Livre 5 : Conflits du travail


Titre I : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes

Chapitre I : Attributions et institution des conseils
de prud'hommes

Article L. 511-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986, Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004,
article 58)

Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie
de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de
travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs
représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard
desquels la conciliation n'a pas abouti.

Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de
l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre
l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail
intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6
relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3
sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4
le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.

Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends
nés entre salariés à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée
à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou
par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du
travail, ou par le code du travail maritime.

Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la
demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention
dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des
conseils de prud'hommes est fixé par décret.

Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du
droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.

Article L. 511-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Les conseils de prud'hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont
posées par l'autorité administrative.

Ils exercent en outre les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.

Article L. 511-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 80-4 du 5
janvier 1980, Loi nº 82-372 du 6 mai 1982, article 2)

Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de
grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette
circonscription.

Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de
prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.

« Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de
prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un de ces conseils pour
l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière
prud'homale.

Des décrets en Conseil d'État, pris après consultation ou avis du conseil général,
du conseil municipal, du ou des conseils de prud'hommes intéressés » , du premier
président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des
organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de
commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression
des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il
n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine.

Article L. 511-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 182 IV)

Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la
prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des
représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations
professionnelles les plus représentatives au plan national.

Un décret en Conseil d'État détermine la composition, les attributions ainsi que les
règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.

« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil
supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps
est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de
membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause
d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »

Chapitre II : Organisation et fonctionnement des
conseils de prud'hommes

Article L. 512-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre
égal de salariés et d'employeurs.

Article L. 512-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002,
articles 184,et 185)
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986)

« Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent
obligatoirement une formation commune de référé.

Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie,
la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la
section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande
instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section
agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à
l'un de ces conseils par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'un département comprend
plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de
réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre
et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces
conseils par décrets en Conseil d'Etat. » . Sans préjudice des dispositions
particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité
principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections,
l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections. »

Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.

Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.

Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la
section du commerce et des services commerciaux.

« Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2
relèvent de la section de l'agriculture. »

Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité
industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et
gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités
diverses.

« Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois
conseillers prud'hommes salariés. »

Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque
section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit
à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.

Article L. 512-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 86-1319 du
30 décembre 1986, article 3)

Plusieurs chambres peuvent être constituées au seuil d'une même section de conseil
de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre
conseillers salariés.

« Toute section comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre qui sera
compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour motif économique
et à la rupture du contrat de travail intervenant dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article
L. 321-6
. »

La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour
d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

Article L. 512-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, article 5)

Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire
par collège dans les différentes sections.

Article L. 512-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, article 6)

« Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles. »

Lorsque le mandat des prud'hommes sortant vient à expiration avant la période fixée
pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette
installation.

Les conseillers prud'hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et
dont le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le
délai de deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers
prud'hommes.

Article L. 512-6 du Code du travail

(Abrogé par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982)

Article L. 512-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, Loi nº 79-44
du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6 mai 1982, article 7)

Les prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en
assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin
secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et
un vice-président.

Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un
vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs
élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur. « Le
vote par mandat est possible ; toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul
mandat. »

Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité
absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième
tour, élu à la majorité relative ; si, au troisième tour, il y a partage égal des
voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un
temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même
dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud'hommes.

Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que
chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des
membres qui lui sont attribués ou des deux tiers en cas d'application
dans une section des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2.

Article L. 512-8 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un
employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

Lorsque le président est choisi parmi les prud'hommes salariés, le vice-président ne
peut l'être que parmi les prud'hommes employeurs et réciproquement.

Article L. 512-9 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles
sous la condition d'alternance prévue à l'article
L. 512-8
.

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article L. 512-10 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Les dispositions des articles L. 512-8 et
L. 512-9 sont applicables aux présidents et
vice-présidents de section et de chambre.

Article L. 512-11 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6 mai 1982, Loi nº 86-1319 du 30
décembre 1986, article 4)

Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour
quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du
procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal
d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou
dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.

En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section constatée par le
président du conseil de prud'hommes, celui-ci peut, après avis du vice-président,
affecter temporairement et pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les
conditions du présent alinéa, sous réserve de l'accord des intéressés, les
conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges
relevant de cette section.

À défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le
vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi
sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et
procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires visées
à l'alinéa précédent.

Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article
sont prises par ordonnance non susceptible de recours.

Article L. 512-12 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6 mai 1982, article 9)

Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud'hommes
est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi
dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de
laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.

Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier
président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été
soumises en application du premier alinéa de l'article
L. 512-11
.

Article L. 512-13 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6 mai 1982, Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002, article 182 III)

En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant
ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes
peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la
Justice.

« Dans ce cas et par dérogation aux dispositions « du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 » , les nouvelles
élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la parution du
décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi élus prennent fin en même temps
que celles des autres membres des conseils de prud'hommes. »

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le conseil
de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour
d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.

Article L. 512-14 du Code du travail

(Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979)

Le service des secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes est assuré par des
fonctionnaires de l'État.

Chapitre III : Élection des conseillers
prud'hommes

Section I : Électorat, éligibilité et
établissement des listes électorales et des listes de candidatures

§ 1 - Électorat

Article L. 513-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001, Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, Ordonnance nº 2004-603 du 24 juin 2004, article 1er)

I. Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les
personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à
l'exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, qui sont âgés de seize ans
accomplis et qui ne sont l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité
relative à leurs droits civiques.
Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et
la commune auxquels ils sont rattachés.

II. Sont électeurs dans le collège des salariés les employés, les
ouvriers et plus généralement tous les salariés non mentionnés au second alinéa du
IV, ainsi que les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité
mentionnée au III qui exercent une activité professionnelle, les personnes sous contrat
d'apprentissage ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au
premier alinéa du I.

III. Sont électeurs dans le collège des employeurs les personnes qui
emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés.
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur
conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et
des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en
vue de l'inscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application de cette disposition.
Sont également électeurs employeurs les associés en nom collectif, les présidents des
conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant
sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation
particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un
employeur.

IV. La section d'inscription des électeurs est déterminée dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés
qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée
ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique,
administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par
délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de
commandement ; les voyageurs, représentants et placiers.

V. Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune
dans laquelle ils exercent leur activité principale au titre du collège auquel ils
appartiennent.
Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination
de la commune où s'exerce leur activité principale est régie selon les mêmes règles
que celles relatives à la section d'inscription fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de
tout établissement ainsi que les salariés travaillant en France hors de tout
établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur la liste de la commune où
est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les voyageurs, représentants
et placiers peuvent demander au maire à être inscrits sur la liste électorale de la
commune du lieu de leur domicile.
Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I et les
employés de maison sont inscrits sur la liste de la commune du lieu de leur domicile.
Les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur
l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application
du troisième alinéa de l'article L. 511-3
sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son
siège.

VI. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale
prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section.

§ 2 - Éligibilité

Article L. 513-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975, Loi nº 79-44 du
18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6 mai 1982, Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986, Loi
nº 2001-1066 du 16 novembre 2001, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Ordonnance nº
2004-603 du 24 juin 2004, article 2)

Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de
vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance,
incapacité relative à leurs droits civiques :
1º Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ;
2º Les personnes qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;
3º Les personnes qui ont été inscrites au moins une fois à l'occasion d'un scrutin
prud'homal sur les listes électorales prud'homales, pourvu qu'elles aient cessé
d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix
ans.
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section
d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou
remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Les candidats relevant du 1º et du 2º du présent article sont éligibles dans la
section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour
être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.
Les candidats relevant du 3º sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes
où ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes
ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de "conseil" et de "conseil limitrophe" s'apprécient, en
ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section
défini selon les règles prévues aux articles
L. 511-3
et L. 512-2.
Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin.

§ 3 - Établissement des listes
électorales

Article L. 513-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986, Décret
nº 92-229 du 12 mars 1992, Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001, Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002, Ordonnance nº 2004-603 du 24 juin 2004, article 3)

I. L'employeur déclare les salariés qu'il emploie, sur la
déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses
de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole, en
précisant le collège, la section et la commune d'inscription, définis à l'article L. 513-1, pour chaque salarié.
A défaut, la déclaration se fait dans les cas et selon les modalités fixés par
décret.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses
salariés par unité géographiquement individualisée.
Les employeurs, au sens de l'article L. 513-1,
se déclarent volontairement selon les modalités définies par décret.
Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1 font part de leur volonté
d'être inscrites sur les listes électorales dans les conditions fixées par décret.

II. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret
professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la
mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère chargé du travail,
aux seules fins de constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers des
entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données
prud'homales relatives à ces salariés.
La Commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler
l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
Le ministère chargé du travail traite ces données et les adresse aux communes
concernées.

III. La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà
d'un seuil, fixé par décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale
de la commune lors des dernières élections générales, d'une commission dont la
composition est fixée par décret. Les employeurs sont tenus de laisser le temps
nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés
membres de la commission. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est
assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 514-1. La
participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction
ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

IV. A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le
maire et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail, tout
électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur
la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son
inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au
mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la
contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble
d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs
intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La
décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les
contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou
de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble
d'électeurs, sont portées devant le tribunal d'instance. Le tribunal statue, en dernier
ressort, jusqu'au jour du scrutin. Les contestations peuvent être portées, dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
- le préfet ;
- le procureur de la République ;
- tout électeur ;
- le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs
intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.

§ 4 - Établissement des listes
de candidatures

Article L. 513-3-1 du Code du
travail

(Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº
2001-1066 du 16 novembre 2001, Ordonnance nº 2004-603 du 24 juin 2004, article 4)

I. La déclaration de candidature résulte du dépôt à la
préfecture d'une liste dans les conditions fixées par décret.

II. Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti
politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur
le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race,
l'appartenance à une ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un
objectif étranger à l'institution prud'homale.

III. Le préfet refuse d'enregistrer les déclarations de candidatures
qui ne respectent pas la condition fixée par l'alinéa 3 de l'article L. 513-6 et les conditions de régularité fixées par
décret en Conseil d'Etat.

IV. Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans
les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes
différents.

Section II : Scrutin, installation des
conseillers prud'hommes, élections complémentaires

Article L. 513-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, articles 181 II et 183)

« L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu « , au scrutin de liste,
» à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.

En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est
procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret,
selon les modalités prévues à la présente section » .

Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis
par correspondance dans des conditions fixées par décret.

Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes
contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du code
électoral.

Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant
le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail
déterminé par arrêté préfectoral.

« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son
entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut
intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des
candidatures à la préfecture. »

L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de
participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de
rémunération.

« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le
cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et
délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est
assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice
des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un
salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail
par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont
autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de
leur mandat. »

Article L. 513-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975, Loi nº 79-44 du
18 janvier 1979)

Les prud'hommes salariés sont élus, par section, par les électeurs salariés
inscrits dans chaque section et réunis dans des assemblées distinctes de celles des
employeurs.

Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les conseillers de
leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.

Article L. 513-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Ordonnance nº 2004-603 du 24 juin 2004, article 5)

L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur
chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des
présentations.

Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont
appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait
vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au cas de
l'inéligibilité d'un élu.
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à
pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
La constatation par le juge, avant le scrutin, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs
candidats sur une liste rend cette liste irrégulière dès lors qu'elle a pour effet de
réduire le nombre de candidats de la liste à un nombre inférieur au seuil fixé par le
troisième alinéa du présent article.

Article L. 513-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 182 I)

« Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant
en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été
confié à son prédécesseur. »

Article L. 513-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 182 II)

« Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues
à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de
prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du
conseil.

« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales
n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs
conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a
pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.

Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent
fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a
déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été
procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la
qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au
moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à
condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître
des affaires soit respectée. »

Article L. 513-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, article 19)

« Les règles établies par les articles L. 10 , L. 61 , L. 67 , L. 87 , L. 92 , L. 93
, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les
conseils de prud'hommes » .

Les dispositions de l'article L. 86 dudit code sont en outre applicables à toute
personne qui aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes
électorales.

Article L. 513-10 du Code du travail

Abrogé

Article L. 513-11 du Code du travail

(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001, Ordonnance nº 2004-603 du 24 juin 2004,
article 6)

Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la
recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi
qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal
d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit
tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur, tout éligible ou mandataire
d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, le
préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes

Article L. 514-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, article 21)

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un
conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des
bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à
l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au
conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil. Ils sont
également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans des conditions
fixées par décret, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions
administratives.

Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers
prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une
durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du
droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans
l'entreprise.

Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié,
justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs
rémunérations et des avantages y afférents.

Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou
discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui
garantir un temps de repos minimum.

Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur
activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs
employeurs.

Article L. 514-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 80-4 du 5
janvier 1980, Loi nº 82-372 du 6 mai 1982, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, Ordonnance nº 2004-603 du 24 juin 2004, article 7)

L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités
mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de
rupture par l'employeur du contrat de travail.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller
prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la
procédure prévue par l'article
L. 412-18
du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux
fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur
a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve
que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée
de six mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette
protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste
déposée.

Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et
protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux
délégués syndicaux titulaires de tels contrats.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection
définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la
période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Article L. 514-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986, article 9)

L'État organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers
prud'hommes et en assure le financement.

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un
conseil de prud'hommes, sur leur demande (Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986)
« dès leur élection » et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa
précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat,
pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont
applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles
sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du Code
du travail.

Article L. 514-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu en cette qualité.

Article L. 514-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 2002-73 du
17 janvier 2002, article 181 IV)

Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré
démissionnaire d'office, est inéligible « pendant un délai de cinq ans »  à
partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.

Article L. 514-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque époque
ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des
opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui
qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.

Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne sa déchéance
dans les conditions prévues aux articles L.
514-12
et L. 514-13.

Article L. 514-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, article 24)

Les conseillers prud'hommes qui refusent de se faire installer ou qui ont été soit
déclarés démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions peuvent d'office ou sur leur
demande être relevés des incapacités prévues par les articles L. 514-4 et L.
514-5
.

Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la Justice. Elles ne sont
recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le refus d'installation ou la
démission, ou de « cinq ans » à partir de la déchéance.

Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un
nouveau délai d'un an dans le premier cas et de « cinq ans » dans le second.

Le relèvement est prononcé par décret.

Article L. 514-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.

Article L. 514-9 du Code du travail

(Abrogé par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982)

Article L. 514-10 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 92-1336 du
16 décembre 1992, article 24 I)

Les articles 4 et 5 du code civil, 434-7-1 du code pénal, sont applicables aux
conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.

Article L. 514-11 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime, et après mise en demeure, refuse
de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis
motivé de la section ou de la chambre, le conseiller prud'homme préalablement entendu ou
dûment appelé.

Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de
sa convocation, le président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal
qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette
dernière.

Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil.

Devant la cour d'appel, l'intéressé doit être appelé.

Article L. 514-12 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Tout conseiller prud'homme qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses
fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui
lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au président du conseil de prud'hommes et au
procureur de la République.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de
comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la
République qui le transmet avec son avis au ministre de la Justice.

Article L. 514-13 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
La déchéance.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la Justice. La
déchéance est prononcée par décret.

Article L. 514-14 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 182 VII)

Le conseiller prud'homme qui « a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou
incapacité relative à ses droits civiques »  est déchu de plein droit de ses
fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

Article L. 514-15 du Code du travail

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982, article 25)

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général
près de ladite cour, le ministre de la Justice, saisi d'une plainte ou informé de faits
de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller prud'homme, peut
suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il
est fait application de la procédure prévue à l'article L. 514-12.

Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de
jugement - Formation de référé

Article L. 515-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 86-1319 du
30 décembre 1986, article 10)

Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres,
chaque chambre comprend au moins :
1° Un bureau de conciliation ;
2° Un bureau de jugement.

Article L. 515-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y
compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au
moins de deux employeurs et de deux salariés.

Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller
prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.

Article L. 515-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986, article 11)

En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le
même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du
tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes.
L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. Le premier président de la cour
d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du
conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.

Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de
départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.

Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement
ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance
statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents.

Article L. 515-4 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le
président du conseil de prud'hommes désigne par ordonnance la section compétente.

Les décisions prises en application du présent article sont des mesures
d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Chapitre VI : Procédure
devant les conseils de prud'hommes

Article L. 516-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être
autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui.

Article L. 516-2 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 18)

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à
même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs,
sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les
renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt
illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.

Article L. 516-3 du Code du travail

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982, article 27)

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière
prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer
une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque
celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.

Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la
formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par
l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.

Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister
ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.

Article L. 516-4 du Code du travail

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982, article 28)

Les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les
juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et
professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps
nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui ne peut
excéder dix heures par mois.

Ce temps n'est pas payé comme temps de travail. Cependant, il est assimilé à une
durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du
droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l'entreprise.

Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 421-1 du
présent code.

Article L. 516-5 du Code du travail

(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986, article 12)

En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la
chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais fixés par décret en
Conseil d'État.

Chapitre VII : Compétence des conseils de
prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions

Néant.

Chapitre VIII : Récusation

Article L. 518-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés :
1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié
à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain
inclusivement ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire,
criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou
alliés en ligne directe ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.

Chapitre IX : Émoluments, indemnités et droits
alloués aux huissiers et témoins

Néant.

Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes

Article L. 51-10-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979)

Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par le département où ils
sont établis.

Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil de
prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département où le
conseil est établi.

Article L. 51-10-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi nº 82-372 du 6
mai 1982, Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986, article 8)

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la
charge de l'État.

Elles comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de
gardiennage ;
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions
fixées par décret ;
« 3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en
dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont
involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs
fonctions durant les heures de travail » ;
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation,
d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est
situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile « ou de leur lieu de travail habituel
» ;
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil
de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission
;
10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du
collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de
travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents ;
11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions
administratives de présidents et vice-présidents.

Chapitres XI et XII : Dispositions applicables
aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Dispositions finales

(Abrogés par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982)

Titre II : Conflits collectifs

Chapitre I : La grève

Section I : Dispositions générales

Article L. 521-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, Loi nº 85-772 du
25 juillet 1985, article 119)

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures
discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul
de plein droit.

Section II : Grève dans les services
publics

Article L. 521-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 87-529 du 13 juillet 1987, article 56)

« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'État, des
régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux
personnels des entreprises », des organismes et des établissements publics ou privés
lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un
service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises
mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.

Article L. 521-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-889 du 19 octobre 1982, article 4)

Lorsque les personnels mentionnés à l'article
L. 521-2
font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être
précédée d'un préavis.

Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus
représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans
l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à
l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de
l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la
durée, limitée ou non, de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Article L. 521-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure de cessation et
celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou
pour les divers membres du personnel intéressé.

Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement
concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même
établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même
entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.

Article L. 521-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans
autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts
ou par les règles concernant les personnels intéressés.

Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en
conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la
révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la
retraite.

Article L. 521-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, article 3)

En ce qui concerne les personnels visés à l'article
L. 521-2
non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi n° 82-889 du 19
octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail
entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les
suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées
d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.

Chapitre II : Dispositions générales concernant
les procédures de règlement des conflits collectifs du travail

Article L. 522-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Loi nº 82-957 du
13 novembre 1982, article 12)

Les dispositions des chapitres III,
IV et V du présent titre s'appliquent au règlement de tous les conflits
collectifs de travail dans les professions visées à l'article L. 131-2 du
présent code.

Article L. 522-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 12)

Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs des
professions visées à l'article précédent font l'objet de négociations soit lorsque
les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions
à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative.

Article L. 522-3 du Code du travail

(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 12)

Les accords ou sentences arbitrales qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs
de travail.

Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur
dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10 du
présent code.

Article L. 522-4 du Code du travail

(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 12)

En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les chapitres III, IV et V du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées, en
accord avec celui-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre III : Conciliation

Section I : Dispositions générales

Article L. 523-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 13)

Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis aux procédures de
conciliation dans les conditions déterminées ci-après.

Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure
conventionnelle de conciliation établie soit par la convention ou l'accord collectif de
travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une commission
nationale ou régionale de conciliation.

Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du
renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, le ministre chargé du travail ou son représentant peut, à la
demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager
directement la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.

Article L. 523-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 13)

Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des
représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés
en nombre égal ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut
excéder le tiers des membres de la commission.

Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales peuvent être
organisées au sein des commissions régionales. Leur composition correspond à celle des
commissions régionales.

Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les mêmes
conditions devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la
composition est fixée conformément aux règles prévues aux deux alinéas précédents.

Article L. 523-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973, Loi nº 82-957 du
13 novembre 1982, article 13)

Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur
permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.

Article L. 523-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 14)

Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de
conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne
ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment
mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait
pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le
président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours
après la première.

Article L. 523-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, articles 14 et
15)

A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un
procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur
est aussitôt notifié.

Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord,
le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.

L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.

Article L. 523-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 14)

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la
procédure d'arbitrage prévue au chapitre V
du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation
dans les conditions prévues au chapitre V
ci-après.

Section II : Conciliation dans certains
établissements publics et dans les entreprises publiques à statut

Article L. 523-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, articles 14 et
17)

Dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et
commerciaux à statut, les différends collectifs de travail peuvent être soumis à des
procédures de conciliation dans les conditions définies ci-après.

Article L. 523-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, articles 16 et
18)

Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole
établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus
représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou
l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de
conciliation, les différends collectifs de travail.

Article L. 523-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 18)

Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève
l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de
l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des
organisations syndicales les plus représentatives du personnel.

Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en
retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des
affaires économiques interviennent également.

Article L. 523-10 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 18)

Les accords établis en conciliation entre les parties intervenues dans la procédure
sont enregistrés dans les procès-verbaux des séances et engagent les parties.

Article L. 523-11 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 19)

À défaut de procédures particulières instituées conformément à l'article L. 523-8, les différends collectifs
de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et
commerciaux à statut peuvent être soumis à la procédure de conciliation de droit
commun.

Chapitre IV : Médiation

Article L. 524-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28)

La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de
conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner dans un délai fixé, un
médiateur, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.

Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du travail à
la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative. Si les
parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur ce dernier est choisi par
l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur
autorité morale et de leur compétence économique et sociale.

Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions
des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le
plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective.

Article L. 524-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique
des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut
procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des
parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable,
financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour
l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et,
généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.

Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque
mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.

Article L. 524-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 20)

Le médiateur convoque les parties : les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 sont applicables à ces
convocations.

Article L. 524-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 20)

Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur
soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des
points en litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible
d'être prorogé avec leur accord.

Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou
la violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit
recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de droit commun
compétente pour en connaître, soit à la procédure prévue aux articles L. 525-1 et L.
525-2
.

A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le
médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de
notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles
rejettent sa proposition. Ces rejets doivent être motivés. Le médiateur informe
aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de
ces rejets et de leurs motivations.

Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, le médiateur constate l'accord ou
le désaccord des parties. L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties
qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre III du livre 1
en matière de conventions et d'accords collectifs de travail. Il est applicable dans les
conditions prévues par l'article L. 522-3.

Article L. 524-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 20)

En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de
quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique
au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée,
accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par
les parties au médiateur.

Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que
leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre
chargé du travail.

Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du
travail.

Chapitre V : Arbitrage

Section I : L'arbitre

Article L. 525-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28)

La convention ou l'accord collectif de travail peut prévoir une procédure
contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une liste d'arbitres dressée d'un commun
accord entre les parties.

Article L. 525-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 22)

Dans le cas où la convention ou l'accord collectif de travail ne prévoit pas de
procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d'un
commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue d'une
procédure de conciliation ou de médiation.

L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit selon les modalités
établies d'un commun accord entre elles.

Article L. 525-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 23)

Dans le cas où le conflit est porté à l'arbitrage, les pièces établies dans le
cadre des procédures de conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre.

Article L. 525-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 24)

L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le
procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui,
résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du
conflit en cours.

Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution
des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur.

Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur
les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions
des lois, règlements conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les
conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions
collectives.

Les sentences arbitrales doivent être motivées.

Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun autre recours que celui prévu à l'article L. 525-5.

Section II : La cour supérieure
d'arbitrage

Article L. 525-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

La cour supérieure d'arbitrage connaît des recours pour excès de pouvoir ou
violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales.

Article L. 525-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

La cour supérieure, dont les membres sont nommés par décret pour une durée de trois
ans, est composée :
- du vice-président du Conseil d'État ou d'un président de section au Conseil d'État
en activité ou honoraire, président ;
- de quatre conseillers d'État en activité ou honoraires ;
- de quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.

Article L. 525-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

L'arrêt de la cour supérieure est rendu au plus tard huit jours francs après que le
recours a été formé.

Il a effet du jour de sa notification.

Article L. 525-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

Quand la cour supérieure prononce l'annulation en tout ou partie d'une sentence
arbitrale, elle renvoie l'affaire aux parties qui désignent, si elles en sont d'accord,
un nouvel arbitre.

Dans le cas où la nouvelle sentence à la suite d'un nouveau pourvoi est annulée par
la cour supérieure, celle-ci commet l'un de ses rapporteurs pour procéder à une
instruction complémentaire.

Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième arrêt d'annulation après avoir
pris connaissance de l'enquête, et avec les mêmes pouvoirs qu'un arbitre, une sentence
arbitrale qui ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Article L. 525-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 78-26 du 10 janvier 1978, Loi nº 82-957
du 13 novembre 1982, Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984, article 53)

Tous actes accomplis en exécution des dispositions de la présente section sont
dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article L. 526-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, Loi n° 82-957 du
13 novembre 1982, article 26)

Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d'application des chapitres III, IV et V du présent titre, notamment en ce qui concerne les articles L. 523-2, L. 524-1, L. 524-5 et L. 525-5 et
suivants.

Titre III : Pénalités

Chapitre I : Conflits individuels du Code du
travail - Conseils de prud'hommes

Article L. 531-1 du Code du travail

(Loi nº 82-372 du 6 mai 1982, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance nº
2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)

Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre
désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à
l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme,
notamment par la méconnaissance des articles L.
514-1
, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires
pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de « 3
750 € »  ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à
« 7 500 € ».

Chapitre II : Conflits collectifs

Article L. 532-1 du Code du travail

(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 523-4 ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas, sans
motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas
représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur.
Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet.
L'infraction est punie d'une amende de « 3 750 € ».

Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur
remet en rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet.
L'infraction est punie d'une amende de « 3 750 € ».