Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives


Titre : Equipements de protection individuelle - Abrogé depuis le 14 juin 2019

Abrogé depuis le 14 juin 2019 par l'article 9 du Décret n°2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d’entreprises extérieures

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par équipement de protection individuelle : tout équipement destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé, ainsi que tout complément ou accessoires ayant le même objectif.

Article 2

Domaine d'application

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :

Les vêtements de travail ordinaires qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé des personnes ;

Les équipements des services de secours et de sauvetage ;

Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et de nuisances.

Chapitre II : Personnel

Article 3

Dossier de prescriptions

Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur :
* Les risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle le protège;
* Les conditions d'utilisation dudit équipement, en particulier les usages auxquels il est réservé;
* Les conditions de mise à disposition.

Article 4

Formation

La formation du personnel qui doit utiliser un équipement de protection individuelle doit comporter, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement L'entraînement doit être renouvelé aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément aux conditions fixées dans le dossier de prescriptions.

Chapitre III : Mise à disposition, choix, utilisation et maintenance

Article 5

Mise à disposition

1. Dès lors que les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'exploitant doit mettre à la disposition du personnel les équipements de protection individuelle appropriés et les vêtements de travail nécessaires à l'exécution de travaux particulièrement insalubres ou salissants.

2. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés au paragraphe 1 doivent être fournis gratuitement par l'exploitant et sont réservés aux usages et aux activités définies, le cas échéant, par l'exploitant.


Article 5 de la Circulaire du 3 mai 1995
Mise à disposition

Les travaux pour lesquels des vêtements de travail doivent être mis à la disposition du personnel concernent notamment ceux exposant aux intempéries, au froid ou aux venues d'eau.

Article 6

Choix des équipements de protection individuelle

1. Les équipements de protection individuelle :
Doivent être appropriés aux risques encourus et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué;
Ne doivent pas être à l'origine de risques supplémentaires

Doivent pouvoir être portés, le cas échéant après ajustement, compte tenu des conditions du travail à effectuer et des principes de l'ergonomie.

2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.


Article 6 de la Circulaire du 3 mai 1995
Choix des équipements de protection individuelle

Le choix des équipements de protection individuelle suppose, de la part de l'exploitant, les démarches préalables suivantes:

- l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens, compte tenu des possibilités techniques économiquement applicables;
- la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques à prévenir et qu'éventuellement ils peuvent induire;
- l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés disponibles pour répondre aux conditions dans lesquelles le travail est effectué.

Les démarches susvisées sont à actualiser en fonction des changements intervenant dans la nature des travaux eues conditions dans lesquelles ils sont réalisés.

Article 6 bis

Conformité des équipements de protection individuelle aux règles constructives

Les équipements de protection individuelle, définis à l'article R. 233-83-3 du code du travail, ne peuvent être mis en service que s'ils répondent aux dispositions réglementaires de la section X du chapitre III du titre III du livre II du code du travail, sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.


Article 6 bis de la Circulaire du 3 mai 1995
Conformité des équipements de protection individuelle aux règles constructives

Les équipements de protection individuelle soumis aux dispositions de l’article 6 bis du titre : Equipements de travail sont ceux qui sont définis à l’article R 233-83-3 du code du travail ; en sont exclus ceux mentionnés à l’article R 233-83-4 de ce code.

Pour être mis en service ou utilisés, les équipements de protection individuelle définis ci-dessus, autres que ceux mentionnés à l’article R 233-83-4 doivent satisfaire aux dispositions des articles R 233-151 à R 233-156 qui définissent les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les équipements de protection individuelle et précisent les procédures de certification de conformité qui leurs sont applicables.

Les règles techniques de conception et de fabrication applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs (article R 231-151) sont définis à l’annexe II du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993. (mentionnée à l’article R 233-151)

Les articles R 233-152 à R 233-154 définissent les procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs.

Les articles R 233-155 et R 233-156 définissent les règles techniques de conception et de fabrication et les procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle d’occasion, l’article R 233-156, renvoyant à l’article R 233-77 pour la procédure de certification de conformité.

La définition des termes « neuf » ou « à l’état neuf » est donné à l’article R 233-49-3 du code du travail ; celle « d’occasion » à l’article R 233-49-4 du même code.

Procédures de certification de conformité des équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs

Il existe trois catégories d'E.P.I., classés, ci-dessous, selon le degré d'importance des risques contre lesquels ils protègent (les équipements de la catégorie III protégeant contre les risques les plus élevés) :

- catégorie I : équipements définis à l'article R 233-154 ;

- catégorie III : équipements définis à l'article R 233-153 ;

- catégorie II : a contrario tous les autres EPI.

Seuls les équipements de la catégorie I peuvent faire l’objet de l’autocertification.

L'examen C.E. de type est exigé pour les équipements de protection individuelle de catégories II et III ; en plus de cet examen, les équipements de la catégorie III doivent faire l’objet soit de la procédure dite « Système de garantie de qualité CE » définie par les articles R 233-67 à R 233-68-1 du code du travail, soit à la procédure dite « système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance » définie par les articles R 233-69 à R 233-72-1 du même code (art R 233-153).

Le futur utilisateur doit au minimum, pour les équipements de protection individuelle, qu’ils fassent l’objet de la procédure d'autocertification ou de l’examen CE de type :

- vérifier que le marquage C.E. de conformité est apposé soit sur l’équipement lui même, soit sur l’emballage, s’il n’est pas possible d’apposer le marquage sur l’équipement lui-même, (R 233-74);
- vérifier que la notice d'instructions lui a bien été remise en français ; le contenu de cette notice étant fixé au point 1.4 de l’annexe II introduite par l’article R 233-151.

En vertu du second alinéa de l’article R 233-73, la remise au preneur d’un équipement de protection individuelle, neuf ou considéré comme neuf, de la déclaration CE de conformité, lors des opérations de vente, de location, de cession ou de mise à disposition à quelque titre que ce soit, n’est pas exigible, néanmoins il est conseillé de la demander. Les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents ne sont pas des EPI, mais des composants de sécurité (article R 233-83-2) pour lesquels la déclaration CE de conformité doit règlementairement être délivrée avec l’équipement.

Procédures de certification du matériel d’occasion (R 233-77)

Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être conformes aux règles techniques définies à l’article R 233-151 du code du travail et être livrés avec la notice d’instructions les concernant (R 233-155) et le certificat de conformité prévu par l’article R 233-77 par lequel il atteste que l’EPI concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Ne peuvent toutefois faire l’objet d’une mise sur le marché d’occasion (article R 233-155):

- les EPI à usage unique ;
- les EPI dont la date de péremption où la durée d’utilisation est dépassée ;
- les EPI ayant subi un dommage quelconque même réparé ;
- les casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
- les EPI contre les agents infectieux ;
- les EPI visés à l’article R 233-153 (catégorie III) à l’exception des appareils respiratoires destinés à la plongée.

Article 7

Règles générales d'utilisation

1. L'exploitant détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions dans lesquelles, compte tenu de leurs performances, les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celle relative à la durée du port en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition à ce risque et des caractéristiques du lieu de travail.

2. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.

3. Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si les circonstances exigent l'utilisation successive d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.

4. L'exploitant doit veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle.


Article 7 de la Circulaire du 3 mai 1995
Règles générales d'utilisation

1. Les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle conformément à leur destination sont précisées dans le dossier de prescriptions.

Article 8

Maintenance

1. L'exploitant doit assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant des appareils de protection individuelle, ainsi que le bon état des vêtements de travail visés à l'article 5, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

2. Les équipements de protection individuelle doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.

3. Les équipements de protection individuelle détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils puissent ensuite assurer le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.

Chapitre IV : Vérifications

Article 9

Vérifications

1. Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les équipements de protection individuelle et les catégories d'équipements de protection individuelle pour lesquels l'exploitant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis.

2. Les résultats des vérifications doivent être conservés par l'exploitant.