Livre 6 : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du
travail
Mise à jour au 10 mai 2006
Titre I : Services de contrôle
Chapitre I : Inspection du travail
Article D. 611-1 du Code du travail
Avant d'entrer en fonctions les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre prêtent
devant le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la résidence de
leur première affectation, le serment prévu à l'article
L. 611-11.
Chapitre II : Inspection médicale du travail
Article D. 612-1 du Code du travail
L'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre a les attributions suivantes :
a) Veiller, en contact immédiat et permanent avec les services de l'inspection du travail
et en liaison avec les comités techniques des caisses de Sécurité Sociale, à
l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de
la santé des travailleurs ;
b) Exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs au lieu de leur
travail. Cette action porte en outre sur le contrôle du fonctionnement des services
médicaux du travail prévus à l'article L.
241-1.
L'inspection médicale du travail communique aux comités techniques des caisses de
Sécurité Sociale les renseignements qu'elle possède concernant les risques de maladies
professionnelles des accidents du travail inhérents aux différentes entreprises ;
c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques l'examen médical
des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de
l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au
travail ou handicapés physiquement.
Titre II : Obligations des employeurs
Article D. 620-1 du Code du travail
(Décret nº 86-527 du 13 mars 1986, article 1er, Décret n° 89-503 du 19 juillet
1989, article 1er)
Le support visé à l'article L. 620-7 doit permettre d'obtenir, sans difficulté
d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions
obligatoires. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le
même délai que le registre auquel il se substitue.
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou
le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance
du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article D. 620-2 du Code du travail
(Décret nº 86-527 du 13 mars 1986, article 1er, Décret n° 89-503 du 19 juillet
1989, article 1er)
Les dispositions de l'article D. 620-1
sont applicables au livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code.
Article D. 620-3 du Code du travail
(Décret nº 86-527 du 13 mars 1986, article 1er, Décret n° 89-503 du 19 juillet
1989, article 1er)
Les dispositions de l'article D. 620-1
sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L.
620-3 du présent code.
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la
consultation prévue à l'article L. 620-7.
La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition
des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs
étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.