Titre : Chantiers chauds
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er
Terminologie
Au sens du présent titre, il faut entendre par :
• température résultante : une température, exprimée en degrés, calculée à l'aide de la formule 0,3 ts + 0,7 th - V dans laquelle ts et th correspondent respectivement aux températures sèche et humide de l'air en degrés Celsius, et V est la vitesse du courant d'air en mètres par seconde prise au plus égale à 3 m/s ;
• température caractéristique : une température égale à la moyenne arithmétique des températures résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en des endroits et pendant des phases d'activité préalablement définis ;
• atmosphère sèche : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est inférieure ou égale à 0,5 ;
• atmosphère humide : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est supérieure à 0,5 ;
• chantier chaud : une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la température caractéristique dépasse 28° si l'atmosphère est sèche et 26° si l'atmosphère est humide ;
• chantier présumé chaud : une zone de travail d'étendue restreinte dans laquelle la température sèche dépasse 37°C si l'atmosphère est sèche et 27°C si l'atmosphère est humide.
Article 1er de la Circulaire du 7 novembre 1988
Terminologie
La température résultante représente correctement dans un domaine limité de températures, d'humidités et de vitesses de l'air la sudation requise pour éviter une élévation dangereuse de la température interne du corps. Le cas des travaux en atmosphère sèche et celui des travaux en atmosphère humide correspondent aux deux domaines limités de températures et d'humidités pris en considération dans ce règlement.
Le chantier chaud peut être un chantier de creusement, d'exploitation, de remise à section d'une galerie, d'installation d'équipements, de déséquipement, de réparation de matériels, de surveillance ou de nettoyage de convoyeurs, etc. ; les températures caractéristiques qui distinguent les chantiers chauds des chantiers normaux correspondent à une sudation voisine de 0,5 l/h.
La mesure de la température sèche suffit pour classer un chantier dans la catégorie présumé chaud; une série de mesures portant sur la température sèche, la température humide et la vitesse de l'air en différents endroits et à
différents instants est alors nécessaire pour déterminer s'il s'agit d'un chantier chaud.
Article 2
Domaine d'application
Les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations souterraines comprenant des chantiers chauds ou des chantiers présumés chauds.
Chapitre II : Personnel
Article 3
Aptitude d'affectation
Une personne ne peut être affectée dans un chantier chaud que si elle est déclarée apte par le médecin du travail. Cette aptitude est vérifiée chaque année.
Article 3 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Aptitude d'affectation
Il appartient au médecin du travail de déterminer les examens qu'il juge nécessaires lors des visites médicales.
Toutefois, il lui est recommandé de se préoccuper des risques d'accidents cardiovasculaires favorisés ou déclenchés parle travail en chantier chaud, ce qui conduit à compléter l'examen clinique par un électrocardiogramme, ainsi que par un bilan biologique.
La visite au moment de la première affectation dans un chantier chaud est à compléter, le plus souvent, par une seconde visite après acclimatement. Une attention particulière est à porter aux personnes âgées de moins de vingt et un an ou de plus de cinquante ans.
Article 4
(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)
Surveillance médicale
L'« employeur » transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers.
Article 5
Dossier de prescriptions
Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon
pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, et notamment :
• les modalités d'exécution des mesures à effectuer dans les chantiers chauds ou présumés chauds en vue de calculer les températures résultantes nécessaires à la détermination de la température caractéristique ;
• la localisation des chantiers chauds et les durées maximales du travail journalier correspondantes ;
• les conditions d'acclimatation ;
• les précautions à prendre en sortant d'un chantier chaud ;
• les modalités de la mise à disposition de boissons.
Chapitre III : Détermination de la température caractéristique
Article 6
(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)
Mesures dans les chantiers
L' « employeur » définit, après avoir consulté le médecin du travail, le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les endroits et les phases d'activité qui, dans chaque type de chantier, doivent faire l'objet des mesures nécessaires au calcul de la température caractéristique.
Article 6 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Mesures dans les chantiers
La température caractéristique d'un chantier est considérée comme représentative de l'ambiance thermique à laquelle est exposé, au cours d'un poste, l'ensemble du personnel qui y est
employé. Les emplacements et les instants choisis pour effectuer les mesures nécessaires à sa détermination sont fonction des différentes phases d'activité du chantier et des déplacements du personnel à l'intérieur dudit chantier.
Article 7
(Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003, article 19 XI et Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 2° a et b)
Périodicité des mesures
Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32° en atmosphère sèche et 30° en atmosphère humide.
L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.
Article 8
Information du personnel
Les valeurs des températures caractéristiques sont portées à la connaissance du personnel.
Chapitre IV : Conditions de travail
Article 9
(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)
Acclimatation
Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation.
Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l' « employeur », établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation.
Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives, la périoded'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours
Article 9 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Acclimatation
L'acclimatation est un processus physiologique d'adaptation aux chantiers chauds. Pendant la période d'acclimatation, l'activité de la personne est progressivement augmentée pour aboutir finalement à un bon acclimatement.
Lorsque dans un chantier la température s'élève progressivement jusqu'à ce qu'il soit devenu chaud, le personnel qui y est normalement occupé est acclimaté.
Néanmoins, il est soumis à la visite médicale prévue à l'article 3.
Article 10
Températures maximales
En période de travail du personnel, la température sèche de l'air ne doit pas dépasser 52° C et la température caractéristique 34° si l'atmosphère est sèche et 32° si l'atmosphère est humide.
Article 10 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Températures maximales
Au-delà des températures maximales, le risque de perturbation de l'organisme est élevé. La température interne du corps peut notamment prendre des valeurs dangereuses.
Article 11
(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)
Durée maximale du travail
1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds.
Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28°, si l'atmosphère est sèche, et 26° si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.
2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32° si l'atmosphère est sèche, ou à 30° si l'atmosphère est humide, l' « employeur » doit :
- définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ;
- informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 11 de la Circulaire du 7 novembre 1988
Durée maximale du travail
1. Les durées maximales du travail fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 visent à maintenir la température interne
du corps à un niveau acceptable et à limiter la sudation à quatre litres par jour, le métabolisme admis pour les travaux souterrains étant voisin de 300 W.
2. Dans les chantiers en cause, l'importance du débit de sueur crée un risque de dépassement des critères physiologiques susvisés. Ces chantiers doivent donc faire l'objet d'une surveillance particulière pour s'assurer de l'importance du risque, qui dépend notamment du métabolisme réel et de l'évaporation de sueur permise par l'atmosphère du chantier.
Article 12
Boissons
Des boissons rafraîchissantes et en quantité suffisante doivent être mises à la disposition du personnel affecté dans les chantiers chauds.
Chapitre V : Suivi des chantiers chauds
Article 13
(Décret n° 2021-336 du 29 mars 2021, article 5 II 1°)
Document
L' « employeur » doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32° en atmosphère sèche ou à 30° en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique.
Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds.