Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives


Titre : Atmosphère irrespirable

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- atmosphère irrespirable : une atmosphère dont la respiration entraîne, du fait de la présence de gaz ou de vapeurs, un risque imminent d'intoxication ou d'asphyxie pour les personnes ;
- mise à l'abri : l'opération qui consiste à permettre à toute personne se trouvant en un lieu où l'atmosphère peut devenir irrespirable de rejoindre un endroit où l'atmosphère demeure ou est maintenue respirable ;
- appareil respiratoire autonome d'évacuation : un appareil qui isole son porteur de l'atmosphère ambiante devenue irrespirable et lui permet de se mettre à l'abri.
 

Article 2

Domaine d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquelles l'atmosphère peut devenir irrespirable à la suite d'un événement accidentel.


Article 2 de la Circulaire du 9 novembre 1987
Domaine d'application
L'événement accidentel est celui dont l'occurrence ne peut être exclue. Il peut s'agir : d'une explosion de grisou ou de poussières inflammables, d'un incendie, d'un dégagement instantané de grisou ou d'anhydride carbonique, de l'interruption d'un circuit d'air entraînant une accumulation rapide de gaz, d'une irruption de gaz provenant de vieux travaux, etc.
 

Chapitre II - Personnel

Article 3

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment :
- les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation.

Chapitre III - Mise à l'abri des personnes

Article 4

Alerte et mesures de mise à l'abri

1. Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit :
- définir une procédure d'alerte et les mesures à prendre pour la mise à l'abri desdites personnes ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette procédure et de ces mesures, ainsi qu'à la formation des personnes concernées.

2. Les dispositions prises pour répondre aux obligations du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un document.

Article 5

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2020, article 19 IX)

Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation

1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.

2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 5 de la Circulaire du 9 mai 1990
Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation
1. Lorsqu'un appareil n'est pas porté en permanence, il doit se trouver en un endroit tel que le temps nécessaire entre
l'alerte ou l'apparition du danger et la mise en service de l'appareil soit suffisamment court pour qu'une perte de
connaissance par asphyxie ou intoxication soit peu probable.
2. Un cas possible d'exemption de la mise à disposition d'un appareil réglementaire autonome d'évacuation est, par
exemple, celui dans lequel la faible vitesse de courant d'air permet, en toutes circonstances, à la personne qui se
déplace dans le même sens que celui-ci, de ne pas être rattrapée, jusqu'à sa mise à l'abri, par la progression des
fumées résultant d'un incendie.

Article 6

Appareils respiratoires autonomes d'évacuation

1. Les appareils respiratoires autonomes d'évacuation doivent posséder des caractéristiques adaptées à l'objectif de mise à l'abri et garanties par le constructeur.

2. Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, conformément aux instructions du constructeur.


Article 6 de la Circulaire du 9 mai 1990
Appareils respiratoires autonomes d'évacuation
1. L'exploitant est responsable du choix des appareils respiratoires autonomes d'évacuation qu'il met à la disposition du personnel. Ce choix dépend des modalités
qu'il a définies pour la mise à l'abri des personnes lorsque l'atmosphère devient irrespirable. I1 lui revient de s'assurer que les caractéristiques des appareils, garanties
par le constructeur, répondent aux besoins, compte tenu des lignes directrices relatives à la construction et au contrôle des autosauveteurs à oxygène produit par
réaction chimique approuvées le 7 mai 1980 par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives. Ces
caractéristiques concernent en particulier : les dimensions, la masse, les durées d'utilisation en fonction du régime respiratoire, la durée de conservation sans entretien, etc.
2. La durée de conservation sans entretien de l'appareil fait partie des instructions du constructeur pour le maintien en bon état de fonctionnement.

Article 7

Vérifications

L'exploitant doit vérifier, à une périodicité qu'il détermine en fonction des circonstances et au plus égale à un an, que les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, sont en mesure d'appliquer les règles à suivre pour leur mise à l'abri.


Article 7 de la Circulaire du 9 mai 1990
Vérifications
La périodicité de la vérification est laissée, dans la limite de un an, à l'appréciation de l'exploitant qui doit prendre en compte, en particulier, les changements qui interviennent dans les conditions des travaux et notamment dans l'affectation des personnes.
La réalisation d'exercices d'alerte et d'évacuation peut constituer une méthode de vérification.