Livre 4 : Les groupements professionnels, la représentation des salariés,
l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale

Mise à jour au 22 décembre 2007


Titre I : Les syndicats professionnels

Chapitre Préliminaire

Article L. 410-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables notamment aux
salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés
civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Chapitre I : Statut juridique des syndicats

Section I : Objet et constitution

Article L. 411-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des
droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des
personnes visées par leurs statuts.

Article L. 411-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même
profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à
l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se
constituer librement.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans
but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts
qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.

Article L. 411-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

Article L. 411-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975, Loi nº 82-915 du
28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les membres français de tout syndicat professionnel chargés de l'administration ou de
la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru
aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral .

Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat
peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a
encouru aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.

Article L. 411-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement
adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Article L. 411-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées
par l'article L. 411-4, participer à
l'administration ou à la direction de ce syndicat.

Article L. 411-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 98-657 du
29 juillet 1998, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession
peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit
adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

Article L. 411-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant
toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la
cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

Article L. 411-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens du
syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions
statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas
ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

Section II : Capacité civile

Article L. 411-10 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.

Article L. 411-11 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Ils ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer
tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un
préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils
représentent.

Article L. 411-12 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Ils ont le droit d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux,
des biens meubles ou immeubles.

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs
bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables.

Article L. 411-13 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à
loyer modéré et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique
ou hygiène.

Article L. 411-14 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les
offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres
professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires,
champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et
publications intéressant la profession.

Article L. 411-15 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer
entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le Code
de la mutualité.

Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des
sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle
a contribué par des cotisations ou versement de fonds.

Article L. 411-16 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de
consommation.

Article L. 411-17 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés
ou entreprises. Sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de
travail les organisations de salariés constituées en syndicats conformément au présent
titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout accord ou convention
visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées
par le titre III du livre 1 du
présent code.

Article L. 411-18 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de
bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets
nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments,
machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du
travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par
exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans
pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.

Article L. 411-19 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions
se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des
parties qui peuvent en prendre communication et copie.

Article L. 411-20 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient
accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent titre.

Section III : Unions de syndicats

Article L. 411-21 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973, Loi nº 82-915 du
28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions du
présent titre peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs
intérêts matériels et moraux.

Article L. 411-22 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats
qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social
des syndicats qui les composent.

Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents
à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées
générales.

Article L. 411-23 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la
section II du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre.

Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les
entreprises

Section I : Dispositions générales

Article L. 412-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect
des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de
la liberté individuelle du travail.

Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises
conformément aux dispositions du présent titre.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à
caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par
décret qui assurent, tout à la fois, une mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel
dans les conditions du droit privé.

Article L. 412-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un
syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui
concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les
mesures de discipline et de congédiement.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les
salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression
en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas
précédents, est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Ces dispositions sont d'ordre public.

Article L. 412-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Dans toutes les entreprises, quelles que soient la nature de leurs activités et leur
forme juridique, les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des
dispositions des sections II et III ci-après.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est
considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent
chapitre.

Des décrets en Conseil d'État fixent, le cas échéant, les modalités d'application
du présent chapitre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une
mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.

Article L. 412-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Ordonnance nº
86-948 du 11 août 1986, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Ordonnance nº 2004-602 du
24 juin 2004, article 1er IV)

Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10
et L. 620-11.

Section II : Sections syndicales

Article L. 412-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une
section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses
membres, conformément aux dispositions de l'article
L. 411-1
.

Article L. 412-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982, Loi nº
82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de
l'entreprise.

Article L. 412-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 52)

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux
réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des
délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise,
simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des
modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux
travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie
du travail.

Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par
l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la
presse.

Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur
le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou
adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins
une fois par mois.
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de
nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise,
soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas,
cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau
informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord
d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de
diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et
les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter
ou de refuser un message.

Article L. 412-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents
salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local
commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements où sont occupés au moins mille salariés,
l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un
local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis aux deux premiers
alinéas du présent article par les sections syndicales sont fixées par accord avec le
chef d'entreprise.

Article L. 412-10 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi n°
84-575 du 9 juillet 1984
, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans
l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées
par accord avec le chef d'entreprise.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à
l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux visés
à l'article L. 412-9, ou, avec l'accord du
chef d'entreprise, dans des locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous
réserve de l'accord du chef d'entreprise, par les sections syndicales à participer à
une réunion.

Les réunions prévues aux trois alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de
travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se
réunir sur leur temps de délégation.

Section III : Délégués syndicaux

Article L. 412-11 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises
et organismes visés par l'article L. 421-1
qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs
délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins
cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des
trois années précédentes.

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui
a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le
collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un
quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical
supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.

Dans les entreprises et organismes visés par l'article
L. 421-1
qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs
peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme
délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un
crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son
mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de
délégué syndical.

Article L. 412-12 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975, Ordonnance nº
82-131 du 5 février 1982, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, article 1er I)

Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux
établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut
désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux
d'établissement.

Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical
d'entreprise est applicable au délégué syndical central.

Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux
établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut
désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également
les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.

Article L. 412-13 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du
9 juillet 1984, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004, article 1er V)

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise
ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des
salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 412-11 et du
premier alinéa de l'article L. 412-12.

Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10.

Article L. 412-14 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis,
travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des
condamnations prévues aux articles 5 et 6 du code électoral.

Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas
de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. « Dans les entreprises de
travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est fixée
à six mois pour les travailleurs temporaires. Elle est appréciée en totalisant les
périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des
contrats de travail temporaire au cours des dix-huit mois précédant la désignation du
délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création
d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. »

Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du
personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de
représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

Article L. 412-15 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux
légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue
en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze
jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16.

Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse
exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du
bénéfice des dispositions de la présente section.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et
sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties
intéressées. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

« Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction,
les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'État. »

En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante
salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. À
défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que
le mandat de délégué syndical prend fin.

Article L. 412-16 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Loi nº 82-915 du
28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef
d'entreprise dans les conditions fixées par décret. Ils doivent être affichés sur des
panneaux réservés aux communications syndicales.

La copie de la communication adressée au chef d'entreprise est adressée
simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions
du délégué.

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée
au deuxième alinéa de l'article
L. 122-12
, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste
lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie
juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens
de l'article L. 412-13.

Article L. 412-17 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du
9 juillet 1984, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001,
article 1er I)

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements
appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant
syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce
titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'échéance normale du
renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les
heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant
durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail,
circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de
travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du
travail des salariés.

Article L. 412-18 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, Loi nº 94-475
du 10 juin 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de
l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute
grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied
immédiate de l'intéressé.

Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du
travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés
de plein droit.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux
pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été
exercées pendant un an au moins.

« Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions
ou accords collectifs.

La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur
la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le
salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa
désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à
l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.

Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les
conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel
d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le
transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du
travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si
l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi
similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une
autre partie de l'entreprise.

Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée
déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux
délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.

Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont
prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du
salarié. »

L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il
a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué
syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.

La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision
prévue à la dernière phrase de l'article L.
423-10
.

En cas de redressement « ou de liquidation » judiciaire, tout licenciement d'un
salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au
présent article.

Article L. 412-19 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de
l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 emporte, pour le salarié
concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de
la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil
d'État, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du
ministre compétent autorisant un tel licenciement.

Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le
délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du
préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa
réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou
l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des
cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.

Article L. 412-20 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

« Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses
fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou
établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois
dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents
salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus
de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances
exceptionnelles. »

Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour
chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le
temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef
d'entreprise.

« Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures
par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut
disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.

En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou de ses délégués
syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord
d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut
excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et
quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la
préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.

Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et
payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des
temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. »

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du
chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.

Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégations utilisées
entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué
syndical salarié temporaire pour l'exercice de son mandat sont considérées comme des
heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur
rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec
l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme
délégué syndical.

Article L. 412-21 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords
comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à
l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les
cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution.

Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du
droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou
décision unilatérale de l'employeur.

Section IV : Dispositions
complémentaires relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises du secteur
public

Article L. 412-22 du Code du travail

(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

La présente section s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et
entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative
à la démocratisation du secteur public.

Article L. 412-23 du Code du travail

(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit
syndical.

Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1. Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer
aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et
pendant le temps de travail ;
2. Les conditions dans lesquelles les salariés, membres d'organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé
par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en
vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de
l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration
dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
3. Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales
représentatives dans l'entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs
sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux
réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;
4. Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, qui
sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent
s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales
tenues en dehors de l'entreprise ;
5. Les conditions dans lesquelles pourra être facilitée la collecte des cotisations
syndicales.

La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent
article sont réputées, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa
signature, adhérer audit accord.

Chapitre III : Marques syndicales

Article L. 413-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par les
articles 5 et suivants de la loi du 31 décembre 1964, leurs marques ou labels. Ils
peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite
loi.

Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour
en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par
tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

Article L. 413-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article
précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.

Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à
n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire
de la marque ou du label.

Titre II : Les délégués du personnel

Chapitre I : Champ d'application

Article L. 421-1 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels,
commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions
libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés
mutualistes, les organismes de Sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le
caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de
droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze
salariés.

La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au
moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des
trois années précédentes.

A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas
renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés
pendant au moins « douze » mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les
conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la
période de trois ans étant calculée à partir « de la fin » du dernier mandat des
délégués du personnel.

Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du
personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.

Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article,
occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même
site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur
départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales
de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et
l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions
de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le
représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. À
défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des
collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les
collèges par application des dispositions du présent titre.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à
caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par
décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel
dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des
caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de
représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous
réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces
adaptations résultent de décrets en Conseil d'État.

Article L. 421-2 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 1er IV)

Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10
et L. 620-11.

Chapitre II : Attributions et pouvoirs

Article L. 422-1 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003, Loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005, article 53 I)

Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives
relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et
règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des
conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à
l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée
d'assurer le contrôle.

Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se
trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent
faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des
conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les
délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent
titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat
de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent
code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises
utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations
individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L.
124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre
connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de
travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires , ainsi que les
contrats institués aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15.

Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du
personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à
un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est
transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les
formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.

L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué
compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à
l'employeur ou à ses représentants.

Article L. 422-1-1 du Code du travail

(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº
2001-1066 du 16 novembre 2001, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002k article 176)

Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié,
qu'il existe une atteinte aux droits des personnes « , à leur santé physique et mentale
» ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la
nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit
immédiatement l'employeur. « Cette atteinte aux droits des personnes « , à leur santé
physique et mentale » ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute
mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion
professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de
licenciement. »

L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec
le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette
situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et
à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le
salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du
conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir
sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

Article L. 422-2 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité
pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions
entrant dans la compétence du comité.

Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.

Article L. 422-3 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les cas prévus à l'article L. 431-3,
les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des
comités d'entreprise qui sont définies aux
articles L. 432-1
à L. 432-5.

Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la
réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4.

Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce
procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante
et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.

Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus
au respect des dispositions de l'article L.
432-7
.

Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef
d'entreprise dans les conditions prévues à l'article
L. 434-6
.

Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 434-8 est géré conjointement par
l'employeur et les délégués du personnel.

Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les
conditions prévues à l'article L. 434-10.

Article L. 422-4 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, Loi nº 85-772 du
25 juillet 1985, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les cas visés à l'article L. 431-3
et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-5, les délégués du
personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité
d'entreprise.

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre
les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette
occasion, un procès-verbal.

S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le
caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du
personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 et du commissaire aux
comptes, s'il en existe un, peuvent :
1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi
que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la
situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions
prévues au III de l'article L. 432-5 ;
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique,
décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du
groupement, auxquels le gérant ou les administrations sont tenus de communiquer les
demandes d'explication des délégués.

L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées
ci-dessus.

Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent
article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en
application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

Article L. 422-5 du Code du travail

(Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer
à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de
l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le
chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de
l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature.

De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la
remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent
après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9.

S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les
conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1.

Chapitre III : Composition et élections

Article L. 423-1 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 1er VI)

Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie
réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués
suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions
prévues à l'article L. 620-10 du présent code.

Article L. 423-2 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par
les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les
listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque
établissement pour chaque catégorie de personnel.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est
considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent
chapitre.

Article L. 423-3 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001, article 15)

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par
une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord
préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les
organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord
préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des
sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives
intéressées.

Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à
cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou,
à défaut, en application de l'article L. 423-2.

« A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus,
les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue
d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de
candidatures. »

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail
temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet
d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en
vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel
temporaire.

Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en
place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la
sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de
l'employeur.

Article L. 423-4 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision judiciaire
emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire
conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.

Article L. 423-5 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales
concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en
équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres
salariés.

Article L. 423-6 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un
délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus
par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

Article L. 423-7 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis, ayant
travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des
condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article L. 423-8 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs
et alliés au même degré du chef d'entreprise les électeurs âgés de 18 ans accomplis
et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.

Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions
syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre
1944.

Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs
entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle
où ils font acte de candidature.

Article L. 423-9 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 423-7 et L. 423-8 sont fixées, pour les salariés
temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et six mois en ce qui concerne
l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant
lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail
temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon
qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le
cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Article L. 423-10 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux
conditions définies tant par l'article L. 423-9
que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un
contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.

Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils
n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne
plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.

Article L. 423-11 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et
celles de membres du comité d'entreprise.

Article L. 423-12 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales
représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à
moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales
représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une
réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des
opérations électorales.

Article L. 423-13 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº
2004-575 du 21 juin 2004, article 54 I)

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les
conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est
procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants
dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut
être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives
existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font
l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales
intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les
modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une
décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

Article L. 423-14 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne.

Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales
représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs
inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin
pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées
par les organisations syndicales.

Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte
si leur nombre est inférieur à 10% des suffrages valablement exprimés en faveur de la
liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus
dans l'ordre de présentation.

Article L. 423-15 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations
électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
La décision peut être déférée à la Cour de cassation.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les
dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'État.

Article L. 423-16 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989, Loi nº 93-1313
du 20 décembre 1993, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les délégués du personnel sont élus pour « deux ans » et rééligibles.

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat
de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur
mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

« En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de
l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise
conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la
modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements
distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans
l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la
date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le
nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les
établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés. »

Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition
de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la
majorité du collège électoral auquel il appartient.

Article L. 423-17 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16, ou se trouve
momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un
membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a
présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité
étant donnée au suppléant de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation
syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat
présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le
dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le
suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au
renouvellement de l'institution.

Article L. 423-18 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985, Loi nº 93-1313
du 20 décembre 1993, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise « doit informer tous les deux
ans » le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la
désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date
envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le
quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.

« Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise
à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs
candidats aux fonctions de délégués du personnel. »

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un
mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des
élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à
organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une
organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le
mois suivant la réception de ladite demande.

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de
carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le
transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux
organisations syndicales de salariés du département concerné.

Article L. 423-19 du Code du
travail

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article
1er I)

L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel
au comité d'entreprise ont lieu à la même date.

Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de
la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de
l'institution.

La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle
peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance
avant celui des délégués du personnel.

Chapitre IV : Fonctionnement

Article L. 424-1 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 93-1313
du 20 décembre 1993, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les
limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze
heures par mois « dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins
cinquante salariés et dix heures par mois dans les autres », le temps nécessaire à
l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il
lui appartient de saisir la juridiction compétente.

Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité
d'entreprise dans les conditions prévues à l'article
L. 431-3
bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.

Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre
deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du
personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de
travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération
et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de
travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.

Article L. 424-2 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du
personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment,
de se réunir.

Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de
porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et
destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.

Article L. 424-3 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les
heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant
durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail,
circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à
l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de
travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du
travail des salariés.

Article L. 424-4 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

« Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son
représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des
collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des
représentants du personnel titulaires. » Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence,
sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des
réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après
délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur
leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des
réclamations présentées.

Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses
représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par
atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à
traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués
titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur
leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux
réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas
déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

Article L. 424-5 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef
d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une
note écrite exposant l'objet des demandes présentées.

L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours
ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit
transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant un
jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des
salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des
délégués du personnel.

Chapitre V : Licenciement des délégués du
personnel

Article L. 425-1 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, Loi n° 85-772
du 25 juillet 1985, Loi nº 94-475 du 10 juin 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001,
article 1er I)

Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou
suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont
dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans
l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la
mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de
refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein
droit.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel
pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de
l'institution.

La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur
la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou
lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de
sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au
licenciement prévu à l'article
L. 122-14
.

Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou
d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le
transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du
travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si
l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi
similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une
autre partie de l'entreprise.

La durée fixée au quatrième alinéa est également de six mois pour les candidats,
au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la
publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre
recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.

Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui
ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou
d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas
ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de
la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté
qu'il soit procédé à des élections.

La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul
salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une
organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite
par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou
ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure
définie au présent article.

Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par
voie conventionnelle.

En cas de redressement « ou de liquidation » judiciaire, tout licenciement d'un
salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au
présent article.

Article L. 425-2 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux
fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les
dispositions de l'article
L. 425-1
sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant
l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de
renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.

L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après
constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article
L. 425-1
, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois
avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui
doit statuer avant la date du terme du contrat.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais
prévus à l'article précédent. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier,
ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle
d'interruption de l'activité du salarié.

Article L. 425-3 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993,
Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de
l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles
L. 425-1
et L. 425-2 emporte, pour le
salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi
équivalent.

Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil
d'État, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du
ministre compétent autorisant un tel licenciement.

Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution
n'a pas été renouvelée. « Dans le cas contraire, il bénéficie
pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans
l'entreprise, de la procédure prévue à l'article
L. 425-1
. »

Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le
délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité
du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et
sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou
l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des
cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.

Chapitre VI : Dispositions générales

Article L. 426-1 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables
résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux
attributions des délégués du personnel.

Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation
et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par
le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.

Titre III : Les comités d'entreprise

Chapitre I : Champ d'application

Article L. 431-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Loi nº 82-915 du
28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et
commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les
sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les
organismes de Sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère
d'établissement public administratif, et les associations, quels que soient leurs forme
et objet, employant au moins cinquante salariés.

La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au
moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours
des trois années précédentes.

Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise
peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à
caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par
décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel
dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des
caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de
représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour
ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces
établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'État.

Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et
établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles de
quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à l'article 1144 (1°
à 7°, 9° et 10°) du Code rural.

Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est
reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises
juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est
obligatoire.

Article L. 431-1-1 du Code du travail

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article
1er I)

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef
d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la
délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision
qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité
d'entreprise.

Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en
Conseil d'État, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions.
Les réunions prévues aux articles L. 424-4
et L. 434-3, qui se tiennent au moins une
fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre
selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles
prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel
disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut
excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions
dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.

La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du
comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.

La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle
peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance
avant celui des délégués du personnel.

Article L. 431-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982, Loi nº
82-915 du 28 octobre 1982, Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 1er IV )

Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10
et L. 620-11

Article L. 431-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les
conditions prévues à l'article L. 433-13,
les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par
les délégués du personnel.

Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef
d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

À défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut
autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et
durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est
considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent
chapitre.

Article L. 431-4 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº
89-1009 du 31 décembre 1989, Loi nº 94-678 du 8 août 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001,  article 1er I)

Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés,
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives
à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise « à
l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de
production. »

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute
proposition de nature à améliorer « les conditions de travail,
d'emploi et de formation professionnelle » des salariés  « leurs conditions de vie
dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties
collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale ».

Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des
salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

Article L. 431-5 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº
2005-32 du 18 janvier 2005, article 77 IV)

La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité
d'entreprise, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par
l'article L. 432-1 ter.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer
d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai
d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres
observations.
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information
nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour
leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents
administratifs.
Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.

Article L. 431-6 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et
celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions
qui lui sont conférées par le présent chapitre.

Article L. 431-7 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des
réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes
d'actualité.

Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou
autres, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-10.

Les réunions prévues aux deux alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de
travail (Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984) des participants, à
l'exception des membres du comité d'entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de
délégation.

Chapitre II : Attributions et pouvoirs

Article L. 432-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-534 du 30 juin 1975, Loi nº 75-630 du 11
juillet 1975, Loi nº 75-988 du 29 octobre 1975,  Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978,
Loi nº 82-610 du 15 juillet 1982, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-130 du 24
février 1984, Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, Loi nº 85-1376 du 23 décembre 1985, Loi
nº 89-531 du 2 août 1989, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, Loi nº 94-126 du 11 février
1994, Loi nº 94-475 du 10 juin 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº
2001-420 du 15 mai 2001, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2003-6 du 3 janvier
2003, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 71 I)

Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume
ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail
et de formation professionnelle du personnel.
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de
compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités
d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.

Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation
économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de
modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de
l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L233-1 du code de
commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et
consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés
lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également
tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une
société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son
entreprise est l'objet.
En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur
une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise
pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre
l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.
Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours
suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se
déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux
alinéas suivants.
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information, le comité
d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition
de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de
l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à
l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des
personnes de son choix, prend connaissance des observations éventuellement formulées par
le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la
réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième
alinéas de l'article L. 434-6.
La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant
qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend
pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les
conditions prévues aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote
attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou
viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction
identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la
réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions
prévues aux deux alinéas précédents.
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le
comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est
également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du
comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait
été préalablement convoqué.

Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des
paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité
ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement ou de liquidation de
l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L 621-56, L 621-61 et L 21-91 du
code de commerce. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de
l'article L 623-10 du code de commerce sont entendues par le tribunal compétent dans les
conditions fixées aux articles L 621-4, L 621-59, L 621-27, L 621-62 et L 621-69 du code
de commerce. Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de
recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides
publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont
suspendues.

NOTA : (1) La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance
2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.
Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du travail modifiées
par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73 sont rétablies dans
leur rédaction antérieure à cette loi.

Article L. 432-1 bis du Code du travail

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2003-6
du 3 janvier 2003, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 71 I)

Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie
à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité
d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication
prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au
paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre
1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission
économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité
d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les
résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité
d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1.

Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du travail
modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73 sont
rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.

Article L. 432-1 ter du Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 77 III)

Par dérogation à l'article L. 431-5, le
chef d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant le lancement
d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange portant sur le capital
d'une entreprise. En revanche, il doit réunir le comité d'entreprise dans les deux jours
ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations
écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière
d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

Article L. 432-1-1 du Code du travail

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article L. 432-4, le comité d'entreprise est
informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise
au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles
ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que
l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement
au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de
qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution
économique ou technologique.

L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés
entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions
d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.

Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un
rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise,
notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 432-4-1.

Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze
jours à l'autorité administrative compétente.

Article L. 432-1-2 du Code du travail

(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 105)

Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité
d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1
est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise
sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise
sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués
du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur
l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. »

Article L. 432-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 86-1320 du
30 décembre 1986, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet
important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles
d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation
ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois
avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences
quant aux points mentionnés ci-dessus.

Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques
importantes et rapides, il doit établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour
information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres
éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En outre,
le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la
mise en oeuvre de ce plan.

Article L. 432-2-1 du Code du travail

(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article
1er I)

Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les
méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur
toute modification de ceux-ci.

Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les
traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.

Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de
mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle
de l'activité des salariés.

Article L. 432-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982, Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983, Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983,
Loi nº 84-130 du 24 février 1984, Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987, Loi nº 89-1009 du
31 décembre 1989, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº 92-675 du 17 juillet
1992, Loi nº 94-678 du 8 août 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux
concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la
technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des
qualifications et des modes de rémunération.

A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et
décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il
bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
dans les matières relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont
transmis.

Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la
compétence de ce dernier comité.

Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de
travail ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ; il
délibère chaque année des conditions d'application des aménagements d'horaires prévus
à l'article L. 212-4-8.

Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période
d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise
au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des
invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à
l'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre 3 du présent code. Il est, en
outre, consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue
au dernier alinéa de l'article
L. 323-9
ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de
travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.

Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre
de l'effort de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de
logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les
modalités prévues à l'article
L. 341-9
.

Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle
dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-1 du
présent code et donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les
conditions prévues à l'article
L. 933-3
.

Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la
mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du Code de la
sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :
1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau
initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les
modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des
apprentis ;
4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des
élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.

Il est, en outre, informé sur :
1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les
diplômes, titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les
apprentis et la manière dont ils l'ont été ;
2° Les perspectives d'emploi des apprentis.

Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des
consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.

Article L. 432-3-1 du Code du travail

(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983, Loi nº 89-549 du 2 août 1989, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001, articles 1er, 2, 3)

Chaque année, le chef d'entreprise « soumet pour avis » au comité d'entreprise ou,
à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par
l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des
conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans
l'entreprise. À ce titre, ce rapport comporte une « une analyse sur la base
d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par
décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la
situation particulière de l'entreprise, » permettant d'apprécier, pour chacune des
catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des
hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de
qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer
l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la
définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que
l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport
dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.

Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le
comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.

Le rapport modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis «
motivé » du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné
dudit avis dans les quinze jours qui suivent.

En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis
au comité central d'entreprise.

Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par
l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail
et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité
de l'entreprise.

Article L. 432-3-2 du Code du travail

(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article
1er I)

A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le
chef d'entreprise leur présente chaque année le rapport mentionné à l'article 15 de la
loi
n° 89-1009 du 31 octobre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques.

Article L. 432-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975, Ordonnance nº 82-131
du 5 février 1982, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982,
Loi nº 83-25 du 19 janvier 1983, Loi nº 84-148 du 1 mars 1984, Loi nº 89-18 du 13
janvier 1989, Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi
nº 94-678 du 8 août 1994, Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, Loi nº 2001-7 du 4
janvier 2001, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui
communique une documentation économique et financière qui doit préciser :
- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées
;
- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est
défini à l'article L. 439-1 ;
- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du
capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de
l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un
rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les
bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en
volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la
situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, «
les aides européennes et » les aides ou avantages financiers «
notamment les aides à l'emploi, en particulier celles créées par l'article 3 de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du
temps de travail et l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail » consentis à l'entreprise par l'État, les
régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution
de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents
salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux
d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans
l'entreprise.

Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution
de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles
qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi
que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de
l'exercice et par rapport à l'exercice précédent.

Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour
l'année à venir.

Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au
comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à
l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement
à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.

Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et
sociale de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée
des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants.

Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications
sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation
financière de l'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes
copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les
entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.

« Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les documents établis en application de
cet article et des articles 340-2 et 340-3 de la même loi sont communiqués au comité
d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui
établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en
application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 432-7. Les dispositions qui
précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnées à l'article
10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt
économique.

Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles
64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rapports et
délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même loi et 10-3 de
l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée. »

Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise
des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière,
  « sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur d'éventuels retards
dans le paiement par l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations
dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II
du livre IX du code de la sécurité sociale et l'article 1050 du code rural ou des
cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques au titre des garanties collectives mentionnées à
l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ». Chaque trimestre dans les
entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef
d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne
l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes
de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et
d'emploi.

Article L. 432-4-1 du Code du travail

(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991, Loi nº
92-1446 du 31 décembre 1992, Loi nº 95-881 du 4 août 1995, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 128)

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque
semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la
situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des
effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre
de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous
contrat de travail à durée déterminée, « le nombre de salariés sous contrat de
travail à temps partiel », le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le
nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit
également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux « quatre »
dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des
journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par
les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail
temporaire ainsi que le nombre des « contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ». À cette
occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa
connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la
mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les
établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements
prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.

Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des
salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et
sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la
situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question
est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du
comité prévue au premier alinéa de l'article
L. 434-3
si la majorité des membres du comité le demande.

Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité
d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous
contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre
des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière
communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.

« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de
caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux
contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre
de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et
sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail
afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.

Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du
travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce
rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations
de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens
qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à
limiter le recours à ces formes de contrats de travail.

A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les
attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa
précédent. »

Article L. 432-4-1-1 du Code du travail

(Loi nº 95-881 du 4 août 1995, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº
2003-1200 du 18 décembre 2003, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 53 2º)

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du
personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats
initiative-emploi, à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats
insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir. Ils reçoivent chaque
trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans
les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes
d'emplois effectuées dans ce cadre.

Article L. 432-4-2 du Code du travail

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article
1er I)

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au
comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des
informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit
leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L.
432-1-1
, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième
alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du présent code.

Ce rapport porte sur :
1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes
et des hommes ;
5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la
réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité
d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité,
dans les quinze jours qui suivent.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'État.

Article L. 432-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 82-915 du
28 octobre 1982, Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983, Loi nº 84-103 du 16 février 1984,
Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature
à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut
demander à l'employeur de lui fournir des explications.

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du
comité d'entreprise.

II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si
celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans
les entreprises visées à l'article L. 434-5,
ce rapport est établi par la commission économique.

Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.

Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois
par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire
aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis
ou leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.

Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou
la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé
comme temps de travail.

Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant
un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en
sont dotées ou d'en faire informer les associés dans les autres formes de sociétés ou
les membres dans les groupements d'intérêt économique.

Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette
saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 434-3.
Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.

III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de
surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu
être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée.

Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de
la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.

IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements
d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les
associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les
administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission
économique ou du comité d'entreprise.

V - Les informations concernant l'entreprise communiquées en
application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne
qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une
obligation de discrétion.

Article L. 432-6 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, Loi nº 85-772 du
25 juillet 1985, Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987, Loi nº 94-1 du 3 janvier 1994, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité
et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise,
l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à
toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le
cas. Dans les sociétés où, en application de l'article
L. 433-2
ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du
personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre
membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième
à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs
de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de
la classification.

Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que ceux
adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit donner un avis motivé sur ces
voeux.

Toutefois, dans les « entreprises » mentionnées à l'article Ier de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à
l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du
comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée
par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.

De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d'administration ou
de surveillance comprend des administrateurs ou des membres élus par les salariés au
titre des articles 97-1 et 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, la représentation du comité d'entreprise auprès de ces
conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.

Dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l'organe social
auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par le
présent article.

Article L. 432-6-1 du Code du travail

(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, article 99)

I. Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en
justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires en cas d'urgence.

Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du
jour des assemblées.

II. Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise,
désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et
agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas
échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 432-6, peuvent assister aux
assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les
délibérations requérant l'unanimité des associés.

Article L. 432-7 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret
professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont
tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son
représentant.

Article L. 432-8 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, article 35)

« Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités
sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des
salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de
financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité
d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son
contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des
comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions
de financement des activités sociales et culturelles.

En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité
d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de
verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de
favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de
réinsertion sociale.

Article L. 432-9 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions
sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus
élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des
trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et
culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque
les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus
être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à
l'alinéa précédent.

Article L. 432-9-1 du Code du travail

(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003, article 13)

Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de
mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.

Article L. 432-10 du Code du travail

(Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions
consultatives définies aux articles L. 432-1
à L. 432-4.

Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et
voeux.

Chapitre III : Composition et élections

Article L. 433-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du
9 juillet 1984, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº 2001-152 du 19 février
2001, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 1er VII)

Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une
délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil
d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de
titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix
consultative. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article
L. 620-10 du présent code.

Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux
collaborateurs.

Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme
représentatives dans l'entreprise.

Sous réserve des dispositions de l'article
L. 412-17
, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans
l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix
consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise
et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-5.

Article L. 433-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du
9 juillet 1984, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004, Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001, article 13)

Les représentants du personnel sont élus d'une part par les ouvriers et employés,
d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et
assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour
chaque catégorie de personnel.

Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est
considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent
chapitre.

Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs
de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un
délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le
nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au
moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories
constituent un collège spécial.

« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la
composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un
accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la
convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives
existant dans l'entreprise. » L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à
l'inspecteur du travail.

La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du
personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées.

Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de
cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du
présent article, ou, à défaut, conformément à la loi.

« A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus,
les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue
d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de
candidatures. »

Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de
l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère
d'établissement distinct.

La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision
administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf
accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement
d'achever leur mandat.

Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions
ci-dessus, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire
l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales
intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du
personnel temporaire.

Article L. 433-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973, Loi nº
82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en
place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la
sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de
l'employeur.

Article L. 433-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973, Loi nº
75-598 du 9 juillet 1975, Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975, Ordonnance nº 82-271 du 26
mars 1982, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001,
article 1er I)

Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis,
travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des
condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article L. 433-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982, Loi nº
82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs
ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis
et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.

Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité
nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des
ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.

Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs
entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises, ils choisissent celle
où ils font acte de candidature.

Article L. 433-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-4 et L. 433-5 sont fixées, pour les salariés
temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et à six mois en ce qui
concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes
pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de
travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection
selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois
dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Article L. 433-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux
conditions définies tant à l'article L. 433-6
que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise de travail
temporaire par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.

Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils
n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne
plus faire appel à eux par de nouveaux contrats.

Article L. 433-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales
représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à
moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales
représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une
réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des
opérations électorales.

Article L. 433-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004, article 54)

L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe ou par vote électronique, dans
les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est
procédé à des votes séparés pour les membres titulaires, les membres suppléants,
dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être
conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives
existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet
d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives.
Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur
lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge
d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

Article L. 433-10 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales
représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs
inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin
pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées
par les organisations syndicales.

Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte
si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la
liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus
dans l'ordre de présentation.

Article L. 433-11 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi n° 84-10 du 3
janvier 1984, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations
électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à
la Cour de cassation.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les
dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'État.

Article L. 433-12 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 89-18 du
13 janvier 1989, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans ; leur mandat est
renouvelable.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la
résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte
du droit d'éligibilité. « Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie
professionnelle. »

Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite
par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la
majorité du collège électoral auquel il appartient.

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons sus-indiquées ou
se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré
par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale
qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la
priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation
syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de
la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au
renouvellement du comité d'entreprise.

Des élections partielles doivent être organisées à l'initiative de l'employeur si,
au cours des dix-huit mois suivant l'élection du comité, un collège électoral n'est
plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel
se réduit de moitié ou plus.

Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 433-10 pour pourvoir aux sièges
vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de
l'élection précédente.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Article L. 433-13 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer, tous les deux
ans, le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections en vue de la
désignation des membres du comité d'entreprise. Le document affiché précise la date
envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le
quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.

« Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise
à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs
candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise. »

Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation doit être faite un mois
avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections doit
avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur est invité à organiser des
élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation
syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la
réception de ladite demande.

Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence
est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet
dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations
syndicales de salariés du département concerné.

Article L. 433-14 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée
au deuxième alinéa de l'article
L. 122-12
, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants
syndicaux visés à l'article L. 433-1 de
l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise
conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la
modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements
distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et
le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la
durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de
la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le
nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les
établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité concernés.

Chapitre IV : Fonctionnement

Article L. 434-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du
9 juillet 1984, Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989, Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990, Loi
nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

« Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les
représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de
délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les
heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler
librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement
de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de
ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. »

Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise
et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au
comité d'entreprise prévus à l'article L.
433-1
, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une
durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. (Loi
n° 89-18 du 13 janvier 1989)
Dans le cas d'entreprises dont l'effectif est
supérieur à cinq cents salariés, mais dont aucun des établissements distincts
n'atteint ce seuil, le chef d'entreprise est tenu de laisser aux représentants syndicaux
au comité central d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions,
dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder
vingt heures par mois.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il
lui appartient de saisir la juridiction compétente.

« Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et
aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article
L. 434-7
est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt
heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires. »

En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est
payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq
cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.

Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre
deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire
du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures
de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur
rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec
l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire
du comité d'entreprise.

Article L. 434-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Ordonnance nº
2004-602 du 24 juin 2004, article 4)

Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant,
assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres
titulaires.

Article L. 434-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 93-1313 du
20 décembre 1993, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005, article 77 I)

Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le
comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de
son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante
salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des
dispositions de l'article L. 431-1-1, le
comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité peut, en
outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois,
lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition
législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites
de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois jours au
moins avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses
membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes
à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du
comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins
des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et
siéger sous sa présidence.

Article L. 434-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à la réunion du
comité qui suit la communication du procès-verbal, sa décision motivée sur les
propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le
procès-verbal.

Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être affiché ou diffusé dans
l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le
règlement intérieur du comité.

Article L. 434-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les entreprises employant au moins mille salariés, une commission économique est
créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise. Elle est
chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le
comité d'entreprise et toute question qui lui est soumise par ce dernier.

La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel
dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le
comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres. Elle est
présidée obligatoirement par un membre titulaire du comité d'entreprise ou du comité
central d'entreprise.

La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

La commission peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de
l'entreprise après accord du chef d'entreprise.

Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise
et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à l'article L. 434-6.

Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économique le
temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne
peut excéder quarante heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail
effectif.

Article L. 434-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-148 du
1er mars 1984, Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985, Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, Loi nº
86-1320 du 30 décembre 1986, Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001, Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002, Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005,
article 71 I)

Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en
vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article
L. 432-4
, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de
l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut
également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de
consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise
en oeuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique,
financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la
situation de l'entreprise.

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces
missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Dans le cadre de la mission prévue à l'article
L. 432-1 bis
, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par
l'opération.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en
outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas
énumérés à l'article L. 432-2 . Cet
expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.

L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par
l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.

Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet
d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En
cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur
l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la
décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert
ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.

Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour
la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du
comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le
comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies
par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres
locaux de l'entreprise.

Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion
tels que définis à l'article L. 432-7.

Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du travail
modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73 sont
rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.

Article L. 434-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-130 du
24 février 1984, Loi nº 84-148 du 1 mars 1984, Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001, article 14)

Le comité d'entreprise peut créer des commissions pour l'examen de problèmes
particuliers.

Il peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens
appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 432-7 leur sont applicables.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise
constitue une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations
du comité d'entreprise prévues à l'article L.
432-3
.

Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les moyens propres à favoriser
l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de
ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les problèmes spécifiques
concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

Dans les entreprises industrielles et commerciales employant au moins trois cents
salariés, il est constitué, au sein du comité d'entreprise, une commission
d'information et d'aide au logement des salariés tendant à faciliter l'accession des
salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur
usage personnel.

« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité
d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment
chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3-1. »

Article L. 434-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant
annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute à la
subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait
déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel
équivalents à 0,2% de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un
local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article L. 434-9 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront
transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur
demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité
d'entreprise.

Article L. 434-10 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, Loi nº
85-1409 du 30 décembre 1985, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la
loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 détiennent un mandat ou seront élus pour la première
fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation
économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant
sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des
organismes visés à l'article L. 451-1.
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans,
consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est
rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du
comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du
congé prévu au chapitre Ier du titre V du
Livre 4
du présent code.

Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le
comité d'entreprise.

Article L. 434-11 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les conditions de fonctionnement des comités d'entreprise doivent permettre une prise
en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de
l'entreprise ou dans des unités dispersées.

Article L. 434-12 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions concernant le
fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords
collectifs ou d'usages.

Chapitre V : Comités d'établissements et comité
central d'entreprise

Article L. 435-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des
comités d'établissement et un comité central d'entreprise.

Les comités d'établissement et le comité central d'entreprise sont dotés de la
personnalité civile.

Article L. 435-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973, Loi nº
82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à
ceux des comités d'entreprise.

Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les
activités sociales et culturelles, sous réserve des dispositions de l'article L. 435-3.

En toute autre matière, ils ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise
dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

Article L. 435-3 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003,
Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 71 I)

Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la
marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs
d'établissement.
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et
financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au
quatrième alinéa de l'article L. 432-1.

Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement
peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un
accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité
central d'entreprise et des comités d'établissement.

Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du travail
modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73 sont
rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.

Article L. 435-4 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 , Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005, article 77 II)

Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués
titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité
d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire.
Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également
fixé par voie réglementaire.

Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en
application de l'article L. 433-2 ci-dessus,
un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central
d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et
cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la
classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées à l'alinéa
précédent, comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble plus de cinq
cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie
prévue à l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au comité central
d'entreprise appartient à ladite catégorie.

Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des
sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet
d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le
siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition.

Dans ce dernier cas, la décision administrative, même si elle intervient alors que le
mandat de certains membres n'est pas expiré, doit être mise à exécution sans qu'il y
ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des
comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.

Le comité central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de
l'entreprise sur convocation du chef de l'entreprise. Il peut, en outre, tenir des
réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité central d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son
représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Il est procédé, par le comité central d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire
pris parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois,
lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition
législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites
de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres huit jours au moins
avant la séance.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant
au comité central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités
d'établissement, soit parmi les membres élus desdits comités. Ce représentant assiste
aux séances du comité central avec voix consultative.

Article L. 435-5 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée
au deuxième alinéa de l'article
L. 122-12
, le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si
l'entreprise conserve son autonomie juridique.

Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le
comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et
suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.

Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent
ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise
d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient
partie.

Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la représentation est assurée dans
ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du
nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par l'article D.
435-2.

Article L. 435-6 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 84-10 du 3 janvier 1984, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations
électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à
la Cour de cassation.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les
dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'État.

Chapitre VI : Conditions de licenciement des
représentants du personnel

Article L. 436-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 85-98 du
25 janvier 1985, Loi nº 94-475 du 10 juin 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001,
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 3)

Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du
comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise
qui donne un avis sur le projet de licenciement.

Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont
dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la
faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la
décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et
ses effets supprimés de plein droit.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités
d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux
ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité,
pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de
l'institution. Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de
membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour,
pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur.

La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur
la candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou de représentant
syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a
fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant
que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14.

Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité
d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par
application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à
l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait
pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée,
l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération
équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.

Afin de faciliter la mise en place des comités d'entreprise, les salariés qui ont
demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise, ou d'accepter
d'organiser les élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus
pendant une durée de six mois, qui court à compter de l'envoi de la lettre recommandée
par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé
à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié
par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation
syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.

L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite
par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, membre ou ancien
membre du comité d'entreprise, candidat à ces fonctions ou représentant syndical, est
soumise à la procédure définie au présent article.

Cette procédure est également applicable aux membres des comités institués par voie
conventionnelle.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié
mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent
article.

Article L. 436-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152
du 19 février 2001, article 1er I)

Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux
fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un
contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre
le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou
n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme.

L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après
constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article
L. 436-1
, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois
avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui
doit statuer avant la date du terme du contrat.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais
prévus au précédent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier,
ces délais sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption
de l'activité du salarié.

Article L. 436-3 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de
l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et
s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,
droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil
d'État, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du
ministre compétent autorisant un tel licenciement.

Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été
renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à
compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 436-1.

Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le
salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du
préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa
réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou
l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des
cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.

Chapitre VII : Amélioration des conditions de
travail

Article L. 437-1 à L. 437-4 du Code du travail

(Abrogés par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982, article 12)

Chapitre VIII : Bilan social (1)

Article L. 438-1 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 (et 5) de l'article L. 431-1 ainsi que dans les
entreprises mentionnées à l'article L. 438-9,
le chef d'entreprise établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan
social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de 300 salariés.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le
bilan social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à
chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.

Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de
consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef
d'entreprise en application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit
de stipulations conventionnelles.

Article L. 438-2 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

I - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint
le seuil d'assujettissement prévu à l'article
L. 438-1
, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte sur
l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.

Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ; le deuxième peut ne
concerner que les deux dernières années écoulées.

II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient
inférieur au seuil d'assujettissement prévu à l'article
L. 438-1
, un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours.

Article L. 438-3 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées
permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer
les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de
l'année écoulée et des deux années précédentes.

En conséquence, le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les
rémunérations et charges accessoires, les conditions d'hygiène et de sécurité, les
autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles ainsi que sur
les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions
dépendent de l'entreprise.

Article L. 438-4 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs
les plus représentatives au niveau national, un décret en Conseil d'État fixe la liste
des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social
d'établissement.

Un arrêté du ou des ministres compétents adapte le nombre et la teneur de ces
informations à la taille de l'entreprise et de l'établissement.

Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans
sociaux spécifiques.

Article L. 438-5 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code, le comité d'entreprise ou
d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.

A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent
communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours
de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois
suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les
entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social
d'établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet
son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par
le bilan social.

Dans le cas prévu à l'article L. 438-1,
deuxième alinéa, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par
les comités d'établissement sont communiqués aux membres du comité central
d'entreprise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les
mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement.

Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité
compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Article L. 438-6 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour
tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion
dudit comité, sont adressés à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à
compter de cette réunion.

Article L. 438-7 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000, Loi
nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du
comité d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les
mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code
de commerce.

Article L. 438-8 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième
alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires du
présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.

*Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-3 sont
remplaçées par les articles L. 951-8.*

Article L. 438-9 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Des décrets en Conseil d'État fixent les mesures d'adaptation nécessaires à
l'application des dispositions du présent chapitre dans les entreprises qui sont tenues
de constituer un comité d'entreprise ou des organismes de représentation du personnel
qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres
que celles du Code du travail, soit de stipulations conventionnelles.

Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans
les entreprises intéressées.

Article L. 438-10 du Code du travail

(Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords
comportant des clauses plus favorables.

Chapitre IX : Comité de groupe

Article L. 439-1 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Ordonnance nº
2000-912 du 18 septembre 2000 , Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2001-420 du
15 mai 2001, article 120 II)

I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
entreprises et autres organismes mentionnés à l'article
L. 431-1
, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient.

II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par
une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les
conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et L. 233-16
du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français.
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité
de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont
elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des
relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un
même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la
preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou
de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre
entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à
un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des
membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise
dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve
qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.

III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une
entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut
demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de
l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par
l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui,
dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les deux
entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité de
l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du
comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir
avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies au II
du présent article doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe
lors du renouvellement de celui-ci.

IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe
peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise
dominante.

V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les
entreprises visées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE)
nº 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises.

NOTA : (1) La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance
2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.
Nota : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 : conformément à la présente ordonnance
les articles 354, 355-1 et 357-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sont devenus les
articles L233-1, L233-3 et L233-16 du code de commerce.

Article L. 439-1-1 du Code du travail

(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles 20 et 21 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, quand cet organe central n'est pas un établissement public,
sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre,
l'organe central est considéré comme la société dominante.

Article L. 439-2 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 89-531 du 2 août 1989, Loi nº 89-549 du
2 août 1989, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001, Loi
nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003, Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005, article 71 I)

Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation
financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les
actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le
groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication,
lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du
commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du
groupe pour l'année à venir.
Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est
rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle
qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes
documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur
l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement
le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des
dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.
Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à
l'article L. 432-1 pour les comités
d'entreprise des sociétés appartenant au groupe.

Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du travail
modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73 sont
rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.

Article L. 439-3 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, Loi nº 84-575
du 9 juillet 1984, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef de l'entreprise dominante ou de
son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et,
d'autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.

Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie
réglementaire.

« Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de
salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble
des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.

Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des
différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque
collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations
syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges.
Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort
reste.

Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins
des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que
syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel
se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre
les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de
la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives
du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du
nombre des suffrages recueillis par chaque élu ».

Cette désignation est opérée tous les deux ans.

Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions,
son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les
organisations syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le directeur
départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa.

Article L. 439-4 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante ou son
représentant.

Il est procédé par le comité de groupe à la désignation, à la majorité des voix,
d'un secrétaire pris parmi ses membres.

Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président.

L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux
membres quinze jours au moins avant la séance.

Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe
leur est payé comme temps de travail effectif.

Article L. 439-5 du Code du travail

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à
l'initiative de la société dominante, dès que la configuration du groupe a été
définie en application des dispositions de l'article
L. 439-1
, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut,
par une décision de justice et au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de
cet accord ou l'intervention de la décision de justice.

Chapitre X : Comité d'entreprise européen ou
procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension
communautaire

Section
1 : Champ d'application

Article L. 439-6 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à
l'échelon européen, un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information,
d'échange de vues et de dialogue est institué dans les entreprises ou groupes
d'entreprises de dimension communautaire.

On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du I de l'article L. 439-1 qui emploie au moins mille
salariés dans les États membres de la Communauté européenne participant à l'accord
sur la politique sociale annexé au traité de l'Union européenne ainsi que dans les
États membres de l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne
et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés
dans au moins deux de ces États.

On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au sens du II
de l'article L. 439-1 qui remplit les
conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'alinéa précédent et qui
comporte au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins
deux de ces États.

Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend comme
l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est situé en France ;
b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans un État autre que ceux mentionnés
au deuxième alinéa du présent article et qui a désigné, pour l'application des
présentes dispositions, un représentant en France ;
c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans un État autre que ceux mentionnés
au deuxième alinéa du présent article, qui n'a procédé à la désignation d'un
représentant dans aucun des États concernés et dont l'établissement ou l'entreprise
qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces États est situé en France.

Section 2 : Groupe spécial de
négociation

Article L. 439-7 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Ordonnance
nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 1er VII)

Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
dimension communautaire, ou son représentant, met en place un groupe spécial de
négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux
dispositions de l'article L. 439-18, en vue
de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit énoncé à l'article L. 439-6.
Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du groupe
spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 439-6 ont été atteints en moyenne sur l'ensemble des
deux années précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux
dispositions de l'article L. 620-10, pour les entreprises ou établissements situés en
France, et conformément au droit national dans les autres Etats. Le chef d'entreprise
fait en sorte que les informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la disposition
des représentants des salariés.
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la demande
écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises
ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 439-6.

Article L. 439-8 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec le chef
d'entreprise ou son représentant, par un accord écrit, les entreprises ou
établissements concernés ainsi que la composition, les attributions et la durée du
mandat du ou des comités d'entreprise européens ou les modalités de mise en oeuvre
d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue.

A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial de
négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe les
directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire,
qui transmettent l'information aux représentants des salariés.

Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont
à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.

Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être
assisté d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe
d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à
l'intervention d'un expert.

Article L. 439-9 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation doivent
négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :
a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les
entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par
l'accord ;
b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses
membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles
l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ;
d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;
e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;
f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.

Article L. 439-10 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation peuvent
décider, par accord, d'instituer une ou plusieurs procédures d'information, d'échange
de vues et de dialogue, au lieu de créer un comité d'entreprise européen.

L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont le
droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui
leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des questions transnationales
affectant considérablement les intérêts des salariés.

Article L. 439-11 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation à
la majorité de ses membres.

Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de
négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une
nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être
introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties
concernées fixent un délai plus court.

Le groupe spécial de négociation cesse d'exister lorsqu'une procédure d'information,
d'échange de vues et de dialogue ou un comité d'entreprise européen est mis en place ou
s'il décide de mettre fin aux négociations dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.

Section 3 : Comité d'entreprise
européen mis en place en l'absence d'accord

Article L. 439-12 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension communautaire
refuse la mise en place d'un groupe spécial de négociation ou l'ouverture de
négociations dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue
au troisième alinéa de l'article L. 439-7
ou, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-11, lorsque, dans un délai de trois ans à compter de
la réception de la demande susmentionnée ou de l'initiative prise par la direction de
l'entreprise ou du groupe, le groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord, un
comité d'entreprise européen est institué conformément aux dispositions de la
présente section.

Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni au plus tard à
l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou de trois
ans mentionnés à l'alinéa précédent.

Article L. 439-13 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le comité d'entreprise européen institué dans les cas prévus à l'article L. 439-12 est composé, d'une part,
du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire
ou son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et,
d'autre part, de représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des
entreprises constituant le groupe de dimension communautaire. Il a compétence sur les
questions qui concernent soit l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire, soit au moins deux établissements ou entreprises du groupe
situés dans deux des États mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.

Article L. 439-14 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le comité d'entreprise européen est présidé par le chef d'entreprise ou de
l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant. Il a la
personnalité juridique.

A la majorité des voix, le comité désigne un secrétaire parmi ses membres et,
lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés, élit en son sein un bureau
de trois membres.

Le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an sur convocation de son
président et sur la base d'un rapport établi par celui-ci. Ce rapport retrace
l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives. Les directeurs des
établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du groupe en sont informés.

Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation
de discrétion, la délégation du personnel du comité informe les représentants du
personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension
communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés, de la teneur et
des résultats des travaux du comité.

L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux
membres du comité quinze jours au moins avant la séance. Toutefois, à défaut d'accord
sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président et communiqué aux
membres du comité d'entreprise européen dix jours au moins avant la date de la réunion.

Article L. 439-15 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

La réunion annuelle du comité d'entreprise européen porte notamment sur la structure
de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et financière,
l'évolution probable de ses activités, la production et les ventes, la situation et
l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels
concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux
procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la
taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de
ceux-ci et les licenciements collectifs.

En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts
des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou
d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau ou, s'il n'en n'existe pas, le
comité d'entreprise européen a le droit d'en être informé. Il a le droit de se réunir
à sa demande, avec le chef d'entreprise ou son représentant, ou tout autre responsable
à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision, afin d'être
informé et de procéder à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures
affectant considérablement les intérêts des salariés. Les membres du comité
d'entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les établissements ou les
entreprises directement concernés par les mesures en cause ont aussi le droit de
participer à la réunion du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur
la base d'un rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant ou par tout
autre responsable à un niveau de direction approprié de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à l'issue
de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas atteinte aux
prérogatives du chef d'entreprise.

Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise européen
ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'alinéa précédent, peuvent se
réunir hors la présence des représentants de la direction de l'entreprise.

Article L. 439-16 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de
leur choix pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire
prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.

Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées par
l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire,
qui dote ses membres des moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement
de leurs missions. En particulier, l'entreprise prend en charge, sauf s'il en a été
convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que
les frais de séjour et de déplacement des membres du comité d'entreprise européen et
du bureau.

Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise est considéré
comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Le chef d'entreprise est tenu de laisser au secrétaire et aux membres du bureau du
comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans
la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peuvent excéder cent
vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de
travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de
l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le
temps passé par le secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux
réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.

Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une
version en français.

Article L. 439-17 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses
modalités de fonctionnement.

Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le
comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou la
dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. L'examen
de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la réunion annuelle du comité. Les
modifications de la composition du comité d'entreprise européen peuvent être décidées
par accord passé en son sein entre le chef d'entreprise ou son représentant et les
représentants des salariés.

Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen selon les
dispositions de la présente section, celui-ci examine s'il convient de le renouveler ou
d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord mentionné aux articles L. 439-8 et L. 439-9. Dans cette dernière hypothèse, les
membres du comité d'entreprise européen forment le groupe spécial de négociation
prévu à l'article L. 439-7 et habilité à
passer l'accord susmentionné. Le chef d'entreprise ou son représentant convoque une
réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans. Le
comité d'entreprise européen demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou
remplacé.

Section 4 : Répartition des sièges au
groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en place en
l'absence d'accord

Article L. 439-18 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise
européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 est fixé selon les règles suivantes :
a) Un membre au titre de chacun des États mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6 dans lequel l'entreprise ou
le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements
ou entreprises ;
b) Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés dans les
établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à
raison d'un au titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des effectifs,
deux au titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 30 p. 100 des effectifs, trois
au titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 40 p. 100 des effectifs, quatre au
titre d'un État dans lequel se trouvent au moins 50 p. 100 des effectifs, cinq au titre
d'un État dans lequel se trouvent au moins 60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un
État dans lequel se trouvent au moins 80 p. 100 des effectifs.

Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué en
vertu des dispositions de l'article L. 439-12
ne peut toutefois être inférieur à trois ni supérieur à trente.

En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés
peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité
d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des États autres
que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 439-6
. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance
considérée.

Section 5 : Dispositions communes

Article L. 439-19 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants au comité
d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en
France sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux
comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans
l'entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections. Il en va
de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en
France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la
constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen
dans un État autre que la France.

Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont
répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun
d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les
organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans
ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle
au plus fort reste.

Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au
comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L. 439-12, désignés par les établissements ou les
entreprises implantés dans un des États mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France, sont
élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces États.

Article L. 439-19-1 du Code du travail

(Ordonnance n° 2001-176 du 22 février 2001, article 1er)

Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de
négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des
établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le tribunal
d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe
d'entreprises de dimension communautaire.

Article L. 439-20 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise ou le groupe
d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise
dominante, au sens de l'article L. 439-1,
est implanté en France, les représentants du personnel au groupe spécial de
négociation ou au comité d'entreprise européen sont élus directement selon les règles
fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où
il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté
en France, appartenant à une entreprise ou un groupe d'entreprises de dimension
communautaire assujetti à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans un des
États autres que la France mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, et où cet établissement ou cette entreprise
comprend au moins cinquante salariés.

Article L. 439-21 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d'entreprise
européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 et les représentants des salariés dans le cadre
d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue, ainsi que les experts
qui les assistent, sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion
conformément à l'article L. 432-7.

Article L. 439-22 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe d'entreprises de
dimension communautaire ne remplit plus les conditions de seuils mentionnées à l'article L. 439-6, le comité d'entreprise
européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 peut être supprimé par accord. A défaut
d'accord, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, ou l'autorité qui en tient lieu, peut autoriser la suppression du
comité d'entreprise européen en cas de réduction importante et durable du personnel
ramenant l'effectif au-dessous des seuils mentionnés à l'article L. 439-6.

Article L. 439-23 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise
européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 bénéficient de la protection spéciale instituée
par le chapitre VI du présent titre.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit
d'initiative prévu par l'article L. 439-7.
Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Article L. 439-24 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Lorsqu'un groupe d'entreprises, au sens de l'article
L. 439-1
, a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 439-8 ou un accord passé au sein
du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de fonctionnement ou, le cas
échéant, de la suppression du comité de groupe. L'entrée en vigueur de l'accord est
subordonnée à un vote favorable du comité de groupe. En cas de suppression du comité
de groupe, les dispositions de l'article L.
439-2
sont applicables au comité d'entreprise européen.

Chapitre XI : Implication des salariés dans la
société européenne et comité de la société européenne

Section 1 : Champ d'application

Article L. 439-25 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés européennes
constituées conformément au règlement (CE) nº 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001,
relatif au statut de la société européenne (SE), ayant leur siège en France, aux
sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège
en France, ainsi qu'aux filiales et établissements situés en France d'une société
européenne située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace
économique européen.

Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation
et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les
dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés conformément
aux dispositions du présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées
conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société européenne
à l'organe représentant les salariés sur les questions qui concernent la société
européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat
membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un
Etat membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu
qui permettent aux représentants des salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le
cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société
européenne.

La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues
entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe
compétent de la société européenne à un moment, d'une façon et avec un contenu qui
permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies,
d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui peut être
pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société
européenne.

La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les
représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :
- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de
surveillance ou d'administration de la société ;
- ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble
des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y
opposer.

Section 2 : Groupe spécial de
négociation

Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

Article L. 439-26 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants
des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs
représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés au
sein de la société européenne visées à l'article
L. 439-25
. Il a la personnalité juridique.
Il est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de
constitution de la holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale
ou de transformation en une société européenne.

Article L. 439-27 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats
membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par
rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements
concernés dans l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :
- jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
- plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
- plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
- plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
- plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
- plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
- plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
- plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
- plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
- plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de salariés que
chaque membre du groupe spécial de négociation représente aux fins de procéder aux
calculs et votes visés à l'article L. 439-33.

Article L. 439-28 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une
société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée
directement par un membre du groupe spécial de négociation ce dernier comprend, outre
les sièges alloués conformément à l'article
L. 439-27
, un ou plusieurs sièges supplémentaires.

Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres
supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par
application de l'article L. 439-27. Si les
sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur
existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial
de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs
effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social
dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a
l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.

Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination
du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.

Article L. 439-29 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations
syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou
leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales
ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne
située dans un Etat autre que la France.

Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges
proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges
affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales
proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait
application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés
participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou
désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.

La désignation des membres du groupe spécial de négociation doit être notifiée par
l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Article L. 439-30 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne
dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe
spécial de négociation sont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où
il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté
en France et appartenant à une société européenne.

Article L. 439-31 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société
européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à
cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et
filiales concernés qui en informent directement les salariés en l'absence de
représentants du personnel l'identité des sociétés participantes ainsi que le nombre
de salariés qu'elles comprennent.

Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué
et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident,
d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser
un an.

Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé
du processus de création de la société européenne.

Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont
à la charge des sociétés participantes.

Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être
assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié qui participent aux
réunions du groupe, à titre consultatif. L'ensemble des sociétés participantes prend
en charge les dépenses relatives aux négociations et à l'assistance d'un seul expert.

Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un
transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une
modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la
répartition des sièges d'un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de
négociation, la composition du groupe spécial de négociation est, le cas échéant,
modifiée en conséquence.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe
spécial de négociation

Article L. 439-32 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-33, les dirigeants de chacune des sociétés
participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un
accord qui détermine :
a) Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;
b) La composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de
représentation qui est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne
pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses
filiales ou établissements ;
c) Les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de
l'organe de représentation ;
d) La fréquence des réunions de l'organe de représentation ;
e) Les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;
f) Les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation
lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place
d'un organe de représentation ;
g) Si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de
participation, la teneur de ces dispositions y compris, le cas échéant, le nombre de
membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne que
les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation
desquels ils peuvent s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent
élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que
leurs droits ;
h) La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord
doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit
un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui
qui existe dans la société qui doit être transformée en société européenne.

Lorsqu'il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formes de
participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les
modalités visées au g choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 439-33, laquelle de
ces formes est appliquée au sein de la société européenne.
Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent
décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en
place du comité de la société européenne visées à la section 3 du présent chapitre.

Article L. 439-33 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses
membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés
participantes, des filiales et établissements concernés.

Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations ou
de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation
relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société
européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du
groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils
représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des
filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la
section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être
prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation lorsqu'il
existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.

Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés
employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une
société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou
filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre
ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels
les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui
était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est
prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Section 3 : Dispositions relatives à
l'implication des salariés en l'absence d'accord

Sous-section 1 : Comité de la société européenne

Article L. 439-34 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-31, aucun accord n'a été
conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée au
deuxième alinéa de l'article L. 439-33,
l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties
décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section ainsi que de la
section 4 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétés participantes
s'engagent à en faire application.

Article L. 439-35 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Dans le cas prévu à l'article L. 439-34,
il est institué un comité de la société européenne qui est composé, d'une part, du
dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux
collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du
personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés
conformément à l'article L. 439-37.

La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui
concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement
situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de
décision dans un seul Etat membre.

Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.

Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé
par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la
société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au
moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.

Dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7, les représentants du
personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du
personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut,
l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.

Article L. 439-36 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Le nombre de sièges du comité de la société européenne mis en place en l'absence
d'accord est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27.

Article L. 439-37 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des
sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et
relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France sont
désignés conformément aux dispositions de l'article
L. 439-29
.

Article L. 439-38 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Lorsque les conditions prévues à l'article
L. 439-30
sont réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des
représentants du personnel au comité de la société européenne.

Article L. 439-39 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur
convocation de son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci
qui retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives.
Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne en
sont informés.

L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux
membres du comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date de la
réunion. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion
obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux
membres du comité de la société européenne au moins dix jours avant la date de la
réunion.

Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne
l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que
des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.

Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société
européenne ou, le cas échéant, son bureau sont habilités à se réunir en l'absence de
son président.

La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la
situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et
établissements, l'évolution probable des activités, la production et les ventes, la
situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements
substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes
de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les
fusions, la réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci
et les licenciements collectifs.

En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts
des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou
d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou,
s'il en décide ainsi, le bureau est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par
le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les
mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la
société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la
demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.

Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la
société européenne qui représentent des salariés directement concernés par les
mesures en question ont le droit de participer à cette réunion.

Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre
publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une entreprise a la faculté
de n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique.
Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit
jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations
écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière
d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

Article L. 439-40 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts
de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention
d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la
réunion annuelle visée à l'article L. 439-39.
Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau
sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du
personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de
s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend
également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que
les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne
et du bureau.

Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau
disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une
durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures
annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et
payé à l'échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société
européenne de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction
compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité de la société
européenne et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux
réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.

Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation
dans les conditions fixées à l'article L.
434-10
.

Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une
version en français.

Article L. 439-41 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses
modalités de fonctionnement.

Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le
comité de la société européenne, des changements intervenus dans la structure ou la
dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à
l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne. Les
modifications de la composition du comité de la société européenne peuvent être
décidées par accord passé en son sein.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la participation

Article L. 439-42 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation
n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, la participation des salariés dans la société
européenne est régie par les dispositions suivantes :
a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il existe un
système de participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance
avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent
de s'appliquer à la société européenne ;
b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la
participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société
européenne atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-33, la forme applicable de participation des salariés
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée
après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des
sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.

Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce
système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place la
proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les
droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.

Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés participantes, le
groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la
société européenne.

A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de
participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou
le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance
concernés par les droits à participation.

Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou
l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas
échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine
les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure
se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L.
225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée au
premier alinéa de l'article L. 225-28.

Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été
déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société européenne
veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société
européenne employés dans chaque Etat membre.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, le comité de la société européenne
assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de
participation avant l'immatriculation de la société européenne, l'attribution d'au
moins un siège.

Section 4 : Dispositions communes

Article L. 439-43 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Lorsqu'une société européenne est une entreprise de dimension communautaire ou un
groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 439-6, les dispositions du chapitre X du présent titre ne sont applicables ni à la société
européenne, ni à ses filiales.

Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 439-32 ou un accord collectif
conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des
conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur
périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui
auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de
plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la
société européenne.

Article L. 439-44 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements
concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 620-10.

Article L. 439-45 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de
négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne
dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes,
des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le tribunal
d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la
filiale ou de l'établissement concerné.

A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter
de la notification de la désignation à l'employeur.

Article L. 439-46 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société
européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et
à l'obligation de discrétion prévus à l'article
L. 432-7
.

Article L. 439-47 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants du comité de la
société européenne bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit
prévu par l'article L. 439-33. Toute
décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Section 5 : Dispositions applicables
postérieurement à l'immatriculation de la société européenne

Article L. 439-48 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci
examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les
conditions définies à la
section 2
du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son
représentant convoque une réunion du comité à cet effet dans un délai de six mois à
compter du terme de quatre ans.

Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de
groupe spécial de négociation, tel que prévu à l'article L. 439-26.
Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été
renouvelé ou remplacé.

Article L. 439-49 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième
alinéa de l'article L. 439-33, il est
convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins 10
% des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de
leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins
que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas
d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont
pas applicables.

Article L. 439-50 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 12 I)

Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent
dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de
travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la
composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des
travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant
l'immatriculation de la société européenne ou en application de l'article L. 439-42, une nouvelle négociation
est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.

Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à
l'application du présent article.

Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne
salariale

Chapitre I : Intéressement des salariés à
l'entreprise

Article L. 441-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº
73-1197 du 27 décembre 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, Ordonnance nº 86-1134
du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février
2001, article 1er, Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, article 24 V)

L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise
« qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel
» quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord
valable pour une durée de trois ans et passé :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L. 423-2
;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un
projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit
être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces
organisations ou ce comité.

Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux
entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ
d'application défini au
chapitre Ier du titre III du livre 1
du présent code.

Un décret en Conseil d'État (1) fixe les conditions dans lesquelles les dispositions
du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés
nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.

« L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 du présent code ne donne
pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

Article L. 441-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº
73-1197 du 27 décembre 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Ordonnance nº 86-1134
du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février
2001, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 59)

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux
articles L. 441-4
et L. 441-6 ci-après,
les accords intervenus en application de l'article
L. 441-1
doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un
caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux
performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée
inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats
de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce,
dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de
ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement ; un
engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel
accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être
pris par l'entreprise.
Les accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un groupe de
sociétés établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ouvrent droit
aux exonérations précitées pour les primes versées à leurs salariés par les
entreprises parties auxdits accords situées en France.
Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification
des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant
les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de
l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.
Les accords intervenus en application de l'article
L. 441-1
doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités
peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet
effet, renvoyer à des accords d'établissement.
Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement
20 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Les accords intervenus en application de l'article
L. 441-1
doivent définir les critères de répartition des produits de
l'intéressement. La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle
aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou
retenir conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de
présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1. Ces critères
peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet
effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une
homologation en application de l'ordonnance nº 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à
favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent
toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et
la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront
été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation.
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même
exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux
articles L. 441-1
et L. 441-6 ci-après,
les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la
date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans
les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus. Lorsque la
formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année,
l'accord doit être conclu avant la première moitié de la première période de calcul.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le
retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune
contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour
effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la
renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les
parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes
postérieurement au dépôt.

Article L. 441-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Ordonnance
nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, articles 1er et 5 II)

Tout accord doit préciser notamment :
1° La période pour laquelle il est conclu ;
2° Les établissements concernés ;
3° Les modalités d'intéressement retenues ;
4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses
produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;
5° Les dates de versement. Toute somme versée aux salariés en application de l'accord
d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de
l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de
l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime
d'exonération prévu aux articles L. 441-4
et L. 441-6 ci-après. «
Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une
année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la
fin de la période de calcul de l'intéressement » ;
6° Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée
créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens
d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans
l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au
moins quinze jours avant la signature.

Article L. 441-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, articles 1er et 11 III)

Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont
pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale (pour l'application de la législation de la sécurité sociale (1) )
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même
article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles
légales ou contractuelles.

Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en
cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 441-4 et L.
441-6
ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier
versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet
de cet accord.

Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de
salaire pour l'application de la législation du travail.

« La règle de non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes sont distribuées
en vertu d'un accord d'intéressement, conclu, modifié ou prévu, avant la date de
publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, dans le
cadre d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à un
niveau au plus égal à la durée mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8. »

Article L. 441-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, article 1er)

Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des
participations versées en espèces aux salariés en application du contrat
d'intéressement.

(Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à
l'article 231 du Code général des impôts (1) ). Pour les salariés, elles sont soumises
à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du Code
général des impôts.

Article L. 441-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er)

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent titre affecte
à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par
l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le
revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour
le calcul des cotisations de Sécurité sociale.

Article L. 441-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-1197 du 27 décembre 1973, Décret nº
74-808 du 19 septembre 1974, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du
25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er)

Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise,
par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord
d'intéressement, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le
personnel de l'entreprise.

En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci
doit engager dans un délai de six mois une négociation, selon l'un des modes prévus à l'article L. 441-1 ci-dessus, en vue de la
conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

Chapitre II : Participation des salariés aux
résultats de l'entreprise

Section I : Régime obligatoire dans les
entreprises de cinquante salariés et plus

Article L. 442-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004, article 60)

Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que
soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la
présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux
résultats de l'entreprise.
Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins
cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date
d'expiration de l'accord d'intéressement.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés
habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au
nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont
été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article L.
431-1
et employant habituellement au moins cinquante salariés sont également
soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un
accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts
couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.

Article L. 442-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, Loi nº 2004-804 du 9 août 2004, article 6
I)

Dans les entreprises mentionnées à l'article
L. 442-1
, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée
comme suit :
1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de
l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun
de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième
alinéa et au b (1), du I de l'article 219 du code général des impôts. Ce bénéfice
est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur
le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres
de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue
à l'article L. 442-8 ci-après. Si cette
provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant
est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au
titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du
chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux
dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée
de l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au
présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la
réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant
lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les
conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux
sociétés filiales. Il détermine, en outre, le mode de calcul de la réserve spéciale
de participation pour les entreprises situées dans des zones franches et exonérées
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.

NOTA (1) : Ces dispositions s'appliquent à la réserve spéciale de participation
calculée au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Article L. 442-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er)

Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à retenir,
avant déduction de l'impôt correspondant, est égal au bénéfice imposable dudit
exercice, diminué :
a) De la rémunération normale du travail du chef d'entreprise lorsque cette
rémunération n'est pas admise dans les frais généraux pour l'assiette de l'impôt de
droit commun;
b) Des résultats déficitaires enregistrés au cours des cinq années antérieures qui
ont été imputés sur des revenus d'une autre nature mais n'ont pas déjà été pris en
compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.

Article L. 442-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Ordonnance
nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, articles 1er, 2 II, 6 II, 22 4°)

La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est
calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par
décret. « Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition entre les
salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au
cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités. »
Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de
répartition retenu par l'accord, les périodes visées aux articles L. 122-26 et
L. 122-32-1.

Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la
part individuelle.

Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu
être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des
salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

« Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en
application de l'article L. 442-1, la
répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les
entreprises constituant l'unité économique et sociale sur la base du total des réserves
de participation constituées dans chaque entreprise. »

Article L. 442-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº
84-578 du 8 juillet 1984, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25
juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, articles 1er, 3 I 3°)

Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des
dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des
droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 sont déterminées par voie d'accord entre les
parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10.

Ces accords peuvent prévoir :
1° L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou
coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserve au capital ou d'un rachat
préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article
217-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2° La souscription d'actions émises par les sociétés créées dans les conditions
prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative
économique ;
3° L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que
l'entreprise doit consacrer à des investissements ; les salariés ont sur l'entreprise un
droit de créance égal au montant des sommes versées ;
4° L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
    a) Soit à l'acquisition de titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable régies par les dispositions « du chapitre
Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances » ;
    b) Soit à l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis
par le « chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée » ;
    c) Soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application
d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du
présent titre.

Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des
avantages fiscaux prévus au chapitre III
peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au
titre de la participation aux résultats de l'entreprise, soient affectées à la
réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par
les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par
les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement
par les salariés.

« Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la
participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la
délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées
dans le plan d'épargne de son nouvel employeur. Les sommes qu'il affecte au plan
d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour
l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants transférés, suivant des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu au versement complémentaire de
l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.
»

Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant
lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre chargé du travail.

Article L. 442-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Ordonnance nº
86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, article 1er)

Les accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-5 peuvent établir un régime de participation
comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 442-2. Ces accords ne dispensent
de l'application des règles définies audit article que si, respectant les principes
posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins
équivalents.

Dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des
avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non
entreprise par entreprise.

Les accords prévus au présent article n'ouvrent droit aux avantages mentionnés à l'article L. 442-8 que si la réserve spéciale
de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des
parties, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 p.
100 des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 p. 100 des capitaux
propres, la moitié du bénéfice net fiscal.

L'accord doit préciser le plafond retenu.

Article L. 442-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 78-763 du 19 juillet 1978, Loi nº 84-578 du
8 juillet 1984, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet
1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, articles 1er, 3 I 5°, 7, 18)

Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent
chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
de l'ouverture de ces droits. « Pour l'appréciation de ce délai, les
périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en
application du dixième alinéa de l'article L.
442-5
sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une
augmentation de capital prévue à l'article L.
443-5
. »

(L'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 442-10 peut ramener ce délai à trois ans. Cette
disposition ne s'applique pas aux sociétés coopératives ouvrières de production ni aux
sociétés anonymes à participation ouvrière.) (2)

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions « liées à la situation ou aux
projets du salarié » dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement
liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.

Article L. 442-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Ordonnance
nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2000-1352 du 30
décembre 2000, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, articles 1er, 7)

I - Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au
cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de
l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont
réparties entre les salariés.

Elles (ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du
Code général des impôts et (1) ) ne sont pas prises en considération pour
l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale.

II - Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation
sont exonérées d'impôt sur le revenu.

(Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent paragraphe, cette
exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de
l'indisponibilité a été fixée à trois ans.) (3)

Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant
la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent
alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement
exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois
maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de
l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels
que ceux-ci sont énumérés au 4° de l'article
L. 442-5
, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits
constitués à leur profit.

Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les
salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au
4° de l'article L. 442-5 les sommes
initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3° de cet
article.

« Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces
mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du
capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de
leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du Code général des
impôts. »

(Les sommes qui sont reçues dans le cadre d'un accord prévoyant une période
d'indisponibilité de trois ans, et qui sont, à la demande des salariés, affectées à
un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 442-5 sont exonérées d'impôt
sur le revenu. Les dispositions de l'article L.
443-6
sont alors applicables.

III - Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent
constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le
Code général des impôts.

IV - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article,
les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale
du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

Article L. 442-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, article 85)

Un décret en Conseil d'État détermine " les
établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et les
sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont
plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou
séparément, par l'Etat et ses établissements publics " qui sont soumises
aux dispositions du présent chapitre. Il fixe les conditions dans lesquelles ces
dispositions leur sont applicables.

Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les adaptations qui doivent
être apportées aux dispositions du présent chapitre ou à celles régissant les
sociétés coopératives ouvrières de production pour permettre à ces sociétés
d'appliquer les règles définies ci-dessus.

" Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés,
groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la
moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et
directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et
ceux qui bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou
soumis à des prix réglementés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux
exercices antérieurs à l'exercice suivant l'entrée en vigueur du présent alinéa pour
les sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont
plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par
l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de
celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n°
87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du
présent alinéa. "

Article L. 442-10 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 78-763 du 19 juillet 1978, Ordonnance nº
86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, article 1er)

Les accords prévus à l'article L. 442-5
sont passés :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L. 423-2
;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un
projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit
être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces
organisations ou ce comité.

Article L. 442-11 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº
82-957 du 13 novembre 1982, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du
25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er)

Par dérogation à l'article L. 442-10,
un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement
certaines d'entre elles ; cet accord est
conclu :
1° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et le ou les salariés appartenant
à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 ;
2° Soit entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés
par chacun des comités d'entreprise concernés ;
3° Soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un
projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe ; s'il existe dans les
sociétés concernées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, si
toutes les sociétés sont concernées, un comité de groupe, la ratification doit être
demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou
plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d'entreprise des sociétés
concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au
niveau de l'ensemble des sociétés concernées.

Article L. 442-12 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Ordonnance
nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, article 1er)

Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont
nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues
à l'article L. 442-5, cette situation est
constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article L. 442-5 sont applicables de plein
droit.

Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui,
sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour huit ans ; elles portent
intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

La provision prévue à l'article L. 442-8
ne peut être constituée.

Article L. 442-13 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er)

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont
réétablis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.
Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du
présent chapitre.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée
prévus au quatrième alinéa de l'article L.
442-2
sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L. 442-5. À défaut, elles relèvent
des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'est intervenu un
accord au sens de l'article L. 442-5, les
juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires dudit accord.

Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la
compétence des tribunaux judiciaires.

Article L. 442-14 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er)

Des astreintes peuvent être prononcées par les juridictions civiles contre les
entreprises mentionnées à l'article L. 442-1
qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent en application de la présente
section.

Les salariés de l'entreprise en cause et le procureur de la République dans le
ressort duquel cette entreprise est située ont seuls qualité pour agir.

L'astreinte a un caractère provisoire et doit être liquidée par le juge après
exécution par l'entreprise de ses obligations. Il devra être tenu compte, lors de sa
liquidation, notamment du préjudice effectivement causé et de la résistance opposée à
l'entreprise.

Section II : Régime facultatif dans les
entreprises de moins de cinquante salariés

Article L. 442-15 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº
82-957 du 13 novembre 1982, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du
25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er)

Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de
mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de
l'entreprise peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux articles L. 442-5 et L. 442-10 ci-dessus, se soumettre
volontairement aux dispositions de la section I.

Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors des avantages prévus à l'article L. 442-8 et dans les mêmes
conditions.

Section III : Dispositions diverses

Article L. 442-16 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en ce qui concerne les
entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle,
d'entreprises préexistantes, au troisième exercice clos après leur création.

Article L. 442-17 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er)

Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise,
par fusion, cession ou scission, rend impossible l'application d'un accord de
participation, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le
personnel de l'entreprise.

En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci
doit engager, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours
duquel est intervenue la modification, une négociation selon l'un des modes prévus à l'article L. 442-10 ci-dessus, en vue de la
conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

Article L. 442-18 du Code du travail

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006, article 9 I)

Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442-6, doit être négocié par
branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi nº 2006-1770 du 30
décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et
portant diverses dispositions d'ordre économique et social.

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi
négocié, selon les modalités prévues à l'article
L. 442-10
.
Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un
plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à
celui-ci dans les conditions prévues à cet article.

A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de
la loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 précitée, la négociation s'engage dans les
quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.

Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise

Article L. 443-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004, Loi nº 2004-804 du 9 août 2004, article 7)

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux
salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la
constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite
ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne
d'entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent
salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs
présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également
participer aux plans d'épargne d'entreprise. Lors de la négociation des accords prévus
aux chapitres précités, la question de l'établissement d'un plan d'épargne
d'entreprise doit être posée.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à
l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de
recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II du présent titre.
Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité
d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions
prévues à l'article L. 442-10. Si, au
terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal
de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions
respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans
d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de
publication de la loi nº 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et
à l'investissement.
Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le
personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du
personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze
jours avant son dépôt, prévu à l'article L.
443-8
, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles
le personnel est informé de son existence et de son contenu.

Article L. 443-1-1 du Code du
travail

(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, article 12)

Un plan d'épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu
dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. Si ce plan est institué entre
plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du
comité d'entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du
personnel de chaque entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas,
l'accord doit être approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et
celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité
d'entreprise ou de la majorité des deux tiers de leur personnel. L'accord fixe le
règlement du plan d'épargne interentreprises qui détermine notamment :
a) Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;
b) La nature des sommes qui peuvent être versées ;
c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies ;
d) Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les
employeurs ;
e) Les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent
effectuent des versements complémentaires à ceux de leurs salariés ;
f) Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance
des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de
fonctionnement des conseils.

Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de
l'intéressement prévu au chapitre Ier du présent titre, de la participation prévue au
chapitre II du même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées à l'article L. 443-1 appartenant aux entreprises
entrant dans le champ de l'accord, et le cas échéant, des versements complémentaires de
ces entreprises.

Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place
dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans
l'entreprise en application du 3 de l'article L.
442-5
.

Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord
instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure l'accord de
participation prévu à l'article L. 442-5.
Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L.
442-5
.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas
prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L.
214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de
fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne
peuvent détenir plus de 10% de titres non admis aux négociations sur un marché
réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.

Sous réserve des dispositions particulières du présent article, les dispositions
relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne
interentreprises.

Article L. 443-1-2 du Code du travail

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2003-775 du 21 août 2003, Loi nº
2003-1311 du 30 décembre 2003, article 82 IV)

I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre
III du livre Ier un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues
jusqu'au départ à la retraite.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du
participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être
exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne
peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par
l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés
d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni
de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le
plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L.
214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième
alinéa dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non
admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de
l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette
limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.
Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les
conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter
pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
Les participants au plan bénéficient d'un choix entre trois organismes de placement
collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils
d'investissement.

II. - Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à
l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la
participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des
entreprises prévues à l'article L. 443-7.
Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne
prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du délai
fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour
l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2 et ne peuvent donner lieu à un versement
complémentaire de l'entreprise.
Par dérogation à l'article L. 443-7, les
sommes issues de la participation qui sont versées au plan d'épargne pour la retraite
collectif peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les
limites prévues audit article.

III. - Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif
doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition
de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code
monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-1-1 du présent code.

IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la
délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous
forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le
plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir des modalités de délivrance en
capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions
dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix.

V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent
article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise
sont applicables au plan d'épargne pour la retraite collectif.

Article L. 443-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2003-775 du 21
août 2003, Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003, article 82 IV)

Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 443-1 aux plans
d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa
rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu
au titre de l'année précédente.
Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas
demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au
plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour
l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés
entraînent la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement
complémentaire de l'entreprise prévu à l'article
L. 443-7
. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes détenues dans un plan d'épargne interentreprises que le salarié affecte à
un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement auquel a adhéré
son employeur ou à un plan d'épargne d'entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas
prises en compte pour l'appréciation du plafond prévu au premier alinéa. Les conditions
dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par le décret en Conseil
d'Etat mentionné à l'alinéa précédent.
De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan d'épargne pour la
retraite collectif, au terme du délai fixé à l'article
L. 443-6
, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au
premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de
l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.

Article L. 443-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Ordonnance
nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, articles 1er, 4 II, 10 II, 23 I 1º)

Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à
l'acquisition :
a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les
dispositions « du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds
communs de créances » ;
b) De parts de fonds communs de placement « ou des titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable » régis par le « chapitre III de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 précitée » ;
c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article
11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit
exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise « ou par une entreprise du
même groupe au sens de l'article L. 444-3
», soit des valeurs mobilières « diversifiées émises par une personne morale ayant
son siège dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen »
comprenant ou non des titres de l'entreprise « , en ce compris les titres de capital
émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le
cas échéant la souscription de ces titres par les salariés ».

Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être
consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise «
ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article
L. 444-3
», l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire «
pour la gestion de cet investissement ».

« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de
placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, qui peuvent
recevoir les sommes versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance commun.
Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de
placement régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du même code. En ce cas, il est
fait application des dispositions desdits articles. Le règlement précise les modalités
de désignation de ces conseils. »

Article L. 443-3-1 du Code du travail

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Décret nº 2003-384 du 23 avril 2003, Loi nº
2004-804 du 9 août 2004, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, Loi nº 2005-102 du 11
février 2005, article 38 VIII en vigueur le 1er janvier 2006)

Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article, les
entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé et qui :
a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre
des contrats de travail visés à ll'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier
alinéa du I de l'article L. 322-4-8 ou pouvant invoquer une décision les déclarant, en
application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever
d'un établissement ou service mentionné au a du 5º du I de l'article L. 312-1 de ce
même code ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées
s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;
b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles,
d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement
ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que
l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des
remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un
emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un
salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette
condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés,
adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt.
En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés
ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet,
quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps
plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants
s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1º de l'article 885
O bis du code général des impôts.
Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par
l'autorité administrative.
Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins
40 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit,
dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des
entreprises solidaires.
Les titres émis par des entreprises solidaires mentionnés à l'alinéa précédent
s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons
de caisse, des avances en comptes courants et des prêts participatifs émis ou consentis
par ces mêmes entreprises.
Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les
informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article.

Article L. 443-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, articles 1er, 20)

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au moins une
possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement
d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations
sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles
fixées en application de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, ou de parts
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi
composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un
plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux
participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes
caractéristiques.

Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de
l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides ou
il doit être instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des
conditions définies par décret.

Un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 peut détenir au plus 30 % de titres émis par un
fonds commun de placement visé à la sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section
1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

Article L. 443-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-594 du 13 juillet 1979, Loi nº 84-578 du
8 juillet 1984, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet
1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Loi nº
2003-775 du 21 août 2003, Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004, article 54)

Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux
adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de
cession est fixé d'après les cours de bourse. La décision fixant la date de
souscription est prise par le conseil d'administration, le directoire ou leur délégué,
le cas échéant. Lorsque l'augmentation de capital est concomitante à une première
introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé par
référence au prix d'admission sur le marché, à condition que la décision du conseil
d'administration ou du directoire, ou de leur délégué, le cas échéant, intervienne au
plus tard dix séances de bourse après la date de la première cotation. Le prix de
souscription ne peut être supérieur à ce prix d'admission sur le marché ni, lorsqu'il
s'agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé, à la moyenne des cours cotés
aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date
d'ouverture de la souscription. Il ne peut, en outre, être inférieur de plus de 20 % à
ce prix d'admission ou à cette moyenne, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité
prévue par le plan en application de l'article
L. 443-6
est supérieure ou égale à dix ans.
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le
prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en
matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à
chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives
d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base
consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales
significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de
titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent.
Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire
aux comptes. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le
contrôle du commissaire aux comptes.
L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir
l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage
total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de
souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas
dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet
écart avait été de 20 % ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le
plan en application de l'article L. 443-6
est supérieure ou égale à dix ans. Par ailleurs, l'assemblée générale peut
également prévoir une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès
au capital, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire,
évaluée au prix de souscription, n'ait pour effet de dépasser les limites prévues à l'article L. 443-7.
L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours
mentionnés au deuxième alinéa et, le cas échéant, par l'attribution gratuite
d'actions ou de titres donnant accès au capital est exonéré d'impôt sur le revenu et
de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie
à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 443-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 84-578 du 8 juillet 1984, Ordonnance nº
86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001, article 132 V)

Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts
acquises pour le compte des salariés « et des anciens salariés » leur sont délivrées
à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date
d'acquisition des titres. (Loi n° 2001-152 du 19 février 2001) « Pour
l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues
correspondant aux sommes transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont
utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. »

« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du
plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions
prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les
actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne
sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce
versement. »

Article L. 443-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Ordonnance
nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, Loi nº 2003-775 du 21 août 2003, Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003,
Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004, Loi nº 2005-296 du 31 mars 2005, article 2 II)

Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou
une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont limitées à 2
300 euros pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 euros pour
les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sans
pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan
d'épargne de la part individuelle du salarié ou personne mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 443-1 dans la
réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution. Les sommes
provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au dixième alinéa
de l'article L. 227-1, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur
un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des
versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
Dans le cas des plans prévus à l'article L.
443-1
, l'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le
salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 à l'acquisition d'actions ou de certificats
d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de
l'article L225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de
l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas
avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du
salarié ou de la personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la rémunération de ce dernier.
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de
rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur
dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article
ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois,
cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et
sociales prévues à l'article L. 443-8,
dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de
l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du
plan.

NOTA : (1) La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance 2000-912
du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.
NOTA : Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 84 II : Les dispositions du I sont applicables aux
sommes versées à compter du 1er janvier 2006.

Article L. 443-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000, Loi nº 2001-152 du 19
février 2001, articles 1er, 22 5° b)

Les sommes mentionnées à l'article L. 443-7
peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur
les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas.

Elles (ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du
Code général des impôts et (1) ) ne sont pas prises en considération pour
l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale.

Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.

« Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des
plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152
du 19 février 2001 précitée doivent être déposés à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été
établis. »

Article L. 443-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1134 du 21 octobre 1986, Loi nº
94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, articles 1er)

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre,
et notamment les règles de tenue des comptes des salariés « et des anciens salariés
».

Chapitre IV : Dispositions communes

Article L. 444-1 du Code du travail

(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance représentant les
salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et
les limites prévues à l'article L. 451-3,
d'un stage de formation économique, financière et juridique d'une durée maximale de
cinq jours dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de
région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est
rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du
présent code. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles du montant
de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
prévu à l'article L. 950-1
du présent code.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux salariés de
l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement
d'entreprise prévus aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.

Article L. 444-2 du Code du travail

(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, articles
1er, 3, Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 article 9 II)

Il est institué un Conseil supérieur de la participation. Ce conseil a pour missions
:
- d'observer les conditions de mise en oeuvre de la participation ;
- de contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
- de rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application
de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés
et des entreprises qui en font la demande ;
- d'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la
participation à la gestion et la participation financière des salariés ;
- de formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la
participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de
participation ;
- de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L.
442-18.

Le Conseil supérieur de la participation établit chaque année un rapport sur
l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans
d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans
les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement. Ce rapport est remis au Premier
ministre et au Parlement. Il est rendu public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de
fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à
assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses
travaux.

Article L. 444-3 du Code du travail

(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, articles
1er, 4 I)

L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en
place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes,
mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.

Toutefois, les dispositifs de l'article L.
443-5
et du deuxième alinéa de l'article
L. 443-7
ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le
même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de
l'article L. 233-16 du code de commerce ou, s'agissant des établissements de crédit, de
l'article L. 511-36 du code monétaire et financier, s'agissant des entreprises régis par
le code des assurances, de l'article L. 345-2 de ce code, s'agissant des mutuelles, des
dispositions du code de la mutualité et, s'agissant des institutions de prévoyance, de
l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent également
être mis en place au sein d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les unions qu'elles ont constituées et les
filiales que celles-ci détiennent.

Article L. 444-4 du Code du travail

(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, Loi nº 2005-157 du 23 février 2005, article
60, Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006, article 7 III)

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement
et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans
d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs
dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe
défini à l'article L. 444-3 peut être
exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté
éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au
cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par
un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans
l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article
L. 444-3
qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices
pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue à l'alinéa précédent,
remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi nº 2001-152 du 19
février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure
figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de
plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.

Article L. 444-5 du Code du travail

(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, article 3 I 1°, Loi nº 2006-1770 du 30
décembre 2006, article 3 )

I. - Tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou
L. 443-1-2 reçoit, lors de la conclusion
de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces
dispositifs.

Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des
sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le
cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état
distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en
obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les
échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au
transfert éventuel vers un autre plan.

L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les
modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les
relevés de compte individuels et l'état récapitulatif. Les références de l'ensemble
des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et
financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le
salarié dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre,
figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif.

Article L. 444-6 du Code du travail

(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, article 9 I)

Si la convention ou l'accord instituant le compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 le
prévoit, le salarié peut verser dans ledit compte tout ou partie des primes qui lui sont
attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur
période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la
réserve de participation prévue à l'article
L. 442-4
, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles
versées par l'entreprise en application de l'article
L. 443-7
.

Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du
versement des sommes énumérées à l'alinéa précédent, les indemnités compensatrices
correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des
bénéficiaires.

L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié
s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.

Article L. 444-7 du Code du travail

(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, article 28)

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les
conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour
se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article.

Article L. 444-8 du Code du travail

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004, article 63)

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont présents un ou des
délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en
vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles
pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres
Ier à III du présent titre.

Article L. 444-9 du Code du travail

(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005, article 43 I)

Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la
participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la
délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées
dans le plan d'épargne, mentionné aux articles
L. 443-1
, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce
cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée
de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été
transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de
capital prévue à l'article L. 443-5.

Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la
demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan
d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de
blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan
d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes
transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont
été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation
de capital prévue à l'article L. 443-5.

Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec
ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à L. 443-1-2.

Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond
mentionné au premier alinéa de l'article L.
443-2
. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu
à l'article L. 443-7, sauf si le transfert
a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont
transférées d'un plan d'épargne mentionné aux
articles L. 443-1
et L. 443-1-1 vers
un plan d'épargne mentionné à l'article L.
443-1-2
.

En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis
en place un plan d'épargne mentionné à l'article
L. 443-1
, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la
poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être
transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des
représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le
délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de
blocage prévue par le nouveau plan.

Article L. 444-10 du Code du travail

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006, article 8)

L'accord de participation prévu au chapitre II du présent titre ou le règlement d'un
plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les
conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée
par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information
nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.

Article L. 444-11 du Code du travail

(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006, article 14 III)

L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du
dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un
plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du
recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait
ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à
l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux
dispositions législatives et réglementaires.

En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation
ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour
effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Le présent article est également applicable aux accords de participation et aux
accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche.

Article L. 444-12 du Code du travail

(Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, article 24 V)

« L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve
spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I
de l'article L. 442-8 du présent code ne
donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

Titre V : Formation économique, sociale et syndicale

Chapitre I : Congé de formation économique, sociale
et syndicale

Article L. 451-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-1409 du 30 décembre 1985, Loi nº 98-657
du 29 juillet 1998, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation
économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres
rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le
plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou
plusieurs congés.

Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans
les entreprises occupant au moins dix salariés, à la hauteur de 0,08 pour mille du
montant, entendu au sens du I de l'article 231 du Code général des impôts, des salaires
payés pendant l'année en cours.

Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue
à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de
la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du
présent code.

La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze
jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et
pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par
l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas
précédents ainsi qu'aux
articles L. 236-10
et L. 434-10 ne peut
dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de
l'établissement.

Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre
maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les
salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage
maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au
présent article.

Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du
présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période
annuelle prévues pour les salariés.

Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu
de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.

Article L. 451-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-1409 du 30 décembre 1985,  Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

La durée du ou des congés visés à l'article
L. 451-1
ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée
à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés,
du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que
pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

Article L. 451-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-1409 du 30 décembre 1985,  Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 5 I)

Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 451-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après
avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du
personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne
marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le
bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort,
selon les formes applicables au référé.

Article L. 451-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, Loi nº 85-1409
du 30 décembre 1985,  Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
- contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en
matière de rémunération ;
- préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque
profession ;
- fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les
frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et
d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
- définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent
survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.

Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds
mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la
formation prévus à l'article L. 451-1.

Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou
par catégorie professionnelle.

Article L. 451-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-997 du 23 novembre 1982, Loi nº 85-1409
du 30 décembre 1985,  Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les conditions d'application des dispositions ci-dessus aux agents non titulaires des
collectivités locales et de leurs établissements publics, au personnel des entreprises
publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code
du travail, sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

Chapitre II : Modalités de la formation
économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions
syndicales

Article L. 452-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-1409 du 30 décembre 1985,  Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

La formation des « salariés » appelés à exercer des responsabilités syndicales,
notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales
les plus représentatives ;
b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés.

Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée
en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des «
salariés » appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des
dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 ci-dessous, ils doivent avoir reçu
l'agrément du ministre chargé du travail.

Article L. 452-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-1409 du 30 décembre 1985,  Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

L'État apporte une aide financière à la formation des « salariés » telle qu'elle
est assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article
précédent.

Des crédits sont inscrits à cet effet au budget du ministère chargé du travail.

Des crédits destinés à contribuer en la matière au fonctionnement des instituts
d'université ou de faculté sont également inscrits au budget du ministère chargé de
l'éducation nationale.

Article L. 452-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-1409 du 30 décembre 1985,  Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes
mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions
précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.

Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a) du premier
alinéa et au dernier alinéa de l'article L.
452-1
et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts
d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est
utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses
d'études.

Article L. 452-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-1409 du 30 décembre 1985, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Titre VI : Droit d'expression des salariés

Chapitre I : Dispositions communes relatives au
droit d'expression des salariés

Article L. 461-1 du Code du travail

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, Loi nº 82-689 du 4 août 1982, Loi nº 83-675
du 26 juillet 1983, Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001,
article 1er I)

Dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les
offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les
syndicats professionnels, les mutuelles, les organismes de Sécurité sociale à
l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, les
associations de quelque nature que ce soit ou tout organisme de droit privé, les
salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu,
les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet
de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail,
l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à
laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie
professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une
sanction ou un licenciement.

Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables, d'une part, aux
établissements publics à caractère industriel et commercial et, d'autre part, aux
établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission
de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial
lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Article L. 461-2 du Code du travail

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, Loi nº 82-689 du 4 août 1982, Loi nº 82-869
du 4 août 1982, Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983, Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986, Loi
nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Le droit institué à l'article L. 461-1
s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression
est payé comme temps de travail.

Article L. 461-3 du Code du travail

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, Loi nº 82-689 du 4 août 1982, Loi nº 83-675
du 26 juillet 1983, Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001,
article 1er I)

Dans les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 461-1 et où sont constituées une ou plusieurs sections
syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 133-2 ayant
désigné un délégué syndical conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 412-11 ou en application d'une
disposition conventionnelle, les modalités d'exercice du droit d'expression sont
définies par un accord, au sens de l'article L. 132-2, conclu entre l'employeur et les organisations
syndicales représentatives.

Cet accord est négocié conformément aux dispositions des articles L. 132-19 et
L. 132-20.

En l'absence de l'accord prévu au premier alinéa, l'employeur est tenu d'engager au
moins une fois par an une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un tel
accord.

Dans le cas où cet accord existe, l'employeur est tenu, au moins une fois tous les
trois ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales représentatives en
vue d'examiner les résultats de cet accord et d'engager la renégociation dudit accord à
la demande d'une organisation syndicale représentative.

Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements
distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes
d'établissements à condition que l'ensemble des établissements et groupes
d'établissements distincts soient couverts par la négociation.

À défaut d'initiative de l'employeur dans les délais ci-dessus fixés, dont le point
de départ est la date d'ouverture de la négociation précédente, la négociation
s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans
les quinze jours suivant la présentation de cette demande. Celle-ci est transmise aux
autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours.

L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application du second alinéa
de l'article L. 132-29,
est déposé auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux
dispositions de l'article
L. 132-10
.

Article L. 461-4 du Code du travail

(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les entreprises et organismes visés à l'article
L. 461-1
où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord
prévu à l'article L. 461-3 n'a pas été
conclu, l'employeur doit obligatoirement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des
salariés.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, la consultation
prévue à l'alinéa précédent a lieu au moins une fois par an.

Article L. 461-5 du Code du travail

(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

L'accord visé au premier alinéa de l'article
L. 461-3
comporte des stipulations concernant :
1° Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant
l'expression des salariés ;
2° Les mesures destinées à assurer, d'une part, la liberté d'expression de chacun et,
d'autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés
ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par
l'employeur, sans préjudice des dispositions des titres
Ier
, II et III
du Livre 4
et du
chapitre VI du titre III du Livre 2
du présent code ;
3° Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations
syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des
demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont
réservées ;
4° Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le
personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur
participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces
responsabilités.

La consultation prévue à l'article L. 461-4
porte sur les points 1° à 4° ci-dessus.

Chapitre II : Dispositions complémentaires
relatives au droit d'expression des salariés dans les entreprises et établissements du
secteur public

Article L. 462-1 du Code du travail

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977, Loi nº 82-689 du 4 août 1982, Loi nº 83-675
du 26 juillet 1983, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à titre complémentaire, aux
entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative
à la démocratisation du secteur public.

Article L. 462-2 du Code du travail

(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

L'ensemble des salariés, y compris le personnel d'encadrement direct, de chaque
atelier ou bureau constituant une unité de travail bénéficient du droit de réunion en
conseil d'atelier ou de bureau. Ils se réunissent par atelier ou par bureau au moins une
fois tous les deux mois et à raison d'au moins six heures par an pendant le temps de
travail. Le temps consacré à ces réunions ne peut donner lieu à réduction de
rémunération.

Les salariés s'y expriment dans tous les domaines intéressant la vie de l'atelier ou
du bureau. Le personnel d'encadrement ayant la responsabilité directe de l'atelier ou du
bureau est obligatoirement associé à l'organisation des réunions et aux suites à leur
donner.

Article L. 462-3 du Code du travail

(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Les stipulations comprises dans les accords mentionnés à l'article L. 461-3 doivent être complétées par des dispositions
portant sur les sujets suivants :
1° la définition des unités de travail retenues comme cadre des réunions de conseils
d'atelier ou de bureau. Ces unités doivent avoir une dimension réduite ;
2° la fréquence et la durée de réunion ;
3° les modalités d'association du personnel d'encadrement à l'organisation des
réunions et aux suites à leur donner ;
4° le cas échéant, les modalités de participation des salariés travaillant en
équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres
salariés ;
5° le domaine de compétence des conseils d'atelier ou de bureau qui doit comprendre les
conditions et l'organisation du travail, l'application concrète des programmes
d'activité et d'investissement de l'entreprise pour l'atelier ou le bureau, la recherche
d'innovation technologique et de meilleure productivité dans l'atelier ou le bureau ;
6° les modalités et la forme de l'intervention du conseil d'atelier ou de bureau ;
7° les liaisons entre deux réunions avec la direction de l'entreprise ou de
l'établissement et avec les institutions élues de représentants du personnel.

Les accords peuvent, en outre, prévoir la possibilité de donner aux conseils
d'atelier ou de bureau des responsabilités portant sur un ou plusieurs des domaines de
compétence visés au 5° ci-dessus.

Article L. 462-4 du Code du travail

(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel
établi par le chef d'entreprise et présenté au comité d'entreprise ou à l'organe qui
en tient lieu.

Titre VII : Fonds salariaux

Article L. 471-1 du Code du travail

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982, Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983, Loi nº 85-10
du 3 janvier 1985, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre 1
peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements
productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la
création d'emplois.

La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être
agréé par l'autorité administrative compétente.

Article L. 471-2 du Code du travail

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982, Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Loi nº 83-1179 du
29 décembre 1983, Loi nº 84-578 du 8 juillet 1984, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001,
article 1er I)

Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles
sont mises à la disposition du salarié ou de ses ayants droit, sur leur demande, en cas
de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et
troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de
décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de
l'entreprise.

Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés
bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12
du présent code.

Article L. 471-3 du Code du travail

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982, Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application du présent titre
notamment les modalités d'agrément des conventions visées à l'article L. 471-1 ainsi que les modalités d'emploi des sommes
collectées.

Titre VIII : Pénalités

Chapitre I : Les syndicats professionnels

Section I : Statut juridique des
syndicats

Article L. 481-1 du Code du travail

(Loi nº 82-689 du 4 août 1982, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront
commis des infractions aux dispositions de l'article
L. 411-1
seront punis d'une amende de « 3 750 € ». La dissolution du syndicat
ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur
de la République.

En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des
directeurs ou administrateurs, l'amende sera de « 3 750 € ».

Section II : Exercice du droit syndical
dans les entreprises et marques syndicales

Article L. 481-2 du Code du travail

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles « L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 »
sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de « 3 750 € » ou de l'une
de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à (Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000)
« 7 500 € ».

Article L. 481-3 du Code du travail

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions
des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de « 3
750 € » et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de « 7
500 € » ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre II : Les délégués du personnel

Article L. 482-1 du Code du travail

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des
délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par
la méconnaissance des dispositions des articles « L. 425-1 à L. 425-3 »
et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de « 3 750 € » ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à (Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000)
« 7 500 € ».

Chapitre III : Les comités d'entreprise

Article L. 483-1 du Code du travail

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Loi nº
2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un
comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre
désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la
méconnaissance des dispositions des articles
L. 433-13
, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris
pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de « 3 750
€ » ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à
« 7 500 € ».

Article L. 483-1-1 du Code du travail

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article
1er I)

Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article
L. 439-5
, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un
comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines
prévues à l'article L. 483-1.

Article L. 483-1-2 du Code du travail

(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er
I)

Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation,
d'un comité d'entreprise européen mis en place ou non par accord, ou à la mise en
oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue, soit à la libre
désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la
méconnaissance des articles L. 439-7, L. 439-8 et L. 439-12, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1.

Article L. 483-2 du Code du travail

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article
1er I)

L'employeur qui ne présente pas le bilan social d'entreprise ou d'établissement
prévu à l'article L. 438-1 sera passible
des peines prévues à l'article L. 483-1.

Chapitre IV : Intéressement et participation

Néant

Chapitre V : Éducation ouvrière et formation
syndicale

Néant.

Chapitre VI : Droit d'expression des salariés

Article L. 486-1 du Code du travail

(Loi nº 86-1 du 3 janvier 1986, Loi nº 2001-152 du 19 février 2001, article 1er I)

Dans les entreprises mentionnées à l'article
L. 461-1
, l'employeur qui refuse d'engager la négociation prévue à l'article L. 461-3 est passible des peines
prévues à l'article
L. 481-2
.

L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut,
les délégués du personnel, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1 et L.
482-1
.