Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives


Titre : Véhicule sur pistes - Abrogé depuis le 1er janvier 2019

Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2019 par le Décret n°2018-1022 du 5 novembre 2018 (JO n° 272 du 24 novembre 2018)

Abrogé depuis le 22 novembre 2018 par l'article 7 du Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre II : Personnel

Article 3

(Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001, article 4)

Personnel de conduite

Pour les véhicules sur piste, soumis aux dispositions des articles 3 à 29 du présent titre, d'un poids total en charge de plus de 3,5 tonnes ou transportant plus de neuf personnes, la vérification d'aptitude des conducteurs prévue à l'article 28 du titre Equipements de travail est renouvelable chaque année ; pour ces véhicules, dans le cadre de la vérification d'aptitude initiale et de ses renouvellements, le médecin du travail peut faire procéder à des tests psychotechniques.

En outre, pour l'ensemble des véhicules sur pistes soumis aux articles 3 à 29 du présent titre, l'autorisation de conduite doit être validée chaque année ; cette validation ne peut intervenir, pour les véhicules soumis au renouvellement de la vérification d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent, que si cette dernière s'est avérée positive.


Article 3 de la Circulaire du 13 février 1984
Personnel de conduite

Pour les conducteurs des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes et des véhicules transportant plus de neuf personnes, conducteur compris, l’exploitant doit en plus des pièces justificatives mentionnées dans les commentaires de l’article 28 du titre : Equipements de travail être en possession des éléments suivants :

- date et résultat de la dernière visite médicale ;
- résultats obtenus à l’issue de la formation pour la conduite des catégories de véhicules concernés.

Article 4

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
- les règles d'entretien et de surveillance des véhicules;
- les règles d'entretien des pistes;
- les règles d'utilisation des véhicules.


Article 4 de la Circulaire du 13 février 1984
Dossier de prescriptions

Les règles de surveillance des véhicules portent, pour ce qui est de l'installation de freinage, sur les conditions de purge des réservoirs d'air comprimé et de vérification de l'indépendance des circuits.

 

Chapitre III : Véhicules

Article 5

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 VIII)

Dispositions constructives

1. Le ministre chargé des mines fixe par arrêté les prescriptions relatives :
- aux conditions d'aménagement;
- au freinage;
- à l'éclairage et à la signalisation ;
- aux instruments de contrôle à bord, auxquelles les véhicules sont astreints.

2. Les véhicules doivent être équipés de sièges en nombre correspondant à celui des personnes transportées, y compris le conducteur.

3. Des dispositions matérielles doivent être prises pour que les personnes transportées, y compris le conducteur, ne puissent en utilisation normale dépasser involontairement le gabarit transversal du véhicule.

4. Sur les véhicules équipés d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation, un dispositif spécial doit s'opposer à toute mise en mouvement involontaire du véhicule au cours du démarrage du moteur.

5. Lorsque la direction d'un véhicule est assistée et que l'arrêt du moteur est susceptible de neutraliser cette assistance alors que le véhicule se déplace, la possibilité d'action sur la direction doit subsister jusqu'à l'immobilisation.

6. Tout véhicule doit porter une plaque indiquant le nom du constructeur, le type, le numéro d'identification, le poids total en charge, l'année de construction.

7. Le préfet peut exceptionnellement autoriser, aux conditions qu'il fixe, l'emploi dans une exploitation de véhicules qui ne répondent pas à la totalité des exigences résultant de l'application des paragraphes 1 à 5 ci-dessus.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 5 de la Circulaire du 13 février 1984
Dispositions constructives

(Voir aussi décret n" 87-699 du 21 août 1987)
4. Pour empêcher toute mise en mouvement involontaire d'un véhicule au cours du démarrage du moteur, il peut être installé un dispositif soit de rappel au point neutre du levier de commande des vitesses ou d'inversion du sens de marche, soit d'asservissement du démarreur à la position du point neutre dudit levier, soit encore de blocage de ce levier en position neutre, etc.

7. L'autorisation que le préfet peut accorder doit avoir u n caractère exceptionnel et ne peut donc concerner que des véhicules soit très spécialisés, soit utilisés par des entreprises extérieures assujetties à l'intégralité des dispositions du présent règlement tel qu'il ressort de l'article 2, paragraphe 4.

 

Article 6

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 VIII)

Vérification de la conformité aux dispositions constructives

L'exploitant doit s'assurer, à la mise en service d'un nouveau véhicule dans une exploitation, que celui-ci satisfait aux dispositions de l'article 5 et consigner cette opération au document d'entretien visé à l'article 8, paragraphe 2.

L'exploitant est dispensé de cette obligation :
- s'il s'agit d'un véhicule qui lui est confié temporairement par un tiers à titre de dépannage ;
- s'il est en possession d'un certificat délivré par le constructeur ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines attestant de la conformité du véhicule aux dites dispositions au moment de l'acquisition.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 6 de la Circulaire du 13 février 1984
Vérification de la conformité aux dispositions constructives

L'exploitant qui ne serait pas en mesure de vérifier lui-même l'application de certaines dispositions constructives pourra compléter son propre constat par des attestations émanant du constructeur ou de l'organisme agréé par le ministre chargé des mines.
Toute modification apportée à un véhicule ayant subi la vérification est exécutée sous la responsabilité exclusive de son initiateur dans le respect des dispositions réglementaires. L'initiateur peut être le constructeur, au titre de la garantie par exemple, où l'exploitant lui-même.

 

Article 7

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Équipement spécial

Les véhicules circulant en des lieux où, par suite de circonstances particulières, des chutes de pierres peuvent se produire d'un endroit situé à plus d'un mètre au-dessus des personnes transportées, y compris le conducteur, doivent être munis d'un dispositif de protection de ces personnes.


Article 7 de la Circulaire du 13 février 1984
Équipement spécial

Les circonstances particulières peuvent résulter par exemple :

- dans une exploitation à ciel ouvert : de la circulation à trop grande proximité d'une paroi où le risque de chute de pierres est à craindre ;
- dans une exploitation souterraine : de la pénétration du véhicule dans une zone où les pressions de terrains sont telles qu'elles aggravent le risque comme cela pourrait être le cas dans une exploitation par chambres et piliers foudroyés, conduite sans soutènement ou avec soutènement dépourvu d'un garnissage.

Le dispositif de protection a pour but de protéger les personnes transportées des chutes de pierres qui peuvent les blesser malgré le port du casque.
La structure de protection contre les chutes d'objets et de blocs résultant de l'application de l'article 19, paragraphe 1er, répond à l'exigence de l'article 7.

Article 8

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Entretien et surveillance

1. L'exploitant doit définir au dossier de prescriptions le programme et les modalités d'entretien des véhicules.

2. A chaque véhicule est affecté un document d'entretien sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité, les dates, heures de marche ou kilométrage correspondant ainsi que la qualité des intervenants.

Ce document ou une copie doit suivre le véhicule lors de son transfert dans une autre exploitation dépendant du même exploitant.


Article 8 de la Circulaire du 13 février 1984
Entretien et surveillance

1. Pour établir le programme d'entretien du véhicule, l'exploitant se réfère, en particulier, aux recommandations du constructeur.

Article 9

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Modalités d'interventions

1. Avant toute intervention sur un véhicule, celui-ci doit être immobilisé en un endroit sûr et, sauf nécessité contraire, le dispositif de mise en marche du moteur ainsi que les organes de commande de mouvement doivent être bloqués. Au cours de l'intervention les éléments dont le déplacement intempestif peut présenter un danger doivent être amarrés ou calés. Lorsque plusieurs personnes interviennent simultanément, elles doivent être dirigées par un responsable qui peut être l'un des intervenants.

2. Le remorquage d'un véhicule au moyen d'une élingue n'est autorisé qu'à une vitesse inférieure à 7 km/h.


Article 9 de la Circulaire du 13 février 1984
Modalités d'interventions

1. Le blocage du dispositif de mise en marche du moteur peut être réalisé au niveau des commandes par un calage mécanique proprement dit, l'isolement d'un circuit hydraulique ou le débranchement d'un circuit électrique, etc.
Les interventions peuvent présenter un danger, en raison, notamment :
- de l'absence d'amarrage des pièces ou des objets lourds, qui peuvent tomber brusquement au moment du démontage ;
- de l'utilisation d'outils non adaptés aux opérations à effectuer ;
- de la présence de personnes sous des objets uniquement maintenus par des dispositifs de levage.

Article 10

(Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011, article 26)

Contrôle

1. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué peut à tout moment prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification d'un véhicule par une personne qualifiée.

2. Le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, limiter ou interdire l'emploi d'un type de véhicule présentant des insuffisances de conception vis-à-vis des exigences de la sécurité.


Article 10 de la Circulaire du 13 février 1984
Contrôle

1. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être amené à prescrire une vérification en particulier à la suite d'un incident ou d'un accident. Il lui appartient de récuser toute personne qui ne lui paraît pas avoir une qualification suffisante et de demander à l'exploitant de faire appel à l'un des organismes agréés par le ministre au titre de l'article 6.

2. Indépendamment des cas généraux, prévus par ce paragraphe, le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut, dans le cadre des pouvoirs de police, intervenir pour interdire l'utilisation d'un véhicule présentant des dangers.

Chapitre IV : Lieux de circulation

Article 11

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Pistes

1. Les pistes doivent être réalisées et entretenues pour permettre la circulation des véhicules en regard de leur stabilité, de leur encombrement, des vitesses autorisées, de leurs possibilités d'arrêt, compte tenu des précautions prises par ailleurs par l'exploitant et, éventuellement, de la circulation des piétons. Les obstacles éventuels qui ne peuvent être supprimés doivent être rendus visibles ou signalés.

2. Une signalisation appropriée doit être mise en place et entretenue.


Article 11 de la Circulaire du 13 février 1984
Pistes

1. Les déformations importantes de la piste, notamment celles susceptibles d'entraîner un dévers excessif, où des accumulations d'eau pouvant présenter un danger doivent être corrigées.
Les obstacles que l'on peut rencontrer sur les pistes sont constitués principalement d'installations nécessaires à la marche de l'exploitation, telles que : tuyauteries, câbles, supports, boulons de soutènement, etc. II appartient à l'exploitant de s'assurer qu'ils ne constituent pas un danger pour la circulation des véhicules. Les pistes doivent donc faire l'objet d'une attention soutenue de sa part.

2. La signalisation des pistes doit respecter, tant pour les mines que pour les carrières, les dispositions de la proposition aux gouvernements des États membres adoptée, dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, par l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives le 1er décembre 1978 (document 3040/3/78 F).

Article 12

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Lieux de manœuvre

Les lieux habituels de manœuvres présentant des risques de retournement ou de chute pour les véhicules doivent être éclairés et équipés aux endroits dangereux d'un butoir ou d'un dispositif d'efficacité équivalente.


Article 12 de la Circulaire du 13 février 1984
Lieux de manœuvre

Une plate-forme en amont d'un talus utilisé pour garer des véhicules ou pour effectuer des demi-tours est le type même d'un lieu habituel de manœuvres présentant un risque. De tels lieux doivent être éclairés par une installation fixe, à moins qu'ils ne le soient d'une manière suffisante par la lumière du jour, ce qui peut ne pas être le cas par temps de brouillard.

Chapitre V : Conditions d'utilisation

Article 13

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Règles générales d'utilisation

1. Au début de toute période de travail le conducteur d'un véhicule doit s'assurer du bon état de marche de celui-ci. Il doit en outre signaler toute anomalie et prendre les dispositions prévues à cet effet au dossier de prescriptions.

2. L'exploitant doit préciser, notamment, au dossier de prescriptions :
- pour chaque type de véhicule, les lieux de circulation et les vitesses autorisées ;
- les règles de croisement et de dépassement des véhicules ;
- les règles de circulation d'un véhicule se déplaçant derrière un autre ;
- les règles de circulation simultanée des véhicules et des piétons sur une partie de piste ;
- les conditions de transport des personnes.

3. Lorsque le changement de vitesse ou l'inversion du sens de marche du véhicule s'effectue par l'intermédiaire d'un accouplement automatique du moteur aux organes de translation et qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, au moyen d'un système manuel de blocage en position neutre du levier de commande, le conducteur doit mettre en œuvre ce système chaque fois qu'il arrête le moteur et abandonne le véhicule.

4. L'abandon d'un véhicule sur une piste n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :
- son ou ses outils doivent être mis en position de repos ;
- il doit être paré au risque de dérive ;
- le moteur doit être à l'arrêt ;
- le danger qu'il présente doit être signalé, au besoin par présignalisation.


Article 13 de la Circulaire du 13 février 1984
Règles générales d'utilisation

1. Les anomalies visées concernent l'état du véhicule, celui de la piste, la signalisation, les obstacles, etc.
Pour ce qui est des anomalies constatées sur les véhicules, diverses procédures peuvent être adoptées afin de permettre au conducteur de les signaler : liaison directe avec un agent responsable, enregistrement sur un document conservé à bord ou en un endroit déterminé, etc.

2. Pour préciser les règles de circulation, il y a lieu de tenir compte non seulement des règles habituelles et notamment de celles relatives à la circulation routière, mais aussi de l'état des pistes (déformations, inondations, neige, etc.).
L'exploitant doit prendre des précautions allant d'une modification portant sur la conception même du véhicule à l'interdiction pure et simple de son emploi, en passant par la limitation de la vitesse ou de la charge, ou encore l'utilisation de dispositifs spéciaux, lorsque l'importance de la pente de la piste est telle qu'elle risque de mettre en cause l'efficacité des dispositifs de freinage. En général, de telles précautions ne sont pas nécessaires lorsque la pente est inférieure à 10 p. 100, mais il y a lieu toutefois d'observer que, par exemple, il n'est pas exigé du frein de stationnement des véhicules réceptionnés au titre du code de la route qu'il assure leur immobilisation sur une pente supérieure à 18 p. 100.

 

Article 14

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Chargement

Le mode de chargement d'un véhicule et les conditions de son déplacement doivent être définis de façon à assurer sa stabilité et celle de sa charge. Une charge ne peut être placée qu'exceptionnellement dans la cabine de conduite. Elle doit alors être maintenue de façon à ne pas constituer une gêne pour la conduite et un danger pour le conducteur.

Lorsqu'une charge dépasse le gabarit du véhicule ou limite la visibilité du conducteur, le déplacement doit faire l'objet de précautions particulières fixées par l'exploitant au dossier de prescriptions.


Article 14 de la Circulaire du 13 février 1984
Chargement

Les limites d'utilisation du véhicule fixées par le constructeur pour garantir sa stabilité font partie notamment des conditions à insérer au dossier de prescriptions.

Article 15

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Circulation d'un véhicule commandé à distance

Une signalisation appropriée doit interdire aux piétons, à l'exception du conducteur, la zone d'évolution d'un véhicule commandé à distance.


Article 15 de la Circulaire du 13 février 1984
Circulation d'un véhicule commandé à distance

La signalisation peut être réalisée par des panneaux avertisseurs, gyrophares, etc.

Article 16

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Circulation d'un véhicule sur une piste aboutissant à un chantier ou le traversant

1. Le personnel occupé dans un chantier doit être protégé contre la dérive d'un véhicule circulant sur une piste pentée.

2. Quand il existe pour un véhicule un risque de chute ou de retournement à l'arrivée à une installation fixe, les dispositions de l'article 12 sont applicables.

3. Lorsque sur une partie de piste un véhicule traverse un chantier qu'il ne dessert pas, son conducteur ne peut le faire qu'avec l'autorisation du chef de chantier et à faible vitesse.


Article 16 de la Circulaire du 13 février 1984
Circulation d'un véhicule sur une piste aboutissant à un chantier ou le traversant

1. La protection du personnel contre une dérive est obtenue par un moyen qui, à défaut de dispositif intégré au véhicule et à fonctionnement immédiat, est constitué de dispositifs fixes tels que butoirs, chicanes, etc., ou consiste à mettre à l'abri le personnel tant que subsiste le risque. Lorsque cette protection ne peut être réalisée, le personnel doit évacuer la zone dangereuse.

2. L'installation fixe en cause peut être un quai de déchargement, une trémie, un silo, etc.

Article 17

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Piétons

1. Les piétons doivent être avertis des dangers que présentent les véhicules et informés des règles de circulation qui les concernent. Ils ne doivent notamment pas s'approcher d'un véhicule sans avoir obtenu l'accord du conducteur.

2. Lorsque la circulation des véhicules nécessite l'utilisation de leur éclairage, tout piéton se trouvant sur une piste ou à proximité doit être signalé par un dispositif réflectorisé, visible de tous côtés.

Article 18

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Transport de personnes

Les personnes, y compris le conducteur, doivent être transportées assises sur les sièges prévus à cet effet. Elles ne doivent monter dans un véhicule ou en descendre qu'à l'arrêt et sur l'autorisation du conducteur. Cette prescription ainsi que le nombre de places doivent être inscrits sur les véhicules aménagés pour transporter plus de neuf personnes.


Article 18 de la Circulaire du 13 février 1984
Transport de personnes

La disposition du premier alinéa ne fait pas obstacle au transport des blessés ou des malades en position couchée.

Chapitre l : Dispositions générales

Article 2

(Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001, article 4)

Domaine d'application

1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables dans les travaux à ciel ouvert ainsi que dans les installations de surface et dépendances légales qui sont imbriquées dans ces travaux ou contiguës à ces travaux.

Les dispositions des sections 1 et 3 sont applicables dans les travaux souterrains.

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux installations de surface et dépendances légales :

- des travaux à ciel ouvert autres que celles visées au ler alinéa;

- des travaux souterrains.

2. Les dispositions des articles 3 à 29 ne sont pas applicables dans les chantiers.

Les dispositions de l'article 5, paragraphe 5, du titre Véhicules sur pistes ne sont applicables aux véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur de cet article :

- qu'à partir du 1er mars 1989 pour les véhicules construits depuis le 1er janvier 1980 ;

- qu'à partir du 1er mars 1992 aux véhicules de construction antérieure au 1er janvier 1980.

3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont l'utilisation hors des chantiers est occasionnelle, ainsi que ceux conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 4 km/h ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 18 et 25 à 29.

4. Les entreprises extérieures qui n'effectuent pas des travaux d'exploitation proprement dits et dont les interventions sont occasionnelles et de courte durée, ainsi que les tiers autres que les entreprises extérieures ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 29.
Pour ces entreprises l’autorisation de conduite des véhicules exigée par l’article 28 du titre : Equipements de travail, peut être délivrée par le chef de l’entreprise extérieure sans adaptation à la conduite dans l’exploitation.

L'utilisation de leurs véhicules doit faire l'objet d'instructions de l'exploitant.

5. L'utilisation des véhicules qui, du fait des dispositions des paragraphes 1, 3e alinéa, 2 et 3 ci-dessus, n'est pas soumis à celles des articles 3 à 29. doit faire l'objet d'une consigne établie par l'exploitant.


Article 2 de la Circulaire du 13 février 1984
Domaine d'application

1. Lorsqu'un véhicule assure une liaison entre différentes parties de l'exploitation, il est assujetti, suivant le lieu où il se trouve, aux règles spécifiques correspondantes.

3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont l'utilisation hors chantier est occasionnelle sont ceux affectés à un seul chantier et qui en sortent uniquement pour être mis à l'abri, avant l'exécution d'un tir à l'explosif par exemple, ou parce qu'ils n'y sont plus utilisés. Ce peut être le cas d'une machine d'abattage, d'un jumbo de foration, etc.

4. Les interventions occasionnelles et de courte durée n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits sont celles qui n'excèdent pas une dizaine de jours et qui sont sans rapport avec les opérations qui concourent d'une manière directe à l'extraction, comme l'abattage, le soutènement, le chargement, le transport et le traitement de la substance exploitée, l'approvisionnement en matériels, etc. I1 s'agit par exemple du cas d'un ambulancier, d'un livreur, d'un réparateur ou d'un installateur, qu'il soit électricien, mécanicien, etc.
Constituent des autres tiers : les clients, les visiteurs, le personnel de l'exploitation lorsqu'il n'est pas en période de travail, etc.

 

Article l bis

Equipements de travail

Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, et 3 du présent titre, les dispositions du titre Equipements de travail, sont applicables à l'ensemble des véhicules sur pistes.


Article l bis de la Circulaire du 13 février 1984
Application du titre : Equipements de travail

En vertu de cet article, les dispositions du titre : Equipements de travail, concernant les équipements de travail mobiles sont applicables aux véhicules sur pistes, sauf pour ce qui concerne l’adaptation à la conduite dans l’exploitation – imposée par l’article 28, paragraphe 3 du titre : Equipements de travail - des conducteurs des entreprises extérieures, dont les interventions sont celles mentionnées au paragraphe 4 de l’article 2.

Les chefs de ces entreprises peuvent délivrer l’autorisation de conduite sans qu’une adaptation à la conduite dans l’exploitation soit effectuée.

En revanche, pour les véhicules sur pistes dont les caractéristiques sont celles définies à l’article 3 du titre : Véhicules sur pistes, les conditions de la délivrance de l’autorisation de conduite, dans le cadre des dispositions de l’article 28 du titre : Equipements de travail, sont plus sévères que celles mentionnées à cet article ; elles imposent en effet, en plus de celles prévues à l’article 28 susvisé, comme c’était déjà le cas dans le précédent article 3 du titre : Véhicules sur pistes, qu’une vérification de l’aptitude du conducteur soit effectuée annuellement et, si celle-ci s’est révélée positive, qu’il soit procédé à la validation de l’autorisation de conduite suivant la même fréquence.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1 bis, les conducteurs des véhicules définis à l’article 2, paragraphe 3, qui n’étaient pas, dans le cadre du titre : Véhicules sur pistes, soumis à l’obligation de posséder une autorisation de conduite, le sont maintenant en vertu de l’article 28 du titre : Equipements de travail.
 

Article ler

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par : 
- véhicule sur piste ou, par abréviation : véhicule, un matériel automobile ou remorqué soit sur roues non guidées par un chemin de roulement ferré, à l'exclusion du matériel assimilable à un titre dit "à bras", soit à chenilles ;
- piste : un chemin à tracé défini;
- chantier : une zone d'étendue restreinte où s'exerce une autre activité que celle résultant du déplacement d'un véhicule sur une piste ou sur un chemin de roulement ferré ou du fonctionnement d'un convoyeur.


Article ler de la Circulaire du 13 février 1984
Terminologie

Véhicule sur piste ou par abréviation véhicule : est assimilable à un type dit " à bras", un matériel automobile conduit par un piéton ou un matériel comparable mais à conducteur porté, ou manœuvré par télécommande. Il en est ainsi d'un rouleau compacteur, d'un petit appareil de manutention, etc.

Chantier : la zone d'étendue restreinte où s'exerce une activité peut être :

- pour une exploitation à ciel ouvert :la partie du front concernée par une opération d'abattage ou de chargement, et les abords immédiats correspondants ;
- pour une exploitation souterraine ;
- dans une galerie en cours de creusement, les abords correspondant à un seul front d'abattage, jusqu'à une trentaine de mètres de celui-ci ;
- la partie de la voie où sont effectués des travaux de réfection, de pose d'une canalisation, etc.

Section 2 : Dispositions complémentaires pour les exploitations à ciel ouvert

Chapitre I : Véhicules

Article 19

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Equipements spéciaux

1. Lorsqu'ils sont exposés aux risques, soit de retournement, soit de chutes d'objets et de blocs, les véhicules non commandés à distance, appartenant à des catégories définies par arrêté du ministre chargé des mines, doivent être équipés de structures de protection. Cet arrêté fixe les caractéristiques des structures de protection.

2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire
- dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement;
- dans les véhicules destinés au transport de matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs.

3. Un dispositif avertisseur, actionné automatiquement par l'enclenchement de la marche arrière, doit équiper les véhicules de poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes dont le cycle d'utilisation comporte de fréquentes marches arrière en des lieux où la présence de personnes n'est pas strictement interdite par une signalisation appropriée.


Article 19 de la Circulaire du 13 février 1984
Équipements spéciaux

1. C'est à l'exploitant de définir les véhicules exposés aux risques visés par cet article en considérant qu'un véhicule circulant à proximité d'une paroi ou d'un talus en cours d'exploitation est exposé au risque de chutes de blocs lorsque la distance du véhicule au pied de la paroi ou du talus est inférieure à la hauteur de la paroi ou du talus comptée depuis la tête du conducteur du véhicule.

3. Les véhicules effectuant fréquemment des marches arrière sont par exemple une chargeuse équipée d'un godet frontal, un bouteur, etc.
Sur la plupart des véhicules, le siège du conducteur est disposé transversalement, ou doublé, ou encore pivote sur sa fixation : chaque sens de marche du véhicule est alors une marche avant.
Ces véhicules n'ont pas à être équipés de dispositif avertisseur de marche arrière. Par contre, chacune de leurs extrémités doit posséder à la fois les feux et signaux imposés, soit à l'avant, soit à l'arrière.

 

Chapitre II : Lieux de circulation

Article 20

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2009, article 19 VIII)

Pistes

1. Les pistes ne doivent pas avoir une pente supérieure à 20 p. 100, sauf autorisation du préfet.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

2. Elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent.

3. La distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste.

Lorsqu'ils s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau, et en dehors du cas d'une digue en construction, pour lequel il est fait application des dispositions de l'article 22, les limites de deux mètres et cinq mètres ci-dessus sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres.


Article 20 de la Circulaire du 13 février 1984
Pistes

1. Les pentes des pistes doivent être définies en tenant compte des caractéristiques techniques des véhicules.
L'autorisation de dépasser la pente de 20 p.100, que peut accorder le préfet, compte tenu de garanties particulières données par l'exploitant, permet de régler le cas notamment de situations intéressant des parties de pistes de faible longueur difficiles à éviter.

2. L'éloignement des pistes du pied des parois et des talus qui les dominent a pour but de réduire le danger présenté par des matériaux qui chutent ou dévalent.

3. Le dispositif difficilement franchissable, peut être constitué par exemple par une glissière de sécurité ou, de préférence, par une levée continue de matériaux.

 

Chapitre III : Conditions d'utilisation

Article 21

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Règles générales d'utilisation

1. Lorsque les conditions météorologiques réduisent la visibilité en deçà de cinquante mètres ou rendent la circulation difficile, celle-ci ne peut être maintenue que sous réserve de la mise en œuvre de précautions particulières fixées par l'exploitant au dossier des prescriptions.

2. Une piste inondée est interdite à tout véhicule, sauf si elle est balisée et si la hauteur d'eau permet de circuler sans danger.


Article 21 de la Circulaire du 13 février 1984
Règles générales d'utilisation

1. La pluie, la neige et le verglas peuvent réduire considérablement l'adhérence des roues et des chenilles.
Ce facteur est d'ailleurs à prendre en considération lors de l'établissement du projet d'exploitation.

2. Il est évident que dans le cas d'une piste passant à proximité du bord d'un plan ou d'un cours d'eau, le risque est encore aggravé, et que les mesures à prendre y présentent une importance particulière.

(1) Modifié par circulaire du 3 mai 1995.
 

Article 22

Circulation d'un véhicule sur une piste présentant un danger particulier

Les conditions de circulation d'un véhicule sur une piste présentant un danger particulier du fait notamment qu'elle domine un front d'abattage ou un talus de déversement sont précisées au dossier de prescriptions.

Article 23

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Conducteur isolé

Dans une exploitation où sont simultanément occupées plusieurs personnes, le conducteur d'un véhicule susceptible de se trouver hors de vue de toutes ces personnes, pendant un temps supérieur à une limite fixée parle responsable de la direction technique des travaux en fonction de la nature des risques, doit disposer d'une liaison phonique.

Article 24

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Lignes électriques

La distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un véhicule, de son équipement ou de son chargement et une ligne électrique aérienne à conducteurs nus doit être supérieure à :
- trois mètres lorsque la valeur nominale de la tension entre conducteurs est inférieure à 57 000 volts ;
- cinq mètres lorsque la valeur nominale de cette tension est égale ou supérieure à 57 000 volts. 
 
Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manœuvre de véhicules. L'exploitant doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par le propriétaire de la ligne.


Article 24 de la Circulaire du 13 février 1984
Lignes électriques

Les distances minimales doivent tenir compte des déplacements possibles, d'une part des conducteurs sous tension et d'autre part des outils ou parties mobiles des véhicules. Il est prudent de matérialiser la distance limite par une signalisation placée de part et d'autre de la ligne électrique.

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les exploitations souterraines

Chapitre I : Véhicules

Article 25

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Coupe-circuit

Un organe de coupure facilement accessible par le conducteur doit permettre de séparer la batterie d'accumulateurs, au plus près de celle-ci, de la masse et des circuits électriques.


Article 25 de la Circulaire du 13 février 1984
Coupe-circuit

L'accessibilité à l'organe de coupure peut être obtenue par une commande à distance, actionnée à partir du poste de conduite.

Chapitre II : Lieux de circulation

Article 26

(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2009, article 19 VIII)

Aménagement des galeries

1. Lorsque le véhicule n'est pas équipé d'un toit rigide protégeant les personnes transportées, l'espace libre entre le pourtour de la galerie ou tout obstacle et la tête d'une personne transportée doit être d'au moins 0,3 0 mètre. Cet espace libre peut être exceptionnellement réduit pour une zone de faible longueur convenablement signalée : l'exploitant fixe au préalable les précautions à observer lors de la circulation et notamment la vitesse maximale du véhicule.

2. Pour permettre la circulation simultanée de véhicules et de piétons :
- sur des parties de piste de pente au plus égale à 5 p. 100, l'exploitant doit prévoir, sauf autorisation du préfet accordée dans les conditions prescrites à l'article 28 ;
- soit une largeur de galerie permettant de respecter une distance d'au moins deux mètres entre le véhicule et les piétons qu'il croise ou dépasse ;
- soit un passage séparé et protégé pour les piétons ;
- soit des refuges à piétons ;
- sur des parties de piste de pente supérieure à 5 p. 100, l'exploitant doit prévoir des refuges à piétons.

Les refuges à piétons doivent être distants d'au plus cinquante mètres les uns des autres et de dimensions appropriées au nombre de personnes susceptibles de s'y abriter tant que subsiste un danger. Es doivent être signalés et avoir leurs accès dégagés.

« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Article 26 de la Circulaire du 13 février 1984
Aménagement des galeries

1. Les galeries doivent être visitées périodiquement pour s'assurer que l'espace libre est bien respecté, notamment aux endroits où se manifestent d'une manière sensible des déformations de terrains. L'exception admise d'un espace libre inférieur à 0,30 mètres vise particulièrement des points singuliers.
Les gabarits souples de signalisation des zones où la section est réduite ne sont pas à considérer comme des obstacles.

2. Sur les parties de piste de pente supérieure à 5 p. 100, le danger pour les piétons peut résulter du risque de dérive, telle celle de matériaux ou de matériels provenant du chargement du véhicule circulant en amont.

Chapitre III : Conditions d'utilisation

Article 27

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Règles générales d'utilisation

1. A défaut de dispositif antidérive intégré aux véhicules et à fonctionnement immédiat, toute partie de piste en ligne droite de pente supérieure à 20 p. 100 ne doit être parcourue à un instant donné que par un seul véhicule.

2. Lorsqu'il y a circulation simultanée de véhicules et de piétons sur une partie de piste, le conducteur doit donner les avertissements nécessaires à l'approche d'un piéton.


Article 27 de la Circulaire du 13 février 1984
Règles générales d'utilisation

1. Plusieurs véhicules matériellement solidarisés sont assimilés à un seul.

 

Article 28

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Règles spéciales d'utilisation

L'octroi de l'autorisation du préfet prévue par l'article 26 implique la définition par l'exploitant de règles spéciales d'utilisation qui doivent être incorporées au dossier de prescriptions.


Article 28 de la Circulaire du 13 février 1984
Règles spéciales d'utilisation

Les trois principales caractéristiques à prendre en compte pour fixer les règles spéciales d'utilisation sont : l'état de la piste, la maniabilité du véhicule et le champ de visibilité dont dispose le conducteur vis-à-vis des piétons.
 

Article 29

(Décret n°95-694 du 3 mai 1995, article 2)

Lignes électriques

Les déplacements d'un véhicule sous une ligne électrique à conducteur nu ne sont autorisés que si cette ligne est protégée ou suffisamment éloignée et que son potentiel par rapport à la terre est inférieure à la limite supérieure de la basse tension.


Article 29 de la Circulaire du 13 février 1984
Lignes électriques

Les dispositifs de protection des lignes électriques doivent, s'ils sont conducteurs de courant, être mis à la terre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.