Livre 8 : Dispositions spéciales aux départements d'Outre-Mer

Mise à jour au 25 octobre 2006

Titre I : Conventions relatives au travail

Chapitre I : Parrainage

(Décret n° 2001-1170 du 10 décembre 2001, article  1er)

Article R. 811-1 du Code du travail

(Décret n° 2001-1170 du 10 décembre 2001, article 1er)

Peuvent être agréées, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour exercer l'activité de parrainage visée à
l'article L. 811-2, les
personnes volontaires justifiant, soit d'une expérience minimale de deux années en
qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle
de cinq ans.

L'agrément est délivré pour trois ans.

Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes
bénéficiaires d'une des formations visées au premier alinéa de l'article L. 811-2.

Le parrain a pour mission d'assister et d'informer le jeune ou l'apprenti pendant la
réalisation d'un des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 811-2.

Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur
désigné dans le cadre des contrats précités.

Le parrain exerce ses fonctions à titre gratuit.

Article R. 811-2 du Code du travail

(Décret n° 2001-1170 du 10 décembre 2001, article 1er)

La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet dans le département ou la
collectivité territoriale.

Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la
qualification professionnelle de chaque parrain.

Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle et dans chaque mairie.

Chapitre II : Titre de travail simplifié

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

Article R. 812-1 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 812-1 se
compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou
services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-1 et
soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code
monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur
est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 131-2, le
titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration
visée à l'article L. 320.

Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des
dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales
qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux
2e et 3e alinéas de l'article
L. 812-1
et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par
prélèvements sur leur compte."

Article R. 812-2 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" L'employeur visé à l'article L. 812-1, autre qu'un particulier employeur, qui désire
utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des
établissements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2. Cette
demande comprend les mentions suivantes :
- l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
- l'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
- la caisse de congés payés dont il relève, le cas échéant ;
- le service de médecine du travail auquel il adhère ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition
d'effectif fixée au 2e alinéa de l'article L. 812-1 ;
- l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal.

Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
- les nom, prénom et adresse du particulier ;
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que
particulier." (1)

Article R. 812-3 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
    - nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
    - code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un
organisme mentionné à l'article
L. 131-2
;
    - numéro de compte bancaire ou postal.
2° Mentions relatives au salarié :
    - nom, nom marital et prénoms ;
    - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date
et lieu de naissance ;
    - adresse.
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
    - emploi occupé ;
    - nombre d'heures de travail effectuées ;
    - période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de
travail ;
    - salaires horaire et total nets versés;
    - convention collective applicable s'il y a lieu ;
    - option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette
forfaitaire ou réelle.
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.

Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle
l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la
rémunération."

Article R. 812-4 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à
l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 320-2, et doit
être adressé à la caisse visée à l'article
R. 812-5
par courrier ou télécopie, dans le délai prévu à l'article R. 320-3."

Article R. 812-5 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001 et Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005,
article 3)

" Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de
l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à « l'article L. 620-10 ».
L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise
situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.

Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu
au cinquième alinéa de l'article
L. 812-1
, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque
des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département
concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail
quotidien."

Article R. 812-6 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail
simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit
d'un département d'outre-mer et la caisse de prévoyance sociale pour
Saint-Pierre-et-Miquelon."

Article R. 812-7 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" Les organismes mentionnés à l'article précédent assurent le calcul et
l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou
conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent
lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier
jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le
mois qui suit la réception du volet social.

Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les
mentions figurant au 3° de l'article R. 812-3
et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux
prestations prévues à l'article
L. 351-2
, et de retraite complémentaire.

Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur
permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199
sexdecies du code général des impôts."

Article R. 812-8 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale
ou conventionnelle sont définies par arrêtés des ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'outre-mer.

Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant
inférieur au salaire minimum de croissance."

Article R. 812-9 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" Sous réserve des dispositions de l'article R. 810-13 ci-dessous, l'utilisation
du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations
ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code
de la sécurité sociale, R.
351-2
, R. 351-3 et R. 351-4 du code du travail
et de l'article 87 du code général des impôts."

Article R. 812-10 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux
administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur
réserve les cotisations et contributions qui leur sont dues.

Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions
passées entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et les administrations ou organismes concernés.

Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations
recueillies et volets sociaux reçus, et les modalités de prise en charge des dépenses
exposées par la caisse compétente pour la mise en oeuvre des dispositions du présent
décret, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des
cotisations et contributions reversées."

Article R. 812-11 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail
simplifié sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés à l'article R. 812-6 sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité
sociale assises sur les salaires.

En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente
peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail
simplifié."

Article R. 812-12 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 812-3, il est fait application des
articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait
application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R.
243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale."

Article R. 812-13 du Code du travail

(Décret n° 2001-1323 du 28 décembre 2001)

" L'organisme mentionné à l'article R.
812-6
qui constate que la condition d'effectif définie au 2e alinéa de l'article L. 812-1 n'est
pas remplie, ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au 5e alinéa du même
article est dépassé, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du
titre de travail simplifié, notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser
le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas
satisfaite."

Chapitre III

Néant

Chapitre IV : Salaires

Section I : Salaire minimum de croissance

Néant

Section II : Rémunération mensuelle
minimale

(Décret n° 95-1084 du 6 octobre 1995)

Sous-section 1 -
Dispositions générales

§ 1 - Allocation
complémentaire versée au salarié

Article R. 814-1 du Code du travail

Pour l'application de la présente section, il est fait référence au salaire minimum
de croissance en vigueur dans les départements d'outre-mer.

Article R. 814-2 du Code du travail

Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est
retenu le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois
considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales
sont comprises dans cette durée.

Lorsque des accords ou conventions de mensualisation, ou un contrat de travail conclu
conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, prévoient le
règlement des salaires sur une base mensuelle uniforme comprise entre vingt heures et la
durée légale du travail, la rémunération mensuelle minimale est égale au produit du
montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures fixé par ces accords ou
conventions de mensualisation, ou par ce contrat de travail.

Article R. 814-3 du Code du travail

Lorsque des conventions, des accords collectifs ou des contrats de travail à temps
partiel annualisé prévoient conformément à la législation en vigueur que la
rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel, la
rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés concernés est égale au
produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures moyen mensuel fixé par
ces accords, conventions ou contrats de travail.

Article R. 814-4 du Code du travail

L'article R. 141-4
est applicable.

Article R. 814-5 du Code du travail

A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14, doit
être remis au salarié un document indiquant le taux du salaire minimum de croissance, le
nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail et les déductions
obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle
minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations
constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.

Article R. 814-6 du Code du travail

Pendant toute la période d'inactivité, le travailleur bénéficiant des dispositions
de la présente section reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de
l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.

§ 2 -
Remboursement par l'État

Article R. 814-7 du Code du travail

Les dispositions du paragraphe 2 de la section II du
chapitre 1er du titre IV du livre 1
du présent code (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'État) s'appliquent dans les départements d'outre-mer.

Article R. 814-8 du Code du travail

Le travailleur qui perçoit une rémunération de substitution, en méconnaissance de
l'obligation mentionnée à l'article R. 814-6,
pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle
minimale doit rembourser la part mensuelle versée par l'État au titre de ladite
rémunération mensuelle minimale. Un ordre de reversement est émis par le préfet et
recouvré par le trésorier-payeur général.

Article R. 814-9 du Code du travail

Le préfet peut, conformément aux dispositions du décret n° 78-774 du 17 juillet
1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, décider de
créer un ou plusieurs traitements informatisés d'informations nominatives relatives aux
travailleurs bénéficiaires de la rémunération mensuelle minimale.

Ces informations sont destinées à permettre aux agents cités à l'article L. 324-12
d'assurer l'application de la procédure de restitution des sommes indûment perçues,
prévue à l'article R. 814-8.

Sous-section 2 -
Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs

Article R. 814-10 du Code du travail

La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque le
travailleur perçoit, en application des dispositions législatives ou réglementaires,
une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.

Article R. 814-11 du Code du travail

En cas de réduction d'activité, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs
à domicile occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à
l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications
permettant à ce dernier de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les
rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer les allocations
complémentaires éventuellement dues. Ces allocations sont payées directement aux
salariés par le préfet. Les employeurs sont invités par ce dernier à rembourser au
Trésor public dans un délai de trois mois la part des allocations complémentaires se
trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à l'importance des réductions
d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux employeurs les indications
leur permettant de vérifier le montant de leur participation.

Article R. 814-12 du Code du travail

L'article R. 141-13
est applicable.

Titre II : Réglementation du travail

Chapitre I

Néant

Chapitre II : Médecine du travail

(Décret n° 83-1145 du 21 décembre 1983)

Article R. 822-1 du Code du travail

Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 822-2
est organisé selon les modalités suivantes :
a) Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque
le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou
l'établissement est au moins égal au seuil fixé au 1er alinéa de l'article R. 822-2 ;
b) Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que
doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou
l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de
l'article R. 822-4.

Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du
comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :
a) Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;
b) Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;
c) Soit d'un service médical du travail interentreprises.

Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le
choix de ce service.

Section I : Des services médicaux du
travail d'entreprise ou d'établissement

Sous-section 1 - Dispositions
générales

Article R. 822-2 du Code du travail

Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 doivent disposer d'un service médical du travail
d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail
doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à 169 heures par mois.

Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois mais supérieur à 20
heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou
d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 822-7.

Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 822-32.

Article R. 822-3 du Code du travail

Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par
l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est
saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service
médical du travail.

Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au
fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports
d'activité du ou des médecins du travail, définis aux articles R. 822-26 et R.
822-33
.

Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par
l'inspection du travail dans le domaine de la médecine du travail ainsi que des
observations d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.

Les modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre
l'employeur et le comité d'entreprise.

Sous-section 2 - Services
médicaux du travail interétablissements d'entreprise

Article R. 822-4 du Code du travail

Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé
entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des
articles R. 822-1 et R. 822-7, lorsque le temps minimal que le
médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions est au moins égal à
vingt heures par mois.

Article R. 822-5 du Code du travail

Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par
l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités
d'établissement concernés.

Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont
définies à l'article R. 822-3 pour ce qui
concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.

En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport
annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service
médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des
médecins du travail.

Sous-section 3 -
Déclarations de création - Agrément des services médicaux - Contrôle

Article R. 822-6 du Code du travail

Tout employeur assujetti aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 822-1 fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus
tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les
dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui
communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du
ministre chargé du travail.

Article R. 822-7 du Code du travail

La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement
effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article
R. 822-2
, soit de l'article R. 822-4
fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le (Décret n°
99-955 du 17 novembre 1999) " directeur du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle", après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.

Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées
d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Article R. 822-8 du Code du travail

Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif
du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le (Décret n° 99-955 du 17
novembre 1999) " directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle" peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement,
autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.

Article R. 822-9 du Code du travail

Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le (Décret n° 99-955
du 17 novembre 1999) " directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle" peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du
médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une
décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7.

Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas
accompli les diligences nécessaires.

Section II : Des services médicaux du
travail interentreprises

Sous-section 1 -
Organisation et fonctionnement

Article R. 822-10 du Code du travail

Les entreprises et établissements auxquels s'applique l'article R. 822-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 822-2 et R. 822-4 sont tenus d'organiser un service
médical du travail interentreprises ou d'adhérer à un service médical du travail
interentreprises.

Article R. 822-11 du Code du travail

Toute entreprise foraine doit adhérer à un service médical interentreprises
territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la commune de
rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce
habituellement son activité.

Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son
passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service médical auquel elle
est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage dans une
localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a moins de
dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée,
remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette
attestation est conservée par l'employeur.

Article R. 822-12 du Code du travail

Le service médical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la
médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif,
doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité
interentreprises ou, à défaut, de la commission de contrôle.

Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord
entre le président du service médical du travail interentreprises et le comité
interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales les plus représentatives
des salariés intéressés.

Article R. 822-13 du Code du travail

Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux
soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le
nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur
à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que
leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le (Décret
n° 99-955 du 17 novembre 1999)
" directeur du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle" après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.

Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.

La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des
membres de la commission consultative instituée par l'article R. 822-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils
peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre
médical fixe ou mobile.

Article R. 822-14 du Code du travail

Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les
groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives
intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont
placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, à
défaut, sous la surveillance d'une commission de contrôle dont la composition est
définie à l'article R. 822-15.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile
sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.

A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
1° La répartition des frais d'organisation et de fonctionnement du service médical
entre les entreprises adhérentes ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical
;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 822-13 ;
4° Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
5° Le changement de secteur d'un médecin du travail.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est en outre informé :
1° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 822-17 ;
2° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de
l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations
d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour
s'y conformer ;
3° Des suites données à ses suggestions.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport
annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du
service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.

Article R. 822-15 du Code du travail

La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au
plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux
tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.

" Elle est constituée à la diligence du président du service médical. "

Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises
adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.

La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service
médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont
tranchées par le (Décret n° 99-955 du 17 novembre 1999) "
directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle".

Article R. 822-16 du Code du travail

La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son
représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en
outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.

Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au (Décret n° 99-955 du 17
novembre 1999) " directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle" et au médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

Article R. 822-17 du Code du travail

Il est institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative de secteur
comprenant dix membres au moins et vingt membres au plus ; elle est composée en nombre
égal de représentants des employeurs et des salariés des entreprises relevant de ce
secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service médical.

Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales les
plus représentatives.

La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un
accord entre le président du service médical et les organisations syndicales
intéressées.

Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont
tranchées par l'inspecteur du travail.

Article R. 822-18 du Code du travail

La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur
médical.

Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et
sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.

Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure
notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des
observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

Article R. 822-19 du Code du travail

La commission consultative de secteur est présidée par le président du service
médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins
une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service
médical.

Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au (Décret n° 99-955 du 17
novembre 1999) " directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle" et au médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

Article R. 822-20 du Code du travail

La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions
consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.

Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur
employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le
temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.

Le service médical interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

Sous-section 2 - Approbation
des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et agrément des
secteurs médicaux - Contrôle

Article R. 822-21 du Code du travail

Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service
médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en
application, être approuvées par le ou les (Décret n° 99-955 du 17 novembre 1999)
" directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du
service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle", après avis du
ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils
sont définis à l'article R. 822-13,
chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le
(Décret n° 99-955 du 17 novembre 1999) " directeur du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle", après avis du médecin-inspecteur régional du travail
et de la main-d'oeuvre.

Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent
être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la
non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.

Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont
accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre
chargé du travail.

Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.

Article R. 822-22 du Code du travail

Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au
(Décret n° 99-955 du 17 novembre 1999) " directeur du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle" et au médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou
leur direction ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et à leur
règlement intérieur.

Article R. 822-23 du Code du travail

Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le (Décret n°
99-955 du 17 novembre 1999) " directeur du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle" peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de
la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou
l'agrément donnés en application de l'article
R. 822-21
.

Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical
interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences
nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur
notification par le président du service médical interentreprises.

Article R. 822-24 du Code du travail

Sauf avis contraire du (Décret n° 99-955 du 17 novembre 1999) " directeur
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle", un service interentreprises ne peut
s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

Article R. 822-25 du Code du travail

Indépendamment des dispositions du règlement intérieur, il est établi entre le chef
d'entreprise et le président du service interentreprises, lors de l'adhésion d'une
entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés à un service médical du
travail interentreprises, un document qui définit les modalités d'application des textes
législatifs et réglementaires.

Ce document est établi après avis des médecins du travail intéressés et du comité
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ; il est
tenu constamment par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Section III : Dispositions diverses

Article R. 822-26 du Code du travail

Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises
établissent et présentent les rapports mentionnés aux articles R. 822-3, R.
822-5
, R. 822-14 et R. 822-18, à l'exception de ceux qui
concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux
comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils
d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du
quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.

Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de
l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux (Décret
n° 99-955 du 17 novembre 1999) " directeurs du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle" chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans
le délai d'un mois à compter de la présentation desdits rapports à l'organisme
concerné. Ils en adressent également, dans les mêmes délais, un exemplaire aux
médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.

Article R. 822-27 du Code du travail

Les médecins du travail assistent avec voix consultative aux réunions des organismes
mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-17
et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des
questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du
travail.

Dans les cas où le nombre des médecins du travail du service médical du travail est
supérieur à quatre, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un
titulaire et d'un suppléant pour cinq à dix médecins du travail, plus un titulaire et
un suppléant par fraction supplémentaire de dix médecins du travail.

L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service médical.

Article R. 822-28 du Code du travail

Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une
entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du
travail pendant une durée inférieure ou égale à 169 heures par mois.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par le (Décret
n° 99-955 du 17 novembre 1999) " directeur du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle" après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.

Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins,
chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.

Section IV : Des personnels des services
médicaux du travail

Sous-section 1 - Des
médecins du travail

Article R. 822-29 du Code du travail

Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la
médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine
du travail.

Ce certificat n'est pas obligatoire pour les médecins du travail en fonctions avant le
23 octobre 1957.

Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de
l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en
fonctions dans un service médical du travail.

Article R. 822-30 du Code du travail

Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président
du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions
prévues par le code de déontologie médicale.

Article R. 822-31 du Code du travail

Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du
comité d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou
de la commission de contrôle du service interentreprises.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail
ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du conseil d'administration.

Le comité ou la commission de contrôle se prononce à la majorité de ses membres,
présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de
licenciement, ait été mis en mesure de présenter ses observations.

A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision
conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin-inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre.

Article R. 822-32 du Code du travail

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci
sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

Le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission est
fixé à une heure par mois pour :
- Vingt employés ou assimilés ;
- Quinze ouvriers ou assimilés ;

Dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance
médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2e) et
ceux qui relèvent des dispositions de l'article
R. 822-50
.

Article R. 822-33 du Code du travail

Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par
un arrêté du ministre chargé du travail.

Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la
commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de
contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui
suit l'année pour laquelle il a été établi.

L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de
sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de
chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le
cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux
inspecteurs du travail, soit aux (Décret n° 99-955 du 17 novembre 1999) "
directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chefs du service
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle", selon le cas. Ils
adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre.

Article R. 822-34 du Code du travail

Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du
travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise et transmis exclusivement au
comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 822-33.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité
concerné en fait la demande.

Sous-section 2 - Des
infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux

Article R. 822-35 du Code du travail

Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les
entreprises et établissements agricoles autres que ceux définis au 2e alinéa du
présent article, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les
sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que
ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou d'un
infirmier pour 500 à 1 000 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier
supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.

Dans les entreprises et établissements industriels et dans les entreprises et
établissements agricoles qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des
entreprises industrielles, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou d'un
infirmier pour 200 à 800 salariés et, au-dessus, d'une infirmière ou d'un infirmier
supplémentaire par tranche de 600 salariés.

Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans
les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un
infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la
demande.

Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail,
après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Article R. 822-36 du Code du travail

Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'État
ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code
de la santé publique.

Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.

Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses
activités.

Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 822-35, le personnel infirmier est mis à la disposition
du médecin du travail du service interentreprises.

Article R. 822-37 du Code du travail

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux
dispositions de l'article R. 822-35 le
permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins
une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de
travail du personnel.

Article R. 822-38 du Code du travail

Dans les services médicaux interentreprises, un ou une secrétaire médicale doit
assister chaque médecin du travail dans ses activités.

Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.

Sous-section 3 - Des
secouristes

Article R. 822-39 du Code du travail

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier
occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des
travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés
ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus
à l'article R. 822-35.

Article R. 822-40 du Code du travail

Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour
et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers ou lorsque leur nombre, calculé
conformément aux dispositions de l'article R.
822-35
, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur
prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les
premiers secours aux accidentés et aux malades.

Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent, dans les entreprises et
établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les
salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, de l'adresse postale et
téléphonique du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas
d'accident.

Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de
l'inspecteur du travail.

Section V : Des missions des services
médicaux du travail

Sous-section 1 - Action sur
le milieu du travail

Article R. 822-41 du Code du travail

Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant,
des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne
notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'hygiène générale de l'établissement ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie
humaine ;
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les
risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité
professionnelle.

Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.

Article R. 822-42 du Code du travail

Le médecin du travail est obligatoirement associé :
1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40.

Il est consulté sur les projets :
1° De construction ou d'aménagements nouveaux ;
2° De modifications à apporter aux équipements.

Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il
est informé :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités
d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des
règlements pris pour son application ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines
définis à l'article R. 822-41.

Article R. 822-43 du Code du travail

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que
des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations
relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des
travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions
et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit
donné suite.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur
est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du
travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et
les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce
qu'il y soit donné suite.

Article R. 822-44 du Code du travail

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de
l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins
d'analyses.

Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par
un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du
travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.

Article R. 822-45 du Code du travail

Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité
d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du
travail.

Il est convoqué également aux réunions, suivant le cas, de la commission pour
l'amélioration des conditions de travail mentionnée à l'article L. 437-1 ( abrogé) ,
ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régi par le chapitre VI du titre
III du livre 2
du présent code.

Article R. 822-46 du Code du travail

Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de
fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère
confidentiel.

Article R. 822-47 du Code du travail

Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes
mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le
tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 822-32.

Sous-section 2 - Examens
médicaux

Article R. 822-48 du Code du travail

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard
avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 822-50 bénéficie
obligatoirement de cet examen avant son embauchage.

L'examen a pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les
autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef
d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres
postes.

Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale
à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est
pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au
médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 822-57. Le médecin du travail
apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.

Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change
d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service
interentreprises.

Article R. 822-49 du Code du travail

Tout salarié doit obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une fois
par an en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Article R. 822-50 du Code du travail

Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L. 231-2, le
médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques
spéciaux déterminés par arrêtés ministériels ;
2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, pendant une
période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans,
les travailleurs de moins de dix-huit ans.

Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que
comporte cette surveillance médicale particulière.

Les arrêtés mentionnés au 1° ci-dessus sont pris par :
1° Le ministre de l'agriculture, lorsqu'ils concernent les salariés agricoles ;
2° Le ministre chargé du travail dans les autres cas et après avis du ministre chargé
des mines lorsqu'il s'agit des salariés des mines et carrières.

Article R. 822-51 du Code du travail

Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail,
après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de
maladie ou d'accident non professionnel ou en cas d'absences répétées, les salariés
doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.

Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son
ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une
réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai
de huit jours.

Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant, du médecin conseil des
organismes de Sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est
prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en
vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail
devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité
professionnelle.

Article R. 822-52 du Code du travail

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au
dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel mentionnées à l'article L.
461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées
par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
c) Au dépistage des maladies contagieuses.

Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service
interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer
le respect de l'anonymat des examens.

Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de
ces examens, le différend est soumis au médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre qui décide.

La nature et la fréquence des examens complémentaires sont fixées, après avis du
ministre chargé de la Santé, par arrêté du ministre chargé du Travail ou, si ces
examens complémentaires s'appliquent à des salariés agricoles, par arrêté du ministre
de l'Agriculture.

Article R. 822-53 du Code du travail

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires
mentionnés à l'article R. 822-52 est soit
pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse
être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces
examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transports nécessités par ces examens sont pris en charge
par le chef d'entreprise.

Article R. 822-54 du Code du travail

Les examens médicaux cliniques sont effectués dans l'établissement dans le cas :
1° Des établissements industriels occupant au moins 200 salariés ;
2° Des établissements agricoles occupant au moins 200 salariés et qui sont assimilables
à des établissements industriels en raison de la nature de leur activité ;
3° Des autres établissements occupant au moins 500 salariés.

Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du
médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Article R. 822-55 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles
doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction
de l'importance du service médical.

Sous-section 3 - Documents
médicaux

Article R. 822-56 du Code du travail

Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier
médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et
de la main-d'oeuvre ou, à la demande de l'intéressé, à son médecin traitant.

Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont
fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Article R. 822-57 du Code du travail

A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 822-48 à R.
822-51
, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le
conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du
travail et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du
travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au
salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.

Article R. 822-58 du Code du travail

Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le médecin du travail établit et
tient à jour une fiche conservée dans l'entreprise sur laquelle il consigne les
caractéristiques de celle-ci, les observations qu'il est amené à faire et la suite qui
leur est réservée.

Cette fiche est à la disposition de l'employeur, des représentants du personnel, de
l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des
caisses générales de Sécurité sociale.

Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Titre III : Placement et emploi

Chapitre Préliminaire : Dispositions
particulières à la main-d'oeuvre étrangère à Saint-Pierre-et-Miquelon

(Décret n° 98-985 du 29 octobre 1998)

Article R. 830-1 du Code du travail

Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité
professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

L'autorisation est délivrée par le préfet de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle autorise l'étranger à exercer la ou les activités
professionnelles salariées de son choix dans cette collectivité.

Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle
des conditions de travail.

Article R. 830-2 du Code du travail

L'autorisation de travail peut être délivrée sous la forme d'une carte de résident,
d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" ou d'une
autorisation provisoire de travail. Dans tous les cas, elle est limitée au territoire de
la collectivité territoriale de Saint-Pierrre-et-Miquelon.

La carte de résident confère le droit d'exercer toute activité professionnelle
salariée dans le cadre de la législation en vigueur.

La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" autorise à
exercer une ou plusieurs activités professionnelles salariées dans le cadre de la
législation en vigueur. Sa durée est au plus égale à un an ; elle est renouvelable.

Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut
prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié"
ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé,
pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une
activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère
temporaire. La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont
fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser
neuf mois. Elle est renouvelable.

Article R. 830-3 du Code du travail

L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit joindre à sa première
demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la
profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du
chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette
collectivité.

A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement dans la collectivité
territoriale peut être autorisé à y travailler. Il doit joindre à sa demande un
contrat de travail.

Pour les marins, les autorisations mentionnées au premier alinéa sont délivrées par
l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.

Article R. 830-4 du Code du travail

Sauf s'il est titulaire d'une carte de résident, l'étranger qui sollicite le
renouvellement de l'autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat ou une
promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert et la durée
hebdomadaire de travail.

Article R. 830-5 du Code du travail

Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prend notamment en considération
les éléments suivants d'appréciation :
1° La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le
travailleur étranger ;
2° Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail
;
3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui
doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4° Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des
conditions normales, le logement du travailleur étranger.

Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont pris en
considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les
apatrides.

Chapitre I : Dispositions relatives aux contrats
d'accès à l'emploi (1)

(Décret n° 95-340 du 29 mars 1995)

Article R. 831-1 du Code du travail

Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 832-2 :
1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze
mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur
conjoint ou concubin ;
4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi
instituée par l'article L.
323-1
;
(Décret n° 97-409 du 25 avril 1997) Les jeunes âgés de
dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant
abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel,
s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à
l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du Code du travail ou s'ils ont achevé dans les
trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat
d'orientation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
6° Les personnes ayant achevé leur service national depuis six mois au moins et douze
mois au plus, sans emploi depuis la fin de celui-ci et qui, lors de leur départ au
service national, répondaient à la définition des demandeurs d'emploi de longue durée
prévue au 1° ci-dessus ;
7° Les détenus libérés rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi.

Article R. 831-2 du Code du travail

(Décret n° 96-13 du 8 janvier 1996)

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par
semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.

Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les
conditions prévues aux
articles L. 212-4-2
et L.
212-4-3
, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur
l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.

Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et
présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne
comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.

Article R. 831-3 du Code du travail

La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès
des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du
salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.

Article R. 831-4 du Code du travail

La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom
de l'État, et l'employeur doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de
l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) (Décret n° 96-13 du 8 janvier 1996) " La nature et la durée du contrat
de travail " ;
f) La durée hebdomadaire de travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'État ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'État concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont
précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) La période pendant laquelle elle est dispensée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de
l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'État.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié.

L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du
contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Article R. 831-5 du Code du travail

Le montant de l'aide forfaitaire de l'État à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en
fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.

(Décret n° 96-13 du 8 janvier 1996)

Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée
déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée
indéterminée.

Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de
l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois
du contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée
déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il
est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de
la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.

Article R. 831-6 du Code du travail

Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de
celle-ci doit être au minimum de 200 heures. Cette formation doit être dispensée dans
le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4.

Les frais de formation pris en charge par l'État sont calculés sur une base
forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de 1 000 heures. Un
premier versement égal à 50 p. 100 du coût de la formation est effectué à la date du
début de la formation. (Décret n° 97-409 du 25 avril 1997) " Le
solde est versé au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par
l'organisme de formation, l'employeur et le salarié."

Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.

Article R. 831-7 du Code du travail

I - (Décret n° 96-13 du 8 janvier 1996) " En cas de rupture du contrat de
travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à
durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée
indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'État l'intégralité des sommes
déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article
R. 831-5
. L'employeur reverse également à l'État le montant des cotisations
sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.

Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de
la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas
l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de
mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice
de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.
"

II - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les
sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non
réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des
heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également
réparties sur la période de formation.

Article R. 831-8 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 96-13 du 8 janvier 1996)

Article R. 831-9 du Code du travail

Pour l'application de l'exonération prévue au 2° du I de l'article L. 832-2, le
salaire minimum de croissance est celui en vigueur au lieu d'exécution du contrat.

La partie de la rémunération exonérée est déterminée à chaque versement de la
rémunération et est égale au produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du
salaire minimum de croissance.

L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date
d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une
durée de vingt-quatre mois, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de
travail non rémunérées par l'employeur.

Chapitre I bis : Dispositions relatives à
l'aide à un projet initiative-jeune dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

(Décret n° 2001-281 du 2 avril 2001)

Article R. 831-10 du Code du travail

La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée
au préfet préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.

Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des
catégories énumérées à l'article
L. 832-6
et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet
répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi
que sa viabilité.

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la
composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.

Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le
demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les
conditions de l'article R. 831-19.

Article R. 831-11 du Code du travail

L'instruction du dossier est assurée :
a) Pour la création d'entreprise, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues
à l'article L. 351-24
et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
b) Pour la formation en mobilité, par le délégué départemental de l'Agence nationale
pour l'emploi, avec le concours de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des
travailleurs d'outre-mer ou celui de l'organisme agréé à cet effet selon les modalités
prévues à l'article R. 831-19.

Article R. 831-12 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 832-6, est
considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée
ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de
l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.

Article R. 831-13 du Code du travail

Le délai dont dispose le préfet pour statuer sur la demande d'aide à la formation en
mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois sur
ladite demande vaut décision de rejet.

Article R. 831-14 du Code du travail

L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite
d'un montant maximum fixé par décret qui varie en fonction du lieu où s'effectue la
formation par rapport au centre des intérêts du bénéficiaire. Elle comporte également
une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation,
dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.

L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du
premier jour du mois où débute la formation, et jusqu'au premier jour du mois civil
suivant celui où a pris fin la formation, ou le cas échéant, sur justification de
l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux
mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi au
sens de l'article L. 351-16.

Article R. 831-15 du Code du travail

La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités
pour la formation en mobilité sont confiés au centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 313-15
du Code rural, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent
article. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des
crédits et le versement des aides précitées peuvent être confiés à un organisme qui
passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa.

La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence
nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme
agréé dans les conditions de l'article R.
831-19
.

Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent
article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de
l'outre-mer.

Article R. 831-16 du Code du travail

Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative est suspendu par décision
du préfet lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que
dans les cas suivants :
1° En cas d'aide à la création d'entreprise, lorsque l'entreprise a cessé son
activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la
condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie
;
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation
professionnelle prévue.

Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du préfet en
l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de
trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide a été suspendue
ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations
frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.

Article R. 831-17 du Code du travail

Ne peuvent être cumulés l'aide à la création d'entreprise et un contrat
d'apprentissage prévu à l'article
L. 117-1
, un contrat emploi solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, un
contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat emploi-jeune prévu
à l'article L. 322-4-18,
un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2, un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 ou un
contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action
sociale et des familles.

Article R. 831-18 du Code du travail

La formation en mobilité est dispensée sous forme d'un contrat d'apprentissage prévu
à l'article L. 117-1,
d'un stage prévu à l'article
L. 900-2
, d'un contrat en alternance prévu à l'article L. 980-1, ou
prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.

Ne peuvent être cumulés l'aide à la formation en mobilité et un contrat emploi
solidarité prévu à l'article
L. 322-4-7
, un contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1, un contrat
emploi-jeune prévu à l'article
L. 322-4-18
, un contrat d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 832-2 ou un
contrat d'insertion par l'activité prévu à l'article L. 522-8 du code de l'action
sociale et des familles ainsi que l'allocation de retour à l'activité prévue à l'article L. 832-9.

Article R. 831-19 du Code du travail

Peut être agréé au titre du b de l'article L. 832-6 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité
de proposer, ou faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à
l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.

L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans,
éventuellement renouvelable.

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la
composition de ce dossier, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions
d'agrément.

Chapitre I ter : Aide à la création d'emplois

(Décret n° 2001-499 du 11 juin 2001)

Article R. 831-20 du Code du travail

Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article L. 832-7, le
représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son
avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un
délai de quatre semaines à partir de la saisine.

Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté
des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut
solliciter des éléments d'information complémentaire, nécessaires à l'appréciation
du projet.

L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.

Article R. 831-21 du Code du travail

(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 3)

Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée doit :
- transmettre au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le
développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont fixés par
arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
- s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un
plan d'apurement ;
- accroître ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.

L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au
cours de laquelle est accordé l'agrément, calculé selon les modalités prévues à « l'article
L. 620-10
», et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats
mentionnés à l'article L.
832-2
du code du travail.

La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou
la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de
référence.

Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.

En cas de réduction ultérieure de l'effectif, le versement des primes correspondant
aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse
d'effectif.

La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à
temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après
vérification de l'effectif moyen. Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours
des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30
juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.

Les sommes indûment perçues font l'objet d'un reversement à l'Etat en cas de fausse
déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manoeuvre frauduleuse.

Chapitre I quater : Dispositions relatives
à l'aide à la réinsertion professionnelle dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

(Décret  n° 2001-497 du 11 juin 2001)

Article R. 831-22 du Code du travail

(Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 7)

I - L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de
vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 831-24.

II - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum
d'insertion, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion,
de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé " pendant une durée minimale de trois mois au cours des six
mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle ".

L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à
compter du mois suivant celui de la demande.

III - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité
spécifique " , à l'allocation de parent isolé ou aux
primes forfaitaires afférentes " cesse à effet du dernier jour du mois qui
précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.

Article R. 831-23 du Code du travail

Le versement de l'allocation de retour à l'activité est interrompu dans le cas où
son bénéficiaire perd involontairement l'activité professionnelle qu'il exerçait et
perçoit à ce titre une allocation de l'assurance chômage. Toutefois son versement est
repris, dans la limite du reliquat de l'allocation de retour à l'activité attribuée,
s'il retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à
l'assurance chômage.

Article R. 831-24 du Code du travail

La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de l'agence
d'insertion visée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles, des
agences pour l'emploi, ou de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.

Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des
catégories énumérées à l'article
L. 832-9
et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une
activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la
composition de ce dossier et des modalités de son examen.

La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut
déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.

Article R. 831-25 du Code du travail

Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses
gestionnaires visées à l'article
L. 832-9
sont précisées par une convention qu'elles passent avec l'Etat.

Le versement de l'allocation de retour à l'activité est effectué à
Saint-Pierre-et-Miquelon, pour le compte de l'Etat, par la caisse de prévoyance sociale.

Article R. 831-26 du Code du travail

Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de renseigner
la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période
de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, sur sa situation
professionnelle et ses ressources.

Chapitre II : Travail clandestin

Article R. 832-1 du Code du travail

(Décret n° 92-603 du 29 juin 1992)

Dans le département de la Guyane, le document mentionné au a du 1 de l'article R. 324-7 est
remplacé par une attestation certifiant que le cocontractant est connu des services
fiscaux de son État d'établissement ou de domiciliation.

Chapitre III : Garantie de ressources des
travailleurs sans emploi

(Décret n° 80-169 du 27 février 1980)

Article R. 833-1 du Code du travail

Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent
s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y
compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche
d'un premier emploi.

Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de
base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.

Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun,
c'est-à-dire par :
- une contribution des employeurs et des salariés ;
- une participation de l'État globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque
département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.

Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des
allocataires, la participation de l'État au financement des dépenses supplémentaires
est portée à un tiers.

Article R. 833-2 du Code du travail

Dans chaque département la mise en place du régime d'assurance chômage est assurée
par un accord conclu, au plan national, à l'initiative des représentants locaux et
nationaux des employeurs et des salariés.

Un règlement annexé à l'accord détermine pour chaque régime départemental les
prestations susceptibles d'être servies compte tenu de la situation économique et
sociale locale. Il fixe les conditions d'ouverture des droits auxdites prestations, les
taux et les durées d'indemnisation.

Chaque régime fixe le taux des contributions correspondantes.

Article R. 833-3 du Code du travail

La gestion des régimes d'assurance est confiée aux institutions résultant de la
convention du 31 décembre 1958. Celles-ci recouvrent les contributions et paient les
prestations retenues par chaque régime départemental.

Article R. 833-4 du Code du travail

Une convention entre l'État et l'UNEDIC précisera le montant et les conditions de
versement de la subvention de l'État prévue à l'article
R. 833-1
.

Article R. 833-5 du Code du travail

A défaut des accords prévus à l'article R.
833-2
ci-dessus, le Gouvernement prendra par voie réglementaire des mesures adaptées
à la situation économique et sociale de chaque département.

Article R. 833-6 du Code du travail

Un avenant à l'accord visé à l'article L. 351-9 et les accords prévus à l'article R. 833-2 ci-dessus, peuvent prévoir le transfert des droits
de la métropole dans les départements d'outre-mer ainsi que de ces départements dans la
métropole ou d'un département d'outre-mer à l'autre.

Article R. 833-7 du Code du travail

Les articles L. 351-1,
L. 351-3, L. 351-4, L. 351-7, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14, L. 351-15, L. 351-17, L. 351-18, L. 351-20, L. 351-21, L. 352-1 à L. 352-5, L. 365-1, L. 365-2, L. 773-2 (quatrième
alinéa), R. 351-1 à R.
351-15 et R. 365-1 sont
applicables dans les départements d'outre-mer, sous réserve des modifications suivantes
(1) :
- à l'article L. 351-3,
au lieu de : " de la convention sus-indiquée ", lire : " d'un accord visé
à l'article R. 833-2 " ;
- à l'article L. 351-7,
supprimer : " visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5 " ;
- à l'article L. 351-10,
au lieu de : " des
articles L. 351-5
et L.
351-6
", lire : " des accords prévus à l'article R. 833-2 " ;
- à l'article L. 351-17,
au lieu de : " Champ d'application territorial de la section I du présent chapitre
", lire : " Champ d'application territorial de l'article R. 833-1 " ; au même alinéa du même article les mots
: " définies à la section I du présent chapitre ", sont remplacés par les
mots : " définies en application de l'article
R. 833-2
" ; au second alinéa du même article, au lieu de : " sous le
régime de l'article L.
351-2
", lire : " sous les régimes prévus à l'article R. 833-2 " ;
- à l'article L. 351-18,
au lieu de : " du régime ", lire : " d'un ou des régimes " ;
- à l'article L. 351-21,
au lieu de : " L. 351-5
et L. 351-6 ", lire
: " R. 833-1 et R. 833-2 " ; au lieu de : " et L. 351-6 ", lire :
" et fixées par le règlement visé à
l'article R. 833-2 " ;
- à l'article L. 352-3,
au lieu de : " L. 351-5
et L. 351-6 ", lire
: " R. 833-1 et R. 833-2 " ; au lieu de : " L. 351-12 ", lire :
" R. 833-1 " ;
- à l'article L. 365-2,
au lieu de : " L.
351-12
", lire : " R. 833-1
" ;
- à l'article R. 351-2,
supprimer : " prévue à l'article L. 351-5 " ;
- à l'article R. 351-13,
au lieu de : " L. 351-2
et L. 351-9 ", lire
: " R. 833-2 " ;
- à l'article R. 351-14,
au lieu de : " par la présente section ", lire : " par les articles R. 833-1 et R. 833-2 " ;
- à l'article R. 351-15, au lieu de : " L. 351-9", lire :
" R. 833-2 " ; au lieu de : "
par les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 ", lire : " par les accords visés à l'article R. 833-2 " ;
- à l'article R. 365-1,
supprimer : " et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 "
; au lieu de : " L.
351-12
", lire : " R. 833-1
".

Chapitre IV : Agence nationale pour l'emploi

(Décret n° 89-363 du 2 juin 1989)

Article R. 834-1 du Code du travail

(Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 22)

Dans les départements d'outre-mer, les services de l'Agence nationale pour l'emploi
sont organisés en directions régionales..

Article R. 834-2 du Code du travail

Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par
les personnels civils de l'État à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux
déplacements de service du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi sous réserve de
dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté
conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et
de la fonction publique.

Chapitre V : Fonds pour l'emploi dans les
départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

(Décret n° 95-984 du 25 août 1995)

Section I : Ressources et dépenses

Article R. 835-1 du Code du travail

Les ressources du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM) proviennent des crédits
ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer.

Article R. 835-2 du Code du travail

Les dépenses du FEDOM correspondent aux actions suivantes :
1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats
d'insertion par l'activité ;
2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats
d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et
4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée ;
3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ;
4° Le financement des contrats emploi-solidarité ;
5° Le financement des primes à la création d'emploi ;
6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Union nationale
interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) au titre de
l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ;
7° L'attribution aux agences d'insertion de la contribution de l'État visée à
l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements
d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu
minimum d'insertion, après déduction de la part de cette contribution affectée au
logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
(Décret n° 97-1255 du 29 décembre 1997) " Le financement des
dépenses prévues par l'article
L. 322-4-19
du présent code " ;
9° L'évaluation et le suivi des actions financées par le FEDOM.

Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement.

Section II : Composition du comité
directeur

Article R. 835-3 du Code du travail

(Décret n° 97-1255 du 29 décembre 1997)

Sont membres du comité directeur :
- Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
- Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, du
budget et du logement ou leurs représentants ;
- Cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant
chacune des cinq collectivités concernées ;
- Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces
collectivités ;
- Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et
le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
représentant ;
- " Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son
représentant " ;
- Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant ;
- Le directeur du budget ou son représentant ;
- Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
- Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son
représentant.

Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à
l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction
de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.

Section III : Attributions du comité
directeur

Article R. 835-4 du Code du travail

Le ministre chargé de l'outre-mer arrête, après avis du comité directeur :
1° Par département, le nombre prévisionnel des bénéficiaires de contrats
emploi-solidarité, de contrats d'accès à l'emploi et de contrats d'insertion par
l'activité financés par le FEDOM ainsi que les enveloppes financières correspondantes ;
2° Sur proposition des préfets de région ou du préfet de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, la répartition par département des crédits destinés à
financer les primes à la création d'emplois en application du décret du 2 mai 1995
susvisé ;
3° Avant le 1er février de chaque année, sur la base du nombre prévisionnel de
contrats d'insertion par l'activité prévu au 1° du présent article, l'enveloppe
financière prévisionnelle allouée à chaque agence d'insertion et correspondant à la
participation financière de l'État à ces contrats ;
4° Après avoir recueilli les propositions des agences d'insertion, la répartition de la
participation financière de l'État visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989
modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er
décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion entre la part affectée au
logement et la part affectée aux autres actions d'insertion ; il répartit cette
dernière entre les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions ;
5° La dotation de suivi, d'évaluation et de fonctionnement du fonds.

Article R. 835-5 du Code du travail

Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3
et 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et
les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité
sociale est pris en charge par le budget de l'État.

Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges
sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à
l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi
du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le FEDOM.

(Décret n° 97-1255 du 29 décembre 1997)

" Il est également informé du montant des dépenses effectuées au titre de l'article L. 322-4-19 du
présent code".

Le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé du budget
présentent, avant le 1er septembre, au comité directeur le montant prévisionnel pour
l'année suivante de la participation financière de l'État visée à l'article 2 du
décret du 20 janvier 1989 précité et sa répartition entre les départements
d'outre-mer.

Article R. 835-6 du Code du travail

Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière
d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation
professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité des agences d'insertion.

Article R. 835-7 du Code du travail

Le ministre chargé du logement présente, chaque année, au comité directeur un
rapport sur les opérations de logement social destinées à l'insertion des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Chaque préfet transmet au ministre chargé de l'outre-mer un rapport annuel sur
l'exécution de l'ensemble des opérations financées par le FEDOM. Ce rapport, visé par
le contrôleur financier local et le contrôleur d'État de l'agence d'insertion et
accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au
comité directeur par le ministre chargé de l'outre-mer.

Le ministre chargé de l'outre-mer présente au comité directeur, chaque année, un
rapport sur l'ensemble des opérations du fonds. Ce rapport est visé par le contrôleur
financier du fonds.

Section IV : Organisation et
fonctionnement du comité directeur

Article R. 835-8 du Code du travail

Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son
président qui en fixe l'ordre du jour.

Un comité permanent est constitué au sein du comité directeur.

Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, la
délégation de compétence au comité permanent.

Article R. 835-9 du Code du travail

(Décret n° 97-1255 du 29 décembre 1997)

Le comité permanent est composé de quatre membres :
- Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son
représentant, président ;
- " Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son
représentant " ;
- Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant ;
- Le directeur du budget ou son représentant.

Article R. 835-10 du Code du travail

Le comité permanent donne son avis sur les modifications apportées à la répartition
des crédits affectés au fonds.

Titre IV : Les groupements professionnels, la représentation,
la participation et l'intéressement des salariés

Néant

Titre V : Conflits du travail

Chapitre I : Conflits individuels / Conseils de
prud'hommes

(Décret n° 83-1090 du 16 décembre 1983)

Article R. 851-1 du Code du travail

En ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans
toute disposition de nature réglementaire, les termes " tribunal supérieur d'appel
" et " tribunal de première instance " sont respectivement substitués,
d'une part, aux termes " cour d'appel " et, d'autre part, aux termes "
tribunal de grande instance " et " tribunal d'instance ".

Article R. 851-2 du Code du travail

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 516-5 dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes " les avocats " sont complétés par les
termes " ou les agréés ".

Article R. 851-3 du Code du travail

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 517-7 ainsi
que celles des articles R.
517-8
, R. 517-9 et R. 518-2 ne sont pas
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans cette collectivité territoriale, l'appel
est formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure ordinaire applicable
devant le tribunal supérieur d'appel.

Chapitre II : Règlement des conflits collectifs

(Décret n° 99-856 du 29 septembre 1999)

Article R. 852-1 du Code du travail

La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail
survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux
visés à l'article R. 742-7.
Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail
dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.

Chacune de ses sections comprend :
- le directeur du travail ou son représentant, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ;
- quatre à huit représentants des employeurs ;
- quatre à huit représentants des salariés.

Article R. 852-2 du Code du travail

Un arrêté préfectoral fixe le nombre total de représentants des employeurs et des
salariés et nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.

Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés, après avis du
directeur du travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de
salariés les plus représentatives au plan national et des organisations les plus
représentatives au plan local. La représentativité locale des organisations non
représentatives au plan national est appréciée par le préfet.

Ces organisations soumettent à cet effet au préfet des listes comportant des noms en
nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission
et choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité
professionnelle dans le ressort de la commission.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires pour siéger en l'absence de ces derniers.

Article R. 852-3 du Code du travail

Le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux
sections qui la composent lorsque le conflit dont elle est saisie intéresse à la fois
des professions agricoles et non agricoles.

La section agricole de la commission peut être complétée, en tant que de besoin, par
un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.

Lorsque le conflit intéresse une branche d'activité pour laquelle les services des
ministères en charge de l'industrie ou des transports exercent les fonctions de contrôle
habituellement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des
secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration
compétente nommé par le préfet.

Sur proposition du directeur du travail, le préfet peut désigner un expert pour
contribuer aux travaux de la commission de conciliation dans un conflit déterminé.

Article R. 852-4 du Code du travail

La commission de conciliation peut être saisie :
- par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de
conciliation une requête sur papier libre exposant les points sur lesquels porte le
litige ;
- par le préfet ;
- par le président de la commission de conciliation.

Les saisines restent à la disposition des parties intéressées à la direction du
travail, ou au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assure le secrétariat de la commission de conciliation.

Article R. 852-5 du Code du travail

Lorsque le président de la commission est saisi d'une demande de conciliation ou
décide de sa propre initiative de mettre en oeuvre la présente procédure, il adresse
aux membres de la ou des sections concernées de la commission une convocation précisant
les points sur lesquels porte le différend, la date et le lieu de la réunion de la
commission de conciliation.

Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise en main propre contre décharge.

Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la
commission, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une
nouvelle date de réunion dans les conditions fixées à l'article L. 523-4. Il
notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et
convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa ci-dessus.

En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif
légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un
procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie
présente ou représentée. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête
aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

Article R. 852-6 du Code du travail

Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre
d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article
L. 523-4
, les parties ne peuvent se faire représenter dans ces conditions qu'en cas
d'empêchement grave constaté par le président de la commission de conciliation. Le
représentant doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de
conciliation au nom de son mandant. Il doit appartenir à la même organisation que la
partie qu'il représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.

Article R. 852-7 du Code du travail

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en
est dressé et notifié sur-le-champ aux parties par le président de la commission. Le
dépôt en est effectué auprès de la direction du travail ou du service du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un
procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les
parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste est aussitôt
dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.

Article R. 852-8 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des
finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de
déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les
fonctionnaires en activité, les vacations.

Article R. 852-9 du Code du travail

La Commission nationale de conciliation siégeant au ministère chargé du travail ou
celle siégeant au ministère en charge de l'agriculture peut être saisie d'un conflit
collectif du travail se déroulant dans un ou des départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles R. 523-2 ou R. 523-17. La procédure
de conciliation se déroule alors selon les règles prévues aux articles R. 523-2 à R. 523-25 du présent
code.

Titre VI : Contrôle de la législation et de la
réglementation du travail

Néant

Titre VII : DIispositions particulières à certaines
professions

Néant

Titre VIII : Pénalités

Chapitre I : Conventions relatives au travail

Article R. 881-1 du Code du travail

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs
qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4 (Décret
n° 2000-1281 du 26 décembre 2000)
", les employeurs qui paient des
salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail" (Décret
n° 95-1084 du 6 octobre 1995)
" ainsi que les employeurs qui paient des
rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1".

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans
des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour
les contraventions de la 5e classe en récidive .

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende
sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

Chapitre II : Réglementation du travail

Article R. 882-1 du Code du travail

Les infractions aux dispositions des articles L. 822-2
et L. 822-3
et des règlements pris pour leur application sont passibles de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe .

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'infractions distinctes relevées
dans le procès-verbal.

Chapitre III : Placement et emploi

Article R. 883-1 du Code du travail

(Caduc)