Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives


Titre : Règles générales (Abrogé à compter du 29 décembre 2021, sauf les points 1 et 2 de l'article 16)

Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 1er

(Décret n°2000-278 du 22 mars 2000, article 3)

Terminologie

Au sens du présent règlement, il faut entendre par :
Titre minier : tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier;
Exploitant : toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite les gîtes relevant du code minier;
Personnel et personne : l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille dans l'exploitation;
Lieu de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du présent titre ;
Poste de travail : tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique.


Article 1er de la Circulaire du 3 mai 1995
Terminologie

Titre minier : cette expression désigne tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier, à savoir :

- la déclaration au préfet, l'autorisation ministérielle ou le permis exclusif de recherches pour la recherche de mines et gîtes géothermiques à haute température;

- la concession de mine ou de gîte géothermique à haute température ou, dans le cas d'une mine appartenant à l'État, le décret fixant le périmètre pour l'exploitation de mines;

- l'autorisation préfectorale pour la recherche de gîtes géothermiques à basse température;

- le permis d'exploitation préfectoral pour l'exploitation de gîtes géothermiques à basse température;

- l'autorisation ministérielle de recherches pour la recherche de carrières;

- le permis exclusif de carrière pour l'exploitation de carrières, haldes, terrils et déchets des exploitations de carrières ;

- l'autorisation ministérielle de prospection préalable pour la prospection, de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental

Est également considérée comme titre minier l'autorisation d'amodiation d'une concession ou d'un permis d'exploitation.

Exploitant: normalement, l'exploitant exerce son activité en vertu, soit d'un titre minier, soit d'une autorisation d'exploitation de carrière délivrée en application de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
II n'est pas nécessaire que l'exploitant effectue lui-même tous les travaux; il peut confier dans les conditions prévues par le règlement général à une entreprise extérieure une partie des travaux d'exploitation.
I1 conserve par contre les responsabilités que le règlement général lui confie.
Bien entendu, en cas d'amodiation, dont l'autorisation doit être considérée comme titre minier, c'est l'amodiataire qui devient exploitant.
Le terme "exploitant" désigne, suivant le cas, soit l'exploitant lui même, soit toute autre personne dûment mandatée par ses soins

Article 2

Domaine d'application

Sauf mention expresse, sont soumises au présent règlement:

L'exploitation des mines et des carrières; L'exploitation des haldes et terrils de mines et des déchets d'exploitation de carrières visée à l'article 130 du code minier; La prospection et la recherche de tout gîte relevant du code minier.

Sauf mention expresse, le présent règlement s'applique :

Aux travaux définis à l'alinéa ci-dessus, y compris ceux effectués sans droit ni titre; Aux installations de surface qui en sont le complément nécessaire; Aux autres installations indispensables à l'exploitation


Article 2 de la Circulaire du 3 mai 1995
Domaine d'application

Le règlement s'applique sur terre et sur mer, non seulement à la prospection, à la recherche et à l'extraction des substances dont les gîtes sont rangés par le code minier dans la classe des mines et dans la classe des carrières, ou de celles des substances contenues dans les haldes, terrils et déchets d'exploitation de carrières, mais également aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des uvaux en question ainsi qu'aux autres installations indispensables à l'exploitation.
La notion d'installation de surface, complément nécessaire des travaux, doit être entendue dans un sens restrictif : il ne s'agit pas des installations que des considérations économiques, même impérieuses, ont conduit l'exploitant à établir, mais de celles sans lesquelles une exploitation correcte n'est pas réalisable. De telles installations perdraient généralement toute raison d'exister si le gisement était épuisé. C'est ce que l'on peut dire par exemple d'un chevalement de puits, d'une recette du jour, de bains-douches, de ventilateurs, de compresseurs, de l'installation de mise à terril.
Les autres installations indispensables à la prospection, la recherche ou l'exploitation comprennent notamment : les ateliers de traitement des produits extraits, les ateliers d'entretien du matériel, ainsi que les dépôts des matières et de matériels nécessaires aux besoins de l'exploitation, les dépôts et mises en dépôt des produits et déchets de l'exploitation, les canaux, routes, chemins de fer, canalisations et tous ouvrages destinés au transport des produits et déchets, etc.
Ces deux catégories mises à part, toutes les autres installations de surface sont régies par la réglementation du ministère du travail.
L'article 2 prévoit en outre que le domaine d'application peut être restreint pour certaines dispositions du règlement. C'est ainsi, par exemple, que certains articles, chapitres ou titres ne sont applicables qu'aux travaux souterrains ou aux exploitations comportant des risques spéciaux : grisou, poussières, radioactivité, etc. De mêmes certaines prescriptions ne s'appliquent qu'aux exploitations proprement dites et non aux travaux de recherche.
 

Article 3

(Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011, article 26)

Risques spéciaux

Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général des mines édictent, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires relatives aux risques spéciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du présent règlement.


Article 3 de la Circulaire du 3 mai 1995
Risques spéciaux

Par risques spéciaux, il faut entendre ceux qui sont particuliers aux caractéristiques d'un gisement tels que, par exemple, l'invasion par les eaux, le dégagement de gaz carbonique, le déclenchement de coups de terrains.

Article 4 : Document de sécurité et de santé

Document de sécurité et de santé

L'exploitant doit établir avant le début des travaux puis tenir à jour un document de sécurité et de santé portant sur :
La détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé;
Les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel

Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de ce document qui doit être facilement accessible aux personnes appelées à s'y référer, à vérifier qu'il existe ou à en contrôler le contenu.


Article 4 de la Circulaire du 3 mai 1995
Document de sécurité et de santé

Le document de sécurité et de santé comporte en premier lieu une analyse aussi exhaustive que possible des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la santé.
Ce travail de réflexion permet à l'exploitant d'appréhender à leur juste valeur les divers risques.
Sur le plan de la méthodologie à mettre en œuvre, les exploitants qui ne possèdent pas les compétences requises pourront recourir à un organisme capable de les guider dans cette démarche, étant précisé que l'expérience de l'exploitant reste fondamentale pour la détermination des risques.
En second lieu, le document de sécurité et de santé fixe, pour chaque risque défini dans la première partie du document les mesures destinées soit à le supprimer, soit à l'atténuer en diminuant sa probabilité d'occurrence ou en limitant les effets d'un événement accidentel.
Pour cela, l'exploitant prend notamment en considération les principes généraux développés à l'article 13, paragraphes 1,2 et 3; il lui appartient également de fixer le niveau de qualification du personnel en fonction des tâches à accomplir, principalement pour celles qui peuvent mettre en cause la sécurité générale de l'exploitation et, lorsqu'il s'agit d'exploitations ou d'installations minières, la sécurité et la salubrité publiques.

 

Article 5

Signalisation

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Article 6

Références normatives

En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit répondant aux spécifications d'une norme d'un État membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un arrêté d'application de l'un des titres du règlement, est réputé satisfaire aux dispositions de la norme française.

Chapitre II : Personnel

Article 7

Admission dans les travaux et installations

Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour y exercer son emploi ou ses fonctions, ou s'il y a été autorisé par l'exploitant.

Toute personne admise à pénétrer dans des travaux et installations, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des règlements et des instructions qui lui sont données par le directeur, les ingénieurs ou préposés, en vue de préserver les intérêts mentionnés par le code minier.

Toute personne dont les agissements sont de nature à compromettre la conservation des travaux et installations, la sécurité ou la santé des personnes doit être immédiatement écartée des travaux et installations; il doit en être de même pour les personnes en cas d'ivresse manifeste


Article 7 de la Circulaire du 3 mai 1995
Admission dans les travaux et installations

Il va de soi que les dispositions de cet article ne sont pas opposables à celles de l'article 39 du présent titre, relatives au contrôle des travaux et installations par les agents de l'administration chargée du contrôle des industries extractives.

 

Article 8

Compréhension entre les personnes

Le travail doit être organisé de façon que toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'une d'entre elles; Toute personne travaillant isolément comprenne le responsable hiérarchique immédiat. De plus, le français doit être compris par toutes les personnes remplissant une fonction intéressant la sécurité générale.

Article 9

Boissons et repas

1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel et, sauf à en interdire la consommation, fixer les caractéristiques et les quantités des boissons alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les travaux et installations.

2. Les repas autres que des casse-croûte ne peuvent être pris que dans des locaux affectés à cet usage. Les casse-croûte peuvent être consommés sur les lieux de travail en un endroit sûr et aménagé, au moins sommairement, à cet effet.


Article 9 de la Circulaire du 3 mai 1995
Boissons et repas

I. II n'a pas paru nécessaire de fixer une liste limitative des boissons pouvant être autorisées. Celles dont l'usage est le plus fréquent dans les mines sont le vin et la bière, ainsi que le cidre dans certaines régions. Les coutumes locales et la richesse en alcool des boissons habituellement consommées sont à prendre en compte. Il va de soi que toute consommation d'alcool à haut degré, même mélangé à du café ou du thé, devra être sévèrement prohibée. Des sanctions sévères sont à prévoir, pouvant aller, en cas de manquements répétés, jusqu'au congédiement.
L'alcoolisme en milieu de travail ne peut être combattu uniquement par des mesures restrictives. L'expérience de ces dernières années monde que les boissons de remplacement, telles que jus de fruits, eaux minérales, thé ou café chauds..., sont souvent acceptées, surtout par les jeunes. La mise à disposition du personnel, par les exploitants, aux points de passage obligé et même à proximité des lieux de travail, de boissons saines, non alcoolisées, fraîches ou chaudes selon la saison, cédées gratuitement ou dans des conditions peu onéreuses constitue un moyen de lutte confie l'alcoolisme.

Article 10

Dossiers de prescriptions

Des dossiers de prescriptions établis par l'exploitant doivent rassembler les documents utilisés pour communiquer d'une manière compréhensible au personnel intéressé les instructions qui le concernent.


Article 10 de la Circulaire du 3 mai 1995
Dossiers de prescriptions

Les dossiers de prescriptions ont un caractère pédagogique. Une attention particulière est à apporter à leur rédaction et à leur présentation afin d'en rendre l'assimilation facile et attrayante par le personnel.
 

Article 11

(Décret n°2007-1288 du 29 août 2007, article 1)

Formation

1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion :
- de l'embauche;
- d'une mutation ou d'une affectation à une aube activité nécessitant des compétences nouvelles;
- de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail;
- de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la fonction du travail.

Cette formation doit :

Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger;
Être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques;
Être répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel.

3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail, édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et ait reçu la formation nécessaire.

4. Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Cette formation est dispensée et renouvelée dans les conditions prévues aux points 1 et 2 du présent article.

 


Article 11 de la Circulaire du 3 mai 1995
Formation

3. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les prescriptions des textes réglementaires et des consignes ainsi que le contenu des dossiers de prescriptions soient connus du personnel dans la mesure où il est concerné. I1 élabore et diffuse à cet effet, sous forme écrite, orale ou audiovisuelle, tous commentaires et illustrations ainsi que, le cas échéant, toute traduction qui s'avéreraient utiles pour la bonne assimilation de ces règles par le personnel.

Article 12

Information

L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière compréhensible pour chaque personne, sur les risques pour la sécurité et la santé propres à chaque exploitation et aux différents types de fonction de travail ainsi que sur les mesures préventives correspondantes;
Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel dûment désigné et formé qu'en matériels, pour assurer les premiers secours, la lutte confie l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger.

Chapitre III : Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de santé.

Article 13 : Principes généraux de prévention

(Décret n°98-588 du 9 juillet 1998, article 2)

Principes généraux de prévention

1. L'exploitant doit prendre les mesurés nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées auprès d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. II veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

2. L'exploitant doit mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base des principes généraux de prévention suivants :
Éviter les risques;
Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
Combattre les risques à la source;
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;

Donner .les instructions appropriées au personnel.

3. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, l'exploitant doit :

Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes, notamment dans le choix des méthodes de travail, des équipements de travail, des substances dangereuses, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des fonctions de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail mises en œuvre par l'exploitant doivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'exploitation et à tous les niveaux de l'encadrement;

Lorsqu'il confie des tâches à une personne, prendre en considération les capacités de celle-ci à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé et celles des autres personnes;

Prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;
Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec le personnel ou ses représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail;
Assurer l'examen régulier de la mise en œuvre des mesures prises en matière de sécurité et de santé des personnes et veiller en particulier à ce que le matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l'emploi et en bon état de marche.

4. Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner en aucun cas des charges financières pour le personnel.

5. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'exploitant, il incombe à chaque personne de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

6. Le personnel doit conformément à la formation et aux instructions qu'il a reçues utiliser correctement :
- les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
- l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;

Ne pas mettre hors service, ne pas changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations, bâtiments et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le préfet, d'autre part, à l'exploitant d'assurer, que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque.

Article 14

Situation de danger

1. L'exploitant doit :
Informer le plus tôt possible les personnes qui sont exposées à un risque de danger grave et imminent, ou qui peuvent l'être, sur la nature du risque et sur les dispositions qui ont été prises, ou doivent l'être, pour s'y soustraire ;
Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de se mettre en sécurité, au besoin en arrêtant leurs activités et en quittant immédiatement leur lieu de travail;
Sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux personnes de reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, s'éloigne d'une zone dangereuse ne doit en subir aucun préjudice et doit être protégée contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.

3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger grave et imminent pour elle-même ou pour toute autre personne, à défaut de pouvoir contacter le supérieur hiérarchique compétent, soit en mesure de prendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques à sa disposition, les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger. Son action ne doit entraîner pour elle aucun préjudice, à moins qu'elle n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'elle ait commis une négligence lourde.

4. Le personnel doit signaler immédiatement, à l'exploitant et aux personnes ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.

Article 15

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Direction technique et encadrement du personnel

L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement le nom de la personne physique chargée de la direction technique des travaux. A défaut, l'exploitant, s'il est une personne physique, ou son représentant si l'exploitant est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la direction technique des travaux. Le nombre et la qualification des agents préposés à la conception, à la direction, à la conduite et à la surveillance des travaux doivent répondre à la nature et à l'étendue des travaux.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 15 de la Circulaire du 3 mai 1995
Direction technique et encadrement du personnel

La personne physique chargée de la direction technique des travaux est déléguée par l'exploitant pour assumer personnellement la responsabilité de l'application effective des dispositions réglementaires.
De ce fait, des conditions de compétence et d'autorité hiérarchique sont exigées d'elle. Même dans le cas de petites exploitations, un ouvrier travaillant individuellement ne saurait être qualifié de personne chargée de la direction technique des travaux.
La personne physique chargée de la direction technique des travaux doit pouvoir assurer une unicité de commandement dans l'exploitation. Cette règle générale est à respecter dans tous les cas. La nomination de plusieurs personnes physiques chargées de la direction technique des travaux ne peut donc être acceptée que si leurs domaines de compétence sont totalement et géographiquement distincts.
La compétence et l'autorité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux sont à exercer dans de bonnes conditions. Tel ne serait, par exemple, pas le cas si son domaine de compétence comprenait plusieurs grandes exploitations ou une multitude de petits chantiers géographiquement très dispersés.
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut adresser des observations à l'exploitant, voire récuser la ou les personnes désignées au titre de l'article 15. A partir de cette récusation, c'est l'exploitant qui est réputé se charger lui-même de la direction technique des travaux jusqu'à désignation par lui d'une personne qualifiée.
Si l'exploitant n'a pas désigné de personne physique chargée de la direction technique des travaux valable et si lui-même ne possède pas les qualités exigées pour assurer la direction technique des travaux, une action est à entreprendre pour aboutir au retrait du titre minier.
Bien entendu, la désignation d'une personne physique chargée de la direction technique des travaux ne peut dégager entièrement la responsabilité de l'exploitant, notamment si ce dernier ne donne pas à la personne physique chargée de la direction technique des travaux les moyens nécessaires au maintien de la sécurité et de la santé des travailleurs et, en matière de mines, à celui de la sécurité et de la salubrité publiques.
Sous réserve d'observations faites par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont laissés à l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant.
L'obligation définie à l'article 15 s'applique à tout exploitant quelle que soit sa personnalité juridique : personne physique ou société, administration ou collectivité publique, etc.

 

Article 16

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 II)

Organisation en matière de sécurité et de santé au travail

1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé.

2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquat, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels. Ils doivent avoir accès :
Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant;
A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé.

3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les mesures prises pour en éviter le renouvellement.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 16 de la Circulaire du 3 mai 1995
Organisation en matière de sécurité et de santé au travail

Tout spécialement dans les industries extractives, le souci de la sécurité et de la santé ne peut pas être séparé de l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de leur conception, de leur direction, de leur conduite ou de leur surveillance; le principe rappelé ci-dessus - le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont laissés à l'initiative et à la responsabilité de l'exploitant - est donc à l'évidence valable en ce qui concerne la sécurité et la santé.
I1 a paru cependant utile de tenir compte du caractère particulier des problèmes de sécurité et de santé; c'est l'objet de l'article 16.
I1 prévoit la possibilité de prescrire la création d'une structure fonctionnelle ou le recours à un organisme extérieur agréé : il s'agit essentiellement de marquer la permanence du souci de la sécurité et de la santé.
L'ensemble des tâches de sécurité et de santé confiées à la structure fonctionnelle peut conduire à mettre en place un service plus ou moins étoffé selon la nature et l'importance des problèmes rencontrés. En aucun cas cela ne doit aboutir à décharger les agents de maîtrise et les ingénieurs d'exploitation de leur devoir de veiller à la sécurité et à la salubrité, ni l'exploitant de sa responsabilité.

 

Article 17

Responsabilité

Les obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'exploitant.

Chapitre IV : Lieux de travail.

Article 18

Conception, aménagement, équipement, utilisation et entretien

Les lieux de travail doivent être conçus, aménagés, équipés selon des principes ergonomiques, compte tenu de la nécessité pour le personnel de suivre les opérations qui s'y déroulent.

Ils doivent être conçus, aménagés, équipés, utilisés et maintenus en bon état de façon à permettre aux personnes, le cas échéant handicapées, d'y accéder, d'y exécuter leurs tâches, de les évacuer rapidement en cas de danger, sans compromettre leur sécurité et leur santé, ni celles des autres personnes.

L'exploitant doit notamment prendre des mesures nécessaires pour qu'y soient mis en œuvre des modes opératoires sers et que le déplacement de véhicules ne présente pas de danger.

Article 19

Éclairage

1. Chaque lieu de travail doit disposer d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des personnes sans provoquer leur éblouissement.

2. Lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'une lumière naturelle suffisante, les lieux de travail doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat, mis en œuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes; lorsque les circonstances ou la configuration des lieux ne le permettent pas, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.

3. Les lieux de travail équipés d'un éclairage artificiel collectif doivent également posséder, lorsque des personnes sont exposées à des risques, en cas de panne de celui-ci, d'un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante. Lorsque cela est impossible, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.


Article 19 de la Circulaire du 3 mai 1995
Éclairage

1. L'absence d'éclairage artificiel sur les emplacements extérieurs où le personnel travaille ou circule de nuit peut provoquer des accidents graves.
L'éclairage est à prévoir pour assurer autant que possible un éclairement uniforme des lieux de travail et réduire au minimum les zones d'ombres. L'installation de projecteurs puissants au sommet de mâts de grande hauteur est particulièrement recommandée, notamment dans le cas des faisceaux de voies ainsi qu'aux endroits où la circulation des véhicules et engins est importante.
Lorsque l'étendue des emplacements de travail rend difficile l'installation d'un éclairage fixe, celui-ci peut être monté sur les véhicules ou les engins à moins que soient utilisés des projecteurs mobiles placés à terre. Dans les chantiers d'extraction à ciel ouvert, cet éclairage peut être nécessaire pour permettre la surveillance de l'état des fronts et des masses abattues. Sur les véhicules et engins appelés à effectuer des manœuvres, des projecteurs puissants peuvent être placés tant à l'avant qu'à l'arrière afin de leur permettre d'évoluer en toute sécurité. En outre, les personnes circulant à pied sur ces chantiers sont à munir d'un éclairage individuel. Des bandes réflectorisées collées sur leurs casques les rendent plus visibles des conducteurs de véhicules ou d'engins.
Les emplacements extérieurs à éclairer en permanence sont ceux qui sont affectés à des travaux normaux à poste fixe effectués habituellement pendant la nuit. Cette obligation ne vise pas d'autres points de la surface où des ouvriers peuvent être occupés occasionnellement à des travaux de nettoyage, d'entretien, de réparations et où l'on peut se contenter d'un éclairage provisoire ou même de moyens d'éclairage individuels.

2. La possibilité de recourir à un éclairage individuel portable concerne essentiellement les travaux souterrains ainsi, qu'au jour, les travaux occasionnels, tels que la réalisation de travaux d'entretien inopinés ou peu fréquents ou exécutés dans des lieux dont la configuration ou la localisation ne permet pas l'installation d'un éclairage à poste fixe.
 

Article 20

Instructions

Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur celles applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.

Article 21

Surveillance

1. Chaque lieu de travail doit être placé sous la surveillance, dans les conditions fixées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, d'une personne ayant les qualités et les compétences requises à cet effet et désignée par l'exploitant.

2. Les travaux comportant un risque particulier doivent faire l'objet d'une surveillance rigoureuse du respect des instructions.

Article 22

Travail en isolé

Les personnes exerçant leur fonction en isolé doivent, selon les règles précisées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par un moyen de télécommunication.


Article 22 de la Circulaire du 3 mai 1995
Travail en isolé

La localisation du travailleur en isolé et les moyens à mettre en œuvre pour assurer sa surveillance ou la possibilité pour lui de rester en liaison par un moyen de télécommunication doivent permettre de le secourir rapidement en cas de besoin.

Article 23

Permis de travail

Lorsque le document de sécurité et de santé prévoit l'exécution de travaux qui sont dangereux ou qui, en interférant avec d'autres opérations, peuvent le devenir, un permis de travail précisant les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la qualification des personnes et si nécessaire leur aptitude sur plan médical à effectuer ces travaux ainsi que les précautions à prendre, avant, pendant et après les travaux, doit être délivré par l'exploitant.

Article 24

Manutention manuelle des charges

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes

Chapitre IX : Surveillance administrative.

Article 39

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Contrôle des travaux et installations

1. L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou de son délégué, tous les moyens que ce dernier juge nécessaires pour la surveillance des travaux et installations, la poursuite des enquêtes qu'il mène ou le contrôle des travaux exécutés d'office en application du code minier ou des textes pris pour son application. I1 doit lui fournir tous les renseignements sur l'état des travaux et installations. I1 doit le faire accompagner par les ingénieurs et surveillants afin que ceux-ci puissent lui apporter toutes les informations utiles concernant la sécurité et la santé.

2. L'exploitant est tenu d'adresser au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sur sa demande, les renseignements concernant les travaux et installations, nécessaires à l'exercice du contrôle.

3. A l'occasion de ses visites dans les travaux et installations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué remet ou, s'il y a lieu, adresse à l'exploitant des observations écrites pour la conduite des travaux, notamment du point de vue de la sécurité et de la santé. Il peut en prescrire le report sur le registre d'avancement.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 39 de la Circulaire du 3 mai 1995
Contrôle des travaux et installations

Le paragraphe 3 précise les suites que le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou son délégué, peut donner à ses visites.
En règle générale, si le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut se contenter de faire des observations orales, la possibilité lui est ouverte de les confirmer par écrit et d'attirer ainsi plus efficacement l'attention de l'exploitant sur certains risques. Dans les cas particuliers importants, il peut demander la transcription de ses observations sur le registre d'avancement prévu aux articles 67 et 79.
Les dispositions de l'article 39 n'épuisent pas les moyens d'action du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, indépendamment des suites susceptibles d'être apportées sur le plan judiciaire ou en application des dispositions du code minier relatives au retrait des titres, il peut saisir le préfet pour prendre des mesures conformément aux dispositions du code minier et du décret relatif à la police.
Cette procédure peut être utilisée lorsque les dispositions existantes relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs s'avèrent insuffisantes, notamment par adaptation de dispositions prises en application du code du travail si elles concernent le risque visé.
I1 est rappelé que, en application du décret relatif à la police, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est immédiatement avisé par l'exploitant lorsque se produisent dans son exploitation des dommages ou nuisances qui vont à l'encontre des intérêts mentionnés. par le code minier et la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
La liste ci-dessous qui est énonciative et non limitative donne les principaux faits qui doivent être immédiatement signalés
- détente brutale des terrains affectant les puits, galeries ou chantiers d'exploitation;
- effondrement en masse ou menace sérieuse d'effondrement;
- première apparition du grisou dans un quartier ou soufflard important;
- dégagement instantané du gaz dans un quartier non classé à cet égard, ou sur-tir;
- inflammation du grisou;
- inflammation de poussières;
- manifestation anormale de gaz nocifs, quelle qu'en soit l'origine;
feu ou incendie souterrain; échauffement caractérisé; coup d'eau, inondation des travaux souterrains; incident de tu faisant apparaître un risque nouveau ou conduisant par sa répétition à suspecter la qualité de l'explosif ou d'un artifice utilisé; incident grave d'extraction; apparition en surface de fissures, crevasses, fontis susceptibles de mettre en cause des bâtiments, voies de communication, ouvrages et objets dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques; glissement en masse de terrils ou de haldes, accumulation de stériles créant un danger pour la sécurité publique; incendie aux installations de surface; éruption de liquides ou de gaz dans les travaux par forage; pollution anormale des eaux

Article 40

Essais de matériels

Les essais, épreuves et vérifications des appareils, engins et produits qui, pour l'emploi dans les travaux et installations, doivent faire l'objet d'une certification, d'un agrément, d'une approbation ou d'une autorisation préalable sont opérés aux frais des demandeurs.

Lorsque des essais, épreuves et vérifications sont prescrits ou demandés à l'effet de s'assurer, préalablement à leur mise en service ou à leur utilisation, de la conformité au type agréé, approuvé, certifié ou autorisé des appareils, engins et substances visés à l'alinéa ci-dessus, ces essais, épreuves et vérifications sont effectués aux frais du bénéficiaire de l'agrément, de l'approbation, de la certification ou de l'autorisation.

Lorsque ces essais, épreuves et vérifications sont prescrits pour des matériels, engins ou substances en cours d'utilisation, ils sont effectués aux frais de l'exploitant.

Chapitre V : Voies de circulation.

Article 25

Conception, installation

1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles installées à demeure, les plates-formes, les passerelles, les quais et rampes de chargement doivent être calculées, dimensionnées et placées de telle façon que, suivant le cas, les piétons, les personnes handicapées ou les véhicules puissent les emprunter facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas exposées à un risque.

2. Lorsqu'un éclairage artificiel est nécessaire, il doit être mis en œuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes.

3. Les voies de circulation des véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs, escaliers et échelles placées à demeure.

4. Le tracé des voies de circulation doit être signalé clairement.

Article 26

Utilisation

Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des piétons, ces derniers doivent être séparés des premiers par une distance de sécurité suffisante.


Article 26 de la Circulaire du 3 mai 1995
Utilisation

Les distances sont fixées par l'exploitant dans le respect des dispositions réglementaires spécifiques.

Chapitre VI : Transport.

Article 27

Aménagement, mise en œuvre et entretien des équipements

Les équipements de transport doivent être aménagés, mis en œuvre et entretenus de façon à ne pas compromettre la sécurité et la santé des personnes qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à proximité.

Article 28

Transport de personnes

Les matériels utilisés pour transporter des personnes et non conçus à cet effet à l'origine doivent faire l'objet d'aménagements appropriés.

Chapitre VII : Situation de danger

Article 29

Zone de danger spécifique

1. Lorsqu'il existe une zone de danger spécifique, les lieux concernés doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.

2. Les personnes autorisées à pénétrer dans une zone de danger spécifique doivent être protégées d'une manière appropriée.

3. Une zone de danger spécifique doit être signalée de manière bien visible.

Article 30

Incendie, explosion, atmosphères nocives

1. En présence du risque, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées et mettre en place les moyens correspondants pour :
Évaluer la présence de substances nocives pour la santé ou potentiellement inflammables ou explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances;
Lutter contre la formation d'atmosphères nocives pour la santé et d'atmosphères inflammables ou explosives;
Éviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début, d'un incendie ou d'une explosion;
Donner l'alerte en cas d'incidence sur la sécurité collective.

2. Si des gaz nocifs sont présents ou susceptibles d'être présents dans l'atmosphère, un plan de protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées doit être établi.

3. Il est interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d'incendie ou d'explosion ; il est également interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant présenter un risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion.

"Dans les zones présentant des risques d'explosion les appareils et systèmes de protection sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive" (Décret n° 2000-278 du 22 mars 2000)

4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail.


Article 30 de la Circulaire du 3 mai 1995
Incendie, explosion, atmosphères nocives

" 3. Le second alinéa du paragraphe 3 précise que les appareils et systèmes de sécurité utilisés dans les zones présentant des risques d'explosion doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
"Les dispositions du décret susvisé concernent l'ensemble des appareils et systèmes de protection et pas seulement, comme c'est le cas dans l'ancienne réglementation, les matériels et installations électriques et les moteurs thermiques. Pour ces derniers, d'ailleurs, des règles constructives destinées à prévenir les risques d'explosion concernent essentiellement ceux destinés à être utilisés dans des travaux souterrains à risque de grisou.
"L'article 15 du décret susvisé précise que les appareils et systèmes de sécurité peuvent être mis sur le marché et mis en service jusqu'au 30 juin 2003 s'ils satisfont à la réglementation en vigueur à la date de signature de ce décret, et notamment pour les matériels électriques aux dispositions du décret du 17 juillet 1978."

(Annexe à la circulaire du 22 mars 2000)

Article 31

Lutte contre l'incendie

1. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

2. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration.

3. Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation réglementaire permanente apposée aux endroits appropriés.

Article 32

Exercices de sécurité

Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers sur les lieux de travail habituellement occupés.

Chapitre VIII : Alarme, évacuation, secours, sauvetage

Article 33

Moyens d'alarme et de communication

L'exploitant doit mettre en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre, si besoin est, de déclencher et de réaliser rapidement avec le maximum de sécurité les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Article 34

Organisation des secours et du sauvetage

En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.

A cette fin il doit en particulier :
Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence;
Désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.

Article 35

Équipements et matériels de premiers secours

I. Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution de petits pansements et brancards, adaptés à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.

2. Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.

Article 36

Locaux de premiers secours

1. Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus dans les exploitations dont l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes ou à plus de cinquante personnes employées dans les travaux du fond ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.

2. Les locaux doivent être:
Équipés d'installations et de matériels indispensables aux premiers secours;
Facilement accessibles avec des brancards; Faire l'objet de la signalisation réglementaire.

3. Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours doivent être affichées visiblement dans ces locaux.

Article 37

Équipement de sauvetage

Des équipements appropriés, faciles d'accès et convenablement entretenus, doivent être entreposés et disponibles en nombre suffisant pour le sauvetage des personnes dans les zones où ces personnes sont susceptibles d'être exposées à des atmosphères nocives pour leur santé. Ils doivent comprendre notamment des appareils respiratoires et des appareils de réanimation.

Article 38

Exercices

Des exercices doivent être organisés à intervalles réguliers pour former les personnes et vérifier leur aptitude au maniement ou au fonctionnement et à l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage.

Section 2 :  Dispositions complémentaires pour les installations de surface.

Chapitre I : Lieux de travail.

Article 41

Travail au chantier

Le document de sécurité et de santé analyse les risques liés au travail au chantier, notamment ceux résultant d'éventuels éboulements, glissements de terrains ou chutes de blocs ou d'objets, de renversement ou de chutes d'engin ainsi que ceux engendrés par la présence simultanée, permanente ou temporaire de piétons et d'engins; il fixe les conditions d'exécution des travaux.

Article 42

Conception et aménagement

Les lieux de travail à l'air libre doivent être conçus et aménagés de telle façon que :
La circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre;
Les personnes ne soient pas exposées aux chutes d'objets ou de blocs, à des influences extérieures nocives et, dans la mesure du possible, aux intempéries et aux risques de glissade et de chute.

Article 43

Clôtures

Les carreaux et installations doivent être efficacement séparés des propriétés voisines par des murs, clôtures, fossés ou merlons, sauf dérogation accordée par le préfet.

Chapitre II : Voies et issue de secours.

Article 44

Conception, installation

1. Pour déterminer le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours, l'exploitant doit prendre en compte l'usage, l'équipement et les dimensions des lieux de travail ainsi que le nombre maximal des personnes susceptibles de les emprunter.

2. Les voies et issues de secours doivent Déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un lieu d'évacuation sûrs; Etre pourvues d'une signalisation spécifique.

3. Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens prévu pour l'évacuation des personnes. Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne en cas d'urgence.

Article 45

Éclairage

Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage artificiel doivent posséder, en cas de panne de celui-ci, un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante.

Article 46

Utilisation

Les voies et issues de secours ne doivent pas être fermées à clé. Elle doivent rester en permanence libres de toute entrave à leur utilisation

Chapitre III : Locaux

Article 47

Stabilité et solidité

Les locaux doivent être conçus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis. Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.

 

Article 48

Planchers, murs, plafonds et toits

1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants. Les lieux de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'activité et de la sollicitation physique des personnes.

2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des lieux de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces lieux de travail et voies de circulation de telle façon que les personnes ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessées en cas de bris.

4. L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

Article 49

Dimensions et volume d'air des locaux

1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux personnes d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

2. Les dimensions de la superficie libre des lieux de travail doivent être telles que les personnes disposent de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités et qu'elles puissent exécuter leurs tâches en toute sécurité.

Article 50

Fenêtres et éclairages zénithaux

1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être conçus de manière à fonctionner en toute sécurité. Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les personnes, lorsque ces systèmes sont ouverts.

2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque.

Article 51

Portes et portails

1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux.

2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériau de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail est brisé, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.

6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.

7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée. Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale. Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes de l'extérieur.

8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les personnes. Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et doivent pouvoir également, sauf s'ils ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.

Article 52

Aération

1. Dans les locaux fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux personnes, à ce que ces dernières disposent d'un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner. Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque celle-ci peut avoir des conséquences pour la santé des personnes.

2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les personnes ne soient pas exposées à des courants d'air gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des personnes par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.

Article 53

Température

1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux personnes.

2. La température des locaux de repos utilisés parle personnel assurant un service de permanence, des sanitaires, des cantines et locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.


Article 53 de la Circulaire du 3 mai 1995
Température

1. Pour certains locaux de grande dimension dans lesquels le chauffage du volume total de ceux-ci peut être hors de proportion avec l'effectif qui y est employé, il pourra être admis des moyens de chauffage individuels à proximité de chacun des postes de travail.

Article 54

Éclairage

Les locaux doivent être pourvus d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour permettre de s'y déplacer en sécurité. Lorsque cet éclairage est artificiel il doit être disposé en des points fixes et comporter, en cas de panne, lorsque les personnes sont exposées à des risques, un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

 

Article 55

Locaux de repos

1. Lorsque la sécurité ou la santé des personnes, notamment en raison du type d'activité ou de l'importance des effectifs, l'exigent, ces personnes doivent disposer d'un local de repos facilement accessible. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des personnes.

3. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour que celui-ci puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la santé des personnes l'exige.

4. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

Chapitre IV : Équipements sanitaires

Article 56

Vestiaires et armoires à vêtements

1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des personnes lorsque celles-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce. Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Si pour des questions d'hygiène les circonstances l'exigent, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés. Un équipement doit être prévu pour que chaque personne puisse mette à sécher, en cas de besoin, ses vêtements de travail.

3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du paragraphe 1, chaque personne doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.

Article 57

Douches et lavabos

1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des personnes lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent. Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées. Les douches doivent être équipées d'eau chaude et d'eau froide à moins que la température de l'eau ne soit réglée de manière à offrir un confort suffisant.

3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du premier alinéa du paragraphe I, des lavabos suffisants et appropriés avec eau chaude et eau froide doivent être placés à proximité des lieux de travail et des vestiaires. Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

4. Les douches et les lavabos doivent être aménagés, le cas échéant à l'usage de personnes handicapées.

Article 58

Cabinets d'aisances et lavabos

1. Les personnes doivent disposer, à proximité de leurs lieux de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douche ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisances et dé lavabos aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées.

2. Les cabinets d'aisances doivent être construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs. Le sol et les parois doivent être en matériaux imperméables.

3. Des cabinets d'aisances séparés doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

4. Les cabinets d'aisances et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

5. Dans le cas des travaux souterrains, les équipements sanitaires visés au présent point peuvent être placés à la surface.

Chapitre V : Aires de mise en dépôt

Article 59

Conception, construction, aménagement et entretien

Les dépôts de stériles, les haldes, les terrils et autres aires de mise en dépôt ainsi que les bassins de décantation doivent être conçus, construits, aménagés et entretenus de manière à assurer leur stabilité, ainsi que la sécurité et la santé des personnes et du voisinage.

L'accès doit être réservé aux personnes appelées à y exercer leurs fonctions.


Article 59 de la Circulaire du 3 mai 1995
Conception, construction, aménagement et entretien

Les facteurs qui ont une influence sur la stabilité des terrils et des dépôts de stériles sont essentiellement les suivants :
- l'inclinaison des terrains sur lesquels ils sont installés;
- la nature de ces terrains dont il convient d'assurer au besoin un drainage efficace;
- la présence éventuelle de travaux anciens ou actuels à faible profondeur;
- la nature des matériaux déposés : certains matériaux fins sont susceptibles de se transformer en boue liquide; les projets d'implantation de digues à stériles de flottation ont à en tenir compte et à faire l'objet d'études approfondies de la part des exploitants avec l'aide éventuellement de spécialistes de la mécanique des sols; les digues existantes sont à surveiller et, au besoin, la méthode de déversement des produits peut être modifiée;
- la hauteur maximale admise du terril ou du dépôt.
Indépendamment des risques visés au premier alinéa de cet article, les terrils et dépôts de stériles peuvent présenter des dangers non négligeables : blocs roulant sur les talus, éboulements localisés, émanations de gaz dangereux, notamment si les matériaux sont oxydables, enlisement dans les stériles de flottation. C'est pourquoi leur accès est à interdire, par des clôtures, ou, en cas d'impossibilité, par des pancartes signalant le danger, suffisamment rapprochées et convenablement entretenues.
Les clôtures sont obligatoires partout où les dangers résultant des terrils, notamment ceux créés par des blocs roulants, menacent la sécurité publique, c'est-à-dire dans les agglomérations, ou à proximité des routes, chemins, etc.; ailleurs, l'accès du terril peut être interdit par des pancartes suffisamment rapprochées et convenablement entretenues.
En outre, des mesures de protection doivent être prises, le cas échéant, pour que des pierres roulant au-delà du pied du talus ne puissent atteindre des personnes circulant à l'extérieur de la zone interdite par la clôture ou les pancartes.

 

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert.

Article 60

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Distances limites en matière de mines

1. Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert de mines sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale telle que, compte tenu de la nature et de l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis.

2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 60 de la Circulaire du 3 mai 1995
Distances limites en matière de mines

1. La liste ci-dessous donne les principaux éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques :
- bâtiments, monuments ou installations diverses, publics ou privés, ainsi que les murs de clôture qui enceignent des cimetières ou les cours attenant à des habitations ;
- routes et chemins ouverts au public, et chemins de fer ouverts au service public ;
- canaux, lacs et cours d'eau, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes le siège de l'exploitation ;
- limite du domaine public maritime, à moins que le rivage ou le sol sous-marin ne soit lui-même le siège de l'exploitation ;
- aérodromes ;
- barrages de retenues des eaux ;
- ouvrages de transport, de stockages ou de distribution de tous liquides, vapeurs ou gaz si ces ouvrages sont publics, reconnus d'utilité publique ou reconnus d'intérêt général ;
- captages, puits et sources servant à l'usage public, sources d'eaux minérales régulièrement autorisées ;
- tous autres ouvrages qui auraient été préalablement signalés à l'exploitant par le préfet.
2. Le paragraphe 1 fixe notamment à dix mètres au moins la distance devant séparer les bords des excavations des travaux à ciel ouvert, d'une part, des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier, d'autre part, de l'emprise des éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.
Le paragraphe 2 laisse cependant au préfet la possibilité de moduler cette distance, tant dans le sens d'une augmentation que d'une diminution.
L'augmentation de la distance au-delà des dix mètres peut parfois s'avérer nécessaire, notamment pour des motifs de sécurité, par exemple dans le cas d'excavations dont les parois, en raison de leur hauteur, de leur profil ou de la nature des terrains, sont susceptibles d'une certaine évolution dans le temps.
En sens inverse, la réduction de la distance de dix mètres ne peut intervenir qu'exceptionnellement dans les limites permises par la sécurité. Ce caractère exceptionnel peut être justifié par l'intérêt économique.

Article 61

Clôtures en matière de mines

L'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace. Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent.


Article 61 de la Circulaire du 3 mai 1995
Clôtures en matière de mines

Le premier alinéa de cet article ne saurait être interprété comme exigeant une clôture capable de s'opposer au passage d'une personne voulant délibérément la franchir. Il vise une clôture continue et permanente, constituant un barrage net dont le franchissement nécessite un effort et constitue un acte délibéré.

Article 62

Risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs

Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé en ce qui concerne les risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs et de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et la purge.

Article 63

Front d'abattage

1. A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.

2. L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation.

Article 64

Banquettes

Une banquette doit être aménagée au pied de chaque gradin; sa largeur est fixée par l'exploitant en fonction des résultats de la détermination et de l'évaluation des risques prévues dans le document de sécurité et de santé et réalisées en prenant notamment en compte la stabilité des fronts, le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur et de chute des engins sur le gradin inférieur. La largeur minimale des banquettes, ainsi déterminée en fonction des divers types d'engins utilisés et des phases de l'exploitation, est indiquée dans le document de sécurité et de santé.


Article 64 de la Circulaire du 3 mai 1995
Banquettes

Pour le risque de chute des engins sur le gradin inférieur il est tenu compte, d'une part, de l'aire d'évolution dont doivent disposer les engins utilisés pour effectuer leur travail et, d'autre part, d'une distance de sécurité à maintenir entre le bord du gradin inférieur et la limite extrême de l'aire d'évolution.

Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres l'exploitant doit prendre des mesures particulières pour éviter la chute de l'engin.

La largeur minimale des banquettes doit être déterminée et indiquée dans le document de sécurité et de santé, d'une part, en phase normale d'exploitation et, d'autre part, pour les phases transitoires telles que création de banquettes ou la phase finale de l'extraction dans un secteur déterminé ou pour la totalité de l'exploitation.

Article 65

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 II)

Exploitation

1. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.

2. Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit. L'emplacement des lieux de travail doit être tel que chacun d'eux soit préservé congela chute de matériaux ou de matériels ayant. pour origine un lieu de travail situé à une cote plus élevée.

3. Le havage utilisé comme élément d'une méthode d'exploitation est soumis à l'autorisation du préfet.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

4. L'évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que le personnel ne soit pas exposé au risque d'écrasement parles véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.

Article 66

Surveillance et purge des fronts d'abattage et des parois

1. Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail et les pistes doivent être régulièrement surveillés par un agent désigné à cet effet par l'exploitant et être purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité.

Ces opérations doivent être effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé.

2. Les opérations de purge doivent être effectuées sous la surveillance directe de l'agent mentionné au paragraphe précédent en mettant en œuvre des moyens et des méthodes qui assurent la sécurité des exécutants.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne puisse stationner ou se déplacer dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.

Article 67

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 II)

Registre et plans

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains.

Article 68

(Décret n°2009-235 du 27février 2009, article 5)

Zone de protection en matière de mines

1. L'exploitant d'une exploitation souterraine de mine doit, lorsque la profondeur de l'exploitation, comptée à partir de la surface, est inférieure à cent mètres, donner avis au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.

Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les investisons ou massifs de protection à laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ces investisons peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis donné au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après avoir. éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques. I1 peut notamment, sur proposition de ce directeur, prescrire que les travaux souterrains soient arrêtés, selon le cas, à des distances horizontales qu'il fixe par rapport à chacun des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.

Cette décision s'applique à des travaux ou à un ensemble de travaux dont les exploitants sont alors dispensés de l'avis prévu au paragraphe 1.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.


Article 68 de la Circulaire du 3 mai 1995
Zone de protection en matière de mines

1. L'avis à donner au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de ce paragraphe tend à protéger certains éléments de la surface dont les mouvements, même de faible amplitude pour certains de ces éléments, pourraient compromettre la sécurité ou la salubrité publiques.
La liste donnée dans les commentaires de l'article 60. n'est pas limitative et le paragraphe 2 donne la possibilité au préfet d'y ajouter d'autres éléments dont la stabilité ne saurait être compromise sans danger.
Lorsqu'il s'agit d'exploitations profondes, la répercussion à la surface des travaux souterrains ne se fait sentir que progressivement et d'une façon généralement limitée. Dans certains cas, il pourra même être admis que l'approche à moins de cinquante mètres et même le passage de galeries à l'aplomb d'éléments de la surface à protéger, ne crée aucun danger.
S'il s'agit par contre, d'exploitations à faible profondeur, les mouvements du sol peuvent être beaucoup plus importants, apparaître très tôt après le creusement des vides souterrains et se manifester surtout d'une façon soudaine. Même si la sensibilité des éléments de la surface aux détériorations est très différente selon leur nature, ceux énumérés au commentaire de l'article 60. ne peuvent généralement pas supporter sans dommage grave la création de vides sous-jacents et les dispositions prévues au deuxième alinéa du paragraphe I peuvent ne pas être suffisantes ou se heurter à des difficultés d'application. C'est pourquoi le paragraphe 2 donne le pouvoir au préfet de créer une zone de protection autour de certains des éléments de la surface visés par l'article 60. lorsqu'il estime que la profondeur des travaux n'est pas suffisante.
En règle générale, la zone de protection a une largeur de dix mètres, augmentée de la moitié de différence de cote entre le niveau de base de l'exploitation et le niveau du sol au droit de cette distance de dix mètres, sans qu'il soit nécessaire de dépasser au total cinquante mètres.
Le préfet, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, peut fixer, en application du paragraphe 2, la profondeur en deçà de laquelle la déclaration prévue au premier alinéa du paragraphe 1 est exigée, à une valeur différente de cent mètres.

Article 69

Clôtures en matières de mines

Les dispositions de l'article 61 sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries qui donnent accès aux travaux souterrains de mines.

Article 70

Contrôle des entrées et sorties du personnel

Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne établie par l'exploitant, doit permettre de connaître à tout moment le nom de toute personne présente dans les travaux souterrains.

Article 71

Éclairage

Les travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle adaptée à l'usage.

Article 72

Communications avec le jour

1. En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans les travaux souterrains sans qu'il ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puisse circuler en tout temps le personnel. Les issues au jour de ces communications doivent être séparées par une distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situées dans le même bâtiment.

2. Lorsque la circulation des personnes par ces communications exige un effort important, ces dernières doivent être munies d'un équipement de transport.

Article 73

Visite des lieux de travail

Tout lieu de travail doit être visité au moins une fois par poste par l'une des personnes mentionnées à l'article 15.

Article 74

Circulation dans les voies

1. II est interdit aux personnes de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leur fonction de travail.

2. Les voies doivent être pourvues d'une signalisation de nature à faciliter l'orientation du personnel.

Article 75

Risques d'éboulement et de chutes de blocs

1. Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé pour assurer par des moyens appropriés la protection des personnes au regard des risques d'éboulement et de chute de blocs.

2. Les accès des endroits ne faisant plus l'objet des dispositions prévues au paragraphe 1 doivent être efficacement barrés.

Article 76

Venues d'eau

I. Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation.

2. Dans les lieux de travail où les personnes sont exposées à être mouillées, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacune d'elles.

3. L'exploitant doit prendre des dispositions pour protéger les personnes confie les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux eaux. Les chantiers en avancement dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par une instruction de l'exploitant.

Article 77

Sauvetage, matériels de premiers secours

1. L'exploitant doit prévoir les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains pour être en mesure d'agir rapidement et efficacement en cas de sinistre important

2. Un arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés; il en fixe les conditions de fonctionnement

3. Toute exploitation doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.

4. Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades.

Article 78

Hygiène

L'exploitant doit prendre les mesures d'hygiène appropriées pour éviter que les travaux souterrains soient souillés par des défections.

Article 79

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19II)

Registre et plans

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »