(JO du 25 novembre 1989)
NOR : INDD8900886A
Vus
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Chantiers chauds du règlement général des industries extractives, et notamment son article 11, paragraphe 1, annexé au décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 14 juin 1988 ;
Sur la proposition du chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles,
Article 1er de l'arrêté du 14 novembre 1989
La durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds est fixée conformément au tableau ci-dessous :
Température caractéristique (tc) | Atmosphère sèche | Atmosphère humide |
26 < tc < et égal 28 | 6 h 30 mn | |
28 < tc < et égal 29 | 6 h 30 mn | 6 heures |
29 < tc < et égal 30 | 6 heures | 5 heures |
30 < tc < et égal 31 | 5 h 30 mn | 4 heures |
31 < tc < et égal 32 | 4 h 45 mn | 3 heures |
32 < tc < et égal 33 | 3 h 45 mn | Travail interdit |
33 < tc < et égal 34 | 2 h 45 mn | Travail interdit |
34 < tc | Travail interdit | Travail interdit |
Article 2 de l'arrêté du 14 novembre 1989
Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1989.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
A.-C. Lacoste