(JO du 5 juillet 2005)


NOR : SOCT0511142D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du
ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à
l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième
directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
;

Vu le code du travail, et
notamment son article L. 231-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du
16 mars 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 16 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Article 1er du décret du 4 juillet 2005

Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section IX ainsi rédigée :

« Section IX : Prévention du risque d'exposition aux vibrations mécaniques

« Sous-section 1 : Dispositions générales

 « Art. R. 231-117. - Les dispositions de la présente section sont
applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des
travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à
des risques dus à des vibrations mécaniques.

« Art. R. 231-118. - I. - Au sens de la présente section, on entend par
:
« a) "vibration transmise aux mains et aux bras : vibration mécanique qui,
lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des
lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
« b) "vibration transmise à l'ensemble du corps : vibration mécanique qui,
lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et
la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la
colonne vertébrale.
« II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques
sont définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une
période de référence de huit heures.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de
détermination des paramètres physiques mentionnés au présent paragraphe.

« Art. R. 231-119. - I. - La valeur limite d'exposition journalière
rapportée à une période de référence de huit heures est fixée à 5 m/s² pour les
vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 1,15 m/s² pour les vibrations
transmises à l'ensemble du corps.
« II. - La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de
huit heures déclenchant l'action de prévention prévue au II de l'article R. 231-122 et
au I de l'article R. 231-124 est fixée à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux
mains et aux bras, et à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.

« Sous-section 2 : Obligations de l'employeur

« Art. R. 231-120. - I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs en application du III (a) de l'article L.
230-2 et à la mise à jour de cette évaluation, l'employeur évalue et, si nécessaire,
mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.
« L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et le mesurage ont pour but de
déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-118 et d'apprécier si,
dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-119 sont dépassées.
« L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage
sont planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles
appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
« Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du
mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant
une durée de dix ans.
« Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du
médecin du travail.
« Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du
contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de
sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4 de l'article L. 231-2.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
conditions de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.
« II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en
considération les éléments suivants :
« a) Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des
vibrations intermittentes ou à des chocs répétés, évalués ou mesurés conformément
au paragraphe I ci-dessus ;
« b) Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action
de prévention fixées à l'article R. 231-119 ;
« c) Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement
sensibles à ce risque, et notamment les femmes enceintes et les jeunes de moins de 18 ans
;
« d) Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant
d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres
équipements, notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation
correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la
stabilité des structures ;
« e) Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des
équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article
R. 233-84 ;
« f) L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux
d'exposition aux vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement
;
« g) La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps
au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un
travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la
responsabilité de l'employeur ;
« h) Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
« i) Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé
des travailleurs.
« III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des
risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques,
l'employeur met en oeuvre les mesures prévues par les articles R. 231-122, R. 231-123 et,
sous réserve des prérogatives du médecin du travail, R. 231-124.

« Art. R. 231-121. - En vue de s'assurer du respect des obligations de la
présente section, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire
procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme
accrédité dans ce domaine par le comité français d'accréditation ou par tout autre
organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
« L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours
suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats
qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
« Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est à la
charge de l'employeur.

« Art. R. 231-122. - I. - L'employeur prend des mesures de prévention
visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux
vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de
mesures de maîtrise du risque à la source.
« La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention
mentionnés au II de l'article L. 230-2.
« II. - Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de
prévention fixées au II de l'article R. 231-119 sont dépassées, l'employeur établit
et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à
réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en
résultent.
« L'employeur peut décider notamment :
« a) La mise en œuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les
valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
« b) Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique
et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible ;
« c) La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à
des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à
l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux
mains et aux bras ;
« d) Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de
travail ;
« e) La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
« f) L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent
correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au
minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
« g) La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
« h) L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des
périodes de repos ;
« i) La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du
froid et de l'humidité.
« III. - En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de
vibrations mécaniques supérieurs aux valeurs limites d'exposition fixées au I de
l'article R. 231-119.
« Si, en dépit des mesures mises en œuvre par l'employeur en application du
présent article, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur
prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci.
« Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et il adapte,
en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau
dépassement.
« IV. - Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de
repos placés sous la responsabilité de l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas
de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux doit
demeurer à un niveau compatible avec les fonctions et conditions d'utilisation de ces
locaux.
« V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues
au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque.

« Art. R. 231-123. - Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître
que des travailleurs sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques,
l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation
en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service
de santé au travail, notamment sur :
« a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer ou de
réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
« b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations
mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;
« c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action
de prévention ;
« d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail
produisant des vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler
les symptômes de ces lésions ;
« e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance
médicale renforcée ;
« f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques
dus à l'exposition à des vibrations mécaniques.

« Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée

« Art. R. 231-124. - I. - Le médecin du travail exerce une surveillance
médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques
supérieur aux valeurs fixées au II de l'article R. 231-119.
« II. - Si le travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable
considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des
vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin
des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
« L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance
médicale renforcée, dans le respect du secret médical.
« L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment revoit l'évaluation
des risques conformément à l'article R. 231-120 et revoit les mesures prévues pour
supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122. Il tient compte
de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée
nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122,
y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de
risque d'exposition.
« Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens
éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition
semblable. »

Article 2 du décret du 4 juillet 2005

Le présent décret entre en vigueur le 6 juillet 2005.

Toutefois, les dispositions du III de l'article
R. 231-122 du code du travail
ne sont applicables qu'au terme d'une période
transitoire de cinq ans, le 6 juillet 2010, lorsque des équipements de travail mis en
service avant le 6 juillet 2007 ne permettent pas de respecter les valeurs limites
d'exposition, malgré la mise en œuvre de mesures techniques tenant compte des
derniers progrès et des mesures d'organisation du travail. Un arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture, pris avant le 6 juillet 2007, détermine les
catégories d'équipements qui remplissent ces conditions.

Pour les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et de la forêt peut prolonger de quatre ans la période
transitoire mentionnée à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté détermine, en fonction des
mesures techniques et d'organisation qui peuvent être mises en œuvre, la durée de
cette prolongation, ainsi que les catégories d'équipements en cause.

Article 3 du décret du 4 juillet 2005

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2005.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

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Décret
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Date de publication