Le titre Grisou s’applique aux exploitations souterraines dans lesquelles la présence de grisou a été constatée. Il constitue un complément du titre Aérage, pour les exploitations classées grisouteuses ou susceptibles de l'être. Ce titre Aérage, prévoit notamment la constitution d'un dossier technique d'aérage, et les dispositions du titre Grisou conduisent à introduire dans ce dossier des études complémentaires.
Les travaux d’exploitation et de recherche visés doivent être classés soit franchement grisouteux, soit épisodiquement grisouteux, soit faiblement grisouteux selon des critères définis. Le classement est prononcé par le préfet après consultation de l'exploitant, du délégué mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les dispositions concernent l’aérage principal et secondaire ainsi que le captage du grisou lorsque ce dernier est réalisé. Enfin, la surveillance des teneurs en grisou par mise en œuvre d’un système de télégrisoumétrie permet de comparer les valeurs mesurées aux teneurs limites définies.
Par ailleurs les titres Explosifs, Electricité et Moteurs Thermiques définissent des dispositions particulières aux travaux classés grisouteux.
Dispositions issues du code du travail | Dispositions spécifiques aux industries extractives |
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Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Grisou | |
Arrêté du 22/06/92 définissant le cahier des charges auquel doivent répondre les appareils de mesure du grisou. |