Livre 6 : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du
travail

Mise à jour au 14 juin 2006

Titre I : Services de contrôle

Chapitre I : Inspection du travail

Article L. 611-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973, Décret nº 75-493
du 11 juin 1975, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983,
Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001, Loi nº
2003-239 du 18 mars 2003, Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003, Loi nº 2004-806 du 9
août 2004, article 36 II)

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions
du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du
travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant
aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés,
concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y
échet, les infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472,
deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, les
infractions aux dispositions de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique et des
règlements pris pour son application, ainsi que les infractions définies au 3º et au
6º de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles 225-13
à 225-15-1 du même code. Ils constatent également les infractions prévues par les
articles 21 et 21 bis de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent
être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux,
ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des
dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des
professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et
associations de quelque nature que ce soit.

Article L. 611-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

Pour les établissements de l'État dans lesquels l'intérêt de la défense nationale
s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre 2 du présent code est
exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la
défense nationale.

La nomenclature de ces établissements est fixée par un règlement d'administration
publique.

Article L. 611-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les
contrôleurs assermentés des caisses de congés payés et les officiers de police
judiciaire d'assurer l'exécution de l'article L. 731-11 du présent code.

Article L. 611-4 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973, Loi nº 92-496 du
9 juin 1992, article 2, Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005, article 98 1º, Loi nº
2006-10 du 5 janvier 2006, article 25)

Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés, des
transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la
main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont
placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui
concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées
d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers
motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres
que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les
aérodromes ouverts à la circulation publique.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises de manutention dans les
ports maritimes.

Article L. 611-4-1 du Code du travail

(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005, article 98 2º, Loi n° 2006-686 du 13 juin
2006, article 57
)

Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle
du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques,
les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou
techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur
autorité :
- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les
téléphériques de services qui leur sont associés ;
- ouvrages de transport d'électricité.
" Dans les centrales de production d'électricité
comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article
28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les
attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens,
précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les
agents placés sous son autorité. "

" Les attributions mentionnées au présent article "

sont exercées
sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Article L. 611-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973)

La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée dans les
conditions fixées par la loi du 28 octobre 1943 et par les textes pris pour son
application.

Article L. 611-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973, Décret nº
73-493 du 11 juin 1973, Loi nº 76-1106 du 6 décembre 1976, Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982, Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº
92-1336 du 16 décembre 1992, Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001, Loi nº 2003-1119 du
26 novembre 2003, article 61)

Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont
chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions
du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail
qui sont applicables à ces professions.
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions
et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre
1er dudit code, qui concernent les professions agricoles.

Ils constatent les infractions aux dispositions ci-dessus indiquées, aux dispositions
générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de
l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par
arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel
déterminé.
Ils constatent également les infractions définies au 3º et au 6º de l'article 225-2 du
code pénal et les infractions prévues par les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance nº
45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.

Article L. 611-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 92-1336 du
16 décembre 1992, article 333)

Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales
temporaires concernant l'application des dispositions relatives à l'hygiène des
travailleurs.

Le ministre peut également charger des ingénieurs, tels qu'ils sont définis par les
articles 153 et suivants du code de l'enseignement technique de missions temporaires
concernant l'application des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène des
travailleurs.

Les médecins-conseils et les ingénieurs-conseils de l'inspection du travail
jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs par l'article L. 611-8.

Lorsque les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail et de
l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles,
enquêtes et missions, ils jouissent à ce titre du droit d'entrée et du droit de
prélèvement prévus à l'article L. 611-8.
Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 611-9, lorsqu'ils concernent
l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de ne pas révéler
les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils
pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces
obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L. 611-8 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973, Loi nº
2003-1119 du 26 novembre 2003, article 62 I)

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous établissements
où sont applicables les règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1 à l'effet d'y assurer la
surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent les
travaux définis à l'article
L. 721-22
.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs
ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les
occupent.
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la
répression des fraudes, ils ont qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous
prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou
utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits
conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de la loi
du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes
occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur
identité et de leur adresse.

Article L. 611-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973, Loi nº 85-772 du
25 juillet 1985, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998,
Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001, article 1er VII)

Les inspecteurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites,
l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou
par une disposition de loi ou de règlement relative au régime du travail.

Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail
et pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, le ou les
documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de
travail effectuées par chaque salarié.

Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément
d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles
de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code
et de l'article 225-2 du Code pénal.

Article L. 611-10 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973, Loi n°
89-488 du 10 juillet 1989, article 10)

« Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de
contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve du contraire. »

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet
du département et l'autre est déposé au parquet.

En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième
exemplaire est établi et est remis au contrevenant.

Article L. 611-11 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, article 333)

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent serment de ne point
révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont
ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code
pénal.

Article L. 611-12 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, Loi nº 92-1336 du
16 décembre 1992, Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003, article 62)

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre chargés de contrôles, d'enquêtes
et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous
l'autorité des inspecteurs du travail.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les
établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la
main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les
inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation
en vigueur.
Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les
établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur
adresse.

Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les
secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils
pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 226-13 du code
pénal.

Article L. 611-12-1 du Code du travail

(Loi nº 76-1106 du 6 décembre 1976, Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989, Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991, article 14 IV)

Les dispositions des
articles L. 231-4
, « L.
233-5-2
», L. 611-10 et L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs
des lois sociales en agriculture placés sous l'autorité des inspecteurs du travail
mentionnés à l'article L. 611-6.

Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ont les mêmes droits et obligations
que les contrôleurs du travail.

Article L. 611-13 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 90-9 du 2 janvier 1990, Loi nº 91-1383 du 31
décembre 1991, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 22)

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun
relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police
judiciaire.

Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la
constatation des infractions prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code
du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de
police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui,
rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites
domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail
mentionnés aux articles L.
231-1
du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de
salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée
sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve
est recherchée.

Article L. 611-14 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991, article 14 V)

Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements
relatifs au régime du travail (Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991) «
et les demandes de vérification prévues par l'article L. 233-5-2 »
sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main
propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit
du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la
lettre recommandée.

Article L. 611-15 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº
97-210 du 11 mars 1997, article 19)

Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des
douanes sont compétents pour « rechercher et » constater, au moyen de procès-verbaux
transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1. Pour
effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation
accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

Article L. 611-15-1 du Code du travail

(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997, article 23)

Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et
constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions
aux dispositions de l'article
L. 341-6
. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les
textes qui leur sont applicables.

Article L. 611-16 du Code du travail

(Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991, Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004,
article 8)

Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la concurrence et
de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des
mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines ont compétence pour constater, en
dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection
concernés, au moyen de procès-verbaux transmis au parquet, les infractions aux
dispositions de l'article L.
233-5
et des I et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion d'une des opérations
mentionnées au II de l'article
L. 233-5
.

" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes mentionnés à l'alinéa précédent disposent à cet effet
des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. "

Chapitre II : Inspection médicale du travail

Article L. 612-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 191)

Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la
protection de la santé  « physique et mentale » des travailleurs au lieu de leur
travail « et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Cette »
action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux
du travail prévus aux
articles L. 241-1
et suivants. »

Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du
travail et coopèrent avec eux à l'application de la réglementation « relative à la
santé au travail ».

Article L. 612-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)

Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs
du travail et de la main-d'oeuvre sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à
l'exception des dispositions de l'article L.
611-10
relatives aux procès-verbaux et de l'article L. 231-3
relatives aux mises en demeure.

En vue de la prévention des affections professionnelles les médecins inspecteurs du
travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant
notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

Titre II : Obligations des employeurs

Article L. 620-1 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, Loi nº 91-1 du 3
janvier 1991, article 25)

Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelle qu'en soit l'importance,
dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la
déclaration.

Une déclaration préalable doit en outre être faite :
1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins,
se propose d'en occuper à nouveau ;
2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement
ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les
industries ou commerces exercés.

Article L. 620-2 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 91-1 du 3
janvier 1991, Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, article 5 IX)

Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés définis à
l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail
ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-7-1 ou
lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise,
l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée
du travail dans le cycle ou (Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000) « le
programme de la modulation mentionné au sixième alinéa de l'article L. 212-8. »

Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas
selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les
documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs
acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués
du personnel peuvent consulter ces documents.

Article L. 620-3 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Loi nº 91-1383 du
31 décembre 1991, Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993, Loi nº 97-210 du 11 mars 1997, article 7)

Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont
occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent
figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés «
par » l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le
registre au moment de l'embauchage « et de façon indélébile ».

Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit
pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies
par voie réglementaire.

Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des
fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code
de la sécurité sociale.

Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa
premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320.

Article L. 620-4 du Code du travail

Abrogé

Article L. 620-5 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, article 69)

Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre 2 sont
tenus d'afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le
numéro d'appel :
- du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour
l'établissement ;
- des services de secours d'urgence ;
- de l'inspection du travail compétente, et le nom de l'inspecteur compétent.

Article L. 620-6 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Ordonnance nº
2004-602 du 24 juin 2004, article 6 II)

Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et
contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du
travail sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du
contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou
la vérification.
Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et relatives
à des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des
risques sont conservées par l'employeur.
Les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.
Ces documents sont communiqués, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux
membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux
délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants
des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
créés en application du 4º de l'article L. 231-2 du présent code.

Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être
conservés les documents concernant les observations et mises en demeure notifiées par
l'inspecteur du travail, les vérifications et contrôles des cinq dernières années et,
en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Dans le cas où il est prévu que les informations énumérées aux premier et deuxième
alinéas ci-dessus doivent figurer dans des registres distincts, les employeurs sont de
plein droit autorisés à réunir ces informations dans un registre unique lorsque cette
mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.

Article L. 620-7 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975, Loi nº 85-772 du
25 juillet 1985, Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989, Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998,
article 8 IV)

Des décrets pris après consultation des organisations syndicales les plus
représentatives des employeurs et des salariés adaptent, pour certaines branches
professionnelles ou certains types d'entreprises, les prescriptions relatives à la tenue
des registres et documents et aux obligations d'affichage qui résultent du présent code
ou des lois et règlements relatifs au régime du travail.

Dans les conditions et limites fixées par ces décrets, les entreprises peuvent
déroger « à la conservation des bulletins de paie et » à la tenue de certains
registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques,
lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.

Lorsque les délégués de personnel ou les comités d'hygiène et de sécurité
tiennent de la loi un droit d'accès aux registres concernés, les employeurs doivent les
consulter préalablement à la mise en place d'un support de substitution.

Article L. 620-9 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Ordonnance nº
2003-1059 du 6 novembre 2003, Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003, article 5 II
c)

I. Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de
l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale
ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou
d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenus, lorsqu'ils
exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder, dans les
conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par l'Etat :
1º Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à
durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi
que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour pourvoir l'un
des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ;
2º Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine
légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur
activité de spectacle.

II. Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un
document appelé déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les
conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments de
ce document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux
obligations prévues par les
articles L. 122-3-1
, L.
122-16
, L. 223-16
et L. 320. Toutefois, les
parties au contrat conservent la faculté d'établir sur un autre document le contrat de
travail.
L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se
substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

III. L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions
pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions
mentionnées à l'alinéa suivant.
Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme
habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom
desquelles les cotisations et contributions visées au I sont recouvrées. En l'absence de
convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.

IV. Les cotisations et contributions mentionnées au I sont
recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1.
Toutefois :
1º Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième
jour suivant le terme du contrat de travail.
2º Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et
contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est
augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de
mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite
d'exigibilité des cotisations et contributions.
Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme
habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations
prévues ci-dessus.
3º Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours
reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte
notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut
d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent,
la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice
de l'hypothèque judiciaire.
4º Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5
du code de la sécurité sociale.
Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article aux
employeurs mentionnés à l'article
L. 351-12
relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

V. Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des
administrations et des organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des
fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7
du code de la sécurité sociale, sont habilités à contrôler l'application par les
employeurs des dispositions du présent article pour le compte de l'organisme mentionné
au I dans les conditions définies à la section IV du chapitre III du titre IV du livre
II du code de la sécurité sociale. A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux
fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 et à
recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte
contre le travail dissimulé.
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par
l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions
prévues aux III.

VI. Les modalités d'application du présent article sont définies
par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 620-10 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, article 69,
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 1er III, Ordonnance nº 2005-892 du 2
août 2005, article 1er Journal Officiel du 3 août 2005)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise
sont calculés conformément aux dispositions suivantes.

Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les
travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de
l'entreprise.

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires
d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de
l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont
pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au
cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à
durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une
entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un
salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail,
sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats
de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans
n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-six ans, dans le
calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève, quelle que soit la
nature du contrat qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet
la suppression d'une institution représentative du personnel ou d'un mandat d'un
représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu'au
31 décembre 2007.

en vigueur après le 31 décembre 2007
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, article 69,
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 1er III, Ordonnance nº 2005-892 du 2
août 2005, article 1er, Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006, article 19)

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise
sont calculés conformément aux dispositions suivantes.

Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les
travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de
l'entreprise.

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires
d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de
l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont
pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au
cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à
durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une
entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un
salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé
pris en application des
articles L. 122-26
ou L. 122-28-1.

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail,
sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats
de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Article L. 620-11 du Code du travail

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985, Ordonnance nº
2004-602 du 24 juin 2004, article 1er III)

Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte,
d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à
l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des
contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours
de la dernière année civile.

Article L. 620-12 du Code du travail

(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004, article 1er III)

Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un
groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour
le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à
la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se
réfèrent à une condition d'effectif.

Titre III : Pénalités

Chapitre I : Services de contrôle

Article L. 631-1 du Code du travail

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000,
article 3)

Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de « 3 750 € » ou de
l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs
d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à «
7 500 € ».

Article L. 631-2 du Code du travail

Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance,
les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre,
applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des
inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre.

Article L. 631-3 du Code du travail

Les articles L. 611-10, L. 631-1 et L. 631-2 ne sont pas applicables aux établissements de l'État.

Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles sont
communiquées par le ministre du Travail aux administrations intéressées les
constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements.

Article L. 631-4 du Code du travail

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000,
article 3)

L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction
aux dispositions du 2° de l'article
L. 311-4
ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en
infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de « 37 500 € ».

L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction
commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué
l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de
l'offre émanant de l'annonceur.

Chapitre II : Obligations des employeurs

Néant.