Les dispositions du titre Chantiers chauds du RGIE concernent la protection du personnel contre les effets de la température. Elles sont applicables aux exploitations souterraines comprenant des chantiers chauds ou des chantiers présumés chauds.
Chantier chaud : une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la température caractéristique dépasse 28° si l'atmosphère est sèche (soit l'humidité relative ≤ 0,5) et 26° si l'atmosphère est humide (l'humidité relative > 0,5) ;
Chantier présumé chaud : une zone de travail d'étendue restreinte dans laquelle la température sèche dépasse 37°C si l'atmosphère est sèche et 27°C si l'atmosphère est humide.
Température résultante : une température, exprimée en degrés, calculée à l'aide de la formule :
0,3 ts + 0,7 th - V
dans laquelle ts et th correspondent respectivement aux températures sèche et humide de l'air en degrés Celsius,
V est la vitesse du courant d'air en mètres par seconde prise au plus égale à 3 m/s;
Cette notion de température résultante vise à caractériser les conditions physiologiques du travail en relation avec l'aérage.
Température caractéristique : une température égale à la moyenne arithmétique des températures résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en des endroits et pendant des phases d'activité préalablement définis.
Les mesures prescrites concernant la protection du personnel contre les effets de la chaleur sont notamment le suivi médical du personnel et son acclimatation aux chantiers chauds ainsi que la limitation de la durée du travail pouvant aller jusqu'à l'interdiction totale de travailler.
Le code du travail établit, en matière d’ambiance thermique, des dispositions générales : les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
L’article R. 4222-1 du code du travail impose de plus que dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air soit renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Dispositions issues du code du travail | Dispositions spécifiques aux industries extractives |
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Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre I : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail > Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique
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Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Chantiers chauds |
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique
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Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Chantiers chauds |
Arrêté du 14/11/89 relatif à la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds |