Livre 7 : Dispositions particulières à certaines professions
Titre I : Energie / Industries extractives
Chapitre I : Mines et carrières
Section I : Conditions de travail
Article L. 711-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne
peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4, la durée de présence dans les mines souterraines
est considérée comme durée de travail effectif.
Article L. 711-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Un décret rendu en conseil des ministres, dans les conditions prévues à l'article L. 212-2
détermine les modalités d'application de l'article
L. 711-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
Article L. 711-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002)
« Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné
à l'article L. 711-1, agréé par arrêté
du représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition des ressources
entre :
« 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2° Les actions de formation en alternance ;
« 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du
représentant du Gouvernement à Mayotte. »
Article L. 711-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de
dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par
décrets en Conseil d'État après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la
commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu (1) ; le
conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.
Section
II : Hygiène et sécurité du Code du travail / Services médicaux
Article L. 711-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du
travail dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-11 du présent
code, sous réserve des dispositions de l'article
L. 711-12.
Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont
obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services
médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles L. 711-6 à L.
711-10.
Article L. 711-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les médecins chargés des services médicaux du travail dans les exploitations
minières et assimilées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 sont dits « médecins du travail dans les mines ».
Leur rôle essentiel est de prévenir les altérations de la santé des travailleurs du
fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les
risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.
Article L. 711-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Lorsque l'importance des effectifs du personnel le justifie, le médecin du travail
dans les mines doit être un médecin spécialisé employé à temps complet.
Article L. 711-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Suivant l'importance des effectifs du personnel, les services médicaux du travail
peuvent être propres à une seule exploitation ou communs à plusieurs d'entre elles ou,
le cas échéant, à certaines de ces exploitations et à des entreprises régies par les
dispositions des articles L.
241-1 à L. 241-11.
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail dans les mines sont à la
charge des employeurs. Dans le cas de services communs, ces frais sont répartis
proportionnellement au temps que le médecin doit consacrer aux salariés des divers
établissements.
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des
services médicaux du travail dans les mines.
Article L. 711-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Dans les conditions et à partir de la date qui seront fixées par décret, le
certificat d'études spéciales de la médecine du travail sera obligatoire pour
l'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines.
Seront déterminées dans les mêmes formes les conditions dans lesquelles les
fonctions de médecin du travail dans les mines pourront être déclarées incompatibles
avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
Seront de même précisées les conditions dans lesquelles les médecins du travail
peuvent exercer éventuellement une activité dans les centres médicaux ou
établissements hospitaliers des exploitations minières et assimilées.
Article L. 711-10 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour son
application sont constatées par les ingénieurs des mines.
Les procès-verbaux ne pourront être établis qu'après mise en demeure écrite
adressée au chef d'exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être
inférieur à un mois.
Article L. 711-11 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre
la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet
conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minière.
Article L. 711-12 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, article 47)
En ce qui concerne l'exploitation des mines et des carrières, à l'exception des
carrières situées sur le domaine de l'État mis à la disposition du ministère de la
Défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires
habilités à cet effet par le ministre chargé des mines. Pour ce service, ces derniers
sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Toutefois, pour l'application de l'article
L. 711-11, ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.
En ce qui concerne l'exploitation des carrières situées sur le domaine de l'État mis
à la disposition du ministère de la Défense, les attributions des inspecteurs du
travail sont confiées aux agents habilités à cet effet par le ministre de la Défense.
Chapitre II : Délégués mineurs
Section I
§ 1 - Fonctions des délégués
mineurs du fond
Article L. 712-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les
travaux souterrains des mines ou carrières dans le but d'en examiner, d'une part, les
conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre
part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes définies par voie
réglementaire, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des
femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs
visites.
Les fonctions de délégués ouvriers titulaire et suppléant de l'ensemble des
ouvriers du fond, telles qu'elles sont définies au titre II du livre 4 du présent code, sont assurées respectivement
par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et suppléant.
Article L. 712-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28)
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent préciser que les fonctions de
délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre II du livre 4 du présent
code, peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège
d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs
titulaires et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège
d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.
Article L. 712-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de
la circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au
transport des ouvriers, les lavabos ou bains douches mis à la disposition du personnel
ouvrier du fond, les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction, ainsi
que, dans les mines de combustibles, la lampisterie.
En dehors des visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites
supplémentaires, dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre
que la sécurité ou l'hygiène du personnel ne soit compromise.
Article L. 712-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un
accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou
pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné
sur-le-champ au délégué par l'exploitant.
Article L. 712-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans le chantier ou le quartier
qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou
de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit
pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement l'exploitant ou son représentant
sur place. Cet avis, s'il a été verbal, devra être, sans aucun retard, confirmé par
écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place. Ceux-ci devront, aussitôt
avertis, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué,
l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous leur responsabilité les mesures
appropriées. Le délégué mineur doit également informer sans délai les ingénieurs
des mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter aussitôt
mention sur le registre prévu à cet effet.
Le délégué peut, tant pour l'avis prévu au paragraphe 1er du présent article que
pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de
communication téléphonique dont dispose l'exploitant au jour comme au fond.
Article L. 712-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites
réglementaires ou supplémentaires.
Sur la demande du délégué arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant
devra mettre sans retard à sa disposition, après l'achèvement de la manoeuvre en cours,
les moyens de descente ou de remontée.
Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette
obligation lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport
immédiat du délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre destiné à
recevoir les observations du délégué les motifs du retard apporté à la descente du
délégué.
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le
fonctionnement normal des services de l'exploitation.
Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où
la personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la
recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le
poste de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.
Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du personnel,
l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de la
personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le
délégué ait eu besoin de prévenir d'avance.
L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande
les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des
mines.
Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du
délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription
minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans
les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.
§ 2 - Circonscriptions
Article L. 712-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont
la visite n'exige pas plus de six jours ne constitue qu'une seule circonscription.
Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur avis de l'ingénieur en chef des
mines, déroger à l'alinéa précédent lorsque l'application de celui-ci entraînerait
la création de circonscriptions ayant plus de mille cinq cents ouvriers.
Article L. 712-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Un arrêté du préfet rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant
entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article L. 712-10 ainsi que les syndicats
auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux
lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers, à présenter leurs observations, peut
dispenser de délégué toutes concessions de mines ou tout ensemble de concessions de
mines contiguës ou tout ensemble de travaux souterrains de carrières qui, dépendant
d'un même exploitant emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au
moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
§ 3 - Élections
Article L. 712-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois
circonscriptions de délégués mineurs voisines et portant sur des exploitations de même
substance les délégués mineurs du fond et les délégués suppléants sont élus au
scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions
prévues aux articles ci-après.
Un arrêté du préfet, pris dans les formes définies par voie réglementaire,
désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections,
ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où
sera opérée la centralisation des résultats électoraux.
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs
d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines, les délégués mineurs
et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours
dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Par dérogation aux alinéas précédents les électeurs du fond des groupes
d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du
17 mai 1946 formeront un collège unique pour l'ensemble des puits les composant.
Toutefois, pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze
circonscriptions les collèges électoraux seront fixés par un arrêté conjoint du
ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
Article L. 712-10 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi n° 75-630 du 11 juillet 1975)
Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être
âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie
effectuée dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des
électeurs, et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5
et L. 6 du code électoral.
Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription.
Article L. 712-11 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi n° 75-630 du 11 juillet 1975)
Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de
savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une
incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre, de
n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent
chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles
414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1° Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans
au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur
qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de
la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette
circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même
exploitant ;
2° Les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans
accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou
carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont
la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils
aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des
circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas
cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme
délégués ou délégués suppléants.
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour
une autre circonscription quelle qu'elle soit.
Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire les
intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur
occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la
circonscription.
Article L. 712-12 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation
peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article L. 712-11, 1° , à l'exclusion de
celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.
Ne peuvent être délégués mineurs les débitants de boissons, ceux dont le conjoint
est débitant de boissons ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou
qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de
boissons.
Article L. 712-13 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Tout délégué ou délégué suppléant qui, pour une cause survenue postérieurement
à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article L. 712-11, est immédiatement
déclaré démissionnaire par le préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions
jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son
élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection
silicotique. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après
avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de
l'affection ou de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le
ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas,
notamment :
- les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
- les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
- ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part, de la
commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est
membre de droit, d'autre part, de la commission médicale nationale siégeant auprès du
ministre.
Article L. 712-14 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire,
ainsi que les cartes électorales dans les délais qui sont prévus par voie
réglementaire, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution
des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant sans préjudice des peines qui
peuvent être prononcées contre ce dernier.
Article L. 712-15 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un
assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.
Article L. 712-16 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de
délégué titulaire et aux fonctions de délégué suppléant qu'il y a de sièges à
pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont
l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin
portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à
la préfecture.
Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre
son bulletin sous enveloppe.
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote
pendant les opérations électorales.
Article L. 712-17 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle
et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non
compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans les
mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet, à un second
tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que
celles présentées par les organisations syndicales.
Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est
déterminé comme suit :
Il est attribué, à chaque liste de candidats, autant de circonscriptions que le
nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le
quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les
électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article L. 712-9 divisé par le nombre de circonscriptions à
pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des
circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base
du plus grand reste.
Article L. 712-18 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou
suppléant, le siège revient au candidat de la même liste remplissant les conditions
fixées à l'article L. 712-17 ci-dessus.
Article L. 712-19 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient
influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications
étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies à l'article L. 712-1.
Peut également être annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront
permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article
L. 712-11.
Article L. 712-20 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se
faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale
ayant présenté une liste de candidats.
Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des
opérations, qu'il transmet à la mairie désignée par arrêté préfectoral où le
maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une
liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus, et adresse au préfet
le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
Article L. 712-21 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.
Article L. 712-22 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois, ils
doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le
délai d'un mois ; la date des nouvelles élections pourra être avancée par arrêté
pris par le ministre chargé des mines, sans toutefois que le nouveau délégué puisse
entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.
Article L. 712-23 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Il est pourvu dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du
délégué suppléant, décédé ou démissionnaire ou révoqué. Le nouvel élu est
nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de
celui qu'il remplace.
§ 4 - Dispositions spéciales
Article L. 712-24 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans
l'exercice de ses fonctions être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du
préfet pris après enquête sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué
entendu.
L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet du ministre
chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer
la révocation du délégué.
Article L. 712-25 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les délégués ou délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant
un délai de trois ans.
Article L. 712-26 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le délégué titulaire ou suppléant travaillant dans sa circonscription ou dans une
circonscription voisine dépendant du même exploitant ne pourra être licencié pour
cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la
catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
Article L. 712-27 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Après leurs élections, les délégués titulaires et suppléants seront tenus
d'assister aux séances d'information professionnelle organisées par le service des
mines, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre chargé des mines.
Article L. 712-28 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les visites prévues par le présent chapitre sont payées aux délégués titulaires
et suppléants sur les bases définies à l'article
L. 712-29 ci-après.
Les séances d'information professionnelle prévues par l'article L. 712-27 ouvrent droit à indemnisation dans les mêmes
conditions que les visites. Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre
chargé des mines fixe le mode de répartition entre les exploitants des dépenses
diverses entraînées par l'organisation desdites séances.
Les frais de déplacement engagés par les délégués titulaires et suppléants dans
l'exercice de leur fonction sont remboursés dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
Les délégués ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et
aux autres avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations
dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ; ils ont éventuellement droit aux mêmes
avantages en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités
précisées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
Article L. 712-29 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des
mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe sous l'autorité du ministre chargé
du travail, pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum de
journées que le délégué doit employer à des visites réglementaires et le prix de la
journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les
circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers.
L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa précédent
pourra être modifié en cours d'année suivant la même procédure.
Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers, l'indemnité
à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre
de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites sans que
ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.
Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les
ingénieurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de
l'application de la durée du travail, soit pour la surveillance des conditions de
sécurité et d'hygiène, lui sont payées en outre et au même prix.
Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites
réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées pour les
circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans ce maximum ne sont
pas comprises les journées payées pour les visites effectués à la suite d'accident.
Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne
peut être supérieure au prix de trente journées de travail.
Article L. 712-30 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les sommes dues à chaque délégué titulaire ou suppléant en application de l'article L. 712-28 lui sont versées par
l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Si le délégué est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail
dépendant d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que
celui des autres frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants
intéressés, désigné ou agréé par l'ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les
remboursements à ce mandataire, la répartition des charges entre les exploitants.
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative qu'un exploitant
n'a pas versé les sommes qu'il devait à un délégué ou n'a pas dûment remboursé le
mandataire, comme prévu au deuxième alinéa du présent article, celle-ci prend
immédiatement les mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office
par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de
l'application éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les
infractions aux dispositions du présent chapitre.
Les sommes dues aux délégués en vertu de l'article
L. 712-28 sont assimilées à des salaires en ce qui concerne l'application des articles L. 143-1, L. 143-6, L. 143-7, L. 143-8, L. 143-10, L. 143-11, L. 143-14, L. 144-1, L. 145-1, L. 145-2, L. 145-3, L. 145-4, R. 145-1, R. 145-2, R. 145-3, R. 145-4, R. 145-5, R. 145-6, R. 145-7, R. 145-9, R. 145-10, R. 145-11, R. 145-12, R. 145-13, R. 145-14, R. 145-15, R. 145-16, R. 145-17, R. 145-18, R. 145-19, R. 145-20 et R. 145-21 du présent
code.
Toutefois, les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de conférer aux
délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des
exploitants intéressés.
Article L. 712-31 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les exploitations de mines et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers
qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application
des dispositions du présent chapitre, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des
ingénieurs des mines ; l'exploitant entendu et les ouvriers intéressés remplissant les
conditions exigées par l'article L. 712-10
ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés, par voie
d'affiche, à présenter leurs observations.
Dans ce cas les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux
ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
Article L. 712-32 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Un règlement d'administration publique déterminera, le cas échéant, les modalités
d'application des articles L. 712-9 à L. 712-13, L. 712-17 et L. 712-20.
Section II : Délégués permanents de la
surface
Article L. 712-33 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975)
Les fonctions des délégués permanents de la surface institués en application de la
loi n° 46-188 du 14 février 1946 relative au personnel des exploitations minières sont
confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège
d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délégués mineurs dont la
circonscription comprend ledit siège d'extraction. Les ouvriers et ouvrières de ces
installations et services voteront dans le même collège que les électeurs du fond de la
circonscription à laquelle ces installations et services sont rattachés.
Les prescriptions de la section I du présent chapitre s'appliquent, en ce qui concerne
les conditions d'élection, de fonctionnement et de rémunération, aux délégués de la
surface pour les autres établissements et services de jour. Toutefois, l'âge minimum
requis pour être électeur est fixé à seize ans accomplis. Un décret portant
règlement d'administration publique fixera les mesures d'application de cet alinéa.
Section III : Dispositions communes
Article L. 712-34 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Lorsque les ouvriers d'une mine ou carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à
ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la
sécurité exerçant leurs fonctions dans l'exploitation en bénéficient également, les
obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les
exploitants intéressés.
Chapitre III : Industries électriques et gazières
Article L. 713-1 du Code du travail
(Loi nº 2000-108 du 10 février 2000, article 45)
Dans les industries électriques et gazières, sans préjudice des dispositions de
l'article L. 134-1, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions
plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les
modalités d'application dans les limites fixées par le statut national du personnel.
Les dispositions du titre III du livre Ier relatives aux conventions ou accords collectifs
de travail sont applicables au personnel de l'industrie électrique et gazière dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de
l'électicité et du gaz. Les attributions conférées par lesdites dispositions au
ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, conjointement par le
ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.
Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière
d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont
exercées par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques
et gazières qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de
l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des
représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives dans la branche.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent fixe la composition et
les modalités de fonctionnement de cette commission.
Article L. 713-2 du Code du travail
(Loi nº 2000-108 du 10 février 2000, article 45)
I. Des dispositions stipulées par accord professionnel se
substituent, sous réserve que l'accord soit étendu par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'énergie et du travail, à toute mesure prise, avant l'entrée en
application du présent article, par Electricité de France et Gaz de France en exécution
du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
II. Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures
nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel de l'industrie
électrique et gazière que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en
cas de nécessité, aux lieu et place des partenaires sociaux, jusqu'à l'intervention
d'un accord collectif étendu.
Titre II : Industries de transformation
Chapitre I : Travailleurs à domicile
Section I : Dispositions générales
Article L. 721-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 94-126 du 11 février 1994, article 50)
Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions
suivantes :
1° Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs
établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque
nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou
religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance,
un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2° Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens
fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique « sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 » ;
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit
l'importance leur appartiennent ;
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices
publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des
syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Article L. 721-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Conservent la qualité de travailleur à domicile ceux qui, en même temps que le
travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en oeuvre, lorsque ces
matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite
l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel les
travailleurs sont tenus de s'adresser.
Article L. 721-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2° de l'article
L. 721-1, la réunion des travailleurs à domicile dans un même local, pour exécuter
des tâches complémentaires les unes des autres, confère à ces travailleurs la qualité
d'ouvriers en atelier.
Article L. 721-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Est soumis aux dispositions du présent chapitre tout chef d'établissement industriel,
artisanal ou non, commercial ou agricole, de quelque nature que soit l'établissement
intéressé, qu'il soit public ou privé, laïc ou religieux, même s'il a un caractère
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, qui occupe, régulièrement ou non,
habituellement ou non, un ou plusieurs travailleurs à domicile.
Ce chef d'établissement, dit donneur d'ouvrage, est responsable de l'application de
l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés,
même s'il utilise un intermédiaire.
Article L. 721-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Décret nº 75-493 du 11 juin 1975)
Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de
l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 125-2.
Article L. 721-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 79-11 du 3 janvier 1979, Ordonnance nº
82-130 du 5 février 1982, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 30)
Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux salariés.
Ils bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf
stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
Article L. 721-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993, article 35 IV)
Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre
une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à
domicile.
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi,
en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les
indications suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur
d'ouvrage ;
2° La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse
les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces
cotisations sont versées ;
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps
d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais
d'atelier et accessoires ;
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet
indiquant :
1° La date de la livraison ;
2° Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge
de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du
présent code.
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments
énumérés aux alinéas 2° a, b et c ci-dessus, et après déduction des frais et
retenues visées aux alinéas 2° d et e ci-dessus.
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui
doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété
; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le
donneur d'ouvrage et le cas échéant par l'intermédiaire et présenté par eux à toute
réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
Article L. 721-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
En tant que de besoin des règlements d'administration publique fixeront les modalités
d'application des sections I à V du présent chapitre.
Section II : Contrat de travail
Néant
Section III : Salaires
Article L. 721-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du
salaire fixé conformément aux dispositions des
articles L. 721-12 et L. 721-14 par les
temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L.
721-11 et L. 721-13 ; à ce tarif
s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à l'article L. 721-15, d'autre part, le cas
échéant, les majorations prévues à l'article
L. 721-16.
Il est interdit aux donneurs d'ouvrage d'appliquer aux travaux qu'ils donnent à
exécuter à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux ci-dessus définis.
Article L. 721-10 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28)
Dans les branches professionnelles occupant des travailleurs à domicile, le tableau
des temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être
préalablement décrits pour les divers articles et les diverses catégories de
travailleurs est établi par les conventions ou accords collectifs de travail.
Article L. 721-11 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28)
À défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu, le préfet dresse le
tableau de ces temps, après avis d'une commission composée de six membres (trois
employeurs et trois travailleurs) désignés selon la nature de l'industrie, après
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées les plus
représentatives et avis du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres
employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de
leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires. Les dépenses en résultant
sont portées, moitié au budget du ministère chargé du travail et moitié au budget du
département intéressé.
Les salaires fixés par les conventions ou accords collectifs de travail ayant fait
l'objet d'un arrêté ministériel d'extension sont applicables aux travailleurs à
domicile compris dans le champ d'application de ces conventions ou accords sauf indication
contraire de la convention ou de l'accord collectif de travail ou de l'arrêté
d'extension.
Article L. 721-12 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28)
À défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou lorsque les
salaires pratiqués en atelier sont sensiblement supérieurs aux taux horaires prévus par
la convention ou l'accord collectif de travail applicable, le préfet, après avis
conforme de la commission prévue à l'article
L. 721-11, constate le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la
même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier et exécutant les divers
travaux courants de la profession.
Dans les régions où, pour les professions en cause, le travail à domicile est seul
pratiqué, le préfet, sur avis de la même commission, fixe le taux horaire du salaire
d'après le salaire des ouvriers d'habileté moyenne exécutant en atelier des travaux
analogues dans la région ou dans des régions similaires.
Le taux horaire de salaire ainsi fixé peut être révisé soit d'office, soit sur la
demande des employeurs ou des travailleurs intéressés, lorsque des variations de
salaires se sont produites d'une manière générale dans l'industrie en cause.
Article L. 721-13 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le ministre chargé du travail peut soit spontanément, soit à la demande d'une
organisation professionnelle ou de toute personne intéressée, fixer, par arrêté, pour
une partie ou pour l'ensemble du territoire, les temps d'exécution de certains travaux à
domicile, après avis, s'il s'agit de plusieurs départements des commissions
départementales compétentes ou, s'il s'agit de l'ensemble du territoire, d'une
commission nationale des temps d'exécution dont la composition est fixée dans chaque cas
par arrêté du ministre chargé du travail.
Article L. 721-14 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le ministre chargé du travail peut, soit spontanément, soit à la demande d'une
organisation professionnelle, fixer par arrêté, pour une partie ou pour l'ensemble du
territoire, les taux horaires de salaires applicables à certaines professions, après
avis, s'il s'agit de plusieurs départements, des commissions départementales
compétentes mentionnées à l'article L.
721-11 et, s'il s'agit de l'ensemble du territoire, d'une commission nationale de
salaires dont la composition est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé
du travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées les plus représentatives.
Dans le cas où le salaire horaire fixé par un arrêté ministériel ou préfectoral
pour servir de base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du
salaire minimum national interprofessionnel de croissance établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5 et des
indemnités, primes ou majorations susceptibles de s'y ajouter, les tarifs d'exécution
doivent être complétés dès la date d'entrée en vigueur du texte modifiant ledit
salaire minimum et sans attendre la publication d'un arrêté préfectoral ou
ministériel.
Article L. 721-15 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les frais d'ateliers afférents notamment au loyer, au chauffage et à l'éclairage du
local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production,
ainsi que les frais accessoires sont déterminés suivant la procédure définie à l'article L. 721-12.
Article L. 721-16 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28)
Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent
au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour
ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf disposition plus favorable d'une
convention ou d'un accord collectif de travail :
- de 25 p. 100 au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;
- de 50 p. 100 au minimum, pour les heures suivantes.
Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps
d'exécution définis conformément à l'article
L. 721-12, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à
domicile peut recourir, conformément à l'article
L. 721-1 ( 2° ).
Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que
celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale,
le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou l'accord
collectif de travail, applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire
ou les jours fériés.
Article L. 721-17 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
La valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le travailleur à
domicile est tenu de se procurer en tout ou en partie ne peut constituer un élément du
tarif et doit faire l'objet d'un remboursement séparé.
Lorsque le travailleur est tenu de prendre les fournitures accessoires chez
l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement.
Section IV : Règlement des litiges
Article L. 721-18 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les réclamations des travailleurs touchant le tarif appliqué au travail exécuté par
eux, les frais d'atelier et les frais accessoires, les congés payés se prescrivent par
cinq ans à compter du paiement de leur salaire.
Article L. 721-19 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les syndicats professionnels existant dans la région pour les branches d'activité où
se pratique le travail à domicile, même s'ils sont composés, en totalité ou en partie,
d'ouvriers occupés en atelier, peuvent exercer une action civile fondée sur
l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Les syndicats professionnels peuvent exercer les actions qui, en vertu des dispositions
relatives aux travailleurs à domicile, naissent en faveur de chacun de leurs membres,
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti
et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance
engagée par le syndicat.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux droits reconnus par les
lois antérieures aux syndicats professionnels.
Section V : Dispositions spéciales à
l'agriculture
Article L. 721-20 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les dispositions de l'article L. 721-7 ne
sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement
effectuer à domicile un travail de courte durée.
Article L. 721-21 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les attributions conférées par le présent chapitre au ministre chargé du travail et
aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne
l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre
chargé du travail, et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Section VI : Hygiène et sécurité
Article L. 721-22 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent déterminer les catégories de
travaux qui, en raison des dangers qu'ils présentent pour la santé des ouvriers, ne
peuvent être effectués par des travailleurs à domicile, que dans les conditions fixées
par le présent article.
Les chefs d'établissement, directeurs gérants ou préposés qui font exécuter à
domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent
sont responsables de l'application aux ouvriers à domicile et aux auxiliaires que ceux-ci
peuvent employer des mesures de protection individuelles prévues par les dispositions des
règlements d'administration publique mentionnés à l'article L. 231-2 du
présent code.
Dans le cas où le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des
travaux ci-dessus sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions
d'hygiène du travail, l'inspecteur du travail peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure
de cesser de recourir aux services de ce travailleur pour l'exécution des travaux à
domicile.
Article L. 721-23 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Un règlement d'administration publique pris sur rapport des ministres intéressés
déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue
applicable aux travailleurs à domicile.
Titre III : Bâtiments et travaux publics
Chapitre I : Indemnisation des travailleurs du
bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article L. 731-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le présent chapitre détermine les règles suivant lesquelles les entreprises
appartenant aux activités professionnelles ci-après :
Travaux publics ;
Plomberie et couverture ;
Bâtiments et travaux accessoires de génie civil ;
Construction de charpente en bois,
sont tenus d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt
de travail occasionné par les intempéries.
Il est également applicable aux entreprises d'extraction de matériaux à ciel ouvert
et de montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à
l'exécution des travaux publics.
Dans les régions où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour
les diverses catégories d'entreprises mentionnées ci-dessus, l'inspecteur du travail,
après avis des organisations syndicales, patronales et ouvrières intéressées et, s'il
y a lieu, des représentants des administrations et services publics maîtres de l'oeuvre,
détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas
lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.
Article L. 731-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Sont considérées comme intempéries, pour l'application du présent chapitre, les
conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement
l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la
sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Article L. 731-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Bénéficient de l'indemnisation pour intempéries les salariés et les apprentis
appartenant aux professions énumérées à l'article
L. 731-1, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
Article L. 731-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le salarié ou l'apprenti a droit à l'indemnisation s'il justifie avoir accompli un
nombre minimum d'heures de travail durant une période déterminée et précédant
l'arrêt du travail dans l'une des entreprises définies à l'article L. 731-1.
Article L. 731-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue après expiration d'un
délai de carence fixé par voie réglementaire.
De la même manière sont fixés :
1° La limite d'indemnisation des heures perdues en fonction du salaire afférent à ces
heures ;
2° Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au
cours d'une année civile.
Article L. 731-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
L'indemnité est payée au travailleur par l'entreprise qui l'emploie dans les mêmes
conditions de lieu et de temps que le salaire.
Elle ne peut être allouée aux travailleurs momentanément inaptes ; elle ne se cumule
pas avec les indemnités journalières d'accidents du travail, de maladie, des assurances
sociales et de congés payés.
Elle est exclusive de toute indemnité de chômage.
Elle cesse d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité
salariée pendant la période d'arrêt du travail.
Article L. 731-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973, Loi nº 82-1 du 4
janvier 1982, article 7 I)
Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas
d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme
constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations
pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation
sur les congés payés « et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1
du 4 janvier 1982 ».
Toutefois les dispositions des chapitres III, IV et V
du titre IV du livre 1 du présent code et de l'article 2101 du code civil sont
applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la
sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités
pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage
involontaire constatées.
Article L. 731-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son
représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une
collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du
maître de l'oeuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
Article L. 731-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les charges résultant du paiement des indemnités journalières, y compris les charges
sociales, sont réparties sur le plan national entre les entreprises prévues à l'article L. 731-1 en fonction des salaires
payés par celles-ci à leurs travailleurs.
La péréquation des charges est opérée par la caisse nationale de surcompensation
des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés
payés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article L. 731-10 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions du présent chapitre
est confié aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs assermentés des caisses de
congés payés du bâtiment.
Article L. 731-11 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des
déclarations de salaires servant d'assiette aux cotisations, les cotisations échues et
non payées ou correspondant aux déclarations non produites en temps utile seront
majorées de 1 p. 100 par jour de retard. Cette majoration ne pourra être appliquée
qu'après mise en demeure par la caisse des congés payés à l'employeur d'effectuer le
versement des cotisations ou les déclarations de salaires.
Article L. 731-12 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
En cas d'arrêt pour cause d'intempéries, les travailleurs que leur employeur ne peut
utiliser peuvent être mis par leur entreprise à la disposition de collectivités
publiques pour l'exécution de travaux d'intérêt général. À cet effet, l'employeur
est tenu de déposer, à la demande de la mairie de la commune du lieu du chantier,
l'état numérique et par spécialité des ouvriers dont l'activité est interrompue.
Dans ce cas, les intéressés perçoivent le salaire correspondant aux travaux
effectués auxquels s'ajoute, le cas échéant, une indemnité égale à la différence
entre le salaire servant de base au calcul de l'indemnité d'intempéries et le salaire
perçu pour ces travaux occasionnels. Cette indemnité différentielle est remboursée aux
collectivités publiques par les caisses de congés payés.
Article L. 731-13 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Un décret fixera les modalités d'application du présent chapitre. Il déterminera en
particulier les conditions dans lesquelles les contestations nées de l'application du
présent chapitre pourront être soumises à des organismes paritaires de conciliation
dont l'intervention pourra être rendue obligatoire par ledit décret.
Chapitre II : Congés payés des professions du
bâtiment et des travaux publics
Néant
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre I : Travailleurs intermittents des
transports
Néant
Chapitre II : Marins
Article L. 742-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 96-151 du 26 février 1996, Loi nº 97-1051
du 18 novembre 1997, article 47)
Le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des
navires sont régis par des lois particulières.
L'inspection du travail des marins de commerce, de la pêche et de la plaisance est
confiée aux officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine
marchande dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État qui fixe la
répartition entre ces agents des compétences attribuées « au contrôleur du travail
», à l'inspecteur du travail, au directeur départemental du travail et de l'emploi et
au directeur régional du travail et de l'emploi par le présent code.
Les officiers et inspecteurs des affaires maritimes, les agents assermentés des
affaires maritimes, les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de
constater les infractions aux dispositions du présent code, du code du travail maritime
et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime de travail des marins.
Article L. 742-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28)
Les dispositions du titre III
du livre 1, relatives aux conventions ou accords collectifs de travail du titre IV (chap. Ier)
du même livre 1, relatives au salaire minimum de croissance et du titre II du livre 5,
relatives aux conflits collectifs du travail sont applicables au personnel navigant de la
marine marchande dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique
pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande. Les attributions
conférées par lesdites dispositions au ministre du Travail sont exercées, en ce qui
concerne ce personnel, par le ministre chargé de la marine marchande, en accord avec le
ministre chargé du travail.
Article L. 742-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 77-507 du 18 mai 1977, Loi nº 82-915 du 28
octobre 1982, article 41)
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du
livre 4 du présent code sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par
décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé de la marine
marchande. Ce décret prévoit en particulier l'institution de délégués de bord.
Article L. 742-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les salaires des marins sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV
du livre 1 sauf les exceptions prévues par la législation spéciale en vigueur.
Article L. 742-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-1097 du 23 décembre 1982, Loi n° 97-1051
du 18 novembre 1997, article 48)
Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des
navires de commerce de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance sont
édictées par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.
Les dispositions des
articles L. 230-2 à L.
230-5, L. 231-2 (
3° et 4° ), L. 231-2-1,
L. 231-2-2, L. 231-3-1, L. 231-3-2, L. 231-5, L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11, celles du chapitre VI du titre
III du livre 2 et celles des
articles L. 263-1 à L.
263-2-2 et L. 263-3-1
à L. 263-7 sont
applicables aux entreprises d'armement maritime, sous réserve des dispositions suivantes
:
1° A l'article L. 263-1,
les deuxième et troisième alinéas et, au premier alinéa, les mots : « Nonobstant les
dispositions de l'article L.
231-4 », et « la mise hors service » ne sont pas applicables aux marins.
Au premier alinéa du même article, les mots : « des chapitres Ier, II et III » sont
remplacés par les mots : « du chapitre Ier » et, après le mot : « immobilisation »,
sont insérés les mots : « du navire » ;
2° A l'article L. 263-2,
les mots : « des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre ainsi que les
autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1 (II) (L.
235-5-1 (II)), L. 233-5-3,
et L. 233-7 dudit livre
» sont remplacés par les mots : « de celles des dispositions du chapitre Ier du titre
III du livre 2, qui sont applicables aux entreprises d'armement maritime » ;
3° Aux articles L.
263-3-1, L. 263-4 et
L. 263-5,
respectivement, les mots : « la fermeture totale ou partielle de l'établissement », «
la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement » et «
la fermeture totale et définitive » sont remplacés par les mots : « l'immobilisation
du navire » ;
4° A l'article L.
263-3-1, le premier alinéa est complété par les mots : « à bord », le deuxième
alinéa est complété par les mots : « ou des délégués de bord » et, au quatrième
alinéa, les mots : « le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail
prélevé » sont remplacés par les mots : « la moitié du montant annuel moyen des
cotisations dues à la Caisse générale de prévoyance des marins » ;
5° Au premier alinéa de l'article
L. 263-5, les mots : « la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12 » ne
sont pas applicables aux marins.
Article L. 742-6 du Code du travail
(Loi n° 73-623 du 10 juillet 1973, article 12)
Les dispositions de l'article
L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au
titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si
celle-ci est d'une durée plus longue.
Article L. 742-7 du Code du travail
(Loi n° 73-623 du 10 juillet 1973, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, article
31 II)
L'article L. 143-8
est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les
conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail
maritime et à l'article 31- 3° de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des
navires et autres bâtiments de mer.
Article L. 742-8 du Code du travail
Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, articles 169
VI et 177 I)
Les dispositions « des
articles L. 122-46, L.
122-49 et L. 122-53
» sont applicables aux marins.
Article L. 742-9 du Code du travail
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, article 51 I)
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions de la section V-1
du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code sont fixées, compte tenu des
adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 742-10 du Code du travail
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, article 51 I)
Le chapitre VII du
titre II du livre 1er du présent code relatif aux groupements d'employeurs est
applicable aux entreprises d'armement maritime.
Article L. 742-11 du Code du travail
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, article 51 I)
Les dispositions du chapitre IV du
titre VIII du livre 7 du présent code relatives au conjoint salarié de chef
d'entreprise sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
Chapitre III : Personnel des entreprises de
manutention des ports
Article L. 743-1 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974)
Dans les ports où il existe, en application du livre IV du code des ports maritimes,
un bureau central de la main-d'oeuvre, les dispositions du chapitre VII, du titre III, du
livre IV, sont mises en oeuvre par une commission paritaire spéciale qui est substituée,
pour l'application desdites dispositions, au comité d'entreprise ou à la commission
prévue à l'article L. 437-1.
La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les
entreprises de chaque port en application de l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23
décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle
minimale.
Un décret en Conseil d'État détermine la composition de cette commission, ainsi que
les règles applicables à la constitution de celle-ci et à son fonctionnement.
Article L. 743-2 du Code du travail
(Loi n° 76-657 du 16 juillet 1976)
Dans les ports auxquels s'applique le livre IV du code des ports maritimes, la caisse
des congés payés du port est chargée de l'application de l'article L. 212-5-1 dans des
conditions fixées par décret pris après avis des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés intéressées.
Ce décret fixe également les modalités d'ouverture du droit au repos compensateur,
prévu par l'article visé ci-dessus aux ouvriers dockers et aux personnels des
établissements portuaires, dans les ports où, par suite des nécessités de
l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires incluant des systèmes
de crédits repos.
Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L. 751-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs,
représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont,
nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage
de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant
;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des
prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région
dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont
chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit
l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à
l'application des dispositions ci-dessus.
Article L. 751-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-463 du 9 mai 1973)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employés qui, conjointement à
l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à
d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le
compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs.
Article L. 751-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur,
représentant ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent, à moins que
les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la
déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers,
représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles
représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Article L. 751-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
En absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont
présumées être des voyageurs, représentants ou placiers, soumis aux règles
particulières du présent titre.
Article L. 751-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982, Loi nº
82-957 du 13 novembre 1982, article 28)
Les contrats sont, soit d'une durée fixe, soit d'une durée indéterminée ; ils
doivent dans ce dernier cas stipuler un délai-congé dont la durée est au moins égale
à celle qui est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou, à
défaut, par les usages. Elle ne peut jamais être inférieure à un mois durant la
première année d'application, à deux mois durant la deuxième année, et à trois mois
au-delà de la deuxième année.
Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de France est augmenté
de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat entraîne
leur retour en France.
Article L. 751-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure
à trois mois.
Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans
faute grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû
aucune indemnité.
Article L. 751-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Après l'expiration de la période d'essai, lorsque la rupture du contrat sans faute
grave de l'employé est le fait de l'employeur, il est dû au voyageur, représentant ou
placier :
1° S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée :
a) En cas d'inobservation du délai-congé : à titre de salaire, le montant évalué en
argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le
délai-congé ;
b) En cas d'observation du délai-congé : une indemnité pour résiliation abusive, s'il
y a lieu, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II du livre 1 du présent code.
2° S'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée :
a) A titre de salaire, le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait
recueillis jusqu'à l'expiration normale du contrat, compte tenu des avantages que
l'employé trouvera par suite de la rupture du contrat ;
b) Une indemnité pour résiliation du contrat.
Les éléments des deux indemnités prévues aux alinéas 1 b et 2 b ci-dessus sont
ceux énumérés par le chapitre II du titre II du livre 1 du présent code. Il peut être
tenu compte de toutes autres causes de préjudice dûment justifiées.
Article L. 751-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-1113 du 20 décembre 1973)
Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé,
même lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé
a toujours droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non
encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite
directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions
sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée
plus longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat
de travail a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives,
techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle.
Article L. 751-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-463 du 9 mai 1973, Loi nº 82-957 du 13
novembre 1982, article 28)
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur
et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé,
ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie
entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit
à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre
et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des
rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que
des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et
provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le
cas où, sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu
avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être
due pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II
du livre 1 du présent code, ni avec celle qui pourrait être due en cas de rupture
anticipée pour l'inexécution des obligations nées du contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance.
Lorsque l'employeur sera assujetti à une « convention ou à un accord collectif de
travail » ou à un règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision
d'employeur ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra,
dans les cas de cessation d'activité sus indiqués, prétendre, en tout état de cause,
à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si,
bénéficiant de la convention « ou accord » ou du règlement il avait, selon son âge,
été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au premier
alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due.
Article L. 751-10 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Tous les litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les articles L. 751-1 et suivants sont de la
compétence du conseil de prud'hommes. Il en est ainsi même lorsque l'employeur n'est ni
industriel ni commerçant.
Article L. 751-11 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Est nulle, toute convention dont le but serait d'éluder l'application des dispositions
des articles L. 751-1 à L. 751-10.
Article L. 751-12 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les commissions dues aux voyageurs et représentants du commerce donnent lieu à un
règlement au moins tous les 3 mois.
Article L. 751-13 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le présent
titre, sont tenues, quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une
carte d'identité professionnelle de représentant.
Article L. 751-14 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions
commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui exercent la
représentation commerciale dans les conditions du présent titre.
Article L. 751-15 du Code du travail
(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973)
Les dispositions de l'article
L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le
présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix
derniers jours de travail.
Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre I : Journalistes professionnels
Section I : Dispositions générales
Article L. 761-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Sous réserve de ce qui est dit au présent chapitre, les dispositions des livres 1 à
6 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés.
Article L. 761-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi n° 74-630 du 4 juillet 1974)
« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière
et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes
ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de
ses ressources. »
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un
journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions
prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la
rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs,
reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et
de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du
présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste
quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification
donnée à la convention par les parties.
Article L. 761-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Toute convention contraire aux dispositions des
articles L. 761-1, L. 761-2, L. 761-4 à L. 761-8, L. 761-12 à L. 761-14 est nulle et de nul effet.
Section II : Résiliation du contrat
Article L. 761-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de
durée et liant l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 à une entreprise de journaux et périodiques la
durée du préavis est pour l'une ou l'autre des parties, sous réserve du dernier alinéa
de l'article L. 761-7, d'un mois si le
contrat a reçu exécution pendant une durée inférieure ou égale à trois ans et deux
mois, si ce contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.
Toutefois lorsque la résiliation est le fait de l'employeur et que le contrat a reçu
exécution pendant plus de deux ans et moins de trois ans, le salarié bénéficie des
dispositions de l'article
L. 122-6.
Article L. 761-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne
peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année
de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à
quinze.
Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due
lorsque la durée des services excède quinze années.
Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations
professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations
professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un
haut magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par
le président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par
lettre recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux
deux parties par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le
président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie
la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans
une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.
Article L. 761-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
La décision de la commission arbitrale est obligatoire.
La minute de la décision est déposée au greffe du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel la décision a été rendue.
Par le seul fait de ce dépôt la décision aura force exécutoire.
Tous les actes nécessités par l'application de l'article L. 761-5 et du présent article sont dispensés de
formalités et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.
Article L. 761-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les dispositions de l'article L. 761-5
sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'une
des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2, lorsque cette résiliation
est motivée par l'une des circonstances ci-après :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce
changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte
à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
Dans les cas prévus au 3° ci-dessus le personnel qui rompt le contrat n'est pas tenu
d'observer la durée du préavis prévue à l'article
L. 761-4.
Section III : Rémunération et congés
Article L. 761-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Tout travail non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services
entre une entreprise de journal ou périodique et l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 comporte une rémunération
spéciale.
Article L. 761-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal ou périodique et non
publié doit être payé.
Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou
autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont auteurs est
obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans
lesquelles la reproduction est autorisée.
Article L. 761-10 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
L'autorité administrative établit chaque année une liste des entreprises de journaux
ou périodiques qui ont pris pour la durée de l'année considérée l'engagement de payer
aux journalistes employés par eux et, d'une manière générale, à toute personne
mentionnée à l'article L. 761-2 qui est à
leur service, des salaires non inférieurs à ceux qui ont été fixés, pour chaque
catégorie professionnelle et pour chaque département ou chaque région, par décision
d'une commission mixte comprenant des représentants des organisations professionnelles de
directeurs ou entrepreneurs de journaux et périodiques et de journalistes.
Article L. 761-11 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
La commission prévue à l'article L. 761-10,
composée à égalité de représentants du personnel et de représentants des employeurs
- trois au moins de chaque côté - est chargée d'établir, pour le département ou pour
la région, le tableau des salaires minima.
La commission peut, en cas de disproportion notoire constatée entre l'importance des
journaux ou publications paraissant dans un même département ou une même région,
établir des catégories, trois au maximum, dans lesquelles elle rangera les journaux ou
publications.
Le tableau des salaires minima est expressément déterminé pour chaque catégorie par
la commission mixte.
Les représentants siégeant à cette commission recourent, en cas de désaccord
définitif, à l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord. En cas
d'impossibilité de désigner, sous la forme qui précède, le tiers arbitre, le
président du tribunal de grande instance délègue d'office à la présidence de cette
commission, avec voix délibérative, un haut fonctionnaire ou un haut magistrat en
activité ou retraité et résidant dans la localité ou dans le département ; la
décision de cet arbitre ne pourra être frappée d'appel.
En cas de manquement de la part de l'entreprise de journaux, le personnel a une action
directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions
ci-dessus.
Article L. 761-12 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Peuvent seuls bénéficier des sommes affectées aux dépenses de publicité faites par
l'État les départements, les communes, les établissements publics et les entreprises
concessionnaires des services publics, à l'occasion d'appels au crédit public, les
entreprises de journaux, périodiques et services d'information figurant sur les listes
établies conformément aux dispositions des
articles L. 761-10 et L. 761-11.
Article L. 761-13 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre 2 du présent code relatives au
repos hebdomadaire sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-2.
Article L. 761-14 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les personnes énumérées à l'article L.
761-2 bénéficient d'un congé annuel payé.
Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes liés à une entreprise de
journaux ou périodiques depuis un an au moins et à cinq semaines pour les journalistes
dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis dix ans au moins.
Section IV : Carte d'identité
professionnelle
Article L. 761-15 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de
l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de
bénéficier de dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les
autorités administratives, les personnes énumérées à l'article L. 761-2 et titulaires d'une carte d'identité
professionnelle.
Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur
validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être annulées sont
déterminées par un règlement d'administration publique.
Article L. 761-16 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les anciens journalistes professionnels âgés de soixante-cinq ans au moins, ayant
exercé la profession pendant trente années au moins ou bénéficiant d'une retraite au
titre de journaliste professionnel, peuvent, sur leur demande adressée à la commission
de la carte d'identité professionnelle, obtenir le titre de journaliste professionnel
honoraire et la délivrance d'une carte d'identité de journaliste professionnel
honoraire.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions dans lesquelles sont
délivrées les cartes, la durée de leur validité et les formes dans lesquelles elles
peuvent être annulées.
Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens
de lettres
Section I : Aide aux travailleurs privés
d'emploi
Néant
Section II : Artistes de spectacles :
contrat, rémunération, placement
§ 1 - Contrat
Article L. 762-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est
présumée être un contrat de louage de services dès lors que cet artiste n'exerce pas
l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au
registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération
ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus
détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il
est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une
ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au
spectacle.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste
dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le
chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et,
pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à
plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou
des musiciens appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et
comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à
condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au
contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
§ 2 - Rémunération
Article L. 762-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion
de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou
présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de
l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette
rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son
interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la
vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
§ 3 - Placement
Article L. 762-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986, Loi nº
2005-32 du 18 janvier 2005, article 5 VI)
Le placement des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 peut être effectué à titre onéreux.
Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques
ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par
actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition
est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous
toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus
de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement
et de retrait de la licence d'agent artistique.
Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique et les modalités d'exercice
de son activité.
Article L. 762-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
L'activité définie à l'article L. 762-3
ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
Article L. 762-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992, Loi nº 99-198
du 18 mars 1999, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai
2005, article 4)
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre
Ier du code de commerce, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique
s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :
Artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les
représentations publiques, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de
télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de
production de films, directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et
d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant
d'instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et
espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de
télévision, éditeur de musique, agent de publicité, hôtelier, logeur, restaurateur,
débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou
en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de
reconnaissances du crédit municipal.
Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies
ci-dessus.
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie à l'article L. 762-3 est exercée par une
société titulaire d'une licence d'agent artistique et en outre des associés en nom
collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des
associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent
article, un agent artistique, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de
spectacles vivants, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir
une commission quelconque sur l'ensemble des artistes composant la distribution du
spectacle.
Article L. 762-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 5 III)
Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut faire l'objet d'une mutation entre
vifs, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement
obtenu la licence prévue à l'article L. 762-3.
Article L. 762-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 5 IV)
Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence ainsi que
celui des succursales ou bureaux annexes dans les locaux ou dépendances occupés par les
commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 762-5.
Article L. 762-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le choix et le transfert du siège d'une agence et la création de succursales ou de
bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable du ministre chargé du
travail, délivrée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 762-3.
Article L. 762-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Ordonnance n° 2001-177 du 22 février 2001, article
1er)
Les agents artistiques ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne
ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur
activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues
à l'article L. 762-3 ou qu'ils produisent
une licence délivrée dans l'un de ces États dans des conditions comparables.
Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres États
ne pourront effectuer le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par
l'intermédiaire d'un agent artistique français.
Article L. 762-10 du Code du travail
Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs
services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l'objet de
tarifs fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l'article L. 762-3.
Les sommes dues à l'agent artistique en application de l'alinéa précédent peuvent,
par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en
tout ou en partie mises à la charge de l'artiste.
Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre.
Article L. 762-11 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 5 V)
L'autorité municipale surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs
bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène.
Article L. 762-12 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique, prononcé en conformité des
dispositions du présent paragraphe et des règlements pris pour son application n'ouvre
aucun droit à indemnité.
Chapitre III : Mannequins
Article L. 763-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 11)
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération
ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus
détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour
l'exécution de son travail de présentation.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est
chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de
son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message
publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son
image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.
Article L. 763-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 12)
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion
de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur
ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise
pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du
salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du
produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
Article L. 763-3 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou
morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à
titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires
d'une licence d'agence de mannequins. Cette licence est accordée pour une période de
trois ans renouvelable par l'autorité administrative. Sa délivrance est subordonnée à
des conditions définies par voie réglementaire et concernant la moralité des dirigeants
et les conditions d'exercice de l'activité de l'agence.
Les dispositions de l'article
L. 125-3 du code du travail ne s'appliquent pas à l'activité définie au premier
alinéa lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de
mannequins.
La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui,
individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent
directement ou par personne interposée l'une des activités ou professions suivantes :
production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution
ou sélection pour l'adaptation d'une production, organisation de cours ou de stages de
formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur,
organisateur de défilés de mode, photographe.
Les préposés d'une agence de mannequins sont soumis aux incompatibilités définies
ci-dessus.
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie au premier
alinéa est exercée par une société titulaire d'une licence d'agence de mannequins et,
en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite
simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à
responsabilité limitée.
Article L. 763-4 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie
doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet.
Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un
contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée
au mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire
de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part
de la mission qui lui est proposée.
Article L. 763-5 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une
prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées
à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins.
Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de
convention ou d'accord collectif.
À défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord, dans un délai de
neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce
pourcentage est fixé par décret pris après avis des organisations les plus
représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.
Article L. 763-6 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité
de mannequin sont gratuites.
Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de
la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de
retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des salaires et
rémunérations exigibles qui sera fixé par décret en Conseil d'État.
Article L. 763-7 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une
indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été la
durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être
inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est
versée à la fin de la prestation.
Article L. 763-8 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions
d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures
législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du
travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail
comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au
repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail
des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Article L. 763-9 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
Toute agence de mannequins est tenue de justifier d'une garantie financière assurant,
en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et
compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au
mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de ladite
garantie, au titre de la rémunération définie à l'article L. 763-2.
En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à
l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux
organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la
prestation accomplie pour le compte de l'utilisateur.
Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande,
une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard
du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Article L. 763-10 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
La garantie financière prévue à l'article
L. 763-9 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de
caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une
banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
Article L. 763-11 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
Les conditions d'application des articles L.
763-3 à L. 763-9 sont fixées par
décret en Conseil d'État.
Article L. 763-12 du Code du travail
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990, article 13)
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des
lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents
de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police
judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et
des textes pris pour leur application.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage
d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre I : Concierges et employés d'immeubles à
usage d'habitation
Article L. 771-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage
d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par
le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de
travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie
de ces fonctions.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à
l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du
propriétaire.
Article L. 771-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 80-386 du 30 mai 1980, Loi nº 92-1179 du 2
novembre 1992, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, articles 169 VII et 177 II)
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article
L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du
présent code :
- Livre 1, titre II,
chapitre : VI Cautionnements ;
- Livre 1,
titre IV, chapitre III, section 1 : Mode de paiement des salaires ;
- Livre 2, titre II,
chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours
fériés) ; chapitre VI
(Congés pour événements familiaux) ;
- « les articles L.
122-46, L. 122-49
et L. 122-53. »
Article L. 771-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement
avant un délai minimal de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix
de la location trimestrielle d'un logement équivalant à celui qu'il occupe et des
avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire.
En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son
renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité
judiciaire.
Article L. 771-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, article 105)
La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L.
223-10.
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins,
avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. « La rémunération du
remplaçant est assurée par l'employeur. »
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné
simultanément à l'un et à l'autre des époux.
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du
logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un
contrat.
« Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle
par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son
droit à congé. »
Dans ce dernier cas, les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité
représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le
congé légal.
Article L. 771-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il
accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant
proposé il doit pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la
durée de son congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition
du remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et
dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
Article L. 771-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi n° 82-372 du 6 mai 1982)
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends
relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi
qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
Article L. 771-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des articles L. 771-1 à L. 771-6.
Article L. 771-8 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les gardiens d'immeubles à usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen
médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à
intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite
d'interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales.
Article L. 771-9 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à
la charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que
les conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs,
aux divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par
décret en Conseil d'État pris sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la
Justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de
la Sécurité sociale.
Chapitre II : Employés de maison
Article L. 772-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des
particuliers à des travaux domestiques.
Article L. 772-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 80-386 du 30 mai 1980, Loi nº 92-1179 du 2
novembre 1992, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, articles 169 VIII et 177 III)
Les dispositions « des
articles L. 122-46, L.
122-49, L. 122-53,
» L. 222-5 à L. 222-8, L. 226-1, L. 771-8 et L. 771-9 sont applicables aux employés de maison.
Article L. 772-3 du Code du travail
(Loi nº 80-386 du 30 mai 1980, article 7 II)
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre
II du livre 2 du présent code aux employés de maison.
Chapitre III : Assistants maternels et
assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Section I : Dispositions communes
Article L. 773-1 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000, article
2, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 articles 16 I, II et17 I)
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient
titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des
familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant
rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du
code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur
sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
Article L. 773-2 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979, Loi nº 80-386 du 30
mai 1980, Loi nº 84-9 du 4 janvier 1984, Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985, Loi nº 92-1179
du 2 novembre 1992, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 177 IV, Loi nº 2005-706
du 27 juin 2005 articles 16 I, II, 17 II et 18)
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes
du présent code :
Livre Ier, titre II,
chapitre II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles
générales) ; section 5 (Protection de la maternité et éducation des enfants) ; section
7 (Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
Livre Ier, titre III
(conventions collectives) ;
Livre Ier, titre IV : chapitre
préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes). chapitre III
(paiement du salaire). chapitre
V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur). Chapitre VI
(salaire de la femme mariée).
Livre II,
titre II, section II du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er
mai), section II du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour
événements familiaux).
Livre III,
titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales).
Livre IV, titre Ier (les
syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les
comités d'entreprise).
Livre V (conflit du travail). Les
conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent
s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou
familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à
l'article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est
compétente pour connaître de ces différends.
Livre IX (formation professionnelle
continue), à l'exception du titre
VII.
Nota : Loi 2005-706 2005-06-27, art. 18 II : les dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'art. L 773-2 ne s'appliquent qu'aux litiges introduits à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article L. 773-3 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992, article 8, Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I,
II et 19)
Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un
contrat écrit.
Article L. 773-4 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992, article 11 I, Loi
nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16
I, II et 20 I)
Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité
représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la
rémunération reçue en application des
articles L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier
de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé
dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les
dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la
résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du
salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du
fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Article L. 773-5 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992, article 11 II, Loi
nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16
I, II et 20 II)
Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à
l'entretien de l'enfant sont définis par décret.
Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et
fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée
d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas
d'absence de l'enfant.
Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute
journée d'accueil commencée.
Article L. 773-6 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985, Loi nº 92-642 du 12
juillet 1992, article 11 III, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 20 III)
Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article
L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche,
ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à
l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de
l'assistant familial reste due par l'employeur.
Section 2 : Dispositions applicables
aux assistants maternels
Article L. 773-7 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi
nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 21)
Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.
Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le
président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les
intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut
notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.
Article L. 773-8 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi
nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 22)
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien
des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant
minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au
salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par
mois.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition
inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération
mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les
conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le
contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
Article L. 773-9 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi
nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 23)
En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat,
l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention
collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si
l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence
est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont
le montant minimal est fixé par décret.
Article L. 773-10 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992, article 11 IV, Loi
nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16
I, II et 24)
L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze
heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions
prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à
une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
Article L. 773-11 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 80-386 du 30 mai 1980, Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985, Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992, article 12, Loi nº 2005-706 du 27 juin
2005, article 16 II, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 24)
L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos
hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures
auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de
quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une
période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des
conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être
calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond
annuel de 2 250 heures.
Section III : Dispositions
applicables aux assistants maternels employés par des particuliers
Article L. 773-12 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992, article 13, Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I,
II et 25 I)
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant
maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de
rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de
présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé
éventuellement dû en vertu de l'article L.
773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité
compensatrice du congé dû.
Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel
qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de
l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L.
421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la
rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou
au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
Article L. 773-13 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi
nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 25 I)
L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au
moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf
en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de
l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque
l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
Article L. 773-14 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi
nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 25 I)
La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié
depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois,
à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis
constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de
dommages-intérêts.
Article L. 773-15 du Code du travail
(Loi nº 77-505 du 17 mai 1977, Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992, article 14, Loi nº
2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 25 II)
Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité
de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de
l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont
prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des
familles.
Article L. 773-16 du Code du travail
(Loi nº 84-4 du 3 janvier 1984, article 5, Loi nº 92-642 du 12 juillet 1992, article
15, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 II, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005,
articles 16 I, II et 26)
L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent
d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de
l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs
sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a
plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des
conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul
employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
Section IV : Dispositions applicables
aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales
de droit privé
Article L. 773-17 du Code du travail
(Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, article 16, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005,
article 16 II, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 27)
Le décret prévu aux articles L. 773-8
et L. 773-26 précise les cas dans lesquels
la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles
entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le
montant minimum de cette majoration.
Article L. 773-18 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 II et 28)
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section
exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du
personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui
lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette
fonction.
Article L. 773-19 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 II et 29)
L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant
maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque
celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas de l'article L.
122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de
la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial
visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de
l'article L. 122-14-2.
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du
délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article
L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité
compensatrice.
Article L. 773-20 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 II et 30)
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial
relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une
période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou
l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être
inférieure à un montant minimal fixé par décret.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à
sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur
pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
Article L. 773-21 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 I et II)
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant
de la présente section ont droit :
1º A un délai-congé de quinze jours si elles jutifient, au service du même employeur,
d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2º A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six
mois et moins de deux ans ;
3º A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux
ans.
Article L. 773-22 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 31 I)
Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la
résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section
est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte
d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à
un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est
soumise aux mêmes conditions.
L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au
profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
Article L. 773-23 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 31 II)
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à
la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même
employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-19 ci-dessus.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après
la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs
mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.
Article L. 773-24 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, article 16 I, II)
Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier et du
chapitre Ier du titre VI du livre IV du présent code sont applicables aux personnes
relevant de la présente section.
Section V : Dispositions applicables
aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
Article L. 773-25 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 32)
Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a
droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à
son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont
le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de
quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est
maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.
Section VI : Dispositions applicables
aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article L. 773-26 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 33 I)
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien
des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une
rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil.
Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par
décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article
L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants
accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte
définitivement le domicile de l'assistant familial.
Article L. 773-27 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 33 II)
Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant
accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est
déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de
l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement
présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et
conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui
justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée
de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à
l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial
fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au
licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas de l'article
L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc
après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur
doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre
recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
Article L. 773-28 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 I, II et 34)
Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés
pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou
congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de
leur employeur.
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction,
notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa
famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser
l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément
de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et
une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants
accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de
ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à
l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits
à congés.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés
annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux
indemnités prévues à l'article L. 773-4.
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section
désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la
date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes
en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du
septième mois de sa grossesse.
Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des
assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième
alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés,
par report des congés annuels.
L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de
congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés
acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à
laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de
retraite.
Article L. 773-29 du Code du travail
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005, articles 16 II et 35)
Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut
prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec
l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque
l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés.
Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont
fixées par décret.
Chapitre IV : Educateurs et aides familiaux
Article L. 774-1 du Code du travail
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005, article 67, Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005,
article 16 I)
Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages
d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et
des familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association,
une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants.
Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants
autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à
disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de
suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.
Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des
chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et
Ier du titre II du même livre du présent code.
Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en
nombre de journées sur une base annuelle.
La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui
ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les
modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée
de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser
le nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours
travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après
déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et
des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le
salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un
nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de
l'année durant laquelle ils sont pris.
Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories
de travailleurs et d'entreprises
Chapitre I : Catégories particulières de
travailleurs
Article L. 781-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973)
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés,
travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° Les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par
le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients
durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de
recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des
services de toute nature ;
2° Les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des
marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets
de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule
entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir
des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule
entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession
dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés
par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les
marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies
les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera
responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la
réglementation du travail résultant du
livre 2 du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à
son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs
d'établissements et la réglementation résultant des livres 1 et 2 du
présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs
d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des
établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent
code.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies
ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise
industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des
dispositions des livres 1 et 2 du présent code à l'égard du personnel
que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation
des conditions de travail dudit personnel.
Article L. 781-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle de droit.
Chapitre II :Gérants non salariés des
succursales de maisons d'alimentation de détail
Article L. 782-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des
ventes, des succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de
consommation sont qualifiées « gérants non salariés » lorsque le contrat intervenu ne
fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du
personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière
responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une
modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux personnes
mentionnées à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article L. 782-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les gérants non salariés sont des chefs d'établissements à l'égard du personnel
qu'ils emploient.
En ce qui les concerne, la réglementation des conditions du travail résultant du livre 2 du présent code ne leur est,
réserve faite des congés payés, applicable que dans la mesure où elle s'applique aux
chefs d'établissements.
Article L. 782-3 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982, article 28)
Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats
individuels passés entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants de succursales non salariés sont,
en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ
d'application, leurs effets et leurs sanctions, régis, par analogie avec les conventions
ou les accords collectifs de travail par les dispositions du titre III du livre 1 du
présent code.
Ces accords doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum de la
rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la
succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.
Article L. 782-4 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les dispositions des accords collectifs mentionnées à l'article L. 782-3 peuvent, après consultation des organisations
professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par arrêté du ministre
chargé du travail à l'ensemble des maisons d'alimentation de détail et des
coopératives de consommation comprises dans leur champ d'application.
À défaut de tels accords, le ministre chargé du travail peut, après consultation
des organisations professionnelles intéressées, fixer, soit pour la région
déterminée, soit pour l'ensemble du territoire, les conditions auxquelles doivent
satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non
salariés, notamment le minimum de rémunération.
Article L. 782-5 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non
salariés relèvent, lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des
succursales, de la compétence des tribunaux de commerce.
Ils relèvent de celle des tribunaux habilités à connaître des litiges survenus à
l'occasion de louage de services lorsqu'ils concernent les conditions de travail des
gérants non salariés telles qu'elles résultent du présent titre.
Article L. 782-6 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un
contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 782-1 et un gérant non salarié de succursale.
Article L. 782-7 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973)
Les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les
avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de
congés payés. Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs
incombent alors à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés, l'octroi d'un
repos payé effectif peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le
versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant
la période de référence.
Chapitre III : Halles centrales de Paris
Article L. 783-1 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2003-721 du 1 août 2003, article 21 II)
Les pavillons de vente en gros des halles centrales de Paris ainsi que le carreau
forain et les établissements situés dans le périmètre des halles centrales vendant en
gros des denrées alimentaires similaires sont fermés un jour par semaine soit toute
l'année, soit pendant une partie de l'année, aux époques et aux jours fixés par
l'autorité administrative pour chaque genre de commerce.
Article L. 783-2 du Code du travail
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973, Loi nº 2003-721 du 1 août 2003, article 21 II)
Le jour de la fermeture est le même pour tous les établissements énumérés à l'article L. 783-1 faisant les mêmes commerces
et s'adressant à la même clientèle.
Chapitre IV : Dispositions relatives au conjoint
salarié du chef d'entreprise
Article L. 784-1 du Code du travail
(Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982, article 11)
Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise
salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès
lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à
titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale
égale au salaire minimum de croissance.
Chapitre V : Sportifs professionnels
Article L. 785-1 du Code du travail
(Loi nº 2004-1366 du 15 décembre 2004, article 1er)
N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif
professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de
la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite
société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs
professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l'alinéa
précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des
épreuves sportives.
Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les
organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations
représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les
modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en
fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image
collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité
et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de
retransmission audiovisuelle des compétitions.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération
inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être
inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale.
La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective
dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération
brute totale versée par la société au sportif professionnel.
En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut
déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le
respect des conditions édictées par les alinéas précédents.
Article L. 785-2 du Code du travail
(Loi nº 2004-1366 du 15 décembre 2004, article 2)
Les dispositions de l'article L. 125-3 ne sont pas applicables à l'opération
mentionnée à cet article, lorsqu'elle concerne le salarié d'une association ou
société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, lorsqu'il est mis à disposition de la fédération sportive délégataire
concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par
la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a
constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa
qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits
attachés à cette qualité.
Article L. 785-3 du Code du travail
(Loi nº 2004-1366 du 15 décembre 2004, article 3)
Le versement prévu par l'article L. 931-20 n'est pas dû en cas de contrat à durée
déterminée conclu, en application du 3º de l'article L. 122-1-1, dans le secteur
d'activité du sport professionnel.
Titre IX : Pénalités
Chapitre I : Énergie, industries extractives
Section I : Mines et carrières
Article L. 791-1 du Code du travail
Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail
et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier
est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à
cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, ou en raison d'un
cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une
infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article L. 711-2.
Section II : Délégués mineurs
Article L. 791-2 du Code du travail
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000,
article 3)
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à
l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions
des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de «
3 750 » ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à «
7 500 ».
Article L. 791-3 du Code du travail
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000,
article 3)
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en
faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou
d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans
les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de « 3 750 ».
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à « 7
500 ».
Chapitre II : Industries de transformation
Section I : Travailleurs à domicile
Article L. 792-1 du Code du travail
(Abrogé par Décret n° 93-726 du 29 mars 1993, Article 1er)
Section II : Moyens de constater les
conventions relatives au salaire en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours
de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
Article L. 792-2 du Code du travail
(Abrogé par Décret n° 93-726 du 29 mars 1993, Article 1er)
Chapitre III : Bâtiment et travaux publics
Article L. 793-1 du Code du travail
Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou
tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est
passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de (Ordonnance n°
2000-916 du 19 septembre 2000) « 3 750 » ou de l'une de ces deux peines
seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
Chapitre IV : Transports et télécommunications
Néant
Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article L. 795-1 du Code du travail
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000,
article 3)
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de
commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière
de la carte d'identité professionnelle établie par l'article L. 751-13 ou qui,
sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite
carte ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article
L. 751-13 sera passible, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de
« 3 750 ».
Les pénalités « encourues par le délit prévu par l'article 441 7du code pénal »,
sont applicables à toutes personnes convaincues d'avoir délivré des attestations ou
certificats de complaisance.
Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Section I : Journalistes professionnels
Article L. 796-1 du Code du travail
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000,
article 3)
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et L. 411-23, sera puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de « 3 750 », ou de l'une de ces deux
peines seulement, quiconque aura soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue
d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de
journaliste professionnel honoraire prévues aux
articles L. 761-15 et L. 761-16 soit
fait usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de
bénéficier d'un avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des
attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué ou
utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les documents
délivrés par les administrations publiques aux journalistes une ressemblance de nature
à prêter à confusion.
Section II : Artistes, auteurs,
compositeurs, gens de lettres : artistes du spectacle
Article L. 796-2 du Code du travail
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000,
article 3)
Toute infraction aux dispositions des
articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et L. 762-10 est punie, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six
mois et d'une amende de « 3 750 » ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Section III : Mannequins
Article L. 796-3 du Code du travail
(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992, Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)
Toute infraction aux dispositions des
articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 à L. 763-10 est punie d'une amende de « 75 000 » et d'une peine
d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles
à usage d'habitation, employés de maison
Néant
Chapitre VIII : Dispositions relatives à
certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
Néant