(JO du 10 mai 1980)


Texte modifié par :

Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 (JO n° 300 du 28 décembre 2003)

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu le Code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment :

- le décret no 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;

- le décret no 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 22 octobre 1979,

Décrète :

Article 1er du décret n°80-331 du 07 mai 1980

Il est institué un règlement général des industries extractives.

Article 2 du décret n°80-331 du 07 mai 1980

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 I)

1.  Le préfet peut, sur la proposition du directeur interdépartemental de l'industrie et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

2.  Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

3.  Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application après avoir pris, d'accord avec le directeur interdépartemental de l'industrie, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur interdépartemental de l'industrie, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur interdépartemental de l'industrie des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.

4.  Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines.
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

5.  Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur interdépartemental de l'industrie, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

6.  A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.

Article 3 du décret n°80-331 du 07 mai 1980

Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées, soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par le directeur interdépartemental de l'industrie ou son délégué en application du code minier et du décret relatif à la police des mines et des carrières.

Article 4 du décret n°80-331 du 07 mai 1980

Des mesures de tout ordre destinées à améliorer les conditions de sécurité et de salubrité peuvent être prescrites par un arrêté du ministre chargé des mines, après avis conforme du conseil général des mines, pour une durée limitée, à titre d'expérimentation.

Ces mesures peuvent n'être applicables qu'à certaines catégories d'exploitations et dans certaines parties du territoire national.

Les dispositions de l'article 2 (§ 1er, 2, 3 et 6) et de l'article 3 sont applicables aux mesures prises en vertu du présent article.

Article 5 du décret n°80-331 du 07 mai 1980

Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres du règlement visé à l'article 1er :

Dispositions générales ;

Entreprises extérieures ;

Personnel de l'exploitation ;

Registre et plans ;

Responsabilité et organisation en matière de sécurité ;

Sécurité et salubrité publiques ;

Surveillance administrative.

Article 6 du décret n°80-331 du 07 mai 1980

Sont abrogés les articles 2 et 3 des décrets no 51-508 du 4 mai 1951 modifié et no 59-285 du 27 janvier 1959 modifié susvisés.

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Annexes

Titre : Amiante - Abrogé depuis le 19 juillet 2014

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Abrogé depuis le 19 juillet 2014 par l'article 1er du décret n° 2014-802 du 16 juillet 2014 portant abrogation du titre « Amiante » du règlement général des industries extractives.

Section 1 : Champ d'application

Article 1bis

Sont interdites, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tous produits en contenant, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
Ces interdictions ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.
A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions visées ci-dessus ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.

Ne peuvent entrer dans le champ d'application du paragraphe précédent que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports.

La fabrication, la transformation, l'importation de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une des catégories mentionnées sur la liste prévue ci dessus donnent lieu à une déclaration, souscrite par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé des mines.

Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une activité nouvelle, ou la modification d'une production existante, selon un formulaire défini par arrêté du ministre chargé des mines.

Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées ci-dessus.

Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception.

A tout moment, le ministre chargé des mines peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste susvisée ne satisfait pas aux conditions énoncées pour pouvoir faire partie des exceptions.

Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, ou importation et de se conformer à l'interdiction. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste sus mentionnée s'opèrent conformément aux règles posées par les sections 1 et 2, et par le chapitre 1 de la section 3 du présent titre.

L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l'article L.231-6 du code du Travail et aux règles posées par le décret n?88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante.
 

Article 1er

I Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements visés à l'article 2 du titre Règles Générales du règlement général des industries extractives dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante ;

II Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8,23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L 235-18 du code du travail ;

III Les activités ou opérations qui relèvent du présent titre sont :

1) les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante définies à l'article 17;
2) les activités de confinement et de retrait d'amiante définies à l'article 23 du présent titre ;
3) les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27 du présent titre.
4) les activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles

Section 2 : Dispositions communes aux différentes activités mentionnées à l'article 1er ou à certaines d'entre elles

Chapitre I - Dispositions communes à toutes les activités

Article 2

Evaluation des risques

L'exploitant concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.

Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, au délégué mineur ou au délégué permanent à la surface, lorsqu'il existe, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 3

Notice d'information

L'exploitant est tenu d'établir pour chaque poste ou lieu de travail exposant les travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'exploitant informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.
 

Article 4

Formation du personnel

Dans les conditions prévues à l'article 11 du titre Règles générales, l'exploitant organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.
 

Article 5

Equipements de protection individuelle

Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en œuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en œuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacun des chapitres de la section 3 ci-après du présent titre risque d'être dépassée, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.

Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.

L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l'exploitant.

Article 6

Hygiène générale

L'exploitant doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
 

Article 7

Déchets

Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Ils doivent être transportés hors du lieu de travail, aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante.

Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement.
 

Article 8

Interdictions d'affectation des personnels

Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions des chapitres 1 et 2, et de celles de l'article 28 du chapitre 3, de la section 3 ci-après du présent titre.

Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les activités faisant l'objet du présent titre.
 

Chapitre II - Dispositions propres aux activités mentionnées au 1er et 2 du III de l'article 1er

Article 9

Protection collective

Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

En outre, une notice établie par l'exploitant, après avis du délégué-mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

 

Article 10

Incidents ou accidents

Les travailleurs doivent être informés par l'exploitant des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.

Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.

L'exploitant doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Les travailleurs, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail et le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.
 

Article 11

Suivi des expositions

L'exploitant établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail.

Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
 

Article 12

Suivi médical

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux relevant des chapitres 1 et 2 de la section 3 ci-après que si la fiche d'aptitude établie en application, suivant le cas, de l'article R.241-57 ou de l'article D711-7 du code du travail, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

La fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.
 

Article 13

Médecine du travail

Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins du travail doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale spéciale.
 

Article 14

Embauche des travailleurs

Pour chaque travailleur exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical prévu aux articles R.241-56 et, pour les travailleurs affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, D 711-6-b du code du travail, reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.

Article 15

Dossier médical

Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.

Si le travailleur change d'établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l'amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié ou avec son accord.

Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est transmis par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté à l'inspection médicale régionale du travail afin d'y être conservé.

Néanmoins dans le cas d'un établissement minier possédant son propre service médical, le dossier est conservé par ce service médical et tenu à la disposition du médecin inspecteur régional du travail. Si cet établissement vient à cesser son activité, le dossier est alors transmis à l'inspection médicale régionale pour y être conservé.
 

Article 16

Attestation d'exposition

Une attestation d'exposition est remplie par l'exploitant et le médecin du travail, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des mines et remise par l'exploitant au salarié à son départ de l'établissement.
 

Section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des activités mentionnées au III de l'article 1er

Chapitre I - Activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante

Article 17

Domaine d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant.

Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, l'exploitant devra préciser notamment :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre ;
b) La nature et les quantités de fibres utilisées ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) La nature, la durée et le niveau de l'exposition ;
f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.
 

Article 18

Valeurs limites

Dans les établissements où s'exercent des activités relevant du présent chapitre l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.

En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :
a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente : 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, de fibre de chrysotile.
b) Dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant du chrysotile : 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

Pour l'application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.

 

Article 19

Contrôles

En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l'article précédent, l'exploitant doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre.

Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.

Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.

Article 20

Contrôle par un organisme agréé

En outre, au moins une fois par an, des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées à l'article 18 doivent être effectués par un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail.
 

Article 21

Prélèvements

Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté du ministre chargé des mines.

Cet arrêté détermine également les informations que l'exploitant doit porter à la connaissance du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l'article 19.

Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante. La stratégie de prélèvement est définie par l'exploitant après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'organisme agréé prévu à l'article 20 du présent décret.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

 

Article 22

Communication des résultats

Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au délégué mineur ou au délégué permanent à la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, aux délégués du personnel ; ils sont tenus à la disposition du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Chapitre II - Activités de confinement et de retrait de l'amiante

Article 23

Plan de démolition, de retrait, de confinement

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.

Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :
a) La nature et la durée probable des travaux ;
b) Le lieu où les travaux sont effectués ;
c) Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;
e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.

Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.

Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 24

Mesures de protection des travailleurs

L'exploitant détermine, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
 

Article 25

Signalisation des zones

Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'exploitant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
 

Article 26

Règles techniques à respecter

Les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités du présent chapitre pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs sont celles définies par l'arrêté pris en application de l'article 26 du décret 96-98 du 7 février 1996.

Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, les entreprises doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité d'effectuer de tels travaux. Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont définies par l'arrêté susvisé.
 

Chapitre III - Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante

Article 27

Evaluation des risques

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

Pour ces activités et interventions, l'exploitant est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent titre :

1 de s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, l'exploitant est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ;

2 d'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.
 

Article 28

Entretien ou maintenance

Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :

1- sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;

2- dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.
 

Article 29

Vêtements de protection et équipement individuel de protection

Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 28, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable l'exploitant doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussières approprié.
 

Article 30

Rôle de l'exploitant

Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, l'exploitant doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l'intervention.

Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.
 

Article 31

Fiche d'exposition

L'exploitant établit pour chacun des travailleurs concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin du travail
 

Article 32

Suivi médical spécifique

Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un travailleur, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15, et 16 du présent titre.

Chapitre IV - Activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles

Article 33

Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les dispositions applicables.
 

Titre : Atmosphère irrespirable

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Chapitre I - Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- atmosphère irrespirable : une atmosphère dont la respiration entraîne, du fait de la présence de gaz ou de vapeurs, un risque imminent d'intoxication ou d'asphyxie pour les personnes ;
- mise à l'abri : l'opération qui consiste à permettre à toute personne se trouvant en un lieu où l'atmosphère peut devenir irrespirable de rejoindre un endroit où l'atmosphère demeure ou est maintenue respirable ;
- appareil respiratoire autonome d'évacuation : un appareil qui isole son porteur de l'atmosphère ambiante devenue irrespirable et lui permet de se mettre à l'abri.
 

Article 2

Domaine d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquelles l'atmosphère peut devenir irrespirable à la suite d'un événement accidentel.


Article 2 de la Circulaire du 9 novembre 1987
Domaine d'application
L'événement accidentel est celui dont l'occurrence ne peut être exclue. Il peut s'agir : d'une explosion de grisou ou de poussières inflammables, d'un incendie, d'un dégagement instantané de grisou ou d'anhydride carbonique, de l'interruption d'un circuit d'air entraînant une accumulation rapide de gaz, d'une irruption de gaz provenant de vieux travaux, etc.
 

Chapitre II - Personnel

Article 3

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment :
- les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation.

Chapitre III - Mise à l'abri des personnes

Article 4

Alerte et mesures de mise à l'abri

1. Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit :
- définir une procédure d'alerte et les mesures à prendre pour la mise à l'abri desdites personnes ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette procédure et de ces mesures, ainsi qu'à la formation des personnes concernées.

2. Les dispositions prises pour répondre aux obligations du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un document.

Article 5

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2020, article 19 IX)

Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation

1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.

2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 5 de la Circulaire du 9 mai 1990
Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation
1. Lorsqu'un appareil n'est pas porté en permanence, il doit se trouver en un endroit tel que le temps nécessaire entre
l'alerte ou l'apparition du danger et la mise en service de l'appareil soit suffisamment court pour qu'une perte de
connaissance par asphyxie ou intoxication soit peu probable.
2. Un cas possible d'exemption de la mise à disposition d'un appareil réglementaire autonome d'évacuation est, par
exemple, celui dans lequel la faible vitesse de courant d'air permet, en toutes circonstances, à la personne qui se
déplace dans le même sens que celui-ci, de ne pas être rattrapée, jusqu'à sa mise à l'abri, par la progression des
fumées résultant d'un incendie.

Article 6

Appareils respiratoires autonomes d'évacuation

1. Les appareils respiratoires autonomes d'évacuation doivent posséder des caractéristiques adaptées à l'objectif de mise à l'abri et garanties par le constructeur.

2. Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, conformément aux instructions du constructeur.


Article 6 de la Circulaire du 9 mai 1990
Appareils respiratoires autonomes d'évacuation
1. L'exploitant est responsable du choix des appareils respiratoires autonomes d'évacuation qu'il met à la disposition du personnel. Ce choix dépend des modalités
qu'il a définies pour la mise à l'abri des personnes lorsque l'atmosphère devient irrespirable. I1 lui revient de s'assurer que les caractéristiques des appareils, garanties
par le constructeur, répondent aux besoins, compte tenu des lignes directrices relatives à la construction et au contrôle des autosauveteurs à oxygène produit par
réaction chimique approuvées le 7 mai 1980 par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives. Ces
caractéristiques concernent en particulier : les dimensions, la masse, les durées d'utilisation en fonction du régime respiratoire, la durée de conservation sans entretien, etc.
2. La durée de conservation sans entretien de l'appareil fait partie des instructions du constructeur pour le maintien en bon état de fonctionnement.

Article 7

Vérifications

L'exploitant doit vérifier, à une périodicité qu'il détermine en fonction des circonstances et au plus égale à un an, que les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, sont en mesure d'appliquer les règles à suivre pour leur mise à l'abri.


Article 7 de la Circulaire du 9 mai 1990
Vérifications
La périodicité de la vérification est laissée, dans la limite de un an, à l'appréciation de l'exploitant qui doit prendre en compte, en particulier, les changements qui interviennent dans les conditions des travaux et notamment dans l'affectation des personnes.
La réalisation d'exercices d'alerte et d'évacuation peut constituer une méthode de vérification.

Titre : Aérage

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Chapitre I - Disposions générales

Article 2

Domaine d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les travaux souterrains des mines et carrières.
 

Article ler

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par aérage principal, un courant d'air allant d'un point d'entrée d'air à un point de retour d'air et ne passant qu'une seule fois par les ouvrages traversés.

Chapitre II - Personnel

Article 3

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

- les règles à respecter pour rendre inaccessibles les travaux insuffisamment aérés;
- l'information du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage;
- les règles à respecter relatives aux portes, freins et à l'élimination des obstacles à la circulation de l'air;
- la nature et la fréquence des mesures relatives à l'aérage.

Chapitre III - Objectifs et responsabilités dans l'organisation de l'aérage

Article 4

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 X et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 I 1°)

Objectifs généraux

1. Les travaux accessibles doivent être aérés de façon à :

- garantir la salubrité de l'atmosphère ;
- éviter toute accumulation de gaz dangereux ;
- assurer des conditions de travail acceptables.

Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la teneur minimale en oxygène ainsi que les teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

2. Les travaux pour lesquels les conditions précédentes ne seraient pas réalisés doivent être rendus inaccessibles, sauf à des personnes spécialement désignées à cet effet par l' « employeur » et munies du matériel nécessaire pour parer à tout danger. Le préfet peut toutefois dispenser certaines exploitations de l'obligation de rendre matériellement inaccessibles tout ou partie des travaux insuffisamment aérés.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.


Article 4 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Objectifs généraux
1. L'aérage peut améliorer les conditions de travail notamment dans les chantiers chauds et en cas d'odeurs désagréables.
2. L'inaccessibilité des travaux nécessite en règle générale qu'ils soient barrés d'une manière telle que leur accès non autorisé soit difficile et laisse des traces ou nécessite des clés ou un outillage spécial; un simple signal n'est acceptable qu'en cas d'urgence ou lorsque l'ouvrage utilisé pour l'exploitation en cours n'est que temporairement
inaccessible. La dispense prévue pourra être accordée lorsque le balisage des ouvrages où la circulation est possible est correctement assuré et que le personnel
appelé à les parcourir est dûment formé.


 

Article 5

Personne responsable de l'aérage

1. L'aérage doit être placé sous la responsabilité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou d'une personne qualifiée nommément désignée par elle.

2. Dans tout siège occupant au fond plus de 500 personnes, ce responsable doit être assisté par au moins un surveillant d'aérage, qui ne peut avoir, en outre, des fonctions directement liées à la production.


Article 5 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Personne responsable de l'aérage
1. Le responsable de l'aérage doit être expérimenté et d'un niveau hiérarchique suffisant pour exercer
convenablement ses fonctions. C'est généralement un ingénieur, qui peut avoir d'autres activités.
2. L'effectif de 500 personnes est l'effectif total inscrit au fond et non l'effectif maximal simultanément présent au fond.


 

Article 6

Modification de l'aérage

Des modifications ne peuvent être apportées à l'aérage que conformément aux instructions données par le responsable visé à l'article 5.

Article 7

Dossier technique d'aérage

La personne physique chargée de la direction technique des travaux rassemble les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions, dans un dossier dit : Dossier technique d'aérage.


Article 7 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Dossier technique d'aérage
L'ampleur des études nécessitées par l'établissement de ce dossier est proportionnée aux risques réels. Il est clair que dans des exploitations qui évoluent peu, l'expérience d'un passé sans accident ni incident doit être largement prise en compte, ce qui peut conduire à simplifier le travail. Au surplus les petites exploitations peuvent avoir intérêt à confier l'élaboration du dossier technique d'aérage à un consultant extérieur. La personne physique chargée de la direction technique des travaux conserve, bien entendu, la
responsabilité du contenu du dossier.
Le dossier technique d'aérage est tenu à jour en fonction de la progression des travaux, de l'introduction de nouvelles techniques, des progrès dans la connaissance des phénomènes, des leçons tirées d'incidents éventuels. La description de ces incidents significatifs est à développer dans le dossier.

Chapitre IV - Établissement et permanence du courant d'air

Article 8

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 X et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 2°)

Aérage principal

1. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas d'atteindre de manière permanente les objectifs visés à l'article 4, l'aérage principal doit être établi par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.

2. Les points d'entrée d'air et de retour d'air au jour doivent être séparés par une distance telle que l'air extrait des travaux ne puisse y être réintroduit, même partiellement.

3. Un même ouvrage ne peut être parcouru par plus d'un courant d'air principal.

4. Les ventilateurs mécaniques ne doivent pas faire obstacle à la circulation du personnel.

5. La vitesse de l'air dans les travaux, autres que les puits, où du personnel est présent de manière permanente, doit être limitée à 8 mètres par seconde.


Article 8 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Aérage principal
1. Cet article exclut implicitement les foyers d'aérage.
La ventilation naturelle, pour laquelle la force aéromotrice est liée à la différence de densité, résultant pour l'essentiel de différences de température, entre branches montantes et descendantes du réseau, peut être sujette à des renversements selon les saisons ou les heures de la journée, ce qui est source de danger au moment des inversions.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de dispositions prises par ailleurs imposant la ventilation mécanique lorsqu'il y a des dangers particuliers.
Le dossier technique comporte la justification du recours éventuel à la ventilation naturelle.
L'utilisation de travaux non visitables, exclusivement réservés à l'aérage, tels des sondages, pour établir le courant d'air, est admise lorsque deux accès distincts aux travaux ne s'imposent pas pour des raisons de sécurité.
Les dispositions particulières aux exploitations classées à feux peuvent également limiter ou interdire les travaux non visitables. I1 ne faut pas perdre de vue que le maintien dans le temps d'une bonne circulation de l'air dans de tels travaux nécessite une exécution correcte des mesures définies à l'article 16 et une surveillance de la stabilité mécanique de l'ouvrage.
3. Cette disposition interdit notamment le passage dans une même galerie de deux courants d'air principaux séparés au moyen d'une cloison ou d'une colonne d'aérage.
5. La limite de 8 m/s doit être considérée comme une valeur déjà élevée. I1 faut s'efforcer, compte tenu des conditions locales, de limiter cette vitesse afin d'éviter les
soulèvements excessifs de poussières et les conditions de travail pénibles qui résultent de vitesse d'air trop élevées.
Le problème du soulèvement de poussières ne se pose pas dans les puits, où du reste le travail n'est qu'occasionnel ;il reste cependant nécessaire d'y protéger le plus possible le personnel d'entretien des puits contre l'exposition à des vitesses excessives.

Article 9

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 X et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 I 1° et 3° a et b)

Aérage secondaire

1. L'aérage secondaire est admis pendant la période préparatoire à l'exploitation et la période de démantèlement, ainsi que dans les locaux indispensables à l'exploitation, tels que les garages et les ateliers du fond lorsqu'ils sont directement reliés à une galerie parcourue par l'aérage principal.
En outre, l'« employeur » peut adopter une méthode d'exploitation dans laquelle les chantiers de dépilage sont aérés par un aérage secondaire sur une longueur limitée.
Les autres travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits.

2. Le dossier technique d'aérage doit préciser les mesures spécifiques à prendre dans les travaux en aérage secondaire, y compris les vérifications à exercer sur l'aérage et la composition de l'atmosphère. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en place d'une ventilation mécanique; toutefois l'aérage par simple convention ou diffusion peut être admis pour les travaux de faible extension.


Article 9 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Aérage secondaire
L'aérage secondaire est, d'une part, moins efficace et moins fiable, d'autre part, plus sensible aux incidents que l'aérage principal.
Les travaux en aérage secondaire sont toutefois nécessaires pour la préparation et éventuellement le démantèlement des chantiers d'exploitation. Ils sont également admis pour les ouvrages de faible étendue, qu'il s'agisse de chantiers de dépilage ou de locaux nécessaires à l'exploitation.

Article 10

Information du personnel en cas d'incident

Lorsqu'un incident porte atteinte à la circulation normale de l'air, le personnel, susceptible de ce fait de courir un risque, doit être alerté dans des délais et des conditions tels que sa sécurité reste assurée.
Le dossier technique d'aérage doit comporter l'étude des dispositions nécessaires à la détection des incidents et aux déclenchements d'alertes éventuelles.


Article 10 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Information du personnel en cas d'incident
Les incidents visés par cet article peuvent être l'arrêt d'un ventilateur, la destruction d'un frein, l'éboulement d'un ouvrage, le mauvais fonctionnement d'une porte d'aérage, la mise hors service d'une canalisation d'aérage secondaire, etc.
La manière dont l'alerte est donnée varie selon l'exploitation et l'incident. Dans certains cas, la réduction du débit d'air peut être nettement perceptible, et il peut suffire de prévoir alors l'évacuation du chantier. Dans d'autres cas, le recours à des appareils de contrôle peut permettre de donner l'alarme au personnel aux fins d'évacuation et à l'exploitant aux fins de rétablir une situation normale.

Article 11

Étude des incidents et dispositifs de secours

Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude des incidents, même exceptionnels, susceptibles, à la suite d'un défaut d'aérage, et compte tenu des conditions prévisibles d'évacuation, de mettre en cause la sécurité du personnel. S'il y a lieu, des dispositifs de secours doivent être prévus.


Article 11 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Étude des incidents et dispositifs de secours
L'interruption prolongée de l'alimentation électrique de l'installation, résultant d'une catastrophe naturelle, de conditions météorologiques extrêmes ou d'une défaillance
générale du réseau, constitue un exemple d'incident exceptionnel. Dans ce cas le dossier technique d'aérage comporte une évaluation de l'aérage résiduel et des possibilités de survie au fond qu'il permet, compte tenu de l'indisponibilité prévisible de la machine d'extraction et de l'exhaure.
Parmi les dispositifs de secours envisageables, il y a lieu de citer l'installation d'un générateur électrique capable de fournir l'énergie nécessaire au maintien d'un aérage minimal et d'un fonctionnement réduit de la machine d'extraction permettant l'évacuation.

 

Article 12

Etude des perturbations en cas d'incendie

Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude relative aux conséquences d'incendies sur l'aérage.


Article 12 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Etude des perturbations en cas d'incendie
Les conséquences d'incendies au fond sont très différentes d'une exploitation à l'autre, par exemple selon la présence plus ou moins grande de matériaux combustibles et l'existence ou non de galeries pentées ; les exploitations de combustibles doivent faire l'objet d'une attention particulière.
Lorsque les facteurs locaux sont défavorables, il est très utile, pour répondre à la prescription du présent article, de disposer d'un outil de simulation de l'aérage de l'exploitation afin, d'une part, de prévoir ce qui peut se passer lors d'un incendie éventuel, d'autre part, d'être capable d'agir convenablement en face d'un incendie déclaré. Un tel outil de simulation facilite également l'établissement des plans et des campagnes de mesures prévus aux articles 15 et 16.
Il est clair, néanmoins, que ne peuvent en général être étudiées toutes les configurations d'incendie possibles ni être prévues des prescriptions détaillées couvrant tous les cas possibles. L'étude demandée par le présent article peut permettre cependant de mettre en lumière les problèmes principaux et éventuellement de préparer le personnel d'encadrement au rôle qu'il aurait à assumer en cas d'incendie grave.

Article 13

Maintien de la permanence des portes et freins

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour maintenir la permanence des portes et freins placés pour assurer la répartition de l'air.


Article 13 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Maintien de la permanence des portes et freins
Parmi les dispositions possibles, qui varient beaucoup selon les conditions locales, il y a lieu de citer :
• l'établissement de portes d'aérage se refermant d'ellesmêmes ;
• des enclenchements interdisant l'ouverture simultanée des portes multiples ;
• les dispositifs d'alarme signalant l'ouverture anormale d'une porte ;
• les instructions au personnel interdisant de caler une porte en position ouverte, sauf au passage de véhicules,
prescrivant les mesures à prendre lorsqu'une porte doit être laissée ouverte pour faire face à des éventualités particulières, etc.

 

Article 14

Maintien de la libre circulation de l'air

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter qu'un circuit d'aérage soit obturé au point de diminuer le débit d'air qui le traverse dans des proportions susceptibles de porter atteinte à la sécurité.


Article 14 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Maintien de la libre circulation de l'air
Parmi les dispositions à prévoir figurent celles tendant à :
• éviter les accumulations excessives de matériaux et de produits ;
• prendre des mesures nécessaires pour empêcher que des portes d'isolement, destinées à être fermées seulement en cas de situation anormale, soient fermées de manière
intempestive et imposer qu'une porte sans objet, même temporairement, soit enlevée de ses gonds ou efficacement verrouillée en position ouverte, etc. ;
• surveiller l'évolution des ouvrages dont l'écrasement ou l'éboulement compromettrait le passage du courant d'air ; cela concerne particulièrement les ouvrages non visitables.
Dans ce dernier cas, la vérification de la stabilité peut être assurée soit par l'inspection directe de l'ouvrage, à l'aide par exemple de caméras de télévision, soit par des mesures suffisamment fréquentes du débit d'air qui le traverse ou d'une grandeur, comme la teneur en grisou dans certaines exploitations grisouteuses, qui peut être liée à ce débit.

 

Chapitre V - Suivi de l'aérage

Article 15

(Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 I 1°)

Documents et plans

L'« employeur » doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation
- un ensemble de documents où sont inscrites, à leur date, les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ; ces documents doivent être conservés pendant un an au moins ;
- un plan d'aérage indiquant notamment le sens et le débit du courant d'air dans chaque ouvrage et la situation des ventilateurs, des portes et des freins.
La tenue de ces documents est assurée sous la responsabilité de la personne visée à l'article 5.


Article 15 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Documents et plans
Les constatations dont l'archivage est demandé varient selon les exploitations. Ce sont, par exemple, les mesures de débit, de pertes de charge, de teneurs en gaz nocifs, les
travaux entrepris pour améliorer l'aérage tels que l'installation de ventilateurs ou de portes.
Le plan d'aérage pourra consister, s'il y a lieu, en un schéma isométrique portant les renseignements utiles à la compréhension du circuit d'aérage.

 

Article 16

Mesures

Le dossier technique d'aérage doit définir la nature et la fréquence des mesures nécessaires pour s'assurer du bon aérage des chantiers, réaliser et mettre à jour le plan d'aérage et surveiller la présence éventuelle de gaz inflammables ou nocifs.


Article 16 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Mesures
La fréquence des mesures, le choix des grandeurs à mesurer, l'emplacement des points de mesure, la précision à rechercher, varient beaucoup selon les caractères propres de l'exploitation. Il est de toute façon nécessaire de refaire des mesures après chaque changement notable de l'aérage. Il y a lieu d'être plus exigeant quand les conséquences d'une mauvaise connaissance de l'aérage risquent d'être graves ou que des dangers spécifiques existent: présence de grisou, de radon, risque de feu, etc. I1 convient de rappeler que toute exploitation de combustibles solides, même réputée non
grisouteuse, peut être le siège de dégagements grisouteux occasionnels, et qu'en conséquence il convient de procéder à
des mesures systématiques du grisou présent dans l'air, notamment aux endroits peu aérés, et de la concentration en grisou dans le charbon.

Article 17

Disponibilité du plan d'aérage

Les ingénieurs et agents de maîtrise responsables de l'exécution des travaux doivent avoir accès à la version la plus récente du plan d'aérage.


Article 17 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Disponibilité du plan d'aérage
Il importe que tous les responsables de l'exécution des travaux connaissent bien la situation de l'aérage dans le secteur qui leur est confié afin qu'ils puissent prendre, en cas
de circonstances anormales, les décisions immédiates, en attendant les premiers contacts avec les responsables qui se trouvent au jour.

Titre : Bruit - Abrogé depuis le 02 septembre 2013

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Abrogé depuis le 02 septembre 2013 par l'article 9 du décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires.

Article 1er

(Décret n°2008-867 du 28 août 2008, article 1er)

I. Les dispositions des articles R. 4431-1 à R. 4437-4, R. 4722-17, R. 4722-18, R. 4722-26, R. 4722-27 et R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles de leurs arrêtés d'application sont applicables dans les travaux et installations définis à l'article 2 du titre " Règles générales " du présent règlement général.

II. Pour l'application du présent titre, les expressions : " l'inspecteur du travail " et " les délégués du personnel " figurant dans les dispositions du code du travail mentionnées au I désignent respectivement " l'agent de l'autorité administrative compétent en matière de police des mines et carrières " et, lorsqu'ils existent et selon le cas, " les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés ".

Article 2

(Décret n°2008-867 du 28 août 2008, article 1er)

Les informations visées à l'article R. 4436-1 du code du travail sont rassemblées au sein d'un dossier de prescriptions destiné à communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui concernent les travailleurs exposés.

Titre : Chantiers chauds

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Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er

Terminologie
Au sens du présent titre, il faut entendre par :
température résultante : une température, exprimée en degrés, calculée à l'aide de la formule 0,3 ts + 0,7 th - V dans laquelle ts et th correspondent respectivement aux températures sèche et humide de l'air en degrés Celsius, et V est la vitesse du courant d'air en mètres par seconde prise au plus égale à 3 m/s ;
température caractéristique : une température égale à la moyenne arithmétique des températures résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en des endroits et pendant des phases d'activité préalablement définis ;
atmosphère sèche : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est inférieure ou égale à 0,5 ;
atmosphère humide : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est supérieure à 0,5 ;
chantier chaud : une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la température caractéristique dépasse 28° si l'atmosphère est sèche et 26° si l'atmosphère est humide ;
chantier présumé chaud : une zone de travail d'étendue restreinte dans laquelle la température sèche dépasse 37°C si l'atmosphère est sèche et 27°C si l'atmosphère est humide.


Article 1er de la Circulaire du 7 novembre 1988

Terminologie
La température résultante représente correctement dans un domaine limité de températures, d'humidités et de vitesses de l'air la sudation requise pour éviter une élévation dangereuse de la température interne du corps. Le cas des travaux en atmosphère sèche et celui des travaux en atmosphère humide correspondent aux deux domaines limités de températures et d'humidités pris en considération dans ce règlement.
Le chantier chaud peut être un chantier de creusement, d'exploitation, de remise à section d'une galerie, d'installation d'équipements, de déséquipement, de réparation de matériels, de surveillance ou de nettoyage de convoyeurs, etc. ; les températures caractéristiques qui distinguent les chantiers chauds des chantiers normaux correspondent à une sudation voisine de 0,5 l/h.
La mesure de la température sèche suffit pour classer un chantier dans la catégorie présumé chaud; une série de mesures portant sur la température sèche, la température humide et la vitesse de l'air en différents endroits et à
différents instants est alors nécessaire pour déterminer s'il s'agit d'un chantier chaud.


 

Article 2

Domaine d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations souterraines comprenant des chantiers chauds ou des chantiers présumés chauds.

Chapitre II : Personnel

Article 3

Aptitude d'affectation
Une personne ne peut être affectée dans un chantier chaud que si elle est déclarée apte par le médecin du travail. Cette aptitude est vérifiée chaque année.


Article 3 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Aptitude d'affectation
Il appartient au médecin du travail de déterminer les examens qu'il juge nécessaires lors des visites médicales.
Toutefois, il lui est recommandé de se préoccuper des risques d'accidents cardiovasculaires favorisés ou déclenchés parle travail en chantier chaud, ce qui conduit à compléter l'examen clinique par un électrocardiogramme, ainsi que par un bilan biologique.
La visite au moment de la première affectation dans un chantier chaud est à compléter, le plus souvent, par une seconde visite après acclimatement. Une attention particulière est à porter aux personnes âgées de moins de vingt et un an ou de plus de cinquante ans.

Article 4

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)

Surveillance médicale
L'« employeur » transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers.

Article 5

Dossier de prescriptions
Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon
pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, et notamment :
• les modalités d'exécution des mesures à effectuer dans les chantiers chauds ou présumés chauds en vue de calculer les températures résultantes nécessaires à la détermination de la température caractéristique ;
• la localisation des chantiers chauds et les durées maximales du travail journalier correspondantes ;
• les conditions d'acclimatation ;
• les précautions à prendre en sortant d'un chantier chaud ;
• les modalités de la mise à disposition de boissons.

Chapitre III : Détermination de la température caractéristique

Article 6

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)

Mesures dans les chantiers
L' « employeur » définit, après avoir consulté le médecin du travail, le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les endroits et les phases d'activité qui, dans chaque type de chantier, doivent faire l'objet des mesures nécessaires au calcul de la température caractéristique.


Article 6 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Mesures dans les chantiers
La température caractéristique d'un chantier est considérée comme représentative de l'ambiance thermique à laquelle est exposé, au cours d'un poste, l'ensemble du personnel qui y est
employé. Les emplacements et les instants choisis pour effectuer les mesures nécessaires à sa détermination sont fonction des différentes phases d'activité du chantier et des déplacements du personnel à l'intérieur dudit chantier.

Article 7

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XI et Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 2° a et b)

Périodicité des mesures
Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32° en atmosphère sèche et 30° en atmosphère humide.
L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.

 

Article 8

Information du personnel
Les valeurs des températures caractéristiques sont portées à la connaissance du personnel.

Chapitre IV : Conditions de travail

Article 9

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)

Acclimatation
Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation.
Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l' « employeur », établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation.
Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives, la périoded'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours


Article 9 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Acclimatation
L'acclimatation est un processus physiologique d'adaptation aux chantiers chauds. Pendant la période d'acclimatation, l'activité de la personne est progressivement augmentée pour aboutir finalement à un bon acclimatement.
Lorsque dans un chantier la température s'élève progressivement jusqu'à ce qu'il soit devenu chaud, le personnel qui y est normalement occupé est acclimaté.
Néanmoins, il est soumis à la visite médicale prévue à l'article 3.

Article 10

Températures maximales
En période de travail du personnel, la température sèche de l'air ne doit pas dépasser 52° C et la température caractéristique 34° si l'atmosphère est sèche et 32° si l'atmosphère est humide.


Article 10 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Températures maximales
Au-delà des températures maximales, le risque de perturbation de l'organisme est élevé. La température interne du corps peut notamment prendre des valeurs dangereuses.

Article 11

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)

Durée maximale du travail
1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds.
Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28°, si l'atmosphère est sèche, et 26° si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.

2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32° si l'atmosphère est sèche, ou à 30° si l'atmosphère est humide, l' « employeur » doit :
- définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ;
- informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Article 11 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Durée maximale du travail
1. Les durées maximales du travail fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 visent à maintenir la température interne
du corps à un niveau acceptable et à limiter la sudation à quatre litres par jour, le métabolisme admis pour les travaux souterrains étant voisin de 300 W.
2. Dans les chantiers en cause, l'importance du débit de sueur crée un risque de dépassement des critères physiologiques susvisés. Ces chantiers doivent donc faire l'objet d'une surveillance particulière pour s'assurer de l'importance du risque, qui dépend notamment du métabolisme réel et de l'évaporation de sueur permise par l'atmosphère du chantier.

Article 12

Boissons
Des boissons rafraîchissantes et en quantité suffisante doivent être mises à la disposition du personnel affecté dans les chantiers chauds.

Chapitre V : Suivi des chantiers chauds

Article 13

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)

Document
L' « employeur » doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32° en atmosphère sèche ou à 30° en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique.
Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds.

Titre : Combustibles liquides

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Chapitre I - Disposions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens de la présente section, il faut entendre par :

- citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs;
- véhicule citerne: un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées;
- wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées;
- nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres;
- bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres;
- réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation;
- distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite.
 

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques.

2. Les dispositions du chapitre 3 sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.

3. Les dispositions du chapitre 4 sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C.
Est interdite l'introduction de ces combustibles liquides
- dans les travaux souterrains des mines de charbon;
- dans les autres travaux souterrains où la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C.
 

Article 3

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 III 1°)

Optimisation des moyens

Parmi les solutions permises par le règlement pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, l' « employeur » doit définir par une étude d'ensemble les moyens les mieux appropriés, sur le plan de la sécurité, aux caractéristiques de l'exploitation.

Chapitre II - Personnel

Article 4

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XII et Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 III 2° a et b)

Interdictions

Il est interdit de fumer et de produire des flammes ou des étincelles dans tout dépôt ou lieu de transvasement ainsi que pendant le transport des combustibles liquides. Toutefois
« - lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont néanmoins nécessaires, l'employeur justifie cette nécessité et établit une consigne permettant d'assurer que les conditions de sécurité sont mises en œuvre »
- dans le cas d'un transport par traction électrique les étincelles de contact ne sont pas visées par l'interdiction.

Article 5

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent ayant trait notamment
- à l'aménagement des installations et des matériels;
- aux transports et aux transvasements, en particulier à la conduite à tenir en cas d'incident;
- aux visites et épreuves à effectuer

Chapitre III - Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C

Article 6

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XII)

Conditions d'entrepôt

1. Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés que
- dans des dépôts principaux constitués de citernes fixes protégées ou non, de wagons-citernes et d'une nourrice;
- dans des dépôts secondaires constitués de citernes protégées et d'une nourrice;
- sur autorisation du préfet, dans un ou plusieurs dépôts spéciaux constitués d'un ensemble d'au plus six nourrices.

2. La quantité de combustibles liquides entreposée ne doit pas excéder
- dans l'ensemble des dépôts, le quadruple de la consommation hebdomadaire maximale effective de l'exploitation;
- dans l'ensemble des dépôts secondaires et spéciaux, la consommation hebdomadaire maximale effective des moteurs qu'ils alimentent;
- dans un dépôt secondaire ou spécial les limites respectives de 1000 et 120 litres.

3. l1 ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
 

Article 7

Aménagement des dépôts

1. Tout dépôt doit être  :

- installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine ;
- éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible ;
- protégé contre les éboulements et chutes de blocs ;
- convenablement aéré ;
- conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en-dessous de la valeur du point d'éclair ;
- assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité ;
- éloigné d'au moins 25 mètres

  • de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes,
  • de tout lieu de réparation et d'entretien,
  • de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur;

- aménagé sur une aire sensiblement horizontale;
- délimité par des repères bien visibles;
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement;
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible.

2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :
- être installé

  • à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt;
  • en un lieu peu influencé par les pressions de terrain;
  • de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2;

- être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée;
- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.
3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1:

- être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine;
- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.

4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.

5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé.

 

Article 8

Règles relatives aux dépôts

1. L'accès aux dépôts principaux doit être interdit à toute personne étrangère au service.

2. Les dépôts et leurs abords doivent être maintenus en bon état d'entretien et notamment de propreté.

Article 9

Transport

1. En l'absence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides doit être réalisé par l'un des moyens suivants :
- par canalisation
- jusqu'aux citernes d'un dépôt principal,
- entre les citernes d'un dépôt principal et la station de transvasement associée à ce dépôt;
- en citernes protégées montées sur un véhicule ou un wagon, par véhicules-citernes ou wagons-citernes
- jusqu'à un dépôt principal ou secondaire,
- jusqu'à un emplacement de transvasement,
- jusqu'au lieu de fonctionnement d'un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile;
- dans des nourrices placées dans des coffres jusqu'à un dépôt spécial;
- dans une nourrice provenant d'un dépôt, jusqu'à un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile, un véhicule prisonnier, ou un véhicule immobilisé par manque de combustible.

2. En présence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides au moyen de véhicules-citernes et de wagons-citernes est interdit.
Le transport ne peut être effectué, pour les destinations correspondantes prévues au paragraphe 1, qu'au moyen
- d'une canalisation;
- de citernes protégées sous réserve :

  • de ne pas emprunter de chemin de roulement ferré incliné sans dispositif anti-dérive,
  • de limiter à 1000 litres chaque transport, à moins qu'il ne soit assuré par wagon circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale;

- de nourrices placées dans des coffres, sous réserve de limiter chaque transport à trois coffres;
- d'une nourrice provenant d'un dépôt.

 

Article 10

Aménagement des moyens de transport

1. Les canalisations de transport destinées à l'approvisionnement des citernes d'un dépôt principal ne peuvent être installées que
- dans un trou de sonde réservé à cet usage;
- dans un puits d'entrée d'air ou un puits intérieur, à condition qu'ils soient dépourvus d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique;
- dans un puits de retour d'air, qui pour les mines classées grisouteuses ou à poussières inflammables doit être dépourvu d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;
- dans une galerie, de telle manière que soient exclus tous risques de dommages susceptibles de résulter des matériels en mouvement.

2. Les canalisations de transport reliant les citernes d'un dépôt principal à une station de transvasement ne peuvent être installées que
- dans un trou de sonde réservé à cet usage;
- dans une galerie, à l'abri des chocs, où les seuls équipements mobiles admis sont ceux nécessaires aux activités de service de la station et du dépôt.

3. Les canalisations de transport doivent être conçues pour qu'en cas de rupture la quantité de combustible liquide répandue n'excède pas trois cents litres.

4. Les canalisations de transport installées dans un trou de sonde doivent être équipées d'un dispositif permettant de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

5. Les véhicules-citernes doivent comporter un équipement électrique dont les caractéristiques sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

6. Des dispositifs doivent permettre l'arrimage des citernes et des coffres à nourrices sur les véhicules de transport.

7. Les citernes et les coffres à nourrices doivent être protégés par un matériau isolant lorsqu'ils se déplacent sous une ligne de contact de traction électrique.

8. Le coffre à nourrices doit contenir au plus six nourrices et présenter les mêmes caractéristiques que celui du dépôt spécial.

9. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport.

 

Article 11

Règles de transport

1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur les parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement.

2. Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui :
- de personnel, à l'exception des agents affectés au transport;
- de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie
- du chargement des véhicules sur pistes spécialisés pour l'entretien ;
- d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale.

3. Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée.
Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel.

4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable.

5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé.

6. Les opérations de transport et de transvasement terminées
- tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour;
- toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation.

Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenu dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de deux cents litres.

7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide.

8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée.
 

Article 12

Transvasement

1. Le transvasement de combustibles liquides ne peut être effectué que :
- à proximité des dépôts pour approvisionner leurs citernes;
- dans une station de transvasement associé à un dépôt principal pour approvisionner:

  • une citerne,
  • une nourrice,
  • le réservoir d'un véhicule;

- à proximité immédiate d'un dépôt secondaire pour approvisionner :

  • une nourrice,
  • le réservoir d'un véhicule;

- sur le lieu :

  • de fonctionnement d'un moteur installé à poste fixe, d'un véhicule prisonnier ou dont le déplacement est difficile,
  • où un véhicule est immobilisé par manque de combustible, pour en approvisionner le réservoir.

2. En l'absence de personnel en aval aérage, le transvasement peut avoir lieu en un endroit appelé emplacement de transvasement pour approvisionner :
- une citerne protégée;
- les réservoirs des véhicules regroupés à cet effet.

Article 13

Aménagements des lieux de transvasement

1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert :
- un dépôt secondaire distinct de ladite station;
- un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2.

2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
 

Article 14

Règles de transvasement

1. Les conditions de transvasement du combustible liquide dans le réservoir d'un véhicule dont le chargement comporte des matières explosives ou oxydantes doivent être précisées au dossier de prescriptions.

2. Le transvasement dans une station ou à partir d'une citerne doit être réalisé, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, au moyen d'une pompe et si la pompe est à moteur, d'un pistolet d'alimentation à arrêt automatique ou d'un dispositif équivalent.
Toutefois, les citernes d'un dépôt principal peuvent être approvisionnées, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, par gravité, à partir d'un véhicule-citerne ou d'un wagon-citerne situé à proximité.

3. A une distance d'au moins dix mètres de tout point de transvasement, les moteurs doivent être à l'arrêt, exception faite de celui qui actionne la pompe de transvasement.

4. Les vapeurs qui s'échappent au moment des transvasements doivent être évacuées ou diluées.

5. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.

Chapitre IV - Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C

Article 15

Conditions d'entrepôt

Les combustibles liquides doivent être entreposés dans des dépôts constitués de bidons, en quantité totale au plus égale à 10 litres pour chaque exploitation.
 

Article 16

Aménagement des dépôts

1. Tout entrepôt doit être : 
- installé dans un local ou une niche fermé;
- à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.

2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :
- situé :

  • à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible;
  • en un lieu peu influencé par les pressions de terrain;

- éloigné d'au moins 25 mètres :

  • de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes;
  • de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur;

- convenablement aéré;
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt;
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible;
- équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines;
- signalé en tant que tel.

3.
Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.

 

Article 17

Entretien des dépôts

Tout dépôt doit être maintenu en bon état d'entretien, et notamment de propreté.
 

Article 18

Transport

Le transport du combustible liquide ne peut être effectué que par deux bidons au plus à la fois.
 

Article 19

Aménagement des moyens de transport

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport par véhicule.
 

Article 20

Règles de transports

1. Le transport doit se faire indépendamment de celui de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes.

2. Dès son introduction dans les travaux souterrains, le combustible liquide doit être acheminé sans retard vers sa destination.

3. En dehors d'un dépôt, tout bidon doit être placé sous la surveillance d'un préposé.

4. Les opérations de transport et de transvasement terminées tout bidon doit être réintégré dans son dépôt d'affectation.

 

Article 21

Transvasement

Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que dans un réservoir :
- à proximité du dépôt à une distance d'au moins 10 mètres du local ou de la niche dudit dépôt;
- sur le lieu d'emploi du moteur.

Article 22

Aménagement des lieux de transvasement

Les lieux où sont opérés des transvasements doivent être
- convenablement aérés;
- équipés de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
 

Article 23

Règles de transvasement

1. Le transvasement doit se faire moteur à l'arrêt.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.

Chapitre V - Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons

Article 24

Les dispositions constructives des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons doivent satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.
 

Article 25

Identification du contenu des citernes, canalisations, nourrices et bidons

Les citernes, canalisations, nourrices et bidons doivent porter de manière bien visible l'identification de leur contenu.
 

Article 26

Surveillance des citernes, canalisations, tuyauteries rigides
et flexibles, nourrices et bidons

1. Les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons ne doivent pas permettre de fuite dans les conditions normales d'utilisation.

2. Les vérifications et essais sur les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
 

Chapitre VI - Contrôle

Article 27

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 et Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 III 1°)

Justification des consommations de combustibles liquides

L' « employeur » doit être en mesure de communiquer à tout moment au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou à son délégué, la justification de la consommation hebdomadaire de l'exploitation.

 NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

 

Article 28

Plan relatif à l'implantation des dépôts, stations et emplacements de transvasement

Les lieux où sont installés les dépôts, les stations et emplacements de transvasement doivent être indiqués sur un plan où sont également reportés les moyens de télécommunication et d'extinction correspondants, ainsi que la capacité de chaque dépôt.
 

Article 29

Documents d'inscription des résultats des examens visuels périodiques et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons

Les résultats des examens visuels et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons, visés à l'article 26, doivent être inscrits sur un document.
 

Titre : Electricité - Abrogé à compter du 1er janvier 2021

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Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

amovible : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile, semi-mobile ou semi-fixe ;

appareil de connexion : un dispositif constitué de deux parties destiné à réunir et à séparer rapidement, mécaniquement et électriquement deux canalisations électriques ou une canalisation et un autre matériel électriques

borne principale ou barre principale de terre : une borne ou une barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ;

câble électrique : une canalisation comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement distincts et mécaniquement solidaires, généralement recouvert d'un ou plusieurs revêtements protecteurs appelés gaine ;

canalisation électrique : un ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ;

canalisation électrique enterrée : une canalisation électrique établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures, telles que gaines ou conduits de protection, sont en contact avec le terrain ;

choc électrique : l'effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ;

circuit : l'ensemble des matériels électriques alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ;

circuit terminal : un circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ;

conducteur actif : un conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu : toutefois, le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ;

conducteur d'équipotentialité : un conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ;

conducteur de mise à la terre du neutre : un conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ;

conducteur de phase : un conducteur relié à une des bornes de phase du générateur ;

conducteur de protection : un conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :
- masses ;
- éléments conducteurs ;
- borne principale de terre ;
- prise de terre ;
- point de mise à la terre de la source d'alimentation au point neutre artificiel ;

conducteur de terre : un conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ;

conducteur PEN : un conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ;

conducteur principal de protection : un conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaison équipotentielle ;

contact direct : le contact de personnes avec une partie active;

contact indirect : le contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ;

courant de court-circuit : une surintensité produite par un défaut ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal;

courant de défaut : un courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ;

courant de surcharge : une surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ;

courant différentiel résiduel : le module de la somme vectorielle des courants circulant dans l'ensemble des conducteurs actifs d'une canalisation en un point donné d'une installation ;

défaut d'isolement : la défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents appelé défaut franc ;

double isolation : une isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ;

élément conducteur étranger à l'installation électrique, par abréviation élément conducteur : un élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel, généralement celui de la terre ;

enceinte conductrice exiguë : un local ou un emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ;

enveloppe : un élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes telles que chocs, intempéries corrosion, etc., et la protection contre les contacts directs ;

fixe : le qualificatif applicable à tout matériel électrique dont le déplacement nécessite des travaux de démontage à l'aide d'un outil ;

impédance de protection : l'ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en œuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou l'énergie de décharge ;

installation électrique : la combinaison de circuits associés réalisée suivant un schéma déterminé de liaisons à la terre tel que IT, TN ou TT et pouvant être alimentée :
- soit par un réseau de distribution haute ou basse tension ;
- soit par une source autonome d'énergie électrique ;
- soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation ; i

isolation : l'ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ou l'action d'isoler ;

isolation principale : l'isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ;

isolation renforcée : l'isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ;

isolation supplémentaire : l'isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ;

isolement : l'ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de leur isolation ;

liaison électrique : une disposition ou un état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ;

liaison équipotentielle : une liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ;

local ou emplacement de travail électriquement isolant : un local ou un emplacement de travail où, pour la tension mise en œuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes :
- les sols ou planchers isolent les personnes de la terre ;
- les murs et parois accessibles sont isolants ;
- les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ;

local ou emplacement de travail mouillé : un local ou un emplacement de travail où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ;

masse : la partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ;

 

matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ;

matériel d'utilisation : un matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ;

mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ;

partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ;

portatif à main : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou à une partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ;

premier défaut : un défaut ou une succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ;

prise de terre : un corps conducteur enterré ou un ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ;

prises de terre électriquement distinctes : des prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ;

protection électrique intégrée d'un câble ou d'une canalisation : un moyen de protection consistant à entourer, individuellement ou collectivement, les conducteurs d'un câble ou d'une canalisation d'une ou de plusieurs enveloppes conductrices et à les associer à un dispositif de protection tel que les dommages mécaniques que subit le câble ou la canalisation provoquent des phénomènes électriques que ce dispositif a la charge de détecter ;

protection mécanique d'un câble ou d'une canalisation : une protection consistant en un conduit, métallique ou non, ou en une gaine, armée ou non, entourant le câble ou la canalisation et offrant une certaine résistance aux contraintes auxquelles il peut être soumis ;

résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre : la résistance entre la borne principale de terre et la terre ;

schéma IT : le type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;

schéma TN : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel des masses sont reliées directement à ce point, de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse est un courant de court-circuit ;

schéma TN-C : le type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ;

schéma TN-S : le type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés;

schéma TT : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;

sécurité intrinsèque : un des modes de protection prévus par la réglementation relative à la construction du matériel utilisable en atmosphère explosive ;

semi-fixe : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ;

semi-mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui peut être déplacé épisodiquement alors qu'il est sous tension ;

surintensité : toute intensité de courant dépassant la valeur assignée ;

tension de contact : la tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ;

tension de contact présumée : la tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ;

tension de défaut : la tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ;

tension limite conventionnelle de sécurité : la valeur maximale de la tension de. contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ;

terre : la masse conductrice de la terre dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro ;

verrouillage électrique : un dispositif provoquant la mise hors tension des conducteurs actifs des appareils de connexion avant la séparation de ces conducteurs et empêchant leur remise sous tension tant qu'ils sont séparés ;

verrouillage mécanique : un asservissement mécanique entre un appareil de connexion et un interrupteur assurant la mise hors tension de cet appareil avant la séparation des contacts.

Article 2

Domaine d'application

1. Sauf mention expresse :

La section 1 du présent titre s'applique à tous les travaux et installations. Les dispositions de l'article 41 ne sont toutefois pas applicables aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4.

La section 2 s'applique à tous les travaux souterrains.

La section 3 s'applique aux travaux souterrains classés grisouteux.

La section 4 s'applique aux installations de surface et dépendances légales des travaux :
- d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- de forage traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures liquides ou gazeux.

2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux :
- circuits électriques de tir ;
- engins électriques de mise à feu ;
- vérificateurs de circuits électriques de tir. Dans les travaux souterrains classés grisouteux, les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de circuits électriques de tir sont toutefois soumis aux dispositions de l'article 67.

Article 3

Classement des installations en fonction des tensions

1. Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses. En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 p. 100. I1 est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de crête à crête ne dépasse pas 15 p. 100 de la valeur moyenne.

2. Selon la valeur de la tension nominale visée au paragraphe 1, les installations sont classées comme il suit :
- domaine très basse tension, par abréviation T.B.T. : les installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse ;
- domaine basse tension A, par abréviation B.T.A. : les installations dans lesquelles la tension excède 50 V sans dépasser 500 V en courant alternatif ou excède 120 V sans dépasser 750 V en courant continu lisse ;
- domaine basse tension B, par abréviation B.T.B. : les installations dans lesquelles la tension excède 500 V sans dépasser 1 000 V en courant alternatif ou excède 750 V sans dépasser 1500 V en courant continu lisse ;
- domaine haute tension A, par abréviation H.T.A. : les installations dans lesquelles là tension excède 1 000 V en courant alternatif sans dépasser 50 000 V. ou excède 1500 V sans dépasser 75 000 V en courant continu lisse ;
- domaine haute tension B, par abréviation H.T.B. : les installations dans lesquelles la tension excède 50 000 V en courant alternatif ou excède 75 000 V en courant continu lisse.

Chapitre II : Personnel.

Article 4

Prescriptions générales relatives au personnel

1. Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit :
- de personnes utilisant des installations électriques ; - de personnes effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension ;
- de personnes effectuant des opérations au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension dans les conditions de l'article 46, paragraphe 3.

2. L'exploitant doit s'assurer que ces personnes possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des personnes concernées la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment, par une connaissance insuffisante desdites prescriptions.

3. L'exploitant doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés.

4. Le personnel doit être invité à signaler les défectuosités et anomalies qu'il constate dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance de la personne visée à l'article 48, paragraphe 4

5. Le personnel doit disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manœuvres qui lui incombent et pour faciliter son intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état.

6. L'exploitant ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.

Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique.

Article 5

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article  5)

Formation requise pour administrer les premiers soins

Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les conditions dans lesquelles les personnes reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques, avant l'arrivée du médecin ou des secours, ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser.

Article 6

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article  5)

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions relatives à l'électricité qui le concernent et notamment :
- les règles relatives à la réalisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques ;
- les règles d'utilisation du matériel électrique ;
- les règles relatives aux travaux effectués sur des installations électriques hors tension et sous tension ;
- les règles relatives aux opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ;
- la nature des travaux et des opérations autorisées en fonction de la qualification du personnel ;
- les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident ;
- les règles relatives à la réparation des canalisations électriques.

Article 7

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article  5)

Affichage

Dans les locaux industriels contenant des installations électriques fixes autres que l'éclairage, l'exploitant est tenu d'afficher dans un endroit apparent et, à moins que le personnel ne soit muni de lampes individuelles, convenablement éclairé :
- tout ordre de service ou schéma dont la consultation est nécessaire pour l'exécution sans danger des manœuvres que comporte l'utilisation de ces installations ou la mise hors tension de toutou partie de celles-ci ; - l'instruction, sous une forme facilement compréhensible, sur les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques ;
- le numéro de téléphone permettant de joindre la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.

Chapitre III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.

Article 8

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article  5)

Normes de sécurité obligatoires

Lorsque des normes de sécurité relatives à l'électricité intéressent la sécurité du personnel ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires en tout ou partie par un arrêté du ministre chargé des mines qui précise, s'il y a lieu, dans quels délais les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés.

Article 9

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article  5)

Dispositions générales

1. Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine.

2. Les installations électriques doivent être réalisées, par un personnel qualifié, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou répartitions doivent être exécutées dans les mêmes conditions.

3. Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité du personnel et à la prévention des incendies et des explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs. Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées. Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité.

4. Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes.

5. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques.

6. Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui :
- soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ;
- soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités.

Article 10

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article  5)

Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques

1. Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement au moyen d'étiquettes ou par d'autres moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises. En particulier, lorsque dans une exploitation coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable.

2. Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.

Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par un arrêté du ministre chargé des mines.

Article 11

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Installations du domaine T B.T

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, les installations du domaine T.B.T.dontlatension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité, par abréviation T.B.T.S., et en conséquence ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si elles satisfont conjointement aux deux séries de conditions ci-après :
- entre les parties actives d'une installation T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée ; cela implique le respect simultané des dispositions suivantes :
- la source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité, soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité, soit d'une source totalement autonome telle qu'un groupe moteur thermique-génératrice, des piles ou des accumulateurs indépendants ;
- les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation ; toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation T.B.T.S. peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ;
- entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité ;
- les parties actives d'une installation T.B.T.S. ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.

2. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension de protection, par abréviation : T.B.T.P., si elles répondent à toutes les conditions de la première série de conditions du paragraphe 1 mais non à celles de la deuxième série. Les installations T.B.T.P. ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si leur tension nominale ne dépasse pas 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4. Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre IV de la présente section mais non à celles de son chapitre V si leur tension nominale est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.

3. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension fonctionnelle, par abréviation : T.B.T.F., si elles ne répondent pas aux conditions des installations T.B.T.S. ou T.B.T.P., c'est-à-dire si elles ne sont séparées que par une isolation principale des parties actives d'une autre installation.

Les installations T.B.T.F. sont soumises aux prescriptions des chapitres IV et V de la présente section applicables à cette autre installation.

4. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être'réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.

Article 12

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation

1. Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine B.T.A..

Les appareils mobiles ou semi-mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine B.T.A. si leur enveloppe assure la protection contre la pénétration des corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 mm.

2. Dans les locaux ou sur les emplacements de travail où les poussières, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes, ou bien des installations du domaine T.B.T. répondant aux conditions de l'article 11, paragraphe 1 ou 2.

3. Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées.

Article 13

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Séparation des sources d'énergie

1. A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs.

Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation.

Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources d'énergie, celles-ci doivent être signalées de manière particulièrement visible à toute personne qui veut accéder aux parties actives de cette installation.

La situation de l'organe de séparation en position d'ouverture ou de fermeture doit être signalée sans ambiguïté.

2. Dans les installations du domaine B.T.A. :
- la fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les distances d'isolement entre contacts après ouverture répondent aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ;
- toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ;
- lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits.

3. Dans les installations du domaine B.T.B. :
- le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenue en position ouverte par un verrouillage approprié ;
- lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2 doivent être respectées.

4. Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. :
- le sectionnement doit être réalisé conformément au premier tiret du paragraphe 3 ;
- le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manœuvrés en une seule opération ;
- toutefois, si le produit du courant nominal, exprimé en ampères, par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2.

Article 14

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Coupure d'urgence

Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une manœuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. II est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux.

Article 15

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs

1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection ou un élément conducteur, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour.

2. Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que :

- toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ;

- les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au premier tiret ;

- l'ensemble interconnecté visé au premier tiret soit relié à une prise de terre de faible résistance.

Article 16

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Résistances de terre, prises de terre

1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.

2. Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans la composition des prises de terre doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse.

3. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau. Cette disposition n'est pas applicable aux installations électriques des navires et des plates-formes de forage en mer.

Article 17

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection

1. La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.

2. Les conducteurs de protection doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, ainsi qu'aux conditions suivantes :

- les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ;

- les connexions des conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ;

- aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne. doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification.

3. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs.

4. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.

Article 18

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Installations de sécurité

L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.

Ces installations de sécurité comprennent :
- les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ; - les autres installations nécessaires à la sécurité du personnel en cas de sinistre ;
- les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel.

Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

Chapitre IV : Protection contre les risques de contact direct.

Article 19

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Mise hors de portée des conducteurs actifs

1. Sauf dans les cas mentionnés aux articles 27 et 28, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des personnes.

Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.

2. La condition imposée parle paragraphe 1 peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux parties actives des circuitsalimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection.

Article 20

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Mise hors de portée par éloignement

1. Lorsque la mise hors de portée est assurée par l'éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.

2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

Article 21

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Mise hors de portée au moyen d'obstacles

1. Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

2. La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur enlèvement sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

Article 22

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Mise hors de portée par isolation

Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, celle-ci doit présenter des caractéristiques adaptées à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels cette isolation est exposée.

Article 23

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques

1. Le raccordement des appareils amovibles ou des parties mobiles des matériels doit être réalisé par des câbles possédant la souplesse nécessaire à l'emploi auquel ils sont destinés et comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils ou parties mobiles.

2. Les appareils ou parties mobiles raccordés à une canalisation électrique souple ainsi que les fiches de prises de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple.

3. Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes, à l'exclusion des matériels de traction électrique par ligne de contact visés par les articles 25, 55 et 69, doit être réalisé :
- soit à l'aide de canalisations électriques en respectant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 24 ;
- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article 21.

Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :
- que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B. ;
- que les prescriptions de l'article 19 soient respectées pour le personnel chargé de leur manœuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
- que les dispositions des articles 27 et 44 soient respectées pour le personnel d'entretien.

Article 24

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Canalisations électriques

1. Les canalisations susceptibles d'être soumises en service à des contraintes de traction, de flexion, de torsion ou de frottement ou à des chocs doivent être protégées par des gaines ou des conduits.

Cette protection mécanique ne doit pas risquer de détériorer, à l'usage, les enveloppes isolantes des, conducteurs. Elle doit elle-même être protégée par construction ou par installation contre des risques de détérioration pouvant résulter des conditions d'environnement et d'utilisation.

2. Lorsque les conditions normales d'emploi d'une canalisation sont susceptibles de mettre en défaut sa protection mécanique, celle-ci doit être complétée par une protection électrique intégrée mettant la canalisation hors tension en cas de dommage.

Toute canalisation électrique qui a subi un dommage tel que sa protection mécanique ou électrique ne puisse plus remplir correctement son rôle de protection doit être immédiatement retirée du service.

3. La réparation des canalisations électriques doit être confiée à des personnes qualifiées qui ont reçu une formation technique appropriée et qui disposent du matériel nécessaire à la bonne exécution de cette réparation.

4. Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées.

Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction.

Toute canalisation ou couche de canalisation doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum 10 cm au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 cm un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisation. Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.

NOTA : Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphe 2 : réserves sur le champ d'application.

Article 25

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Traction électrique par ligne de contact

1. Les rails de roulement des installations de traction électrique par ligne de contact, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 V entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence.

Dans les mêmes conditions, la signalisation par circuit de voies est autorisée lorsque la tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 V.

2. En dehors des travaux souterrains, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions techniques arrêtées par les textes pris en application des dispositions spécifiques à la traction électrique concédée. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de la B.T.A., la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 2,2 m au-dessus des rails.

Article 26

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Culots, douilles et appareils de connexion

1. La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot de lampe et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place.

Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette réserve que des instructions soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6.

2. Les appareils de connexion doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues sous tension ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage.

3. Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'un appareil de connexion comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, au moins égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible.

Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manœuvre.

En outre, lors de manœuvres, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact.

Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de domaine ou de nature différente, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour le domaine ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés de tension 127 V et 230 V en courant alternatif de fréquence 50 Hz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage.

Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les appareils de connexion doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation.

4. Pour les appareils de connexion d'une intensité nominale supérieure à 32 A, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge.

Lorsque le respect de cette disposition ne résulte pas d'un verrouillage mécanique ou électrique, il peut être obtenu par une fermeture démontable à l'aide d'un outil complété par l'avertissement : Ne pas séparer ou relier en charge.

Article 27

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique

1. Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité - aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente au principe de fonctionnement des matériels ou installations.

2. L'exploitant doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.

3. L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'à dés personnes appelées à y travailler et averties des risques électriques, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article 43. L'autorisation doit être donnée par l'exploitant. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.

4. En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des précautions à prendre et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.

5. Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence des parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ;
- les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines H.T.A.ou H.T.B. doivent être normalement fermées à clef mais doivent pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur ;
- les abords des parties actives non protégées accessibles aux personnes doivent laisser à celles-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.

6. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements de travail mentionnés au paragraphe 1. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.

Article 28

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique

En dehors des locaux ou emplacements de travail visés à l'article 27, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance.

Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés du ministre chargé des mines. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.

Chapitre V : Protection contre les risques de contact indirect.

Article 29

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Dispositions générales

1. Sauf dans les cas prévus à l'article 11, les personnes doivent être protégées contre les risques qui résulteraient pour elles du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci ; et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement.

2. Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.

Article 30

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Types de mesures de protection

1. La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée :

- soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ; dans ce cas, les dispositions des articles 31 à 35 sont applicables ;

- soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 sont applicables. Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles 31 à 36 sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

2. La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en œuvre de mesures analogues à celles prescrites au paragraphe 1 et dans les articles 31 à 36 , mais adaptées, d'une part, aux technologies, d'autre part, au niveau des risques propres à ces courants.

3. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

Article 31

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Protection par mise d la terre des masses et coupures automatiques de l'alimentation

1. Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection.

Deux masses simultanément accessibles à une personne, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées.

2. Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus à l'article 36, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation.

3. Le dispositif de coupure prévu au paragraphe 2 ne doit pas être installé lorsque les déclenchements qu'il occasionne peuvent présenter des risques.

Dans ce cas, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait.

4. Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant.

5. Suivant le schéma utilisé, les dispositions des articles 32, 33 ou 34 sont applicables.

Article 32

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Schéma TN

1. Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre.

2. Les installations ne peuvent être réalisées suivant le schéma TN-C que lorsqu'elles sont d'étendue limitée et présentent une impédance de boucle faible. Dans ces installations, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture.

Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités .

3. Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure.

4. Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TN-S.

Article 33

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Schéma TT

Dans les installations réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre. La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut.

Article 34

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Schéma IT

Dans les installations réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion.

Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité.

Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation. Le signal, optique ou acoustique, indiquant le défaut d'isolement doit être tel qu'il attire immanquablement l'attention du personnel.

A moins que ce contrôleur permanent d'isolementne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut.

Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés.

Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées.

Dans les installations des domaines B.T.A.ou B.T.B. alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension.

Article 35

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Liaison équipotentielle supplémentaire

La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au paragraphe 3 de l'article 31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les éléments conducteurs étrangers à l'installation.

La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité.

Article 36

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation

1. Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée :

- soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ;

- soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel.

2. Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée pour les parties conductrices accessibles séparées des parties actives par une impédance de protectionassurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation,

3. Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux paragraphes 1 et 2, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions du paragraphe 4.

4. Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique, prévues respectivement à l'article 31, paragraphes 1 et 2, dans les installations du domaine B.T.A.qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement.

Chapitre VI : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.

Article 37

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Réalisation des installations électriques

1. Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine T.B.T.

2. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.

3. Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités.

4. Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. I1 doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs.

5. Les canalisations électriques doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue.

Les dispositifs de coupure permettant de protéger les canalisations électriques contre une augmentation anormale de courant :
- peuvent ne pas être installés dans les circuits des installations de communication ;
- ne doivent pas être installés lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.

6. Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main.

7. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits.

8. Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite.

9. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

Article 38

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs

1. L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article 13, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manœuvrés en charge. 3. Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points même où ces appareils sont installés. Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.

3. Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.

Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.

4. Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction.

5. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

Article 39

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable

Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des mines, dont les dispositions tiennent compte
- de la nature des matériels électriques concernés ;
- des caractéristiques physiques du diélectrique ;
- des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels.

Article 40

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie

1. Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels élec-triques doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci soient évités. En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration par construction ou par installation.

2. En outre :
- il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres matériels électriques que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements ; toutefois, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie ;
- les parties actives non isolées doivent être :
- soit suffisamment éloignées de matières combustibles ;
- soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ;
- les canalisations électriques doivent être d'un type reconnu non-propagateur de la flamme : elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises ;
- le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.

Article 41

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Zone présentant des risques d'explosion

1. Pour les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent :
- être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
- être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ;
- répondre aux prescriptions de l'article 40.
« - être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.»

2. Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

Chapitre VII : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.

Article 42

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Dispositions générales

Les installations et matériels électriques doivent :
- être utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;
- donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;
- faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 48 ;
- être soumis à des vérifications dans les conditions prévues à l'article 49.

En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour le personnel.

Article 43

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Travaux effectués sur les installations électriques

1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 45, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 3, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 44 et 45 :
 - raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériel du. domaine B.T.A. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des personnes mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, premier tiret ;
- utilisation des perches de manœuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension, sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière.

3. Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 41, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine T.B.T., sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion.

Article 44

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Travaux effectués hors tension

1. Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit préalablement faire l'objet des opérations successives suivantes :
- séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ;
- condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article 13, pendant toute la durée des travaux ;
- vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail. Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article 46 doivent également être appliquées. La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et tout le personnel intéressé ayant quitté la zone de travail.

2. En outre, s'il s'agit d'une installation des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B :
- les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet ;
- la séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de verrouillage approprié ;
- cette séparation étant effectuée et avant toute opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension ;
- la tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que tout le personnel est présent au point de rassemblement convenu à l'avance.

3. De plus, s'il s'agit d'une installation des domaines H.T.A. ou H.T.B. ou d'une installation de traction électrique par ligne de contact, immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée. S'il y a plusieurs sources d'alimentation, ces opérations doivent être effectuées de part et d'autre de la section à protéger.

Article 45

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Travaux effectués sous tension

1. Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension.

2. Les personnes auxquelles sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser.

Ces personnes doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection.

3. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre ou la demande de l'exploitant ; cet ordre ou cette demande, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ;
- le personnel effectuant lesdits travaux doit être placé sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.

Article 46

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension

1. Quelle que soit la nature des opérations mettant les personnes au voisinage d'installations sous tension, lesdites personnes doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.

2. Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
- mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacles ou isolation ;
- exécution des opérations dans les conditions définies à l'article 45 relatif aux travaux sous tension ;
- exécution des opérations par un personnel averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage des parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées et disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection.

3. Lorsque aucune des conditions du paragraphe 2 ne peut être mise en œuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées :
- une instruction écrite de l'exploitant doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;
- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines H.T.A. ou H.T.B., surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.

Article 47

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Dispositions à prendre en cas d'incident

1. Lorsqu'un incident non accompagné de manifestations extérieures ou dont les causes ne sont pas connues entraîne le fonctionnement d'un dispositif de coupure destiné à prévenir un risque de choc électrique ou d'incendie, le réenclenchement est autorisé une première fois.

L'exploitant fixe dans une instruction la procédure applicable pour cette remise. sous tension.

Aux emplacements présentant des risques d'explosion, la remise sous tension ne peut intervenir qu'après s'être assuré de l'absence d'une atmosphère explosive.

2. Lorsque à la suite du réenclenchement, le dispositif de protection intervient à nouveau, la remise sous tension n'est autorisée qu'en vue de la recherche du défaut qui est à l'origine de l'incident. La recherche et l'élimination des défauts ne peuvent être confiées qu'à du personnel électricien qualifié et suivant des modalités précisées par la procédure visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. Lorsque le fonctionnement du dispositif de protection provoqué par un incident est accompagné de manifestations extérieures, le réenclenchement n'est autorisé qu'après avoir détecté et éliminé le défaut à l'origine de l'incident.

Lorsque des manifestations extérieures se produisent sans qu'aucun dispositif de protection n'ait fonctionné, le courant alimentant l'installation affectée par ces manifestations doit être coupé à la diligence de la personne qui décèle ou constate ces manifestations. Il est ensuite procédé comme il est écrit au paragraphe 2.

4. Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, il n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, il y a lieu d'observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article 44 ou par l'article 45.

5. Dans le cas de l'utilisation de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions utiles doivent être prises pour pallier les conséquences de telles émissions pour le personnel.

Article 48

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Surveillance des installations électriques

1. Une surveillance des installations électriques doit être assurée. Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.

2. La surveillance concerne notamment :
- le maintien des dispositions mettant hors de portée des personnes les parties actives de l'installation ;
- le bon raccordement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;
- le bon état des conducteurs souples. aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement;
- le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;
- le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;
- la signalisation des. défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;
- le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;
- le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;
- le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;
- la bonne application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 47.

3. Lorsque l'exploitation ne dispose pas d'électricien qualifié, l'exploitant peut charger de cette surveillance une entreprise ou un technicien extérieur qualifié en matière électrique.

Ildoit dans ce cas désigner une personne de l'exploitation chargée de prendre toute disposition permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter des anomalies ou des défectuosités qui lui sont signalées.

4. Le nom de la personne ou du chef du service chargé de la surveillance ou, dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, celui de la personne désignée mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Toute personne physique ainsi désignée est directement responsable devant la personne physique chargée de la direction technique des travaux.

Article 49

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Vérification des installations électriques

1. Indépendamment des prescriptions de l'article 48, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application.

2. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé des mines.

3. Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines. Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation dont la liste nominative est notifiée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement par l'exploitant. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.

4. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les conditions et les modalités d'agrément des personnes ou organismes appelés à effectuer les vérifications prévues au paragraphe 3, premier alinéa.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

5. Les vérifications périodiques sont effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes.

6. Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des installations électriques par une personne ou un organisme agréé visés au paragraphe 3, premier alinéa. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.

7. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes qui procèdent aux vérifications tous les documents, plans et schémas nécessaires à la bonne exécution de leur travail et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation pendant l'exécution de leur mission.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Chapitre VIII : Dispositions diverses.

Article 50

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Documents à tenir à jour

Les documents suivants doivent être tenus à jour :
- les schémas ou plans des installations alimentant des locaux, emplacements, chantiers ou travaux à risques particuliers de choc électrique ou présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion ;
- le plan des canalisations électriques enterrées prescrit à l'article 24, paragraphe 4 ;
- les rapports détaillés des vérifications visés à l'article 49, paragraphe l ;
- la liste des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées lors des vérifications.

Section 2 : Dispositions communes à tous les travaux souterrains.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 51

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Communication entre les travaux souterrains et le jour

Chaque étage où existent des installations électriques doit être en liaison réciproque, rapide et fiable avec un endroit d'où peut être coupé le courant alimentant cet étage

Chapitre II : Protection contre les risques de contact direct.

Article 52

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Mise hors de portée par éloignement

La mise hors de portée par éloignement ne peut être appliquée qu'aux lignes de contact de la traction électrique et aux installations situées dans les locaux visés à l'article 27.

Article 53

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Mise hors de portée au moyen d'obstacle

A l'exception des installations visées à l'article 52 et des canalisations électriques, la mise hors de portée doit être réalisée par l'interposition d'obstacles. Ces obstacles doivent avoir la forme d'enveloppes résistant au choc.

Article 54

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Canalisations électriques

1. Tout câble électrique doit être pourvu d'une gaine.

2. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée disposé symétriquement du point de vue induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.

Toutefois, les câbles installés dans les puits peuvent avoir un conducteur de protectionextérieur à proximité immédiate de ces câbles.

Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux installations T.B.T.S. ou T.B.T.P.

3. Sauf si elles sont fixées à un câble porteur ou à un dispositif équivalent, les canalisations électriques installées dans les puits ou les bures doivent pouvoir résister sans dégradation à un effort triple de leur poids.

4. Les canalisations et les conduits non encastrés doivent être non-propagateurs de la flamme.

5. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.

6. Les câbles qui alimentent des appareils amovibles doivent être mis hors tension lorsque ces appareils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée.

NOTA : Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphes 2 et 3 : réserves sur le champ d'application.

Article 55

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Traction électrique par ligne de contact

1. Il est interdit d'alimenter les installations de traction électrique par ligne de contact sous une tension excédant la limite supérieure du domaine B.T.A.

2. Les conducteurs nus utilisés pour la ligne de contact et pour la réalimentation peuvent être mis hors de portée par éloignement. De plus, par leur résistance mécanique et leurs conditions d'emplacement, ils doivent écarter les risques de rupture intempestive et d'incendie.

La mise hors de portée par éloignement peut être considérée comme convenablement assurée lorsque les conducteurs nus se trouvent, au point le plus bas, à au moins 2,2 m au-dessus du rail.

Aux endroits où cet éloignement minimal ne peut être respecté, d'autres mesures de protection doivent être prises.

3. Les lignes de contact doivent être séparées de la terre par une double isolation.

4. Les masses et éléments conducteurs qui croisent des lignes de contact ou des conducteurs de réalimentation non isolés doivent, à l'endroit du croisement, être mis hors de portée au moyen d'obstacles isolants ou reliés à la terre ou à un conducteur de terre lorsqu'il existe. S'ils croisent des lignes de suspension et s'ils sont fixés aux parements par des supports isolants, ils doivent être mis à la terre ou reliés au conducteur de terre, lorsqu'il existe, à des intervalles suffisamment rapprochés.

5. Les locomotives alimentées par une ligne de contact et les berlines servant au transport du personnel sur une voie ferrée à traction électrique par ligne de contact doivent être agencées de telle sorte que le machiniste à son poste de commande et les personnes transportées ne puissent entrer en contact fortuit avec un conducteur nu sous tension, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un outil.

6. Sauf dispositions prévues dans le cadre des travaux exécutés sous tension, il est interdit de procéder à l'examen ou à la réparation, même purement mécanique, de l'équipement électrique des locomotives sans avoir séparé au préalable la ligne de contact de l'organe de captage du courant.

Article 56

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Appareils de connexion

1. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion d'une intensité supérieure à 32 A doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon telle qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés.

2. Tout travail sous tension sur les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion est interdit.

Chapitre III : Protection contre les risques de contact indirect.

Article 57

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Mise à la terre et interconnexion des masses

Toutes les prises de terre souterraines de l'exploitation doivent être interconnectées et reliées à une prise de terre du jour.

La liaison des masses à un conducteur de protection doit être réalisée au moyen d'un dispositif de branchement spécialement prévu à cet effet sur les masses

 

Chapitre IV : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.

Article 58

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Protection contre les courts-circuits

1. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 3, doivent être respectées pour une surcharge correspondant au courant de court-circuit maximum calculé.

2. Sous réserve des dispositions des articles 31, paragraphe 3, et 37, paragraphe 5, deuxième alinéa, le courant de court-circuit doit être coupé le plus rapidement possible.

Le temps total de coupure ne doit pas être supérieur à 1 s. 3.

3. Les dispositifs de protection contre les courts-circuits doivent être sélectionnés et réglés pour fonctionner à une valeur inférieure ou égale à 80 p. 100 du courant de court-circuit minimum calculé.

4. La surveillance du courant de court-circuit doit être réalisée sur toutes les phases.

5. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les facteurs à prendre en considération pour le calcul des courants de court-circuit maximum et minimum.

NOTA : Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphe 3 : réserves sur le champ d'application.

Article 59

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XVI)

Matériels contenant un diélectrique liquide inflammable

Les matériels électriques contenant plus de 5 l de diélectrique liquide inflammable par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communiquant entre eux ne peuvent être utilisés dans les travaux souterrains, sauf autorisation du préfet.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 60

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Emplacements présentant des dangers d'incendie

Des extincteurs appropriés, quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment, doivent être placés et maintenus constamment en état de fonctionnement dans les chantiers d'abattage ou de creusement équipés électriquement, à moins qu'il existe dans ces chantiers une installation fixe d'extinction.

.

Article 61

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Production d'atmosphères explosibles par les feux

En cas de production d'atmosphères explosibles par un ou plusieurs feux de mine, les installations électriquesdoivent être mises hors tension dans les zones parcourues par les gaz, sauf si cette mise hors tension compromet la sécurité du personnel. Dans ce dernier cas, l'exploitant doit avoir prévu les mesures visant à prévenir les risques d'accidents.

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 62

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Emplacement des installations électriques

Sous réserve des dispositions de l'article 72, les emplacements des installations électriques, quel qu'en soit le domaine de tension, doivent répondre aux conditions suivantes :
- le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien ;
- le courant d'air est régulier et parfaitement brassé ;
- la teneur en grisou est inférieure aux limites fixées par le titre : Grisou ; à cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques doit faire l'objet d'une surveillance dans les conditions définies au dossier de prescriptions.

Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.

Article 63

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Installations du domaine T.B.T.

Les installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. non exclusivement constituées de circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque sont soumises aux dispositions des chapitres IV et V de la section 1 du présent titre.

Article 64

Installations électriques interdites

Sont interdites les installations électriques :

- du domaine H.T.B. ;
- réalisées suivant le schéma TN-C ;
- réalisées suivant le schéma TN-S ou TT dans lesquelles la tension nominale excède 250 V.

Article 65

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Utilisation de la terre

Sous réserve des dispositions de l'article 69, les installations électriques dont la technique nécessite par nature, comme partie d'un circuit actif, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection doivent être exclusivement constituées de circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque.

Article 66

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Installations de sécurité

1. Toute installation principale de distribution au fond doit disposer d'au moins deux alimentations électriques indépendantes, dont chacune doit pouvoir fournir la puissance nécessaire aux installations de sécurité.

Tout câble alimentant les installations principales de distribution du fond doit être équipé d'un dispositif le séparant du reste de l'installation électrique lorsqu'il présente un défaut à la terre.

2. L'alimentation électrique des installations de sécurité ne doit pas être compromise par la mise hors tension des autres installations électriques.

3. Les circuits d'alimentation et de commande ainsi que le moteur de tout ventilateur électrique d'aérage secondaire doivent être placés en dehors et en amont aérage du chantier aéré par, ce ventilateur.

4. L'utilisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques doivent tenir compte des besoins des installations de sécurité ainsi que des effets de l'aérage secondaire, notamment pendant les opérations de purge.

Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique.

Article 67

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XVI)

Matériel électrique utilisable

1. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, le matériel électrique doit être conforme à la réglementation relative à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses.

Ce matériel doit être mis en œuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications de l'arrêté d'agrément ou du certificat de conformité ou de contrôle.

Un arrêté du ministre chargé des mines peut limiter le recours à certains modes de protection.

2. Un arrêté du ministre chargé des mines réglemente l'emploi des appareils électriques de mesure soit mettant en jeu des énergies faibles, soit portatifs à main, nécessaires aux vérifications des installations électriques, dont la construction ou la mise en œuvre ne peut satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.

Cet arrêté fixe également, le cas échéant, par dérogation aux dis-positions de l'article 79, paragraphe 1, troisième tiret, la teneur en grisou au-dessus de laquelle l'emploi de ces appareils est interdit.

3. Le matériel électrique non visé au paragraphe 2, qui ne satisfait pas aux dispositions du paragraphe 1, peut être utilisé en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leurs retours d'air avec l'autorisation du préfet et aux conditions fixées par lui.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 68

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Canalisations électriques

1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un circuit ou d'un système de sécurité intrinsèque.

2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique.

3. Les câbles alimentant, à partir d'une installation fixe, soit des matériels portatifs à main, soit des matériels mobiles, soit des matériels semi-mobiles du domaine H.T.A., doivent comporter une protection électrique intégrée dont le circuit doit être réalisé par un circuit ou un système de sécurité intrinsèque lorsque les conducteurs actifs du câble n'appartenant pas à ce circuit sont hors tension.

4. Dans les câbles non visés au paragraphe 3, le conducteur de protection doit avoir la forme d'un écran enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux.

5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre.

6. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main.

NOTA : Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphe 2 : réserves sur le champ d'application.

Article 69

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Traction électrique par ligne de contact

La traction électrique par ligne de contact avec retour par les rails peut être installée en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leur retour d'air lorsque les conditions suivantes sont respectées :

- la teneur en grisou est partout inférieure à 0,5 p. 100 ;

- l'installation est équipée d'un dispositif qui met hors tension la ligne de contact, lorsque la différence de potentiel qui peut apparaître durablement entre les rails et une terre de référence située à proximité de la source d'alimentation dépasse une valeur fixée par l'exploitant qui ne peut être supérieure à 10 V.

Article 70

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Appareils de connexion

1. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion, quelle qu'en soit l'intensité nominale, doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés.

2. Les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion doivent être réalisés par des circuits ou des systèmes de sécurité intrinsèque.

3. Les circuits ou systèmes non de sécurité intrinsèque ne doivent pas pouvoir être mis sous tension lorsque les paies des appareils de connexion à verrouillage sont séparées.

Article 71

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Réalisation des installations électriques

Si le matériel électrique nécessite des interventions fréquentes, il doit pouvoir être mis hors tension par la manœuvre d'un dispositif de sectionnement situé à proximité. Cette disposition ne s'applique pas au matériel de sécurité intrinsèque ou inclus dans un circuit ou un système de sécurité intrinsèque.

Article 72

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XVI)

Installations de haut niveau de sécurité

1. Les installations électriques nécessaires à la sécurité générale et reconnues de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou, par abréviation H.N.S., peuvent être utilisées, dans les conditions d'aménagement et d'emploi fixées par un arrêté du ministre chargé des mines, en des emplacements ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 62, deuxième et troisième tiret.

Toute installation H.N.S. doit être conforme aux dispositions d'un seul arrêté d'autorisation.

2. Un arrêté du ministre chargé des mines définit :
- les types d'installation pouvant être reconnus H.N.S. ;
- les conditions générales d'aménagement et d'emploi des installations H.N.S.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 73

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XVI)

Travaux à risque de dégagement instantané de grisou

Dans les travaux sujets à dégagements instantanés de grisou, la réalisation et l'utilisation d'installations électriques autres que H.N.S. sont soumises à l'autorisation préalable du préfet et aux conditions qu'il fixe.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 74

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Potentiel entre masses et éléments conducteurs

1. La différence de potentiel qui peut exister entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles doit être limitée à la plus faible valeur possible, au besoin par une liaison équipotentielle supplémentaire.

2. Dans les installations du domaine H.T.A., une interconnexion des masses et des éléments conducteurs doit être réalisée :
- dans le voisinage des matériels fixes ;
- jusqu'à 2 000 m, comptés le long des canalisations électriques, des matériels amovibles.

Article 75

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Installations du domaine H.T.A.

Lorsque du matériel mobile du domaine H.T.A. est installé dans un chantier ou son proche voisinage, il ne peut pas être raccordé qu'à une installation réalisée pour que le courant différentiel résiduel lors d'un premier défaut à la terre ne dépasse pas 4 A et que sa coupure intervienne dans un temps au plus égal à 0,3 s.

Article 76

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Protection contre les courts-circuits

1. La protection contre les courts-circuits doit pouvoir agir en un temps ne dépassant pas 0,2 s, sauf s'il s'agit d'une installation du domaine T.B.T. protégée par un moyen de coupure d'intensité nominale inférieure à 10 A ; correctement calibré.

2. La protection contre les courts-circuits n'est pas exigée dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ainsi que dans les installations téléphoniques ou de télétransmission si l'intensité de court-circuit est limitée fonctionnellement.

Article 77

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Défaut d'isolement

1. Les installations réalisées suivant le schéma IT doivent être protégées par un dispositif qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse de l'installation :
- soit lorsque l'isolement général tombe en dessous d'une valeur au moins égale à 10 ohms par volt de tension simple ;
- soit lorsque le courant différentiel résiduel dépasse une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité maximale du courant résiduel qui peut circuler en cas de défaut franc à l'endroit où est situé ce dispositif.

Lorsqu'une installation du domaine H.T.A. est décomposée en plusieurs parties, chacune d'elles doit être protégée par un tel dispositif, même si elle ne se trouve pas dans une zone qui peut devenir grisouteuse.

2. Dans les installations du domaine H.T.A. . visées au paragraphe 1, l'exploitant doit déterminer une valeur limite de l'isolement, supérieure aux valeurs de mise hors tension, entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui doit attirer immanquablement l'attention du personnel. La personne visée à l'article 48, paragraphe 4, doit être immédiatement prévenue et doit prendre toutes les dispositions utiles pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut puis la remettre en état sans délai.

3. Dans les installations réalisées suivant les schémas TT ou TN-S, la mise hors tension au premier défaut doit intervenir lorsque le courant de fuite à la terre atteint 0,3 A.

4. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension visés aux paragraphes 1 et 3 :
- peuvent ne pas être mis en place dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télé-transmission ;
- ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.

5. Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits non de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé. Toute perturbation doit être signalée immédiatement à la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.

6. Toutes dispositions doivent être prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles désignées par l'exploitant.

7. Lorsqu'un déclenchement est provoqué en application des paragraphes 1 et 3, un blocage empêchant la remise sous tension doit être efficace aussi longtemps que le défaut subsiste ou être à accrochage. Ce blocage ne peut être éliminé que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisé à le faire.

Chapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.

Article 78

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Dispositions générales

1. Dans les travaux non occupés parle personnel et qui ne sont pas en aérage principal, ne doivent être maintenues sous tension que les installations nécessaires à la sécurité ou celles dont la mise hors tension présente des inconvénients pour la sécurité.

2. Après une mise hors tension prolongée, le bon état des installations électriques doit être vérifié avant la remise sous tension.

Article 79

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Travaux effectués sur des installations sous tension

1. Les travaux ne peuvent pas être effectués sous tension sur les installations :
- H.N.S., lorsque la teneur en grisou dépasse la teneur d'évacuation du personnel fixée par le titre : Grisou ;
- ne comprenant que des circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque lorsque la teneur en grisou dépasse les limites de maintien sous tension fixées par le titre : Grisou ;
- autres que celles visées ci-dessus lorsque la teneur en grisou dépasse 0,5 p. 100.

2. A moins que le risque d'avoir un potentiel susceptible d'allumer le grisou n'ait été prévenu par des mesures appropriées, les travaux surtout conducteur, y compris les conducteurs de protection, d'une installation hors tension ne peuvent être effectués lorsque la teneur en grisou dépasse les limites de maintien sous tension fixées par le titre : Grisou.

3. Dans tous les cas, les précautions supplémentaires suivantes doivent êtres prises :
- la teneur en grisou doit être mesurée avant le début des travaux et périodiquement pendant ces travaux, à l'emplacement de ceux-ci et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces travaux sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou ;
- la personne chargée des travaux doit s'assurer que pendant la durée des travaux aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter le teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir.

Article 80

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Dispositions à prendre en cas d'incident

Le courant doit être immédiatement coupé sur toute installation ou canalisation électrique à l'égard de laquelle cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le courant a été coupé sur une, installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises.

Article 81

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XVI)

Surveillance et vérification des installations électriques

1. La surveillance des installations électriques prévue par l'article 48 comprend la vérification des caractéristiques de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou.

2. Les installations électriques doivent être examinées au moins une fois par semaine par un agent qualifié nommément désigné, qui s'assure notamment de la bonne continuité des conducteurs de protection et d'interconnexion des masses.

3. Sauf dérogation accordée par le préfet, la résistance des mises à la terre et le bon fonctionnement du dispositif de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut doivent être vérifiés à des intervalles n'excédant pas six mois.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

4. La vérification des caractéristiques de sécurité des installations électriques vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou doit être ajoutée à l'objet des vérifications fixé par l'arrêté visé à l'article 49, paragraphe 2. Les rapports correspondants doivent comprendre les observations relatives aux non-conformités constatées aux dispositions de la présente section.

Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 82

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Emplacements des installations électriques

1. Les emplacements présentant des risques d'explosion sont classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence de l'atmosphère gazeuse.

Sont classés en zone 0 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes.

Sont classés en zone 1 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal.

Sont classés en zone 2 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période.

2. Sauf mention expresse, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations électriques placées dans les zones 0, 1 et 2.

3. Les emplacements des installations électriques doivent être convenablement ventilés.

4. En zone 1, le courant doit être immédiatement coupé sur les installations électriques, autres que celles visées à l'article 86, paragraphe 1, lorsqu'une teneur supérieure au quart de la limite inférieure d'explosivité vient à être décelée dans l'atmosphère qui les entoure.

Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.

Article 83

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Installations du domaine T.B.T.

Les installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. non exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque sont soumises aux dispositions des chapitres IV et V de la section 1 du présent titre.

Article 84

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Installations électriques interdites

Sont interdites les installations électriques :
- du domaine H.T.B ;
- réalisées suivant le schéma TN-C ;
- réalisées suivant le schéma TN-S ou TT dans lesquelles la tension nominale excède 250 V.

Article 85

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Utilisation de la terre

Les installations électriques dont la technique nécessite par nature, comme partie d'un circuit actif, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection doivent être exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque .

Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électrique.

Article 86

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Matériel électrique utilisable

« 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes : « - soit qui appartiennent à la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui sont conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia" du mode de protection "sécurité intrinsèque", au sens des normes relatives au matériel électrique pour atmosphères explosives.

« 2. Dans les emplacements classés en zone 1, les appareils doivent :
« - soit appartenir à la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre 1996 susvisé quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle prévu par le décret n° 79-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible et l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.

« 3. Les installations visées au paragraphe 1 et les appareils visés au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.

« 4. Dans les emplacements classés en zone 2, les appareils doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, ils produisent des arcs ou des étincelles ou présentent des surfaces chaudes.
« Dans le cas contraire les appareils doivent :
« - soit appartenir à la catégorie 3 du groupe II, telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre 1996 susvisé, quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être protégés contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides.
« Un arrêté du ministre chargé des mines définit la température maximale de surface ainsi que le degré minimal de protection pour les appareils visés au deuxième alinéa, second tiret. »

Article 87

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Canalisations électriques

1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un système de sécurité intrinsèque.

2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique.

3. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée, disposé symétriquement du point de vue de l'induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.

Sauf lorsqu'ils sont disposés dans une goulotte métallique reliée au conducteur de protection, les câbles doivent comporter un ou plusieurs écrans reliés galvaniquement au conducteur de protection et enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux.

4. Le revêtement des câbles doit être non-propagateur de la flamme.

5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre.

6. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.

7. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main.

NOTA : Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphes 2 et 3 : réserves sur le champ d'application.

Article 88

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Appareils de connexion

1. Les dispositions du présent article sont applicables aux appareils de connexion placés en zone 1.

2. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion, quelle qu'en soit l'intensité nominale, doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés.

3. Les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion doivent être réalisés par des systèmes de sécurité intrinsèque.

4. Les circuits non de sécurité intrinsèque ne doivent pas pouvoir être mis sous tension lorsque les parties des appareils de connexion à verrouillage sont séparées.

Article 89

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Potentiel entre masses et éléments conducteurs

La différence de potentiel qui peut exister entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles doit être limitée à la plus faible valeur possible, au besoin par une liaison équipotentielle supplémentaire.

Article 90

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Défaut d'isolement

1. Les installations réalisées suivant le schéma IT doivent être protégées par un dispositif qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse de l'installation lorsque l'isolement général tombe en dessous d'une valeur au moins égale à dix ohms par volt de tension simple. Cette mise hors tension n'est pas exigée lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément respectées :
- l'installation est telle que le courant de premier défaut à la terre ne peut pas dépasser 0,3 A ;
- l'apparition d'un second défaut provoque la coupure automatique de l'un au moins des circuitsen défaut.

2. Dans les installations visées au paragraphe 1, l'exploitant doit déterminer une valeur limite de l'isolement, supérieure aux valeurs de mise hors tension, entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui doit attirer immanquablement l'attention du personnel. La personne visée à l'article 48, paragraphe 4, doit être immédiatement prévenue et doit prendre toutes les dispositions utiles pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut, puis la remettre en état sans délai.

3. Dans les installations réalisées suivant les schémas TT ou TN-S, la mise hors tension au premier défaut doit intervenir lorsque le courant de fuite à, la terre atteint 0,3 A.

4. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension visés aux paragraphes 1 et 3 :
- peuvent ne pas être mis en place dans les systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télétransmission ;
- ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.

5. Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits non de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé. Toute perturbation doit être signalée immédiatement à la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.

6. Toutes dispositions doivent être prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles désignées par l'exploitant.

7. Lorsqu'un déclenchement est provoqué en application des paragraphes 1 et 3, un blocage empêchant la remise sous tension doit être efficace aussi longtemps que le défaut subsiste ou être à accrochage. Ce blocage ne peut être éliminé que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisé à le faire.

 

Chapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.

Article 91

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Travaux effectués sur les installations sous tension

1. Les travaux effectués sur une installation sous tension sont interdits sur :
- les installations exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque lorsque la teneur en gaz inflammable est supérieure au quart de la limite inférieure d'explosibilité ;
- les autres installations, quel qu'en soit le domaine de tension, lorsque la teneur est supérieure au dixième de cette limite.

2. Dans tous les cas, la teneur en gaz inflammable doit être mesurée avant le début de ces travaux et périodiquement pendant ces travaux, à l'emplacement de ceux-ci et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces travaux sur des conducteurs nus non protégés.

3. Les travaux sur des installations électriques sous tension ne peuvent être effectués que sur ordre du chef de chantier.

Article 92

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Dispositions à prendre en cas d'incident

Les installations ou canalisations électriques à l'égard desquelles cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section ne peuvent être maintenues sous tension qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles.

Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le courant a été coupé sur une installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises.

Article 93

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 5)

Surveillance et vérification des installations électriques

1. La surveillance des installations électriques prévue par l'article 48 comprend la vérification des caractéristiques de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation d'une atmosphère explosive.

A cet effet, les installations électriques doivent être examinées lors de leur mise en service sur un nouveau site et au moins une fois par semaine par un agent qualifié nommément désigné qui s'assure en outre de la continuité des conducteurs de protection et d'interconnexion des masses.

2. La vérification des caractéristiques de sécurité des installations électriques vis-à-vis du risque d'inflammation d'une atmosphère explosive doit être ajoutée à l'objet des vérifications fixé par l'arrêté visé à l'article 49, paragraphe 2.

Les rapports correspondants doivent comprendre les observations relatives aux non-conformités constatées aux dispositions de la présente section.

3. Les dispositions du paragraphe 1, premier tiret, sont applicables aux emplacements ne présentant pas de risques d'explosion.

Titre : Empoussiérage - Abrogé depuis le 1er janvier 2014

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Abrogé depuis le 1er janvier 2014 par l'article 9 du décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires.

Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
- poussières inhalables : la fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures ;
- poussières alvéolaires siliceuses : la fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires, lorsque la teneur en quartz excède 1 p.100 ;
- fonction de travail : l'ensemble des activités exercées par une personne au cours de la durée journalière de travail


Article 1er de la Circulaire du 2 septembre 1994
Terminologie
A partir des quantités de poussières recueillies par l'appareil de prélèvements, classées suivant leur diamètre aérodynamique équivalent, des fonctions empiriques, propres
à chaque appareil, permettent d'évaluer les quantités de poussières inhalables et les quantités de poussières alvéolaires siliceuses.

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et installations.

2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel ouvert, aux installations de surface et aux dépendances légales, des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.

3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.

4. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 à 35 :
- le personnel des entreprises extérieures dont l'activité dans les mines et carrières est au plus égale à trente jours par an ;
- les tiers autres que les entreprises extérieures.


Article 2 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Domaine d'application
2. Les opérations effectuées sous eau ou concernant des matériaux dont la teneur en eau est importante peuvent, en général, être considérées comme non susceptibles d'exposer les personnes aux poussières alvéolaires siliceuses.

Chapitre II : Poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de

Article 3

Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail

1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail.

2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être mis en œuvre. La permanence de ces moyens doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans un document.


Article 3 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail
Dans les industries extractives, la plupart des activités produisent des poussières. Il en est ainsi notamment lors des
opérations d'abattage, de transport, de chargement ou de déchargement ainsi que de traitement des produits.
Pratiquement, presque tout le personnel est concerné par les poussières et sa sensibilisation à la prévention du risque
qu'elles entraînent constitue un devoir majeur de l'exploitant.
Cette sensibilisation est à organiser de concert avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Pour la réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail, l'exploitant peut faire appel, sauf cas particulier, en fonction des caractéristiques des terrains, des chantiers ou des installations, à divers moyens tels que :
- l'injection d'eau par des outils ;
- le captage à l'aide de dépoussiéreurs ;
- l'abattage par une pulvérisation d'eau adéquate ;
- l'arrosage des surfaces où se constituent des dépôts ;
- l'infusion d'eau dans le massif ;
- l'isolement des sources de production par des capotages, des écrans, des dispositifs de canalisation de l'air empoussiéré ;
- l'isolement des lieux de travail par des écrans, des cabines, etc. ;
- l'adaptation de l'aérage en agissant sur les débits, le sens de l'aérage, etc.
Les préoccupations en matière de prévention des poussières sont à prendre en compte dès le stade du projet de travaux ou d'installations. En tout état de cause, les moyens préventifs doivent être en place avant le début des travaux.

Article 4

Concentration moyenne en poussières inhalables

1. Les quantités de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail sont évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air sur une période de 8 heures.

2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

3. L'exploitant doit indiquer dans un document les éléments permettant d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2.


Article 4 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Concentration moyenne en poussières inhalables
2. Les particularités des travaux et des installations, l'existence ou non de moyens techniques adaptés pour réduire les sources d'émission, la possibilité d'éloigner le
personnel des lieux trop empoussiérés, etc., sont autant de facteurs à prendre en considération pour fixer un objectif
de concentration moyenne en poussières inhalables le plus bas qui puisse être raisonnablement atteint.
La concentration en poussières inhalables de chlorure de sodium et de potassium notamment peut être augmentée, dans une certaine mesure, sans conséquence dommageable pour la santé.

 

Article 5

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 IV)

Appareils de prélèvement des poussières

Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines.

L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.

La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre III : Personnel

Article 6

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment :
- les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail ;
- les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité.

Article 7

Information du personnel

Toute personne exposée aux poussières doit être informée :
- des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'en prémunir ;
- des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux poussières ;
- de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de travail. Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de modification de la fonction de travail.

Article 8

Aptitude d'affectation

1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues :
- en aptitude 1 : un examen thoracique effectué soit tous les ans par radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous les deux ans par radiographie standard ;
- en aptitudes 2, 3, 4 : un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard,

Ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires.

2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à l'exploitant. Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par le médecin du travail, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut être saisi par le contestataire dans les quinze jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.

Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 9

Fiche d'aptitude

La fiche d'aptitude prescrite par la réglementation relative à la médecine du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 8, paragraphe 1.

 

Chapitre IV : Contrôles et vérifications

Article 10

Vérification des dispositions prises dans les exploitations

Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières, et notamment à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.

L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. I1 doit :
- mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation ;
- accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en poussières inhalables ou en poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.

Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.

Section 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses

Chapitre I :  Empoussiérage

Article 11

Définition de zones géographiques

Les travaux et les installations doivent être répartis en zones géographiques groupant un ensemble de fonctions de travail comparables du point de vue de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses.


Article 11 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Définition de zones géographiques
Peuvent face partie d'une même zone géographique, sauf cas particuliers, les fonctions de travail exercées par exemple :
• à proximité des fronts des exploitations à ciel ouvert et, éventuellement, jusqu'au point de déversement des matériaux extraits ;
• dans l'enceinte ou au voisinage immédiat des installations de traitement des matériaux ;
• à l'intérieur d'un atelier.

Article 12

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 IV)

Définition de l'empoussiérage

Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses de l'atmosphère d'une zone géographique, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur une période de 8 heures. Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de  dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 13

Détermination de l'empoussiérage de référence

1. Dans chaque zone géographique, l'exploitant doit procéder, au moins une fois tous les deux ans et dans le cas de modification des conditions d'exploitation, à un prélèvement représentatif des poussières alvéolaires siliceuses, en vue de déterminer le taux en pour cent du quartz contenu.

2. L'empoussiérage de référence d'une zone géographique, exprimé en mg/m3 d'air, est fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes :

5 mg/m3 ou 25 K/Q = mg/m3 d'air,

formule dans laquelle :
- K est défini au paragraphe 1 de l'article 26 ;
- Q est le taux de quartz déterminé comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

Article 14

Détermination de l'empoussiérage

Tous les deux ans, au moins une fois en période hivernale et une fois en période estivale, l'exploitant doit prélever en continu, pendant la durée d'un poste de travail, un échantillon représentatif des poussières alvéolaires siliceuses contenues dans l'atmosphère de chaque zone géographique et déterminer l'empoussiérage correspondant.

Article 15

Prélèvement et analyse des poussières

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu aux articles 13 et 14. L'analyse qualitative et quantitative des poussières est effectuée à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choix, équipé de moyens permettant d'obtenir une précision suffisante.

Article 16

Classement des zones géographiques

 

Les zones géographiques sont réparties en trois classes en fonction de l'empoussiérage constaté. Une zone est en :
- 1ère classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence ;
- 2e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier ;
- 3e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier.

Article 17

Réduction de l'empoussiérage

1. Lorsque l'empoussiérage constaté en application des dispositions de l'article 15 dépasse l'empoussiérage de référence de la zone géographique concernée, le travail y est interdit si aucune mesure n'est immédiatement mise en œuvre pour y remédier. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par une nouvelle détermination de l'empoussiérage, le plus rapidement possible, dans un délai maximal d'un mois.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'empoussiérage constaté peut être divisé par 1,5 lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 p.100, est porté en permanence sur le lieu de travail.

Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

Chapitre II : Personnel

Article 18

Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation

Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.

Les personnes d'aptitude 1 peuvent être employées dans des zones géographiques de 1ère, 2ème et 3ème classe.

Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1ère et 2ème classe, ainsi que de 3ème classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 2ème classe.

Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1ère classe, ainsi que de 2ème classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 1ère classe.

Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1ère classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.

Pour permettre l'emploi des personnes d'aptitude 2 dans une zone géographique de 3ème classe, d'aptitude 3 dans une zone géographique de 2ème classe et d'aptitude 4 dans une zone géographique de 1ère classe, l'exploitant doit :
- disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;
- définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question. L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.

Article 19

Fiche individuelle

1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition par l'exploitant Y sont reportés :
- les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses ;
- les aptitudes d'affectations successives établies conformément aux dispositions de l'article 8 et les dates correspondantes ;
- le temps de travail annuel dans les empoussiérages de classe D et les empoussiérages de référence qui ont servi pour la détermination de cette classe.

2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail, doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en fin de contrat de travail.

Article 20

Antécédents d'exposition

Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail l'exposant aux poussières alvéolaires siliceuses que si :
- à l'embauchage, elle a remis au médecin du travaille la copie de la fiche individuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou, à défaut, a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été soumise antérieurement à une telle exposition ;
- sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage par le médecin du travail a été renouvelée chaque année pendant toute la période d'exposition.

Article 21

Dossier de prescriptions

Le dossier de prescriptions doit être complété par les modalités d'affectation des personnes au regard de l'empoussiérage des zones géographiques

Chapitre III : Contrôles et vérifications

Article 22

Statistiques

Un arrêté ministériel fixe les règles d'établissement et de transmission de statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconiotique.

Article 23

Prélèvements de poussières

Lorsqu'il apparaît qu'un exploitant n'est pas en mesure de pouvoir effectuer correctement les prélèvements de poussières, le préfet peut lui prescrire de faire appel à une personne ou un organisme choisi sur la liste visée à l'article 10.

Article 24

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Évaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires

1. Les laboratoires qui procèdent aux pesées des échantillons de poussières alvéolaires siliceuses ou à la détermination des teneurs en quartz de ces poussières font l'objet, au moins tous les deux ans, d'une évaluation par un organisme agréé par le ministre chargé des mines ; les modalités d'exécution de ces opérations sont précisées dans une notice établie par cet organisme. Les exploitants déclarent au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le nom et l'adresse des laboratoires retenus ; ces derniers prennent en charge les frais de l'évaluation.

2. Lorsqu'il est constaté au cours de l'évaluation prévue au paragraphe 1 que les résultats des mesurages n'ont pas une précision suffisante, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut :
- demander que soient effectués de nouveaux mesurages ;
- augmenter la fréquence de détermination de l'empoussiérage.

3. Les laboratoires tiennent à jour, à la disposition des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, un document dans lequel sont reportés, par exploitation, les résultats des mesurages effectués.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains des mines et des carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses

Abrogé depuis le 1er janvier 2014 par l'article 9 du décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires.

Chapitre I : Empoussiérage

Article 25

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 IV)

Définition de l'empoussiérage

Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses correspondant à une fonction de travail, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur une période de huit heures.

Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 26

Définition de l'empoussiérage de référence et de la classe d'empoussiérage

1. L'empoussiérage est classé par rapport à un empoussiérage de référence fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes :

5 mg/m3 ou 25 Q/K = mg/m3 d'air,

formule dans laquelle :
- K est un coefficient de nocivité des poussières déterminé à partir de connaissances scientifiques et fixé périodiquement, pour les mines par le préfet sur proposition de l'exploitant, après consultation, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auquel sont fournis tous les éléments d'appréciation nécessaires, et pour les carrières par le ministre chargé des mines ;
- Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les poussières alvéolaires siliceuses, déterminé au moins une fois par an par groupe de fonctions de travail soumises à des expositions homogènes.

2. L'empoussiérage est :
- de classe A, lorsqu'il est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence ;
- de classe B, lorsqu'il est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier ;
- de classe C, lorsqu'il est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier ;
- de classe D, lorsqu'il est au plus égal à 2 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 1 fois ce dernier.

Article 27

Détermination de la classe d'empoussiérage :

1. La classe d'empoussiérage doit être déterminée par l'exploitant au plus tard cinq semaines après la création de la fonction de travail ; pendant ce délai, il est affecté 3 celle-ci une classe d'empoussiérage provisoire à partir d'une étude faisant référence à des fonctions de travail comparables. I1 en est de même en cas de modification notable des conditions d'exposition aux poussières.

2. Les prélèvements de poussières pour déterminer l'empoussiérage sont effectués par l'exploitant suivant une fréquence qu'il fixe après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés.

La fréquence des prélèvements doit être d'au moins :
- une fois par an lorsque le dernier classement est en B ;
- une fois par trimestre lorsque le dernier classement est en C ;
- une fois par mois lorsque le dernier classement est en D.

3. La classe d'empoussiérage doit être déterminée dans les quarante huit heures suivant la réception des résultats des prélèvements.

Elle est établie sur la base de la moyenne des résultats des prélèvements ayant eu lieu dans les quatre derniers mois écoulés. S'il y a eu plus de quatre prélèvements dans les quatre derniers mois, seuls les résultats des quatre plus récents sont pris en compte ; s'il n'y a pas eu de prélèvement dans les quatre derniers mois, les résultats du dernier prélèvement effectué, quelle que soit sa date, sont pris en compte.

Si, en application de ces règles, le passage d'une fonction de travail à une classe d'empoussiérage inférieure doit être prononcé au vu des résultats d'un seul prélèvement, ce passage ne peut être effectif que Biles résultats d'un second prélèvement viennent le confirmer.

4. Lorsque le résultat d'un prélèvement dépasse la limite supérieure d'empoussiérage de la classe D, la fonction de travail est interdite si aucune mesure n'est immédiatement mise en œuvre pour obtenir un empoussiérage correspondant à l'une des autres classes. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par un prélèvement de poussières et la détermination de la classe, le plus rapidement possible, dans un délai maximal de quinze jours.

5. Les classes d'empoussiérage doivent figurer dans un document établi par l'exploitant. Elles sont portées à la connaissance du médecin du travail et sont communiquées, lorsqu'ils existent, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, aux délégués mineurs, aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés.

Article 28

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 IV)

Prélèvement et analyse des poussières

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu à l'article 27, paragraphe 2. L'analyse qualitative et quantitative de ces poussières doit être effectuée à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choir équipé de moyens permettant d'obtenir une précision suffisante.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 29

Dispositions particulières relatives à l'empoussiérage de la classe D

1. Un empoussiérage de la classe D n'est admis que si :

- toute personne soumise à cet empoussiérage doit aussi être affectée à des empoussiérages plus faibles de façon à ne pas dépasser, en moyenne sur les douze derniers mois, la valeur de la limite supérieure de la classe C ; - l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour connaître à tout moment le temps de travail de chaque personne concernée dans les différentes classes d'empoussiérage.

2. Les modalités de fixation du temps de travail dans les empoussiérages de la classe D doivent être définies par une instruction de l'exploitant. Lorsque de tels empoussiérages sont constatés, l'exploitant doit en informer le médecin du travail ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés.

Article 30

Protection individuelle

1. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes soumises à un empoussiérage de la classe D un dispositif de protection individuelle, jetable ou à affectation personnelle, qui doit être utilisé au moins pendant les moments où la production de poussières apparaît la plus élevée.

2. Lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 p. 100, est porté en permanence sur le lieu de travail, les empoussiérages constatés peuvent être divisés par 1,5, d'une part pour la comparaison à la limite de la concentration visée à l'article 26, d'aune part pour la fixation des classes en application du paragraphe 2 de ce même article. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

Chapitre II : Personnel Détermination de la classe d'empoussiérage

Article 31

Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation

Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.

Les personnes d'aptitude 1 peuvent être soumises à un empoussiérage des classes A, B, C et D sous réserve de l'application des dispositions de l'article 29.

Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A, B et C sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe B.

Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A et B sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze -derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe A.

Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être affectées qu'à des fonctions de travail de classe A sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.

Pour permettre l'exposition des personnes d'aptitude 2 en classe C, d'aptitude 3 en classe B, d'aptitude 4 en classe A, l'exploitant doit :
- disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;
- défini dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question.

L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.

Article 32

Fiche individuelle

1. Les dispositions de l'article 19 sont applicables.

2. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission de la fiche individuelle.

Article 33

Dossier médical spécial

1. Un dossier médical spécial doit être tenu parle médecin du travail pour les personnes soumises ou ayant été soumises à un empoussiérage de la classe D. Ce dossier comprend :
- le dossier médical ordinaire prescrit par le code du travail ;
- la fiche individuelle prévue à l'article 32 ;
- les dates et les résultats des examens médicaux ordinaires et de ceux prévus à l'article 8, paragraphe 1.

2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée ou au moins trente ans après la fin de l'exposition au risque. Si l'exploitant vient à disparaître sans avoir pris les précautions garantissant le respect de l'obligation trentenaire de conservation prévue au précédent alinéa, le dossier médical spécial est transmis suivant le cas à la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines ou à la Caisse nationale d'assurance maladie.

3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle.

4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander, après accord de ladite personne, au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Les dispositions du paragraphe 2 s'imposent alors au nouveau médecin du travail

Article 34

Antécédents d'exposition

Les dispositions de l'article 20 sont applicables.

Article 35

Le dossier de prescriptions doit être complété par les instructions qui concernent notamment :

- les modalités de classement des empoussiérages ;

- les modalités d'affectation des personnes au regard des classes d'empoussiérage ;

- les cas où le port d'un appareil de protection individuelle est obligatoire.

Chapitre III : Contrôles et vérifications

Article 36

Statistique, prélèvements de poussière, évaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires

Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables.

Titre : Entreprises extérieures - Abrogé depuis le 14 juin 2019

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Abrogé depuis le 14 juin 2019 par l'article 9 du Décret n°2019-574 du 11 juin 2019  fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d’entreprises extérieures

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

Entreprise extérieure : une entreprise juridiquement indépendante de l'exploitant qui participe, pour le compte de celui-ci, à l'exécution d'une opération, de quelque nature qu'elle soit;
Opération : un travail effectué par du personnel appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures et éventuellement à l'exploitant en vue de la réalisation d'un objectif défini.


Article 1er de la Circulaire du 24 janvier 1996
Terminologie

La notion d'entreprise extérieure est indépendante de toute relation contractuelle. Elle inclut les entreprises sous-traitantes des entreprises extérieures.

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans tous les travaux et installations.

2. Les dispositions des articles 6, 7 (dernier alinéa), 9 (dernier alinéa), 10 (dernier alinéa), 14 et 17 à 19 ne sont pas applicables dans le cas d'une opération n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits et pour laquelle le nombre total d'heures de travail consacré par des entreprises extérieures y participant n'excède pas vingt-quatre heures.

3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux travailleurs indépendants dans les mêmes conditions que pour les entreprises extérieures.


Article 2 de la Circulaire du 24 janvier 1996
Domaine d'application

1. Les chantiers de construction, de montage, de démontage ou de démolition d'installations, séparés géographiquement et totalement des zones d'activité de l'exploitation, sont régis par le code du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé du personnel. C'est seulement après avoir été prise en charge par l'exploitant qu'une installation nouvelle peut éventuellement être classée comme installation de surface.
Lorsque cette séparation géographique n'existe pas, c'est-à-dire que les personnes de l'entreprise et de l'exploitation peuvent se trouver en un même lieu ou dans des lieux voisins, il est nécessaire d'assurer une unicité de contrôle et de réglementation qui ne peut être obtenue que par la seule intervention du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et par l'application à l'entreprise extérieure des prescriptions en vigueur dans l'exploitation.

2. Les interventions n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits sont celles qui :

- pour les exploitations autres que par forage, ne concourent pas d'une manière directe à l'extraction, comme le font : l'abattage, le soutènement, le chargement, le transport et le traitement primaire des matériaux extraits, l'approvisionnement en matériel, l'entretien des engins et machines utilisés dans le cadre de ces activités, etc.;

- pour les exploitations par forage, ne comprennent pas les travaux de forage et de complétion réalisés dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation et les opérations nécessaires à l'extraction des fluides, au reconditionnement des puits, au stockage, traitement ou expédition des fluides extraits.

I1 s'agit par exemple du cas d'un agent d'un organisme agréé pour la prévention, d'un livreur, d'un réparateur ou d'un installateur, qu'il soit électricien, mécanicien, etc.
Le nombre d'heures de travail à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par cet article correspond à la somme des heures de travail consacrées par chacune des entreprises extérieures participant à l'opération. Les sous-traitants d'une entreprise participant à l'opération sont eux-mêmes des entreprises extérieures.

Article 3

Application des règlements

Les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel prévues par le code minier et les textes qui s'y rapportent s'appliquent à la réalisation des travaux exécutés par les entreprises extérieures.


Article 3 de la Circulaire du 24 janvier 1996
Application des règlements

L'exploitant doit faire connaître au chef de l'entreprise extérieure non seulement les textes pris en application du code minier mais également ceux qui découlent du code du travail dans la mesure où ils s'appliquent aux mines et aux carrières.

Chapitre II : Informations préalables à l'opération

Article 4

Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant

L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures, pour ce qui concerne les activités de celles-ci, les règlements de sécurité et de santé pris en application du code minier, en vigueur dans les travaux et installations, et les instructions et documents qui s'y rattachent.

L'exploitant communique en particulier au chef de l'entreprise extérieure toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures.

Article 5

Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure :

Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant :
- la date de leur arrivée ;
- la durée prévisible de leur intervention ;
- le nombre prévisible des personnels affectés ;
- le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
- l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des sous-traitants correspondants.
Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre.

Article 6

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Information de l'administration et des services et organismes intéressés

L'exploitant qui confie des travaux à une entreprise extérieure doit en faire la déclaration au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement avant la date du début de ceux-ci, sauf cas d'urgence, en indiquant la nature de ceux-ci, le lieu de travail et la durée de l'intervention.

Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'exploitant peut faire une déclaration annuelle préalable en indiquant la fréquence ou les dates prévisionnelles des interventions correspondantes.

Dans le cas où cette fréquence ou les dates prévisionnelles ne sont pas respectées, l'exploitant en informe au préalable le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations visées à l'article 5 à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Chapitre III : Mise au point des mesures de prévention

Article 7

Inspection préalable et analyse des risques

Avant le début des travaux, à l'initiative de l'exploitant et sous son autorité, il est procédé à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à la disposition de la ou des entreprises extérieures.

Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'inspection préalable à la première intervention pourra ne pas être renouvelée à chacune des interventions suivantes. Il appartient à l'exploitant de renouveler cette inspection à une fréquence qu'il détermine en fonction des risques engendrés par l'opération.

Au cours de cette inspection l'exploitant délimité le secteur d'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que doit emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux de restauration, aux installations sanitaires et aux vestiaires mis à disposition par l'exploitant.

L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment celles relatives aux travaux à effectuer, aux matériels utilisés et aux modes opératoires dès lors qu'elles ont une incidence sur la sécurité et la santé des personnes.

Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.

Dans les cas prévus à l'article 8 ci-après, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés de l'exploitant et des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date de l'inspection prévue à l'alinéa précédent, respectivement par l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours ouvrables avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur-le-champ. S'ils l'estiment nécessaire, ils participent à l'inspection préalable dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre.

Article 8

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Obligation d'un plan de prévention :

Un plan de prévention est établi par écrit, sous la responsabilité de l'exploitant, avant le commencement des travaux liés à l'opération, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est réalisée :
- l'opération représente, pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au moins égal à quatre cents sur une période d'au plus douze mois consécutifs, que les travaux soient effectués en continu ou en discontinu ;
- des risques peuvent résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels ;
- l'opération est susceptible de mettre en cause la sécurité générale des personnes dans les travaux et installations ;
- l'opération nécessite l'exécution de travaux dangereux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
L'établissement de ce plan de prévention ne dispense pas l'exploitant d'établir les permis de travail prescrits à l'article 23 du titre : Règles générales, du règlement général des industries extractives et rendus nécessaires par les travaux effectués au cours de l'opération.
Pour les travaux remplissant les conditions visées à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa du présent article, qui représentent pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au plus égal à 72, le plan de prévention peut être remplacé par le ou les permis de travail définis à l'article 23 du titre : Règles générales, complété, s'il y a lieu, par les dispositions mentionnées au dernier tiret du premier alinéa de l'article 9 ci-après, à la condition que ce ou ces permis de travail couvrent l'ensemble des travaux concernés.
Le plan de prévention et les permis de travail établis par l'exploitant sont contresignés par le chef de l'entreprise extérieure concernée ; ils précisent les vérifications effectuées ou à effectuer par l'exploitant et celles qui doivent être effectuées par l'entreprise extérieure.

Article 9

Contenu du plan de prévention

Le plan de prévention comporte les mesures qui doivent être prises par l'exploitant et par chaque entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de la nature même des travaux et de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, et notamment :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants;
- la liste des postes occupés par des salariés susceptibles de relever d'une surveillance médicale particulière;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien;
- les instructions à donner au personnel; - les conditions de transport et de stockage de substances et préparations dangereuses;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'exploitant;
- les conditions de la participation du personnel d'une entreprise à des travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

Le ou les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés par ceux-ci pour participer à l'inspection préalable ou aux inspections et réunions périodiques suivantes, émettent un avis sur les mesures prévues parle plan de prévention ou les permis de travail établis en vertu de l'article 8 du présent titre. L'existence et la date de cet avis, conservé au compte rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doivent être signalées sur ledit plan ou en annexe des permis de travail.

Article 10

Consultation du plan de prévention ou des permis de travail

Le plan de prévention ou les permis de travail prévus à l'article 8 du présent titre sont tenus, pendant toute la durée des travaux, à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail et, lorsqu'ils existent, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés.

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les médecins du travail, de l'exploitation et des entreprises extérieures concernées sont également informés des mises à jour éventuelles du plan de prévention ou des permis de travail qui doivent leur être communiquées sur leur demande.


Article 10 de la Circulaire du 24 janvier 1996
Consultation du plan de prévention ou des permis de travail

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environ-nement est fondé à demander, si nécessaire, que le plan de prévention soit modifié ou complété.

Chapitre IV : Responsabilité et coordination

Article 11

Responsabilité

L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures restent chacun responsables de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de leur propre personnel.

Toutefois, l'exploitant reste responsable de la mise en œuvre des mesures qui engagent la sécurité générale dans les travaux et installations.

Il est seul habilité à délivrer les permis de travail prévus à l'article 23 du titre : Règles générales, du présent règlement, lorsque les opérations qu'ils couvrent peuvent engager la sécurité générale.


Article 11 de la Circulaire du 24 janvier 1996
Responsabilité

Dans un certain nombre de cas, l'activité de l'entreprise extérieure peut compromettre la sécurité de l'ensemble du personnel. C'est pourquoi l'article 11 rend l'exploitant responsable de la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité générale susceptibles de concerner tant le personnel de l'exploitant que celui de l'entreprise extérieure. Tel peut être, par exemple, le cas de la surveillance de l'aérage, de la lutte contre les poussières combustibles, des mesures à mettre en œuvre pour prévenir les éruptions lors des forages ou de travaux à effectuer sur les puits pétroliers ou de géothermie.
D'une manière générale, l'exploitant ne peut donner des instructions aux membres du personnel de l'entreprise extérieure sans passer par la hiérarchie de celle-ci. Toutefois, en cas de danger imminent, il peut le faire dans le cadre des responsabilités particulières qui lui incombent en vertu de cet article.

Article 12

Coordination

L'exploitant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures.

Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Au titre de cette coordination, l'exploitant est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant une ou des personnes de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises. En cas de danger imminent, il intervient sans délais pour faire cesser ce danger ou pour que la ou les personnes concernées y soient soustraites.

Chapitre V : Obligations du chef de l'entreprise extérieure

Article 13

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Obligations du chef de l'entreprise extérieure

Pendant toute la durée des travaux qui le concernent, le chef de l'entreprise extérieure fait respecter par son propre personnel les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène ou de la santé du personnel telles que définies à l'article 3.

II élabore également l'ensemble des dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives relatifs aux travaux qu'il exécute.

Il met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention ou les permis de travail lorsqu'ils existent.

Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux, si nécessaire sur le lieu même de leur exécution et pendant le temps de travail :
- porter à la connaissance de son personnel et celui de ses sous-traitants :
- les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés elles mesures prises pour les prévenir ;
- les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ;
- les instructions et règlements de sécurité auxquels ils doivent se soumettre ;
- l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection;
- les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, aux issues de secours;
- toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures.
- informer son personnel de l'existence dans l'exploitation, le cas échéant, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, d'un délégué-mineur, d'un délégué permanent de la surface ou d'un délégué du personnel.

Si de nouvelles personnes sont affectées à l'exécution des travaux, pendant leur déroulement, le chef de l'entreprise extérieure en informe au préalable l'exploitant; il est tenu à leur égard aux obligations prévues à l'alinéa précédent.

Le chef de l'entreprise extérieure doit avertir immédiatement l'exploitant et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de tout accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, ainsi que tout fait risquant de compromettre les intérêts mentionnés par le code minier. De plus, le chef de l'entreprise extérieure adresse, dans les meilleurs délais, une déclaration écrite à l'exploitant qui la transmet, avec ses observations, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Lorsque les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration mis à disposition par l'exploitant en application de l'article 14 sont insuffisants, le chef de l'entreprise extérieure y pourvoit.

Le chef de l'entreprise extérieure doit aviser l'exploitant de l'achèvement des travaux.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 13 de la Circulaire du 24 janvier 1996
Obligations du chef de l'entreprise extérieure

Les décrets relatifs à la police, d'une part, des mines et, d'autre part, des carrières font obligation à l'exploitant d'aviser immédiatement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de tout fait de nature à compromettre les intérêts et objets mentionnés par le code minier et, pour les mines, si la sécurité publique est compromise, le maire de la commune.
L'exploitant est également tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et le maire de la commune en cas d'accident grave ou mortel, conformément aux décrets relatifs à la police, d'une part, des mines et, d'autre part, des carrières.
Parmi les faits qui, par eux-mêmes ou par leur possible répétition, sont de nature à compromettre l'un des intérêts mentionnés aux articles 79 ou 107 du code minier, il en est un certain nombre qui ont été dénis avec précision dans les commentaires relatifs au titre : Règles générales.
La déclaration de fin de travaux par le chef de l'entreprise extérieure permet à l'exploitation de vérifier notamment qu'il ne subsiste pas de risque en ce qui concerne la sécurité en général.

Chapitre VI - Obligations de l'exploitant

Article 14

Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures

L'exploitant met à la disposition des entreprises extérieures les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration présents dans son établissement pour son personnel, excepté dans le cas où les entreprises extérieures mettent en place des installations équivalentes.

Article 15

Sécurité du personnel

En plus des obligations mentionnées aux articles 11 et 12, l'exploitant s'assure que les travailleurs des entreprises extérieures ont bien reçu des instructions appropriées relatives aux mesures à prendre vis-à-vis des risques de l'exploitation et à ceux liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises et que les mesures inscrites dans le plan de prévention et les permis de travail sont exécutées.

Pour les travaux réalisés par une entreprise extérieure et visés à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa de l'article 8, il appartient à l'exploitant :
- de vérifier que les dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions aptes à préservera sécurité générale, celle des personnels d'antres entreprises extérieures ou de l'exploitant;
- de s'assurer auprès du chef de l'entreprise extérieure que son personnel possède les qualifications suffisantes pour que ces travaux soient réalisés conformément aux dispositions préalable-ment arrêtées ou mentionnées dans le plan de prévention et dans les permis de travail.

L'exploitant coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaires, lors du déroulement des travaux. A cet effet, il organise avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, selon une périodicité qu'il définit, des réunions périodiques et des inspections aux fins d'assurer, en fonction des risques et lorsque les circonstances l'exigent, la coordination des mesures de prévention nécessaires. Les chefs des entreprises extérieures concernées par les travaux en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu lesdites inspections et réunions.

Lorsqu'il estime utile pour la sécurité de son personnel, ou lorsque au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son entreprise en font la demande motivée, le chef de l'entreprise extérieure sollicite auprès de l'exploitant l'organisation de telles réunions ou inspections ou sa participation à celles-ci si elles sont prévues sans qu'il y ait été convié.

Des réunions et inspections de coordination doivent également être organisées sous cinq jours à la suite d'une demande motivée d'au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant, et ceux des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date des réunions ou inspections envisagées, de la même manière que pour l'inspection prévue à l'article 7 du présent titre. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, y participer dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre.

Les mesures prises à l'occasion de cette coordination et la référence aux éventuels avis des représentants aux réunions ou inspections de coordination, visées au présent article, des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de l'exploitant ou des entreprises extérieures intéressées, font l'objet d'une mise à jour immédiate et datée du plan de prévention et des permis de travail concernés.

Article 16

Information du personnel

En des lieux appropriés de l'exploitation sont affichés les noms et lieux de travail des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant et des entreprises extérieures lorsqu'ils existent, le nom du médecin du travail de l'exploitant ainsi que les lieux où sont situés l'infirmerie de l'exploitant et les postes d'appel de secours.


Article 16 de la Circulaire du 24 janvier 1996
Information du personnel

Les lieux appropriés pour les affichages prévus à l'article 16 peuvent être, par exemple : les accès d'entrée d u personnel sur le site, les vestiaires, les locaux de restauration, etc.

Chapitre VII : Dispositions particulières concernant les médecins du travail, les CHSCT, les délégués mineurs ou délégués permanents de la surface et les délégués du personnel.

Article 17

Dispositions particulières concernant les médecins du travail

L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures prennent toutes dispositions utiles pour que :

- le médecin du travail de l'exploitant communique au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des personnes concernées de l'entreprise extérieure;

- le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'exploitant, sur demande de ce dernier, tous les éléments du dossier médical individuel des personnes de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par du personnel de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'exploitant et le chef de l'entreprise extérieure après avis des médecins du travail concernés.
Lorsque le médecin du travail de l'entreprise extérieure ne dispose pas des moyens suffisants pour la réalisation des examens médicaux complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure, ces examens doivent être réalisés par le médecin du travail de l'exploitant. Les résultats de ces examens sont communiqués dans les meilleurs délais au médecin du travail de l'entreprise à laquelle appartient le salarié, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.


Article 17 de la Circulaire du 24 janvier 1996
Dispositions particulières concernant les médecins du travail

Les examens visés au troisième alinéa de l'article 17 peuvent concerner notamment l'aptitude du personnel.

Article 18

Dispositions particulières concernant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou permanents de la surface et les délégués du personnel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant ou, à défaut, et en l'absence de délégués mineurs ou de délégués permanents de la surface, les délégués du personnel concernés procèdent, dans le cadre de leurs missions, aux inspections et enquêtes réglementaires sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises.

Article 19

Désignation des représentants des comités d'hygiène,  de sécurité et des conditions de travail

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite participer à l'inspection préalable ou aux réunions ou inspections de coordination prévues aux articles 7 et 15 du présent titre charge un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de le représenter.

Le nombre de ses représentants aux visites d'inspection peut être limité par l'exploitant pour des raisons de sécurité justifiées, en accord avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure souhaitant participer aux réunions ou inspections prévues aux articles 7 et 15 du présent titre doit faire partie ou fait partie du personnel intervenant dans l'exploitation, ce représentant est désigné pour participer à ces réunions ou inspections. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il fait partie de l'équipe intervenant dans l'exploitation.

Titre : Equipements de protection individuelle - Abrogé depuis le 14 juin 2019

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Abrogé depuis le 14 juin 2019 par l'article 9 du Décret n°2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d’entreprises extérieures

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par équipement de protection individuelle : tout équipement destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé, ainsi que tout complément ou accessoires ayant le même objectif.

Article 2

Domaine d'application

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :

Les vêtements de travail ordinaires qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé des personnes ;

Les équipements des services de secours et de sauvetage ;

Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et de nuisances.

Chapitre II : Personnel

Article 3

Dossier de prescriptions

Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur :
* Les risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle le protège;
* Les conditions d'utilisation dudit équipement, en particulier les usages auxquels il est réservé;
* Les conditions de mise à disposition.

Article 4

Formation

La formation du personnel qui doit utiliser un équipement de protection individuelle doit comporter, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement L'entraînement doit être renouvelé aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément aux conditions fixées dans le dossier de prescriptions.

Chapitre III : Mise à disposition, choix, utilisation et maintenance

Article 5

Mise à disposition

1. Dès lors que les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'exploitant doit mettre à la disposition du personnel les équipements de protection individuelle appropriés et les vêtements de travail nécessaires à l'exécution de travaux particulièrement insalubres ou salissants.

2. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés au paragraphe 1 doivent être fournis gratuitement par l'exploitant et sont réservés aux usages et aux activités définies, le cas échéant, par l'exploitant.


Article 5 de la Circulaire du 3 mai 1995
Mise à disposition

Les travaux pour lesquels des vêtements de travail doivent être mis à la disposition du personnel concernent notamment ceux exposant aux intempéries, au froid ou aux venues d'eau.

Article 6

Choix des équipements de protection individuelle

1. Les équipements de protection individuelle :
Doivent être appropriés aux risques encourus et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué;
Ne doivent pas être à l'origine de risques supplémentaires

Doivent pouvoir être portés, le cas échéant après ajustement, compte tenu des conditions du travail à effectuer et des principes de l'ergonomie.

2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.


Article 6 de la Circulaire du 3 mai 1995
Choix des équipements de protection individuelle

Le choix des équipements de protection individuelle suppose, de la part de l'exploitant, les démarches préalables suivantes:

- l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens, compte tenu des possibilités techniques économiquement applicables;
- la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques à prévenir et qu'éventuellement ils peuvent induire;
- l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés disponibles pour répondre aux conditions dans lesquelles le travail est effectué.

Les démarches susvisées sont à actualiser en fonction des changements intervenant dans la nature des travaux eues conditions dans lesquelles ils sont réalisés.

Article 6 bis

Conformité des équipements de protection individuelle aux règles constructives

Les équipements de protection individuelle, définis à l'article R. 233-83-3 du code du travail, ne peuvent être mis en service que s'ils répondent aux dispositions réglementaires de la section X du chapitre III du titre III du livre II du code du travail, sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.


Article 6 bis de la Circulaire du 3 mai 1995
Conformité des équipements de protection individuelle aux règles constructives

Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions de l’article 6 bis du titre : Equipements de travail sont ceux qui sont définis à l’article R 233-83-3 du code du travail ; en sont exclus ceux mentionnés à l’article R 233-83-4 de ce code.

Pour être mis en service ou utilisés, les équipements de protection individuelle définis ci-dessus, autres que ceux mentionnés à l’article R 233-83-4 doivent satisfaire aux dispositions des articles R 233-151 à R 233-156 qui définissent les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les équipements de protection individuelle et précisent les procédures de certification de conformité qui leurs sont applicables.

Les règles techniques de conception et de fabrication applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs (article R 231-151) sont définis à l’annexe II du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993. (mentionnée à l’article R 233-151)

Les articles R 233-152 à R 233-154 définissent les procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs.

Les articles R 233-155 et R 233-156 définissent les règles techniques de conception et de fabrication et les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle d’occasion, l’article R 233-156, renvoyant à l’article R 233-77 pour la procédure de certification de conformité.

La définition des termes « neuf » ou « à l’état neuf » est donné à l’article R 233-49-3 du code du travail ; celle « d’occasion » à l’article R 233-49-4 du même code.

Procédures de certification de conformité des équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs

Il existe trois catégories d'E.P.I., classés, ci-dessous, selon le degré d'importance des risques contre lesquels ils protègent (les équipements de la catégorie III protégeant contre les risques les plus élevés) :

- catégorie I : équipements définis à l'article R 233-154 ;

- catégorie III : équipements définis à l'article R 233-153 ;

- catégorie II : a contrario tous les autres EPI.

Seuls les équipements de la catégorie I peuvent faire l’objet de l’autocertification.

L'examen C.E. de type est exigé pour les équipements de protection individuelle de catégories II et III ; en plus de cet examen, les équipements de la catégorie III doivent faire l’objet soit de la procédure dite « Système de garantie de qualité CE » définie par les articles R 233-67 à R 233-68-1 du code du travail, soit à la procédure dite « système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance » définie par les articles R 233-69 à R 233-72-1 du même code (art R 233-153).

Le futur utilisateur doit au minimum, pour les équipements de protection individuelle, qu’ils fassent l’objet de la procédure d'autocertification ou de l’examen CE de type :

- vérifier que le marquage C.E. de conformité est apposé soit sur l’équipement lui même, soit sur l’emballage, s’il n’est pas possible d’apposer le marquage sur l’équipement lui-même, (R 233-74);
- vérifier que la notice d'instructions lui a bien été remise en français ; le contenu de cette notice étant fixé au point 1.4 de l’annexe II introduite par l’article R 233-151.

En vertu du second alinéa de l’article R 233-73, la remise au preneur d’un équipement de protection individuelle, neuf ou considéré comme neuf, de la déclaration CE de conformité, lors des opérations de vente, de location, de cession ou de mise à disposition à quelque titre que ce soit, n’est pas exigible, néanmoins il est conseillé de la demander. Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ne sont pas des EPI, mais des composants de sécurité (article R 233-83-2) pour lesquels la déclaration CE de conformité doit règlementairement être délivrée avec l’équipement.

Procédures de certification du matériel d’occasion (R 233-77)

Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être conformes aux règles techniques définies à l’article R 233-151 du code du travail et être livrés avec la notice d’instructions les concernant (R 233-155) et le certificat de conformité prévu par l’article R 233-77 par lequel il atteste que l’EPI concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Ne peuvent toutefois faire l’objet d’une mise sur le marché d’occasion (article R 233-155):

- les EPI à usage unique ;
- les EPI dont la date de péremption où la durée d’utilisation est dépassée ;
- les EPI ayant subi un dommage quelconque même réparé ;
- les casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
- les EPI contre les agents infectieux ;
- les EPI visés à l’article R 233-153 (catégorie III) à l’exception des appareils respiratoires destinés à la plongée.

Article 7

Règles générales d'utilisation

1. L'exploitant détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions dans lesquelles, compte tenu de leurs performances, les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celle relative à la durée du port en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition à ce risque et des caractéristiques du lieu de travail.

2. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.

3. Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si les circonstances exigent l'utilisation successive d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.

4. L'exploitant doit veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle.


Article 7 de la Circulaire du 3 mai 1995
Règles générales d'utilisation

1. Les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle conformément à leur destination sont précisées dans le dossier de prescriptions.

Article 8

Maintenance

1. L'exploitant doit assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant des appareils de protection individuelle, ainsi que le bon état des vêtements de travail visés à l'article 5, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

2. Les équipements de protection individuelle doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.

3. Les équipements de protection individuelle détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils puissent ensuite assurer le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.

Chapitre IV : Vérifications

Article 9

Vérifications

1. Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les équipements de protection individuelle et les catégories d'équipements de protection individuelle pour lesquels l'exploitant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis.

2. Les résultats des vérifications doivent être conservés par l'exploitant.

Titre : Equipements de travail (Abrogé depuis le 8 juillet 2021)

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Section 1 : Règles d’organisation et de mise en œuvre des équipements de travail

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

Actionneur : Appareil transformant une forme d’énergie en une autre ; par exemple un moteur électrique transformant l’énergie électrique en énergie mécanique.

Blocage : Neutralisation d’un organe de commande, interruption du circuit d’alimentation en énergie, calage d’un organe mécanique, pour des interventions de courte durée sur un équipement de travail, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un outil spécifique, comme cela est le cas pour la condamnation.

Consignation : Ensemble des dispositions à appliquer afin de mettre un équipement de travail en sécurité, si possible à l’aide de dispositifs matériels, en vue d’effectuer une intervention sur cet équipement et de maintenir cet état de sécurité pendant toute la durée de cette intervention. La consignation comporte notamment une condamnation des dispositifs destinés, suivant le cas, à séparer l’équipement de l’énergie nécessaire à son fonctionnement ou à l’isoler des circuits de fluides qu’il véhicule ou transforme au cours de son fonctionnement normal.

Condamnation : Verrouillage d’un dispositif de séparation ou d’isolation par un dispositif matériel difficilement neutralisable, dont l’état est visible de l’extérieur, réversible uniquement par un outil spécifique personnalisé pour chaque intervenant autorisé à procéder au verrouillage. Le terme verrouillage est dans certaines exploitations substitué à celui de condamnation.

Déconsignation : Ensemble des dispositions permettant de remettre en état de fonctionnement une machine, un appareil ou une installation préalablement consignée, en assurant la sécurité de l’ensemble des opérateurs tels que définis ci-dessous.

Equipement de travail : toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail.

Equipement de travail mobile : équipement de travail pouvant se déplacer par ses propres moyens ou tracté ou poussé.

Véhicule : Equipement de travail mobile dont le déplacement peut s’effectuer sur route, piste, allée de circulation ou à même le sol, ou sur une voie ferrée, un chemin de guidage, lorsque, dans ces deux derniers cas, son déplacement n’est pas limité du fait de sa conception (par exemple grue à tour mobile - haveuse intégrale) ou du travail qu’il effectue (par exemple : monorail destiné à approvisionner les divers postes de travail dans un atelier ou à effectuer des transbordements de matériels ou de produits dans un lieu affecté à une rupture de charges).

Protecteurs et dispositifs de sécurité : pièce, ensemble de pièces ou système, destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont l'absence, la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.

Utilisation d’un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l’emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, y compris notamment le nettoyage ;

Zone dangereuse : toute zone à l’intérieur et autour d’un équipement de travail dans laquelle la présence d’une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ;

Personne exposée : toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse ;

Opérateur : la personne chargée de l’utilisation d’un équipement de travail, ou intervenant sur celui-ci .


Article 1er de la Circulaire du 30 novembre 2001

Terminologie

La zone dangereuse définie à l’article 1er du titre Equipements de travail n’est pas nécessairement une zone à risques spéciaux tels que visés à l’article 3 du titre : Règles générales.

Les équipements de travail mobiles qui, outre leur fonction de déplacement sont appelés à remplir une fonction de travail à poste fixe sont, pour l’ensemble des parties de ces équipements nécessaires à l’exercice de cette fonction de travail à poste fixe, soumis aux dispositions applicables aux équipements de travail fixes.

Seront, par exemple, considérés comme travaillant à poste fixe les mineurs continus, les rouilleuses, les appareils de foration, les boulonneuses, les purgeuses, les pelles mécaniques, les roues pelles ; en revanche les haveuses intégrales et les rabots seront considérés comme des équipements de travail mobiles pour l’exercice de leur fonction de travail.

Les convoyeurs sont considérés comme des équipements de travail fixes pour l’ensemble de leurs parties nécessaires pour assurer le transport des produits.

Chapitre II : Personnel

Article 2

Dossier de prescriptions

Afin que les personnels concernés disposent d’informations adéquates et, le cas échéant, de notices d’informations sur les équipements de travail utilisés, les documents des dossiers de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel intéressé les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur :
- Les conditions d’utilisation des équipements de travail
- Les situations anormales prévisibles ;
- Les règles de surveillance, de vérification et de maintenance.

Chapitre III : Choix, installation, utilisation et maintenance

Article 3

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Choix des équipements de travail

1. L’ « employeur » doit prendre les mesures nécessaires et notamment tenir compte des principes ergonomiques afin que les équipements de travail soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation. Ils doivent avoir en particulier une résistance, une capacité et une puissance suffisante.

Dans ce but les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques spécifiques du travail ainsi que des risques existants et de ceux susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation desdits équipements.

2. Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 ne sont pas suffisantes pour assurer entièrement la sécurité et la santé des personnes, l’ «employeur » doit prendre toutes autres mesures compensatoires appropriées pour minimiser les risques, en agissant notamment sur l’installation des équipements de travail, l’organisation du travail ou les procédés de travail ou l’utilisation d’équipements individuels de protection.

3. Les machines à approvisionnement manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d’entraînement pouvant survenir ne soient pas à l’origine de risques pour les personnes.


Article 3 de la Circulaire du 30 novembre 2001

Choix des équipements de travail

1. La notion d’adaptation des équipements de travail vise :

- soit les modifications effectuées par l’exploitant, sous sa responsabilité, en vue d’accomplir une tâche particulière pour laquelle il n’existe pas d’équipement de travail approprié ;

- soit les adaptations destinées à tenir compte des caractéristiques particulières des personnes qui les utilisent ;

- les risques susceptibles de s’ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail et qui peuvent résulter de l’influence néfaste de caractéristiques propres à l’exploitation sur l’équipement ou inversement.

2. La notion d’organisation du travail recouvre notamment les problèmes de désignation et de formation des personnes ainsi que les dispositions relatives à la surveillance et à l’encadrement, le plus souvent laissées à l’initiative et à la responsabilité de l’exploitant.

Article 4

Conformité des équipements de travail aux règles constructives

Les équipements de travail définis à l’article R 233-83 du code du travail, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article R 233-83-1 de ce code, ainsi que les composants de sécurité mentionnés à l’article R 233-83-2 du dit code ne peuvent être mis en service que s’ils satisfont aux dispositions réglementaires les concernant des sections VIII et IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titre du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.

La délivrance, suivant le cas, de la déclaration CE de conformité ( matériel neuf) ou du certificat de conformité (matériel d’occasion) propre à chaque équipement de travail soumis à des règles de conception et de construction atteste de la conformité aux dispositions mentionnées dans les articles susvisés du code du travail.


Article 4 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Conformité des équipements de travail aux règles constructives

N’entrent pas dans la définition donnée à l’article R 233-83-2 des composants de sécurité les équipements interchangeables et les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d’un composant identique de la machine d’origine, par le fabricant de la machine d’origine ou d’après ses instructions (dernier alinéa de l’article R 233-83-2).

L’article R 233-83-1 du code du travail définit également les machines qui sont exclues du champ d’application du 1° de l’article R 233-83. Parmi ces équipements de travail se trouvent en particulier : les ascenseurs équipant les puits de mines, les ascenseurs de chantier, certains autres ascenseurs.

Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs

La définition des termes « neuf » ou « à l’état neuf » est donné à l’article R 233-49-3 du code du travail

Pour être mis en service ou utilisés, les équipements définis ci-dessus, neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés aux articles R 233-83-1 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article R 233-83-2 du code du travail, doivent, pour ce qui concerne ceux qui sont susceptibles d’être utilisés dans les industries extractives, être conformes :

- aux dispositions des articles R 233-84 à R 233-88-1, qui les concernent pour :

- les machines, les accessoires de levage, les composants d’accessoires de levage, les chaînes câbles et sangles de levage à la longueur, visés respectivement aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R 233-83 du code du travail,
- les composants de sécurité visés à l’article R 233-83-2 ;

Règles techniques auxquelles doivent satisfaire ces équipements

L’article R 233-84 renvoie à l’annexe I (décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 modifié par le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993) pour la définition des règles techniques de conception et de construction des machines, des accessoires de levage, des composants d’accessoires de levage, des chaînes câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, ainsi qu’aux composants de sécurité également neufs ou considérés comme neufs.

Procédures de certification applicables aux équipements de travail neufs ou considérés comme neufs

Les articles R 233-85 à R 233-88-1 indiquent les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés à l’alinéa précédant ; les différentes procédures de certification de conformité sont définis, pour ces équipements, à l’exception des chaînes, câbles et sangles de levage (art R 233-49), aux articles R 233-53 à R 233-65 qui les concernent.

Ces procédures sont : l'autocertification C.E. (R 233-53) ou l'examen C.E. de type (R 233-54).

L'autocertification

L'autocertification est la règle générale applicable aux équipements de travail et aux moyens de protection , à l'exception de certains équipements de travail et moyens de protection, indiqués ci-après, pour lesquels l'examen C.E. de type est obligatoire.

L'autocertification concerne, les machines, définies à l’article R 233-83-1° (à l'exception de celles listées à l'article R 233-86, pour lesquelles l'examen C.E. de type est obligatoire), les accessoires de levages, composants d'accessoires de levage, tels que définis aux 3° et 4° de l'article R 233-83, ainsi que les protecteurs et les dispositifs de protection d'équipements de travail, dénommés composants de sécurité, définis à l'article R 233-83-2 (à l'exception de ceux définis à l’article R 233-88-1 soumis à l’examen C.E. de type).

L'examen C.E. de type

L'examen C.E. de type est exigé pour :

- les machines neuves listées à l'article R 233-86 ;

- les composants de sécurité définis à l’article R 233-88-1 du code du travail, auxquels appartiennent notamment les structures de protection contre le retournement ou contre les chutes d'objets (ROPS-FOPS).

Les matériels neufs ou considérés comme neufs susvisés, qu’ils fassent l'objet de l'autocertification ou de l’examen CE de type doivent comporter le marquage C.E. de conformité (R 233-50) :

Par ailleurs ces matériels doivent être livrés avec :

- la déclaration de conformité (R 233-73) ;

- la notice d'instructions en français ; le contenu de cette notice étant fixé :

* au point 1.7.4. de l’annexe I introduite par l’article R 233-84 du code du travail pour l’ensemble des équipements de travail visés au 1° de l’article 283-83 du code du travail ; ce contenu est complété, dans cette annexe, par les dispositions du point 2.2 e) pour les machines portatives tenues ou guidées à la main, par celles du point 3.6.3 pour les machines comportant des risques liés à leur mobilité, par celles du point 4.3.4 pour les machines servant au levage des charges quelle que soit leur énergie motrice ;

* au point 8.1.5 de l’annexe I susvisée pour les accessoires de levage, composants d’accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l’article R 233-83 ;


Pour les équipements de travail non directement réglementés à la conception et à la fabrication, l’exploitant vérifie qu’il sont conformes, suivant leur nature, aux dispositions du titre : Equipements de travail.

Equipements d’occasion

La définition du terme « d’occasion » est donnée à l’article R 233-49-4 du code du travail.

Les articles R 233-89 à R 233-89-4 concernent les équipements de travail suivants lorsqu’ils sont d’occasion :

- machines, accessoires de levage, composants d’accessoires de levage, chaînes câbles et sangles de levage à la longueur, visés respectivement aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R 233-83 du code du travail,
- composants de sécurité visés à l’article R 233-83-2 ;

L’article R 233-85 soumet ces équipements à la procédure de certification de conformité définie à l’article R 233-77 ; les articles R 233-89-1 à R 233-89-4 fixent les règles techniques de conception et d’utilisation applicables à ces équipements.

Règles techniques applicables au matériel d’occasion

Les machines (article R 283-83-1°), à l’exception des machines mobiles et des appareils de levage des charges, pour lesquelles existe un régime particulier défini à l’article R 233-89-1, mises en service à l’état neuf avant le 1er janvier 1993, doivent être conformes, pour l’ensemble des machines, aux articles R 233-14 à R 233-30 du code du travail auxquels correspondent les articles 12 à 27 du titre : Equipements de travail et pour les machines servant au levage des charges et les machines mobiles respectivement aux articles R 233-32 à R 233-33 du code du travail (articles 56 à 57 du titre : Equipements de travail et pour l’article R233-33 article 15 bis du titre travail et circulation en hauteur) et R 233-34 à R 233-41 de ce code (articles 33 à 41 du titre : Equipements de travail).

Les machines mises en service à l’état neuf à partir du 1er janvier 1993, y compris les machines mobiles et de levage des charges, nonobstant les dispositions de l’article R 233-89-1, relatives à l’ensemble des machines d’une part et aux appareils conçus pour le levage des personnes d’autre part applicables pendant les périodes transitoires définies à l’article R 233-89-1, doivent être conformes aux règles techniques concernant les machines neuves, telles que définies dans l’annexe I introduite par l’article R 233-84 du code du travail.

Les accessoires de levage, composants d’accessoires de levage, câbles, chaînes et sangles de levage (article R 233-83, 3°, 4°, 5° du code du travail) doivent être conformes aux dispositions les concernant de l’annexe I susvisée, quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf (article R 233-89-2).

Les composants de sécurité (article R 233-83-2), quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf et nonobstant les dispositions particulières de l’article R 233-89-3 du code du travail valant présomption de conformité pour ces composants, doivent également être conformes aux dispositions les concernant de l’annexe I susvisée (article R 233-89-3).

Les matériels d’occasion, visés aux alinéas ci-dessus, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d’occasion correspondants en vigueur dans l’Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, et à condition, pour ceux visés aux trois premiers alinéas ci-dessus, d’être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur sécurité ou leur santé et, pour les composants de sécurité, d’être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus, peuvent faire l’objet des seules opérations d’exposition, de mise en vente, de vente, d’importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit (article R 233-89-4 du code du travail).

Le cas échéant, ces matériels devront, pour pouvoir être utilisés, être mis par l’exploitant en conformité avec les prescriptions des articles du titre : Equipements de travail cités ci-dessus.

Procédures de certification du matériel d’occasion

Les matériels d’occasion doivent être accompagnés d’un certificat de conformité en français attestant selon le cas :
- la conformité aux règles techniques applicables aux matériels neufs ;
- la conformité aux règles techniques, autres que celles applicables aux matériels neufs, indiquées ci-dessus ;
- la conformité aux règles correspondantes applicables dans l’Etat membre d’origine (dans ce cas, le certificat doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée – article R 233-89-4 du code du travail) ;
- d’une notice d’instruction.

Pour les matériels non directement réglementés à la conception et à la fabrication, l’exploitant vérifie qu’il sont effectivement conformes, suivant leur nature, aux dispositions des articles du titre : Equipements de travail mentionnés ci-dessus.

Article 5

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Règles générales d'installation :

1. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés :

- de manière telle que leur stabilité soit assurée ;

- de façon à permettre au personnel d'effectuer les opérations de production, de transport, de déplacement ou de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible ; leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.

Les équipements de travail doivent être installés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

2. Les équipements de travail doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les personnes puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.

3. Les voies de circulation du personnel ainsi que des véhicules doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque dans les conditions fixées par l' « employeur » en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires spécifiques.

4. La mise en service d'un équipement de travail et sa remise en service après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.

5. Les équipements de travail fixes qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de celle-ci.


Article 3 de la Circulaire du 30 novembre 2001

Choix des équipements de travail

1. La notion d’adaptation des équipements de travail vise :

- soit les modifications effectuées par l’exploitant, sous sa responsabilité, en vue d’accomplir une tâche particulière pour laquelle il n’existe pas d’équipement de travail approprié ;

- soit les adaptations destinées à tenir compte des caractéristiques particulières des personnes qui les utilisent ;

- les risques susceptibles de s’ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail et qui peuvent résulter de l’influence néfaste de caractéristiques propres à l’exploitation sur l’équipement ou inversement.

2. La notion d’organisation du travail recouvre notamment les problèmes de désignation et de formation des personnes ainsi que les dispositions relatives à la surveillance et à l’encadrement, le plus souvent laissées à l’initiative et à la responsabilité de l’exploitant.

Article 6

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Règles générales d’utilisation

1. Aucun lieu de travail permanent ne doit être situé dans le champ d’une zone de projection d’éléments dangereux.

2. Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit à toute personne de procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.

Préalablement à l’exécution à l’arrêt des travaux prévus à l’alinéa précédent, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

Les mesures à appliquer pour empêcher la remise en marche intempestive lors de la réalisation des opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe ou lors de tout arrêt prolongé doivent comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.

Dans le cas d'interventions prolongées, ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la procédure de consignation est appliquée.

Dans ce dernier cas, l'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un agent responsable qui s'assure de la mise en œuvre de cette procédure et en reste le maître absolu pendant toute la durée du travail. L’agent responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir mis en œuvre la procédure de déconsignation telle que définie à l’article 1er et s’être assuré de sa bonne exécution, notamment après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a effectué les travaux.

Toutefois, lorsqu’il est techniquement impossible d’effectuer à l’arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, fixées par une instruction de l’ « employeur », doivent être prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en œuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des personnes chargées de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article sont soumis à l’article 8.

3. Lorsque, pour des raisons d’ordre technique, les éléments mobiles d’un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit à l'« employeur » de permettre à des personnes d’utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à proximité s’ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.


Article 6 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Règles générales d’utilisation

2 Ce paragraphe impose l'obligation de l'arrêt des organes mobiles préalablement à toute intervention ayant un caractère volontaire et qui sans cet arrêt s’avèrerait dangereuse, cette obligation ne saurait faire obstacle aux dispositions des articles 12, 13 et 14 relatifs aux protecteurs et dispositifs de protection.

Ce paragraphe distingue le blocage de la consignation.

Le moyen de blocage prévu à ce paragraphe peut être un calage mécanique proprement dit, la manœuvre d'un sectionneur placé en série avec un contacteur, le débranchement d'un flexible d'air comprimé ou d'une ligne électrique, la dépose de fusibles lorsque ceux-ci sont laissés à proximité… En revanche, la simple ouverture d'un interrupteur ou d'un contacteur n'est pas suffisante car, même en présence d'une personne assurant la garde ou d'une pancarte signalant le danger, l'installation peut être remise en marche par un geste précipité d'un tiers.

Le blocage ne peut intervenir que pour des interventions de courte durée ne dépassant pas 15 mn et lorsque le lieu où s’effectue le blocage est proche du lieu d’intervention.

Dans tous les cas, une personne assurant la garde ou une pancarte signalant le danger est placée à coté de l’organe bloqué.

La procédure de consignation nécessite au préalable une analyse des risques qui peut être propre à l’opération à effectuer ou commune à plusieurs types d’interventions de même nature.

En préalable, l’identification des circuits d’apport d’énergie ou de fluides, ainsi que celle des différentes installations dont le fonctionnement serait susceptible d’affecter les travaux à réaliser est capitale pour avoir l’assurance, d’une part que l’équipement ou l’installation siége des travaux à effectuer sera bien consigné et, d’autre part, que les travaux seront effectués sans qu’une cause extérieure telle par exemple que la mise en marche intempestive d’un convoyeur situé en amont ne vienne en compromettre la sécurité.

La consignation comprend quatre phases indissociables :

- la séparation de l’équipement de travail de sa ou de ses sources d’énergie et/ou la condamnation de ses sources d’alimentation ;
- la condamnation par verrouillage des organes retenus pour effectuer les séparations visées ci-dessus et leur signalisation ;
- la dissipation des énergies accumulées ou la suppression des fluides dangereux, dans l’équipement de travail ;
- la vérification de l’état de sécurité de l’équipement de travail lorsque l’ensemble des opérations précédentes ont été effectuées.

Séparations à effectuer

Les séparations à effectuer ne doivent pas que concerner l’équipement de travail sur lequel doit s’effectuer l’intervention, mais également être réalisées sur les dispositifs d’alimentation de l’appareil, et sur ceux destinés, lorsqu’ils existent, à l’évacuation des matières qu’il contient en fonctionnement normal.
C’est par exemple le cas lorsque l’opération porte sur un concasseur alimenté par convoyeur et où les produits sont évacués par un convoyeur à chaînes ; ce peut également être le cas lorsque l’opération porte sur une trémie.

Lorsque les risques engendrés par l’équipement de travail sur lequel doit s’effectuer l’intervention sont d’origine mécanique la séparation s’effectuera dans la plupart des cas par coupure de l’énergie alimentant l’équipement de travail.

Dans le cas où la coupure s’effectue sur l’admission de l’énergie pneumatique ou hydraulique, la coupure à partir d’un seul dispositif de coupure ou de deux dispositifs en série n’est pas suffisante, compte tenu des risques de fuite de ces organes ; il convient, dans le cas de l’énergie pneumatique de mettre à l’atmosphère la partie de canalisation située à l’aval du dispositif de coupure lorsqu’il est seul ou entre les deux dispositifs.

La séparation de l’équipement de travail de l’énergie hydraulique peut par exemple s’effectuer par fermeture d’une vanne avec retour à la bâche.

La coupure sur l’énergie électrique doit toujours être effectuée sur les circuits de puissance ; lorsque les circuits de commande sont alimentés indépendamment des circuits de puissance, leur séparation est nécessaire.

La séparation de l’équipement de travail de sa source d’énergie, lorsque celle-ci est mécanique, peut également être obtenue par désaccouplement d’un élément de transmission ou dépose d’un élément fonctionnel (par exemple, dépose des bougies, de la batterie etc).

Le degré de séparation de l’équipement de travail, sur lequel l’opération doit avoir lieu, des dispositifs d’alimentation en fluides doit tenir compte du danger présenté par les fluides concernés.

Pour tous les produits dangereux : ceux qui sont classés comme tels au sens de l’article R 231-51 du code du travail (toxiques, corrosifs, inflammables), ceux susceptibles de réagir violemment notamment en présence d’eau ou de provoquer une explosion ou ceux susceptibles de rendre l’atmosphère asphyxiante etc., la fermeture d’une seule vanne ou de deux vannes en série sans qu’il soit pris d’autres dispositions ne peut être admise.

L’un des procédés suivants, ou présentant une sécurité équivalente, devra être utilisé :

- deux vannes fermées avec purge intermédiaire ouverte,
- vanne condamnable associée à un second dispositif tel que vanne à trois voies pouvant assurer la séparation aval et la purge en une seule manœuvre ou joint plein aval clairement identifiable et dont l’état apparent doit être visible de l’extérieur, avec purge intermédiaire ouverte,

Peuvent être admis :

- bride pleine et dépose d’un élément de tuyauterie aval,
- joint plein seul respectant les obligations mentionnées au second tiret de l’alinéa précédent.

La dépose d’un élément de tuyauterie, la pose d’un joint plein doit de même que les opérations de purge et le maintien de celle-ci s’effectuer en prenant les précautions d’usage et notamment la mise en place préalable d’une procédure de consignation locale.

Réalisation des condamnations

Les séparations de l’équipement de travail de ses sources d’énergie et les condamnations de ses sources d’alimentation doivent pouvoir être visuellement contrôlées par vue directe, pour chacune des séparations ou condamnation, soit du dispositif de séparation lui même, soit de l’organe extérieur de manœuvre de ce dispositif lorsque la correspondance entre la position de l’organe extérieur de manœuvre et le dispositif de séparation, d’une part ne peut prêter à confusion et, d’autre part, est fiable par construction.

La condamnation des appareils de séparation en position d’ouverture nécessite qu'il soit fait usage d'un outil ou d'une pièce spéciale. Il s'agit par exemple d'un cadenassage, de l'emploi de clefs et vis spécifiques de dépose de fusibles lorsque ceux-ci sont conservés par l'agent responsable de l'opération en cours. La garde par un ouvrier d'un dispositif bloqué équivaut à un verrouillage ; dans ce cas, l'ouvrier ne peut abandonner sa garde qu'après accord de l'agent responsable.

Concernant la condamnation des arrivées de fluides dangereux il est conseillé d’installer des dispositifs de condamnation à postes fixes comportant un moyen de condamnation intégré.

Les clés non spécifiques telles que carrés, triangles, clés cinq pans cadenas standards à clefs identiques ne doivent pas être utilisées qu’il s’agisse de condamnation effectuées sur les énergies ou les fluides.

Dissipation des énergies accumulées

La dissipation des énergies mécaniques consiste a éliminer tout risque de mouvement intempestif d’éléments de l’équipement de travail sur lequel l’intervention doit être effectuée grâce par exemple à la réalisation de purges, la mise à la bâche des fluides hydrauliques, l’arrêt de l’ensemble des pièces mécaniques en mouvement avec mise et maintien de l’équilibre en position stable, notamment par la mise au point mort bas des pièces de la machine en comportant un.

Dans le cas où la dissipation des énergies potentielles n’est pas possible, compte tenu en particulier de la nature de l’intervention à effectuer un calage mécanique présentant toute sécurité est admis.

Des précautions doivent être prises au cours des opérations de purge pour qu’elles ne puissent entraîner des mouvements dangereux d’éléments de l’équipement de travail ou de cet équipement lui-même ou des risques pour le personnel qui y procède.

La dissipation des énergies électriques ne doit intervenir qu’après la vérification de l’absence de tension (cas traité ci-dessous sous le titre « Vérifications).

La dissipation des énergies électriques consiste à amener l’appareil concerné à son plus bas niveau d’énergie ; elle comporte la décharge des condensateurs éventuels et comprend la mise à la terre et la mise en court-circuit des conducteurs rendue obligatoire par l’article 44, paragraphe 3 du titre : Electricité dans les domaines HTA et HTB ; cette mesure est fortement conseillée dans les autres domaines de tensions. La mise à la terre et la mise en court-circuit des conducteurs ne doit intervenir qu’après la vérification de l’absence de tension (cas traité ci-dessous sous le titre « vérifications ».

Suppression des fluides dangereux emmagasinés

Une telle opération nécessite l’établissement d’une procédure spécifique à chaque équipement de travail après qu’une analyse des risques ait été effectuée.

Seront particulièrement examinés, la compatibilité du circuit de purge avec celles du circuit principal, les risques éventuels de retour du fluide à l’intérieur de l’équipement par les circuits d’admission ou d’évacuation, la présence de points bas ou de point hauts (cas des gaz plus légers que l’air) dans lesquels le fluide risque de demeurer, la création d’atmosphères transitoires pouvant s’avérer dangereuses (passage par une teneur explosive par exemple), l’élimination, le traitement ou le stockage transitoire des fluides.

Vérification

La vérification de l’absence de risque dû à l’électricité doit être effectuée au plus près du lieu d’intervention (article 44 du titre : Electricité) et avec des vérificateurs de tension normalisés (normes NF C 18-310 ou NF C 18-311), à l’exclusion des appareils de mesurage et des détecteurs voltmètres, tournevis testeurs). Cette vérification doit impérativement être effectuée avant l’opération de mise à la terre et de mise en court-circuit des conducteurs; elle consiste à vérifier qu’il n’existe plus de tension entre chacun des conducteurs, neutre y compris et entre eux et la terre.

Dans le cas de risques mécaniques, la vérification, selon le cas, sera faite visuellement ou pourra nécessiter l’utilisation des appareils de contrôle.

Dans le cas des fluides dangereux doivent être définis, dans l’analyse des risques mentionnée ci-dessus sous le titre « suppression des fluides dangereux emmagasinés », les moyens à mettre en œuvre pour avoir l’assurance que les fluides ont bien été évacués et que, notamment lorsqu’il y a lieu de pénétrer à l’intérieur de l’enceinte ou, dans le cas de fluides inflammables, d’effectuer des travaux avec un feu nu ou provoquant des étincelles, que l’atmosphère ne présente plus de danger eu égard et suivant le cas aux risques d’incendie, d’explosion, de toxicité ou de manque d’oxygène.

Déconsignation

L’analyse des risques détermine le contenu et l’ordre des opérations de déconsignation en veillant en particulier à ce que cette opération ne déclenche pas de mouvements intempestifs du fait du rétablissement de l’énergie ou de la suppression des dispositifs de dissipation de l’énergie ou de neutralisation des énergies potentielles.

L’ordre de déconsignation doit être établi en fonction de l’interaction des divers circuits consignés, d’où l’intérêt de l’identification de ces circuits telle qu’elle a été décrite au tout début de ces commentaires.

Par ailleurs, de même qu’une initialisation des équipements commandés par certains automatismes (microprocesseurs…) doit dans certains cas être effectuée pour éviter des commandes intempestives, les dispositions à prendre lors du déroulement des éventuelles phases transitoires d’essais, au cours desquelles il peut être nécessaire de neutraliser un certain nombre de sécurités, doivent faire l’objet de procédures parfaitement définies dans l’analyse des risques préalable.

3 Les interventions interdites par l'article 6, paragraphe 3, ne concernent pas celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de la machine ou du mécanisme. Ainsi, la mise en action des pousseurs ou le déplacement de piles de soutènement marchant n'est pas considéré comme une intervention au sens de cet article.

Les vêtements flottants à exclure, en application de ce paragraphe, comprennent non seulement les vêtements proprement dits, mais leurs accessoires, tels que cache-nez, foulards, cravates etc.

 

Article 7

Maintenance

1. Les équipements de travail ne doivent pas présenter de défectuosités apparentes et doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l’exploitation.

2. A chaque équipement de travail dont la maintenance conditionne la sécurité ou la santé des personnels est affecté un document de maintenance sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité et la santé du personnel, les dates et le temps de fonctionnement correspondant ainsi que la qualité des intervenants.

3. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n’est pas susceptible de garantir l’assurance d’un niveau de la protection au moins identique à celui qui existait antérieurement à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.

4. Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R 233-83 du code du travail et les composants de sécurité visés à l’article R 233-83-3 de ce code doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l’exploitation y compris au regard de la notice d’instruction.


Article 7 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Maintenance

2. Le document de maintenance mentionné au paragraphe 2 de l’article 7 concerne notamment les appareils servant au levage ou au transport des personnes, ceux servant au levage des charges, tels que ponts roulants, grues à tour etc., les véhicules sur pistes pour lesquels, l’article 8, paragraphe 2 du titre : Véhicules sur pistes prévoit un tel document par véhicule, ainsi que tous les documents de ce type prévus dans les divers règlements pris en application des articles 85 et 107 du code minier.

Article 8

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Règles spécifiques d’utilisation et de maintenance

Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 de l’article 3 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes, l’« employeur » doit prendre les mesures nécessaires afin que :
- Seules les personnes désignées à cet effet puissent utiliser l’équipement de travail ;
- La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seules personnes affectées à ce type de tâche.

Chapitre IV : Vérifications, contrôles et informations

Article 9

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1° et 2° a et b)

Vérification

1. L’« employeur » veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d’installation soient soumis à une vérification initiale (après l’installation et avant la première mise en service) et à une vérification, après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes, en vue de s’assurer du respect des spécifications d’installation prévues par le fabriquant et de l’absence de toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses. Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les « employeurs » sont tenus de procéder aux vérifications susvisées Les travailleurs indépendants sont également soumis aux dispositions mentionnées à l'alinéa précédent dans les conditions prévues à cet alinéa.

2. Le montage et le démontage des équipements de travail doit être réalisé de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.

3. L’ « employeur » veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d’être à l’origine de situations dangereuses fassent l’objet :
- de vérifications périodiques générales et, le cas échéant, d’essais périodiques, effectués par des personnes compétentes
- de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d’avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l’équipement de travail, se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d’inutilisation, 

afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et qu’il y est remédié à temps.

Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les « employeurs » sont tenus de procéder aux vérifications périodiques.

4. Abrogé

5. Les équipements de travail des entreprises extérieures sont accompagnés d’une preuve matérielle de la dernière des vérifications prévues au paragraphe 3.

6. Le ministre chargé des mines peut, pour certains équipements de travail dont il fixe la liste, établir des règles de vérifications particulières


Article 9 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Vérifications

1. La vérification initiale lors de la mise en service n’est pas une vérification de la conformité de l’équipement de travail aux règles techniques de conception qui lui sont applicables. C’est une vérification de ses bonnes conditions d’installation.

Les « personnes compétentes » mentionnées dans ce paragraphe, ainsi que dans le paragraphe 3, peuvent être du personnel de l’exploitant.

2 Pour les équipements acquis à compter du 1er janvier 1993 pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs et donc soumis aux règles de conception et de construction issues de la directive 98/37 « machines » , la fourniture de la notice d’instructions est une obligation de l’annexe I introduite par l’article R. 233-84 du Code du travail :

- au point 1.7.4 de cette annexe pour l’ensemble des équipements de travail visés au 1° de l’article 283-83 du code du travail, complétées par celles du point 2.2 e) pour les machines portatives tenues ou guidées à la main, par celles du point 3.6.3 pour les machines comportant des risques liés à leur mobilité, par celles du point 4.3.4 pour les machines servant au levage des charges quelle que soit leur énergie motrice.
- Au point 8.1.5 pour les accessoires de levage, composants d’accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l’article R 233-83.

Les conditions de montage et de démontage que contient nécessairement cette notice doivent être portées à la connaissance des personnels chargés des opérations considérées, par tous moyens (fiches, consignes…).

Pour les autres équipements, s’il n’existe aucune notice d’instructions ou d’utilisation, il importe que l’exploitant précise dans le dossier de prescriptions le mode opératoire assurant un montage et un démontage sûrs.

Article 10

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Contrôles

Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l’exploitant de faire procéder à une vérification des équipements de travail par un organisme ou une personne qualifié indépendant de l’« employeur » dont le choix est soumis à l’approbation du préfet.

Les frais correspondants sont à la charge de l’« employeur ».

Article 11

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Information

L' « employeur » informe tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement et, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.


Article 11 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Information

La sécurité des travailleurs pouvant être affectée par la mise en œuvre d’équipements sur lesquels ils n’interviennent pas directement, l’article 11 précise que l'exploitant informe les travailleurs sur les dangers présentés par les équipements de travail situés dans leur environnement notamment à la suite des modifications dont ces équipements peuvent être l’objet.

Ces dispositions sont donc complémentaires de celles de l'article 2 (dossier des prescriptions) qui concernent plus particulièrement les travailleurs qui utilisent les équipements de travail ou en assurent la maintenance.

Ces dispositions complémentaires concernant l'environnement immédiat de travail des personnes, que celles-ci utilisent ou non les équipements de travail, doivent être transcrites dans le dossier des prescriptions d'une manière compréhensible pour chaque type de personnels concerné.

Les personnes qui sont appelées à occuper plusieurs postes de travail au cours d'une journée doivent être informées non seulement des dispositions du dossier des prescriptions concernant les équipements de travail sur lesquels elles sont appelées à intervenir, mais également de celles relatives aux équipements de travail situés dans l'environnement immédiat de leurs différents postes de travail.




 

Section 2 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail

Sous section 2 : Mesures complémentaires concernant l’utilisation d’équipement de travail mobiles, automoteurs ou non

Article 28

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1° et 3°)

Conduite

1 - La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs est réservée aux travailleurs âgés de dix-huit ans au moins qui ont reçu une formation adéquate par un service qualifié. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

2 - En outre, la conduite de certaines catégories d’équipements de travail mobiles, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des mines, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’« employeur » ; cet arrêté fixe, en fonction des catégories d’équipements de travail mobiles, la date à compter de laquelle cette autorisation de conduite devient obligatoire.

3 - Les conducteurs ne peuvent recevoir l’autorisation de conduite que :
- s’ils ont été soumis à une vérification d’aptitude, par le médecin du travail ;
- s’ils ont subi un contrôle des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
- et s’ils ont acquis une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation, après avoir suivi une adaptation à la conduite de l’équipement de travail mobile sur ce ou ces sites d’utilisation.


Article 28 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Personnel de conduite

1 La formation à la conduite s’impose sans préjudice de la formation en matière de sécurité prévue à l’article 11 du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives.

Cette obligation de formation à la conduite s’impose même pour celle des équipements de travail mobiles pour lesquels il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’une autorisation de conduite.

Cette formation des personnes n’est pas obligatoire pour les équipements de travail mobiles qu’elles sont autorisées par l’exploitant à conduire à la date d’entrée en vigueur du nouveau texte ; de même, les autorisations de conduite délivrée en vertu du titre : Véhicules sur pistes restent valables après cette date, sous réserve des disposition de son article 3.

Sont réputés qualifiés les services de formation qui sont en mesure pour un équipement de travail mobile donné d’enseigner :

- des notions générales sur sa conception et son fonctionnement ;
- sa conduite et son entretien courant ;
- les risques d’accidents attachés à son utilisation.

Le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement peut récuser ces services de formation si ces conditions ne sont pas remplies.

Les services en question peuvent être ceux de l’exploitant.

Pour la formation à la conduite, l’exploitant pourra utilement se référer aux recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie existantes.

Ces recommandations, concernant des équipements de travail mobiles, sont déjà parues ou sont en cours de révision ou d’élaboration pour chaque type d’engins concernés : Engins de chantiers (R 372 modifiée, adoptée en novembre et décembre 1999) – Chariots automoteurs (R 389 du 19 juin 2000).

Elles préconisent de ne confier la conduite des matériels qu’à des opérateurs dont l’aptitude est reconnue par un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) et définissent les conditions de délivrance du CACES.

Néanmoins, la possession d’un CACES ne dispense pas l’exploitant de délivrer l’autorisation de conduite prévue par l’article 28, après avoir vérifié que les dispositions mentionnées au paragraphe 3 de cet article ont été respectées.

2 - L’exploitant doit conserver la trace écrite des autorisations de conduire délivrées aux conducteurs et les dates des périodes d’adaptation à la conduite des équipements de travail mobiles dans l’exploitation.
L’adaptation à la conduite de l’équipement de travail mobile dans l’exploitation doit comprendre :
- des informations générales concernant les caractéristiques de cet équipement, ses possibilités et ses limites d’emploi ;
- l’étude des règles de surveillance et d’utilisation de l’équipement de travail mobile ;
- la visite commentée des lieux de circulation ;
- la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident.

3 – Pour les conducteurs des équipements de travail mobiles pour lesquels une autorisation de conduire est obligatoire, l’exploitant doit également être en possession des documents suivants :
- date et résultats de la dernière visite médicale ;
- résultats obtenus à l’issue de la formation pour conduite des catégories des équipements de travail mobiles concernés.
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L’application des dispositions de l’article 28 dans certaines situations de travail donne lieu aux commentaires suivants :

Intervention d’une entreprise extérieure.

Dans ce cas, le conducteur de l’équipement de travail mobile est salarié d’une entreprise extérieure intervenant dans une industrie extractive; l’intervention est soumise aux dispositions du titre : Entreprises Extérieures.

L’employeur du salarié, c’est à dire le chef de l’entreprise extérieure, reste responsable des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel. Il est donc responsable de la formation du conducteur.

C’est lui qui délivre l’autorisation de conduite en tenant compte de l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 28, notamment après s’être assuré que le conducteur a suivi une adaptation à la conduite dans l’exploitation.

Lorsqu’il s’agit de la conduite d’un équipement de travail mis à disposition de l’entreprise extérieure par l’entreprise utilisatrice, il convient que l’exploitant, en liaison avec le chef de l’entreprise extérieure ou son représentant, vérifie que la formation du conducteur est adaptée à la conduite de l’équipement concerné.

Les informations relatives aux lieux et les instructions à respecter sur le site d’utilisation, doivent tenir compte, suivant le cas, de l’inspection préalable et de l’analyse des risques prévus à l’article 7 du titre : Entreprises extérieures ou du plan de prévention mentionné à l’article 8 du même titre établi par les deux chefs d’entreprise.

Il n’est pas nécessaire de renouveler le document attestant de l’autorisation de conduite lors de chaque nouvelle intervention dans une même entreprise extractive utilisatrice, dès lors que l’exploitant s’est assuré que les trois éléments de l’évaluation sont satisfaits, pour chaque intervention.

Travail temporaire.

Lorsque le conducteur de l’équipement de travail est salarié d’une entreprise de travail temporaire, c’est l’entrepreneur de travail temporaire (engagé au travers du contrat de mise à disposition sur la qualification et l’aptitude du salarié pour le travail objet de la mission), qui est responsable de la formation à la conduite.

Etant chargé des obligations en matière de médecine du travail, c’est également l’entrepreneur de travail temporaire qui s’assure de l’aptitude médicale du conducteur.

En revanche, c’est l’exploitant, responsable, des conditions de l’exécution du travail, notamment en matière d’hygiène et sécurité, qui s’assure que le conducteur a la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites. C’est lui qui délivre l’autorisation de conduite.
L’autorisation de conduite sera délivrée pour la durée de la mission, mais sa validité pourra être prolongée, sans qu’il soit nécessaire de renouveler le document l’attestant, pour des missions successives dans la même entreprise, sous réserve que les conditions de sa délivrance restent satisfaites.

 

Article 29

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Circulation simultanée de piétons et de véhicules

Si un équipement de travail évolue, soit dans une zone de travail, soit dans une voie ou allée de circulation lorsqu’une circulation simultanée de piétons et de véhicules est nécessaire l' « employeur » doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.


Article 29 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Evolution dans une zone de travail ou dans des voies, allées, pistes sur lesquelles circulent des piétons

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 25 du titre : Règles générales, des mesures relatives à la conception, la matérialisation, au signalement des voies de circulation et à une circulation sûre des piétons et des équipements de travail mobiles doivent être prises par l’exploitant dès la construction ou l’aménagement des lieux de travail.

L’article 29 s’applique, quant à lui, à l’exploitant utilisateur de tout équipement de travail mobile, sans préjudice des dispositions relatives aux véhicules sur pistes soumis au titre de même nom.

Le respect des dispositions de l’article 29 conduit :

- à aménager des voies de circulation, que celles-ci soient à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux de travail, dans la mesure où la conception de ces lieux le permet ;
- à définir des règles pour la circulation en sécurité des équipements mobiles dans les zones de travail, en fonction des caractéristiques des voies et des équipements ;
- à définir des règles pour la circulation simultanée de piétons et de véhicules ;
- à mettre en place une signalisation conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé (RG-1-A, art 5).

Pour autoriser la circulation simultanée de piétons et de véhicules, dans les voies, allées, l’exploitant, dans le document de sécurité et de santé, tient compte des caractéristiques de celles-ci (largeur, pente, visibilité, possibilités de mise à l’abri pour les piétons), ainsi que des caractéristiques des véhicules qui sont appelés à y circuler (vitesse, encombrement, capacités de freinage).

Dans le cas où la largeur d’une voie ou d’une allée de circulation n’est pas suffisante pour permettre, sans danger, le croisement ou le dépassement d’un piéton par un véhicule, la circulation peut cependant être autorisée si les piétons disposent de possibilités de mise à l’abri dans des voies ou allées débouchant sur l’allée de circulation ou dans des abris spécialement aménagés et moyennant le respect de règles strictes, établis par l’exploitant, à respecter par les piétons et les conducteurs de véhicules.

Concernant la possibilité pour les piétons de se mettre à l’abri, soit dans des voies ou allées, soit dans des abris la distance de 50 m prévue par l’article 26 paragraphe 2 du titre : Véhicules sur pistes, qui correspond à un cas particulier présentant des contraintes de circulation spéciales, ne peut être considérée comme une référence dans la majorité des cas.

Par ailleurs, l’exploitant doit, dans tous les cas où une circulation simultanée de véhicules ou de piétons est prévue, tenir compte des conditions d’éclairage, par exemple lorsque l’éclairage naturel est insuffisant ou n’existe pas, soit en équipant les voies concernées d’un éclairage adéquat, soit en utilisant des véhicules munis de phares d’une portée suffisante et en munissant les piétons d’un éclairage individuel ou de casques ou gilets réflectorisés. En cas de conditions atmosphériques trop défavorables, notamment pour les exploitations à ciel ouvert en haute altitude, l’exploitant doit interdire la circulation simultanée de piétons et de véhicules, voire toute circulation.

Enfin, ne doivent être admis à circuler, dans les voies ou allées, dans lesquelles une circulation simultanée de piétons et de véhicules est autorisée, que les véhicules qui permettent à leur conducteur d’avoir une bonne visibilité.

Dans tous les cas les piétons doivent être avertis des dangers que présentent les véhicules et informés des règles de circulation qui concernent ces véhicules en présence de piétons, ainsi que celles qu’ils doivent eux-mêmes respecter ; il en est de même des conducteurs de véhicules.

L’exploitant établit et fait respecter les règles de circulations à appliquer par les piétons et les conducteurs de véhicules : d’une part les règles générales dans le cas où les caractéristiques des voies, allées et des véhicules qui sont appelés à y circuler n’exigent pas de mesures autres que celles de prudence à observer et, d’autre part les règles éventuelles spécifiques à établir en fonction de chaque cas particulier.

Article 30

Organisation de travail dans les zones d’évolution des équipements de travail

Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.


Article 30 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Présence de piétons dans les zones d’évolution des équipements de travail mobiles

Cet article s’applique essentiellement aux chantiers.

Une des causes les plus fréquentes d’accidents dus aux équipements de travail mobiles, est le heurt de piétons.

Pour prévenir ce risque, il faut organiser la séparation des zones de travail des engins et des zones de travail ou de circulation des piétons. La séparation peut être réalisée par une signalisation appropriée, et, si nécessaire, par des moyens matériels.

Quand une telle séparation n’est pas réalisable pour exécuter certains travaux, des mesures compensatoires sont exigées. Celles-ci doivent être déterminées en fonction d’une analyse des risques. Elles peuvent inclure la définition de modes opératoires pour minimiser les risques de contact entre les équipements et les piétons, la supervision des manœuvres, l’installation de détecteurs de proximité ou de barres sensibles arrêtant le mouvement des équipements en présence de piétons, l’utilisation d’avertisseurs sonores ou visuels etc.

Dans la mesure où un piéton, pour des raisons de service, doit s’approcher d’un véhicule il ne peut le faire qu’après s’être assuré que le conducteur du véhicule l’a vu et lui a donné l’autorisation ; dans ce but l’utilisation de dispositifs de communication par ondes hertziennes est hautement souhaitable.

 

Article 31

Accompagnement des travailleurs sur les équipements de travail

L’accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n’est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée.


Article 31 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Transport de personnes

Cet article a un double objectif :

- il vise à interdire tout transport improvisé de « passagers » sur les équipements de travail mobiles mus mécaniquement qui ne sont pas équipés d’emplacements sûrs. Cette interdiction concerne également les équipements conçus uniquement pour la conduite accompagnée.

- il énonce que, lorsque des travailleurs sont amenés, pour la conduite ou pour accomplir d’autres tâches, à prendre place sur de tels équipements de travail mobiles, ils doivent le faire sur des emplacements aménagés de façon à prévenir les risques de chute, de heurt, de cisaillement, etc…

Dans certains cas, les emplacements aménagés ne peuvent être considérés comme étant sûrs que si la vitesse est limitée pendant leur utilisation.

Cet article ne fait pas obstacle aux dispositions ayant le même objet et concernant les véhicules sur pistes.

 

Article 32

Equipements de travail munis de moteurs thermiques

Les équipements de travail mobiles munis d’un moteur thermique ne doivent être employés dans les zones de travail que si l’aérage y est garanti en quantité et qualité suffisantes afin de ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.


Article 32 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Moteurs thermiques

L’utilisation d’équipements munis de moteurs thermiques (qu’ils soient à essence, diesel ou à gaz) dans des locaux insuffisamment ventilés crée un risque d’intoxication des personnes par accumulation des gaz nocifs d’échappement.

Ce risque existe même dans des lieux non fermés si un renouvellement d’air suffisant, n’est pas assuré.

Il convient d’éviter l’emploi d’équipements munis de moteurs thermiques dans des lieux où il existe un risque d’accumulation de gaz nocifs.

Lorsque le travail à accomplir rend nécessaire l’emploi d’équipements munis de moteurs thermiques, il faut réduire les émissions dangereuses (par exemple par un réglage de la carburation conformément aux instructions du constructeur) et choisir les équipements les moins polluants possible (par exemple : équipement muni de pot d’échappement catalytique)

Dans tous les cas, il faut mettre en place des moyens de ventilation appropriés, assurant un renouvellement d’air suffisant pour empêcher tout dépassement des valeurs limites d’exposition des polluants concernés, afin de prévenir toute atteinte à la santé des personnes exposées.

Les dispositions de l’article 32 s’appliquent à l’utilisation des équipements de travail, quel que soit le lieu d’utilisation, sans préjudice des dispositions du titre : Moteurs thermiques applicables dans les travaux souterrains.

 

Article 33

Prévention des risques de renversement, retournement, chute d’objets, écrasement

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.

Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception

Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.

Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.

Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection des mesures doivent être, prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.

S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement, ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.


Article 33 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Risques de renversement et de retournement

Le retournement ou le renversement d’un équipement de travail mobile crée toujours un risque grave d’écrasement des conducteurs ou des personnes situées à proximité.

Les causes principales de retournement ou de renversement sont les surcharges, les pentes et dévers excessifs, l'état du terrain, les vitesses excessives particulièrement dans les virages, les heurts d’obstacles.

La prévention de ces risques passe d’abord par le choix judicieux de l’équipement adapté aux travaux à effectuer, conformément à l’article 3 du titre : Equipements de travail.

Lorsque ces risques ne peuvent être complètement évités, les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 33, prescrivent l’installation de structures de protection appropriées.

Néanmoins, l’installation d’une structure de protection est seulement envisageable sur un équipement dont le châssis a été conçu pour l’accueillir, notamment par l’aménagement de points d’ancrage.

Certains équipements de travail anciens sont dépourvus de tels points d’ancrage. En pareille situation, le 5ème alinéa prévoit les mesures compensatoires à mettre en œuvre. Il conviendra notamment, de réserver l’utilisation d’un équipement ancien, qui ne peut pas être équipé d’une structure de protection, à des travaux n’exposant pas aux risques de retournement, de renversement ou de chute d’objets.

L’installation d’une structure de protection ne suffit pas à prévenir les risques consécutifs à un retournement ou un renversement si, en pareille occurrence, le conducteur est éjecté du poste de conduite.

L’installation d’une cabine peut permettre de prévenir ce risque d’éjection.

Dans certains cas, ce risque peut être pallié par l’installation d’un système de retenue. Il peut s’agir d’une ceinture de sécurité appropriée ou de tout autre dispositif permettant de prévenir le risque.

Il est rappelé que dans les exploitations à ciel ouvert la ceinture de sécurité est obligatoire sur les équipements de travail mobiles sur pistes qui remplissent les conditions de l'article 19 du titre : Véhicules sur pistes.

Article 34

Protection des travailleurs portés contre les contacts avec les éléments mobiles

Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.


Article 34 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Protection des personnes transportées

L’accès au poste de conduite ou au poste aménagé pour d’autres travailleurs portés ne s’effectuent qu’à l’arrêt, les risques pour ces travailleurs d’entrer en contact, pendant le déplacement, avec les éléments mobiles concourant à ce déplacement, peuvent être palliés par un éloignement suffisant de ces postes par rapport aux éléments mobiles en cause.

Dans certaines situations, il est nécessaire d’installer des protecteurs : c’est notamment le cas, sur les mini-engins de chantier.

Article 35

Risques de blocages des éléments de transmission d’énergie entre l’équipement de travail et ses accessoires ou remorques

Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon à empêcher ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.

Article 36

Risques de contacts avec le sol des éléments de transmission d’énergie

Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.

Article 37

Mise en marche

Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.


Article 37 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Mises en marche par les seules personnes habilitées

Le moyen classique pour satisfaire à cette exigence est la clef de contact dont la détention doit être réservée aux seules personnes autorisées. La clef doit, en outre, être enlevée lors du stationnement de l’équipement.

Il peut aussi être conseillé d’avoir recours à un des systèmes de contrôle d’accès plus sûr, tel qu’un système à carte magnétique personnalisée.

Pour l’application de cet article, il y a lieu de tenir compte, pour les équipements de travail mobiles évoluant dans des atmosphères explosibles et notamment dans les mines grisouteuses, épisodiquement grisouteuses ou poussiéreuses, des exigences réglementaires relatives aux matériels utilisables dans ces atmosphères ; de ce fait, lorsque, pour les équipements de travail mobiles mis en service avant le 5 décembre 1998, ces deux moyens ne pourraient que difficilement être adaptés sur ces engins, il y aura donc lieu, d’utiliser des moyens mécaniques de verrouillage de l’organe de démarrage ou tout autre moyen ne mettant pas en cause la sécurité des engins vis à vis des risques d’explosion.
 

Article 38

Freinage, visibilité, éclairage

Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.

Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité pour assurer une sécurité suffisante des travailleurs.

Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.


Article 38 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Aménagement des équipements de travail mobiles

Pour les véhicules sur pistes, l’arrêté du 12 mars 1984 relatif aux conditions d’aménagement au freinage, à l’éclairage, à la signalisation et aux instruments de contrôles à bord des véhicules sur pistes VP-1-17 art. 5 répond pour l’essentiel aux dispositions de cet article.
Néanmoins, l’application des dispositions du second paragraphe peut exiger dans certains cas, notamment lorsque le travail impose la présence de personne à proximité des équipements mobiles, outre les dispositifs rétroviseurs habituels, l’installation de caméra avec moniteur quant il s’agit de compenser des angles morts importants. Le fait que les véhicules soient équipés de ces dispositifs ne doit pas conduire à une diminution de la vigilance des piétons, de leur information, de l’établissement des règles de circulation prévues à l’article 29 et de celles d’organisations mentionnées à l’article 30.

 

Article 39

Commande à distance

Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle. S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.


Article 39 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Equipements commandés à distance

Le premier alinéa vise des équipements dont le déplacement sûr dépend du contrôle permanent d’un conducteur utilisant un système de commande à distance. Un tel équipement doit s’arrêter si le système de commande cesse d’être efficace.
Le deuxième alinéa, outre ce cas, s’applique également aux équipements fonctionnant automatiquement, par exemple, au moyen de systèmes de guidage.

Les dispositifs de protection doivent avoir pour effet d’arrêter l’équipement si la présence d’une personne est détectée, à moins que l’entrée de personnes dans la zone de danger pendant le déplacement de l’équipement, soit empêchée.
 

Article 40

Circulation simultanée sur rails

En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.

Article 41

Prévention des risques d’incendie

Les équipements de travail mobiles automoteurs qui par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.


Article 41 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Moyens de secours contre l’incendie

La dispense de l’obligation de munir les équipements mobiles de moyens de lutte contre l’incendie, vise notamment les équipements évoluant dans les lieux de travail équipés de moyens d’extinction en nombre suffisant et auxquels il est possible d’avoir accès dans un délai rapide. Cette disposition ne porte pas préjudice aux dispositions concernant les véhicules sur pistes.

Néanmoins, il convient, même dans ce cas, de vérifier si les équipements concernés ne sont pas également amenés à évoluer dans des zones non équipées telles que, par exemple, les parcs de stockage.

Article 42

Chariots élévateurs

Les chariots élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot élévateur, par exemple :
- soit par l'installation d'une cabine pour le conducteur,
- soit par une structure empêchant que le chariot ne se renverse,
- soit par une structure garantissant qu'en cas de renversement du chariot élévateur il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot élévateur pour le ou les travailleurs portés,
- soit par une structure maintenant le ou les travailleurs sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu'ils ne puissent être happés par les parties du chariot élévateur qui se renverse.


Article 42 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Chariots élévateurs

Cet article constitue, relativement aux mesures à prendre contre les risques de retournement, un cas particulier de l’article 33, en ce sens qu’il est considéré que ces équipements de travail mobiles sont toujours sujets à retournement et donc que le dernier alinéa de l’article 33 ne leur est pas applicable ; en revanche, le texte permet, dans le cas où une structure de protection du conducteur ne peut pas être installée que la protection de ce conducteur soit assurée seulement par la mise en place d’une structure de maintien au poste de conduite, ce que ne permet pas l’article 33.

Sous cette réserve, les commentaires à l’article 33, relatifs aux risques de retournement restent applicables aux chariots élévateurs.
 

Sous section 3 : Mesures complémentaires applicables aux équipements de travail servant au levage des charges

Article 43

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Conduite

1 - La conduite des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs âgés de plus de dix-huit ans qui ont reçu une formation adéquate dispensée par un service qualifié. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

2 - En outre, la conduite de certaines catégories d’équipements de travail servant au levage, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des mines, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’ « employeur » ; cet arrêté fixe, en fonction des catégories d’équipements de travail servant au levage, la date à compter de laquelle cette autorisation de conduite devient obligatoire.

3 – Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 28 sont applicables aux équipements de travail servant au levage des charges, les termes " équipements de travail servant au levage des charges " étant substitués aux termes " équipements de travail mobiles ".


Article 43 de la Cirdulaire du 30 novembre 2001
Personnel de conduite des appareils de levage

Les commentaires de l’article 28 s’appliquent « mutatis mutandis » aux dispositions de l’article 43, y compris ceux faisant référence aux recommandations de la Caisse nationale d’Assurance maladie qui pour les engins de levage concernent : les Grues à tour (R 377 modifiée, adoptée en décembre 1999) – les Plates-formes élévatrices mobiles de personnel (R 386 adoptée en décembre 1999, en cours de modification) – les Grues mobiles (R 383 adoptée en décembre 1998, en cours de révision) – les Grues auxiliaires de chargement de véhicules (en cours d’élaboration).

 

Article 44

Stabilité

Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles compte tenu de la nature des appuis.


Article 44 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Stabilité pendant l’emploi

Cet article vise à garantir la stabilité de l’équipement de travail durant son emploi, compte tenu de la nature des appuis et dans toutes les conditions prévisibles.

La stabilité doit être assurée en toutes circonstances, c’est à dire pendant les phases d’activité et d’arrêt, aussi longtemps que l’équipement est présent dans l’exploitation ou sur le chantier (ceci incluant les phases de montage et de démontage).

Les appuis doivent présenter une résistance suffisante pour assurer la stabilité de l’équipement. Pour les équipements neufs ou considérés comme neufs acquis à compter du 1er janvier 1993 et donc soumis aux règles de conception et de construction issues de la directive « machines » 98/37, il est prévu l’indication des efforts à prendre en compte, dans la notice d’instructions (point 4.3.4 I b de l’annexe I à l'article R 233-84).

Constituent des appuis, le sol, les supports de diverses natures sur lesquels est installé l’équipement, mais aussi tous les éléments de structure sur lesquels repose l’équipement (voie de grue, estacade, chemin de roulement des ponts roulant…).

Il appartient à l’exploitant de préciser les conditions d’utilisation de l’équipement, dans toutes les conditions prévisibles, en s’appuyant, le cas échéant, sur la notice d’instructions du fabricant.
 

Article 45

Risques de contact, d’amorçage avec les installations électriques

Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.


Article 45 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Cet article vise à prévenir un risque grave qui a déjà donné lieu à accident dans les industries extractives. Il concerne les travaux de toute nature effectués au voisinage de lignes et canalisations électriques.

 

Article 46

Interdictions

Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que cela ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.

Dans ce dernier cas, des procédures, incluses dans le dossier des prescriptions prévu à l'article 2 doivent être définies et appliquées.

Il n’est pas permis de faire passer des charges suspendues au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs ; si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement des procédures doivent être définies dans le dossier des prescriptions et appliquées.


Article 46 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Interdiction de transporter des charges au-dessus des personnes

Chaque appareil de levage est susceptible, à la suite d’une défaillance de la chaîne cinématique du mouvement de levage, de laisser dévirer ou tomber la charge en chute libre. Il importe donc, d’organiser le chantier ou site de travail de telle façon que les personnes ne soient pas exposées aux risques susceptibles d’en résulter.

Pour satisfaire ce principe, il y a lieu de faire une étude et de planifier les manutentions de manière à éviter le survol par la charge.

- des zones d’accès,

- des lieux de travail et lieux connexes non concernés par les manutentions : bureaux, vestiaires, sanitaires, salles de réunion, halls, bâtiments environnants…

- des propriétés privées et des lieux publics voisins de l’installation,

Il convient en outre de mettre en œuvre les limiteurs de course qui s’avèrent nécessaires.

Quand le survol ne peut être évité, il y a lieu de définir des procédures voire d’installer des protections, à condition qu’elles soient capables de retenir la charge en cas de chute.

Par ailleurs, en cohérence avec la mise en œuvre des articles 2 et 11, en complément des mesures relatives respectivement aux instructions à donner aux opérateurs (article 2) et à l'information des personnes exposées, il importe de rappeler aux chefs de manœuvre, élingueurs et grutiers, la nécessité de ne pas faire survoler les personnes par la charge et d’avertir les travailleurs de l’approche de celle-ci.

Article 47

Accessoires de levage

Les accessoires de levage, doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques, et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.


Article 47 et article 48 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Accessoires de levage

Tant au cours de leur utilisation que lors de leur entreposage, les accessoires de levage (câbles, chaînes et cordages) ne doivent pas être en contact avec des arêtes ou angles vifs. Des mesures doivent être prises pour les protéger contre l’action du feu ou des produits corrosifs.

Les câbles et cordages qui ne sont pas en service, doivent être conservés à l’abri des intempéries ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.

Parmi les défectuosités susceptibles d’entraîner une rupture de l’accessoire de levage et qui doivent conduire à le retirer du service, on peut citer les cas de hernie, d’étranglement, de déformation, de nœud pour un câble métallique, de toron cassé…

S’agissant d’une chaîne de charge, dès lors qu’elle comporte même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé, elle doit être retirée du service.

Ces dispositions s'appliquent également aux autres accessoires et, notamment aux pinces, cés, aimants permanents ….
 

Article 48

Entreposage, retrait du service des accessoires de levage

Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.


Article 47 et article 48 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Accessoires de levage

Tant au cours de leur utilisation que lors de leur entreposage, les accessoires de levage (câbles, chaînes et cordages) ne doivent pas être en contact avec des arêtes ou angles vifs. Des mesures doivent être prises pour les protéger contre l’action du feu ou des produits corrosifs.

Les câbles et cordages qui ne sont pas en service, doivent être conservés à l’abri des intempéries ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible.

Parmi les défectuosités susceptibles d’entraîner une rupture de l’accessoire de levage et qui doivent conduire à le retirer du service, on peut citer les cas de hernie, d’étranglement, de déformation, de nœud pour un câble métallique, de toron cassé…

S’agissant d’une chaîne de charge, dès lors qu’elle comporte même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé, elle doit être retirée du service.

Ces dispositions s'appliquent également aux autres accessoires et, notamment aux pinces, cés, aimants permanents ….

 

Article 49

Recouvrement des champs d’action

Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.


Article 49 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Cet article vise à prévenir les risques susceptibles de résulter du recouvrement des champs d’action de différents équipements.

En application des principes de prévention énoncés par l’article 13 du titre : Règles générales, il convient toutefois de rappeler qu’il est préférable d’éviter ce risque en recherchant une implantation des équipements telle que leurs champs d’action ne se recouvrent pas.

Lorsque le recouvrement ne peut être évité par l’organisation des manutentions, toutes mesures doivent être prises pour pallier les risques de heurt et d’écrasement, voire de chute encourus par les travailleurs en cas de rencontre entre les éléments des équipements.

Concernant les grues à tour, les risques envisagés tiennent principalement au fait que le conducteur doit manœuvrer une charge en évitant de heurter les flèches, contre-flèches et parties mobiles des grues situées au dessous de la sienne et/ou le câble de levage et la charge des grues situées au-dessus.

Le grutier doit prendre en considération divers facteurs en conservant l’aptitude à décider rapidement, dans une ambiance de travail qui peut être très contraignante.

Article 50

Risques de basculement, de déplacement inopinés

Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement, inopinés.


Article 50 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Emploi d’un équipement de travail mobile

Cet article vient compléter les articles 3 et 5 qui portent respectivement sur le choix de l’équipement approprié compte tenu des conditions d’utilisation et des conditions dans lesquelles s’effectue l’implantation de l’équipement.

Des mesures complémentaires sont rendues nécessaires du fait de risques particuliers liés à la mobilité de l’équipement et, éventuellement, eu égard à la spécificité du support.

Par ailleurs, lorsque des appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies, ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course de manière à éviter les accidents résultant des chocs brutaux, déraillement et renversement des appareils installés sur voies de roulement.

Article 51

Trajet de la charge non visible du conducteur dans sa totalité

Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni, par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un agent de manœuvre en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre, en danger des personnes.


Article 51 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Dispositions à appliquer lorsque le conducteur
n’a pas la visibilité directe sur la charge

Les dispositions de cet article posent le principe d’une organisation du travail assurant en priorité la visibilité directe du conducteur.

Si celle-ci ne peut être assurée, l’organisation des manœuvres doit permettre de pallier cette absence de visibilité directe du conducteur.

Toutefois pour les appareils d’une certaine importance dont l’opérateur ne peut surveiller à la fois la charge et les abords de l’appareil (cas des portiques circulant sur un plan d’évolution fréquenté par des travailleurs…), la mise en œuvre de dispositifs détectant la présence des personnes et arrêtant les mouvements dangereux (détecteurs de proximité, barres sensibles…) peut constituer un moyen efficace d’atteindre l’obligation de résultat fixée par le texte. Dans ce cas, la charge reste sous le contrôle permanent de l’opérateur et le chef de manœuvre n’est plus nécessaire pour diriger le mouvement de la charge et de l’appareil.

Article 52

Accrochage et décrochage des charges

Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.

Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.


Article 52 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Accrochage ou décrochage d’une charge à la main

Cet article traite le risque spécifique auquel est exposé l’opérateur qui accroche ou décroche une charge. En pareille situation, il importe principalement qu’aucune manœuvre de la charge ne puisse être effectuée pendant que l’accrochage ou le décrochage est en cours.

L’élingueur peut être seul à diriger la manœuvre. S’il y a plusieurs élingueurs, le chef de manœuvre doit s’être assuré, avant de commander une opération, de sa validation préalable par chaque élingueur.
 

Article 53

Planification des opérations de levage

Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.

En particulier, lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.


Article 53 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Planification des opérations de levage

Le 1er alinéa de cet article renforce en matière de levage des charges les dispositions de l’article 13 du titre : Règles générales. Pour la protection des travailleurs, il convient en particulier de ne pas balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint par l’appareil de levage, opérant dans des conditions de fonctionnement normales, afin de ne pas entraîner des chocs, heurts pouvant conduire à la détérioration ou la rupture des organes de suspension, la chute de la charge, le renversement ou la ruine de l'appareil.

Il y a également lieu de ne pas soulever ou tirer les charges en oblique sauf à l’aide d’appareils conçus à cette fin.

L’opération de levage de colis à plusieurs appareils est toujours délicate à réaliser car il faut maintenir les suspensions sensiblement à la verticale, maintenir la charge qui les sollicite aux valeurs prévues dans une étude (ou plan) de manutention et s’assurer de la résistance du fardeau aux efforts engendrés par l’opération.

Une telle opération nécessite :

- que la synchronisation du mouvement des appareils soit réalisée correctement et entraîne une bonne répartition des charges, sur chacun des appareils de levage ;

- que la charge elle-même soit homogène de manière à ce que les efforts soient répartis correctement sur chaque appareil

Une telle opération doit rester exceptionnelle et toujours être précédée d’une étude détaillée ainsi que de l’établissement d’une procédure.

Des moyens appropriés permettant d’assurer une communication efficace entre les opérateurs et le préposé à la conduite des manœuvres doivent être mis en œuvre.

Des mesures doivent être prises pour contrôler, en temps réel, la valeur des charges que sollicitent les suspensions.

Article 54

Panne partielle ou complète de l’alimentation en énergie

En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter. Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché conformément aux dispositions de l'article 29 du titre : Règles générales et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.


Article 54 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Le premier alinéa concerne essentiellement les équipements dotés d’accessoires de préhension à prise non positive, ou dont l’ouverture peut survenir de façon aléatoire, par exemple du fait de la disparition de l’énergie qui les anime (pinces de serrage non protégées contre une ouverture intempestive, dispositifs à ventouse, bennes preneuses, dispositifs de préhension électro-magnétique etc.)

En effet, la capacité de levage de ces équipements peut considérablement varier selon la nature et la forme des surfaces en contact, les variations de tension d’alimentation, les trépidations etc. Il en résulte que les zones au-dessus desquelles les charges transportées doivent évoluer, ne sont pas sûres.

Dans ce cas, la seule mesure préventive réellement efficace est d’interdire toute présence humaine dans ces zones.

En cas d’impossibilité absolue, un amarrage de sécurité de la charge peut être admis, à condition d’être pleinement efficace, c’est à dire d’être capable de palier entièrement les défaillances de l’appareil de préhension.

Article 55

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Mise à l’arrêt en cas de dégradation des conditions météorologiques

Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté du ministre chargé des mines, l'emploi à 1'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Dans ce cas l' « employeur » doit disposer des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises.


Article 55 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Appareils de levage de grande hauteur

Cet article vise à prévenir le risque de renversement des équipements de levage lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celle fixée par l'arrêté du …….. et notamment des grues à tour.

Des mesures doivent être prises avant que ne soit atteinte la vitesse de vent limite de service des appareils de levage, sur leur site d’installation.

Aux termes de cet article l’exploitant doit disposer des moyens et des informations lui permettant d’avoir connaissance de l’évolution des conditions météorologiques.

Un des moyens consiste à installer, sur le chantier ou le site de travail, un anémomètre dont les indications vérifiées par rapport au service météorologique le plus proche, permettent de prendre en temps utile les mesures nécessaires.

Les informations dont doit disposer l’exploitant pour assurer la couverture météorologique du chantier ou du site de travail peuvent être obtenues en contractant, par exemple, un abonnement d’information journalière auprès des services météorologiques les plus proches.

La vitesse de vent limite, qui est en général définie par la notice d’instructions du constructeur, peut être indiquée aux Services Météorologiques. Ces derniers peuvent proposer de diffuser un avis d’alerte avec deux heures d’avance en cas de prévision d’un phénomène météorologique dangereux.

S’agissant des grues à tour, l’application de la recommandation R. 377 de la CNAM, permet de répondre à l’objectif fixé par cet article.
 

Article 56

Stabilité, solidité des équipements installés à demeure

Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.

Article 57

Indication des charges pouvant être soulevées

Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.

Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre. Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.


Article 57 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Plaque de charge

La plaque de charge doit indiquer les limites d’utilisation de l’équipement, dans la configuration utilisée.

Pour les équipements de levage neufs ou considérés comme neufs acquis à compter du 1er janvier 1993 le point 4.3.3 de l’annexe I à l’article R 233-84 du Code du Travail prévoit que la charge nominale doit être indiquée, étant entendu :

- qu’elle est indiquée en clair de façon très visible sur l’appareil pour les machines qui n’ont qu’une valeur possible.
- que lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de conduite doit être équipé d’une plaque de charge donnant sous forme de croquis, éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.

Pour les équipements anciens les indications portées sur l’appareil ou la plaque de charge doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur.
 

Article 58

Prévention des risques liés aux mouvements des charges

Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :

a) Ne heurtent pas les travailleurs ;

b) Ne dérivent pas dangereusement ;

c) Ne se décrochent pas inopinément.

Sous-Section 1 : Prescriptions techniques applicables à tous les équipements de travail

Article 12

Protection des éléments mobiles d’énergie et de mouvement

Les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les personnes puissent les atteindre.

Les protecteurs ou dispositifs appropriés précédemment cités doivent empêcher l’accès aux zones dangereuses dans chacune des directions à partir desquelles ces zones peuvent être atteintes par l’une quelconque des parties du corps. Lorsque les faces des protecteurs ne sont pas pleines, les dimensions des évidements ou des espacements entre leur différents éléments doivent être telles qu’aucune partie du corps susceptible de s’y engager ne puisse atteindre les zones dangereuses.

Dans le cas où il est nécessaire d’installer une protection périmétrique, celle-ci est continue et doit :
- soit être constituée d’une barrière matérielle conçue et réalisée de façon telle que la pénétration à l’intérieur de la zone ainsi délimitée nécessite un effort ou une dégradation de la protection, et constitue donc un acte délibéré ;
- soit entraîner l’arrêt des éléments dangereux avant que la personne ait pu atteindre l’une quelconque des zones dangereuses ;
- soit combiner les principes des deux types de protection précédemment décrits.

Lorsque le travail nécessite la pénétration d’un engin dans la zone délimitée par une protection périmétrique, des dispositions doivent être mises en œuvre pour s’opposer à la pénétration d’une personne (autre que le conducteur de l’engin à son poste de conduite) dans la zone dangereuse ou pour obtenir l’arrêt des éléments dangereux en cas de pénétration d’une personne dans cette zone.


Article 12 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Protection des éléments mobiles de transmission d'énergie et de mouvements

Parmi les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements on peut citer les arbres lisses ou cannelés, les poulies, galets, engrenages, courroies, chaînes, câbles, bielles, leviers, volants d'inertie etc.
Les bandes transporteuses et les chaînes des convoyeurs à raclettes qui sont par ailleurs soumis aux dispositions du décret n° 73-404 du 26 mars 1973 rentrent dans cette catégorie.

Pour l'application du deuxième alinéa il est possible de s'inspirer de la norme EN 294 "distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses par les membres supérieurs", cette norme ne s'appliquant en toute rigueur qu'à la conception des matériels neufs ou considérés comme neufs au sens du code du travail.

 

Article 13

Protection des parties mobiles des équipements concourant à l’exécution du travail

Les équipements de travail, mus par une source d’énergie autre que la force humaine, comportant des éléments concourant à l’exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.

Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendu inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l’accessibilité et interdire notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.

Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.

Pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille en service dans l’entreprise avant le 1er janvier 1993, les dispositions des trois premiers alinéas, à l’exclusion de la fonction de commande mentionnée au troisième alinéa, peuvent être remplacées par des mesures de type organisationnel devant être définies dans le document de sécurité et de santé ; sans préjudice des dispositions de l’article 25, lorsque des personnes sont appelées à se tenir à proximité des éléments mobiles de travail elles devront disposer à proximité d’elles de l’organe de service défini à l’article 24 permettant l’arrêt des éléments mobiles de travail.

Les parties des équipements de travail, pour lesquelles il existe le risque qu’une personne puisse chuter sur les éléments mobiles de travail, pénétrer à l’intérieur de celles-ci, ou atteindre les éléments mobiles de travail en mouvement avec une partie du corps ou un outil, sur lesquelles ne peut être installée une protection de proximité (protecteur ou dispositif de protection) devront être équipés d’une protection périmétrique telle que définie à l’article 12 ou de tout autre système présentant une protection équivalente. Lorsque la situation faisant l’objet du dernier alinéa de l’article 12 existe, les dispositions de cet alinéa sont applicables.

Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage des charges mus à la main.


Article 13 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Protection des parties mobiles des équipements, concourant à l'exécution du travail

L'objectif recherché est de réduire les risques d'entraînement, de choc, d'endommagement des membres, notamment supérieurs, de strangulation etc.. par les outils qui exécutent une tâche, notamment en transformant ou en agissant sur la matière ; par extension, les éléments tournants à l'extrémité duquel est fixé l'outil (tiges de forage en particulier) sont à considérer comme des éléments de travail.

Rentrent notamment dans cette catégorie les outils de coupe des débiteuses de blocs, des trancheuses d'ardoise, des mineurs continus, des haveuses et rouilleuses lorsqu'elle travaillent à poste fixe (les haveuses intégrales sont considérées comme des engins mobiles et ne seront donc soumises à cet article qu'à partir du 5 décembre 2.002), les systèmes d'abattage ou de débitage des blocs à l'aide de fils diamantés, les outils de travail et tiges de forage des foreuses, sondeuses, jumbos, appareil pétroliers de forage, les éléments des concasseurs ou broyeurs servant à transformer la granulométrie des produits, les outils de travail des machines outils, les machines à travailler le bois et notamment, dans ce domaine, les scies circulaires.

Les trois premiers alinéas de l'article 13 établissent un ordre décroissant dans la mise en œuvre des moyens matériels pour réaliser la protection des outils de travail ; ces moyens sont fonction, d'une part de l'absence d'obligation ou, à l’inverse, de la nécessité qu'il y a, pour l'opérateur, d'intervenir sur les éléments de travail en mouvement ou dans leur voisinage immédiat - cas traités par les deux premiers alinéas - et, d'autre part, de ce qui est techniquement possible de réaliser (cas du second alinéa) et de l'état de la technique lorsque celle-ci ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux premiers alinéas (cas traité par le troisième alinéa).

Dans le cas où il n'y a pas d'obligation pour l'opérateur d'intervenir sur les éléments mobiles de travail en cours de fonctionnement l'inaccessibilité à ces éléments pendant leur fonctionnement doit être totale (application du premier alinéa).

Cela peut être obtenu par des protecteurs fixes pour les parties où il n'est nécessaire d'intervenir que de manière exceptionnelle ou de protecteurs mobiles lorsque les interventions sont plus fréquentes, par exemple pour permettre de procéder à des réglages, ces interventions ne pouvant s’effectuer qu’une fois obtenu l’arrêt des éléments mobiles de travail.

Pour respecter cette obligation, les protecteurs mobiles doivent être équipés d'un dispositif de verrouillage qui, d'une part ne permet leur ouverture que lorsque les éléments mobiles sont à l'arrêt et, d'autre part, asservit la possibilité de démarrage des éléments mobiles de travail à la fermeture des protecteurs.

Il est également possible de recourir à des dispositifs de protection dits "dispositifs sensibles"; dans ce cas la détection du franchissement de la zone dangereuse s'effectue à l'aide de dispositifs mécaniques (par exemple : tapis, planchers ou bordures sensibles ou barres sensibles) ou à l'aide de dispositifs mettant en jeu des "agents physiques" tels que rayonnement lumineux (mise en place de rayons ou rideaux lumineux), rayonnement radar, infra-rouge, ondes ultra-soniques etc…

Dans le cas où de tels dispositifs sont utilisés, ils doivent être disposés à une distance suffisante des éléments mobiles à protéger de manière à permettre l'arrêt de ces éléments avant qu'ils ne puissent être atteints par la personne qui aurait franchi la zone délimitée par ces barrages.

Lorsqu'il est nécessaire pour l'opérateur d'intervenir à proximité des éléments mobiles, lorsque ceux-ci sont en mouvement, le second alinéa permet de ne protéger de manière totale que les parties de l'élément mobile qui ne participent pas directement à la réalisation du travail (par exemple la partie inférieure d'une débiteuse circulaire de blocs ou d'une scie circulaire à bois) et de ne protéger l'élément mobile, dans la zone où il effectue le travail, qu'en fonction de ce qu'il est techniquement possible de réaliser.

La protection de la partie active de l'élément de travail est le plus souvent obtenue par la mise en place d'un protecteur mobile, facilement réglable.

Enfin, le troisième alinéa impose d'agir au niveau de l'équipement de travail lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions mentionnées ci-dessus, ce qui est par exemple le cas des installations de découpage dans le massif ou de débitage de blocs à l'aide d'un fil diamanté, sauf à installer des dispositifs sensibles autour de l'installation, solution complexe et dont l'efficacité sur le plan de la sécurité pourrait s'avérer aléatoire, notamment du fait que ces équipements de travail sont appelés à occuper des positions différentes dans l'exploitation, au cours du temps.

Dans les cas des équipements de travail concernés par le troisième alinéa il convient donc, d'agir sur leur positionnement par rapport à leur environnement, d’installer les équipements de protection dont ils peuvent être munis et de mettre à la portée de l'opérateur le dispositif de service mentionné à l'article 24 ; il convient également d’éloigner l’opérateur de la zone dangereuse.

Lorsqu'il s'agit de machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages il convient de les équiper des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes, ceci conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3.

Lorsque l'état de la technique impose de recourir aux dispositions du troisième alinéa, il y a lieu, en plus des mesures prises dans le cadre de cet alinéa, de recourir aux mesures d'organisation du travail telles que définies à l'article 3, paragraphe 2 et conformément à ce paragraphe, lorsque cela est nécessaire, munir les opérateurs des équipements individuels de protection adaptés ; il convient également, dans ce cas, de former de manière adéquate les opérateurs.

Les dispositions du troisième alinéa ne préjugent pas des évolutions technologiques qui pourraient apparaître sur les nouveaux équipements de travail.

Conformément à la remarque préliminaire de l'annexe I de la directive 89/655/CEE modifiée qui précise que "les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s'appliquent à des équipements de travail en service, n'appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements neufs" les dispositions des premiers et second alinéa peuvent ne pas être appliquées aux équipements mis en service dans l’entreprise avant le 1er janvier 1993, ce qui d'ailleurs dans la plupart des cas serait techniquement impossible.

Néanmoins les principes généraux de prévention de l'article 13 du titre : Règles générales qui précisent notamment que l'exploitant doit remplacer "ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux" ne doivent pas être perdues de vue par l'exploitant pour les équipements de travail en service rentrant dans le cadre du troisième alinéa, notamment pour les plus dangereux.

Cette dernière remarque vaut pour les foreuses et appareils de même type cités au quatrième alinéa, mises en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 et qui n'ont pas pu faire l'objet des aménagements prévus aux 1er et 2ème paragraphes.

Le cinquième alinéa vise notamment les concasseurs et broyeurs pour lesquels il n'est pas possible de placer un dispositif protecteur au plus près des éléments procédant à la transformation des matériaux

Il est rappelé que les broyeurs installés à l'extrémité d'un convoyeur sont soumis aux dispositions de l'article 2, dernier alinéa du décret n° 73-404 du 26 mars 1973 qui imposent d'éclairer les broyeurs ou de les munir d'un dispositif réfléchissant et d'interdire efficacement l'accès au convoyeur en amont du broyeur.

 

Article 14

Protecteurs, dispositifs de protection

Les protecteurs et les dispositifs de protection :
- doivent être de construction robuste adaptée aux conditions d’utilisation ;
- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ; la défaillance d’un de leurs composants ne doit pas compromettre leur fonction de protection ;
- ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt des éléments mobiles ;
- doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
- ne doivent pas limiter, plus que nécessaire, l’observation du cycle de travail ;
- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.


Article 14 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Protecteurs, dispositifs de protection

Suivant leur nature les protecteurs ou dispositifs de protection sont soumis aux seules règles mentionnées dans cet article, qui les concernent.

Il est important que ces moyens de protection ne gênent pas l'opérateur pour l'exécution de son travail, soit dans ses mouvements, soit en limitant la vision qu'il a de la zone dangereuse et de la zone de travail.

Le moyen de protection utilisé doit être notamment adapté à la nature du risque à traiter et aux contraintes d'exploitation de l'équipement de travail.

Les moyens de protection peuvent être classés en deux grandes catégories : les dispositifs de protection interposant des obstacles matériels entre les éléments dangereux et les personnes à protéger et les dispositifs de protection mettant en jeu des "agents physiques" tels que, par exemple, les rayonnements optiques, infra-rouge ou les ondes radar ou ultra-soniques.

Ces deux grands types de moyens de protection peuvent être utilisés seuls ou de manière combinée.

Le premier type de dispositifs de protection peut être constitué :

- par des éléments fixes se situant au plus près du risque, comme par exemple les barres de protection placées dans les angles rentrants formés par un rouleau de convoyeur à bande et cette dernière ;
- par des protecteurs fixes entourant le ou les éléments dangereux ;
- par une protection périmétrique globale entourant les éléments dangereux ;
- par des protecteurs mobiles.

Les protecteurs fixes sont utilisés lorsqu'il n'y a pas à intervenir fréquemment sur les éléments dangereux ; ils peuvent être soit soudés au bâti soit fixés avec des vis ou des écrous (éventuellement avec une tête trois ou cinq pans, nécessitant l'emploi d'une clef spéciale), ou tout autre moyen, mais de manière à ce que leur démontage exige de recourir à un outil.

Leurs faces peuvent être pleines lorsqu'il n'est pas nécessaire d'exercer un contrôle visuel fréquent sur les éléments protégés, ou comporter des évidements ou des espaces entre les divers éléments ; dans ce dernier cas, pour respecter les dispositions du second alinéa de l'article 12, il est possible de s'inspirer de la norme EN 294 "distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses par les membres supérieurs", celle-ci étant applicable aux protecteurs neufs.

Une protection périmétrique globale ne sera utilisée que lorsque l'installation d'un protecteur fixe n'est pas possible techniquement, ce qui peut par exemple être le cas lorsqu'il s'agit d'assurer la protection d'arbres de grande longueur avec transmission par cardans, celle de trommels ainsi que celle des élément actifs de certains concasseurs ou broyeurs comme le précisent les commentaires de l'article 13.

Une protection périmétrique pourra également être préférée à la mise en place de plusieurs protecteurs fixes lorsque plusieurs risques sont à protéger sur un même lieu de faible étendue, lorsque les interventions humaines y sont peu fréquentes.

Une hauteur minimale de 1,5 mètres des éléments matériels constitutifs d'une protection périmétrique globale sont considérés comme suffisamment dissuasifs.

L'accès à l'enceinte délimitée se fera en règle générale par un portillon dont l'ouverture sera asservie à l'arrêt des éléments mobiles situés à l'intérieur de l'enceinte ; la remise en route de ces éléments ne pourra s'effectuer qu'une fois le portillon fermé et par l'action d'un dispositif de commande situé à l'extérieur de l'enceinte.

Néanmoins dans le cas où l'accès aux équipements est exceptionnel (réparations, opérations d'entretien, séparés par de longs intervalles à définir par l'exploitant), le portillon ou la porte d'accès pourra être fermé à clef, cette dernière devant être détenue par un agent de la surveillance.

Quelle que soit la solution adoptée, les disposition de l'article 6 et notamment celles relatives à la mise en œuvre des opérations de blocage ou de verrouillage sont, suivant la nature des interventions à effectuer à l'intérieur de l'enceinte, applicables.

Les protecteurs mobiles seront utilisés lorsqu'il est nécessaire, pour l'exécution du cycle de travail, d'accéder fréquemment aux organes à protéger.

Un protecteur mobile doit remplir les mêmes fonctions que celles du portillon d'une protection périmétrique pour ce qui concerne l'arrêt et la remise en route des éléments protégés.

Un tel dispositif ne doit cependant pas servir à remédier à une situation anormale permanente ou récurrente qui imposerait, par exemple, une intervention fréquente pour procéder au nettoyage des éléments mobiles d'un convoyeur.

Dans ces cas, il convient en premier lieu de rechercher et de supprimer la cause initiale anormale qui conduit à intervenir fréquemment sur les éléments dangereux

Article 15

Mise en marche des équipements de travail

La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l’action d’un opérateur sur l’organe de service prévu à cet effet sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.

L’alinéa qui précède ne s’applique pas à la mise en marche d’un équipement de travail résultant de la séquence normale d’un cycle automatique.


Article 15 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Mise en marche des équipements de travail

La mise ou remise en marche des équipements de travail ne pouvant être obtenue qu’à partir de l’organe de service implique :

- que l’organe de service commandant la mise en marche d’un équipement de travail soit unique ;

- que les mises ou remises en marche ne puissent se produire d’elles-mêmes notamment dans les cas suivants :

après une coupure de courant ou après une coupure de l’alimentation en énergie pour les appareils utilisant une autre énergie que l’énergie électrique ;
par déblocage d’un arrêt d’urgence ;
par réarmement d’un dispositif de protection thermique ;
par fermeture d’un protecteur.

Cet article ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence d'un cycle normal automatique (par exemple une chaîne de convoyeurs en cascade asservis les uns aux autres) ; dans ce cas le dispositif doit être équipé des éléments permettant l'émission du signal avertisseur imposé par l'article 16, la présence d'un tel dispositif ne dispensant pas de prendre, en cas d'arrêt prolongé pour cause d'intervention sur l'un des équipement de la chaîne, les dispositions prévues à l'article 6 et commentée ci-dessus, qui concernent les vérifications que le responsable de l'intervention doit faire une fois celle-ci terminée.

 

Article 16

Systèmes de commande, Organes de service

Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu de défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l’utilisation projetée.

Les organes de service d’un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l’objet d’un marquage approprié.

Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d’impossibilité ou de nécessité de service. Ils doivent être situés de façon que leur manœuvre ne puisse engendrer aucun risque supplémentaire.

Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.

Ils doivent être disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans ambiguïté.

Depuis l’emplacement des organes de mise en marche, l’opérateur doit être capable de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un signal d’avertissement sonore ou visuel efficace. Après ce signal, la mise en marche ne sera pas immédiate pour laisser à la personne exposée le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage.


Article 16 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Organes de service

Les organes de service sont ceux qui sont plus spécialement destinés à la conduite d'un équipement de travail, ou d'un ensemble d'équipements de travail, pour le mettre en route, modifier ses paramètres de fonctionnement, obtenir son arrêt, soit lorsque le déroulement du cycle de travail l'impose, soit en cas d'urgence.

Les dispositions du 1er alinéa portent sur la sûreté des systèmes de commande qui doit prendre en compte les possibilités de défaillances dues, non seulement au système lui-même, mais également à son environnement (notamment perturbations électromagnétiques).

Les organes de service doivent être clairement identifiables (2ème alinéa) ; cette nécessité est d'autant plus grande que ceux-ci sont en nombre important et que chacun d'entre eux a une fonction différente.

Lorsque l'identification s'avère nécessaire, il est conseillé d'utiliser les pictogrammes normalisés, à défaut l'indication en clair de la fonction (en français) sera indiquée ; par ailleurs il est conseillé d'utiliser des couleurs identiques pour les commandes assurant les mêmes fonctions à l'intérieur de l'exploitation, voire à l'intérieur de l'ensemble des exploitations appartenant à un seul exploitant. Les arrêts d'urgence doivent toujours être signalés par la couleur rouge.

Les organes de service ne peuvent être mis en œuvre que par une action volontaire et doivent donc être conçus pour éviter les actions intempestives dangereuses, par exemple en encastrant les boutons poussoirs ; cette technique doit néanmoins être proscrite pour les arrêts d’urgence.

Le dernier alinéa de cet article vise notamment les installations de traitement, les ateliers dans lesquels plusieurs machines sont mises en marche par un seul opérateur ainsi que les convoyeurs en série et les machines de grandes dimensions (par exemple les roues pelles) ; il vise également certaines machines dont l’encombrement ne permet pas au conducteur d’avoir une vue directe sur l’ensemble des éléments dangereux de la machine et notamment sur l’outil de travail.

Si l'opérateur chargé de la mise en route ne peut, depuis son poste, s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses, un signal sonore ou lumineux doit être émis avant toute mise en marche et un temps suffisant doit être respecté entre l'émission de ce signal et la mise en marche, de façon à permettre le retrait des personnes qui seraient susceptibles de se trouver dans une zone dangereuse.

Afin d'éviter une erreur humaine, cet alinéa prévoit d’une part que la mise en route est précédée automatiquement d’un signal avertisseur et, d'autre part, qu’il doit s’écouler un temps suffisant, après l’émission de ce signal et avant la mise en route, pour permettre le retrait des personnes ; compte tenu de la première condition ci-dessus rappelée, la mise en route ne peut qu’être commandée automatiquement après l’émission du signal.

Le lieu d'émission du ou des signaux peut être unique dans le cas d’une machine ou si l'installation est suffisamment concentrée, dans le cas contraire il est nécessaire d'installer les dispositifs émetteurs en des points judicieusement choisis, afin qu’ils soient audibles de toute personne susceptible de se trouver dans l'environnement de l'équipement de travail ou de l'ensemble des équipements de travail concerné.
 

 

Article 17

Avertissements, signalisations et dispositifs d’alerte

Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d’alerte indispensables pour assurer la sécurité des personnes. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d’alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté.

Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d’un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d’une façon sûre. La vitesse limite au delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.


Article 17 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte

Les avertissements, signalisations ou dispositifs d'alerte dont il est question dans le 1er alinéa de cet article sont ceux qui sont donnés par l'équipement de travail, à partir de capteurs (pressostats, thermostats, appareils servant à mesurer la vitesse, etc.) en cas de fonctionnement anormal mettant en danger la sécurité des personnes.

Ils sont destinés à alerter l'opérateur, mais également toute autre personne concernée par le danger, soit directement, soit parce qu'elle a en charge la surveillance de l'installation.

Ils n'ont à être installés que sur les équipements de travail dont le fonctionnement, du fait notamment de leur complexité ou de leur nature peut être sujet à des dérives pouvant entraîner de graves conséquences pour la sécurité du personnel.

Dans le cas où de tels dispositifs ont été jugés nécessaires, les équipements qui les composent doivent être installés, entretenus et vérifiés avec la plus grande attention.

Les indications données par ces dispositifs le sont, en général, sous forme de signaux lumineux ou sonores ou de messages écrits sur un tableau lumineux.

L'installation de tels dispositifs ne doit pas porter préjudice à l'installation de ceux destinés à arrêter l'équipement de travail lorsqu'un dysfonctionnement susceptible d'entraîner de graves dangers pour la sécurité des personnes intervient sur celui-ci (par exemple le patinage d'une bande transporteuse sur les rouleaux moteurs, ou son déport en dehors du train de roulement, dans les travaux souterrains ou lorsque cette dernière se situe en milieu confiné).

Les dispositifs mentionnés dans le premier alinéa de l'article 16 n'ont donc d'intérêt que s'ils peuvent être suivis d'une action correctrice rapide, ou lorsqu'ils sont destinés à délivrer l'information, par exemple à un poste central, sans qu'il soit porté préjudice à l'arrêt automatique des équipements de travail par l'installation de dispositifs adéquats lorsque la nature de l'anomalie constatée l'exige.

 

 

Article 18

Risques d’éclatement ou de rupture

Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d’éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.


Article 18 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Risque d'éclatement ou de rupture.

Les équipements de travail concernés par cet article sont notamment : les meules, les volants à inertie, les flexibles hydrauliques sous pression etc.

Sans préjuger des solutions qui pourraient être mises en œuvre par les constructeurs, il n'apparaît pas possible dans tous les cas de circonscrire à l'intérieur d'un capot de protection les projections des différentes parties d'un volant à forte inertie qui aurait éclaté.

Il convient donc pour ces volants de mettre en œuvre des mesures palliatives (contrôles fréquents de l'état du volant et de ses éléments d'accouplement, de manière visuelle et par la mise en œuvre de méthodes d'investigation non destructives (magnétoscopie, ultra -sons, radioscopie …) et en limitant l'accès à la zone dangereuse.

Ces volants doivent cependant être munis de dispositifs protecteurs destinés à éviter les contacts mécaniques.

Les dispositions de cet article concernent également les flexibles hydrauliques fortement sollicités. Dans la mesure où ces flexibles disposent d’un coefficient de sécurité important ils pourront ne pas être protégés, y compris aux postes de travail lorsque leur protection à ces postes de travail s’avère particulièrement difficile.

Pour les éléments des équipements de travail présentant des risques de rupture ou d'éclatement, il y a donc lieu avant tout, d'une part de respecter les préconisations des constructeurs et, d'autre part, d'apporter un soin attentif à la maintenance et au contrôle, sans oublier de vérifier l'efficacité des dispositifs d'assemblage des différentes pièces constitutives de l'élément en cause.
 

Article 19

Risques de projection et de chutes d’objets

Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d’objets.


Article 19 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Risques de projections et de chutes d’objets

Cet article vise les projections ou les chutes d’objets ou de matériaux liées au fonctionnement d’une machine avec ou sans opérateur à proximité ainsi que les chutes ou projections accidentelles qui ne sont pas inhérentes au processus de travail mais qui restent prévisibles compte tenu de la conception de l’équipement.

Les dispositions de cet article ont pour but de protéger, non seulement l’opérateur mais également toute personne susceptible d’être exposée, du fait de la position qu’elle occupe par rapport à la machine en cause ou de la surveillance qu’elle est appelée à exercer sur celle-ci.

Lorsque la présence d’un opérateur est nécessaire les machines doivent être équipées de protecteurs appropriés et, si la nature du travail effectué ne permet pas que de telles protections puissent être installées dans leur totalité ou de manière partielle, il convient de munir la personne d’équipements de protection individuels adaptés et de réduire leur temps de présence dans la zone à ce qui est strictement nécessaire.

L’autre mesure préventive qui peut être mise en œuvre, dans les cas où la présence d’une personne dans la zone dangereuse n’est pas nécessaire en marche normale, est d’installer des dispositifs, tels par exemple que gardes corps avec signalisation du danger et de l’interdiction de pénétrer dans la zone ainsi délimitée, une telle pénétration ne pouvant se faire qu’une fois la machine arrêtée et la mise en place de la procédure de consignation définie à l’article 6 effectuée.

Cet article concerne notamment les risques de chutes des produits ou matériels transportés par un convoyeur, pour lesquels des dispositions doivent être prises

Le décret susvisé du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières spécifie, dans son article 5, que le passage sous les convoyeurs est interdit en dehors des points spécialement aménagés.

L’article 19 du titre : Equipements de travail, plus général, étend la prévention du risque visé par cet article à l’ensemble du convoyeur ou de la série de convoyeur.

Il convient en particulier, notamment lorsque les convoyeurs sont installés en hauteur, de prendre des dispositions particulières aux points de chute en installant des trémies, goulottes de déversement, tôles de rive, éventuellement répartiteurs, adaptés à la granulométrie et à l’état d’humidité du produit transporté et, également, de prévoir les risques de débordement possibles en cas de blocage des produits, par exemple en installant des palpeurs ou des dispositifs optiques chargés de détecter de tels blocages et de commander l’arrêt des engins avant débordement.

Le risque de chute de produits ou d’objets transportés existe également sur l’ensemble de la longueur du convoyeur, en dehors des points singuliers mentionnés ci-dessus, notamment lorsque celui-ci transporte des blocs de dimensions importantes, et plus particulièrement dans les parties inclinées ; les installations mises en service à partir du 1er janvier 1993, sont normalement conçues (pente maximale, largeur de la bande, vitesse, éventuellement moyens de protection adaptés, etc.) en fonction des produits transportés de façon à exclure le risque, ou à le réduire au minimum.

Lorsqu’un tel risque existe sur le mètre courant du convoyeur, l’exploitant a le choix entre l’installation de moyens de protection et la détermination de zones dangereuses dont l’étendue, les moyens mis en oeuvre pour en interdire l’accès et signaler le danger, ainsi que les mesures à prendre pour informer et sensibiliser le personnel sont spécifiées dans le document de sécurité et de santé.

Si, malgré les moyens de protection installés sur l’ensemble des convoyeurs un risque subsiste, l’exploitant procède à la fixation de zones dangereuses dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

Certains broyeurs ou concasseurs peuvent donner lieu à des projections de matériaux ; dans la plupart des cas il s’agit des mêmes que ceux dont il est fait état dans les commentaires de l’article 2 ; les dispositions préconisées dans ces commentaires devraient donc permettre de satisfaire à celles à prendre en application de l’article 19, sauf si les distances des projections possibles dépassent la zone dangereuse délimitée en vertu des dispositions de l’article 2, auquel cas les dispositions développées dans le paragraphe précédent sont appliquées.

 

Article 20

Eclairage des zones de travail, de réglage ou de maintenance

Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d’un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.

Article 21

Transmission de l’énergie calorifique

Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l’énergie calorifique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

Article 22

Equipements de travail alimentés en énergie électrique

Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du titre : Electricité, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d’origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d’arcs électriques.

Article 23

Arrêt général dans des conditions sûres

Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.


Article 23 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Arrêt général dans des conditions sûres

Cet article s’applique notamment aux machines ou ensembles de machines, commandés par un opérateur, qui sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement.

Ces ensembles de machines sont, aux termes du 1° de l’article R 233-83 du code du travail, considérées comme des machines ; un certain nombre d’installations de l’industrie extractive peuvent être rattachées à cette catégorie.

L’organe de service constituant la commande d’arrêt général doit pouvoir arrêter la ou l’ensemble de machines dont il assure le contrôle dans des conditions sûres empêchant en particulier toute remise en route intempestive.

Cette exigence implique la coupure de l’alimentation en énergie sur les actionneurs.

Ces organes de service, ainsi que ceux mentionnés à l’article 24 sont différents des dispositifs d’arrêt d’urgence.

 

Article 24

Arrêt général ou partiel mettant l’opérateur en situation de sécurité

Chaque lieu de travail ou partie d’équipement de travail doit être muni d’un organe de service permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l’équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l’opérateur soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de l’équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L’arrêt de l’équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.


Article 24 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Arrêt général ou partiel mettant l’opérateur en situation de sécurité

Cet article s’applique aux machines comportant un ou plusieurs postes de travail ou d’intervention possible pour lesquelles chaque opérateur ou intervenant doit avoir à sa disposition un organe de manoeuvre permettant d’arrêter, soit la totalité des fonctions de la machine soit, lorsque cela est possible compte tenu du cycle de travail, la seule partie sur laquelle un incident se produit ou nécessite une intervention ponctuelle et de courte durée de la part de l’opérateur ou de l’intervenant.

L’arrêt doit s’effectuer de manière sûre, notamment s’il est admis que l’opérateur peut procéder à des interventions, ce qui implique d’une part que l’énergie soit supprimée sur les actionneurs et que la remise en route ne puisse se faire qu’en toute sécurité pour l’opérateur et les personnes situées aux autres postes de travail dans le cas où l’arrêt aurait concerné tout ou parties de l’ensemble de machines.

 

Article 25

Arrêts d’urgence

Pour permettre d’éviter que des situations dangereuses se produisent ou perdurent, chaque machine doit être munie d’un nombre suffisant de dispositifs d’arrêt d’urgence facilement accessibles et clairement identifiables.

Sont exclues de cette obligation :
- les machines pour lesquelles le dispositif d’arrêt d’urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu’il ne réduit pas le temps d’obtention de l’arrêt normal soit parce qu’il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
- les machines portatives et les machines guidées à la main.

Article 26

Isolation des équipements de travail de leur source d’énergie, dissipation des énergies

Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d’alimentation en énergie.

La séparation des équipements de travail de leurs sources d’alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en œuvre de moyens adaptés permettant aux opérateurs intervenant dans les zones dangereuses de s’assurer de cet isolement.

La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s’effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des personnes.

Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en œuvre de moyens adaptés, mis à la disposition des opérateurs.


Article 26 de la Circulaire du 30 novembre 2001
Isolation des équipements de travail de leur source d’alimentation en énergie

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 sont respectées lorsque, suivant le cas, les mesures de blocage ou de consignation prévues à l’article 6 sont prises.

 

Article 27

Mise en œuvre de produits dangereux

Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d’éviter qu’une élévation de température d’un élément ou des étincelles d’origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.

Sous-Section 4 : Prescriptions techniques complémentaires applicables aux écrans de visualisation

Article 59

Définition

Au sens de la sous-section 4, il faut entendre par écran de visualisation : un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d’affichage utilisé.

Article 60

Champ d’application

Sont soumis aux dispositions de la sous-section 4 les équipements de travail comportant des écrans de visualisation utilisés par une personne de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, dés lors qu’ils ne concernent pas :
- un poste de conduite de véhicule ou d’engin ;
- un système informatique à bord d’un moyen de transport ;
- un système portable qui ne fait pas l’objet d’une utilisation soutenue à une fonction de travail ;
- une machine à calculer et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures, nécessaire à l’utilisation directe de cet équipement ;
- une machine à écrire de conception classique dite « machine à fenêtre ».

Article 61

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Aptitude des personnes

L’aptitude des personnes affectées à des travaux sur écran de visualisation doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires, au besoin après un examen ophtalmologique.

L’ « employeur » est tenu de faire procéder par le médecin du travail à l’examen de toute personne se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.

Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les personnes travaillant sur écran de visualisation doivent recevoir les dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné ; ceux-ci ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour lesdites personnes.

Article 62

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 IV 1°)

Analyse des risques

L’ « employeur » est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour toutes les fonctions de travail comportant un écran de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s’imposent pour remédier aux risques constatés.

Il est tenu, en outre, de concevoir l’activité de l’utilisateur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran.

2. Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l’utilisation d’écrans de visualisation, l’ « employeur » doit prendre en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s’y oppose pas :

Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;

Le logiciel doit être d’un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d’expérience de l’utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualificatif ne peut être utilisé à l’insu des utilisateurs ;

Les systèmes doivent fournir aux utilisateurs des indications sur leur déroulement ;

Les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux utilisateurs ;

Les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme.

Article 63

Qualité des caractères et de l’image, aménagement du poste de travail

1. Les caractères sur l’écran doivent être d’une bonne définition et formés d’une manière claire, d’une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.

L’image sur l’écran doit être stable.

La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l’écran doivent être facilement adaptables par l’utilisateur de terminaux à écrans et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.

L’écran doit être orientable et inclinable facilement pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur.

Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable.

L’écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l’utilisateur.

2. Le clavier doit être inclinable et dissocié de l’écran pour permettre au travailleur d’avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains.

L’espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l’utilisateur.

Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.

La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter son utilisation.

Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.

3. Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l’emplacement respectif de l’écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.

Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.

L’espace du travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les utilisateurs.

4. les sièges doivent être, s’il y a lieu, adaptables en hauteur et en inclinaison. Un repose pieds doit être à la disposition des utilisateurs qui en font la demande.

5. Les dimensions et l’aménagement du poste de travail doivent assurer suffisamment de place pour permettre à l’utilisateur de changer de position et de se déplacer.

6. les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent et où les caractéristiques de la fonction de travail en rendent l’application possible.

Article 64

 Conditions climatiques des locaux, niveaux de radiations et de bruit

1. Les équipements des lieux de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les personnes.

2. Toutes radiations, à l’exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection pour la sécurité et de la santé des personnes.

3. Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.

4. Le bruit émis par les équipements du lieu de travail doit être pris en compte lors de son aménagement de façon, en particulier, à ne pas perturber l’attention et l’audition.

Titre : Explosifs

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Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er

(Décret n°94-785 du 2 septembre 1994, article 2)

Terminologie

Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
- produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;
- trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;
- charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;
- charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;
- bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;
- volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;
- fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;
- culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;
- raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;
- charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;
- mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;
- circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.


Article 1er de la Circulaire du 22 octobre 1992
Terminologie

Charge superficielle : son tir est communément appelé tir à Anglaise.

 

Article 2

(Décret n°2004-630 du 25 juin 2004, article 1er)

Domaine d'application

1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.

2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.

3. Les dispositions des sections 1, 3 et 4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.

4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.

5. L'usage de produits explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines.


Article 2 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Domaine d'application

1. Les travaux de prospection sismique en surface à l'aide du tir de charges explosives sont des travaux à ciel ouvert.

Article 3

Règles générales

1. Les produits explosifs doivent être tenus :
- éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ;
-à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.

2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.

3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en œuvre.


Article 3 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Règles générales

1. Parmi les causes de détérioration visées au paragraphe 1, deuxième tiret, il y a lieu de citer, outre les risques de chocs dus aux activités de l'exploitation : les risques d'éboulements et de chutes de blocs, les projections des tirs, la présence d'humidité, des températures excessi-vement élevées ou basses. Les précautions à prendre dépendent des caractéristiques de l'explosif. Le fournisseur est à même d'en informer l'utilisateur.
 

Chapitre II : Personnel

Article 4

Boutefeux

1. La mise en œuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2. Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.

2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans. L'octroi de ce permis est subordonné à :
- l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ;
- la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ;
- une expérience suffisante de la mise en ouvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.

Le permis de tir doit comporter :
- la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ;
- les techniques de mise en œuvre des produits explosifs autorisées ;
- la période de validité.

3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.



Article 4 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Boutefeux

2. Dans le cas d'une entreprise extérieure, le permis de tir est délivré à la diligence du chef de l'entreprise qui en informe l'exploitant.
L'exigence de l'expérience suffisante de la mise en œuvre des produits explosifs dans les travaux considérés a pour objectif de s'assurer que le candidat boutefeu a acquis une certaine pratique des diverses règles de sécurité en qualité d'aide. Une dizaine de tirs peuvent être nécessaires lorsqu'il s'agit du tir de quelques mines et une trentaine dans le cas de tirs plus compliqués.
Le certificat de préposé au tir est attribué dans le cadre de dispositions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
L'obtention du certificat de préposé au tir et du permis de tir ne dispense pas de l'habilitation préfectorale prévue par la réglementation relative au régime des produits explosifs.

 

Article 5

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
- les règles de conservation, d'entreposage dans les travaux souterrains, de transport et de mise en oeuvre des produits explosifs ;
- les règles relatives à la mise à l'abri du personnel et à la garde des issues pendant les tirs ;
- les dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des matériels associés à la mise en œuvre des produits explosifs ;
- la conduite à tenir en cas d'incidents et les règles de traitement des ratés.

Chapitre III - Produits explosifs et matériels associés

Article 6

(Décret n°2005-604 du 24 mai 2005, article 2)

Produits explosifs autorisés

1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouches, est interdite.

2.1. Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs :
- fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'une utilisation immédiate et qui font l'objet de l'agrément prévu au chapitre II du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé ;
- ou ayant fait l'objet du marquage "CE prévu au chapitre Ier du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé et accompagnés de la déclaration de conformité prévue à l'article 1.2 de ce décret.

2.2. Pour les produits explosifs marqués "CE, le fabricant, l'importateur ou son mandataire, ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, tous désignés ci-après comme "le demandeur, doivent faire vérifier par un organisme agréé par le ministre chargé des mines que ces produits sont conformes au présent titre en cas d'usage particulier visé au paragraphe 2.5 ci-après ou lorsque le présent titre prévoit des caractéristiques ou des conditions particulières d'utilisation.

2.3. Lorsque le produit explosif est conforme au présent titre, l'organisme agréé visé au 2.2 ci-dessus délivre au demandeur une attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives. Cette attestation mentionne les usages particuliers autorisés cités au paragraphe 2.5 ci-après.

2.4. L'organisme agréé relève les éventuelles non-conformités et en informe le ministre chargé des mines.

2.5. Les usages particuliers prévus aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus sont les suivants :
1° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 5 kg ;
2° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 10 kg ;
3° Chargement d'explosif en vrac par gravité ;
4° Chargement pneumatique d'explosif en vrac ;
5° Chargement par pompage d'explosif en vrac ;
6° Emploi d'explosif dans les travaux souterrains autres qu'à risque de grisou ou de poussières inflammables ;
7° Emploi dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article 69, paragraphe 5, du présent titre pour les explosifs de catégories "rocher, "couche, "couche amélioré ;
8° Emploi de détonateurs électriques nécessitant une classification selon leur sensibilité à des décharges d'origine électrostatique conformément aux articles 29 et 44 du présent titre.
2.6. Le demandeur dépose auprès de l'organisme agréé un dossier de demande comportant les documents suivants rédigés en langue française :
- la demande d'attestation mentionnant l'usage particulier sollicité, ou les caractéristiques, ou conditions particulières ;
- l'attestation d'examen "CE de type du produit explosif concerné et ses annexes éventuelles ;
- la déclaration de conformité prévue à l'article 1er-2 du décret du 16 février 1990 susvisé ;
- la notice ou le mode d'emploi du produit ;
- la fiche de données de sécurité.

2.7. L'organisme agréé procède, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves prévues à l'article 4 du décret du 16 février 1990 susvisé qui s'avèrent nécessaires pour la délivrance de l'attestation en vue d'utilisation.

2.8. L'organisme agréé peut prendre en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

2.9. Le ministre chargé des mines peut, à la demande de l'organisme agréé, recueillir l'avis de la Commission des substances explosives sur la possibilité de délivrance de l'attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives.

2.10. Pour les usages particuliers d'emploi d'explosifs de catégories "couche" et "couche amélioré" prévus à l'alinéa 7 du paragraphe 2.5 ci-dessus, le ministre chargé des mines recueille l'avis de la Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, dans les conditions prévues à l'article 68 du présent titre.

2.11. Le marquage "CE et l'attestation en vue d'utilisation délivrée pour un produit explosif valent agrément au sens des articles du présent titre mentionnant la nécessité d'un agrément de produit explosif.

2.12. Les autorisations d'utilisation déjà obtenues pour des produits marqués "CE à la date de parution du présent décret valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus.

2.13. Les agréments de produits explosifs soumis au marquage "CE obtenus au titre de l'article 2 du décret du 16 février 1990 susvisé avant le 31 décembre 2002 valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus dans la mesure où ces produits ont effectivement fait l'objet du marquage "CE.

2.14. L'exploitant de l'industrie extractive, ou l'utilisateur des produits explosifs si ce n'est pas l'exploitant, doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les déclarations de conformité, les attestations d'examen "CE de type, les agréments et les autorisations d'utilisation ou les attestations en vue d'utilisation, les notices ou les modes d'emploi et les fiches de données de sécurité rédigés en langue française des produits explosifs qui sont utilisés dans l'exploitation. »

3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté :
- autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévus par la décision d'agrément. « Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. » ;
- interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;
- imposer des conditions d'emploi complémentaires.

4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.

« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 7

(Décret n°2005-604 du 24 mai 2005, article 3)

Certification des matériels associés

La présente partie impose que certains matériels associés à la mise en œuvre des produits explosifs soient d'un type certifié. La certification est délivrée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines. Le certificat doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel examiné. La procédure de certification est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 8

Conditionnement des produits explosifs

1. Sauf pour l'amorçage ou lorsque la décision d'agrément le prévoit, le conditionnement des produits explosifs ne doit pas être modifié.

2. En présence d'eau l'exploitant doit utiliser des produits explosifs, soit insensibles à l'humidité, soit protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable.

Article 9

Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés

Les produits explosifs détériorés, suspects ou dont la date limite d'emploi est dépassée ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être, soit remis au fournisseur, soit détruits conformément aux indications du fournisseur.


Article 9 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés

Les produits explosifs ramassés après un tir ou dont l'emballage semble douteux, notamment dans le cas des dynamites qui exsudent, sont à considérer comme suspects.
 

Chapitre IV : Transport des produits explosifs

Article 10

Modes de transport

Les produits explosifs peuvent être transportés :
- soit à bras ou à dos d'homme ;
- soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré ;
- soit dans les puits au moyen de cages ou de cuffats ;
- soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.


Article 10 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Modes de transport

Le transport à bras ou à dos d'homme ne peut concerner que des quantités de produits explosifs limitées à quelques kilogrammes d'explosifs proprement dits et une centaine de détonateurs.
Les autres moyens de transport mentionnés au quatrième tiret du premier alinéa de l'article 10 sont très variés :téléphériques, transporteurs aériens, remontées mécaniques à câbles, convoyeurs, embarcations, voire hélicoptères, etc. En dehors des dispositions de l'article 11 qui s'appliquent à tous les moyens de transport, les précautions à prendre dépendent de la nature de ces moyens et ne peuvent être précisées dans le règlement. Les autorisations accordées par le préfet sont subordonnées au respect de mesures tendant à prévenir les risques de chocs, de chutes, de dérives, d'étincelles, ainsi qu'à garantir la séparation des explosifs et des détonateurs et l'éloignement des personnes dont la présence n'est pas nécessaire au transport.
Les règles concernant les autres moyens de transport s'appliquent aussi au transport à bras ou à dos d'homme lorsque le préposé au transport fait usage d'un de ces moyens.

Article 11

Règles générales de transport

1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.

2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.

3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.

4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.

5. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
- à la conduite du moyen de transport ;
- à la surveillance du transport des produits explosifs ;
- au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.

6. I1 est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.

Article 12

Surveillance

Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée.


Article 12 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Surveillance

Chaque fois que cela est possible, le transport est à effectuer sous la surveillance effective et permanente d'un unique responsable jusqu'au dépôt ou l'entrepôt ou jusqu'aux chantiers où les explosifs sont pris en charge par les boutefeux. Le règlement n'exclut cependant pas un transfert de la responsabilité de la surveillance d'un agent à un autre au cours du transport, par exemple dans le cas de la réception au fond des produits explosifs descendus par un puits. La procédure de prise en charge assurant la continuité de la surveillance des produits transportés est précisée au dossier de prescriptions.
 

Article 13

Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré

1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.

2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.

3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.

Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs

Article 14

Règles de mise en œuvre

1. Les produits explosifs doivent être mis en œuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier :
- la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ; - les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosif ;
- les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé.

Les cas et les conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.

2. Les produit explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception :
- de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ;
- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage;
- des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et 54.

3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.


Article 14 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Règles de mise en œuvre

1. Les conditions d'amorçage portent sur la nature et la position de l'amorçage ainsi que sur la séquence des retards utilisés de la charge de chaque trou de mine.
La composition des charges s'entend de la nature de la quantité et de la répartition des explosifs dans chaque trou de mine.
Un boutefeu peut être autorisé à introduire quelques variantes dans un plan de tir afin de prendre en compte, en particulier, la configuration du chantier.

Article 15

Conservation et comptabilité des produits explosifs

1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64.

2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés :
- les lieu, date et heure des tirs ;
- la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.


Article 15 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Conservation et comptabilité des produits explosifs

1. L'autorisation d'exploiter un dépôt est celle qui est délivrée dans le cadre des textes spécifiques relatifs à la conservation des produits explosifs.

Article 16

Réalisation des trous de mines

1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.

2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

Article 17

Préparation du chargement

Les matériels non indispensables au chargement des trous de mines doivent être évacués de la zone de mise en œuvre des explosifs. Dans cette zone ne doivent se trouver que les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir. Lorsqu'un véhicule sur pistes est utilisé pour la mise en œuvre des produits explosifs à front des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à la terre.


Article 17 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Préparation du chargement

Dans certains cas, comme par exemple pour les travaux à ciel ouvert et notamment ceux de prospection géophysique par sismique, les conditions de tir peuvent conduire à prévoir une surveillance ou un autre moyen permettant de se garantir de toute intervention volontaire ou fortuite de personnes non habilitées.
Dans les travaux souterrains, le barrage des accès au chantier concerné peut être considéré comme suffisant.

Article 18

(Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011, article 26)

Charge-amorce

1. La conception et la préparation des charges-amorces doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas détériorés.

2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce.

3. Une charge ne doit comporter qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies fixe les cas et les conditions de recours à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent.

4. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge et de telle manière que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière. Lorsque la volée comprend des détonateurs de retards différents, les charges-amorces doivent être placées du côté du fond des trous de mine.

5. La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.


Article 18 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Charge-amorce

1. Le corps du détonateur est protégé des chocs par la cartouche d'explosif ou le bousteur dans lesquels il est introduit en totalité. Les fils des détonateurs électriques ou les tubes de transmission de la détonation sont conçus pour résister à l'abrasion mais il peut être utile de protéger les noeuds d'artificier de la charge-amorce qui peuvent constituer un point proéminent exposé à ce risque.

5. Pour désamorcer une charge-amorce, il faut se garder d'une traction excessive sur les fils ou le tube de transmission de la détonation du détonateur.

Article 19

(Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011, article 26)

Constitution des charges

1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.

2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur.

Cette charge peut être :
- soit continue ;
- soit constituée d'éléments de charge,
- reliés ente eux par un ou plusieurs cordeaux détonants ;
- ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé.

Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.


Article 19 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Constitution des charges

1. La garantie de compatibilité physico-chimique d'explosifs différents est à rechercher auprès des fabricants.

Article 20

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 V)

Chargement

1. Avant le chargement, le boutefeu doit s'assurer que la section du trou de mine est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction de la charge sans risque de détérioration.

2. Le chargement des trous de mines ne doit être entrepris que si toutes les opérations aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption. Lorsque des motifs de sécurité le justifient ou avec l'autorisation du préfet, la mise à feu peut être retardée.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

3. Les produits explosifs doivent être mis en place dans le trou de mine avec précaution.

Les cartouches d'explosif peuvent être poussées dans le trou de mine exclusivement à l'aide d'un bourroir en bois calibré ou constitué d'une autre matière dont l'usage est certifié à cet effet. Il est interdit de les introduire à force.


Article 20 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Chargement

2. Le motif de sécurité qui peut être invoqué pour retarder la mise à feu est inhérent à une situation imprévisible, généralement exceptionnelle, alors que l'autorisation du préfet est nécessaire lorsque le retard de la mise à feu est lié à la méthode d'exploitation mise en œuvre. Cela couvre par exemple la pratique du préchargement pour le foudroyage de piliers.

Article 21

(Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011, article 26)

Bourrage

1. Le bourrage est obligatoire :
- dans les travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables ;
- dans les mines verticales pour l'abattage par tranches ;
- lorsqu'il est fait usage de la poudre noire.

2. Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies définit les règles à respecter pour le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage.

3. Le bourrage d'un trou de mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à cet usage. I1 doit être réalisé conformément aux indications du plan de tir sans provoquer de compression excessive de l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 21 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Bourrage

1. En dehors des cas cités, le bourrage peut être utile, soit pour des raisons d'efficacité, soit pour des raisons de sécurité, par exemple pour éviter des projections. Il appartient à l'exploitant d'en tenir compte dans la définition des plans de tir.

2. Cet article ne fixe pas de longueur minimale du bourrage dans les cas où celui-ci reste obligatoire. Cette longueur est choisie par l'exploitant de manière à éviter notamment d'occasionner des projections anormales ou de créer une source de risques lors de la reprise ultérieure d'un massif déconsolidé mais non complètement abattu.
Dans l'abattage par tranches à l'aide de mines verticales, il est généralement admis une longueur de bourrage égale à la moitié de l'épaisseur de la tranche à abattre.
Pour le tir à la poudre noire, une longueur de bourrage de 20 cm est un minimum.

3. Un matériau de bourrage ne saurait être considéré comme approprié si, par sa nature ou sa granulométrie, il augmente les risques de projection.
 

Article 22

Précautions avant le tir

1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.

2. Avant le tir, le boutefeu doit :
- s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;
- faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;
- prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;
- annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.

Article 23

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 V)

Tir

1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre.

2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 24

Délai d'attente après le tir

Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue.


Article 24 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Délai d'attente après le tir

Le délai de trois minutes vise à pallier le risque d'explosion différée. Ces trois minutes peuvent être insuffisantes pour autoriser le retour au chantier compte tenu du temps nécessaire à l'évacuation des substances dangereuses résultant du tir pour obtenir dans l'atmosphère des teneurs au plus égales aux teneurs limites.

Article 25

Interventions après le tir

1. A l'expiration du délai d'attente, un boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles. Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance du chantier et qu'aucune anomalie n'a été constatée, il lève l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination peut y accéder.

2. Il est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.

3. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge -amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.

4. Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant.

5. Des dispositions doivent être prises pour informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés.


Article 25 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Interventions après le tir

1. La reconnaissance du chantier vise à déceler les risques qui peuvent subsister, relatifs à la présence de produits explosifs et à la tenue des terrains.
La fin de la reconnaissance d'un chantier peut être annoncée par un signal à condition que celui-ci soit perceptible du personnel concerné et facilement identifiable.

2. Dans le cas du tir en fin de poste, des dispositions sont à prévoir pour que personne ne puisse accéder avant l'arrivée du poste suivant au chantier, dont un boutefeu qualifié effectue alors la visite.

5. Ces dispositions visent en particulier les modalités de passage des ordres entre les personnes qui travaillent successivement sur les lieux, notamment en cas de ratés ou lorsqu'il y a lieu de craindre la présence de produits explosifs dans les déblais.

Article 26

Ratés

1. En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu :
- par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce mise au contact de la charge; dans ce cas :
- lorsque la charge-amorce d'origine est du côté du fond du trou, le bourrage peut être retiré s'il est constitué, soit par un dispositif approprié prévu à cet effet, soit par des matériaux qui peuvent être extraits à l'aide d'eau sous pression; dans ce dernier cas, les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau peuvent être également évacués parle même procédé ;
- lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent, une partie de la charge peut être retirée au moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le risque d'atteindre la charge-amorce ;
- ou par la foration et le tir de la charge d'un ou plusieurs trous de dégagement placés et orientés sur les instructions du boutefeu, en accord avec la personne visée au paragraphe 4 de l'article 25, conformément aux règles définies par l'exploitant pour assurer la sécurité.


Article 26 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Ratés

1. Avant le traitement d'un raté une nouvelle tentative régulière de mise à feu est normalement effectuée si cela est possible.
Lors de la foration d'un trou de dégagement, il y a lieu de prendre en compte une déviation possible du trou de mine. Cela exige que l'exploitant définisse des règles strictes, donnant toutes garanties pour que la foration ne puisse provoquer le départ intempestif du raté. L'emplacement du trou de dégagement est à éloigner d'autant plus de celui du raté que la profondeur dudit trou est grande et que l'existence de fentes dans le massif laisse craindre que l'explosif s'y soit répandu.
A moins que la précision de la méthode de foration ne donne à l'exploitant la garantie que le trou de remplacement ne peut approcher celui du raté d'une manière dangereuse, une bonne précaution consiste à limiter la profondeur du trou de remplacement à deux fois la distance minimale qui le sépare de celui du raté, sans que cette distance puisse être inférieure à 0,20 m.
Il peut être prudent de procéder à un dégagement par passes successives.

Article 27

Fonds de trous et culots

1. Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.

2. Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.

3. Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article 26.

2. L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles.


Article 27 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Fonds de trous et culots

2. L'interdiction d'approfondir un fond de trou s'applique même au cas d'un fond de trou peu profond perceptible sur toute une longueur, en raison de la présence éventuelle d'explosifs en très petite quantité. Mais dans ce cas le traitement d'un fond de trou n'est pas indispensable, à condition que ce fond de trou ne soit pas utilisé pour la foration de la volée suivante.

Article 28

Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs

Les ratés, les produits explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus.


Article 28 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs

Les comptes rendus ont pour objectif de signaler toute anomalie en vue d'en déterminer la cause et de l'éliminer, tout en permettant d'apprécier le bien-fondé et le résultat des mesures qui ont été prises dans l'immédiat par les opérateurs pour y remédier.

Chapitre VI : Tir électrique

Article 29

Détonateurs électriques

1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine. Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.

2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.

3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.

4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.

Article 30

Ligne de tir

1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer. Sa résistance électrique doit être compatible avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de tir. L'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique de mise à feu.

2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point en liaison électrique avec la terre. Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés lorsque l'influence de courants induits est à craindre. Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles concernent. L'état de la ligne de tir doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.

3. Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé.


Article 30 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Ligne de tir

2. La ligne de tir qui doit aboutir à proximité immédiate du front peut être, au besoin, protégée des détériorations résultant des projections du tir. Des fils intermédiaires également isolés, remplacés après chaque tir, peuvent être utilisés pour la raccorder au circuit constitué par les détonateurs électriques reliés entre eux.
L'interdiction visée au deuxième alinéa de ce paragraphe concerne non seulement les conducteurs destinés à un autre usage mais aussi ceux d'une autre ligne de tir.

Article 31

(Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001, article 5)

Circuit électrique de tir

1. La réalisation du circuit électrique de tir est définie par le plan de tir.

2. Les raccords entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.

3. Les détonateurs doivent être branchés en série. Toutefois, le branchement en parallèle de détonateurs peut être autorisé par le préfet qui fixe les conditions correspondantes.

« 4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux détonateurs dits "détonateurs électroniques". »


Article 31 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Circuit électrique de tir

2. Pour éviter le contact des raccords avec le terrain ou les matériels, une bonne précaution est de les protéger par un dispositif isolant.

3. Le branchement de détonateurs en parallèle peut être autorisé par le préfet après une étude technique définissant les précautions à prendre pour éviter le risque de ratés.

 

Article 32

Vérificateurs de circuits électriques de tir

1. Les vérificateurs de circuits électriques de tir doivent être d'un type certifié.

2. Un vérificateur de circuit électrique de tir ne peut être utilisé à front d'un chantier que s'il est certifié pour cet usage.


Article 32 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Vérificateurs de circuits électriques de tir

2. Si, dans un chantier déterminé, il est fait usage d'un vérificateur de circuits électriques de tir certifié pour l'emploi à front, il appartient à l'exploitant de prendre des dispositions pour éviter toute confusion avec un autre vérificateur non autorisé à cet effet.
 

Article 33

(Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001, article 5)

Vérification et raccordement du circuit électrique de tir

1. Le raccordement de la volée à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu.

2. La continuité et la résistance d'un circuit électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu. L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après que les précautions prévues à l'article 22 ont été prises.

« 3. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux détonateurs dits"détonateurs électroniques" ; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs à la ligne de tir, les opérations relatives à la programmation des détonateurs, à leur charge et les contrôles à effectuer sont définis dans une notice annexée aux certificats mentionnés aux articles 32 et 34, paragraphe 1. »


Article 33 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Vérification et raccordement du circuit électrique de tir

2. Le contrôle à front n'exclut pas le contrôle depuis le poste de tir avec le même vérificateur.

 

Article 34

Engins électriques de mise à feu

1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance. Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.

2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manœuvre nécessaire pour la mise à feu.


Article 34 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Engins électriques de mise à feu

1. Ce paragraphe interdit notamment de prélever sur le réseau électrique l'énergie nécessaire à la mise à feu.
Un entretien suivi des engins électriques de mise à feu est à même de prévenu une dégradation de leurs caractéristiques électriques.

 

Article 35

Risque lié à la foudre

Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, doit être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont interdits, est maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le risque disparaisse. Toutefois, l'exploitant peut procéder au tir des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai et sans danger.

Article 36

Risques électrique et électromagnétique

Lorsqu'une ligne électrique, un matériel électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit électrique de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une étude par une personne compétente montrant l'absence de danger de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement des matériels et installations en cause doit être interrompu dès le début des opérations de mise en œuvre des détonateurs.


Article 36 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Risques électrique et électromagnétique

L'isolation des circuits de tir constitue la précaution la plus efficace à l'égard des courants vagabonds.
Les champs électromagnétiques créés par les émetteurs peuvent, dans certaines conditions, transmettre aux détonateurs électriques une énergie suffisante pour provoquer leur fonctionnement.
Les règles de prudence à recommander sont :

- connaître les sources d'émission d'ondes électromagnétiques au voisinage des travaux et prendre contact avec leurs responsables ;
- ne pas utiliser d'émetteurs-récepteurs portatifs ou mobiles présentant un risque à proximité des lieux de tir ;
- éviter autant que possible la création dans le circuit de tir de boucles réceptrices ;
- en dehors des travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables, employer des détonateurs à haute intensité ou un amorçage autre qu'électrique.

Chapitre VII : Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation

Article 37

Mise en œuvre

1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de le rompre, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion, abrasion ou courbure de faible rayon.

2. A l'intérieur d'un trou de mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission de la détonation doit être d'un seul tenant.

3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être imperméable.

4. Des précautions doivent être prises pour éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation.

Chapitre VIII : Contrôle

Article 38

Permis de tir

L'exploitant doit conserver une copie des permis de tir en cours de validité.

Article 39

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Plans de tir, comptes rendus d'incidents de tir

L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout instant au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou à son délégué les plans de tir des chantiers en activité ainsi que les comptes rendus visés à l'article 28.

NOTA :Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

 

Article 40

Contrôle des produits et matériels soumis à l'agrément ou à la certification

Le préfet peut prescrire le prélèvement et la vérification par un organisme de son choix des produits et matériels soumis à agrément ou à certification en vue de contrôler la conformité au modèle présenté lors de l'agrément ou de la certification.

Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.

Chapitre I : Transport des produits explosifs

Article 41

Transport des produits explosifs

Dans les installations de surface, les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert, les véhicules sur piste pour le transport des produits explosifs doivent répondre aux conditions d'aménagement requises soit pour la circulation sur la voie publique, soit pour les travaux souterrains. Toutefois, l'exploitant peut utiliser un véhicule sur pistes ne remplissant pas ces conditions pour transporter de faibles quantités de produits explosifs, en des lieux difficiles d'accès. Les récipients, fixés sur le véhicule et contenant respectivement les explosifs et les détonateurs, doivent être aussi éloignés que possible l'un de l'autre.


Article 41 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Transport des produits explosifs

L'utilisation d'un véhicule sur piste ne remplissant pas les conditions d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article 41 est permise à titre exceptionnel, par exemple pour procéder à un tir limité en un lieu qui ne peut être atteint qu'à l'aide d'un engin tout terrain.

 

Chapitre II : Mise en œuvre des produits explosifs

Article 42

Chargement des trous de mines

1. Le chargement en chute libre ne peut être pratiqué qu'avec des explosifs agréés à cet effet. Dans le cas du chargement pneumatique ou par pompage, l'appareil de chargement doit être d'un type certifié en fonction des explosifs utilisés.

2. Le chargement de cartouches en chute libre est interdit dans la partie d'un trou de mine contenant de l'eau ou de la boue lorsque l'explosif n'est pas suffisamment dense et résistant à l'eau.

3. Les charges-amorces doivent être descendues dans les trous de mines verticales avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur chute. Le rapport entre la résistance à la traction statique du système utilisé pour la descente et le poids qui y est suspendu doit être au moins égal à 3.

4. Lorsque le chargement en chute libre est réalisé avec un explosif encartouché :
- le diamètre des cartouches doit être inférieur d'au moins 10 mm au diamètre nominal du trou de mine sans pouvoir descendre au-dessous de 75 p. 100 de ce diamètre;
- le rapport ente la longueur et le diamètre des cartouches doit être choisi pour éviter les risques de coincement au chargement;
- aucune cartouche ne peut être introduite pour le chargement en chute libre si l'arrivée au fond du trou de la cartouche précédente n'a pas été constatée.

5. Le chargement en chute libre de la première cartouche, d'une masse maximale de 10 kg, destinée à venir en contact avec une charge-amorce est autorisé lorsque cette charge-amorce est constituée :
- soit par un bousteur;
- soit par une cartouche d'explosif de diamètre au moins égal à la moitié du diamètre du trou et de longueur égale ou supérieure à deux fois celui-ci.

Lorsqu'une cartouche chargée en chute libre se coince dans le trou de mine lors du chargement, une modification peut être apportée au plan de tir pour placer une charge-amorce supplémentaire sur la cartouche coincée.

6. Lorsqu'un trou de mine contenant un détonateur est chargé au moyen d'un tuyau reliant le trou à la réserve d'explosif la transmission d'une détonation de l'explosif situé dans le trou de mine à ladite réserve doit être empêchée : 
- soit par un dispositif coupe-détonation certifié à cet effet ;
- soit par la limitation du diamètre, du tuyau de chargement ;

le diamètre maximal admissible doit figurer sur le document d'agrément de chaque explosif chargé en vrac.


Article 42 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Chargement des trous de mines

4. L'arrivée au fond du trou de mine d'une cartouche chargée en chute libre est normalement constatée par la perception du bruit de l'impact.
En cas d'incertitude il convient de vérifier la position de la cartouche au moyen du bourroir ou de toute autre dispositif présentant une sécurité et une précision de mesure au moins équivalentes.

 

Article 43

Ratés et culots

Le tir d'une charge superficielle, s'il est suffisant, peut être utilisé au lieu de celui de la charge d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

Chapitre III : Tir électrique

Article 44

Chargement pneumatique

1. En présence de détonateurs électriques dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être constituée d'une matière dont l'usage est certifié à cet effet.

2. Seuls les détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant le chargement pneumatique :

- uniquement sur le trou de mine en cours de chargement lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec un élément du dispositif de chargement;
- sur tous les trous de mine d'une même volée lorsqu'ils sont de classe II.

Chapitre IV : Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation

Article 45

Mise en œuvre

La liaison entre un cordeau ou un tube de transmission de la détonation et un détonateur doit assurer un contact étroit entre eux. Le mode de liaison doit être adapté au type de cordeau ou de tube de transmission de la détonation employé; il doit en être de même du mode d'insertion des relais de transmission.

Article 46

Raccordements

1. Le raccordement des cordeaux détonants ente eux doit être réalisé, soit au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet, soit par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade et selon un mode opératoire adapté au type de cordeau utilisé. Les raccords ou dérivations doivent être protégés de l'eau.

2. La connexion d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être réalisée de façon à permettre une bonne transmission de la détonation.

3. Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin.

4. Le raccordement des tubes de transmission de la détonation doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet et adaptés au type de tube utilisé.

Chapitre V : Tir à la mèche

Article 47

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 V)

Tirs autorisés

L'emploi de la mèche est soumis à l'autorisation du préfet et ne peut concerner que les utilisations suivantes :
- la mise à feu d'un détonateur utilisé en dehors d'un trou de mine ;
- le pétardage de blocs ;
- l'amorçage de mines chargées à la poudre noire.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 48

Vitesse de propagation de la combustion

La durée de combustion d'une longueur de mèche de un mètre doit être au moins égale à quatre-vingt-dix secondes. Avant tout emploi d'un lot de mèches, l'exploitant doit procéder à des essais sur chaque fourniture comportant la combustion d'au moins 1 p. 1000 de la longueur totale des mèches de chaque lot.

Article 49

Amorçage et préparation des charges

1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur, celui-ci doit être placé à l'extrémité de la charge du côté de l'orifice du trou de mine .

2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur sur une mèche doit être exécuté à l'aide d'une pince conçue pour cet usage.

3. Sans pouvoir être inférieures à un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les longueurs des différentes mèches utilisées pour le tir des mines d'une même volée doivent être fixées :
- en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées et du temps nécessaire à la mise à l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur en question est celle située à l'extérieur du trou ;
- de telle manière que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées.

4. Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.

Article 50

Allumage de la mèche

1. Le nombre des mèches allumées dans une même volée est limité à cinq.

2. L'allumage de la mèche de chaque charge doit être réalisé individuellement par ordre de longueur croissante et par un seul boutefeu. Toute tentative de rallumage d'une mèche est interdite.

Article 51

Délai d'attente après le tir

Le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions comptées distinctement ne correspond pas au nombre de mèches allumées.

Article 52

Dessertissage d'une mèche, rallumage d'un raté

Toute tentative de dessertissage d'une mèche sur un détonateur ou de rallumage de la mèche d'un raté est interdite.

Chapitre VI : Tirs spéciaux

Article 53

Tir par charges superficielles

1. Lors du tir par charges superficielles, toutes dispositions doivent être prises pour éviter le risque de projection. Le maintien du contact entre la charge superficielle et le matériau doit être assuré par un moyen n'aggravant pas ce risque.

2. Le tir de charges superficielles est interdit pour l'abattage proprement dit. Pour la purge des fronts, il ne peut être mis en œuvre que si la purge classique ou la foration présentent un danger.

Article 54

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 V)

Autres méthodes de tir

Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux et les tirs de charges creuses, autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Section 3 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains

Chapitre I : Produits explosifs

Article 55

Produits explosifs autorisés

L'exploitant doit utiliser des produits explosifs dont la toxicité des fumées est compatible avec les conditions d'exploitation.


Article 55 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Produits explosifs autorisés

Les fournisseurs sont à même de donner aux exploitants toutes indications utiles, notamment au regard de la toxicité des fumées afin d'apprécier les risques pour le personnel compte tenu des conditions d'aérage et d'exécution des tirs.
 

Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs

Article 56

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 V)

Accès aux travaux souterrains

1. En dehors des périodes d'activité normale, les accès aux travaux souterrains dans lesquels existe un entrepôt de produits explosifs doivent être fermés à leur débouché au jour par un dispositif opposant une grande résistance à l'effraction. Lorsque ces accès ne peuvent être maintenus fermés, ils doivent faire l'objet d'une surveillance permanente.

2. Le préfet peut dispenser l'exploitant des obligations prévues au paragraphe 1 dans le cas des puits dont la profondeur et les équipements sont de nature à apporter une garantie suffisante contre les intrusions.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 56 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Accès aux travaux souterrains

1. La surveillance permanente des accès peut être assurée à distance par l'intermédiaire d'un dispositif approprié qui permette en toutes circonstances une intervention rapide.

Article 57

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 V)

Conditions générales de l'entreposage des produits explosifs

1. Les produits explosifs ne peuvent être entreposés dans les travaux souterrains que dans des entrepôts intermédiaires et des entrepôts de chantier.

2. L'exploitation d'entrepôts intermédiaires doit faire l'objet d'une autorisation du préfet. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une note descriptive indiquant les précautions prises.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

3. Chaque entrepôt de produits explosifs doit être porté sur un plan ou répertorié, avec l'indication de son emplacement et de sa capacité.


Article 57 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Conditions générales de l'entreposage des produits explosifs

1. L'existence d'entrepôts des produits explosifs n'est pas exclusive de l'existence de dépôts autorisés dans le cadre des textes généraux relatifs à la conservation des produits explosifs.

2. L'autorisation préfectorale d'exploitation d'entrepôts intermédiaires peut être donnée globalement pour l'ensemble des entrepôts, l'implantation de chacun d'eux étant réalisée sous la responsabilité de l'exploitant.

Article 58

Constitution des entrepôts de produits explosifs

1. Un entrepôt intermédiaire ou un entrepôt de chantier peut être constitué de coffres robustes ou de niches implantées dans les parements.

2. Un entrepôt intermédiaire peut également être constitué de galeries -magasins.

Article 59

Capacité des entrepôts de produits explosifs

1. Un entrepôt de chantier ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à la consommation journalière maximale du chantier qu'il dessert.

2. Un entrepôt intermédiaire ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à celle qui en est extraite chaque semaine pour satisfaire les besoins hebdomadaires maximaux des chantiers desservis.

Article 60

Aménagement des entrepôts de produits explosifs

1. Les détonateurs doivent être placés dans un coffre ou dans une niche. Un même coffre ou une même niche ne peut contenir simultanément des détonateurs et d'autres produits explosifs.

2. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les règles relatives à l'aménagement des entrepôts de produits explosifs.

Article 61

Utilisation des entrepôts de produits explosifs

1. L'exploitant doit désigner une personne chargée de la gestion de tous les entrepôts intermédiaires. La comptabilité des produits explosifs entrés et sortis de chaque entrepôt intermédiaire doit être arrêtée au moins une fois par jour ouvré conformément aux instructions de l'exploitant. Un document tenu sur place sur lequel sont reportés les entrées et les sorties de produits explosifs doit permettre de déterminer à tout moment la quantité et la nature des produits explosifs contenus dans un entrepôt intermédiaire.

Sur ce document doivent être reportées les dates, heures, nature et quantité de produits explosifs concernant les opérations d'entrée et de sortie ainsi que le nom des personnes qui ont procédé à ces opérations. Il doit être visé périodiquement par la personne chargée de la gestion des entrepôts intermédiaires.

Les produits explosifs ne doivent être enlevés que par des boutefeux en quantités correspondant aux besoins du poste de travail. L'accès aux entrepôts intermédiaires doit être réservé aux personnes autorisées.

2. La gestion d'un entrepôt de chantier est confiée aux boutefeux qui en ont l'usage et en tiennent la comptabilité, chacun en ce qui le concerne, conformément aux instructions de l'exploitant.

Chapitre III : Transport des produits explosifs

Article 62

Règles de transport

Sauf dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 3, l'itinéraire et l'horaire des transports de produits explosifs dans les travaux souterrains sont fixés par l'exploitant de manière à éviter la circulation du poste.

Article 63

Surveillance

Tout transport de produits explosifs à partir du jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes spécifiques à la conservation des substances explosives ou vers un des entrepôts mentionnés au chapitre II de la présente section est subordonné à l'établissement d'un document d'accompagnement précisant :
- l'identification des produits transportés ;
- leur destination ;
- la date et l'heure de leur prise en charge ;
- les noms des personnes chargées de la surveillance prévue à l'article 12 ;
- l'heure d'arrivée au dépôt ou à l'entrepôt destinataire.

Ce document doit être conservé pendant un an au moins.

Article 64

Transport par un véhicule sur piste

Dans les travaux souterrains :
- le transport de produits explosifs par un véhicule sur piste remorqué est interdit ;
- le ministre chargé des mines fixe par arrêté les conditions d'aménagement des véhicules sur piste affectés au transport des produits explosifs et, le cas échéant, à leur mise en œuvre à front des chantiers.

De faibles quantités d'explosifs non encartouchés peuvent être maintenues dans les travaux souterrains à bord des véhicules sur piste affectés au transport de ces produits et à leur mise en œuvre à front des chantiers, en dehors des périodes d'utilisation desdits véhicules, sur l'autorisation du préfet et aux conditions qu'il fixe.

Article 65

Utilisation des installations des puits et des bures

L'utilisation des installations des puits et des bures est soumise aux dispositions suivantes :
- le transport simultané d'explosifs et de détonateurs dans une même cage est interdit, sauf pour des quantités susceptibles d'être transportées à bras ou à dos d'homme par une seule personne ;
- la descente et la remontée des produits explosifs par les puits et les bures doivent être effectuées avec les précautions exigées pour la circulation du poste ;
- le personnel chargé de la circulation dans le puits et les bures doit être avisé préalablement à toute cordée comportant un transport d'explosifs.

Chapitre IV : Mise en œuvre des produits explosifs Article 66 Délai d'attente après le tir

Article 66

Délai d'attente après le tir

Dans les travaux souterrains, le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être, au besoin, prolongé jusqu'à l'assainissement de l'atmosphère du chantier à l'égard tant de la visibilité que du risque d'inhalation de substances dangereuses ou de poussières.

Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risques de grisou ou de poussières inflammables.

Chapitre I : Personnel

Article 67

Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs

Les boutefeux appelés à procéder à des tirs dans les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent recevoir une formation spéciale. L'exploitant ne peut délivrer de permis de tir qu'après avoir constaté, par un examen organisé par ses soins, que les boutefeux disposent des connaissances requises.

Chapitre II : Produits explosifs et matériels associés à leur mise en œuvre

Article 68

Produits explosifs autorisés

1. Les produits explosifs destinés aux travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent être d'un type autorisé à cet effet par la décision d'agrément. Les explosifs sont répartis en trois catégories : rocher, couche et couche améliorés.

2. En l'absence d'une prescription plus sévère dans la décision d'agrément de l'explosif concerné, le délai écoulé entre la date de l'encartouchage et celle de l'utilisation de l'explosif doit être au plus égal à un an pour les explosifs rocher et à six mois pour les explosifs couche et couche améliorés.

Chapitre III : Mise en ouvre des produits explosifs

Article 69

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 V)

Règles générales

1. Les produits explosifs ne peuvent être employés que dans un trou de mine convenablement bourré. Le tir par charge superficielle est soumis à l'autorisation du préfet aux conditions qu'il fixe.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

2. Seul le tir électrique est autorisé.

3. Dans les chantiers en avancement où l'on pratique le tir, l'aérage doit être soufflant et la ligne de canars doit déboucher, au moment du tir, le plus près possible du front. Le débit d'air ne doit pas être inférieur à 0,2 m3/s par mètre carré de section ni à une valeur totale de 2 m3/s sauf dans le cas des dérogations prévues par l'arrêté visé au paragraphe 5.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

4. Aucun coup de mine, aucune volée ne doivent être chargés ni tirés si le boutefeu n'a pas constaté, par une visite minutieuse, exécutée dans des conditions fixées par une instruction de l'exploitant, immédiatement avant le chargement, que la teneur maximale locale de grisou mesurée à front et sur une distance de celui-ci précisée dans ladite instruction ne dépasse pas 1p. 100. Cette visite est renouvelée à front avant de quitter le chantier pour procéder à la mise à feu.

5. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

6. Dans les exploitations à risque de grisou autres que celles de charbon, les conditions d'emploi des produits explosifs autorisés sont fixées par le préfet.


Article 69 de la Circulaire du 22 octobre 1992
Règles générales

1. L'autorisation préfectorale de tir par charge superficielle vise notamment l'opération de déblocage des silos et des trémies.

3. Sont notamment assujettis aux prescriptions de ce paragraphe les chantiers de creusement des galeries de reconnaissance ou de découpage du gisement, les chantiers de premier creusement des chambres dans les méthodes par laçage et dépilage, les recoupes initiales des dépilages par recoupes successives. Tous sont en cul-de-sac et leur front est balayé directement par l'air issu des canars d'aérage.
L'emploi d'un aérage aspirant-soufflant n'est pas exclu, le but visé étant le brassage convenable de l'air au front d'avancement, et notamment en couronne.
Cette préoccupation essentielle conduit à réduire autant que possible la distance entre l'extrémité de la ligne des canars et le front de taille.
En tout état de cause, il y a lieu de réaliser le brassage de l'air à front.

 

Article 70

Composition de la charge

Les explosifs entrant dans la composition de la charge doivent être encartouchés et utilisés dans les conditions prévues par la décision d'agrément.

Article 71

Bourrage

1. Lorsque le bourrage est constitué par des matériaux mentionnés à l'article 21, paragraphe 3, ceux-ci doivent être incombustibles. La longueur du bourrage doit être au moins égale au tiers de la profondeur totale du trou de mine avec un minimum de 0,20 m, sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 m. L'arrêté mentionné à l'article 69, paragraphe 5, peut réduire la longueur minimale du bourrage dans les trous de mines de certains chantiers.

2. Lorsque le bourrage est réalisé par un dispositif spécial mentionné à l'article 21, paragraphe 3, adapté à cet usage, celui-ci doit être d'un type certifié.

Article 72

Circuit électrique de tir

Les raccords et connexions du circuit électrique de tir doivent être réalisés de manière à éviter tout risque de production d'étincelles. Le circuit électrique de tir doit être tenu à l'écart de zones propices à la formation de nappes et d'accumulations de grisou.

Article 73

Engins électriques de mise à feu

Dans les exploitations à risque de grisou, seuls peuvent être employés des engins électriques de mise à feu dont la certification au titre de l'article 34 prévoit l'usage dans ces exploitations.

Titre : Grisou

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Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :
grisoumètre : un appareil à lecture directe donnant la teneur en grisou de 0 à 3 % au moins ;
télégrisoumètre : un appareil de mesure du grisou, l'indication de la teneur étant reportée à distance grâce à une télétransmission ;
teneur moyenne : la teneur en grisou que l'on mesurerait, àun instant donné, dans une section si tous les flets d'air étaient parfaitement mélangés ;
teneur maximale locale : la teneur la plus élevée que l'on puisse relever dans une section libre en des points situés à plus de 10 cm du périmètre de cette section et dans les zones accessibles au personnel ;
quartier indépendant : un ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres, au point tic vue de l'aérage, que des voies principales d'entrée et de retour d'air.


Article 1er de la Circulaire du 7 novembre 1988

L'appareil défini comme grisoumètre donne des indications presque immédiates ; il y a intérêt à le munir de dispositifs permettant la mesure en des endroits où l'opérateur ne peut accéder, par exemple la couronne des galeries.
La teneur moyenne n'est pas en général strictement égale à la moyenne des teneurs dans la section, qui ne tient pas compte des vitesses de l'air aux divers points. Ainsi que cela est précisé à l'article 31, elle est estimée le plus souvent en pratique en un point où les mesures préalables ont montré qu'en ce point règne une teneur au moins égale à la teneur moyenne.
La définition de la teneur maximale locale a été choisie à la fois par souci d'homogénéité avec les pratiques antérieures et pour tenir compte des possibilités de mesure automatique.
L'article 27 précise que les mesures faites ponctuellement dans la zone exclue de la définition de la teneur maximale
locale doivent être néanmoins prises en considération dans l'évaluation de la sécurité et la mise en place de dispositifs de dispersion.
Les zones accessibles au personnel au sens du présent article comprennent par exemple les cloches et autres parties hautes, mais excluent les zones en cours de foudroyage et bien entendu celles isolées par un barrage. Un simple grillage ne peut délimiter une zone inaccessible au sens de cet article.

Article 2

Domaine d'application
La présente section s'applique aux exploitations souterraines dans lesquelles la présence de grisou a été constatée.


Article 2 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Domaine d'application
Le titre : Grisou, constitue un complément du titre : Aérage, pour les exploitations classées grisouteuses ou susceptibles de l'être. Ce titre : Aérage, prévoit notamment la constitution d'un dossier technique d'aérage, et les dispositions du présent titre conduisent à introduire dans ce dossier des études complémentaires.

Article 3

Quartiers indépendants
Les travaux doivent être conçus et réalisés de manière à limiter le nombre de chantiers en activité dans chaque quartier indépendant.


Article 3 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Quartiers indépendants
Sans préjudice des dispositions applicables dans les exploitations poussiéreuses, il convient d'éviter l'addition des effets des diverses sources de grisou en agissant sur la
conception du schéma d'aérage et sur le programme des travaux.
Par ailleurs les effets d'une explosion sont généralement atténués par les quartiers indépendants voisins.

Article 4

Documents et plans
1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence de grisou et définir les moyens mis en oeuvre pour lutter contre ce risque.
2. Le plan d'aérage doit indiquer les emplacements des grisoumètres fixes et des télégrisoumètres ainsi que les teneurs limites correspondant à ces emplacements.

Article 5

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIV)

Sources d'inflammation
1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités produisant des flammes ou des étincelles susceptibles d'enflammer le grisou, non réglementés par des textes pris en application du code minier, est interdit, sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation du grisou lorsqu'il exploite des matériels ou exerce des activités susceptibles
de faire apparaître des surfaces à températures élevées.


Article 5 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Sources d'inflammation
1. Parmi les matériels et activités réglementées par des textes pris en application du code minier figurent les installations électriques, les moteurs thermiques, l'emploi des alliages légers, le soudage et l'oxycoupage.
2. Ce paragraphe vise notamment les pics de havage qui, en présence de quartz ou de pyrite, peuvent conduire à un échauffement susceptible d'enflammer le grisou. Le choix des matériaux, le refroidissement des pics et des saignées
de havage peuvent diminuer ce risque.

Chapitre II : Personnel

Article 6

Interdictions
1. I1 est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de fumeur correspondants.
2. Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l'exploitant sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits.

Article 7

Dossier de prescriptions
Le dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
• les conditions de la surveillance de l'aérage ;
• les précautions à prendre lors d'un dégagement gazeux à l'orifice d'un sondage ;
• les dispositions à prendre en cas de défaillance d'un ventilateur principal ;
• l'alerte du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage secondaire et les dispositions propres à y remédier ;
• les cas et conditions de l'arrêt de l'aérage mécanique secondaire ;
• les précautions à prendre lors de la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire ;
• l'avertissement du personnel responsable concerné en cas d'anomalie constatée par le système de télégrisoumétrie ;
• les modalités de renforcement des mesures manuelles des teneurs en grisou en cas d'indisponibilité du dispositif télégrisoumétrique ;
• les règles générales à respecter lors de la détection manuelle du grisou ;
• les règles relatives à l'étalonnage des grisoumètres ;
• les règles permettant de déterminer le point où peut être mesurée la teneur moyenne ;
• les modalités d'évacuation en cas de dépassement de la teneur limite maximale locale ;
• les règles de lutte contre les nappes et les accumulations de grisou ;
• les mesures à prendre en cas d'arrêt du captage.

Chapitre III : Classement des travaux d'exploitation et de recherches

Article 8

Catégories de classement
1. Les travaux souterrains d'exploitation et de recherches dans lesquels la présence de grisou a été constatée sont classés soit franchement grisouteux, soit épisodiquement grisouteux, soit faiblement grisouteux.
2. Le classement est établi par exploitation ou par quartier indépendant. I1 est prononcé par le préfet après consultation de l'exploitant, du délégué mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en tenant compte des règles formulées à l'article 9. Le préfet peut toutefois surseoir au classement et considérer les travaux comme suspects.
3. Les vieux travaux qui ne sont pas efficacement isolés du point de vue de l'aérage doivent être pris en considération pour le classement.


Article 8 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Catégories de classement
Le classement nécessite une étude approfondie des conditions de l'exploitation ou du quartier considéré. Le dépouillement de mesures de contrôle peut fournir un des éléments de cette étude. La mesure directe de la concentration en grisou dans le charbon peut également servir de guide.
Il y a lieu de prendre également en compte la rapidité avec laquelle une accumulation dangereuse de grisou peut se constituer en cas de défaillance de l'aérage secondaire ou de perturbation locale de l'aérage principal ; il n'est cependant pas nécessaire d'arrêter effectivement l'aérage pour procéder à ces vérifications.

 

Article 9

Critères de classement
1. Les travaux sont classés franchement grisouteux lorsque de manière non exceptionnelle :
- soit la teneur moyenne de leur retour d'air dépasse 0,3% ;
- soit la teneur maximale locale dépasse 1 %.
2. Les travaux sont classés épisodiquement grisouteux lorsque la teneur maximale locale dépasse 1 % de manière exceptionnelle.
3. Les travaux non visés aux paragraphes 1 et 2 sont classés faiblement grisouteux. Le préfet peut toutefois, pour des raisons particulières, les classer franchement ou épisodiquement grisouteux.

Article 10

Travaux suspects
Les travaux considérés comme suspects ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 5 et des chapitres 4 à 9 du présent titre.
Le préfet y prescrit toutefois des mesures de surveillance du régime grisouteux. Il peut également y imposer d'autres dispositions destinées à prévenir les risques liés au grisou.

Article 11

Déclaration des modifications des caractéristiques influençant le classement
L'exploitant est tenu de porter la connaissance du préfet tout fait susceptible d'entraîner une modification du classement des travaux, notamment toute augmentation notable des teneurs constatées.

Chapitre IV : Circonstances susceptibles d'augmenter la teneur en grisou

Article 12

Vieux travaux
Les vieux travaux doivent être efficacement isolés des travaux en activité et des mesures doivent être prises pour maîtriser l'écoulement du grisou qui s'en échappe. A défaut, ces travaux doivent être ventilés et un contrôle télégrisoumétrique des courants d'air qui en émanent effectué.


Article 12 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Vieux travaux
Une solution satisfaisante pour l'isolement des vieux travaux est de réaliser un barrage efficace à travers lequel la pression et la composition du gaz sont mesurées. L'étanchéité du barrage est vérifiée en recherchant les exutoires de grisou et les entrées d'air éventuelles.
Lorsque la pression et la composition du gaz le permettent, il est intéressant de raccorder le barrage à un réseau de captage, en s'assurant que la dépression appliquée n'est pas susceptible de faire entrer de l'air en quantité excessive, en particulier lorsqu'il y a risque de feu.
Enfin, si un barrage ne peut être construit, le maintien d'un aérage contrôlé est exigé, mais les prescriptions relatives aux teneurs ne s'appliquent qu'à la sortie du courant d'air.

Article 13

Sondages de reconnaissance
Les chantiers qui se dirigent vers de vieux travaux ou vers une région où l'on peut craindre une aggravation du régime grisouteux doivent être précédés ou accompagnés de sondages de reconnaissance. Une instruction de l'exploitant doit indiquer ce qu'il y a lieu de faire si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un sondage.


Article 13 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Sondages de reconnaissance
Les vieux travaux peuvent être remplis de grisou. Les zones géologiquement perturbées peuvent de même être à l'origine d'importantes venues de grisou.

Article 14

Manoeuvres particulières
Toute manoeuvre susceptible d'élever, même localement ou temporairement, la teneur en grisou ne peut être effectuée que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage, sauf pour certaines manoeuvres prévues par une instruction de l'exploitant définissant le mode opératoire.


Article 14 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Manoeuvres particulières
Parmi les manoeuvres visées par cet article, sont à citer :
• des modifications du sens de l'aérage dans certaines galeries ou de la répartition de débit d'air dans les différents circuits ;
• des essais effectués sur l'aérage ;
• des opérations de purge, notamment celles concernant les chantiers en cul-de-sac après l'arrêt de la ventilation secondaire ; celles-ci sont traitées plus en détail à l'article 20.

Chapitre IX : Captage de grisou

Article 34

Point de captage
1. Lorsqu'un sondage de captage est entrepris, les dispositions nécessaires sont prises pour pouvoir le raccorder sans retard au réseau de collecte en cas de venue de grisou.
2. Chaque point de captage doit être équipé d'un dispositif de fermeture et de prise permettant de mesurer la teneur, la pression et le débit et de prendre des échantillons de gaz.


Article 34 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Point de captage
Est considéré comme point de captage au sens du présent article l'orifice d'un sondage de captage ou du tuyau traversant un barrage de captage ou lorsque cet orifice est situé dans une zone non accessible, l'endroit de la canalisation
de collecte situé dans la zone accessible là plus proche possible du ou des sondages ou barrages.

Article 35

Réseau de collecte
1. Les canalisations utilisées pour la collecte et pour le transport du grisou capté, ainsi que leurs accessoires
doivent être :
- repérés de façon très apparente ;
- installés, aménagés et entretenus pour résister aux mouvements des terrains et garantir leur étanchéité ;
- protégés contres les chocs ;
- tenus éloignés des installations électriques ;
- mis à la terre.
2. Le réseau de collecte et de transport de grisou capté doit être conçu avec des points bas où doivent être installés des purgeurs. Des vannes doivent permettre d'isoler les
principaux tronçons du réseau.
3. Chaque collecteur de quartier doit être équipé des prises prévues à l'article 34, paragraphe 2.



Article 35 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Réseau de collecte
La nécessité de tenir le réseau de collecte éloigné des installations électriques conduit à ne pas poser ces réseaux dans les voies à trolley. Si cela est inévitable, des mesures particulières doivent être prises.

Article 36

Installations d'extraction
La station d'extraction doit être :
• construite en matériaux incombustibles ;
• ventilée ;
• munie d'extincteurs.
Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites.
2. La canalisation d'aspiration doit être munie de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station d'extraction.
3. La canalisation de refoulement doit être munie d'un dispositif s'opposant au retour du gaz.
4. La conduite de mise à l'air libre doit être reliée à la terre.
Lorsqu'il n'est pas utilisé, le gaz extrait doit être brûlé ou dispersé dans l'atmosphère dans des conditions excluant tout risque d'inflammation dangereuse.

Article 37

Surveillance et vérifications
1. Les teneurs en grisou et en oxygène dans là conduite
principale de la station d'extraction doivent être mesurées en permanence. La teneur en oxyde de carbone doit faire l'objet d'une vérification journalière.
Les modalités des vérifications de teneurs, de pression et de débit aux points de captage et sur le réseau de collecte
sont. définies par l'exploitant.
2. La station d'extraction doit être surveillée en permanence.
3. En dehors du cas prévu à l'article 38, paragraphe 2, l'arrêt volontaire d'un extracteur ne peut avoir lieu que sur
l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée
responsable de l'aérage.
4. Une étude relative aux conséquences de l'arrêt d'un extracteur, notamment en cas de défaillance de
l'alimentation en énergie électrique, doit figurer au dossier technique d'aérage.
5. Tout arrêt d'un extracteur doit être signalé automatiquement dans les mêmes conditions que l'arrêt d'un ventilateur principal. Une instruction de l'exploitantfixe la conduite à tenir dans ce cas.


Article 37 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Surveillance et vérifications
2. La surveillance permanente de la station d'extraction peut être assurée par un préposé sur place ou par un dispositif de surveillance à distance à partir d'un télévigile par exemple.
4. En cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique concernant l'ensemble de l'exploitation, l'arrêt du captage du grisou peut aggraver les risques pour le personnel au fond. Ce risque supplémentaire est à prendre en considération pour l'étude de la mise en place
d'alimentation de secours.
5. Dans une mine grisouteuse, l'arrêt du captage peut avoir des conséquences aussi graves que l'arrêt de l'aérage.

Article 38

Teneurs limites
1. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 30 %, un signal d'alarme doit fonctionner. La cause de la baisse de la teneur doit être recherchée sans délai et les mesures nécessaires prises pour rétablir une teneur au moins égale à 30 %.
2. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 25 %, l'extracteur doit être arrêté.
3. L'exploitant définit les valeurs limites des teneurs, pressions et débits aux points de captage et sur le réseau de collecte ainsi que les mesures à prendre lorsque ces valeurs limites ne sont plus respectées. Toutefois, la valeur limite de la teneur en grisou ainsi fixée ne peut être inférieure à 20 %.


Article 38 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Teneurs limites
2. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, sont bien entendu applicables lorsque l'arrêt de l'extracteur est dû à une baisse de la teneur en grisou en dessous de 25 %.

Article 39

Documents et plans
L'exploitant doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation :
• un ensemble de documents où sont inscrits les résultats des mesures prévues à l'article 37, paragraphe 1; ces documents doivent être conservés pendant trois mois au moins ;
• un plan représentant l'ensemble des travaux de collecte du grisou.

Chapitre V : Aérage principal

Article 15

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIV)

Permanence de l'aérage
1. L'aérage principal doit être assuré par une ventilation mécanique. Celle-ci ne peut être arrêtée volontairement qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles; cet arrêt ne peut avoir lieu que sur ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage.
Toutefois, le préfet peut, dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, autoriser l'arrêt de l'aérage principal pendant les périodes de non-occupation des travaux parle personnel.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

2. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de défaillance d'un ventilateur principal, une ventilation mécanique soit maintenue ou rétablie à bref
délai. Cette ventilation doit être suffisante pour que l'évacuation du personnel soit possible de manière sûre.
En cas d'indisponibilité d'un ventilateur et pendant le temps strictement nécessaire à sa réparation, l'activité de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation peut être maintenue sous les conditions suivantes :
- les dispositions du présent titre et du titre : Aérage, sont respectées ;
- le personnel présent dans les travaux souterrains peut être évacué de manière sûre en cas de défaillance du ventilateur ou des ventilateurs restent en service.
Une étude figurant au dossier technique d'aérage doit permettre de vérifier si les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies et précise les modalités d'évacuation qui en résultent.

3. Chaque ventilateur de secours doit être essayé périodiquement.


Article 15 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Permanence de l'aérage
1. L'autorisation prévue au second alinéa peut être accordée à condition que la télégrisoumétrie reste en service pendant la période d'arrêt de l'aérage principal et qu'une instruction de l'exploitant prévoie la marche à suivre en cas de détection de grisou.
2. Ces dispositions impliquent la présence de deux ventilateurs mécaniques au moins, non nécessairement identiques, ni situés sur le même puits, et dotés d'alimentations électriques indépendantes ou d'un générateur électrique de secours. Si la ventilation de secours est assurée par d'autres moyens que la mise en route d'un ventilateur de réserve identique à celui qui est indisponible et placé sur le même puits, une étude figurant au dossier technique d'aérage évalue l'aérage de secours prévisible, les conséquences qui en résultent et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du personnel.
Les études d'aérage de secours envisagent les hypothèses les plus pessimistes relatives à l'effet des conditions météorologiques sur l'aérage naturel.

 

 

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Article 16

Enregistrement et alarme
1. Les ventilateurs principaux doivent être munis d'un appareil indiquant et enregistrant les dépressions ou surpressions. Ces enregistrements doivent être conservés pendant trois mois au moins.
2. Toute anomalie importante de dépression ou de surpression et tout défaut d'alimentation du ventilateur doivent être signalés de manière automatique. Il doit y
être porté dans les meilleurs délais.


Article 16 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Enregistrement et alarme
Les enregistrements peuvent être sur papier, sous forme analogique ou numérique, ou sur un support différent à condition qu'ils ne soient pas modifiables par les moyens localement disponibles.
Dans beaucoup de cas, les teneurs en grisou enregistrées par le système télégrisoumétrique constituent le meilleur indicateur d'un défaut d'aérage ; compte tenu, malgré tout, de l'inertie du dégagement grisouteux, il est nécessaire qu'un arrêt accidentel de ventilateur principal soit signalé automatiquement.

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Chapitre VI : Aérage secondaire

Article 17

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIV)

Travaux en aérage secondaire
1. Les travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

2. L'aérage secondaire des travaux doit être assuré par un système mécanique d'aérage.
Toutefois, les ouvrages de faible étendue peuvent, dans les limites qui sont définies par l'exploitant, ne pas être aérés par un système mécanique d'aérage secondaire, lorsque leur régime grisouteux le permet.

3. Les systèmes mécaniques d'aérage secondaire ne doivent pas produire d'étincelles dangereuses dues à la friction ou à l'électricité statique.

4. Tout ouvrage en cul-de-sac ayant cessé définitivement d'être utile doit être isolé des travaux en activité par un barrage suffisamment étanche.


Article 17 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Travaux en aérage secondaire
1. Les risques inhérents à l'aérage secondaire sont amplifiés par la présence du grisou. Cet article limite donc plus sévèrement le recours à l'aréage secondaire dans les exploitations grisouteuses.
Cependant le préfet peut autoriser, par exemple, que certains panneaux soient exploités en cul-de-sac par soutirage.
2. Le second alinéa admet que certains ouvrages de faible étendue tels que les garages, les dépôts, les ateliers, les creusements en début de réalisation, etc., soient aérés par diffusion, convection ou moyens autres que ventilateurs et colonne d'aérage. Dans le cas des ouvrages montants, la ventilation mécanique doit être installée dès que l'espace disponible le permet.

Article 18

Suivi et surveillance de l'aérage secondaire
L'exploitant tient à jour un document répertoriant tous les travaux en aérage secondaire indiquant :
• les caractéristiques du système de ventilation ;
• les règles d'installation de surveillance et de vérifications, notamment de débit, applicables à chacun de ces ouvrages ;
• la manière dont les incidences éventuels sont portés à la connaissance du personnel intéressé par une signalisation appropriée et les dispositions qui s'appliquent pour y
remédier.
Pour les chantiers de creusement de plus de 30 mètres d'extension, cette signalisation doit être réalisée par un procédé automatique. Cette disposition n'est pas applicable
aux travaux classés épisodiquement grisouteux.


Article 18 Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} de la Circulaire du 7 novembre 1988

Suivi et surveillance de l'aérage secondaire
Lorsque la signalisation, au jour ou au fond, les incidents de marche des aérages mécaniques secondaires est réalisée par un procédé automatique, celui-ci peut, selon les
circonstances locales, être basé sur la détection de l'arrêt du moteur, de l'interruption du courant d'air à front, ou de l'élévation anormale des teneurs en grisou.

Article 19

Arrêt de l'aérage mécanique secondaire
1. Sauf dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, l'aérage secondaire ne doit être réduit ou arrêté qu'en cas de nécessité.
Cet arrêt ne peut avoir lieu que dans les cas et les conditions prévus par l'exploitant ou sur l'ordre d'un agent de maîtrise.
Lors de l'arrêt, volontaire ou non, de l'aérage mécanique secondaire, le matériel électrique du chantier, s'il n'est pas reconnu de haut niveau de sécurité à l'égard du grisou, doit être mis hors tension et ne doit pouvoir être remis sous tension que par une opération manuelle dans des conditions définies par l'exploitant.
2. Dans les travaux franchement grisouteux, la mise hors tension du matériel électrique visée à l'alinéa précédent doit être obtenue par un moyen ne nécessitant pas d'action manuelle.


Article 19 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Arrêt de l'aérage mécanique secondaire
1. Le texte limite l'arrêt ou la réduction volontaire de l'aérage secondaire aux cas résultant d'une nécessité technique telle que la réparation ou le remplacement d'un ventilateur, l'intervention sur l'installation électrique, la modification de la colonne d'aérage. Il résulte de ces dispositions que tout ouvrage qui n'est pas rendu définitivement inaccessible doit être aéré.

Article 20

Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire
1. Après un arrêt, la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire doit intervenir dans les meilleurs délais en opérant conformément aux instructions de
l'exploitant et sous la surveillance d'un agent de maîtrise.
2. Lors de la remise en route de l'aérage mécanique secondaire, le personnel doit disposer d'un moyen adéquat pour régler le débit dé la purge de façon à ne pas
dépasser, en aval du confluent, les teneurs maximales locales fixées, selon le cas, par l'article 29 ou l'article 30.


Article 20 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire
1. Lorsque la configuration d'un chantier fait craindre une accumulation notable de grisou en cas d'arrêt de la ventilation secondaire, le rétablissement très rapide, même pendant les jours chômés, de cette ventilation est une condition essentielle de sécurité.
2. Dans tous les cas, la chasse de grisou qui risque d'accompagner la remise en route constitue un danger qu'il faut maîtriser. Un dispositif satisfaisant est celui qui permet de dévier, à l'entrée du cul-de-sac, une partie du débit d'air, afin de réduire autant que nécessaire le débit effectif de purge tout en brassant l'air sortant avant qu'il ne rejoigne le courant d'air principal. Le réglage de ce dispositif se fait en mesurant la teneur en grisou de l'air sortant et en mettant en place des moyens de commande qui évitent à l'opérateur de se trouver en des points non encore assainis.

Article 21

Aérage aspirant
L'emploi d'un aérage aspirant est autorisé moyennant :
• la mise en place de dispositifs assurant, si nécessaire, un bon brassage de l'air à front ;
• l'emploi d'un ventilateur comportant un moteur placé hors du circuit de l'air aspiré ;
• un mode de construction et des règles d'entretien évitant le frottement des pales sur le corps des ventilateurs ;
• la mesure permanente de la teneur en grisou dans la colonne d'aérage.


Article 21 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Aérage aspirant
La teneur limite à l'intérieur de la colonne d'aérage est celle applicable à l'ouvrage dans lequel cette colonne est placée. La mesure permanente de la teneur peut être faite à l'aide d'un télégrisoumètre ou d'un grisoumètre déclencheur placé à la sortie de la colonne d'aérage.

Article 22

Ventilateurs en série
Lorsque plusieurs ventilateurs sont placés en série sur la colonne d'aérage, leur marche doit être réglée de manière à éviter que des fuites éventuelles n'introduisent un rebrassage de l'air. Des dispositions doivent être prises pour que des ventilateurs placés sur la même colonne d'aérage et non alimentés en électricité ne puissent générer des courants électriques susceptibles d'enflammer le grisou.


Article 22 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Ventilateurs en série
Un ventilateur tournant librement dans un courant d'air se transforme en générateur de courants électriques d'intensité suffisante pour enflammer le grisou si des dispositions n'ont pas été prises pour prévenir ce risque.

Article 23

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIV)

Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac
L'aérage mécanique secondaire d'un chantier de creusement de voie en veine de charbon doit être assuré par une colonne d'aérage qui lui est propre; l'apport d'air frais doit provenir directement de l'aérage principal.
Le préfet peut autoriser des dispositions non conformes à ces règles lorsque les conditions locales le justifient.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 23 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac
Le premier alinéa interdit notamment le recours à :
• l'aérage tertiaire qui consiste à aérer un chantier à partir d'un ouvrage en aérage secondaire ;
• l'aérage en Y qui consiste à aérer deux ouvrages par un ventilateur unique et une colonne d'aérage se divisant en
deux.
L'aérage tertiaire augmente en effet les risques de perturbation à la suite d'incidents ; l'aérage en Y nécessite des dispositions complexes pour assurer une bonne répartition de l'air entre les deux branches.
Le préfet peut autoriser ces types d'aérage moyennant des précautions destinées à compenser leurs risques spécifiques.

Article 24

Nappes et accumulations de grisou
1. Des dispositifs appropriés doivent être mis en place pour :
- prévenir la formation de nappes ou accumulations de grisou aux endroits où elles sont susceptibles d'apparaître ;
- éliminer ou, à défaut, ramener à une extension sans danger les nappes ou accumulations dont la présence est constatée.
2. L'emploi d'un simple jet comprimé est interdit.
3. Sauf dans les cas prévus par l'article 17, paragraphe 2, 2° alinéa, ces dispositifs ne peuvent être utilisés seuls pour l'aérage secondaire des travaux en cul-de-sac que s'ils sont composés de ventilateurs mécaniques.


Article 24 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Nappes et accumulations de grisou
1. Indépendamment des dégagements de grisou localisés, les nappes et accumulations peuvent provenir d'un aérage localement insuffisant ou contrarié : existence d'un dépoussiéreur, d'un système de réfrigération, etc.
Le choix et la disposition pratique des dispositifs de dispersion diffèrent beaucoup d'un chantier à l'autre et restent sous la responsabilité de l'exploitant. Dans certains
cas, des études en galerie expérimentale sont utiles pour préciser le volume des accumulations admises et les modes opératoires à retenir pour en assurer la dispersion.

Chapitre VII : Surveillance des teneurs en grisou

Article 25

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIV)

Télégrisoumétrie
1. Toute exploitation doit disposer d'un système de télégrisoumétrie centralisant et enregistrant les indications des points de mesure placés notamment dans les retours d'air :
- des quartiers indépendants dont la teneur moyenne dépasse, même exceptionnellement, 0,5 % ;
- des chantiers d'exploitation des travaux classés franchement ou épisodiquement grisouteux.

2. Chaque chantier en aérage secondaire où la teneur maximale locale dépasse 1 % doit être équipé d'un télégrisoumétrie dont les indications sont centralisées et enregistrées. En dehors des périodes d'activité, la mesure doit être effectuée à l'endroit où le grisou est le plus susceptible de s'accumuler en cas de défaillance de l'aérage.

3. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que toute teneur anormale constatée par le système de télégrisoumétrie soit portée dans les meilleurs délais à la connaissance du personnel responsable concerné.

4. En cas d'indisponibilité du dispositif de télégrisoumétrie, l'activité des chantiers peut être poursuivie pendant le temps strictement nécessaire à son rétablissement, sous réserve d'un renforcement des mesures manuelles des teneurs.

5. Les enregistrements doivent être conservés au moins pendant trois mois.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

6. Le préfet peut autoriser dans les travaux classés épisodiquement grisouteux un allégement aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 lorsque les conditions locales le justifient.
 


Article 25 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Télégrisoumétrie
1. Sans garantir à lui seul la sécurité, le système télégrisoumétrique est un outil indispensable pour vérifier la régularité de l'aérage et son adaptation aux besoins,
ainsi que pour réagir rapidement aux anomalies du dégagement grisouteux. Les enregistrements produits peuvent être sur papier, sous forme analogique ou numérique ou sur un support différent à condition qu'ils ne soient pas modifiables par les moyens localement disponibles. I1 est à noter que l'article 12 ci-dessus impose dans certains cas le contrôle télégrisoumétrique des retours d'air de vieux travaux.
La fréquence des enregistrements est adaptée aux possibilités techniques du matériel et à l'allure des irrégularités prévisibles du dégagement grisouteux.
2. C'est généralement à front que le grisou est le plus susceptible de s'accumuler. Lorsque le profil de la voie est irrégulier, la mesure est à réaliser au point le plus haut de la voie. Plusieurs points de mesure sont préférables dans les cas délicats.
3. Il importe d'être prévenu de la présence de grisou dans un chantier en cul-de-sac avant d'y pénétrer. Le personnel sur place doit donc pouvoir être averti de toute teneur anormale constatée au central de télégrisoumétrie.

Article 26

Grisoumètres déclencheurs
Lorsque, en cas de dépassement des teneurs limites prévues pour les installations électriques, une mise hors tensionmanuelle à bref délai de ces installations ne peut être garantie, cette mise hors tension doit être commandée automatiquement par un grisoumètre.
Dans les ouvrages en aérage secondaire, la mise hors tension doit être automatique.


Article 26 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Grisoumètres déclencheurs
Parmi les chantiers où ce type de précaution est nécessaire, il faut citer :
• les tailles dont le foudroyage se produit irrégulièrement en risquant de chasser du grisou dans le chantier ;
• ceux où sont mises en oeuvre certaines méthodes d'exploitation par soutirage ;
• ceux où l'abattage par l'explosif s'accompagne d'émissions de grisou ponctuelles et importantes, dépassant ce qui est observé normalement lors d'un tir.

Article 27

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIV)

Grisoumétrie manuelle
1. Tous les travaux d'accès autorisés doivent être visités au moins une fois par jour ouvré par un agent formé à la détection du grisou. Le lendemain d'un jour chômé, cette visite est effectuée avant la reprise du travail.
L'agent chargé de cette visite est placé, pour la durée de sa mission, dans une position hiérarchique qui le rend indépendant de la production.
Les constatations faites sont archivées et conservées pendant au moins trois mois.

2. Parmi les personnes affectées à un chantier, l'une au moins doit être munie d'un grisoumètre et être formée à la détection du grisou.
Elle doit contrôler la teneur en grisou au début du poste, puis, selon les besoins, au cours du poste.

3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 doivent rechercher le grisou en tous les points où une anomalie est susceptible d'apparaître. Elles doivent notamment :
- déterminer les teneurs maximales locales ;
- détecter la présence de grisou dans les zones marginales non prises en compte dans la définition de la teneur maximale locale.

4. Le préfet peut dispenser l'exploitant des visites prévues au paragraphe 1, ou en diminuer la fréquence, lorsque les conditions locales le justifient.
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 27 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Grisoumétrie manuelle
1. Les visites détaillées effectuées au titre du paragraphe 1, nécessairement limitées dans le temps, ne suffisent pas à garantir l'absence de teneurs dangereuses et ne doivent pas conduire à décharger le personnel présent au chantier de la responsabilité d'une vérification des teneurs en grisou dont la fréquence et le caractère plus ou moins approfondi sont adaptés au régime grisouteux de ce chantier.
2. Dans les chantiers étendus, notamment dans les grandes tailles, il peut être utile de disposer de plusieurs grisoumètres.
3. Parmi les points à surveiller, sont à signaler :
- la couronne des galeries où la vitesse d'air est faible ;
- les points hauts situés aux endroits où le courant d'air montant devient descendant par suite d'un changement de pente des ouvrages ;
- les raccordements entre les tailles et leurs voies d'accès.
L'application correcte de ces prescriptions implique que les grisoumètres utilisés soient munis de tubes de prélèvement pour faire les mesures en couronne, ou que soient employés des dispositifs d'effet équivalent, telles qu'une tête de mesure placée à l'extrémité d'une canne.
Les dispositions de l'article 24 définissent les règles à appliquer lorsque les mesures marginales imposées par le présent article font apparaître localement des teneurs élevées.

Article 28

Etalonnage et vérification des appareils de mesure du grisou
Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du présent titre doivent être conformes à un cahier des charges défini par un arrêté(1) du ministre chargé des mines.
Ils doivent être vérifiés et étalonnés selon les indications du constructeur. Les dates et les résultats des vérifications faites en atelier doivent être enregistrés. Des instructions de l'exploitant fixent les procédures d'étalonnage nécessaires.

 

Chapitre VIII : Teneurs limites

Article 29

Teneurs limites normales
1. Dans les travaux classés franchement ou faiblement
grisouteux, la teneur moyenne ne doit pas dépasser :
- 1 % dans les chantiers d'abattage ;
- 1,5 % dans les autres ouvrages.
2. Dans tous les travaux la teneur maximale locale ne doit pas dépasser 2 %.


Article 29 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Teneurs limites normales
La limite de 1 % s'entend aussi bien pour un chantier d'exploitation que de creusement. Dans ce dernier type de chantier cette limite s'applique à toute la zone concernée par les opérations de creusement.
La limite de 1,5 % trouve surtout à s'appliquer dans les voies de retour d'air, qui collectent une partie du grisou venant de la zone influencée, des parements, ou de l'arrièretaille.
Le fait que l'abattage n'y est pas pratiqué limite les risques d'inflammation et explique qu'il soit possible d'y admettre une teneur moyenne plus élevée.
Dans les zones où les hétérogénéités de teneur sont importantes par suite de venues localisées de grisou, comme les têtes de taille, le respect de la limite relative à la teneur maximale locale est la préoccupation principale. Une vérification courante au grisoumètre portatif ne peut concerner, en effet, que la mesure d'une teneur locale. Lorsque cette mesure de teneur locale donne un résultat qui excède la limite réglementaire fixée pour la teneur moyenne,
sans dépasser celle qui est admise pour la teneur maximale locale, il est nécessaire de recourir, pour déterminer si les conditions réglementaires sont satisfaites, à une procédure assez lourde consistant à établir la cartographie des teneurs et des vitesses d'air dans la section, suivie du calcul des moyennes des teneurs pondérées par les vitesses d'air correspondantes.
Par contre, dans les zones situées assez en aval des sources de grisou, le brassage de l'air est tel qu'il est favorable à la sécurité de s'attacher à respecter la teneur moyenne, dont la mesure ne pose alors en général pas de problème.

Article 30

Teneurs limites relevées
1. Dans les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs fixées par l'article 29 sont portées respectivement à 1,5 %, 2 % et 2,2 % lorsque les
conditions suivantes sont simultanément respectées :
- le régime grisouteux est régulier ;
- les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage ;
- les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites ci-dessus de 1,5 % ou 2 %.
2. L'abattage doit être arrêté lorsque les conditions ci-dessus cessent d'être respectées, à moins que les teneurs en grisou ne dépassent pas les limites fixées par l'article 29.


Article 30 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Teneurs limites relevées
La régularité du régime grisouteux, tant dans l'espace que dans le temps, ainsi que la position des points de mesure du grisou, doivent être justifiées par une étude figurant au dossier technique d'aérage. Une telle régularité est généralement incompatible avec une faible vitesse de l'air.
Les teneurs fixées par d'autres dispositions réglementaires doivent bien entendu être respectées lorsqu'elles sont plus sévères que celles qui sont définies, selon le cas, par l'article 29 ou par le présent article.

Article 31

Mesures des teneurs moyennes
La détermination de la teneur moyenne d'une section peut être remplacée par une mesure grisoumétrique ou télégrisoumétrique en un point de la section où règne une teneur au moins égale à la teneur moyenne.


Article 31 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Mesures des teneurs moyennes
Lorsque la teneur moyenne est appréciée par la mesure télégrisoumétrique imposée par l'article 25, la tête de mesure est placée en un point judicieusement choisi, conformément aux indications du présent article et de celles indiquées dans le commentaire de l'article 29.

Article 32

Dépassement des teneurs limites
Lorsqu'un dépassement d'une des teneurs limites fixées par l'article 29 ou par l'article 30 est constaté, l'abattage doit être immédiatement arrêté dans le ou les chantiers concernés.


Article 32 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Dépassement des teneurs limites
Si l'arrêt immédiat de l'abattage, qu'il s'agisse d'un chantier d'exploitation ou de creusement, ne permet aux teneurs de baisser que progressivement, il a le mérite d'éliminer la principale source d'inflammation. Les chantiers concernés par un dépassement sont ceux qui sont à l'origine du dépassement ainsi que ceux qui sont situés en aval aérage.
Lorsque le dépassement concerne la teneur maximale locale, la teneur moyenne restant acceptable, les mesures
correctives peuvent constituer en la mise en place de dispositifs de dilution du grisou. Dès constatation de leur efficacité l'abattage peut reprendre. En cas d'insuffisance de ces mesures, ou si le dépassement concerne la teneur moyenne, il n'y a pas d'autres recours qu'une réduction de la production, ou une amélioration de l'aérage ou du captage.

Article 33

Teneur d'évacuation
Lorsque la teneur maximale locale atteint 2,5 p. 1 00, la zone concernée doit être immédiatement évacuée et son accès interdit. Le personnel évacué doit être protégé des conséquences d'une explosion dans cette zone.
Seul le personnel strictement indispensable au rétablissement d'une situation normale peut rester ou pénétrer dans une zone ainsi évacuée.


Article 33 de la Circulaire du 7 novembre 1988

Teneur d'évacuation
Le titre : Aérage définit dans son article 4 la manière dont un chantier doit être inaccessible.
Le choix d'une teneur d'évacuation qui, contrairement aux teneurs limites définies aux articles 29 et 30, ne dépend pas de la nature du chantier, a été fait par souci de simplicité, compte tenu de la nécessité de réagir rapidement lorsqu'une telle situation se présente. Le respect strict des dispositions de l'article 32 empêche, dans la plupart des cas, que la teneur n'atteigne le seuil d'évacuation ; en particulier l'apparition, parexemple en tête de taille, de zones localisées à teneur comprise entre 2 %, ou 2,2 % si l'on est sous le régime de l'article 30, et 2,5 %, n'entraîne, du fait de l'article 32, que l'arrêt de l'abattage jusqu'à la mise en place d'un dispositif de dispersion efficace.

Titre : Moteurs thermiques

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Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux souterrains

Chapitre I - Dispositions générales

Article 2

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 V 1°)

Domaine d'application

1. L'utilisation des moteurs dans les travaux souterrains est soumise aux dispositions de la section 1.
L'utilisation des moteurs dans les travaux souterrains à risque de grisou est en outre soumise aux dispositions de la section 2.

2. L'emploi des moteurs fonctionnant avec un gaz combustible est interdit.
L'emploi des moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C :
- est interdit dans les mines de charbon ainsi que dans les autres travaux dans lesquels la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20°C;
- n'est autorisé dans les autres travaux que pour des appareils portables dont la capacité du réservoir est au plus égale à cinq litres.

3. Les entreprises extérieures qui n'effectuent pas de travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions sont occasionnelles et de courte durée ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14 du présent titre. Les moteurs thermiques qu'elles utilisent ne peuvent l'être que dans le cadre d'instructions de l' « employeur » visant à assurer une prévention efficace.

NOTA : Arrêté du 5 août 1987, art. 3 : report de la date d'entrée en vigueur.

Article ler

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :
- moteurs : des moteurs thermiques à combustion interne ou à allumage commandé et utilisant des combustibles liquides;
- accessoires : des éléments distincts du moteur proprement dit, et qui lui sont associés pour les motifs d'ordre technique ou réglementaire.

Chapitre II - Personnel

Article 3

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
- les règles d'entretien et de surveillance des moteurs et de leurs accessoires;
- les règles d'utilisation des moteurs.

Chapitre III - Moteurs

Article 4

Dispositions constructives

1. Des dispositions doivent être prises pour prévenir :
- les projections de liquide inflammable sur les parties chaudes du moteur et de ses accessoires;
- tout écoulement de combustible liquide contenu dans le réservoir par suite de la rupture d'une conduite y aboutissant.

2. Le réservoir de combustible liquide doit pouvoir résister à une pression de 20 kPa. II doit être conçu pour que le combustible liquide contenu ne puisse se répandre à l'extérieur par l'orifice de remplissage.
Les conduites de liquides inflammables doivent être de construction robuste mais aussi suffisamment souples pour supporter les mouvements auxquels elle peuvent être normalement soumises.
Les réservoirs et les conduites de liquides inflammables ainsi que les conducteurs électriques doivent être protégés contre les vibrations et la chaleur engendrées par le moteur et ses accessoires. Au besoin, ils doivent être isolés par des écrans installés de façon à ne pas faire obstacle à leur vérification.

3. Les parties non métalliques ni céramiques d'un moteur et de ses accessoires ainsi que celles du matériel qu'il équipe, situées dans son voisinage, doivent être, d'une part, réalisées en matériaux antistatiques et ininflammables aux températures auxquelles elles sont normalement soumises, d'autre part suffisamment éloignées ou isolées des parties chaudes.

4. Des instruments doivent détecter et signaler au conducteur d'un véhicule à moteur ou au préposé prévu à l'article 7, paragraphe 2 :
- d'une part, un échauffement anormal du moteur;
- d'autre part, une baisse de la pression de l'huile de lubrification du moteur.

Si l'échauffement anormal du moteur persiste au-delà d'un court délai fixé par le responsable de la direction technique des travaux, ou s'il y a perte totale de la pression d'huile de lubrification, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique du moteur.

5. Dans les mines de charbon la température de surface des moteurs et de leurs accessoires ne doit pas dépasser 200°C.

6. Le rejet de fumées dans l'atmosphère doit être prévu et notamment orienté pour ne pas incommoder le personnel.

7. Sauf pour les moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C, les fumées doivent, avant leur rejet, être épurées par lavage ou tout autre dispositif d'efficacité au moins équivalente. En aucun cas, cela ne doit entraîner de contre pression supérieure à celle admise parle constructeur du moteur.

8. Dans les mines de charbon, la température des fumées ne doit pas dépasser 70°C au rejet dans l'atmosphère.

9. Les dispositions des paragraphes 7 et 8 ne sont pas applicables aux moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C dont la puissance nominale est inférieure à :
- 60 kW lorsqu'il équipe un véhicule n'assurant qu'une fonction de transport autre que de matériaux provenant de l'extraction;
- 30 kW dans les autres cas.

10. Les organes d'admission d'air et d'échappement des fumées doivent être réalisés en matériaux de bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion.

11. Les parties mobiles du moteur dont le mouvement peut présenter un danger pour le personnel doivent être munies de protections robustes propres à éviter le risque de contact.

NOTA : Arrêté du 5 août 1987, art. 3 : report de la date d'entrée en vigueur.
 

Article 5

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 V 1°)

Caractéristiques des combustibles liquides

1. La teneur en soufre des combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55°C doit être au plus égale à 0,3 p. 100.

2. Aucun additif ne peut être ajouté aux combustibles liquides par l' « employeur » sans l'accord du médecin du travail.

Article 6

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 V 1°)

Fumées

1. L' « employeur » doit être en possession d'un document où sont indiqués pour chaque moteur :
- les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote dans les fumées à ne pas dépasser avant leur épuration, aux régimes et aux charges provoquant les dégagements les plus importants;
- le débit d'air nécessaire à une dilution suffisante de ces fumées pour que les teneurs moyennes qui en résultent dans l'atmosphère en oxyde de carbone, en oxydes d'azote soient inférieures aux teneurs limites admissibles.
Ce document doit être annexé au dossier de prescriptions.

2. A des intervalles de temps fixés par l' «employeur » n'excédant pas 250 heures de fonctionnement du moteur et aux conditions de régime et de charge précisées au paragraphe 1, doivent être vérifiées :
- les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote dans les fumées, avant leur épuration;
- la température à l'échappement dans l'atmosphère lorsqu'il s'agit de moteurs utilisés dans les mines de charbon.

Les résultats de ces mesures doivent être reportés sur le document d'entretien visé à l'article 8.

Article 7

Surveillance

1. Les règles de surveillance des moteurs et de leurs accessoires sont définies au dossier de prescriptions. Elles doivent notamment prévoir :
- un examen visuel quotidien de toutes les parties visibles;
- les mesures nécessaires au maintien de l'efficacité du dispositif d'épuration ;
- les conditions dans lesquelles doivent être signalées les défectuosités et les anomalies.

2. En cours de fonctionnement, les moteurs équipant des matériels installés à poste fixe doivent être placés sous la surveillance d'un préposé qui peut l'assurer à distance par l'intermédiaire d'un dispositif approprié.
 

Article 8

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 V 1°)

Entretien

Outre les opérations périodiques d'entretien prévues parle constructeur du moteur, l' « employeur » doit préciser au dossier de prescriptions les conditions dans lesquelles il est procédé notamment:
- au nettoyage pour éliminer les traces d'huile, de graisse ou d'autres matières combustibles notamment les poussières de charbon;
- à un examen visuel de l'état des réservoirs, des canalisations de liquides combustibles et des circuits électriques.

La nature des interventions, les dates, les heures de marche et la qualité des intervenants sont reportées sur un document d'entretien.
 

Article 9

Moyens d'extinction

Le ministre chargé des mines fixe par arrêté les moyens de lutte contre l'incendie associés au matériel qui comporte un moteur thermique.

Chapitre IV - Lieux d'utilisation

Article 10

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIII et Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 V 1° et 2°)

Débit d'air

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le débit d'air, en tout lieu de fonctionnement d'un moteur, doit être au moins égal au débit défini à l'article 6, paragraphe 1, 2° tiret, pour ce moteur.
Lorsque plusieurs moteurs sont susceptibles de fonctionner simultanément dans une même branche d'aérage,. le débit d'air dans cette branche doit être au moins égal à la somme des débits définis à l'article 6, paragraphe 1, 2° tiret, pour chacun des moteurs concernés.
Le débit d'air déterminé doit, le cas échéant, être majoré pour tenir compte des teneurs en oxyde de carbone et oxydes d'azote présentes à l'entrée de la branche d'aérage considérée.

2. Dans les culs-de-sac non pourvus d'une ventilation forcée et utilisés pour effectuer des manœuvres de véhicules à moteur thermique ou à les garer, moteur à l'arrêt, l'obligation du débit d'air prévu à l'alinéa ci-dessus ne s'applique pas, à condition :
- que la profondeur du cul-de-sac soit au plus égale à quatre fois sa hauteur sans excéder treize mètres;
- et que l' « employeur » prenne toutes mesures pour qu'en aucun cas le personnel ayant à pénétrer dans le cul-de-sac ne puisse être exposé à des teneurs en constituant nocifs de l'atmosphère dépassant les teneurs limites admissibles.

3. « L'employeur » peut autoriser l'utilisation de moteurs thermiques en un endroit ou dans une branche d'aérage parcouru par un courant d'air dont le débit ne répond pas aux dispositions du paragraphe 1, sous réserve « de justifier » qu'en aucun cas les teneurs limites admissibles puissent être dépassées aux postes de travail.

4. Lorsqu'un véhicule équipé d'un moteur thermique se déplace dans le sens du courant d'air, leurs vitesses respectives doivent être nettement différentes pour ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de fumées dont les constituants nocifs atteindraient des teneurs excédant les teneurs limites admissibles.
 

Article 11

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIII et Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 V 3°)

Surveillance de l'atmosphère

Des vérifications des teneurs en oxyde de carbone, en monoxyde et en dioxyde d'azote doivent être effectuées aux premiers postes de travail situés en aval aérage de chaque moteur à des intervalles de temps ne dépassant pas :
- un mois dans les voies et les chantiers en aérage primaire ;
- deux semaines dans les voies et les chantiers en aérage secondaire.

Les résultats de ces mesures sont reportés sur un document.

 

Article 12

Aménagement des lieux de garage et d'implantation de matériels à moteurs thermiques

1. En dehors des périodes d'utilisation et de stationnement pour la réparation. et l'entretien, les véhicules à moteur thermique doivent être garés en des lieux :
- tenus en état de propreté;
- éloignés à une distance, mesurée en ligne droite, d'au moins 25 mètres de tout dépôt de produits ou de matières inflammables, explosives ou oxydantes.

2. Les lieux où sont installés à un poste fixe des matériels à moteurs thermiques doivent, d'une part, répondre aux prescriptions du paragraphe 1 et, d'autre part, être situés dans une zone sûre au regard du risque de chutes de blocs, dont les parois et le soutènement sont constitués de matériaux incombustibles.

Article 13

Moyens d'extinction

Le ministre chargé des mines définit par arrêté les moyens de lutte contre l'incendie dont doivent être pourvus les lieux où sont en activité des moteurs thermiques.
 

Chapitre V - Contrôles

Article 14

(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 V 1°)

Détermination des débits d'air

L' « employeur » doit être en mesure de communiquer à tout moment au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou à son délégué, tous les éléments relatifs à la détermination des débits d'air visés à l'article 10, paragraphe 1.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Section 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risque de grisou

Chapitre I - Moteurs

Article 15

Fumées

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, premier tiret, les prélèvements de fumées peuvent être effectués après leur épuration.
 

Article 16

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIII et Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 V 4° a et b)

Certification

« 1. Les moteurs doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. »

2. « L'employeur peut toutefois autoriser l'emploi d'autres moteurs » dans les travaux à risque de grisou, en dehors des chantiers d'abattage ou de creusement de voie et de leurs retours d'air, sous réserve que le courant d'air soit régulier et parfaitement brassé et que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 p. 100.

« Dans ce cas, il précise les mesures permettant d'assurer un niveau équivalent de protection et de sécurité des travailleurs, notamment celles garantissant que la valeur limite de la teneur en grisou mentionnée au premier alinéa n'est pas dépassée. »
 

Chapitre II - Lieux d'utilisation

Article 17

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XIII et Décret n°2021-336 du 29 mars V 5°)

Caractéristiques d'utilisation

L'utilisation de moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55°C est subordonnée aux conditions suivantes :
- la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 p.100,et,lorsque ce seuil est susceptible d'être dépassé, un dispositif de contrôle permanent et d'alerte doit être mis en place;
- le courant d'air doit être régulier et parfaitement brassé.
 

 

Article 18

Débit d'air

Le débit d'air nécessaire à la dilution des gaz d'échappement prévu à l'article 10, paragraphe 1, doit tenir compte de l'apport d'oxyde de carbone supplémentaire dû à la présence de grisou, calculé en prenant la teneur maximale atteinte par celui-ci sur les lieux d'utilisation du moteur.

 

Titre : Poussières inflammables

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Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er

Terminologie
Au sens du présent titre, il faut entendre par :
poussière inflammable : poussière soulevée ou susceptible de l'être, qui, lorsqu'elle est en suspension dans l'atmosphère, constitue avec l'air un mélange permettant la propagation explosive d'une inflammation ;
à poussières inflammables, à poussières peu inflammables : classement administratif des travaux d'une exploitation tenant compte du niveau du risque d'une inflammation ;
quartier indépendant : ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres au point de vue aérage que des voies principales d'entrée et de retour d'air ;
chantier de creusement de voie au rocher : chantier de creusement en cul-de-sac ne coupant qu'occasionnellement des veines de charbon ;
chantier de creusement de voie en veine : chantier de creusement en cul-de-sac, dont tout ou partie de la section s'inscrit dans une veine de charbon, et suivant habituellement cette veine ;
chantier d'abattage au charbon : chantier destiné à l'extraction du charbon ;
neutralisation : traitement des poussières déposées dans une voie en respectant certaines spécifications qualitatives et quantitatives, destiné à s'opposer à la propagation d'une inflammation ; il est réalisé par augmentation de la teneur en éléments incombustibles, solides ou liquides des poussières ou par leur fixation ;
neutralisation avant le tir : mesures imposées au voisinage du front avant le tir de certains explosifs et avec certains modes de tir, qui ont pour objectif d'empêcher l'inflammation des poussières combustibles par le tir ;
schistification : neutralisation des poussières déposées par apport de fines poussières incombustibles ;
fixation des poussières : traitement des poussières destiné à s'opposer à leur mise en suspension dans l'atmosphère ;
sels hygroscopiques : produits à base de sels qui ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air et de fixer les poussières ;
humidification : augmentation de l'humidité par arrosage ou pulvérisation d'eau, venues d'eau naturelles ou apports d'eau résultant de la méthode d'exploitation, qui a pour effet de fixer les poussières et d'augmenter leur teneur en éléments incombustibles ;
arrêt-barrage : concentration localisée de produits d'extinction destinés à être libérés par le souffle d'une explosion et ayant pour objectif d'arrêter une inflammation de poussières dont les mesures de neutralisation n'auraient pas empêché la propagation ;
section isolée : ensemble de travaux souterrains tel qu'il ne soit pas possible de passer à d'autres travaux souterrains sans traverser un arrêt-barrage d'isolement ;
section isolée de quartier : section isolée contenant au moins un chantier d'abattage au charbon ou un chantier de creusement de voie en veine ;
arrêt-barrage d'isolement : arrêt-barrage concentré à très forte charge d'extinction placé à la limite d'une section isolée ;
arrêt-barrage de quartier : arrêt-barrage associé à la neutralisation pour la protection des voies d'une section isolée de quartier ;
arrêt-barrage de quartier concentré : arrêt-barrage de quartier caractérisé par une forte charge d'extinction et une distance relativement importante à un autre arrêt-barrage concentré ou à un front d'abattage ;
groupe d'un arrêt-barrage réparti : ensemble de bacs à eau contenant une faible charge d'extinction et situé à distance modérée d'un autre groupe ou d'un front d'abattage ou d'un arrêt-barrage concentré ;
arrêt-barrage de quartier réparti : succession de groupes, caractérisée par la charge de chaque groupe et l'espacement entre deux groupes successifs ;
arrêt-barrage déclenché : arrêt-barrage pour lequel le produit d'extinction est mis en oeuvre par un dispositif détecteur d'explosion.


Article 1er de la Circulaire du 2 septembre 1994

Terminologie
La terminologie définie dans ce chapitre respecte les usages les plus courants et précise la portée des principaux termes techniques utilisés dans le présent titre.
Après la fin du creusement, un chantier de creusement de voie au rocher devient une voie au rocher et un chantier de creusement de voie en veine devient soit une voie en veine, soit un chantier d'abattage au charbon.

Dans l'exploitation des dressants par tranche horizontale montante, il y a lieu de considérer que constituent un chantier unique d'abattage ou en font partie :
• l'ensemble de la tranche, qu'elle soit à une ou deux ailes ;
• les tubbings et montages d'accès, dans ce cas les extrémités du chantier sont constituées par le pied des tubbings ou la tête des montages.

Article 2

Domaine d'application
La présente section s'applique aux travaux souterrains des mines de charbon dont les poussières sont reconnues inflammables conformément aux dispositions de l'article 7.
L'article 7 s'applique à tous les travaux souterrains des mines de charbon.

Article 3

Quartiers indépendants
Les travaux doivent être conçus et réalisés de manière à limiter le nombre de chantiers en activité dans chaque quartier indépendant.

Article 4

(Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 1° et 2°)

Sources d'inflammation
« 1. L'employeur s'assure que l'emploi de matériels et l'exercice d'activités ne sont pas susceptibles d'enflammer les poussières. »
2.  « L'employeur » doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation des poussières lorsqu'il utilise des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées.

Article 5

(Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Interdictions
1. Il est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de
fumeur correspondants.
2. Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l' « employeur » sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits.

Chapitre II : Personnel

Article 6

Dossier de prescriptions
Un dossier de prescriptions doit rassembler tous les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions générales qui le concernent, et notamment sur les points ci-après :
• sensibilisation du personnel au risque d'inflammation des poussières ;
• mise en oeuvre des mesures de protection par le personnel d'exploitation ou un service et des équipes spécialisés ;
• instructions d'entretien des dispositifs en place ;
• missions de surveillance incombant au personnel d'encadrement dans son domaine géographique de responsabilité ;
• organisation, périodicité et modalités d'exécution des opérations de vérification.

Chapitre III : Classement des travaux

Article 7

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Catégories de classement

Sauf si le document de sécurité et de santé établit que les veines mises à nu ne produisent pas de poussières susceptibles de propager des explosions, les travaux de recherche et d'exploitation sont classés :
• soit à poussières inflammables ;
• soit à poussières peu inflammables.
L' « employeur » est tenu de porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les caractéristiques des couches exploitées susceptibles d'entraîner le classement.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 7 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Catégories de classement
L'indice de matières volatiles, la forme et l'importance du dégagement grisouteux, la teneur naturelle des poussières en humidité et en éléments incombustibles solides, sont les principales caractéristiques susceptibles d'influer sur le classement.
Mais, dans les exploitations non classées vis-à-vis du risque des poussières inflammables, si une couche exploitée a au moins un indice de matières volatiles supérieur à 9 p. 100, sont à déclarer au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, parce qu'ils peuvent entraîner le classement à poussières peu inflammables :
• toute manifestation anormale de dégagement grisouteux ;
• toute nouvelle méthode d'exploitation si elle augmente les risques d'accumulation de grisou ;
• l'emploi de nouveaux explosifs, ou de nouveaux modes de tir, s'ils augmentent les risques d'inflammation du grisou ou des poussières.

Article 8

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 (V) et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Classement
Le classement est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, compte tenu des règles formulées aux articles 9 à 11 et après consultation de l' « employeur », du délégué à la sécurité des ouvriers mineurs et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 8 de la Circulaire du 2 septembre 1994
Classement
Le classement porte, en principe, sur l'ensemble d'un siège d'extraction ; mais la possibilité de classer par quartier indépendant permet de tenir compte des cas particuliers.
La propagation d'une inflammation dans les conditions des exploitations souterraines paraît impossible avec des poussières de charbon anthraciteux ; c'est pourquoi le règlement exclut le classement si l'indice des matières volatiles ne dépasse pas 9 %.

Article 9

Classement à poussières inflammables
1. Sont classés à poussières inflammables les travaux dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à :
14 % dans une mine classée grisouteuse ;16 % dans les autres mines.
2. Les dispositions des chapitres IV à IX du présent titre sont applicables aux travaux classés à poussières inflammables.


Article 9 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Classement à poussières inflammables
Le classement des exploitations repose en grande partie sur l'indice de matières volatiles ; cet indice est en pratique une caractéristique commerciale bien connue du gisement ; dans les cas limites, il doit être déterminé, à partir d'unéchantillonnage représentatif, conformément au mode opératoire prévu par les dispositions normatives ; l'indice à retenir est l'indice de matières volatiles en pourcentage de masse de l'échantillon sec exempt de cendres et corrigé, si besoin est, pour tenir compte de la perte en dioxyde de carbone.

Article 10

Classement à poussières peu inflammables
1. Les travaux visés au paragraphe 1 de l'article 9 peuvent être classés à poussières peu inflammables lorsque les produits extraits ont des caractéristiques qui rendent les poussières peu inflammables dans les conditions d'exploitation et de gisement.
2. Les travaux exclus du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 9, mais dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à 9 %, peuvent être également classés à poussières peu inflammables si la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures est nécessaire pour éliminer le risque lié à la présence d'une source d'inflammation potentielle puissante.
3. La décision de classement fixe et adapte, s'il y a lieu, parmi les dispositions des chapitres IV à IX, celles qui doivent être appliquées dans les travaux classés à poussières peu inflammables.


Article 10 de la Circulaire du 2 septembre 1994
Classement à poussières peu inflammables Certaines exploitations que la seule considération du classement grisouteux et l'indice de matières volatiles classerait à poussières inflammables par application de l'article 9 peuvent être classées à poussières peu inflammables si les conditions d'exploitation et de gisement permettent de penser que le risque d'allumage et de développement d'un coup de poussière est très faible. Cette décision peut être justifiée par une forte humidité naturelle, l'absence de grisou, et surtout par une teneur naturelle élevée en éléments incombustibles solides ; en cas de doute, une étude en station d'essais peut précéder la décision, la source d'inflammation retenue pour les essais devant être choisie en tenant compte du régime grisouteux de l'exploitation et des conditions dans lesquelles l'explosif peut y être utilisé.
Le classement à poussières peu inflammables d'une exploitation que la considération de l'indice de matières volatiles ne classe pas à poussières inflammables doit rester exceptionnel.
Pour des valeurs de l'indice de matières volatiles comprises entre 9 % et 14 % ou 16 %, il apparaît que seule une source d'inflammation très puissante est susceptible d'entraîner la propagation de l'inflammation ; c'est pourquoi le règlement prévoit alors la possibilité de classer à poussières peu inflammables, pour que puissent être imposées certaines mesures de nature à éliminer les conditions qui pourraient conduire à une inflammation violente ; en pratique, il s'agit d'éliminer le risque potentiel qui peut être lié :
• à la présence du grisou, par des mesures efficaces de contrôle du dégagement grisouteux, ou de télémesure des teneurs ;
• à l'emploi de l'explosif, par interdiction de certains explosifs et de certains modes de tir, ou des mesures de neutralisation renforcées au moment du tir.
Si les conditions d'exploitation ne permettent pas d'écarter la possibilité d'une inflammation violente, il convient de prendre les mesures nécessaires pour arrêter sa propagation le plus près possible du point où elle peut prendre naissance. Les dispositions des chapitres IV à IX du règlement ne sont pas applicables dans leur ensemble aux exploitations classées à poussières peu inflammables. La décision de classement, tenant compte des raisons qui la justifient, mentionne alors explicitement les mesures à mettre en oeuvre dans ces exploitations pour s'opposer à l'inflammation initiale des poussières ou à la propagation de l'inflammation.

Article 11

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V) et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Déclaration des modifications des caractéristiques influençant le classement
L' « employeur » est tenu de porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les modifications des caractéristiques susceptibles d'entraîner une modification du classement des travaux, notamment l'indice de matières volatiles des couches exploitées.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

 

Chapitre IV : Mesures générales de protection

Article 12

(Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Objectifs et coordination des mesures de protection

1. L' « employeur » doit mettre en oeuvre un ensemble de mesures ayant pour objectif de s'opposer :
- à l'inflammation initiale des poussières ;
- à la propagation de l'inflammation ;
- au franchissement par l'inflammation de certaines limites.
2. Pour lutter contre le risque d'inflammation initiale de poussières inflammables, il doit s'efforcer, indépendamment de l'humidification ou de la neutralisation :
- de supprimer les sources d'inflammation ;
- d'empêcher la formation de poussières et leur mise en suspension dans l'atmosphère ;
- d'éliminer leurs accumulations ponctuelles.
3. Pour réduire le risque de propagation de l'inflammation, il doit :
- neutraliser les poussières par augmentation de leur teneur en éléments incombustibles ou par leur
fixation, ou simultanément par ces deux procédés lorsqu'ils sont compatibles ;
- mettre en place des arrêts-barrages de quartier ayant pour but d'arrêter une inflammation le plus près possible de son origine.
4. Pour éviter le franchissement par l'inflammation de certaines limites, il doit définir des sections isolées pourvues à leurs extrémités d'arrêts-barrages d'isolement ayant pour objet d'arrêter, avec des moyens puissants, toute inflammation de poussières qui les atteindrait.



Article 12 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Objectifs et coordination des mesures de protection
Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12 précisent les actions à mener pour aboutir aux objectifs à atteindre cités au paragraphe 1 de cet article. Ces paragraphes sont développés dans la plupart des articles et chapitres suivants. En ce qui concerne le premier tiret du paragraphe 2, les mesures àprendre pour éliminer les sources d'inflammation sont définies par des dispositions réglementaires relatives au contrôle du grisou, à l'emploi des explosifs, à l'emploi de l'électricité, à l'autorisation d'emploi de certains matériels et à la lutte contre les feux et incendies.

Article 13

Emissions des poussières et enlèvement de leurs accumulations ponctuelles
1. Afin de respecter les règles de neutralisation, les quantités de poussières formées et mises en suspension dans l'atmosphère doivent être réduites, si nécessaire, par des mesures appropriées.
2. Les accumulations ponctuelles de poussières doivent être enlevées, notamment aux endroits tels que :
- le voisinage des points de transfert ou de chargement ;
- le voisinage des portes d'aérages ;
- le long des convoyeurs.


Article 13 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Emissions des poussières et enlèvement de leurs accumulations ponctuelles
L'enlèvement des accumulations ponctuelles de poussières n'est exigé que dans la mesure où c'est nécessaire pour respecter les règles de neutralisation mais peut être utile pour faciliter les opérations ultérieures ou s'imposer pour d'autres raisons. En particulier :
• les poussières fixées sur l'infrastructure d'un convoyeur à bande peuvent être considérées comme neutralisées ; mais leur accumulation au contact des rouleaux peut déboucher sur un échauffement dangereux ;
• avant démantèlement d'un convoyeur, il y a tout intérêt à évacuer la plus grande quantité de poussières possible ; la neutralisation qui doit suivre en est facilitée.

Article 14

Humidification des produits dans les chantiers et pendant leur transport
Dans tout chantier d'abattage au charbon, de creusement de voie en veine, ou de creusement de voie au rocher lorsqu'elle coupe une veine, les produits doivent être maintenus humides pendant leur abattage, s'il est mécanique, et leur chargement.
A cet effet, ces chantiers doivent être équipés d'une canalisation d'eau et de dispositifs permettant une humidification efficace.
Les produits doivent également être maintenus humides pendant la marche des installations de déblocage et des engins de transport, sur une longueur d'au moins 60 mètres à partir du front de creusement ou d'abattage.


Article 14 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Humidification des produits dans les chantiers et pendant leur transport
Pour l'application de cet article, le creusement d'une voie au rocher recoupant une veine doit être assimilé à celui d'une voie en veine dans les conditions où la réglementation du tir conduirait, si on utilisait les explosifs, à considérer qu'il s'agit d'une volée au charbon.

Article 15

Lieux à neutralisation obligatoire
La neutralisation est obligatoire dans tous les ouvrages sur toutes leurs surfaces, sauf dans les cas prévus par l'article 16.

Elle peut être faite :
- par schistification ;
- ou au moyen de sels hygroscopiques ;
- ou à l'eau.



Article 15 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Lieux à neutralisation obligatoire
Le terme «surfaces» cité dans cet article se rapporte aux parties neutralisables non seulement des parements, couronne et sole des voies, mais aussi des soutènements, garnissage, matériels et installations placés d'une manière permanente dans ces voies, à l'exclusion de ceux qui doivent être protégés pour leur bon fonctionnement.

Article 16

(Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Lieux à neutralisation non obligatoire

La neutralisation n'est pas obligatoire :
- dans les puits et dans les bures ; mais ceux-ci doivent être nettoyés périodiquement s'ils sont parcourus par de l'air empoussiéré ;
- dans les ouvrages ci-après, sauf si elle est imposée avant le tir à l'explosif ;
- trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ;
- voies ou parties de voies d'inclinaison supérieure à 45 degrés ;
- voies de desserte d'un chantier d'abattage au charbon dans une zone d'au plus 60 mètres de long à partir du front ou pouvant s'étendre de part et d'autre de celuici ;
- chantiers de creusement de voies en veine dans une zone d'au plus 45 mètres de long à partir du front ;
- chantiers d'abattage au charbon.

Dans les ouvrages énumérés au deuxième tiret, les produits ainsi que les poussières déposées doivent être maintenus humides aussi efficacement que le permettent la configuration des lieux et l'encombrement par les matériels ; l'« employeur » doit veiller à ce que ces conditions soient remplies, notamment avant la reprise de l'activité de l'exploitation après un arrêt prolongé.


Article 16  de la Circulaire du 2 septembre 1994

Lieux à neutralisation non obligatoire
Les puits débouchant au jour ou les puits intérieurs parcourus par de l'air empoussiéré sont dispensés de neutralisation par l'article 16, sous réserve d'un nettoyage périodique ; la poussière peut en effet se déposer sur les moises et l'armement des puits en quantités suffisantes pour transmettre une inflammation ; il est recommandé de procéder à ce nettoyage par arrosage, éventuellement par aspiration, mais non par soufflage à l'air comprimé, 'afin de ne pas mettre les poussières en suspension dans l'atmosphère. Par ailleurs, l'article 17, paragraphe 1, demande que ces ouvrages soient séparés des autres travaux par des arrêts-barrages d'isolement.
Le présent article permet de traiter comme des chantiers d'abattage un certain nombre d'ouvrages qu'il dispense de neutralisation sous réserve de l'humidification des produits abattus, chargés ou transportés dans les conditions précisées à l'article 14. La protection est en outre assurée par le traitement de la galerie sur laquelle débouche la voie non neutralisée.
Les voies à très fort pendage, plus de quarante-cinq degrés, sont surtout représentées par les tubbings et les montages de dressants. La géométrie de ces voies paraît être un obstacle efficace contre la propagation d'une explosion éventuelle, alors qu'une réelle mesure de neutralisation est très difficile à mettre en oeuvre.

C'est pour tenir compte de l'encombrement de la zone où la voie de desserte rejoint le chantier d'abattage au charbon et de la mobilité du front d'exploitation que les mesure séglementaires y sont assouplies. Il en est de même pour un chantier de creusement de voie en veine.

L'humidification des produits et des poussières déposées a pour but de fixer les poussières et d'augmenter leur teneur en éléments incombustibles. Le traitement est à réaliser d'une manière aussi efficace que le permet l'encombrement de la voie ; en d'autres termes :
• si elle ne résulte pas de venues d'eau naturelles, l'humidification est assurée, comme la neutralisation à l'eau, par lavage des parois au jet ou par pulvérisation ; cette humidification est renouvelée périodiquement pour rester efficace ;
• il est admis que l'arrosage est à éviter à proximité immédiate de certains matériels ; cet arrosage doit être effectué de telle sorte que les surfaces non traitées soient les moins étendues possible ;
• les taux réglementaires de la neutralisation à l'eau ne sont pas à prendre en considération ; mais la surveillance qualitative prévue par l'article 32 répond à la définition d'une humidification efficace.

Article 17

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XV et Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2° )

Lieux d'installation des arrêts-barrages

1. Les ouvrages suivants doivent se trouver dans une section isolée :
- puits ou bure traversés par de l'air empoussiéré ainsi que tout ou partie de leurs recettes ;
- tout chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine.

2. Un système d'arrêts-barrages de quartier doit équiper la totalité des ouvrages inclus dans une section isolée de quartier à l'exception :
- des chantiers d'abattage au charbon ;
- des puits et bures ;
- des trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ;
- des voies ou parties de voies dont l'inclinaison est supérieure à 45 degrés ;
- des voies dont la section libre ne permet pas la mise en place réglementaire des arrêts-barrages de quartier.

Dans les trois derniers cas, les mesures compensatoires prises par l' « employeur » sont soumises à l'accord préalable du préfet.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

3. Des arrêts-barrages doivent aussi être installés dans les lieux suivants situés en dehors d'une section isolée de quartier :

- voies équipées d'un convoyeur transportant du charbon ;

- accès aux ouvrages particuliers susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, tels que : silos, trémies de chargement, voies à forte pente utilisées pour le transport en chute libre du charbon, dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 42.


Article 17 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Lieux d'installation des arrêts-barrages
1. Les sections isolées doivent être pourvues à leurs extrémités d'un arrêt-barrage d'isolement conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 12.
Tout chantier d'abattage au charbon et tout chantier de creusement de voie en veine se trouvent normalement dans une section isolée de quartier.
2. L'accord préalable du préfet relatif aux mesures compensatoires prévues par l'exploitant est subordonné à la justification de leur efficacité et à la possibilité de leurmise en oeuvre. Elles peuvent porter notamment sur :
- l'intensification de la schistification ;
- l'enlèvement soigné des poussières et leur humidification ;
- la pose de bacs à eau en adaptant aux conditions locales leur disposition, leur nombre et leur charge en eau.
Cet accord peut s'appliquer à un type défini de configuration.

Article 18

(Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Dérogation

Si l'« employeur » est conduit à présenter une demande de dérogation aux règles édictées par le présent titre, le dossier justificatif qu'il doit fournir à l'appui de sa demande doit comporter entre autres une étude détaillée des différentes étapes de la formation du risque.

Chapitre IX : Dispositions complémentaires

Article 44

Dispositions concernant l'aérage

Dans une mine dont un quartier au moins est classé à poussières inflammables, quel que soit son classement du point de vue du grisou :
• l'aérage principal doit être assuré par un ou plusieurs groupes moto-ventilateurs ;
• les ventilateurs principaux sont placés et installés dans des conditions destinées à les mettre à l'abri d'une explosion ;
• chaque groupe de ventilateurs doit être équipé d'un manomètre enregistreur ;
• les ventilateurs ne peuvent être arrêtés que suivant les instructions de l'ingénieur responsable du siège ;
• un sas ou une porte d'aérage dont la destruction provoquerait un court-circuit de nature à altérer profondément l'aérage doit être doublé par une porte de secours placée à l'abri des explosions et pouvant être fermée rapidement en cas d'explosion.


 

Article 45

Plan
L'emplacement des arrêts-barrages et les formules de neutralisation retenues dans chaque voie doivent être indiqués sur un plan à l'échelle du plan d'aérage.

Article 46

Registres
Les opérations ci-après doivent être enregistrées à leur date :
• opérations de neutralisation par schistification ou de neutralisation par sels hygroscopiques, avec indication de la quantité et de la qualité des matériaux utilisés ;
• installation des arrêts-barrages, avec indication du nombre de plates-formes, de bacs ou de disperseurs, et des quantités de matériaux mis en oeuvre ;
• opérations de vérifications prévues pour la neutralisation et les arrêts-barrages, avec leurs résultats et les suites qu'elles ont entraînées.



Article 46 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Registres
Il n'est pas demandé de mentionner dans les registres les opérations de neutralisation à l'eau, trop fréquentes et trop dispersées ; elles doivent être organisées dans le cadre du dossier de prescriptions mentionné à l'article 6. I1 est souhaitable que cette instruction prévoie l'inscription sur le registre de circonstances exceptionnelles qui n'auraient pas permis de pratiquer normalement cette neutralisation, par exemple panne de machine ou défectuosité du matériel.

Article 47

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Contrôles

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire vérifier tout ou partie des mesures mises en oeuvre contre le risque d'inflammation des poussières par un vérificateur qu'il aura désigné.
Dans ce cas, l' « employeur » doit mettre à la disposition de la personne ou de l'organisme vérificateur tous les documents et moyens nécessaires à la bonne exécution de son travail.
Les résultats de la vérification sont consignés dans un rapport remis à l'« employeur », et celui-ci doit donner suite aux observations qu'il contient dans les délais qui lui sont fixés par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Chapitre V : Neutralisation par schistification

Article 19

Caractéristiques du matériau utilisé
Le matériau utilisé pour neutraliser les surfaces par schistification doit être incombustible, à faible teneur en silice libre, et d'une finesse telle qu'il soit dispersé facilement par le souffle d'une explosion, sans être emporté par le courant d'air.


Article 19 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Caractéristiques du matériau utilisé
Les caractéristiques du matériau de schistification utilisé sont définies qualitativement par le règlement ; elles peuvent être, si besoin est, précisées comme suit :
• teneur en silice libre inférieure à 3 % ;
• moins de 10 % de refus au tamis de 250 μm ;
• dans la fraction passant au tamis de 250 μm, 50 % à 75 % de passant au tamis de 63 μm.

Article 20

Limites d'emploi
1. Lorsque la neutralisation à l'eau ou aux sels est pratiquée sur la couronne ou les parements d'une voie, la schistification est interdite à la sole.
2. La pulvérisation d'eau est autorisée pour abattre les poussières dans les voies schistifiées.
3. A la suite d'une schistification de surfaces antérieurement traitées parles sels, il y a lieu de s'assurer pendant plusieurs jours que le matériau de schistification n'est pas fixé.



Article 20 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Limites d'emploi
En principe, le matériau de schistification doit pouvoir être dispersé facilement par le souffle d'une explosion éventuelle ;
il est donc clair qu'il n'y a pas lieu de traiter par schistification des surfaces traitées pour fixer les poussières ; en particulier s'il est procédé à la schistification d'une surface antérieurement traitée au sel, il se peut que la fixation du matériau de schistification ne soit pas immédiate, mais se
manifeste, l'humidité aidant, après quelques heures ou quelques jours.
Toutefois, dans une galerie correctement traitée par schistification, certaines plages humides peuvent subsister, par exemple au voisinage d'un pulvérisateur ou à la rencontre d'une faille.
La schistification peut être faite en couronne et sur les parements d'une voie dont la sole est neutralisée à l'eau ou au sel.
La pulvérisation visée au paragraphe 2 a pour objet d'abattre les poussières en général. Elle ne doit pas porter atteinte à l'efficacité de la schistification.

Article 21

Conditions de mise en oeuvre
La quantité de matériau mis en oeuvre et l'intervalle entre. deux opérations de schistifcation sont déterminés de façon :
• que le taux de schistification reste partout et en permanence supérieur à la limite définie à l'article 22 ;
• que les poussières charbonneuses fraîchement déposées ne forment pas de dépôts superficiels susceptibles d'être soulevés préférentiellement par le souffle d'une explosion de faible puissance.


 

Article 22

Taux de schistification
1. La valeur minimale de base du taux de schistification, défini comme la teneur de la poussière en éléments incombustibles solides sur sec exprimée en pourcentage
pondéral, est fixée à :
- 55 si le taux de matières volatiles dans chacune des couches exploitées ne dépasse pas 18 % ;
- 70 dans le cas contraire.
2. Dans les exploitations classées franchement grisouteuses, cette valeur est augmentée de :
- 10 dans les retours d'air dans lesquels une teneur moyenne en grisou de 2 % est autorisée ;
- 5 dans les autres voies.
- 3. Aux parements et à la couronne les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de 5 lorsque les voies sont équipées d'un arrêt-barrage de quartier réparti.
4. A la sole des voies équipées d'un arrêt-barrage de quartier, les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de :
- 5 si l'arrêt-barrage est concentré, ou 15 s'il est réparti, à la condition que la vérification du taux de schistification soit effectuée séparément pour la sole conformément aux prescriptions de l'article 23 ;
- 5 si l'arrêt-barrage est réparti lorsque la vérification du taux de schistification n'est pas effectuée séparément pour la sole.
5. Les réductions définies au présent article ne pourront en aucun cas abaisser en dessous de 50 le taux de schistification.

Article 23

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 3° a à d)

Vérification du taux de schistification

Sur les surfaces neutralisées par schistification, le taux de schistification doit être vérifié périodiquement par analyse d'échantillons dans les conditions définies ci-après :
• les voies à échantillonner sont partagées en tronçons d'échantillonnage d'autant plus courts qu'on se trouve plus près des sources d'émission de poussières et que les dépôts de poussières sont plus importants ;
• un échantillon résulte de la réduction d'un prélèvement constitué par un certain nombre de prises, à peu près également réparties le long d'un tronçon d'échantillonnage, à des intervalles d'autant plus courts que la longueur du tronçon d'échantillonnage est plus faible ;
• les prises doivent être effectuées par brossage léger sur les surfaces peu inclinées des parements et de la couronne et, à la sole, sur une épaisseur inférieure au centimètre avec un instrument adapté à la nature du dépôt ; elles doivent être réparties sur toute la surface à échantillonner ; toutefois, elles n'ont pas à être faites sous un convoyeur si la hauteur disponible est inférieure à 0,25 mètre environ, ou si des bacs à eau sont mis en place sous le convoyeur, à raison d'au moins un bac de 80 litres tous les 30 mètres ;
• dans chaque tronçon d'échantillonnage, les prises effectuées à la sole d'une part, sur les parements et en couronne de l'autre, doivent constituer deux prélèvements distincts ; toutefois, ces deux prélèvements peuvent être regroupés en un seul dans les tronçons d'échantillonnage éloignés des chantiers en activité d'abattage ou de creusement ou des sources d'empoussiérage importantes ;
« - la fréquence des vérifications sur échantillons doit être fixée de façon à respecter en permanence les taux de schistification réglementaires ; l'intervalle entre deux vérifications ne peut dépasser un mois dans un tronçon d'échantillonnage proche d'un chantier en activité d'abattage ou de creusement ou comportant une source d'empoussiérage importante, ou trois mois dans les autres tronçons, sauf si l'employeur fait en sorte que les conditions de dépôt des poussières, ou des méthodes efficaces de surveillance, permettent de garantir le maintien des taux de schistification réglementaires »
• l'échantillon réduit est séché à 105°C, avec détermination éventuelle de l'humidité ; la teneur en éléments incombustibles solides est déterminée par chauffage à 490°C ; toute autre méthode d'analyse peut être « utilisée s'il est démontré qu'elle » donne des résultats équivalents après étalonnage, et sous réserve d'une vérification périodique de celui-ci.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 23 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Vérification du taux de schistification
Le nuage poussiéreux susceptible d'être soulevé dans une galerie par une explosion éventuelle dépend essentiellement des caractéristiques locales de cette explosion ; celle-ci peut ne mettre en suspension que les fines poussières sèches fraîchement déposées ; elle peut aussi soulever et sécher les poussières agglomérées, ou fouiller profondément derrière le garnissage. Il n'existe donc pas d'échantillon réellement représentatif, et le mode opératoire décrit ne peut que définir une méthode conventionnelle permettant d'apprécier quantitativement par des vérifications périodiques le respect des dispositions réglementaires.
Pour la pratique de cette vérification il y a lieu de distinguer différents types d'ouvrages miniers. En tenant compte à la fois des travaux de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houilles et autres industries extractives, et de ceux qui ont conduit à l'élaboration du règlement français, la classification à retenir est la suivante :
A: ouvrages ou parties d'ouvrages situés à proximité des sources d'émission de poussières, et dans lesquels les dépôts de poussières sont importants et irréguliers :
- A 1 : autour d'une source d'empoussiérage importante ;
- A 2 : dans une voie de quartier à moins de 300 mètres d'un chantier ;
B : ouvrages ou parties d'ouvrages situés à plus grande distance des sources d'émission de poussières et dans lesquels les dépôts de poussières sont plus faibles et plus uniformes :
- B 3 : dans une voie de quartier à plus de 300 mètres d'un chantier d'abattage en activité ;
- B 4 : en dehors d'une section isolée de quartier dans une voie équipée d'un convoyeur transportant du charbon ;
- B 5 : autres ouvrages.
A noter d'ailleurs, les pieds de taille étant dispensés de neutralisation, que les sources d'empoussiérage importantes à considérer pour la définition des ouvrages A 1 sont essentiellement les points de déversement d'un convoyeur sur
un autre, les broyeurs, les points de chargement en berlines, les culbuteurs, les freins ou portes d'aérage traversés par des convoyeurs à charbon, dans la mesure où les dispositions prises ne peuvent pas éliminer suffisamment et constamment
la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère.
Dans cette classification, les différents travaux sont donccaractérisés par un indice de 1 à 5 ; en même temps que l'indice, augmentent :
• la longueur L du tronçon d'échantillonnage ;
• La distance 1 entre deux prises successives ;
• l'intervalle T entre deux vérifications.
Le tableau ci-après donne les valeurs admissibles pour L, l, et T ; sur la dernière ligne, l'indication :
• 2 signifie que deux échantillons distincts doivent être constitués, pour la sole d'une part, pour les autres parois de l'autre ;
• 1 que les deux échantillons peuvent être mélangés.
Conditions d'échantillonnage

La dispense de vérification par analyse d'échantillons prévue par le troisième alinéa concerne des galeries dans lesquelles l'apport de poussière combustible est nul ou très faible, du fait de l'éloignement des chantiers et de l'absence de transport de charbon ; s'il n'est pas nul, la dispense peut être accordée moyennant l'obligation de réaliser une schistification donnant certainement toutes garanties par sa fréquence et la quantité de matériaux mis en oeuvre, après étude des quantités de poussières déposées.
L'échantillon à analyser résulte de la réduction d'un prélèvement global, constitué par la réunion d'un certain nombre de prélèvements élémentaires, ou prises, qui doivent recueillir les poussières pouvant intervenir dans la propagation d'une explosion éventuelle ; il s'agit donc des poussières les plus fines, et l'analyse au laboratoire porte conventionnellement sur le passant au tamis de 250 μm.
Les indications données par le cinquième alinéa sont importantes à considérer dans la définition de la méthode conventionnelle de prélèvement, surtout lorsqu'il faut recueillir deux échantillons séparés, l'un pour la sole, l'autre pour les autres parois :
• brosser légèrement les surfaces horizontales ou peu inclinées pour constituer l'échantillon représentatif de la couronne ou des parements revient à donner, à juste titre, un poids plus grand aux poussières qui sont le plus facilement mises en suspension, par rapport à celles qui sont fixées sur les parois à peu près verticales ;
• la même méthode est valable à la sole, si celle-ci est recouverte d'une couche de poussière sèche ; mais il ne faut pas éliminer du prélèvement les agglomérats susceptibles d'être soulevés, séchés et dispersés par une explosion éventuelle ; c'est pourquoi il est demandé, si la sole est consolidée par l'humidité ou la circulation, de recueillir le dépôt superficiel au moyen d'une curette métallique, sans dépasser 1 centimètre de profondeur, en ne rejetant que les grains, ou la fraction qui ne pourrait pas passer par pressionmodérée à travers un tamis à maille de 3 millimètres environ.
L'expérience montre que le respect du mode opératoire ainsi défini conduit à une teneur en matières combustibles des échantillons recueillis sensiblement plus élevée que lorsqu'ils étaient constitués, conformément aux instructions antérieures, par des prélèvements sur toute la périphérie de la galerie, et en éliminant les agrégats.
La possibilité donnée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'augmenter l'intervalle de temps entre deux vérifications successives sur échantillons a été prévue, en particulier pour tenir compte de certaines recherches en cours, visant par exemple :
• à déterminer le taux de schistification à partir des méthodes colorimétriques directement dans les galeries ;
• ou à définir les règles de schistification à partir d'une évaluation méthodique des quantités de poussières charbonneuses déposées.

Le mode opératoire indiqué pour l'analyse des échantillons est conforme aux recommandations résultant des travaux de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et autres industries extractives :
• dessiccation à 105 °C ± 2 °C ;
• tamisage sur un tamis à maille de 250 μm ;
• chauffage d'un échantillon de 1 gramme environ dans un four à moufle dont la température est portée en soixante minutes à 490 °C ± 10 °C ;
• maintien de cette température jusqu'à ce que la masse soit devenue constante à 1 milligramme près ;
• expression du résultat en pourcentage, avec un chiffre après la virgule.
Le taux de schistification est la teneur en éléments incombustibles solides sur sec.

Article 24

Surveillance et vérification
La surveillance à vue des surfaces schistifiées, notamment des surfaces peu inclinées sur lesquelles se déposent préférentiellement les poussières, doit compléter la vérification périodique sur échantillons pour prévenir la formation de dépôts superficiels dangereux de poussières inflammables.

Chapitre VI : Neutralisation par sels hygroscopiques

Article 25

Lieux d'utilisation
Dans une atmosphère assez humide pour que les solutions salines ne cristallisent pas, les surfaces empoussiérées peuvent être neutralisées par application, projection ou épandage de sels hygroscopiques sous forme de pâtes, de poudres ou de paillettes.
Les quantités de sels mises en oeuvre doivent être suffisantes pour fixer toutes les poussières qui se déposent.


Article 25 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Lieux d'utilisation
Les dispositions retenues dans ce chapitre sont conformes à la pratique des mines de la République fédérale d'Allemagne et aux informations diffusées par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et autres
industries extractives ; les matériaux actuellement utilisés répondent approximativement aux caractéristiques ci-après :
• les paillettes sont utilisées surtout pour le traitement de la sole ; elles sont constituées par 76 % de chlorure de calcium et 2 % d'agent mouillant, à quoi s'ajoute l'eau de cristallisation ; livrées en sacs en papier protégés contre l'humidité, elles sont répandues à la main ou au moyen d'un appareil de projection mécanique ou pneumatique, à raison de 1 à 4 kilogrammes par mètre carré de sol nettoyé ;
• la poudre, constituée de 85 % de chlorure de calcium, de 3 % d'agent mouillant et d'eau de cristallisation, à grains très fins et fortement hygroscopique, absorbe l'humidité de l'air et se transforme en solution tensioactive de chlorure de calcium ; 1 kilogramme de poudre fixe de 3 à 7
kilogrammes de poussières ; elle peut être projetée sur les parois, à l'air comprimé, à raison de 300 à 500 grammes par mètre cané dans un premier traitement, de 200 à 300 grammes par mètre carré dans les traitements ultérieurs ;
• les pâtes, riches en eau, contiennent 22 % de magnésium ou 28 % de chlorure de calcium, 2 % d'hydroxyde de magnésium et 1 % d'agent mouillant ; 1 kilogramme de pâte neutralise environ 1 kilogramme de poussières ; elles sont appliquées sur les parois en couches de 2 à 5 millimètres d'épaisseur, soit 2 à 4 kilogrammes par mètre carré, au moyen d'un appareil de projection.
L'emploi des sels est à éviter dans les zones où se trouve une importante concentration de matériels, en couronne des galeries équipées d'un fil de trolley ou d'un monorail et au voisinage d'un câble de traînage.

Article 26

Surveillance et vérification
La surveillance et la vérification de l'efficacité de la neutralisation par les sels doivent être faites par soufflage sur les surfaces empoussiérées ; la neutralisation est à renouveler lorsque ce test montre que la poussière n'est plus intégralement fixée.


Article 26 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Surveillance et vérification
La capacité de fixation des sels diminue lorsque augmentent la finesse de la poussière et sa teneur en carbone ; au bout d'un certain temps, quatre à six semaines par exemple, la poussière fraîchement déposée n'est plus fixée et se soulève au souffle : il faut retraiter.
C'est pourquoi, la surveillance de l'efficacité du traitement incombe d'abord au personnel d'encadrement, dans le cadre des instructions qui lui sont données par application de l'article 6.
Mais une surveillance systématique, les surfaces traitées étant testées au moyen d'un appareil approprié à des intervalles d'autant plus courts que se rapproche la date probable d'un nouveau traitement, permet de définir dans chaque chantier type les règles à suivre quant à la périodicité du traitement et aux quantités de sels à mettre en oeuvre. II y a lieu de s'assurer lors de la vérification que la surveillance est bien faite et que les traitements successifs sont effectués avant que l'efficacité des sels ne devienne faible. L'attention est attirée sur le fait que la fixation de la poussière par les sels ne cesse pas progressivement, mais souvent assez brutalement.

 

Article 27

Protection du personnel
1. Toutes précautions doivent être prises pour que le personnel soit protégé contre l'action irritante et corrosive des sels.
2. L'emploi des sels à la sole des ouvrages inclinés est subordonné à la mise en place de dispositions pour faciliter la circulation du personnel.

Article 28

Protection du matériel
Toutes dispositions doivent être prises pour que le matériel électrique ne soit pas endommagé par les sels.

Chapitre VII : Neutralisation à l’eau

Article 29

Lieux autorisés
La neutralisation à l'eau est autorisée :
• dans toutes les voies des exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses ;
• dans les voies des exploitations classées franchement grisouteuses dont les parois sont humides du fait de venues d'eau naturelles, ou de l'eau apportée par la méthode d'exploitation ;
• à la sole des voies des exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur des poussières en éléments incombustibles solides sur sec y dépasse 35 %.

En dehors de ces cas la neutralisation à l'eau peut être autorisée par le préfet si tout autre procédé de neutralisation s'avère impraticable ou inefficace, notamment dans les voies au charbon en couche puissante ou dans les voies parcourues par des engins sur pneus.



Article 29 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Lieux autorisés
L'efficacité de la neutralisation à l'eau est d'autant plus grande que le mouillage des poussières est meilleur ; les conditions sont particulièrement favorables lorsque les parois sont humides en permanence et sur toute leur surface par des venues d'eau naturelles, même si un arrosage complémentaire est nécessaire pour atteindre les teneurs requises.
Toutefois, il serait difficile de schistifier un parement ou la couronne d'une galerie rendue suffisamment humide par des venues d'eau naturelles, ou des tronçons secs isolés et de faible longueur dans une voie humide sur la plus grande partie de sa longueur.
Il y a lieu de considérer donc que le second tiret de l'article 29 autorise la neutralisation à l'eau dès que la plus grande partie de la surface des parois est mouillée, un traitement d'appoint devant être prévu, par arrosage ou pulvérisation, particulièrement soigné dans les zones naturellement sèches ; par contre il ne faut pas considérer qu'une forte humidité à la sole autorise la neutralisation à l'eau en mine franchement grisouteuse si la voie est sèche par ailleurs, sauf autorisation donnée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans les conditions prévues par le dernier alinéa.

Article 30

Taux d'humidité
Le taux d'humidité relatif de la poussière doit dépasser :
12 % dans les exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses ;
12 % dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide dépasse 35 % ;
20 % dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide ne dépasse pas 35 %.



Article 30 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Taux d'humidité
Les taux d'humidité relatifs et les teneurs en éléments incombustibles solides exigés à l'article 30 peuvent être obtenus naturellement ou par arrosage ou par épandage de fines poussières incombustibles ou par les deux opérations à la fois.
Conformément à l'article 31, seules les poussières solides qui passent au tamis de 250μm sont retenues pour déterminer la teneur en éléments incombustibles solides. Cette dimension du tamis est une indication sur la finesse de la poussière incombustible destinée à l'épandage.
La mesure de la teneur en éléments incombustibles solides n'est pratiquement exigée que dans le cas prévu au second tiret de l'article 30.
Le taux d'humidité relatif est égal au rapport exprimé en pour cent du poids de l'eau contenue dans l'échantillon prélevé au poids total de cet échantillon.

Article 31

Vérification
Les caractéristiques de la poussière humide dans une voie neutralisée à l'eau doivent êtres vérifiées par analyse d'échantillons obtenus à partir de prises faites tous les 10 mètres environ, dans des tronçons d'échantillonnage de 200 mètres de long au plus.

Cette vérification est requise à des intervalles ne dépassant pas :
• un mois à moins de 300 mètres des chantiers en activité d'abattage ou de creusement ;
• trois mois dans les autres voies.



Article 31 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Vérification
La vérification des caractéristiques de la poussière humide dans une voie neutralisée à l'eau se fait par analyse d'échantillons, suivant un mode opératoire analogue à celui qui est prévu pour le contrôle de la schistification, au dernier tiret de l'article 23.
Toutefois, la longueur du tronçon d'échantillonnage est limitée à 200 mètres, cette contrainte répond au souci d'un contrôle plus efficace et doit conduire à renoncer à la neutralisation à l'eau lorsque les conditions locales ne l'imposent pas. I1 est nécessaire ici de déterminer à la fois l'humidité et la teneur en éléments incombustibles solides :
• la détermination de l'humidité se fait à 105°C sur un prélèvement brut de poussière humide constitué au fond dans un récipient étanche, sans introduction d'eau en excès non fixée à la poussière ;
• la détermination de la teneur en éléments incombustibles solides sur sec se fait sur un deuxième échantillon, ou sur une fraction du prélèvement précédent, tamisé à 250 μm après dessiccation.
Le taux d'humidité ainsi trouvé ne caractérise pas l'humidité des fractions les plus fines, sur lesquelles est déterminée la teneur en incombustible solide, mais l'humidité d'une poussière plus grossière qui est à prendre en considération au passage d'une flamme.

Article 32

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XV et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 4°)

Surveillance

Dans une zone neutralisée à l'eau, il y a lieu en outre de surveiller l'efficacité de la neutralisation en appréciant :
• au toucher et au souffle, l'absence de poussières charbonneuses sèches et non fixées ;
• par pression d'une poignée de poussières dans les mains, comment se situe l'humidité réelle par rapport à l'humidité de saturation.


Article 32 de la Circulaire du 2 septembre 2010

Surveillance
L'humidité de saturation de la poussière est atteinte lorsqu'une poignée de poussière pressée dans les mains garde sa forme et laisse les mains humides, sans excès d'eau ; elle varie avec la nature et la granulométrie de la poussière et peut se situer entre 10 % pour une poussière grossière, et 20 % ou 26 % pour des poussières fines ou très fines.
Les mesures de surveillance prévues à l'article 32, nécessaires pour garantir l'efficacité de la neutralisation, peuvent en outre, après étalonnage, avoir une valeur quantitative, justifiant l'allégement des mesures de vérification sur échantillons prévues.

Article 33

Reprise de l'activité après un arrêt prolongé
Avant la reprise de l'activité après un arrêt prolongé, la neutralisation à l'eau, y compris du charbon non évacué avant l'arrêt, doit être complétée si besoin est en vue d'obtenir l'humidité requise.


Article 33 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Reprise de l'activité après un arrêt prolongé
A l'issue d'une période de congés, et sauf dans le cas de venues d'eau naturelles permanentes suffisantes, il est nécessaire de compléter la neutralisation à l'eau avant la reprise de l'activité, par arrosage et mise en marche des pulvérisateurs ; cela peut être également nécessaire après un arrêt de plusieurs jours, voire un arrêt de fin de semaine.

Chapitre VIII : Mise en place des arrêts-barrages

Article 34

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XV et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5° VI 5° a et b)

Dispositions générales
«1. Les bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement »
L'eau pulvérisée par la cassure ou l'écrasement des bacs doit pouvoir se répandre dans toute la section de la voie.

2. Lorsque l'agent d'extinction est de la poussière incombustible, celle-ci doit pouvoir être dispersée dans la totalité de la section de la voie par le souffle d'une explosion aussi faible que possible.
A cet effet, les plates-formes qui la supportent doivent être constituées par des planches non clouées, sans rebord, posées sur un cadre offrant une large surface transversale au souffle d'une explosion éventuelle, de surface portante réduite, et qui repose librement sur son support.
Les arrêts-barrages à poussière incombustible ne doivent pas être installés dans les voies dont la couronne ou les parements sont neutralisés à l'eau ou aux sels.

3. Les bacs à eau, ou les plates-formes à poussière incombustible et leur chargement, ne doivent pas être défilés dans une surélévation de la couronne, ou placéstrop près de cette couronne, ou masqués par des obstacles ou des éléments voisins trop rapprochés.

« 4. L'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché doit être conforme aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. »


Article 34 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Dispositions générales
Les plates-formes à utiliser pour les arrêts-barrages à stériles, constituées de planches simplement posées sur un cadre, doivent être disloquées par un souffle aussi faible que possible ; le cadre support des planches doit avoir une largeur au plus égale au tiers de celle de la plate-forme et présenter perpendiculairement à l'axe de la voie une surface verticale pleine d'une quinzaine de centimètres de hauteur au moins ; la largeur des plates-formes ne doit pas dépasser 60 centimètres et la hauteur du chargement 25 centimètres.
Le règlement ne donne que des règles qualitatives générales de placement et de constitution des plates-formes et des bacs.
La mise en place des plates-formes à poussière incombustible, pour constituer des arrêts-barrages d'isolement, peut respecter sans difficulté les règles ci-après :
• la plate-forme, ou les plates-formes alignées dans une section droite, doivent avoir une longueur totale au moins égale à 40 % de la largeur maximale de la voie dans cette section ;
• deux plates-formes successives doivent être séparées par un espace libre de 60 centimètres au moins, de 3 mètres au plus.
Par contre, il est difficile d'imposer des règles strictes et générales pour la mise en place des bacs à eau, notamment dans les voies de quartier, du fait des impératifs d'aérage, de la circulation du personnel, du transport du matériel et enfin de la déformation des sections sous l'effet des pressions de terrains ; il faut faire en sorte :
• que l'onde de pression d'une explosion éventuelle exerce sur les bacs une pression maximale, sans être déviée ou amortie par des obstacles ou des bacs voisins trop rapprochés ;
• que l'eau se répande dans toute la section de la voie en cas de destruction ou d'écrasement des bacs.
A cet effet, il convient, dans toute la mesure du possible, de respecter tout ou partie des règles ci-après, énumérées par ordre d'importance décroissant :
• les bacs ne doivent pas être défilés par rapport à la section de la voie ; déplacé parallèlement à l'axe moyen de la voie, un bac doit rester à l'intérieur de toutes les sections sur une quinzaine de mètres de chaque côté de son emplacement ;
• la plus grande surface latérale des bacs doit être perpendiculaire à l'axe de la voie (en position transversale) sauf impossibilité qui oblige à la disposer parallèlement à cet axe ;
• les supports des bacs doivent être fixés aussi rigidement que possible aux parements ou au soutènement ; toutefois, une suspension par chaînes ou par câbles est acceptable si elle empêche tout mouvement des bacs suivant l'axe de la voie ;
• les bacs doivent être placés de préférence en hauteur, sans que la distance entre la sole de la voie et le fond des bacs dépasse sensiblement 2,50 mètres ; il n'est toutefois pas interdit de placer les bacs sui la sole, notamment à titre provisoire, ou sous les convoyeurs ;
• les bacs ne doivent pas être plaqués contre le toit, ni posés les uns sur les autres ;
• il faut laisser une distance verticale de 40 centimètres au moins entre la couronne et un bac, ou du moins celui de ses bords qui en est le plus éloigné ;
• les bacs ne doivent pas être placés derrière un obstacle, un étai par exemple ;
• lorsqu'en projection sur un plan perpendiculaire à l'axe de la voie les profils apparents de deux bacs se recouvrent la distance entre ces bacs, mesurée parallèlement à l'axe de la voie, doit être au moins égale à 1,20 mètre ;
• dans la projection des bacs d'un groupe d'arrêt-barrage réparti sur un plan perpendiculaire à l'axe de la voie :
- la distance horizontale entre bacs doit être inférieure à 2 mètres ;
- la distance horizontale entre tout point d'un parement et le bac le plus proche doit être inférieure à 1,70 mètre ; en cas d'impossibilité, les distances indiquées ci-dessus peuvent être augmentées jusqu'à 3 mètres, sous réserve :
- que les bacs soient placés transversalement ;
- que la charge totale soit augmentée proportionnellement à l'augmentation de la distance considérée.
• la règle précédente s'applique également aux bacs placés dans une section droite ou dans une tranche de 4 mètres de long d'un arrêt--barrage d'isolement ou d'un arrêt-barrage de quartier concentré ;
• les bacs peuvent être posés sur leurs supports ou encastrés sans jeu dans ceux-ci.

Article 35

(Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Types et réalisation des arrêts-barrages d'isolement

1. Les arrêts-barrages d'isolement peuvent être à eau ou à poussière incombustible.

2. Une même section isolée peut contenir un ensemble de puits et de bures trop proches pour qu'il soit possible de les séparer les uns des autres par des arrêts-barrages d'isolement.

3. Tous les ouvrages d'une section isolée de quartier doivent, sauf impossibilité, appartenir à un seul quartier indépendant au point de vue de l'aérage.
S'il est impossible de mettre en place entre deux quartiers indépendants un arrêt-barrage d'isolement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après, un arrêtbarrage à charge d'extinction réduite, mais respectant toutes les règles qui garantissent son bon fonctionnement, doit lui être substitué.
La distance entre un arrêt-barrage d'isolement et la première bifurcation de voies rencontrée à l'intérieur de la section isolée doit être déterminée par l'« employeur » dans ledocument de sécurité et de santé en vue d'obtenir la meilleure efficacité possible en fonction de la configuration des lieux.

4. Un arrêt-barrage d'isolement à eau doit contenir au total au moins 400 litres d'eau par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve ; sauf impossibilité, sa longueur ne doit pas dépasser 80 mètres.
Si le manque de place dans la voie ou une longueur de voie disponible insuffisante ne permettent pas de mettre en place la charge indiquée à l'alinéa précédent, celle-ci peut être réduite, sans tomber au-dessous de 200 litres par mètre carré de section de voie, et de 5 litres par mètre cube de volume du tronçon de voie occupé par l'arrêt-barrage.

5. Un arrêt-barrage d'isolement à poussière incombustible doit porter au total au moins 400 litres de poussière par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve.


Article 35 de la Circulaire du 2 septembre 2010

Types et réalisation des arrêts-barrages d'isolement
3. La distance à respecter entre la bifurcation et le premier élément d'arrêt-barrage d'isolement rencontré à partir de celle-ci est fonction des conditions locales et généralement comprise entre 50 et 75 mètres en cherchant à se rapprocher le plus possible de la limite de 50 mètres.
4. La possibilité de réduire la charge d'un arrêt-barrage d'isolement à eau est la suite logique des commentaires de l'article 34 : un entassement inconsidéré des bacs dans une section droite ou un rapprochement excessif suivant l'axe de la voie réduiraient certainement l'efficacité de l'arrêt-barrage, malgré l'augmentation de la charge.

Article 36

Types d'arrêts-barrages de quartier
Les arrêts-barrages de quartier peuvent être répartis ou concentrés ; ils contiennent de l'eau comme charge
d'extinction.
Un ou plusieurs arrêts-barrages déclenchés peuvent être insérés dans un arrêt-barrage de quartier réparti.
Un arrêt-barrage déclenché peut être substitué à un arrêtbarrage de quartier concentré.

Article 37

Réalisation des arrêts-barrages de quartier répartis ne comportant pas d'arrêt-barrage déclenché
Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de tout arrêt-barrage concentré, un arrêt-barrage de quartier réparti doit être mis en place conformément aux règles ci-après :
• il est constitué par des groupes de bacs échelonnés le long de la voie à protéger ; la distance entre les éléments homologues de deux groupes successifs définit la zone d'action du groupe et doit être comprise entre 10 et 30 mètres ;
• la charge d'un groupe doit être de 1 litre au moins par mètre cube de volume de sa zone d'action ; les bacs d'un groupe doivent être placés dans une section droite de la voie ou dans un tronçon de voie ayant au plus 4 mètres de long ;
• la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier groupe rencontré à partir de ce chantier doit être inférieure à 90 mètres ;
• la distance à une bifurcation de voies du premier groupe rencontré à partir de cette bifurcation doit être du même ordre de grandeur que la longueur de la zone d'action du groupe ;
• dans une voie à convoyeur, protégée par un arrêt-barrage de quartier réparti, si la sole n'est pas naturellement humide, un bac supplémentaire de 80 litres d'eau doit être placé sous le convoyeur au droit de chaque groupe lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre.


Article 37 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Réalisation des arrêts-barrages de quartier répartis ne comportant pas d'arrêt-barrage déclenché
Les règles édictées dans cet article ne sont applicables que dans la mesure où la voie considérée n'est :
• ni dispensée d'arrêt-barrage de quartier par le paragraphe 2 de l'article 17 ;
• ni équipée d'arrêts-barrages concentrés.
En général, la violence d'une explosion est atténuée au passage d'une bifurcation de voie ; la distance du premier groupe de bacs à une bifurcation ne doit pas être trop faible, sous peine de laisser passer une explosion devenue trop molle ; elle ne doit pas être trop grande, pour ne pas permettre à l'explosion de se renforcer excessivement ; elle doit normalement se situer entre 15 et 35 mètres.

Article 38

(Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Réalisation des arrêts-barrages de quartier concentrés

Lorsqu'il est utilisé dans une voie à l'exclusion de toutarrêt-barrage réparti, un arrêt-barrage de quartier concentré doit être  mis en place conformément aux règles ci-après :
• il doit contenir au total au moins 200 litres d'eau par mètre carré de section de la voie dans laquelle il se trouve ; sa longueur ne doit pas dépasser 40 mètres ; la distance entre deux arrêts-barrages de quartier concentrés successifs ne doit pas dépasser :
- 200 mètres dans les voies de tailles et les voies en creusement en veine ;
- 400 mètres dans les autres voies ;

• la distance entre un chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine et le premier arrêt-barrage concentré rencontré à partir de ce chantier doit être à tout moment inférieure à 300 mètres ;

• la distance à une bifurcation de voies du premier arrêtbarrage concentré à partir de cette bifurcation doit être déterminée par l'« employeur » dans le document de sécurité et de santé en vue d'obtenir la meilleure efficacité possible en fonction de la configuration des lieux ;

• dans une voie à convoyeur, protégée par des arrêts-barrages de quartiers concentrés, si la sole n'est pas naturellement humide, quatre bacs supplémentaires de 80 litres, espacés d'une dizaine de mètres, doivent être placés sous le convoyeur au droit de chaque arrêt-barrage concentré lorsque la hauteur disponible dépasse 0,60 mètre.



Article 38 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Réalisation des arrêts-barrages de quartier concentrés
Les règles édictées dans cet article ne sont applicables quedans la mesure où la voie considérée n'est :
• ni dispensée d'arrêt-barrage de quartier par le paragraphe 2 de l'article 17 ;
• ni équipée d'un arrêt-barrage réparti.
La distance dont il est question au troisième tiret de l'article 38 est fonction des conditions locales et généralement comprise entre 50 et 75 mètres en cherchant à se rapprocher 1e plus possible de la limite de 50 mètres.

Article 39

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XV et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5° VI 6° a et b)

Implantation d'un arrêt-barrage déclenché

Le premier arrêt-barrage rencontré à partir du front, soit d'un chantier en activité de creusement de voie en veine par abattage mécanique, soit d'un chantier en activité d'abattage au charbon dont l'arrêt-barrage de quartier le plus proche est du type concentré et se situe à plus de 90 mètres du front, doit être, un arrêt-barrage déclenché dont le premier disperseur est situé à moins de 60 mètres dudit front.


Article 39 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Implantation d'un arrêt-barrage déclenché
L'autorisation du préfet de ne pas installer un arrêt-barrage déclenché peut être fondée sur une étude montrant qu'il n'existe pas, en l'espèce, de risque d'inflammation par les pics de la machine d'abattage.

Article 40

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XV et Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2° et 7°)

Pose d'un arrêt-barrage de quartier entre deux chantiers

1. Entre deux chantiers d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine, un arrêt-barrage de quartier réparti comportant trois groupes au moins, un arrêt-barrage de quartier concentré ou un arrêt-barrage déclenché doit être mis en place.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux cas d'exception prévus au paragraphe 2 de l'article 17.
L'« employeur » doit arrêter, les mesures destinées à s'opposer à la propagation d'une explosion de poussières d'un chantier à l'autre.

Article 41

Arrêts-barrages de quartier de types différents dans une même voie

Des arrêts-barrages de quartier concentrés, des arrêtsbarrages de quartier répartis et des arrêts-barrages déclenchés peuvent se succéder dans une même voie, dans les conditions ci-après :
• l'arrêt-barrage de quartier réparti doit comporter au moins trois groupes ;
• les règles de placement et de constitution par rapport à un chantier ou une bifurcation, énoncées aux articles 37, 38 et 40,s'appliquent au premier groupe rencontré si la zone de la voie considérée est protégée par un arrêt-barrage réparti, au premier arrêt-barrage concentré dans le cas contraire ;
• la distance entre le dernier arrêt-barrage concentré et le premier groupe d'un arrêt-barrage réparti rencontré à partir de l'arrêt-barrage concentré doit être inférieure à 90 mètres ;
• la distance entre un arrêt-barrage de quartier concentré et le premier disperseur rencontré d'un arrêt-barrage déclenché ne doit pas être supérieure à 260 mètres ; la distance entre le dernier groupe d'un arrêt-barrage de quartier réparti et le premier disperseur rencontré d'un arrêt-barrage déclenché ne doit pas être supérieure à 45 mètres ;
• aux limites de la section isolée, l'arrêt-barrage d'isolement est considéré comme arrêt-barrage concentré de quartier pour le positionnement des arrêts-barrages suivants.

Article 42

Utilisations particulières des arrêts-barrages
1. Les arrêts-barrages visés au paragraphe 3 de l'article 17, installés dans les voies équipées d'un convoyeur utilisé pour le transport du charbon en dehors des sections isolées de quartier, doivent être mis en place à des distances n'excédant pas 1 000 mètres, la charge doit être déterminée suivant les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 35.

2.
Dans les voies d'accès à certains ouvrages susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières ; visés au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 17, les arrêts-barrages doivent être chargés à 200 litres par mètre carré de section de voie. Si la configuration des lieux ne le permet pas, toutes dispositions doivent être prises pour abattre, capter ou fixer les poussières.

3.
Des arrêts-barrages ayant les mêmes spécifications que les arrêts-barrages de quartier peuvent être mis en place en dehors des sections isolées de quartier ; leur présence dans une voie permet de réduire le taux de schistification comme il est indiqué aux paragraphes 3 et 4 de l'article 22.



Article 42 de la Circulaire du 2 septembre 1994

Utilisations particulières des arrêts-barrages
3. Les difficultés dues à la configuration des lieux peuvent résulter d'un manque de place dans la galerie ou d'une longueur de galerie disponible insuffisante, conduisant à installer l'arrêt-barrage en contradiction avec les principes énoncés à l'article 34. Dans ces conditions, la charge peut être réduite sous réserve d'appliquer les mesures prévues pour abattre, capter ou fixer les poussières.

Article 43

(Décret n°2021-336 du 29 mars 2021, article 5 VI 2°)

Surveillance et vérification

1. La surveillance des arrêts-barrages constitués de bacs à eau ou de plates-formes à poussière incombustible doit porter notamment sur la tenue des bacs, des plates-formes et des supports, sur le chargement des plates-formes et le remplissage des bacs à eau.

En outre, une vérification systématique périodique, à des intervalles ne dépassant pas :
- un mois dans les voies isolées de quartier ;
- trois mois dans les autres voies, doivent permettre de s'assurer de leur conformité avec l'ensemble des règles et principes énoncés dans le présent chapitre.

2. La surveillance et la vérification des arrêts-barrages déclenchés doivent faire l'objet de dispositions fixées par l'« employeur », adaptées aux particularités du modèle autorisé en application de l'article 35, paragraphe 4.

Titre : Rayonnements ionisants (partie protection de environnement abrogée à compter du 1er juillet 2018, partie protection du personnel abrogée à compter du 10 novembre 2019)

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Deuxième partie : Protection de l'environnement (Abrogée à compter du 1er juillet 2018)

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens de la présente partie, outre la terminologie définie à la première partie, il faut entendre par
- exposition naturelle :L'exposition due aux rayons cosmiques et à la présence de substances naturelles radioactives, observable sur le site d'exploitation de telles substances et dans son voisinage, avant le début des travaux ;
- exposition ajoutée : la différence entre l'exposition mesurée lorsque l'exploitation de substances radioactives est en activité et l'exposition naturelle ;
taux d'exposition totale ajoutée : la somme, pour une durée déterminée, des valeurs des composantes de l'exposition ajoutée, rapportées à leurs limites annuelles respectives.


Article 1er de la Circulaire du 9 mai 1990
Terminologie
Exposition ajoutée : elle comprend l'exposition pouvant résulter d'activités voisines à l'exploitation considérée de
substances radioactives, comme, par exemple, une autre exploitation de telles substances, ou une usine de traitement
de minerai de ses substances n'ayant pas la qualité de dépendance légale.

Article 2

Domaine d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux, installations de surface et dépendances légales des exploitations de substances radioactives.


Article 2 de la Circulaire du 9 mai 1990
Domaine d'application :
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux dépôts de résidus des opérations de traitement du minerai de substances radioactives qu'à la condition que les installations correspondantes constituent une dépendance légale de l'exploitation de telles substances.


 


 

Article 3

Conduite des travaux

Les travaux doivent être conduits de façon que leur impact radiologique sur l'environnement soit aussi faible qu'il est raisonnablement possible de faire, aussi bien pendant la période de l'exploitation qu'après son arrêt définitif.
 

Article 4

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 34)

Recours à un organisme agréé

La personne chargée de la direction technique des travaux doit se faire assister, pour les problèmes de protection radiologique de l'environnement, par un organisme agréé par le ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.


Article 4 de la Circulaire du 9 mai 1990

Recours à un organisme agréé :
Le rôle de l'organisme agréé prévu à l'article 4 est surtout de conseiller la personne chargée de la direction technique des travaux sur les mesures à prendre pour se conformer aux dispositions de la seconde partie du titre : Rayonnements ionisants, compte tenu des contraintes de l'environnement et de l'exploitation. I1 peut être aussi chargé de missions nécessitant des compétences particulières, telles que l'exécution de certaines mesures dans l'environnement et l'interprétation de leurs résultats.

Chapitre II - Exposition

Article 5

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Exposition naturelle

Au moment de l'ouverture d'un site d'exploitation, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement constate les expositions naturelles en se basant sur les éléments fournis par l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, sur les résultats des mesures de l'exposition qu'il a prescrites à l'exploitant. Les constatations effectuées sont notifiées à ce dernier.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 5 de la Circulaire du 9 mai 1990

Exposition naturelle :
Conformément à la directive européenne n° 80-836 du 15 juillet 1980 modifiée qui fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, les limites réglementaires d'exposition ne tiennent pas compte du fond naturel de rayonnement, ni des expositions résultantd'examens ou de traitements médicaux.
Dans le cas particulier de l'exploitation d'une substance radioactive, l'exposition naturelle est une donnée de base qui sert de référence pour déterminer l'influence de cette exploitation sur l'ambiance radiologique naturelle.
Les valeurs fixées par cette partie du titre : Rayonnements ionisants, s'ajoutent donc aux valeurs d'exposition naturelle.
Lorsque les variations de l'exposition naturelle sur le site d'exploi-tation et son voisinage sont importantes, plusieurs valeurs, qui corres-pondent à des zones différentes, peuvent lui être attribuées.
Dans les cas visés au premier tiret du premier alinéa de l'article 15, les mesures de l'exposition naturelle au radon et aux poussières radioactives sont à effectuer en permanence sur une période d'au moins un an, la valeur moyenne de l'exposition étant prise comme référence.
Dans les autres cas, la durée de cette période peut être limitée à un mois.
 

Article 6

Limites annuelles des expositions ajoutées

Les limites annuelles des expositions ajoutées sont les suivantes
- 5 mSv pour l'exposition externe ;
- 170 Bq pour les émetteurs alpha à vie longue de la chaîne de l'uranium 238 présents dans les poussières en suspension dans l'air et inhalés ;
- 2 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 222 inhalés ;
- 6 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 220 inhalés ;
- 3 kBq pour les émetteurs alpha à vie longue dans les poussières d'uranate, la quantité journalière de ces poussières inhalées n'excédant pas 2,5 mg ;
- 7 kBq pour le radium 226 ingéré ;
- 2 g pour l'uranium ingéré, la quantité journalière des composés hexavalents pouvant être ingérée n'excédant pas 150 mg.


Article 6 de la Circulaire du 9 mai 1990

Limites annuelles des expositions ajoutées :
Pour déterminer les composantes de l'exposition par inhalation de radon ou de poussières radioactives, il y a lieu
d'admettre qu'une personne du public inhale 0,8 m3 d'air par heure.

Article 7

Valeur maximale du taux annuel d'exposition totale ajoutée

Le taux d'exposition totale ajoutée d'une personne du public pour une année doit être inférieure à 1.


Article 7 de la Circulaire du 9 mars 1990

Valeur maximale du taux annuel d'exposition totale ajoutée :
Le taux annuel d'exposition ajoutée, conformément à la définition donnée à l'article 1er, est obtenu par l'expression
suivante :

où :
• E est en millisieverts l'équivalent de dose maximal reçu en profondeur pendant un an (exposition externe ajoutée
annuelle) ;
• Ii est la mesure de la composante i de l'exposition interne ajoutée annuelle ;
• (LAEA)i est la limite annuelle d'exposition pour la composante i, dont la valeur est donnée à l'article 6.
L'article 16 prévoit que le taux d'exposition par ingestion de radium et d'uranium pour les personnes les plus exposées n'est déterminé que tous les deux ans et seulement dans les cas visés au premier tiret du premier alinéa de l'article 15. Un ordre de grandeur, estimé par excès, de l'exposition annuelle par ingestion peut être obtenu en admettant que l'eau de boisson est la seule voie de transfert et que la personne la plus exposée boit 2,2 litres d'eau par jour, ceux-ci étant prélevés dans le cours d'eau récepteur aussitôt après la dilution des rejets.
Les modalités d'exécution des mesures de E et I; sont précisées aux articles 15 et 16.

Chapitre III - Gestion des produits radioactifs

Article 8

(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Produits solides

Les dépôts de minerais et de déchets ayant une teneur en uranium supérieure à 0,03 p. 100, de minerais lixiviés, de résidus des opérations de traitement, de produits provenant des bassins de réception des eaux ou de leur voisinage, doivent être établis conformément à un plan de gestion de ces produits qui précise les dispositions prises pour limiter, pendant la période de l'exploitation et après son arrêt définitif, les transferts de radionucléides vers la population.
Le plan de gestion est porté à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Un dépôt doit faire l'objet d'une surveillance par l'exploitant pendant la durée des travaux et après la fin de ceux-ci jusqu'à ce qu'il soit constaté que son impact radiologique sur l'environnement est acceptable. Dans tous les cas la durée de cette surveillance doit être supérieure à un an.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 8 de la Circulaire du 9 mai 1990

Produits solides
Dans le plan de gestion des produits solides radioactifs, l'exploitant est amené à préciser l'emplacement des dépôts, leur conception, l'époque de leur réalisation et de leur déplacement. Au cours de chaque phase, il estime l'importance des transferts de radionucléides vers les personnes du public.
Les dépôts définitifs sont à concevoir dans l'objectif d'assurer la pérennité des moyens adoptés pour limiter les émissions de radionucléides.
Lorsque la teneur en uranium d'un produit est inférieure à 0,03 %, il peut être assimilé à un matériau susceptible d'être utilisé par l'exploitant, par exemple pour le remblayage des fouilles des exploitations.
La limitation des envols de poussières est obtenue par: :
• les dispositions mises en oeuvre pour lutter contre les poussières nocives ;
• l'arrosage des pistes de circulation des véhicules ;
• la stabilisation des matériaux entreposés en tas, etc.
Les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent aux dépôts de résidus des opérations de traitement de minerai de substances radioactives qu'à la condition que les installations correspondantes constituent une dépendance légale de l'exploitation de ces substances ou que les dépôts soient implantés dans les travaux, installations de surface ou dépendances légales d'une telle exploitation.
L'impact radiologique sur l'environnement est considéré acceptable lorsque les limites annuelles des expositions ajoutées prescrites à l'article 6 sont respectées.
 

Article 9

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19)

Produits liquides

1. Toutes les eaux de l'exploitation, y compris les eaux de ruissellement, doivent être captées en vue d'une surveillance et d'un traitement éventuel.
Les eaux dont la teneur en radium 226 soluble est supérieure à 3 700 Bq/ml doivent faire l'objet d'un traitement d'insolubilisation.
Les eaux dont la teneur en radium soluble est comprise entre 740 et 3 700 Bq/m3 peuvent ne pas faire l'objet d'un traitement d'insolubilisation si la dilution du rejet par le cours d'eau récepteur est supérieure à 5, même en période de basses eaux, ceci sous réserve d'un avis favorable du service chargé de la police des eaux.
Les eaux dont la teneur en radium soluble est inférieure à 740 Bq/ml peuvent être rejetées sans traitement compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur, sous réserve d'un avis favorable du service chargé de la police des eaux.
2. Les moyens de collecte, de stockage et de transport des effluents liquides radioactifs doivent être conçus pour satisfaire les débits maximaux prévus, résister aux conditions auxquelles ils sont soumis et pouvoir être facilement visités. Leur implantation doit être reportée sur un plan tenu à jour et leur étanchéité doit être vérifiée tous les ans.
Sauf autorisation du préfet, les moyens de stockage des effluents radioactifs doivent être placés dans une cuvette de rétention capable de retenir tout le liquide accidentellement répandu ou pourvus d'un dispositif permettant de retenir ou de capter toute fuite éventuelle.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
3. Lorsqu'il apparaît que des résurgences artificielles d'eau provoquées par les travaux vont exister après l'arrêt définitif de ceux-ci, l'exploitant doit en faire la déclaration au préfet. I1 y joint une note dans laquelle sont expliquées les mesures qu'il prévoit pour limiter les concentrations en substances radioactives.


Article 9 1. Les effluents liquides radioactifs qui normalement doivent être traités sont :
- les rejets liquides des installations de traitement ;
- les eaux d'exhaure ;
- le surnageant des sables et fines de traitement ;
- les eaux de ruissellement sur les aires de stockage de minerais ou de déchets radioactifs, y compris les flux d'orages pour lesquels des stockages suffisants sont à
prévoir.
La technologie existante permet de limiter les concentrations moyennes annuelles en substances radioactives des rejets aux valeurs suivantes :
- 370 Bq/ml pour le radium 226 soluble ;
- 3,7 kg Bq/m3 pour le radium 226 insoluble ;
- 1 800 mg/m' pour l'uranium 23 8 soluble.
Pour ce qui concerne les substances non radioactives, le rejet des eaux dans le milieu naturel est réglementé par l'arrêté préfectoral fixant les conditions d'ouverture des risque nul de pollution des eaux souterraines ou de surface. travaux.
2. Les moyens de stockage des effluents radioactifs peuvent ne pas être placés dans une cuvette de rétention ou un dispositif équivalent s'il apparaît qu'ils présentent un
risque nul de pollution des eaux souterraines ou de surface.

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Produits liquides :

1. Les effluents liquides radioactifs qui normalement doivent être traités sont :
- les rejets liquides des installations de traitement ;
- les eaux d'exhaure ;
- le surnageant des sables et fines de traitement ;
- les eaux de ruissellement sur les aires de stockage de minerais ou de déchets radioactifs, y compris les flux d'orages pour lesquels des stockages suffisants sont à prévoir.
La technologie existante permet de limiter les concentrations moyennes annuelles en substances radioactives des rejets aux valeurs suivantes :
- 370 Bq/ml pour le radium 226 soluble ;
- 3,7 kg Bq/m3 pour le radium 226 insoluble ;
- 1 800 mg/m' pour l'uranium 23 8 soluble.
Pour ce qui concerne les substances non radioactives, le rejet des eaux dans le milieu naturel est réglementé par l'arrêté préfectoral fixant les conditions d'ouverture des risque nul de pollution des eaux souterraines ou de surface. travaux.
2. Les moyens de stockage des effluents radioactifs peuvent ne pas être placés dans une cuvette de rétention ou un dispositif équivalent s'il apparaît qu'ils présentent un risque nul de pollution des eaux souterraines ou de surface.

Article 10

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19)

Produits gazeux et poussières

Sauf autorisation du préfet, les lieux d'émission dans l'atmosphère de l'air d'aérage des travaux souterrains, ainsi que les bassins de réception des effluents liquides, doivent être éloignés de plus de 100 mètres de toute habitation.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV - Surveillance des rejets

Article 11

Rejets liquides

1. Le nombre et l'emplacement des points de rejets d'eau dans le milieu naturel sont précisés par l'arrêté fixant les conditions d'ouverture des travaux. Chaque point de rejet doit posséder un aménagement spécial pour des prélèvements d'eau, accessible aux services de contrôle.
2. L'exploitant doit
- déterminer le débit des eaux de rejet;
- mesurer, à partir d'échantillons hebdomadaires obtenus par prélè-vement continu, les concentrations moyennes mensuelles de ces eaux en radium 226 et en uranium et en déduire, compte tenu des flux, les concentrations moyennes annuelles;
- déterminer la valeur des autres paramètres caractéristiques à surveiller, comme le prescrit l'arrêté fixant les conditions d'ouverture des travaux.
3. Les caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de traitement des eaux sont notées chaque jour et archivées.
4. Le préfet peut imposer des critères de surveillance mensuels, hebdomadaires et journaliers si des variations importantes des concentrations en radium et en uranium sont possibles.


Article 11 de la Circulaire du 9 mai 1990
Rejets liquides
2. Les échantillons hebdomadaires, obtenus par prélèvement continu, sont filtrés sous vide sur une membrane de
porosité 0,45 μm pour séparer les insolubles qui se fixent sur cette membrane.

 

Article 12

Rejets gazeux

Le flux de radon et de poussières radioactives en provenance des travaux souterrains doit être mesuré au moins une fois par an.

Chapitre V - Surveillance du milieu naturel

Article 13

Eaux souterraines

L'exploitant doit :
- déterminer le périmètre d'influence des travaux et installations sur les eaux souterraines ;
- mesurer l'activité volumique du radium et de l'uranium dans ces eaux au moins une fois par trimestre ;
- prévoir un système d'intervention en cas d'augmentation notable de cette activité.
 

Article 14

Milieu récepteur des rejets liquides

En accord avec le service chargé de la police des eaux, des prélèvements doivent être effectués par l'exploitant sur les sédiments, les végétaux aquatiques et la faune du milieu récepteur des rejets liquides, à des fréquences qui sont fonction de l'importance des rejets de l'exploitation, du lieu d'implantation de celle-ci et du cycle de vie des espèces rencontrées. Ils font l'objet d'analyses pour déterminer la concentration en radium 226 et en uranium. Les résultats sont communiqués au service précité.

Article 15

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Atmosphère

Des mesures doivent être effectuées dans l'environnement pour déterminer en divers endroits les valeurs annuelles de l'exposition externe et des expositions par inhalation de radon et de poussières radioactives. Ces mesures doivent être :
- permanentes lorsque l'exploitation doit durer plus de cinq ans et que le volume prévu des terrassements minéralisés est supérieur à 25 000 m3/an ;
- annuelles et d'une durée au moins égale à un mois dans les autres cas.
Dans le cas des exploitations visées au premier tiret, une zone d'influence de l'exploitation sur l'atmosphère doit être déterminée au plus tard un an après l'ouverture des travaux. Les mesures doivent y être effectuées au moyen d'installations fixes dont le nombre et l'emplacement sont portés à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; ce dernier peut exiger, si nécessaire, la mise en place d'un système de mesure des retombées de poussières.
Dans le cas des exploitations visées au second tiret, les mesures sont effectuées près des lieux publics et des habitations les plus exposées en direction des vents dominants.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 16

Voies de transferts des substances radioactives vers les populations

Dans le cas visé au premier tiret du premier alinéa de l'article 15, l'exploitant doit établir, au plus tard deux ans après l'ouverture des travaux, la liste des principales voies de transfert vers les populations des substances radioactives provenant de l'exploitation et de ses installations. Tous les deux ans, la teneur en radium 226 et en uranium doit être déterminée aux principaux maillons des chaînes de transfert. En fonction des résultats ainsi obtenus, l'exploitant détermine les quantités de radium 226 et d'uranium susceptibles d'être ingérées par les personnes du public les plus exposées et calcule les taux d'exposition correspondants.


Article 16 de la Circulaire du 9 mai 1990
Voies de transferts des substances radioactives vers les populations
Parmi les nombreuses voies de transfert des substances radioactives vers les populations, il est possible d'en
sélectionner quelques-unes, les plus importantes, qui sont les voies de transfert critiques. Ces dernières sont différentes d'un site minier à un autre et dépendent :
• de la disposition du site par rapport aux lieux habités ;
• de l'utilisation des sols ;
• de la capacité de dispersion des substances radioactives par le site ;
• de la capacité d'absorption des milieux récepteurs ;
• de l'utilisation des eaux des cours d'eau, dans lesquels sont effectués les rejets, notamment pour l'irrigation des prairies et des jardins.
Aussi, les maillons qui mènent à l'homme peuvent être très variés; les plus courants en dehors des vecteurs air et eau sont :
• la faune aquatique dans les cours d'eau à l'aval du site ;
• les légumes et les fruits produits par les jardins proches du site ;
• le lait fourni par les animaux ayant brouté l'herbe des prés situés près du site ou buvant l'eau des cours d'eau récepteurs.

 

Chapitre VI - Contrôles

Article 17

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Document et rapport annuel

Les résultats des mesures prévues aux chapitres 4 et 5 sont reportés dans un document. Sur la base de ces résultats, l'exploitant établit chaque année un rapport faisant le point sur l'application des dispositions de la présente section.
Ce rapport est transmis au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

 

Article 18

Vérifications

Le préfet peut prescrire à tout moment à l'exploitant, et aux frais de celui-ci, de faire procéder à la vérification, par une personne ou un organisme qu'il désigne, de tout ou partie des mesures prises en application des dispositions de la présente section.
II peut également, en cas de pollution avec dérive importante par rapport aux résultats habituels des mesures, imposer une réduction des intervalles de temps entre les vérifications prévues aux chapitres 4 et 5 et augmenter la fréquence de présentation du rapport prévu à l'article 17.

 

Première partie : protection du personnel (Abrogée à compter du 1er novembre 2019)

Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations

Chapitre I -  Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens de la présente partie, il faut entendre par
- rayonnement ionisant : un rayonnement composé de particules ou de photons qui pénètrent dans la matière en lui cédant leur énergie;
- radioprotection : l'ensemble des moyens mis en œuvre pour protéger les personnes contre les rayonnements ionisants ;
- substance radioactive : toute substance émettant des rayonnements ionisants;
- source radioactive ou source : une substance radioactive, scellée ou non, destinée à la mise en œuvre de procédés de contrôle ou de mesure ;
- source scellée : une source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives ;
- source non scellée : une source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substances radioactives ;
- exposition externe : l'exposition d'une personne à des rayonnements ionisants émis par une substance radioactive située en dehors de l'organisme ;
- exposition interne : l'exposition d'une personne à des rayonnements ionisants émis par une substance radioactive inhalée ou ingérée;
- limite annuelle d'exposition : la limite admise pour l'exposition sur les lieux de travail pendant une année ;
- taux d'exposition externe : l'équivalent de dose maximal reçu en profondeur pendant une durée déterminée, rapporté à la limite annuelle d'exposition externe ;
- taux d'exposition interne relatif à l'incorporation d'un radionucléide : l'activité de ce radionucléide incorporée pendant une durée déterminée, rapportée à la limite annuelle d'exposition de ce radionucléide;
- taux d'exposition interne relatif à l'incorporation de plusieurs radionucléides : la somme des taux d'exposition interne relatifs à chacun de ces radionucléides;
- taux d'exposition interne relatif à l'inhalation des descendants à vie courte du radon : l'énergie alpha potentielle inhalée pendant une durée déterminée, rapportée à la limite annuelle d'énergie alpha potentielle inhalée ;
- taux d'exposition totale : la somme des taux d'exposition externe et interne relatifs à tous les radionucléides incorporés, y compris, s'il y a lieu, celui propre aux descendants à vie courte du radon ;
- dosimétrie individuelle : la mesure des expositions d'une personne aux rayonnements ionisants à l'aide d'un appareil individuel qu'elle porte pendant toute la durée de l'exposition;
- dosimétrie de fonction : une dosimétrie individuelle réalisée en vue de la détermination du taux d'exposition totale d'un ensemble de personnes placées dans des conditions analogues d'exposition.


Article ler de la Circulaire du 13 juillet 1989
Terminologie

La dosimétrie de fonction permet la détermination de l'exposition des personnes qui sont placées dans des conditions analogues d'exposition de par leurs fonctions en faisant porter un dosimètre individuel par un nombre limité de ces personnes. Les porteurs de dosimètres individuels sont choisis de façon qu'ils constituent un échantillon statistiquement représentatif des personnes de fonctions analogues à la leur. Les expositions individuelles des personnes qui n'ont pas porté de dosimètre individuel sont déterminées à partir des résultats d'exposition des porteurs, compte tenu des temps de présence dans le mois dans la fonction.

 

Article 2

Domaine d'application

Sont applicables :
- aux travaux souterrains de recherche et d'exploitation de substances radioactives, les dispositions des sections 1 et 2 ;
- aux travaux à ciel ouvert de recherche et d'exploitation de substances radioactives, les dispositions des sections 1 et 3 ;
- aux installations de surface et aux dépendances légales des exploitations de substances radioactives, les dispositions des sections 1 et 4 ;
- aux travaux et installations des autres mines et des carrières
   - où est utilisée une source radioactive, les dispositions de la section 1 ;
   - et, quand il s'agit de travaux en souterrain, les dispositions de la section 5.


Article 2 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Domaine d'application

Sont prioritairement concernés par la présente partie les travaux et installations des mines de substances radioactives. Les autres travaux et installations le sont également lorsque des sources radioactives y sont utilisées. Enfin, les travaux souterrains autres que ceux de substances radioactives doivent faire l'objet d'une recherche du radon conformément aux dispositions de la section 5.

Chapitre II - Personnel

Article 3

Limites annuelles d'exposition

Les limites annuelles d'exposition sont les suivantes
- 50 mSv pour l'exposition externe;
- 1,7 kBq pour les émetteurs alpha à vie longue présents dans les poussières de minerai d'uranium et 0,3 kBq dans le cas des poussières de minerai de thorium 232;
- 20 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 222;
- 60 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 220;
- 30 kBq pour les émetteurs alpha à vie longue dans les poussières d'uranate, la quantité journalière de ces poussières inhalée n'excédant pas 2,5 mg.


Article 3 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Limites annuelles d'exposition

Les descendants à vie courte à prendre en compte sont :
- pour le radon 222 : le polonium 218 et le polonium 214 ;
- pour le radon 220 : le bismuth 212 et le polonium 212.



 

Article 4

Valeur maximale du taux d'exposition totale

Sous réserve des dispositions des articles 14, 15, 16, 17 et 30
- le taux d'exposition totale de chaque personne, pour douze mois consécutifs, ne doit pas être supérieur à :

- 1 pour les personnes âgées de dix-huit ans et plus,
- 0,3 pour les étudiants et apprentis âgés de moins de dix-huit ans;
- le taux d'exposition totale, pour trois mois consécutifs, ne doit pas être supérieure à :

- 0,6 pour toute personne, sauf pour les femmes en état de procréer,
- 0,25 pour les femmes en état de procréer;
- la quantité de poussières d'uranate inhalée ne doit pas dépasser 2,5 mg/jour.

Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin de travail, des dispositions doivent être prises pour que le taux de l'exposition totale subie entre cette déclaration et le moment de l'accouchement ne dépasse pas 0,2.


Article 4 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Valeur maximale du taux d'exposition totale

Le taux d'exposition totale pour une durée déterminée, conformément à la définition donnée à l'article ler, est égal à l'expression :

où :

- E est la mesure exprimée en millisieverts de l'exposition externe ;
- li est la mesure de la composante i de l'exposition interne ;
- (LAE)i est la limite annuelle d'exposition pour la composante i dont la valeur est donnée à l'article 3.
Les méthodes de mesure sont précisées à l'article 13. Les limites annuelles d'exposition pour les poussières et les radons sont équivalentes aux 50 mSv fixés pour l'exposition externe.

 

Article 5

Classification des personnes

Les personnes dont le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 doivent être classées dans l'une des deux catégories suivantes
- catégorie A si leur taux annuel d'exposition totale peut être supérieur à 0,3 ;
- catégorie B si leur taux annuel d'exposition totale ne peut dépasser 0,3.

 

Article 6

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Surveillance médicale

1. Une personne ne peut être classée au sens de l'article 5 que si :
- sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage parle médecin du travail après examen médical atteste qu'elle ne présente pas de contre indication médicale à ce classement ;
- au moment de l'embauchage, ou bien elle a remis au médecin du travail l'extrait de sa fiche individuelle prévue à l'article 7 établie par le médecin du travail du précédent employeur, ou bien elle a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été affectée antérieurement dans un lieu où elle à pu être exposée à l'action des rayonnements ionisants.
La fiche d'aptitude doit être renouvelée, au vu des résultats d'un examen médical, tous les six mois pour les personnes de catégorie A et tous les ans pour les personnes de catégorie B.

2. La personne ou l'exploitant peut contester, auprès du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche, statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'exploitant, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.

3. Les examens médicaux prévus au paragraphe 1 sont pratiqués parle médecin du travail ou par des personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité.
S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 6 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Surveillance médicale

L'extrait de la fiche individuelle établi par le médecin du travail du précédent employeur peut être remplacé par tout autre document qui fournit les mêmes renseignements lorsque la personne concernée a travaillé ailleurs que dans les mines et les carrières ou à l'étranger.
Les examens médicaux comprennent un examen clinique général, et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires. En outre, le médecin du travail est en droit de procéder à tout examen qu'il juge nécessaire.
La fiche d'aptitude est celle qui est prévue par le code du travail.



 

Article 7

Fiche individuelle d'exposition

1. Une fiche individuelle d'exposition des personnes des catégories A et B est tenue à jour par le médecin du travail à partir des données fournies par l'exploitant. Ces données concernent
- la nature des expositions;
- les taux mensuels d'exposition totale et leur cumul tant sur les douze derniers mois et les trois derniers mois que sur la durée de la vie professionnelle ;
- les taux des expositions exceptionnelles visées à l'article 14 subies au cours de l'année calendaire écoulée et leur cumul sur la durée de la vie professionnelle.

2.
Un extrait de la fiche individuelle est remis par le médecin du travail à la personne concernée chaque fois qu'elle en fait la demande ainsi qu'en fin de contrat de travail.


Article 7 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Fiche individuelle d'exposition

Les indications portées sur la fiche individuelle d'exposition ont un caractère personnel. Elles peuvent cependant être utilisées, notamment à des fins de statistiques, lorsqu'elles sont rendues anonymes.

Article 8

(Décret n°94-604 du 19 juillet 1994, article 22)

Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical

1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour les personnes de catégorie A. Mention de ce dossier doit être inscrite au dossier médical ordinaire.
Le dossier médical spécial comprend
- la fiche individuelle d'exposition visée à l'article 7 ;
- les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en vue du renouvellement de la fiche d'aptitude.

2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée et, en tous cas, au moins trente ans après la fin dé l'exposition au risque.
Si l'exploitant vient à disparaître, le dossier médical spécial est transmis au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle.

4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail peut demander au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Dans ce cas, ce dernier médecin n'a plus à respecter les dispositions du paragraphe 2.

5. Une carte individuelle de suivi médical destinée à attester que son détenteur bénéficie d'une surveillance médicale spéciale est remise par le médecin du travail à tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants et appartenant à la catégorie A, dès lors qu'un dossier médical spécial est ouvert.
La composition et la durée de validité de cette carte, enregistrée au niveau national, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
 

Article 9

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique et opérationnelle les instructions de radioprotection qui le concernent, notamment
- les précautions à prendre pendant l'exécution des travaux dont il a la charge ;
- la signalisation et les règles d'affectation des personnes dans les zones dont l'accès est soumis à des conditions spéciales ;
- les règles d'utilisation, de vérification, de surveillance et d'inter-vention en cas d'incident, concernant les sources radioactives;
- la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident pouvant avoir des conséquences de caractère radiologique.
 

Article 10

Information du personnel

1. Sans préjudice des dispositions prévues par le titre : Règles générales *, relatives à la formation et à l'information, une notice remise aux personnes des catégories A et B doit les informer
- des risques qui résultent de l'exposition aux rayonnements ionisants sur les lieux de travail, et des moyens mis en œuvre pour réduire cette exposition;
- des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité;
- de l'intérêt que présentent pour elles les mesures de rayonnements ionisants et les examens médicaux périodiques.

2.
Le médecin de travail informe les femmes des risques encourus par l'embryon ou le fœtus et renouvelle cette information auprès des femmes dont la grossesse lui a été déclarée.

 

*Cet article mentionne ici le titre personnel de l'exploitation qui a été abrogé et dont les dispositions sont englobées dans le titre Règles générales.


Article 10 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Information du personnel

La notice prévue à l'article 10 a pour but de sensibiliser le personnel aux problèmes posés par les rayonnements ionisants. Sa rédaction et sa présentation tiennent compte de cet objectif. Compte tenu de la spécificité du risque qui n'est pas immédiatement perceptible, les actions de formation et d'information du personnel sont particulièrement nécessaires.

 

Chapitre III - Radioprotection

Article 11

Règle générale

Les matériels, les procédés, les méthodes de travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions individuelles et collectives aux rayonnements ionisants soient maintenues à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition.


Article 11 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Règle générale
Le risque pour la santé qui résulte de l'exposition aux rayonnements ionisants est à appréhender aux niveaux individuel et collectif.
Le risque individuel s'apprécie en fonction du taux d'exposition totale.
Le risque collectif est par hypothèse proportionnel à la somme des expositions des personnes qui constituent cette collectivité. C'est un critère intéressant à suivre lorsque le nombre de personnes exposées dans les travaux et installations est élevé : c'est le cas de ceux des exploitations de substances radioactives. Il est à prendre en compte dans les statistiques.
La protection contre le risques d'irradiation externe peut être réalisée notamment par :
- la mise en place d'écrans entre les substances ou les sources radioactives et les individus ;
- des obstacles physiques qui délimitent un périmètre de franchissement interdit ;
- l'utilisation d'appareils manipulés à distance ;
- la réduction du temps d'exposition.
La protection contre le risque d'irradiation interne peut être réalisée par :
- l'aménagement des lieux de travail par confinement des sources, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, la suppression des objets superflus ;
- l'isolement des postes de travail par rapport aux rayonnements ionisants ;
- le port de dispositifs ou d'équipements de protection individuelle ;
- diverses mesures prévues à la section 2 pour les mines de
substances radioactives.
 

Article 12

Agent chargé de la radioprotection

La personne physique chargée de la direction technique des travaux est tenue de s'adjoindre une personne compétente, dite : agent chargé de la radioprotection, qui veille aux conditions d'application de l'article 11. Cet agent doit avoir préalablement subi avec succès une formation à la radioprotection. Les moyens qui permettent de le joindre ou de joindre son représentant doivent être portés à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Tout incident concernant la radioprotection doit être porté sans retard à la connaissance de cet agent ou de son représentant qui en informe le médecin de travail.


Article 12 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Agent chargé de la radioprotection
L'agent chargé de la radioprotection a notamment pour tâches :
- d'effectuer les analyses des postes de travail prévues à l'article 11 ;
- d'examiner les projets d'exploitation ainsi que les méthodes et l'organisation du travail du point de vue de l'exposition
aux rayonnements ionisants ;
- d'effectuer les mesures d'exposition et d'assurer l'entretien et l'étalonnage des appareils de mesure nécessaires ;
- de fournir au médecin du travail les données indispensables à la tenue des fiches individuelles d'exposition ;
- d'organiser, en accord avec le médecin du travail, les actions de formation et d'information du personnel dans le
domaine des rayonnements ionisants ;
- de proposer, en accord avec le médecin du travail, les mesures relatives à l'hygiène du personnel.
La formation à la radioprotection qu'il doit subir avec succès est celle prévue par le texte spécifique pris en application du code du travail.

 

Article 13

Mesure de l'exposition

L'exposition externe et les composantes de l'exposition interne sont mesurées au moyen
- d'une dosimétrie individuelle pour les personnes de catégorie A ;
- d'une dosimétrie individuelle ou de fonction pour les personnes de catégorie B.
Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'étalonnages périodiques.


Article 13
Mesure de l'exposition
La dosimétrie individuelle est exigée pour la détermination des expositions des personnes de classe A puisqu'elle permet la meilleure précision : dans ce cas le dosimètre est à porter pendant toute la durée de l'exposition.
Pour la détermination des composantes de l'exposition interne, il y a lieu de considérer que la quantité d'air inhalée par une personne est de 1,2 m3/h.

 

Article 14

Expositions exceptionnelles

Toute exposition subie en une ou plusieurs fois qui entraîne le dépassement des valeurs maximales du taux d'exposition totale prévues à l'article 4, éventuellement modifiées en application de l'article 30, doit être considérée comme étant une exposition exceptionnelle. Celle-ci peut être soit concertée, soit d'urgence, soit accidentelle.
Les expositions exceptionnelles ainsi que les causes de ces expositions sont mentionnées dans un document.
 

Article 15

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 VI)

Exposition concertée

1. Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent pas être utilisées, le préfet peut, dans des conditions qu'il précise et après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser la mise en œuvre d'expositions exceptionnelles concertées, sous réserve que soient recueillis les avis préalables
- suivant le cas et lorsqu'il existe, du délégué mineur, du délégué permanent de la surface ou du délégué du personnel ;
- lorsqu'il existe, du comité comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- du médecin du travail.
Les personnes concernées doivent :
- être de catégorie A ;
- avoir reçu une information appropriée sur les risques encourus et les précautions à prendre ;
- faire l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle adaptée aux conditions particulières de l'exposition.

2. Il est interdit de soumettre à une exposition concertée toute personne
- ayant pour les douze mois qui précèdent, un taux d'exposition totale supérieure à 1 ;
- présentant une inaptitude médicale pour l'opération envisagée;
- ayant subi des expositions d'urgence ou accidentelles dont le taux cumulé dépasse 5 ;
- qui est une femme en état de procréer.

3. Le cumul des taux d'exposition totale relatifs aux opérations donnant lieu à une exposition concertée ne doit pas dépasser 2 pendant douze mois consécutifs et 5 pendant toute la vie.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 16

Exposition d'urgence

Une exposition d'urgence ne peut être justifiée que par des conditions anormales, pour porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes.
Seules des personnes volontaires, ne présentant aucune des conditions d'exclusion dénies à l'article 15, paragraphe 2, et figurant sur une liste préalablement établie des personnes spécialement informées sur les risques des expositions dépassant les limites, peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.
Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées à l'article 4 mais une limite supérieure est préalablement fixée par le médecin du travail.

Article 17

Exposition accidentelle

Les dispositions à prendre à la suite d'une exposition accidentelle, c'est-à-dire de caractère fortuit et involontaire, sont de la compétence du médecin du travail. La valeur de cette exposition doit être déterminée ou estimée.
 

Article 18

(Décret n°93-926 du 15 juillet 1993, article 4)

Dispositions à prendre après une exposition exceptionnelle

1. Les expositions qui suivent une exposition exceptionnelle sont soumises à l'avis du médecin du travail. Elles doivent répondre en outre aux conditions suivantes
- si l'exposition exceptionnelle conduit, pour le trimestre en cours, à un taux d'exposition totale supérieure à 1, les taux d'exposition totale ultérieurs devront être limités à 0,1 par trimestre jusqu'à ce que le taux annuel moyen d'exposition totale, calculée à compter du 1er janvier de l'année de l'exposition exceptionnelle, redevienne inférieur à 1 ;
- si l'exposition exceptionnelle ne conduit pas, pour le trimestre en cours, à un taux d'exposition totale supérieure à 1, la règle précédente s'applique, mais les taux d'exposition totale ultérieur, peuvent être portés à 0,2 par trimestre.

2. Pendant la période ou les valeurs maximales visées à l'article 4 sont dépassées, la personne concernée bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A.
En outre, l'exploitant ne peut invoquer le dépassement de ces limites pour suspendre ou rompre le contrat de travail et doit assurer à la personne concernée, jusqu'à ce que le taux d'exposition totale redevienne inférieur aux limites susvisées, un emploi bénéficiant d'une rémunération au moins équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement.
 

Chapitre IV - Contrôles

Article 19

Statistiques

Un arrêté des ministres chargés des mines et de la santé fixe les règles d'établissement et de transmission des statistiques d'exposition du personnel aux rayonnements ionisants.

Chapitre V - Dispositions relatives à l'utilisation des sources scellées radioactives

Article 20

(Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992, articles 3 et 4)

Autorisation relative à une source scellée radioactive

Tout exploitant qui envisage de détenir et de mettre en œuvre une source scellée radioactive doit en demander l'autorisation à la commission interministériels des radioéléments artificiels en mentionnant l'activité, la nature du radioélément, les moyens de détection dont il dispose, ainsi que toute autre information prévue dans le cadre des dispositions du code de la santé publique. Si l'autorisation est accordée, l'exploitant est tenu de le porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Il doit également déclarer à cette commission et au directeur régional de l'industrie et de la recherche toute cessation d'emploi d'une telle source.

Article 21

Zones

1. L'agent chargé de la radioprotection est responsable de la définition, autour des sources scellées, de deux zones distinctes
- si cela est nécessaire, une zone dite contrôlée dont l'accès doit être réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements et qui doit s'étendre à tous les lieux où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,3 dans les conditions normales de travail ; - une zone surveillée, dans laquelle le taux annuel d'exposition totale peut être supérieure à 0,1 sans pouvoir excéder 0,3 ; lorsqu'il existe une zone contrôlée, la zone surveillée lui est contiguë.
A l'intérieur de ces zones, les sources scellées doivent être signalées.

2.
Les sources scellées et les zones font l'objet de vérifications dès leur mise en place puis tous les ans, ainsi qu'après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement ou aux dispositifs de sécurité.

3.
Les zones contrôlées sont signalées et délimitées et les zones surveillées sont simplement signalées.


Article 21 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Zones
L'emplacement des zones autour des sources scellées radioactives est à prévoir dès le stade du projet d'installation, leurs contours étant ensuite précisés par des mesures
d'ambiance, les sources et les appareils étant en fonctionnement. Lorsque les sources sont mobiles, les zones
sont à délimiter dans les différents cas d'utilisation.
Les mesures sont effectuées conformément aux instructions données par l'agent chargé de la radioprotection. Dans les exploitations autres que de substances radioactives, il peut faire utilement appel à un organisme spécialisé pour l'aider dans cette tâche.
La délimitation de la zone contrôlée est à matérialiser.

Article 22

Transport et utilisation des sources scellées

1. Le transport des sources dans les puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. Seul le personnel chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources. Le machiniste et les receveurs sont préalablement avisés.
Lorsqu'un convoi ou un véhicule transporte des sources, seul le personnel chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.

2. L'utilisation et la manipulation des sources scellées doivent s'effectuer sous la responsabilité de l'agent chargé de la radioprotection. De plus, la manipulation d'appareils de radioscopie industrielle ou de radiographie industrielle ne peut être confiée, sauf autorisation accordée par le préfet, qu'à des personnes titulaires du certificat d'aptitude correspondant.

3. Les mesures d'urgence doivent être prévues en cas d'incendie à proximité d'une source, de la perte de celle-ci ou de la destruction de son enveloppe.

4. L'emplacement des sources doit être reporté sur un plan.


Article 22 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Transport et utilisation des sources scellées
L'agent chargé de la radioprotection a notamment pour tâche de veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants, de recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles, de mettre en oeuvre, en cas d'incident ou d'accident, les mesures de première urgence.
Le certificat d'aptitude exigé des manipulateurs d'appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle est celui qui est délivré dans les conditions et selon le programme prévu par le texte spécifique pris en application du code du travail.
L'éloignement des sources par rapport aux matières inflammables doit être déterminé de telle façon qu'en cas de début d'incendie il soit possible de les mettre en lieu sûr.

 

Article 23

Document

Un document tenu à jour indique pour chaque source scellée
- les caractéristiques, le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication;
- le nom du vendeur et la date de réception;
- le numéro de série ou, s'il y a lieu, le numéro d'homologation de l'appareil dans lequel la source est installée;
- les dispositions prévues pour assurer la sécurité des diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la source ou sur l'appareil qui la contient;
- les modifications apportées à l'appareillage émetteur de rayon-nements ionisants ou aux dispositifs de protection ainsi que le nom et l'adresse des personnes qui ont procédé à ces modifications ;
- la nature et la durée moyenne mensuelle d'utilisation;
- les dates des vérifications et les résultats de celles-ci;
- les dispositions prévues en cas d'incendie ou de perte.
L'exploitant doit annexer à ce document l'autorisation prévue à l'article 20.

Article 24

Etanchéité des sources scellées

Afin de s'assurer de l'étanchéité des sources scellées, des vérifications de la contamination des dispositifs d'utilisation de ces sources sont effectuées dans les conditions fixées par la commission interministérielle des radioéléments artificiels. Les résultats de ces vérifications sont tenus à la disposition du délégué-mineur ou à défaut du délégué du personnel ainsi que des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Si une fuite de substance radioactive est décelée, la source scellée doit être renvoyée dans les plus brefs délais au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, ou enlevée par un organisme spécialisé. La commission interministérielle des radioéléments artificiels en est informée. Le renvoi immédiat au fournisseur ou à un organisme spécialisé est également obligatoire en cas de cessation définitive d'emploi de la source.
 

Article 25

Dépôt de sources scellées

1. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources scellées doivent être placées à l'intérieur de récipients ou dans leurs appareils, fermés à clé ou munis d'un sceau de sécurité ; les parois de ces récipients ou appareils doivent absorber ou atténuer suffisamment les rayonnements ionisants et résister au feu.

2.
Les récipients ou appareils doivent être entreposés dans une enceinte spéciale, fermée à clé, dont les conditions d'accès sont définies par l'exploitant.
Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients ou appareils peuvent toutefois être entreposés dans un coffret fermé à clé, placé dans un endroit éloigné des lieux habituels de travail.

3.
La présence de substances radioactives dans les récipients ou appareils ainsi que dans l'enceinte ou le coffret doit être signalée de façon apparente.

 

Article 26

Opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle

1. Dans toutes les opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle utilisant le rayonnement gamma, la source radioactive est nécessairement scellée et ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son emploi ; les manipulations doivent se faire au moyen de procédés automatiques ou télécommandés.
 

2. Le local ou le chantier doivent être débarrassés des objets inutiles, susceptibles de diffuser le rayonnement. La mise en place du dispositif de radiologie ou d'irradiation doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.
 

3. Une signalisation efficace doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ; pendant la durée de l'exposition l'accès du local ou du chantier doit être interdit par la mise en place de dispositifs ne pouvant pas être franchis par inadvertance ; en cas d'utilisation d'appareils à poste mobile, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être convenablement matérialisée.
 

4. La position de la source scellée au moment de l'armement et le retour de celle-ci en position de protection doivent être vérifiés lors de chaque opération, au moyen d'un détecteur de rayonnements ionisants.

Article 27

Dispositif d'occultation du faisceau de rayonnements ionisants

Les jauges d'épaisseur, de densité, de niveau, les humidimètres, les éliminateurs d'électricité statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent être équipés d'un dispositif d'occultation totale du faisceau de rayonnements ionisants; ce dispositif doit pouvoir être manœuvré sans risques pour l'opérateur et permettre toute intervention à proximité de la source.
Un signal indique la position du dispositif ; il doit être vérifié au moins une fois par an et après toute intervention sur l'appareil.
 

Article 28

Vérifications

Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification partielle ou complète de la source et de ses dispositifs de protection, ou à des mesures d'ambiance radiologique, par une personne ou un organisme spécialisé


Article 28 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Vérifications
Les personnes ou les organismes spécialisés sont ceux qui figurent sur la liste dressée par le ministre chargé du travail en application de la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Chapitre VI - Dispositions relatives à l'utilisation des sources radioactives non scellées

Article 29

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 VI)

Dispositions générales

L'emploi des sources radioactives non scellées est soumis, dans les conditions qu'il fixe, à l'autorisation du préfet.

Les sources de substances radioactives artificielles non scellées sont en outre soumises aux dispositions des articles 20, 21, 22 et 23.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Section 2 - Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives

Chapitre I - Personnel

Article 30

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 VI)

Valeur maximale du taux d'exposition totale

Sur autorisation du préfet, après avis, d'une part, du délégué-mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part du service central de protection contre les rayonnements ionisants, la valeur maximale des taux d'exposition totale mentionnés à l'article 4 peut ne pas être respectée pendant une période d'une durée maximale de cinq ans pour tout ou partie du personnel, à l'exception des femmes en état de procréer et des apprentis, à condition que
- la moyenne du taux annuel d'exposition totale sur cette période soit inférieure à 1 pour chaque personne concernée ;
- le taux d'exposition totale de chaque personne concernée soit inférieur à
- 1,5 pour douze mois consécutifs,
- 0,9 pour trois mois consécutifs ;
- le médecin du travail donne préalablement un avis favorable pour chaque personne concernée ;
- tout dépassement des taux d'exposition totale visés ci-dessus soit signalé au médecin du travail qui fixe alors le taux mensuel d'exposition totale à ne pas dépasser pendant une durée déterminée ;
- les personnes concernées ne soient pas soumises à une exposition, exceptionnelle concertée ;
- un plan d'aménagement et d'exploitation des travaux soit étudié afin que l'exposition des personnes soit la plus faible possible.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 30 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Valeur maximale du taux d'exposition totale
L'autorisation du préfet ne devrait être délivrée que dans des cas exceptionnels, lorsque les moyens normaux de lutte contre les rayonnements ionisants s'avèrent insuffisants, ce qui peut se produire, par exemple, lorsque le minerai est très riche en substances radioactives.
L'exploitant devra indiquer les mesures qu'il a déjà prises en application de l'article 11 et les raisons pour lesquelles les limitations du taux d'exposition totale fixées à l'article 4 ne peuvent être respectées.
En cas de renouvellement de cette autorisation, il y a lieu de veiller à ce qu'elle ne concerne pas systématiquement les mêmes personnes.

Article 31

Fiche individuelle

Les inscriptions à porter sur la fiche individuelle d'exposition prévue à l'article 7, paragraphe 1, doivent être complétées en y reportant :

- les valeurs mensuelles de l'exposition externe et de chaque composante de l'exposition interne;
- le cumul pour les trois et les douze derniers mois écoulés et pour la durée de la vie professionnelle des expositions mentionnées au tiret précédent.
 

Article 32

Dossier médical spécial

Le dossier médical spécial prévu à l'article 8 doit être également établi pour les personnes de la catégorie B.
 

Article 33

Classement des personnes

Les personnes affectées en permanence dans les travaux souterrains d'une exploitation de substance radioactive doivent être classées en catégorie A.
 

Article 34

Vêtements de travail

Des vêtements doivent être fournis au personnel qui travaille dans des lieux empoussiérés. Ils doivent être nettoyés au moins une fois par période de cinq jours de travail effectif.

Article 35

Hygiène du personnel
1. Les repas doivent être pris en un lieu spécialement
aménagé, tenu propre et disposant d'eau pour pouvoir se
laver les mains.
2. Les personnes qui travaillent dans des lieux empoussiérés
ne doivent quitter l'exploitation qu'après avoir pris une
douche et changé de vêtements.


Article 35 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Hygiène du personnel
En application de la règle générale de l'article 11, les réfectoires sont à installer dans des lieux où l'exposition est la
plus faible possible. Il est recommandé de se laver les mains avant de manger.

Chapitre II - Radioprotection

Article 36

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 VI)

Recours à un organisme agréé

La personne chargée de la direction technique des travaux doit se faire assister pour les problèmes relatifs à la radioprotection par un organisme agréé par les ministres chargés des mines et de la santé.

« En ce qui concerne la demande d'agrément d'organismes, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de la santé au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 36 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Recours à un organisme agréé
Le rôle de l'organisme agréé est de conseiller la personne physique chargée de la direction technique des travaux ainsi que l'agent chargé de la radioprotection sur l'application de la présente partie aux conditions particulières de l'exploitation.
En outre, cet organisme peut être chargé de certaines fonctions telles que l'exploitation des mesures de l'exposition et des mesures d'ambiances radiologique des chantiers.

Article 37

Règle générale

L'exploitant doit prendre des dispositions dès le stade de l'élaboration des projets de travaux, puis pendant toute leur durée pour satisfaire la règle générale de l'article 11. Il doit porter en particulier son attention sur les risques d'exposition aux descendants du radon et aux poussières radioactives.


Article 37 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Règle générale
La règle générale de l'article 11, complétée à l'article 37, exige que l'implantation, l'organisation et la conduite des chantiers soient bien étudiées et que le résultat obtenu soit
vérifié par des mesures d'ambiance.
Les efforts sont à porter en priorité sur le risque d'exposition aux descendants du radon.

Article 38

Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers

Des mesures d'ambiance doivent être effectuées de manière représentative et à une fréquence qui tienne compte de l'importance de l'exposition et de la vitesse d'avancement des travaux pour déterminer dans les chantiers en activité les moyennes mensuelles
- du débit d'exposition externe exprimé en microsieverts par heure ;
- de la concentration en énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 dans l'air, exprimée en microjoules par mètre cube d'air ou de la concentration du radon 222 exprimée en becquerels par mètre cube d'air ;
- de la concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières en suspension exprimée en becquerels par mètre cube d'air.


Article 38 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers
Les principes de la surveillance des chantiers en activité
sont les suivants :
- pour le radon et l'énergie alpha potentielle de ses descendants à vie courte, la surveillance consiste à exécuter une série de mesures ponctuelles qui permettent de
déterminer leurs concentrations dans l'atmosphère ; dans le cas d'un aérage secondaire, il convient de porter un jugement sur la qualité de l'air envoyé dans le chantier, sur l'atmosphère près des fronts ou dans un compartiment de travail ainsi que sur les retours d'air correspondants, entenant compte des variations de concentration qui
interviennent au cours des différentes phases du cycle de travail telles que la foration, le tir et le chargement ;
- pour les poussières, la surveillance est basée sur la mesure de l'activité de l'uranium et de ses descendants à vie longue après prélèvement effectué en continu pendant toute la durée d'un cycle de travail soit à poste fixe dans le chantier, soit sur les engins qui y évoluent.
Les mesures d'ambiance sont à exécuter à une fréquence au moins mensuelle mais celle-ci est à augmenter lorsque les résultats eux-mêmes vont en augmentant, pour devenir journalière lorsqu'ils atteignent les seuils de l'article 39. En outre, à valeurs équivalentes, la fréquence est plus importante dans les chantiers à avancement rapide. L'avis de l'organisme agréé prévu à l'article 36 peut être sollicité à ce propos.

 

Article 39

Surveillance renforcée de l'ambiance radiologique des chantiers

1. Lorsque l'une des valeurs visées à l'article 38 dépasse
- 100mSv par heure pour l'exposition externe ;
- 32mJ/m3 pour la concentration en énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 ;
- 22 000 Bq/m3 pour la concentration du radon 222 ;
- 3,2 Bq/m3 pour la concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières en suspension dans l'air,
des dispositions doivent être prises en vue d'améliorer l'ambiance radiologique du chantier dans les meilleurs délais. En outre, les mesures prévues à l'article 38 doivent être effectuées quotidiennement aussi longtemps que les résultats se maintiennent à un niveau supérieur aux seuils précités.

2. Lorsque la valeur de l'une des mesures d'ambiance visées à l'article 38 est supérieure à trois fois le seuil fixé au paragraphe 1, le chantier doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et son accès doit être interdit, sauf autorisation de l'agent chargé de la radioprotection.
 

Article 40

Document et information du personnel

1. Les résultats des mesures d'ambiance radiologique sont reportés sur un document. Ils sont conservés au moins pendant deux ans et sont tenus à la disposition du délégué-mineur et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2.
La répartition des effectifs par taux mensuel et annuel d'exposition totale doit être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
 

Chapitre III - Lutte contre les rayonnements ionisants

Article 41

Conduite des travaux et des chantiers

1. L'exploitation doit être conduite de façon à garantir une bonne arrivée de l'air à front des chantiers.
Les vieux travaux doivent être efficacement isolés des travaux en activité et des mesures doivent être prises pour maîtriser l'écoulement du radon qui s'en échappe. A défaut, ces travaux doivent être ventilés. L'accès ne peut y être autorisé que conformément aux instructions données par l'agent chargé de la radioprotection.

2.
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la mise en suspension des poussières radioactives.

3.
Après chaque tir de mines, le personnel doit attendre l'assainissement de l'atmosphère avant de revenir au chantier, la durée de cette attente ne pouvant être inférieure à une demi-heure.



Article 41 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Conduite des travaux et des chantiers
1. Dans les exploitations souterraines de substances radioactives, l'irradiation la plus importante est provoquée
le plus souvent par les descendants du radon. Ce risque peut être par exemple réduit :
- en prenant des dispositions pour que l'air qui pénètre dans l'exploitation ne soit pas ou soit peu chargé en radon, celui-ci pouvant provenir d'un retour ou d'une
installation de surface, notamment dans certaines circonstances météorologiques ;
- en plaçant les galeries d'entrée d'air le plus possible dans des terrains stériles et dans des zones peu ou pas
influencées par les pressions de terrains dues à l'exploitation du gisement ;
- en assurant, au chantier, une arrivée d'air aussi peu que possible chargée en radon ;
- en s'opposant à l'irruption de l'air des vieux travaux vers les zones occupées par le personnel, par uneisolation efficace, la réduction de leur volume, leur
maintien en dépression compte tenu des variations de la pression barométrique ;
- en prenant des dispositions pour que le radon présent dans les eaux d'exhaure ne puisse pas polluer les lieux
occupés par du personnel ;
- en veillant à conserver une étanchéité suffisante aux portes d'aérage et au besoin en les doublant lorsqu'il
existe un passage d'engins ;
- en envisageant, si nécessaire, des techniques de réduction des émissions de radon par les parois des
galeries ;
- en disposant et en aménageant les dépôts de produits pour que le dégagement de radon qui en résulte ne
vienne pas polluer l'air respiré par le personnel.
2. Pour ce qui concerne les poussières radioactives, les règles prévues pour la lutte contre les poussières doivent
être rigoureusement appliquées, voire même renforcées.
3. Après un tir de mines, le délai de retour au chantier est conditionné par les caractéristiques de celui-ci et notamment par les conditions d'aérage. Les instructions nécessaires sont données aux boutefeux.


 

Article 42

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 VI)

Aérage

1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définir les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque.

2 Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification de l'aérage doit recevoir l'avis de l'agent chargé de la radioprotection.

3. La ventilation mécanique ne peut être arrêtée que sur l'avis de l'agent chargé de la radioprotection.
En cas d'arrêt d'un ventilateur, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène du personnel.
Après un arrêt prolongé d'un ventilateur, le personnel ne doit pénétrer dans les travaux normalement aérés par ce ventilateur que sur l'auto-risation de l'exploitant et après que des contrôles radiologiques appropriés ont montré que l'atmosphère est redevenue normale.

4. La ventilation naturelle des travaux souterrains n'est pas admise sauf sur l'autorisation du préfet.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 42 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Aérage
1. L'aérage a une influence très importante sur les risques d'irradiation par le radon et, dans une moindre mesure,
par les poussières radioactives. Il permet de diluer le radon dans l'air et de réduire sa durée de présence dans les
travaux. Sa surveillance est à effectuer d'une manière rigoureuse par un personnel spécialisé.
Des mesures de la concentration en radon 222 effectuées en descendant l'aérage primaire, notamment en amont et
en aval aérage des chantiers permettent la détermination des sources locales et diffuses de radon. Il appartient à
l'exploitant de s'assurer que les circuits d'aérage primaire et secondaire sont et restent adaptés à l'importance de ces sources.
Il convient d'inciter particulièrement le personnel de l'exploitation à veiller au maintien du bon aérage des
chantiers.
3. I1 faut entendre par arrêt prolongé du ventilateur, un arrêt de durée suffisante pour provoquer une accumulation de
radon telle que l'évacuation du personnel doit être décidée.
 

Section 3  : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert de recherche ou d'exploitation de substances radioactives

Article 43

Personnel

Sont applicables aux travaux à ciel ouvert des mines de substances radioactives les dispositions
- du chapitre Ier de la section 2, sauf celles de l'article 33;
- des articles 36 et 37.

Article 44

Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers

Les dispositions des articles 38, 39 et 40 sont applicables aux lieux des travaux à ciel ouvert où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser la valeur 0,3. Les personnes qui accèdent de manière habituelle à ces lieux doivent être de catégorie A.

Section 4 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface et les dépendances légales des exploitations de substances radioactives

Article 45

Zones

Les zones définies à l'article 21 doivent être établies dans les installations de surface et les dépendances légales des exploitations de substances radioactives aux endroits où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 dans les conditions normales de travail.

Section 5 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains autres que ceux de recherche ou d'exploitation de substances radioactives

Article 46

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Radon

1. La présence de radon et de ses descendants dans les travaux souterrains doit être recherchée au début de ces travaux dans un champ d'exploitation, puis tous les trois ans.
Cette recherche doit être opérée, au moins sur le ou les retours d'air qui aboutissent en surface, par un organisme dont le choix a reçu l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

2. Les dispositions des chapitres II et III de la section 1 du présent titre sont applicables au personnel de l'exploitation présent dans les lieux où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 dans les conditions normales de travail.

3. Les résultats des recherches citées au paragraphe 1 sont portés à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. En fonction des résultats obtenus, le préfet peut augmenter ou diminuer la durée de trois ans prévue au paragraphe 1, ou encore dispenser les exploitants de toute recherche de radon et de ses descendants.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 46 de la Circulaire du 13 juillet 1989
Radon
1. Dans certaines exploitations autres que de substances radioactives, du radon peut être présent dans l'air d'aérage en quantité suffisante pour justifier des précautions.
2. Lorsque l'activité des descendants du radon sur le retour
d'air d'un champ d'exploitation est supérieure à 400 Bq/m3, une étude plus approfondie des travaux du champ d'exploitation est à entreprendre.
 

Titre : Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides (Abrogé à compter du 6 octobre 2016)

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Abrogé depuis le 6 octobre 2016 par l'article 43 du Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d’exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l’annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Section 1 : Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :
- appareil de forage: appareil constitué d'un ensemble d'équipements permettant les fonctions de levage, rotation et pompage afin de réaliser un sondage, ainsi que des équipements de sécurité,
notamment ceux de mise en sécurité du puits en cas de venue ;
- barrière de sécurité : ensemble de dispositifs installés en tête des puits en exploitation ou en sommeil ou dans ces puits, isolant, pour les dispositifs installés en tête de puits, ce dernier de la surface et, pour ceux installés à l'intérieur du puits, empêchant le passage du fluide de gisement vers la partie du puitssituée au-dessus de ces dispositifs. Ces dispositifs ne s'opposent pas au passage du fluide de gisement pendant l'extraction de ce fluide ;
- bac actif : ensemble des capacités de surface dans lesquelles circule le fluide de forage ou d'intervention ;
- bloc d'obturation : ensemble des éléments permettant l'obturation du sondage ou du puits afin de maîtriser les venues ;
- chef de chantier : personne responsable sur place du chantier de forage ;
- chef de poste : chef de l'équipe des foreurs et responsable du chantier de forage en l'absence, sur le site, du chef de chantier ;
- complétion : équipements internes du puits en vue de son utilisation (à l'exception des cuvelages) ;
- cuvelage : revêtement intérieur du sondage ou du puits, destiné à en consolider les parois et à isoler entre elles, après cimentation, les couches qui le nécessitent;
- cuvelage de production : cuvelage qui permet le bon déroulement des essais et la mise en production éventuelle du sondage ;
- cuvelage de surface : premier cuvelage posé après le tube guide ;
- duse : étranglement calibré permettant de régler le débit du fluide ;
- éruption : arrivée non maîtrisée de fluides, de gaz ou de vapeurs dans l'atmosphère ;
- esquiche : opération consistant à injecter un fluide sous pression dans le sondage ou dans le puits ;
- filage du câble : opération de déplacement des zones du câble subissant les contraintes maximales, telles que définies par le calcul de travail du câble, par incorporation de cable neuf dans la chaîne cinématique destinée à assurer la translation de la garniture dans le sondage ou le puits ;
- forage : désigne l'action de forer et l'ensemble des activités annexes ;
- forage en mer : forage entrepris sur le domaine public maritime à partir de la laisse de basse mer, le plateau continental ou la zone économique ;
- forage à terre : forage entrepris en deçà de la laisse de basse mer ou, dans les estuaires, en deçà des limites transversales de la mer ou dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par un arrêté du Premier ministre ainsi que sur la terre ferme ;
- garniture : ensemble des matériels tubulaires descendus dans le puits, à l'exception des cuvelages ;
- intervention lourde : opération comportant des risques importants pour le personnel ou  l'environnement et exigeant notamment des moyens lourds, tels qu'un appareil de forage ou d'intervention ;
- lieux de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du titre : Règles générales, y inclus les logements, le cas échéant, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail ;
- ligne de contrôle : conduites nécessaires pour assurer les circulations de fluides en cas de venue ;
- manuel opératoire : document regroupant l'ensemble des procédures de mise en oeuvre de l'appareil de forage ou d'intervention lourde ;
- niveau perméable : tout niveau où un mouvement de fluide est possible en termes de débit de fluide ou d'absorption de fluide ;
- ouvrage : désigne un puits ou un sondage ;
- panoplie de duses : ensemble des vannes et duses permettant la distribution des fluides en cas de venue ;
- pression maximale attendue : pression la plus élevée susceptible d'être rencontrée en tête de puits ou de sondage ;
- pression maximale de service : pression maximale d'utilisation d'un matériel, garantie par son constructeur ;
- puits : ouvrage résultant de l'opération de forage servant ou susceptible d'être ou non utilisé pour la
production ;
- puits mis en sommeil : puits non exploité depuis plus d'un an et n'ayant pas fait l'objet d'une fermeture définitive ou provisoire ;
- registre de sécurité de l'appareil de forage ou d'intervention lourde : registre tenu à jour à la disposition de l'administration contenant, en particulier, lescaractéristiques essentielles de l'appareil, les consignes de sécurité, une copie des textes réglementaires et des éventuelles dérogations, les transformations ou réparations importantes ayant éventuellement été effectuées, les différents certificats de conformité et d'épreuves ainsi que les rapports des contrôles réglementaires par les sociétés agréées ;
- sondage : ouvrage en cours de forage ;
- tube conducteur : cuvelage utilisé lorsque le forage est réalisé depuis un support qui prend appui sur le fond de la mer ; il assure la même fonction que le tube guide vis-à-vis des terrains mais remonte
jusqu'au niveau du support ;
- tube guide : cuvelage maintenant tout ou partie des terrains non consolidés proches de la surface et qui permet de contenir le fluide de forage dans le sondage ;
- tube prolongateur : tube déconnectable utilisé lorsque le forage est réalisé à partir d'un support flottant, reliant le bloc d'obturation situé au fond de la mer au support flottant et permettant notamment
la circulation des fluides de forage ;
- venue : entrée des fluides ou des gaz d'une formation dans le sondage ou dans le puits.
 

Article 2

Domaine d'application

Le présent titre s'applique :
- aux travaux de recherche par forage, à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer, des gîtes visés aux articles 2 et 3 du code minier ;
- aux travaux de forage conduits uniquement à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer et aux travaux d'exploitation rendus nécessaires pour une extraction ;
- des fluides contenus dans les gîtes visés au tiret précédent ;
- des substances qui y sont incluses, à l'aide d'un fluide, ou des composés résultant de l'action de ce fluide sur lesdites substances ;
- aux travaux de réinjection dans le sous-sol de produits extraits non utilisés ;
- aux installations, annexes des travaux mentionnés aux trois tirets précédents, visées à l'article 2 du titre Règles générales.
Les dispositions de la section 2 du présent titre sont applicables, sur l'ensemble des gîtes visés aux articles 2 et 3 du code minier, aux travaux de forage, sondages, puits d'exploitation et aux installations, ainsi qu'aux travaux exécutés sur ces puits ou installations ou sur des sondages.
Les dispositions de la section 3 sont applicables aux mêmes travaux, sondages puits ou installations effectués ou existants, sur des gîtes de fluide gazeux ou liquide ou rendus tels et, inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques, d'eux-mêmes ou du fait des opérations effectuées.
Les dispositions de la section 4 sont applicables aux fermetures des puits ou sondages.
 

Section 2 : Dispositions applicables à l'ensemble des gîtes

Chapitre I - Dispositions communes à l'ensemble des travaux, ouvrages ou installations

Article 3

Document de sécurité et de santé

1. Le document de sécurité et de santé, suivant le cas, détermine les caractéristiques des appareils de forage ou d'interventions lourdes en fonction de celles du sol d'assise, ou analyse et établit les mesures à prendre vis-à-vis des caractéristiques des liaisons entre le fond de la mer et le support.

2. L'exploitant fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans les situations normales que critiques.
A cet effet, le document de sécurité et de santé doit en particulier :
- identifier les sources de danger spécifiques liées au lieu de travail : celles liées aux activités s'y déroulant, extérieures à ce lieu de travail ou induites par des conditions climatiques, météorologiques ou sismiques, qui pourraient causer des accidents susceptibles d'avoir des conséquences graves en
matière de sécurité et de santé des travailleurs concernés ;
- évaluer les risques résultant des sources de dangers spécifiques visées précédemment ;
- démontrer que des précautions adéquates sont prises pour éviter les accidents visés précédemment, limiter la propagation d'accidents et permettre une évacuation efficace et contrôlée du lieu de travail dans les situations critiques ;
- démontrer que l'organisation de la sécurité permet de respecter l'ensemble des dispositions du règlement général des industries extractives applicables aux installations et aux activités qui s'y déroulent, ainsi que les dispositions du présent titre.

Ces principes sont pris en compte dès la planification des travaux et couvrent l'ensemble des phases de
ceux-ci.

3. Le document de sécurité et de santé fixe, en tant que de besoin, les postes de travail qui doivent comporter au moins deux issues de secours distinctes situées aussi loin que possible l'une de l'autre et débouchant dans des zones où la sécurité des personnes est assurée.

4. Le document de sécurité et de santé fixe, en tant que de besoin, les lieux de travail occupés par des travailleurs, qui doivent comporter :
- un système acoustique et optique capable d'émettre une alarme en cas de besoin à n'importe quel poste de travail occupé par des travailleurs ;
- un système acoustique clairement audible en tous points de l'installation occupés fréquemment par des travailleurs ;
- les équipements qui doivent, en cas d'urgence, être télécommandés ; ces équipements comprennent
notamment des systèmes d'isolation et de purge des sondages, puits, installations et canalisations.
Il définit également les endroits appropriés à partir desquels ces dispositifs peuvent être déclenchés.
Il fixe également, en tant que de besoin, les points de rassemblement en cas d'urgence ; il détermine ceux sur lesquels il faut disposer d'un système de contrôle des personnes présentes sur le chantier et les dispositions nécessaires à cet effet.

 

Article 4

Contrôle des installations et ouvrages

Les installations de surface font l'objet d'un programme de contrôle adapté à leur nature, leurs fonctions, à la nature et l'importance des risques qu'elles entraînent.
Les puits font l'objet de tests et de contrôles destinés à vérifier le bon état de l'ouvrage.
 

Article 5

Protection contre la corrosion et les développements bactériens

Les canalisations sont protégées contre la corrosion.
Pour les puits comportant des annulaires, les liquides contenus dans ceux-ci ne doivent pas, à défaut de posséder des qualités anticorrosives et antibactériennes, entraîner, de par leur composition, des risques de corrosion et de développements bactériens.
 

Article 6

Voies et issues de secours

Lorsqu'ils existent, les locaux d'hébergement et les locaux de séjour comportent au moins deux issues de secours distinctes, situées le plus loin possible l'une de l'autre et débouchant dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d'évacuation sûrs.
Les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur ou, si cela est impossible, sont coulissantes.
Les voies et issues spécifiques de secours font l'objet de la signalisation prévue à l'article 5 du titre Règles générales.
 

Article 7

Eclairage

Les installations d'éclairage sont conçues de telle sorte que les salles de contrôle de l'exploitation, les voies de secours, les lieux d'embarquement et les zones de danger demeurent éclairés.
Lorsque les lieux de travail ne sont occupés qu'occasionnellement, l'obligation visée à l'alinéa précédent
peut être limitée au temps pendant lequel les travailleurs sont présents.
 

Article 8

Travail en isolé

Lorsque des travailleurs sont présents sur des lieux de travail qui ne sont pas occupés habituellement par des travailleurs, un système de communication approprié doit être mis à leur disposition.
 

Article 9

Moyens d'évacuation et de sauvetage

Lorsque l'évacuation des lieux en cas de danger d'incendie, d'explosion ou de formation d'atmosphère nocive doit s'effectuer par un itinéraire difficile ou dans une atmosphère irrespirable ou susceptible de le devenir, les travailleurs disposent à leur poste de travail d'appareils respiratoires individuels d'évacuation à utiliser immédiatement.

Article 10

Exercices de sécurité

1. Des exercices de sécurité sont effectués à intervalles réguliers sur tous les lieux de travail habituellement occupés, au cours desquels :
- il est procédé à la formation et à la vérification de l'aptitude à l'exécution des tâches des travailleurs chargés, en cas de danger ou d'alerte, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours, compte tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé. Des listes de ces travailleurs sont établies et affichées en différents points appropriés du lieu de travail ; ces listes sont jointes au dossier de prescriptions. Le cas échéant, les travailleurs
doivent pouvoir s'exercer à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements ;
- tous les équipements de secours utilisés au cours de l'exercice sont examinés, nettoyés et, au besoin, rechargés ou remplacés et reposés à l'endroit où ils sont habituellement entreposés ;
- pour les installations en mer, le fonctionnement des embarcations de survie est vérifié.

2. Toute personne présente doit participer aux exercices suivants de sécurité dirigés par des personnes compétentes :
- alerte, évacuation et application du plan de secours ;
- secourisme et évacuation des blessés ;
- lutte contre l'incendie ;
- utilisation des appareils respiratoires d'évacuation prévus dans le document de sécurité et de santé.
De plus, sur les installations en mer, un exercice « homme à la mer » est réalisé au moins une fois par mois ;

3. La date des exercices visés aux paragraphes 1 et 2, les observations auxquelles ils ont donné lieu et la liste des participants sont reportées dans un document conservé pendant une durée minimale de trois ans par l'exploitant ou, lorsqu'il s'agit de travaux de forage ou d'intervention, par l'entreprise effectuant ces travaux.

4. Pour les installations non habituellement occupées, le document de sécurité et de santé établit les modalités des contrôles et exercices de sécurité à réaliser.
 

Chapitre II - Dispositions spécifiques aux travaux, ouvrages et installations, exécutés ou situés en mer

Article 11

Protection contre les explosions et l'incendie en mer

1. Sur toute plate-forme en mer, des systèmes adéquats de détection, de protection, de lutte contre l'incendie et des alarmes, ainsi que des systèmes coupe-feu sont installés pour isoler les zones comportant des risques d'incendie.
Le matériel de sécurité incendie peut notamment comporter :
- des systèmes de détection du feu et des gaz inflammables ;
- des systèmes d'alerte en cas d'incendie ;
- un réseau de canalisation d'eau pour lutter contre le feu ;
- des bouches d'incendie clairement signalées ;
- des tuyaux flexibles et des lances à eau ;
- des systèmes d'arrosage automatique par pulvérisation de type déluge ;
- des « sprinklers » automatiques ;
- des systèmes d'extinction des feux de gaz ;
- des systèmes extincteurs à mousse ;
- des extincteurs portatifs ;
- des équipements mobiles de lutte contre l'incendie.

2. Les systèmes de sécurité sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d'accident, y compris l'incendie ou l'explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés.
 

Article 12

Commande à distance en cas d'urgence

Le document de sécurité et de santé détermine les cas où un système de commande à distance en cas d'urgence doit être établi ; ce système comporte des stations de commandes, susceptibles d'être utilisées en cas d'urgence, situées à des endroits appropriés, y compris si nécessaire à des points de rassemblement et à des stations d'évacuation.
Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance comprennent au moins des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l'incendie et de contrôle des puits.

 

Article 13

Moyens de communication en situation normale et en situation d'urgence

Le document de sécurité et de santé définit les lieux de travail qui, en plus des systèmes prévus à l'article 3, paragraphe 4, doivent comporter un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours. Ce système doit pouvoir fonctionner indépendamment d'une source d'énergie vulnérable.
L'ensemble de ces systèmes doit pouvoir rester opérationnel en situation d'urgence.
Le système acoustique d'alarme est complété par des systèmes de communication indépendants d'une alimentation électrique vulnérable.
Les dispositifs de déclenchement d'alarme doivent être implantés à des endroits appropriés.

 

Article 14

Points de rassemblement et systèmes de contrôle des personnes présentes sur le chantier

1. Chaque personne présente sur une installation en mer est informée au plus tard dès son arrivée sur l'installation des risques, des moyens d'évacuation et de son affectation à un point de rassemblement sûr aussi proche que possible des stations d'évacuation correspondantes. Ces stations d'évacuation et ces points de rassemblement sont facilement accessibles des zones affectées au logement et au travail,
convenablement protégés contre la chaleur rayonnante, la fumée et, le mieux possible, contre les effets d'une explosion.
Ces mesures doivent être de nature à offrir une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'exécution, en toute sécurité, d'une opération d'évacuation et de sauvetage.
Chaque point de rassemblement dispose de suffisamment de place pour abriter les personnes affectées aux stations d'évacuation correspondantes.
Un des points de rassemblement est pourvu d'installations appropriées pour permettre de commander à distance les équipements de mise en sécurité du chantier de forage et de communiquer avec le littoral et les services de secours.

2. L'exploitant tient à jour et porte à la connaissance du personnel la liste des personnes présentes à bord de l'installation et leur affectation respective à un point de rassemblement.
A chacun de ces points de rassemblement, l'exploitant affiche la liste des personnes qui y sont affectées.
 

Article 15

Moyens d'évacuation et de sauvetage - Formation

1. Toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer reçoivent une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.
En plus d'une formation générale aux mesures d'urgence, le personnel reçoit une formation adaptée aux conditions d'évacuation spécifique du lieu du travail auquel il est affecté. Les critères de cette formation sont définis dans le document de sécurité et de santé.
Les travailleurs suivent un entraînement approprié aux techniques de survie fixé dans le document de sécurité et de santé.

2. Toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer doivent avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l'incendie et à la survie en mer. Cette formation est dispensée par un organisme habilité et donne lieu à la délivrance d'un certificat dont la validité est de deux ans.

3. Chaque lieu de travail est pourvu d'un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas d'urgence, l'évacuation et la fuite directe vers la mer.
Un plan de secours, fondé sur le document de sécurité et de santé, pour le repêchage en mer et l'évacuation du lieu de travail est établi ; ce plan fait partie du dossier des prescriptions.
Ce plan prévoit l'utilisation d'embarcations de secours et d'hélicoptères et prend en compte la capacité et le délai de réaction des embarcations de secours et des hélicoptères qui sont consignés dans le document de sécurité et de santé.

4. Le plan de secours pour la récupération des personnes à la mer et l'évacuation du lieu de travail comporte :
- les modalités de déclenchement et de diffusion de l'alerte auprès du personnel et auprès des services extérieurs basés à terre ;
- les procédures, l'organisation des secours et les différents moyens de sauvetage à mettre en oeuvre pour assurer en cas d'urgence l'évacuation directe de l'ensemble du personnel vers la mer ;
- les capacités d'intervention et les délais de mise en place des moyens de secours qui seront utilisés ;
- la liste et les adresses des autorités et des organismes d'assistance extérieurs à contacter en cas d'urgence ;
- la fréquence des exercices qui seront réalisés afin :
- de vérifier, par des scénarios ou situations accidentelles types, l'efficacité des moyens prévus et leurs délais de mise en oeuvre ;
- de permettre la mise à jour régulière ou la révision éventuelle de ce document.

5. Les embarcations de secours doivent être conçues et équipées pour répondre aux exigences d'évacuation et de sauvetage.
Les embarcations de survie, radeaux, bouées et gilets de sauvetage, etc., mis à la disposition des travailleurs doivent répondre aux critères minimaux mentionnésci-après :
- être adaptés au port par les travailleurs et, le cas échéant, équipés pour assurer la survie pendant un temps suffisant ;
- être en nombre suffisant pour toutes les personnes susceptibles de les utiliser, y compris les visiteurs éventuels ;
- être adaptés au lieu de travail ;
- être construits en matériaux fiables, eu égard à leur fonction vitale et aux circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés ou tenus prêts à l'emploi ;
- être d'une couleur qui les rende visibles, une fois utilisés, et être munis d'équipements qui permettent à l'utilisateur d'attirer l'attention des sauveteurs.
Le matériel de sauvetage adéquat est tenu prêt à l'emploi.

6. Sur une installation à positionnement dynamique, le personnel chargé de la surveillance et du pilotage du système de positionnement suit, préalablement à sa prise de fonction sur l'installation, une formation théorique portant sur ce système, ainsi qu'une formation pratique sur un simulateur ou sur une installation existante similaire.
 

Article 16

Logement du personnel

1. Si la nature, l'importance ou la durée des opérations l'exigent, l'exploitant fournit aux travailleurs un logement qui soit :
- protégé de façon appropriée, comme défini dans le document de sécurité et de santé, contre les effets d'une explosion ainsi que contre l'infiltration de fumées et de gaz et le déclenchement et la propagation d'un incendie ;
- équipé d'installations de ventilation, de chauffage et d'éclairage appropriées ;
- protégé contre le bruit, les odeurs et les fumées provenant d'autres zones, susceptibles d'être dangereux et contre les intempéries ;
- séparé de tout poste de travail et situé à l'écart des zones dangereuses ;
- doté à chaque niveau, d'au moins deux issues de secours distinctes, situées le plus loin possible l'une de l'autre et débouchant dans une zone de sécurité vers un point de rassemblement ou vers un poste d'évacuation sûr.

2. Les logements des installations comprennent un nombre suffisant de lits ou de couchettes pour les travailleurs appelés à dormir sur place.
Les locaux affectés au couchage comportent un espace adéquat permettant aux occupants de ranger leurs vêtements.
Des chambres séparées pour les hommes et les femmes sont prévues.

3. Les logements comprennent un nombre suffisant de douches et de lavabos avec eau courante chaude et froide.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches sont prévues pour les hommes et pour les femmes.
Les salles de douches sont de dimension suffisante pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

4. Les logements sont équipés en nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.
Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance sont prévus pour les hommes et pour les femmes.

5. Les logements et leurs équipements sont entretenus pour satisfaire à des normes d'hygiène convenables.

 

Article 17

Douches et lavabos

Outre les équipements prévus dans les zones affectées au logement, des douches et des lavabos appropriés sont, au besoin, mis à la disposition des travailleurs à proximité des lieux de travail.
 

Article 18

Locaux destinés aux premiers secours

Des locaux destinés au premiers secours, tels que ceux mentionnés à l'article 36 du titre Règles générales sont prévus en fonction de la taille de l'installation et du type d'activité.
Ces locaux sont dotés d'équipements, d'installations, de médicaments appropriés et d'un nombre suffisant de travailleurs spécialisés, ainsi que l'exigent les circonstances, afin de pouvoir dispenser les premiers secours ou, le cas échéant, prodiguer les soins nécessaires sous la direction d'un médecin, présent ou non sur les lieux.
Ces locaux font l'objet de la signalisation réglementaire définie à l'article 5 du titre Règles générales.
 

Article 19

Plates-formes d'hélicoptères

Les emplacements et les dimensions des héliports prévus sur des installations de forage en mer assurent une approche dégagée, de telle sorte que les plus gros hélicoptères qui en font usage puissent y manoeuvrer, même dans les conditions les plus sévères permettant l'utilisation de ces aéronefs.
L'héliport doit être conçu et construit de façon à assurer les services qu'on en attend.
Le matériel qui serait nécessaire en cas d'accident impliquant un hélicoptère est disponible à proximité immédiate de l'aire d'atterrissage.
Sur les installations hébergeant du personnel, une équipe chargée des interventions d'urgence et formée à cet effet est prête à intervenir à chaque mouvement d'hélicoptère.
 

Article 20

Positionnement des installations en mer, sécurité et stabilité

Les équipements et les procédures de remorquage et de positionnement des installations en mer sont conçus, réalisés et utilisés de manière à ce que les risques encourus par le personnel soient réduits au minimum en tenant compte à la fois des conditions normales, des conditions d'urgence et des conditions critiques pendant lesquelles l'opération pourra être exécutée.
Les activités de préparation au positionnement et de positionnement des installations en mer sont exécutées de façon à assurer la sécurité et la stabilité de l'installation.

Chapitre III - Dispositions spécifiques aux travaux de forage ou d'interventions lourdes effectuées à l'intérieur des puits

III-1. - Dispositions communes

Article 21

Dossier de prescriptions

Le dossier de prescriptions rassemble notamment, en fonction des particularités du chantier :
- le manuel opératoire de l'appareil de forage ou d'intervention ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie ;
- les règles de mesure des fluides de forage ou d'intervention lourde ;
- les mesures à prendre en cas de perte du fluide de forage ou d'intervention et de venues ;
- les règles relatives à l'exécution des diagraphies ;
- les règles relatives à la réalisation des opérations spéciales suivantes : utilisation des explosifs, acidification des réservoirs, dévissage d'une garniture de forage coincée ;
- le programme des vérifications systématiques de l'ensemble de l'installation et des essais des équipements, à effectuer après montage de l'appareil de forage ou d'intervention lourde ;
- les règles relatives au déplacement de l'appareil de forage et à la réalisation des opérations de ripage;
ces opérations font l'objet d'instructions écrites spécifiques à chaque appareil prenant notamment en compte la présence éventuelle des tiges dans la tour de l'appareil et fixant les conditions météorologiques pour lesquelles le déplacement ne peut s'effectuer ;
- les règles, tenues à jour par l'exploitant, pour l'évacuation d'urgence des lieux de travail ; ces règles sont portées à la connaissance des personnels et des services extérieurs de secours ayant éventuellement à intervenir sur les installations en cas d'accident.
 

Article 22

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 (V))

Programme de forage ou d'intervention lourde

Le programme de forage ou d'intervention lourde est établi et transmis à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement au moins un mois avant le début des travaux.
Ce programme comporte, notamment, une coupe géologique prévisionnelle des formations à traverser, une coupe technique prévisionnelle sur laquelle sont reportés les cuvelages et les cimentations à effectuer.

Sont également précisés, outre la localisation de l'ouvrage :
- la description des opérations à effectuer et des mesures à prendre en vue de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement ;
- les niveaux perméables qu'il est prévu de traverser ou d'atteindre, ainsi que la nature et la pression des fluides qu'ils contiennent ;
- le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques du fluide, celles des dispositifs de maîtrise des venues et de contrôle du fluide de forage et, s'il s'agit d'une opération de forage ou de rechemisage, les caractéristiques des cuvelages ;
- les tests de formation qu'il est prévu d'effectuer ;
- la fréquence des essais en pression des équipements de contrôle et de maîtrise des venues ;
- les zones considérées comme zones à pertes et les mesures à prendre à leur passage ;
- le programme prévisionnel de fermeture de l'ouvrage.
La nature et la densité des fluides de forage ou d'intervention lourde ainsi que, dans le cas d'une opération de forage, le choix des cuvelages sont justifiés.
NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 23

Opérations comportant un risque aggravé

Pendant les opérations comportant un risque aggravé, seules les personnes indispensables peuvent être présentes sur le plancher de l'appareil de forage ou d'intervention ou les lieux de travail concernés par ce risque.
 

Article 24

Règles particulières d'installation et de démontage

Les opérations de montage et de démontage de l'appareil de forage ou d'intervention sont réalisées en présence d'une personne qualifiée, qui prend toutes les précautions de sécurité nécessaires. Des procédures précises et des instructions écrites doivent être établies pour les tâches correspondantes, susceptibles de présenter un danger pour le personnel.
Les personnes affectées aux opérations de manutention, de montage ou de démontage de l'appareil de forage ou d'intervention doivent avoir reçu au préalable une formation adaptée.
Le programme des vérifications et essais, mentionné à l'article 21, septième tiret, est exécuté sous le contrôle direct du chef de chantier avant la mise en service de l'ensemble de l'installation.
 

Article 25

Prescriptions particulières applicables aux appareils de forage
ou d'interventions lourdes

Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les prescriptions particulières applicables à la protection du personnel et aux équipements de forage ou d'interventions lourdes sur les puits.
 

Article 26

Cuvelages

A tout moment, les cuvelages sont suffisamment résistants et placés de telle sorte qu'ils permettent de garantir :
- la couverture des terrains de mauvaise tenue ;
- associés aux cimentations adéquates, l'isolement entre les couches qui le nécessitent ;
- le bon déroulement des essais de production éventuels.
Un arrêté du ministre chargé des mines précise les conditions d'application du présent article.

Article 27

Eclairage

Sauf cas particuliers définis au document de sécurité et de santé, les éclairages artificiels prévus à l'article 19 du titre Règles générales, du présent règlement, sont, en ce qui concerne le plancher et les postes de contrôle et de commande de l'installation de forage ou utilisée pour l'intervention, fixes et relayés, en cas de défaillance, par une installation d'éclairage de sécurité.

III-2. - Dispositions spécifiques pour les travaux de forage ou d'interventions lourdes effectués en mer

Article 28

Dossier de prescriptions

En plus des dispositions de l'article 21, le dossier de prescriptions précise les règles relatives :
- aux conditions d'arrêt du forage ou des opérations d'intervention, à la déconnection du tube prolongateur et à la mise en position de survie du support ;
- aux mesures permettant d'estimer les mouvements du support de forage ou d'intervention, sous l'action des vagues, vents et courants prévus dans le rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques visé à l'article 29 ;
- à la mise en tension du tube prolongateur ;
- aux mesures à prendre en cas d'accidents graves.
A ce document sont annexés le manuel opératoire du support et de ses équipements, ainsi que les copies des certificats relatifs à la sécurité du support.
 

Article 29

Adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage

1. Un support de forage ou d'intervention, son système d'ancrage, notamment treuils, guindeaux,chaumards, chaînes, câbles et ancres, ne doit être utilisé sur un site et pendant une période donnée que si les conditions météorologiques et océanographiques cinquantenales prévues pour ce site et cette période sont compatibles avec les conditions d'emploi prévues par le constructeur du support, et figurant au manuel opératoire.

2. Un support ne doit être choisi pour l'exécution d'un forage que si les efforts transmis au support et à ses équipements sont compatibles avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi définies dans le manuel opératoire.
Toute opération incompatible avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi est interdite.

3. L'exploitant établit un rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques comportant :
- une étude statistique météorologique et océanographique concernant l'emplacement de forage et détaillant mois par mois la probabilité d'occurrence des différents seuils d'intensité des conditions extérieures suivants :

  • hauteur de la marée ;
  • vitesse et direction des courants de surface ;
  • hauteur, fréquence et direction des vagues ;
  • direction et vitesse du vent ;
  • température de l'eau en surface ;
  • température et degré hygrométrique de l'air ;
  • nature et importance des précipitations et condensations ;
  • les justifications de l'adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage ;
  • l'organisation de la couverture météorologique pendant les travaux ;
  • les moyens de mesure des données météorologiques et océanographiques et leur implantation.

En outre, ce rapport fournit toutes les indications utiles sur :

  • la nature et les caractéristiques mécaniques du fond marin ;
  • la présence éventuelle d'épaves ;
  • la présence éventuelle d'icebergs ;
  • la vitesse et la direction des courants en profondeur.

A partir de ces données et de l'étude statistique météorologique et océanographique, l'exploitant, dans le document de sécurité et de santé, justifie l'adaptation du support aux conditions météorologiques et océanographiques ; il détermine celles à partir desquelles la déconnexion devient nécessaire.
Le manuel opératoire fixe en outre la limite admissible de l'angle entre l'axe du pied du tube prolongateur et l'axe du bloc d'obturation, en tenant notamment compte de la tension du bloc d'obturation sur la tête du sondage ou du puits ainsi que des moyens mis en oeuvre pour le mesurer.
Ce document fixe également les valeurs de la tension à appliquer en tête du tube prolongateur pendant les opérations de forage, en fonction notamment de la profondeur de l'eau, de la densité de la boue, de la dérive et des conditions de mer.
Il fixe les caractéristiques des dispositifs de mise et de maintien en tension de ce tube afin que ce maintien soit assuré en cas d'avarie de l'un de ces dispositifs ; les câbles de ces dispositifs doivent présenter un coefficient de sécurité au moins égal à trois en condition statique.

4.
Le document de sécurité et de santé fixe :
- le type, les caractéristiques et la puissance disponible aux hélices ou propulseurs du système de positionnement dynamique, ou le type et les caractéristiques de l'ancrage, en fonction des conditions météorologiques et océanographiques cinquantenales et des travaux effectués par le support flottant et, lorsque le support est ancré, de la nature et des propriétés mécaniques du fond marin ;
- le nombre et les caractéristiques des générateurs de puissance et des moyens de propulsion ou des autres systèmes actifs participant au positionnement du support doivent être suffisants pour assurer, dans le cas où l'un quelconque des générateurs de puissance n'est pas disponible, le maintien de ce support dans les conditions d'opérations normales spécifiées dans le manuel opératoire ;
- pour un support mobile qui prend appui sur le fond, les caractéristiques de ce support pour que sa stabilité au renversement et sa stabilité sur le fond soient assurées en fonction :

  • des valeurs des forces extérieures à l'action desquelles s'oppose la stabilité au renversement, pour les combinaisons les plus défavorables des facteurs météorologiques et océanographiques susceptibles d'être rencontrées pendant la présence du support ;
  • de la nature et des propriétés mécaniques du sol qui déterminent les conditions d'appui du support sur le fond ;

- lorsque des risques d'affouillement existent autour de l'embase du support, les moyens d'observation permettant d'apprécier l'évolution du phénomène afin d'y remédier.

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les conditions d'application du présent article.

 

Section 3 : Dispositions spécifiques aux gîtes de fluides gazeux ou liquides ou rendus tels et inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques, d'eux-mêmes

Chapitre I - Dispositions communes aux travaux de forage, ouvrages et installations

Article 30

Protection contre les explosions et les atmosphères nocives

1. Lorsque le risque existe, le document de sécurité et de santé précise et prend en compte les risques susceptibles d'être engendrés en cas d'éruption accidentelle.

2. Lorsque des vapeurs ou des gaz nocifs s'accumulent ou sont susceptibles de s'accumuler dans l'atmosphère, des mesures appropriées sont prises pour en assurer le captage à la source et l'élimination ou la dilution. Les systèmes utilisés doivent être en mesure d'éliminer si possible ou, dans le cas contraire, de diluer et de disperser ces vapeurs ou ces gaz nocifs de manière qu'il n'y ait pas de risque pour le personnel.

3. Suivant les résultats de l'analyse des risques, le document de sécurité et de santé :
- détermine les points spécifiques où doivent être installés des appareils de surveillance des concentrations des gaz susceptibles de se trouver dans l'atmosphère, en précisant ceux qui, à l'issue de l'analyse susvisée, doivent éventuellement être à enregistrement automatique et continu ;
- fixe les lieux où doivent être installés des dispositifs d'alarme automatique ;
- détermine les systèmes de coupure automatique ou d'urgence des installations électriques et les systèmes d'arrêt automatique ou d'urgence des moteurs à combustion interne.
Lorsque des mesures automatiques sont prévues, les valeurs mesurées sont enregistrées et conservées comme prévu dans le document de sécurité et de santé.
Le nombre, les emplacements et les seuils d'alarmes respectifs des capteurs susvisés sont précisés dans le dossier des prescriptions.
Le document de sécurité et de santé fixe le nombre de personnes présentes sur le chantier devant avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l'incendie.

4. En plus des éléments mentionnés à l'article 21 du présent titre, le dossier des prescriptions comporte un plan de l'installation ou du chantier, précise les équipements de sécurité vis-à-vis du risque d'explosion ; il indique le positionnement, les fonctions des appareils, dispositifs, systèmes susvisés, ainsi que les dispositions les concernant.

 

Article 31

Dispositifs de mise en sécurité des puits

Les puits qui n'ont pas fait l'objet d'une fermeture définitive ou provisoire, telles que définies dans la section 4, doivent être munis de barrières de sécurité isolant les zones productrices de la surface.

Ces barrières sont au minimum de une pour les puits non éruptifs et de deux pour les puits éruptifs à l'exception des puits véhiculant de l'eau.

Les puitséruptifs comportent au moins une barrière en sous-sol ; pour ces puits, les barrières qui doivent rester ouvertes pour les besoins de la production sont à sécurité positive et doivent pouvoir, en cas de nécessité, être fermées à distance et, d'autre part, automatiquement suite à une modification des critères de fonctionnement.

Le document de sécurité et de santé précise pour les puits éruptifs véhiculant de l'eau, en fonction des caractéristiques de l'eau véhiculée et de l'environnement de la tête de puits, si les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables et, dans le cas contraire, justifie l'absence de barrière de sécurité en sous-sol.

La nature et les modalités des contrôles des puits mis en sommeil, fixées par l'exploitant sous sa responsabilité, sont portées à la connaissance du préfet compétent et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'industrie. S'il l'estime utile, le préfet peut toutefois demander à l'exploitant de modifier ou de compléter les modalités retenues ou lui demander des informations ou des explications supplémentaires.

Les cuvelages des puits mis en sommeil sont protégés contre la corrosion interne et la prolifération bactérienne par des moyens adaptés et justifiés.

Les puits en mer comportant une tête de puits disposée sur le fond de la mer, non exploités, mais dont l'exploitation est prévue à terme, doivent faire l'objet d'une fermeture provisoire, telle que définie à l'article 50.
 

Article 32

Risques d'incendie

Il est interdit d'entreposer à l'intérieur des zones classées toute matière explosive ou facilement inflammable autre que les combustibles contenus dans les réservoirs d'alimentation des moteurs dont la présence y est strictement nécessaire. Ces réservoirs et les canalisations qui en dépendent doivent à l'intérieur des zones classées présenter toutes garanties contre les risques de fuite ou d'évaporation des combustibles qu'ils contiennent.
Dans les zones classées, lorsqu'il est nécessaire pour un travail déterminé de déroger aux dispositions de l'alinéa ci-dessus et d'une manière plus générale à celles de l'article 30, paragraphe 3, du titre Règles générales, le chef de chantier fait prendre les précautions supplémentaires utiles.
L'exécution du travail ne peut avoir lieu qu'après la délivrance d'un permis de travail.
 

Chapitre II - Dispositions spécifiques aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des puits ou sondages, effectués à terre ou en mer

Article 33

Qualification et formation du personnel

Le personnel d'encadrement du chantier doit avoir suivi une formation sur la maîtrise des venues, dispensée par un organisme habilité et donnant lieu à la délivrance d'un certificat dont la validité est au plus de deux ans.
Au moins un titulaire d'un brevet de secourisme est présent sur chaque chantier de forage ou d'intervention pendant toutes les périodes d'activité.
 

Article 34

Exercices de sécurité

1. Les équipes affectées à l'appareil de forage ou d'intervention lourde effectuent, avant le début des travaux ou des phases de travaux concernées par cette section, les exercices de sécurité prévus par l'article 10.
Pour les forages ou les travaux d'intervention dont la durée est supérieure à un mois, ces exercices sont renouvelés alternativement à raison d'un par mois pour chaque équipe.
 

2. Des exercices de simulation de contrôle de venue sont réalisés par chaque équipe affectée à l'appareil de forage ou d'intervention après l'installation du bloc d'obturation, puis au moins une fois par mois et lorsque le sondage atteint des zones où des formations à risque d'éruption sont connues ou
redoutées.
 

Article 35

Dossier de prescriptions

1. Le dossier de prescriptions rassemble notamment, en plus des dispositions de l'article 21, en fonction des particularités du chantier :
- les documents sur les mesures à prendre en cas de présence d'atmosphères nocives, notamment celles contenant de l'hydrogène sulfuré, ou explosives ;
- les règles d'utilisation et l'implantation des moyens de détection d'atmosphères nocives ou explosives ;
- les règles de sécurité à respecter pour les essais de production ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des appareils de protection respiratoire isolants ;
- le programme de maintenance des systèmes d'alarme et de communication et des moyens d'évacuation et de sauvetage ;
- le plan des zones classées au titre de la protection contre les risques d'incendie ou d'explosion et les instructions correspondantes.

2. Ces documents sont accompagnés d'un plan de masse de l'installation de forage et de ses accès, dressé à une échelle appropriée, où sont notamment représentés les emplacements retenus pour les différents appareils, ateliers, bureaux, vestiaires, les zones classées, les voies de communications, la position de la clôture autour du site.
 

Article 36

Protection contre les explosions, les incendies et les atmosphères nocives

1. A l'approche des formations susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant les mêmes dangers, l'installation est équipée d'appareils fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement automatique pour la détection et la mesure :
- du gaz total contenu dans le fluide de forage sortant du sondage ou du puits ;
- de l'hydrogène sulfuré contenu dans le fluide de forage sortant du puits ou du sondage ;
- de l'hydrogène sulfuré présent dans l'atmosphère.
L'exploitant est dispensé de l'obligation de disposer de certains de ces équipements dans le cas d'intervention lourde dans une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée. Le document de sécurité et de santé justifie cette dispense.

2. Sur tout chantier de forage ou d'intervention lourde sur un puits, à terre, le matériel de lutte contre l'incendie comprend au minimum :
- deux extincteurs mobiles à poudre de 50 kg unitaire ;
- une motopompe avec les accessoires nécessaires pour atteindre tous les points du chantier ;
- une réserve d'eau, ou tout autre moyen dont la quantité et le débit sont au moins ceux prévus dans le document de sécurité et de santé, et évalués en fonction des risques et des moyens de secours extérieurs.
 

Article 37

Tests de formation

Lorsque des tests de formation doivent être effectués, les procédures mises en oeuvre doivent permettre d'assurer la sécurité du personnel pendant toute la durée des opérations et de ne jamais excéder les limites d'emploi des équipements.
Le train de test doit être équipé d'une vanne à sa partie supérieure.
Les équipements de test doivent être compatibles avec les caractéristiques des fluides attendus ou présents dans l'ouvrage et tous les composants de la garniture de test doivent être aptes à supporter les pressions maximales attendues.
La pression maximale de service de la tête de circulation de fluide installée sur l'élément supérieur de la garniture, ainsi que de la panoplie de duses et de la conduite mobile qui les relie, est au moins égale à la pression maximale possible en tête, la garniture étant supposée pleine du fluide de formation.
Les sorties des soupapes de sécurité ou de plaques d'éclatement sont canalisées pour évacuer sans danger les fluides produits.
Les hydrocarbures liquides recueillis ne doivent pas être entreposés à proximité de l'appareil de forage, en dehors des quantités nécessaires aux mesures d'échantillonnage et de débit du puits ou du sondage.
 

Article 38

Moyens de détection et de mesure des venues

A l'approche des formations susceptibles de contenir des fluides ou lors d'une intervention, des moyens de détection et de mesure sont installés et mis en oeuvre. Leur conception et leur disposition doivent être telles qu'elles permettent la détection d'une venue ou d'une perte de fluide le plus rapidement possible.
Les appareils de détection et de mesure sont maintenus en bon état de marche et régulièrement vérifiés.

Article 39

Mesures sur les fluides de forage ou d'intervention lourde

Pendant le forage ou pendant une intervention, le volume du fluide est contrôlé en permanence dans les bacs actifs, soit par un dispositif de mesure du niveau, soit par un agent spécialement affecté à cette tâche. La densité du fluide de forage est contrôlée à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits.
Lors des manoeuvres et pendant toute leur durée, une mesure précise des variations de volume doit pouvoir être réalisée par les moyens les plus appropriés.
 

Article 40

Transmission des informations concernant le risque de venues

Les informations fournies par les appareils de mesure des fluides de forage ou utilisés pendant une intervention et de détection et de mesure de gaz visées à l'article 30 sont transmises en un lieu où du personnel est présent en permanence.
Le chef de poste doit disposer à son lieu de travail des informations relatives :
- à la charge au crochet et à la pression de refoulement des pompes d'injection des boues de forage ou utilisées pendant l'intervention ;
- au volume total de fluide de forage ou utilisé pendant l'intervention, dans les bacs actifs ;
- au débit des moyens de pompages ou toutes autres indications équivalentes ;
- aux densités du fluide de forage ou utilisé lors de l'intervention à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ;
- au déclenchement des alarmes de détection de gaz.
Lorsqu'ils existent sur le chantier, les bureaux du représentant de l'exploitant et de l'entreprise effectuant le forage, le lieu de travail du chef de poste et le local de contrôle géologique sont interconnectés par un moyen de communication phonique.
 

Article 41

Equipements de contrôle des venues

Des dispositifs appropriés de contrôle et d'obturation des sondages ou des puits sont utilisés pendant les opérations de forage ou d'intervention lorsque le risque de venue pouvant conduire à une éruption de fluides, de gaz ou de vapeurs nocives ou dangereuses pour la sécurité ou la santé du personnel, existe.

L'arrangement de ces dispositifs tient compte des caractéristiques de l'ouvrage et des conditions de service.

Ils comprennent au moins :
- un bloc d'obturation installé sur la tête du sondage ou du puits ;
- des lignes de contrôle aboutissant au bloc d'obturation ;
- des dispositifs d'obturation de la garniture de forage ;
- une tête mobile permettant la circulation de fluides par l'intérieur de la garniture ;
- une panoplie de duses avec branchements sur les bacs actifs et, lorsque le document de sécurité et de santé en fait paraître la nécessité, un dégazeur et une torche ou un bac de neutralisation chimique.

La constitution du bloc d'obturation doit permettre :
- la fermeture sur la garniture et la fermeture totale du sondage ou du puits et, en tant que de besoin, le cisaillement du train de tiges, si les caractéristiques du fluide attendu le justifient ;
- l'évacuation ou la maîtrise d'une venue de fluide.

Toutes les fonctions du bloc d'obturation sont assurées depuis au moins deux postes de commande séparés dont l'un est situé à proximité du lieu de travail du chef de poste et l'autre dans un lieu d'accès facile en toutes circonstances, protégé des chocs et situé en dehors des zones classées de types 0 ou 1 vis-à-vis des risques d'explosion et d'incendie. 

La commande du bloc d'obturation doit pouvoir être assurée par une source d'énergie indépendante de la source d'énergie principale si celle-ci vient à faire défaut. Les règles d'utilisation et d'essais du bloc d'obturation sont précisées dans le registre de sécurité de l'appareil de forage ou d'intervention lourde.

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les équipements de contrôle des venues qui doivent être mis en oeuvre ou disponibles sur l'appareil de forage ou d'intervention et leurs caractéristiques ainsi que les conditions et la fréquence des essais en pression et de fonctionnement du bloc d'obturation et des équipements de stockage et de pompage des fluides de forage.

Article 42

Dégazage de fluide de forage ou d'intervention lourde

L'installation de forage ou d'intervention est dotée d'un système de dégazage et d'une torche judicieusement placée et équipée d'un dispositif d'allumage automatique ou commandé à distance ou d'un système approprié. Le tracé des tuyauteries est aussi rectiligne que possible et ne comporte pas de point bas.
L'exploitant est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa précédent pour les forages de développement lorsque l'absence de danger dû au gaz est démontrée dans le document de sécurité et de santé.
 

Chapitre III - Dispositions spécifiques pour les forages en mer

Article 43

Exercices de contrôle des venues

Des exercices de contrôle de venue sont réalisés par chaque équipe au minimum tous les mois dès le démarrage des opérations de forage ou d'interventions lourdes. La périodicité de ces exercices doit être suffisante pour assurer au personnel un niveau de réflexes et de compétence suffisant, compte tenu des caractéristiques du forage. Ces exercices sont rendus plus fréquents à l'approche d'un objectif. Ils doivent être réalisés au moins une fois par semaine durant le forage des réservoirs.
 

Article 44

Moyens de détection et de mesure des venues

Les moyens de détection prévus aux articles 38 et 39 sont installés dès le début de l'opération de forage.
Le dispositif de mesure du niveau des fluides de forage ou utilisés pendant l'intervention corrige au mieux le résultat des effets dus aux mouvements des supports flottants. Ce dispositif comporte en outre des alarmes visuelles et sonores à déclenchement automatique en cas de variation significative du volume du fluide dans les bacs actifs.
Les dispositifs de déclenchement des alarmes sont étalonnés à l'approche des objectifs en fonction des seuils fixés.
 

Article 45

Forage des couches superficielles

Si, après la pose du tube guide ou du tube conducteur, il y a un risque de présence de gaz à faible profondeur, un presse-étoupe déviateur doit être installé avant la reprise du forage. Cet appareil doit être disposé de façon à permettre une détente accidentelle de ce gaz vers une torche.
Un bloc d'obturation du puits doit être installé sur le cuvelage de surface.

Article 46

Dégazage du fluide de forage ou utilisé pendant une intervention lourde

Les torches ou les brûleurs de dégazage du fluide de forage ou utilisé pour l'intervention sont installés en tenant compte des vents dominants et des possibilités d'orientation du support par rapport au vent, en dehors de toute zone classée et à plus de 15 mètres de toute zone de type 1.
 

Article 47

Bloc d'obturation

Pour les supports flottants, outre les dispositions de l'article 41 susvisé, la composition et l'agencement du bloc d'obturation doivent permettre la réalisation des opérations supplémentaires suivantes :
- le cisaillement du train de tiges ;
- la suspension du train de tiges lorsque l'obturateur est fermé ;
- la maîtrise des venues avant la réouverture du bloc d'obturation.

Pour les supports flottants, la manoeuvre d'obturation du sondage ou du puits est assurée par deux circuits indépendants entre le bloc d'obturation et la centrale d'accumulation du fluide de commande. Le circuit en utilisation doit pouvoir être sélectionné de n'importe quel poste de commande.

Article 48

Procédure de test de formation

Lorsque le test de formation est réalisé à partir d'un support flottant, la garniture de test est équipée, au niveau du fond de la mer, d'au moins une vanne à fermeture automatique et à sécurité positive, maintenue ouverte depuis la surface. En outre, un dispositif de connexion et de déconnexion rapide est installé au-dessus de la vanne précitée.
 

Section 4 : Dispositions relatives à la fermeture des puits ou sondages

Article 49

Fermeture définitive du puits

Les dispositions à mettre en oeuvre au moment de la fermeture d'un sondage ou d'un puits, ainsi que le schéma de fermeture, sont définies dans le dossier d'ouverture de travaux et le programme de forage.

Néanmoins, le programme définitif de fermeture est porté par l'exploitant, dans la mesure du possible deux mois avant la date du début de réalisation des travaux, à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec tous les éléments recueillis au cours de l'opération de forage et ceux lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.

Lorsque le forage s'est révélé improductif ou pour toute autre raison, l'exploitant peut décider de mettre à profit la présence de l'appareil de forage sur le site pour procéder à la fermeture de l'ouvrage. Dans ce cas, l'exploitant fait parvenir, suffisamment à l'avance, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme définitif de fermeture avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.

Dans les deux cas précédemment cités, les travaux de fermeture ne peuvent débuter que lorsque le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a donné son accord.

Toutes dispositions sont prises pour séparer, par des moyens dont l'efficacité n'est pas remise en cause avec le temps, d'une part les niveaux perméables à débits potentiels entre eux et, d'autre part, les séries de niveaux entre lesquels un débit incontrôlé est acceptable, des autres niveaux à isoler. Les mêmes dispositions sont prises pour isoler le puitsou le sondage de la surface du sol ou du fond de la mer.

Les produits destinés à réaliser l'isolation des niveaux perméables doivent, à l'exception de l'épaisseur des cuvelages, et une fois la complétion enlevée, occuper la totalité de la section, initialement forée, du puits.

En cas d'impossibilité, dûment justifiée par l'exploitant, d'enlever l'ensemble de la complétion, la partie restante de celle-ci, lorsqu'elle se trouve dans la zone où doit s'effectuer une isolation, est considérée comme un cuvelage pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent.

Les produits destinés à réaliser les isolations constituent, une fois mis en place, une barrière solide efficace en vue de s'opposer à la circulation des divers fluides.

Les produits d'obturation intervenant dans la constitution d'une barrière occupent les longueurs minimales suivantes : 50 mètres dans un cuvelage ou dans un découvert n'étant pas affecté par des cavages, 100 mètres dans : les annulaires, l'espace existant entre le cuvelage et le terrain, les découverts cavés, les puits fortement déviés et les zones à pertes.

Ces longueurs sont comptées, vers le haut, à partir du toit et, vers le bas, à partir du mur, du niveau perméable à isoler lorsque les barrières sont réalisées à cheval sur ce niveau ou, lorsque les espacements entre des niveaux voisins à isoler sont insuffisants pour l'application de cette règle, vers le haut, à partir du toit du niveau supérieur et, vers le bas, à partir du mur du niveau inférieur, à isoler.

L'isolation du puits de la surface du sol ou du fond de la mer, au-dessus du niveau perméable le plus proche du sol ou du fond de la mer, est constituée soit par une barrière pour laquelle les longueurs précisées précédemment sont doublées, soit par deux barrières respectant les règles dimensionnelles des barrières d'isolation des niveaux perméables entre eux. La barrière sommitale est le plus proche possible de la surface du sol ou du fond de la mer.

Chaque barrière est disposée dans l'ouvrage à une cote telle que la pression, qui en cas de mise en défaut de la barrière immédiatement inférieure régnerait à sa base, soit inférieure à la pression de craquage des terrains à ce niveau.

La conception des barrières d'isolation, les modes opératoires et le contrôle de la mise en place des divers éléments constitutifs d'une barrière d'isolation, et notamment le bouchon situé dans le cuvelage interne, prennent notamment en compte les risques de déplacements de ces éléments.

Tous les éléments posés au fond de la mer pour la réalisation du forage doivent être enlevés et les cuvelages, coupés ou dévissés au niveau du fond de la mer ; l'ensemble de ces éléments doivent être récupérés.

Article 50

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 (V))

Fermeture provisoire d'un puits ou d'un sondage

Sauf autorisation du préfet compétent et aux conditions qu'il fixe, la durée de fermeture provisoire du puits ne doit pas dépasser vingt-quatre mois pour les puits en mer et quarante-huit mois pour les puits à terre.

La fermeture provisoire ne peut être réalisée que dans la mesure où :
- les cuvelages sont dans un état correct ;
- les cimentations entre cuvelage et terrain assurent l'isolation des niveaux perméables.

L'exploitant fait parvenir, suffisamment à l'avance, au directeur régional de l'environnement,de l'aménagement et du logement, le programme de fermeture provisoire avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues ; les travaux de fermeture provisoire ne peuvent débuter que lorsque le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement a donné son accord.
Par rapport aux dispositions applicables pour une fermeture définitive, ne sont mises en place que la barrière destinée à isoler les niveaux perforés ou ouverts et une barrière d'isolation en tête de puits ou de sondage.

Les longueurs de ces deux barrières pourront être inférieures à celles imposées pour les fermetures définitives, sous réserve qu'elles assurent une efficacité suffisante ; par ailleurs, les espaces annulaires entre cuvelages, vides ou remplis de liquide, peuvent être laissés en l'état.
Dans tous les cas, le bouchon de fond est surmonté d'un fluide capable d'équilibrer la pression du réservoir.

Entre la fermeture provisoire et la fermeture définitive, l'utilisation ou la réutilisation du puits, l'exploitant exerce une surveillance de l'ouvrage dont la nature et les modalités sont soumises aux dispositions de l'article 31, cinquième alinéa.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 51

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5 (V))

Rapport de fermeture

L'exploitant transmet au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le rapport de fermeture provisoire ou définitive du puits, en au moins deux exemplaires, décrivant de façon complète et précise l'état du puits lors de sa fermeture

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Titre : Règles générales (Abrogé à compter du 29 décembre 2021, sauf les points 1 et 2 de l'article 16)

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Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 1er

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 3)

Terminologie

Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
Titre minier : tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier;
Exploitant : toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite les gîtes relevant du code minier;
Personnel et personne : l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille dans l'exploitation;
Lieu de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du présent titre ;
Poste de travail : tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique.


Article 1er de la Circulaire du 3 mai 1995
Terminologie

Titre minier : cette expression désigne tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier, à savoir :

- la déclaration au préfet, l'autorisation ministérielle ou le permis exclusif de recherches pour la recherche de mines et gîtes géothermiques à haute température;

- la concession de mine ou de gîte géothermique à haute température ou, dans le cas d'une mine appartenant à l'État, le décret fixant le périmètre pour l'exploitation de mines;

- l'autorisation préfectorale pour la recherche de gîtes géothermiques à basse température;

- le permis d'exploitation préfectoral pour l'exploitation de gîtes géothermiques à basse température;

- l'autorisation ministérielle de recherches pour la recherche de carrières;

- le permis exclusif de carrière pour l'exploitation de carrières, haldes, terrils et déchets des exploitations de carrières ;

- l'autorisation ministérielle de prospection préalable pour la prospection, de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental

Est également considérée comme titre minier l'autorisation d'amodiation d'une concession ou d'un permis d'exploitation.

Exploitant: normalement, l'exploitant exerce son activité en vertu, soit d'un titre minier, soit d'une autorisation d'exploitation de carrière délivrée en application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
II n'est pas nécessaire que l'exploitant effectue lui-même tous les travaux; il peut confier dans les conditions prévues par le règlement général à une entreprise extérieure une partie des travaux d'exploitation.
I1 conserve par contre les responsabilités que le règlement général lui confie.
Bien entendu, en cas d'amodiation, dont l'autorisation doit être considérée comme titre minier, c'est l'amodiataire qui devient exploitant.
Le terme "exploitant" désigne, suivant le cas, soit l'exploitant lui même, soit toute autre personne dûment mandatée par ses soins

Article 2

Domaine d'application

Sauf mention expresse, sont soumises au présent règlement:

L'exploitation des mines et des carrières; L'exploitation des haldes et terrils de mines et des déchets d'exploitation de carrières visée à l'article 130 du code minier; La prospection et la recherche de tout gîte relevant du code minier.

Sauf mention expresse, le présent règlement s'applique :

Aux travaux définis à l'alinéa ci-dessus, y compris ceux effectués sans droit ni titre; Aux installations de surface qui en sont le complément nécessaire; Aux autres installations indispensables à l'exploitation


Article 2 de la Circulaire du 3 mai 1995
Domaine d'application

Le règlement s'applique sur terre et sur mer, non seulement à la prospection, à la recherche et à l'extraction des substances dont les gîtes sont rangés par le code minier dans la classe des mines et dans la classe des carrières, ou de celles des substances contenues dans les haldes, terrils et déchets d'exploitation de carrières, mais également aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des uvaux en question ainsi qu'aux autres installations indispensables à l'exploitation.
La notion d'installation de surface, complément nécessaire des travaux, doit être entendue dans un sens restrictif : il ne s'agit pas des installations que des considérations économiques, même impérieuses, ont conduit l'exploitant à établir, mais de celles sans lesquelles une exploitation correcte n'est pas réalisable. De telles installations perdraient généralement toute raison d'exister si le gisement était épuisé. C'est ce que l'on peut dire par exemple d'un chevalement de puits, d'une recette du jour, de bains-douches, de ventilateurs, de compresseurs, de l'installation de mise à terril.
Les autres installations indispensables à la prospection, la recherche ou l'exploitation comprennent notamment : les ateliers de traitement des produits extraits, les ateliers d'entretien du matériel, ainsi que les dépôts des matières et de matériels nécessaires aux besoins de l'exploitation, les dépôts et mises en dépôt des produits et déchets de l'exploitation, les canaux, routes, chemins de fer, canalisations et tous ouvrages destinés au transport des produits et déchets, etc.
Ces deux catégories mises à part, toutes les autres installations de surface sont régies par la réglementation du ministère du travail.
L'article 2 prévoit en outre que le domaine d'application peut être restreint pour certaines dispositions du règlement. C'est ainsi, par exemple, que certains articles, chapitres ou titres ne sont applicables qu'aux travaux souterrains ou aux exploitations comportant des risques spéciaux : grisou, poussières, radioactivité, etc. De mêmes certaines prescriptions ne s'appliquent qu'aux exploitations proprement dites et non aux travaux de recherche.
 

Article 3

(Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011, article 26)

Risques spéciaux

Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général des mines édictent, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires relatives aux risques spéciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du présent règlement.


Article 3 de la Circulaire du 3 mai 1995
Risques spéciaux

Par risques spéciaux, il faut entendre ceux qui sont particuliers aux caractéristiques d'un gisement tels que, par exemple, l'invasion par les eaux, le dégagement de gaz carbonique, le déclenchement de coups de terrains.

Article 4 : Document de sécurité et de santé

Document de sécurité et de santé

L'exploitant doit établir avant le début des travaux puis tenir à jour un document de sécurité et de santé portant sur :
La détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé;
Les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel

Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de ce document qui doit être facilement accessible aux personnes appelées à s'y référer, à vérifier qu'il existe ou à en contrôler le contenu.


Article 4 de la Circulaire du 3 mai 1995
Document de sécurité et de santé

Le document de sécurité et de santé comporte en premier lieu une analyse aussi exhaustive que possible des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la santé.
Ce travail de réflexion permet à l'exploitant d'appréhender à leur juste valeur les divers risques.
Sur le plan de la méthodologie à mettre en œuvre, les exploitants qui ne possèdent pas les compétences requises pourront recourir à un organisme capable de les guider dans cette démarche, étant précisé que l'expérience de l'exploitant reste fondamentale pour la détermination des risques.
En second lieu, le document de sécurité et de santé fixe, pour chaque risque défini dans la première partie du document les mesures destinées soit à le supprimer, soit à l'atténuer en diminuant sa probabilité d'occurrence ou en limitant les effets d'un événement accidentel.
Pour cela, l'exploitant prend notamment en considération les principes généraux développés à l'article 13, paragraphes 1,2 et 3; il lui appartient également de fixer le niveau de qualification du personnel en fonction des tâches à accomplir, principalement pour celles qui peuvent mettre en cause la sécurité générale de l'exploitation et, lorsqu'il s'agit d'exploitations ou d'installations minières, la sécurité et la salubrité publiques.

 

Article 5

Signalisation

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Article 6

Références normatives

En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit répondant aux spécifications d'une norme d'un État membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un arrêté d'application de l'un des titres du règlement, est réputé satisfaire aux dispositions de la norme française.

Chapitre II : Personnel

Article 7

Admission dans les travaux et installations

Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour y exercer son emploi ou ses fonctions, ou s'il y a été autorisé par l'exploitant.

Toute personne admise à pénétrer dans des travaux et installations, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des règlements et des instructions qui lui sont données par le directeur, les ingénieurs ou préposés, en vue de préserver les intérêts mentionnés par le code minier.

Toute personne dont les agissements sont de nature à compromettre la conservation des travaux et installations, la sécurité ou la santé des personnes doit être immédiatement écartée des travaux et installations; il doit en être de même pour les personnes en cas d'ivresse manifeste


Article 7 de la Circulaire du 3 mai 1995
Admission dans les travaux et installations

Il va de soi que les dispositions de cet article ne sont pas opposables à celles de l'article 39 du présent titre, relatives au contrôle des travaux et installations par les agents de l'administration chargée du contrôle des industries extractives.

 

Article 8

Compréhension entre les personnes

Le travail doit être organisé de façon que toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'une d'entre elles; Toute personne travaillant isolément comprenne le responsable hiérarchique immédiat. De plus, le français doit être compris par toutes les personnes remplissant une fonction intéressant la sécurité générale.

Article 9

Boissons et repas

1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel et, sauf à en interdire la consommation, fixer les caractéristiques et les quantités des boissons alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les travaux et installations.

2. Les repas autres que des casse-croûte ne peuvent être pris que dans des locaux affectés à cet usage. Les casse-croûte peuvent être consommés sur les lieux de travail en un endroit sûr et aménagé, au moins sommairement, à cet effet.


Article 9 de la Circulaire du 3 mai 1995
Boissons et repas

I. II n'a pas paru nécessaire de fixer une liste limitative des boissons pouvant être autorisées. Celles dont l'usage est le plus fréquent dans les mines sont le vin et la bière, ainsi que le cidre dans certaines régions. Les coutumes locales et la richesse en alcool des boissons habituellement consommées sont à prendre en compte. Il va de soi que toute consommation d'alcool à haut degré, même mélangé à du café ou du thé, devra être sévèrement prohibée. Des sanctions sévères sont à prévoir, pouvant aller, en cas de manquements répétés, jusqu'au congédiement.
L'alcoolisme en milieu de travail ne peut être combattu uniquement par des mesures restrictives. L'expérience de ces dernières années monde que les boissons de remplacement, telles que jus de fruits, eaux minérales, thé ou café chauds..., sont souvent acceptées, surtout par les jeunes. La mise à disposition du personnel, par les exploitants, aux points de passage obligé et même à proximité des lieux de travail, de boissons saines, non alcoolisées, fraîches ou chaudes selon la saison, cédées gratuitement ou dans des conditions peu onéreuses constitue un moyen de lutte confie l'alcoolisme.

Article 10

Dossiers de prescriptions

Des dossiers de prescriptions établis par l'exploitant doivent rassembler les documents utilisés pour communiquer d'une manière compréhensible au personnel intéressé les instructions qui le concernent.


Article 10 de la Circulaire du 3 mai 1995
Dossiers de prescriptions

Les dossiers de prescriptions ont un caractère pédagogique. Une attention particulière est à apporter à leur rédaction et à leur présentation afin d'en rendre l'assimilation facile et attrayante par le personnel.
 

Article 11

(Décret n°2007-1288 du 29 août 2007, article 1)

Formation

1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion :
- de l'embauche;
- d'une mutation ou d'une affectation à une aube activité nécessitant des compétences nouvelles;
- de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail;
- de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la fonction du travail.

Cette formation doit :

Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger;
Être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques;
Être répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel.

3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail, édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et ait reçu la formation nécessaire.

4. Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Cette formation est dispensée et renouvelée dans les conditions prévues aux points 1 et 2 du présent article.

 


Article 11 de la Circulaire du 3 mai 1995
Formation

3. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les prescriptions des textes réglementaires et des consignes ainsi que le contenu des dossiers de prescriptions soient connus du personnel dans la mesure où il est concerné. I1 élabore et diffuse à cet effet, sous forme écrite, orale ou audiovisuelle, tous commentaires et illustrations ainsi que, le cas échéant, toute traduction qui s'avéreraient utiles pour la bonne assimilation de ces règles par le personnel.

Article 12

Information

L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière compréhensible pour chaque personne, sur les risques pour la sécurité et la santé propres à chaque exploitation et aux différents types de fonction de travail ainsi que sur les mesures préventives correspondantes;
Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel dûment désigné et formé qu'en matériels, pour assurer les premiers secours, la lutte confie l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger.

Chapitre III : Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de santé.

Article 13 : Principes généraux de prévention

(Décret n°98-588 du 9 juillet 1998, article 2)

Principes généraux de prévention

1. L'exploitant doit prendre les mesurés nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées auprès d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. II veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

2. L'exploitant doit mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base des principes généraux de prévention suivants :
Éviter les risques;
Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
Combattre les risques à la source;
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;

Donner .les instructions appropriées au personnel.

3. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, l'exploitant doit :

Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes, notamment dans le choix des méthodes de travail, des équipements de travail, des substances dangereuses, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des fonctions de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail mises en œuvre par l'exploitant doivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'exploitation et à tous les niveaux de l'encadrement;

Lorsqu'il confie des tâches à une personne, prendre en considération les capacités de celle-ci à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé et celles des autres personnes;

Prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;
Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec le personnel ou ses représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail;
Assurer l'examen régulier de la mise en œuvre des mesures prises en matière de sécurité et de santé des personnes et veiller en particulier à ce que le matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l'emploi et en bon état de marche.

4. Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner en aucun cas des charges financières pour le personnel.

5. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'exploitant, il incombe à chaque personne de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

6. Le personnel doit conformément à la formation et aux instructions qu'il a reçues utiliser correctement :
- les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
- l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;

Ne pas mettre hors service, ne pas changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations, bâtiments et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le préfet, d'autre part, à l'exploitant d'assurer, que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque.

Article 14

Situation de danger

1. L'exploitant doit :
Informer le plus tôt possible les personnes qui sont exposées à un risque de danger grave et imminent, ou qui peuvent l'être, sur la nature du risque et sur les dispositions qui ont été prises, ou doivent l'être, pour s'y soustraire ;
Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de se mettre en sécurité, au besoin en arrêtant leurs activités et en quittant immédiatement leur lieu de travail;
Sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux personnes de reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, s'éloigne d'une zone dangereuse ne doit en subir aucun préjudice et doit être protégée contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.

3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger grave et imminent pour elle-même ou pour toute autre personne, à défaut de pouvoir contacter le supérieur hiérarchique compétent, soit en mesure de prendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques à sa disposition, les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger. Son action ne doit entraîner pour elle aucun préjudice, à moins qu'elle n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'elle ait commis une négligence lourde.

4. Le personnel doit signaler immédiatement, à l'exploitant et aux personnes ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.

Article 15

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Direction technique et encadrement du personnel

L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement le nom de la personne physique chargée de la direction technique des travaux. A défaut, l'exploitant, s'il est une personne physique, ou son représentant si l'exploitant est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la direction technique des travaux. Le nombre et la qualification des agents préposés à la conception, à la direction, à la conduite et à la surveillance des travaux doivent répondre à la nature et à l'étendue des travaux.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 15 de la Circulaire du 3 mai 1995
Direction technique et encadrement du personnel

La personne physique chargée de la direction technique des travaux est déléguée par l'exploitant pour assumer personnellement la responsabilité de l'application effective des dispositions réglementaires.
De ce fait, des conditions de compétence et d'autorité hiérarchique sont exigées d'elle. Même dans le cas de petites exploitations, un ouvrier travaillant individuellement ne saurait être qualifié de personne chargée de la direction technique des travaux.
La personne physique chargée de la direction technique des travaux doit pouvoir assurer une unicité de commandement dans l'exploitation. Cette règle générale est à respecter dans tous les cas. La nomination de plusieurs personnes physiques chargées de la direction technique des travaux ne peut donc être acceptée que si leurs domaines de compétence sont totalement et géographiquement distincts.
La compétence et l'autorité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux sont à exercer dans de bonnes conditions. Tel ne serait, par exemple, pas le cas si son domaine de compétence comprenait plusieurs grandes exploitations ou une multitude de petits chantiers géographiquement très dispersés.
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut adresser des observations à l'exploitant, voire récuser la ou les personnes désignées au titre de l'article 15. A partir de cette récusation, c'est l'exploitant qui est réputé se charger lui-même de la direction technique des travaux jusqu'à désignation par lui d'une personne qualifiée.
Si l'exploitant n'a pas désigné de personne physique chargée de la direction technique des travaux valable et si lui-même ne possède pas les qualités exigées pour assurer la direction technique des travaux, une action est à entreprendre pour aboutir au retrait du titre minier.
Bien entendu, la désignation d'une personne physique chargée de la direction technique des travaux ne peut dégager entièrement la responsabilité de l'exploitant, notamment si ce dernier ne donne pas à la personne physique chargée de la direction technique des travaux les moyens nécessaires au maintien de la sécurité et de la santé des travailleurs et, en matière de mines, à celui de la sécurité et de la salubrité publiques.
Sous réserve d'observations faites par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont laissés à l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant.
L'obligation définie à l'article 15 s'applique à tout exploitant quelle que soit sa personnalité juridique : personne physique ou société, administration ou collectivité publique, etc.

 

Article 16

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 II)

Organisation en matière de sécurité et de santé au travail

1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé.

2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquat, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels. Ils doivent avoir accès :
Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant;
A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé.

3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les mesures prises pour en éviter le renouvellement.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 16 de la Circulaire du 3 mai 1995
Organisation en matière de sécurité et de santé au travail

Tout spécialement dans les industries extractives, le souci de la sécurité et de la santé ne peut pas être séparé de l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de leur conception, de leur direction, de leur conduite ou de leur surveillance; le principe rappelé ci-dessus - le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont laissés à l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant - est donc à l'évidence valable en ce qui concerne la sécurité et la santé.
I1 a paru cependant utile de tenir compte du caractère particulier des problèmes de sécurité et de santé; c'est l'objet de l'article 16.
I1 prévoit la possibilité de prescrire la création d'une structure fonctionnelle ou le recours à un organisme extérieur agréé : il s'agit essentiellement de marquer la permanence du souci de la sécurité et de la santé.
L'ensemble des tâches de sécurité et de santé confiées à la structure fonctionnelle peut conduire à mettre en place un service plus ou moins étoffé selon la nature et l'importance des problèmes rencontrés. En aucun cas cela ne doit aboutir à décharger les agents de maîtrise et les ingénieurs d'exploitation de leur devoir de veiller à la sécurité et à la salubrité, ni l'exploitant de sa responsabilité.

 

Article 17

Responsabilité

Les obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'exploitant.

Chapitre IV : Lieux de travail.

Article 18

Conception, aménagement, équipement, utilisation et entretien

Les lieux de travail doivent être conçus, aménagés, équipés selon des principes ergonomiques, compte tenu de la nécessité pour le personnel de suivre les opérations qui s'y déroulent.

Ils doivent être conçus, aménagés, équipés, utilisés et maintenus en bon état de façon à permettre aux personnes, le cas échéant handicapées, d'y accéder, d'y exécuter leurs tâches, de les évacuer rapidement en cas de danger, sans compromettre leur sécurité et leur santé, ni celles des autres personnes.

L'exploitant doit notamment prendre des mesures nécessaires pour qu'y soient mis en œuvre des modes opératoires sers et que le déplacement de véhicules ne présente pas de danger.

Article 19

Éclairage

1. Chaque lieu de travail doit disposer d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des personnes sans provoquer leur éblouissement.

2. Lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'une lumière naturelle suffisante, les lieux de travail doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat, mis en œuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes; lorsque les circonstances ou la configuration des lieux ne le permettent pas, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.

3. Les lieux de travail équipés d'un éclairage artificiel collectif doivent également posséder, lorsque des personnes sont exposées à des risques, en cas de panne de celui-ci, d'un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante. Lorsque cela est impossible, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.


Article 19 de la Circulaire du 3 mai 1995
Éclairage

1. L'absence d'éclairage artificiel sur les emplacements extérieurs où le personnel travaille ou circule de nuit peut provoquer des accidents graves.
L'éclairage est à prévoir pour assurer autant que possible un éclairement uniforme des lieux de travail et réduire au minimum les zones d'ombres. L'installation de projecteurs puissants au sommet de mâts de grande hauteur est particulièrement recommandée, notamment dans le cas des faisceaux de voies ainsi qu'aux endroits où la circulation des véhicules et engins est importante.
Lorsque l'étendue des emplacements de travail rend difficile l'installation d'un éclairage fixe, celui-ci peut être monté sur les véhicules ou les engins à moins que soient utilisés des projecteurs mobiles placés à terre. Dans les chantiers d'extraction à ciel ouvert, cet éclairage peut être nécessaire pour permettre la surveillance de l'état des fronts et des masses abattues. Sur les véhicules et engins appelés à effectuer des manœuvres, des projecteurs puissants peuvent être placés tant à l'avant qu'à l'arrière afin de leur permettre d'évoluer en toute sécurité. En outre, les personnes circulant à pied sur ces chantiers sont à munir d'un éclairage individuel. Des bandes réflectorisées collées sur leurs casques les rendent plus visibles des conducteurs de véhicules ou d'engins.
Les emplacements extérieurs à éclairer en permanence sont ceux qui sont affectés à des travaux normaux à poste fixe effectués habituellement pendant la nuit. Cette obligation ne vise pas d'autres points de la surface où des ouvriers peuvent être occupés occasionnellement à des travaux de nettoyage, d'entretien, de réparations et où l'on peut se contenter d'un éclairage provisoire ou même de moyens d'éclairage individuels.

2. La possibilité de recourir à un éclairage individuel portable concerne essentiellement les travaux souterrains ainsi, qu'au jour, les travaux occasionnels, tels que la réalisation de travaux d'entretien inopinés ou peu fréquents ou exécutés dans des lieux dont la configuration ou la localisation ne permet pas l'installation d'un éclairage à poste fixe.
 

Article 20

Instructions

Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur celles applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Article 21

Surveillance

1. Chaque lieu de travail doit être placé sous la surveillance, dans les conditions fixées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, d'une personne ayant les qualités et les compétences requises à cet effet et désignée par l'exploitant.

2. Les travaux comportant un risque particulier doivent faire l'objet d'une surveillance rigoureuse du respect des instructions.

Article 22

Travail en isolé

Les personnes exerçant leur fonction en isolé doivent, selon les règles précisées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par un moyen de télécommunication.


Article 22 de la Circulaire du 3 mai 1995
Travail en isolé

La localisation du travailleur en isolé et les moyens à mettre en œuvre pour assurer sa surveillance ou la possibilité pour lui de rester en liaison par un moyen de télécommunication doivent permettre de le secourir rapidement en cas de besoin.

Article 23

Permis de travail

Lorsque le document de sécurité et de santé prévoit l'exécution de travaux qui sont dangereux ou qui, en interférant avec d'autres opérations, peuvent le devenir, un permis de travail précisant les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la qualification des personnes et si nécessaire leur aptitude sur plan médical à effectuer ces travaux ainsi que les précautions à prendre, avant, pendant et après les travaux, doit être délivré par l'exploitant.

Article 24

Manutention manuelle des charges

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes

Chapitre IX : Surveillance administrative.

Article 39

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Contrôle des travaux et installations

1. L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou de son délégué, tous les moyens que ce dernier juge nécessaires pour la surveillance des travaux et installations, la poursuite des enquêtes qu'il mène ou le contrôle des travaux exécutés d'office en application du code minier ou des textes pris pour son application. I1 doit lui fournir tous les renseignements sur l'état des travaux et installations. I1 doit le faire accompagner par les ingénieurs et surveillants afin que ceux-ci puissent lui apporter toutes les informations utiles concernant la sécurité et la santé.

2. L'exploitant est tenu d'adresser au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sur sa demande, les renseignements concernant les travaux et installations, nécessaires à l'exercice du contrôle.

3. A l'occasion de ses visites dans les travaux et installations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué remet ou, s'il y a lieu, adresse à l'exploitant des observations écrites pour la conduite des travaux, notamment du point de vue de la sécurité et de la santé. Il peut en prescrire le report sur le registre d'avancement.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 39 de la Circulaire du 3 mai 1995
Contrôle des travaux et installations

Le paragraphe 3 précise les suites que le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou son délégué, peut donner à ses visites.
En règle générale, si le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut se contenter de faire des observations orales, la possibilité lui est ouverte de les confirmer par écrit et d'attirer ainsi plus efficacement l'attention de l'exploitant sur certains risques. Dans les cas particuliers importants, il peut demander la transcription de ses observations sur le registre d'avancement prévu aux articles 67 et 79.
Les dispositions de l'article 39 n'épuisent pas les moyens d'action du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, indépendamment des suites susceptibles d'être apportées sur le plan judiciaire ou en application des dispositions du code minier relatives au retrait des titres, il peut saisir le préfet pour prendre des mesures conformément aux dispositions du code minier et du décret relatif à la police.
Cette procédure peut être utilisée lorsque les dispositions existantes relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs s'avèrent insuffisantes, notamment par adaptation de dispositions prises en application du code du travail si elles concernent le risque visé.
I1 est rappelé que, en application du décret relatif à la police, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est immédiatement avisé par l'exploitant lorsque se produisent dans son exploitation des dommages ou nuisances qui vont à l'encontre des intérêts mentionnés. par le code minier et la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
La liste ci-dessous qui est énonciative et non limitative donne les principaux faits qui doivent être immédiatement signalés
- détente brutale des terrains affectant les puits, galeries ou chantiers d'exploitation;
- effondrement en masse ou menace sérieuse d'effondrement;
- première apparition du grisou dans un quartier ou soufflard important;
- dégagement instantané du gaz dans un quartier non classé à cet égard, ou sur-tir;
- inflammation du grisou;
- inflammation de poussières;
- manifestation anormale de gaz nocifs, quelle qu'en soit l'origine;
feu ou incendie souterrain; échauffement caractérisé; coup d'eau, inondation des travaux souterrains; incident de tu faisant apparaître un risque nouveau ou conduisant par sa répétition à suspecter la qualité de l'explosif ou d'un artifice utilisé; incident grave d'extraction; apparition en surface de fissures, crevasses, fontis susceptibles de mettre en cause des bâtiments, voies de communication, ouvrages et objets dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques; glissement en masse de terrils ou de haldes, accumulation de stériles créant un danger pour la sécurité publique; incendie aux installations de surface; éruption de liquides ou de gaz dans les travaux par forage; pollution anormale des eaux

Article 40

Essais de matériels

Les essais, épreuves et vérifications des appareils, engins et produits qui, pour l'emploi dans les travaux et installations, doivent faire l'objet d'une certification, d'un agrément, d'une approbation ou d'une autorisation préalable sont opérés aux frais des demandeurs.

Lorsque des essais, épreuves et vérifications sont prescrits ou demandés à l'effet de s'assurer, préalablement à leur mise en service ou à leur utilisation, de la conformité au type agréé, approuvé, certifié ou autorisé des appareils, engins et substances visés à l'alinéa ci-dessus, ces essais, épreuves et vérifications sont effectués aux frais du bénéficiaire de l'agrément, de l'approbation, de la certification ou de l'autorisation.

Lorsque ces essais, épreuves et vérifications sont prescrits pour des matériels, engins ou substances en cours d'utilisation, ils sont effectués aux frais de l'exploitant.

Chapitre V : Voies de circulation.

Article 25

Conception, installation

1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles installées à demeure, les plates-formes, les passerelles, les quais et rampes de chargement doivent être calculées, dimensionnées et placées de telle façon que, suivant le cas, les piétons, les personnes handicapées ou les véhicules puissent les emprunter facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas exposées à un risque.

2. Lorsqu'un éclairage artificiel est nécessaire, il doit être mis en œuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes.

3. Les voies de circulation des véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs, escaliers et échelles placées à demeure.

4. Le tracé des voies de circulation doit être signalé clairement.

Article 26

Utilisation

Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des piétons, ces derniers doivent être séparés des premiers par une distance de sécurité suffisante.


Article 26 de la Circulaire du 3 mai 1995
Utilisation

Les distances sont fixées par l'exploitant dans le respect des dispositions réglementaires spécifiques.

Chapitre VI : Transport.

Article 27

Aménagement, mise en œuvre et entretien des équipements

Les équipements de transport doivent être aménagés, mis en œuvre et entretenus de façon à ne pas compromettre la sécurité et la santé des personnes qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à proximité.

Article 28

Transport de personnes

Les matériels utilisés pour transporter des personnes et non conçus à cet effet à l'origine doivent faire l'objet d'aménagements appropriés.

Chapitre VII : Situation de danger

Article 29

Zone de danger spécifique

1. Lorsqu'il existe une zone de danger spécifique, les lieux concernés doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.

2. Les personnes autorisées à pénétrer dans une zone de danger spécifique doivent être protégées d'une manière appropriée.

3. Une zone de danger spécifique doit être signalée de manière bien visible.

Article 30

Incendie, explosion, atmosphères nocives

1. En présence du risque, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées et mettre en place les moyens correspondants pour :
Évaluer la présence de substances nocives pour la santé ou potentiellement inflammables ou explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances;
Lutter contre la formation d'atmosphères nocives pour la santé et d'atmosphères inflammables ou explosives;
Éviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début, d'un incendie ou d'une explosion;
Donner l'alerte en cas d'incidence sur la sécurité collective.

2. Si des gaz nocifs sont présents ou susceptibles d'être présents dans l'atmosphère, un plan de protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées doit être établi.

3. Il est interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d'incendie ou d'explosion ; il est également interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant présenter un risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion.

"Dans les zones présentant des risques d'explosion les appareils et systèmes de protection sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive" (Décret n° 2000-278 du 22 mars 2000)

4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail.


Article 30 de la Circulaire du 3 mai 1995
Incendie, explosion, atmosphères nocives

" 3. Le second alinéa du paragraphe 3 précise que les appareils et systèmes de sécurité utilisés dans les zones présentant des risques d'explosion doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
"Les dispositions du décret susvisé concernent l'ensemble des appareils et systèmes de protection et pas seulement, comme c'est le cas dans l'ancienne réglementation, les matériels et installations électriques et les moteurs thermiques. Pour ces derniers, d'ailleurs, des règles constructives destinées à prévenir les risques d'explosion concernent essentiellement ceux destinés à être utilisés dans des travaux souterrains à risque de grisou.
"L'article 15 du décret susvisé précise que les appareils et systèmes de sécurité peuvent être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 30 juin 2003 s'ils satisfont à la réglementation en vigueur à la date de signature de ce décret, et notamment pour les matériels électriques aux dispositions du décret du 17 juillet 1978."

(Annexe à la circulaire du 22 mars 2000)

Article 31

Lutte contre l'incendie

1. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

2. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.

3. Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation réglementaire permanente apposée aux endroits appropriés.

Article 32

Exercices de sécurité

Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers sur les lieux de travail habituellement occupés.

Chapitre VIII : Alarme, évacuation, secours, sauvetage

Article 33

Moyens d'alarme et de communication

L'exploitant doit mettre en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre, si besoin est, de déclencher et de réaliser rapidement avec le maximum de sécurité les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Article 34

Organisation des secours et du sauvetage

En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.

A cette fin il doit en particulier :
Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence;
Désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.

Article 35

Équipements et matériels de premiers secours

I. Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution de petits pansements et brancards, adaptés à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.

2. Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.

Article 36

Locaux de premiers secours

1. Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus dans les exploitations dont l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes ou à plus de cinquante personnes employées dans les travaux du fond ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.

2. Les locaux doivent être:
Équipés d'installations et de matériels indispensables aux premiers secours;
Facilement accessibles avec des brancards; Faire l'objet de la signalisation réglementaire.

3. Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours doivent être affichées visiblement dans ces locaux.

Article 37

Équipement de sauvetage

Des équipements appropriés, faciles d'accès et convenablement entretenus, doivent être entreposés et disponibles en nombre suffisant pour le sauvetage des personnes dans les zones où ces personnes sont susceptibles d'être exposées à des atmosphères nocives pour leur santé. Ils doivent comprendre notamment des appareils respiratoires et des appareils de réanimation.

Article 38

Exercices

Des exercices doivent être organisés à intervalles réguliers pour former les personnes et vérifier leur aptitude au maniement ou au fonctionnement et à l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage.

Section 2 :  Dispositions complémentaires pour les installations de surface.

Chapitre I : Lieux de travail.

Article 41

Travail au chantier

Le document de sécurité et de santé analyse les risques liés au travail au chantier, notamment ceux résultant d'éventuels éboulements, glissements de terrains ou chutes de blocs ou d'objets, de renversement ou de chutes d'engin ainsi que ceux engendrés par la présence simultanée, permanente ou temporaire de piétons et d'engins; il fixe les conditions d'exécution des travaux.

Article 42

Conception et aménagement

Les lieux de travail à l'air libre doivent être conçus et aménagés de telle façon que :
La circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre;
Les personnes ne soient pas exposées aux chutes d'objets ou de blocs, à des influences extérieures nocives et, dans la mesure du possible, aux intempéries et aux risques de glissade et de chute.

Article 43

Clôtures

Les carreaux et installations doivent être efficacement séparés des propriétés voisines par des murs, clôtures, fossés ou merlons, sauf dérogation accordée par le préfet.

Chapitre II : Voies et issue de secours.

Article 44

Conception, installation

1. Pour déterminer le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours, l'exploitant doit prendre en compte l'usage, l'équipement et les dimensions des lieux de travail ainsi que le nombre maximal des personnes susceptibles de les emprunter.

2. Les voies et issues de secours doivent Déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un lieu d'évacuation sûrs; Etre pourvues d'une signalisation spécifique.

3. Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens prévu pour l'évacuation des personnes. Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne en cas d'urgence.

Article 45

Éclairage

Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage artificiel doivent posséder, en cas de panne de celui-ci, un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante.

Article 46

Utilisation

Les voies et issues de secours ne doivent pas être fermées à clé. Elle doivent rester en permanence libres de toute entrave à leur utilisation

Chapitre III : Locaux

Article 47

Stabilité et solidité

Les locaux doivent être conçus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis. Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.

 

Article 48

Planchers, murs, plafonds et toits

1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants. Les lieux de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'activité et de la sollicitation physique des personnes.

2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des lieux de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces lieux de travail et voies de circulation de telle façon que les personnes ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessées en cas de bris.

4. L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

Article 49

Dimensions et volume d'air des locaux

1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux personnes d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

2. Les dimensions de la superficie libre des lieux de travail doivent être telles que les personnes disposent de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités et qu'elles puissent exécuter leurs tâches en toute sécurité.

Article 50

Fenêtres et éclairages zénithaux

1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être conçus de manière à fonctionner en toute sécurité. Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les personnes, lorsque ces systèmes sont ouverts.

2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.

Article 51

Portes et portails

1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux.

2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériau de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail est brisé, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.

6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.

7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée. Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale. Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes de l'extérieur.

8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les personnes. Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et doivent pouvoir également, sauf s'ils ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.

Article 52

Aération

1. Dans les locaux fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux personnes, à ce que ces dernières disposent d'un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner. Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque celle-ci peut avoir des conséquences pour la santé des personnes.

2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les personnes ne soient pas exposées à des courants d'air gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des personnes par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.

Article 53

Température

1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux personnes.

2. La température des locaux de repos utilisés parle personnel assurant un service de permanence, des sanitaires, des cantines et locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.


Article 53 de la Circulaire du 3 mai 1995
Température

1. Pour certains locaux de grande dimension dans lesquels le chauffage du volume total de ceux-ci peut être hors de proportion avec l'effectif qui y est employé, il pourra être admis des moyens de chauffage individuels à proximité de chacun des postes de travail.

Article 54

Éclairage

Les locaux doivent être pourvus d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour permettre de s'y déplacer en sécurité. Lorsque cet éclairage est artificiel il doit être disposé en des points fixes et comporter, en cas de panne, lorsque les personnes sont exposées à des risques, un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

 

Article 55

Locaux de repos

1. Lorsque la sécurité ou la santé des personnes, notamment en raison du type d'activité ou de l'importance des effectifs, l'exigent, ces personnes doivent disposer d'un local de repos facilement accessible. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des personnes.

3. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour que celui-ci puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la santé des personnes l'exige.

4. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

Chapitre IV : Équipements sanitaires

Article 56

Vestiaires et armoires à vêtements

1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des personnes lorsque celles-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce. Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Si pour des questions d'hygiène les circonstances l'exigent, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés. Un équipement doit être prévu pour que chaque personne puisse mette à sécher, en cas de besoin, ses vêtements de travail.

3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du paragraphe 1, chaque personne doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.

Article 57

Douches et lavabos

1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des personnes lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent. Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées. Les douches doivent être équipées d'eau chaude et d'eau froide à moins que la température de l'eau ne soit réglée de manière à offrir un confort suffisant.

3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du premier alinéa du paragraphe I, des lavabos suffisants et appropriés avec eau chaude et eau froide doivent être placés à proximité des lieux de travail et des vestiaires. Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

4. Les douches et les lavabos doivent être aménagés, le cas échéant à l'usage de personnes handicapées.

Article 58

Cabinets d'aisances et lavabos

1. Les personnes doivent disposer, à proximité de leurs lieux de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douche ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisances et dé lavabos aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées.

2. Les cabinets d'aisances doivent être construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs. Le sol et les parois doivent être en matériaux imperméables.

3. Des cabinets d'aisances séparés doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

4. Les cabinets d'aisances et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

5. Dans le cas des travaux souterrains, les équipements sanitaires visés au présent point peuvent être placés à la surface.

Chapitre V : Aires de mise en dépôt

Article 59

Conception, construction, aménagement et entretien

Les dépôts de stériles, les haldes, les terrils et autres aires de mise en dépôt ainsi que les bassins de décantation doivent être conçus, construits, aménagés et entretenus de manière à assurer leur stabilité, ainsi que la sécurité et la santé des personnes et du voisinage.

L'accès doit être réservé aux personnes appelées à y exercer leurs fonctions.


Article 59 de la Circulaire du 3 mai 1995
Conception, construction, aménagement et entretien

Les facteurs qui ont une influence sur la stabilité des terrils et des dépôts de stériles sont essentiellement les suivants :
- l'inclinaison des terrains sur lesquels ils sont installés;
- la nature de ces terrains dont il convient d'assurer au besoin un drainage efficace;
- la présence éventuelle de travaux anciens ou actuels à faible profondeur;
- la nature des matériaux déposés : certains matériaux fins sont susceptibles de se transformer en boue liquide; les projets d'implantation de digues à stériles de flottation ont à en tenir compte et à faire l'objet d'études approfondies de la part des exploitants avec l'aide éventuellement de spécialistes de la mécanique des sols; les digues existantes sont à surveiller et, au besoin, la méthode de déversement des produits peut être modifiée;
- la hauteur maximale admise du terril ou du dépôt.
Indépendamment des risques visés au premier alinéa de cet article, les terrils et dépôts de stériles peuvent présenter des dangers non négligeables : blocs roulant sur les talus, éboulements localisés, émanations de gaz dangereux, notamment si les matériaux sont oxydables, enlisement dans les stériles de flottation. C'est pourquoi leur accès est à interdire, par des clôtures, ou, en cas d'impossibilité, par des pancartes signalant le danger, suffisamment rapprochées et convenablement entretenues.
Les clôtures sont obligatoires partout où les dangers résultant des terrils, notamment ceux créés par des blocs roulants, menacent la sécurité publique, c'est-à-dire dans les agglomérations, ou à proximité des routes, chemins, etc.; ailleurs, l'accès du terril peut être interdit par des pancartes suffisamment rapprochées et convenablement entretenues.
En outre, des mesures de protection doivent être prises, le cas échéant, pour que des pierres roulant au-delà du pied du talus ne puissent atteindre des personnes circulant à l'extérieur de la zone interdite par la clôture ou les pancartes.

 

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert.

Article 60

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Distances limites en matière de mines

1. Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert de mines sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale telle que, compte tenu de la nature et de l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis.

2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 60 de la Circulaire du 3 mai 1995
Distances limites en matière de mines

1. La liste ci-dessous donne les principaux éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques :
- bâtiments, monuments ou installations diverses, publics ou privés, ainsi que les murs de clôture qui enceignent des cimetières ou les cours attenant à des habitations ;
- routes et chemins ouverts au public, et chemins de fer ouverts au service public ;
- canaux, lacs et cours d'eau, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes le siège de l'exploitation ;
- limite du domaine public maritime, à moins que le rivage ou le sol sous-marin ne soit lui-même le siège de l'exploitation ;
- aérodromes ;
- barrages de retenues des eaux ;
- ouvrages de transport, de stockages ou de distribution de tous liquides, vapeurs ou gaz si ces ouvrages sont publics, reconnus d'utilité publique ou reconnus d'intérêt général ;
- captages, puits et sources servant à l'usage public, sources d'eaux minérales régulièrement autorisées ;
- tous autres ouvrages qui auraient été préalablement signalés à l'exploitant par le préfet.
2. Le paragraphe 1 fixe notamment à dix mètres au moins la distance devant séparer les bords des excavations des travaux à ciel ouvert, d'une part, des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier, d'autre part, de l'emprise des éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.
Le paragraphe 2 laisse cependant au préfet la possibilité de moduler cette distance, tant dans le sens d'une augmentation que d'une diminution.
L'augmentation de la distance au-delà des dix mètres peut parfois s'avérer nécessaire, notamment pour des motifs de sécurité, par exemple dans le cas d'excavations dont les parois, en raison de leur hauteur, de leur profil ou de la nature des terrains, sont susceptibles d'une certaine évolution dans le temps.
En sens inverse, la réduction de la distance de dix mètres ne peut intervenir qu'exceptionnellement dans les limites permises par la sécurité. Ce caractère exceptionnel peut être justifié par l'intérêt économique.

Article 61

Clôtures en matière de mines

L'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace. Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent.


Article 61 de la Circulaire du 3 mai 1995
Clôtures en matière de mines

Le premier alinéa de cet article ne saurait être interprété comme exigeant une clôture capable de s'opposer au passage d'une personne voulant délibérément la franchir. Il vise une clôture continue et permanente, constituant un barrage net dont le franchissement nécessite un effort et constitue un acte délibéré.

Article 62

Risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs

Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé en ce qui concerne les risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs et de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et la purge.

Article 63

Front d'abattage

1. A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.

2. L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation.

Article 64

Banquettes

Une banquette doit être aménagée au pied de chaque gradin; sa largeur est fixée par l'exploitant en fonction des résultats de la détermination et de l'évaluation des risques prévues dans le document de sécurité et de santé et réalisées en prenant notamment en compte la stabilité des fronts, le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur et de chute des engins sur le gradin inférieur. La largeur minimale des banquettes, ainsi déterminée en fonction des divers types d'engins utilisés et des phases de l'exploitation, est indiquée dans le document de sécurité et de santé.


Article 64 de la Circulaire du 3 mai 1995
Banquettes

Pour le risque de chute des engins sur le gradin inférieur il est tenu compte, d'une part, de l'aire d'évolution dont doivent disposer les engins utilisés pour effectuer leur travail et, d'autre part, d'une distance de sécurité à maintenir entre le bord du gradin inférieur et la limite extrême de l'aire d'évolution.

Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres l'exploitant doit prendre des mesures particulières pour éviter la chute de l'engin.

La largeur minimale des banquettes doit être déterminée et indiquée dans le document de sécurité et de santé, d'une part, en phase normale d'exploitation et, d'autre part, pour les phases transitoires telles que création de banquettes ou la phase finale de l'extraction dans un secteur déterminé ou pour la totalité de l'exploitation.

Article 65

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 II)

Exploitation

1. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.

2. Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit. L'emplacement des lieux de travail doit être tel que chacun d'eux soit préservé congela chute de matériaux ou de matériels ayant. pour origine un lieu de travail situé à une cote plus élevée.

3. Le havage utilisé comme élément d'une méthode d'exploitation est soumis à l'autorisation du préfet.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

4. L'évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que le personnel ne soit pas exposé au risque d'écrasement parles véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.

Article 66

Surveillance et purge des fronts d'abattage et des parois

1. Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail et les pistes doivent être régulièrement surveillés par un agent désigné à cet effet par l'exploitant et être purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité.

Ces opérations doivent être effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé.

2. Les opérations de purge doivent être effectuées sous la surveillance directe de l'agent mentionné au paragraphe précédent en mettant en œuvre des moyens et des méthodes qui assurent la sécurité des exécutants.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne puisse stationner ou se déplacer dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.

Article 67

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 II)

Registre et plans

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains.

Article 68

(Décret n°2009-235 du 27février 2009, article 5)

Zone de protection en matière de mines

1. L'exploitant d'une exploitation souterraine de mine doit, lorsque la profondeur de l'exploitation, comptée à partir de la surface, est inférieure à cent mètres, donner avis au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.

Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les investisons ou massifs de protection à laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ces investisons peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis donné au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après avoir. éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques. I1 peut notamment, sur proposition de ce directeur, prescrire que les travaux souterrains soient arrêtés, selon le cas, à des distances horizontales qu'il fixe par rapport à chacun des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.

Cette décision s'applique à des travaux ou à un ensemble de travaux dont les exploitants sont alors dispensés de l'avis prévu au paragraphe 1.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 68 de la Circulaire du 3 mai 1995
Zone de protection en matière de mines

1. L'avis à donner au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de ce paragraphe tend à protéger certains éléments de la surface dont les mouvements, même de faible amplitude pour certains de ces éléments, pourraient compromettre la sécurité ou la salubrité publiques.
La liste donnée dans les commentaires de l'article 60. n'est pas limitative et le paragraphe 2 donne la possibilité au préfet d'y ajouter d'autres éléments dont la stabilité ne saurait être compromise sans danger.
Lorsqu'il s'agit d'exploitations profondes, la répercussion à la surface des travaux souterrains ne se fait sentir que progressivement et d'une façon généralement limitée. Dans certains cas, il pourra même être admis que l'approche à moins de cinquante mètres et même le passage de galeries à l'aplomb d'éléments de la surface à protéger, ne crée aucun danger.
S'il s'agit par contre, d'exploitations à faible profondeur, les mouvements du sol peuvent être beaucoup plus importants, apparaître très tôt après le creusement des vides souterrains et se manifester surtout d'une façon soudaine. Même si la sensibilité des éléments de la surface aux détériorations est très différente selon leur nature, ceux énumérés au commentaire de l'article 60. ne peuvent généralement pas supporter sans dommage grave la création de vides sous-jacents et les dispositions prévues au deuxième alinéa du paragraphe I peuvent ne pas être suffisantes ou se heurter à des difficultés d'application. C'est pourquoi le paragraphe 2 donne le pouvoir au préfet de créer une zone de protection autour de certains des éléments de la surface visés par l'article 60. lorsqu'il estime que la profondeur des travaux n'est pas suffisante.
En règle générale, la zone de protection a une largeur de dix mètres, augmentée de la moitié de différence de cote entre le niveau de base de l'exploitation et le niveau du sol au droit de cette distance de dix mètres, sans qu'il soit nécessaire de dépasser au total cinquante mètres.
Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, peut fixer, en application du paragraphe 2, la profondeur en deçà de laquelle la déclaration prévue au premier alinéa du paragraphe 1 est exigée, à une valeur différente de cent mètres.

Article 69

Clôtures en matières de mines

Les dispositions de l'article 61 sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries qui donnent accès aux travaux souterrains de mines.

Article 70

Contrôle des entrées et sorties du personnel

Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne établie par l'exploitant, doit permettre de connaître à tout moment le nom de toute personne présente dans les travaux souterrains.

Article 71

Éclairage

Les travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle adaptée à l'usage.

Article 72

Communications avec le jour

1. En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans les travaux souterrains sans qu'il ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puisse circuler en tout temps le personnel. Les issues au jour de ces communications doivent être séparées par une distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situées dans le même bâtiment.

2. Lorsque la circulation des personnes par ces communications exige un effort important, ces dernières doivent être munies d'un équipement de transport.

Article 73

Visite des lieux de travail

Tout lieu de travail doit être visité au moins une fois par poste par l'une des personnes mentionnées à l'article 15.

Article 74

Circulation dans les voies

1. II est interdit aux personnes de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leur fonction de travail.

2. Les voies doivent être pourvues d'une signalisation de nature à faciliter l'orientation du personnel.

Article 75

Risques d'éboulement et de chutes de blocs

1. Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé pour assurer par des moyens appropriés la protection des personnes au regard des risques d'éboulement et de chute de blocs.

2. Les accès des endroits ne faisant plus l'objet des dispositions prévues au paragraphe 1 doivent être efficacement barrés.

Article 76

Venues d'eau

I. Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation.

2. Dans les lieux de travail où les personnes sont exposées à être mouillées, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacune d'elles.

3. L'exploitant doit prendre des dispositions pour protéger les personnes confie les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux eaux. Les chantiers en avancement dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par une instruction de l'exploitant.

Article 77

Sauvetage, matériels de premiers secours

1. L'exploitant doit prévoir les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains pour être en mesure d'agir rapidement et efficacement en cas de sinistre important

2. Un arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés; il en fixe les conditions de fonctionnement

3. Toute exploitation doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.

4. Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.

Article 78

Hygiène

L'exploitant doit prendre les mesures d'hygiène appropriées pour éviter que les travaux souterrains soient souillés par des défections.

Article 79

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19II)

Registre et plans

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Titre : Travail et circulation en hauteur - Abrogé depuis le 18 juillet 2019

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Abrogé depuis le 18 juillet  2019 par l'article 5 du décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière de travail et circulation en hauteur

Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre II - Personnel

Article 4

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Aptitude au travail en hauteur

L'aptitude des personnes appelées à effectuer des travaux en hauteur nécessitant l'emploi de moyens individuels de protection contre les chutes doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires.

 

Article 5

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent et notamment celles qui sont relatives :
- à l'obligation du port, à l'utilisation, à l'entretien et au stockage des équipements individuels de protection contre les chutes ;
- à l'utilisation des échelles et des élévateurs ;
- à l'installation des échafaudages et des planchers de travail, à la manoeuvre des échafaudages volants ;
- à la vérification des matériels utilisés pour le travail en hauteur et aux conditions de leur mise hors service.

 

Article 6

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Dommages au matériel

Toute personne qui constate un dommage sur l'un des éléments de construction ou des matériels mentionnés à l'article 3 doit le signaler aux agents désignés par la personne physique chargée de la direction technique des travaux.

 

Chapitre III - Echelles, échafaudages, planchers de travail

Article 7

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Echelles

1. Une échelle utilisée pour accéder à un niveau supérieur doit dépasser celui-ci sur une longueur d'au moins un mètre ou être complétée par une main courante de même longueur.

2. Les échelles doivent offrir des prises faciles aux mains et des appuis sûrs aux pieds.

3. II est interdit de travailler à plus d'une personne sur une même échelle.

4. Une personne qui se déplace sur une échelle
- doit avoir au moins une main libre si l'échelle est inclinée normalement ;
- doit avoir les deux mains libres si l'échelle a une inclinaison sur l'horizontale supérieure à la normale ;
- ne doit pas transporter de charges de plus de 30 kg.
5. Une personne qui travaille sur une échelle doit utiliser un moyen de protection individuelle si elle ne dispose pas en permanence d'une main libre pour assurer son équilibre.


Article 7 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Echelles

1. La main courante qui complète l'échelle peut ne pas être solidaire de celui-ci. Elle permet à l'utilisateur d'assurer son équilibre.
4. Une échelle est normalement inclinée lorsque la distance du pied à la verticale passant parle sommet est de l'ordre du quart de la longueur de l'échelle.

 

Article 8

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Dispositions complémentaires pour les échelles installées à demeure

Les échelles installées à demeure doivent être :
- amarrées pour empêcher leur déplacement ;
- équipées de dispositifs permettant d'arrêter la chute d'une personne au niveau de paliers de repos établis à 10 m au plus les uns des autres ; ces dispositifs peuvent être remplacés par un moyen de protection individuelle ; l'obligation d'utiliser ce moyen doit être indiquée au pied et en tête de l'échelle.


Article 8 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Dispositions complémentaires pour les échelles installées à demeure

Un dispositif qui limite la hauteur de chute à 10 m comprend, par exemple, des filets antichutes, des paliers associés à des crinolines s'il existe un risque de chute en dehors de ces paliers.

Article 9

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Dispositions complémentaires pour les échelles mobiles

L'emploi d'échelles mobiles doit être réservé aux cas où le caractère temporaire des besoins ne justifie pas l'installation d'échelles fixes.
Elles doivent être de longueur suffisante et offrir une inclinaison normale.
Elles doivent être mises en place de façon à ne pouvoir ni glisser, ni basculer.
Si un travail est effectué depuis une échelle, celle-ci doit être disposée de telle sorte que l'utilisateur n'ait pas à prendre une position dangereuse.
Les échelles mobiles ne doivent servir que pour l'usage auquel elles sont destinées.


Article 9 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Dispositions complémentaires pour les échelles mobiles

Il est rappelé que les échelles portables font l'objet de normes.
L'inclinaison anormale d'une échelle mobile peut créer un danger par glissement du pied de l'échelle ou par basculement. A cet égard, il faut veiller aussi à ce que les deux pieds de l'échelle et le haut des deux montants reposent sur des appuis solides.

Article 10

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Echafaudages fixes ou montés sur roues

1. Un échafaudage doit être construit de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties consti-tuantes par rapport à l'ensemble.
L'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux doit être réalisé avec les moyens prévus pour cet usage.
Des moyens sûrs d'accès aux différents planchers de travail doivent être prévus.

2. Lorsque l'échafaudage est installé contre une paroi. il doit y être solidement amarré ou ancré. La paroi tient lieu de protection collective contre les chutes au sens de l'article 13 si le bord de chaque plancher de travail n'en est pas éloigné de plus de 0,20 m.

3. Un échafaudage établi en porte-à-faux doit être supporté par des pièces convenablement entretoisées.

4. Un échafaudage monté sur roues doit être calé et fixé lorsqu'il supporte des personnes de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer.

 

Article 11

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Echafaudages volants

1. Un échafaudage volant doit être spécialement conçu pour cette fonction et conforme aux prescriptions énoncées ci-après
- la longueur ne doit pas excéder 8 m ;
- le plancher de travail doit être supporté par des longerons d'une seule pièce ; ceux-ci doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 m au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit pas dépasser 0,50 in;
- sur le côté tourné vers un parement, il peut être substitué à la protection collective contre les chutes prévue à l'article 13 un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 0,70 m au-dessus du plancher de travail, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
- les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 m au plus, solidement fixés au plancher de travail ;
- l'ensemble constitué par le plancher de travail, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers.

2. Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes, adaptés auxdits étriers. Lorsque leur longueur ne dépasse pas 3 m ils peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes.

3. Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties sûres.
Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires ; lorsqu'ils le sont par des câbles, les treuils de manoeuvre réservés exclusivement à cet usage doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de l'utilisateur.
Les câbles doivent être d'un type souple et protégés contre la corrosion.
Les charges limites auxquelles peuvent être soumis les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants doivent être conformes aux règles de l'art.
Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit être vertical ou se trouver dans un plan vertical perpendiculaire à un parement.

4. Il est interdit de prolonger le plancher d'un échafaudage volant par un dispositif prenant appui sur une structure ou un échafaudage voisin.

 

Article 12

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Planchers de travail

Les planchers de travail doivent avoir une largeur suffisante pour que la sécurité des personnes vis-à-vis des risques de chute ne soit pas compromise.
Les éléments constitutifs du plancher de travail doivent être disposés sans intervalles dangereux entre eux. Ils doivent être solidement fixés s'ils sont susceptibles de basculer ou de glisser. Leur surface doit être sensiblement plane. Leur inclinaison ne doit pas être supérieure à 15 p. 100.


Article 12 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Planchers de travail

Cet article vise tous les planchers de travail situés en hauteur, qu'ils soient supportés par un échafaudage ou non. Ils doivent satisfaire les garanties de stabilité prévues à l'article 3, notamment lorsqu'ils ne sont pas fixés à leur support.

 

Chapitre IV - Moyens de protection collective et individuelle

Article 13

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Moyens de protection collective contre les chutes

1. Hormis les cas relatifs à l'utilisation des échelles prévus par les articles 7, 8 et 9 et ceux prévus par les articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 1, et 14, un garde-corps ou à défaut un autre moyen de protection collective contre les chutes, d'efficacité au moins équivalente, doit protéger toute personne qui travaille ou circule dans les conditions visées à l'article 2.

2. Hormis le cas qui peut résulter de l'application des dispositions des articles 11, 23 et 25, un garde-corps doit être composé d'éléments rigides comprenant au moins une barre placée entre 0,90 et 1,10 m au-dessus du plancher de travail, d'une autre barre située approximativement à mi-distance et d'une plinthe d'au moins 0,15 m de hauteur au niveau des pieds.
Lorsque le garde-corps est incliné vers l'extérieur, et s'il l'est à moins de 65 degrés par rapport à l'horizontale, il doit être complété par des barres supplémentaires ou par un autre moyen capable d'empêcher la chute d'une personne au travers.


Article 13 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Moyens de protection collective contre les chutes

1. Les garde-corps utilisés dans les chantiers peuvent. être de construction plus rustique que ceux installés à demeure mais ils doivent donner les mêmes garanties, notamment pour protéger les personnes des conséquences d'une glissade.
Parmi les autres moyens de protection collective il faut citer : les cloisons en planches ou en grillage solide, les planchers, les filets de protection.

Article 14

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Moyens de protection individuelle contre les chutes

1. Lorsque la mise en place d'un moyen de protection collective contre les chutes s'avère impossible ou s'oppose à l'exécution d'un travail, il doit être fait recours à un moyen de protection individuelle contre les chutes, conforme aux règles de l'art et à action permanente pendant le temps d'exposition au risque, sauf dans les cas d'application de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 8, 2° tiret.

2. Avant toute utilisation d'un moyen de protection individuelle contre les chutes utilisant des points d'ancrage, ceux-ci doivent être définis et leur état vérifié par l'utilisateur conformément aux instructions de l'exploitant.

3. Toute personne qui utilise un moyen de protection individuelle contre les chutes doit pouvoir être secourue à tout moment sur un simple appel de la voix de sa part ou par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.


Article 14 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Moyens de protection individuelle contre les chutes

1. L'action d'un moyen de protection individuelle peut être considérée permanente, par exemple, lorsqu'il est équipé de deux longes dont l'une au moins est constamment accrochée à un point d'ancrage ou lorsqu'il est raccordé à un câble au moyen d'un appareil de liaison qui se déplace sur celui-ci.
I1 est recommandé d'utiliser le plus possible les dispositifs antichutes à action progressive tels qu'à enrouleur ou à coulisseau de câble qui limitent fortement les contraintes auxquelles la personne est soumise au moment du fonctionnement.
Dans le même but, l'emploi d'un harnais est plus efficace que celui d'une simple ceinture de sécurité. Le harnais, en effet, répartit mieux les contraintes sur le corps humain au cours de la chute.

 

Chapitre Ier - Disposions générales

Article 1er

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- élévateur : un appareil permettant de lever et de positionner en hauteur un support de personnes, à l'exclusion des installations de desserte des puits, bures et galeries inclinées ainsi que des ascenseurs, des transporteurs aériens et des monte-charge ;

- échafaudage : un dispositif, posé ou suspendu, installé provisoirement et destiné à soutenir un ou plusieurs planchers de travail ;

- échafaudage volant : un dispositif installé provisoirement permettant de positionner à une hauteur variable un plancher de travail suspendu


Article 1er de la Circulaire du 23 juillet 1992
Terminologie

Elévateur : le support de personnes fait partie de l'élévateur et peut être constitué, notamment par une plate-forme, une nacelle, un habitacle, un siège.

Echafaudage : il peut être monté sur roues pour permettre son déplacement sans procéder au démontage.

Echafaudage volant : il se distingue d'un élévateur parle fait qu'il est mis en place provisoirement et non intégré à une installation. Son plancher de travail comme celui d'un échafaudage fait l'objet de mesures particulières vis-à-vis des risques de chute.

 

Article 2

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Domaine d'application

Les dispositions de la section 1 sont applicables dans tous les travaux et installations, celles de la section 2 le sont dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales, celles de la section 3 le sont dans les travaux souterrains, lorsqu'une personne travaille ou circule dans des conditions qui sont susceptibles de l'exposer à une chute :
- soit de plus de 2 m de haut ;
- soit sur une installation dangereuse ou dans un milieu dangereux


Article 2 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Domaine d'application

La hauteur de deux mètres est mesurée verticalement à partir des pieds de la personne qui travaille ou circule en hauteur.
Un milieu peut être dangereux lorsqu'il contient par exemple un liquide ou un gaz dangereux. Se trouve ainsi pris en compte le risque de chute dans un bassin d'eau chaude ou chargée de produits dangereux. Mais toute étendue d'eau présentant un risque de noyade est également considérée comme un milieu dangereux.
Vis-à-vis d'une installation, le risque d'accident existe malgré la présence des dispositifs de protection dont doit être munie toute pièce mobile saillante. Le risque résulte notamment de la position particulière des personnes qui travaillent ou circulent à l'aplomb de la trajectoire des dispositifs en mouvement.
Le présent titre s'applique bien entendu aux travaux dans les puits et les bures, à l'exception toutefois des dispositions du chapitre 4 de la section 1, les installations correspondantes n'étant pas considérées comme des élévateurs au sens de l'article ler.

 

 

Article 3

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Règles générales

1. Les éléments de construction et les matériels qui supportent les personnes et assurent leur sécurité contre les chutes pendant l'exécution d'un travail ou la circulation en hauteur doivent :
- avoir une résistance adaptée aux charges et aux efforts auxquels ils peuvent être soumis ;
- donner toutes garanties de stabilité dans les conditions prévues d'emploi ;
- posséder des surfaces de travail et de circulation des personnes conçues pour prévenir le risque de glissade ;
- être en permanence adaptés à l'usage pour lequel ils sont prévus et être disposés et aménagés pour éviter au personnel la tentation de ne pas mettre en oeuvre les équipements prévus ou d'avoir recours à des matériels improvisés ;
- être vérifiés et entretenus pour maintenir leurs caractéristiques à un niveau nécessaire à la sécurité de leur usage.
Les surfaces d'appui des éléments de construction et des matériels doivent être stables et présenter une résistance suffisante.

2. Les surfaces de travail et de circulation des personnes en hauteur doivent
- être entretenues de manière à éviter le risque de glissade en prévoyant notamment : un bon écoulement de l'eau, la neutralisation des dépôts de produits de nature à constituer un facteur aggravant, des précautions spéciales par temps de gel ou de neige ;
- être dépourvues de tout encombrement inutile et d'irrégularités dangereuses.


Article 3 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Règles générales

1. La garantie de stabilité peut exiger la prise en compte des efforts dus au vent. Cette disposition peut conduire par exemple à amarrer solidement un échafaudage ou une échelle.

 

Chapitre V - Elévateurs

Article 15

(Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001, article 2)

Elévateurs autorisés

Les élévateurs sont classés en deux catégories :.
- catégorie 1 :les appareils spécialement conçus pour l'élévation des personnes ;
- catégorie 2 : les appareils seulement conçus pour l'élévation et le transport des produits ou des matériels et aménagés conformément aux dispositions de l'article 16.

« Les appareils de la catégorie 2 ne peuvent être utilisés que si le risque de chute des personnes est au maximum de 3 mètres.
Lorsque le risque de chute des personnes est supérieur à 3 mètres, le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin (ci-dessus désignés : élévateurs de catégorie 1). Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage des personnes (ci-dessus désignés : élévateurs de catégorie 2) peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou si leur conception ou leur mise en œuvre expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite. »


Article 15 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Elévateurs autorisés

Les élévateurs de catégorie 1 pris au sens du présent titre comprennent les appareils spécialement conçus pour élever les personnes ou les personnes et le matériel. Lors de leur utilisation il faut aussi tenir compte des règles établies par le constructeur compte tenu de la vitesse du vent, de la visibilité, de la déclivité, etc.
L'aménagement et l'utilisation des élévateurs de catégorie 2 ont à satisfaire aux conditions des articles 16 à 18, sans préjudice des règles particulières que l'exploitant fixe pour chaque matériel après avoir pris conseil, si nécessaire, auprès des constructeurs.

Article 15 bis

Elévateurs autorisés 

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés pour :
- éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
- éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
- éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
- garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.

 

Article 16

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Règles d'aménagement applicables aux élévateurs de catégorie 2

1. Les élévateurs de catégorie 2 sont soumis aux règles d'aménagement suivantes
- toutes dispositions doivent être prises pour obtenir, même en cas de défaillance de la source d'énergie, un mouvement progressif du support de personnes dont les vitesses horizontale et verticale du déplacement ne doivent pas pouvoir excéder respectivement 0,75 m/s et 0,50 m/s ;
- lorsque le support de personnes comporte une possibilité de basculement la commande correspondante doit être distincte de celle de levage ;
- le support de personnes doit présenter une surface portante sensiblement horizontale ou être constitué d'un ou plusieurs sièges ;
- des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder au support des personnes ou.de le quitter commodément.

2. Les élévateurs à câbles ou à chaînes de catégorie 2 sont soumis aux règles d'aménagement complémentaires suivantes
- les crochets d'attelage à la suspente du support de personnes
doivent s'opposer au décrochage accidentel du support;
- lorsque le mécanisme d'élévation est motorisé, il doit être équipé
- d'un frein qui agit directement sur les tambours d'enroulement des câbles ou des chaînes, dès que cesse l'intervention du conducteur ou l'alimentation en force motrice ; toutefois cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;
- d'un système d'inversion de marche ne nécessitant pas l'interruption de la chaîne cinématique ;
- d'un limiteur de vitesse ;
- d'un limiteur de fin de course haute ;
- les appareils mus à la main doivent être munis d'un dispositif
permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle.

 

Article 17

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Règles d'utilisation des élévateurs de catégories 1 et 2

Les élévateurs de catégories 1 et 2 sont soumis aux règles d'utilisation suivantes
- seuls peuvent être élevés avec les personnes les matériels et matériaux indispensables à l'exécution du travail ; ceux-ci ne doivent pas gêner les personnes et, au besoin, être convenablement immobilisés ;
- lorsque des personnes se trouvent sur le support d'un élévateur mobile, celui-ci ne peut être déplacé que sur de très courtes distances et pour amener lesdites personnes en position de travail, à condition que le mouvement puisse s'effectuer sans heurt et sans oscillation dangereuse ;
- un élévateur ne peut être utilisé ;
- dans une zone à risque de chute de matériaux, de blocs ou d'objets, sauf si la protection des personnes élevées est assurée conformément aux instructions de l'exploitant ;
- au-dessus ou à proximité immédiate d'une installation en activité comportant des éléments en mouvement non protégés ;
- au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension sans que soient prises les précautions prescrites par le titre : Electricité ;
- des dispositions doivent être prises pour interdire l'accès des personnes et de matériels mobiles dans le volume d'évolution de l'élévateur ;
les personnes ne peuvent accéder au support ou le quitter que si elles peuvent le faire sans être exposées à un risque de chute, si le support est immobilisé et si elles ont obtenu l'accord du préposé à la manoeuvre dudit support ;
- tout déplacement du support de personnes est subordonné à la vérification parle préposé à sa manoeuvre qu'aucun obstacle ne se situe sur la trajectoire ; à moins que l'élévateur ne soit fixe et la trajectoire du support guidée, le volume d'évolution de l'élévateur et de son support doit être bien visible du préposé à la manoeuvre de celui-ci ;
- les manoeuvres ne sont effectuées qu'avec l'accord des personnes présentes sur le support ;
- les personnes présentes sur le support ne doivent pas utiliser un objet quelconque pour se rehausser ; elles ne peuvent effectuer un travail en dehors du gabarit horizontal du support que si celui-ci est immobilisé et après l'accord du préposé à la manoeuvre dudit support ;

Le préposé à la manoeuvre du support de personnes ne peut quitter son poste tant que des personnes se trouvent en hauteur sur ce support ; toutefois si les personnes élevées ne peuvent être exposées à un danger immédiat l'exploitant peut autoriser le préposé à la manoeuvre du support à quitter son poste à la condition de bloquer les commandes et de rester en vue des personnes élevées ;
- un support de personnes ne peut pas être prolongé par un plancher prenant appui sur une autre structure ; au cours de son travail, une personne élevée ne peut prendre appui à la fois sur le support et en un point extérieur au dit support.


Article 17 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Règles d'utilisation des élévateurs de catégories 1 et 2

Le préposé à la manoeuvre mentionné à cet article se trouve au poste de commande de l'appareil, soit à l'extérieur du support, soit sur le support. Dans ce dernier cas une intervention depuis l'extérieur est à prévoir en cas d'incident.

Article 18

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Règles complémentaires d'utilisation des élévateurs de catégorie 2

Les élévateurs de catégorie 2 sont soumis aux règles complémentaires d'utilisation suivantes :
- seules peuvent être exécutées au moyen d'élévateurs de catégorie 2 les opérations définies par l'exploitant, dans les conditions qu'il doit préciser ;
- l'exploitant fixe le nombre de personnes pouvant être élevées simultanément ;
- la charge utile maximale autorisée au moment de l'élévation de personnes ne doit pas être supérieure à 40 p. 100 de celle admise pour les matériels et matériaux seuls ;
- les câbles porteurs ou tracteurs ne doivent comporter ni raccords ni épissures autres que ceux nécessaires à - leur fixation ou à leur mise en boucle ;
- lorsque le support de personnes est conçu pour basculer, la commande correspondante doit être rendue inaccessible pendant les manoeuvres ou bloquée.


Article 18 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Règles complémentaires d'utilisation des élévateurs de catégorie 2

Le recours à des élévateurs de catégorie 2 est à limiter à certains usages spécifiques, notamment des travaux souterrains et des chantiers de forage.

 

Chapitre VI - Vérifications et contrôles

Article 19

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Vérifications

Les matériels utilisés pour le travail et la circulation en hauteur doivent être vérifiés par une personne compétente lors de leur mise ou remise en service, puis à des intervalles de temps qui ne dépassent pas les durées suivantes :
- trois mois pour les moyens de protection collective contre les chutes installés à titre provisoire, les échafaudages et les élévateurs de catégorie 2 ;
- six mois pour les élévateurs de catégorie 1, les moyens de protection individuelle et les échelles mobiles en bois ;
- douze mois pour les moyens permanents de protection collective contre les chutes et pour les échelles fixes.
Une vérification doit aussi être effectuée lorsqu'un dommage a été signalé en application de l'article 6.
Les résultats de ces vérifications doivent être conservés par l'exploitant.


Article 19 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Vérifications

Le texte ne précise pas la nature des vérifications à effectuer. Cela relève du dossier de prescriptions pour l'établissement duquel l'exploitant peut recueillir les informations nécessaires auprès du fournisseur ou du fabricant du matériel et qui porte notamment sur :
- la nature et la fréquence des vérifications à effectuer;
- les règles d'entretien courant ;
- la nature et l'importance des dégradations devant entraîner un retrait du service.
En ce qui concerne les élévateurs de catégorie 1 et 2, la vérification doit comprendre l'examen de tous les éléments concourant à la sécurité du personnel élevé, et notamment :
- des dispositifs prévus à l'article 14 ;
- des accessoires de suspension tels que les câbles, les chaînes, les crochets.

Article 20

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Contrôles

Le préfet, peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification des éléments de construction et des matériels visés à l'article 3 par un organisme ou une personne qualifiés indépendants de l'exploitant.
Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.

 

Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert

Article 21

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Travaux sur une toiture

1. Les travaux sur une toiture ne doivent être entrepris qu'après s'être assuré que celle-ci peut supporter les personnes et les charges prévues. Dans le cas contraire, des moyens appropriés doivent être mis en place pour garantir la sécurité desdites personnes.

2. Des dispositions doivent être prises pour éviter les glissades sur les toits pentés.

3. Les échelles plates de couvreur doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer.


Article 21 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Travaux sur une toiture

1. Peuvent être de faible résistance les toitures en verre, tôles, agglomérés, fibres-ciments, polymères, etc. L'utilisation d'un échafaudage, de plates-formes, de planchers, d'échelles permet de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux et de reporter le poids des personnes sur des éléments de charpente.

2. Le risque de glissade sur un toit peut être aggravé du fait de la pente.
 

 

Article 22

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Risque de chute à partir d'un gradin

1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois ou talus de plus de 2 m de haut ; l'approche dangereuse de leur bord supérieur doit être évitée au moyen d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou d'une instruction de l'exploitant.

2. Si le personnel est appelé à travailler ou à circuler à moins de 2 m du bord supérieur d'un gradin présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14.

3. Lorsqu'un engin ou un véhicule est appelé à évoluer à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher la chute de l'engin ou du véhicule.


Article 22 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Risque de chute à partir d'un gradin

2. En bordure des gradins des exploitations à ciel ouvert, près desquels les personnes circulent ou travaillent, le garde-corps prévu par l'article 13 peut être remplacé par un merlon continu.

3. Parmi les cas d'utilisation d'un véhicule à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus, la constitution d'une verse pour la mise en dépôt de matériaux est une opération particulièrement dangereuse lorsque l'approche a lieu sur une surface de roulement notamment déconsolidée. Cette pratique requiert des solutions garantissant la sécurité du conducteur et réduisant le risque d'éventuelles fausses manoeuvres.
L'expérience a montré qu'un simple merlon en bordure de talus de déversement n'assure pas toujours une sécurité suffisante. (1)
(l) Circulaire du 3 mai 1995.

Article 23

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Risque de chute dans l'eau

1. Les dispositions prévues par l'article 22 doivent être appliquées aux berges quelle que soit leur hauteur par rapport au niveau de l'eau, sauf si cette hauteur n'excède pas 2 m et s'il n'existe pas de risque de noyade.

2. Pour les engins flottants, les barres prévues par l'article 13, paragraphe 2, 1er alinéa, pour servir de garde-corps peuvent être remplacées par des filières en câbles métalliques tendues et la hauteur minimale de la plinthe peut être réduite à 0,04 m. Cette dernière peut être également remplacée par une filière en câble métallique tendue à une distance du plancher comprise entre 0,05 m et 0,10 m.

3. Lorsque la chute dans l'eau entraîne un risque de noyade sans risque de traumatisme grave, l'emploi de moyens de protection contre les noyades peut être substitué à celui des moyens de protection individuelle contre les chutes prévus à l'article 14, paragraphe 1. Dans ce cas l'exploitant doit, vis-à-vis de toute personne concernée :
- s'assurer préalablement qu'elle sait nager ;
- lui interdire le port de bottes cuissardes et veiller à ce que si elle utilise des bottes celles-ci soient suffisamment larges pour être facilement enlevées dans l'eau ;
- faire en sorte qu'elle reste constamment visible d'une autre personne.
Les moyens de protection individuelle contre les noyades tels que les gilets ou les plastrons de sauvetage mis à la disposition des personnes doivent l'être à titre personnel. Ils doivent être nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire, être toujours en état d'utilisation immédiate et d'accès facile.

4. Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau les personnes concernées doivent rester constamment visibles d'un autre membre du personnel.

5. Des bouées munies de toulines, en nombre suffisant ; en état d'utilisation immédiate, ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doivent être disposées à proximité de tout lieu de travail susceptible de présenter un risque de noyade.

 

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains

Article 24

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Echafaudages

Un échafaudage ne peut comprendre des éléments de soutènement que lorsqu'il est établi que les déformations qu'il peut subir, notamment du fait des pressions de terrains, ne sont pas de nature à réduire dangereusement sa résistance.


Article 24 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Echafaudages

Lorsqu'un échafaudage repose sur un soutènement ou est suspendu à celui-ci, ce dernier fait partie intégrante de cet échafaudage et doit donc satisfaire aux dispositions de l'article 3 en ce qui concerne la résistance, les efforts et la stabilité.

Article 25

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 3)

Moyens de protection contre les chutes

Lorsque, par suite de la configuration des lieux, des difficultés du travail et de la circulation ainsi que de la nécessité d'évacuation rapide en cas de danger, l'application complète des articles 13 et 14 est impossible, l'exploitant peut définir dans une consigne d'autres moyens adaptés et sûrs de prévention du risque de chute, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, du délégué-mineur ou du délégué du personnel concerné.


Article 25 de la Circulaire du 23 juillet 1992
Moyens de protection contre les chutes

Dans les travaux souterrains, les moyens de protection contre lés chutes ne doivent pas s'opposer à d'autres opérations nécessaires à la sécurité, par exemple le repli immédiat en cas de risque de chute de bloc ou d'éboulement.
Il appartient à l'exploitant de définir, après consultation des représentants du personnel, la solution la mieux adaptée.
 

Titre : Vibrations - Abrogé depuis le 02 septembre 2013

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Abrogé depuis le 02 septembre 2013 par l'article 9 du décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires.

Article 1er

I. Les dispositions des articles R. 4441-1 à R. 4447-1, R. 4722-19, R. 4722-20, R. 4722-26, R. 4722-27 et R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles de leurs arrêtés d'application, sont applicables dans les travaux et les installations définis à l'article 2 du chapitre Ier de la section 1 du titre « Règles générales » du présent règlement général.


II. Pour l'application du présent titre, les expressions : " l'inspecteur du travail ” et " les délégués du personnel ” figurant dans les dispositions du code du travail mentionnées au I désignent respectivement " l'agent de l'autorité administrative compétent en matière de police des mines et carrières ” et, lorsqu'ils existent et selon le cas, " les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés ”.

 

Article 2

Les informations visées à l'article R. 4447-1 du code du travail sont rassemblées de façon pratique et opérationnelle au sein d'un dossier de prescriptions.

Titre : Véhicule sur pistes - Abrogé depuis le 1er janvier 2019

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Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2019 par le Décret n°2018-1022 du 5 novembre 2018 (JO n° 272 du 24 novembre 2018)

Abrogé depuis le 22 novembre 2018 par l'article 7 du Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre II : Personnel

Article 3

(Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001, article 4)

Personnel de conduite

Pour les véhicules sur piste, soumis aux dispositions des articles 3 à 29 du présent titre, d'un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes ou transportant plus de neuf personnes, la vérification d'aptitude des conducteurs prévue à l'article 28 du titre Equipements de travail est renouvelable chaque année ; pour ces véhicules, dans le cadre de la vérification d'aptitude initiale et de ses renouvellements, le médecin du travail peut faire procéder à des tests psychotechniques.

En outre, pour l'ensemble des véhicules sur pistes soumis aux articles 3 à 29 du présent titre, l'autorisation de conduite doit être validée chaque année ; cette validation ne peut intervenir, pour les véhicules soumis au renouvellement de la vérification d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, que si cette dernière s'est avérée positive.


Article 3 de la Circulaire du 13 février 1984
Personnel de conduite

Pour les conducteurs des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes et des véhicules transportant plus de neuf personnes, conducteur compris, l’exploitant doit en plus des pièces justificatives mentionnées dans les commentaires de l’article 28 du titre : Equipements de travail être en possession des éléments suivants :

- date et résultat de la dernière visite médicale ;
- résultats obtenus à l’issue de la formation pour la conduite des catégories de véhicules concernés.

Article 4

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
- les règles d'entretien et de surveillance des véhicules;
- les règles d'entretien des pistes;
- les règles d'utilisation des véhicules.


Article 4 de la Circulaire du 13 février 1984
Dossier de prescriptions

Les règles de surveillance des véhicules portent, pour ce qui est de l'installation de freinage, sur les conditions de purge des réservoirs d'air comprimé et de vérification de l'indépendance des circuits.

 

Chapitre III : Véhicules

Article 5

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 VIII)

Dispositions constructives

1. Le ministre chargé des mines fixe par arrêté les prescriptions relatives :
- aux conditions d'aménagement;
- au freinage;
- à l'éclairage et à la signalisation ;
- aux instruments de contrôle à bord, auxquelles les véhicules sont astreints.

2. Les véhicules doivent être équipés de sièges en nombre correspondant à celui des personnes transportées, y compris le conducteur.

3. Des dispositions matérielles doivent être prises pour que les personnes transportées, y compris le conducteur, ne puissent en utilisation normale dépasser involontairement le gabarit transversal du véhicule.

4. Sur les véhicules équipés d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation, un dispositif spécial doit s'opposer à toute mise en mouvement involontaire du véhicule au cours du démarrage du moteur.

5. Lorsque la direction d'un véhicule est assistée et que l'arrêt du moteur est susceptible de neutraliser cette assistance alors que le véhicule se déplace, la possibilité d'action sur la direction doit subsister jusqu'à l'immobilisation.

6. Tout véhicule doit porter une plaque indiquant le nom du constructeur, le type, le numéro d'identification, le poids total en charge, l'année de construction.

7. Le préfet peut exceptionnellement autoriser, aux conditions qu'il fixe, l'emploi dans une exploitation de véhicules qui ne répondent pas à la totalité des exigences résultant de l'application des paragraphes 1 à 5 ci-dessus.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 5 de la Circulaire du 13 février 1984
Dispositions constructives

(Voir aussi décret n" 87-699 du 21 août 1987)
4. Pour empêcher toute mise en mouvement involontaire d'un véhicule au cours du démarrage du moteur, il peut être installé un dispositif soit de rappel au point neutre du levier de commande des vitesses ou d'inversion du sens de marche, soit d'asservissement du démarreur à la position du point neutre dudit levier, soit encore de blocage de ce levier en position neutre, etc.

7. L'autorisation que le préfet peut accorder doit avoir u n caractère exceptionnel et ne peut donc concerner que des véhicules soit très spécialisés, soit utilisés par des entreprises extérieures assujetties à l'intégralité des dispositions du présent règlement tel qu'il ressort de l'article 2, paragraphe 4.

 

Article 6

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 VIII)

Vérification de la conformité aux dispositions constructives

L'exploitant doit s'assurer, à la mise en service d'un nouveau véhicule dans une exploitation, que celui-ci satisfait aux dispositions de l'article 5 et consigner cette opération au document d'entretien visé à l'article 8, paragraphe 2.

L'exploitant est dispensé de cette obligation :
- s'il s'agit d'un véhicule qui lui est confié temporairement par un tiers à titre de dépannage ;
- s'il est en possession d'un certificat délivré par le constructeur ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines attestant de la conformité du véhicule aux dites dispositions au moment de l'acquisition.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 6 de la Circulaire du 13 février 1984
Vérification de la conformité aux dispositions constructives

L'exploitant qui ne serait pas en mesure de vérifier lui-même l'application de certaines dispositions constructives pourra compléter son propre constat par des attestations émanant du constructeur ou de l'organisme agréé par le ministre chargé des mines.
Toute modification apportée à un véhicule ayant subi la vérification est exécutée sous la responsabilité exclusive de son initiateur dans le respect des dispositions réglementaires. L'initiateur peut être le constructeur, au titre de la garantie par exemple, où l'exploitant lui-même.

 

Article 7

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Équipement spécial

Les véhicules circulant en des lieux où, par suite de circonstances particulières, des chutes de pierres peuvent se produire d'un endroit situé à plus d'un mètre au-dessus des personnes transportées, y compris le conducteur, doivent être munis d'un dispositif de protection de ces personnes.


Article 7 de la Circulaire du 13 février 1984
Équipement spécial

Les circonstances particulières peuvent résulter par exemple :

- dans une exploitation à ciel ouvert : de la circulation à trop grande proximité d'une paroi où le risque de chute de pierres est à craindre ;
- dans une exploitation souterraine : de la pénétration du véhicule dans une zone où les pressions de terrains sont telles qu'elles aggravent le risque comme cela pourrait être le cas dans une exploitation par chambres et piliers foudroyés, conduite sans soutènement ou avec soutènement dépourvu d'un garnissage.

Le dispositif de protection a pour but de protéger les personnes transportées des chutes de pierres qui peuvent les blesser malgré le port du casque.
La structure de protection contre les chutes d'objets et de blocs résultant de l'application de l'article 19, paragraphe 1er, répond à l'exigence de l'article 7.

Article 8

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Entretien et surveillance

1. L'exploitant doit définir au dossier de prescriptions le programme et les modalités d'entretien des véhicules.

2. A chaque véhicule est affecté un document d'entretien sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité, les dates, heures de marche ou kilométrage correspondant ainsi que la qualité des intervenants.

Ce document ou une copie doit suivre le véhicule lors de son transfert dans une autre exploitation dépendant du même exploitant.


Article 8 de la Circulaire du 13 février 1984
Entretien et surveillance

1. Pour établir le programme d'entretien du véhicule, l'exploitant se réfère, en particulier, aux recommandations du constructeur.

Article 9

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Modalités d'interventions

1. Avant toute intervention sur un véhicule, celui-ci doit être immobilisé en un endroit sûr et, sauf nécessité contraire, le dispositif de mise en marche du moteur ainsi que les organes de commande de mouvement doivent être bloqués. Au cours de l'intervention les éléments dont le déplacement intempestif peut présenter un danger doivent être amarrés ou calés. Lorsque plusieurs personnes interviennent simultanément, elles doivent être dirigées par un responsable qui peut être l'un des intervenants.

2. Le remorquage d'un véhicule au moyen d'une élingue n'est autorisé qu'à une vitesse inférieure à 7 km/h.


Article 9 de la Circulaire du 13 février 1984
Modalités d'interventions

1. Le blocage du dispositif de mise en marche du moteur peut être réalisé au niveau des commandes par un calage mécanique proprement dit, l'isolement d'un circuit hydraulique ou le débranchement d'un circuit électrique, etc.
Les interventions peuvent présenter un danger, en raison, notamment :
- de l'absence d'amarrage des pièces ou des objets lourds, qui peuvent tomber brusquement au moment du démontage ;
- de l'utilisation d'outils non adaptés aux opérations à effectuer ;
- de la présence de personnes sous des objets uniquement maintenus par des dispositifs de levage.

Article 10

(Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011, article 26)

Contrôle

1. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification d'un véhicule par une personne qualifiée.

2. Le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, limiter ou interdire l'emploi d'un type de véhicule présentant des insuffisances de conception vis-à-vis des exigences de la sécurité.


Article 10 de la Circulaire du 13 février 1984
Contrôle

1. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être amené à prescrire une vérification en particulier à la suite d'un incident ou d'un accident. Il lui appartient de récuser toute personne qui ne lui paraît pas avoir une qualification suffisante et de demander à l'exploitant de faire appel à l'un des organismes agréés par le ministre au titre de l'article 6.

2. Indépendamment des cas généraux, prévus par ce paragraphe, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut, dans le cadre des pouvoirs de police, intervenir pour interdire l'utilisation d'un véhicule présentant des dangers.

Chapitre IV : Lieux de circulation

Article 11

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Pistes

1. Les pistes doivent être réalisées et entretenues pour permettre la circulation des véhicules en regard de leur stabilité, de leur encombrement, des vitesses autorisées, de leurs possibilités d'arrêt, compte tenu des précautions prises par ailleurs par l'exploitant et, éventuellement, de la circulation des piétons. Les obstacles éventuels qui ne peuvent être supprimés doivent être rendus visibles ou signalés.

2. Une signalisation appropriée doit être mise en place et entretenue.


Article 11 de la Circulaire du 13 février 1984
Pistes

1. Les déformations importantes de la piste, notamment celles susceptibles d'entraîner un dévers excessif, où des accumulations d'eau pouvant présenter un danger doivent être corrigées.
Les obstacles que l'on peut rencontrer sur les pistes sont constitués principalement d'installations nécessaires à la marche de l'exploitation, telles que : tuyauteries, câbles, supports, boulons de soutènement, etc. II appartient à l'exploitant de s'assurer qu'ils ne constituent pas un danger pour la circulation des véhicules. Les pistes doivent donc faire l'objet d'une attention soutenue de sa part.

2. La signalisation des pistes doit respecter, tant pour les mines que pour les carrières, les dispositions de la proposition aux gouvernements des États membres adoptée, dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives le 1er décembre 1978 (document 3040/3/78 F).

Article 12

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Lieux de manœuvre

Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les véhicules doivent être éclairés et équipés aux endroits dangereux d'un butoir ou d'un dispositif d'efficacité équivalente.


Article 12 de la Circulaire du 13 février 1984
Lieux de manœuvre

Une plate-forme en amont d'un talus utilisé pour garer des véhicules ou pour effectuer des demi-tours est le type même d'un lieu habituel de manœuvres présentant un risque. De tels lieux doivent être éclairés par une installation fixe, à moins qu'ils ne le soient d'une manière suffisante par la lumière du jour, ce qui peut ne pas être le cas par temps de brouillard.

Chapitre V : Conditions d'utilisation

Article 13

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Règles générales d'utilisation

1. Au début de toute période de travail le conducteur d'un véhicule doit s'assurer du bon état de marche de celui-ci. Il doit en outre signaler toute anomalie et prendre les dispositions prévues à cet effet au dossier de prescriptions.

2. L'exploitant doit préciser, notamment, au dossier de prescriptions :
- pour chaque type de véhicule, les lieux de circulation et les vitesses autorisées ;
- les règles de croisement et de dépassement des véhicules ;
- les règles de circulation d'un véhicule se déplaçant derrière un autre ;
- les règles de circulation simultanée des véhicules et des piétons sur une partie de piste ;
- les conditions de transport des personnes.

3. Lorsque le changement de vitesse ou l'inversion du sens de marche du véhicule s'effectue par l'intermédiaire d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation et qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, au moyen d'un système manuel de blocage en position neutre du levier de commande, le conducteur doit mettre en œuvre ce système chaque fois qu'il arrête le moteur et abandonne le véhicule.

4. L'abandon d'un véhicule sur une piste n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :
- son ou ses outils doivent être mis en position de repos ;
- il doit être paré au risque de dérive ;
- le moteur doit être à l'arrêt ;
- le danger qu'il présente doit être signalé, au besoin par présignalisation.


Article 13 de la Circulaire du 13 février 1984
Règles générales d'utilisation

1. Les anomalies visées concernent l'état du véhicule, celui de la piste, la signalisation, les obstacles, etc.
Pour ce qui est des anomalies constatées sur les véhicules, diverses procédures peuvent être adoptées afin de permettre au conducteur de les signaler : liaison directe avec un agent responsable, enregistrement sur un document conservé à bord ou en un endroit déterminé, etc.

2. Pour préciser les règles de circulation, il y a lieu de tenir compte non seulement des règles habituelles et notamment de celles relatives à la circulation routière, mais aussi de l'état des pistes (déformations, inondations, neige, etc.).
L'exploitant doit prendre des précautions allant d'une modification portant sur la conception même du véhicule à l'interdiction pure et simple de son emploi, en passant par la limitation de la vitesse ou de la charge, ou encore l'utilisation de dispositifs spéciaux, lorsque l'importance de la pente de la piste est telle qu'elle risque de mettre en cause l'efficacité des dispositifs de freinage. En général, de telles précautions ne sont pas nécessaires lorsque la pente est inférieure à 10 p. 100, mais il y a lieu toutefois d'observer que, par exemple, il n'est pas exigé du frein de stationnement des véhicules réceptionnés au titre du code de la route qu'il assure leur immobilisation sur une pente supérieure à 18 p. 100.

 

Article 14

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Chargement

Le mode de chargement d'un véhicule et les conditions de son déplacement doivent être définis de façon à assurer sa stabilité et celle de sa charge. Une charge ne peut être placée qu'exceptionnellement dans la cabine de conduite. Elle doit alors être maintenue de façon à ne pas constituer une gêne pour la conduite et un danger pour le conducteur.

Lorsqu'une charge dépasse le gabarit du véhicule ou limite la visibilité du conducteur, le déplacement doit faire l'objet de précautions particulières fixées par l'exploitant au dossier de prescriptions.


Article 14 de la Circulaire du 13 février 1984
Chargement

Les limites d'utilisation du véhicule fixées par le constructeur pour garantir sa stabilité font partie notamment des conditions à insérer au dossier de prescriptions.

Article 15

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Circulation d'un véhicule commandé à distance

Une signalisation appropriée doit interdire aux piétons, à l'exception du conducteur, la zone d'évolution d'un véhicule commandé à distance.


Article 15 de la Circulaire du 13 février 1984
Circulation d'un véhicule commandé à distance

La signalisation peut être réalisée par des panneaux avertisseurs, gyrophares, etc.

Article 16

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Circulation d'un véhicule sur une piste aboutissant à un chantier ou le traversant

1. Le personnel occupé dans un chantier doit être protégé contre la dérive d'un véhicule circulant sur une piste pentée.

2. Quand il existe pour un véhicule un risque de chute ou de retournement à l'arrivée à une installation fixe, les dispositions de l'article 12 sont applicables.

3. Lorsque sur une partie de piste un véhicule traverse un chantier qu'il ne dessert pas, son conducteur ne peut le faire qu'avec l'autorisation du chef de chantier et à faible vitesse.


Article 16 de la Circulaire du 13 février 1984
Circulation d'un véhicule sur une piste aboutissant à un chantier ou le traversant

1. La protection du personnel contre une dérive est obtenue par un moyen qui, à défaut de dispositif intégré au véhicule et à fonctionnement immédiat, est constitué de dispositifs fixes tels que butoirs, chicanes, etc., ou consiste à mettre à l'abri le personnel tant que subsiste le risque. Lorsque cette protection ne peut être réalisée, le personnel doit évacuer la zone dangereuse.

2. L'installation fixe en cause peut être un quai de déchargement, une trémie, un silo, etc.

Article 17

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Piétons

1. Les piétons doivent être avertis des dangers que présentent les véhicules et informés des règles de circulation qui les concernent. Ils ne doivent notamment pas s'approcher d'un véhicule sans avoir obtenu l'accord du conducteur.

2. Lorsque la circulation des véhicules nécessite l'utilisation de leur éclairage, tout piéton se trouvant sur une piste ou à proximité doit être signalé par un dispositif réflectorisé, visible de tous côtés.

Article 18

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Transport de personnes

Les personnes, y compris le conducteur, doivent être transportées assises sur les sièges prévus à cet effet. Elles ne doivent monter dans un véhicule ou en descendre qu'à l'arrêt et sur l'autorisation du conducteur. Cette prescription ainsi que le nombre de places doivent être inscrits sur les véhicules aménagés pour transporter plus de neuf personnes.


Article 18 de la Circulaire du 13 février 1984
Transport de personnes

La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle au transport des blessés ou des malades en position couchée.

Chapitre l : Dispositions générales

Article 2

(Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001, article 4)

Domaine d'application

1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables dans les travaux à ciel ouvert ainsi que dans les installations de surface et dépendances légales qui sont imbriquées dans ces travaux ou contiguës à ces travaux.

Les dispositions des sections 1 et 3 sont applicables dans les travaux souterrains.

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux installations de surface et dépendances légales :

- des travaux à ciel ouvert autres que celles visées au ler alinéa;

- des travaux souterrains.

2. Les dispositions des articles 3 à 29 ne sont pas applicables dans les chantiers.

Les dispositions de l'article 5, paragraphe 5, du titre Véhicules sur pistes ne sont applicables aux véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur de cet article :

- qu'à partir du 1er mars 1989 pour les véhicules construits depuis le 1er janvier 1980 ;

- qu'à partir du 1er mars 1992 aux véhicules de construction antérieure au 1er janvier 1980.

3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont l'utilisation hors des chantiers est occasionnelle, ainsi que ceux conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 4 km/h ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 18 et 25 à 29.

4. Les entreprises extérieures qui n'effectuent pas des travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions sont occasionnelles et de courte durée, ainsi que les tiers autres que les entreprises extérieures ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 29.
Pour ces entreprises l’autorisation de conduite des véhicules exigée par l’article 28 du titre : Equipements de travail, peut être délivrée par le chef de l’entreprise extérieure sans adaptation à la conduite dans l’exploitation.

L'utilisation de leurs véhicules doit faire l'objet d'instructions de l'exploitant.

5. L'utilisation des véhicules qui, du fait des dispositions des paragraphes 1, 3e alinéa, 2 et 3 ci-dessus, n'est pas soumis à celles des articles 3 à 29. doit faire l'objet d'une consigne établie par l'exploitant.


Article 2 de la Circulaire du 13 février 1984
Domaine d'application

1. Lorsqu'un véhicule assure une liaison entre différentes parties de l'exploitation, il est assujetti, suivant le lieu où il se trouve, aux règles spécifiques correspondantes.

3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont l'utilisation hors chantier est occasionnelle sont ceux affectés à un seul chantier et qui en sortent uniquement pour être mis à l'abri, avant l'exécution d'un tir à l'explosif par exemple, ou parce qu'ils n'y sont plus utilisés. Ce peut être le cas d'une machine d'abattage, d'un jumbo de foration, etc.

4. Les interventions occasionnelles et de courte durée n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits sont celles qui n'excèdent pas une dizaine de jours et qui sont sans rapport avec les opérations qui concourent d'une manière directe à l'extraction, comme l'abattage, le soutènement, le chargement, le transport et le traitement de la substance exploitée, l'approvisionnement en matériels, etc. I1 s'agit par exemple du cas d'un ambulancier, d'un livreur, d'un réparateur ou d'un installateur, qu'il soit électricien, mécanicien, etc.
Constituent des autres tiers : les clients, les visiteurs, le personnel de l'exploitation lorsqu'il n'est pas en période de travail, etc.

 

Article l bis

Equipements de travail

Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 3 du présent titre, les dispositions du titre Equipements de travail, sont applicables à l'ensemble des véhicules sur pistes.


Article l bis de la Circulaire du 13 février 1984
Application du titre : Equipements de travail

En vertu de cet article, les dispositions du titre : Equipements de travail, concernant les équipements de travail mobiles sont applicables aux véhicules sur pistes, sauf pour ce qui concerne l’adaptation à la conduite dans l’exploitation – imposée par l’article 28, paragraphe 3 du titre : Equipements de travail - des conducteurs des entreprises extérieures, dont les interventions sont celles mentionnées au paragraphe 4 de l’article 2.

Les chefs de ces entreprises peuvent délivrer l’autorisation de conduite sans qu’une adaptation à la conduite dans l’exploitation soit effectuée.

En revanche, pour les véhicules sur pistes dont les caractéristiques sont celles définies à l’article 3 du titre : Véhicules sur pistes, les conditions de la délivrance de l’autorisation de conduite, dans le cadre des dispositions de l’article 28 du titre : Equipements de travail, sont plus sévères que celles mentionnées à cet article ; elles imposent en effet, en plus de celles prévues à l’article 28 susvisé, comme c’était déjà le cas dans le précédent article 3 du titre : Véhicules sur pistes, qu’une vérification de l’aptitude du conducteur soit effectuée annuellement et, si celle-ci s’est révélée positive, qu’il soit procédé à la validation de l’autorisation de conduite suivant la même fréquence.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1 bis, les conducteurs des véhicules définis à l’article 2, paragraphe 3, qui n’étaient pas, dans le cadre du titre : Véhicules sur pistes, soumis à l’obligation de posséder une autorisation de conduite, le sont maintenant en vertu de l’article 28 du titre : Equipements de travail.
 

Article ler

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par : 
- véhicule sur piste ou, par abréviation : véhicule, un matériel automobile ou remorqué soit sur roues non guidées par un chemin de roulement ferré, à l'exclusion du matériel assimilable à un titre dit "à bras", soit à chenilles ;
- piste : un chemin à tracé défini;
- chantier : une zone d'étendue restreinte où s'exerce une autre activité que celle résultant du déplacement d'un véhicule sur une piste ou sur un chemin de roulement ferré ou du fonctionnement d'un convoyeur.


Article ler de la Circulaire du 13 février 1984
Terminologie

Véhicule sur piste ou par abréviation véhicule : est assimilable à un type dit " à bras", un matériel automobile conduit par un piéton ou un matériel comparable mais à conducteur porté, ou manœuvré par télécommande. Il en est ainsi d'un rouleau compacteur, d'un petit appareil de manutention, etc.

Chantier : la zone d'étendue restreinte où s'exerce une activité peut être :

- pour une exploitation à ciel ouvert :la partie du front concernée par une opération d'abattage ou de chargement, et les abords immédiats correspondants ;
- pour une exploitation souterraine ;
- dans une galerie en cours de creusement, les abords correspondant à un seul front d'abattage, jusqu'à une trentaine de mètres de celui-ci ;
- la partie de la voie où sont effectués des travaux de réfection, de pose d'une canalisation, etc.

Section 2 : Dispositions complémentaires pour les exploitations à ciel ouvert

Chapitre I : Véhicules

Article 19

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Equipements spéciaux

1. Lorsqu'ils sont exposés aux risques, soit de retournement, soit de chutes d'objets et de blocs, les véhicules non commandés à distance, appartenant à des catégories définies par arrêté du ministre chargé des mines, doivent être équipés de structures de protection. Cet arrêté fixe les caractéristiques des structures de protection.

2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire
- dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement;
- dans les véhicules destinés au transport de matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs.

3. Un dispositif avertisseur, actionné automatiquement par l'enclenchement de la marche arrière, doit équiper les véhicules de poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes dont le cycle d'utilisation comporte de fréquentes marches arrière en des lieux où la présence de personnes n'est pas strictement interdite par une signalisation appropriée.


Article 19 de la Circulaire du 13 février 1984
Équipements spéciaux

1. C'est à l'exploitant de définir les véhicules exposés aux risques visés par cet article en considérant qu'un véhicule circulant à proximité d'une paroi ou d'un talus en cours d'exploitation est exposé au risque de chutes de blocs lorsque la distance du véhicule au pied de la paroi ou du talus est inférieure à la hauteur de la paroi ou du talus comptée depuis la tête du conducteur du véhicule.

3. Les véhicules effectuant fréquemment des marches arrière sont par exemple une chargeuse équipée d'un godet frontal, un bouteur, etc.
Sur la plupart des véhicules, le siège du conducteur est disposé transversalement, ou doublé, ou encore pivote sur sa fixation : chaque sens de marche du véhicule est alors une marche avant.
Ces véhicules n'ont pas à être équipés de dispositif avertisseur de marche arrière. Par contre, chacune de leurs extrémités doit posséder à la fois les feux et signaux imposés, soit à l'avant, soit à l'arrière.

 

Chapitre II : Lieux de circulation

Article 20

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2009, article 19 VIII)

Pistes

1. Les pistes ne doivent pas avoir une pente supérieure à 20 p. 100, sauf autorisation du préfet.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

2. Elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent.

3. La distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste.

Lorsqu'ils s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau, et en dehors du cas d'une digue en construction, pour lequel il est fait application des dispositions de l'article 22, les limites de deux mètres et cinq mètres ci-dessus sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres.


Article 20 de la Circulaire du 13 février 1984
Pistes

1. Les pentes des pistes doivent être définies en tenant compte des caractéristiques techniques des véhicules.
L'autorisation de dépasser la pente de 20 p.100, que peut accorder le préfet, compte tenu de garanties particulières données par l'exploitant, permet de régler le cas notamment de situations intéressant des parties de pistes de faible longueur difficiles à éviter.

2. L'éloignement des pistes du pied des parois et des talus qui les dominent a pour but de réduire le danger présenté par des matériaux qui chutent ou dévalent.

3. Le dispositif difficilement franchissable, peut être constitué par exemple par une glissière de sécurité ou, de préférence, par une levée continue de matériaux.

 

Chapitre III : Conditions d'utilisation

Article 21

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Règles générales d'utilisation

1. Lorsque les conditions météorologiques réduisent la visibilité en deçà de cinquante mètres ou rendent la circulation difficile, celle-ci ne peut être maintenue que sous réserve de la mise en œuvre de précautions particulières fixées par l'exploitant au dossier des prescriptions.

2. Une piste inondée est interdite à tout véhicule, sauf si elle est balisée et si la hauteur d'eau permet de circuler sans danger.


Article 21 de la Circulaire du 13 février 1984
Règles générales d'utilisation

1. La pluie, la neige et le verglas peuvent réduire considérablement l'adhérence des roues et des chenilles.
Ce facteur est d'ailleurs à prendre en considération lors de l'établissement du projet d'exploitation.

2. Il est évident que dans le cas d'une piste passant à proximité du bord d'un plan ou d'un cours d'eau, le risque est encore aggravé, et que les mesures à prendre y présentent une importance particulière.

(1) Modifié par circulaire du 3 mai 1995.
 

Article 22

Circulation d'un véhicule sur une piste présentant un danger particulier

Les conditions de circulation d'un véhicule sur une piste présentant un danger particulier du fait notamment qu'elle domine un front d'abattage ou un talus de déversement sont précisées au dossier de prescriptions.

Article 23

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Conducteur isolé

Dans une exploitation où sont simultanément occupées plusieurs personnes, le conducteur d'un véhicule susceptible de se trouver hors de vue de toutes ces personnes, pendant un temps supérieur à une limite fixée parle responsable de la direction technique des travaux en fonction de la nature des risques, doit disposer d'une liaison phonique.

Article 24

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Lignes électriques

La distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un véhicule, de son équipement ou de son chargement et une ligne électrique aérienne à conducteurs nus doit être supérieure à :
- trois mètres lorsque la valeur nominale de la tension entre conducteurs est inférieure à 57 000 volts ;
- cinq mètres lorsque la valeur nominale de cette tension est égale ou supérieure à 57 000 volts. 
 
Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manœuvre de véhicules. L'exploitant doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par le propriétaire de la ligne.


Article 24 de la Circulaire du 13 février 1984
Lignes électriques

Les distances minimales doivent tenir compte des déplacements possibles, d'une part des conducteurs sous tension et d'autre part des outils ou parties mobiles des véhicules. Il est prudent de matérialiser la distance limite par une signalisation placée de part et d'autre de la ligne électrique.

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les exploitations souterraines

Chapitre I : Véhicules

Article 25

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Coupe-circuit

Un organe de coupure facilement accessible par le conducteur doit permettre de séparer la batterie d'accumulateurs, au plus près de celle-ci, de la masse et des circuits électriques.


Article 25 de la Circulaire du 13 février 1984
Coupe-circuit

L'accessibilité à l'organe de coupure peut être obtenue par une commande à distance, actionnée à partir du poste de conduite.

Chapitre II : Lieux de circulation

Article 26

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2009, article 19 VIII)

Aménagement des galeries

1. Lorsque le véhicule n'est pas équipé d'un toit rigide protégeant les personnes transportées, l'espace libre entre le pourtour de la galerie ou tout obstacle et la tête d'une personne transportée doit être d'au moins 0,3 0 mètre. Cet espace libre peut être exceptionnellement réduit pour une zone de faible longueur convenablement signalée : l'exploitant fixe au préalable les précautions à observer lors de la circulation et notamment la vitesse maximale du véhicule.

2. Pour permettre la circulation simultanée de véhicules et de piétons :
- sur des parties de piste de pente au plus égale à 5 p. 100, l'exploitant doit prévoir, sauf autorisation du préfet accordée dans les conditions prescrites à l'article 28 ;
- soit une largeur de galerie permettant de respecter une distance d'au moins deux mètres entre le véhicule et les piétons qu'il croise ou dépasse ;
- soit un passage séparé et protégé pour les piétons ;
- soit des refuges à piétons ;
- sur des parties de piste de pente supérieure à 5 p. 100, l'exploitant doit prévoir des refuges à piétons.

Les refuges à piétons doivent être distants d'au plus cinquante mètres les uns des autres et de dimensions appropriées au nombre de personnes susceptibles de s'y abriter tant que subsiste un danger. Es doivent être signalés et avoir leurs accès dégagés.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 26 de la Circulaire du 13 février 1984
Aménagement des galeries

1. Les galeries doivent être visitées périodiquement pour s'assurer que l'espace libre est bien respecté, notamment aux endroits où se manifestent d'une manière sensible des déformations de terrains. L'exception admise d'un espace libre inférieur à 0,30 mètres vise particulièrement des points singuliers.
Les gabarits souples de signalisation des zones où la section est réduite ne sont pas à considérer comme des obstacles.

2. Sur les parties de piste de pente supérieure à 5 p. 100, le danger pour les piétons peut résulter du risque de dérive, telle celle de matériaux ou de matériels provenant du chargement du véhicule circulant en amont.

Chapitre III : Conditions d'utilisation

Article 27

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Règles générales d'utilisation

1. A défaut de dispositif antidérive intégré aux véhicules et à fonctionnement immédiat, toute partie de piste en ligne droite de pente supérieure à 20 p. 100 ne doit être parcourue à un instant donné que par un seul véhicule.

2. Lorsqu'il y a circulation simultanée de véhicules et de piétons sur une partie de piste, le conducteur doit donner les avertissements nécessaires à l'approche d'un piéton.


Article 27 de la Circulaire du 13 février 1984
Règles générales d'utilisation

1. Plusieurs véhicules matériellement solidarisés sont assimilés à un seul.

 

Article 28

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Règles spéciales d'utilisation

L'octroi de l'autorisation du préfet prévue par l'article 26 implique la définition par l'exploitant de règles spéciales d'utilisation qui doivent être incorporées au dossier de prescriptions.


Article 28 de la Circulaire du 13 février 1984
Règles spéciales d'utilisation

Les trois principales caractéristiques à prendre en compte pour fixer les règles spéciales d'utilisation sont : l'état de la piste, la maniabilité du véhicule et le champ de visibilité dont dispose le conducteur vis-à-vis des piétons.
 

Article 29

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Lignes électriques

Les déplacements d'un véhicule sous une ligne électrique à conducteur nu ne sont autorisés que si cette ligne est protégée ou suffisamment éloignée et que son potentiel par rapport à la terre est inférieure à la limite supérieure de la basse tension.


Article 29 de la Circulaire du 13 février 1984
Lignes électriques

Les dispositifs de protection des lignes électriques doivent, s'ils sont conducteurs de courant, être mis à la terre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

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