(JORF n°0203 du 1 septembre 2013)


NOR : PROP1306067D

Publics concernés : travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des
carrières et de leurs dépendances.


Objet : protection des travailleurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de
leurs dépendances en matière d’exposition à la poussière et en particulier aux poussières de silice cristalline.


Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de ses articles 2
à 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.


Notice : le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la
santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et
établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Il remplace les dispositions
correspondantes qui figuraient jusqu’alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en
matière d’empoussiérage. L’article 2 fixe à 5 milligrammes par mètre cube d’air la valeur maximale de la
concentration moyenne en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluée sur une
période de huit heures, dans l’ensemble des lieux de travail situés à l’extérieur. L’article 3 oblige les
employeurs à identifier les sources d’émission de poussières et à mettre en place de manière permanente des
moyens propres à éviter leur propagation dans l’atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à l’extérieur.
L’article 4 impose à l’employeur de prendre des mesures immédiates en cas de dépassement constaté de la
valeur limite d’exposition à des poussières alvéolaires contenant à la fois de la silice cristalline et d’autres
poussières alvéolaires non silicogènes, fixée à l’article R. 4412-154 du code du travail. Les articles 5, 6 et 7
imposent que les informations que l’employeur doit fournir aux travailleurs concernant les risques d’exposition
aux poussières, au bruit et aux vibrations mécaniques soient regroupées dans un dossier de prescriptions et
exposées de façon pédagogique.


Références : le décret est pris en application de l’article L. 4111-4 du code du travail. Il peut être consulté
sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redressement productif,

Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-4 et le titre premier de son quatrième livre de sa quatrième partie ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 180-1 et L. 351-1 ;

Vu l’article 33 de la loi n° 2009-525 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 10 juillet 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;

Décrète :

Article 1er du décret n°2013-797 du 30 août 2013

En application de l’article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie qu’il rend applicables aux mines et carrières et à leurs dépendances font l’objet, en ce qui concerne la protection contre les poussières alvéolaires, le bruit et les vibrations mécaniques, des compléments et adaptations définis par le présent décret.

Article 2 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

En complément de l’article R. 4222-10 du code du travail et sans préjudice des articles R. 4412-149 et R. 4412-154, les concentrations moyennes en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, s’appliquent également aux lieux de travail se trouvant à l’extérieur.

Ces concentrations font l’objet d’un contrôle annuel par un organisme accrédité ou agréé selon l’objet du  contrôle, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines, du ministre chargé des carrières et du ministre chargé du travail. Toutefois, lorsque les résultats de l’évaluation des risques à laquelle procède l’employeur en application des articles L. 4121-3 et R. 4412-5 du code du travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs, au sens de l’article R. 4412-13, et que les mesures de prévention prises sont suffisantes pour réduire ce risque, l’employeur peut ne pas procéder à ce contrôle.

Article 3 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du livre II et du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les sources d’émission de poussières tant silicogènes que non silicogènes sont identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l’atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à l’extérieur sont mis en oeuvre. La permanence de ces moyens fait l’objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans le document unique d’évaluation prévu par l’article R. 4121-1 et tenu à la disposition de l’agent exerçant les missions d’inspection du travail.

Article 4 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

En complément de l’article R. 4412-28 du code du travail, des mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs sont prises immédiatement par l’employeur en cas de dépassement de la valeur limite d’exposition professionnelle fixée à l’article R. 4412-154.

Article 5 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Les informations que l’employeur fournit aux travailleurs ainsi qu’au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l’article R. 4412-38 du code du travail, notamment les informations relatives aux règles de conduite propres à limiter la mise en suspension des poussières dans les lieux de travail, sont rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.

Article 6 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Les informations en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques dus à l’exposition au bruit que l’employeur fournit aux travailleurs exposés en application de l’article R. 4436-1 du code du travail sont rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.

Article 7 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Les informations en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques dus à l’exposition aux vibrations mécaniques que l’employeur fournit aux travailleurs exposés en application de l’article R. 4447-1 du code du travail sont rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.

Article 8 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l’application par les employeurs des dispositions combinées du présent décret et des articles de cette partie du code qu’ils complètent ou adaptent.

Article 9 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Les dispositions des titres « Bruit » et « Vibrations » du règlement général des industries extractives institué par l’article 1er du décret susvisé du 7 mai 1980 et annexé à ce décret sont abrogées.
Celles du titre « Empoussiérage EM-1-R » de ce règlement général sont abrogées à compter du 1er janvier 2014.

Article 10 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 11 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Les articles 2 à 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 12 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Le ministre du redressement productif, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13 du décret n°2013-797 du 30 août 2013

Le ministre du redressement productif, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait  le 30 août 2013

 

Par le Premier ministre :                                                                                                             Jean-Marc Ayrault
Le ministre du redressement productif ,
Arnaud Montebourg

 

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Philippe Martin

 

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Michel Sapin

Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel