Livre 2 : Réglementation du travail
Mise à jour au 8 novembre 2007
Chapitre Préliminaire
Section I
Néant
Section II : Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail
Article R. 200-5 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974)
L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer
les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
- L'organisation du travail et du temps de travail ;
- L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail
;
- La participation des salariés à l'organisation du travail ;
- Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.
À cette fin, elle est chargée, en particulier :
- De rassembler et diffuser l'information utile ;
- D'organiser des échanges et des rencontres ;
- De coordonner et susciter des recherches ;
- D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels
adaptés ;
- D'apporter son concours à des actions de formation ;
- De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les
services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en
donnant la possibilité de consulter des experts.
Article R. 200-6 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 79-988 du 19 novembre 1979, Décret
nº 79-988 du 19 novembre 1979, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article 1er)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions
de travail comprend :
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans
les conditions ci-après :
a) Cinq représentants, sur proposition du conseil national du patronat français (CNPF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du conseil national du
patronat français (CNPF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'union professionnelle artisanale (UPA).
2° Neuf représentants des salariés nommés par le ministre chargé du travail dans
les conditions ci-après :
a) Trois représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT)
;
b) Deux représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du
travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la confédération générale du travail -
Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la confédération française de l'encadrement -
Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC).
3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour
trois ans par le ministre chargé du travail.
4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande
;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits de la femme,
nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre
compétent.
Article R. 200-7 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984,
articles 2, 4)
L'élection du président du conseil d'administration est opérée à la majorité
absolue des membres composant le conseil d'administration.
Article R. 200-8 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984,
articles 2, 4)
La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est
notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du
Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du
travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.
Article R. 200-9 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7,
assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
- Le contrôleur financier de l'agence ;
- Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
- En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil
d'administration lorsque celui-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les
attributions de ces ministres ;
- Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
Article R. 200-10 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de
son président.
Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la
demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice.
Article R. 200-11 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984,
articles 3, 4)
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été
demandée par " six" membres au moins du conseil d'administration.
Article R. 200-12 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au
moins des membres en exercice sont présents.
Article R. 200-13 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
Article R. 200-14 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les
quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au
ministre chargé des finances.
Article R. 200-15 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n° 53-1227 du 10 décembre
1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les
orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur,
l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un
avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration
ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt
jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas
fait connaître son opposition motivée.
Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint
des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations
portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les
aliénations et échanges d'immeubles.
Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par
arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux
modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges
d'immeubles.
Article R. 200-16 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des
frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des
réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 66-619 du 10 août
1966.
Article R. 200-17 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est
l'ordonnateur.
Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur
l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent
comptable.
Article R. 200-17-1 du Code du travail
(Décret n° 97-212 du 10 mars 1997, article 1er)
Il est institué un comité scientifique qui contribue au suivi et à l'évaluation des
actions menées par l'agence. Les avis de ce comité sont transmis au conseil
d'administration.
En outre, le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration,
préalablement à la délibération prévue à l'article L. 200-8, sur le
projet de programme des actions que doit mener l'agence. Il est informé de l'exécution
de ce programme.
Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les
modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté
du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'agence.
Article R. 200-17-2 du Code du travail
(Décret n° 97-212 du 10 mars 1997, article 1er)
En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail
dans les régions et d'y apporter son concours, l'agence peut conclure des conventions
avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet
l'amélioration des conditions de travail, à condition que ces associations soient
dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre
égal, des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs qui
siègent au conseil d'administration de l'agence et que leurs activités soient également
financées par d'autres personnes morales de droit public. Ces conventions déterminent
les conditions dans lesquelles l'agence apporte son concours à ces associations et
coordonne leurs actions régionales en matière d'amélioration des conditions de travail.
Article R. 200-18 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Les ressources de l'agence comprennent notamment :
- Les subventions de l'État ;
- Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes
publics ou privés ;
- La rémunération des services rendus ;
- Le produit des emprunts ;
- Les dons et legs et leurs revenus ;
Toutes les ressources prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article R. 200-19 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la
présente Section, celui que fixent les décrets nos 53-1227 du 10 décembre 1953
et 62-1587 du 29 décembre 1962.
Article R. 200-20 du Code du travail
(Décret nº 74-318 du 22 avril 1974, Décret nº 84-873 du 28 septembre 1984, article
4)
L'agence est soumise au contrôle financier de l'État conformément aux dispositions
du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et
établissements autonomes de l'État.
Titre I : Conditions du travail
Chapitre I : Age d'admission
Section I : Dispositions générales
(Décret n° 2000-637 du 7 juillet 2000)
Article R. 211-1 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er II)
Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables
aux conditions d'admission des jeunes dans les entreprises, les mineurs de plus de seize
ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en
entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par
un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi
n° 71-577 du 16 juillet 1971 peuvent être employés dans le cadre des contrats
mentionnés aux articles L.
117-1 et L. 981-1 ou
reçus en stage en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, et
affectés au service du bar dans les débits de boissons dont l'exploitant a obtenu
l'agrément prévu aux
articles L. 211-5 du présent code et L. 3336-4 du Code de la santé publique.
Cet agrément est délivré à l'exploitant du débit de boissons par le préfet, pour
une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du
jeune par l'entreprise sont de nature à assurer sa sécurité, sa santé et son
intégrité physique ou morale.
Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à
compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse sur la demande d'agrément dans ce
délai, à compter du dépôt de la demande, l'agrément est réputé rejeté.
A l'issue de la période de cinq ans visée au premier alinéa, l'exploitant agréé
doit former une nouvelle demande qui est instruite dans les mêmes conditions que la
première demande.
En cas de changement d'exploitant du débit de boissons à consommer sur place, la
demande doit être renouvelée.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé par le préfet lorsque
les conditions requises pour l'accueil des mineurs mentionnés au premier alinéa du
présent article ne sont plus remplies.
Section II : Emploi des enfants dans les
spectacles et les professions ambulantes / Emploi des enfants comme mannequins et dans la
publicité et dans la mode
Article R. 211-2 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production
déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de
radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe
n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande
d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise.
Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas
de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.
Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre
que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins
de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
Article R. 211-3 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 97-503 du 21 mai 1997, Décret
nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I)
Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de
l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois
précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant
d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer "
ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin ", de toutes précisions
sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour
assurer sa fréquentation scolaire.
Article R. 211-3-1 du Code du travail
(Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I)
La commission prévue à l'article
L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation " et les demandes d'agrément
des agences de mannequins en vue d'engager des enfants " comprend :
- Le préfet ou le secrétaire général, président.
- Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier
président de la cour d'appel.
- L'inspecteur d'académie ou son représentant.
- Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
- Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
- Un médecin inspecteur de la santé.
- Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Article R. 211-4 du Code du travail
(Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I)
A Paris, la commission comprend :
- Le préfet de Paris ou le secrétaire général de Paris, président.
- Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant.
- Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.
- Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
- Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou
son représentant.
- Le médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.
- Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du
ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.
Article R. 211-5 du Code du travail
(Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I)
Lorsque le préfet ou le secrétaire général ne préside pas lui-même la commission,
la présidence est assurée de plein droit par le juge des enfants et, à Paris, par le
président du tribunal pour enfants.
La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour
éclairer son avis sur les cas qui lui sont soumis.
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers
concernant chaque enfant.
Article R. 211-6 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
La demande " d'autorisation " est instruite, à la diligence du préfet, par
le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur
départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier :
a) Si le rôle proposé " ou la prestation de mannequin " peut, compte tenu de
ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du
spectacle " ou comme mannequin " et à quelles conditions ;
c) Si, compte tenu de son âge et de l'état de sa santé, celui-ci sera en mesure
d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir. À cet effet, un
examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, par un médecin "
pédiatre " figurant sur une liste établie par la commission. Pour les demandes
présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, cet examen est
effectué par un médecin inspecteur du service spécialisé ;
d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de
travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation
éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours
de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène,
de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire
normale ;
f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure
d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos
et les trajets.
Article R. 211-6-1 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément
présentée par une agence de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est
accompagnée des documents suivants :
1° Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence.
2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de Sécurité sociale,
pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément.
3° Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen
médical aux frais de l'agence. Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est
effectué par un médecin pédiatre choisi par l'agence sur une liste dressée dans chaque
département par le préfet. Il doit faire apparaître si, compte tenu de l'âge et de
l'état de santé de l'enfant, celui-ci sera en mesure d'assurer une activité de
mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être
renouvelé tous les trois mois pour les enfants de moins de trois ans, tous les six mois
pour ceux de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas
d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
4° Un exemplaire de la notice prévue à l'article
R. 211-13 ci-dessous.
5° Tous éléments permettant d'apprécier :
a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi
d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de
la demande ;
c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne
l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif
et la compétence du personnel employé ;
d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.
II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être
accordé que si les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et
psychique sont suffisantes.
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement
d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier
judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un
dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur
ce bulletin.
Article R. 211-7 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est
nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur " chaque demande
d'autorisation ou d'agrément" qui lui est soumise.
Elle délibère valablement si elle réunit au moins trois de ses membres, dont l'une
des personnes chargées par les articles R.
211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux,
séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
Article R. 211-8 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 97-503 du 21 mai 1997, Décret
nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I)
Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de
la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition
que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :
a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé ;
b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai
susmentionné est prorogé d'un mois ;
c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou
modalités ;
d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé.
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération
affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et
rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur
le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du Code du
travail.
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du
conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les
deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé
au premier alinéa :
a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;
b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou
retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du
troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République
française.
Article R. 211-8-1 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent
notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs
activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles
portent aux mineurs concernés.
Les convocations aux séances de la commission prévue à l'article L. 211-7 sont
faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se
faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
Article R. 211-8-2 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
La décision de suspension de l'agrément prévue au troisième alinéa de l'article L. 211-7 doit
être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause
immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence
ou de certains d'entre eux. Elle doit être motivée.
La durée de cette suspension ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission,
saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée ait été
mise en mesure de présenter ses observations :
a) Soit le retrait de l'agrément ;
b) Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à
supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa
ci-dessus si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
Article R. 211-9 du Code du travail
(Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I)
L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de l'article L. 211-8
d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule
peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont
pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de
l'enfant.
Article R. 211-10 du Code du travail
(Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I)
Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule
prévu par l'article L.
211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque
versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de
l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des
mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués
par les employeurs.
Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un choix,
qui ne peut être ultérieurement révoqué, entre les deux formules ci-après :
a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par
application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligatoire d'une
durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des
collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;
b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui
sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives
des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et
15-6 modifiés de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître
annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.
Article R. 211-11 du Code du travail
(Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I)
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts notifie le solde du
compte au préfet qui a délivré la dernière autorisation.
Le préfet informe l'intéressé que la Caisse des dépôts tient les fonds à sa
disposition.
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou
partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la
Caisse des dépôts.
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa
précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de
l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
Article R. 211-12 du Code du travail
(Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er I)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à
l'étranger à l'égard de Français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par
les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales
si les lois du pays en assurent la répression.
Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le
rapatriement en France des enfants d'origine française.
Article R. 211-12-1 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
L'emploi d'un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable
en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes
lorsque l'enfant est âgé de moins de six ans révolus :
1° Durée journalière maximum :
a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans
révolus ;
b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Une heure jusqu'à l'âge de six mois ;
b) Deux heures de six mois à trois ans ;
c) Trois heures de trois ans à six ans.
Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les
périodes scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que
le dimanche.
Article R. 211-12-2 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans
exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette
activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos
hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées ci-après :
1° Durée journalière maximum :
a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de
l'enfant pendant une demi-journée.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Quatre heures et demie de six à onze ans ;
b) Six heures de douze à seize ans.
Article R. 211-12-3 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize
ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer
cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon
les durées ci-après :
1° Durée journalière maximum :
a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.
b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.
2° Durée hebdomadaire maximum :
a) Douze heures de six à onze ans ;
b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;
c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.
Article R. 211-13 du Code du travail
(Décret nº 92-962 du 9 septembre 1992, Décret nº 2000-637 du 7 juillet 2000,
article 1er I)
I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui
permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi
qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant :
1° Le fonctionnement de l'agence ;
2° Le contrôle médical de l'enfant ;
3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;
4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de
déplacement et les temps d'attente ;
5° Les durées maximales d'emploi ;
6° Les conditions de rémunération.
II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre
spécial :
1° L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que
celles de leurs représentants légaux ;
2° La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque
enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
3° Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires
quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants
légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de
l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci
ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspecteur du travail sur sa
demande, ou à leur propre demande.
Chapitre II : Durée du travail
Section I : Heures supplémentaires
A. Dispositions concernant les dérogations exceptionnelles à la durée du travail
Article R. 212-2 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 II)
Les dérogations exceptionnelles prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 212-7
ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans
chaque cas, par l'autorité compétente.
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut
résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des
intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si
les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de
licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait
l'objet d'une dérogation.
Article R. 212-3 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 II)
Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article L. 212-7
revêtent l'une des modalités suivantes :
Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de cinquante heures sur une période de
douze semaines consécutives ;
Répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;
Combinaison des deux modalités précédentes.
Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les
autres conditions du dépassement autorisé.
Article R. 212-4 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 II)
Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet,
dans les entreprises bénéficiaires, soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de
travail à moins de cinquante heures pendant une période déterminée postérieure à la
date d'expiration de la dérogation, soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des
périodes de repos complémentaire, soit encore d'abaisser, pendant une période limitée,
la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont
fixées par la décision de dérogation.
Article R. 212-5 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 II)
Les demandes de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan
national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé du
travail qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et
de salariés les plus représentatives du secteur considéré, en tenant compte des
conditions économiques de la situation de l'emploi dans ce secteur.
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du
travail.
Article R. 212-6 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 II)
Les demandes de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local,
départemental ou interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale
intéressée au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Celui-ci instruit
lesdites demandes après consultation des organisations syndicales les plus
représentatives d'employeurs et de salariés concernées, en tenant compte des conditions
économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur
considérés.
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le
directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R. 212-7 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 II)
Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu de l'article R. 212-5 ou de l'article
R. 212-6 ci-dessus, chaque entreprise concernée ne peut user de cette dérogation
qu'après décisison de l'inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités
de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Article R. 212-8 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 II)
Les employeurs qui ne relèvent pas d'un secteur couvert par l'une des décisions
prévues aux articles R. 212-5 et R. 212-6 peuvent, pour faire face à des
situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation
particulière.
Cette demande qui doit être motivée est adressée accompagnée de l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, à l'inspecteur du
travail qui la transmet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant,
notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi
de la dérogation.
Article R. 212-9 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 II)
Les dérogations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 212-7 ne
peuvent être accordées qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant
temporairement un surcroit extraordinaire de travail.
Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs à l'inspecteur du travail.
Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les
circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la
dérogation est sollicitée.
Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui
des délégués du personnel.
L'inspecteur du travail transmet la demande au directeur départemental du travail et de
la main-d'oeuvre qui prend sa décision dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article R. 212-8.
Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle
elle est accordée.
Article R. 212-10 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 II)
Les dispositions de l'article R. 212-4
ci-dessus sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
B. Dispositions concernant la procédure d'autorisation des heures supplémentaires
Article R. 212-11 du Code du travail
(Décret nº 75-956 du 17 octobre 1975, Décret nº 79-588 du 4 juillet 1979, Décret
nº 2005-239 du 14 mars 2005, article 3 II)
Les décisions qui sont prises en vertu du premier alinéa de l'article L. 212-7 après
les consultations définies audit alinéa doivent être notifiées dans les quinze jours
suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai,
l'autorisation est réputée accordée.
Article R. 212-11-1 du Code du travail
(Décret nº 79-588 du 4 juillet 1979, Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005, article 3
II)
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article R. 212-11 sont portés devant le
directeur régional du travail et de l'emploi.
Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours
suivant la notification des décisions contestées.
Article R. 212-11-2 du Code du travail
(Décret nº 79-588 du 4 juillet 1979, Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005, article 3
II)
Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-11-1, le directeur régional du travail et de l'emploi
se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
C. Dispositions communes
Article R. 212-12 du Code du travail
(Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005, article 3 II)
En ce qui concerne les entreprises de transport énumérées à la fin de l'article L. 611-4, les
attributions conférées par les dispositions de la présente section, soit au ministre
chargé du travail, soit aux directeurs régionaux ou départementaux du travail et de la
main-d'oeuvre, soit aux inspecteurs du travail, sont respectivement exercées par le
ministre chargé des transports, les inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre des transports et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des
transports.
Section II : Travail par équipes
successives selon un cycle continu
Article R. 212-13 du Code du travail
(Décret nº 83-478 du 10 juin 1983, Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005, article 3
II)
Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de
travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à
deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons
impérieuses de fonctionnement.
Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus
de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par
l'employeur à l'inspecteur du travail.
Section III : Dispositions relatives aux
femmes
Article R. 212-14 du Code du travail
(Décret nº 83-478 du 10 juin 1983, Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005, article 3
II)
La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des
femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail
et de la main-d'oeuvre.
Chapitre III : Travail de nuit
Section I : Définition du travailleur de
nuit
Article R. 213-1 du Code du travail
(Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, article 1er)
En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre
minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de
l'article L. 213-2,
ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois
consécutifs.
Section II : Dispositions concernant les
dérogations a la durée maximale quotidienne du travail de nuit
Article R. 213-2 du Code du travail
(Décret nº 2002-792 du 3 mai 2002, Décret nº 2005-6 du 5 janvier 2005, article
1er)
Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou
par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale
quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3
pour les activités suivantes :
1º Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail
du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2º Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la
nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3º Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou
de la production.
Article R. 213-3 du Code du travail
(Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, article 1er)
I. - Il peut être dérogé à la durée maximale
quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3,
sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances
qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements
exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de
dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et du procès-verbal de
consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à
l'inspecteur du travail. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et
de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une
information préalable des salariés.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande,
l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a
lieu, aux représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant
le directeur régional du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail des
transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de
la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion,
dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu
notification.
II. - Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus
impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures
de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au
matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre
responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3.
S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement
à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications,
de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils
existent, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, et
de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de
la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit
informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé
d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un
délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
Article R. 213-4 du Code du travail
(Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, article 1er)
Il peut être fait application des dérogations prévues aux 2° de l'article L. 213-3 et R. 213-3 à condition que des périodes de
repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de
la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans
les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas
exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une
contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié
concerné doit être prévue par accord collectif.
Section III : Dispositions concernant
l'affectation de travailleurs a des postes de nuit
Article R. 213-5 du Code du travail
(Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, article 1er)
En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait
engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel
accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation
accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation
dérogatoire de travailleurs à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail
par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-4,
justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité
ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard
aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité
sociale.
La demande doit être également accompagnée des éléments permettant de vérifier le
caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai
maximum de 12 mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de
pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs. L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des
délégués du personnel, s'il en existe, doit être joint à la demande. En l'absence de
délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est
accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande,
l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux
représentants du personnel.
Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant
le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le
directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas
échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la
date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
Section IV : Surveillance médicale des
travailleurs de nuit
Article R. 213-6 du Code du travail
(Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, article 1er)
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a
pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles
pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des
modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions
potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait
l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude
établie en application de l'article
R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du
11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services
médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un travailleur agricole, atteste que
son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette
fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à
jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est
renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du
travail ;
b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant
les salariés agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute
absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un
examen médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés
complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer
la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin,
d'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R. 213-7 du Code du travail
(Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, article 1er)
Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des
travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de
celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes
et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste
de nuit.
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles
sont occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste
de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque
salarié.
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son
représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux
travailleurs, en fonction du type d'activité.
Article R. 213-8 du Code du travail
(Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, article 1er)
I. - Le médecin du travail informe les travailleurs de
nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants,
des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient
compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les
conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de
nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail de
nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
(Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006, article 2)
" Section 5 : Travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins
de dix-huit ans
Article R. 213-9 du Code du travail
(Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006, article 2)
" Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité
justifient en application de l'article
L. 213-7 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de
nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :
" 1° La boulangerie ;
" 2° La pâtisserie ;
" 3° La restauration ;
" 4° L'hôtellerie ;
" 5° Les spectacles ;
" 6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à
la mène en course.
" Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut
être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre
aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un
cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où
toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre
six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.
" Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne
peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des
courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et
trente nuits par an au maximum.
" Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne
peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.
Article R. 213-10 du Code du travail
(Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006, article 2)
" La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur du travail pour une
durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de
ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de
l'activité mentionnée à l'article R. 213-9.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande,
l'autorisation est réputée accordée.
" Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les
conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la
responsabilité effective du maître d'apprentissage. "
Titre II : Repos et congés
Chapitre I : Repos hebdomadaire
Section I : Dispositions générales
Article R. 221-1 du Code du travail
(Décret nº 94-396 du 18 mai 1994, article 1er)
Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le
dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et à l'article L. 221-8-1, il
est tenu d'adresser une demande au préfet du département.
Les avis prévus audits articles doivent être donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
Article R. 221-2 du Code du travail
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux
établissements intéressés.
Article R. 221-2-1 du Code du travail
(Décret nº 94-396 du 18 mai 1994, article 2)
I. - La délibération du conseil municipal demandant que la commune
soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 221-8-1, est
adressée par le maire au préfet du département.
Le préfet recueille, dans le mois suivant la réception de la demande, l'avis du
comité départemental du tourisme et statue ensuite par arrêté motivé.
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils
municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence
exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, mentionnées au même article L. 221-8-1.
II. - Peuvent figurer sur la liste des communes touristiques ou
thermales établie par le préfet les communes qui accueillent pendant certaines périodes
de l'année une population supplémentaire importante, en raison de leurs
caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations
de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
À cet effet, sont pris notamment en compte le rapport entre la population permanente
et la population saisonnière, le nombre d'hôtels, de gîtes ou campings, le nombre de
lits ou celui des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
Article R. 221-3 du Code du travail
(Décret nº 78-1003 du 4 octobre 1978, Décret nº 91-1197 du 27 novembre 1991
article 279)
Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux
commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application
de l'article L. 221-9,
à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.
Article R. 221-4 du Code du travail
Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application des articles L. 221-9 et L. 221-10 à donner le
repos hebdomadaire par roulement au personnel employé aux travaux spécifiés dans le
tableau suivant :
Article R. 221-4-1 du Code du travail
(Décret nº 92-769 du 6 août 1992, article 1er)
Les établissements énumérés ci-après sont admis, en application de l'article L. 221-9, à
donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans les activités
spécifiées dans le tableau suivant :
(Décret n° 2005-906 du 2 août
2005, article 2)
ÉTABLISSEMENTS | ACTIVITÉS |
19° Entreprises et services dingénierie informatique. | Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant dune dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement. Infogérance pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons Infogérance de réseaux internationaux. |
20° Entreprises et services de surveillance, danimation et dassistance de services de communication électronique. |
Travaux de surveillance, dassistance téléphonique ou télématique. |
21° Jardineries et graineteries. | Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet. |
22° Etablissements et services de garde danimaux. | Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à lentretien et à la nourriture danimaux. |
23° Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance. |
Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port. Accueil Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer). |
24° Etablissement de location de DVD et de cassettes vidéo. | Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet. |
25° Associations agréées de surveillance de la qualité de lair. |
Toutes activités directement liées à lobjet de ces associations. |
Article R. 221-5 du Code du travail
(Décret n° 92-769 du 6 août 1992, article 2)
Dans les établissements mentionnés aux
articles R. 221-4 et R. 221-4-1 où
sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le
repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et
activités que déterminent les tableaux figurant à ces articles.
Article R. 221-6 du Code du travail
Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 221-4 sont admis à donner le repos hebdomadaire par
roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes
alternantes auront suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche,
les travaux autres que ceux mentionnés aux articles L. 221-12 et L. 221-13.
Article R. 221-6-1 du Code du travail
(Décret n° 94-396 du 18 mai 1994, article 3)
Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont
ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au
détail.
Article R. 221-7 du Code du travail
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce
qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
- Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
- Bâtiments (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
- Briqueteries en plein air ;
- Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
- Corderies de plein air.
Article R. 221-8 du Code du travail
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce
qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
a) Comme industries de plein air :
- Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de
réparation des) ;
- Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du)
;
- Briqueteries en plein air ;
- Corderies en plein air ;
b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
- Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
- Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
- Établissements de bains des stations balnéaires, thermales ou
climatiques.
Article R. 221-9 du Code du travail
Les industries ci-après pour les établissements dans lesquels le repos est fixé au
même jour pour tout le personnel sont admises au bénéfice de l'article L. 221-22 en ce
qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
- Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles ;
- Appareils orthopédiques ;
- Balnéaires (établissements) ;
- Bijouterie et joaillerie ;
- Biscuits employant le beurre frais (fabriques de) ;
- Blanchisseries de linge ;
- Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour) ;
- Bonneterie fine ;
- Boulangeries ;
- Brochage des imprimés ;
- Broderie et passementerie pour confections ;
- Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans ;
- Chapeaux et casquettes (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et
pour femmes ;
- Charcuterie ;
- Chaussures (confections de) ;
- Colle et gélatine (fabrication de) ;
- Coloriage au patron ou à la main ;
- Confections, couture, lingerie pour hommes, femmes et enfants ;
- Confections pour hommes ;
- Confections en fourrures ;
- Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons ;
- Corsets (confection de) ;
- Couronnes funéraires (fabriques de) ;
- Délainage des peaux de mouton (industrie du) ;
- Dorure pour ameublement ;
- Dorure pour encadrements ;
- Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et
multicolores ;
- Fleurs (extraction des parfums des) ;
- Fleurs et plumes ;
- Gainerie ;
- Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
- Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine,
de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté ;
- Imprimeries typographiques ;
- Imprimeries lithographiques ;
- Imprimeries en taille-douce ;
- Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de) ;
- Laiteries, beurreries et fromageries industrielles ;
- Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en) ;
- Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers
d'école, des registres, des papiers de fantaisie ;
- Papiers de tenture ;
- Parfumeries ;
- Pâtisseries ;
- Porcelaine (ateliers de décor sur) ;
- Reliure ;
- Réparations urgentes de navires et de machines motrices ;
- Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté ;
- Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes ;
- Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement ;
- Tulles, dentelles et laizes de soie ;
- Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).
Article R. 221-10 du Code du travail
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 221-1 qui ne donnent pas à tout le personnel sans
exception le repos de la journée entière du dimanche, les employeurs sont soumis aux
obligations ci-après :
1° Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du
personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le
dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode
exceptionnel permis par la loi, des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos
collectif ainsi donné.
2° Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la
journée entière du dimanche, soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un
registre spécial doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier
de repos et indiquer ce régime. En ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre
doit faire connaître le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies
pour le repos.
L'inscription sur ce registre des salariés récemment embauchés devient obligatoire
après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut
d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du
contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date
d'embauchage des salariés.
Article R. 221-11 du Code du travail
L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont
bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit que la modification de
service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification
ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être
communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du
contrôle au cours de leurs visites.
Article R. 221-12 du Code du travail
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-12, L. 221-21 et L. 221-22, doit en aviser
l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le
commencement du travail.
Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la
suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et
spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-12, lorsque des travaux urgents sont exécutés par
une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise
mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.
Pour les industries déterminées à l'article L. 221-22, l'avis indique les deux jours de repos mensuels
réservés aux salariés.
Article R. 221-13 du Code du travail
Dans les cas prévus par l'article
précédent, copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute
la durée de la dérogation.
Section II : Équipes de suppléances. -
Organisation du travail de façon continue pour raisons économiques
Article R. 221-14 du Code du travail
(Décret nº 83-478 du 10 juin 1983, Décret nº 94-396 du 18 mai 1994, Décret nº
2005-6 du 5 janvier 2005, article 2)
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord
d'entreprise ou d'établissement prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité
de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à
l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de
suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos
peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation
des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois
existants.
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise
prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les
conditions prévues au 3º de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour
raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une
meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement
du nombre des emplois existants.
Article R. 221-15 du Code du travail
(Décret nº 83-478 du 10 juin 1983, Décret nº 94-396 du 18 mai 1994, articles 4, 6)
" Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues à l'article L. 221-5-1 et
au 3° de l'article L.
221-10" accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis des
délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en
existe, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande,
l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux
représentants du personnel.
Article R. 221-16 du Code du travail
(Décret nº 83-478 du 10 juin 1983, Décret nº 94-396 du 18 mai 1994, article 4)
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions visées à l'article R. 221-15 doivent être portés
devant le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, et
être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à
laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
Article R. 221-17 du Code du travail
(Décret nº 83-478 du 10 juin 1983, Décret nº 94-396 du 18 mai 1994, article 4)
La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance
mentionnées à l'article
L. 221-5-1 peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à
ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette
durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés
concernés ne peut excéder dix heures.
Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d'un accord d'entreprise ou
d'établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l'article L. 221-5-1,
l'autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit
être demandée, le cas échéant, à l'inspecteur du travail. La procédure prévue aux articles R. 221-15 et R. 221-16 est applicable à ces demandes. Elle
s'applique également aux demandes d'autorisation présentées à l'inspecteur du travail
en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la
dérogation stipulée par convention ou accord collectif étendu.
Section III : Régime particulier du
personnel des entreprises de navigation intérieure
Article R. 221-18 du Code du travail
(Décret n° 84-359 du 7 mai 1984, article 1er)
Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis, en matière de repos
hebdomadaire, aux règles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre 2 du présent code (1er partie
Législative).
Toutefois, par dérogation à l'article L. 221-5, le repos hebdomadaire pourra être accordé un
autre jour que le dimanche aux personnels ci-après :
- Personnel de régulation et de mouvement ;
- Personnel d'armement ;
- Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités.
Article R. 221-19 du Code du travail
(Décret n° 84-359 du 7 mai 1984, article 1er)
Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos
d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque
de la semaine.
Article R. 221-20 du Code du travail
(Décret nº 84-359 du 7 mai 1984, Décret nº 98-148 du 3 mars 1998, article 1er)
Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée,
sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou
avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.
Toutefois, pour le personnel embarqué sur des unités exploitées hors de France sur
le réseau fluvial européen, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa
ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords
ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés
au-delà de six jours.
Article R. 221-21 du Code du travail
(Décret n° 84-359 du 7 mai 1984, article 1er)
Les salariés visés à l'article R. 221-19
doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs
repos ou des décisions de report de ceux-ci.
Article R. 221-22 du Code du travail
(Décret n° 84-359 du 7 mai 1984, article 1er)
Les dispositions des articles R. 221-10
et R. 221-11 sont applicables aux
entreprises de navigation intérieure.
Chapitre II : Jours fériés
Article R. 222-1 du Code du travail
L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le second
alinéa de l'article L.
222-6 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la
durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.
Chapitre III : Congés annuels
Article R. 223-1 du Code du travail
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit
au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 223-16 les
employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de
l'année de référence est fixé au 1er avril.
Article R. 223-2 du Code du travail
L'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit,
en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au
salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de
ses services.
Article R. 223-3 du Code du travail
Les caisses de congé prévues par l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la détermination du droit
au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants droit, de faire état, dans le
décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les
employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.
Article R. 223-4 du Code du travail
L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est donné pour une durée
n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où a son siège la
caisse dont ils relèvent.
Il est renouvelable.
La prestation de serment doit être renouvelée à l'occasion de tout renouvellement
d'agrément.
Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des
femmes allaitant leurs enfants
Section I : Périodes de repos
Article R. 224-1 du Code du travail
La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est
répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre
pendant l'après-midi.
Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord
entre les intéressés et leurs employeurs. À défaut d'accord il est placé au milieu de
chaque demi-journée de travail.
Section II : Local où l'enfant est
simplement allaité
Article R. 224-2 du Code du travail
Le local prévu par l'article
L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Être séparé de tout local de travail ;
b) Être pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
c) Être pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
d) Être tenu en état constant de propreté ;
e) Être maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières
relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout
local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions
particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait
à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
Article R. 224-3 du Code du travail
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que
pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être
admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y
apporte aucun danger de contamination.
Section III : Chambres d'allaitement
Article R. 224-4 du Code du travail
Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres
d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un
nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale
observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans dans la commune, au nombre des
femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.
Article R. 224-5 du Code du travail
Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs
salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre
d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente
minutes prévue à l'article R. 224-1 est
réduite à vingt minutes.
Article R. 224-6 du Code du travail
Les articles L. 231-4
et L. 231-5-1 (article L. 231-3)
s'appliquent aux mises en demeure prévues par l'article L. 224-4. Les
réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent
d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle (1)
.
Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur
à un mois.
Article R. 224-7 du Code du travail
La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle doit avoir
au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres
cubes.
Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le
nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut
en autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.
Article R. 224-8 du Code du travail
Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou
autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors.
Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue
d'un mode de renouvellement d'air continu.
Les chambres doivent être convenablement éclairées.
Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des
conditions hygiéniques.
Article R. 224-9 du Code du travail
Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance,
égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à
l'abri de toute émanation nuisible.
Article R. 224-10 du Code du travail
Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage.
Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par
aspiration, suivant le revêtement employé.
Les murs doivent être recouverts, soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit
d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la
propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an. L'enduit et la peinture
doivent être de tons clairs.
Article R. 224-11 du Code du travail
Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté
soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les
jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants.
Article R. 224-12 du Code du travail
Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de
literie.
Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants
puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.
Article R. 224-13 du Code du travail
Le matériel et les effets énumérés aux
articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent
être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Article R. 224-14 du Code du travail
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre
suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
Article R. 224-15 du Code du travail
Les enfants sont soignés et tenus dans un état de propreté rigoureuse.
Article R. 224-16 du Code du travail
Il doit être tenu :
1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de
chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la
constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a
lieu, au moment des réadmissions ;
2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque
jour.
Article R. 224-17 du Code du travail
La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement.
Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce
médecin.
Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses
observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.
Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la
chambre d'allaitement.
Article R. 224-18 du Code du travail
Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où
l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera
complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la
mère.
Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent
être prévus.
Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement
partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les
crèches doivent être observées.
Article R. 224-19 du Code du travail
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être
admis dans la chambre.
Tout enfant qui, après admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne
doit pas être maintenu dans la chambre.
Article R. 224-20 du Code du travail
Des mesures doivent être prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause
de contamination n'ait accès dans la chambre.
Article R. 224-21 du Code du travail
Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent être disposés de
manière à être aérés.
Article R. 224-22 du Code du travail
Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer
pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux
conditions prévues aux articles R. 224-2 et
R. 224-3.
A chaque tétée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse.
Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.
Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles
et du savon.
Article R. 224-23 du Code du travail
La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et
l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R.
224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent
la chambre.
Chapitre V : Congés non rémunérés
Section I : Congé de formation de cadres
et d'animateurs pour la jeunesse
Article R. 225-1 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
Le travailleur ou l'apprenti désireux de bénéficier du congé de formation de cadres
et d'animateurs pour la jeunesse prévu à l'article L. 225-1 doit présenter par écrit sa demande à son
employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de
l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de
la session.
Article R. 225-2 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des dispositions ci-après
de la présente section.
Article R. 225-3 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison
des conditions mentionnées aux articles R.
225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une
priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
Article R. 225-4 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre
de travailleurs ou apprentis ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours,
atteint la proportion ci-après :
Établissements occupant :
- Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
- De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
- De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
- De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
- De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
- Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1
000 salariés.
Article R. 225-5 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus
est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement
de celle-ci.
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas
échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai
de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé, sauf en cas de dépassement du
nombre déterminé par l'article R. 225-4.
Article R. 225-6 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit
jours qui suivent la réception de sa demande.
Article R. 225-7 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 225-4 qui
jouissent d'un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du Chapitre III du présent titre.
Toutefois, dans ce cas, les conditions d'attribution du congé prévu à l'article R. 225-1 peuvent faire l'objet de
mesures particulières d'adaptation selon des règles fixées par décret en Conseil
d'État.
Article R. 225-8 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
Toutefois pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des
arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner
leur avis dans les conditions prévues par l'article
R. 225-5.
Article R. 225-9 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation
supérieure d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être
admis à bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à
l'appui de leur demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la
jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à
l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la
liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour
prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
Les limites numériques prévues à l'article
R. 225-4 ne sont pas applicables aux travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans.
Sous cette réserve les dispositions des
articles R. 225-5 et R. 225-6 leur sont
applicables.
Article R. 225-10 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article
R. 225-1 l'organisme chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur
ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par
l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du
travail.
Section II
Néant
Section III : Congé mutualiste
Article R. 225-11 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de
formation prévu à l'article
L. 225-7 doit présenter, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au
moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la
désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Article R. 225-12 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
Les dispositions des articles R. 225-2 à
R. 225-8 et R. 225-10 s'appliquent au congé mutualiste.
Article R. 225-13 du Code du travail
(Décret nº 86-384 du 13 mars 1986, article 8)
La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est établie
par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris après avis de la Section
permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
Section IV : Congé de représentation
Article R. 225-14 du Code du travail
(Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992, article 1er)
Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit
présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en
indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de
laquelle il est appelé à siéger.
Article R. 225-15 du Code du travail
(Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992, article 1er)
Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il
établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en
cours, atteint la proportion ci-après :
Établissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire
de 1 000 salariés.
Article R. 225-16 du Code du travail
(Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992, article 1er)
Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de
l'article L. 225-8 ou
sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit
être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la
demande.
Article R. 225-17 du Code du travail
(Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992, article 1er)
Le salarié dont la demande n'aurait pas été satisfaite bénéficie d'une priorité
pour l'octroi ultérieur d'un congé.
Article R. 225-18 du Code du travail
(Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992, article 1er)
A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de
représentation, le service responsable de la convocation des membres de cet instance doit
délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette
attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Article R. 225-19 du Code du travail
(Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992, article 1er)
Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée
du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une
attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
Article R. 225-20 du Code du travail
(Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992, article 1er)
Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de
l'État une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à
l'article D. 51-10-1.
Article R. 225-21 du Code du travail
(Décret n° 92-1058 du 30 septembre 1992, article 1er)
La liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint
du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget.
(Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 1er)
" Chapitre VI : Emploi des apprentis et
des jeunes travailleurs les dimanches et jours fériés
Article R. 226-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 1er)
" Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité
justifient en application de l'article
L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les
suivants :
" 1° L'hôtellerie ;
" 2° La restauration ;
" 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
" 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
" 5° La boulangerie ;
" 6° La pâtisserie ;
" 7° La boucherie ;
" 8° La charcuterie ;
" 9° La fromagerie-crèmerie ;
" 10° La poissonnerie ;
" 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
" 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la
fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont
l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
Article R. 226-2 du Code du travail
(Décret
n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 1er)
" Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité
justifient en application de l'article
L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application
de l'article L. 222-4
l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi
sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1.
"
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre Préliminaire : Principes de
prévention
Article R. 230-1 du Code du travail
(Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, article 1er et Décret n° 2007-1570 du 5
novembre 2007, article 1er)
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de
l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il
doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette
évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail
de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision
d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou
lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une
unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette
transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour
l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la
disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des
personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin
du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du
contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de
sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
" En outre, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux
risques liés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour les
installations et activités dont ils ont respectivement la charge, il est tenu à la
disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du
code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même
code. "
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Comités d'hygiène et de
sécurité
Néant
Section II : Pouvoirs de l'inspection du
travail
Sous-Section 1 - Mesures
prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un
chantier du bâtiment et des travaux publics
Article R. 231-12 du Code du travail
(Décret nº 75-1043 du 31 octobre 1975, Décret nº 77-969 du 24 août 1977, Décret
nº 92-571 du 29 juin 1992, article 1er, I, II et III)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-12,
l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave
et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est
d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
Article R. 231-12-1 du Code du travail
(Décret nº 92-571 du 29 juin 1992, article 1er, I, II et III)
Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui
est remise directement contre récépissé.
À défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et
confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà
été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement,
contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du
travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est
adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le
délai mentionné au deuxième alinéa.
Article R. 231-12-2 du Code du travail
(Décret nº 92-571 du 29 juin 1992, article 1er, I, II et III)
L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures
qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou
lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 231-12-3 du Code du travail
(Décret nº 92-571 du 29 juin 1992, article 1er, I, II et III)
L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de
deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou
de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des
mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé
par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les
délais définis à l'article R. 231-12-1.
Article R. 231-12-4 du Code du travail
(Décret nº 92-571 du 29 juin 1992, article 1er, I, II et III)
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports
précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et
R. 231-12-3.
" Sous-section
2 : Arrêt temporaire d'activité destiné à mettre fin à la persistance d'une
situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérogène,
mutagène ou toxique pour la reproduction
Article R. 231-12-5 du Code du travail
(Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007, article 2)
" Pour l'application du II de l'article L. 231-12, sont considérées comme substances chimiques
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis au
deuxième alinéa de l'article R. 231-56
pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées
à l'article R. 231-58.
Article R. 231-12-6 du Code du travail
(Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007, article 2)
" Dès le constat que les salariés se trouvent dans la situation dangereuse
mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail met en demeure le chef
d'établissement de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon
les deux étapes suivantes :
" 1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande au
chef d'établissement de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un
plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles
prévues notamment aux articles R. 231-56-2
et R. 231-56-3 en vue de remédier à
cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si
les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de
protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.
" Le chef d'établissement est tenu d'informer sans délai les agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du
personnel, ainsi que les salariés concernés, du constat de situation dangereuse
effectué par l'inspecteur du travail.
" Le plan d'action est établi par le chef d'établissement après avis du médecin
du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors
que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés
et convoqués pour cette consultation.
" 2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action,
l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de réaliser les mesures
correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses
observations concernant le contenu du plan d'action.
" Le chef d'établissement informe et consulte régulièrement le médecin du
travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d'action.
Article R. 231-12-7 du Code du travail
(Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007, article 2)
" A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution
fixé en vertu du 2° de l'article R.
231-12-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite
d'exposition professionnelle prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 231-12. S'il
constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu le chef
d'établissement, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.
Article R. 231-12-8 du Code du travail
(Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007, article 2)
" L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant
les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation
dangereuse et l'injonction au chef d'établissement de prendre des mesures appropriées
pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par le III de l'article L. 231-12.
" Cette décision est notifiée au chef d'établissement soit par remise en main
propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la première
présentation de la lettre recommandée.
Article R. 231-12-9 du Code du travail
(Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007, article 2)
" Le chef d'établissement avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures
qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du
médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou,
à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
" Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du
travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 231-12-10 du Code du travail
(Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007, article 2)
" L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à
compter de la date de remise ou de réception de la lettre du chef d'établissement ou de
son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures
prises par le chef d'établissement pour faire cesser la situation dangereuse.
" La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise
de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures
est alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 231-12-8.
Article R. 231-12-11 du Code du travail
(Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007, article 2)
" Le contrôleur du travail peut également mettre en oeuvre les dispositions de
la présente sous-section par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et
sous son autorité.
Article R. 231-12-12 du Code du travail
(Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007, article 2)
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
mentions qui figurent sur les décisions prévues aux articles R. 231-12-8 et R. 231-12-10. "
Sous-Section 3 - Mises en
demeure
Article R. 231-13 du Code du travail
(Décret nº 92-571 du 29 juin 1992, article 1er, I, II)
La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par
l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
Article R. 231-13-1 du Code du travail
(Décret nº 92-571 du 29 juin 1992, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 2)
La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en
application des articles L.
231-4 et L. 231-5
" ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2
et R. 233-80 " est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre
recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de
contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3e alinéa) statue dans le délai de vingt et un
jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut
être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis
au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section III : Organismes consultatifs
(Décret n ° 2007-761 du 10 mai 2007, Article 1er)
Sous-Section 1 - Conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels
Article R. 231-14 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à
l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
A cet effet, il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles
d'améliorer l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail et, de façon
générale, les conditions de travail.
Il est consulté sur :
1° Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels dans les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ;
2° Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV
du livre 2 du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les
professions agricoles ;
3° Les orientations à donner aux organismes et institutions d'hygiène et de sécurité
définis au 4° de l'article
L. 231-2.
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des
risques professionnels.
Article R. 231-15 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
En vue de l'application de l'article R.
231-14, le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état
des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels. Ce bilan fait
notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes
chargés d'une mission de service public dans ce domaine.
Article R. 231-16 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est présidé par le
ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la Section sociale du
Conseil d'État, vice-président du Conseil supérieur.
Il comprend en outre :
1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes
nationaux ;
2° Dix représentants des salariés ;
3° Dix représentants des employeurs ;
4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence et parmi lesquelles
figurent des spécialistes de la médecine du travail.
Article R. 231-17 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :
1° Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de la Sécurité Sociale ou son représentant ;
4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant
;
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de
l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports
ou son représentant ;
12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur
proposition du conseil d'administration dudit institut.
II. - Les dix représentants des salariés sont désignés sur
proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à
raison de :
- quatre pour la confédération générale du travail (CGT) ;
- deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un pour la confédération française de l'encadrement - Confédération générale des
cadres (C.G.C.).
III. - Les dix représentants des employeurs comprennent :
a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des
organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :
- six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;
- un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un pour l'union professionnelle artisanale (UPA).
b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du
conseil national du patronat français.
IV. - Les personnes désignées en raison de leur compétence
comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
V. - Les représentants des organismes nationaux, les représentants
des employeurs et ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur
compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il
est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en
remplacement est désigné pour la période restant à courir.
VI. - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur
convocation du ministre chargé du travail. Il est réuni obligatoirement sur la demande
de la moitié de ses membres.
L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour
est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Article R. 231-18 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
Il est constitué au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels une commission permanente et des commissions spécialisées.
Article R. 231-19 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur. Elle est
périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième
alinéa de l'article R. 231-14 à moins que
le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ou, s'il
s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi
que sur toute autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur en
application du troisième alinéa de l'article
R. 231-14.
La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au
conseil supérieur.
Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission
spécialisée, soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.
Article R. 231-20 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à
défaut, par le président de la Section sociale du Conseil d'État, vice-président du
conseil supérieur.
La commission permanente comprend en outre :
1° Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes
nationaux :
a) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant
;
c) Le directeur de la Sécurité Sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
ou son représentant ;
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés :
a) Un au titre de la confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un au titre de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un au titre de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un au titre de la confédération française de l'encadrement - Confédération
générale des cadres (C.G.C.) ;
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs :
a) Deux au titre du conseil national du patronat français (CNPF) ;
b) Un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME) ;
c) Un au titre de l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant des entreprises publiques ;
4° Les présidents des commissions spécialisées.
Les représentants des salariés et des employeurs sont désignés par arrêté du
ministre chargé du travail, pris sur proposition de leurs organisations respectives,
parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ; le représentant des
entreprises publiques est désigné après consultation du conseil national du patronat
français.
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du
ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour
des réunions est fixé par le ministre.
Article R. 231-21 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de
la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail,
pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les
matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les commissions
spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du
troisième alinéa de l'article R. 231-14.
Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs
attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou
de sa commission permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de
prévention.
Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question
déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.
Article R. 231-22 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du conseil supérieur,
choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des
employeurs, membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur, nommés sur
proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des
administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison
de leur compétence, parmi les membres siégeant au conseil supérieur au titre du 4° du
deuxième alinéa de l'article R. 231-16.
Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté
du ministre chargé du travail.
Article R. 231-23 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des
sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu
et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq
membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris
parmi les membres titulaires ou suppléants de ladite commission.
Article R. 231-24 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article
1er)
Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission
spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour
l'étude d'une question.
Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du conseil.
Le président du conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente
et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix
consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils
jugent l'audition utile.
Article R. 231-24-1 du Code du travail
(Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, Décret nº 86-40 du 10 janvier 1986
Les membres du conseil supérieur désignés en raison de leur compétence siègent
personnellement.
En ce qui concerne les représentants des salariés et des employeurs, des membres
suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes
conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est
de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont
elle dispose au conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des
titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les
entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du
travail.
Un membre suppléant ne peut participer aux séances du conseil supérieur, de la
commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre
titulaire.
Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se
faire assister d'un expert de leur choix.
Article R. 231-24-2 du Code du travail
(Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984, article 2)
Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre
chargé du travail.
Sous-Section 2 -
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture
Article R. 231-25 du Code du travail
(Décret nº 77-1096 du 23 septembre 1977)
La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe
à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans
les professions agricoles.
Elle est consultée sur :
- Les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture
;
- Les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV
du livre 2 du Code du travail , lorsqu'ils intéressent les professions agricoles.
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute
question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et
proposer audit ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
Article R. 231-26 du Code du travail
(Décret nº 77-1096 du 23 septembre 1977, Décret nº 90-304 du 3 avril 1990, article
1er)
La commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est
présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du
Conseil d'État, vice-président de la commission, désigné sur proposition du
vice-président du Conseil d'État.
Elle se compose en outre de :
1° Six membres représentant les départements ministériels et la mutualité sociale
agricole, déterminés ainsi qu'il suit :
a) au titre du ministère chargé du travail, le directeur des
relations du travail ou son représentant ;
b) au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général
de la santé ou son représentant ;
c) au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur
général de l'industrie ou son représentant ;
d) au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le directeur
général de
l'alimentation ou son représentant ;
e) au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de
l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole désigné sur
proposition du conseil d'administration desdites caisses.
3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des
organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national
;
4° Six représentants des employeurs agricoles, désignés sur proposition des
organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;
5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
Le vice-président de la commission nationale, ainsi que les membres de la commission
nationale mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R. 231-27 du Code du travail
(Décret nº 77-1096 du 23 septembre 1977)
La commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour
l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de
travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a
donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement
intérieur.
Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et
des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la
commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la commission
nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.
Article R. 231-28 du Code du travail
(Décret nº 77-1096 du 23 septembre 1977)
Le secrétariat de la commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par
les services de la direction des affaires sociales avec, lorsque ces instances traitent de
questions relatives à l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, le concours du centre national
d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
Article R. 231-29 du Code du travail
(Décret nº 77-1096 du 23 septembre 1977)
Les membres de la commission nationale désignés en raison de leur compétence
siègent personnellement.
Pour chaque membre de la commission nationale représentant des employeurs et des
salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est
désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le
membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de
travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres de la commission nationale représentants des employeurs et des salariés
peuvent en outre, dans toutes les formations de la commission nationale, se faire assister
d'un expert de leur choix.
La commission et les groupes de travail peuvent s'adjoindre, à titre consultatif,
toute personne ayant des connaissances dans les matières étudiées par eux.
Article R. 231-30 du Code du travail
(Décret nº 77-1096 du 23 septembre 1977)
La commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre
chargé de l'agriculture.
L'ordre du jour de la commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par
le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la
commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins
avant la date de la réunion.
Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de
la commission.
Article R. 231-31 du Code du travail
(Décret nº 77-1096 du 23 septembre 1977)
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
Tout membre de la commission nationale désigné en raison de sa compétence qui, au
cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances
du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire
d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour
la durée de la période restant à courir.
Sous-section 3 :
Comités régionaux de la prévention des risques professionnels
(Décret n ° 2007-761 du 10 mai 2007, Article 1er)
Article R. 231-24-3 du Code du travail
(Décret n ° 2007-761 du 10 mai 2007, Article 1er)
Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme
consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet
régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et
d'amélioration des conditions de travail.
A cette fin :
1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux
portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle
régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la
sécurité et de la santé au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des
risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L.
1411-11 du code de la santé publique. Il rend également un avis sur les orientations
régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail,
qui lui sont soumis par les autorités publiques.
Article R. 231-24-4 du code du travail
(Décret n ° 2007-761 du 10 mai 2007, Article 1er)
I. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels
comprend, outre le préfet de région, qui le préside :
1° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
2° Un collège des partenaires sociaux, représentant en nombre égal les salariés et
les employeurs ;
3° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
4° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et
d'organisations de professionnels de la prévention.
II. - Seuls le président et les membres du premier et du deuxième collège
ont voix délibérative.
Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit, en fonction
de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation plénière. "
Section IV : Formation à la sécurité
Article R. 231-32 du Code du travail
((Décret nº 79-228 du 20 mars 1979, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article
4)
La formation à la sécurité définie à l'article L. 231-3-1
concourt, dans les établissements visés à l'article L. 231-1, à la
prévention des risques professionnels ; elle constitue l'un des éléments du programme
annuel de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6 ( abrogé)
.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la
préparation des actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre
effective.
Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont
obligatoirement consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les
programmes, et sur les modalités d'exécution des actions de formation.
Article R. 231-33 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979)
Sans préjudice de l'article R. 231-32
(alinéas 2 et 3), dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel
d'hygiène et de sécurité, au sens de l'article L. 231-2 (4°) du Code du travail, celui-ci est chargé de
promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter notamment son concours technique
pour sa mise en oeuvre.
Article R. 231-34 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979)
La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à
prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes
occupées dans l'établissement.
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont
donnés, dans les conditions fixées aux
articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37, en ce qui concerne les conditions
de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il
doit prendre en cas d'accident ou de sinistre.
En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites
par l'employeur lui est expliquée.
Sous-Section 1 -
Dispositions générales
Article R. 231-35 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979)
Sans préjudice des articles R. 233-39 et R. 233-40, la formation à la sécurité
relative à la circulation des personnes a pour objet d'informer le salarié, à partir
des risques auxquels il est exposé, des règles de circulation des véhicules et engins
de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les
chemins d'accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux
sociaux, de lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser pour le cas de
sinistre et de lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des
instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel
de gaz ou liquides inflammables ou toxiques.
Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois
que nécessaire dans les cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).
Article R. 231-36 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979)
La formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet
d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements
et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui
expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou
celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection
et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi.
Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles
que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut,
dans des conditions équivalentes.
Article R. 231-37 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979)
La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la
conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur
les lieux du travail.
Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son
emploi.
Sous-Section 2 - De la
formation à la sécurité de certaines catégories de salariés
Article R. 231-38 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979, Décret nº 2004-924 du 1er septembre 2004,
article 3)
Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2
bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et
affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives
ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de
manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de
l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute
nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, les opérations portant
sur les échafaudages énumérées à l'article
R. 233-13-31, l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de
cordes visée à l'article R. 233-13-37,
bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi
exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des
tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant
aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification
du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Article R. 231-39 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979)
Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du
travail, dans les conditions définies à l'article
R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de
travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Sous-Section 3 - Des
actions particulières de formation à la sécurité
Article R. 231-40 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article
4)
En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de
travail ou dans l'établissement ou modification des conditions d'exploitation présentant
notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède,
après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements
pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et
d'exploitation. Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une
formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Article R. 231-41 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article
4)
En cas de création ou modification d'un poste de travail ou de technique exposant à
des risques nouveaux et comprenant, pour tout ou partie, des tâches définies à l'article R. 231-38 (alinéa 2), l'employeur
procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements
pris pour leur application, à l'analyse des nouvelles conditions de travail. Après avis
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il organise, le cas
échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité
répondant aux dispositions des articles R.
231-36 et R. 231-37.
Article R. 231-42 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article
4)
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel grave au sens de l'article R. 231-5 (2°) ( abrogé) , l'employeur procède,
après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et des règlements
pris pour leur application, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il
organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, des formations à la
sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R.
231-36 et R. 231-37.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à
caractère professionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa précédent mais
présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de
travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Article R. 231-43 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article
4)
Les actions de formation entreprises en application des articles R. 231-40, R.
231-41 et R. 231-42 sont conduites avec
le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail visés à l'article L. 231-2 /(4°), des services de prévention des caisses
régionales d'assurance maladie de la Sécurité Sociale et des services de prévention
des caisses de la mutualité sociale agricole.
Sous-Section 4 - De
l'organisation et du contrôle
Article R. 231-44 du Code du travail
(Décret nº 79-228 du 20 mars 1979)
L'employeur organise, dans les conditions fixées à l'article R. 231-32, les actions de formation à la sécurité
répondant aux dispositions des articles R.
231-35 à R. 231-37.
Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par
l'employeur à l'élaboration de ces actions. Le médecin du travail définit les actions
spécifiques prévues à l'article R. 231-39.
Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de
l'expérience professionnelle et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en
bénéficier.
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles
s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.
Article R. 231-45 du Code du travail
(Décret n° 79-230 du 20 mars 1979)
En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4), le chef d'entreprise informe le comité
d'entreprise des actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée, dans les
domaines définis aux articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-39
en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation prévue à l'article L. 950-1.
Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est
remis au comité.
Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un
programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir, au
bénéfice des salariés définis à l'article
R. 231-38.
Section V : Prévention du risque
chimique
Sous-Section 1 - Principes
de classement des substances et des préparations dangereuses
Article R. 231-51 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, Décret nº 2004-725 du
22 juillet 2004, article 1er)
Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments
chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils
sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif
nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du
procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la
stabilité de la substance ni modifier sa composition.
On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux
substances ou plus.
On entend par "intermédiaire de synthèse" une substance chimique qui est
produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être
transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques.
Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les
substances et préparations correspondant aux catégories suivantes :
a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses
qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction
exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais
déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent
en cas de confinement partiel ;
b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances,
notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point
d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et
préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à
l'air ;
d) Facilement inflammables : substances et préparations :
- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans
apport d'énergie ;
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source
d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette
source ;
- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement
inflammables en quantités dangereuses ;
e) Inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est bas ;
f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la
santé de manière aiguë ou chronique ;
g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière
aiguë ou chronique ;
h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique
;
i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants,
peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat,
prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction
inflammatoire ;
k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration
cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une
exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes
caractéristiques ;
l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
- cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être
cancérogènes pour l'homme ;
- cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe
une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et
préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
- cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme
en raison d'effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations
disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la
catégorie 2 ;
m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en
augmenter la fréquence :
- mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes
pour l'homme ;
- mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une
forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations
peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
- mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en
raison d'effets mutagènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles
sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;
n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets
nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou
capacités reproductives :
- toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on
sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
- toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour
lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles
substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non
héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités
reproductives ;
- toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations
préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction mais pour
lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et
préparations dans la catégorie 2 ;
o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient
dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou
différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la
santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :
- la classification harmonisée applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau
communautaire d'un classement dans les catégories mentionnées ci-dessus ;
- les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances
ainsi que des préparations ;
- le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi
que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
Sous-Section 2 -
Déclaration des substances et préparations
Article R. 231-52 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret
nº 94-181 du 1er mars 1994, Décret nº 2004-725 du 22 juillet 2004, article 2 a)
I. - Le présent I s'applique, sous réserve de l'article R. 231-52-2, aux substances
chimiques qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de la
Communauté européenne avant le 18 septembre 1981 et ne figurent pas dans l'inventaire
européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des
communautés européennes du 15 juin 1990.
Indépendamment de la déclaration prévue à l'article L. 521-3
du code de l'environnement tout fabricant ou importateur d'une telle substance
chimique doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le
ministre chargé de l'agriculture les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de
mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation
lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les
établissements soumis aux dispositions du titre III
du livre II du présent code.
Au sens de la présente sous-section, toute mise à disposition des tiers est considérée
comme une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une importation sur le
territoire douanier de la Communauté européenne.
Au sens de la présente sous-section, on entend par déclaration, la fourniture à
l'organisme agréé des informations visées aux
articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4.
Pour les substances fabriquées dans la Communauté européenne, le déclarant est le
fabricant qui met une substance sur le marché, en tant que telle ou incorporée dans une
préparation.
Pour les substances fabriquées en dehors de la Communauté européenne, le déclarant
est, soit une personne établie dans la Communauté et responsable de la mise sur le
marché de cette substance en tant que telle ou incorporée dans une préparation, soit la
personne qui, établie dans la Communauté, est désignée à cet effet par le fabricant
comme son unique représentant.
Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché
d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette
substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles qui ont été édictées
pour l'application des directives du Conseil de la Communauté européenne.
II. - L'obligation de fourniture d'informations édictée au
quatrième alinéa de l'article
L. 231-7s'impose, dans les conditions fixées à l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation dangereuse
destinée à être utilisée dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1.
Article R. 231-52-1 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
3)
" Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 sont
désignés par arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis
du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. " L'arrêté
d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de ces organismes.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a
été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux
prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa
mission.
Article R. 231-52-2 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1 mars 1994, Décret
nº 2004-187 du 26 février 2004, Décret nº 2004-725 du 22 juillet 2004, article 2 b)
I. - Les dispositions du I de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances suivantes :
1º Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs pour les
médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code
de la santé publique ;
2º Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances
cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de
la santé publique ;
3º Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1
du code de l'environnement ;
4º Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
5º Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme ingrédients actifs de produits
antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
6º Substances radioactives auxquelles s'applique la section VIII du présent chapitre ;
7º Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes
alimentaires ;
8º Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de
produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises
sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14
mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées
à 'article L. 522-3 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions du II de l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances et aux
préparations suivantes :
1º Produits radioactifs auxquels s'applique la section VIII du présent chapitre ;
2º Déchets définis au II de l'article L.
541-1 du code de l'environnement ;
3º Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du
code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du
même code ;
4º Produits antiparasitaires à usage agricole au sens de l'article L. 253-1 du code
rural ;
5º Munitions, matières explosives et explosifs ;
6º Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
7º Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
8º Matières fertilisantes et supports de culture au sens de la loi nº 79-595 du 13
juillet 1979.
Article R. 231-52-3 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, Décret
nº 2004-725 du 22 juillet 2004, articles 3, 5)
I. - Les informations mentionnées au I de l'article R. 231-52 doivent être fournies à l'organisme agréé
prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant la mise sur le marché de la substance.
Elles comprennent :
a) Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce
dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la substance et
des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et
précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés
physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre
inoffensive.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture
précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la
substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être pratiqués ;
b) Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des
différentes utilisations prévisibles ;
c) S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers
présentés par la substance ;
d) Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité ;
e) Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne,
l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant
unique ;
f) Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique
pas son identité à d'autres déclarants de la même substance, conformément à la
procédure prévue au II de l'article R.
231-52-6, pendant une période maximale d'un an à compter de la déclaration ;
g) Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais
complémentaires. Ces essais peuvent être effectués à la demande de l'organisme agréé
dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10
tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant ; ils sont obligatoires
dès lors que la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par
fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.
Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté par un fabricant unique et pour
laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun des
déclarants en France de l'identité des autres déclarants afin que les essais
complémentaires prévus à l'alinéa précédent soient réalisés sous leur
responsabilité collective.
La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction
des quantités mises sur le marché, par arrêté des ministres chargés du travail, de
l'environnement et de l'agriculture.
II. - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas
nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées.
III. - Le déclarant doit également joindre aux informations et
propositions ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient
utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les
résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets
à long terme si ces essais ont été réalisés.
IV. - Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires
de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé prévu au
troisième alinéa de l'article
L. 231-7 peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.
Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette
batterie d'essais sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de
l'environnement et de l'agriculture.
Article R. 231-52-4 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, Décret
nº 2004-725 du 22 juillet 2004, article 5)
I. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités
inférieures à une tonne par an et par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kg
par an et par fabricant, les informations à fournir par le déclarant comprennent :
1º Un dossier technique réduit permettant d'apprécier les risques imputables à la
substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de
la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux
méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses
propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
Les éléments de ce dossier et les conditions dans lesquelles les études et les essais
portant sur la substance doivent être pratiqués, sont précisés par arrêté des
ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
2º Les renseignements mentionnés aux b, c, d, e et f du I de l'article R. 231-52-3 ci-dessus.
II. - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités
inférieures à 100 kg et supérieures à 10 kg par an et par fabricant, un arrêté des
ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture fixe la nature des
informations qui devront figurer dans le dossier technique réduit à présenter ainsi que
les conditions dans lesquelles les études et les essais portant sur la substance doivent
être pratiqués.
III. - Lorsque les substances visées au II ci-dessus ne sont
utilisées qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques et sous
contrôle, le fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration mais
doit tenir un registre dans lequel figure l'identité de la substance, les données
d'étiquetage, les quantités mises sur le marché et la liste des destinataires de la
substance. Ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé prévu au
troisième alinéa de l'article
L. 231-7, des inspecteurs du travail et des médecins inspecteurs du travail.
On entend par "recherche et développement scientifiques", au sens de la
présente sous-section, l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche
chimique sous conditions contrôlées ; cette définition comprend la détermination des
propriétés intrinsèques, des performances et de l'efficacité ainsi que les recherches
scientifiques relatives au développement du produit.
IV. - Les déclarations prévues aux alinéas I et II ci-dessus
doivent être complétées, en tant que de besoin, lorsque les quantités fixées auxdits
alinéas par fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités totales mises sur le
marché par fabricant atteignent respectivement 5 tonnes ou 500 kg.
V. - Pour l'application de la présente sous-section, sont dispensées
de déclaration les substances suivantes :
1º Les polymères composés à raison de moins de 2 p. 100 d'une substance sous forme
liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen mentionné au I de l'article R. 231-52.
Est considérée comme polymère une substance constituée de molécules se caractérisant
par une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères, contenant une simple
majorité pondérale de molécules comprenant au moins trois unités monomères liées par
liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance
réactive et constituée de moins d'une simple majorité pondérale de molécules de même
poids moléculaire.
En outre, les différences de poids moléculaires des molécules constituant le polymère
ne doivent, pour l'essentiel, résulter que de la différence du nombre d'unités
monomères qu'elles contiennent. On entend par "unité monomère" la forme du
monomère dans le polymère après réaction.
2º Les substances mises sur le marché à des fins de recherche et de développement de
production, en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des utilisateurs
enregistrés et en nombre limité.
Au sens de la présente sous-section, on entend par "recherche et développement de
production" les opérations au cours desquelles les domaines d'application de la
substance sont testés par des productions pilotes ou des essais de production.
Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur communique à l'organisme agréé l'identité
des substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires en les
justifiant, la liste des utilisateurs et le programme de recherche et de développement.
En outre, il doit s'engager à ce que la substance ou la préparation à laquelle elle est
éventuellement incorporée ne soit manipulée que par le personnel des utilisateurs et
qu'elle ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la disposition du public.
L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué,
tout ou partie des informations prévues au présent article et, s'il y a lieu, proposer
aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires,
notamment celles prévues à l'article R.
231-57.
En tout état de cause, l'exemption de déclaration est limitée à une année ;
toutefois, sur demande motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de
l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année par les ministres chargés du
travail et de l'agriculture.
Article R. 231-52-5 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
6 )
Les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-52-4 doivent, dans la
mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, être emballées et
étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux
dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 231-6. Lorsque les
essais et recherches sont en cours, l'étiquette doit en outre porter la mention : "
Attention : substance non encore testée complètement. " L'étiquetage doit être
rédigé en français.
En outre, en ce qui concerne les substances mentionnées aux III et V de l'article R. 231-52-4 et considérées, sur
la base des connaissances disponibles, comme étant très toxiques, toxiques,
cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou mutagènes, le fabricant ou l'importateur
doit communiquer à l'organisme agréé :
1° Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la
manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
2° Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion
accidentelle ou d'accident de personne ;
3° Les données relatives à la toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.
Article R. 231-52-6 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, Décret
nº 2004-725 du 22 juillet 2004, article 5)
I. Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans
un des Etats membres de la Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous
réserve de l'accord écrit d'un précédent déclarant, se référer, pour la
constitution du dossier technique prévu au I de l'article R. 231-52-3 ou au I et II de l'article R. 231-52-4, aux résultats des essais et études effectués
par ce dernier, en ce qui concerne les propriétés physico-chimiques, les études
toxicologiques et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
Il devra toutefois apporter la preuve que la substance en cause est la même que la
précédente, tant par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.
II. Lorsque la déclaration d'une substance effectuée en application
de l'article R. 231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4 implique la
réalisation d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande à l'organisme
agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7, si la substance qu'il entend déclarer a déjà
fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et les références du premier déclarant
ou, en cas de refus de celui-ci en vertu du f du I de l'article R. 231-52-3, d'un autre déclarant.
A l'appui de cette demande, il doit fournir des pièces attestant qu'il a l'intention de
mettre la substance sur le marché et doit en indiquer les quantités correspondantes.
Si la réponse de l'organisme agréé est favorable et sous réserve que le précédent
déclarant n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au f du I de l'article R. 231-52-3, le nouveau déclarant
peut conclure avec son prédécesseur un accord lui permettant d'utiliser toutes les
informations provenant des essais sur les animaux vertébrés.
III. Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première
déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté
européenne, le déclarant en France de cette substance est seulement tenu de présenter
un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté des
ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.
Article R. 231-52-7 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
6)
I. - Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le
marché d'une substance ou d'une préparation visée au " II de l'article R. 231-52 " et considérée
comme très toxique, toxique ou corrosive, au sens de l'article R. 231-51, " le
responsable de la mise sur le marché " adresse à l'organisme agréé prévu au
quatrième alinéa de l'article
L. 231-7 les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce
produit et au traitement des intoxications.
La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique
et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes visées à l'article R. 231-53, est précisée par
arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Une fois par an, " les responsables de la mise sur le marché " adressent,
s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et
préparations qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de
sécurité ou les informations correspondantes.
Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction
des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour
toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires
nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de
son intervention.
II. - " Dans le cas d'une substance mise sur le marché
sous un nom commercial ou d'une préparation mentionnée au II de l'article R. 231-52 mais non visée au I
ci-dessus, le responsable de la mise sur le marché " fournit, dans les délais
fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir
les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation
considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations
correspondantes visées à l'article R. 231-53
ci-dessous.
" Les responsables de la mise sur le marché " sont en outre tenus d'informer
chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des
préparations pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu de l'alinéa
précédent.
III. - Les informations reçues en application des I et II ci-dessus
ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant
de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou
d'assurer le traitement des affections induites.
IV. - Si " le responsable de la mise sur le marché " ne
peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées
aux I et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme agréé le nom du responsable
qui est en mesure de le faire.
V. - Si " le responsable de la mise sur le marché "
conteste la demande de l'organisme agréé mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit
le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le
ministre chargé du travail statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours
" au responsable de la mise sur le marché " et à l'organisme agréé. À
défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
VI. - Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux I
et II ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de
rectification auprès de l'organisme agréé.
Article R. 231-52-8 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
8)
I. - Les personnes ayant fourni des informations en application des articles R. 231-52-3 à R. 231-52-7 font connaître, le cas
échéant, à l'organisme agréé prévu au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 231-7, selon
le cas, celles des informations mentionnées aux
articles R. 231-52-3, R. 231-52-4 (I,
II et IV), R. 231-52-7 et R. 231-52-12,
dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets
industriels et commerciaux.
II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article R. 231-52-3, ne relève pas de la
divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants :
1° Le nom commercial de la substance ;
2° Le nom du fabricant et du déclarant ;
3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs
considérés comme dangereux au sens de l'article
R. 231-51 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de
la substance ;
7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au
stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut
présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion
accidentelle et en cas d'accident de personne ;
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 231-6, les
méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer
l'exposition directe de l'homme.
Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même
publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer
l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7.
Pour les autres informations, l'organisme agréé mentionné ci-dessus décide de
celles qui relèvent du secret industriel et commercial ; il en informe le déclarant ; si
ce dernier conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours
de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de
son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la
procédure de mise sur le marché de la substance.
Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa
décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. L'absence de
réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
III. - Les dispositions du I et II ci-dessus ne peuvent faire obstacle
à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 ni à l'application des dispositions
réglementaires prévues au premier alinéa de l'article L. 231-7.
Article R. 231-52-9 du Code du travai
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, article 1er)
Les pièces à fournir en application des
articles R. 231-52-3 à R. 231-52-8
inclus doivent être rédigées en langue française.
Article R. 231-52-10 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
10)
I. - Les déclarations effectuées en application de l'article R. 231-52-3 sont adressées en
deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception par le déclarant à
l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7.
L'organisme agréé fait connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de soixante
jours si le dossier est recevable. Si le dossier est accepté, l'organisme agréé informe
le déclarant du numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. À défaut de
réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance peut
faire l'objet d'une mise sur le marché.
II. - Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande
au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé
adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de
complément avec un exemplaire du dossier. Si le déclarant conteste la demande de
l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le
ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa
décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration
de ce délai vaut rejet du recours.
L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître
par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est recevable. À défaut
de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable et la substance
peut être mise sur le marché.
III. - En tout état de cause, la substance ne peut être mise sur le
marché que soixante jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier
recevable.
Article R. 231-52-11 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
9)
I. - Les déclarations et communications effectuées en application de
l'article R. 231-52-4 (I et II) sont
adressées par le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 en deux
exemplaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme agréé
dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au déclarant
si le dossier est recevable. À défaut de réponse dans ce délai, le dossier est
considéré comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est
recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours
après la réception de ce dossier.
II. - Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande
au déclarant de le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre chargé du
travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du
dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il
saisit, dans les huit jours de la réception de cette demande, le ministre chargé du
travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours, sa
décision au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à l'expiration
de ce délai vaut rejet du recours.
En tout état de cause, l'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours
pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié ou complété est
recevable. À défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme
recevable et la substance peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé informe le déclarant que son dossier est
recevable, la mise sur le marché de la substance intervient au plus tôt quinze jours
après réception des éléments permettant de rendre le dossier recevable.
III. - Dans les trente jours après réception d'un dossier recevable,
l'organisme agréé communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa
déclaration.
Article R. 231-52-12 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
9)
I. - Le déclarant doit informer l'organisme agréé prévu au
troisième alinéa de l'article
L. 231-7 de tout élément de nature à modifier les informations initialement
fournies en application de l'article R.
231-52-3 et du I de l'article R. 231-52-4,
notamment :
1° Des modifications des quantités annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché
ou, dans le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne, les
modifications des quantités annuelles ou cumulées mises sur le marché par l'ensemble
des importateurs de cette substance en France ;
2° Des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques
et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ou
sur l'environnement ;
3° Des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation
à des préparations dont il aurait connaissance ;
4° Des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne
en particulier les impuretés qu'elle contient ;
5° De tout changement de situation le concernant.
II. - Tout importateur d'une substance fabriquée en dehors de la
Communauté européenne doit s'assurer, s'il y a lieu, que le représentant unique du
fabricant mentionné au e du I de l'article
R. 231-52-3 dispose d'informations à jour sur les quantités de la substance mise sur
le marché communautaire.
Article R. 231-52-13 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
10)
Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reconnu
recevable l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail avec son avis
préliminaire un exemplaire du dossier ou des compléments fournis par le déclarant.
S'il apparaît que la substance ou la préparation est susceptible de présenter un
danger grave pour les travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions
conservatoires dans les formes prévues à l'article
R. 231-57.
Article R. 231-52-14 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
11)
L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut
demander au déclarant des informations complémentaires afin d'évaluer le danger que
peuvent causer les substances mentionnées aux
articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4,
notamment celles des informations recueillies à la suite des essais complémentaires
prévus au g du I de l'article R. 231-52-3.
L'organisme agréé peut également procéder ou faire procéder à la charge du
déclarant dûment prévenu à des essais permettant de contrôler les informations
fournies ou à des essais complémentaires et demander la fourniture des quantités
nécessaires pour procéder à des vérifications. À cet effet, le déclarant est tenu de
fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons de la substance.
En cas de contestation sur la nature ou l'importance des essais à effectuer ou des
renseignements à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du travail qui statue
et notifie sa décision au déclarant, d'une part, à l'organisme agréé, d'autre
pArticle
Sans préjudice d'informations complémentaires qui pourraient être recueillies
ultérieurement en application des alinéas précédents, l'organisme agréé porte à la
connaissance du ministre chargé du travail, dans un délai d'un an à compter de la date
à laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat de ses études avec son
avis et lui propose éventuellement les dispositions à prendre pour les substances
visées à l'article R. 231-52-3.
Article R. 231-52-15 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
11)
Les organismes agréés prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 assurent
la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'ils reçoivent. Les
ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent, par arrêté, les conditions
dans lesquelles les organismes exercent cette mission.
Article R. 231-52-16 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, Décret
nº 2004-725 du 22 juillet 2004, article 4)
I. Les organismes agréés sont habilités à fournir à toutes
personnes qui en font la demande et qui sont concernées par la protection des
travailleurs, notamment aux médecins du travail et aux membres des comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'ils détiennent relatifs
aux dangers que présente une substance ou une préparation qui la contient, aux
précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination
et à la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation,
à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.
II. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 est
habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et
aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, tout renseignement qu'il détient sur les substances.
III. L'organisme agréé prévu au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est
habilité à communiquer les renseignements qu'il détient correspondant aux prescriptions
du I ci-dessus.
Il est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins
inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux ingénieurs-conseils des
caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la
sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et
assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (deuxième alinéa) du code rural tout
renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également
habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des
intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui sont tenus
de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret nº 77-1558 du
28 décembre 1977, aux médecins des centres anti-poisons inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 711-9 du code de la santé publique, et, en cas d'intoxication concernant le
public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs
sanitaires. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par
écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.
Article R. 231-52-17 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 94-181 du 1er mars 1994, article
12)
" Les organismes agréés au sens des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 "
et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les
informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un État membre des
Communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient
accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont
astreintes au secret.
Article R. 231-52-18 du Code du travail
(Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, article 12)
" En application de l'article
L. 231-7 (6e alinéa), les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé
au sens du troisième alinéa dudit article et pour chaque dossier qu'ils présentent une
redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer
l'exploitation des informations fournies.
En vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application
des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs
versent une redevance aux organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15. "
Le montant des redevances visées aux alinéas précédents est fixé par arrêté du
ministre chargé du travail. La justification du paiement des redevances est jointe au
dossier fourni en application de l'article R.
231-52-1.
Sous-Section 3 -
Information sur les risques présentés par les produits chimiques
Article R. 231-53 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2004-725 du 22 juillet 2004, articles 5, 6)
Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs
d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations
dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une
fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le
marché. Une fiche de données de sécurité est également fournie, sur demande des
utilisateurs professionnels, pour les préparations qui ne sont pas classées dangereuses
mais qui contiennent, en concentration individuelle supérieure ou égale à 1 % en masse
pour les préparations autres que gazeuses et supérieure ou égale à 0,2 % en volume
pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant un danger pour la
santé ou l'environnement au sens de l'article
R. 231-51 ou une substance pour laquelle il existe une valeur limite d'exposition,
telle que définie à l'article R. 232-5-5.
Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement
au médecin du travail.
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant
utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de
données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1
du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie
d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des
utilisateurs.
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable
de sa mise sur le marché ;
2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de
concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
3. L'identification des dangers ;
4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques
des équipements de protection individuelle adéquats ;
9. Les propriétés physico-chimiques ;
10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
11. Les informations toxicologiques ;
12. Les informations écotoxicologiques ;
13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
14. Les informations relatives au transport ;
15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à
l'étiquetage du produit ;
16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la
santé des travailleurs.
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et
fournie gratuitement au moment de la première livraison, pour les substances et
préparations dangereuses, et sur demande des utilisateurs professionnels, pour les autres
préparations mentionnées au premier alinéa.
Après toute révision d'une fiche de données de sécurité comportant de nouvelles
informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions
à prendre lors de sa manipulation, une nouvelle version de cette fiche, identifiée en
tant que telle, est fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs qui, dans
les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la
préparation concernée.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture
précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de
sécurité.
Article R. 231-53-1 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, articles 2, 4 III)
Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application
des articles " L. 231-7
et R. 231-57 ", les fabricants,
importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les
utilisateurs.
Article R. 231-53-2 du Code du travail
(Décret nº 2004-725 du 22 juillet 2004 article 7)
Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la
preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de
l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans
les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural, porte
atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur
l'étiquette comme sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination
de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus
importants. La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur
la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité
puissent être prises.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou
nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent
article. Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une
valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5.
Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :
1º Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1
du code de l'environnement ;
2º Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits antiparasitaires à usage
agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ;
3º Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à
un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies au 1º et au 2º ;
4º Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.
L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de
l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de
trois ans, après avis d'un organisme agréé. Le silence gardé par les ministres pendant
plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète
d'autorisation vaut décision de rejet.
Lorsque l'autorisation est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet
une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il
souhaite commercialiser la préparation. Il porte à la connaissance du ministre
compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les
informations déjà fournies. En particulier, s'il rend lui-même publiques des
informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de
l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou
nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du
dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les
demandes.
Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté
européenne en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive 1999/45/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 valent autorisation au titre du
présent article.
Article R. 231-53-3 du Code du travail
(Décret nº 2004-725 du 22 juillet 2004 article 7)
L'autorisation prévue à l'article R.
231-53-2 peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus
remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le
marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux
autorités compétentes des Etats membres dans lesquels la préparation est
commercialisée.
Article R. 231-53-4 du Code du travail
(Décret nº 2004-725 du 22 juillet 2004 article 7)
L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation a été délivrée
en application de l'article R. 231-53-2
ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées au II et au deuxième alinéa du
III de l'article R. 231-52-16.
Sous-Section 4 - Règles
générales de prévention du risque chimique
Article R. 231-54 du Code du travail
((Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux
activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés
au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction définis à l'article
R. 231-56, à l'exception des dispositions prévues par les articles R. 231-54-1, R.
231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17. "
Article R. 231-54-1 du Code du travail
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret
nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
" 1° Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents
chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la
production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou
au cours duquel de tels agents sont produits ;
" 2° Agent chimique : tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au
sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est
produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité
professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur
le marché ;
" 3° Agent chimique dangereux :
" a) Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement
des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 231-51 ;
" b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux
critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un
risque pour la sécurité et la santé des
travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques
et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de
son utilisation, y compris tout agent chimique pour
lequel des dispositions prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7
prévoient une
valeur limite d'exposition professionnelle ;
" 4° Danger : propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un
effet nuisible ;
" 5° Risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les
conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
" 6° Surveillance de la santé : évaluation de l'état de santé d'un travailleur
en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail
;
" 7° Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique
approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
" 8° Valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la
limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent
chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une
période de référence déterminée. "
Article R. 231-54-2 du Code du travail
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret
nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des
agents chimiques dangereux au sens de l'article
R. 231-54-1, l'employeur procède, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2, à
l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette
évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification
importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de ceux-ci.
" I. Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte
notamment :
" 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de
travail ;
" 2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par
le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R.
231-53 et R. 231-53-1 ;
" 3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès
du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
" 4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
" 5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des
agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
" 6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites
biologiques fixées en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
" 7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique
;
" 8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance
de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
" 9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en
prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 241-1-1.
" II. L'évaluation des risques inclut toutes les activités au
sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans
le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux,
l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.
" Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être
entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en uvre des
mesures de prévention appropriées.
" Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique
prévu à l'article R. 230-1. "
Article R. 231-54-3 du Code du travail
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret
nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer
ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
" 1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
" 2° En prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents
chimiques dangereux ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la
santé et la sécurité des travailleurs ;
" 3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de
l'être, compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;
" 4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
" 5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
" 6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents
sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
" 7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions
assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de
travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents. "
Article R. 231-54-4 du Code du travail
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret
nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" I. L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel :
" 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement
actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles
que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent
et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs
limites biologiques qui leur sont applicables ;
" 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur
des agents chimiques ;
" 3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre
afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de
travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux
mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection
individuelle.
" II. Les résultats de l'évaluation des risques chimiques
prévue à l'article R. 231-54-2 sont
communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de
représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi
qu'au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de
la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des
méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité
des travailleurs.
Article R. 231-54-5 du Code du travail
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret
nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" Si les résultats de l'évaluation prévue à l'article R. 231-54-2 révèlent un risque pour la santé et la
sécurité des travailleurs, l'employeur met en uvre les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.
" Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats
montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur
le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des
travailleurs et que les mesures de prévention prises conformément aux dispositions
prévues aux articles L.
230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes
pour réduire ce risque.
" Les dispositions prévues par les
articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16
s'appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au
travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en
application de l'article L.
231-7. "
Article R. 231-54-6 du Code du travail
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret
nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la
sécurité des travailleurs doit être supprimé.
" En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :
" 1° La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou
par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;
" 2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de
l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en uvre par ordre de priorité
des mesures suivantes :
" a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et
utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à
réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de
présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de
travail.
" b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection
collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du
travail.
" c) Mise en uvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens,
des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des
équipements de protection individuelle. "
Article R. 231-54-7 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003,
article 1er)
" L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation
du travail appropriées afin d'assurer la protection des travailleurs contre les dangers
découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces
mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents
chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour empêcher la présence sur
le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de
quantités dangereuses de substances chimiques instables.
" Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas réalisables
au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les
dispositions nécessaires pour :
" 1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles
de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables
pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables
susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux ;
" 2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs
en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables,
ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques
instables. "
Article R. 231-54-8 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003,
article 1er)
Les installations et les appareils de protection collective doivent être
régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats
des vérifications sont consignés dans les conditions prévues à l'article L. 620-6.
" En outre, une notice, établie par l'employeur, après avis du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel, fixe les conditions de l'entretien des installations et des appareils de
protection collective et les procédures à mettre en uvre pour assurer leur
surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.
Article R. 231-54-9 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003,
article 1er)
" L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des
équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
" Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef
de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et
de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions
de l'article R. 237-2.
" Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs
et identifiables. "
Article R. 231-54-10 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque
d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène
appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas
dans les zones de travail concernées.
Article R. 231-54-11 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" L'employeur procède de façon régulière, et lors de tout changement
intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition
des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures de concentration des agents chimiques
pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
" Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies
pour un agent chimique dangereux en application des articles L. 231-2 et L. 231-7, l'employeur
procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement
susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.
" Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux
I ou II de l'article R. 232-5-5 doit sans
délai entraîner un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, les mesures de
prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en oeuvre.
" Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives
prévues au III de l'article R. 232-5-5
est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation
des risques d'exposition.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en uvre afin
d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air
des lieux de travail.
Article R. 231-54-12 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux
doit être limité aux personnes dont la mission l'exige.
" Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment
l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque
d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.
Article R. 231-54-13 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" I. Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication
doivent être installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû
à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction
appropriée, la mise en oeuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui
s'imposent et le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
" Les mesures à mettre en uvre dans l'un des cas mentionné à l'alinéa
précédent et, notamment, les règles d'évacuation du personnel, sont définies
préalablement par écrit.
" Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à
disposition.
" Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.
" II. Lorsque l'une des situations prévues au I du présent
article survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les
effets et en informer les travailleurs.
" Pour remédier le plus rapidement possible à cette situation et afin de rétablir
une situation normale, l'employeur met en uvre les mesures adéquates.
" Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres
travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent
disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus
d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition
des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict
nécessaire.
" Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone
affectée.
" III. L'employeur veille à ce que les informations relatives
aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles,
notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas
d'accident ou d'incident.
" Ces informations doivent comprendre :
" 1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification
du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence
puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
" 2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors
d'un accident ou d'une urgence ;
" 3° Les mesures définies en application du I du présent article.
Article R. 231-54-14 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de
travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice,
actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques
auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle
rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes
relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
Article R. 231-54-15 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents
chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants
ainsi qu'aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour
lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas
applicables. La nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est
connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.
"
" Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant
les informations suivantes :
" a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les
périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou
biologique du poste de travail ;
" b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail
ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
" Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche
d'exposition et a accès aux informations le concernant.
" Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
" Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les
informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à
disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R. 231-54-16 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" I. a) Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur,
à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier
alinéa de l'article R. 231-54-15, que
s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche
d'aptitude, établie en application de l'article
R. 241-57 ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s'il
s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication
médicale à ces travaux.
" Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la
dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
" L'examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un
examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens
spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
" Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par
le médecin du travail.
" Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de
l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a
bénéficié.
" Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche
d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du
travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'uvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur,
des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
" Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail
estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible
d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en
informe l'intéressé.
" En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement
résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non
nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.
" b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner
par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux
qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
" c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au
troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant
la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont
définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
" d) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause
de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents
chimiques mentionnés au premier alinéa de l'article
R. 231-54-15.
" II. Si un travailleur est atteint d'une maladie
professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition
à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la
nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.
" Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R.
231-54-3 et R. 231-54-6, en vue
d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une
nouvelle évaluation des risques est effectuée.
" III. Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des
travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent
article, un dossier individuel contenant :
" 1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-54-15 ;
" 2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
en application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article.
" IV. Le dossier médical doit être conservé pendant au moins
cinquante ans après la fin de la période d'exposition dans les conditions prévues à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du
décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des
services médicaux du travail en agriculture.
" Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'uvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur,
à un médecin de son choix.
" Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change
d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'uvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande
du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
" V. Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux
tels que définis au I (a) du présent article, remplie par l'employeur et le médecin du
travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le
motif.
Article R. 231-54-17 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 1er)
" Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7
déterminent, le cas échéant, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser pour
certains agents chimiques.
" Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de
l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
"
Sous-Section 5 - Contrôle
du risque chimique sur les lieux de travail
Article R. 231-55 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, article
6)
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de
concentration fixées en application de l'article L. 231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques
dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont
effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et
de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être
indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique
requise pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.
Article R. 231-55-1 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001,
article 64)
Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de
dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations
chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre
chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments
suivants :
a) Raison sociale et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et
protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;
e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des
conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle
préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment,
soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet.
Article R. 231-55-2 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, article 6)
Par dérogation aux dispositions de l'article
R. 231-55, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les
chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée
délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail
et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef
du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur
départemental du travail et de l'emploi une demande assortie d'un dossier comprenant les
éléments suivants :
a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et
protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté,
à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer
les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant
la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.
Article R. 231-55-3 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, articles 2, 6)
Pour l'application de l'article
L. 231-7 (7e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre
chargé de l'agriculture, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés
d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.
Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture établissent une
liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est
susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement
soumis. L'agrément est révocable.
Article R. 231-55-4 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001, article
14 I, II, Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er)
Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire
procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les
résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le
prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme
agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur
du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme
désigné en application de l'article R.
231-52-15.
Article R. 231-55-5 du Code du travail
(Décret nº 2001-97 du 1er février 2001, article 14 I, II, Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er)
S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui
est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les
huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de
l'emploi ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait
pas obstacle à l'exécution du prélèvement.
Article R. 231-55-6 du Code du travail
(Décret nº 2001-97 du 1er février 2001, article 14 I, II, Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er)
Pour l'application de la présente Section, lorsque les substances ou préparations
mentionnées à l'article L.
231-7 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations
agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et
de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et
au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Sous-Section 6 - Règles
particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Article R. 231-56 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1 février 2001, Décret nº 2004-725
du 22 juillet 2004, article 8 a, Décret n° 2006-761 du 30
juin 2006, article 1er)
Sans préjudice des mesures particulières prises en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 pour certains
agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les
prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles
les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail
à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute
préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de
catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini
comme tel par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite
d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne
pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au
cours d'une période de référence déterminée.
Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 4, R. 231-56-3, III, b, g, h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, à R. 231-56-12, s'appliquent aux travailleurs
indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les
conditions visées à l'article
L. 235-18.
Article R. 231-56-1 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 2 I)
I. L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de
présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes ", mutagènes ou
toxiques pour la reproduction" d'évaluer la nature, le degré et la durée de
l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur
sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les
conditions de cette évaluation.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en
compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout
changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents
cancérogènes ", mutagènes ou toxiques pour la reproduction".
" Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de
l'évaluation des risques et mise en uvre des mesures de prévention appropriées.
"
L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel,
ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de
prévention des organismes de Sécurité sociale les éléments ayant servi à cette
appréciation. " Les résultats de l'évaluation des
risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1. "
II. Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions
susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être
prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
Article R. 231-56-2 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 2 II)
I. L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent
cancérogène ", mutagène ou toxique pour la reproduction" sur le lieu de
travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le
remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une
préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins
dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
II. " L'employeur consigne le
résultat de ses investigations dans le document unique prévu à l'article R. 230-1 ".
Article R. 231-56-3 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 2 III)
I. Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque
concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition des travailleurs doit
être évitée.
II. Si le remplacement de l'agent cancérogène ", mutagène ou
toxique pour la reproduction" par une substance, une préparation ou un procédé
sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable,
l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de
l'agent cancérogène ", mutagène ou toxique pour la reproduction" aient lieu
dans un système clos.
Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte
que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est
techniquement possible.
III. Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène ",
mutagène ou toxique pour la reproduction" l'employeur applique les mesures suivantes
:
a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène ", mutagène ou toxique pour la
reproduction" sur le lieu de travail ;
b) Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou
de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes ", mutagènes ou toxiques pour la
reproduction" ;
d) Évacuation des agents cancérogènes ", mutagènes ou toxiques pour la
reproduction" conformément aux dispositions de l'article R. 232-5-7 ;
e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes ",
mutagènes ou toxiques pour la reproduction" en particulier pour la détection
précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un
accident ;
f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par
d'autres moyens, mesures de protection individuelles ;
h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces
conformément aux prescriptions de l'article
R. 232-1-14 ;
i) Information des travailleurs ;
j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement
et de sécurité, y compris les signaux " défense de fumer " dans les zones où
les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents
cancérogènes ", mutagènes ou toxiques pour la reproduction" ;
k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des
expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du
confinement des systèmes clos ;
l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans
risque des produits cancérogènes ", mutagènes ou toxiques pour la
reproduction" notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de
manière claire, nette et visible ;
m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
" IV. Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en uvre les
mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de
l'utilisation de ce produit. "
Article R. 231-56-4 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
articles 1er, 5)
Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la
santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et
des agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale, " des
travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel" des informations
appropriées sur :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour
lesquelles des agents cancérogènes ", mutagènes ou toxiques pour la
reproduction" sont utilisés ;
b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent
des agents cancérogènes ", mutagènes ou toxiques pour la reproduction" ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
g) Les cas de substitution par un autre produit.
Article R. 231-56-4-1 du Code du travail
(Décret nº 2001-97 du 1er février 2001, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001,
Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 2 IV)
I. " L'employeur procède de façon
régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction. "
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent
être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
" Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée
à l'alinéa précédent vaut décision de rejet."
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de
l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur,
après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel.
II. Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en
application du 2° de l'article
L. 231-2 et de l'article
L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ;
si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail
concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
" III. Le dépassement des valeurs limites d'exposition
professionnelle indicatives mentionnées au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité
de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition. "
IV. - Toute modification des installations ou des conditions de
fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans
un délai de quinze jours.
V. Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués
par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils
sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail
ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R. 231-56-5 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 2 V)
Les travailleurs doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents
susceptibles d'entraîner une exposition anormale.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition
anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution
des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la
zone affectée par l'incident ou l'accident.
L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de
protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce
qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs
ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à "
rester " dans la zone affectée.
" Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone,
l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit
s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou
l'environnement de ce même établissement."
Article R. 231-56-6 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
articles 1er, 8)
I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles
la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard
desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention
sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition
des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
Le chef d'établissement met à disposition des travailleurs concernés un vêtement de
protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils
soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut
pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se
déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et
signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.
Article R. 231-56-7 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
article 1er)
Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-56-1, les mesures
appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les
activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être
accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur
fonction, sont amenés à y pénétrer.
Article R. 231-56-8 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
articles 1er, 9)
Sans préjudice des dispositions des articles
R. 232-2 à R. 232-2-7, le chef
d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque
de contamination par des agents cancérogènes ", mutagènes ou toxiques pour la
reproduction" de prendre les mesures appropriées suivantes :
a) Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans
les zones de travail concernées ;
b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer
dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout
cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux "
conformément aux dispositions de l'article R.
233-42" ;
c) Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les
équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail ;
d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de
l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être
informé de l'existence et de la nature de la contamination, conformément aux
dispositions de l'article R. 237-2.
Article R. 231-56-9 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
articles 1er, 10)
I. En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2, le chef
d'établissement organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail " ou, à défaut les délégués du personnel" et le
médecin du travail, la formation à la sécurité et l'information des travailleurs
susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes ", mutagènes ou
toxiques pour la reproduction" notamment en ce qui concerne les risques potentiels
pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac, les
précautions à prendre pour prévenir l'exposition, les prescriptions en matière
d'hygiène, le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection, les
mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas
d'incident et pour la prévention d'incidents.
La formation à la sécurité et l'information doivent être adaptées à l'évolution
des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées "
régulièrement. En tout état de cause, elles doivent favoriser une application des
règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.
Cette information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de
l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier
lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle
doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement
possible leur état de grossesse et les informer sur les mesures prévues aux articles L. 122-25-1
et R. 231-56-12."
II. En outre, le chef d'établissement est tenu d'informer les
travailleurs de la présence d'agents cancérogènes ", mutagènes ou toxiques pour
la reproduction" dans les installations, et il doit veiller à ce que les récipients
annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible.
Le danger est signalé par tout moyen approprié.
Article R. 231-56-10 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
articles 1er, 11)
I. Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel
doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont
appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité
et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de
protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-56-6 ;
II. Les travailleurs et les membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel,
ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des
expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-56-6, de leurs causes et
des mesures prises ou à prendre pour y remédier.
III. L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs
employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un
risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa
durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles
effectués.
L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant
les informations suivantes :
a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes
d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique
du poste de travail ;
b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de
travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
IV. Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la
fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche
est transmis au médecin du travail.
V. Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les
informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et
tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R. 231-56-11 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 2 VI)
I. a) Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant
à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait
l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude,
établie en application de l'article R. 241-57
du présent code ou du I de l'article 40 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il
s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication
médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise
à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent
comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs
examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait
procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le
médecin du travail.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de
l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche
d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du
travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des
examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail
assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le
médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il
exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.
" Si, au vu des examens médicaux qui ont été
pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en
application des articles L.
231-2 et L. 231-7
est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un
travailleur, il en informe l'intéressé.
" En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement
résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non
nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R.
231-56-8. "
c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie
d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie
professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des
agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition
comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti
éventuellement d'examens complémentaires.
b) Si un travailleur présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une
exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie
quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable.
Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-56-1 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des
risques est effectuée.
III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des
travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue au III de l'article R. 231-56-10 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
IV. - Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans
après la fin de la période d'exposition.
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et
de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin
choisi par celui-ci.
Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement,
l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au
médecin du travail désormais compétent.
V. - Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du
travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du
travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de
l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Article R. 231-56-12 du Code du travail
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001, Décret nº 2004-725 du 22 juillet 2004,
article 8 b)
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou
maintenues à des postes de travail les exposant à des agents classés toxiques pour la
reproduction de catégorie 1 ou 2.
Sous-Section 7 -
Dispositions d'urgence
Article R. 231-57 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 articles 2, 8)
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre
chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la
commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la
substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels. La durée de validité de ces arrêtés ne peut
excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois
après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Sous-Section 8 -
Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux
Article R. 231-58 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret
nº 2001-97 du 1 février 2001, Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 3 I, Décret n° 2006-133 du 9 février 2006, article 1er, Décret
n° 2007-1539 du 26 octobre 2007, article 1er)
" Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux
de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de
respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies
ci-après :
Article R. 231-58-1 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
article 14 II et III)
Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour
mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les
caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle
contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
Article R. 231-58-2 du Code du travail
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992, Décret nº 2001-97 du 1er février 2001,
article 14 II et III)
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de
0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction
s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants,
utilisés comme dissolvants ou diluants.
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou
maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.
Article R. 231-58-3 du Code du travail
(Décret nº 2001-97 du 1er février 2001, article 14 III)
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les
exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que
pour les besoins de leur formation professionnelle.
Article R. 231-58-4 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 3 II)
" L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de
toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux
de peinture. "
Article R. 231-58-5 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 3 II)
" Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux
locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement,
le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le
second au rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la
communication entre les deux vestiaires.
" L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second
vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne
pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb
et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.
" L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en
vêtement de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une
combinaison jetable, fournie par l'employeur.
" Lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise
extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un
affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des
dispositions prévues au d de l'article R.
231-56-8. "
Article R. 231-58-6 du Code du travail
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 3 II)
" I. Une surveillance médicale particulière des travailleurs
est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à
0,05 mg/m³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de
huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang pour les hommes ou 100
µg/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
" II. La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée
à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de
plomb par litre de sang pour les femmes. "
Article R. 231-58-7 du Code du travail
(Décret n° 2005-577 du 26 mai 2005, article 6)
« L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du
ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de
chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à
cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le
cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les
préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il
n'existe aucun risque de contact avec la peau. »
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Section 5 bis : Mesures
particulières de protection contre les risques liés à l'amiante
Article R. 231-59 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" I. Les activités relevant de la présente section sont :
" 1° Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R. 231-59-9 ;
" 2° Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de
libérer des fibres d'amiante, définies à l'article
R. 231-59-14.
" II. - Sont applicables aux établissements dont les
travailleurs sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante,
lorsqu'ils exercent l'une des activités mentionnées au I :
" 1° Les dispositions des articles R.
231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R.
231-54-14 et R. 231-54-17 ;
" 2° Les dispositions de la sous-section 6 de la section 5 du présent chapitre, à
l'exception de l'article R. 231-56-4-1
et, pour les activités et interventions mentionnées au 2° du I, de l'article R. 231-56-11 ;
" 3° Les dispositions de la présente section.
" III. Sont applicables aux travailleurs indépendants et
employeurs mentionnés à l'article
L. 235-18 du code du travail susceptibles d'être exposés à l'inhalation de
poussières d'amiante, du fait de l'exercice de l'une des activités mentionnées au I :
" 1° Les dispositions de la sous-section 6 de la section 5 du présent chapitre, à
l'exception des articles R. 231-56-1, I,
alinéa 4, R. 231-56-3, III, b et h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, R. 231-56-8 b, c et d, R. 231-56-9, R. 231-56-10 I, II et V, R.
231-56-11 et R. 231-56-12 ;
" 2° Les dispositions des articles R.
231-59-2, R. 231-59-3, R. 231-59-5 à R. 231-59-7, R. 231-59-9
à R. 231-59-12 et R. 231-59-14 à R. 231-59-18. "
" Sous-section 1 :
Dispositions communes à toutes les activités
Article R. 231-59-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" La notice prévue à l'article R.
231-54-14 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux
délégués du personnel. "
Article R. 231-59-2 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" La formation à la sécurité prévue à l'article R. 231-56-9 doit être facilement compréhensible par le
travailleur et doit porter notamment sur :
" 1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
" 2° Les modalités de travail recommandées ;
" 3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et
individuels.
" La validation des acquis de cette formation prend la forme d'une attestation de
compétence, délivrée au travailleur par l'employeur ou, le cas échéant, par
l'organisme de formation.
" Le contenu et les modalités de cette formation, notamment les conditions de sa
validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord
collectif de branche étendu, selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité
exercée. A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté des ministres chargés
du travail et de l'agriculture. "
Article R. 231-59-3 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" La fiche d'exposition, prévue au III de l'article R. 231-56-10 pour chacun des travailleurs susceptibles
d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, précise les procédés de
travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.
"
Article R. 231-59-4 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Le chef d'établissement doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche
pour déterminer, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
" 1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement
de protection respiratoire individuelle ;
" 2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de
décontamination des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 ;
" 3° Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de
protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 220-2. "
Article R. 231-59-5 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante
doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de
poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
" Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible
dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988
relatif aux produits contenant de l'amiante.
" Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre
IV du livre V du code de l'environnement. "
Article R. 231-59-6 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux activités
mentionnées à l'article R. 231-59-9
ainsi qu'aux activités et interventions mentionnées à l'article R. 231-59-14 sur des flocages ou des calorifugeages contenant
de l'amiante. "
Article R. 231-59-7 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières
d'amiante subsiste, le chef d'établissement détermine et met en uvre, après avis
du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour
réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible. La
concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit
pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail. "
Article R. 231-59-8 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" I. En fonction des résultats de l'évaluation des risques
prévue au I de l'article R. 231-59-11,
au I de l'article R. 231-59-15 et au II
de l'article R. 231-59-16, le chef
d'établissement, afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R. 231-59-7, contrôle les niveaux
d'empoussièrement en fibres d'amiante. Les prélèvements sont faits sur des postes de
travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des
poussières d'amiante. Ils sont réalisés par des personnels possédant les compétences
requises. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à
cet effet. La stratégie de prélèvement est établie par le chef d'établissement,
après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire
accrédité pour le prélèvement.
" Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par
le chef d'établissement jusqu'à la mise en uvre des mesures propres à remédier
à la situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, le chef d'établissement
procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres
d'amiante. L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute
situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.
" Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par le chef
d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la
disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
" II. L'inspecteur du travail peut mettre en demeure le chef
d'établissement de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en
fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à
l'analyse. Cette mise en demeure fixe un délai d'exécution. Le chef d'établissement
justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant ce délai d'exécution et
transmet à l'inspecteur du travail les résultats dès qu'ils lui sont communiqués par
celui-ci. Le coût des prestations liées au contrôle des niveaux d'empoussièrement en
fibres d'amiante est à la charge du chef d'établissement.
" III. Un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture détermine :
" 1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation
des laboratoires mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs compétences
techniques ;
" 2° Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en
uvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante. "
" Sous-section 2 :
Dispositions spécifiques aux activités de confinement et de retrait de l'amiante
Article R. 231-59-9 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont
la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement
de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments,
des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de
démolition. "
Article R. 231-59-10 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" I. La formation des travailleurs prévue aux articles R. 231-56-9 et R. 231-59-2 est assurée par des organismes
certifiés par des organismes accrédités à cet effet. L'attestation de compétence
mentionnée à l'article R. 231-59-2 est
délivrée par l'organisme de formation certifié.
" II. Pour réaliser des travaux de confinement et de retrait
d'amiante friable ou tous travaux de confinement et de retrait d'amiante non friable
présentant des risques particuliers, l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de
qualification, délivré par des organismes accrédités à cet effet, justifiant de sa
capacité d'effectuer de tels travaux.
" III. Des arrêtés des ministres chargés du travail et de
l'agriculture déterminent :
" 1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation
des organismes certificateurs mentionnés au I et au II, en tenant compte de leurs
compétences techniques ;
" 2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de
l'activité exercée ;
" 3° Les critères techniques de certification des organismes de formation
mentionnés au I, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de
formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en uvre, ainsi que les
conditions de délivrance de l'attestation de compétence ;
" 4° Les travaux à risques particuliers mentionnés au II ;
" 5° Les critères techniques de certification des entreprises mentionnés au II, en
tenant compte notamment des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation,
des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du
certificat de qualification. "
Article R. 231-59-11 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" I. Pour l'exercice des activités définies à l'article R. 231-59-9 et sans préjudice de
l'évaluation des risques prévue à l'article
R. 231-56-1, le chef d'établissement procède à une évaluation des risques afin de
déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs
à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de
l'amiante.
" Dans ce cadre, le chef d'établissement est notamment tenu de demander, selon le
cas :
" 1° Au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la
santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les
résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
" 2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n° 98-332 du 29
avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, les
résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante.
" II. En fonction des résultats de l'évaluation des risques, le
chef d'établissement établit un plan de démolition, de retrait ou de confinement
précisant notamment :
" 1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ;
" 2° Le lieu où les travaux sont effectués, la date de commencement, la durée
probable et le nombre de travailleurs impliqués ;
" 3° Les méthodes mises en uvre lorsque les travaux impliquent la
manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
" 4° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la
protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de
protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;
" 5° La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier ;
" 6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 231-59-4.
" Les attestations de compétence des travailleurs impliqués, définies au I de l'article R. 231-59-10, ainsi que, le cas
échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de
l'amiante mentionnés au I du présent article sont joints au plan de démolition, de
retrait ou de confinement.
" Dans le cas d'une démolition, ce plan doit prévoir le retrait préalable de
l'amiante et des matériaux en contenant. Le retrait préalable n'est cependant pas
obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si
l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place. L'absence de retrait
doit être dûment justifiée dans le plan de démolition.
" III. Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel. Il est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à
l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de
sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics. En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait,
par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit
jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.
" Le chef d'établissement signale à l'inspecteur du travail et aux agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les
conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de
l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de
l'amiante. "
Article R. 231-59-12 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités
définies à l'article R. 231-59-9, en
tenant compte notamment des équipements, des procédures et des techniques utilisés.
"
Article R. 231-59-13 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les
recommandations et fixe les instructions techniques que le médecin du travail doit
respecter dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, notamment la nature et la
périodicité des examens. "
" Sous-section 3 :
Dispositions spécifiques aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils
susceptibles d'émettre des fibres d'amiante
Article R. 231-59-14 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne
relevant pas de la sous-section 2 de la présente section et aux interventions qui sont
susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, et qui portent notamment sur
des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces
dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil
effectuées sur des terrains amiantifères. "
Article R. 231-59-15 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" I. Pour toute activité définie à l'article R. 231-59-14 et dans le cadre de
l'évaluation des risques prévue à l'article
R. 231-56-1, le chef d'établissement établit un mode opératoire précisant :
" 1° La nature de l'activité ;
" 2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;
" 3° Le type de lieux où les travaux sont effectués et le nombre de travailleurs
impliqués ;
" 4° Les méthodes mises en uvre lorsque les travaux impliquent la
manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
" 5° Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la
protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de
protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux.
" II. Le mode opératoire est soumis à l'avis du médecin du
travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel. Il est transmis à l'inspecteur du travail, aux agents des
services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Une nouvelle
transmission est effectuée lors de tout changement important des méthodes de travail
mises en uvre et des équipements de protection utilisés. "
Article R. 231-59-16 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" I. Outre les obligations qui lui sont imposées par l'article R. 231-59-15 et pour chaque
intervention définie à l'article R.
231-59-14, le chef d'établissement est tenu d'évaluer, par tout moyen approprié au
type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
" En particulier, le chef d'établissement est tenu :
" 1° De demander au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du
code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les
résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante ;
" 2° De demander à l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n°
98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des
navires, les résultats des recherches des matériaux contenant de l'amiante ;
" 3° D'informer le propriétaire du bâtiment ou l'armateur du navire de toute
présence d'amiante mise en évidence lors de l'évaluation des risques.
" II. Le chef d'établissement procède, en tenant compte de ces
éléments, à une évaluation des risques relatifs à l'intervention afin de déterminer
notamment la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à
l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de
l'amiante. Il signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail
susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation
des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, au moyen
de la modification du mode opératoire prévu à l'article R. 231-59-15. "
Article R. 231-59-17 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail peut décider de
modalités particulières de surveillance médicale d'un travailleur, en particulier
celles définies en application de l'article
R. 231-59-13. "
Article R. 231-59-18 du Code du travail
(Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 1er IV)
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise
en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités ou des interventions définies à l'article R. 231-59-14, en tenant compte notamment des équipements,
des procédures et des techniques utilisés. "
Section VI : Prévention du risque
biologique
Article R. 231-60 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº
94-352 du 4 mai 1994, article 1er II)
La présente Section fixe les règles particulières de prévention et de protection
des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques.
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans
lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents
biologiques.
Toutefois, les dispositions des articles
R. 231-62-2, R. 231-63, R. 231-64 et R. 231-64-1 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle
puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation
délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation visée à l'article R. 231-62 ne met pas en évidence de
risque spécifique.
Sous-Section 1 -
Définitions
Article R. 231-61 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 86-570 du 14 mars 1986, Décret nº
94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
Au sens de la présente section, on entend par :
a) " Agents biologiques " : les micro-organismes, y compris les micro-organismes
génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains
susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
b) " Micro-organisme " : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable
de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
c) " Culture cellulaire " : le résultat de la croissance in vitro de cellules
isolées d'organismes multicellulaires.
Article R. 231-61-1 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du
risque d'infection qu'ils présentent :
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie
chez l'homme ;
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme
et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est
peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez
l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la
collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement
efficaces ;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez
l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur
propagation dans la collectivité est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie
ni traitement efficace.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé dresse
la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions
ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente
Section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.
Sous-Section 2 - Règles
générales d'évaluation et de prévention du risque biologique
Article R. 231-62 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
1. Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les
mesures de prévention et de protection qui en résultent conformément à l'article L. 230-2 du
présent code, le chef d'établissement doit déterminer la nature, la durée et les
conditions de l'exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter
un risque d'exposition à des agents biologiques.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à
plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par
tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette
activité ;
2. L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu
à l'article R. 231-61-1 et des maladies
d'origine professionnelle dues à l'exposition aux agents biologiques.
En outre, cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles,
notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées du fait de
l'activité professionnelle par les travailleurs et de celles concernant les effets
allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques ;
3. Une attention particulière doit être portée sur les dangers que
constituent les agents biologiques pathogènes susceptibles d'être présents dans
l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts,
dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.
4. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail
et des agents du service de prévention des organismes de Sécurité sociale les
éléments ayant servi à l'évaluation.
Article R. 231-62-1 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation
d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte
tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins
dangereux pour la santé des travailleurs.
Article R. 231-62-2 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994, Décret nº 96-364 du 30 avril 1996, article 3)
1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence
d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être
évitée.
2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être
réduite en prenant les mesures suivantes :
a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou
susceptibles de l'être ;
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de
confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de
dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un
arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par
d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le
risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
f) Établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents
biologiques pathogènes ;
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de
l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à
défaut, de toute rupture de confinement ;
h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un
traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et
l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment
l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des
agents biologiques.
3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence
d'un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes
qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée
est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef
d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la
mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.
Article R. 231-62-3 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
1. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités
mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité
ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant
l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de travail
où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour
fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront
être éliminés comme des déchets contaminés.
2. Le chef d'établissement doit en outre :
a) Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des
vêtements de protection appropriés ;
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le
travailleur quitte le lieu de travail ;
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection
individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et
vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;
d) Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un
dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu,
des collyres prescrits par le médecin du travail ;
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement
d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à
disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de
contamination.
3. Les moyens de protection individuelle du travailleur non
réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.
Sous-Section 3 -
Formation et information
Article R. 231-63 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R.
231-32 à R. 231-45, le chef
d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité
concernant :
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle
;
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des
déchets ;
e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les
incidents ;
f) La procédure à suivre en cas d'accident.
2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs
n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est
répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la
modification significative des procédés de travail.
Article R. 231-63-1 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
1. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des
instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à
suivre :
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique
pathogène ;
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment
lors de l'élimination de celui-ci.
2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel et le médecin du travail :
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un
agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave
;
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour
remédier à la situation.
3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au
règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à
L. 122-39, doivent
rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou
incident mettant en cause un agent biologique pathogène.
Article R. 231-63-2 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du
travail une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes
3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible,
l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux
expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est
communiquée au médecin du travail.
2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de
l'exposition.
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies
présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des
manifestations pathologiques peuvent être redoutées.
3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la
liste qui le concernent personnellement.
4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail
et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.
Article R. 231-63-3 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
1. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence
d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, le chef d'établissement
tient à la disposition des travailleurs concernés, de l'inspecteur du travail, des
agents du service de prévention des organismes de Sécurité sociale, du médecin du
travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel les informations suivantes :
a) Les résultats de l'évaluation ;
b) Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents
biologiques pathogènes ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
e) Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous la
responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de
travail ;
f) Les procédures et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs sont
exposés et les mesures de protection et de prévention correspondantes ;
g) Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents
biologiques des groupes 3 ou 4 du fait de la défaillance du confinement physique.
Article R. 231-63-4 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
1. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques
pathogènes doit être déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant
le début des travaux.
Cette déclaration comprend :
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction
sécurité sur le lieu de travail ;
d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article
R. 231-62 ;
e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné
;
f) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les
agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R. 231-61-1, dès lors qu'existe
une présomption de leur caractère pathogène.
2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires
réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur
intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement
important des procédés ou des procédures la rend caduque.
Sous-Section 4 -
Dispositions particulières à certaines activités
Article R. 231-64 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
1. Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en
contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme
de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures
appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des
travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de
désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer
sans risque les déchets contaminés.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe,
en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.
2. Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où
se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des
groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté
des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Article R. 231-64-1 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
1. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de
biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou
susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement
correspondant au niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ci-dessus doivent être
prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques
pathogènes.
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent
biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la
santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux
correspondant au moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé
précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la
nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques
pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au
moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire,
celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.
Sous-Section 5 -
Surveillance médicale spéciale
Article R. 231-65 du Code du travail
(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
I. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture
et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale
des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.
II. - La fiche d'aptitude établie en application des articles R. 241-57 et R. 242-23 est renouvelée au moins tous les
ans.
Article R. 231-65-1 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
L'évaluation mentionnée à l'article R.
231-62 permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de
protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique, le chef
d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux
travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils
sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
Article R. 231-65-2 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
I. - Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail
pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
Mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et R. 242-22 du présent code ou à l'article 39
du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des
services médicaux en agriculture.
II. - Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens
prévus à l'article R. 231-65 ; il est
conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-63-2, le dossier médical
spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans
après la cessation de l'exposition connue.
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer
d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la
nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour
celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du
travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du
travailleur, au médecin désigné par lui.
III. - Des informations et des conseils doivent être donnés aux
salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la
fin de l'exposition.
Article R. 231-65-3 du Code du travail
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 article 1er II)
Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour
cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque
ces absences excèdent les durées fixées par arrêté des ministres chargés du travail,
de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des
conditions d'exposition aux agents biologiques.
S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite
comme maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la
Sécurité sociale et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout
le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire
l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de
maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs
ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition doit en outre être effectuée,
conformément aux dispositions de l'article R.
231-62.
Section VII : Manutention des charges
Article R. 231-66 du Code du travail
(Décret nº 92-958 du 3 septembre 1992, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994
article 1er I)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites
manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en
raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une
charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui
exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.
Article R. 231-67 du Code du travail
(Décret nº 92-958 du 3 septembre 1992, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994
article 1er I)
L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens
adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la
manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être
évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est
effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à
la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs
effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de
cette opération.
Article R. 231-68 du Code du travail
(Décret nº 92-958 du 3 septembre 1992, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994
article 1er I)
Pour la mise en oeuvre des principes généraux de prévention définis à l'article L. 230-2 et sans
préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne
peut pas être évitée, l'employeur doit :
1° Évaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de
manutention pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques,
notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs
des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de
préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable
des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des
critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à
l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de
l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R. 231-69 du Code du travail
(Décret nº 92-958 du 3 septembre 1992, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994
article 1er I)
Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de
l'organisation des postes de travail.
Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention
manuelle de charges.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les
recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer
son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
Article R. 231-70 du Code du travail
(Décret nº 92-958 du 3 septembre 1992, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994
article 1er I)
L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications
estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la
charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque
la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Article R. 231-71 du Code du travail
(Décret nº 92-958 du 3 septembre 1992, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994
article 1er I)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 231-3-1 et des décrets pris pour son application,
l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des
manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas
exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères
d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article
R. 231-68 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations
; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les
travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en
sécurité les manutentions manuelles.
Article R. 231-72 du Code du travail
(Décret nº 92-958 du 3 septembre 1992, Décret nº 94-352 du 4 mai 1994
article 1er I)
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides
mécaniques prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 231-68 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un
travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures
à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail,
sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Section VIII : Prévention du risque
d'exposition aux rayonnements ionisants
Sous-Section 1 - Champ
d'application et principes de radioprotection
Article R. 231-73 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 2)
I. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans le respect des principes énoncés à l'article
L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles
d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
1° résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de
déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé
publique " ou des activités nucléaires intéressant la défense mentionnées
au III de l'article 2 de la
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire. " ;
2°survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1331-1 du code de la
santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une
exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3°
de l'article L.1333-20 du même code.
II. Les dispositions de la sous-section 7 sont applicables aux
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 lorsque la présence sur le lieu de travail de
radioéléments naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, entraîne
une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel
du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
" Lorsque les mesures de prévention prévues à la sous-section 7 ne permettent
pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à cette
sous-section, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des
sous-sections 1 à 6 dans les conditions précisées à l'article R. 231-116-1. "
" III. Les dispositions de la sous-section 8 sont applicables aux
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des sources
orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont
susceptibles d'être découvertes ou manipulées. "
IV. Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout
travailleur non salarié, selon les modalités fixées au III de l'article R. 231-74, dès lors qu'il existe,
pour lui-même ou pour d'autres personnes, un risque d'exposition mentionné au I ou au II
du présent article.
V. Toutefois, les dispositions de la présente section ne
s'appliquent pas aux expositions résultant des radionucléides contenus naturellement
dans le corps humain, du rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ou du rayonnement
résultant des radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
Article R. 231-74 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 3)
I. Le chef d'établissement prend les mesures générales
administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de
conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux
rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées au I de
l'article R. 231-73 " ainsi que de
celles mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73. "
II. - Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait
intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la
coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le
chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, conformément aux
dispositions des article R. 237-1 et
suivants. A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à la personne ou
au service compétents en radioprotection, mentionnés à l'article R. 231-106, les informations qui lui sont transmises par les
chefs des entreprises extérieures en application de l'article R. 237-4. Il transmet les consignes particulières
applicables en matière de radioprotection dans l'établissement aux chefs des entreprises
extérieures qui les portent à la connaissance des personnes compétentes en
radioprotection qu'ils ont désignées.
Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention
nécessaires à la protection de son personnel et, notamment, de la fourniture, de
l'entretien et du contrôle des appareils et des équipements de protection individuelle
et des instruments de mesures de l'exposition individuelle.
Des accords peuvent être conclus entre le chef d'établissement et les chefs des
entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés concernant la mise à
disposition des appareils et des équipements de protection individuelle ainsi que des
instruments de mesures de l'exposition individuelle.
III. - Le travailleur non salarié exerçant une activité
visée au IV de l'article R. 231-73 met en
oeuvre les mesures de protection vis-à-vis de lui-même comme des autres personnes
susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants par son activité. A cet
effet, il prend les dispositions nécessaires afin d'être suivi médicalement.
Article R. 231-75 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 4)
I. - Les expositions professionnelles individuelles et
collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues en deçà des limites
prescrites par les dispositions de la présente Section au niveau le plus faible qu'il est
raisonnablement possible d'atteindre.
II. - A cet effet, le chef d'établissement procède à une
analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de
toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des
travailleurs.
En particulier, lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie
à l'article R. 231-81 le chef
d'établissement, en collaboration, le cas échéant, avec le " chef de l'entreprise
extérieure " ou le travailleur non salarié :
" 1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et
des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de
l'opération ;
" 2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en
application de l'article R. 231-106, des
objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus
bas possible compte tenu de l'état des techniques et de la nature de l'opération à
réaliser et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites
annuelles fixées aux articles R. 231-76 et
R. 231-77. A cet effet, les responsables de
l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection "
3° fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de
l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de radioprotection
énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la technique le
permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture
immédiate de leurs résultats.
Article R. 231-76 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
I. - La somme des doses efficaces reçues par exposition
externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze mois consécutifs.
II. - Les limites de doses équivalentes pour les
différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
- pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours
de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv ;
- pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas
dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de
1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas
dépasser 150 mSv.
Article R. 231-77 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
I. - En cas de grossesse, les dispositions sont prises pour
que l'exposition, dans son emploi, de la femme enceinte soit telle que l'exposition de
l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse
et le moment de l'accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en tout
état de cause en dessous le 1 mSv.
II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être affectées
ou maintenues à des postes de travail comportant un risque d'exposition interne.
III. - Les personnes âgées de seize à dix-huit ans
autorisées lors de leur formation, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22, à être occupées à des
travaux les exposant aux rayonnements ionisants ne peuvent recevoir au cours de douze mois
consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv ou des doses équivalentes
supérieures aux valeurs suivantes :
- 150 mSv pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles ;
- 150 mSv pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface
de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
- 50 mSv pour le cristallin.
Article R. 231-78 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
Les limites fixées aux articles R. 231-76
et R. 231-77 ne s'appliquent pas aux
expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont
soumis.
Article R. 231-79 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 5)
Il peut être dérogé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 231-76 :
1° au cours d'expositions exceptionnelles, préalablement justifiées devant être
effectuées dans certaines zones de travail et pour une durée limitée, sous réserve de
l'obtention préalable d'une autorisation spéciale, du respect des dispositions de la
sous-section 5 et de la programmation des expositions individuelles, dans la limite d'un
plafond n'excédant pas deux fois la valeur limite annuelle d'exposition fixée à l'article R. 231-76,
2° au cours d'expositions professionnelles de personnes intervenant dans une situation
d'urgence radiologique définie en application du 3° de l'article L. 1333-20 du code de
la santé publique, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 5 et de
la programmation des expositions individuelles sur la base des niveaux de référence
d'exposition fixés en application des dispositions précitées du code de la santé
publique. Un dépassement de ces niveaux de référence peut être admis
exceptionnellement dans le cadre d'opérations de secours visant à sauver des vies
humaines pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur
intervention.
Article R. 231-80 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 6)
I. Les méthodes de calcul de la dose efficace et des doses
équivalentes sont définies " par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire
homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ".
" Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° du I de l'article R. 231-73, et lorsque la
connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres
méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision
de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et
de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
"
II. S'agissant de l'exposition externe, la mesure de référence
utilisée pour vérifier le respect des valeurs limites repose sur la dosimétrie passive
mentionnée à l'article
R. 231-93.
Lorsque les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle,
mentionnée à l'article R. 231-94, ne sont
pas concordants, le médecin du travail détermine la dose reçue par le travailleur en
ayant recours, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Sous-Section 2 -
Règles techniques d'aménagement des locaux de travail
Article R. 231-81 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 7)
I. Après avoir procédé à une évaluation des risques et
recueilli l'avis de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, tout chef
d'établissement détenteur, à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements
ionisants délimite, au vu des informations délivrées par le fournisseur de la source,
autour de la source :
1° Une zone surveillée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir,
dans les conditions normales de travail, une dose efficace dépassant 1 mSv par an ou bien
une dose équivalente dépassant un dixième de l'une des limites fixées au II de l'article R. 231-76 ;
2° Une zone contrôlée dès lors que les travailleurs sont susceptibles de recevoir,
dans les conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv par an ou bien une
dose équivalente dépassant trois dixièmes de l'une des limites fixées au II de l'article R. 231-76. Son accès est
réservé aux personnes à qui a été remise la notice prévue à l'article R. 231-90. Les salles de repos
ne doivent pas être inclues dans la zone contrôlée.
A l'intérieur de la zone contrôlée et lorsque l'exposition est susceptible de
dépasser certains niveaux " fixés par une décision de l'Autorité de sûreté
nucléaire prise en application du II de l'article
R. 231-83 " , le chef d'établissement prend toutes dispositions pour que soient
délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites. Ces zones font l'objet
d'une signalisation distincte et de règles d'accès particulières.
II. Le chef d'établissement s'assure que la zone contrôlée ou
la zone surveillée est toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant,
les modifications nécessaires à la délimitation de la zone au vu des résultats des
contrôles effectués en application des
articles R. 231-84 et R. 231-85
et après toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à
celui des sources, à l'équipement ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout
accident.
" Il consigne, dans le document prévu à l'article R. 230-1, les résultats de l'évaluation des risques retenus
pour délimiter les zones surveillées ou contrôlées. "
Article R. 231-82 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
A l'intérieur des zones définies à l'article
R. 231-81, les sources de rayonnements ionisants sont signalées et les risques
d'exposition externe et, le cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à
jour périodiquement. Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées
à la nature de l'exposition et aux opérations envisagées.
Dans les zones où il existe un risque d'exposition interne, le chef d'établissement
prend les dispositions propres à éviter tout risque de dispersion des substances
radioactives à l'intérieur et à l'extérieur de la zone.
Les interventions effectuées en zone surveillée ou en zone contrôlée doivent être
effectuées dans les conditions définies aux
articles R. 231-93 et R. 231-94.
Dans les zones définies à l'article
R. 231-81 où un risque de contamination existe, le chef d'établissement doit
veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas, ne fument pas et
respectent les règles d'hygiène corporelle adaptées.
Article R. 231-83 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 8)
" I. Un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire fixe, pour les zones mentionnées à l'article R. 231-81 :
" 1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;
" 2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;
" 3° Les règles qui en régissent l'accès ;
" 4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82.
" II. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire,
homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise en
particulier :
" 1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de
dose fixées au 1° et au 2° du I de l'article
R. 231-81 ainsi que les niveaux mentionnés au dernier alinéa de ce paragraphe,
compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive ;
" 2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.
Article R. 231-84 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 8)
" I. Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un
contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de
rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des
instruments de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :
" 1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
" 2° Un contrôle avant la première utilisation ;
" 3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
" 4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de
rayonnements ionisants ;
" 5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 231-94 et des instruments de
mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 231-85, qui comprend une
vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
" 6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non
scellées.
" II. Les contrôles techniques mentionnés au I sont effectués
par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.
" III. Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef
d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à
l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de
rayonnements ionisants mentionnés au 4° du I.
" IV. Le chef d'établissement peut confier les contrôles
mentionnés au II, soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code
de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III,
soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R. 231-85 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 8)
" I. Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et
interne des travailleurs, le chef d'établissement procède ou fait procéder à des
contrôles techniques d'ambiance. Ces contrôles comprennent notamment :
" 1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe
avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
" 2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de
l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des
caractéristiques des substances radioactives présentes.
" Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur
périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté
nucléaire prise en application de l'article R.
231-86.
" II. Les contrôles d'ambiance mentionnés au I sont effectués
par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.
" III. Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef
d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à
l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire, aux contrôles d'ambiance mentionnés au I.
" IV. Le chef d'établissement peut confier les contrôles
mentionnés au II soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code
de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III,
soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R. 231-86 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 8)
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres
chargés du travail et de l'agriculture, précise les modalités techniques et la
périodicité des contrôles prévus aux
articles R. 231-84 et R. 231-85, compte
tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils et
sources utilisés.
Article R. 231-86-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 8)
" Les contrôles mentionnés au III des
articles R. 231-84 et R. 231-85 font
l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms
et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles
non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au chef d'établissement qui les
conserve pendant au moins dix ans. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du
travail.
" Si une non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs
au-delà des limites de dose prévues aux
articles R. 231-76 et R. 231-77 est
constatée, l'organisme ayant effectué le contrôle en informe sans délai le chef
d'établissement, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
" Le chef d'établissement en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du
travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la
sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations
intéressant la défense mentionnés à l'article R. 1411-7 du code de la défense.
" Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les
ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité
mentionnés au deuxième alinéa, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle
précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés
pendant une durée supérieure à celle mentionnée au premier alinéa.
Article R. 231-86-2 du Code du travail
(Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 8)
" Les résultats des contrôles prévus aux
articles R. 231-84 et R. 231-85 sont
consignés dans le document prévu à l'article
R. 230-1.
" Doivent également être portés dans ce document :
" 1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements
ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;
" 2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou
appareil émetteur ou dispositif de protection ;
" 3° Les observations faites par les organismes agréés ou par l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle.
" Le chef d'établissement transmet, au moins une fois par an, une copie du
relevé mentionné au 1° à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui
centralise les relevés et les conserve pendant au moins dix ans.
" Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire tient ces relevés à la disposition de
l'inspecteur du travail et des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111. Il transmet, pour ce
qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de
déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au moins
une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi qu'à
l'Autorité de sûreté nucléaire une liste des établissements intéressés et des
sources qu'ils détiennent.
Article R. 231-86-3 du Code du travail
(Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 8)
" L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à
l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article
L. 1333-18 du même code peuvent prescrire au chef d'établissement de faire procéder,
par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la
santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux
contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 231-84 et R. 231-85. Cette prescription fixe un délai
d'exécution.
" Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans le délai prévu et
transmet à l'inspecteur du travail, à l'inspecteur de la radioprotection mentionné à
l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou aux agents mentionnés à l'article
L. 1333-18 du même code, les résultats des contrôles et mesures dès qu'ils lui sont
communiqués. Le coût des prestations lié à ces contrôles et mesures est à la charge
de l'entreprise.
Article R. 231-87 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 8)
" I. Le chef d'établissement définit les mesures de protection
collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les
travailleurs. La définition de ces mesures doit prendre en compte les autres facteurs de
risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment
lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux
rayonnements ionisants. Elle est effectuée après consultation de la personne compétente
en radioprotection mentionnée à l'article R.
231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
" II. Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que
l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses
individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef
d'établissement, après consultation des personnes mentionnées au I, définit ces
mesures et les met en uvre.
" Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef
d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes
et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale pendant laquelle
ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.
" III. Les chefs des entreprises extérieures déterminent les
moyens de protection individuelle de leurs propres salariés compte tenu des mesures
prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7. "
Sous-Section 3 -
Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
Article R. 231-88 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
I. - En vue de déterminer les conditions dans lesquelles
sont effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les
travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une
dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux
trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées au II de l'article R. 231-76 sont classés par le chef
d'établissement dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.
Les personnes mentionnées à l'article R.
231-77 ne peuvent être affectées à des travaux qui requièrent un classement en
catégorie A.
II. - Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B.
Article R. 231-89 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 9)
" Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone
contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième
alinéa du II de l'article R. 231-73
bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef
d'établissement. "
Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants,
les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ainsi
que sur les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la
présente Section. Elle est adaptée aux procédures particulières de radioprotection
touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de
situation anormale.
" Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de
haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé
publique, cette formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la
sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.
"
Pour les personnes mentionnées à l'article
R. 231-77, elle tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont
applicables.
En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de
l'exposition aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse
et sur le foetus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité
de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porter à leur
connaissance les mesures prévues à l'article L. 122-25-1 et à l'article
R. 231-77.
La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au
moins tous les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et selon les
conditions fixées aux articles R. 231-38
et R. 231-39.
Article R. 231-90 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 10)
" Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à
intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des
établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le nom et les coordonnées de la ou des personnes
compétentes en radioprotection. "
Le chef d'établissement remet à chaque travailleur avant toute intervention dans une
zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés poste occupé ou à
l'intervention à effectuer, les règles de sécurité applicables, ainsi que les
instructions à suivre en cas de situation anormale.
Article R. 231-91 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 11)
" I. Les appareils de radiologie industrielle figurant sur une
liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les
ministres chargés du travail et de l'agriculture ne peuvent être manipulés que par des
personnes titulaires d'un certificat d'aptitude.
" Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des
caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en uvre de
l'appareil.
" Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.
" II. Un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
" 1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant
compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils
utilisés ;
" 2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
" 3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
" 4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat mentionné au
I ;
" 5° La durée de validité de ce certificat. "
Article R. 231-92 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
Le chef d'établissement établit pour chaque salarié une fiche d'exposition
comprenant les informations suivantes :
- la nature du travail effectué ;
- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le salarié est exposé ;
- la nature des rayonnements ionisants ;
- les périodes d'exposition ;
- les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou
organisationnelle du poste de travail.
En cas d'exposition anormale, le chef d'établissement doit porter sur la fiche la
durée et la nature de cette exposition.
Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. L'inspecteur ou
le contrôleur du travail peut, à sa demande, obtenir communication de la fiche.
Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a
accès aux informations y figurant le concernant.
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 236-3, les
informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et
tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R. 231-93 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret
n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 12)
I. Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée,
en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au
deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73
fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :
" 1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des
mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;
" 2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des
mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;
" 3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la
sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par
l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.
II. Les mesures ou les calculs de l'exposition externe sont
effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme
agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
" Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes
suivants :
" 1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
" 2° Un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
" 3° Le service de santé au travail ;
" 4° Un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à fonctionner en
application de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par
l'Autorité de sûreté nucléaire. ".
Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes
suivants :
- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture ;
- le service médical du travail ;
- un laboratoire d'analyses médicales autorisé à fonctionner en application de
l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par arrêté des ministres
chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
III. - Sous leur forme nominative, les résultats du suivi
dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur concerné
ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou
d'incapacité, à ses ayants droit.
Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas
échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au vu de
ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance
médicale, les examens qu'il estime nécessaire et, en cas d'exposition interne, des
examens " anthroporadiométriques " ou des analyses radiotoxicologiques et
peut proposer au chef d'établissement des mesures individuelles au titre de l'article L. 241-10-1.
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des
objectifs prévus à l'article R. 231-75,
avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne
compétente en radioprotection, mentionnée à l'article
R. 231-106 demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative
sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en
radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est
susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont
confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article R. 231-76, elle en informe immédiatement le chef
d'établissement et le médecin du travail. Ce dernier en informe alors le salarié
concerné.
" L'inspecteur ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents
mentionnées à l'article R. 231-111,
s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces
reçues. ".
IV. - En cas de dépassement de l'une des valeurs limites
d'exposition fixées aux articles R. 231-76
et R. 231-77, le médecin du travail et
l'employeur en sont immédiatement informés par l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire ou par l'organisme de dosimétrie agréé. Le médecin du travail en
informe le salarié concerné.
V. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention
prévues au II de l'article
L. 230-2, le chef d'établissement peut avoir connaissance des résultats du suivi
dosimétrique sous une forme excluant toute identification des travailleurs et les
exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée.
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
Article R. 231-94 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 13)
" I. Tout travailleur intervenant en zone contrôlée ou sur les
lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet, du fait de
l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.
" Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la
sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par
l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.
" La personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106, communique
périodiquement, sous leur forme nominative, à l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, les résultats de la dosimétrie opérationnelle pour chaque
travailleur exposé. "
II. Sous leur forme nominative, les résultats de la dosimétrie
opérationnelle sont communiqués au travailleur concerné ainsi qu'au médecin désigné
à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
Ces résultats sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et,
le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient. Au
vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance
médicale, les examens qu'il estime nécessaires et peut proposer au chef d'établissement
des mesures individuelles au titre de l'article L. 241-10.
Le chef d'établissement reçoit communication des résultats nominatifs de la
dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. Il préserve la
confidentialité de ces informations.
Aux seules fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des
objectifs prévus à l'article R. 231-75,
avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée, la personne compétente en
radioprotection demande communication des résultats de la dosimétrie opérationnelle
sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze
derniers mois.
Si, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en
radioprotection estime, au vu des résultats de la dosimétrie opérationnelle, qu'un
travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des
travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées à l'article
R. 231-76, il en informe immédiatement le chef d'établissement et le médecin du
travail. Ce dernier en informe alors le salarié concerné.
" L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs
et agents mentionnés à l'article R. 231-111,
s'ils en font la demande, ont accès aux résultats nominatifs de la dosimétrie
opérationnelle. "
III. - Au titre des mesures d'évaluation et de prévention
prévues au II de l'article
L. 230-2, le chef d'établissement peut, sous une forme excluant toute identification
des travailleurs, exploiter ou faire exploiter les résultats de la dosimétrie
opérationnelle à des fins statistiques sans limitation de durée. L'inspecteur ou le
contrôleur du travail peut demander communication de ces statistiques.
Article R. 231-95 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 14)
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, fixe, pour l'application des
articles R. 231-93 et R. 231-94 :
" 1° Les modalités et conditions de mise en oeuvre du suivi dosimétrique
individuel ;
" 2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en oeuvre, pour
l'accès aux informations recueillies et leur transmission. "
Article R. 231-96 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 15)
Dans le cas où l'une des limites fixées aux
articles R. 231-76 et R. 231-77 a été
dépassée, le chef d'établissement informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi
que l'inspecteur du travail, en précisant les causes présumées, les circonstances et
les mesures envisagées pour éviter son renouvellement. " Il en informe également,
selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues à
l'article R. 231-105-1, ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. "
Le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile. Toute exposition
ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.
Pendant la période où la dose reçue demeure supérieure aux valeurs limites fixées aux articles R. 231-76 ou R. 231-77, le travailleur bénéficie des
mesures applicables aux travailleurs relevant de la catégorie A et prévues aux articles R. 231-100 et R. 231-102. Pendant cette période, il ne
peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de
situation d'urgence radiologique. Si le salarié est employé sous contrat à durée
déterminée ou par un contrat de travail temporaire, il ne peut être affecté pendant la
prorogation du contrat prévue par l'article L. 122-3-17 ou pendant l'exécution du ou des contrats
prévus à l'article L.
124-22, à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants sauf en cas de situation
d'urgence radiologique.
Article R. 231-97 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 16)
Sans préjudice de l'application de mesures définies à l'article R. 231-96, lorsque le dépassement de l'une des limites
fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 résulte de conditions de travail
non prévues, la personne compétente en radioprotection, sous la responsabilité du chef
d'établissement, prend les mesures pour :
1° Faire cesser dans les plus brefs délais les causes de dépassement, y compris, si
nécessaire, par la suspension du travail en cause ;
2° Procéder ou faire procéder par l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire dans les quarante-huit heures après la constatation du dépassement à
l'étude des circonstances dans lesquelles celui-ci s'est produit ;
3° Faire procéder à l'évaluation des doses équivalentes reçues par les travailleurs
et leur répartition dans l'organisme ;
4° Étudier ou faire étudier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
les mesures à prendre pour remédier à toute défectuosité et en prévenir un éventuel
renouvellement ;
" 5° Faire procéder aux contrôles prévus au III de l'article R. 231-84 et au III de l'article R. 231-85. "
Sous-Section 4 -
Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés
Article R. 231-98 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
Nul ne peut être affecté à un poste exposé à des rayonnements ionisants, s'il n'a
au préalable bénéficié d'un examen médical permettant au médecin du travail de se
prononcer sur son aptitude au poste de travail proposé par l'employeur.
Article R. 231-99 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 17)
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements
ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et
sous réserve que la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 ou " de l'article R.
717-28 du code rural " s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente
pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière
mise à jour de la fiche d'entreprise.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche d'aptitude dans
les quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est portée devant
l'inspecteur du travail compétent. Ce dernier statue après avis conforme du médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux
frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
Article R. 231-100 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application de l'article R. 231-88 sont soumis à une
surveillance médicale spéciale. Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois
par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un
ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail
procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail est
destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour
apprécier l'état de santé des travailleurs.
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 231-79 et R. 231-96, le médecin du travail établit un
bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur
exposé, en ayant recours si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture
définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du
travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.
Article R. 231-101 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
I. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun
des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-92 ;
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux
rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions
anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en
application du premier alinéa de l'article R.
231-100.
II. - Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé,
avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la
période d'exposition. Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur
change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la
demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
Article R. 231-102 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 18)
" Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail
à tout travailleur de catégorie A ou B. Les données contenues dans cette carte sont
transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe le
contenu de cette carte, les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire des données qu'elle contient.
"
Sous-Section 5 -
Règles concernant des situations anormales de travail
Article R. 231-103 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 19)
Les expositions, soumises à " autorisation spéciale " en application de l'article R. 231-79 ne peuvent intervenir
qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes d'" autorisation spéciale
" doivent être accompagnées des justifications utiles, les indications relatives à
la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ainsi que
des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la
réception de la demande, l"inspecteur du travail fait connaître sa décision à
l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
" Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué
à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations
intéressant la défense. "
Article R. 231-104 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations
définies à l'article R. 231-79 ne peuvent
être confiés qu'aux travailleurs satisfaisant des conditions suivantes :
1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article
R. 231-88 ;
2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;
3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;
4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre
pendant les travaux ou l'opération ;
5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à l'une
des valeurs limites annuelles fixées à l'article
R. 231-76 pour les expositions soumises à autorisation spéciale.
En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les
opérations prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des moyens de
dosimétrie individuelle adaptés à la situation.
Article R. 231-105 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 20)
Le chef d'établissement aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles
pour que, en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué des locaux de
travail, que les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir
des soins appropriés dans les plus brefs délais et que soient mis en oeuvre les
contrôles permettant de prévenir un risque de contamination.
" Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs
installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n°
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire ou une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 1333-40 du
code de la défense, le chef d'établissement met en place une équipe de sécurité,
dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention
et d'intervention en cas d'accident. "
Article R. 231-105-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 21)
" Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime
d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la
santé publique, le chef d'établissement déclare tout événement significatif ayant
entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 à l'Autorité de sûreté
nucléaire. Il procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs
événements.
" Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les
ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant
l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces
événements par le chef d'établissement, compte tenu de la nature et de l'importance du
risque.
" L'Autorité de sûreté nucléaire centralise les informations relatives à ces
événements, les vérifie et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.
" Elle transmet un bilan de ces déclarations, au moins une fois par an, aux
ministres chargés du travail et de l'agriculture. "
Sous-Section 6 -
Organisation fonctionnelle de la radioprotection
Article R. 231-106 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 22)
" I. Lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le
stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur
électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés
de l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les
travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement, le chef d'établissement
désigne au moins une personne compétente en radioprotection.
" Dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le chef d'établissement
désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions fixées au
premier alinéa.
" Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
mentionnée à l'article R. 231-105 ainsi
que dans les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à
autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L.
1333-4 du code de la santé publique, la personne compétente en radioprotection est
choisie parmi les salariés de l'établissement. Lorsque, compte tenu de la nature de
l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection
sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé service
compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services
opérationnels de l'établissement.
" Dans les établissements autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, le
chef d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection
extérieure à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées,
compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de
l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
" II. La personne compétente en radioprotection est, dans tous
les cas, désignée par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle
doit être titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la
radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des
organismes accrédités.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, détermine :
" 1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant
compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de
rayonnements ionisants utilisés ;
" 2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
" 3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
" 4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
" 5° La durée de validité du certificat ;
" 6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification
des personnes mentionnés au premier alinéa du présent II.
" III. Le chef d'établissement met à la disposition de la
personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les
moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de
l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment
vis-à-vis des services de production. Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs
personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives.
"
Article R. 231-106-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 23)
" I. La personne compétente en radioprotection est consultée
sur la délimitation des zones définies à l'article
R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent. Elle
participe à la définition et à la mise en uvre de la formation à la sécurité
des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 231-89.
" II. Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec
le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les
délégués du personnel, la personne compétente :
" 1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande
d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;
" 2° Procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et
l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les personnes
assurant l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent leur concours ;
" 3° Définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de
protection adaptées qui doivent être mises en uvre. Elle vérifie leur pertinence
au vu des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle prévus aux articles R. 231-84, R. 231-85 et R. 231-94 ainsi que des doses efficaces reçues ;
" 4° Recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une
exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en
application de l'article R. 231-79,
définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et
s'assure de leur mise en uvre ;
" 5° Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.
" III. Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux
rayonnements ionisants pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des
travailleurs non salariés, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice associe
la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en uvre
de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 231-74. A ce titre, la personne
compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend
tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs
d'entreprises extérieures sont tenus de désigner. "
Article R. 231-107 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er)
Le médecin du travail collabore à l'action de la personne compétente en
radioprotection.
Il apporte son concours au chef d'établissement pour établir et actualiser la fiche
d'exposition prévue par l'article R. 231-92.
Il participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la
santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres facteurs de
risques susceptibles de les aggraver. Il participe également à l'élaboration de la
formation à la sécurité prévue à l'article
R. 231-89.
Il peut formuler toute proposition au chef d'établissement quant aux choix des
équipements de protection individuels en prenant en compte leurs modalités
d'utilisation.
Article R. 231-108 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 24)
Dans le cadre des missions qui lui incombe au titre de l'article L. 236-2, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel reçoit de l'employeur :
- au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance, et
du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 231-87-1 et R. 231-93 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes
et externes du personnel ;
- les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites
ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
- les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de
doses collectives et individuelles mentionnés à l'article R. 231-75.
" Il a accès :
" 1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R.
231-85 ;
" 2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues
par les travailleurs prévues aux articles R.
231-114, R. 231-115 et R. 231-116. "
A sa demande, il reçoit communication des mesures d'organisation prises par le chef
d'établissement concernant les zones définies à l'article R. 231-81.
Article R. 231-109 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 25)
Les " services de santé au travail " ne peuvent être chargés de
mesurer l'exposition interne, en application de l'article
R. 231-93, qu'après avoir obtenu préalablement un certificat.
Les laboratoires " d'analyses de biologie médicale " et les organismes,
mentionnés au II de l'article R. 231-93,
ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de l'exposition interne ou externe
qu'après avoir obtenu un certificat. Le silence gardé pendant plus de quatre mois, à
compter de la réception de la demande d'agrément par l'administration, vaut décision de
rejet.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, fixe " les conditions de délivrance du certificat par un
organisme d'accréditation ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de
l'agrément prévu ci-dessus.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des
mesures de l'exposition interne et externe.
Article R. 231-110 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 26)
" I. Pour les activités figurant sur une liste fixée par
l'arrêté prévu au II, les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des
travaux d'intervention ou mettent en uvre des appareils émettant des rayonnements
ionisants doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité
à effectuer des travaux sous rayonnements ionisants. Ce certificat peut préciser le
secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir. Les entreprises de
travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de
tels travaux sont soumises aux mêmes obligations.
" II. Un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
" 1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la
certification ;
" 2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées au
I, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel
elles peuvent intervenir ;
" 3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette
certification est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque.
"
Article R. 231-111 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 27)
Le chef d'établissement tient à la disposition " des inspecteurs de la
radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des
agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et " des agents des services
de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et
documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.
Article R. 231-112 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 28)
" Le chef d'établissement communique, à leur demande et pour les installations
dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de
l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements
ionisants prévu à l'article R. 231-87-1. "
Article R. 231-113 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 29)
" Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en
matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22
février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et,
en particulier, de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant
les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi n°
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
" 1° Centralise, vérifie et conserve pendant au moins cinquante ans l'ensemble des
résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 ainsi que les données contenues
dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 231-102, en vue de les exploiter à des fins statistiques
ou épidémiologiques ;
" 2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ;
" 3° Tient à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des inspecteurs et
agents mentionnés à l'article R. 231-111
l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs.
" Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire peut communiquer ces résultats à des
organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention. Il publie
les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux
dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
" Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne
l'accès aux informations mentionnées aux
articles R. 231-93 et R. 231-94 sous
leur forme nominative.
" L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un
rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que,
selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté
nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la
défense :
" 1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des
travailleurs ;
" 2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte
tenu notamment de la nature des activités professionnelles. "
Sous-Section 7 -
Règles applicables dans des cas d'exposition professionnelles liées à la radioactivité
naturelle
Article R. 231-114 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 30)
" Lorsque dans un établissement mentionné à l'article L. 231-1
sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés
radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des
résidus à partir de ces matières, le chef d'établissement procède à une évaluation
des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités
techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
" Il communique les résultats de cette évaluation à l'Autorité de sûreté
nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
" Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions
individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an,
le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de
réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à
un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des
travailleurs.
" Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas
réalisable, le chef d'établissement définit et met en uvre les processus de
travail et les mesures techniques permettant de réduire les expositions individuelles et
collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
professionnelles concernées par les dispositions du présent article, compte tenu des
quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être
mesurés.
Article R. 231-115 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 30)
" Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, situés
dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à
l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la
situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon et de ses
descendants, le chef d'établissement fait procéder à des mesures de cette activité par
un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou
par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le chef d'établissement
communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de sûreté nucléaire et à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités
professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article, compte
tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol.
" Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les
ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de
l'ampleur du risque, les niveaux au-dessus desquels le chef d'établissement met en
uvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que
raisonnablement possible.
Article R. 231-116 du Code du travail
(Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, article 1er et Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 30)
" I. Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie
de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, le chef
d'établissement procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par
ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire. Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
" II. Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence
des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace
de 1mSv par an, le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et
techniques nécessaires pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution
des tâches permettant de diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une
grossesse est déclarée par un membre du personnel.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication
des résultats mentionnés au I. "
Article R. 231-116-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 31)
" I. Lorsque les mesures de prévention des risques mises en
uvre en application des articles R.
231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ne permettent pas de réduire
l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés auxdits articles, les
établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux articles R. 231-74 à R. 231-113 à l'exception des dispositions
prévues à l'article R. 231-84 autres que
celles du 5° de son I.
" Sont également exclues :
" 1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 231-115, les dispositions prévues aux articles R. 231-81 et R. 231-94 ;
" 2° Pour les aéronefs en vol mentionnés à l'article R. 231-116, les dispositions prévues aux articles R. 231-81, R. 231-85 et R. 231-94.
" II. Des arrêtés des ministres chargés du travail, de
l'agriculture, et selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés au I du
présent article :
" 1° Les règles particulières applicables pour la délimitation et la
signalisation des zones mentionnées à l'article
R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont
applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage
prévu à l'article R. 231-82 ;
" 2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la
surveillance radiologique prévue aux articles
R. 231-93 et R. 231-94, en fonction de
la nature et de l'importance du risque. "
" Sous-section
8 : Règles applicables dans des cas d'expositions professionnelles liées aux
sources orphelines
Article R. 231-116-2 du Code du travail
(Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006, article 32)
" Dans les établissements mentionnés au III de l'article R. 231-73, notamment dans les installations destinées à la
récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les
centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux
de transport et de mouvements de marchandises, le chef d'établissement procède à une
information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie
à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique. Cette information est accompagnée
de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de
leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et leurs effets et sur les mesures à
prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une
telle source. "
(Décret n° 2005-746 du 4
juillet 2005, article
1er)
" Section IX : Prévention du
risque d'exposition aux vibrations mécaniques
" Sous-section
1 : Dispositions générales
Article R. 231-117 du Code du travail
(Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, article 1er)
" Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements
mentionnés à l'article L.
231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au
cours de leur travail à des risques dus à des vibrations mécaniques.
Article R. 231-118 du Code du travail
(Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, article 1er)
" I. Au sens de la présente section, on entend par :
" a) "vibration transmise aux mains et aux bras : vibration mécanique qui,
lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des
lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
" b) "vibration transmise à l'ensemble du corps : vibration mécanique qui,
lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et
la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la
colonne vertébrale.
" II. Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux
vibrations mécaniques sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux
vibrations rapportée à une période de référence de huit heures.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode
de détermination des paramètres physiques mentionnés au présent paragraphe. "
Article R. 231-119 du Code du travail
(Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, article 1er)
" I. La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une
période de référence de huit heures est fixée à 5 m/s² pour les vibrations
transmises aux mains et aux bras, et à 1,15 m/s² pour les vibrations transmises à
l'ensemble du corps.
" II. La valeur d'exposition journalière rapportée à une
période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue au II
de l'article R. 231-122 et au I de l'article R. 231-124 est fixée à 2,5 m/s²
pour les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations
transmises à l'ensemble du corps.
" Sous-section
2 : Obligations de l'employeur
Article R. 231-120 du Code du travail
(Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, article 1er)
" I. Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs en application du III (a) de l'article L. 230-2 et à la
mise à jour de cette évaluation, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les
niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
" L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et le mesurage ont pour but
de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-118 et d'apprécier si, dans une situation donnée,
les valeurs fixées à l'article R. 231-119
sont dépassées.
" L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le
mesurage sont planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles
appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
" Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou
du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation
pendant une durée de dix ans.
" Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du
médecin du travail.
" Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur
ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de
sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4 de l'article L. 231-2.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.
" II. Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques,
l'employeur prend en considération les éléments suivants :
" a) Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des
vibrations intermittentes ou à des chocs répétés, évalués ou mesurés conformément
au paragraphe I ci-dessus ;
" b) Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant
l'action de prévention fixées à l'article
R. 231-119 ;
" c) Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs
particulièrement sensibles à ce risque, et notamment les femmes enceintes et les jeunes
de moins de 18 ans ;
" d) Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant
d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres
équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation
correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la
stabilité des structures ;
" e) Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants
des équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R. 233-84 ;
" f) L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux
d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement
;
" g) La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du
corps au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène
un travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la
responsabilité de l'employeur ;
" h) Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
" i) Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la
santé des travailleurs.
" III. Lorsque les résultats de l'évaluation des risques
mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux
vibrations mécaniques, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues par les articles R. 231-122, R. 231-123 et, sous réserve des
prérogatives du médecin du travail, R.
231-124. "
Article R. 231-121 du Code du travail
(Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, article 1er)
" En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section,
l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un
mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité dans ce
domaine par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme
d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de
la coordination européenne des organismes d'accréditation.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
" L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours
suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats
qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
" Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est
à la charge de l'employeur. "
Article R. 231-122 du Code du travail
Applicable à compter du 6 juillet 2010 (Décret
n° 2005-746 du 4 juillet 2005, article 2)
(Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, article 1er)
" I. L'employeur prend des mesures de prévention visant à
supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations
mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de
maîtrise du risque à la source.
" La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention
mentionnés au II de l'article
L. 230-2.
" II. Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant
l'action de prévention fixées au II de l'article
R. 231-119 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de
mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux
vibrations mécaniques et les risques qui en résultent.
" L'employeur peut décider notamment :
" a) La mise en uvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les
valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
" b) Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan
ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations
possible ;
" c) La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues
à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises
à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises
aux mains et aux bras ;
" d) Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu
de travail ;
" e) La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de
travail ;
" f) L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent
correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au
minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
" g) La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
" h) L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des
périodes de repos ;
" i) La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri
du froid et de l'humidité.
" III. En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas
exposés à des niveaux de vibrations mécaniques supérieurs aux valeurs limites
d'exposition fixées au I de l'article R.
231-119.
" Si, en dépit des mesures mises en uvre par l'employeur en application du
présent article, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur
prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci.
" Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et il
adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un
nouveau dépassement.
" IV. Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à
utiliser des locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés
aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux
vibrations dans ces locaux doit demeurer à un niveau compatible avec les fonctions et
conditions d'utilisation de ces locaux.
" V. L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail,
les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement
sensibles à ce
risque. "
Article R. 231-123 du Code du travail
(Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, article 1er)
" Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont
exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces
travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de
l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment
sur :
" a) Les mesures prises en application de l'article
R. 231-122 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des
vibrations mécaniques ;
" b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations
mécaniques effectués en application de l'article
R. 231-120 ;
" c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant
l'action de prévention ;
" d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail
produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler
les symptômes de ces lésions ;
" e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance
médicale renforcée ;
" f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les
risques dus à l'exposition à des vibrations mécaniques. "
" Sous-section
3 : Surveillance médicale renforcée
Article R. 231-124 du Code du travail
(Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005, article 1er)
" I. Le médecin du travail exerce une surveillance médicale
renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques
supérieur aux valeurs fixées au II de l'article
R. 231-119.
" II. Si le travailleur est atteint d'une maladie ou d'une
affection identifiable considérée par le médecin du travail comme résultant d'une
exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est
informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont
il a bénéficié.
" L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la
surveillance médicale renforcée, dans le respect du secret médical.
" L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment revoit
l'évaluation des risques conformément à l'article
R. 231-120 et revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques
conformément à l'article R. 231-122. Il
tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en uvre de toute mesure
jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122, y compris l'éventuelle
affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
" Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des
examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une
exposition semblable. "
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
" Section X : Prévention du
risque d'exposition au bruit
" Sous-section
1 : Dispositions générales
Article R. 231-125 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements
mentionnés à l'article L.
231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés,
du fait de leur travail, à des risques dus au bruit. "
Article R. 231-126 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" Les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis
comme suit :
" 1° Niveau de pression acoustique de crête : niveau de la valeur maximale de la
pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
" 2° Niveau d'exposition quotidienne au bruit : moyenne pondérée dans le temps des
niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
" 3° Niveau d'exposition hebdomadaire au bruit : moyenne pondérée dans le temps
des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées
de travail de huit heures.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le
mode de calcul des paramètres physiques mentionnés au présent article. "
Article R. 231-127 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" I. Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition
déclenchant l'action de prévention sont fixées comme suit :
" 1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au
bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ;
" 2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention
prévue à l'article R. 231-130,
paragraphes II et III, à l'article R. 231-131,
paragraphe I, point 2°, et à l'article R. 231-134, paragraphe I, sont un niveau
d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de
crête de 137 dB(C) ;
" 3° Les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention
prévue à l'article R. 231-131,
paragraphe I, point 1°, à l'article R.
231-133, et à l'article R. 231-134,
paragraphe II, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou un niveau
de pression acoustique de crête de 135 dB(C).
" II. Pour l'application des valeurs limites d'exposition
définies au 1° du I, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit
tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés
par le travailleur.
" Les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention définies aux 2°
et 3° du I ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.
" III. Dans des circonstances dûment justifiées auprès de
l'inspecteur du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable
d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau
d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition
quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés,
aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant
l'action de prévention. Cette substitution ne peut être effectuée qu'à condition que
le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne
dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées
soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.
" Sous-section
2 : Obligations de l'employeur
Article R. 231-128 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" I. Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2 et à sa
mise à jour, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels
les travailleurs sont exposés.
" L'évaluation des niveaux de bruit et le mesurage ont pour but de déterminer
les paramètres physiques définis à l'article
R. 231-126 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-127 sont dépassées.
" L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont
planifiés et effectués par des personnes compétentes, avec le concours, le cas
échéant, du service de santé au travail. Ils sont exécutés à des intervalles
appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail
est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage,
celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
" L'évaluation des niveaux de bruit et les résultats du mesurage sont conservés
sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
" Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
" Ils sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le
dossier médical des travailleurs exposés.
" Ils sont tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du
contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de
sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
conditions du mesurage des niveaux de bruit.
" II. Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques,
l'employeur prend en considération les éléments suivants :
" 1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au
bruit impulsif ;
" 2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant
l'action de prévention fixées à l'article
R. 231-127 ;
" 3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs
particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
" 4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où
cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des
travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour
l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
" 5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs
résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il
importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
" 6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants
d'équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R. 233-84 ;
" 7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions
sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
" 8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans
des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
" 9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance
de la santé des travailleurs ;
" 10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des
caractéristiques adéquates d'atténuation ;
" III. Lorsque les résultats de l'évaluation des risques
mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs,
l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 231-130, R.
231-131, R. 231-132 et R. 231-133.
" L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail dans les conditions prévues à l'article L. 236-4 ou, à défaut, les délégués du personnel, sur
les mesures à prendre. "
Article R. 231-129 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
" En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section,
l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un
mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine par le
Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire
de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d'accréditation.
" Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
" L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours
suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats
qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
" Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition au bruit est à la
charge de l'employeur. "
Article R. 231-130 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" I. L'employeur prend des mesures de prévention visant à
supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en
tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du
risque à la source.
" La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de
prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2 et prend en considération, notamment :
" 1° La mise en uvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas
d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
" 2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du
travail à effectuer, le moins de bruit possible ;
" 3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments,
la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux
dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 ;
" 4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de
travail ;
" 5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent
correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au
bruit ;
" 6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son
émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans,
capotages, correction acoustique du local ;
" 7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par
l'amortissement ou par l'isolation ;
" 8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du
lieu de travail ;
" 9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du
travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant
convenablement les horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos.
" II. Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, lorsque les valeurs
d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-27 sont dépassées,
l'employeur établit et met en uvre un programme de mesures techniques ou
d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en
considération, notamment, les mesures visées au paragraphe I.
" III. Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, les lieux de travail
où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs
d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces
lieux sont, en outre, délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela
est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
" IV. Lorsque la nature de l'activité conduit à faire
bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la
responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau
compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
" V. L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail,
les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement
sensibles à ce risque. "
Article R. 231-131 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" I. Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques
dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et
correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions
suivantes :
" 1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures
définies au 3° du I de l'article R. 231-127,
l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
" 2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition
supérieures définies au 2° du I de l'article
R. 231-127, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient
effectivement utilisés ;
" Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le
risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
" II. Les protecteurs auditifs individuels sont choisis après
avis des travailleurs concernés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents
des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes
mentionnés au 4° de l'article
L. 231-2.
" III. L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des
mesures prises en application du présent article.
" IV. L'employeur conserve les références des types et modèles
de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un
remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés. "
Article R. 231-132 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" I. L'exposition d'un travailleur, telle que déterminée
conformément aux dispositions de l'article R.
231-127, paragraphe II, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites
d'exposition définies au 1° du I de cet article.
" II. Si, en dépit des mesures mises en uvre par
l'employeur, en application des articles R.
231-130 et R. 231-131, des expositions
dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
" 1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau
inférieur à ces valeurs limites ;
" 2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de
protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.
Article R. 231-133 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de
travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures
définies au 3° du I de l'article R. 231-127
reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation
des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment dans les
domaines suivants :
" 1° La nature de ce type de risque ;
" 2° Les mesures prises en application des
articles R. 231-130, R. 231-131, et R. 231-132 en vue de supprimer ou de réduire
au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances
dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
" 3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant
l'action de prévention fixées à l'article
R. 231-127 ;
" 4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en
application de l'article R. 231-128,
accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
" 5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
" 6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes
d'altération de l'ouïe ;
" 7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance
médicale renforcée ;
" 8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition
au bruit.
" Sous-section
3 : Surveillance médicale renforcée
Article R. 231-134 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" I. Le médecin du travail exerce une surveillance médicale
renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs
d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127.
" Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte
auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
" II. Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les
valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin
du travail, d'un examen audiométrique préventif, ayant pour objectif le diagnostic
précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive,
lorsque l'évaluation et les mesurages visés à l'article R. 231-128, paragraphe I, révèlent un risque pour sa
santé.
" III. Un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit
respecter le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la
périodicité des examens.
" IV. Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait
apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le
médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit
sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du
résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
" Si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur
le lieu de travail, il appartient à l'employeur de :
" 1° Revoir en conséquence l'évaluation des risques, effectuée conformément à l'article R. 231-128 ;
" 2° Compléter ou modifier les mesures prévues pour supprimer ou réduire les
risques conformément aux articles R. 231-130
et R. 231-131 ;
" 3° Tenir compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en uvre de
toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131, y compris l'éventuelle
affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
" Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des
examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une
exposition semblable.
" Sous-section
4 : Dérogations
Article R. 231-135 du Code du travail
(Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 1er)
Entrée en vigueur à compter du 14 février 2008 pour les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement.
" Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en
l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs
individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la
sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des
dérogations aux dispositions des 1° et 2° du I de l'article R. 231-131 et de l'article
R. 231-132.
" L'employeur précise dans sa demande les circonstances qui justifient cette
dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du
médecin du travail. " La dérogation est assortie de conditions garantissant, compte
tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au
minimum. Les travailleurs concernés font l'objet d'un contrôle audiométrique
périodique.
" La dérogation est d'une durée d'un an et renouvelable. Elle est retirée
aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent. "
Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de
travail - Prévention des incendies et des explosions
Section I : Aménagement et hygiène des
lieux de travail
Sous-Section 1 -
Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
Article R. 232-1 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Au sens du présent Chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à
recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement,
ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur
a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie
d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un
tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Article R. 232-1-1 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une
solidité appropriées au type d'utilisation.
Article R. 232-1-2 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des
panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes
transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de
sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne
puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les
empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de
sécurité les empêchant de retomber.
Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque
leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs
dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et
les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-1-12.
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les
travailleurs ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés
régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant
que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R. 232-1-3 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones
de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute
d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces
zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être
matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non
autorisés pénètrent dans ces zones.
Article R. 232-1-4 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les
salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures
appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
Article R. 232-1-5 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une
résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la
réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du
bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
modifié.
Article R. 232-1-6 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la
nature des risques et facilement accessible.
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux
dispositions prévues par l'article R.
232-1-13.
Article R. 232-1-7 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries
doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu
transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise
les modalités d'application du présent article.
Article R. 232-1-8 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-10
doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires
et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent
être aménagés si leur handicap l'exige.
Article R. 232-1-9 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle
façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière
sûre.
Article R. 232-1-10 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les
travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent
rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d'objets ;
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des
émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances
insalubres,
gênantes ou dangereuses ;
c) Ne puissent glisser ou chuter.
Article R. 232-1-11 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du Chapitre V du présent
titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en
conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être
aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle
destination à la date des travaux d'aménagement.
Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier
de maintenance prévu à l'article R. 235-5
et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au
propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
Article R. 232-1-12 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail
doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs
doit être éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier
qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la
consigne et les documents prévus aux articles
R. 232-5-9, R. 232-7-8 et R. 232-8-1.
Article R. 232-1-13 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être
conforme à des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et
de l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics
routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à
l'intérieur de l'établissement.
Article R. 232-1-14 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés :
ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis
sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa
précédent.
Sous-Section 2 -
Installations sanitaires
Article R. 232-2 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer
leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets
d'aisances et, le cas échéant, des douches.
Article R. 232-2-1 du Code du travail
Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local
spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à
proximité du passage des travailleurs.
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la
communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail
ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre
un nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées
doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
Article R. 232-2-2 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et
d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières
dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment
réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Article R. 232-2-3 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix
personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la
disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est
nécessaire.
Article R. 232-2-4 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants
et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de
l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être
mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage
efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans
être décompté dans la durée du travail effectif.
Article R. 232-2-5 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les cabinets d'aisance ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés
où le personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés
de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement
chauffés et être conformes aux dispositions des
articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour
l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure
décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets
pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs
présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un
poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont
séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux
femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets
d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions
des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L.
792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des
conditions de travail particulières à ces établissements.
Article R. 232-2-6 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations
sanitaires appropriées.
Article R. 232-2-7 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des
raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les
conditions fixées par les articles R. 232-2-1
à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du
travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la
demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux
articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer
aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible
à celles prévues par ces articles.
Sous-Section 3 - Postes
de distribution de boissons
Article R. 232-3 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et
fraîche pour la boisson.
Article R. 232-3-1 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs
à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à
leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du
médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un
degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés
par les salariés et après avis du médecin du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit
être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les
conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des
appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter
toute contamination.
Sous-Section 4 - Confort
du poste de travail. - Sièges
Article R. 232-4 du Code du travail
(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º)
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de
travail ou à proximité de celui-ci.
Section II : Ambiances des lieux de
travail
Sous-Section 1 -
Aération, Assainissement
Article R. 232-5 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être
renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des
travailleurs ;
2° Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les
condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des
locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les
caractères de ces locaux, aux articles R.
232-5-1 à R. 232-5-11.
Article R. 232-5-1 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont
les significations suivantes :
- Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
- Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le
même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air
recyclé.
- Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la
seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
- Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou
gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres
que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des
sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
- Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
- Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par
l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
- Poussières : est considérée comme " poussière " toute particule solide
dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse
limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25
mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées " poussières
totales ".
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme
" poussière alvéolaire ".
Le " diamètre aérodynamique " d'une poussière est le diamètre d'une sphère
de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions
de température et d'humidité relative.
Article R. 232-5-2 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par
ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas,
les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les
dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement
sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à
:
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un
travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de
manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à
pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
Article R. 232-5-3 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des
dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est
fixé dans le tableau ci-après :
Désignation des locaux |
Débit minimal d'air neuf par occupant (en m3/heure) |
Bureaux, locaux sans travail physique | 25 |
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion | 30 |
Ateliers et locaux avec travail physique léger | 45 |
Autres ateliers et locaux | 60 |
Article R. 232-5-4 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être
filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf
prévu dans le tableau figurant à l'article
R. 232-5-3.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être
arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après
recyclage dans un local à pollution non spécifique.
Article R. 232-5-5 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 4)
I. Dans les locaux à pollution
spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de
l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne
doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
II. Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2
déterminent le cas échéant :
1° D'autres limites " à ne pas dépasser " que
celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de
poussières ;
2° Des valeurs limites " à ne pas dépasser " pour
des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des
paramètres climatiques.
" III. Des valeurs limites d'exposition professionnelle
indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture. "
Article R. 232-5-6 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son
débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le
cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air
neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu
compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal
d'entrée d'air neuf.
Article R. 232-5-7 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 4 II)
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides,
de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent
être supprimées " , y compris, par la mise en
uvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules,
" lorsque les techniques de production le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur
production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible,
notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants
ainsi que des mouvements de l'air.
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité
des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation
générale du local.
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte
que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la
santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs
limites fixées " aux I et II de l'article R. 232-5-5 ".
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus
et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des
installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des
locaux.
Article R. 232-5-8 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, article 4 III)
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est
efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que
si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage,
les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent
demeurer inférieures aux limites définies à l'article
R. 232-5-5.
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant,
l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de
locaux.
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail,
des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur
toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant
de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures
nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites
définies " aux I et II de l'article R. 232-5-5 ", le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
Article R. 232-5-9 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans
la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le
contrôle.
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions
prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des
installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice
d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-2-8, est soumise à l'avis
du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R. 232-5-10 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par
une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier
le respect des dispositions des articles R.
232-5-3 à R. 232-5-9.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste
dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze
jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail
les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette
communication.
Article R. 232-5-11 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret n°
2001-532 du 20 juin 2001, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de
l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture, fixent :
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de
filtration et d'épuration ;
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier
alinéa de l'article R. 232-5-9.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet.
Article R. 232-5-12 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs,
citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de
manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-Section, les travaux
ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène
et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de
l'atmosphère et vidange du contenu.
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas
suivant les prescriptions définies à l'article
R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6,
de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage
permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Article R. 232-5-13 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des
équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux
à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la
nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans
leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces
équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de
fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Article R. 232-5-14 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue
constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses
d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un
égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être
munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment
nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
Sous-Section 2 -
Ambiance thermique
Article R. 232-6 du Code du travail
(Décret nº 83-721 du 2 août 1983, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº
92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison
froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température
convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Article R. 232-6-1 du Code du travail
(Décret nº 83-721 du 2 août 1983, Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº
92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos,
locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers
secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
Sous-Section 3 -
Éclairage
Article R. 232-7 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à
l'éclairement :
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et
escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle
pendant les heures de travail.
Article R. 232-7-1 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle,
ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques
perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle
suffisante.
Article R. 232-7-2 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de
travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans
le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs |
Valeurs minimales d'éclairement |
Voies de circulation intérieure | 40 lux. |
Escaliers et entrepôts | 60 lux. |
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires | 120 lux. |
Locaux aveugles affectés à un travail permanent | 200 lux. |
Espaces extérieurs |
Valeurs minimales d'éclairement |
Zones et voies de circulation extérieures | 10 lux. |
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent |
40 lux. |
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la
nature et à la précision des travaux à exécuter.
Article R. 232-7-3 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local,
entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1
et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux
contigus en communication.
Article R. 232-7-4 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être
protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par
des protections fixes ou mobiles appropriées.
Article R. 232-7-5 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs
contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte
luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport
avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne
doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
Article R. 232-7-6 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se
trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage
mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter
tout risque de brûlure.
Article R. 232-7-7 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux
aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
Article R. 232-7-8 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue
d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R.
232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
aux délégués du personnel.
Article R. 232-7-9 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2001-532 du 20 juin 2001, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à
des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de
vérifier le respect des dispositions des
articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste
dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef
d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la
demande de vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi
que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par
arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du
conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet.
Article R. 232-7-10 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les dispositions des articles R. 232-7-3,
R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R.
232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics
définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Sous-Section 4 -
Prévention des risques dus au bruit
Article R. 232-8 du Code du travail
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987, Décret nº 88-405 du 21 avril 1988, Décret
nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º, Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 2)
Abrogé sauf en ce qui concerne les établissements dans lesquels de la musique est
jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée est diffusée pour le
divertissement pour lesquels cette abrogation interviendra le 13 février 2008.
Principes généraux de prévention :
- L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible
compte tenu de l'état des techniques.
- L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des
travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
Article R. 232-8-1 du Code du travail
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º, Décret n°
2006-892 du 19 juillet 2006, article 2)
Abrogé sauf en ce qui concerne les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement pour lesquels cette abrogation interviendra le 13
février 2008.
Contrôle de l'exposition au bruit :
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un
mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour
lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou
pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore
quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau
mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de
travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et
l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur.
Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des
modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du
travail.
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur
du travail et des agents du service de prévention des organismes de Sécurité Sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes
professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en
application du 4° de l'article
L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des
travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi
que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de
Sécurité Sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes
professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en
application du 4° de l'article
L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de
ces résultats.
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
Article R. 232-8-2 du Code du travail
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º, Décret n°
2006-892 du 19 juillet 2006, article 2)
Abrogé sauf en ce qui concerne les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement pour lesquels cette abrogation interviendra le 13
février 2008.
Prévention technique collective :
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de
90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB,
l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un
programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire
l'exposition au bruit.
Article R. 232-8-3 du Code du travail
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º, Décret n°
2006-892 du 19 juillet 2006, article 2)
Abrogé sauf en ce qui concerne les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement pour lesquels cette abrogation interviendra le 13
février 2008.
Protection individuelle :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur
dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le
niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur
dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le
niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs
individuels soient utilisés.
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement
par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur
après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non
jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de
l'employeur.
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail.
Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au
niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au
niveau de 135 dB.
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible
d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de
signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
Article R. 232-8-4 du Code du travail
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º, Décret n°
2006-892 du 19 juillet 2006, article 2)
Abrogé sauf en ce qui concerne les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement pour lesquels cette abrogation interviendra le 13
février 2008.
Surveillance médicale :
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant
une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a
fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude
établie en application de l'article R. 241-57
du Code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié,
s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication
médicale à ces travaux.
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une
surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit
auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit
respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la
nature des examens.
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions
portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance,
auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin
inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des
examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical
prévu à l'article R. 241-56 ou à
l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié
agricole, doit contenir :
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les
résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du
niveau de pression acoustique de crête ;
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils
apportent ;
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II
du présent article.
VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est
conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change
d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est
transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur
régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du
nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par
le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des
résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus
à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail,
des agents du service de prévention des organismes de Sécurité Sociale et des
représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Article R. 232-8-5 du Code du travail
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º, Décret n°
2006-892 du 19 juillet 2006, article 2)
Abrogé sauf en ce qui concerne les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement pour lesquels cette abrogation interviendra le 13
février 2008.
Information et formation :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur
dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le
niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation
adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par
le règlement intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore
quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles
de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une
signalisation appropriée.
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le
justifie.
Article R. 232-8-6 du Code du travail
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º, Décret n°
2006-892 du 19 juillet 2006, article 2)
Abrogé sauf en ce qui concerne les établissements dans
lesquels de la musique est jouée en direct ou dans lesquels de la musique enregistrée
est diffusée pour le divertissement pour lesquels cette abrogation interviendra le 13
février 2008.
Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
I. - Pour l'application des
articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et
dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation
notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du
travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions
sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des
mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par
un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels
prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent
assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du
travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne
dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de
protection possible doivent être fournis.
L'employeur transmet avec sa demande l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du
médecin du travail.
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des
circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
Article R. 232-8-7 du Code du travail
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret n°
2001-532 du 20 juin 2001, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º, Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, article 2)
Abrogé
Sous-Section 5 -
Ambiances particulières
Article R. 232-9 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel,
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le
froid et les intempéries.
Section III : Restauration -
Hébergement
Sous-Section 1 - Repas
Article R. 232-10 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux
affectés au travail.
Article R. 232-10-1 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement
leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est
tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à
défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de
restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un
robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des
aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement
leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de
mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes
conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-10,
cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du
médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que
l'activité qui y est développée ne comporte pas l'emploi de substances ou de
préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou
de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
Article R. 232-10-2 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
À défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article
précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou
emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage
comportent des dossiers.
Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la
gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
Article R. 232-10-3 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R.
224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leur enfant doivent avoir la
possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
Sous-Section 2 -
Hébergement
Article R. 232-11 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la
construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être
inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux
d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente
donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
Article R. 232-11-1 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent
permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les
condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires
prises en application du présent code.
Article R. 232-11-2 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Chaque couple doit avoir sa chambre.
Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du
même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants
les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits
superposés.
Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et
du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
Article R. 232-11-3 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage
industriel ou commercial.
Article R. 232-11-4 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent
permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
Article R. 232-11-5 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant
de propreté et d'hygiène.
Article R. 232-11-6 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du
savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo
pour trois personnes.
Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces
destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.
Des douches à température réglable doivent également être installées à
proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à
raison d'une cabine pour six personnes.
Section IV : Prévention des incendies
et des explosions-évacuation
Sous-Section 1 -
Dispositions générales
Article R. 232-12 du Code du travail
(Decret nº 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987,
Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article
1er 1º et 2°)
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements
mentionnés à l'article L.
231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens
de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des
dispositions spécifiques sont applicables.
Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes
prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code
de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à
l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à
la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures
équivalentes de la présente section.
Article R. 232-12-1 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en
compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel,
majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé
suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public
contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
Sous-Section 2 -
Dégagements
Article R. 232-12-2 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
Les établissements mentionnés à l'article
R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations,
escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les
occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel
ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des
dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
Article R. 232-12-3 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être
desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme
suit :
Effectif | Nombre de dégagements | Largeur totale cumulée |
Moins de 21 personnes | 1 | 0,80 m |
De 21 à 100 personnes | 1 | 1,50 m |
De 101 à 300 personnes | 2 | 2 m |
De 301 à 500 personnes | 2 | 2,5 m |
Au-delà des cinq cents premières personnes :
a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents
personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent
personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit
jamais être inférieure à 0,80 mètre.
Article R. 232-12-4 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante
personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par
une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur
dans les mêmes conditions et sans clé.
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut, ne peuvent constituer
des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements
réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance
du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de
la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée
peuvent constituer des dégagements réglementaires.
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une
diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
Article R. 232-12-5 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
Les parois et les marches ne doivent pas comporter " de matériaux de revêtement
classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle
précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ".
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main courante ; ceux d'une largeur au
moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de
l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
Article R. 232-12-6 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
Les largeurs minimales fixées à l'article
R. 232-12-3 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les
sous-sols.
Article R. 232-12-7 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
Une signalisation conforme à l'article R.
232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de
travail doivent être signalés par la mention " sortie de secours ".
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la
réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas
d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Sous-Section 3 -
Chauffage des locaux
Article R. 232-12-8 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de
l'application des réglementations relatives :
a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
Article R. 232-12-9 du Code du travail
(Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est
inférieur à 55° C est interdit.
Article R. 232-12-10 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées,
sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la
construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux
vêtements du personnel.
Article R. 232-12-11 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au
cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des
éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100° C.
Article R. 232-12-12 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de
production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par
soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt
d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif
d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et
signalé conformément à la réglementation en vigueur.
Sous-Section 4 - Emploi
des matières inflammables
Article R. 232-12-13 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
Les dispositions spécifiques relatives à la prévention des explosions sont
précisées à la sous-section VI de la présente section.
Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux
ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont
précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988.
Article R. 232-12-14 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des
substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement
inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des
risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source
d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure
d'étincelle ni aucune surface susceptible (Décret n° 94-346 du 2 mai 1994)
" de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances,
préparations aux matières précitées ".
Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une
signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
Article R. 232-12-15 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 94-346 du 2 mai 1994, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont
entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement
inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont
susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et
de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à
plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même
sur l'extérieur. " Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir sur l'extérieur
".
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent
s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou
matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les
escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières
grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et
étanches.
Article R. 232-12-16 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de
besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant
le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
Sous-Section 5 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Article R. 232-12-17 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 94-346 du 2 mai 1994, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º et 2°)
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout
commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt
du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en
bon état de fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour
200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des
risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type
sont appropriés aux risques.
Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets
d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes
d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique
d'incendie.
Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation
faciles.
Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre
meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et
à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de
travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée
aux endroits appropriés.
Article R. 232-12-18 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de
cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées
et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme
sonore.
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte
plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres
signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du
bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de
cinq minutes.
Article R. 232-12-19 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser
certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
Article R. 232-12-20 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
Dans les établissements mentionnés à l'article
R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et
pour les locaux visés à l'article R.
232-12-15 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les
autres cas.
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le
local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en
action.
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger
l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise
les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les
sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel
téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères
apparents.
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et
mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel
spécialement désigné.
Article R. 232-12-21 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des
exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du
signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à
exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées
sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article R. 232-12-22 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º et 2°)
La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
Sous-Section 6 -
Prévention des explosions
(Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 2)
Article R. 232-12-23 du Code du travail
(Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 2)
Les dispositions de la présente sous-Section s'appliquent à tous les établissements
mentionnés à l'article L.
231-1 à l'exception des lieux ou activités suivants :
a) Les zones servant directement au traitement médical de patients et pendant
celui-ci ;
b) L'utilisation des appareils à gaz ;
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et
de substances chimiques instables.
Article R. 232-12-24 du Code du travail
(Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 2)
(1) Au sens de la présente sous-section, on entend par atmosphère explosive un
mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous
forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la
combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.
Article R. 232-12-25 du Code du travail
(Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 2)
(1) Afin d'assurer la prévention, au sens du II de l'article L. 230-2, des
explosions et la protection contre celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures
techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des
principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :
1° Empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
2° Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères
explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères explosives ;
3° Atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt de la santé et de la
sécurité des travailleurs.
Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures destinées à prévenir la
propagation des explosions et complétées par de telles mesures , elles font l'objet
d'un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que
se produisent des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est
effectué.
Article R. 232-12-26 du Code du travail
(Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 2)
I - Pour assurer le respect des obligations définies au III de l'article L. 230-2, le chef
d'établissement procède à l'évaluation des risques spécifiques créés ou
susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au
moins :
a) De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et
persister ;
b) De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges
électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
c) Des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions
éventuelles ;
d) De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
Les risques d'explosion doivent être appréciés globalement et, le cas échéant,
leur évaluation est combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques,
identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont
été transcrits dans le document prévu par l'article
R. 230-1.
II - Il est tenu compte, pour l'évaluation des risques d'explosion,
des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés par des ouvertures aux emplacements
où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
Article R. 232-12-27 du Code du travail
(Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 2)
(1) Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de
présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres
personnes, le chef d'établissement prend, en application des principes généraux de
prévention et d'évaluation des risques définis à l'article L. 230-2 et des
principes particuliers définis à l'article
R. 232-12-25, les mesures nécessaires pour que :
a) Le milieu de travail permette que le travail se déroule en toute sécurité ;
b) Une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l'évaluation des risques,
en utilisant des moyens techniques appropriés ;
c) Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit
délivrée ;
d) Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail
adaptés en vue de prévenir les risques d'inflammation.
Article R. 232-12-28 du Code du travail
(Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 2)
I - Le chef d'établissement subdivise en zones les emplacements où
des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à la classification
définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé
de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture.
II - Le chef d'établissement veille à ce que les prescriptions
minimales visant à assurer la protection des travailleurs, définies par des arrêtés
pris dans les conditions fixées ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements
visés au I.
III - Les accès des emplacements, où des atmosphères explosives
peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et
la sécurité des travailleurs, sont signalés conformément aux dispositions de
l'arrêté relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par l'article R. 232-1-13.
Article R. 232-12-29 du Code du travail
(Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 2)
Le chef d'établissement établit et met à jour un document dénommé :
"document relatif à la protection contre les explosions" qui est intégré au
document prévu par l'article R. 230-1.
Ce document doit comporter les informations appropriées relatives au respect des
obligations définies aux articles R.
232-12-25et R. 232-12-26, et en
particulier celles portant sur :
a) La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
b) La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs définis
à la présente sous-section ;
c) La classification des emplacements en zones opérée conformément à l'article R. 232-12-28 ;
d) Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies par
l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;
e) Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de
travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour
assurer la sécurité ;
f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les instructions
écrites du chef d'établissement ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance
d'une autorisation par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par
celui-ci à cet effet ;
g) La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail
soit sûre, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même
lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but,
les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures
de prévention qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 237-2.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant
le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des
extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux
équipements de travail ou à l'organisation du travail.
Section V : Mesures d'application
Sous-Section 1 -
Dispositions particulières aux établissements agricoles
Article R. 232-13 du Code du travail
(Décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 94-346 du 2 mai 1994, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Lorsque les dispositions de la section I relatives au nettoyage et de la section II
relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir
application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures
d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
Article R. 232-13-1 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un
traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu,
de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention
anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
Article R. 232-13-2 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère
dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité
que possible.
Article R. 232-13-3 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont
néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-13, sauf dans les lieux où
l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du
personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de
l'employeur.
Article R. 232-13-4 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions
d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de
protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de
besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
Article R. 232-13-5 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Les dispositions des articles R. 232-2 à
R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas
où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise et de
l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque
les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
Article R. 232-13-6 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Pour l'application de l'article R. 232-2-7,
le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut
également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la
situation de l'exploitation.
Article R. 232-13-7 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Les dispositions de l'article R. 232-2-5
ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de
l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de
ceux-ci.
Article R. 232-13-8 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont
pas applicables dans les établissements agricoles.
Article R. 232-13-9 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002,
article 1er 1º)
Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés
au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne
peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées
ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être
prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
Sous-Section 2 -
Dispositions générales
Article R. 232-14 du Code du travail
(Décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret
nº 2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure
de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé
uniformément à huit jours.
Article R. 232-14-1 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002, article 1er 1º)
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des
prescriptions de la section IV " Prévention des incendies-évacuation ", il
peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une
partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau
de sécurité jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le
fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après
avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de
la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements
recevant du public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un
recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent
vaut décision de rejet.
Chapitre III : Sécurité
Section I : Règles générales
d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les
équipements de protection individuelle
Article R. 233-1 du Code du travail
(Décret nº 92-958 du 3 septembre 1992, Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret
nº 95-608 du 6 mai 1995, article 1er I)
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les
équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou
convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des
travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et
aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2° de l'article L. 231-2.
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des
conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef
d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles
d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas
être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le
chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en
agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du
travail ou les procédés de travail.
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements
de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement
insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la
disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de
protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des
travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des
avantages en nature au sens de l'article L. 223-13.
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18
doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection
individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et
des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre
en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
Article R. 233-1-1 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº 95-608 du 6 mai 1995, article 1er
II)
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux
équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés
dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 " ainsi que par les travailleurs indépendants
et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 " doivent être maintenus en état de
conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors
de leur mise en service dans l'établissement.
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du
seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation
n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à
la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
Article R. 233-1-2 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 1er)
Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui
leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-5-2, sont effectuées dans les conditions définies à
l'article R. 233-82.
Article R. 233-1-3 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 1er)
Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à
prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne
doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en
outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions
compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie.
En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de
l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que
l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister.
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de
protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir
leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
En particulier :
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations
mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la
santé et à la sécurité ;
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des
sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité
d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de
l'utilisateur ne présente pas de dangers.
Section II : Mesures d'organisation et
conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-Section 1 -
Mesures générales
Article R. 233-2 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998,
article 1er I)
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs
chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
b) Des instructions ou consignes les concernant ;
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains
risques.
" Il doit également informer tous les travailleurs de l'établissement des
risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur
environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement,
d'autre part, aux modifications affectant ces équipements."
Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une
documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail
utilisés.
Article R. 233-3 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 2)
Sans préjudice des dispositions de l'article
R. 231-38, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés
de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être
renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les
évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.
Article R. 233-4 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998,
article 1er II)
" Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés
de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant."
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance
ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un
essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent
correctement.
Article R. 233-5 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 80-857 du 30 octobre 1980,
Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 2)
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir
être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée.
Article R. 233-6 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998,
article 1er III)
" Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de
manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les
autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les
éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur
environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute
énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute
sécurité."
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à
permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance
dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas
s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour
exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de
l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle
que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue
excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la
maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de
travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un
profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
Article R. 233-7 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 2)
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de
projection d'éléments dangereux.
Article R. 233-8 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 2)
Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des
organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est
interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la
vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à
la réparation et à toute autre opération de maintenance.
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa
1, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des
transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des
travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une
instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux
zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation
du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des
travailleurs chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent
article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9.
Article R. 233-8-1 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 2)
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de
travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement
d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions
sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou
flottants.
Sous-Section 2 -
Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou
à certaines situations de travail
Article R. 233-9 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 2)
Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être
suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef
d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :
a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées
que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche.
Article R. 233-10 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 2)
Les travailleurs mentionnés au b de l'article
R. 233-9 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à
respecter, aux conditions d'exécution des travaux, aux matériels et outillages à
utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est
nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces
travailleurs assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques
correspondantes.
Article R. 233-11 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº 95-608 du 6 mai 1995, article 1er
III
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour
lesquels le chef d'établissement " ou le travailleur indépendant " est tenu de
procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que
soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin,
leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de
l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des
conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la
conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes
génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations
dangereuses.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non
à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail
ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de
la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les
arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions
réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre
de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce
registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du
travail, des agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale ainsi
que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes
n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces
vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les
indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des
rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées
sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout
support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par
l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces
vérifications.
Dans les situations visées à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965
modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications,
ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre
prévu audit article.
Article R. 233-11-1 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº 95-608 du 6 mai 1995, article 1er
IV
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour
lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire
procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification
initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications
prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être
utilisés en sécurité.
Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale
mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa.
Article R. 233-11-2 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº 95-608 du 6 mai 1995, article 1er
IV
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour
lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les
conditions définies à l'article R. 233-11,
de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service après toute opération
de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité,
à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible
d'être à l'origine de situations dangereuses.
Article R. 233-12 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 2)
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour
lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef
d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au
fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la
sécurité et la santé des travailleurs sont effectuées.
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le
carnet de maintenance.
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du
contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de
Sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y
a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les
conditions prévues par les
articles L. 620-7 et D.
620-1.
Article R. 233-13 du Code du travail
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, article 2)
Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des
outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que
les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine
de risques pour les travailleurs.
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au
rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au
contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs
anti-rejet nécessaires tels que des outils à Section circulaire à limitation de pas
d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés.
Sous-Section 3 -
Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail
servant au levage de charges
Article R. 233-13-1 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges
doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail
durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des
appuis.
Article R. 233-13-2 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun
moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils
soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer
un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou
détériorer les installations électriques environnantes.
Article R. 233-13-3 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les
accessoires prévus à cette fin.
Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent
être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque
l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est
techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à
l'environnement de travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions
d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement,
d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également
être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le
nécessite.
Article R. 233-13-4 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, Décret n° 2002-1404 du
3 décembre 2002, article 1er)
Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle
marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des
matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
Lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt,
aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
Article R. 233-13-5 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que cela
ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.
Dans ce dernier cas, des procédures doivent être définies et appliquées.
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures
spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la chute
éventuelle de la charge transportée.
Article R. 233-13-6 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont
installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se
recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges
ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
Article R. 233-13-7 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non
guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement,
son déplacement et son glissement inopinés.
Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les
extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs
atténuant les chocs en fin de course.
Article R. 233-13-8 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que
le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles
de l'appareil.
Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées
ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs
auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication
avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de
manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit
diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour
éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
Article R. 233-13-9 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent
être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute
sécurité.
Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être
réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
Article R. 233-13-10 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements
de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie
et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.
Article R. 233-13-11 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si
les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas
retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d'exposer des
travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la
zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute
sécurité.
Article R. 233-13-12 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être
atteint normalement par l'appareil de levage.
Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à
l'aide d'appareils conçus à cette fin.
Article R. 233-13-13 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'équipements
de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation
des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur
fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Dans ce cas l'employeur doit
disposer des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de
l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées
notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises.
Article R. 233-13-14 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, Décret n° 2002-1404 du
3 décembre 2002, article 1er)
Les accessoires de levage au sens du 3° de l'article
R. 233-83 doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à
manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions
atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage
d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à
l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
« Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement
de travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le
chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à
l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations.
»
Article R. 233-13-15 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent
être endommagés ou détériorés.
Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture,
ils doivent être retirés du service.
Sous-Section 4 -
Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles
Article R. 233-13-16 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent
avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans
risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues
libres de tout obstacle.
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement
doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.
Article R. 233-13-17 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à
pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence
de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des
mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être
introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité
suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs.
Article R. 233-13-18 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus
mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet.
Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être
adaptée.
Sous-Section 5 -
Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et
des équipements de travail servant au levage
Article R. 233-13-19 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 2)
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de
travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation
adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que
nécessaire.
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en
raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur
du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de
la sécurité sociale.
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire
d'une autorisation de conduite ;
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose
de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la
fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur
l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
« Sous-section 6 :
Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et
aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin
Article R. 233-13-20 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de
travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des
travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l'exécution
des travaux dans des conditions ergonomiques.
« La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou
fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur
comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à
15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une
lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité
équivalente.
« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre,
des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à
permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.
« Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la
protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute
approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les
mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage
d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul
afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.
En outre, l'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs
d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection individuelle
ainsi que les modalités de son utilisation. »
Article R. 233-13-21 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du
plan de travail mentionné à l'article R.
233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer
et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux
équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs. Les
dimensions de l'équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à
exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.
« Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type
d'équipement retenu doivent être mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de
protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages
corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en oeuvre dans les
conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article
R. 233-13-20. »
Article R. 233-13-22 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes
de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité
technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs
ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de
travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »
Article R. 233-13-23 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être
utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité
technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs
ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en oeuvre d'un
tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à
celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de
cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après
évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité
de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni
des accessoires appropriés doit être prévu. »
Article R. 233-13-24 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être
accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes doit
être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre
et de la durée d'utilisation. Ce moyen doit garantir l'accès dans des conditions
adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours à toute
personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent.
« La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans
un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou
passerelles ne doit pas créer de risques de chute. »
Article R. 233-13-25 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de
manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment
du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Toutefois lorsque cette
interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour assurer une sécurité
équivalente.
« Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l'exécution d'un travail
particulier conduise à l'enlèvement temporaire de dispositifs de protection collective
pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s'avère nécessaire, des mesures
de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être
entrepris et effectué sans l'adoption préalable de telles mesures. Après l'interruption
ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent
être mis en place pour éviter les chutes, assurant un niveau de sécurité équivalent.
»
Article R. 233-13-26 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les
conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont
susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs. »
Article R. 233-13-27 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« L'employeur doit s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont
constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation.
Ces matériaux et leur assemblage doivent être d'une solidité et d'une résistance
adaptées à l'emploi de l'équipement et permettre son utilisation dans des conditions
adaptées du point de vue ergonomique. »
Article R. 233-13-28 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que
leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou
marches soient horizontaux.
« L'employeur doit s'assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou
installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque
au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des
paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d'assurer la
progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
« Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables,
résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin
qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles
portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs
montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par
toute autre solution d'efficacité équivalente.
« Les échelles suspendues doivent être attachées d'une manière sûre et, à
l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les
mouvements de balancement.
« Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à
coulisse doivent être utilisées de façon telle que l'immobilisation des différents
éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des
plans d'une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la rigidité
de
l'ensemble. »
Article R. 233-13-29 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au
moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour
garantir une prise sûre. »
Article R. 233-13-30 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de
disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de
charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes.
Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre. »
Article R. 233-13-31 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement
modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont
reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu
est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :
« a) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de
l'échafaudage ;
« b) La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de
l'échafaudage ;
« c) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
« d) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui
pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de
l'échafaudage ;
« e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
« f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation
précitées peuvent comporter.
« Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3. »
Article R. 233-13-32 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« A La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un
échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du
fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions
qu'ils peuvent comporter.
« Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du
fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie
cette notice.
« Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations
structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et
de stabilité doit être réalisé par une personne compétente.
« Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un
montage prévu par la notice, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit
être établi par une personne compétente.
« Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
« Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de
chute d'objet doit être assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de
son montage, de son démontage ou de sa transformation. »
Article R. 233-13-33 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une
solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi.
« Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments
compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été
testés.
« Ces éléments doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de
conservation avant toute opération de montage d'un échafaudage. »
Article R. 233-13-34 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Tout échafaudage doit être
construit et installé de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement
d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.
« Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à
supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant
des conditions atmosphériques, et notamment des effets du vent. Ils doivent être ancrés
ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés
contre le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d'efficacité
équivalente.
« La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout
affaissement d'appui.
« Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du
montage, du démontage et de l'utilisation doit être empêché par des dispositifs
appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son
déplacement.
« La charge admissible d'un échafaudage doit être visiblement indiquée sur
l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers. »
Article R. 233-13-35 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de
protection collective tels que prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 233-13-20.
« Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent
être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à
supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des
échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas
se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit
exister entre le bord des planchers et l'ouvrage ou l'équipement contre lequel
l'échafaudage est établi.
« Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter
cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par l'utilisation de
dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et selon les
modalités définies à l'article R.
233-13-20. Les dispositions de cet article doivent également être mises en oeuvre
lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas
d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
« Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les
différents planchers de l'échafaudage. »
Article R. 233-13-36 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi
notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties
constituent des zones d'accès limité qui doivent être équipées de dispositifs
évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
« Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs
autorisés à pénétrer dans ces zones. »
Article R. 233-13-37 du Code du travail
(Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 2)
« L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit
respecter les conditions suivantes :
« a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen
d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système
d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points
d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le chef
d'établissement ou une personne compétente ;
« b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié, l'utiliser
et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
« c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de
remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au
cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit
être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du
travailleur ;
« d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être
attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
« e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse
être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;
« f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les
conditions prévues à l'article R. 233-3.
« Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque,
l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une
seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste
jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour
assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du
ministre chargé de l'agriculture. »
Section III : Prescriptions
techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R. 233-14 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº
94-1217 du 29 décembre 1994, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, Décret nº 98-1084 du
2 décembre 1998, article 3 I)
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les
établissements visés à l'article
L. 231-1.
Article R. 233-15 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de
travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents
doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès
aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible,
les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
Article R. 233-16 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº
98-1084 du 2 décembre 1998, article 3 II)
Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine
comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant
entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés,
commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone
dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus
inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à
effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent,
dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou
dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment
l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux
précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être
disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au
minimum.
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail
servant au levage de charges mus à la main.
Article R. 233-17 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux
dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16 :
1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ;
2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs
composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ;
3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec
le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le
remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant
l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans
démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
Article R. 233-18 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par
l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise
en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de
travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
Article R. 233-19 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et
identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas
d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt
d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de
façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non
intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans
équivoque.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de
s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible,
toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement
sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se
soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par
l'arrêt de l'équipement de travail.
Article R. 233-20 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs
d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements,
signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à
être perçus et compris facilement, sans ambiguïté.
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les
caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit
comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées
d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut
présenter des risques doit être précisée clairement.
Article R. 233-21 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture
ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.
Article R. 233-22 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les
dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées,
éléments d'outillage, copeaux, déchets.
Article R. 233-23 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent
être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.
Article R. 233-24 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie
calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être
disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Article R. 233-25 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés,
installés et entretenus, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine
électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de
surintensités ou d'arcs électriques.
Article R. 233-26 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires
permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
Article R. 233-27 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe
de service permettant d'arrêter, en fonction de risques existants, soit tout
l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en
situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité
sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses
éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés
doit être interrompue.
Article R. 233-28 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence
clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des
situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
Sont exclues de cette obligation :
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure
de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt
normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières
nécessitées par le risque ;
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
Article R. 233-29 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables
et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie
doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs
intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir
s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces
énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à
la disposition des opérateurs.
Article R. 233-30 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant
des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de
dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température
d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner
un incendie ou une explosion.
Article R. 233-31 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
1er)
Les prescriptions techniques définies par la présente Section, et notamment les
caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à R.
233-17, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé
du travail ou du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et
de sécurité du travail en agriculture selon les catégories de matériels concernées.
Article R. 233-32 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret n° 98-1084 du
2 décembre 1998 ; Décret n° 2002-1404 du
3 décembre 2002, article 2 I)
" Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être
équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant
l'emploi " compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux
points de suspension ou de fixation aux structures.
Article R. 233-32-1 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 3 III)
Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la
ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant
la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier
les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe
une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de
manière visible.
Article R. 233-32-2 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 ; Décret n° 2002-1404
du 3 décembre 2002, article 2 I)
Les équipements de travail servant au levage de charges " doivent être équipés
et installés " de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges
de façon que celles-ci :
a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
b) Ne dérivent pas dangereusement ;
c) Ne se décrochent pas inopinément.
Article R. 233-33 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998, article
3 III)
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs
doivent être choisis ou équipés :
a) Pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de
dispositifs appropriés ;
b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il
existe ;
c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans
l'habitacle et permettre leur dégagement.
Article R. 233-34 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998, article
3 III)
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis,
compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de
manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et
de chute d'objets.
Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement
évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se
renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif
d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le
mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne
sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le
retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces
équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.
Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute
d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une
structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de
retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la
limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et
de travail.
S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un
renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol,
l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur
siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation
l'interdisent.
Article R. 233-35 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998, article
3 III)
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés
de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le
déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres
éléments mobiles concourant au déplacement.
Article R. 233-35-1 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 3 III)
Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un
équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques
spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu'il
puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes
mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les
travailleurs.
Article R. 233-35-2 du Code du travail
(Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, article 3 III)
Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles
risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations
doivent être prévues.
Article R. 233-36 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998, article
3 III)
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs
empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
Article R. 233-37 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998, article
3 III)
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de
freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les
équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de
secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes
automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif
principal.
Article R. 233-37-1 du Code du travail
(Décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2002, article 2 II)
Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail,
dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis
des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de
sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans
difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments
concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité.
Article R. 233-38 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998, article
3 III)
Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de
travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la
visibilité.
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent
être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
Article R. 233-39 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998, article
3 III)
Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être
munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de
contrôle.
S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs
commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de
dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres
dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
Article R. 233-40 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998, article
3 III)
En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs
roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les
conséquences d'une collision éventuelle.
Article R. 233-41 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 98-1084 du 2 décembre 1998, article
3 III)
Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs
remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de
dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à
des endroits suffisamment rapprochés.
Section IV : Mesures d'organisation et
conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle
Article R. 233-42 du Code du travail
(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, article 4)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et
les vêtements de travail visés à l'article R.
233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur
bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations
et remplacements nécessaires.
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans
le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de
l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet
équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées
doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou
d'hygiène aux différents utilisateurs.
Article R. 233-42-1 du Code du travail
(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, article 4)
Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de
protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles
concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de
l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur,
et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à
leur destination.
Article R. 233-42-2 du Code du travail
(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº 95-608 du 6 mai 1995, article 1er
VI)
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture
déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de
protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement " ou le travailleur
indépendant " doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales
périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible
d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire
aux conditions déterminées conformément à l'article
R. 233-42-1.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin,
leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de
l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des
conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception
de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des
contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non
à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail
ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour
exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle
définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les
dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre
de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce
registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du
contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de
Sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y
a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes
n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces
vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les
indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des
rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées
sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout
support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1.
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par
l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces
vérifications.
Dans les cas visés à l'article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié,
les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que
le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit
article.
Article R. 233-43 du Code du travail
(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, article 4)
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui
doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est
réservé ;
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et
de leurs conditions de mise à disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations
mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef
d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation
relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation
des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de
l'établissement.
Article R. 233-44 du Code du travail
(Décret nº 80-649 du 7 août 1980, Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, article 4)
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser
un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant
que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle.
Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que
l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier
alinéa de l'article R. 233-43.
Section V : Dispositions diverses et
mesures d'application
Article R. 233-45 du Code du travail
(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, article 3 I, II et III)
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi
que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon
telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires
ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
Article R. 233-46 du Code du travail
(Décret nº 81-623 du 20 mai 1981, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, Décret
n° 93-41 du 11 janvier 1993, article 3 I, II, II et IV)
Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés
dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou
réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de
débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture
des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits
susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et
réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant
pas un an.
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef
d'établissement.
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de
sécurité prévu par l'article
L. 620-6.
Article R. 233-47 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº
94-1217 du 29 décembre 1994, Décret nº 2002-1404 du 3 décembre 2002, article 3)
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent Chapitre qui donnent lieu
à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi
que le délai minimum d'exécution :
Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure | |
Article R. 233-1 | 8 jours |
Article R. 233-1-3 | 8 jours |
Article R. 233-2 (alinéa 3) | 8 jours |
Article R. 233-6 (alinéa 4) | 3 mois |
Article R. 233-13-16 (alinéa 1) |
3 mois |
Article R. 233-43 (alinéa 2) |
8 jours |
Article R. 233-46 (alinéas 2 et 3) |
1 mois |
Article R. 233-48 du Code du travail
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993, Décret nº
95-608 du 6 mai 1995, Décret nº 2002-1404 du 3 décembre 2002, Décret nº 2004-924 du 1
septembre 2004, article 4 I)
Les articles R. 233-1, R. 233-1-1, R. 233-1-3, R. 233-4, R. 233-5, R. 233-11, R. 233-11-1,
R. 233-11-2, R. 233-13, " R.
233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5
(alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1), " R. 233-42-1 (alinéa 2) et R. 233-42-2 sont applicables aux
travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18.
Section VI : Procédures de
certification de conformité
Sous-Section 1 -
Dispositions générales
Article R. 233-49 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret
nº 96-725 du 14 août 1996, article 2)
La présente section définit les procédures de certification de conformité
applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au
1° de l'article R. 233-83, aux autres
équipements de travail visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, aux " composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 " et aux
équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3.
Elle définit également les procédures de certification de conformité applicables
aux équipements de travail et moyens de protection quand ils sont d'occasion.
Les autres équipements de travail et moyens de protection, quand ils sont neufs,
peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, de procédures de certification de
conformité définies par les décrets qui leur sont applicables.
Les décisions prises en application de la présente Section doivent être motivées et
préciser les voies et délais de recours ouverts.
En outre, toutes les décisions des organismes habilités sont susceptibles de faire
l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 233-60 ci-après.
Article R. 233-49-1 du Code du travail
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec
un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de
certification de conformité applicable audit ensemble, si les deux parties constitutives
de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à
la procédure de certification de conformité qui lui est applicable.
Article R. 233-49-2 du Code du travail
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Lorsqu'il s'agit d'équipements de travail ou de moyens de protection destinés à un
usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du
travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont
respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Les membres du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, ainsi que les
personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont
tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont
ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
Article R. 233-49-3 du Code du travail
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Est considéré comme " mis pour la première fois sur le marché ", "
neuf " ou " à l'état neuf " tout équipement de travail ou moyen de
protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un État membre de la Communauté
économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 ou au II
de l'article L. 233-5-1.
Article R. 233-49-4 du Code du travail
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Est considéré comme " d'occasion " tout équipement de travail ou moyen de
protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un État membre de la
Communauté économique européenne et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées
au II de l'article L. 233-5
en vue de son utilisation ou d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1.
Article R. 233-49-5 du Code du travail
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou
moyen de protection visé à l'article R.
233-49-4 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein
d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de
l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente de l'entreprise, fusion,
transformation du fonds, mise en société.
Article R. 233-50 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article
1er)
I. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre,
d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit
tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux procédures de
certification de conformité qui lui sont applicables.
Toutefois, lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui
leur incombent conformément à la présente section, celles-ci, à l'exception des
obligations prévues par la sous-Section 5, doivent être accomplies par tout responsable
d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son
emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de
créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de
certification de conformité définies conformément à l'article R. 233-49.
II. - Il est également interdit d'apposer sur un équipement de
travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un
marquage prévu dans le cadre d'une procédure de certification de conformité définie
conformément à l'article R. 233-49 ou de
délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre,
lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles
techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 ou ne satisfait pas aux procédures de certification
de conformité qui lui sont applicables.
Sous-Section 2 -
Organismes habilités
Article R. 233-51 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret
nº 2001-532 du 20 juin 2001, article 70)
Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification ou
d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section
sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de
compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans
le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à
l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des
personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens
qu'ils réalisent.
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur
responsabilité civile.
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au
résultat de ces contrôles.
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de
fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors
de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y
afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties
présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes
désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les
investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions
mentionnées aux alinéas précédents.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut
décision de rejet.
Article R. 233-52 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du
ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à
présenter ses observations.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par
l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième
alinéa de l'article R. 233-51.
Sous-Section 3 -
Procédures de certification applicables aux équipements de travail et moyens de
protection neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article
R. 233-49
L'autocertification CE
Article R. 233-53 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 3)
La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le
fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf
" de machine visée au 1° de l'article R.
233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de
protection individuelle visé à l'article R.
233-83-3 " soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui
lui sont applicables.
Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de
protection auxquels s'applique la présente sous-Section peuvent rendre obligatoires des
essais.
Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en
tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.
L'examen CE de type
Article R. 233-54 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 4)
La procédure dite " examen CE de type " est la procédure par laquelle un
organisme habilité constate et atteste qu'un modèle de machine visée au 1° de l'article R. 233-83 " , de composant de
sécurité visé à l'article R. 233-83-2
" ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à ladite procédure, satisfait aux
règles techniques le concernant.
La demande d'examen CE de type ne peut être introduite par le fabricant ou
l'importateur qu'auprès d'un seul organisme habilité dans la Communauté économique
européenne pour un modèle de machine " , de composant de sécurité " ou
d'équipement de protection individuelle.
Article R. 233-55 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 5)
La demande d'examen CE de type doit comporter :
a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de
la machine " , du composant de sécurité " ou de l'équipement de protection
individuelle ;
b) La documentation technique prévue par l'article
R. 233-75.
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 " ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ", la demande est
accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut
être examiné.
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, la demande est
accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la correspondance relative à la
demande d'examen CE de type et la documentation technique sont rédigées en français ou
dans une langue de la Communauté économique européenne acceptée par l'organisme
habilité.
Article R. 233-56 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 6)
L'organisme habilité saisi de la demande d'examen CE de type procède à l'examen de
la documentation technique et à l'examen du modèle de machine " , de composant de
sécurité " ou d'équipement de protection individuelle.
Article R. 233-57 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 7)
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-83 " ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 soumis ", à la
procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais
suivants :
1. Il s'assure que la documentation technique comporte tous les
éléments nécessaires.
2. Il s'assure en outre :
a) " Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux
indications contenues dans la documentation technique et :
- que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues
d'utilisation ;
- que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues
" ;
b) Si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5, que ces
normes ont été correctement utilisées ;
c) En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine " ou le composant
de sécurité " est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
Article R. 233-58 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3, soumis à la
procédure d'examen CE de type, l'organisme habilité procède aux examens et essais
suivants :
1. Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen,
il s'assure :
a) Qu'elle comporte tous les éléments nécessaires ;
b) Soit, si la documentation technique fait référence à des normes visées au 1° du IV
de l'article L. 233-5,
que la documentation technique comporte toutes les indications exigées par lesdites
normes ;
Soit, si la documentation technique ne fait pas référence à de telles normes ou ne s'y
réfère qu'en application d'une partie des règles techniques applicables ou, en
l'absence de telles normes, que, pour l'équipement de protection individuelle soumis, les
spécifications techniques utilisées pour l'application des règles techniques sans
référence à une norme visée au 1° du IV de l'article L. 233-5 sont
conformes à ces règles techniques.
2. L'organisme examine le modèle d'équipement de protection
individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a
été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et
qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles
techniques qui lui sont applicables. À cet effet, il effectue les examens et essais
appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de
protection individuelle :
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications
techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables
à l'équipement de protection individuelle soumis.
Article R. 233-59 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 8)
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine " , de composant
de sécurité " ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux
règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen CE de type.
L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle
est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour
identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine " , de composant
de sécurité " ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux
règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui
délivrer une attestation d'examen CE de type et en informe les autres organismes
habilités de la Communauté économique européenne.
L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au
demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux
mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
Article R. 233-60 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen CE de type et les
décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent, lorsqu'elles sont
prises par un organisme habilité sis sur le territoire français, faire l'objet d'une
réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui
suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen CE de type.
Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre
chargé du travail peut la réformer après avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation
d'examen CE de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause
ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de
deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme
rejetée.
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai
prévu au dernier alinéa de l'article R.
233-59, le demandeur peut saisir le ministre chargé du travail d'une réclamation, au
plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai susmentionné. Le
ministre chargé du travail peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser
le demandeur de l'attestation d'examen CE de type à s'adresser à un autre organisme. Il
est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Article R. 233-61 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 9)
Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location,
la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de
machine " , de composant de sécurité " ou d'équipement de protection
individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type, le responsable de
l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le
modèle de machine " , de composant de sécurité " ou d'équipement de
protection individuelle pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen CE de type.
La déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 ne peut être établie et délivrée, le marquage
CE de conformité prévu par l'article R.
233-74 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle
pour lequel l'attestation d'examen CE de type a été délivrée.
Article R. 233-62 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 10)
Toute modification d'une machine " , d'un composant de sécurité " ou d'un
équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de
type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation
d'examen CE de type.
L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent
pas un nouvel examen de la conformité de la machine " , du composant de sécurité
" ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, il fait savoir au
fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen CE de type reste valable pour le
modèle ainsi modifié.
Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que
l'attestation d'examen CE de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si
le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer
une nouvelle demande d'examen CE de type dans les conditions et selon les modalités
prévues par la présente Section.
Article R. 233-63 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 87-694 du 24 août 1987, Décret nº
88-989 du 17 octobre 1988, Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29
juillet 1992, article 1er)
L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme
habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques
applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le
titulaire de l'attestation d'examen CE de type a été appelé à présenter ses
observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes
pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation
d'examen CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé du travail et
les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. La décision
de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet d'une réclamation dans
les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 233-60.
Sous-Section 4 -
Procédure simplifiée de certification applicable aux machines " et aux composants
de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés " à l'article R. 233-57
Article R. 233-64 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du
14 août 1996, articles 11, 12)
La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure
applicable " aux machines ou composants de sécurité visés " à l'article R. 233-57 est simplifiée.
Article R. 233-65 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, articles 11, 13)
I. - (Décret n° 96-725 du 14 août 1996) " Lorsqu'une machine
ou un composant de sécurité visé à l'article
R. 233-57 est fabriqué conformément à une ou des normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 et que
la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les
règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le
fabricant ou l'importateur peut ", le cas échéant, ne pas appliquer la procédure
d'examen CE de type définie par les articles
R. 233-54 à R. 233-63 et appliquer la
procédure simplifiée définie ci-après ;
II. - Dans ce cas, l'établissement et la signature par le fabricant
ou l'importateur de la déclaration CE de conformité prévue par l'article R. 233-73 et l'apposition par le
fabricant ou l'importateur du marquage CE de conformité prévu par l'article R. 233-74 sont subordonnés, au
choix du fabricant ou de l'importateur :
a) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique
prévue par l'article R. 233-75,
l'organisme habilité accusant réception de cette documentation dont il assure la
conservation ;
b) Soit à la communication à un organisme habilité de la documentation technique
prévue par l'article R. 233-75,
l'organisme habilité vérifiant que les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5
auxquelles il est fait référence dans la documentation technique ont été correctement
appliquées et, dans l'affirmative, délivrant au fabricant ou à l'importateur une
attestation d'adéquation de la documentation.
L'attestation d'adéquation de la documentation peut être retirée dans les conditions
prévues à l'article R. 233-63.
Lorsque le fabricant ou l'importateur communique dans l'une ou l'autre des conditions
susvisées une documentation technique à un organisme habilité, il doit informer cet
organisme de toutes les modifications du modèle de machine " ou de composant de
sécurité " faisant l'objet de la communication. L'article R. 233-62 est applicable, en cas de modification du modèle
de machine " ou de composant de sécurité ", aux attestations d'adéquation de
la documentation prévues au b ci-dessus.
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la
correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la
Communauté économique européenne acceptée par l'organisme habilité.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes
habilités prévues par le présent article.
Sous-Section 5 -
Procédures complémentaires de certification applicables à certains équipements de
protection individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3
Article R. 233-66 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
La présente sous-section est applicable à certains équipements de protection
individuelle neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-3, soumis à la procédure d'examen CE de type.
Le fabricant a le choix entre les deux procédures complémentaires de certification de
la qualité de sa production définies ci-après : système de garantie de qualité CE et
système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance.
Le système de garantie de qualité CE
Article R. 233-67 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un
organisme habilité atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que
le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements
de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de
chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à ladite procédure
avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les
règles techniques qui lui sont applicables.
Article R. 233-68 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme
habilité choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement
de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous
sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais
appropriés définis par les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ou
nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de
protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.
L'organisme habilité visé à l'alinéa précédent, s'il n'est pas celui qui a
délivré l'attestation d'examen CE de type, doit prendre contact avec ce dernier en cas
de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle
prélevés dans l'échantillonnage.
L'organisme habilité visé au premier alinéa adresse au fabricant un rapport
d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
Article R. 233-68-1 du Code du travail
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Lorsque le rapport prévu par l'article R.
233-68 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de
conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le
modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques
applicables, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction du ou des défauts
constatés et en informe le ministre chargé du travail. Dans ce cas, le délai dans
lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant doit être réduit au temps
strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission dudit rapport.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées
par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une
demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une
demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière
résultant de la mise en oeuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.
Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure
de sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut être mise en oeuvre.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes
habilités prévues par le présent article.
Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance
Article R. 233-69 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 87-694 du 24 août 1987, Décret nº
88-989 du 17 octobre 1988, Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29
juillet 1992, article 1er)
Le " système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance "
est la procédure par laquelle un fabricant, d'une part, fait approuver un système
d'assurance qualité par un organisme habilité de son choix et, d'autre part, confie à
cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les
obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.
Article R. 233-70 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article
1er)
Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production proposé par
le fabricant doit garantir que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle
soumis à cette procédure est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation
d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.
Article R. 233-71 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, Décret
nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
I. - Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité,
le fabricant doit déposer une demande d'évaluation de son système auprès d'un
organisme habilité de son choix.
Cette demande doit comporter :
A. - Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle
envisagés, y compris la documentation technique prévue à l'article R. 233-75 relative au modèle ayant fait l'objet d'une
attestation d'examen CE de type ;
B. - La documentation sur le système d'assurance qualité ;
C. - L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité
et de maintenir l'efficacité de ce système.
La documentation sur le système d'assurance qualité doit comprendre notamment une
description :
a) Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences en
matière de qualité des équipements de protection individuelle ;
b) Des examens, inspections et essais qui doivent être effectués par le fabricant ;
c) Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance
qualité.
L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance
qualité effectue les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de
nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant
met en oeuvre la norme ou les normes adéquates dont la liste est déterminée par
arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.
L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette
fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système
d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de
chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait
l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
L'organisme notifie sa décision au fabricant.
II. - Le fabricant est tenu d'informer l'organisme qui a approuvé son
système d'assurance qualité de tout projet de modification dudit système.
L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance
qualité continue de répondre aux dispositions des alinéas précédents.
L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité
modifié.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes
habilités prévues par le présent article.
Article R. 233-72 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
L'organisme habilité mentionné à l'article
R. 233-71 contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les
obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.
Aux fins d'exercice de cette surveillance, le fabricant autorise l'organisme habilité
à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection
individuelle et fournit toute information nécessaire dont, notamment :
a) La documentation sur le système d'assurance qualité ;
b) La documentation technique ;
c) Les manuels de qualité.
L'organisme procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que
le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé, et il
fournit un rapport d'expertise au fabricant.
L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. À ces
occasions, il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport
d'expertise.
Les rapports mentionnés aux deux alinéas précédents doivent être adressés au
fabricant dans les conditions fixées par les
articles R. 233-68 et R. 233-68-1.
Article R. 233-72-1 du Code du travail
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Lorsque le rapport prévu par l'article R.
233-72 conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité
approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction du ou des défauts
constatés.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent notamment être constituées
par une augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites
inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système
d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système
d'assurance qualité. La charge financière résultant de la mise en oeuvre de ces mesures
est supportée par le fabricant.
En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne
peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en oeuvre un système de garantie de
qualité CE conforme aux articles R. 233-67
à R. 233-68-1.
En outre, la procédure de sauvegarde définie par la sous-section 8 ci-après peut
être mise en oeuvre.
Les possibilités de réclamation ouvertes par l'article R. 233-60 sont applicables aux décisions des organismes
habilités prévues par le présent article.
Sous-Section 6 -
Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail
et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs
Article R. 233-73 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, Décret
nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725
du 14 août 1996, article 14)
Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un
exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou
4° de l'article R. 233-83 " ou de
composant de sécurité visé à l'article R.
233-83-2 " ou d'équipements de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 doit établir et
signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de
travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait
aux règles de procédure qui lui sont applicables.
Cette déclaration CE de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de
la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un
exemplaire d'équipement de travail visé aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-83 " ou de composant de
sécurité visé à l'article R. 233-83-2
", par le responsable de l'opération sus-indiquée.
Article R. 233-74 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret
nº 96-725 du 14 août 1996, article 15)
Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et
indélébile :
a) " Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme
neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article
R. 233-83, sur chaque exemplaire " ;
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur
chaque exemplaire " ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques
de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage ".
Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti
d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier
alinéa de l'article R. 233-76.
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la
mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou "
d'équipement de protection individuelle " concerné est conforme aux règles
techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.
Article R. 233-75 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la
mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail ou moyen de
protection neuf ou considéré comme neuf soumis à l'une des procédures prévues par la
sous-section 3 ci-dessus est subordonnée à la constitution, par le fabricant, ou
l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique
relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques
applicables.
Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
Article R. 233-76 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº
92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Le contenu de la déclaration CE de conformité, l'emplacement et le modèle du
marquage CE et les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par
arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie
et de la consommation pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture.
Article R. 233-76-1 du Code du travail
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
La délivrance de la déclaration CE de conformité et l'apposition du marquage CE
effectuées conformément à la législation d'un État membre des communautés
européennes portant transposition de directives du Conseil des communautés européennes
applicables dans cet État et en France, produisent les mêmes effets que les formalités
correspondantes effectuées dans les conditions prévues par la présente sous-Section.
Sous-Section 7 -
Procédure de certification applicable aux équipements de travail et moyens de protection
d'occasion mentionnés à la Section VII
Article R. 233-77 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque
titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de
protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après,
le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par
lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est
conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de
conformité est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture,
des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et
de sécurité du travail en agriculture.
Ces règles techniques, définies par décret en Conseil d'État, peuvent être, selon
le cas :
a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de
travail ou moyens de protection neufs ;
b) Des règles techniques adaptées prescrivant les modifications qu'il est techniquement
possible d'apporter aux équipements de travail ou moyens de protection concernés;
c) Les règles techniques qui étaient applicables lors de leur première mise sur le
marché aux équipements de travail ou moyens de protection concernés, conformément à
l'obligation de maintien en état de conformité à laquelle ils sont soumis.
Sous-Section 8 -
Procédure de sauvegarde
Article R. 233-78 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article
1er)
La procédure de sauvegarde prévue au 5° du III de l'article L. 233-5 est
applicable à tous les équipements de travail et moyens de protection soumis à des
règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5.
Elle est mise en oeuvre par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture et après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses
observations.
Les arrêtés interdisant ou restreignant les possibilités d'effectuer les opérations
mentionnées au II de l'article
L. 233-5 sont également signés par les ministres chargés des douanes, de
l'industrie et de la consommation.
Article R. 233-79 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article
1er)
Lorsqu'il apparaît, soit qu'un modèle d'équipement de travail ou de moyen de
protection, soit que des exemplaires mis sur le marché compromettent la sécurité et la
santé des personnes en ne répondant pas aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 et à
tout ou partie des règles techniques prévues par le 3° du III de l'article L. 233-5 :
a) L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la
mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation de
cet équipement de travail ou moyen de protection peuvent être interdites ;
b) L'accomplissement de ces opérations peut être subordonné à des vérifications,
épreuves, modifications des modes d'emploi et règles d'entretien des équipements de
travail et moyens de protection concernés.
Article R. 233-79-1 du Code du travail
(Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Dans tous les cas où il est fait usage de la faculté prévue au b de l'article R. 233-79, le fabricant et toute
personne responsable d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 ou au II
de l'article L. 233-5-1
sont tenus de prendre toutes dispositions pour en informer les utilisateurs.
Sous-Section 9 -
Mesures de contrôle
Article R. 233-80 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº
92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les équipements de travail
et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité
prévue par l'article R. 233-77, faisant
l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5, soient
soumis à une vérification, opérée par un organisme agréé dans les conditions
prévues à la sous-Section 10 ci-après, de leur état de conformité avec les
dispositions techniques qui leur sont applicables.
Article R. 233-81 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 87-694 du 24 août 1987, Décret nº
90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
La déclaration CE de conformité prévue au premier alinéa de l'article R. 233-73 doit être présentée par
le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande
des agents mentionnés aux
articles L. 611-10, L.
611-12-1 et L. 611-16
du Code du travail.
Le certificat de conformité prévu par l'article
R. 233-77 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de
l'opération visée audit article.
Article R. 233-81-1 du Code du travail
(Décret nº 87-694 du 24 août 1987, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, article
1er)
Les ministres respectivement chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de
l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la
période de mise sur le marché d'un équipement de travail ou moyen de protection,
demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché,
communication de la documentation technique prévue par l'article R. 233-75. Le délai fixé doit tenir compte du temps
nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa
de l'article R. 233-75.
La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle
doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le
délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'équipement de
travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables et
serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente,
d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce
soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'équipement de travail
ou du moyen de protection concerné.
La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit
pendant dix ans après la dernière date de fabrication.
Article R. 233-81-2 du Code du travail
(Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret
nº 92-766 du 29 juillet 1992, article 1er)
Dans les conditions définies à l'article
R. 233-81-1, les ministres mentionnés audit article peuvent demander au fabricant
communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 233-68 et R. 233-72.
Sous-Section 10 -
Organismes agréés prévus par les articles L. 233-5-2 et R. 233-80
Article R. 233-82 du Code du travail
(Décret nº 79-229 du 20 mars 1979, Décret nº 88-989 du 17 octobre 1988, Décret
nº 90-556 du 3 juillet 1990, Décret nº 92-766 du 29 juillet 1992, Décret nº 96-725 du
14 août 1996, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, article 71)
Pour l'application des
articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et
modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes. Le silence gardé pendant
plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit
l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail
et de l'agriculture.
" Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis,
à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans
le cadre des articles L.
233-5-2 et R. 233-80 sont faites par un
des organismes habilités conformément à l'article
R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné,
au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de type a
été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les
vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.
233-30 sont faites par ledit organisme habilité ".
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie
qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de
vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport
établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours
qui suivent la réception dudit rapport.
Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement visé
par l'article L. 233-5-2
au service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ou à la Caisse de
mutualité sociale agricole.
Section VII : Équipements de travail
et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I de l'article
L. 233-5
Sous-Section 1 -
Équipements de travail
Article R. 233-83 du Code du travail
(Décret nº 80-542 du 15 juillet 1980, Décret nº 80-1091 du 24 décembre 1980,
Décret nº 81-131 du 10 février 1981, Décret nº 82-303 du 31 mars 1982, Décret nº
85-968 du 27 août 1985, Décret nº 86-594 du 14 mars 1986, Décret nº 86-1103 du 2
octobre 1986, Décret nº 89-78 du 7 février 1989, Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990,
Décret nº 92-765 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 I)
Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont
ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des
minéraux.
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un
est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance
réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la
transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de
charges avec ou sans changement de niveau.
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées
et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré
comme une machine.
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une
série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en
modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de
rechange ou un outil, considéré comme une machine.
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine
automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de
protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines.
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés
à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés
uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires,
maritimes ou fluviaux.
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la
fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés
sur les véhicules ou leurs remorques.
2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues.
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non
incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la
machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour
permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante,
aimant, ventouse, cé de levage.
4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3°
ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige.
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un
accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur
ou tout autre matériel.
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle :
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion
des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des
conduits tubulaires.
Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle,
accessoires compris.
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines
mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de
vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants,
comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6.
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois
horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation
constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou
de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation.
8° Électrificateurs de clôtures.
Article R. 233-83-1 du Code du travail
(Décret nº 90-489 du 15 juin 1990, Décret nº 92-765 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 17)
Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de
machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ
d'application défini par le 1° de l'article
R. 233-83.
Sont en outre exclus :
I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques
d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de
bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets
à colle ;
II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de
manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à
être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition
de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est
déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de
l'agriculture. " L'absence de moteur ", d'un ou plusieurs éléments amovibles
aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable,
ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon
indépendante en l'état ;
III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct
avec le patient ;
IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de
transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au
transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux
mentionnés au 1° de l'article R. 233-83 ;
V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les
forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;
" V bis . - Les pistolets de scellement " ;
VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs
d'attraction ;
VII. - Les installations à " câbles, y compris les funiculaires
" pour le transport public ou non de personnes ;
VIII. - Les ascenseurs, définis comme des appareils
qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de
guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la
cabine est destinée au transport :
- de personnes ;
ou
- de personnes et d'objets ;
ou
- d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une
personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande
situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une
course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de
guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
IX. - Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à
crémaillère ;
X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
XII. - Les ascenseurs de chantier.
Sous-Section 2 -
" Composants de sécurité "
Article R. 233-83-2 du Code du travail
(Décret nº 92-765 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret
nº 96-725 du 14 août 1996, articles 18, 19)
Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels
s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5, et qui
sont dénommés composants de sécurité, sont ceux qui sont mis isolément sur le marché
en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine
d'occasion.
On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son
utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais
fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou
mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les
protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs
équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de
protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les
dispositifs homme-mort, respectivement visés aux points 1.2.4, 1.4.2, 1.4.3, 3.2.2,
3.4.3, 3.4.4, 4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1.
N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les
équipements interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur
comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant
de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
Article R. 233-83-3 du Code du travail
(Décret nº 92-765 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret
nº 96-725 du 14 août 1996, article 18)
Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations
définies au I de l'article
L. 233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une
personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa
sécurité ainsi que sa santé.
Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon
solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles
d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection
individuelle.
Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable,
d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu
par une personne en vue de déployer une activité ;
2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle,
indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de
protection individuelle.
Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de
protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces
systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par
l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant
partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
Article R. 233-83-4 du Code du travail
(Décret nº 92-765 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret
nº 96-725 du 14 août 1996, articles 18, 20)
Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83-3 :
I. - Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués
spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
II. - Les équipements de protection individuelle destinés à la
protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs,
et qui ne sont pas portés en permanence ;
III. - Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que
générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
IV. - Les équipements de protection individuelle conçus et
fabriqués pour un usage privé contre :
a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures
et bottes, parapluies ;
b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
c) La chaleur, tels que gants ;
V. - " Les casques et visières destinés aux usagers de
véhicules à moteur à deux ou trois roues " ;
VI. - Les équipements de protection individuelle qui font l'objet
d'une réglementation particulière prise en application de la loi du 1er août 1905
modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, de la
loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983
relative à la sécurité des consommateurs et du titre III du livre V du Code de la
santé publique ;
VII. - Les composants d'équipements de protection individuelle
destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon
fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
VIII. - Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation
de risques et facteurs de nuisance.
Section VIII : Règles techniques de
conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables
aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux
" composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 " faisant l'objet
d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 (1)
Sous-Section 1 -
Règles techniques applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5°
de l'article R. 233-83 et aux " composants de sécurité visés à l'article R.
233-83-2 ", neufs ou considérés comme neufs
Article R. 233-84 du Code du travail
(Décret nº 80-543 du 15 juillet 1980, Décret nº 86-594 du 14 mars 1986, Décret
nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du
14 août 1996, articles 21, 22)
Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves
visées au 1° de l'article R. 233-83, aux
accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et
sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés
aux 3°, 4° et 5° dudit article et " aux composants de sécurité neufs ou
considérés comme neufs visés à l'article
R. 233-83-2 ", sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent
livre.
En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles
susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients
d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les
machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de
l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Sous-Section 2 -
Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves
ou considérées comme neuves
Article R. 233-85 du Code du travail
(Décret nº 80-543 du 15 juillet 1980, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 21)
A l'exception de celles mentionnées à l'article
R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1°
de l'article R. 233-83 sont soumises à la
procédure d'autocertification CE définie par l'article
R. 233-53.
Article R. 233-86 du Code du travail
(Décret nº 80-543 du 15 juillet 1980, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, articles 21, 23)
Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la
procédure d'examen CE de type définie par les
articles R. 233-54 à R. 233-65 :
1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières
similaires :
1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec
avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet
ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par
construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement
ou déchargement manuel ;
1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé,
à chargement ou déchargement manuel.
2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières
similaires.
3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le
travail du bois et des matières similaires.
4. " Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile,
à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires
" ;
5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7
ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.
6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du
bois et des matières similaires.
7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des
matières similaires.
8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.
9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits
agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec
avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet
ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par
construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement
ou déchargement manuel ;
9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé,
à chargement ou déchargement manuel.
10. " Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile,
à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels
que la viande, le poisson et les produits surgelés " ;
11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à
chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir
une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par
seconde.
12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou
déchargement manuel.
13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou
déchargement manuel.
14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un
mécanisme de compression.
15. Ponts élévateurs pour véhicules.
16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine
automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits
arbres à cardans, visés au 1° de l'article
R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.
17. Machines pour les travaux souterrains :
17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;
17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux
souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.
18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3
mètres.
19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.
Sous-Section 3 -
Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux
composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs
Article R. 233-87 du Code du travail
(Décret nº 80-543 du 15 juillet 1980, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 21)
Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou
considérés comme neufs, respectivement visés aux 3° et 4° de l'article R. 233-83, sont soumis à la
procédure d'autocertification CE définie par l'article
R. 233-53.
Sous-Section 4 -
Procédure de certification de conformité applicable aux " composants de sécurité
neufs ou considérés comme neufs "
Article R. 233-88 du Code du travail
(Décret nº 80-543 du 15 juillet 1980, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, articles 24, 25)
À l'exception de ceux mentionnés à l'article
R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs
sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.
Article R. 233-88-1 du Code du travail
(Décret nº 96-725 du 14 août 1996, article 26)
Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la
procédure d'examen CE de type définie par les
articles R. 233-54 à R. 233-65 :
1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment
barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
3. Écrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12
et 13 de l'article R. 233-86 ;
4. Structures de protection contre le risque de retournement ;
5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
Sous-Section 5 - Procédure de certification applicable et règles techniques de
conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés
aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83
et aux " composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 "
Article R. 233-89 du Code du travail
(Décret nº 80-543 du 15 juillet 1980, Décret nº 82-303 du 31 mars 1982, Décret
nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du
14 août 1996, articles 21, 27, 28)
Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de
protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de
conformité définie par l'article R. 233-77.
Article R. 233-89-1 du Code du travail
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 94-1217 du 29 décembre 1994,
Décret nº 96-725 du 14 août 1996, Décret nº 2000-855 du 1 septembre 2000, article
1er)
A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage, les machines d'occasion
définies à l'article R. 233-49-4 et
visées au 1° de l'article R. 233-83, dont
la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être
conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
Celles de ces machines, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31
décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à
l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie
par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de
conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas
précédents.
Article R. 233-89-1-1 du Code du travail
(Décret nº 2000-855 du 1 septembre 2000, article 2)
Les machines mobiles et les appareils de levage, d'occasion, visés au 1° de l'article R. 233-83 et définis à l'article R. 233-49-4 doivent être
conformes aux prescriptions techniques de la section III du présent Chapitre.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux machines mobiles et aux
appareils de levage susvisés soumis, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux
règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84. Ces équipements
d'occasion demeurent soumis aux règles de cette annexe.
Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier alinéa,
qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement applicables en vertu des
décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48 du 8 janvier 1965, n° 86-594
du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié
et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux
prescriptions techniques de la Section III susvisée.
Article R. 233-89-2 du Code du travail
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, articles
21, 27)
Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles,
chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date
de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques
définies par l'article R. 233-84.
Article R. 233-89-3 du Code du travail
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, articles
21, 27, 30)
" Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-2 " quelle que soit
leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles
techniques définies par l'article R. 233-84.
Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990
et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un
visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux
décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la
loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont
considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
Article R. 233-89-4 du Code du travail
(Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, articles
21, 27)
A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les
matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes
à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'État
membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des
seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu
par l'article R. 233-77 doit indiquer de
manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces
matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la
section III du présent Chapitre en vue de leur utilisation.
Sous-Section 6 -
Maintien en état de conformité
Article R. 233-90 du Code du travail
(Décret nº 80-543 du 15 juillet 1980, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret nº 96-725 du 14 août 1996, articles 21, 31)
Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les " composants
de sécurité visés à l'article R. 233-83-2
" faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent
être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient
respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement , y compris
au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de
l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse
régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de
l'organisme saisi conformément à l'article R.
233-82.
Section IX : Règles techniques de
conception et de construction applicables à certains types ou catégories de matériels
Sous-Section 1 -
Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures
liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
Article R. 233-140 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Les parois, plafonds, sols, caillebotis, les éléments mobiles de fermeture tels que
portes et rideaux, les conduits d'aération, les cheminées des cabines doivent être
construits en matériaux incombustibles. Les parois doivent être pleines, lisses,
facilement nettoyables et construites en matériaux imperméables.
Toutefois, pour la projection exclusive en poudres ou de fibres sèches, les mêmes
éléments constituant les cabines peuvent être construits en matériaux difficilement
inflammables.
Le calorifugeage, lorsqu'il existe, doit être constitué de matériaux non
inflammables.
Les conduits d'extraction doivent être facilement nettoyables et pourvus à cette fin
de trappes de visite ou être constitués d'éléments facilement démontables.
Article R. 233-141 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Pour l'accès et l'évacuation des personnes, toute cabine destinée à l'application
de peintures liquides ou de vernis en présence d'un opérateur doit être pourvue d'au
moins deux portes accessibles en permanence et placées de manière qu'en cours
d'utilisation l'opérateur n'ait pas plus de dix mètres à parcourir pour franchir l'une
d'elles. Toutefois, une seule porte est suffisante dans une cabine si l'opérateur n'a pas
plus de cinq mètres à parcourir sans obstacles pour sortir de la cabine. Chaque porte
doit pouvoir être ouverte de l'intérieur par simple appui sur elle.
Article R. 233-142 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Lorsque la cabine est destinée à des applications effectuées en présence d'un
opérateur, elle doit être conçue de telle sorte que l'opérateur à son poste de
travail, pendant une application, soit placé dans un flux d'air homogène non pollué par
la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis où
l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un
objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de
ventilation doit être vertical.
Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve
que la prescription contenue dans le premier alinéa du présent article soit toujours
observée.
Article R. 233-143 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de
fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre
en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système
de ventilation cesse de fonctionner.
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de
fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de
manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la
ventilation.
Article R. 233-144 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis, le
recyclage de l'air de ventilation est interdit pendant la projection de peintures liquides
ou de vernis lorsque celle-ci est prévue pour être effectuée en présence d'un
opérateur.
Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures
liquides ou de vernis doivent comporter un dispositif permanent de surveillance permettant
de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation.
Ce signal visuel et sonore doit pouvoir être perçu par un opérateur travaillant dans la
cabine, et de l'extérieur de la cabine.
Article R. 233-145 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis doivent être
conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration en
vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la
limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la
cabine est conçue.
Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches doivent être
conçues et aménagées de façon telle qu'en cours d'utilisation la concentration de
poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas
supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus
sensible pour laquelle la cabine est conçue.
Article R. 233-146 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou
de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer
l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.
Les appareils de séchage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou
de vernis doivent être conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer
l'inflammation de vapeurs de solvants.
Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence
d'un ou de plusieurs opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase
d'application, que si la ventilation est établie et doit s'arrêter en cas d'arrêt de
celle-ci, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de
fluide caloporteur.
Article R. 233-147 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de
la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées
séparément.
Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air
pollué et de la cabine.
Article R. 233-148 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent
être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du
décret du 14 novembre 1988 susvisé.
Article R. 233-149 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser
les utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures
liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et
les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en
présence d'un opérateur.
Elle doit préciser également :
1. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la
cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
2. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme
élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
3. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les
dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air,
les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
4. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses
équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
5. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à
prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier,
d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre
part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de
l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.
Article R. 233-150 du Code du travail
(Décret nº 90-53 du 12 janvier 1990, Décret nº 92-767 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 III)
Le troisième alinéa de l'article R. 233-91 et l'article R. 233-103 ne sont pas
applicables aux cabines de projection par pulvérisation, aux cabines et enceintes de
séchage et aux cabines mixtes.
Section X : Règles techniques de
conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables
aux équipements de protection individuelle
Sous-Section 1 - Règles
techniques applicables aux équipements de protection individuelle neufs ou considérés
comme neufs
Article R. 233-151 du Code du travail
(Décret nº 90-489 du 15 juin 1990, Décret nº 92-768 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 IV)
Les règles techniques applicables aux équipements de protection individuelle, neufs
ou considérés comme neufs, mentionnés à l'article
R. 233-83-3 sont définies par l' annexe II
figurant à la fin du présent livre.
Sous-Section 2 -
Procédures de certification de conformité auxquelles sont soumis les équipements de
protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
Article R. 233-152 du Code du travail
(Décret nº 90-489 du 15 juin 1990, Décret nº 92-768 du 29 juillet 1992, Décret
nº 93-40 du 11 janvier 1993, article 4 IV)
A l'exception des équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 233-154 ci-après, les
équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 sont soumis à la
procédure d'examen CE de type définie par les
articles R. 233-54 à R. 233-63.
Article R. 233-153 du Code du travail
(Décret nº 92-768 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret
nº 96-725 du 14 août 1996, article 32)
Outre la procédure prévue à l'article R.
233-152 ci-dessus, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés
comme neufs mentionnés ci-après sont, au choix du fabricant, soumis :
a) Soit à la procédure dite " système de garantie de qualité CE " définie
par les articles R. 233-67 à R. 233-68-1 ;
b) Soit à la procédure dite " système d'assurance qualité CE de la production
avec surveillance " définie par les
articles R. 233-69 à R. 233-72-1.
Les équipements visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols
solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7, ou radio toxiques
;
2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère
d'intervention et appareils de plongée ;
3. Équipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps
contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
4. Équipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables
à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans
rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
5. Équipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables
à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à - 50° C ;
6. Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de
hauteur ;
7. Équipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques
pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre
une haute tension.
Article R. 233-154 du Code du travail
(Décret nº 92-768 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
4 IV)
Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53 les équipements de
protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83-3 qui ont pour but de
protéger l'utilisateur contre :
1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une
température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne
peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
6. Le rayonnement solaire.
Sous-Section 3 - Règles
techniques de conception et de fabrication et procédure de certification de conformité
applicables aux équipements de protection individuelle d'occasion
Article R. 233-155 du Code du travail
Décret nº 92-768 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret
nº 2004-249 du 19 mars 2004 article 1er)
Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur
date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques
mentionnées à l'article R. 233-151 et
être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent
faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue
de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :
a) Équipements à usage unique ;
b) Équipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
c) Équipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
e) Équipements de protection contre les agents infectieux ;
f) Équipements visés par l'article R.
233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la
plongée.
" Les équipements de protection individuelle suivants peuvent cependant être mis
à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou
de loisirs, sous réserve qu'aient été respectées les instructions définies au a du I
du paragraphe 1.4 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 233-151 et, le cas échéant, qu'aient été réalisées
les vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 :
a) Casques de cavaliers ;
b) Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
Le certificat de conformité prévu à l'article
R. 233-77 mentionne alors que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas
échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques. "
Article R. 233-156 du Code du travail
(Décret nº 92-768 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, article
4 IV et V)
Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R. 233-155 sont soumis à la
procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.
Sous-Section 4 -
Maintien en état de conformité
Article R. 233-157 du Code du travail
(Décret nº 92-768 du 29 juillet 1992, Décret nº 93-40 du 11 janvier 1993, Décret
nº 96-725 du 14 août 1996, article 33)
Les équipements de protection individuelle visés à l'article R. 233-83-3, faisant l'objet d'une utilisation dans un
établissement visé à l'article
L. 231-1, doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques
respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement (Décret
n° 96-725 du 14 août 1996) , y compris au regard de la notice d'instructions
qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des
services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de
mutualité sociale agricole.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux
femmes et aux jeunes travailleurs
Article R. 234-1 du Code du travail
Pour l'application du présent chapitre les chefs d'établissement doivent être en
mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du
travail et de la main-d'oeuvre, de la date de naissance de chacun des travailleurs de
moins de dix-huit ans qu'ils emploient.
Article R. 234-2 du Code du travail
(Décret nº 75-753 du 5 août 1975)
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la
confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins,
gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre,
l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme
contraires aux bonnes moeurs.
Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs
de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus
des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets
qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser
leur moralité.
Section I : Hygiène
Article R. 234-3 du Code du travail
Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des
jeunes de moins de seize ans.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant
plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus
séparés par des intervalles d'une heure au moins.
Article R. 234-4 du Code du travail
(Décret n° 75-753 du 5 août 1975)
L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs
mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue
après 20 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C (C = Celsius).
L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit
d'une façon absolue après 22 heures ou lorsque la température est inférieure à 0° C
(C = Celsius). Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du
travail estime nécessaire cette interdiction.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les employés
à l'intérieur de l'établissement.
Article R. 234-4-1 du Code du travail
(Décret n° 80-857 du 30 octobre 1980, article 4)
Les dispositions de l'article R. 234-4
s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles.
Section II : Limitation des charges
Article R. 234-5 du Code du travail
Sont soumis aux dispositions de la présente Section les manufactures, fabriques,
usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques,
bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque
nature que ce soit publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces
établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Article R. 234-6 du Code du travail
(Décret n° 75-753 du 5 août 1975)
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les
établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou
pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids
supérieur aux poids suivants :
1° Port des fardeaux.
Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;
Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;
Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;
Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.
2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
3° Transport sur brouettes.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg
(véhicule compris).
4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits " placières,
pousseuses, pousse-à-main ", etc.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;
Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).
5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites " haquets ",
brancards, charretons, voitures à bras, etc.
Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus
: 130 kg (véhicules compris).
6° Transports sur tricycles porteurs à pédales. Le transport sur tricycles porteurs
à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans.
Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris).
Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg
(véhicule compris).
7° Transport sur diables ou cabrouets.
Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.
Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).
Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes
de moins de dix-huit ans.
Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes
qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du
travail estime nécessaire cette interdiction.
Article R. 234-7 du Code du travail
(Abrogé par Décret n° 75-753 du 5 août 1975)
Section III : Travaux interdits aux
femmes
Article R. 234-8 du Code du travail
(Abrogé par Décret n° 75-753 du 5 août 1975)
Article R. 234-9 du Code du travail
(Décret nº 90-277 du 28 mars 1990, article 40)
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les
admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
- Estersthiophosphoriques. - Préparation et conditionnement ;
- Mercure. - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de
la couperie de poils ;
- Silice libre. - Travaux suivants exposant à l'action de la silice :
- Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de
la silice libre ;
- Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent
en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée
de l'air ambiant inhalé par l'opératrice.
Article R. 234-10 du Code du travail
Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le
séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit :
- Air comprimé. - Travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air
comprimé.
- Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
- Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ;
- Dinitrophénol ;
- Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne
s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale.
Section IV : Travaux interdits aux
jeunes travailleurs
Article R. 234-11 du Code du travail
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la
réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche,
sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des
opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles
que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que
des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en
mouvement.
Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou
chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas
été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés :
1° Les organes de commande et de transmission tels que : courroies, câbles, chaînes,
bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames,
coulisseaux ;
2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt,
boulons, clavettes, bossages, nervures.
Article R. 234-12 du Code du travail
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés :
- Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux
mus par la force de l'opérateur lui-même ;
- Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs,
malaxeurs, mus mécaniquement.
Article R. 234-12-1 du Code du travail
(Décret n° 80-857 du 30 octobre 1980, article 5)
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la
conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection
contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage
agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples.
Article R. 234-13 du Code du travail
Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des
roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux.
Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de
moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au
travail des métiers dits " à la main " et des presses de toute nature mues par
l'opérateur.
Article R. 234-13-1 du Code du travail
(Décret n° 80-857 du 30 octobre 1980, article 6)
Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les
jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins
automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de
moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz,
canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage
et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans.
Article R. 234-14 du Code du travail
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de
seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres
verreries.
Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les
fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie.
Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être
occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous
réserve de ne pas participer aux équipes de production.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à
cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres.
Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept
ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune
travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les
machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques.
Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de
fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes
travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l'inspecteur du
travail, donnée après enquête et à titre révocable.
Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre
sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux
n'excède pas 5 kg, canne comprise.
Les chefs d'entreprises doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit
ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les
opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de
ces dispositifs et en assurer l'entretien.
Article R. 234-15 du Code du travail
Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service
des appareils à vapeur soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1946 portant
règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.
Article R. 234-16 du Code du travail
Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au
service :
Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés,
liquéfiés ou dissous, soumis aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 portant
règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou
vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs soumis aux dispositions de l'arrêté
du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses et des
matières infectes (par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation
intérieure) et du décret du 19 novembre 1948 portant règlement d'administration
publique relatif à l'importation, au commerce, à la détention et à l'usage des
substances vénéneuses.
Article R. 234-17 du Code du travail
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité
de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de
tréfilerie.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont
protégés par des dispositifs appropriés.
Article R. 234-18 du Code du travail
(Décret n° 80-857 du 30 octobre 1980, article 7)
" Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui
dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer des jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que
ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée. "
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des
intéressés.
Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions
législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au
cours de l'exécution de ces travaux.
Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans
:
- Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages
volants, échelles suspendues et plates-formes ;
- Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs
protecteurs ;
- Aux travaux de montage-levage en élévation ;
- Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces
appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra
être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur
desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en
élévation ;
- A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
- Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
- Aux travaux de démolition ;
- Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles
étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement,
travaux dans les égouts ;
- Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
Article R. 234-19 du Code du travail
Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
- Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en
contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à
très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à
la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants
électriques ;
- Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et
appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés ;
- Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un
atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la
catégorie de la tension mise en oeuvre ;
- Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations
électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts
en courant alternatif.
Article R. 234-20 du Code du travail
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux
énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés
à ces travaux :
- Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries
particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction
les apprentis dans leur dernière année de contrat ;
- Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
- Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
- Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
- Air comprimé : travaux dans l'air comprimé ;
- Amiante : cardage, filature et tissage ;
- Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
- Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le
blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
- Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
- Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en
contenant ;
- Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ;
- Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la
fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel
électrique ;
- Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces
composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;
- Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction, les jeunes
travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ;
- Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou
désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de
méthyle ;
- Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
- Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui
en découlent notamment celluloïd et collodion ;
- Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés :
- Récupération du vieux plomb ;
- Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
- Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
- Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de
ses composés ;
- Métallisation au plomb par pulvérisation ;
- Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
- Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures
plombifères ;
- Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ;
- Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ;
- Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ;
- Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ;
- Travaux exposant à l'action des rayons X ;
- Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes.
- Silice libre :
- Travaux exposant à l'action de la silice libre ;
- Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières
contenant de la silice libre ;
- Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de
la silice libre.
- Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent
en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée
de l'air ambiant inhalé par l'opérateur.
- Travaux de ravalement des façades au jet de sable.
- Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie.
- Tétrachloréthane : fabrication et emploi.
- Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.
Article R. 234-21 du Code du travail
Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux
énumérés ci-après :
(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit.)
- Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène.
- Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention.
- Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air
comprimé.
- Anhydride chronique : fabrication et manutention.
- Cyanures : manipulation.
- Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction
les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus.
- Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants :
- Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol.
- Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
(Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne
s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche
normale.)
- Lithine : fabrication et manipulation.
- Lithium métal : fabrication et manipulation.
- Potassium métal : fabrication et manutention.
- Scellement à l'aide de pistolet à explosion.
- Sodium métal : fabrication et manutention.
- Soude caustique : fabrication et manipulation.
Article R. 234-22 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 80-857 du 30 octobre 1980,
Décret nº 97-503 du 21 mai 1997, article 13, Décret n°
2005-1392 du 8 novembre 2005, article 15)
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat
d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement
technique, y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou
privés, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle
les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces
autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du
médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une
autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. "
" Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque
année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les
apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de
sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à
l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. "
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le
professeur ou le moniteur d'atelier.
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent
article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les
conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions
édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.
Article R. 234-23 du Code du travail
Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à
l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à
utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de
l'avis favorable du médecin du travail.
Chapitre V : Dispositions applicables aux
opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section I : Dispositions générales
Article R. 235-1 du Code du travail
(Décret nº 83-722 du 2 août 1983, Loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993, Décret nº
94-347 du 2 mai 1994, article 1er)
Les dispositions du présent Chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les
règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la
construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités
mentionnées à l'article L.
231-1, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
Section II : Règles d'hygiène
Sous-Section 1 -
Éclairage
Article R. 235-2 du Code du travail
(Décret nº 83-722 du 2 août 1983, article 1er)
Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle
puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au
travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Article R. 235-2-1 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des
yeux des haies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec
la nature des activités envisagées.
Article R. 235-2-2 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et
réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon qu'ils satisfassent aux
dispositions des articles R. 232-7-1 à R. 232-7-8 (1er alinéa) ( R. 232-6-1 à R. 232-6-8, 1er alinéa) .
Article R. 235-2-3 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Le maître d'ouvrage consigne dans un document qu'il transmet au chef d'établissement
utilisateur les niveaux minimum d'éclairement pendant les périodes de travail, des
locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les éléments d'information nécessaires
à la détermination des règles d'entretien du matériel en application du deuxième
alinéa de l'article R. 232-7-8 (R.
232-6-8).
Sous-Section 2 -
Aération, assainissement
Article R. 235-2-4 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Le maître d'ouvrage doit, dans la limite de sa responsabilité, concevoir et réaliser
les bâtiments et leurs aménagements de façon que les locaux fermés où le personnel
est appelé à séjourner satisfassent aux dispositions des articles R. 232-1 à R.
232-1-8.
Article R. 235-2-5 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous
points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer, dans les zones de travail,
de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de
l'air, des bruits et des vibrations ; en particulier ces installations ne doivent pas
entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités
envisagées dans les locaux.
Toutes dispositions doivent être prises lors de l'installation des équipements de
ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les
contrôles ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne doivent pas comporter de
matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou
des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
Article R. 235-2-6 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 232-1-1, le maître d'ouvrage doit :
1° Prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de
pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;
2° Prendre les mesures nécessaires pour que ne pénètre pas l'air pollué en provenance
des locaux à pollution spécifique définis à l'article R. 232-1-1 précité.
Article R. 235-2-7 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins
égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
Désignation des locaux | Débit minimal d'air introduit (en m3/h et par local) |
Cabinet d'aisances isolé** | 30 |
Salle de bains ou de douches isolée** | 45 |
Salle de bains ou de douches** commune avec un cabinet d'aisances | 60 |
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés | 30 + 15 N* |
Lavabos groupés | 10 + 5 N* |
N* : nombre d'équipements dans le local. ** : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif. |
Article R. 235-2-8 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef
d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des
locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les
installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation
prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-5-9 (R.
232-1-9).
Sous-Section 3 -
Température des locaux
Article R. 235-2-9 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er II et IV, 5)
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter
la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des
méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans
préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux
caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.
Article R. 235-2-10 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes, et notamment des locaux
sanitaires, des locaux de restauration et des locaux médicaux, doivent permettre
d'adapter la température à la destination spécifique de ces locaux, sans préjudice des
dispositions du code de la construction et de l'habitation mentionnées à l'article
R. 235-2-9.
Sous-Section 4 -
Insonorisation
Article R. 235-2-11 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I et II, 5)
Les locaux où doivent être installés des machines et appareils susceptibles
d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85
dB (A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des
techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux
lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau
d'exposition des travailleurs et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux
occupés par des travailleurs.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction
fixe les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent article.
Sous-Section 5 -
Installations sanitaires. - Restauration
Article R. 235-2-12 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I III et V, 5)
Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R.
232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles " des articles R. 232-10-1 à R. 232-10-3 pour les locaux de restauration
et de repos".
Toutefois, les dispositions de " l'article
R. 232-13-9" s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
Article R. 235-2-13 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, articles 1er I III et V, 5)
Lorsque en application de l'article R.
232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisance, l'un d'entre eux ainsi qu'un
lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès
et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un
lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les
aménagements prévus à l'alinéa précédent.
Section III : Règles de sécurité
Article R. 235-3 du Code du travail
(Décret nº 83-722 du 2 août 1983, Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 1er
I, 2, 5)
Les lieux de travail régis par les dispositions de la présente Section sont ceux
définis à l'article R. 232-1.
Article R. 235-3-1 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et
réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs
éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des
surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils doivent respecter les
règles antisismiques prévues, le cas échéant, par la réglementation en vigueur.
Article R. 235-3-2 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon
telle que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées
sans danger pour des travailleurs effectuant ce travail et pour ceux présents dans le
bâtiment et autour de celui-ci, en choisissant, chaque fois que possible, des solutions
de protection collective.
Article R. 235-3-3 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans
inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
Article R. 235-3-4 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds des locaux doivent pouvoir être
nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
Article R. 235-3-5 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et
réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle
façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur
sur la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants
électriques, prévue par le décret
n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction
précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la
construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.
Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef
d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques
réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme
choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des
installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux
dispositions réglementaires applicables.
Article R. 235-3-6 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture,
constituer un danger pour les travailleurs.
Article R. 235-3-7 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à
hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être
disposées de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois
volent en éclats.
Article R. 235-3-8 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R. 232-1-2.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature
et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des règles
définies à la Section IV ci-après relative à la prévention des incendies et à
l'évacuation.
Article R. 235-3-9 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les portes et portails automatiques doivent comporter un système de sécurité
interrompant immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce
mouvement peut causer un dommage à une personne. Ils doivent pouvoir également être
ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction
précise, en tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles doivent être
conformes les portes et portails automatiques.
Article R. 235-3-10 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers, les
échelles fixes et les quais et rampes de chargement doivent être déterminées en tenant
compte des règles définies à la section IV ci-après relative à la prévention des
incendies et l'évacuation, de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent
les utiliser facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les
travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.
Article R. 235-3-11 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par
rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle
garantisse aux piétons une circulation sans danger.
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à
l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de
circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés
essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent
être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en
vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.
Article R. 235-3-12 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux
de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être
signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-1-3.
Article R. 235-3-13 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent
fonctionner de manière sûre. Ils doivent être installés de façon à permettre
l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.
Les escaliers et les trottoirs roulants doivent comporter des dispositifs d'arrêt
d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques
relatives à l'installation de ces équipements sont fixées, en tant que de besoin, par
un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Article R. 235-3-14 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les dimensions des charges susceptibles d'être transportées doivent être prises en
compte pour la conception et la disposition des quais et rampes de chargement.
Article R. 235-3-15 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue et, lorsque leur longueur est
supérieure à 20 mètres, une issue à chaque extrémité.
La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux
travailleurs les risques de chute.
Article R. 235-3-16 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, doivent
permettre aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur sécurité, leur
santé ou leur bien-être.
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que
le personnel dispose d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ceci ne peut être respecté, il
doit être prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.
Article R. 235-3-17 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents dans les
établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local
destiné aux premiers secours, facilement accessible avec des brancards et pouvant
contenir les installations et le matériel de premiers secours, doit être prévu.
Les locaux médicaux mentionnés à l'article
R. 241-55 peuvent être utilisés comme locaux de premiers secours sous réserve de
remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions
de l'article R. 235-3-21.
Article R. 235-3-18 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de
travailleurs handicapés selon les principes suivants :
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux
cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des
travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents
personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes
handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs
handicapés.
Les dispositions adoptées pour les accès, portes, dégagements et ascenseurs
desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux
de restauration, parcs de stationnement, doivent permettre l'accès et l'évacuation des
personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
L'aménagement des postes de travail doit être réalisé, ou rendu ultérieurement
possible.
Des dispenses aux dispositions du présent article pourront être accordées par le
directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé, après
avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la
sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par
arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Article R. 235-3-19 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à
l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs
activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des
véhicules puisse se faire de manière sûre.
Les articles R. 235-3-10 et R. 235-3-11 s'appliquent également aux
voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, aux voies de circulation
utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise
ainsi qu'aux quais de chargement extérieurs.
Article R. 235-3-20 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et
aménagés suivant les prescriptions de l'article
R. 232-1-10.
Article R. 235-3-21 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 articles 2, 5)
La signalisation de sécurité et de santé installée sur les lieux de travail est
conforme aux dispositions de l'article R.
232-1-13.
Section IV : Prévention des incendies
et des explosions- Évacuation
Sous-Section 1 -
Dispositions générales
Article R. 235-4 du Code du travail
(Décret nº 83-722 du 2 août 1983, Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº
2002-1554 du 24 décembre 2002, article 1er 1°)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés
à l'article R. 232-12.
Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et
réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité
maximale ;
b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre
l'incendie ;
c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des
bâtiments.
Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les
conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.
Sous-Section 2 -
Dégagements
Article R. 235-4-1 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 94-347 du 2 mai 1994, Décret nº
2002-1554 du 24 décembre 2002, article 1er 1°)
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-2, R. 232-12-4, R. 232-12-5 et R. 232-12-7.
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-12-5, la largeur à prendre
en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 235-4-2.
Article R. 235-4-2 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre
total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une
largeur type appelée " unité de passage " de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la
largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40
mètre.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ;
toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre
à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
Article R. 235-4-3 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Tous les locaux où les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par
des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau
suivant :
Article R. 235-4-4 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent
personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi
calculé :
a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
b) Il est majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres
de profondeur.
Article R. 235-4-5 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être
situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
Article R. 235-4-6 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol ne
doit jamais être supérieure à 40 mètres.
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de
20 mètres d'une sortie sur l'extérieur.
Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à
10 mètres.
Article R. 235-4-7 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les
marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations
principales.
Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de
l'Article Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir
une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur
longueur doit être supérieure à 1 mètre.
Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux
desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre
du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'Article Le giron
extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
Sous-Section 3 -
Désenfumage
Article R. 235-4-8 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les
locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les
escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique.
Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie
basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, ceci pour
l'évacuation des fumées et l'amenée d'air.
La surface totale des Sections d'évacuation des fumées doit être supérieure au
centième de la superficie du local desservi avec un minimum de 1 mètre carré ; il en
est de même pour celle des amenées d'air.
Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manoeuvrable à partir du plancher.
Dans le cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction doit être calculé sur
la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-Section sont
définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
construction.
Sous-Section 4 -
Chauffage des locaux
Article R. 235-4-9 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret n° 94-347 du 2 mai 1994, Décret nº
2002-1554 du 24 décembre 2002, article 1er 1°)
Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-12-8, R. 232-12-9, R. 232-12-10 et R.
232-12-12.
Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments
d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au
chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la
sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les
risques d'incendie ou d'explosion afférents aux activités auxquelles les bâtiments
recevant ces installations sont destinés, ni provoquer d'émission de substances
dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou d'inconfort pour les
salariés. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées, en tant que
de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
construction.
Article R. 235-4-10 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion,
la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz
brûlés.
Un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en
veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des
ventilateurs lorsque la température de l'air dépasse 120°. Toutefois ce dispositif
n'est pas exigible pour les appareils indépendants émettant de la chaleur dans les seuls
locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un
échangeur ne pouvant atteindre cette température.
Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution
ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une
pièce.
Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique
contrôlée et à toutes les gaines mettant en communication plusieurs niveaux.
Article R. 235-4-11 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
L'usage de la brasure tendre - température de fusion du métal d'apport inférieure à
450° C - n'est pas autorisé pour les canalisations amenant les liquides ou gaz
combustibles.
Sous-Section 5 - Locaux
où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables
Article R. 235-4-12 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les
dispositions de l'article R. 232-12-13,
du troisième alinéa de l'article R.
232-12-14, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-12-15 et de l'article R. 232-12-16.
Sous-Section 6 -
Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol
Article R. 235-4-13 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres
du sol extérieur doivent satisfaire aux dispositions complémentaires des articles
suivants prenant en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre.
Article R. 235-4-14 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 94-347 du 2 mai 1994, Décret nº
2002-1554 du 24 décembre 2002, article 1er 1°)
Les bâtiments définis à l'article précédent doivent avoir une structure d'une
stabilité au feu de degré de 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de
secours.
Ils doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum
par des parois coupe-feu de degré 1 heure ou par des sas comportant des portes
pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du
sas.
Leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
a) Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré 1 heure comportant des portes
pare-flammes de degré demi-heure et " pour les escaliers" un dispositif de
désenfumage en partie supérieure ;
b) Soit à l'air libre.
La distribution intérieure de ces bâtiments doit permettre, notamment par des
recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées.
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et
des plafonds, les tentures et les rideaux doivent répondre à des caractéristiques
relatives à leur réaction au feu pour éviter un développement rapide d'un incendie
pouvant compromettre l'évacuation.
Article R. 235-4-15 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la
classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur
comportement au feu, telle que définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de
l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 dudit code.
Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-Section sont
définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
construction.
Sous-Section 7 - Moyens
de prévention et de lutte contre l'incendie
Article R. 235-4-16 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
article 1er 1°)
Les dispositions relatives à la construction, ou l'aménagement des bâtiments des articles R. 232-12-17 à R. 232-12-22 sont applicables.
Sous-Section 8 -
Prévention des explosions
Article R. 235-4-17 du Code du travail
(Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002,
articles 1er 2°, 2)
Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire
aux dispositions des articles R. 232-12-23
à R. 232-12-29.
Sous-Section 9 - Mesures
d'application
Article R. 235-4-18 du Code du travail
(Décret nº 2002-1554 du 24 décembre 2002, article 1er 1°)
Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la
présente Section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments
existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité
jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le
fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après
avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission
centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection
civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du
public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un
recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent
vaut décision de rejet.
Section V : Dossier de maintenance des
lieux de travail
Article R. 235-5 du Code du travail
(Décret nº 83-722 du 2 août 1983, Décret nº 92-332 du 31 mars 1992, Décret nº
94-347 du 2 mai 1994, article 5)
Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de
la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier
d'entretien des lieux de travail.
Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers
techniques prévus aux articles R. 235-2-3, R.
235-2-8 et R. 235-3-5, les
dispositions prises :
a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 235-3-2 ;
b) Pour l'accès en couverture et notamment :
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets
de protection pour les interventions plus importantes ;
- les chemins de circulation permanents pour les interventions
fréquentes ;
c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de
stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
- le ravalement des halls de grande hauteur ;
- les accès aux " machineries" d'ascenseurs ;
- les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide
sanitaire.
Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques
de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel
chargé des travaux d'entretien.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail (Décret n° 94-347 du
2 mai 1994 et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
Section I : Composition et
fonctionnement
Article R. 236-1 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Dans les établissements occupant au plus 199 salariés, le personnel est représenté
au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par une
délégation comprenant 3 salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des
cadres.
Dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés, la délégation comprend 4
salariés dont un appartient au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6
salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9
salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres.
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la
répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres
et ceux des autres catégories de personnel.
Article R. 236-2 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont
institués, en application de l'article L. 236-6, dans un établissement occupant habituellement au
moins 500 salariés, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est
constituée conformément aux règles fixées à l'article
R. 236-1 du présent code.
Article R. 236-3 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, article
1er)
Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article
L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du
personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.
Article R. 236-4 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Lorsqu'un comité a été institué par voie d'accord entre plusieurs entreprises de
moins de 50 salariés, par application du 5e alinéa de l'article L. 236-1 du
présent code, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est
constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à
l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.
Article R. 236-5 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu
dans les conditions prévues à l'article R.
236-7, le collège mentionné à l'article L. 236-5 se réunit dans un délai de quinze jours à compter
des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
Le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au
chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de huit jours à compter de la
réception, à l'inspecteur du travail en application de l'article L. 236-5.
Article R. 236-5-1 du Code du travail
(Décret n° 86-1261 du 8 décembre 1986, article 1er)
Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la délégation des
représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au
secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant
la désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sans
frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à
l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les
trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et
jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de
procédure civile.
Article R. 236-6 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Outre le médecin du travail, le chef du service de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
assiste, s'il existe, aux réunions du comité à titre consultatif.
Article R. 236-7 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si
pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses
fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant
à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux
affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à
l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
Article R. 236-8 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, Décret n° 86-1261 du 8 décembre 1986,
article 2)
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est
communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze
jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par
l'urgence.
Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du
comité.
" Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits,
ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour."
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf
exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
Article R. 236-9 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
L'avis mentionné au 1er alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial coté, ouvert
au timbre du comité. Ce registre doit être tenu sous la responsabilité du chef
d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la
disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Cet avis est daté et signé, il comporte l'indication du ou des
postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du
ou des salariés exposés.
Article R. 236-10 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Les enquêtes mentionnées au 3e alinéa de l'article L. 236-2 sont
effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un
représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
Article R. 236-10-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-55 du 17 janvier 2006, article 1er)
" I. Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1
du code de l'environnement ou mentionnées à l'article 3-1 du code minier, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après avoir pris connaissance, le
cas échéant, des résultats de l'enquête publique, émet un avis motivé lors de sa
consultation par l'employeur sur le dossier de demande d'autorisation. Cet avis est
adressé au préfet par le président du comité dans un délai de quarante-cinq jours
suivant la clôture du registre de l'enquête publique.
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d'opération
interne prévu à l'article
17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en
application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même
décret. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les
trente jours suivant la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors
que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
II. Dans les établissements comprenant au moins une installation
susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, le comité
peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les
documents joints à la demande d'autorisation adressée au préfet, de faire appel à un
expert en risques technologiques, choisi après consultation du service instructeur de la
demande d'autorisation. L'expert remet son rapport au comité avant la clôture de
l'enquête publique ; il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce
dernier sur l'ensemble du dossier.
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation
classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques technologiques,
lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa
saisine. "
Article R. 236-10-2 du Code du travail
(Décret n° 2006-55 du 17 janvier 2006, article 2)
" I. Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a
été prescrit en application de l'article L.
515-15 du code de l'environnement, le préfet compétent met en place un comité
interentreprises de santé et de sécurité au travail représentant tous les
établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des
servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, situés
dans le périmètre de ce plan. La présidence de ce comité est assurée par le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son
représentant.
Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de
plusieurs départements, le préfet tenu d'organiser la mise en place de ce comité est
celui du département le plus exposé. La présidence en est assurée par le directeur
département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de ce
département, ou son représentant.
Le comité interentreprises est composé du président de chacun des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de représentants des
salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés, en son
sein, par la délégation du personnel de chacun des comités.
Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une
durée de trois ans renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin dès qu'ils cessent
d'être représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de leur établissement. Il est procédé, dans les conditions définies au
précédent alinéa, à leur remplacement.
Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres établissements, situés
dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques, à assister aux
réunions du comité en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à
leur activité.
Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées, compétents
pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité
interentreprises. Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les
débats en raison de sa compétence.
Le comité est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande
motivée d'un tiers de ses membres. Seuls les membres du comité ont voix délibérative.
II. -Le comité a pour mission de contribuer à la prévention des
risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités
et les installations des différents établissements.
Il est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des risques
technologiques.
En outre, les chefs d'établissement concernés communiquent au comité toutes les
informations utiles à l'exercice de ses missions, et notamment :
- la politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;
- les systèmes de gestion de la sécurité mis en uvre dans chaque établissement
et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction,
organisés par les chefs d'établissement ;
- les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les
établissements voisins comportant des installations classées ;
- les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;
- les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés ;
- les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du risque, le
plus en amont possible.
Les membres du comité peuvent émettre des observations, des préconisations et
proposer des actions de prévention. "
Article R. 236-11 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Les procès-verbaux des réunions, le rapport et le programme mentionnés à l'article L. 236-4 sont
conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du
travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale.
Article R. 236-12 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Des arrêtés du ministre chargé du travail, du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé des transports précisent les informations devant figurer au rapport
mentionné à l'article L.
236-4, 2e alinéa, et déterminent la nature des renseignements que les comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent fournir à
l'administration.
Article R. 236-13 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, Décret n° 86-525 du 13 mars 1986, article
1er)
Les documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, sont présentés au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit
leur réception par l'employeur.
Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur
du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
Article R. 236-14 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, article 1er)
Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la
décision mentionnée au septième (deuxième) alinéa de l'article L. 236-9, il est
saisi et statue en la forme des référés.
Section II : Formation des
représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail
Sous-Section 1 -
Dispositions communes à tous les établissements
Article R. 236-15 du Code du travail
(Décret nº 84-981 du 2 novembre 1984, Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, articles
3, 4)
La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du
présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les
risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. Cette
formation revêt un caractère théorique et pratique.
Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation auxdits
comités. Elle tend à les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre
pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle
est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte
des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son
entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du rôle propre du
bénéficiaire en son sein.
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur
mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages distincts de
ceux organisés en application de l'alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de
permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se
perfectionner. À cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un
caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et
tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant
l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
Article R. 236-16 du Code du travail
(Décret nº 84-981 du 2 novembre 1984, Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, article 3)
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et
l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
Article R. 236-17 du Code du travail
(Décret nº 84-981 du 2 novembre 1984, Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, article 5)
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande
à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son
congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait
chargé de l'assurer.
" La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le
début du stage. À sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les
contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 451-1. "
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour
écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3. Dans ce
cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
Article R. 236-18 du Code du travail
(Décret nº 84-981 du 2 novembre 1984, Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, Décret
nº 2001-532 du 20 juin 2001, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de
région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer,
conformément aux dispositions de l'article R.
236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs
formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des
risques professionnels et en matière de conditions de travail.
Compte tenu de ces indications, le préfet de région se prononce au vu de l'avis du
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet.
Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant
justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du préfet de région
prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi.
Article R. 236-19 du Code du travail
(Décret nº 84-981 du 2 novembre 1984, Décret nº 88-199 du 29 février 1988,
Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, article 3)
L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de
son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il
reprend son travail.
Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon
les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1
remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets
de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année
écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que
les programmes de ces stages.
Article R. 236-20 du Code du travail
(Décret nº 84-981 du 2 novembre 1984, Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, article 3)
Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, en application de l'article
L. 236-10, ne s'imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 950-1 et
suivants du présent code.
Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les frais de
déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.
Article R. 236-21 du Code du travail
(Décret nº 84-981 du 2 novembre 1984, Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, articles
3, 6)
Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif
de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège
de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de
mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux
déplacements temporaires des agents de l'État.
Article R. 236-22 du Code du travail
(Décret nº 84-981 du 2 novembre 1984, Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, article 3)
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises
en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et
par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'État en
application de l'article L.
514-3 du présent code.
Sous-Section 2 -
Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés
Article R. 236-22-1 du Code du travail
(Décret n° 93-449 du 23 mars 1993, article 7)
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations
prévues à l'article R. 236-15 est de
trois jours.
Article R. 236-22-2 du Code du travail
(Décret n° 93-449 du 23 mars 1993, article 7)
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et
rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la
limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au
financement de la formation professionnelle continue instituée à l'article L. 950-1 du
présent code.
Section III : Dispositions
particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de
la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
Article R. 236-23 du Code du travail
(Décret nº 85-946 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I, II)
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués
dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du Code de la santé publique et
dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent
au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de
l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans
l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année
civile.
Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante
agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a
pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de
l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont
ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues
aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont
soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
Article R. 236-24 du Code du travail
(Décret nº 85-946 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I, III)
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail comprend :
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes
à raison de :
- trois représentants dans les établissements et syndicats
interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
- quatre représentants dans les établissements et syndicats
interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
- six représentants dans les établissements et syndicats
interhospitaliers occupant de 500 à 1 499 agents ;
- neuf représentants dans les établissements et syndicats
interhospitaliers occupant au moins 1 500 agents.
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison
de :
- un représentant dans les établissements et syndicats
interhospitaliers occupant jusqu'à 2 500 agents ;
- deux représentants dans les établissements et syndicats
interhospitaliers occupant plus de 2 500 agents.
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les
organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier
lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix
moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans
l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des
commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à
la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le
syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par
l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale
consultative en son sein.
Article R. 236-25 du Code du travail
(Décret nº 85-946 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le
chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son
représentant.
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du
personnel, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
1° Le responsable des services économiques ;
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
3° L'infirmier général ;
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de
l'hygiène.
Article R. 236-26 du Code du travail
(Décret nº 85-946 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Le renouvellement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 236-24 intervient dans un délai
de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires départementales.
Les mandats sont renouvelables.
Lorsque au cours de son mandat, l'un de ces représentants cesse ses fonctions dans
l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est procédé à son remplacement
dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 236-24. Il en est de même des représentants qui sont
frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 , L. 6 et L. 7 du
code électoral.
Toutefois, dans les établissements où il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'est
pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien
et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir
est inférieure à trois mois.
Les représentants mentionnés au 1° de l'article
R. 236-24 cessent de faire partie du comité si l'organisation qui les a désignés en
a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du
syndicat interhospitalier. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois
dans les formes prévues à l'article R. 236-24.
Article R. 236-27 du Code du travail
(Décret nº 85-946 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier
arrête la liste nominative des membres du comité. Cette liste est affichée dans les
locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à
l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
Article R. 236-28 du Code du travail
(Décret nº 85-946 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Pour l'application de l'article
L. 236-6, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat
interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique paritaire.
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont
institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée
conformément aux règles fixées à l'article
R. 236-24, compte tenu du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
Article R. 236-29 du Code du travail
(Décret nº 85-946 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Les dispositions des articles R. 236-8 à
R. 236-12, des deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 236-13 et de l'article R. 236-14 sont applicables dans les
établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ainsi que
dans les syndicats interhospitaliers.
Les termes : " comité technique paritaire " sont substitués aux termes :
" comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel "
pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 236-2.
Les termes : " comité technique paritaire " sont substitués aux termes :
" comité d'entreprise ou d'établissement " pour l'application du cinquième
alinéa de l'article
L. 236-4.
Article R. 236-30 du Code du travail
(Décret nº 85-946 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier
informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de
l'inspecteur du travail prise en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 236-1 et du
second alinéa de l'article
L. 236-6.
Article R. 236-31 du Code du travail
(Décret nº 85-946 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Les dispositions de l'article
L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires.
Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission
paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes
fonctions que l'agent concerné est consultée.
Article R. 236-32 du Code du travail
(Décret n° 91-185 du 13 février 1991, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I, IV)
Dans les établissements occupant trois cents agents ou plus, la formation dont
bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour
objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la
capacité d'analyser les conditions de travail.
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux
à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour
prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant
compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.
Article R. 236-33 du Code du travail
(Décret n° 91-185 du 13 février 1991, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I, IV)
Un congé de formation avec traitement et d'une durée maximale de cinq jours est
attribué aux agents détenant un mandat de représentant du personnel dans un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le congé ne peut être accordé
qu'une seule fois.
Il est pris en une seule fois, à moins que le chef d'établissement et le
bénéficiaire ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
Ce congé est, le cas échéant, imputé sur la durée du congé pour formation
syndicale prévu par le décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour
formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.
Article R. 236-34 du Code du travail
(Décret n° 91-185 du 13 février 1991, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation, en fait la demande
au chef d'établissement. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite
prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui
serait chargé de l'assurer.
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du
stage. À sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé
au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988.
Si les nécessités du service l'imposent, le congé peut être refusé après avis de
la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En
ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission
compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent
non titulaire intéressé.
La décision de refus doit être motivée.
Article R. 236-35 du Code du travail
(Décret n° 91-185 du 13 février 1991, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont soit les organismes
figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988
précité, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18.
Article R. 236-36 du Code du travail
(Décret n° 91-185 du 13 février 1991, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son
stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef d'établissement
lorsqu'il reprend son travail.
Article R. 236-37 du Code du travail
(Décret n° 91-185 du 13 février 1991, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des
représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le
décret n° 90-319 du 5 avril 1990.
Article R. 236-38 du Code du travail
(Décret n° 91-185 du 13 février 1991, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans
les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des
fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.
Article R. 236-39 du Code du travail
(Décret n° 91-185 du 13 février 1991, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article
1er I)
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises
en charge dans les conditions fixées par l'article
R. 236-22.
Section IV : Agrément des experts
auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire
appel
Article R. 236-40 du Code du travail
(Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, article 74)
I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont
agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
a) Santé, sécurité du travail,
b) Organisation du travail et de la production.
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par
arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la
durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est
renouvelable.
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres,
lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au
titre de la présente Section.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de
renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la
conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont
réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux
expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois,
l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette
vérification.
Article R. 236-41 du Code du travail
(Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, article 8)
La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou physique
à procéder aux expertises mentionnées à l'article L. 236-9.
Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année
en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et précise le ou les
domaines pour lequel l'agrément est sollicité.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne
morale ;
c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes
indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son
expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre
;
e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin
qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;
f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu
par l'article L. 236-9 ;
g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment les
expertises réalisées.
Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou
inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40.
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut
national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du
travail, à la demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes d'agrément. Le
ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et
informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction de ces
demandes.
Article R. 236-42 du Code du travail
(Décret nº 93-449 du 23 mars 1993, article 8)
I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R. 236-40 adressent au ministre
intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des expertises qu'ils ont
réalisées au cours de l'année écoulée. Ils fournissent, à la demande du ministre du
travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.
Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article R. 236-40.
II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter
une partie des travaux que nécessite l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même
agréé au titre de la présente Section sauf s'il s'agit de mesures de contrôle
technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet
effet dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des
tarifs pratiqués, énumérés à l'article R.
236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail.
IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés
sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de
fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises réalisées au
titre de l'article L. 236-9
du Code du travail.
Chapitre VII : Prescriptions particulières
d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par
une entreprise extérieure
Section I : Dispositions générales
Article R. 237-1 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, Décret nº 94-1159 du 26 décembre 1994,
article 2)
Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur
personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une
opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une
entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de
l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se
conformer aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil
lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l'établissement visé à l'alinéa précédent est tenu de
coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur
désigné en application de l'article
L. 235-4, dans les conditions fixées au 4° de l'article R. 238-18. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-6, le chef
d'établissement reçoit copie du plan général de coordination en matière de sécurité
et de protection de la santé et participe, sur sa demande, aux travaux du collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la
construction et à la réparation navales.
Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement par un arrêté du ministre
chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir
compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve
d'assurer les mêmes garanties.
On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de
services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à
un même objectif.
Article R. 237-2 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er, Décret
n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 2)
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de
prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises
intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de
l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à
l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes
entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu
d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un
danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la
cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de
prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.
" Au même titre, il est en outre tenu de demander au propriétaire de
l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la
recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux
articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de
communiquer ces documents au chef de l'entreprise intervenant dans l'établissement.
"
Article R. 237-3 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Lorsque, pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend
déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents
appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de
l'entreprise utilisatrice.
Article R. 237-4 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à
l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur
intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de
la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont également tenus de lui faire
connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en
tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que
l'identification des travaux sous-traités.
Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces
informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de
prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité
sociale agricoles, des médecins du travail compétents, du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail compétent et, le cas échéant, des agents de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur
demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils
affectent à l'exécution de l'opération.
Section II : Mesures de prévention
préalables à l'exécution d'une opération
Article R. 237-5 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'entreprise utilisatrice
et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de
l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente section.
Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le
début de l'intervention, les procédures prévues par la présente section doivent être
reprises vis-à-vis de ceux-ci.
Article R. 237-6 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération, à une inspection
commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels
éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures.
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur
de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui
peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que
pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature
appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du
personnel de ces entreprises aux locaux et installations définis à l'article R. 237-16.
Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité
applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à
l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.
Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la
prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés
et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la
sécurité.
Article R. 237-7 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er, Décret
n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 2)
Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les
chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de
l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques
existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan
de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en
vue de prévenir ces risques.
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions
dans les domaines suivants ;
1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention
spécifiques correspondants ;
2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations
à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
3° Les instructions à donner aux salariés ;
4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la
description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux
réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la
sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la
surveillance médicale particulière prévue par l'article R. 241-50 ou par l'article 32 du décret du 11 mai 1982
relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en
agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise
utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan
de prévention.
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les
entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article R. 237-16 et mises à disposition
par l'entreprise utilisatrice.
" Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et
à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22,
R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.
"
Article R. 237-8 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des
travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y
compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel,
représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents
heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient
continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours d'exécution des
travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents
heures.
Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le
commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque
les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux
figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail
et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R. 237-9 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Dans les cas mentionnés à l'article R.
237-8 :
1° Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la
disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention de la
caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et,
le cas échéant, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics ;
2° Le chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'inspecteur du travail de
l'ouverture des travaux.
Article R. 237-10 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où
l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise
extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne
travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas
d'accident.
S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par
les dispositions de l'alinéa précédent que les travaux réalisés dans les locaux de
l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.
Article R. 237-11 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le lieu
même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à
ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour
les prévenir en application du présent Chapitre.
Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour
les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels
de protection.
Il doit enfin montrer à ces salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu
d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur
disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.
Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés
intéressés.
Section III : Mesures de prévention
pendant l'exécution des opérations
Sous-Section 1 -
Sécurité des salariés
Article R. 237-12 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures
prévues à l'article R. 237-7. Le chef de
l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les
mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être
prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux.
A cet effet, le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des
entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter selon une périodicité qu'il
définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la
coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit la coordination
des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures
rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs
opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent.
Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause sont
informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions
mentionnées à l'alinéa précédent.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises
extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et
inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs d'entreprises extérieures peuvent,
lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef
de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.
Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour
du plan de prévention concerné.
Article R. 237-13 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans
l'établissement doivent correspondre à l'emploi de salariés pour une durée totale
supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions
organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice en application du deuxième alinéa
de l'article
R. 237-12 ont lieu au moins tous les trois mois, sans préjudice de la mise en oeuvre
des alinéas 4 et 5 du même article par les chefs des entreprises extérieures.
Article R. 237-14 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours
d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise
utilisatrice ; il est tenu, à l'égard de ces salariés, aux obligations prévues à l'article R. 237-11.
Article R. 237-15 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises
extérieures qu'ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux
risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.
Sous-Section 2 -
Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures
Article R. 237-16 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration définis au
chapitre II du présent titre sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des
entreprises extérieures présentes dans l'établissement pour leurs salariés, excepté
dans le cas où ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.
Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque c'est nécessaire, sur
la base de l'effectif moyen des salariés des entreprises extérieures devant être
occupés au cours de l'année à venir de manière habituelle dans l'établissement de
l'entreprise utilisatrice.
Les charges d'entretien de ces installations sont réparties entre les différentes
entreprises qui les utilisent.
Sous-Section 3 -
Surveillance médicale des salariés
Article R. 237-17 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Dans les cas mentionnés à l'article R.
237-8, le plan de prévention est tenu à la disposition du médecin du travail de
l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures
concernées. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à
jour leur sont communiqués sur leur demande.
Article R. 237-18 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de
l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, tous éléments du dossier médical
individuel des salariés de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de
l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques
particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de
l'entreprise extérieure.
Article R. 237-19 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de
l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires
par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise
extérieure dans l'entreprise utilisatrice. Les résultats en sont communiqués au
médecin du travail de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de
l'aptitude.
Article R. 237-20 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Par accord entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure
et les médecins du travail concernés, l'examen périodique prévu à l'article R. 241-49 et à l'article 31 du
décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services
médicaux du travail en agriculture peut être effectué par le médecin du travail de
l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure. Il en communique les
résultats au médecin de l'entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination
de l'aptitude.
Article R. 237-21 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a
accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés
de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise
extérieure, après avis des médecins du travail concernés.
Section IV : Rôle des institutions
représentatives du personnel
Sous-Section 1 -
Dispositions communes
Article R. 237-22 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail compétent de
l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures sont
informés de la date de l'inspection préalable prévue à l'article R. 237-6 par les chefs des entreprises concernées dès
qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas
d'urgence, ils sont informés sur le champ.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent de
l'entreprise utilisatrice et les mêmes comités des entreprises extérieures concernées
sont informés de la date des inspections et réunions de coordination prévues à l'article R. 237-12 au plus tard trois jours
avant qu'elles aient lieu, sauf urgence.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont également
informés de toute situation d'urgence et de gravité mentionnée à l'article L. 236-7.
Dans les cas mentionnés à l'article R.
237-8, le plan de prévention est tenu à leur disposition. Ils sont informés de ses
mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur
demande. Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Article R. 237-23 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres
appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection préalable
prévue à l'article R. 237-6.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises
extérieures concernées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection
préalable prévue à l'article R. 237-6
dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article
R. 237-28.
Le ou les membres des comités désignés pour participer à l'inspection émettent un
avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention, dans
les cas mentionnés à l'article R. 237-8.
Article R. 237-24 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Des réunions et inspections de coordination telles que prévues à l'article R. 237-12 sont organisées à la
demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice compétent.
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure, le chef de
l'entreprise extérieure met en oeuvre les dispositions prévues aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article R. 237-12.
Article R. 237-25 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont
affichés les noms et lieux de travail des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures, le
nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, ainsi que le lieu où est située
l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.
Sous-Section 2 -
Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de l'entreprise utilisatrice
Article R. 237-26 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres
appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions
prévues à l'article R. 237-12.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté
sur le plan de prévention, dans les cas mentionnés à l'article R. 237-8.
Article R. 237-27 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
utilisatrice compétent procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et
enquêtes définies au troisième alinéa de l'article L. 236-2, sur les
lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures,
lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les
installations et matériels des différentes entreprises.
Sous-Section 3 -
Dispositions particulières concernant le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de l'entreprise extérieure
Article R. 237-28 du Code du travail
(Décret nº 92-158 du 20 février 1992, article 1er)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise
extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant
à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions de coordination
prévues à l'article R. 237-12, lorsqu'il
est prévu que l'entreprise extérieure y participe.
Ce ou ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté
sur le plan de prévention, dans les cas prévus à l'article R. 237-8.
Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit faire partie de l'équipe de
salariés intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend faire
application du deuxième alinéa de l'article
R. 237-23, ce représentant du personnel est désigné pour participer à l'inspection
préalable. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant
du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il doit être affecté dans l'entreprise
utilisatrice.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également pendant l'exécution des travaux,
lorsque le comité entend faire application de l'alinéa premier du présent article.
Chapitre VIII : Dispositions particulières
relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Section I : Déclaration préalable
Article R. 238-1 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Sont soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 les
opérations de bâtiment ou de génie civil pour lesquelles l'effectif prévisible des
travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont
la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des
travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.
Article R. 238-2 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire
assimilé en vertu de l'article
L. 611-1 et aux organismes visés à l'article L. 235-2 territorialement compétents au lieu de
l'opération, à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci
est requis ou, pour les opérations non soumises à cette obligation, au moins trente
jours avant le début effectif des travaux.
Section II : Le coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé
Sous-Section 1 -
Attribution de la mission de coordination
Article R. 238-3 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-4,
lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la
coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par
l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à
son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu
à concertation entre les entrepreneurs concernés.
Article R. 238-4 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 1er)
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet
sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993
relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à
des prestataires de droit privé, ou de son équipement lorsque l'opération n'est pas
soumise à une telle élaboration.
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un
coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du
projet, cette désignation doit intervenir " avant le lancement de la consultation
des entreprises ".
Sous-Section 2 -
Exercice de la fonction de coordonnateur (1)
Article R. 238-5 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Les dispositions de la présente sous-section et celles des sous-sections 3 et 4
ci-après ne s'appliquent pas aux opérations entreprises par un particulier définies au
deuxième alinéa de l'article
L. 235-4.
Article R. 238-6 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 2)
Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède pas la compétence
requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente
section.
Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que
coordonnateur la personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de
coordonnateur une personne physique elle-même compétente.
La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au
nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même
opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée
à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 238-40, être chargée d'une
autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est
pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les
communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, où il est fait
application du troisième alinéa de l'article L. 235-1.
Article R. 238-7 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du
fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de justifier de la compétence du
coordonnateur qu'il a désigné.
Sous-Section 3 -
Critères de compétence du coordonnateur
Article R. 238-8 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 3)
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2e catégorie : opérations soumises à l'obligation " de déclaration préalable
prévue à l'article
L. 235-2 " ;
3e catégorie : " opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général
de coordination en application des articles
R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et autres
opérations ne relevant pas des 1re et 2e catégories ".
Article R. 238-9 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Il est créé trois niveaux de compétence de coordonnateur :
- niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2e et 3e catégories ;
- niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3e catégorie.
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re et de la 2e catégorie, l'aptitude à
coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet
et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
Article R. 238-10 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 4)
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de
sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois :
1° Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre
d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans
pour la compétence de niveau 3 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection
de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, " actualisée tous
les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de
compétence mentionnée à l'article
R. 238-13 ".
2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux,
d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou
de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale
de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de
niveau 3 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection
de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, " actualisée tous
les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de
compétence mentionnée à l'article
R. 238-13 ".
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence
donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à
condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante,
l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été
initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de
l'expérience professionnelle requise. Cette expérience professionnelle est vérifiée
par l'organisme de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de
compétence visée à l'article R. 238-13.
Sous-Section 4 -
Formation des coordonnateurs
Article R. 238-11 du Code du travail*
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
La formation des coordonnateurs mentionnée à l'article R. 238-10 est assurée par des organismes de formation
préalablement agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture. Toutefois, sont dispensés d'agrément l'organisme professionnel de
prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de Sécurité
sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.
La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs
remplissant les conditions prévues à l'article
R. 238-12. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières,
ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification
adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la
moitié du volume horaire total du cycle de formation.
L'agrément peut être retiré à tout moment après que l'organisme de formation a
été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux
prescriptions réglementaires en vigueur ou ne remplit pas sa mission.
Article R. 238-12 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Nul ne peut exercer la fonction de formateur de coordonnateur :
1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour
les coordonnateurs à l'article R. 238-10,
excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de
prévention visés au 2° ci-après ;
2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de
l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de
l'Institut national de recherche et de sécurité.
Article R. 238-13 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont
adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience
professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 238-10.
Ces formations donnent lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la
délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
Article R. 238-14 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée
par l'organisme de formation mentionné à l'article
R. 238-11 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience
professionnelle requises à l'article R. 238-10
et à l'article R. 238-12 sont satisfaites.
Le refus d'admission à un stage doit être motivé. Il peut faire l'objet d'une
réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ou, dans les
branches relevant de leur compétence respective pour le contrôle de la réglementation
du travail, auprès des ministres des transports et de l'agriculture ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail et
de l'emploi ou, dans les branches d'activité relevant pour le contrôle de la
réglementation du travail de la compétence respective du ministre des transports et du
ministre de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la
réglementation du travail dans ces branches.
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-13-1.
Article R. 238-15 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001,
Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003, article 5)
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions
d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque
formation, " y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du
2° de l'article R. 238-10. " les
modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité
ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut
décision de rejet.
Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national
de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
Section III : La mission de
coordination
Article R. 238-16 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 6)
Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la
mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle
est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps
passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de
fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de
secrétariat.
Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un
contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit
permettant d'individualiser chaque opération.
Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission
confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met
à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à
l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs,
employeurs ou travailleurs indépendants.
Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du
coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de
conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la
phase de réalisation de l'ouvrage.
Article R. 238-17 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er, Décret
n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 3)
Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin
notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon
déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet
de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire
et le coordonnateur.
" Le maître d'ouvrage est tenu de demander au propriétaire du bâtiment les
dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à
l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R.
1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au
maître d'uvre et au coordonnateur. "
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de
l'opération à l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en
particulier en lui donnant accès à toutes les réunions organisées par le maître
d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans un délai compatible avec l'exercice de sa
mission, de toutes les études réalisées par celui-ci.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux
contrats conclus avec les différents intervenants.
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou
adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
Article R. 238-18 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 7)
Aux fins précisées à l'article
L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur :
1° Veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 235-1 et L. 235-18 soient
effectivement mis en oeuvre ;
2° Au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage :
a) Élabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6
lorsqu'il est requis ;
b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
c) Ouvre un registre-journal de la coordination " dès la signature du contrat ou de
l'avenant mentionné à l'article
R. 238-16. " ;
d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des
installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les
pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui
auront à intervenir sur le chantier ;
e) Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au
coordonnateur de la phase de réalisation de l'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;
3° Au cours de l'ouvrage :
a) Organise entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information
mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de
protection de la santé ; à cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque
entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une
inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des
caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes
à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de
santé prises pour l'ensemble de l'opération ; cette inspection commune a lieu avant
remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque
l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ;
b) Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi
que des procédures de travail qui interfèrent ;
c) Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application
;
d) Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ;
4° Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à
l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment
:
a) Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement
des travaux, à une inspection commune visant à délimiter le chantier, à matérialiser
les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées à intervenir, à préciser les
voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et
engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi
qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accès leurs
personnels ;
b) Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de
sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles
devront donner à leurs salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non
indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence
et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement ;
5° Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail lorsqu'il est requis ;
6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier.
Article R. 238-19 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 8)
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à
mesure du déroulement de l'opération :
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les
observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître
d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait
viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun
d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs
affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire,
précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui
succéder.
Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R. 238-38.
" coordonnateur présente " le registre-journal, sur leur demande, au maître
d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa
3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de
Sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et,
lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail.
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq
années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Section IV : Plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Sous-Section I -
Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories
Article R. 238-20 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 9)
Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne
dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés
à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan
général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Article R. 238-21 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 9)
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les
risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le
chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister
après son achèvement des risques pour les autres entreprises.
Article R. 238-22 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 9, Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 3)
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui
envisagent de contracter, énonce notamment :
1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux
complétant la déclaration préalable ;
2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre
en concertation avec le coordonnateur ;
3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et
de santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :
a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier
pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à
proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;
c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances
dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres ;
e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation
électrique générale ;
g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;
4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le
site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;
5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en
état de salubrité satisfaisant, notamment :
a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le
maître de l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour son application ;
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage
pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier
soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de
santé et de conditions de travail ;
6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et
l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la
matière ;
7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendants.
En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection
de la santé rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la
matière.
" Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et
à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22,
R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au plan
général de coordination. "
Article R. 238-23 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 9)
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée
effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces
modifications sont portées à la connaissance des entreprises.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant,
les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les
plans de prévention prévus par d'autres dispositions du Code du travail.
Article R. 238-24 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 9)
Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser
le plan général de coordinations, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux
représentants des chefs des services de prévention des organismes de Sécurité sociale
compétents en matière de prévention des risques professionnels.
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres
des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les
membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R. 238-25 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 9)
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de
cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Sous-Section II -
Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie
Article R. 238-25-1 du Code du travail
(Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003, article 9 II, Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 3)
Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir
plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu
d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur
la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la
phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les
mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec
les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de
leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des
risques particuliers énumérés dans la même liste.
" Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et
à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22,
R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général
simplifié de coordination. "
Article R. 238-25-2 du Code du travail
(Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003, article 9 II)
Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance,
après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des
risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il
prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le
plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé mentionné à l'article
R. 238-25-1.
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant,
par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de
l'exécution des travaux.
Article R. 238-25-3 du Code du travail
(Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003, article 9 II)
Les dispositions de l'article R. 238-20
et des articles R. 238-23 à R. 238-25 sont applicables au plan
simplifié mentionné à l'article
R. 238-25-1 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 238-25-2.
Section V : Plan particulier de
sécurité et de protection de la santé
Sous-Section I -
Dispositions aux opérations de 1re et de 2e catégories
Article R. 238-26 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage
un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il
réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment
quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés
consécutifs.
Article R. 238-27 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au
coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article
L. 235-7 ou de l'article R. 238-26,
doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître
de l'ouvrage pour établir ce plan.
Article R. 238-28 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à
intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les
noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur
qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction
de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les
plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou
du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques
particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6.
Article R. 238-29 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître
d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination
par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un exemplaire du plan
général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu
à l'article R. 238-22 et, le cas
échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues
pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une
incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Article R. 238-30 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et
de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de
celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas
échéant, dans le document mentionné à l'article
R. 238-29.
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat
signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection
de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre
lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires
dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la
prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6.
Article R. 238-31 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
I. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de
l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la
personne chargée de diriger l'exécution des travaux.
II. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
comporte obligatoirement et de manière détaillée :
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux
victimes d'accidents et aux malades ;
b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu
l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le
transport dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant
présenter des lésions
graves.
Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière
de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce
plan.
2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des
locaux destinés au personnel, en application notamment des dispositions du décret no
65-58 du 8 janvier 1965. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur
emplacement sur le chantier et leur date de mise en service prévisible.
III. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet,
outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le
coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et
dispositifs prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les
distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques
spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux
pouvant avoir une incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs
de l'entreprise ou du
travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en
particulier en matière de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement
dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant
présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le
chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels
que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé
que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres
travaux.
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des
risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent
III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier
de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-6,
l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.
Article R. 238-32 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 238-31, le plan particulier de sécurité et de protection
de la santé :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi
que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la
santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels,
dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou
préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique
les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à
ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces
mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures
prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque
celles-ci requièrent une adaptation particulière.
Article R. 238-33 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté
pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que
par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, les délégués du personnel.
Article R. 238-34 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à
exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue
à l'article L. 235-6,
adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en
application de l'article L.
611-1 (3e alinéa), aux chefs des services de prévention des organismes de Sécurité
Sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité
régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics,
avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 238-33.
Article R. 238-35 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé
est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les
entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R. 238-33.
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée,
l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui
ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du
coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 238-34.
Article R. 238-36 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003,
article 10 I)
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier
peut être consulté par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé
et des conditions de travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du
travail, les représentants des chefs des services de prévention des organismes de
Sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et
l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics.
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du
fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa).
Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé
par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de
l'ouvrage.
Sous-Section II -
Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie
Article R. 238-36-1 du Code du travail
(Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003, article 10 II)
Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs
appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur
la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début ou à
leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé
écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan
général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à
intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles
vont être exécutés les travaux.
Article R. 238-36-2 du Code du travail
(Décret nº 2003-68 du 24 janvier 2003, article 10 II)
Les dispositions des articles R. 238-27
à R. 238-30 du I et du III (2° et
3°) de l'article R. 238-31 et des articles R. 238-33 à R. 238-36 sont applicables au plan
particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-36-1.
Section VI : Dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage
Article R. 238-37 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er, Décret
n° 2006-761 du 30 juin 2006, article 3)
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 235-15
rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de
nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Il comporte notamment,
s'agissant des bâtiments visés à l'article L. 235-19, le dossier de maintenance des lieux de travail
prévu à l'article R. 235-5. " Les dossiers techniques regroupant les informations relatives
à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux
articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au
dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage. "
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le dossier les
dispositions visés aux a , b , c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de l'article R. 235-5.
Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en
a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des
travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l'objet d'un
procès-verbal joint au dossier.
Article R. 238-38 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par
le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait
l'objet d'un procès-verbal joint au dossier. Il est joint aux actes notariés établis à
chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier
est également remis au syndic de l'immeuble.
Article R. 238-39 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur est requis, un
exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au coordonnateur
en matière de sécurité et de santé désigné par le maître de l'ouvrage.
Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé apporte au dossier
d'intervention ultérieure sur l'ouvrage les modifications et compléments éventuels
découlant des nouveaux travaux.
Les dispositions en matière de transmission prévues aux articles R. 238-37 à R.
238-39 s'appliquent au dossier mis à jour.
Section VII : Voies et réseaux
divers
Article R. 238-40 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, Décret nº 2001-384 du 30 avril 2001,
article 1er c)
Le montant prévu à l'article
L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé
à 5 millions de francs [760 000 E (1) ].
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé,
le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des
sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.
Article R. 238-41 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Une voie d'accès au chantier doit être construite, en tant que de besoin, pour
permettre aux véhicules et aux piétons de parvenir en un point au moins du périmètre
d'emprise du chantier.
Cette voie est prolongée dans le chantier par d'autres voies permettant aux
travailleurs d'accéder aux zones où sont installés les divers locaux qui leur sont
destinés.
Les voies prévues au présent article doivent être constamment praticables. A cet
effet, les eaux pluviales doivent être drainées et évacuées. Ces voies doivent être
convenablement éclairées.
Article R. 238-42 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Le raccordement à un réseau de distribution d'eau potable doit être effectué de
manière à permettre une alimentation suffisante des divers points d'eau prévus dans les
locaux destinés au personnel.
Article R. 238-43 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Le raccordement à un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer
d'une puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus
dans les locaux destinés au personnel.
Article R. 238-44 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Les matières usées doivent être évacuées conformément aux règlements sanitaires
en vigueur.
Article R. 238-45 du Code du travail
(Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, article 1er)
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé en
application de l'article L.
611-1 (troisième alinéa) ou, dans les branches d'activité relevant, pour le
contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du
ministre des transports ou du ministre de l'agriculture, le fonctionnaire exerçant les
mêmes attributions peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations
à titre exceptionnel :
1° Aux dispositions de l'article R. 238-41
dans le cas où la configuration du chantier ou son isolement s'oppose soit à
l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit article, soit au respect des
conditions fixées par celui-ci ;
2° Aux dispositions des articles R. 238-42
et R. 238-43 lorsqu'il n'existe pas de
réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du chantier.
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures
compensatrices d'hygiène et de sécurité.
Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent
la durée de leur application.
Section VIII : Collèges
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Article R. 238-46 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 235-11, le
maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000
hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises
sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou
à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil.
Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début
des travaux.
Article R. 238-47 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est
représentée au collège par :
1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués
du personnel ou, en leur absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à
intervenir sur le chantier.
Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du
collège, au plus tard avant la réunion prévue à l'article R. 238-54.
Toutefois, ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège les entreprises
dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix salariés
pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des
travaux inscrits sur la liste de travaux comportant des risques particuliers mentionnée
à l'article L. 235-6.
La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du
collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, ainsi que
des personnes mentionnées à l'article L. 235-11 qui peuvent assister aux réunions du collège à
titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.
Article R. 238-48 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail est
présidé par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de l'article L. 235-4.
Article R. 238-49 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail se
réunit pour la première fois dès que deux entreprises au moins sont effectivement
présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son
président. En outre, il est réuni par celui-ci :
1° A la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;
2° A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés ;
3° A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.
Les réunions du collège ont lieu sur le chantier dans un local approprié et, sauf
cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les réunions sont précédées par une inspection du chantier.
Article R. 238-50 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
L'ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions
définies à l'article L.
235-13 et, notamment, en tant que de besoin, la formation et l'information des
salariés.
La convocation et l'ordre du jour des séances sont établis par le président du
collège. Sauf en cas de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins
avant la date de réunion aux membres du collège, à l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), au comité régional de prévention de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à
l'organisme de Sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques
professionnels. Le procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi.
Les membres du collège peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre
du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la
réception de la convocation mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R. 238-51 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est tenu à la
disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa
3), du comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics et de l'organisme de Sécurité sociale compétent en
matière de prévention des risques professionnels.
Les procès-verbaux font ressortir notamment :
1° L'ensemble des décisions prises par le collège ;
2° Le compte rendu des inspections du chantier ;
3° Les formations dispensées par les entreprises en application de l'article L. 231-3-1
ainsi que les formations à la sécurité complémentaires décidées par le collège.
Les membres du collège ont le droit de consulter le registre à tout moment.
Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à
compter de la date de réception de l'ouvrage.
Article R. 238-52 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Les règles de fonctionnement du collège interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail fixées dans le présent décret sont précisées par un
règlement.
Afin de permettre au collège de remplir les missions définies à l'article L. 235-13, le
règlement du collège prévoit notamment :
1° La fréquence accrue des réunions du collège en fonction de l'importance et de la
nature des travaux ;
2° Les procédures propres à assurer le respect des règles communes relatives à la
sécurité, à la santé et aux conditions de travail ;
3° Les conditions de la vérification de l'application des mesures prises par le
coordonnateur ou par le collège ;
4° La procédure de règlement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses
membres.
Il précise les attributions du président du collège.
Article R. 238-53 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Le projet de règlement du collège est élaboré par le coordonnateur pendant la phase
de conception, d'étude et d'élaboration du projet.
Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maître
d'ouvrage aux entrepreneurs et, en l'absence de consultation, à chaque marché ou contrat
passé pour une opération entrant dans les prévisions de l'article R. 238-46.
En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer à chacun de
ses sous-traitants le règlement du collège, ou son projet si le règlement n'a pas
encore été adopté au moment de la passation du contrat de sous-traitance.
Article R. 238-54 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du
règlement du collège.
Le président du collège transmet le règlement, dès son adoption, à l'inspecteur du
travail ou au fonctionnaire assimilé, au comité régional de l'organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de Sécurité sociale
compétent en matière de prévention des risques professionnels.
Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement du
collège est joint à cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du
vote émis à l'occasion de cette adoption.
Article R. 238-55 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Lorsque, sur un chantier soumis à la présente Section, il a été prévu de différer
l'attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la
constitution du collège ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le
chantier. Elles doivent également se conformer au règlement du collège et communiquer
au président le nom de leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 238-47.
Article R. 238-56 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 1er)
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel des établissements appelés à intervenir sur le chantier
reçoivent les copies des procès-verbaux mentionnés à l'article R. 238-51 et peuvent saisir par écrit le président du
collège de toutes questions relevant de sa compétence.
Le président du collège est tenu de répondre par écrit aux observations formulées
et d'en informer les membres du collège en temps utile et, au plus tard, lors de la
réunion qui suit la demande des intéressés.
Titre IV : Médecine du travail
Chapitre I : Dispositions de droit commun
Article R. 241-1 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28
décembre 1988, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Le service de santé au travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 241-1, à
l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements
régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
1º Soit d'un service de santé au travail d'entreprise qui, en cas de pluralité
d'établissements, peut être un service de santé au travail interétablissements ou un
service de santé au travail d'établissement ;
2º Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est
fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du
comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement
consultés.
En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée
à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité
d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des
délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur
dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation
implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
Article R. 241-1-1 du Code du travail
(Décret nº 2003-546 du 24 juin 2003, article 1er)
I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L.
241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en
prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :
1. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail
interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;
2. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
3. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail ;
5. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.
Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à
des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques
professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et
l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon
lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles
garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions,
notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son
indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à
effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas
échéant, des infirmiers placés sous son autorité.
II. - L'intervenant en prévention des risques professionnels
participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et
de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
Article R. 241-1-2 du Code du travail
(Décret nº 2003-546 du 24 juin 2003, article 1er)
Les conventions prévues à l'article R.
241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas
échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après
avis du conseil d'administration.
Article R. 241-1-3 du Code du travail
(Décret nº 2003-546 du 24 juin 2003, article 1er)
Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés
à l'article R. 241-14, sont consultés
avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le
service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des
risques professionnels.
Article R. 241-1-4 du Code du travail
(Décret nº 2003-546 du 24 juin 2003, article 1er)
L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée par un
collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale
d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de
travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics.
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence
présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de
la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail
et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est
habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes
pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui
précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles
exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège.
L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement.
L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par
l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou
d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que
la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations,
lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux
prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
Article R. 241-1-5 du Code du travail
(Décret nº 2003-546 du 24 juin 2003, article 1er)
demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie,
soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au
comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne
peut être déposé plus d'une demande par an.
La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de
réception, ou déposée contre récépissé.
Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier
justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le
dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception,
l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou
incomplètes.
Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de
la demande.
Article R. 241-1-6 du Code du travail
(Décret nº 2003-546 du 24 juin 2003, article 1er)
L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations
relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux
mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des
données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 241-46.
Article R. 241-1-7 du Code du travail
(Décret nº 2003-546 du 24 juin 2003, article 1er)
Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre
l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le
médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au
travail recueillies par l'intervenant.
Article R. 241-1-8 du Code du travail
(Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 31)
Les attributions conférées par les dispositions du présent chapitre au ministre
chargé du travail, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail
et de la main-d'oeuvre sont respectivement exercées par le ministre chargé des
transports, le contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports,
l'inspecteur du travail des transports et le médecin inspecteur régional du travail et
de la main-d'oeuvre des transports lorsqu'elles concernent les entreprises, énumérées
à l'article L. 611-4, pour lesquelles les agents de contrôle ne sont pas placés sous
l'autorité du ministre du travail
Section I : Des services médicaux
d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises
constituant une unité économique et sociale
(Décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988)
Sous-Section 1 -
Dispositions générales
Article R. 241-2 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28
décembre 1988, Décret nº 2003-546 du 24 juin 2003, Décret nº 2004-760 du 28 juillet
2004, articles 1er, 30)
Dans les entreprises ou établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 241-1, un service de santé au
travail d'entreprise ou d'établissement doit être mis en place lorsque l'effectif de
salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués
atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article R. 241-32.
Ce service de santé au travail peut être mis en place lorsque soit l'effectif de
salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de
l'un des plafonds susmentionnés.
Article R. 241-3 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, Décret nº 2003-546 du
24 juin 2003, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 2, 30)
Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par
l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement ;
à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et
au fonctionnement du service de santé au travail.
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au
fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les
rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R.
241-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par
l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que les observations
d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre
l'employeur et le comité d'entreprise.
Sous-Section 2 - Services
médicaux du travail interétablissements d'entreprise
Article R. 241-4 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, Décret nº 2003-546 du
24 juin 2003, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 3, 30)
Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs
établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque l'effectif de salariés
suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds
mentionnés à l'article R. 241-32.
Article R. 241-5 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, Décret nº 2003-546 du
24 juin 2003, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Le service de santé au travail interétablissements d'entreprise est administré par
l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités
d'établissement concernés.
Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies
à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne
l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel
relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de
santé au travail interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des
médecins du travail.
Sous-Section 3 - Services
médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale
Article R. 241-6 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28
décembre 1988, Décret nº 2003-546 du 24 juin 2003, Décret nº 2004-760 du 28 juillet
2004, articles 5, 30)
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises
distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que,
soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués
dépasse la moitié des plafonds mentionnés à l'article
R. 241-32, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces
entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales
représentatives au plan national intéressées. Sauf dans le cas où il est administré
paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du
comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les
conditions fixées à l'article R. 241-7.
Sous-Section 4 - Agrément
et contrôle des services médicaux.
Article R. 241-7 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28
décembre 1988, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, Décret nº 2003-546 du 24 juin
2003, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 5, 30)
Les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire
l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et
de la main d'oeuvre.
Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut
autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un
établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve
de l'accord du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle géographiquement compétent.
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux
prescriptions du présent titre.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont
pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis
du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et sous réserve d'un
engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur, mettre fin
à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale
d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces
obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un
dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de
renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi
d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut
décision de rejet.
Article R. 241-8 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28
décembre 1988, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif
du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du comité d'entreprise ou
d'établissement ou, dans le cas d'un service de santé au travail interétablissements
d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un
service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement.
Article R. 241-9 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28
décembre 1988, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de
l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de
la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en
application de l'article R. 241-7.
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai
fixé par le directeur régional à six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce
délai les diligences nécessaires.
Section II : Des services médicaux du
travail interentreprises
Sous-Section 1 -
Organisation et fonctionnement
Article R. 241-10 du Code du travail
(Décret nº 77-915 du 11 août 1977, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº
85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004 articles 6, 30)
I. - Les entreprises et établissements auxquels s'appliquent les
dispositions de l'article R. 241-1 et qui ne
relèvent pas des dispositions des articles R.
241-2 et R. 241-4 sont tenus
d'organiser un service de santé au travail interentreprises ou d'adhérer à un service
de santé au travail interentreprises.
II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 241-2 et R.
241-4 , un service de santé au travail peut être constitué entre des
établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises
différentes, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en oeuvre des
mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La
création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle après consultation des comités d'entreprise ou
d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre
d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32. Le service est
constitué, administré et contrôlé selon les modalités définies à l'article R. 241-12.
Article R. 241-10-1 du Code du travail
(Décret nº 86-569 du 14 mars 1986 , Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988,
Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article
R. 241-2, deuxième alinéa :
1º Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service de
santé au travail interentreprises ;
2º La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est
décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant,
du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel
préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de
l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité
d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des
délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur
dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation
implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
Article R. 241-11 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Toute entreprise foraine doit adhérer à un service de santé au travail
interentreprises territorialement compétent soit pour la commune de résidence ou pour la
commune de rattachement du chef d'entreprise, soit pour l'une des communes où elle exerce
habituellement son activité.
Dans le cas où une telle entreprise est appelée à embaucher un salarié lors de son
passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail
auquel elle est affiliée, la visite d'embauchage peut avoir lieu lors du prochain passage
dans une localité où fonctionne un de ces centres. Lorsque le salarié ainsi embauché a
moins de dix-huit ans, il doit être muni d'une attestation d'aptitude à la profession
exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre.
Cette attestation est conservée par l'employeur.
Article R. 241-12 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret
nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du
28 juillet 2004, articles 7, 30)
I. - Le service de santé au travail interentreprises a pour objet
exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un
organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière .
Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité
interentreprises ou, de la commission de contrôle.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord
entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité
interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au plan
national des salariés intéressées.
II. - Des membres salariés de la commission de contrôle participent,
avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de
santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil. Un compte rendu de chaque
réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R. 241-12-1 du Code du travail
(Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 8)
Dans les services de santé au travail interentreprises, les fonctions de médecin du
travail sont exclusives des responsabilités de gestion au sein d'un même service.
Article R. 241-13 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux
soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le
nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur
à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que
leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis
du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la
liste nominative :
1º Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où
ils peuvent être joints ;
2º Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission
de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils
peuvent être joints.
Article R. 241-14 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, Décret nº 2004-760 du
28 juillet 2004, articles 9, 30)
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les
groupements d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national
intéressées, l'organisation et la gestion du service de santé au travail
interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une
commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur
l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du
service de santé au travail ;
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au
travail ;
Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;
Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
Les recrutements de médecins du travail en contrat à durée déterminée ;
Les décisions prévues à l'article R.
241-1-3.
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
De tout changement d'affectation à un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de
plus de cinquante salariés ;
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de
l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations
d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour
s'y conformer ;
Des suites données à ses suggestions ;
Des plans d'activité mentionnés à l'article
R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;
De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à
l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou
conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes auxdits services.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport
annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du
service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes
propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget
du service de santé au travail interentreprises, notamment en ce qui concerne le
financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.
Article R. 241-15 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985,
Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 10, 30)
La commission de contrôle comprend, outre son président, neuf membres au moins et
vingt et un membres au plus issus des entreprises adhérentes au service de santé au
travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de
représentants des salariés.
Le président du service de santé au travail met en oeuvre toutes les diligences
nécessaires pour que soit constituée, puis renouvelée, une commission de contrôle.
Lorsque la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée par défaut de
candidatures, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au
travail ; celui-ci l'affiche dans le service de santé au travail et le transmet dans les
quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises
adhérentes, par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de
santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national
intéressées.
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans
cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R. 241-15-1 du Code du travail
(Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 11)
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui
suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette
formation est à la charge du service de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant
trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient,
dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs
connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par
accord collectif de branche.
Article R. 241-16 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 12, 30)
La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au
travail ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins trois fois par an
; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les
représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la
commission.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au
travail et le secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président
aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion,
accompagné des documents correspondants. Il est également communiqué, dans les mêmes
conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle.
Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission en application des
dispositions de l'article R. 241-14.
Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la
commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la
réunion.
Article R. 241-17 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 13, 30)
Il peut être institué, pour chaque secteur médical, une commission consultative
paritaire de secteur. Elle est constituée à la diligence du président du service de
santé au travail.
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales
représentatives au plan national.
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord
entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales
représentatives au plan national intéressées.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont
tranchées par l'inspecteur du travail.
Article R. 241-18 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, article 1er)
La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur
médical.
Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et
sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
Elle est informée notamment des observations formulées et des mises en demeure
notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des
observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
Article R. 241-19 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
La commission consultative de secteur est présidée par le président du service de
santé au travail interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit
au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du
service de santé au travail.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail et de
l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
Article R. 241-20 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle et des commissions
consultatives des secteurs médicaux est de trois ans. Le mandat peut être renouvelé.
Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par leur
employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat, y compris le
temps de déplacement, ainsi que des frais de transport.
Le service de santé au travail interentreprise rembourse à l'employeur les frais ainsi
engagés.
Sous-Section 2 -
Approbation des décisions fixant la compétence géographique ou professionnelle et
agrément des secteurs médicaux. - Contrôle
Article R. 241-21 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2001-532 du 20 juin 2001, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 14, 30)
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de
santé au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en
application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux
du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que
définis à l'article R. 241-13, chaque
secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du
médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être
refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la
non-conformité aux prescriptions du présent titre.
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont
accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre
chargé du travail.
Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux
obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, et sous réserve d'un
engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au
travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour
une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, le
service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé
pour cinq ans.
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément
ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi
d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut
décision de rejet.
Article R. 241-22 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les
trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que
toute modification apportée à leurs statuts et règlement intérieur.
Article R. 241-23 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du
médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par
une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au
travail interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à
six mois au maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Article R. 241-24 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une
entreprise relevant de sa compétence.
Article R. 241-25 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, Décret nº 2004-760 du
28 juillet 2004, article 30)
Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les
entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'applciation de la
réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé
par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir
dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou,
à défaut aux délégués du personnel.
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance
clinique des salariés, le personnel du service de santé au travail, le nombre et la
catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont
exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique
également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail
prévus à l'article R. 241-41-1. Un
arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans
ce document.
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie
des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés,
l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire
connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des
observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu
par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier
alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au
président du service de santé au travail, interentreprises une déclaration portant sur
le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels
auxquels ils sont exposés.
Section III : Dispositions diverses
Article R. 241-26 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, articles 15, 30)
Les employeurs ou les présidents des services de santé au travail interentreprises
établissent et présentent les rapports visés aux
articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des
médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement,
soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit
aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année
pour laquelle ils ont été établis.
Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent,
selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de
santé au travail interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa
présentation devant l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes
délais un exemplaire aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en
complément des rapports annuels relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à la
gestion financière du service de santé au travail interentreprises prévues à l'article R. 241-14, au plus tard avant la fin
du premier semestre suivant l'exercice considéré.
Article R. 241-27 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des
médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17,
et du conseil d'administration des services de santé au travail lorsque l'ordre du jour
comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de
santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles
qu'elles sont définies à l'article
L. 241-2.
Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins sont
élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services
interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant
par secteur médical tel qu'il est défini par l'article
R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au
travail.
Article R. 241-28 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une
entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du
travail à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis
du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Dans les services de santé au travail interentreprises employant plusieurs médecins,
chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. La liste des
entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le
cas échéant, le document mentionné à l'article
R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail.
Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement employant
plusieurs médecins du travail, chacun d'eux doit être affecté à un secteur déterminé
de l'entreprise, défini par elle et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
Article R. 241-28-1 du Code du travail
(Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 17)
Il est institué, dans les services de santé au travail employant au moins trois
médecins du travail, une commission médico-technique qui a pour mission de formuler des
propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère
pluridisciplinaire conduites par ses membres.
Elle est consultée, en temps utile, sur les questions touchant notamment à la mise en
oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de
santé au travail, l'équipement du service, l'organisation d'actions en milieu de travail
et des examens médicaux, l'organisation d'enquêtes et de campagnes.
Elle est composée de l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de
son représentant, des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs
délégués, prévus à l'article R. 241-27,
ainsi que des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y
a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit
intervenants.
Elle est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé
au travail.
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
La commission médico-technique communique ses conclusions, selon le cas, au comité
d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, au
comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de
secteur et leur présente, chaque année, l'état de ses réflexions et travaux.
Section IV : Des personnels des services
médicaux du travail
Sous-Section 1 - Des
médecins du travail
Article R. 241-29 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 94-290 du 13 avril 1994, Décret nº 96-188 du 12 mars
1996, Décret nº 98-947 du 22 octobre 1998, Décret nº 2002-1082 du 7 août 2002,
Décret nº 2003-958 du 3 octobre 2003, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article
30)
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la
médecine du travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine
du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été
inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les
conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi nº
91-73 du 18 janvier 1991 ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre
son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi nº
98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale ou être titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail
et de prévention des risques professionnels en application de l'article L. 241-6-1.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en
fonctions avant le 23 octobre 1957.
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de
l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en
fonction dans un service de santé au travail.
Article R. 241-30 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, articles 18, 30)
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président
du service de santé au travail interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans
les conditions prévues par le code de déontologie médicale.
Le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de
la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale.
Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L.
241-2.
Article R. 241-31 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, articles 18, 30)
Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité
d'entreprise ou du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la
commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne
peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.
A cette occasion, l'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ainsi que, dans
les services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services
d'entreprise, le secteur défini par l'entreprise auquel le médecin du travail est
affecté sont communiqués au comité d'entreprise ou d'établissement ou aux organismes
de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14.
Ces données sont mises à jour annuellement.
La consultation de l'instance mentionnée aux deux premiers alinéas doit intervenir au
plus tard avant la fin de la période d'essai qui suit l'embauche.
A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur
du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.
Article R. 241-31-1 du Code du travail
(Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, Décret
nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 20, 30)
La procédure définie à l'article R.
241-31 s'applique en outre et avant toute décision :
- dans les services d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un
médecin du travail lorsqu'il est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le
comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel
de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
- dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement
d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi
qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont
contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou, selon les cas, par le comité
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de
l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en
charge.
A défaut d'accord des instances consultées, ou le cas échéant de l'employeur, les
changements mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements
d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est
tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre.
Article R. 241-31-2 du Code du travail
(Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, Décret
nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 21)
Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise
ou d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du
service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés
paritairement, le conseil d'administration doit se prononcer après audition de
l'intéressé. L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation de ces
instances.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé
au travail où est employé l'intéressé.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du
procès-verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf en cas de
mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du
comité ou de la commission de contrôle.
En cas de mise à pied, la consultation du comité ou de la commission de contrôle a lieu
dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de
licenciement auprès de l'inspecteur du travail est présentée dans les quarante-huit
heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le
médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix
appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours, qui est réduit à huit
jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande
motivée présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités
de l'enquête le justifient.
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur, au médecin
du travail et au comité ou à la commission de contrôle par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail
sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Article R. 241-31-3 du Code du travail
(Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 22)
Pour les procédures définies aux articles
R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de
contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses
membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ; chaque membre ne peut
disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
Article R. 241-32 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
91-730 du 23 juillet 1991, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 23, 30)
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci
sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Dans les services de santé au travail interentreprises, le groupe d'entreprises ou
d'établissements confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions
de l'article R. 241-28, est déterminé,
après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini
à l'article R. 241-47, par :
- un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
- un effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale, dont le nombre est
pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle
que définie aux articles R. 241-49 et R. 241-50 ;
- un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou
d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens
médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale
à 3 300. Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont
calculés au prorata de son temps de travail.
Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur
d'entreprise confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-28, est déterminé en
fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies aux cinq
alinéas précédents.
Article R. 241-32-1 du Code du travail
(Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 25)
Toute absence de médecin du travail d'une durée supérieure à trois mois fait
l'objet d'un remplacement.
Article R. 241-33 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 23, 30)
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par
un arrêté du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité
d'entreprise, au comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la
commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises, au comité
interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus
tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de
sa présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel
d'activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées
par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs
régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils
adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre.
Article R. 241-34 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
88-1198 du 28 décembre 1988, article 8)
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés , le médecin
du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au
comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33, ainsi qu'au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail .
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité
concerné en fait la demande.
Sous-Section 2 - Des
internes en médecine du travail
(Décret n° 94-290 du 13 avril 1994)
Article R. 241-34-1 du Code du travail
(Décret nº 94-290 du 13 avril 1994, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article
30)
Les services de médecine du travail mentionnés à l'article R. 241-1 peuvent être agréés, dans les conditions prévues
par les articles 51 et 56 de la loi nº 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de
l'enseignement supérieur, comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les
internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.
Les internes en médecine du travail ne peuvent exercer leurs fonctions dans les services
ainsi agréés qu'après avoir accompli :
a) Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret nº 88-321 du 7
avril 1988 : deux semestres de formation dont un dans un service hospitalier agréé
spécifiquement pour cette spécialité ;
b) Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du même décret : un semestre
de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés
spécifiquement pour cette spécialité.
Ils ne peuvent exercer plus de deux semestres consécutivement dans le même service de
santé au travail pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de cette
spécialité.
Article R. 241-34-2 du Code du travail
(Décret nº 94-290 du 13 avril 1994, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article
30)
Ces stages font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du
décret nº 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret nº 88-321 du 7 avril
1988. Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres
chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Chaque convention est établie entre :
a) L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou
d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans
lequel s'effectue le stage d'un interne en médecine du travail ;
b) Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet
interne ;
c) Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
Le projet de convention est communiqué pour avis, quinze jours au moins avant sa
signature, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La convention fixe notamment les conditions de la validation du stage, prévue à
l'article 29 du décret nº 88-321 du 7 avril 1988, et les modalités de remboursement,
par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à
l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à
ce dernier.
Article R. 241-34-3 du Code du travail
(Décret nº 94-290 du 13 avril 1994, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article
30)
Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne effectue son stage
doit exercer au moins à mi-temps dans le service de santé au travail qui accueille cet
interne et doit disposer d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de
ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion
correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.
La convention mentionnée à l'article R.
241-34-2 précise notamment le nom du médecin du travail, maître de stage, ainsi que
l'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation
auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa
responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui
peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 241-32.
Sous-Section 3 - Des
infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux
Article R. 241-35 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
94-290 du 13 avril 1994, article 2)
Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices
publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les
syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du
personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à
1 000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par
tranche de 1 000 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins
d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière
ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans
les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un
infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la
demande.
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail,
après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R. 241-36 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
94-290 du 13 avril 1994, article 2)
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'État
ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code
de la santé publique.
Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses
activités.
Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 241-35, le personnel infirmier est mis à la disposition
du médecin du travail du service interentreprises.
Article R. 241-37 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
94-290 du 13 avril 1994, article 2)
Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux
dispositions de l'article R. 241-35 le
permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins
une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de
travail du personnel.
Article R. 241-38 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
94-290 du 13 avril 1994, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Dans les services de santé au travail interentreprises un ou une secrétaire médical
doit assister chaque médecin du travail dans ses activités.
Ce secrétaire médical est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Sous-Section 4 - Des
secouristes
Article R. 241-39 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
94-290 du 13 avril 1994, article 2)
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier
occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des
travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés
ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus
à l'article R. 241-35.
Article R. 241-40 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
92-333 du 31 mars 1992, Décret nº 94-290 du 13 avril 1994, article 2)
" Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 232-1-6 ", en l'absence d'infirmières ou
d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer
une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du
travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés
et aux malades. " Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les
services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des
risques. "
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de
l'inspecteur du travail.
Section V : Des missions des services
médicaux du travail
Article R. 241-41 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, article 9)
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant,
des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne
notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie
humaine ;
3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les
risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport
avec l'activité professionnelle.
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu
de travail et procède à des examens médicaux.
Sous-Section 1 - Action sur
le milieu du travail
Article R. 241-41-1 du Code du travail
(Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, article
10)
Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de
santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques,
les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à
entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de
travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs
médecins du travail.
Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du
plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport
du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article R. 241-41-2 du Code du travail
(Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 88-1198 du 28 décembre 1988, article
11)
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des
entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la
demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R. 241-41-3 du Code du travail
(Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 91-730 du 23 juillet 1991, Décret
nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 26, 30)
Dans chaque entreprise ou établissement qu'il a en charge, le médecin du travail
établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle sont
consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont
exposés. Pour l'application du présent article dans les entreprises de travail
temporaire, il n'est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat
de travail temporaire.
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la
fiche est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de
l'établissement à ce service.
Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur
du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est
présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même
temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des
caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R. 241-42 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-525 du 13 mars 1986, écret nº 2002-792 du 3 mai 2002, article 2)
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
- A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
- A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
Il est consulté sur les projets :
- De construction ou aménagements nouveaux ;
- De modifications apportées aux équipements.
- De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il
est informé :
- De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités
d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des
règlements pris pour son application ;
- Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à
l'article R. 241-41.
Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier
alinéa.
Article R. 241-43 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, article 1er)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1,
l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le
médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois
réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui
s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du
travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R. 241-44 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, article 1er)
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de
l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins
d'analyses.
Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par
un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du
travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.
Article R. 241-45 du Code du travail
(Abrogé par Décret n° 86-569 du 14 mars 1986)
Article R. 241-46 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, article 1er)
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de
fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère
confidentiel.
Article R. 241-47 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, articles 27 et 30)
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises prend toutes mesures
pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le
tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées
de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein
temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son
temps de travail. Le service de santé au travail communique à chaque employeur
concerné, qui les porte à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les
résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail.
Sous-Section 2 - Examens
médicaux
Article R. 241-48 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
88-1198 du 28 décembre 1988, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30, Décret n° 2006-1032 du 21 août 2006, article 1er)
I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant
l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit
l'embauchage .
" Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des
dispositions de
l'article R. 241-50 du présent code ainsi que les salariés qui exercent l'une des
fonctions énumérées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient
obligatoirement de cet examen avant leur embauchage. "
L'examen médical a pour but :
1º De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les
autres travailleurs ;
2º De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef
d'établissement envisage de l'affecter ;
3º De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres
postes.
II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le
salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque
les conditions suivantes sont réunies :
1º Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2º Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en
application de l'article R. 241-57 ;
3º Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au
cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le
même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables aux salariés
bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application
de l'article L. 231-2
(2º) ou relevant des dispositions de l'article
R. 241-50.
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci
aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de
la surveillance médicale.
Article R. 241-49 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, articles 29, 30)
I. - Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au
moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste
de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui
suivent l'examen d'embauche prévu à l'article
R. 241-48.
II. - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la
surveillance médicale renforcée définie à l'article
R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions
particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2º).
III. - Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de
l'employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.
Article R. 241-50 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
2004-760 du 28 juillet 2004, articles 29, 30)
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour :
1º Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques
déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2º) ou
par arrêtés du ministre chargé du travail.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes
concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors
des cas prévus par la réglementation ;
2º Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France,
pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les
travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent
leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de
moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte
cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 241-49.
Article R. 241-51 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, articles 22, 30)
" Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après
une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après
une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence
d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en
cas d'absences répétées pour raison de santé. "
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son
ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une
réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai
de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des
organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est
prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en
vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail
devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité
professionnelle.
Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée
inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier,
notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
Article R. 241-51-1 du Code du travail
(Décret nº 86-569 du 14 mars 1986, articles 23, 30)
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un
danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le
médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail
qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux
examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas
échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent
être consignés dans le dossier médical du salarié.
Article R. 241-52 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, articles 24, 30)
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au
dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du
Code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les
règlements pris en application de l'article L. 231-2 ;
c) Au dépistage des " maladies dangereuses pour l'entourage".
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service
interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer
le respect de l'anonymat des examens.
Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de
ces examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre qui décide.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par
arrêté du ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.
Article R. 241-53 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, article 1er)
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires
prévus à l'article R. 241-52, est soit
pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse
être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces
examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par
le chef d'entreprise.
Article R. 241-54 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, article 1er)
Dans les établissements industriels occupant au moins 200 salariés et dans les autres
établissements occupant au moins 500 salariés, les examens médicaux cliniques doivent
être effectués dans l'établissement.
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R. 241-55 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004, article 30)
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles
doivent répondre les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction
de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise, en outre, le
matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
Sous-Section 3 - Documents
médicaux
Article R. 241-56 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, articles 26, 30)
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier
médical qu'il ne peut communiquer qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et
de la main-d'oeuvre, ou, à la demande de l'intéressé, " au médecin de son
choix".
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont
fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R. 241-57 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, article 1er)
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 241-48, R.
241-49, R. 241-50 et R. 241-51, le médecin du travail établit une
fiche d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le
conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du
travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du
travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au
salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Les modèles de ces fiches médicales sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.
Sous-Section 4 -
Recherches, études, enquêtes
Article R. 241-58 du Code du travail
(Décret nº 79-231 du 20 mars 1979, Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº
86-569 du 14 mars 1986, articles 27, 28, 30)
Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à toutes recherches, études et
enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des
missions qui lui sont confiées.
Chapitre II : Dispositions applicables aux
établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux
syndicats interhospitaliers
Section I : Organisation et
fonctionnement du service de médecine du travail
Article R. 242-1 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002, article 1
VI, VII)
Dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2
de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière le service de médecine du travail est organisé selon les
modalités suivantes :
1º Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents , sous la forme
d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
2º Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ;
lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un
des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à
des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de
ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux
;
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que
défini aux articles R. 241-10 et suivants
dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait
impossible.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y
compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31
décembre de la dernière année civile.
Article R. 242-2 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Lorsque le service de médecine du travail est commun à plusieurs établissements ou
syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les
établissements et syndicats intéressés au prorata du nombre des agents employés par
chacun d'eux.
Article R. 242-3 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année
un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service,
selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé du travail.
Ce rapport est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis
et observations desdits comités, dans un délai de deux mois à compter de sa
présentation :
1° A l'assemblée gestionnaire ;
2° A l'autorité de tutelle ;
3° Au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et à l'inspecteur
du travail.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'établissement ou le syndicat a
passé convention avec un service médical du travail interentreprises.
Dans le cas d'un service médical du travail commun à plusieurs établissements ou
syndicats, un rapport commun est établi retraçant l'activité du service commun dans
chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est
adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée
gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires
prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa du présent article.
Article R. 242-4 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret n° 98-947 du 22 octobre 1998,
Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er VI, VIII)
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins titulaires du certificat
d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de
médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les
médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est
tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail
compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du
travail. Lorsque le médecin n'est pas titulaire de l'un de ces titres, il doit avoir
été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du
travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998.
Article R. 242-5 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'établissement ou le
syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service médical du travail. Ce contrat
de travail est conclu dans les conditions prévues par le Code de déontologie médicale
conformément à un modèle de contrat établi par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé du travail.
Article R. 242-6 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de
l'inspecteur du travail, pris après consultation du comité technique paritaire de
l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.
Article R. 242-7 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
Celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat
interhospitalier.
Toutefois dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre
hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées
à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les
conditions définies à l'article R. 242-6
ci-dessus. Dans ce cas les dispositions des
articles R. 242-4 et R. 242-5 ne sont
pas applicables.
Le médecin du travail doit consacrer le tiers de son temps aux missions qui lui sont
dévolues par les articles R. 242-11, R. 242-12 et R. 242-13.
Article R. 242-8 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service
médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour
1 500 agents. Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1 500 il est fait appel à un
médecin du travail employé à temps partiel.
Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de
leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.
Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans
le temps de travail du médecin.
Article R. 242-9 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du
médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des
normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
travail.
Article R. 242-10 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail
détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre les locaux médicaux et
leurs équipements en fonction de l'importance du service médical.
Section II : Missions du médecin du
travail
Sous-Section 1 - Action
sur le milieu de travail
Article R. 242-11 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail est, dans le cadre de ses attributions, le conseiller du chef
d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, des personnels et de leurs
représentants, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'établissement ;
2° L'hygiène générale de l'établissement, en particulier l'hygiène alimentaire et
des installations sanitaires ;
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les
risques d'accidents du travail, d'utilisation de produits dangereux ou d'exposition à ces
produits ;
4° Les aménagements relatifs aux postes de travail, notamment en ce qui concerne le
travail de nuit et le travail par équipes ;
5° L'éducation sanitaire du personnel en rapport avec l'activité professionnelle ;
6° Les nouvelles constructions ou les aménagements de locaux anciens, les modifications
de l'organisation technique du travail du personnel.
Il peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, notamment à caractère
épidémiologique, en rapport avec sa mission et est informé de leurs résultats.
Afin d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, il
est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs
modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des
règlements pris pour son application, ainsi que de toutes les mesures et analyses
effectuées dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
Article R. 242-12 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler
éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions
de travail.
Il peut, aux frais de l'établissement ou du syndicat, procéder ou faire procéder à
des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder aux analyses et mesures qu'il estime nécessaires par un
organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du
travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre. Le médecin du travail avertit le chef d'établissement ou le secrétaire
général du syndicat, à charge pour ceux-ci d'en informer le personnel ainsi que le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et
des moyens de protection dont il doit être fait usage.
Article R. 242-13 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire
général du syndicat de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie
contractée en service et d'accident du travail.
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour
éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au
secrétaire général du syndicat qui doit en adresser copie à l'autorité de tutelle, à
l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.
Article R. 242-14 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par
arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, un rapport
d'activité qu'il présente au comité technique paritaire. Ce rapport, assorti de l'avis
du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire
général du syndicat et au médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre dans un délai d'un mois à compter de sa présentation. Le chef
d'établissement ou le secrétaire général du syndicat en adresse copie aux autres
organismes et personnes mentionnés à l'article
R. 242-3, 2e alinéa.
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité
technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions
intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Sous-Section 2 - Examens
médicaux
Article R. 242-15 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le
médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être
affecté.
L'examen médical a pour objet :
1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur
entourage ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation
est envisagée ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres
postes.
Cet examen comporte notamment :
- une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de
trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
- une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant
de moins de trois mois.
Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires
prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines
catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.
Article R. 242-16 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du
secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé
publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces
vaccinations, ou à celles qui seraient imposées par une épidémie, sauf pour les
intéressés à les faire pratiquer par le médecin de leur choix et à fournir un
certificat détaillé.
Il est également habilité à pratiquer les vaccinations qui seraient recommandées en
cas de risques particuliers de contagion.
Article R. 242-17 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Tous les agents doivent obligatoirement bénéficier d'un examen médical au moins une
fois par an. Des examens plus fréquents peuvent être effectués, à la diligence du
médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou
susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.
Une surveillance médicale particulière doit être exercée à l'égard des femmes
enceintes, des mères d'un enfant de moins de deux ans, des travailleurs de moins de
dix-huit ans, des travailleurs handicapés, des agents réintégrés après un congé de
longue durée ou de longue maladie. Il en est de même pour les agents ayant changé de
type d'activité ou d'établissement, et cela pendant une période de dix-huit mois à
compter de leur nouvelle affectation.
En outre, le médecin doit se conformer aux dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
Article R. 242-18 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail, de
maternité, ou après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non
professionnelle, et dans tous les cas, après une absence de plus de trois mois, un agent
ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son
ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une
réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai
de huit jours.
Cependant, à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil des
organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est
prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en
vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail
devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité
professionnelle.
Article R. 242-19 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au
dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au
service ;
c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des
risques de contagion.
A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette
occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.
Article R. 242-20 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Les examens prévus à la présente sous-Section sont à la charge de l'établissement
ou du syndicat, lequel est tenu de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le
respect de l'anonymat des examens.
Dans la mesure où ces examens ne peuvent être effectués dans l'établissement ou le
syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.
Article R. 242-21 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le temps nécessité par les examens médicaux prévus à la présente sous-section
est, soit pris sur les heures de travail des agents sans qu'aucune retenue puisse être
opérée sur leur rémunération, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le
cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par
l'établissement.
Sous-Section 3 -
Documents médicaux
Article R. 242-22 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Au moment de la visite d'embauchage, le médecin du travail constitue un dossier
médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur, toutes dispositions
étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le
médecin.
Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin
traitant.
Lorsque l'intéressé quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier
médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale
du personnel dans sa nouvelle affectation.
En cas de refus de cet accord, l'état des vaccinations pratiquées et les résultats
des tests tuberculiniques doivent cependant être transmis.
Article R. 242-23 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont
l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les
contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains
postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre
conservé dans son dossier administratif.
Section III : Dispositions transitoires
Article R. 242-24 du Code du travail
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985, Décret nº 2002-434 du 29 mars 2002 article 1er
VI)
Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études
spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés
d'un service de médecine préventive du personnel en fonctions à la date de publication
du présent décret, dans les établissements et syndicats mentionnés à l'article R. 242-1.
Chapitre III : Dispositions particulières à la
médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire
Article R. 243-1 du Code du travail
(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991, article 3)
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à la médecine du
travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, sous réserve des
modalités particulières prévues par le présent chapitre.
Section I : Agrément et fonctionnement
des services médicaux du travail
Article R. 243-2 du Code du travail
(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991, article 3)
Pour les entreprises de travail temporaire relevant de la section I du chapitre Ier du
présent titre, la demande d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement faites en
application des dispositions de l'article R.
241-7 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par
arrêté du ministre chargé du travail.
Article R. 243-3 du Code du travail
(Décret nº 91-730 du 23 juillet 1991, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004,
article 30)
Les services de santé au travail interentreprises habilités à exercer les missions
de médecine du travail pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire
doivent constituer un secteur médical réservé à ces salariés à compétence
géographique propre.
Les demandes d'approbation, d'agrément et de renouvellement d'agrément prévues à l'article R. 241-21 sont accompagnées d'un
dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.
Article R. 243-4 du Code du travail
(Décret nº 91-730 du 23 juillet 1991, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004,
article 30)
L'agrément mentionné aux articles R. 243-2
et R. 243-3 est notamment subordonné à la
condition que le service de santé au travail s'engage à participer au fichier commun
prévu par l'article R. 243-13.
Article R. 243-5 du Code du travail
(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991, article 3)
Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un contrat de travail
temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical fixe.
Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est
rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
Section II : Des personnels des
services médicaux du travail chargés des salariés liés par un contrat de travail
temporaire
Article R. 243-6 du Code du travail
(Décret nº 91-730 du 23 juillet 1991, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004,
article 30)
Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du
travail au secteur médical chargé des salariés liés par un contrat de travail
temporaire ne peut être faite à titre exclusif, sauf dérogation accordée par le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après
avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque les
caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.
Article R. 243-7 du Code du travail
(Décret nº 91-730 du 23 juillet 1991, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004,
articles 24, 30)
Pour l'application des dispositions de l'article
R. 241-32, chaque salarié lié par un contrat de travail temporaire est compté pour
une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa
première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et
la durée des missions effectuées dans l'année.
Article R. 243-8 du Code du travail
(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991, article 3)
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a
accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des
travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de
travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
Section III : Action sur le milieu de
travail et examens médicaux
Article R. 243-9 du Code du travail
(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991, article 3)
Les rapports annuels prévus par les
articles R. 241-26, R. 241-33 et R. 241-34 comportent des éléments
particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
Article R. 243-10 du Code du travail
(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991, article 3)
Dans les entreprises de travail temporaire, le document mentionné par l'article R. 241-25 comporte des indications
particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R. 243-11 du Code du travail
(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991, article 3)
I. - L'examen médical d'embauchage prescrit à l'article R. 241-48 est effectué par le
médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à
plusieurs emplois, dans la limite de trois.
II. - Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire
peut ne pas effectuer un nouvel examen d'embauchage avant une nouvelle mission si les
conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci
nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques
particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et des informations mentionnées à l'article R. 243-14.
2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 soit pour le compte de la
même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de
travail temporaire.
3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauchage
effectué à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques
particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 et aux informations mentionnées à l'article R. 243-14.
4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au
cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la
même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le
cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
Article R. 243-12 du Code du travail
(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991, article 3)
Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) prévoit la réalisation d'examens
obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail,
notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise
utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale
particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux
déterminés par l'arrêté mentionné à l'article
R. 241-50 sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se
prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat
de ces examens.
Section IV : Dispositions diverses
Article R. 243-13 du Code du travail
(Décret nº 91-730 du 23 juillet 1991, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004,
article 30)
Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou
les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
après avis du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du
travail et de la main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail
qui demandent à être agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des
salariés liés par un contrat de travail temporaire, ces services doivent constituer un
fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés,
dans les conditions définies par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978.
Les entreprises qui adhèrent à ces services de santé au travail ne peuvent accéder
qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
Article R. 243-14 du Code du travail
(Décret nº 91-730 du 23 juillet 1991, Décret nº 2004-760 du 28 juillet 2004,
article 30)
Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3,
l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur
service de santé au travail. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de
travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en
application de l'article L.
231-2 (2º) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux
déterminés par l'arrêté mentionné à l'article
R. 241-50. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de
l'utilisateur en sont également avisés.
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au
bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être
communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux
autres entreprises de travail temporaire concernées.
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical
prévu à l'article R. 241-56.
Article R. 243-15 du Code du travail
(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991, article 3)
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de
l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Titre V : Service social du travail
Article R. 250-1 du Code du travail
Les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés
au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail.
Article R. 250-2 du Code du travail
Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie
personnelle des travailleurs, et notamment des femmes, des jeunes gens et des déficients
et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services
sociaux de la famille sur les questions qui sont en rapport avec l'activité
professionnelle.
A cet effet, il collabore étroitement avec le service médical. Il se tient, par
ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de
placement publics professionnels ou privés en vue de faciliter aux travailleurs
l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.
Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme
spécial délivré par le ministre chargé du travail.
Article R. 250-3 du Code du travail
Le comité d'entreprise utilise le service social prévu aux articles précédents dans
les conditions ci-après.
Article R. 250-4 du Code du travail
Le comité d'entreprise établit chaque année un rapport sur l'organisation, le
fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à
l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.
Article R. 250-5 du Code du travail
Si plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social
commun et ont, par application de l'article R. 432-8 (R. 432-9), créé un comité interentreprises chargé de sa gestion,
celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la
gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.
Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre
les chefs d'entreprise et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre
plusieurs entreprises ou des comités d'entreprises, sont portées devant l'inspecteur du
travail, qui statue.
Article R. 250-6 du Code du travail
Le service social est assuré par un conseiller ou une conseillère chef du travail qui
exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du
comité et peuvent être chargés par lui de l'organisation et de la direction des
institutions sociales de l'entreprise.
Le conseiller ou la conseillère assistent de droit, avec voix consultative, à toutes
les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du
jour, à des questions sociales.
Ils assurent, en outre, les tâches d'ordre social dévolues par le chef d'entreprise
au service social sur le lieu du travail.
Ils doivent faire, tous les trois mois, un compte rendu de leur activité au comité et
au chef d'entreprise.
Article R. 250-7 du Code du travail
Le conseiller ou la conseillère chef du travail sont désignés et maintenus en
fonctions après accord, selon le cas, entre le chef d'entreprise et le comité
d'entreprise ou entre les chefs d'entreprise et le comité interentreprises. En cas de
désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.
Article R. 250-8 du Code du travail
Le conseiller ou la conseillère du travail doit consacrer au moins trois
demi-journées par semaine pour chaque groupe entier de 250 salariés.
Article R. 250-9 du Code du travail
Le service social dispose d'un bureau au moins.
Article R. 250-10 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, article 30 II b)
Les conseillers ou conseillères du travail agissent sur les lieux mêmes du travail en
vue :
1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son
adaptation au travail ;
2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi de la
main-d'oeuvre féminine juvénile et handicapée ;
3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le chef
d'entreprise et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les
fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.
A cet effet, ils collaborent avec le service médical de l'entreprise ; ils
recherchent, en accord avec le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ou le comité
interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de
travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des oeuvres sociales de
l'entreprise ou interentreprises.
Ils se tiennent, par ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance,
d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de
la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs
l'exercice des droits que leur confère la législation sociale et de les orienter, le cas
échéant, vers les organismes compétents.
Le ou la conseillère du travail responsable, dans les entreprises ou les services
interentreprises de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations
sociales décidées par le comité d'entreprise et le chef d'entreprise exercent les
fonctions de conseiller ou de conseillère chef du travail.
Titre VI : Pénalités
Chapitre Préliminaire
Article R. 260-1 du Code du travail
(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, Décret nº 92-769 du 6 août 1992, article 3 I)
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 261-1, R.
261-5,
R. 261-6, R. 261-7, R. 261-8, R. 262-3, R. 262-6 et R. 262-7.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende
est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Chapitre I : Conditions du travail
Section I : Age d'admission
§ 1 - Dispositions générales
Article R. 261-1 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4
I)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
infractions " aux
articles L. 211-1 et L.
211-2 " ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
Article R. 261-1-1 du Code du travail
(Décret n° 2000-637 du 7 juillet 2000, article 1er III)
Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir
obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1,
d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou
de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive de la
contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11
du Code pénal.
Article R. 261-2 du Code du travail
(Abrogé par Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974)
Section II : Durée du travail
§ 1 - Dispositions générales
Article R. 261-3 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, Décret nº 2000-140 du 21 février 2000, article
3)
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à
celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe .
" Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les
compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas
remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des
agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du
même article."
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a" de
salariés" indûment employés.
§ 2 - Travail à temps partiel et
travail intermittent
Article R. 261-3-1 du Code du travail
(Décret nº 93-757 du 29 mars 1993, Décret nº 98-497 du 22 juin 1998, Décret nº
2000-140 du 21 février 2000, Décret nº 2005-6 du 5 janvier 2005, article 3)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout
employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle, ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent qui :
a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :
- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif
mentionné à l'article L.
212-4-6, la durée du travail de référence ;
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif
mentionné à l'article
L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail
et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces
mentions sont obligatoires ;
b) Aura fait effectuer :
- par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les
limites fixées par l'article
L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4-4 ;
- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif
mentionné à ll'article
L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord
;
- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures
au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en
l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ;
c) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la
ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par les articles L. 212-4-4
et L. 212-4-6 ou par
une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces
articles ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment
employés.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou
du II de l'article 14 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour
chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au
contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés
indûment employés.
§ 3 - Heures supplémentaires
Article R. 261-4 du Code du travail
(Décret nº 78-565 du 19 avril 1978, Décret nº 93-757 du 29 mars 1993, Décret nº
93-726 du 29 mars 1993, Décret nº 2000-140 du 21 février 2000, article 6)
Les infractions aux
articles L. 212-5, L.
212-5-1, L. 212-6
", L. 212-7 et aux
stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3,
des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1 et L. 212-7" sont punies
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe . Les dispositions de l'article L. 260-1 leur
sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a "
de salariés" indûment employés.
§ 4 - Dispositions relatives aux
femmes et aux jeunes travailleurs
Article R. 261-5 du Code du travail
(Décret nº 93-757 du 29 mars 1993, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
infractions aux articles L.
212-9 à L. 212-12 (abrogés) et à l'article L. 212-14 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application
et à l'article R. 212-9.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
Article R. 261-6 du Code du travail
(Décret nº 93-757 du 29 mars 1993, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Toute infraction à l'article
L. 212-13 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe .
§ 5 - Dispositions relatives aux
cadres
(Décret n° 2000-140 du 21 février 2000)
Article R. 261-6-1 du Code du travail
(Décret nº 2000-140 du 21 février 2000, article 7)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce
cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment
employés.
Section III : Travail de nuit
Article R. 261-7 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
infractions aux articles L.
213-1 à L. 213-9 et
à l'article L. 213-11
( abrogé) ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
Article R. 261-8 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Toute infraction à l'article
L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Chapitre II : Repos et congés
Section Préliminaire : Repos
quotidien
Article R. 262 du Code du travail
(Décret n° 98-497 du 22 juin 1998, article 2)
Les infractions à l'article
L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les
dispositions de l'article L.
260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes
qu'il y a de salariés indûment employés.
Section I : Repos hebdomadaire
Article R. 262-1 du Code du travail
(Décret nº 92-769 du 6 août 1992, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
infractions aux articles L.
221-1, L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-27 ainsi qu'aux
règlements pris pour leur application.
" Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes
illégalement employées. "
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
Article R. 262-1-1 du Code du travail
(Décret n° 92-769 du 6 août 1992, article 4)
L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en
référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures
propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de
service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du
chapitre Ier du titre II du livre 2 du Code du travail ou en infraction aux articles 41a
et 41b et 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des
établissements concernés.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Article R. 262-2 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Toute infraction à l'article
L. 221-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe .
Article R. 262-2-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 8)
" Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en
France la personne qui y réside de façon permanente.
" Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du
revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la
durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
" En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date,
soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils
complets de présence sur le territoire. "
(Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 9)
Section II : Jours fériés " et prime forfaitaire "
§ 1 - Dispositions générales
Article R. 262-3 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
infractions aux articles L.
222-2 et L. 222-3
ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
Article R. 262-4 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Toute infraction à l'article
L. 222-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
§ 2 - Dispositions
particulières à la journée du 1er mai
Article R. 262-5 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Toute contravention aux
articles L. 222-5 à L.
222-8 et R. 222-1 est passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe .
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou
rémunérés.
Section III : Congés annuels
Article R. 262-6 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
infractions aux articles L.
223-1 à L. 223-17
ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
Section IV : Repos des femmes en couches
Article R. 262-7 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article
2)
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
infractions aux articles L.
224-1 à L. 224-5
ainsi qu'aux règlements pris pour leur application, et aux articles R. 224-1 à R.
224-23.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
Section V : Congés non rémunérés
Article R. 262-8 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)
Les infractions aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-5 et des règlements pris pour leur application seront punies de
l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe .
Chapitre III : Hygiène et sécurité
Article R. 263-1 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de
l'article R. 232-30 ( abrogé) sera passible de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe .
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
Article R. 263-1-1 du Code du travail
(Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, article 2)
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de
l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de 5e classe.
La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions
prévues à l'article 131-13 du code pénal (1) .
Article R. 263-2 du Code du travail
(Décret nº 77-969 du 24 août 1977, Décret nº 92-571 du 29 juin 1992, Décret nº
93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-13, il n'aura pas été satisfait à la mise en
demeure.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à
la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe commises en récidive .
Article R. 263-3 du Code du travail
(Décret n° 95-543 du 4 mai 1995, article 2)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le maître d'ouvrage :
a) Qui, en méconnaissance de l'article L. 235-12, n'a pas fait mentionner dans les contrats
l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail ;
b) Qui, en méconnaissance de l'article R.
238-46, n'a pas constitué un collège interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail ;
c) Qui, en méconnaissance de l'article R.
238-53, n'a pas annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux
entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, le projet de règlement du
collège ;
d) Qui, en méconnaissance de l'article R.
238-56, ne s'est pas assuré de l'envoi aux comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou
établissements intervenant sur le chantier des procès-verbaux des réunions du collège.
2° L'entrepreneur ou le sous-traitant :
a) Qui n'a pas laissé les salariés émettre des opinions pendant les réunions du
collège ou qui les a sanctionnés ou licenciés en méconnaissance de l'article L. 235-11 ;
b) Qui n'a pas fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de
participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail en méconnaissance de l'article L. 235-12 ;
c) Qui n'a pas laissé aux salariés désignés comme membres du collège le temps
nécessaire pour assister aux réunions du collège ou qui a refusé de rémunérer ce
temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 235-14 ;
d) Qui n'a pas désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 238-47 ;
e) Qui n'a pas participé ou qui a empêché son représentant de participer aux réunions
du collège dans les conditions prévues à l'article
R. 238-49.
En cas de récidive, le montant de l'amende sera celui prévu pour les contraventions
de la 5e classe en récidive .
Chapitre IV : Médecine du travail
Article R. 264-1 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-11 et des
règlements pris pour leur application seront passibles de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe .
Chapitre V : Service social du travail
Article R. 265-1 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs
établissements de façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins n'ont pas
organisé des services sociaux du travail seront passibles de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe .
Annexe I : Définissant les règles techniques de conception et
de construction prévues par l'article R. 233-84
(Décrets nos 92-767 du 29 juillet 1992 ; 93-40 du11 janvier 1993 et 96-725 du 14
août 1996)
Règles générales applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves
visées au 1° de l'article R. 233-83
Généralités et champ d'application.
Les paragraphes 1.1.2 à 1.7.4 de la présente annexe sont applicables aux machines
visées au 1° de l'article R. 233-83.
Définitions.
On entend par :
a) " Zone dangereuse " : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine
dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité
ou sa santé :
" Personne exposée " : toute personne se trouvant en partie ou entièrement
dans une zone dangereuse ;
" Opérateur " : la ou les personnes chargées d'installer, de faire
fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner, de transporter une ou
plusieurs machines ;
b) " Conducteur " : opérateur compétent chargé du déplacement d'une
machine mobile. Le conducteur peut être soit porté par la machine, soit à pied
accompagnant la machine, soit agissant par commande à distance telle que câbles ou
liaison radio ou autre ;
c) " Charge guidée " : dans une opération de levage, charge dont la
totalité du déplacement se fait le long des guides matérialisés, rigides ou souples,
dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes ;
" Coefficient d'utilisation " : rapport arithmétique entre la charge garantie
par le fabricant jusqu'à laquelle un équipement, un accessoire de levage ou une machine
peut retenir cette charge et la charge maximale d'utilisation qui est marquée
respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
" Coefficient d'épreuve " : rapport arithmétique entre la charge utilisée
pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'un équipement, d'un accessoire de
levage ou d'une machine et la charge maximale d'utilisation qui est marquée
respectivement sur l'équipement, l'accessoire ou la machine ;
" Épreuve statique " : essai qui consiste à examiner la machine ou
l'accessoire de levage et ensuite lui appliquer une force correspondante à la charge
maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié puis,
après relâchement, examiner à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de
s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu ;
" Épreuve dynamique " : essai qui consiste à faire fonctionner la machine dans
toutes les configurations possibles à la charge maximale d'utilisation multipliée par le
coefficient d'épreuve approprié tenant compte du comportement dynamique de la machine en
vue de s'assurer du bon fonctionnement de la machine et des éléments de sécurité.
Principes d'intégration de la sécurité.
a) Les machines doivent par construction être aptes à assurer leur fonction, à être
réglées, entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque lorsque ces
opérations sont effectuées dans les conditions prévues par la notice d'instructions.
Les mesures prises visent à supprimer les risques pour la sécurité ou la santé
durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de montage et
de démontage, même dans le cas où les risques d'accidents résultent de situations
anormales prévisibles.
b) Pour la conception de la machine, les principes suivants doivent être appliqués,
dans l'ordre indiqué :
" - effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont
susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et
construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques
définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques " ;
- éliminer ou, à défaut, réduire les risques dans toute la mesure possible ;
- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être
éliminés ;
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des
mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et
signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
c) La machine doit être conçue et construite et la notice d'instructions doit être
rédigée compte tenu de l'usage normal de la machine ainsi que de l'usage de la machine
qui peut être raisonnablement attendu.
La machine doit être conçue pour éviter qu'elle soit utilisée d'une façon anormale
si un tel mode d'utilisation engendre un risque. La notice d'instructions doit attirer
l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui,
d'après l'expérience, pourraient se présenter.
d) Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes
psychiques de l'opérateur doivent être réduites le plus possible compte tenu des
principes de l'ergonomie.
e) La machine doit être conçue et construite compte tenu des contraintes imposées à
l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection
individuelle.
f) La machine doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux et
essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée sans risque.
Matériaux et produits.
Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés
et créés lors de son utilisation ne doivent pas être à l'origine de risques pour la
sécurité et la santé des personnes exposées.
En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine doit être conçue et
construite pour pouvoir être utilisée sans risques dus au remplissage, à l'utilisation,
à la récupération et à l'évacuation.
Éclairage.
Un éclairage incorporé, adapté aux opérations, doit être fourni là où, malgré
un éclairage ambiant ayant une valeur normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait
créer un risque.
L'éclairage fourni par construction ne doit créer ni zone d'ombre gênante, ni
éblouissement gênant, ni effet stroboscopique dangereux.
Si certains organes intérieurs doivent être inspectés fréquemment, des dispositifs
d'éclairage appropriés doivent leur être associés ; il en est de même pour les zones
de réglage et de maintenance.
Conception de la machine en vue de sa manutention.
La machine ou chacun de ses différents éléments doit :
- pouvoir être manutentionné de façon sûre ;
- être emballé ou être conçu pour pouvoir être entreposé de façon sûre et sans
détériorations.
Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses différents
éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses
différents éléments doit :
- soit être muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
- soit être conçu de manière à permettre de l'équiper avec de tels accessoires ;
- soit avoir une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter
facilement.
Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est destiné à être transporté à la
main, il doit :
- soit être facilement déplaçable ;
- soit comporter des moyens de préhension tels que poignées permettant de le déplacer
en toute sécurité.
Des dispositions particulières doivent être prévues pour la manutention des outils
ou parties de machines, même légers, qui peuvent être dangereux.
Les règles techniques définies au paragraphe 1.7.3 (III) de la présente annexe sont
également applicables.
Commandes.
Sécurité et fiabilité des systèmes de commandes.
Les systèmes de commande doivent être conçus et construits pour être sûrs et
fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse.
I. - Ils doivent notamment être conçus et construits de manière :
- à résister aux contraintes normales de service et aux influences extérieures ;
- qu'il ne se produise pas de situation dangereuse en cas d'erreur de logique dans les
manoeuvres ;
- que leur fonctionnement ne soit pas affecté par les perturbations conduites ou
rayonnées.
II. - En outre, l'interruption, le rétablissement après une
interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de
la machine ne doit pas créer de situations dangereuses. Il doit également en être de
même lors de l'apparition d'un défaut affectant la logique du circuit de commande, d'une
défaillance ou d'une détérioration du circuit de commande.
En particulier, il ne doit y avoir :
- ni mise en marche intempestive ;
- ni empêchement de l'arrêt de la machine si l'ordre en a déjà été donné ;
- ni chute ou éjection d'un élément mobile de la machine ou d'une pièce tenue par la
machine ;
- ni empêchement de l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils
soient ;
- ni interruption de l'efficacité des dispositifs de protection.
Conduite de la machine.
a) Organes de service.
Les organes de service doivent être :
- clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, marqués de manière
appropriée ;
- placés pour permettre une manoeuvre sûre, sans hésitation ni perte de temps et sans
équivoque ;
- conçus de façon que leur mouvement soit cohérent avec l'effet commandé ;
- disposés en dehors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes
tels qu'un arrêt d'urgence ou une console d'apprentissage pour les robots ;
- situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;
- conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un risque, ne
puisse se produire sans une manoeuvre intentionnelle ;
- fabriqués de façon à résister aux efforts prévisibles, notamment en ce qui concerne
les dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des efforts importants.
Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions
différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, notamment en cas
d'utilisation d'un clavier, l'action commandée doit être affichée en clair, et, si
nécessaire, faire l'objet d'une confirmation.
Les organes de service doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur
course et leur effort résistant soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu
des principes de l'ergonomie. Les contraintes dues à l'utilisation, nécessaire ou
prévisible, d'équipements de protection individuelle doivent être prises en
considération.
b) Signalisation et instruments de contrôle.
La machine doit être munie des dispositifs de signalisation tels que cadrans, signaux
et des indications dont la connaissance est nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner de
façon sûre. Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir percevoir les
indications de ces dispositifs.
Depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit pouvoir s'assurer de l'absence
de personnes exposées dans les zones dangereuses.
Si cela n'est pas possible, le système de commande doit être conçu et construit de
manière que toute mise en marche soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou
visuel. Les personnes exposées présentes dans la zone dangereuse doivent avoir le temps
et les moyens de s'opposer rapidement au démarrage de la machine.
c) Information.
Les règles techniques applicables aux dispositifs d'information sont définies au
paragraphe 1.7.0 de la présente annexe.
Mise en marche.
La mise en marche d'une machine ne doit pouvoir s'effectuer que par une action
volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
Il en est de même :
- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine ;
- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement,
sauf si cette remise en marche ou cette modification des conditions de fonctionnement
n'engendre aucun risque pour les personnes exposées.
La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant du
déroulement normal d'une séquence automatique n'est pas visée par les règles
techniques formulées aux deux alinéas précédents.
Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce
fait, les opérateurs peuvent se mettre en danger mutuellement, des dispositifs
complémentaires, tels que des dispositifs de validation ou des sélecteurs qui ne
laissent en opération qu'un seul organe de service de mise en marche à la fois doivent
être prévus pour exclure ce risque.
Après arrêt, la remise en fonctionnement automatique d'une installation automatisée
doit pouvoir être effectuée facilement, une fois que les conditions de sécurité sont
remplies.
Dispositifs d'arrêt. Arrêt normal
Chaque machine doit être munie d'un organe de service permettant son arrêt général
dans des conditions sûres.
Chaque poste de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter,
en fonction des risques existants et de manière telle que la sécurité soit assurée,
soit tous les éléments mobiles de la machine, soit une partie d'entre eux seulement.
L'ordre d'arrêt de la machine doit être prioritaire par rapport aux ordres de mise en
marche.
L'arrêt de la machine, ou de ses éléments dangereux ayant été obtenu,
l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
Arrêt d'urgence
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence au
moyen desquels des situations dangereuses qui risquent de se produire de façon imminente
ou qui sont en train de se produire peuvent être évitées.
Les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence n'est pas en mesure de
réduire le risque, soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt
normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées
par le risque, sont exclues de cette obligation.
Ce dispositif doit :
a) Comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement
accessibles ;
b) Provoquer l'arrêt du processus dangereux en un temps aussi réduit que possible sans
créer de risque supplémentaire ;
c) Éventuellement déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de
sauvegarde.
Lorsque, après avoir déclenché un ordre d'arrêt, on cesse d'actionner l'organe de
service commandant l'arrêt d'urgence, cet ordre doit être maintenu par un blocage du
dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à son déblocage volontaire.
Il ne doit pas être possible d'obtenir le blocage du dispositif d'arrêt d'urgence
sans que ce dernier engendre un ordre d'arrêt. Le déblocage du dispositif d'arrêt
d'urgence ne doit pouvoir être obtenu que par une manoeuvre appropriée et ce déblocage
ne doit pas remettre la machine en marche, mais seulement autoriser un redémarrage.
Installations complexes
Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler associés,
les dispositifs d'arrêt, y compris d'arrêt d'urgence, doivent pouvoir arrêter non
seulement la machine mais aussi tous les équipements en aval ou en amont si leur maintien
en marche peut constituer un danger.
Sélecteur de mode de marche.
Le mode de commande sélectionné doit avoir priorité sur tous les autres systèmes de
commande, à l'exception de la commande d'arrêt d'urgence.
Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon
plusieurs modes de commande ou de fonctionnement présentant des niveaux de sécurité
différents, tels que les modes de fonctionnement permettant le réglage, l'entretien,
l'inspection, elle doit être munie d'un sélecteur de mode de marche verrouillable dans
chaque position. Chaque position du sélecteur ne doit correspondre qu'à un seul mode de
commande ou de fonctionnement.
Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de
limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories
d'opérateurs, tels que codes d'accès à certaines fonctions de commandes numériques.
Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner avec ses
dispositifs de protection neutralisés, le sélecteur de mode de marche doit
simultanément :
- exclure le mode de commande automatique ;
- n'autoriser la commande des mouvements que par des organes de service nécessitant une
action maintenue ;
- n'autoriser le fonctionnement des éléments mobiles dangereux que dans des conditions
limitant le danger telles que marche à vitesse réduite, à effort réduit, par à-coups,
ou autre disposition adéquate, et en évitant tout risque découlant d'un enchaînement
de séquences ;
- interdire tout mouvement susceptible de présenter un danger que pourrait déclencher
une action volontaire ou involontaire sur les capteurs internes de la machine.
En outre, au poste de réglage, l'opérateur doit avoir la maîtrise du fonctionnement
des éléments sur lesquels il agit.
Défaillance de l'alimentation en énergie.
Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1.2.1 (II) de la
présente annexe.
Défaillance du circuit de commande.
Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1.2.1 (II) de la
présente annexe.
Logiciels.
Les logiciels de dialogue entre l'opérateur et le système de commande ou de contrôle
d'une machine doivent être conçus de façon conviviale.
Mesures de protection contre les risques mécaniques.
Stabilité.
La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, doit être conçue et
construite pour que, dans les conditions prévues de fonctionnement, compte tenu notamment
des conditions climatiques, sa stabilité soit suffisante pour permettre son utilisation
sans risque de renversement, de chute ou de déplacement intempestif.
Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une
stabilité suffisante, la machine doit être pourvue de moyens de fixation appropriés.
Une indication concernant la mise en oeuvre de ces moyens de fixation doit figurer dans la
notice d'instructions.
Risques de rupture en service.
I. - Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons
entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises dans
les conditions d'utilisation prévues par la notice d'instructions.
Les matériaux utilisés doivent présenter une résistance suffisante, adaptée aux
caractéristiques du milieu d'utilisation prévu, notamment en ce qui concerne les
phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.
La notice d'instructions doit préciser les types et fréquences des examens et
entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle doit indiquer, le cas
échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement de ces
pièces.
Si, malgré les précautions prises, il subsiste des risques d'éclatement ou de
rupture, les éléments mobiles concernés doivent être montés et disposés de manière
que, en cas de rupture, leurs fragments soient retenus.
Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute
pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues.
Elles doivent être solidement attachées et protégées contre les agressions externes de
toute nature. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de rupture
ces conduites ne puissent occasionner de risques résultant notamment des mouvements
brusques ou des jets à haute pression.
II. - En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers
l'outil, afin d'éviter les risques pouvant notamment résulter d'une rupture de l'outil :
a) Lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint ses conditions normales de
travail ;
b) Lors de la mise en marche et lors de l'arrêt volontaire ou accidentel de l ; outil, le
mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.
Risques dus aux chutes et projections d'objets.
Les machines doivent être conçues, construites, équipées pour éviter les chutes ou
projections d'objets tels que pièces usinées, outillages, copeaux, fragments, déchets,
pouvant représenter un risque.
Risques dus aux surfaces, arêtes et angles.
Les éléments accessibles de la machine ne doivent comporter, dans la mesure où leur
fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles
de blesser.
Risques dus aux machines combinées.
Lorsque la machine est prévue pour pouvoir effectuer plusieurs opérations
différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération, elle doit être
conçue et construite pour que chaque élément puisse être utilisé séparément sans
que les autres éléments engendrent un risque ou une gêne pour les personnes exposées.
Dans ce but, chacun des éléments, s'il ne lui est pas associé un protecteur ou un
dispositif de protection, doit pouvoir être mise en marche ou arrêté individuellement.
Risques dus aux variations de vitesse de rotation des outils.
Lorsque la machine est conçue pour effectuer des opérations dans des conditions
d'utilisation diverses, elle doit être conçue et construite de telle sorte que le choix
et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.
Prévention des risques liés aux éléments mobiles.
I. - Les éléments mobiles de la machine doivent être conçus,
construits et disposés pour éviter les risques ou, lorsque des risques subsistent, être
munis de protecteurs ou de dispositifs de protection de façon à éviter tout contact
pouvant entraîner des accidents.
II. - Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour
empêcher le blocage inopiné des éléments mobiles de travail. Afin de permettre un
déblocage sans risques, dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est
susceptible de se produire :
a) Des moyens de protection spécifiques doivent être fournis avec la machine ;
b) Des outils spécifiques doivent être fournis avec la machine ;
c) Les indications nécessaires doivent être données par la notice d'instructions et
éventuellement portées sur la machine.
Choix d'une protection contre les risques liés aux éléments mobiles.
Les protecteurs ou dispositifs de protection utilisés pour la protection contre les
risques liés aux éléments mobiles doivent être choisis en fonction de l'ensemble des
risques existants.
Éléments mobiles de transmission
Les protecteurs conçus pour protéger les personnes exposées contre les risques
engendrés par les éléments mobiles de transmission, tels que poulies, courroies,
engrenages, crémaillères, arbres de transmission, doivent être :
a) Soit des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes
1.4.1 et 1.4.2.1 de la présente annexe ;
b) Soit des protecteurs mobiles, conformes aux règles techniques définies aux
paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.2 (A) de la présente annexe.
Cette dernière solution doit être utilisée si des interventions fréquentes sont
prévues.
Éléments mobiles concourant au travail
Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes
exposées contre les risques engendrés par les éléments mobiles concourant au travail,
tels que outils coupants, organes mobiles des presses, cylindres, pièces en cours
d'usinage, doivent être :
a) Chaque fois que possible des protecteurs fixes, conformes aux règles techniques
définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.1 de la présente annexe ;
b) Sinon des protecteurs mobiles conformes aux règles techniques définies aux
paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.2 (B) de la présente annexe, ou des dispositifs de protection
tels que des dispositifs sensibles, notamment des barrages immatériels ou des tapis
sensibles, des dispositifs de protection par maintien à distance, notamment des commandes
bi manuelles, des dispositifs de protection destinés à empêcher automatiquement
l'accès de tout ou partie du corps de l'opérateur à la zone dangereuse, conformes aux
règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1 et 1.4.3 de la présente annexe.
Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant à l'exécution du travail ne
peuvent être rendus inaccessibles, pour tout ou partie, pendant leur fonctionnement à
cause des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur dans leur voisinage,
ces éléments doivent, dans la mesure où cela est techniquement possible, être munis :
a) De protecteurs fixes, conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 1.4.1
et 1.4.2.1 de la présente annexe, interdisant l'accès aux parties des éléments mobiles
non utilisées pour le travail ;
b) Et de protecteurs réglables, conformes aux règles techniques définies aux
paragraphes 1.4.1 et 1.4.2.3 de la présente annexe, limitant l'accès aux parties des
éléments mobiles strictement nécessaires au travail.
Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de
protection.
Exigences générales pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
Les protecteurs et les dispositifs de protection :
1° Doivent être de construction robuste ;
2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ;
3° Ne doivent pas pouvoir être facilement escamotés ou rendus inopérants ;
4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
5° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ;
6° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le
remplacement des outils ainsi que pour les travaux d'entretien, en limitant l'accès au
seul secteur où le travail doit être réalisé et, si cela est techniquement possible,
sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
Exigences particulières pour les protecteurs.Protecteurs fixes.
Les protecteurs fixes doivent être maintenus en place solidement.
Leur fixation doit être assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'outils pour
leur ouverture.
Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas pouvoir rester en place en l'absence de
leurs moyens de fixation.
Protecteurs mobiles.
A. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles de transmission
doivent :
1° Dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;
2° Être associés à un dispositif de verrouillage interdisant la mise en marche des
éléments mobiles tant qu'ils permettent l'accès à ces éléments et déclenchant
l'arrêt dès qu'ils ne sont plus dans la position de fermeture.
B. - Les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux éléments mobiles concourant au
travail doivent être conçus et raccordés au système de commande de sorte que :
1° La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur
a la possibilité de les atteindre ;
2° Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
3° Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une
clé, ou de tout dispositif équivalent ;
4° L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou
provoque l'arrêt des éléments mobiles ;
5° Une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de
projection.
Protecteurs réglables limitant l'accès.
Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles
strictement nécessaires au travail doivent :
1° Pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à
réaliser ;
2° Pouvoir être réglés sans utilisation d'un outil et de manière aisée ;
3° Réduire autant que cela est techniquement possible le risque de projection.
Exigences particulières pour les dispositifs de protection.
Les dispositifs de protection doivent être conçus et raccordés au système de
commande de sorte que :
a) La mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur
a la possibilité de les atteindre ;
b) Les personnes exposées ne puissent atteindre les éléments mobiles en mouvement ;
c) Leur réglage nécessite une action volontaire telle que l'emploi d'un outil, d'une
clé, ou de tout dispositif équivalent ;
d) L'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou
provoque l'arrêt des éléments mobiles.
Mesures de protection contre d'autres risques.
Risques dus à l'énergie électrique.
Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle doit être conçue,
construite et équipée de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, tous les
risques d'origine électrique.
Les appareillages électriques incorporés dans la machine doivent, en outre, être
conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.
Risques dus à l'électricité statique.
La machine doit être conçue et construite pour éviter ou restreindre l'apparition de
charges électrostatiques pouvant être dangereuses, ou être munie des moyens permettant
de les écouler.
Risques dus aux énergies autres qu'électriques.
Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, telle que
l'énergie hydraulique, pneumatique ou thermique, elle doit être conçue, construite et
équipée de manière à prévenir tous les risques pouvant provenir du type d'énergie en
cause.
Risques dus aux erreurs de montage.
Les erreurs commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces qui
pourraient être à l'origine de risques doivent être rendues impossibles par la
conception de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces
elles-mêmes ou sur les carters. Les mêmes indications doivent figurer sur les pièces
mobiles ou sur leur carter lorsque la connaissance du sens du mouvement est nécessaire
pour éviter un risque. Si nécessaire, des renseignements complémentaires doivent être
donnés par la notice d'instructions.
Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements
erronés de canalisations, y compris ceux des conducteurs électriques, doivent être
rendus impossibles par conception ou, à défaut, par des indications portées sur les
canalisations ou sur les pièces de raccordement.
Risques dus aux températures extrêmes.
Des dispositions doivent être prises pour éviter tout risque de blessures, par
contact ou à distance, avec des pièces ou des matériaux à température élevée ou
très basse.
Des dispositions doivent être prises pour empêcher ou, si cela n'est pas possible,
rendre non dangereuses les projections de matières chaudes ou très froides.
Risques d'incendie.
La machine doit être conçue et construite pour éviter tout risque d'incendie ou de
surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières,
vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
Risques d'explosion.
La machine doit être conçue et construite pour éviter tout risque d'explosion
provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et
autres substances produites ou utilisées par la machine.
Pour ce faire, les mesures nécessaires doivent être prises par construction pour :
1° Éviter une concentration dangereuse des produits ;
2° Empêcher l'inflammation de l'atmosphère explosible ;
3° Obtenir que l'explosion, si elle se produit, n'ait pas d'effets dangereux sur les
personnes et sur le milieu environnant.
Les dispositions applicables aux machines destinées à être utilisées dans une
atmosphère explosible sont définies au paragraphe 7.0 de la présente annexe.
Risques dus au bruit.
La machine doit être conçue et construite pour que les risques résultant de
l'émission du bruit aérien produit soient réduits au niveau le plus bas possible compte
tenu de la disponibilité de moyens de réduction de bruit, notamment à la source.
Risques dus aux vibrations.
La machine doit être conçue et construite pour que les risques résultant des
vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas possible compte
tenu de la disponibilité de moyens de réduction des vibrations, notamment à la source.
Risques dus aux rayonnements.
La machine doit être conçue et construite pour que toute émission de rayonnements
par la machine soit limitée à ce qui est nécessaire pour son fonctionnement et pour que
ses effets, sur les personnes exposées, soient nuls ou réduits jusqu'à un seuil non
dangereux.
Risques dus aux rayonnements extérieurs.
Les règles techniques applicables sont définies au paragraphe 1.2.1 (I) de la
présente annexe.
Risques dus aux équipements laser.
Les machines mettant en oeuvre des équipements laser doivent être conçues et
construites de manière à éviter tout rayonnement laser involontaire.
Les équipements laser utilisés sur des machines doivent être associés à des
dispositifs de protection de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement
produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne nuisent à la
santé.
Les équipements optiques pour l'observation ou le réglage d'équipements laser
utilisés sur des machines doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit
créé par les rayons laser.
Risques dus aux émissions de gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres
déchets produits par la machine.
La machine doit être conçue, construite ou équipée pour permettre d'éviter les
risques dus aux gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres déchets qu'elle produit.
Lorsque le risque existe, la machine doit être équipée pour permettre le captage ou
l'aspiration des produits mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque la machine n'est pas close en marche normale, les dispositifs de captage ou
d'aspiration visés à l'alinéa précédent doivent être situés le plus près possible
du lieu d'émission.
(Décret n° 96-725 du 14 août 1996)
Risque de rester prisonnier dans une machine.
La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une
personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette
règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée.
Risque de chute.
Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être
amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon
à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors
de celles-ci ".
Maintenance.
Entretien de la machine.
Les points de réglage, de graissage et d'entretien doivent être situés en dehors des
zones dangereuses. Les opérations de réglage, de maintenance, de réparation, de
nettoyage et d'entretien de la machine doivent pouvoir être effectuées sur la machine à
l'arrêt.
Si une au moins des conditions précédentes ne peut, pour des raisons techniques,
être satisfaite, ces opérations doivent pouvoir être effectuées sans risque.
Pour les machines automatisées et, si cela est nécessaire, pour d'autres machines, un
dispositif de connexion permettant de raccorder un équipement de diagnostic de recherche
de pannes doit être prévu.
Les éléments des machines automatisées devant être remplacés fréquemment,
notamment pour un changement de fabrication ou lorsqu'ils sont sensibles aux effets de
l'usure ou susceptibles d'être détériorés à la suite d'un incident, doivent être
aptes à être démontés et remontés facilement en sécurité. L'accès à ces
éléments doit permettre d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires
selon un mode opératoire défini dans la notice d'instructions.
Moyens d'accès au poste de travail ou aux points d'intervention.
Des moyens d'accès tels que escaliers, échelles ou passerelles, permettant
d'atteindre, en sécurité, tous les emplacements utiles pour les opérations de
production, de réglage et de maintenance doivent être prévus.
Séparation des sources d'énergies.
Toute machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de chacune de ses
sources d'énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent
être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes
exposées. Dans le cas de machines alimentées en énergie électrique par une fiche
embrochable, la séparation de la fiche est suffisante.
Le dispositif doit également être verrouillable lorsque l'opérateur ne peut pas, de
tous les emplacements qu'il doit occuper, vérifier la permanence de la séparation.
L'énergie résiduelle ou stockée qui pourrait subsister après séparation de la
machine doit pouvoir être dissipée sans risque pour les personnes exposées.
Par dérogation au premier alinéa, certains circuits peuvent ne pas être séparés de
leur source d'énergie afin de permettre, notamment, le maintien des pièces, la
sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures. Dans ce cas, des mesures
compensatoires doivent être mises en oeuvre pour assurer la sécurité des opérateurs.
Intervention de l'opérateur.
Les machines doivent être conçues, construites et équipées de façon à limiter les
causes d'intervention des opérateurs.
Chaque fois que l'intervention d'un opérateur ne pourra être évitée, elle devra
pouvoir être effectuée facilement en sécurité.
Les règles techniques définies au paragraphe 1.3.7 (II) de la présente annexe sont
en particulier applicables en vue de satisfaire aux règles définies par les deux
alinéas ci-dessus.
Nettoyage des parties intérieures.
La machine doit être conçue et construite afin que le nettoyage des parties
intérieures de la machine ayant contenu des substances ou préparations dangereuses soit
possible sans y pénétrer. De même, le dégorgement éventuel de ces substances ou
préparations doit pouvoir être fait de l'extérieur. S'il n'est absolument pas possible
d'éviter de pénétrer dans les parties intérieures, la machine doit être conçue,
construite ou équipée pour permettre d'effectuer le nettoyage dans les meilleures
conditions possible de sécurité.
Indications.
Dispositifs d'information.
Les dispositifs d'information nécessaires à la conduite d'une machine doivent être
sans ambiguïté et faciles à comprendre.
Ils ne doivent pas être excessifs, c'est-à-dire surcharger l'opérateur.
Dispositifs d'alerte.
Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils doivent pouvoir être compris sans
ambiguïté et être facilement perçus.
La permanence de l'efficacité de ces dispositifs d'alerte doit pouvoir être
vérifiée par l'opérateur.
Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en
danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance,
cette machine doit être équipée pour donner un avertissement sonore ou lumineux
adéquat en cas de dysfonctionnement.
Avertissements sur les risques résiduels.
Lorsque des risques continuent à exister malgré toutes les dispositions intégrées
à la machine elle-même ou lorsqu'il s'agit de risques potentiels non évidents, des
avertissements doivent être prévus.
Ces avertissements doivent utiliser des pictogrammes compréhensibles par tous ou être
rédigés en français et accompagnés, sur demande, des langues comprises par les
opérateurs.
Marquage.
I. - Chaque machine doit porter, de manière lisible et indélébile,
sans préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui
sont applicables, les indications suivantes :
a) Nom du fabricant ainsi que son adresse ;
b) Marquage CE prévu par l'article R. 233-74
;
c) Désignation de la série ou du type ;
d) Numéro de série s'il existe ;
e) " L'année de construction ".
En outre, si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosible,
cette indication doit être portée sur la machine.
II. - En fonction de sa nature, la machine doit également porter
toutes les indications indispensables à sa sécurité d'emploi, telles que fréquence
maximale de rotation de certains éléments tournants, diamètre maximal des outils
pouvant être montés, masse.
III. - Les éléments de machine qui doivent être manutentionnés au
cours de leur utilisation, avec des moyens de levage, doivent porter une indication de
leur masse d'une manière lisible, durable et non ambiguë.
Les équipements interchangeables doivent porter la même indication.
Notice d'instructions.
1° Chaque machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions donnant, sans
préjudice des autres indications prévues par les textes réglementaires qui lui sont
applicables, les indications suivantes :
a) Le rappel des indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe
concernant le marquage, " à l'exception du numéro de série ", éventuellement
complétées par les indications permettant de faciliter la maintenance, telles que
l'adresse de l'importateur, des réparateurs ;
b) Les conditions prévues d'utilisation au sens du paragraphe 1.1.2 (c) de la présente
annexe ;
c) Le ou les postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ;
d) Les instructions pour que :
- la mise en service ;
- l'utilisation ;
- la manutention, en indiquant la masse de la machine et ses
différents éléments lorsqu'ils doivent de façon régulière être transportés
séparément ;
- l'installation ;
- le montage, le démontage ;
- le réglage ;
- la maintenance ;
puissent s'effectuer sans risque ;
e) Si nécessaire, des instructions d'apprentissage ;
f) Si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur
la machine.
La notice doit, si nécessaire, attirer l'attention sur les contre-indications
d'emploi.
2° La notice d'instructions doit être rédigée en français (Décret n°
96-725 du 14 août 1996) " et, si la version originale a été rédigée
dans une langue autre que le français, être accompagnée de la notice dans cette version
originale ". Par dérogation, la notice de maintenance destinée à être utilisée
uniquement par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de l'importateur peut
être rédigée dans une langue de la Communauté économique européenne autre que le
français.
3° La notice d'instructions doit comprendre les plans et schémas nécessaires à la
mise en service, à l'entretien, à l'examen, à la vérification du bon fonctionnement,
et à la réparation de la machine ainsi que toutes les instructions utiles, notamment en
matière de sécurité. Toutefois, les indications nécessaires pour la réparation de la
machine peuvent être limitées à ce que l'utilisateur est autorisé à faire dans le
cadre du contrat de fourniture de la machine.
4° En ce qui concerne les aspects de sécurité, " toute documentation "
présentant la machine ne doit pas être en contradiction avec la notice d'instructions.
" La documentation technico-commerciale décrivant la machine " doit en outre
reprendre les informations ci-après concernant l'émission de bruit aérien.
5° La notice d'instructions doit donner, si nécessaire, les prescriptions relatives
à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit engendré et les
vibrations produites.
6° La notice d'instructions doit donner en ce qui concerne le bruit aérien émis par
la machine, soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure
effectuée sur une machine identique :
a) Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de
travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A),
ce fait doit être mentionné.
b) La valeur maximale de la pression acoustique instantanée pondérée C, aux postes de
travail, lorsqu'elle dépasse 63 pascals, cette valeur de 63 pascals correspondant à un
niveau de pression sonore de 130 dB avec une pression sonore de référence de 20
micropascals.
c) Le niveau de puissance acoustique émis par la machine lorsque le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A, aux postes de travail, dépasse 85 dB (A).
Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance
acoustique peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique
continus équivalents en des emplacements spécifiés autour de la machine.
Lorsque les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ne sont
pas appliquées, les données acoustiques doivent être mesurées en utilisant le code de
mesurage le plus approprié à la machine.
Les conditions de fonctionnement de la machine pensant le mesurage et les méthodes
utilisées pour les mesurages doivent être indiquées.
Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, la
mesure du niveau de pression acoustique doit être effectuée à 1 mètre de la surface de
la machine et à une hauteur de 1,60 mètre au-dessus du sol ou de plate-forme d'accès.
La position et la valeur de la pression acoustique maximale doivent être indiquées.
7° Si la machine est destinée à être utilisée en atmosphère explosive, la notice
d'instructions doit donner toutes les indications nécessaires.
8° Dans le cas de machines qui peuvent être également destinées à des utilisateurs
non professionnels, la rédaction et la présentation du mode d'emploi, tout en respectant
les autres règles ci-dessus, doivent tenir compte du niveau de formation générale et de
la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.
Règles techniques supplémentaires applicables à certaines catégories de machines
neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83
Machines agro-alimentaires.
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
machines neuves ou considérées comme neuves destinées à la préparation et au
traitement des denrées alimentaires, notamment à leur cuisson, refroidissement, remise
en température, lavage, manutention, conditionnement, stockage, transport, distribution,
doivent être conçues et construites de manière à éviter les risques d'infection, de
maladie et de contagion.
Les machines mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux règles
techniques d'hygiène suivantes :
a) La machine doit être conçue et construite de manière que les matériaux qui la
constituent, en contact ou pouvant être mis en contact avec les denrées alimentaires,
puissent être nettoyés avant chaque utilisation.
b) Toutes les surfaces ainsi que leur raccordement doivent être lisses ; elles ne doivent
posséder ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques.
c) Les assemblages doivent être conçus de manière à réduire le plus possible les
saillies, les rebords et les recoins. Ils doivent, dans la mesure du possible, être
réalisés par soudure ou par collage continu.
d) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent pouvoir être
facilement nettoyées et désinfectées, éventuellement après enlèvement de parties
facilement démontables. Les surfaces intérieures doivent être raccordées par des
congés de rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet.
e) Les liquides provenant des denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage,
de désinfection et de rinçage doivent pouvoir s'écouler vers l'extérieur de la machine
sans rencontrer d'obstacles, éventuellement dans une position de nettoyage.
f) La machine doit être conçue et construite pour éviter toute infiltration de liquide,
toute accumulation de matières organiques ou pénétration d'êtres vivants, notamment
d'insectes, dans des zones non nettoyables.
g) La machine doit être conçue et construite pour que des produits auxiliaires, tels que
les lubrifiants, ne puissent entrer en contact avec les denrées alimentaires. Si
nécessaire, la machine doit être conçue et construite pour permettre de s'assurer que
cette règle est respectée en permanence.
h) Notice d'instructions.
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe doit en
outre indiquer les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage
préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles mais aussi pour le cas
où un nettoyage en place est nécessaire pour les parties telles que les tuyauteries
auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.
Machines portatives tenues ou guidées à la main.
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
machines portatives tenues ou guidées à la main, neuves ou considérées comme neuves,
doivent être conformes aux règles techniques de sécurité et de santé suivantes :
a) La machine doit posséder une surface d'appui de dimensions suffisantes et posséder,
en nombre suffisant, des moyens de préhension et de maintien correctement dimensionnés
et disposés afin que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de
fonctionnement prévues.
b) Dans le cas où les poignées ne peuvent pas être lâchées en toute sécurité, la
machine doit être munie d'organes de service de mise en marche et d'arrêt disposés de
manière telle que l'opérateur ne soit pas contraint de lâcher les moyens de préhension
pour les actionner, sauf si cela n'est pas techniquement possible ou lorsqu'il existe une
commande indépendante.
c) La machine doit être conçue, construite ou équipée de manière que soient
supprimés les risques dus à sa mise en marche intempestive ou à son maintien en
fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension. En cas
d'impossibilité technique, des dispositions compensatoires assurant des conditions de
sécurité équivalentes doivent être prises.
d) La machine portative tenue à la main doit être conçue et construite pour permettre,
en cas de nécessité, de contrôler visuellement l'engagement de l'outil dans le
matériau travaillé.
e) Notice d'instructions.
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.7.4 de la présente annexe et "
la documentation technico-commerciale décrivant la machine " doivent donner en outre
l'indication suivante concernant les vibrations émises par les machines tenues ou
guidées à la main : valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de
l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs, lorsqu'elle dépasse
2,5 m/s2. Lorsque l'accélération ne dépasse pas 2,5 m/s2, ce fait doit être
mentionné.
Les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus
approprié adapté à la machine. La référence de la norme spécifiant le code de
mesurage ou, à défaut, les méthodes de mesure utilisées et les conditions dans
lesquelles les mesures ont été effectuées doivent être indiquées.
f) Le paragraphe 1.2.4 (II) de la présente annexe, relatif à l'arrêt d'urgence, n'est
pas applicable aux machines portatives tenues ou guidées à la main.
Machines destinées au travail du bois et des matières similaires.
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
machines neuves ou considérées comme neuves destinées au travail du bois et celles qui
sont destinées au travail des matériaux à caractéristiques physiques et technologiques
semblables à celles du bois, tels que le liège, l'os, le caoutchouc durci, les matières
plastiques dures et autres matières dures similaires doivent être conformes aux règles
techniques de sécurité et de santé suivantes :
a) La machine doit être conçue, construite ou équipée pour que la pièce à usiner
puisse être placée et guidée en sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur
une table de travail, celle-ci doit assurer une stabilité suffisante pendant le travail
et ne pas gêner le déplacement de la pièce.
b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un
risque de rejet des pièces de bois, elle doit être construite ou équipée pour éviter
le rejet ou, si cela n'est pas le cas, pour que le rejet ne produise pas de risques pour
l'opérateur ou les personnes exposées.
c) La machine doit être équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps
suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit.
d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci
doit être conçue et construite de manière à éliminer les risques ou à limiter la
gravité des accidents susceptibles d'en résulter, notamment en utilisant des
porte-outils à section circulaire et en limitant l'épaisseur des copeaux.
Règles techniques de prévention des risques liés à la mobilité des machines
Généralités.
Champ d'application.
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 présentant des risques
susceptibles de résulter de leur mobilité doivent être conçues, construites et
équipées conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 3.1.2 à 3.7
de la présente annexe.
Éclairage.
Sans préjudice des autres réglementations, telles que la réglementation routière ou
la réglementation relative à la navigation qui leur sont applicables, les machines
automotrices destinées à être utilisées dans les lieux obscurs doivent comporter un
dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
Conception de la machine en vue de la manutention.
Lors de la manutention de la machine ou de ses éléments, il ne doit pas pouvoir se
produire de déplacements intempestifs ni de risques dus à l'instabilité si la machine
ou ses éléments sont manutentionnés conformément à la notice d'instructions.
Poste de travail.
Poste de conduite.
Le poste de conduite doit être conçu en tenant compte des principes de l'ergonomie.
Lorsque la machine est équipée de plusieurs postes de conduite, chacun des postes doit
disposer de tous les organes de service nécessaires. Dans ce cas, la machine doit être
conçue pour que l'utilisation de l'un d'eux rende impossible l'usage des autres.
Toutefois, les dispositifs d'arrêt d'urgence prévus par le paragraphe 1.2.4 (II) de la
présente annexe doivent pouvoir être actionnés.
La visibilité depuis le poste de conduite doit être telle que le conducteur puisse en
toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire évoluer la
machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévues. En cas de besoin, des
dispositifs appropriés doivent remédier aux risques résultant de l'insuffisance de la
vision directe.
La machine doit être conçue et construite pour que, du poste de conduite, il ne
puisse y avoir de risques, par contact inopiné avec les roues ou les chenilles, pour le
conducteur et les opérateurs embarqués.
Le poste de conduite doit être conçu et construit pour éviter tout risque pour la
santé dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène.
Si les dimensions le permettent, le poste de conduite du conducteur porté doit être
conçu et construit pour pouvoir être équipé d'une cabine. Dans ce cas, il doit
comporter un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur
et aux opérateurs. Le poste de conduite doit être équipé d'une cabine adéquate
lorsque la machine est destinée à être utilisée en des lieux où existe un risque dû
à un environnement dangereux.
Quand une machine est équipée d'une cabine, celle-ci doit être conçue, construite
et équipée pour assurer au conducteur de bonnes conditions de travail et le protéger
contre les risques existants pouvant résulter notamment d'un chauffage ou d'une aération
inadéquats, d'une visibilité insuffisante, d'un excès de bruit ou de vibrations, de
chutes d'objets, de pénétration d'objets ou de retournement. La sortie doit permettre
une évacuation rapide. En outre, une issue de secours doit être prévue dans une
direction différente de la sortie normale.
Les matériaux utilisés pour la cabine et son aménagement doivent être difficilement
inflammables.
Sièges.
Le siège du conducteur doit assurer la stabilité du conducteur et être conçu en
tenant compte des principes de l'ergonomie.
Le siège doit être conçu pour réduire au niveau le plus bas raisonnablement
possible les vibrations transmises au conducteur. L'ancrage du siège doit résister à
toutes les contraintes qu'il peut subir, notamment en cas de retournement. S'il n'existe
pas de plancher sous les pieds du conducteur, celui-ci devra disposer de repose-pieds
antidérapants.
Lorsque la machine peut être équipée d'une structure de protection contre le
retournement, le siège doit être équipé d'une ceinture de sécurité ou d'un
dispositif équivalent qui maintienne le conducteur sur son siège sans s'opposer ni aux
mouvements nécessaires à la conduite, ni aux mouvements éventuels résultant de la
suspension.
Autres emplacements destinés aux opérateurs autres que le conducteur.
Lorsque, selon les conditions d'utilisation prévues, des opérateurs autres que le
conducteur sont occasionnellement ou régulièrement transportés par la machine ou y
travaillent, la machine doit comporter des places en nombre suffisant permettant leur
transport ou leur travail sans risques, notamment de chute.
Lorsque les conditions de travail le permettent, les emplacements de travail visés à
l'alinéa précédent doivent être munis de sièges.
Si le poste de conduite doit être équipé d'une cabine, les emplacements destinés
aux opérateurs autres que le conducteur doivent également être protégés contre les
risques ayant justifié la protection du poste de conduite.
Commandes.
Organes de service.
Depuis le poste de conduite, le conducteur doit pouvoir actionner tous les organes de
service nécessaires au fonctionnement de la machine sauf pour les fonctions dont la mise
en oeuvre ne peut se faire en sécurité que par des organes de service situés hors du
poste de conduite. Cette exception s'applique notamment aux postes de travail, autres que
le poste de conduite, dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur
ou dans le cas où il est nécessaire que le conducteur quitte son poste de conduite pour
effectuer la manoeuvre en sécurité.
Lorsque certains organes de service sont des pédales, elles doivent être conçues,
construites et disposées de façon qu'elles puissent être actionnées par un conducteur
de façon sûre avec le minimum de risques de confusion ; elles doivent présenter une
surface antidérapante et être facilement nettoyables.
Lorsque leur action peut engendrer des risques, notamment des mouvements dangereux, les
organes de service de la machine, sauf ceux à positions prédéterminées, doivent
revenir en position neutre dès que l'opérateur les libère.
Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction doit être conçu et
construit pour réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de
direction résultant de chocs sur les roues directrices.
Tout organe de service de blocage du différentiel doit être conçu et disposé de
telle sorte qu'il permette le déblocage du différentiel lorsque la machine est en
mouvement.
Fonction de déplacement.
a) Mise en marche, déplacement :
Les machines automotrices à conducteur porté doivent être dotées de moyens tels que
clé ou code d'accès décourageant la mise en marche du moteur par des personnes non
autorisées.
Tout déplacement commandé d'une machine automotrice à conducteur porté ne peut
s'effectuer que si le conducteur est à son poste de commande.
Un déplacement de la machine ne doit pas pouvoir se produire lors de la mise en marche
du moteur.
Lorsqu'une machine doit, pour son travail, être équipée de dispositifs dépassant
son gabarit normal tels que stabilisateurs ou flèche, le conducteur doit disposer de
moyens lui permettant de s'assurer facilement, avant de déplacer la machine, que ces
dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr.
Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement
sûr doivent occuper une position définie, verrouillée si nécessaire.
Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le déplacement de la
machine doit être asservi à la position sûre des éléments cités aux deux alinéas
précédents.
b) Dispositions non applicables à la fonction de déplacement :
La dernière phrase du paragraphe 1.2.2 (b) et le paragraphe 1.2.4 de la présente
annexe ne sont pas applicables à la fonction de déplacement des machines.
Arrêt du déplacement.
Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation applicable à la
circulation routière, les machines automotrices ainsi que les remorques doivent en tout
état de cause pouvoir être ralenties, arrêtées, freinées, immobilisées de façon
sûre dans toutes les conditions de service, de charge, de vitesse, d'état du sol, de
déclivité prévues et correspondant à des situations normalement rencontrées.
Le ralentissement et l'arrêt de la machine automotrice doivent pouvoir être obtenus
par le conducteur au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité
l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence d'énergie pour
actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant des commandes indépendantes et
aisément accessibles doit permettre le ralentissement et l'arrêt.
Dans la mesure où la sécurité l'exige, le maintien de l'immobilisation de la machine
doit être obtenu à l'aide d'un dispositif de stationnement. Ce dispositif peut être
confondu avec l'un des dispositifs visés au deuxième alinéa, à condition qu'il soit à
action purement mécanique.
La machine commandée à distance doit être conçue et construite pour s'arrêter
automatiquement si le conducteur en a perdu le contrôle.
Déplacement de machines à conducteur à pied.
Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied ne doit pouvoir se
produire que si le conducteur effectue une action maintenue sur l'organe de service
correspondant. En particulier, un déplacement ne doit pas pouvoir se produire lors de la
mise en marche du moteur.
Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied doivent être conçus de
manière à réduire le plus possible les risques dus au déplacement inopiné de la
machine vers le conducteur, notamment les risques :
1° D'écrasement ;
2° De blessure provoquée par des outils rotatifs.
En outre, la vitesse normale de déplacement de la machine doit être compatible avec
la vitesse d'un conducteur à pied.
Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, l'outil ne
doit pas pouvoir être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée sauf dans le
cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier
cas, la vitesse en marche arrière doit être telle qu'elle ne présente pas de danger
pour le conducteur.
Défaillance du circuit de commande.
Une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, ne
doit pas empêcher de diriger la machine pour l'arrêter.
Mesures de protection contre les risques mécaniques.
Dispositions applicables aux structures de protection.
Les structures de protection mentionnées aux paragraphes 3.4.3 et 3.4.4 ci-après
doivent être conformes aux règles techniques définies aux paragraphes 9 à 9.4 de la
présente annexe.
Risques dus à des mouvements non commandés.
Quand un élément d'une machine a été arrêté, sa dérive à partir de sa position
d'arrêt, quelle qu'en soit la cause, en l'absence d'action sur les organes de service,
doit être telle qu'elle ne crée pas de risque pour les personnes exposées.
La machine doit être conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support
mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son
centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou ne produisent pas d'efforts excessifs
sur sa structure.
Risques de rupture en service.
Les éléments de machines tournant à grande vitesse, pour lesquels, malgré toutes
les précautions prises, il subsiste un risque de rupture ou d'éclatement doivent être
montés et enveloppés de telle sorte que leurs fragments soient retenus ou, lorsque cela
n'est pas possible, qu'ils ne puissent être dirigés ni vers le poste de conduite ni vers
les postes de travail.
Risques dus au retournement.
Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement
opérateurs portés, il existe un risque de retournement, la machine doit être conçue et
être munie de points d'ancrage lui permettant de recevoir une structure de protection en
cas de retournement.
En outre, les engins de terrassement suivants d'une puissance supérieure à 15 kW
doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement :
1° Chargeuses à chenilles ou à roues ;
2° Chargeuses-pelleteuses ;
3° Tracteurs à chenilles ou à roues, à l'exception des tracteurs agricoles ou
forestiers à roues ;
4° Décapeuses avec ou sans autochargeur ;
5° Niveleuses ;
6° Tombereaux avec avant-train.
(Décret n° 96-725 du 14 août 1996)
" Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et
construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur
porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de
la machine.
Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi
définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure
de protection en cas de retournement ".
Risques dus aux chutes d'objets.
Lorsque, pour une machine avec conducteur porté, et éventuellement avec opérateurs
portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine doit
être conçue et être munie, si ses dimensions le permettent, de points d'ancrage lui
permettant de recevoir une structure de protection contre les chutes d'objets.
(Décret n° 96-725 du 14 août 1996)
" Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et
construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur
porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets
ou de matériaux.
Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi
définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure
de protection contre les chutes d'objets ".
Accès.
La machine doit être munie de moyens d'appui et de maintien conçus, construits et
disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas
à cet effet les organes de service.
Risques dus aux dispositifs de remorquage.
Toute machine destinée à remorquer ou à être remorquée doit être équipée de
dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits, disposés de façon à
assurer un attelage et un dételage aisés et sûrs et empêcher un dételage accidentel
pendant l'utilisation.
Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines doivent être
équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol.
Risques dus à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un
tracteur et une machine réceptrice.
Les arbres de transmission à cardans reliant une machine automotrice ou un tracteur au
premier palier fixe d'une machine réceptrice doivent être protégés du côté de la
machine automotrice ou du tracteur et du côté de la machine réceptrice et cela pour
toute la longueur de l'arbre et de ses joints de cardans.
Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est
attelé l'arbre de transmission doit être protégée soit par un écran fixé à la
machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection
équivalente.
Du côté de la machine tractée, l'arbre récepteur doit être enfermé dans un carter
de protection fixé sur la machine.
La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la
transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce
cas, le sens de montage doit être indiqué sur l'arbre de transmission à cardans.
Toute machine tractée, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un arbre de
transmission la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur, doit posséder un
système d'accrochage de l'arbre de transmission de telle sorte que, lorsque la machine
est dételée, l'arbre de transmission et son dispositif de protection ne soient pas
endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine.
Les éléments extérieurs du dispositif de protection doivent être conçus,
construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec l'arbre de
transmission. Le dispositif de protection doit recouvrir la transmission jusqu'aux
extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au
moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand
angle.
Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité de l'arbre de
transmission à cardans, les dispositifs de protection de cet arbre ne doivent pas pouvoir
servir de marchepied, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin.
Risques dus aux éléments mobiles de transmission.
Par dérogation au paragraphe 1.3.8 - A de la présente annexe, dans le cas des moteurs
à combustion interne, les protections mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles
dans le compartiment moteur peuvent ne pas posséder des dispositifs de verrouillage, à
condition que leur ouverture dépende soit de l'utilisation d'un outil ou d'une clé, soit
de l'utilisation d'une commande située au poste de conduite si celui-ci est situé dans
une cabine entièrement close et d'accès verrouillable.
Mesures de protection contre d'autres risques.
Risques dus à la batterie d'accumulateurs.
Le logement de la batterie doit être construit et placé et la batterie doit être
installée de façon à réduire le plus possible la possibilité de projection
d'électrolyte sur les opérateurs, même en cas de retournement, et en vue d'éviter
l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par ces derniers.
La machine doit être conçue et construite de manière que la batterie puisse être
déconnectée à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet.
Risques d'incendie.
En fonction des risques prévisibles lors de l'utilisation, la machine doit, si ses
dimensions le permettent :
- soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
- soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
Risques dus notamment aux émissions de poussières et gaz.
Lorsqu'il existe un risque dû aux émissions de poussières, gaz, liquides, vapeurs et
autres déchets produits par la machine, le captage prévu au paragraphe 1.5.13 de la
présente annexe peut être remplacé par d'autres moyens d'une efficacité équivalente,
tels qu'abattage par pulvérisation d'eau.
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1.5.13 susvisé ne s'appliquent pas aux produits
pulvérisés, lorsque la fonction principale de la machine est la pulvérisation de ces
produits.
Indications.
Signalisation-avertissement.
Les machines doivent comporter des moyens de signalisation ou des plaques
d'instructions concernant l'utilisation, le réglage, la maintenance chaque fois que cela
est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des personnes exposées. Ces
moyens de signalisation et plaques d'instructions doivent être choisis, conçus,
réalisés de façon à être clairement perçus et durables.
Sans préjudice de la réglementation applicable à la circulation routière, les
machines à conducteur porté doivent être munies des équipements suivants :
- un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes exposées ;
- un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation
prévues, tel que feux de stop, feux de recul et gyrophares.
Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normales
exposent des personnes aux risques de choc et d'écrasement doivent être munies de moyens
appropriés pour signaler leurs évolutions ou de moyens pour protéger les personnes
exposées contre ces risques. Il doit en être de même pour les machines dont
l'utilisation implique une répétition systématique d'avance et de recul sur un même
axe et dont le conducteur ne voit pas directement en arrière.
La mise hors service involontaire de tous les dispositifs d'avertissement et de
signalisation doit être empêchée par construction. Chaque fois que cela est
indispensable à la sécurité, ces dispositifs doivent être munis de moyens permettant
de s'assurer de leur bon fonctionnement, leur défaillance doit être rendue apparente à
l'opérateur.
Pour les machines dont les évolutions ou celles de leur outil présentent un risque
particulier, une inscription sur la machine, rappelant l'interdiction d'approcher vers la
machine pendant le travail, doit être lisible à une distance suffisante pour assurer la
sécurité des personnes appelées à être situées à proximité.
Marquage.
Les indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe doivent être
complétées comme suit :
I. - Puissance nominale exprimée en kilowatts ;
II. - Masse en kilogrammes dans les configurations les plus usuelles,
et le cas échéant :
a) Effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons ;
b) Effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons.
Notice d'instructions.
La notice d'instructions doit, outre les indications prévues au paragraphe 1.7.4 de la
présente annexe, donner les indications sur les vibrations de la machine. Ces indications
concernent soit la valeur réelle, soit une valeur établie à partir de la mesure
effectuée sur une machine identique :
a) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle
sont exposés les membres supérieurs lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s2 ; si ce niveau est
inférieur ou égal à 2,5 m/s2, ce fait doit être mentionné ;
b) La valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle
est exposé le corps - pieds ou séant - lorsqu'elle dépasse 0,5 m/s2 ; si ce niveau est
inférieur ou égal à 0,5 m/s2, ce fait doit être mentionné.
Lorsque les normes visées au 1° du IV de l'article L. 233-5 ne sont
pas appliquées, les données vibratoires doivent être mesurées en utilisant le code de
mesurage le plus approprié à la machine.
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes
utilisées pour les mesurages doivent être indiquées.
Dans le cas de machines permettant plusieurs usages selon l'équipement qui est mis en
oeuvre, la notice de la machine de base sur laquelle des équipements interchangeables
peuvent être montés et la notice de chaque équipement interchangeable doivent
comporter, chacune en ce qui la concerne, les informations nécessaires pour permettre le
montage et l'utilisation en sécurité de l'ensemble constitué par la machine de base et
un équipement interchangeable.
Motoculteurs et motohoues.
En vue de s'assurer de leur conformité aux règles techniques relatives à la
sécurité des personnes exposées, les essais appropriés pour chaque type de motoculteur
ou de motohoue doivent être effectués.
Règles techniques de prévention des risques liés au levage de charges par les
machines, quelle que soit leur énergie motrice
Généralités.
Champ d'application.
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 présentant des risques
dus à des opérations de levage, notamment des risques de chutes de charge, de heurts de
charge ou de basculement à cause de la manutention de la charge, quelle que soit leur
énergie motrice, doivent être conçues, construites et équipées conformément aux
règles techniques définies par les paragraphes 4.1.2 à 4.1.2.8 ci-après.
Mesures de protection contre les risques mécaniques.Risques dus au manque de
stabilité.
Les machines doivent être conçues et construites pour que la stabilité exigée au
paragraphe 1.3.1 de la présente annexe soit assurée en service et hors service, y
compris pendant toutes les phases de transport, de montage et de démontage, lors des
défaillances prévisibles et également pendant la réalisation des épreuves, lorsque
celles-ci sont effectuées conformément à la notice d'instructions.
Les moyens de vérification appropriés doivent être utilisés en vue de s'assurer de
la conformité de la machine aux prescriptions définies par l'alinéa ci-dessus. En
particulier pour les chariots de manutention automoteurs de levée supérieure à 1,80
mètre, un essai de stabilité sur plate-forme ou un essai similaire doit être effectué
pour chaque type de chariot.
Guidages et chemins de roulement.
Les machines doivent être pourvues de dispositifs qui agissent sur les guidages ou
chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.
Toutefois, en cas de déraillement, malgré la présence de tels dispositifs, ou en cas
de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositions doivent être
prévues qui empêchent la chute d'équipements, de composants ou de la charge, ainsi que
le basculement de la machine.
Résistance mécanique.
Les machines, y compris leurs éléments amovibles, doivent pouvoir résister aux
contraintes auxquelles elles sont soumises en service, et, s'il y a lieu, hors service,
dans les conditions d'installation, d'exploitation et dans toutes les configurations
prévues, compte tenu, le cas échéant, des effets des agents atmosphériques et des
efforts exercés par les personnes.
Les prescriptions de l'alinéa précédent doivent également être satisfaites pendant
le transport, le montage et le démontage.
Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, doivent être conçues et
construites afin d'éviter des défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu
de l'utilisation et dans les conditions de maintenance prévues.
Les matériaux employés doivent être choisis compte tenu des milieux d'utilisation
prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, la fragilité
à froid et le vieillissement, dans les conditions de maintenance prévues.
Les machines, y compris leurs éléments amovibles ou non, doivent être conçues et
construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité
manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul doit prendre en compte
les valeurs du coefficient d'épreuve statique permettant de garantir un niveau de
sécurité adéquat.
Elles doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance
les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par
le coefficient d'épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité
adéquat.
(Décret n° 96-725 du 14 août 1996)
" Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des
opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge
doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement non
contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement ".
Poulies, tambours, chaînes ou câbles.
Les diamètres des poulies, tambours et galets doivent être compatibles et appropriés
avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être équipés.
Les tambours et galets doivent être conçus, construits et mis en place de façon que
les câbles ou chaînes dont ils sont équipés puissent s'enrouler sans quitter
latéralement l'emplacement prévu.
Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne
doivent comporter aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Le coefficient
d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison doit permettre de garantir un niveau de
sécurité adéquat.
Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage doit permettre de garantir un
niveau de sécurité adéquat.
Organes de préhension.
Les organes de préhension doivent être conçus et construits pour éviter une chute
intempestive des charges.
Contrôle des mouvements.
Les dispositifs de contrôle des mouvements doivent agir de manière à conserver en
situation de sécurité la machine sur laquelle ils sont installés.
Les machines doivent être conçues ou équipées de dispositifs qui maintiennent
l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces
dispositifs doit, le cas échéant, être précédée d'un avertissement.
Quand plusieurs machines fixes ou roulant sur des rails peuvent évoluer simultanément
avec des risques de heurts, ces machines doivent être conçues et construites pour
pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.
Les mécanismes des machines doivent être conçus et construits de manière que les
charges ne puissent dériver dangereusement ou tomber intempestivement en chute libre, en
cas de défaillance partielle ou totale de l'énergie, ou lorsque cesse l'action de
l'opérateur.
Sauf pour les machines dont le travail nécessite une telle application, il ne doit pas
être possible, dans les conditions normales de fonctionnement, de descendre la charge
sous le seul contrôle d'un frein à friction.
Risques dus aux charges manutentionnées.
L'implantation du poste de conduite des machines doit permettre la surveillance
maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter les heurts possibles
avec des personnes ou des matériels ou d'autres machines pouvant évoluer simultanément
et susceptibles de présenter des risques.
Les machines à charge guidée, installées à demeure, doivent être conçues et
construites pour empêcher que les personnes exposées soient heurtées par la charge ou
par les contrepoids.
Risques dus à la foudre.
Lorsque les machines peuvent être soumises à la foudre pendant leur utilisation,
elles doivent être équipées de manière à écouler vers le sol les charges
électriques résultantes.
Règles complémentaires de prévention des risques liés au levage de charges
applicables aux machines mues par une énergie autre que la force humaine employée
directement, visées au paragraphe 4.1.1 de la présente annexe.
Champ d'application.
En complément aux règles techniques définies par les paragraphes 4.1.2 à 4.1.2.8 de
la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves, mues par une
énergie autre que la force humaine employée directement, visées au paragraphe 4.1.1 de
la présente annexe, doivent être conçues, construites et équipées conformément aux
règles techniques définies par les paragraphes 4.2.1.1 à 4.2.3 ci-après.
Poste de conduite.
Le paragraphe 3.2.1 de la présente annexe est applicable aux machines visées au
paragraphe 4.2.1 ci-dessus, y compris celles qui ne présentent pas de risques liés à
leur mobilité.
Siège.
Les deux premiers alinéas du paragraphe 3.2.2 et le paragraphe 3.2.3 de la présente
annexe sont applicables aux machines visées au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, y compris
celles qui ne présentent pas de risques liés à leur mobilité.
Organes de service de commande des mouvements.
Les organes de service de commande des mouvements de la machine ou de ses équipements
doivent revenir en position neutre dès que cesse l'action de l'opérateur. Cependant,
pour les mouvements, partiels ou totaux, pour lesquels il n'y a pas de risque de heurt de
la charge ou de la machine, lesdits organes peuvent être remplacés par des organes de
service autorisant des mouvements avec arrêts automatiques à des niveaux
présélectionnés sans maintien de l'action de l'opérateur.
Contrôle des sollicitations.
Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le
moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm doivent être équipées de
dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux de la charge
en cas :
I. - De surcharge des machines :
a) Soit par dépassement des charges maximales d'utilisation ;
b) Soit par dépassement des moments dus à ces charges.
II. - De dépassement des moments tendant au renversement, notamment
en raison de la charge levée.
Installation guidée par câbles.
Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par
contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.
Risques pour les personnes exposées. Moyens d'accès au poste de travail ou
aux points d'intervention.
Les machines à charge guidée et les machines pour lesquelles les supports de charge
suivent un parcours bien défini doivent être équipées de dispositifs empêchant les
risques, notamment de collision ou de cisaillement, pour les personnes exposées.
Dispositions communes relatives à l'aptitude à l'emploi, au marquage et à la notice
d'instructions des machines neuves ou considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1
de la présente annexe.
Champ d'application.
Les paragraphes 4.3.2 à 4.3.4 ci-après sont applicables aux machines neuves ou
considérées comme neuves visées au paragraphe 4.1 de la présente annexe.
Aptitude à l'emploi.
La machine prête à être utilisée doit faire l'objet, au plus tard lors de sa mise
en service, des mesures appropriées, telles qu'examens ou essais, permettant de s'assurer
qu'elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent
notamment permettre de s'assurer que la machine répond aux règles techniques définies
aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de la présente annexe.
Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d'utilisation,
dans les locaux du fabricant ou de l'importateur, les mesures visées à l'alinéa
précédent doivent obligatoirement être prises sur le lieu d'utilisation. Dans le cas
contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant ou de
l'importateur, soit sur le lieu d'utilisation.
Marquage.
Les indications prévues au paragraphe 1.7.3 de la présente annexe doivent être
complétées par les indications suivantes concernant la charge nominale :
La charge nominale indiquée en clair, de façon très visible sur l'appareil, pour les
machines qui n'ont qu'une valeur possible ;
Lorsque la charge nominale dépend de la configuration de la machine, chaque poste de
conduite doit être équipé d'une plaque de charges donnant sous forme de croquis,
éventuellement de tableaux, les charges nominales pour chaque configuration.
En outre, les machines équipées d'un support de charge dont les dimensions permettent
l'accès des personnes et dont la course crée un risque de chute doivent porter une
indication claire et indélébile rappelant l'interdiction de lever des personnes. Cette
indication doit être visible à chacun des emplacements permettant l'accès.
Notice d'instructions.
En complément aux règles techniques définies au paragraphe 1.7.4 de la présente
annexe, la notice d'instructions doit comprendre les indications relatives :
I. - Aux caractéristiques techniques, notamment :
a) S'il y a lieu, un rappel du tableau des charges définies au second tiret du premier
alinéa du paragraphe 4.3.3 ci-dessus ;
b) Les actions sur les appuis et sur les scellements et les exigences auxquelles doivent
répondre les voies de roulement ;
c) S'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
II. - Au contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas
fourni avec la machine ;
III. - Aux conseils d'utilisation, notamment pour remédier aux
insuffisances de la vision directe de la charge par l'opérateur ;
IV. - Aux instructions nécessaires pour effectuer la vérification de
l'aptitude à l'emploi prévue par le paragraphe 4.3.1 ci-dessus, lorsque la machine n'est
pas montée, dans sa configuration d'utilisation, chez le fabricant ou l'importateur.
Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves
destinées à être utilisées dans des travaux souterrains
Application.
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
machines neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées dans les
travaux souterrains doivent être conformes aux règles techniques définies par les
paragraphes 5.1 à 5.8 ci-après.
Ne sont pas considérés comme travaux souterrains, notamment les travaux effectués
dans les parcs de stationnement souterrains, les stations et les tunnels de chemin de fer
en exploitation, les galeries marchandes souterraines, les caves, les champignonnières,
et lieux similaires.
Risques dus au manque de stabilité.
Les soutènements marchants doivent être conçus et construits pour permettre une
orientation adéquate lors de leurs déplacements et ne pas se renverser avant et pendant
la mise en pression et après décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les
plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
Circulation
Les soutènements marchants doivent permettre aux personnes exposées de circuler sans
entraves.
Éclairage.
Le troisième alinéa du paragraphe 1.1.4 de la présente annexe n'est pas applicable
aux machines visées au paragraphe 5.0 ci-dessus.
Organes de service.
Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur
rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, le dispositif " homme-mort
" prévu au paragraphe 5.5 ci-après peut être commandé par le pied.
Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés
pour permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un
soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout
déclenchement inopiné.
Arrêt du déplacement.
Les locomotives destinées à être utilisées dans les travaux souterrains doivent
être équipées d'un dispositif " homme-mort " agissant sur le circuit de
commande du déplacement de la machine.
Risques d'incendie.
Les machines qui comportent des parties ayant une haute capacité d'inflammabilité
doivent être munies de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
Le système de freinage doit être conçu et construit pour ne pas produire
d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
Les machines à moteur thermique doivent être équipées exclusivement d'un moteur à
combustion interne utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute
étincelle d'origine électrique.
Risques dus aux émissions de poussière, gaz.
Les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacués
vers le haut.
Signalisation. - Avertissement.
Les règles techniques prévues par le deuxième tiret du deuxième alinéa du
paragraphe 3.6.1 de la présente annexe ne sont pas applicables aux machines destinées
exclusivement aux travaux souterrains dépourvues d'énergie électrique.
(Décret n° 96-725 du 14 août 1996)
Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de
personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice
Champ d'application.
Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines
neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, présentant des risques liés au levage ou au
déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues
et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6.1 à
6.5 ci-après :
Généralités.
Définition.
On entend par "habitacle" l'emplacement sur lequel prennent place les
personnes qui doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.
Résistance mécanique.
Les coefficients d'utilisation définis conformément au Chapitre 4 de la présente
annexe doivent être doublés ou permettre d'atteindre un niveau de sécurité équivalent
à celui qui résulterait de ce doublement.
Le plancher de l'habitacle doit être conçu et construit pour offrir l'espace et la
résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale
d'utilisation prévus par la notice d'instructions.
Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force
humaine.
Les règles techniques définies au paragraphe 4.2.1.4 de la présente annexe sont
applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le
présent point 6.1.3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 233-75 apporte la démonstration
que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas.
Organes de service.
Disponibilité des organes de service dans l'habitacle :
L'habitacle doit être conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant
disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas
échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la
disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques
supplémentaires. Ces organes de service doivent avoir priorité sur les autres organes de
commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence.
Les organes de service de ces mouvements doivent être à commande maintenue, sauf pour
les machines desservant des niveaux définis.
Déplacement de la machine avec l'habitacle en position autre que la position
de repos.
Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec
l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine doit être conçue
et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens
permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la
machine.
Risques liés aux excès de vitesse.
Les machines de levage ou de déplacement de personnes doivent être conçues,
construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle.
Risques de chute de personnes hors de l'habitacle.
Risques liés aux ouvertures.
Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens
d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.
Plancher de l'habitacle.
La machine de levage ou de déplacement doit être conçue et construite pour que le
plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses
occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine.
Le plancher de l'habitacle doit être antidérapant.
Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle.
Si les mesures visées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes, les habitacles
doivent être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes
pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des
équipements de protection individuelle antichutes.
Risques de chute ou de renversement de l'habitacle.
Stabilité de l'habitacle.
La machine de levage ou de déplacement de personnes doit être conçue et construite
pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle.
Risques liés aux accélérations et freinages.
Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés
par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de
charge et de vitesse maximales prévues, ne doivent pas être à l'origine de risques pour
les personnes exposées.
Indications.
L'habitacle doit porter les indications pour permettre son emploi dans les meilleures
conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation,
les conditions particulières d'utilisation ".
Règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves
destinées à être utilisées en atmosphère explosible
Règles applicables.
Les règles techniques prévues par la présente annexe sont applicables aux machines
neuves ou considérées comme neuves destinées à être utilisées en atmosphère
explosible, notamment les règles techniques définies aux paragraphes 1.7.3 (a) , dernier
alinéa, et 1.7.4 (g) concernant respectivement le marquage et la notice d'instructions
des machines.
Les appareillages électriques incorporés dans ces machines doivent en outre être
conformes aux règles techniques de sécurité qui leur sont applicables.
Règles techniques applicables aux accessoires de levage, composants d'accessoires de
levage, chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou considérés comme
neufs, respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83
Accessoires de levage.
Champ d'application.
Les paragraphes 8.1.1 à 8.1.5 ci-après définissent les règles techniques
applicables aux accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, visés au 3° de l'article R. 233-83.
Résistance mécanique.
Les accessoires de levage et leurs composants doivent pouvoir résister aux contraintes
auxquelles ils sont soumis en service, dans les conditions d'utilisation et dans toutes
les configurations prévues.
Les accessoires de levage doivent être conçus et construits afin d'éviter des
défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenu de l'utilisation prévue.
Les matériaux employés doivent être choisis en tenant compte des milieux
d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs,
la fragilité à froid et le vieillissement.
Les accessoires de levage doivent être conçus et construits pour pouvoir supporter
sans déformation permanente ni défectuosité manifeste les surcharges dues aux épreuves
statiques. Le calcul doit prendre en compte les valeurs du coefficient d'épreuve statique
permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
La capacité maximale d'utilisation d'une élingue multibrins est déterminée en
tenant compte de la charge maximale d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de
brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage prévu.
Organes de préhension.
Les organes de préhension doivent être conçus et construits pour éviter une chute
intempestive des charges.
Aptitude à l'emploi.
Les accessoires de levage prêts à être utilisés doivent faire l'objet, au plus tard
lors de leur mise en service, des mesures appropriées telles que, examens ou essais,
permettant de s'assurer qu'ils peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute
sécurité. Ces mesures doivent permettre de s'assurer que les accessoires de levage
répondent aux règles techniques définies au quatrième alinéa du paragraphe 8.1.1
ci-dessus.
Marquage.
Chaque accessoire de levage doit porter les indications suivantes :
1° Identification du fabricant ;
2° Identification du matériau telle que classe internationale quand cette information
est nécessaire pour la comptabilité dimensionnelle ;
3° Identification de la charge maximale d'utilisation ;
4° Marquage " CE " prévu par l'article
R. 233-74.
Ces indications doivent être lisibles et placées à un endroit tel qu'elles ne
risquent pas de disparaître, notamment lors d'un usinage ou par usure, ni de compromettre
la résistance de l'accessoire.
Notice d'instructions.
Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de
levage doit être accompagné d'une notice d'instructions, donnant les indications
suivantes :
1° Les conditions normales d'utilisation ;
2° Les instructions pour l'utilisation, le montage et la maintenance ;
3° Les limites d'emploi, notamment pour les accessoires qui ne peuvent pas répondre,
dans toutes les circonstances, à la règle technique définie par le paragraphe 8.1.2
ci-dessus.
La notice d'instructions doit être rédigée en français.
Composants d'accessoires de levage.
Champ d'application.
Les paragraphes 8.2.1 à 8.2.4 ci-après définissent les règles techniques
applicables aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs
visés au 4° de l'article R. 233-83.
Fatigue et vieillissement.
Les composants d'accessoires de levage doivent être dimensionnés en tenant compte des
phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement
conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour
l'application prévue.
Coefficients d'utilisation.
Les coefficients d'utilisation de l'ensemble câble métallique et terminaison, des
chaînes de tous types, des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées, des
composants métalliques d'élingue ou destinés à être utilisés avec une élingue,
doivent être choisis de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat.
Le coefficient d'utilisation des câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées
dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation.
Les essais appropriés pour chaque type de composant soumis aux alinéas précédents
doivent être effectués, afin de s'assurer que le coefficient d'utilisation adéquat est
atteint.
Résistance.
Les câbles métalliques ne doivent comporter aucune épissure ou boucle autres que
celles de leurs extrémités.
Les chaînes à maillons soudés doivent être de type à maillons courts.
Les câbles ou sangles en fibres textiles ou assimilées ne doivent comporter aucun
noeud, épissure ou liaison autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage
d'une élingue sans fin.
Marquage.
Le paragraphe 8.1.4 ci-dessus est applicable aux composants d'accessoires de levage.
Toutefois, pour les composants d'accessoires de levage tels que câbles et cordages sur
lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements visés au premier
alinéa du paragraphe 8.1.4 susvisé doivent être donnés sur une plaque ou par d'autres
moyens solidement fixés au composant.
Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur.
Champ d'application.
Les paragraphes 8.3.1 et 8.3.2 ci-après définissent les règles techniques
applicables aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur, neufs ou
considérés comme neufs visés au 5° de l'article
R. 233-83.
Coefficients d'utilisation.
Les règles techniques définies par le paragraphe 8.2.2 ci-dessus sont applicables aux
chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur.
Marquage.
Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage, ne faisant pas partie d'un
ensemble, doit comporter un marquage, ou si ce marquage n'est pas possible, une plaquette
ou une bague inamovible portant les références du fabricant ou de l'importateur et
l'identification de l'attestation définie ci-après.
Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un
ensemble doit être accompagnée d'une attestation comportant les indications suivantes :
1° Le nom du fabricant ou de l'importateur ;
2° L'adresse du fabricant ou de l'importateur ;
3° Une description de la chaîne ou du câble comportant :
a) Ses dimensions nominales ;
b) Sa construction ;
c) Le matériau de fabrication ;
d) Tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
4° Les spécifications d'essai ou l'indication de la norme utilisée ;
5° La charge maximale d'utilisation de la chaîne, du câble ou de la sangle. Plusieurs
valeurs peuvent être indiquées en fonction des utilisations prévues.
(Décret n° 96-725 du 14 août 1996)
Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou
considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2
Marquage et notice d'instructions.
A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant
l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 sont applicables aux
composants de sécurité ".
Annexe II : Définissant les règles techniques de conception
et de fabrication prévues par l'article R. 233-151
(Décret n° 92-768 du 29 juillet 1992)
0 - Règle préliminaire
Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions
d'utilisation conformes à leur destination, une protection adéquate contre les risques
encourus.
Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle
Généralités et champ d'application.
Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de
protection individuelle neufs visés à l'article
R. 233-83-3.
Définition.
On entend par " utilisateur " toute personne qui porte ou tient un
équipement de protection individuelle tel que défini par l'article R. 233-83-3, en vue de se protéger contre un ou plusieurs
risques susceptibles de menacer son intégrité physique.
Principes de protection.
Ergonomie.
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de
façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés,
l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en
disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.
Niveaux et classes de protection.Niveaux de protection aussi élevés que
possible.
Le niveau de protection qui doit résulter de la conception de l'équipement de
protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de
l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective
pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque.
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs
niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle doivent être
conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à
chaque niveau de risque.
Innocuité des équipements de protection individuelle.
Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes.
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de
façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions
prévisibles d'emploi.
Matériaux constitutifs appropriés.
Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs
éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé de
l'utilisateur.
Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec
l'utilisateur.
Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou susceptible
d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit présenter un état
de surface adéquat et notamment être dépourvue d'aspérités, arêtes vives ou pointes
saillantes susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.
Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer le moins possible aux
gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. En outre,
ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres
personnes en danger.
Facteurs de confort et d'efficacité.
Adaptation à la morphologie de l'utilisateur.
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de
façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur
dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée prévisible du port,
compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre.
Pour ce faire, les équipements de protection individuelle doivent pouvoir s'adapter au
mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes
de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
Légèreté et solidité de construction.
Les équipements de protection individuelle doivent être aussi légers que possible,
sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
Les équipements de protection individuelle doivent posséder une résistance
suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions
prévisibles d'emploi.
Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être
portés simultanément par l'utilisateur.
Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions,
plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types
différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties voisines du
corps, ils doivent être compatibles entre eux.
Notice d'instructions.
I. - Chaque équipement de protection individuelle doit être
accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant
ou de l'importateur (Décret n° 96-725 du 14 août 1996) " ainsi
que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à
l'examen CE de type ", les données suivantes :
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de
désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne
doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements
de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;
b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des niveaux ou
classes de protection des équipements de protection individuelle ;
c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle, ainsi que
les caractéristiques des pièces de rechange appropriées ;
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites
d'utilisation correspondantes ;
e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de
certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2
et 3 ci-après, notamment par le paragraphe 2.4 ;
f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection
individuelle ;
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.
La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présente
annexe.
II. - La notice d'instructions doit être rédigée en français, de
façon précise et compréhensible.
Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de
protection individuelle
Application.
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes
respectivement visées par les paragraphes ci-après doivent être conformes aux règles
techniques qu'ils définissent.
Équipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage.
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de
réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir
été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de
l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
Équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à
protéger.
Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à
protéger doivent être suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du
port. À défaut, ils doivent être dotés si cela est techniquement possible de
dispositifs permettant d'absorber la sueur.
Équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies
respiratoires.
Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies
respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de
l'utilisateur.
Les systèmes oculaires de ces équipements de protection individuelle doivent
posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature plus ou moins
minutieuse ou prolongée des activités prévisibles de l'utilisateur.
Ils doivent si nécessaire être traités de manière à éviter la formation de buée
ou dotés de dispositifs permettant d'éviter celle-ci.
Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisateurs
faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de
lunettes ou lentilles de contact correctrices.
Équipements de protection individuelle sujets à un vieillissement.
Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles
d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de
fabrication ou la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et
sans risque de mauvaise interprétation, sur l'emballage et, si possible, sur chaque
exemplaire ou composant interchangeable d'équipement de protection individuelle.
À défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection
individuelle, la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe
doit comporter les données permettant de déterminer un délai de péremption
raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions
effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de
protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la
mise en oeuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le
nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer
l'équipement doit être apposé sur chaque exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la
notice d'instructions.
Équipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours
de leur utilisation.
Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de
happement de l'équipement de protection individuelle par un objet en mouvement
susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement de
protection individuelle doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel
la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
Équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en
atmosphère explosible.
Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère
explosible doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le
siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant
d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible.
Équipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés
rapidement.
Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides ou
devant être mis en place rapidement doivent être conçus et fabriqués de façon à
pouvoir être mis en place dans un laps de temps aussi bref que possible. Les équipements
de protection individuelle devant être ôtés rapidement doivent être conçus et
fabriqués à cet effet.
Lorsque les équipements de protection individuelle comportent des dispositifs
permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter,
ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.
Équipements de protection individuelle d'intervention dans des situations
très dangereuses.
La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection individuelle
d'intervention dans les situations très dangereuses doit comporter les données
destinées aux personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter
et les faire appliquer par l'utilisateur.
Elle doit décrire en outre la procédure à mettre en oeuvre pour s'assurer sur
l'utilisateur équipé que son équipement de protection individuelle est correctement
ajusté et apte à fonctionner.
Lorsque l'équipement de protection individuelle comporte un dispositif d'alarme
fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci
doit être conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par
l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de protection
individuelle.
Équipements de protection individuelle comportant des composants réglables
par l'utilisateur ou amovibles.
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants
réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci doivent être
conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés
aisément sans outil.
Équipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif
complémentaire extérieur.
Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de
liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement
doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un
dispositif de type approprié.
Équipements de protection individuelle comportant un système à circulation
de fluide.
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à
circulation de fluide, celui-ci doit être de nature à assurer un renouvellement
approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels
que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions
prévisibles d'emploi.
Équipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de
repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité.
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la
santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection individuelle doivent
être parfaitement lisibles et le demeurer pendant la durée de vie prévisible de ces
équipements de protection individuelle. Ces marques doivent être complètes, précises
et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier,
lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être
rédigés en français.
Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou
composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou
partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la
notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe.
Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la
signalisation visuelle de l'utilisateur.
Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions
prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et
visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs
ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi
avant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques
appropriées.
Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs
risques encourus simultanément.
Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre
plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et
fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces
risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe.
Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
Application.
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les
équipements de protection individuelle doivent être conformes aux règles techniques
définies par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en
fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir.
Protection contre les chocs mécaniques.
Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie
du corps contre un obstacle.
Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs résultant
de chutes ou de projections d'objets ou d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle
doivent pouvoir amortir les effets de ce choc en évitant toute lésion, en particulier
par écrasement ou pénétration de la partie protégée, jusqu'à un niveau d'énergie du
choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur
s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle
pendant la durée prévisible du port.
Chutes de personnes. Prévention des chutes par glissade.
Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des glissades
doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de
façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de
la nature ou de l'état du sol.
Prévention des chutes de hauteur.
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de
hauteur ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un
système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et
fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles
d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout
impact contre un obstacle, sans que la force de freinage atteigne pour autant le seuil
d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de
ces équipements de protection individuelle d'où pourrait résulter la chute de
l'utilisateur.
Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position correcte de
l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.
La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit
préciser :
- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant d'air
minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;
- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son
système de liaison au point d'ancrage sûr.
Vibrations mécaniques.
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des
vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes
vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
Protection contre la compression statique d'une partie du corps.
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps
contre des contraintes de compression statique doivent pouvoir en atténuer les effets de
façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques.
Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres,
coupures, morsures.
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions
mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures,
doivent être tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une
résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée
aux conditions prévisibles d'emploi.
Prévention des noyades.
Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage.
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades
doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte
à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un
milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans
l'attente des secours. Ils doivent, à cet effet, présenter une flottabilité
intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au
moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
Dans les conditions prévisibles d'emploi :
- les équipements de protection individuelle visés à l'alinéa précédent doivent
pouvoir résister, sans préjudice de leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec
le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
- les équipements de protection individuelle gonflables doivent pouvoir se gonfler
rapidement et complètement.
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équipements
de protection individuelle visés au premier alinéa doivent en outre :
- comporter, s'ils sont gonflables, l'ensemble des dispositifs de gonflage mentionnés au
premier alinéa ;
- comporter un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire
l'utilisateur du milieu liquide ;
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant
l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée
dans le milieu liquide.
Aides à la flottabilité.
Les équipements d'aide à la flottabilité doivent assurer un degré de flottabilité
efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien
positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils ne doivent pas entraver
la liberté des mouvements de l'utilisateur et doivent lui permettre notamment de nager ou
d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes.
Protection contre les effets nuisibles du bruit.
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets
nuisibles du bruit doivent pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée.
Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets
nuisibles du bruit doit porter un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement
acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage
doit être apposé sur l'emballage.
Protection contre la chaleur ou le feu.
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du
corps contre les effets de la chaleur ou du feu doivent posséder un pouvoir d'isolation
thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi.
Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
individuelle contre la chaleur ou le feu.
Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la
chaleur rayonnante et convective doivent être caractérisés par un coefficient de
transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité
suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions
prévisibles d'emploi.
Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir
réfléchissant, celui-ci doit être approprié au flux de chaleur émis par rayonnement
dans le domaine de l'infrarouge.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle destinés
à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux
d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir des projections de
produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, doivent avoir
une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur
emmagasinée qu'après que l'utilisateur s'est éloigné du lieu d'exposition aux risques
et débarrassé de son équipement de protection individuelle.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle
susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds doivent amortir
suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe
3.1.1 de la présente annexe.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle
susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la
fabrication d'équipements de lutte contre le feu doivent être caractérisés par un
degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les conditions
prévisibles d'emploi. Ils ne doivent pas fondre sous l'action de la flamme ni contribuer
à la propagation de celle-ci.
Équipements de protection individuelle complets prêts à l'usage.
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle
contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage :
1° La quantité de chaleur transmise à l'utilisateur à travers son équipement de
protection individuelle doit être suffisamment faible pour que la chaleur accumulée
pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n'atteigne en aucun cas le
seuil de douleur ni un niveau tel qu'elle soit susceptible d'être à l'origine d'une
quelconque nuisance à la santé.
2° Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer si nécessaire à la
pénétration des liquides ou vapeurs et ne pas être à l'origine de brûlures résultant
de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur.
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des dispositifs de
réfrigération permettant d'absorber la chaleur incidente par évaporation d'un liquide
ou par sublimation d'un solide, ils doivent être conçus de façon telle que les
substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l'extérieur de l'enveloppe
protectrice et non pas vers l'utilisateur.
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de
protection respiratoire, celui-ci doit assurer, dans les conditions prévisibles d'emploi,
la fonction de protection qui lui est impartie.
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle
destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes doit
comporter les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale
admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements.
Protection contre le froid.
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du
corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une
résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles d'emploi.
Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
individuelle contre le froid.
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
individuelle destinés à la protection contre le froid doivent être caractérisés par
un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les
conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des
équipements de protection individuelle destinés à des interventions à l'intérieur
d'ambiances froides doivent conserver le degré de souplesse approprié aux gestes à
accomplir et aux postures à prendre.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle
susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids doivent amortir
suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1
de la présente annexe.
Équipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage.
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle
contre le froid, complets, prêts à l'usage :
1° Le flux transmis à l'utilisateur à travers son équipement de protection
individuelle doit être tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point
de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils
dans le cas de la main ou du pied, n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un
niveau tel qu'il soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la
santé.
2° Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer dans la mesure du
possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l'eau de pluie et ne
doivent pas être à l'origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe
protectrice et l'utilisateur.
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de
protection respiratoire, celui-ci doit assurer, dans les conditions prévisibles d'emploi,
la fonction de protection qui lui est impartie.
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle
destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides doit
comporter les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale
admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements.
Protection contre les chocs électriques.
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du
corps contre les effets du courant électrique doivent posséder un degré d'isolation
approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être
exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables.
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de
protection individuelle doivent être tels que le courant de fuite, mesuré à travers
l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en oeuvre des tensions
correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ , soit aussi faible que
possible et en tout cas inférieur à la valeur conventionnelle maximale admissible
correspondant au seuil de tolérance.
Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou
manoeuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous
tension doivent comporter, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier
la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et
la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle doivent en outre
comporter, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage
ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon
périodique.
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit
préciser l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la
nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci doivent être
assujettis.
Protection contre les rayonnements.
Rayonnements non ionisants.
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets
aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent pouvoir
absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs
d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie
non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des
couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent.
A cet effet, les oculaires protecteurs doivent être conçus et fabriqués de manière
à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel
que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'oeil
de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible.
En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés
sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque
exemplaire doit être caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel
correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre doivent être
classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice
d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit comporter les
courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le
plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives,
tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie
rayonnée à cette distance.
Chaque exemplaire d'oculaire filtrant doit comporter le numéro d'échelon de
protection qu'il assure.
Rayonnements ionisants. Protection contre la contamination radioactive externe.
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection
individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz,
liquides radioactifs ou leurs mélanges doivent être tels que ces équipements s'opposent
efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles
d'emploi.
L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par
l'imperméabilité de l'enveloppe protectrice ou par tout autre moyen approprié tel que
des systèmes de ventilation et des pressurisations s'opposant à la rétrodiffusion de
ces contaminants.
Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection
individuelle, ceux-ci doivent pouvoir en être l'objet de façon non préjudiciable à
leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions.
Protection limitée contre l'irradiation externe.
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre
l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique
X ou gamma, doivent pouvoir atténuer suffisamment les effets de celle-ci.
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection
individuelle doivent être tels que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit
aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves
aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier entraînent pour autant un
accroissement de la durée d'exposition.
Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage de
signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs
correspondant aux conditions prévisibles d'emploi.
Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents
infectieux.
Protection respiratoire.
Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies
respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents
infectieux doivent permettre d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce
dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est
insuffisante.
L'air respirable fourni à l'utilisateur par son équipement de protection individuelle
est obtenu par des moyens appropriés, notamment après filtration de l'air pollué à
travers le dispositif ou moyen protecteur, ou par un apport provenant d'une source non
polluée.
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection
individuelle doivent être tels que la fonction et l'hygiène respiratoires de
l'utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les
conditions prévisibles d'emploi.
Le degré d'étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l'inspiration
ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d'épuration doivent être tels que,
dans le cas d'une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit
suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou à l'hygiène de
l'utilisateur.
Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage
d'identification du fabricant. Ils doivent également comporter l'indication des
caractéristiques propres à chaque type d'équipement permettant, avec la notice
d'instructions, à tout utilisateur entraîné et qualifié de faire usage de façon
appropriée de cet équipement.
En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions doit indiquer
la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d'origine.
Protection contre les contacts cutanés ou oculaires.
Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts
superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations dangereuses
ou avec des agents infectieux doivent pouvoir s'opposer à la pénétration ou à la
diffusion de tels substances, préparations ou agents au travers de l'enveloppe
protectrice, dans les conditions prévisibles d'emploi.
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de
protection individuelle doivent être de nature à assurer une totale étanchéité,
autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut,
une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port.
Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en oeuvre,
certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont
dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection
limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci doivent
faire l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les
équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage indiquant notamment
les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour
les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice
d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit indiquer la
signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant
de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses
conditions prévisibles d'emploi.
Dispositifs de sécurité des équipements de plongée.
1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée doit permettre
d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles
d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale.
2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les
équipements de plongée doivent comporter :
a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant
de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3.2 et 3.7
à 3.7.2 de la présente annexe ;
b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un
manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable conformément au paragraphe
2.8 de la présente annexe ;
c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface,
conformément au paragraphe 3.4.1 de la présente annexe.