Livre 1

Mise à jour au 26 juin 2007

Titre I : Contrat d'apprentissage

Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er
juillet 1972

Chapitre I : Etablissement du contrat

Article R. 111-1 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, article 6)

L'acte authentique d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires
de conseils de prud'hommes et par les greffiers des tribunaux d'instance.

Article R. 111-2 du Code du travail

(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979, article 6)

Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires
au moins , signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour l'apprenti ou, s'il
est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur départemental du travail
et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire qui l'adresse en
franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffier du
tribunal d'instance du domicile du maître.

L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à
défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.

Article R. 111-3 du Code du travail

Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa
date sur le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.

Article R. 111-4 du Code du travail

Le contrat d'apprentissage contient :
1. Les nom, prénoms, âge, profession, domicile du maître ;
2. Les nom, prénoms, âge, domicile de l'apprenti ;
3. Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la
personne autorisée par les parents ou à défaut, par le tribunal d'instance ;
4. La date et la durée du contrat ;
5. Les conditions de prix, de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et
toute autre arrêtée entre les parties ;
6. L'indication des cours professionnels que le maître s'engage à faire suivre à
l'apprenti, soit dans l'établissement, soit au dehors, conformément à la loi sur
l'enseignement technique et sous les sanctions que cette loi comporte ;
7. L'indemnité à payer en cas de rupture du contrat ou l'indication que cette indemnité
sera fixée par le conseil de prud'hommes, à défaut par le tribunal d'instance.
Il doit être signé par le maître et par l'apprenti ou, s'il est mineur non émancipé,
par son représentant légal.

Article R. 111-5 du Code du travail

La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9,
est prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée
par le préfet de police.

Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis

Article R. 112-1 du Code du travail

L'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article L. 112-4 est subi devant une
commission désignée par la commission locale professionnelle ou, à son défaut, par le
comité départemental de l'enseignement technique.

Chapitre III : Compétence

Article R. 113-1 du Code du travail

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu des articles
L. 112-6 et L. 113-4 sont portées devant le conseil de prud'hommes ou devant le tribunal
d'instance du lieu de leur domicile.

Article R. 113-2 du Code du travail

Dans les divers cas de résiliation prévus aux articles L. 113-1 à L. 113-6 les
indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou l'autre des parties
sont, sauf stipulations expresses, réglées par le conseil de prud'hommes ou à défaut
par le tribunal d'instance.

Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er
juillet 1972

Chapitre V : Généralités

Article R. 115-1 du Code du travail

(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995, article 1er, Décret
n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 1er I)

Supprimé.

Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis
et des sections d'apprentissage

Section I : Des conventions portant
création de centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage

§ 1 - Dispositions générales

Article R. 116-1 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret
nº 2002-597 du 24 avril 2002, article 1er)

La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis " ou d'une
section d'apprentissage " fixe ses modalités d'organisation administrative,
pédagogique et financière.

En application de l'article
L. 116-2
, elle est conforme à la convention type, établie par l'État ou la région,
qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R.
116-11
, R. 116-14, R. 116-15, " R. 116-16, " R. 116-22
et R. 116-31 dans le cas d'un centre de
formation d'apprentis, et les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R.
116-11
, R. 116-15 et R. 116-22 dans le cas d'une section
d'apprentissage.

La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou
diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des
apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles
communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du
ministre de l'agriculture " ou du ministre intéressé " ; les commissions
professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à
leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les
règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des
titres et des diplômes de l'enseignement technologique.

Article R. 116-2 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret
nº 2002-597 du 24 avril 2002, article 8)

Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou
les spécialisations professionnelles du centre ou de la Section d'apprentissage. Elles
fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre ou dans la
Section d'apprentissage pour la ou les formations qui y seront dispensées et qui
conduiront chacune à un " diplôme ou un titre à finalité professionnelle
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les
conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ".

§ 2 - De l'organisation des
centres et des Sections d'apprentissage

Article R. 116-3 du Code du travail

Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à
constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique
indépendante.

La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes
locales assurant tout ou partie de certaines formations.

Article R. 116-3-1 du Code du travail

(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995, article 3 I, Décret
n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 1er II 1° et 2°)

La création d'une unité de formation par apprentissage
" en application du sixième alinéa de l'article L. 115-1 " est subordonnée à la conclusion d'une convention
entre " un centre de formation d'apprentis et un
établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou un établissement de
formation et de recherche ". Le conseil d'administration de l'établissement,
ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la
signature de la convention.

La convention détermine notamment :
a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le
cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
c) Le ou les diplômes préparés ;
d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans
l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de
coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou
les entreprises ;
e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation
pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
f) Les moyens de financement.

Article R. 116-4 du Code du travail

(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995, articles 3 I et 4, Décret
n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 1er III)

Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui
doit satisfaire aux conditions fixées à l'article
R. 116-27
.

Sauf dans le cas des centres créés " par convention
entre une région et l'association constituée au niveau régional " en
application du sixième alinéa ( 2° ) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses
fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est
responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve
des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et
qui sont précisés par la convention de création du centre.

Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.

Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous
l'autorité de celui-ci.

Article R. 116-4-1 du Code du travail

(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995, articles 3 I et 5)

Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où
est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 116-4
, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.

Le responsable de l'établissement où est créée une section d'apprentissage est
chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.

Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section
d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel
l'enseignement est dispensé.

Article R. 116-5 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret n° 95-403 du 14 avril 1995, articles 7 et
31)

La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution,
auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de
perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.

Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été
ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles
un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La
composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2.

Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs Sections d'apprentissage,
un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de
l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses
attributions sont fixées par les articles R.
116-6
à R. 116-8.

Article R. 116-6 du Code du travail

(Décret nº 80-25 du 7 janvier 1980, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret
nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº 2002-596 du 24
avril 2002, article 9)

Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention
créant le centre de formation des apprentis, outre le directeur de celui-ci :
a) Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
b) Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des
organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de
formation d'apprentis, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
c) Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un
représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
d) Des représentants élus des apprentis ;
e) Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des
parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus
représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.

La convention portant création du centre de formation d'apprentis définit les
modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du
mandat de ses membres.

Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une
ou plusieurs Sections d'apprentissage comprend, outre le responsable de l'établissement,
président, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en
tient lieu, le gestionnaire de l'établissement, le chef de travaux ainsi que les
représentants mentionnés aux b, c, d et e ci-dessus, siégeant dans les mêmes
conditions ;

Dans tous les cas, le conseil de perfectionnement peut faire appel, en tant que de
besoin, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et
professionnelle " ainsi qu'un représentant de l'État ou de la région, selon
l'autorité signataire de la convention ", pour participer à certains de ses
travaux à titre consultatif et pour une durée limitée.

Article R. 116-6-1 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 31,
32 I)

Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui
siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
a) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise par le comité
d'entreprise ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit
par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres
fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées
par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces
centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
c) Dans tous les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.

Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des
salariés est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour
sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis " ou la section
d'apprentissage " auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.

Article R. 116-7 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº
94-398 du 18 mai 1994, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº 2002-596 du 24
avril 2002, article 1er)

I - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par
an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

II - Il est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation
et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis " et de la ou des sections
d'apprentissage ". Lui sont notamment soumis à ce titre :
a) Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
b) Les conditions générales d'admission des apprentis ;
c) L'organisation et le déroulement de la formation ;
d) Les modalités des relations entre les entreprises et le centre " ou la section
d'apprentissage " ;
e) " Le contenu des conventions conclues en application de l'article L. 116-1-1 par
l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section
d'apprentissage " ;
f) Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des
formateurs.

III - Le conseil de perfectionnement est informé :
a) Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du
centre " ou de la section d'apprentissage " et du plan de formation de ces
personnels ;
b) De la situation financière du centre " ou de la section d'apprentissage " et
des projets d'investissements ;
c) Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
d) Des résultats aux examens ;
e) Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis " ainsi que la
décision de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage
prévue à l'article
L. 117-5-1
 " ;
f)  " Dans le cas de la Section d'apprentissage mentionnée au troisième
alinéa de l'article R. 116-5, du projet
d'établissement, lorsqu'il existe. "

IV - Il suit l'application des dispositions arrêtées dans les
différents domaines mentionnés aux II et III ci-dessus.

Article R. 116-7-1 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 10,
31, 33)

Le directeur du centre " ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le
responsable d'établissement " assure la préparation des réunions ainsi que la
diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de
perfectionnement.

" Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l'organisme
gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au
directeur régional du département ministériel intéressé pour les centres de formation
d'apprentis créés par convention " avec les régions, et au ministre intéressé
pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'État.

Dans le cas des conseils de perfectionnement prévus au troisième alinéa de l'article R. 116-5, les comptes rendus des
séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de
l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au
directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de
l'établissement.

Article R. 116-7-2 du Code du travail

(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995, articles 11 et 31)

Le comité de liaison mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 116-5 est présidé par le responsable de l'établissement
où est ouverte l'unité de formation par apprentissage. Il comprend à parts égales des
représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation
d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de
l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu, parmi les personnels
enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention passée entre le
centre et l'établissement.

Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de
formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux
orientations générales mentionnées au e de l'article
R. 116-3-1
.

Article R. 116-8 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles
12 et 31)

Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme
gestionnaire du centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du
conseil de perfectionnement. Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation
par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de
formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil
de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet
établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.

§ 3 - Du fonctionnement
pédagogique des centres et des sections d'apprentissage

Article R. 116-9 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article
31)

En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des
formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par
année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou
titres considérés.

Article R. 116-10 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles
13 et 31)

Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont
dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.

Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une
section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des
enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les
limites maximales des horaires mentionnés au premier alinéa.

Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement
supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires fixés par
l'établissement.

Article R. 116-11 du Code du travail

(Décret nº 85-252 du 12 février 1985, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988,
Décret nº 94-398 du 18 mai 1994, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº
2002-596 du 24 avril 2002, article 10, Décret n° 2005-1392
du 8 novembre 2005, article 1er)

" Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer
la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en
entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas
de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
1. Établit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des
entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions
conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui
de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les
autres formateurs, est plus spécialement chargé " de suivre la formation de cet
apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la
formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
3. Établit et met à la disposition du responsable de la formation
pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4. Apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu, pour la
recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ;
éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour
bénéficier " du Revenu de remplacement " dans les conditions
prévues aux articles R.
351-1
et suivants ;
5. Organise, au bénéfice des employeurs " qui ont effectué la
déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage " et de leurs
collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur
l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques
afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux
personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités
nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre "
ou la section d'apprentissage " et de la formation en entreprise.
" 7. Organise l'entretien prévu à l'article L. 115-2-1 et
établit le compte rendu de cet entretien ;
" 8. Organise les stages pratiques prévus à l'article L. 116-5
bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant puis tous
les cinq ans. "

Article R. 116-12 du Code du travail

(Décret nº 73-1048 du 15 novembre 1973, Décret nº 83-447 du 1 juin 1983, Décret
nº 95-403 du 14 avril 1995, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère
interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création d'une section
Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à
faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à
l'article suivant.

Article R. 116-13 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 31)

Les apprentis inscrits dans la section " métiers divers " d'un centre
interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général dans ce
centre.

Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être
organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du
centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de
tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.

Article R. 116-14 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 31)

Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à vocation
régionale, interrégionale ou nationale prévoient les modalités d'organisation des
enseignements qui peuvent être donnés localement par un autre centre de formation
d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que celles
d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les
formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional,
interrégional ou national.

La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par
correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.

Article R. 116-14-1 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº
95-403 du 14 avril 1995, articles 15, 31, a32 I, 32 II)

La convention portant création du centre de formation d'apprentis " ou de la
section d'apprentissage " prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci " ou
celle-ci " peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1,
une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises
habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques
normalement assurés par le centre " ou la Section d'apprentissage ".

" La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation
d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur
d'académie ou au directeur régional du département ministériel dont relève
l'établissement. Elle est accompagnée " d'un dossier comportant obligatoirement :
a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ;
b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer
les enseignements technologiques et pratiques ;
c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les
technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis " ou de
la section d'apprentissage ".

L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de
nature à assurer une formation satisfaisante.

" Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel
compétent statue dans le délai " de deux mois à compter de la réception de la
demande ; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.

L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de
formation " ou la section d'apprentissage " et une ou plusieurs entreprises ou
un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues
ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de
formation d'apprentis " ou de la section d'apprentissage " est tenu de résilier
la convention.

La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement
des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des
apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat
d'apprentissage.

§ 4 - De l'organisation
financière des centres et des sections d'apprentissage

Article R. 116-15 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº 2000-470 du 31 mai 2000, article
1er)

La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque
année le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation
d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les
Sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de
l'établissement.

Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique
ou à la tutelle de l'État, et pour les établissements d'enseignement privés sous
contrat, ce budget est constitué par une Section particulière du budget général de
l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.

Par ailleurs, chaque centre de formation d'apprentis ou Section d'apprentissage
établit une comptabilité distincte de celle de l'organisme gestionnaire, que celui-ci
soit soumis aux règles de la comptabilité publique ou privée.

Pour les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un
comptable public, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

Article R. 116-16 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº
2002-597 du 24 avril 2002, article 2)

La convention détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou
la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas
échéant, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement
ou de formation et de recherche. Ce mode de calcul prend en compte les éléments
suivants :
a) Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des
immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
b) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de
transport par apprenti.

La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à
des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites
par le centre ou la section d'apprentissage.

Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est
arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.

Article R. 116-17 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº
2002-597 du 24 avril 2002, article 3, Décret n° 2005-1392 du
8 novembre 2005, article 3 I 1° et 2°)

En cas d'excédent de ressources, tel que mentionné au "
dixième " alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concernant un
centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le
reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la
formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article.

Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement
est effectué auprès du " Fonds national de
développement et de modernisation de l'apprentissage " prévu à l'article L. 118-2-3
pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions
fixées au " septième " alinéa de l'article L. 118-2-2.

Article R. 116-17-1 du Code du travail

(Décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, Article 4, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 3 II 1° et 2°)

Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation
prévu au " septième " alinéa de l'article L. 118-2-2,
est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle
et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du
ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture,
après avis du " Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie ".

Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport
au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de
coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des
niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi
que des coûts immobiliers constatés.

Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa
ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.

Section II : De la conclusion et du
renouvellement des conventions

Article R. 116-18 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº
2002-597 du 24 avril 2002, article 3)

Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du
" premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de
l'éducation " sont conclues entre, d'une part, le président du conseil
régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2 ou,
dans le cas mentionné au sixième alinéa ( 2° ) de l'article L. 115-1, une
association telle que définie par ces dispositions.

Les conventions portant création d'un centre relevant du " deuxième alinéa
du I de l'article L. 214-12 du code de l'éducation " sont conclues entre,
d'une part, le ministre de l'éducation nationale en accord avec le ministre intéressé,
ou le ministre de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou
leur représentant dans la région, et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou
morales énumérées à
l'article L. 116-2
.

Les conventions portant création d'une Section d'apprentissage sont conclues entre,
d'une part, le président du conseil régional, d'autre part, le responsable de
l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil
d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu, enfin l'une des personnes
morales énumérées à l'article
L. 116-2
.

Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du
" premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de
l'éducation " ou portant création d'une Section d'apprentissage sont passées
conformément au plan régional de développement des formations professionnelles des
jeunes défini à l'article 83 de la même loi.

Article R. 116-19 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1 juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 31)

Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé
décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant
constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi
elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'État " ou avec la
région " une convention de création. Ce représentant commun est de droit le
gestionnaire du centre.

Article R. 116-20 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1 juin 1983, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº
93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº 2002-597 du 24
avril 2002, article 5, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre
2005, article 4 I)

La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite
sont soumis, suivant la distinction faite à l'article
R. 116-18
, soit " au Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie ", soit au " comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle "
intéressé.

Les " instances ci-dessus mentionnées " émettent leur avis en tenant compte
:
1. Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans
le champ d'application de la convention envisagée ;
2. De la cohérence du projet avec le plan régional de développement
des formations professionnelles des jeunes prévu par " l'article L. 214-13
du code de l'éducation ".
3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles
consultatives.
4. Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce
qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
5. Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de
ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le
centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.

Article R. 116-21 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 21,
31)

La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour
une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette
convention.

La convention portant création d'une Section d'apprentissage est conclue pour une
durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition
d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.

Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les
conditions prévues à l'article R. 116-23.

Article R. 116-22 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1 juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 22,
31, 32 II)

Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du
centre " ou la formation de la Section d'apprentissage " et les autres clauses
de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des
besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé
dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une
diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un
changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre
" ou de la Section d'apprentissage ", une transformation des conditions de
participation de l'État ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications
sont autorisées par le préfet de région ou par le président du Conseil régional, sur
demande de l'organisme gestionnaire " ou de l'établissement d'accueil ".

Article R. 116-23 du Code du travail

(Décret n° 95-403 du 14 avril 1995, articles  23, 31)

" Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le
cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties "
se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des
adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît
que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est
interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement
des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de
la convention.

Section III : Des conventions-cadre de
coopération

Article R. 116-24 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1 juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº
2002-597 du 24 avril 2002, article 6)

Sans préjudice de l'application du 8° de l'article L. 133-5,
le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et
des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur
d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une
branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération définissant les
conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations
technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage. Cette convention est
conclue pour une durée maximale de cinq ans, qui ne peut être tacitement renouvelée.

Article R. 116-25 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº 2002-597 du 24 avril 2002, article
6)

Lorsque l'organisation signataire de la convention prévue à l'article précédent est
habilitée en application de l'article L. 118-2-4 à collecter des versements des entreprises
pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, la convention-cadre de
coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les
contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en oeuvre des
actions de promotion prévues par cette convention.

Section IV : Du personnel des centres de
formation d'apprentis

Article R. 116-26 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 31)

Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation
d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code
de l'enseignement technique.

Article R. 116-27 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret
nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 31, 34 I)

Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au
moins.

Il doit en outre :
1. Être titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un
diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions
d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de
formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au
moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second
cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité
professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du " recteur
d'académie " ou du " directeur régional du département ministériel
intéressé ".

Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation
d'apprentis, " le recteur d'académie ou le directeur régional du département
ministériel intéressé " peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme
directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins
équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au
2 du premier alinéa du présent article.

Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation
d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.

Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation
d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une
responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes
conditions que celles exigées pour le directeur du centre.

Article R. 116-28 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret
nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 25, 31)

Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit
justifier :
1. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du
niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans
les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou
des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par
le ministre concerné.
2. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique,
théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des
candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit
d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare
l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle " de deux
ans au moins " dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.

Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification
supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle,
après avis de la commission professionnelle consultative concernée.

Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des
personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel
considéré. " Le recteur d'académie ou le directeur régional du
département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au
vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire. "

Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est
accordée pour la durée du cycle de formation prévu.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables
aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication
du présent décret.

Article R. 116-29 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret
nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 31, 34 II)

Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y
enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le
second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, " soit au directeur
régional du département ministériel intéressé " et le cas échéant au
président du Conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux
conditions posées aux articles précédents.

S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, " le recteur d'académie
ou le directeur régional du département ministériel concerné " peut, dans le
délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de
l'intéressé.

Article R. 116-30 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 2002-596 du 24 avril 2002, Article 14)

Article R. 116-31 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 31)

Indépendamment des stages prévus à l'article L. 116-5 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une
section, " l'État ou la région " et l'organisme gestionnaire recherchent de
concert les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et
d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans
tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.

Article R. 116-32 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 31)

Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres
de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel
enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre
compétent.

Section IV bis : Du personnel des
Sections d'apprentissage

Article R. 116-32-1 du Code du travail

Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 26, 31)

Les enseignements en Section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de
personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la Section,
dans le respect des règles statutaires qui sont applicables à ces personnels.

Section V : Du contrôle des centres de
formation d'apprentis et des Sections d'apprentissage

Article R. 116-33 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles
27, 31, 32 II)

" Sans préjudice des contrôles que l'État exerce en vertu de la réglementation
en vigueur sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la
comptabilité publique, ou recevant des subventions sur fonds publics, les agents
compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux
locaux des centres de formation d'apprentis et des Sections d'apprentissage pour
l'accomplissement de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le
préfet de région ainsi que, pour les centres et les Sections relevant de la région, le
président du conseil régional. "

Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler
l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre " ou de
la Section d'apprentissage ".

Article R. 116-34 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 28, 31)

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres
  " ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche
" que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret
prévu à l'article L.
119-1
.

Article R. 116-35 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles
29, 31, 32 II)

Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par
l'État " ou par la région " en application de l'article L. 116-4, tout
recrutement est interrompu. " La collectivité publique signataire " prend les
mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer
la date de la fermeture définitive du centre " ou de la section d'apprentissage
" et imposer à l'organisme gestionnaire " ou à l'établissement d'accueil
" des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la
date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre " ou de
la Section d'apprentissage ".

Ces mesures peuvent concerner notamment :

La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du
centre pendant cette période ;

Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre " ou dans une autre
section d'apprentissage " ;

La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;

Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature
à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.

Article R. 116-36 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles
30, 31)

" Dans le cas des centres de formation d'apprentis ", si les mesures prévues
à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la
dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de
façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations " le
préfet " de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur
provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et
de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme
gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire,
sous l'autorité du " préfet de région ou le président du conseil régional
". Il établit et clôture le compte de liquidation.

Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage

§ 1 - De la déclaration de l'employeur
relative à l'organisation de l'apprentissage

Article R. 117-1 du Code du travail

(Décret nº 77-99 du 2 février 1977, Décret nº 79-782 du 7 septembre 1979, Décret
nº 86-173 du 3 février 1986, écret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 93-316 du
5 mars 1993, Décret nº 94-398 du 18 mai 1994, article 3, Décret
n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 5)

" Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à
l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un
établissement est fixé à deux pour chaque maître d'apprentissage. "

" Chaque maître d'apprentissage " peut en
outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.

Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par " le premier alinéa ", valables pour 5 ans au plus
et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les
possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.

Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris
après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la
branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de
ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la
relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes
possédant les qualifications prévues à l'article
R. 117-3
.

Article R. 117-2 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº
94-398 du 18 mai 1994, Décret nº 96-671 du 26 juillet 1996, article 1er, Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 1er)

I - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de
l'apprentissage prévue à l'article
L. 117-5
précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci
est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
d) Les nom et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont
ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en
relation avec la qualification recherchée.

La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les
mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité
administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres
d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles
du ou des maîtres d'apprentissage.

" II - La déclaration est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des
contrats d'apprentissage qui la transmet au chef du service chargé, dans le département
où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de
l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche
d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. "

Article R. 117-3 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº
94-398 du 18 mai 1994, Décret nº 96-671 du 26 juillet 1996, article 2, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 6, Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 2)

Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un
maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel
correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un
niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité
professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre
préparé de trois années ;
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en
relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée
de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité
départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
" 3. Les personnes possédant une expérience
professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par
l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt
ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
" Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande,
l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. "
" Faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine de l'autorité
compétente, l'avis est réputé favorable. "

Article R. 117-4 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 94-398 du 18 mai 1994)

Article R. 117-5 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 94-398 du 18 mai 1994, Décret nº
2002-596 du 24 avril 2002, article 2, Décret n° 2006-920 du
26 juillet 2006, article 3)

I. Lorsque le préfet du département, en application des dispositions
des articles L. 117-5
ou R. 117-5-1, "
prend une décision d'opposition " à l'engagement d'apprentis par une
entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur
doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les
obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements
applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces
justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, "
il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration
mentionnée à l'article L.
117-5 ".

" Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné
au II de l'article R. 117-2, de
l'interdiction prévue au quatrième alinéa de

l'article L. 117-5-1, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a
pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à
l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.

" Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le chef de service assimilé, au vu de ces justifications, a décidé
de mettre fin à l'interdiction, il notifie cette décision à l'employeur qui peut
procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article

L. 117-5. "

" II. Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de
l'enregistrement du contrat :
" 1° Les décisions d'opposition à engagement d'apprentis prises en application des articles

L. 117-5 ou R. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises en
application du I du présent article ;
" 2° Les décisions d'interdiction de recruter des apprentis prises en application
du quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 ainsi que les
décisions de levée d'interdiction prises en application du I du présent article. "

Article R. 117-5-1 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº
94-398 du 18 mai 1994, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 32 I, 33 II, Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 4)

Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des
équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie,
une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs
autres entreprises.

Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et
l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la
formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement,
la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de
travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de
transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que
l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité
civile.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre
de formation d'apprentis " ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au
responsable d'établissement ", qui la transmet a"
à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé
mentionné au II de l'article R. 117-2, ainsi qu'au recteur, au directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de
la vie associative " ; elle peut recevoir application dès réception par
l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition
de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au
directeur du centre de formation d'apprentis " ou, dans le cas d'une Section
d'apprentissage, au responsable d'établissement ".

Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements
dispensés par le centre de formation " ou la section d'apprentissage " auquel
il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la
durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail
prévues au titre III du livre 2
du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par
l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au
sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations
correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

" L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision
d'opposition " dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du
présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation
est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon
déroulement du contrat d'apprentissage.

Article R. 117-5-1-1 du Code du travail

(Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 7,
Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 5)

" La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises
d'un Etat membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti en
application du troisième alinéa de l'article L. 115-1 précise notamment la durée de la période
d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée
d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les
équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en
charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et
d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se
garantir en matière de responsabilité civile. Cette convention est établie
conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

" Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du
centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au
responsable d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, " à
l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné
au II de l'article R. 117-2 " ainsi
qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir
application dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la
qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées,
du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également
recevoir application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité
compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de
la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe
" l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service
mentionné ci-dessus ".

Article R. 117-5-2 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 94-398 du 18 mai 1994, articles 3, 8, Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 6)

Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de
l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par "
l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné
au II de l'article R. 117-2 ",
que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5,
l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de
régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature
à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient,
s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai
fixé par la mise en demeure.

De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître
d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par
le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises,
l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer
" de ses nom, prénoms et compétences professionnelles,
l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat qui transmet sans délai ces éléments
à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou au service mentionné au II de l'article R.
117-2
. " La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu,
dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la
mise en demeure.

Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître
d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au
premier alinéa ci-dessus.

Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du
service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour
prendre la décision d'opposition.

Article R. 117-5-3 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 94-398 du 18 mai 1994, Décret nº
2002-596 du 24 avril 2002, article 3 I)

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de
travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 117-5-1,
se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été
procédé, sur cette proposition de suspension.

§ 2 - De la durée de l'apprentissage

Article R. 117-6 du Code du travail

(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 ; Décret n° 93-316 du
5 mars 1993 ; Décret n° 2002-596 du 24 avril 2002,
Article 4, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005,
article 8 I)

Sous réserve des dispositions de l'article
R. 117-6-1
" et de l'article R. 117-6-2 ", la durée des contrats
d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme " ou d'un titre à
finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles " est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de
la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement
supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la
durée réglementaire de préparation du diplôme.

Article R. 117-6-1 du Code du travail

(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988 ; Décret n° 2002-596 du
24 avril 2002, Article 5)

La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme
" ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles " peut être réduite ou allongée, pour tenir
compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée
minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le
règlement d'examen :
1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en
application de l'article L.
133-8
, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée.
2. (Décret n° 2002-596 du 24 avril 2002, Article 5) Soit,
à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle, du ministre chargé du contrôle pédagogique de la formation
et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.

Article R. 117-6-2 du Code du travail

(Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 8 II)

" La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans
les cas prévus aux a, b, c, d de l'article L. 115-2 par décision prise, après avis du directeur du
centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du
responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et
de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

" Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par
l'employeur, la décision est réputée positive. "

Article R. 117-7 du Code du travail

(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988, article 21, Décret
n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 8 III)

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an
pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un
établissement d'enseignement technologique " ou d'un
contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification conclu en application de l'article L. 981-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai
2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 " pendant une année au moins, et qui entrent en
apprentissage pour achever cette formation.

Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale
comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

Article R. 117-7-1 du Code du travail

(Décret nº 85-252 du 12 février 1985, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988,
Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, article 17 III, Décret n°
2005-1392 du 8 novembre 2005, article 9 I)

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite
d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un
titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que
pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou
agréé par l'État ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.

La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis,
par le " recteur " ou par le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt " ou par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs ".

Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la
décision est réputée positive.

Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale
comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.

Article R. 117-7-2 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº
95-403 du 14 avril 1995, article 33 III, Décret n° 2005-1392
du 8 novembre 2005, article 9 I)

Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite
d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement
technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un
diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en
rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.

La décision est prise par le " recteur " ou par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt " ou par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs " après avis du directeur
du centre de formation d'apprentis " ou, dans le cas d'une Section d'apprentissage,
du responsable d'établissement ".

Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la
décision est réputée positive.

Article R. 117-7-3 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº
97-503 du 21 mai 1997, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 9 I)

I - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la
demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de
l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une
durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.

Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt " ou par le
directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ", après avis,
le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement
d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune
concerné.

" Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande,
l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise."

La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les
réductions de durée prévues par les articles
R. 117-7
, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.

II - Le préfet de région et le président du conseil régional,
après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale
et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation
des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans
de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de
formation d'apprentis " ou les sections d'apprentissage ".

Le directeur du centre de formation d'apprentis " ou, dans le cas d'une Section
d'apprentissage, le responsable d'établissement " est chargé d'organiser, avec un
ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des
compétences prévue à l'alinéa précédent.

III - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des
contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de
l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le
centre de formation d'apprentis.

Article R. 117-8 du Code du travail

(Décret nº 85-252 du 12 février 1985, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988,
Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 33 III, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 9 II)

La date " du début du contrat d'apprentissage " peut être fixée en dehors
des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au "
recteur " ou " au directeur régional de l'agriculture et de la forêt " " ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs ".

Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui " et les résultats de l'évaluation des compétences de
l'intéressé, mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article R. 117-7-3. "  Elle est transmise par
l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis " ou, dans le cas
d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement ", qui y joint son
avis. Faute de réponse du " recteur " ou " du
directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la
jeunesse, des sports et des loisirs "., dans le délai de deux semaines à
compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.

Article R. 117-8-1 du Code du travail

(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988, article 25)

L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions
définies par les dispositions du Chapitre Ier du titre III du livre 9 relatives au congé pour
examen.

Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans
l'entreprise ne lui est opposable.

§ 3 - Avis d'orientation / Certificat
médical

Article R. 117-9 du Code du travail

(Décret nº 77-99 du 2 février 1977, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret
nº 96-671 du 26 juillet 1996, article 3, Décret n° 2006-920
du 26 juillet 2006, article 7)

Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans
le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par
arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de
prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 ( 2° ),
le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la
fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail.

" Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans
les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet
enregistrement, qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé. "

§ 4 - Du contenu des contrats
d'apprentissage

Article R. 117-10 du Code du travail

(Décret n° 77-99 du 2 février 1977)

Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois
exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur,
par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.

Article R. 117-11 du Code du
travail

(Décret nº 77-99 du 2 février 1977, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº
96-671 du 26 juillet 1996, article 4, Décret n° 2006-920 du
26 juillet 2006, article 8)

" Un contrat type d'apprentissage fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre
chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé de l'agriculture et du
ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en
tant que de besoin, jointes au contrat d'apprentissage lors de la demande
d'enregistrement. "

" Le contrat "

précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les
titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience
professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

Article R. 117-12 du Code du travail

(Décret n° 93-316 du 5 mars 1993, article 14)

" Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années de
l'apprentissage ". Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par le décret
pris en application de l'article
L. 117-10
, sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de
salaires plus favorables.

Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les conditions dans
lesquelles ils sont déduits du salaire, dans les limites fixées par le même décret.

§ 5 - De l'enregistrement du contrat
d'apprentissage

Article R. 117-13 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº 96-671 du 26 juillet 1996, article
5, Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 9)

" I. - Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage
ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui ci, l'employeur transmet
les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation
d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
" 1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite au
répertoire des métiers ;
" 2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de
l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L.
722-1 dudit code ;
" 3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés sauf s'il relève également d'un des organismes consulaires
mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

" II. - L'organisme consulaire compétent enregistre le contrat
dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, s'il est
conforme aux dispositions des

articles L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur
application. "

Article R. 117-14 du Code du travail

(Décret nº 94-398 du 18 mai 1994, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº
96-671 du 26 juillet 1996, article 6, Décret n° 2006-920 du
26 juillet 2006, article 10)

" . - Un exemplaire du contrat enregistré, accompagné de ses éventuelles
pièces annexes, est transmis, sans délai, par l'organisme consulaire mentionné à l'article R. 117-13 aux parties ainsi qu'à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au
service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

" L'organisme consulaire adresse copie du contrat à l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole
compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, à la
région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie
l'apprenti, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section
d'apprentissage, au responsable d'établissement, au service chargé de l'inspection de
l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats
d'apprentissage. "

Article R. 117-15 du Code du travail

(Décret n° 96-671 du 26 juillet 1996, article 7, Décret
n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 11)

" Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du
contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 constate que
l'enregistrement du contrat n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui
a procédé à l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de
recevoir exécution.

" Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de dix jours,
le directeur départemental ou le chef de service peut aussi mettre en demeure l'organisme
qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans un délai de dix jours.
Faute de réponse positive, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir
exécution.

" L'organisme chargé de l'enregistrement adresse sa décision motivée de retrait
d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité
territoriale mentionnés au deuxième alinéa de

l'article R. 117-14. "

Article R. 117-16 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº 96-671 du 26 juillet 1996, Décret
nº 2002-596 du 24 avril 2002, article 6, Décret n° 2006-920
du 26 juillet 2006, article 12)

La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers
mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être
constatée par écrit et notifiée " au directeur du centre de formation d'apprentis
ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, " ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat qui
transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat
d'apprentissage ".

Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié
dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.

§ 6 - Cas de l'apprenti employé par un
ascendant

Article R. 117-17 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, article 27)

Lorsque l'apprenti " mineur " est employé par un ascendant, la déclaration
prévue à l'article L.
117-15
doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R.
117-12
ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti "
mineur " et l'employeur.

La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement
bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de
l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser
audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.

Article R. 117-18 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 33 I)

La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature
de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis "
ou, dans le cas d'une Section d'apprentissage, le responsable d'établissement " et
soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R. 117-13 à R.
117-15
.

§ 7 - Constatation de l'aptitude de
l'apprenti

Article R. 117-19 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 33 III)

L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut
faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti
ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis
" ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement
" ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de
résiliation.

Article R. 117-20 du Code du travail

(Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 33 II et III,
Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 13)

Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un
examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un
centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin
attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de
la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les
cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis " ou, dans
le cas d'une Section d'apprentissage, du responsable d'établissement " est transmis,
sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.

Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la
vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur
du centre " ou, dans le cas d'une Section d'apprentissage, au responsable
d'établissement " " et au directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service
mentionné au II de l'article R. 117-2 du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage,
par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ".

§ 8 - Du titre de maître d'apprentissage
confirmé

Article R. 117-21 du Code du travail

(Décret nº 96-670 du 26 juillet 1996, article 1er, Décret
n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 10)

En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître
d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les
conditions suivantes :
1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur
auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou "
de l'un des contrats d'insertion en alternance conclus en application des articles L. 980-1 à L.
981-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à
la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat
de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 ".

;
3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique,
validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23.

Article R. 117-22 du Code du travail

(Décret nº 96-670 du 26 juillet 1996, article 1er)

Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers
lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci
inscrits aux différents répertoires.

Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à
cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d'accord collectif
étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme avec l'État de la convention
prévue à l'article R. 117-23. L'accord
collectif susmentionné détermine son champ d'application géographique et professionnel
ou interprofessionnel.

Article R. 117-23 du Code du travail

(Décret nº 96-670 du 26 juillet 1996, article 1er, Décret
n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 4 II)

Les organismes mentionnés à l'article R.
117-22
ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après
avoir conclu une convention avec l'État. En ce qui concerne les organismes visés au
premier alinéa de l'article R. 117-22, ces
conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les
institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions
sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail,
du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du
ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est
pris après avis " du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie ".

Les conventions fixent :
a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat
pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et
pédagogique ;
c) Le dossier type de candidature ;
d) Les modalités de délivrance du titre.

Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte,
notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.

Article R. 117-24 du Code du travail

((Décret nº 96-670 du 26 juillet 1996, Décret n° 2002-596 du
24 avril 2002, Article 3 II)

" Toute décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les
conditions prévues à l'article
L. 117-5
ou à la poursuite de l'exécution du contrat en application du
quatrième alinéa de l'article
L. 117-5-1
entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître
d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur. "
Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il
peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement
d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de
maître d'apprentissage.

Article R. 117-25 du Code du travail

(Décret nº 96-670 du 26 juillet 1996, article 1er, Décret
n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 10)

L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de
tuteur auprès de jeunes titulaires " de l'un des
contrats d'insertion en alternance conclus en application des articles L. 980-1 à L.
981-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à
la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat
de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 " ne sont pas subordonnés à la
détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.

Article R. 117-26 du Code du travail

(Décret nº 96-670 du 26 juillet 1996, article 1er)

Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un
organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte
pas les clauses de la convention prévue à l'article
R. 117-23
, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'État
signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti

Article R. 117 bis-1 du Code du travail

(Décret n° 88-121 du 4 février 1988, article 1er)

Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans
et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures
et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle
complet de fabrication du pain.

Article R. 117 bis-2 du Code du travail

(Décret n° 88-121 du 4 février 1988, article 1er)

Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas
assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à
l'article précédent.

Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9
relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de
deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.

Article R. 117 bis-3 du Code du travail

(Décret nº 88-121 du 4 février 1988, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº
2002-596 du 24 avril 2002, article 12)

L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du " recteur
".

Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail
sont portés devant le " directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ".

Chapitre VIII : Des attributions des chambres de
commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en
matière d'apprentissage

Article R. 118-1 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 94-398 du 18 mai 1994, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, Décret nº 2002-596 du 24 avril 2002, article 13, Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 14)

Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par " les articles " L. 117-14, " L. 118-2-4 et L. 119-2 "
et par celles des Chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de
commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent
soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de
contribuer :
Au placement des jeunes en apprentissage ;
" A la préparation des contrats d'apprentissage ;
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de
l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche
d'activité dont relève l'employeur ; "
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du
comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi ;
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie
de l'apprentissage ;
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres
d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire
de formuler sur l'apprentissage dans le département.

Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison
constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et
les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.

Chapitre IX : Dispositions diverses

A - Dispositions financières

Article R. 119-1 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1 juin 1983, Décret nº 93-541 du 27 mars 1993, Décret nº
96-1052 du 5 décembre 1996, Décret nº 2002-597 du 24 avril 2002, article 7, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 11 I)

Abrogé.

Article R. 119-2 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 78-1033 du 24 octobre 1978,
Décret nº 96-1052 du 5 décembre 1996, Décret nº 97-148 du 17 février 1997, Décret
nº 2002-597 du 24 avril 2002, article 8, Décret n°
2005-1392 du 8 novembre 2005, article 11 II)

" En application des articles L. 118-2 à L. 118-2-2 et L.
118-3-2
du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et
sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au
financement de l'apprentissage au sens de l'article L. 118-3 : "
a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections
d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8;
c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1
et " L. 118-3-2 ".;
d) À défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-1 de la loi n° 71-578
du 16 juillet 1971.

Article R. 119-3 du Code du travail

(Décret nº 78-1033 du 24 octobre 1978, Décret nº 97-148 du 17 février 1997,
Décret nº 2000-470 du 31 mai 2000, Décret nº 2002-597 du 24 avril 2002, article 9, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 12)

Les concours financiers mentionnés à l'article
R. 119-2
sont destinés à assurer " le fonctionnement ainsi que les
investissements " des centres, Sections et écoles mentionnés audit article.

" Ces concours sont versés par l'intermédiaire d'un
des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. "

Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de
laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières
formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er
de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des
employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles,
dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.

Pour les formations assurées dans un centre ou dans une Section d'apprentissage, la
liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R. 116-16 communiqué par le président du conseil
régional.

Avant le " 15 juin " de l'année au cours
de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4
et " L. 983-4 ", font connaître au préfet
de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent
attribuer aux centres et aux Sections d'apprentissage implantés dans la région.

Les organismes collecteurs mentionnés à " l'article L. 118-2-4
" reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie " à l'article L. 118-2-2 " le 30 avril de chaque année au plus
tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation
d'apprentis, aux Sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1
et L. 118-3-1 le 30
juin de chaque année au plus tard.

Les organismes collecteurs mentionnés " à l'article
L. 983-4 " tiennent informé le conseil régional du montant des concours
qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce
même article " au plus tard le 1er août de l'année au
cours de laquelle les décisions d'affectation mentionnées à l'article R. 964-16-1
sont prises ".

Article R. 119-4 du Code du travail

(Décret nº 78-1033 du 24 octobre 1978, Décret nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret
nº 97-148 du 17 février 1997, Décret nº 2002-597 du 24 avril 2002, article 10, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 11 III)

L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou
à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la
fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage " en application de l'article L. 118-3 " ,
après imputation du versement au Trésor public mentionné à "
l'article L. 118-2-2
" .

Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au
versement au Trésor public mentionné à " l'article L. 118-2-2
" et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même
établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections
d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant
mentionné au deuxième alinéa " de l'article L. 118-2 "
excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de
l'apprentissage " en application de l'article L. 118-3 ",
après imputation du versement au Trésor public mentionné à "
l'article L. 118-2-2
", cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur
entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun
d'entre eux.

Article R. 119-5 du Code du travail

(Décret nº 74-36 du 17 janvier 1974, Décret nº 78-1033 du 24 octobre 1978, Décret
nº 83-447 du 1er juin 1983, Décret nº 97-148 du 17 février 1997écret nº 2002-597 du
24 avril 2002, article 11 I, Décret n° 2005-1392 du 8
novembre 2005, article 11 IV)

Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2
s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de
l'apprentissage " en application de l'article L. 118-3 "
; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.

Article R. 119-6 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1 juin 1983, Décret nº 2004-551 du 15 juin 2004, article 1er,
Décret n° 2005-1502 du 5 décembre 2005, article 1er)

" I. Le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire,
prévue par l'article L.
118-7
, est à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse
dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.

II. Le montant minimal de l'indemnité est, pour chaque année du
cycle de formation, fixé à 1 000 . Ce montant est proratisé en fonction de la durée du
contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an en application des dispositions de l'article L. 115-2.

III. L'employeur est tenu de reverser à la région ou à la
collectivité territoriale de Corse l'intégralité de l'indemnité perçue au titre du
cycle de formation, dans les cas suivants :
1° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 117-5 ;
2° Rupture du contrat dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
3° Violation par l'employeur des obligations prévues à l'article L. 117-7 ;
4° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, hors les cas
prévus à l'article L.
117-17
;
5° Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le conseil de prud'hommes aux
torts de l'employeur en application de l'article L. 117-17.

IV. En cas de rupture du contrat
d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 115-2, l'employeur est tenu de reverser à la région ou à la
collectivité territoriale de Corse le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire
calculé au prorata de la durée du contrat restant à courir. "

Article R. 119-7 du Code du travail

(Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 11 VI)

" Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une
exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui
au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations
technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire
d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.
"

B - "
Dispositions relatives aux organismes collecteurs "

(Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 13)

Article R. 119-8 du Code du travail

" I. Outre le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 118-2-4,
l'agrément prévu au même article est accordé par arrêté du préfet de région, pris
après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle pour les organismes à vocation régionale.

" II. Pour être agréés, les organismes mentionnés à l'article L. 118-2-4
doivent remplir les conditions suivantes :
" a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser
les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;
" b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de
représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre
un avis sur la répartition des sommes collectées ;
" c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions
d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros
pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut
être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence
d'un ou plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont
l'activité dans la région est significative ;
" d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés,
l'un au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 et
l'autre au titre du montant restant dû après application de ladite fraction.

" Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la
composition du dossier de demande d'agrément.

" L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle
n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus.

" III. Les dispositions prévues aux a, b et d du II ci-dessus
s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les
conditions prévues à l'article R. 116-24.

" Les dispositions prévues aux a et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes
consulaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4.
Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, ces organismes
informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle prévu à l'article
L. 910-1
des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de
leurs intentions d'affectation.

" IV. Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4
reversent les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe
le 30 juin de chaque année au plus tard.

" Les organismes collecteurs remettent, au plus tard le 1er août de l'année au
cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de
région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle prévu à l'article
L. 910-1
un rapport retraçant leur activité exercée au titre de l'habilitation
mentionnée à l'article
L. 118-2-4
. Ce rapport comprend les informations suivantes :
" 1° a) Le montant des fonds collectés, en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le
montant restant dû au-delà de cette fraction ;
" b) Le montant des fonds collectés dans la région en distinguant la fraction
mentionnée à l'article L.
118-3
et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;
" c) Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe
d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant
disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est
donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre de la
fraction mentionnée à l'article
L. 118-3
;
" 2° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la
région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles ; cet état tient
compte de la répartition entre fonds collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et ceux
restant dus au-delà de cette fraction ;
" 3° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la
répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ;
" 4° La part de taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux
premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les
conditions définies à l'article R. 116-25
et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi
affectées.

" V. Les frais de collecte et de gestion des organismes
collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget. Ils sont
prélevés sur les fonds issus de la collecte dans les conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la formation professionnelle.

" VI. La convention de délégation de collecte, prévue au
deuxième alinéa de l'article
L. 119-1-1
, définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette
collecte, précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition
prévue au d du II du présent article.

" Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de deux
mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de
la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1.
L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.

" En l'absence de convention ou en l'absence de demande d'avis, toute collecte
reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, fait l'objet
d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par l'article L. 119-1-1.

" Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte
sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs
mentionnée au V ci-dessus.

Article R. 119-9 du Code du travail

" Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4
adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle si
l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent si
l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du
ministre, comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers
permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'appprécier l'activité de
collecte et l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du
compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les
organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3° et 4° du IV de l'article R. 119-8 pour les organismes
collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.

Article R. 119-10 du Code du travail

" Les organismes collecteurs mentionnés aux deuxième, troisième et sixième
alinéas de l'article L.
118-2-4
établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis
par le code de commerce.

" Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de
la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

" Les organismes collecteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4
établissent des comptes conformément aux règles harmonisées qui leur sont applicables.

" Les organismes à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de
l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4.

Article R. 119-11 du Code du travail

" Les sommes collectées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4
auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent être conservées en
numéraire, ou déposées à vue, ou peuvent être placées à court terme.

" Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont
le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes
conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 119-1-1.

Article R. 119-12 du Code du travail

" Le délai de la mise en demeure prévue au septième alinéa de l'article L. 119-1-1 ne
peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours. "

C - Mesures particulières aux départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article R. 119-32 du Code du travail

(Décret nº 96-938 du 21 octobre 1996, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article
152 II)

Les décrets nos 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que " les articles R. 115-1 à R. 119-30 " et les articles D. 117-1 à D. 117-4 sont applicables
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans la mesure où il
n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 119-31 à R. 119-47.

Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne seront
applicables dans lesdits départements qu'après consultation des comités régionaux de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de leur commission
de l'apprentissage ainsi que des chambres de métiers et chambres de commerce et
d'industrie concernées.

Article R. 119-33 du Code du travail

(Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988, article 2 III)

Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies
par le décret " n° 83-487 du 10 juin 1983, modifié par le décret n° 88-109 du 2
février 1988 " relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de
maître artisan s'applique, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces
départements, ressortissent aux chambres de métiers.

Article R. 119-33-1 du Code du travail

(Décret nº 97-222 du 13 mars 1997, Décret nº 2002-597 du 24 avril 2002, article 11
II, Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 11
V)

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux
dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe
d'apprentissage est réduit au montant, " en application
de l'article L. 118-3
", de la fraction de cette taxe réservée au développement de
l'apprentissage.

Les versements effectués au titre " du deuxième
alinéa de l'article L.
118-2
et de l'article
L. 118-2-2
" s'imputent sur cette fraction.

Article R. 119-34 du Code du travail

(Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, Décret
nº 2002-596 du 24 avril 2002, article 14)

La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en
fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de
métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des
comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi concernés et des conseils régionaux.

Article R. 119-35 du Code du travail

(Décret nº 78-1207 du 18 décembre 1978, Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988
,articles 2 I, 4)

Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à
l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les
établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles
prévues aux deux derniers alinéas de l'article
R. 119-36
est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi, après avis, soit de la chambre de métiers, soit de
la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces
plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des
différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de
la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre
le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant
l'objet de la formation.

Article R. 119-36 du Code du travail

(Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº
94-717 du 18 août 1994, Décret nº 96-919 du 15 octobre 1996, article 1er)

I - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de
l'apprentissage prévue à l'article
L. 117-5
précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont
ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en
relation avec la qualification recherchée.

La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les
mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité
administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres
d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles
du ou des maîtres d'apprentissage.

La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se
trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de
la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se
rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier
alinéa de l'article R. 119-39.

II.
-
Pour les entreprises relevant de la chambre des métiers :
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus
;
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les
chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre
d'un niveau équivalent.

Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas
particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre
ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé
avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.

Article R. 119-37 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 93-316 du 5 mars 1993)

Article R. 119-38 du Code du travail

(Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988, Décret nº 96-938 du 21 octobre 1996, article
1er 2º)

Le Conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis "
ou, dans le cas d'une ou plusieurs Sections d'apprentissage ouvertes dans un
établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de
perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de
l'instance qui en tient lieu ", comprend, outre les membres désignés à l'article R. 116-6, deux représentants des
chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres
d'agriculture.

Article R. 119-39 du Code du travail

(Décret nº 78-1207 du 18 décembre 1978, Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988,
Décret nº 96-919 du 15 octobre 1996, Décret nº 96-938 du 21 octobre 1996, article 1er
3º, Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article
15)

" L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les
modalités définies à l'article R. 117-13
:
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la
première section du registre des entreprises ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L.
722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même
code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au
1° ou au 2° ci-dessus. "

Article R. 119-40 du Code du travail

(Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988, Décret nº 96-919 du 15 octobre 1996, Décret
nº 96-938 du 21 octobre 1996, article 1er 4º, Décret n°
2006-920 du 26 juillet 2006, article 16)

Abrogé

Article R. 119-41 du Code du travail

(Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988, Décret nº 96-938 du 21 octobre 1996, Décret
nº 2002-596 du 24 avril 2002, article 7, Décret n° 2006-920
du 26 juillet 2006, article 17)

La résiliation unilatérale prévue par l'article
R. 117-16
du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son
exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit
et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis " ou, dans le cas d'une
section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de
l'établissement de formation et de recherche ", ainsi qu'"
à l'organisme ayant enregistré le contrat qui en transmet sans délai la copie au
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au
chef de service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. ".

Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié
dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.

Article R. 119-42 du Code du travail

(Décret n° 88-972 du 11 octobre 1988, article 2 I)

Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, les litiges entre les
employeurs et les apprentis, ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la
résiliation du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction
compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou
l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers. Il n'y a pas lieu à
tentative de conciliation lorsqu'il y a infraction régulièrement constatée. Faute de
conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction
peut être saisie.

Article R. 119-43 du Code du travail

(Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988, Décret nº 96-938 du 21 octobre 1996, article
1 5º)

Le directeur du centre de formation d'apprentis " ou, dans le cas d'une section
d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement
de formation et de recherche " soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article R. 116-14-1, au chef du service
académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture
et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers ou de la chambre
de commerce et d'industrie dont relèvent la ou les entreprises concernées.

Article R. 119-44 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988,
Décret nº 96-938 du 21 octobre 1996, article 1 4º, Décret
n° 2006-920 du 26 juillet 2006, article 17)

Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du
centre de formation d'apprentis " ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au
responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de
recherche " qui la transmet " à l'organisme chargé
de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ; "
elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre
concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un
mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.

Article R. 119-45 du Code du travail

(Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988, articles 2 I, 9)

La décision de réduction de la durée du contrat d'apprentissage prévue aux articles R. 117-7-1 et R. 117-7-2 est notifiée à la chambre de
métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture
concernée.

D - Inspection de l'apprentissage

Dispositions générales

Article R. 119-48 du Code du travail

(Décret nº 83-447 du 1 juin 1983, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº
93-316 du 5 mars 1993, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II, Décret n° 2006-1021 du 11 août 2006, article 1er)

Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage
placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions
d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation
nationale.

Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale
placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont
déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

" Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection est assurée par une
mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la vie associative. L'organisation de cette mission est déterminée par le
ministre chargé de la jeunesse et des sports. "

Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux " de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse
et des sports ", appelés à assurer des missions d'inspection en raison de
leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service
académique de l'inspection de l'apprentissage " , la
direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la
jeunesse et des sports. ".

Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale
est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant
du ministre chargé de l'agriculture est décidé par le ministre chargé de
l'agriculture. " Celui des fonctionnaires relevant du
ministère chargé de la jeunesse et des sports est décidé par le ministre chargé de la
jeunesse et des sports. "

Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'aux conseils
régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

Article R. 119-49 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret
nº 96-670 du 26 juillet 1996, article 2)

Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis " et des sections
d'apprentissage " ;
L'inspection administrative et financière desdits centres " et desdites sections
d'apprentissage " ;
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 117-21 à R. 117-26.

Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils
aux centres de formation d'apprentis " et aux sections d'apprentissage " et son
concours à la formation des personnels des centres " et des sections d'apprentissage
" ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des
personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.

Article R. 119-50 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 32
II)

Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les
agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois
sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections
administratives et financières relevant des ministres " ou des conseils régionaux
" au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de
formation d'apprentis " ou des sections d'apprentissage ". Dans la mesure du
possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une
même localité.

Article R. 119-51 du Code du travail

(Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux
dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité
régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi "
ainsi qu'au conseil régional " lorsque le manquement met en cause la gestion ou le
fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis " ou d'une section
d'apprentissage ".

Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la
constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires
chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est
en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

Article R. 119-52 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article
32 II et III)

" Les inspecteurs commissionnés " ont accès à tous les locaux dépendant
des centres de formation d'apprentis " ou des sections d'apprentissage ", ou
utilisés par ces centres " ou ces sections d'apprentissage ". Ils peuvent
exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou
pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils
sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés
par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de
l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

Article R. 119-53 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 94-398 du 18 mai 1994, article 11)

Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises
employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans
toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu
d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés
aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis,
de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise
responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur
est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.

Article R. 119-54 du Code du travail

Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, écret nº 95-403 du 14 avril 1995, articles 32
II, 35)

Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis " ou d'une section
d'apprentissage ", l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection
de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre " ou de la section
d'apprentissage " et à l'organisme gestionnaire " ou, dans le cas d'une section
d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de
recherche ", ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création
du centre " ou de la section d'apprentissage ".

Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte
rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à
l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.

Article R. 119-55 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988)

Article R. 119-56 du Code du travail

(Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret nº 93-316 du 5 mars 1993, article 17
VI, Décret n° 2006-1021 du 11 août 2006, article 2)

Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont
adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le "
recteur" " , par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et
de la vie associative. ".

Article R. 119-57 du Code du travail

(Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988, article 35,
Décret n° 2006-1021 du 11 août 2006, article 3)

Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur " , le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur
régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative " afin
d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes
déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.

Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de
l'agriculture, " de la jeunesse et des sports, " de
la fonction publique et du budget.

Article R. 119-58 et R.
119-59 du Code du travail

(Abrogés par Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988)

Article R. 119-60 du Code du travail

Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés
prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas
divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils
auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler
les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils
pourraient prendre connaissance.

Article R. 119-61 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Loi
nº 2002-73 du 17 janvier 2002, art.icle152 II, Décret n°
2006-1021 du 11 août 2006, article 4)

Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale " , par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports " après avis d'un conseil présidé,
selon le cas, par le recteur " , par le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la vie associative " et composé de deux représentants de
l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires
de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux
représentants élus des inspecteurs commissionnés.

Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle

Article R. 119-65 du Code du travail

(Décret nº 74-699 du 5 août 1974, Décret nº 88-972 du 11 octobre 1988, article
11)

Les dispositions des articles R. 119-48
à R. 119-61 sont applicables dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des exceptions et
des règles spéciales résultant des articles qui suivent.

Article R. 119-66 du Code du travail

(Décret nº 74-699 du 5 août 1974, Décret nº 75-395 du 16 mai 1975)

Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises auxquelles
s'applique le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 est assuré par des inspecteurs de
l'apprentissage qui relèvent des chambres de métiers des départements ci-dessus
indiqués.

Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des
secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par des inspecteurs de l'apprentissage
qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements.

Article R. 119-67 du Code du travail

(Décret nº 74-699 du 5 août 1974, Décret nº 75-395 du 16 mai 1975, Décret nº
88-972 du 11 octobre 1988, article 12)

Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers ou
d'une chambre de commerce et d'industrie en application de l'article R. 119-66 :
1. S'il ne possède la nationalité française ;
2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de
l'armée ;
4. S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale
;
5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de
l'enseignement technique ;
6. S'il n'est âgé de trente ans au moins ;
7. S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un
diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
8. S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un
établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis
créé en application des
articles L. 116-1
à L.
116-8
, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette
condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est
titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq
années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de
technicien supérieur.

Ces dispositions ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonctions
à la date de publication du présent décret.

Les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce
et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation
nationale pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée.

Les dispositions de l'article R. 119-60
sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des
chambres de commerce et d'industrie.

Article R. 119-68 du Code du travail

(Décret nº 74-699 du 5 août 1974, Décret nº 75-395 du 16 mai 1975, Décret nº
88-972 du 11 octobre 1988, article 13)

Les dispositions " de l'article R.
119-61
" sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de
métiers et des chambres de commerce et d'industrie en cas de faute ou d'insuffisance
professionnelle.

Lorsque le conseil prévu " à l'article
R. 119-61
" est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de
l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il
est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de
commerce et (ou) d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre,
l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné
par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de
métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.

Article R. 119-69 du Code du travail

(Décret nº 74-699 du 5 août 1974, Décret nº 75-395 du 16 mai 1975)

Les dispositions des articles R. 119-52
et R. 119-54 (1er alinéa) ne
sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des
chambres de commerce et d'industrie.

Les dispositions de l'article R. 119-51
sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers
et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est
assurée par le président de la chambre intéressée.

Article R. 119-70 du Code du travail

(Décret nº 74-699 du 5 août 1974, Décret nº 75-395 du 16 mai 1975)

Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de
commerce et d'industrie établit annuellement un rapport d'activité qui est transmis par
le président de la chambre intéressée au préfet de région.

Article R. 119-71 du Code du travail

(Décret nº 74-699 du 5 août 1974, Décret nº 75-395 du 16 mai 1975)

Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre
de métiers ou la chambre de commerce et d'industrie intéressée fixe les modalités de
la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner
l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.

Aménagement au bénéfice des personnes
handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage

Article R. 119-72 du Code du travail

(Décret nº 78-406 du 15 mars 1978, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, article
39)

Les dispositions des articles R. 119-73
à R. 119-79 ne peuvent recevoir
application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé
est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2° , et qui
souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.

Article R. 119-73 du Code du
travail

(Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005, article 14)

Supprimé.

Article R. 119-74 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 88-103 du 29 janvier 1988)

Article R. 119-75 du Code du travail

(Décret nº 78-406 du 15 mars 1978, Décret nº 88-103 du 29 janvier 1988, Décret
nº 95-403 du 14 avril 1995, Décret nº 97-503 du 21 mai 1997, article 11 II)

Lorsque l'une des personnes définies à l'article
R. 119-72
est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation
d'apprentis " ou de la section d'apprentissage " moyennant un aménagement
particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre " ou cette Section
d'apprentissage ", la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.

Lorsque l'une des personnes définies à l'article
R. 119-72
n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le
centre de formation d'apprentis " ou la Section d'apprentissage " correspondant
à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par
correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre " ou cette
Section d'apprentissage ".

Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions
individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.

" Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, les
autorisations prévues aux deux premiers alinéas sont réputées acquises."

Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux
apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur
apprentissage.

Article R. 119-76 du Code du travail

(Décret nº 78-406 du 15 mars 1978, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 32
V)

La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique
complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage
peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel, dans une Section de centre de formation
d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis " ou dans une section
d'apprentissage " adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention
ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette
convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.

Article R. 119-77 du Code du travail

(Décret nº 78-406 du 15 mars 1978, Décret nº 95-403 du 14 avril 1995, article 32
I)

Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre
de formation d'apprentis " ou la section d'apprentissage " en vue de conduire au
diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée
normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis
" ou la Section d'apprentissage " concerné fixe les conditions dans lesquelles
est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.

Article R. 119-78 du Code du travail

(Décret nº 78-406 du 15 mars 1978)

Dans le cas prévu à l'article R. 119-77,
la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de
l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.

Les dispositions de l'article R. 119-77
et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux
apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur
apprentissage.

Article R. 119-79 du Code du travail

(Décret nº 78-406 du 15 mars 1978)

Les primes prévues à l'article
L. 119-5
donnent lieu à l'attribution au titre de chaque apprenti d'une somme globale
qui est payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années
d'apprentissage.

Le montant de la somme sus-indiquée est déterminé par référence au salaire horaire
minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la
première année d'apprentissage.

Les primes ne sont pas dues lorsque le contrat est résilié durant les deux premiers
mois de l'apprentissage.

Lorsque, passé ce délai, la résiliation résulte, par application de l'article L. 117-17, de
l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues mais la somme définie
aux alinéas 1er et 2 ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée
effective de l'apprentissage.

Lorsque, passé ledit délai, la résiliation est prononcée, par application de l'article L. 117-17, par
le juge compétent en raison d'une faute grave de l'employeur ou de manquements répétés
de celui-ci à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur est tenu de
rembourser les sommes qui ont pu lui être payées.

La demande d'attribution des primes est adressée au directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre du lieu de résidence de l'employeur. Un arrêté des
ministres intéressés fixe la liste des justifications qui doivent être jointes à cette
demande.

Titre II : Contrat de travail

Chapitre I : Dispositions générales

Néant

Chapitre II : Contrat de travail

Section I : Contrat à durée
déterminée

Article R. 122-1 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974,
Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er IV)

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application
de l'article L. 122-3-16
du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale
représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même
les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par
l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à
l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est
considérée comme acquise.

Section II : Résiliation du contrat de
travail à durée indéterminée

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 modifié par Décret  n° 91-415 du 26
avril 1991)

Article R. 122-2 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 87-134 du 27 février 1987,
Décret nº 89-732 du 11 octobre 1989, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, Décret nº
2002-785 du 3 mai 2002, Article 1er)

L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme
calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service
accomplis au-delà des années pleines.

Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1,
cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année
d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux
dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté
au-delà de dix ans.

Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa
précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire
par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est
de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté
au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième
de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la
formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant
entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou
exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en
compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même
nature.

Article R. 122-2-1 du Code du travail

(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er III)

La lettre prévue à l'article
L. 122-14
indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

Elle précise, en outre, la date, l'heure, et le lieu de cet entretien et rappelle que
le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise  ou, en l'absence d'institutions
représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste
dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.

Article R. 122-3 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 87-134 du 27 février 1987,
Décret nº 89-732 du 11 octobre 1989, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, Décret nº
2005-239 du 14 mars 2005, article 1er)

Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2
doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou par
lettre remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours
à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur doit faire connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des
licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge dans les dix jours suivant
la présentation de la lettre du salarié ou la remise en main propre de celle-ci
conformément à l'alinéa précédent.

Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs,
expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

Article R. 122-3-1 du Code du
travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article
1er I et II)

Dans le cas où les délais prévus tant par le Livre 1,
titre II, Chapitre II, Section II du code du travail
(partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.

Article R. 122-4 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article
1er I et II)

Lorsque les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8 sont
portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont
instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

Article R. 122-5 du Code du travail

(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er I et II)

Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est
établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est
remis au travailleur.

Article R. 122-6 du Code du travail

(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er I et II)

La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée.

Section III : Service national

Article R. 122-7 du Code du travail

(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er I)

La notification par le salarié à son employeur de son intention de reprendre son
emploi après sa libération du service national est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

Article R. 122-8 du Code du travail

(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er I)

Les dispositions des
articles L. 122-18
et L. 122-19 (L. 122-19 et L. 122-20) sont
applicables aux personnes qui ayant cessé d'être aptes au service national après leur
incorporation ont été classées " réformés temporaires " ou "
réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.

Section IV : Protection de la maternité
et éducation des enfants

Article R. 122-9 du Code du travail

(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er I)

Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et
suivants, la femme doit soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un
récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date
présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu,
l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une
augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.

L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du
dernier alinéa de l'article
L. 122-26
doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Article R. 122-9-1 du Code du travail

(Décret n° 2002-1282 du 23 octobre 2002, article 1er)

Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2
et lorsque les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la
salariée doit avoir occupé un poste de travail l'exposant à des risques visés selon le
cas aux articles R.
231-56-12
, R.
231-58-2,
R. 231-62-2,
à l'article 13 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection
des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole, à
l'article 13 bis du décret n° 88-120 du 1er février 1988
modifié relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses
composés ou à l'article 32 bis du décret n° 90-277 du 28 mars 1990
modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Article R. 122-9-2 du Code du travail

(Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007, Article 1er)

Les dispositions des articles R. 122-9-3
à R. 122-9-7 s'appliquent à tous les
employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le
nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année
civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 122-9-5.

Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète
avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la
détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début
d'activité et la date de signature de la convention.

Article R. 122-9-3 du Code du travail

(Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007, Article 1er)

L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.

Les titulaires des contrats de travail mentionnés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 981-1 ne sont pas pris
en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'aide au remplacement des salariés en
congé de maternité ou d'adoption.

Article R. 122-9-4 du Code du travail

(Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007, Article 1er)

Ouvrent droit au bénéfice de l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 122-25-2-1
les remplacements dont la durée est égale ou supérieure à huit semaines et pour
lesquels la durée hebdomadaire de travail du salarié remplaçant est de seize heures au
moins.

Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout
contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle,
à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à
disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier
ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre
II du livre Ier
.

Le salarié remplaçant doit être affecté sur un poste correspondant aux activités
du salarié en congé de maternité ou d'adoption.

Article R. 122-9-5 du Code du travail

(Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007, Article 1er)

L'aide forfaitaire est attribuée par voie de convention conclue entre l'employeur et
le préfet du département où est situé l'établissement dans lequel est employé le
salarié remplacé. La demande de conventionnement doit être déposée par l'employeur
auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle au plus tard trois mois après l'embauche ou la mise à disposition du
salarié remplaçant.

La convention précise :
1° L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé
selon les règles définies aux articles R.
122-9-2
et R. 122-9-3 ;
2° L'identité du salarié partant en congé de maternité ou d'adoption et l'emploi
qu'il occupe ;
3° L'identité du salarié remplaçant, l'emploi qu'il occupe et la durée du
remplacement et sa durée de travail hebdomadaire ;
4° L'identité de l'employeur du salarié remplaçant lorsque celui-ci est mis à
disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
5° Le montant et les modalités de versement de l'aide forfaitaire ;
6° Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

La convention prend effet à compter de la date de l'embauche ou de mise à disposition
du salarié remplaçant.

Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'Etat et
l'employeur.

Article R. 122-9-6 du Code du travail

(Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007, Article 1er)

L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait fixé par arrêté du ministre
chargé de l'emploi. Ce forfait ne peut dépasser 50 % de la valeur mensuelle du salaire
minimum de croissance pour chaque personne recrutée ou mise à disposition pour remplacer
un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption.

L'aide est versée sur présentation des bulletins de salaire du remplaçant ou des
factures de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs l'ayant mis
à disposition.

Elle est accordée une seule fois pour une même période de congé de maternité ou
d'adoption.

Art. R. 122-9-7 du Code du travail

(Décret n° 2007-414 du 23 mars 2007, Article 1er)

L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail ou toute
cessation de la mise à disposition du salarié remplaçant avant l'expiration de la
convention.

En cas de non-respect par l'employeur des dispositions prévues à l'article R. 122-9-4, l'aide forfaitaire
n'est pas due à l'employeur. S'il l'a déjà reçue, il est tenu de la reverser
intégralement à l'Etat.

Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre
de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant,
l'aide forfaitaire reste acquise à l'employeur. "

Article R. 122-10 du Code du travail

(Décret nº 78-103 du 25 janvier 1978, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article
1er I)

Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28
doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la
même forme.

Article R. 122-11 du Code du travail

(Décret nº 78-103 du 25 janvier 1978, Décret nº 90-1254 du 21 décembre 1990,
Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er I)

Pour l'application des dispositions de la Section V du
Chapitre II du titre II du livre 1
(1re partie : partie Législative) du présent code
et de celles des articles R. 122-9 et R. 122-10, les formalités sont réputées
accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Article R. 122-11-1 du Code du travail

(Décret  n° 95-1009 du 12 septembre 1995, article 1er, Décret nº 2006-658 du
2 juin 2006, article 6 I)

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 122-28-1 :
1º La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical
qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une
personne auprès de lui pendant une période déterminée ;
2º Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à
l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale.

Article R. 122-11-2 du Code du travail

(Décret nº 2006-658 du 2 juin 2006, article 6 II)

Pour l'application de l'article
L. 122-28-9
, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap
ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et des soins contraignants sont
attestées par un certificat médical. Ce certificat précise la durée prévisible de
traitement de l'enfant.

Section V : Règlement intérieur,
protection des salariés et droit disciplinaire

Sous-Section 1 -
Règlement intérieur

Article R. 122-12 du Code du travail

(Décret nº 83-160 du 3 mars 1983, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er
I)

Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément
accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la
porte des locaux où se fait l'embauchage.

Article R. 122-13 du Code du travail

(Décret nº 83-160 du 3 mars 1983, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er
I)

Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 est
effectué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise
ou de l'établissement.

Article R. 122-14 du Code du travail

(Décret nº 83-160 du 3 mars 1983, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er
I)

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 court
à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles L. 122-12 et
R. 122-13.

Article R. 122-15 du Code du travail

(Décret nº 83-160 du 3 mars 1983, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er
I)

La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-36 est
effectuée en deux exemplaires.

Article R. 122-16 du Code du travail

(Décret nº 83-160 du 3 mars 1983, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er
I)

Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33 doit être établi dans les trois mois suivant
l'ouverture de l'entreprise.

Sous-Section 2 -
Protection des salariés et droit disciplinaire

Article R. 122-17 du Code du travail

(Décret nº 83-160 du 3 mars 1983, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er
I)

La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-41
indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date,
l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister
par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre décharge
dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-44, soit
adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.

Article R. 122-18 du Code du travail

(Décret nº 83-160 du 3 mars 1983, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er
I)

La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 fait
l'objet d'une décision écrite et motivée.

La décision est notifiée au salarié soit sous la forme d'une lettre remise en main
propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L. 122-41
précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.

Article R. 122-19 du Code du travail

(Décret nº 83-160 du 3 mars 1983, Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 1er
I)

Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41
expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le
jour fixé pour l'entretien. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le
dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai
est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable suivant.

Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier
alinéa de l'article L.
122-44
.

Chapitre III :
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article R. 123-1 du Code du travail

(Décret n° 84-395 du 25 mai 1984, article 1er)

Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à
l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
Modèles masculins et féminins.

Chapitre IV : Travail temporaire

Section I : Déclarations et
justifications à fournir à l'autorité administrative (1)

Article R. 124-1 du Code du travail

((Décret nº 80-876 du 4 novembre 1980, article 1er)

La déclaration prévue à l'article L. 124-10 doit comporter les mentions suivantes :
a) L'indication de l'opération qui est envisagée : création d'une entreprise de travail
temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement
du siège ou cessation d'activité ;
b) Le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas
échéant, la localisation de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ;
c) La date d'effet de l'opération envisagée ;
d) Les nom, prénoms, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise ou de
la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe concernés ;
e) La désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les
cotisations de Sécurité Sociale ainsi que son numéro d'employeur ;
f) Les domaines géographique et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre
des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs ;
g) Le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour
assurer le fonctionnement de ses propres services.

La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux
exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre dont
relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à
l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont
l'ouverture est prévue.

Article R. 124-2 du Code du travail

L'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, après s'être assuré de la
conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 124-1 ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son
visa à l'expéditeur dans la quinzaine de la réception.

L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau
annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou
l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

Article R. 124-3 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 82-775 du 10 septembre 1982)

Section II : Informations à fournir en
application de l'article L. 124-11

Article R. 124-4 du Code du travail

(Décret nº 80-876 du 4 novembre 1980, Décret nº 82-775 du 10 septembre 1982,
Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, Décret nº 94-852 du 29 septembre 1994 articles 1er
et 2)

Pour l'application de l'article
L. 124-11
, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser, avant le 20 de
chaque mois, aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 le relevé des contrats de travail conclus durant
le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois
précédent.

Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre
chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices :

1° La raison sociale de l'entreprise, l'adresse et l'activité principale de
l'établissement pour lequel travaille le salarié, l'adresse du lieu d'exécution de la
mission si celle-ci diffère de l'adresse de l'établissement ainsi que, à titre
facultatif, le numéro Siret ou, à défaut, le numéro Siren.
2° Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code
postal de la commune de résidence, nationalité, qualification professionnelle prévue
dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du
mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est
achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois
considéré, la date du début de cette mission. Ce relevé comporte également, pour
chaque salarié et aux fins de contrôle du droit au revenu de remplacement, le montant de
la rémunération brute mensuelle figurant sur le bulletin de paie ou versée pour chaque
mission.

Une liste distincte est établie pour chaque établissement accueillant un ou des
salariés mis à la disposition de l'entreprise.

Les organismes gestionnaires de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 sont
tenus de fournir aux directions départementales du travail et de l'emploi, dans les
meilleurs délais, le relevé prévu à l'article L. 124-11.

Article R. 124-4-1 du Code du travail

(Décret nº 92-970 du 7 septembre 1992, Décret nº 94-852 du 29 septembre 1994,
articles 1er, 3)

Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs
établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les
relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et
R. 124-4 aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au
directeur départemental du travail et de l'emploi.
b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que
pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes " et des
directions départementales du travail et de l'emploi ".

Section III : Dispositions spéciales
à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires (1)

Article R. 124-5 du Code du travail

À l'égard des entreprises de travail temporaire ayant exclusivement pour objet de
mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ
d'application des articles 1144, 1149 et 1152 du code rural, les attributions conférées
aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre par le présent décret sont exercées
par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.

Article R. 124-6 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 82-775 du 10 septembre 1982)

Section IV : Règles applicables à la
garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution
de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci

§ 1 - Dispositions générales

Article R. 124-7 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

La garantie exigée par l'article
L. 124-8
ne peut résulter que d'un engagement de caution unique pris par une
société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ou un
organisme de garantie collective agréé par le ministre chargé du travail et le ministre
chargé de l'économie, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement
financier habilité à donner caution.

Article R. 124-8 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

La garantie prévue à l'article
L. 124-8
a exclusivement pour objet d'assurer :
1° Le paiement aux salariés mis à la disposition d'utilisateurs par une entreprise de
travail temporaire, de leur salaire et des accessoires de celui-ci, de l'indemnité de
précarité d'emploi et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
2° Le paiement aux organismes de Sécurité sociale ou autres institutions sociales, des
cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés ainsi que, le cas échéant, les
remboursements de prestations prévus dans les cas où l'employeur n'a pas acquitté les
cotisations dues dans les délais prescrits.

Article R. 124-9 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail
temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier
exercice social et certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de
l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze
mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement
augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.

Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet
d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre
d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de
l'évolution moyenne des salaires (2) .

Article R. 124-10 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la
garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties
cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de
l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de
l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.

En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie
est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur
chiffre d'affaires.

Article R. 124-11 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses
établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant
notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date
d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la
disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des
organismes de Sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article R. 124-8.

L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtention ou le
renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction
départementale du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, au service
départemental du travail et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes
de Sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements
concernés.

Article R. 124-12 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979, Décret nº 86-671 du 14 mars 1986, Décret
nº 91-415 du 26 avril 1991, article 3)

Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents
concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun
des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à
disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant
ainsi que la référence à l'article
L. 124-8
du code du travail.

Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la
garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs
établissements.

Article R. 124-13 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la
Sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des
attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.

§ 2 - Dispositions
particulières aux différents modes de garantie

Article R. 124-14 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979, Décret nº 90-690 du 1er août 1990,
article 1er)

La garantie financière prévue à l'article
R. 124-7
ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci
ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.

Article R. 124-15 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

L'engagement de caution prévu à l'article
R. 124-7
ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une
entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner
caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut
légalement exercer son activité en France.

Article R. 124-16 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les
conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle
comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.

Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de
l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021
à 2024 du code civil.

Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition
de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de
Sécurité sociale et des institutions sociales.

§ 3 - Mise en oeuvre de la
garantie

Article R. 124-17 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979, Décret nº 86-671 du 14 mars 1986, article
2)

L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8
lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en
demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.

La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de Sécurité
Sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines,
liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé,
de l'envoi de la mise en demeure.

L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant
lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par
le représentant des créanciers ou par le liquidateur.

Article R. 124-18 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979, Décret nº 86-671 du 14 mars 1986, article
3)

Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout
titulaire de l'une des créances définies à l'article
R. 124-8
peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec
avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré
récépissé.

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou
le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du
jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le
juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun
des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

Article R. 124-19 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la
demande de paiement.

Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie
financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.

Article R. 124-20 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le
salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions
compétentes.

Article R. 124-21 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

Le garant qui a payé les sommes définies à l'article
R. 124-8
est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des
organismes de Sécurité Sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de
travail temporaire.

§ 4 - Substitution de
l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire en cas de défaillance de celui-ci

Article R. 124-22 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979, Décret nº 86-671 du 14 mars 1986, article
4)

En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention
contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail
temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent
code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes
définies à l'article R. 124-8, qui restent
dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.

(Décret n° 86-671 du 14 mars 1986)

Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de Sécurité sociale ou l'institution
sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le
représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de
la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont
il est délivré récépissé.

Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de
dix jours suivant la réception de la demande.

Article R. 124-23 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

Les salariés ainsi que les organismes de Sécurité sociale et les institutions
sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué, même lorsque
celui-ci s'est acquitté en tout ou en partie des sommes qu'il devait à l'entrepreneur de
travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

Article R. 124-24 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence,
dans tous les droits des salariés, des organismes de Sécurité sociale ou des
institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

Article R. 124-25 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

Lorsqu'un organisme de Sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur,
substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la
caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des
cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations
dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit
entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.

§ 5 - Cessation de la garantie

Article R. 124-26 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire
prend fin pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être
poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par la présente Section, un
autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 124-8 soit garanti sans
interruption.

Article R. 124-27 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979)

En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de
trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de
l'emploi, ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et
de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des
cotisations de Sécurité sociale, dans la circonscription desquels sont situés le siège
de l'entreprise de travail temporaire et chacun de ses établissements.

Section V : Dispositions diverses

Article R. 124-28 du Code du travail

(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 4)

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application
de l'article L. 124-20
du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale
représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même
les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par
l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à
l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est
considérée comme acquise.

Chapitre V : Marchandage

Article R. 125-1 du Code du travail

(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 5)

Dans le cas où un sous-entrepreneur " qui n'est pas propriétaire d'un fonds de
commerce ou d'un fonds artisanal ", fait exécuter des travaux dans les ateliers,
magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces
travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche
indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

Article R. 125-2 du Code du travail

(Décret nº 91-415 du 26 avril 1991, article 6)

La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application
de l'article L. 125-3-1
du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale
représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même
les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par
l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à
l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est
considérée comme acquise.

Chapitre VI :
Cautionnements

Article R. 126-1 du Code du travail

Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses
ouvriers et employés soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant,
soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un
registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de
titres la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.

Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.

Article R. 126-2 du Code du travail

Le dépôt du cautionnement à la Caisse nationale d'épargne, dans une caisse
d'épargne ordinaire ou à la Caisse des dépôts et consignations, doit être fait par
l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la remise par le salarié des
sommes ou titres remis en cautionnement.

Article R. 126-3 du Code du travail

L'acte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionne le caractère du
versement et son affectation spéciale.

Article R. 126-4 du Code du travail

Le livret spécial de la Caisse nationale d'épargne ou d'une caisse d'épargne
ordinaire sur lequel le cautionnement est reversé porte de façon apparente l'indication
de sa destination et ne se confond pas avec celui que le salarié pourrait déjà
posséder ou qu'il pourrait ultérieurement se faire ouvrir.

Un certificat de dépôt est remis à l'employeur par la Caisse nationale ou la caisse
d'épargne ordinaire. Ce certificat doit être présenté à l'inspecteur du travail, sur
sa demande.

Article R. 126-5 du Code du travail

Lorsque l'employeur et son employé ou son ouvrier sont d'accord, le retrait de tout ou
partie des sommes ou titres déposés à la Caisse nationale ou aux caisses d'épargne et
de prévoyance ou à la Caisse des dépôts et consignations peut être effectué sur la
double signature de l'employeur et de son employé ou de son ouvrier.

S'il y a contestation, le différend est porté devant le conseil de prud'hommes ou, à
défaut, devant le juge d'instance statuant comme en matière prud'homale. Si l'accord
s'établit en conciliation, il est délivré copie de l'accord intervenu, fixant le
montant du cautionnement attribué à chacune des parties en cause. Cet accord vaut
jugement.

S'il n'y a pas eu conciliation ou si l'employé ou l'ouvrier dûment cité à la
requête de l'employeur fait défaut, ou si l'employeur dûment cité à la requête de
l'employé ou de l'ouvrier fait défaut, le litige est jugé comme ceux qui découlent du
contrat de travail et dans les conditions prévues en matière de procédure devant les
conseils de prud'hommes.

Chapitre VII : Groupements d'employeurs

Section I : Dispositions générales

Article R. 127-1 du Code du travail

(Décret nº 86-523 du 13 mars 1986, Décret nº 94-397 du 18 mai 1994, Décret nº
95-1275 du 7 décembre 1995, article 1er I)

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le
groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du
travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note
d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants
:
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal officiel ; dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une copie de l'inscription
au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale
au registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
    a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de
ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
    b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas
échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement ainsi
que la nature de      la ou des activités et l'adresse des
établissements ;
    c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement.

La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le
groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute
modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du
5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.

Article R. 127-2 du Code du travail

(Décret nº 86-523 du 13 mars 1986, Décret nº 94-397 du 18 mai 1994, Décret nº
95-1275 du 7 décembre 1995, article 1er I)

La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail
et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social. Dans les
branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de
la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé
de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes
attributions.

Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail
par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives,
la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui
ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli
l'accord de ces autorités.

La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le
groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au
directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire
exerçant les mêmes attributions.

Article R. 127-3 du Code du travail

(Décret nº 86-523 du 13 mars 1986, Décret nº 94-397 du 18 mai 1994, Décret nº
95-1275 du 7 décembre 1995, article 1er I)

La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la
convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du
groupement.

Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.

Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage
d'employer.

Article R. 127-4 du Code du travail

(Décret nº 86-523 du 13 mars 1986, Décret nº 94-397 du 18 mai 1994, Décret nº
95-1275 du 7 décembre 1995, article 1er I)

Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux
classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des
différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées,
l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au
groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

À défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le
groupement peut exercer son activité.

Article R. 127-5 du Code du travail

(Décret nº 86-523 du 13 mars 1986, Décret nº 94-397 du 18 mai 1994, Décret nº
95-1275 du 7 décembre 1995, article 1er I)

Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est
tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au
premier alinéa de l'article R. 127-1 dans
le délai d'un mois suivant la modification.

Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de
convention collective.

Article R. 127-6 du Code du travail

(Décret nº 86-523 du 13 mars 1986, Décret nº 94-397 du 18 mai 1994, Décret nº
95-1275 du 7 décembre 1995, article 1er I)

L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de
l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :
1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements
d'employeurs ne sont pas respectées ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées
ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4.

Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité
à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.

La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un
délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.

Article R. 127-7 du Code du travail

(Décret nº 86-523 du 13 mars 1986, Décret nº 95-1275 du 7 décembre 1995, article
1er I)

Les décisions mentionnées aux articles R.
127-4
et R. 127-6 peuvent faire l'objet
d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les
branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de
la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé
de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du
groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le
directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.

Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision
contestée.

La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la
réception du recours. À défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé
rejeté.

Article R. 127-8 du Code du travail

(Décret nº 94-397 du 18 mai 1994, Décret nº 95-1275 du 7 décembre 1995, article
1er I)

Les dispositions des articles R. 127-2 à
R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux
d'employeurs mentionnés à l'article
L. 127-8
dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même
convention collective.

Section II : Dispositions particulières
aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la
disposition des exploitants agricoles et des chefs d'entreprise effectuant des travaux
forestiers

Article R. 127-9-1 du Code du travail

(Décret  n° 95-1275 du 7 décembre 1995 ; Décret n° 2002-1543 du
20 décembre 2002, Article 1er)

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerçant les activités visées au
1° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par le 1° précité, à
l'exception des activités de dressage, d'entraînement et des haras, dont l'exploitation
ou l'entreprise est située dans le ressort géographique du groupement tel que précisé
dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils
peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel
ils ont adhéré.

Ces groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des membres non salariés
de leur famille travaillant sur l'exploitation et des salariés de l'exploitation en cas
d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou
en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation
professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, ou syndical ou électif. Cette
activité principale doit représenter au moins 80 p. 100 des heures de travail accomplies
dans l'année civile par les salariés du groupement.

Article R. 127-9-2 du Code du travail

(Décret  n° 95-1275 du 7 décembre 1995 ; Décret n° 2002-1543 du
20 décembre 2002, Article 1er)

Le groupement d'employeurs adresse au service départemental de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève son siège social,
dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les
renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que la désignation de le convention
collective que le groupement se propose d'appliquer.

La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par
le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Article R. 127-9-3 du Code du travail

(Décret  n° 95-1275 du 7 décembre 1995 ; Décret n° 2002-1543 du
20 décembre 2002, Article 1er)

Pour être agréé, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions suivantes
:
1° La convention collective qu'il se propose d'appliquer doit être la mieux adaptée à
l'activité de ses différents membres et aux emplois exercés par ses salariés ;
2° Ses statuts doivent définir la zone géographique d'exécution des contrats de
travail des salariés qu'il envisage d'employer et prévoir que ces contrats contiendront
des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et
à la durée des missions de ces salariés.

Article R. 127-9-4 du Code du travail

(Décret  n° 95-1275 du 7 décembre 1995 ; Décret n° 2002-1543 du
20 décembre 2002, Article 1er)

L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la
demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la
décision doit être motivée.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande,
l'agrément est réputé refusé.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la
convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail des agréments
délivrés.

Article R. 127-9-5 du Code du travail

(Décret  n° 95-1275 du 7 décembre 1995 ; Décret n° 2002-1543 du
20 décembre 2002, Article 1er)

Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail
toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1° , 2° et 3° de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois
suivant la modification.

Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail
tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du
groupement, les indications mentionnées au 5° (a , b et c ) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif,
le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces
justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant
l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes.

Article R. 127-9-6 du Code du travail

(Décret  n° 95-1275 du 7 décembre 1995 ; Décret n° 2002-1543 du
20 décembre 2002, Article 1er)

L'inspecteur du travail peut demander au groupement de choisir une autre convention
collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des
différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque
cette convention a cessé de produire effet.

Article R. 127-9-7 du Code du travail

(Décret  n° 95-1275 du 7 décembre 1995 ; Décret n° 2002-1543 du
20 décembre 2002, Article 1er)

L'inspecteur du travail peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée :
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires
relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'inspecteur du travail de
choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.

Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément
et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception
dudit avis.

La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité
dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.

Article R. 127-9-8 du Code du travail

(Décret  n° 95-1275 du 7 décembre 1995 ; Décret n° 2002-1543 du
20 décembre 2002, Article 1er)

Les décisions mentionnées aux articles R.
127-9-4
, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement
a son siège social.

Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la
décision contestée.

Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa
saisine.

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de
notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

Article R. 127-9-9 du Code du travail

(Décret n° 2002-1543 du 20 décembre 2002, Article 1er)

Les dispositions des articles R. 127-9-1
à R. 127-9-8 s'appliquent également
aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la
disposition des chefs d'entreprise effectuant les travaux forestiers mentionnés à
l'article L. 722-3 du code rural.

(Décret n° 2006-409 du 6 avril 2006, article 1er)

" Section III : Dispositions
particulières aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de
collectivités territoriales

Article R. 127-10 du Code du travail

" Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs entrent dans
le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué
en application de l'article
L. 127-10
.

" Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective
qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement sous réserve des dispositions de l'article R. 127-4. "

Article R. 127-11 du Code du travail

" La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article R. 127-1 et la déclaration prévue aux articles R. 127-2 et R. 127-5 est appréciée en fonction des
activités des seuls adhérents de droit privé. "

Chapitre IX : Services aux personnes

Article R. 129-1 du Code du travail

(Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, article 1er)

" I. L'agrément des associations, des entreprises et des
établissements publics mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail est délivré par le préfet de
département du lieu d'implantation de leur siège social dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est
complet. Le silence gardé par le préfet de département pendant plus de deux mois vaut
décision d'acceptation.

" L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. Lorsque
l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un
établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de
département du lieu d'implantation du nouvel établissement.

" II. Lorsque les services portent partiellement ou en totalité
sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de département du
lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du
président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises
demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens
humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

" Lorsque l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le
préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de
l'entreprise recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation
des établissements, par l'intermédiaire des préfets de département territorialement
compétents.

" Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de
l'agrément adressée au préfet de département du lieu d'implantation ou de
l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu
d'implantation du nouvel établissement par l'intermédiaire du préfet de département
territorialement compétent.

" Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le
délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la
demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le
préfet pendant plus de trois mois vaut décision d'acceptation.

" III. L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles obtenue pour les services prestataires organisant l'aide
et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles vaut agrément pour celles des associations et des
entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 129-1 du code
du travail. L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la
condition d'activité exclusive est satisfaite. "

Article R. 129-2 du Code du travail

(Décret nº 96-372 du 2 mai 1996, Décret nº 2001-384 du 30 avril 2001, article 1er
c, Décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, article 1er)

" La demande d'agrément adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'organisme mentionne
:
" 1° La raison sociale de l'organisme ;
" 2° L'adresse de l'organisme demandeur et de ses éventuels établissements ;
" 3° La nature des prestations effectuées et des publics ou clients concernés ;
" 4° Les conditions d'emploi du personnel ;
" 5° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.

" A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
" 1° Les statuts de l'organisme ;
" 2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis
en oeuvre ;
" 3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en
matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
" 4° La liste des sous-traitants éventuels."

Article R. 129-3 du Code du travail

(Décret nº 96-372 du 2 mai 1996, article 1er et Décret
n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, article 1er)

" Le préfet accorde l'agrément si les conditions suivantes sont remplies :
" 1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun
intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
" 2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des
actions entrant dans son objet ;
" 3° L'association ou l'entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle
fait partie des moyens humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l'objet
pour lequel l'agrément est sollicité ;
" 4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose
d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les
établissements sont tenus d'adhérer ; la mise en œuvre de cette charte par les
établissements donne lieu à une évaluation périodique ;
" 5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 129-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter
un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant
l'équivalence de qualité mentionnée au I de l'article L. 129-17 ;
" 6° Le ou les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation
pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août
1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
" 7° La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en
lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d'infractions sexuelles. "

Article R. 129-4 du Code du travail

(Décret nº 96-372 du 2 mai 1996, article 1er, Décret
n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, article 1er)

" L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de
renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période
d'agrément. En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé
tacitement. L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire annuellement un
bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

" Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le
bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement. "

Article R. 129-5 du Code du travail

(Décret nº 96-372 du 2 mai 1996, article 1er, Décret
n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, article 1er)

" I. L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui
:
" 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 129-1 à R. 129-4 ;
" 2° Ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de
conditions de travail ;
" 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément
;
" 4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son
activité de service ;
" 5° Ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de
l'année le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année
écoulée ;
" Le retrait d'autorisation par le président du conseil général qui l'a délivrée
vaut retrait de l'agrément.

" II. L'agrément délivré à une association ou une entreprise
comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements
se trouve dans un des cas de retrait mentionnés au I.

" III. L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les
conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un
délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.

" Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe
sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre
individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent
publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux
locaux.

" Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au recueil
des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à
la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
"

Titre III : Conventions collectives de travail

Chapitre I : Champ d'application

Néant

Chapitre II : Nature et
validité de la convention

Article R. 132-1 du Code du travail

(Décret nº 79-1202 du 28 décembre 1979, Décret nº 83-576 du 1er juillet 1983,
article 1er, Décret n° 2006-568 du 17 mai 2006, article 1er)

Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de
leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est
opéré " en deux exemplaires, dont une version sur
support papier signée des parties et une version sur support électronique ".

Le dépôt " des conventions ou accords collectifs
d'entreprise ou d'établissement " est effectué auprès de la direction
départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des
professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection
sociale agricoles.

Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans
son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.

" Les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels,
définis à l'article L.
132-2-2
, sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail
ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service
départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricole.

" Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas
est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
" 1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main
propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à
l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
" 2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des
dernières élections professionnelles ;
" 3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
" 4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou
d'établissement.
" Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. "

Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des
établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la
liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées,
selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire
de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.

Un récépissé est délivré au déposant.

Article R. 132-2 du Code du travail

(Décret nº 79-1202 du 28 décembre 1979, Décret nº 83-576 du 1er juillet 1983,
article 1er, Décret n° 2006-568 du 17 mai 2006, article 1er)

Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services
mentionnés " aux premier et quatrième alinéas "
de l'article R. 132-1 des textes déposés.
Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.

Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou
partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa
demande, à chacune des parties à l'instance.

Chapitre III : Extension des conventions
collectives

Section I : Conventions et accords
susceptibles d'être étendus

(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, article 63 I)

Article R. 133 du Code du travail

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi
d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet.

Section II : Procédures d'extension
et d'élargissement

Article R. 133-1 du Code du travail

(Décret nº 83-576 du 1 juillet 1983, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, article
63 II)

L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-14
indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé. Les organisations et les
personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication
de l'avis au Journal officiel pour présenter leurs observations. L'avis indique le
service auprès duquel les observations doivent être présentées.

Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont
publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du travail.

Article R. 133-2 du Code du travail

(Décret nº 83-576 du 1 juillet 1983, Décret nº 84-180 du 14 mars 1984, Décret nº
2001-532 du 20 juin 2001, article 63 II)

Les avenants visés à l'article
L. 133-10
du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis
périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la
commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de
quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent
l'examen par ladite sous-commission.

Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés pour lesquels au
moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions
sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux
membres employeurs, soit de deux membres salariés.

Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission
sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la
négociation collective.

Article R. 133-3 du Code du travail

(Décret nº 84-180 du 14 mars 1984, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, article 63
II)

Lorsque des clauses salariales figurant dans des conventions collectives
départementales intéressant les professions agricoles sont modifiées par voie
d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement,
le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la préfecture un avis
indiquant notamment où ces avenants ont été déposés en application de l'article R. 132-1. Les organisations et les
personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication
de cet avis pour faire connaître leurs observations. L'avis indique le service auprès
duquel les observations doivent être présentées.

Le cas échéant, le préfet fait publier au recueil des actes administratifs de la
préfecture l'arrêté d'extension ou d'élargissement et, en cas d'extension, les
dispositions de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.

Article R. 133-4 du Code du travail

(Décret nº 84-180 du 14 mars 1984, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, article 63
II)

Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux
dispositions de l'article
L. 132-3
(L. 132-4),
à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1 ou de l'article L. 133-7, une
nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par avertissement délivré contre récépissé.

Article R. 133-5 du Code du travail

(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, article 63 III)

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi
d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision
de rejet.

Chapitre IV : Conventions dans les entreprises
publiques

Néant

Chapitre V : Exécution de la convention

Article R. 135-1 du Code du travail

(Décret nº 83-576 du 1 juillet 1983, article 3)

Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord
collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux
emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de
travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux
interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de
cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du
personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de
l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les
travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de
ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se
substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.

Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou
le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au
plus tard à compter de leur date d'effet.

Chapitre VI : Commission nationale de la
négociation collective

Section I : Composition de la commission
nationale de la négociation collective

Article R. 136-1 du Code du travail

(Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, article 1er)

Siègent à la commission nationale de la négociation collective dix-huit
représentants des salariés et dix-huit représentants des employeurs.

Article R. 136-2 du Code du travail

(Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, article 1er)

Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du
travail dans les conditions ci-après :
1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT)
;
2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique
du travail (CFDT) ;
3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail
Force ouvrière (CGT- FO) ;
4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) ;
5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement
confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article R. 136-3 du Code du travail

(Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, Décret n° 97-80 du 30 janvier 1997, article 1er)

Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du
travail dans les conditions suivantes :
1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
    a) Neuf, sur proposition du conseil national du patronat français
(CNPF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce
et des services,
        parmi lesquels deux représentants au titre des
entreprises moyennes et petites et un, après consultation du Conseil national du patronat
français (CNPF), au titre
       des entreprises publiques ;
    b) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME) ;
2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la
fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur
proposition de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du
crédit agricoles (CNMCCA) ;
3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'union
professionnelle artisanale (UPA) ;
4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union
nationale des associations de professions libérales (UNAPL).

Article R. 136-4 du Code du travail

(Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, article 1er)

Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3 sont nommés par le ministre chargé
du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de
salariés mentionnées à l'article R. 136-2
doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que
ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces
salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des
représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.

Article R. 136-5 du Code du travail

(Décret nº 75-659 du 23 juillet 1975, Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, article
1er)

Les membres titulaires et suppléants qui représentent les salariés ou les employeurs
des professions agricoles sont nommés en accord avec le ministre chargé de
l'agriculture.

Article R. 136-6 du Code du travail

(Décret nº 79-1219 du 28 décembre 1979, Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, article
1er)

Les membres de la commission nationale de la négociation collective doivent être de
nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.

Article R. 136-7 du Code du travail

(Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, article 1er)

La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre
chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres
titulaires.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Article R. 136-8 du Code du travail

(Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, article 1er)

La commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des
départements ministériels intéressés.

Section II : Composition de la
sous-commission des conventions et accords et de la sous-commission des salaires

Article R. 136-9 du Code du travail

(Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, Décret nº 97-80 du 30 janvier 1997, article 2)

Sous réserve des dispositions de l'article
R. 136-11
ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous-commissions
constituées en application de l'article L. 136-3 :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Le président de la Section sociale du Conseil d'État ou un conseiller d'État membre
de ladite Section ;
5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations
syndicales représentées à la commission nationale ;
6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national du
patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union
professionnelle artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des associations de
professions libérales.

Article R. 136-10 du Code du travail

(Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, Décret nº 97-80 du 30 janvier 1997, article 3,
Décret n° 2007-1045 du 25 juin 2007, article 1er)

" Sous réserve des dispositions de l'article
R. 136-11
, les représentants des salariés et des employeurs au sein de chaque
sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres
titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur proposition des organisations de
salariés et d'employeurs mentionnées respectivement aux articles R. 136-2 et R.
136-3
".

Chacun de ces représentants dispose au sein de la commission dont il fait partie du
nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein
de la commission nationale.

Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont
désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose
d'autant de voix que le titulaire qu'il supplée.

La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé,
sur proposition de l'union nationale des associations familiales, par le ministre chargé
du travail qui nomme, en outre, dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés
à le suppléer éventuellement.

" La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen
de la situation de la négociation salariale de branche et de préparer un rapport
examiné par la sous-commission en vue de la réalisation du bilan annuel mentionné au
7° de l'article L. 136-2.
"

Article R. 136-11 du Code du travail

(Décret nº 79-1219 du 28 décembre 1979, Décret nº 83-461 du 8 juin 1983, article
1er)

La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en
application de l'article L.
136-3
, est composée comme suit :

Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles ; ces
membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants
titulaires ou suppléants des salariés à la commission nationale à raison d'un par
organisation syndicale ;

Cinq membres titulaires représentant les employeurs dont les deux représentants des
employeurs des professions agricoles à la commission nationale et trois autres membres
proposés par les représentants des employeurs à la commission nationale et choisis
parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs ; ces cinq membres sont
nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

Des membres suppléants en nombre double des membres titulaires sont nommés par le
ministre chargé de l'agriculture sur proposition, selon le cas, des organisations
représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs. Ils ne sont pas
nécessairement des représentants des salariés ou des employeurs des professions
agricoles.

Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en formation
spécifique ne dispose que d'une voix. La présidence est assurée par le ministre chargé
de l'agriculture ou son représentant.

Titre IV : Salaire

Chapitre
Préliminaire : Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Article R. 140-1 du Code du travail

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en
agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés
peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la
détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes,
catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-3.

Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle
l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne
de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue
par l'article L. 133-5,
4° , d (L. 133-3, 2°
, d) , ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

Article R. 140-2 du Code du travail

L'affichage prévu à l'article
L. 140-7
doit être effectué dans les conditions fixées par l'article R. 122-12.

Chapitre I : Salaire minimum de croissance -
Rémunération mensuelle minimale

Section I : Salaire minimum de croissance

Article R. 141-1 du Code du travail

Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de
l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale comporte un
abattement désormais fixé :
À 20 p. 100 avant dix-sept ans ;
À 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de
pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

Article R. 141-2 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs
liés par un contrat d'apprentissage.

Section
II : Rémunération mensuelle minimale

Dispositions générales

§ 1 - Allocation complémentaire
versée au salarié

Article R. 141-3 du Code du travail

Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié, il est
retenu le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois
considéré dans l'entreprise qui l'emploie. Les heures correspondant aux fêtes légales
sont comprises dans cette durée.

Lorsque des accords ou conventions de mensualisation prévoient le règlement des
salaires sur une base mensuelle uniforme correspondant à la durée légale du travail, la
rémunération mensuelle minimale, applicable aux travailleurs bénéficiaires de ces
accords, est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre
d'heures fixé par ces accords ou conventions de mensualisation.

Article R. 141-4 du Code du travail

Pour l'application de l'article
L. 141-12
sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages
en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de
salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, et, pour
la région parisienne, de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport.

Article R. 141-5 du Code du travail

A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14 doit
être remis au salarié un document indiquant le taux du SMIC, le nombre d'heures
correspondant à la durée légale du travail et les déductions obligatoires ayant permis
de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit
préciser les montants du salaire et les diverses allocations constituant les éléments
de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.

§ 2 - Remboursement par l'État

Article R. 141-6 du Code du travail

Sous réserve de la limite fixée à l'alinéa 2 de l'article L. 141-14
l'État rembourse à l'employeur 50 p. 100 de l'allocation complémentaire.

Le remboursement est effectué par le préfet sur production d'états nominatifs
faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire, attestés
par l'employeur et visés par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle
assimilé. Il intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du
travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé des états précités.

Article R. 141-7 du Code du travail

En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 141-14,
l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle
assimilé et de lui fournir toutes indications sur les causes de cette réduction, les
effectifs et les qualifications des salariés concernés.

Article R. 141-8 du Code du travail

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou de difficultés
financières de l'employeur, le préfet peut, sur la proposition du directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre, faire procéder au paiement direct aux
salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'État.

Article R. 141-9 du Code du travail

Les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent
procéder à une vérification annuelle de la répartition sur douze mois des
rémunérations versées aux salariés au cours de l'année civile écoulée. Dans
l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu
de l'emploi des intéressés, cette vérification ferait apparaître un report abusif en
fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non
justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires seraient
effectués dans le calcul de la participation de l'État au versement des allocations
complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur
et aux salariés.

Dispositions particulières à certaines catégories

Article R. 141-10 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 94-760 du 26 août 1994)

Article R. 141-11 du Code du travail

En cas de réduction d'activité, les travailleurs à domicile occupés au cours d'un
même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire de contrôle assimilé toutes justifications permettant à ce dernier de
totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours
du mois et de déterminer les allocations complémentaires éventuellement dues. Ces
allocations sont payées directement aux salariés par le préfet. Les employeurs sont
invités par ce dernier à rembourser au Trésor dans un délai de trois mois la part des
allocations complémentaires se trouvant à leur charge. Cette part est proportionnelle à
l'importance des réductions d'activités imposées aux salariés. Le préfet adresse aux
employeurs les indications leur permettant de vérifier le montant de leur participation.

Article R. 141-12 du Code du travail

La procédure décrite à l'article R.
141-11
est également applicable aux travailleurs intermittents lorsqu'ils sont
occupés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.

Article R. 141-13 du Code du travail

Sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité des
travailleurs saisonniers les réductions de l'horaire de l'établissement qui les emploie
se produisant pour la troisième année consécutive à la même époque.

Article R. 141-14 du Code du travail

Les dispositions concernant les travailleurs handicapés feront l'objet d'un décret
ultérieur.

Chapitre II : Rémunération des heures
supplémentaires

Néant

Chapitre III : Paiement du salaire

Section I : Mode de paiement du salaire

Article R. 143-1 du Code du travail

Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en
vertu de la loi, soit en vertu de la convention.

Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les
personnes qui y sont employées.

Article R. 143-2 du Code du travail

(Décret nº 75-54 du 21 janvier 1975, Décret nº 78-427 du 20 mars 1978, Décret n°
88-889 du 22 août 1988, Décret nº 91-94 du 24 janvier 1991, Décret n° 94-761
du 31 août 1994
, Décret nº 95-942 du 25 août 1995, Décret
nº 96-186 du 12 mars 1996, Décret n° 2000-70 du 28 janvier 2000 et
Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 2)

Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de
l'établissement dont dépend le salarié ;
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité
sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs
inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à
l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la
nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée)
caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second
alinéa de l'article 5 dudit décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au
salarié " ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions
relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de
préavis en cas de cessation de la relation de travail " ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification
conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie
par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° " La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en
distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui
comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en
mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
    - la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des
salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou
mensuel en
      heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
    - l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque,
par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° Le montant du complément différentiel de salaire mentionné par l'article 32 de la
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail, s'il y a lieu, ainsi que la nature et le montant des accessoires de salaire
soumis aux « cotisations mentionnées au 8° et au dix-septième alinéa » et au
deuxième alinéa du présent article" ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
« 8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération
brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles
ainsi que des autres retenues et ajouts.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est
autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et
destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est
présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont
communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de
travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé. »
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
10° La date de paiement de ladite somme ;
11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période
de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

« Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la
nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales d'origine
législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur la rémunération brute.
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles
peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de
communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions
salariales mentionnées au 8°. »

Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de
représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité
de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même
régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au
salarié.

Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le
salarié à le conserver sans limitation de durée.

Article R. 143-3 du Code du travail

(Décret  n° 92-660 du 13 juillet 1992, article 1er)

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article
R. 143-2
, le bulletin de paie des assistantes maternelles agréées employées par des
particuliers et des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un
service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
- la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
- le montant de la rémunération brute du salarié ;
- la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine
législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.

Section II : Privilèges et garanties
de la créance de salaire

Néant

Section III : Prescription de l'action
en paiement du salaire

Néant

Chapitre IV : Retenues sur le salaire

Néant

Chapitre V : La saisie et la cession des
rémunérations dues par un employeur

Section I : Dispositions communes

Article R. 145-1 du Code du travail

(Décret nº 75-16 du 15 janvier 1975, Décret nº 79-893 du 15 octobre 1979, Décret
nº 83-717 du 2 août 1983, Décret nº 87-857 du 22 octobre 1987, Décret nº 92-755 du
31 juillet 1992, article 80)

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son
débiteur.

Article R. 145-2 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, Décret nº
94-828 du 20 septembre 1994, Décret nº 96-22 du 10 janvier 1996, Décret nº 96-1146 du
26 décembre 1996, Décret nº 97-1167 du 22 décembre 1997, Décret nº 98-1125 du 14
décembre 1998, Décret nº 99-1150 du 28 décembre 1999, Decret nº 2000-1236 du 19
décembre 2000, Décret nº 2001-1221 du 20 décembre 2001, Décret nº 2002-10 du 4
janvier 2002, Décret nº 2002-1530 du 24 décembre 2002, Décret nº 2003-1246 du 18
décembre 2003, Décret nº 2004-1464 du 23 décembre 2004, Décret nº 2005-279 du 24
mars 2005, article 1er)

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L.
145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 180 Euros ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 180 Euros, inférieure ou égale à 6 260
Euros ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 260 Euros, inférieure ou égale à 9 380
Euros ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 380 Euros, inférieure ou égale à 12 450
Euros ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 450 Euros, inférieure ou égale à 15 540
Euros ;
- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 540 Euros, inférieure ou égale à 18
680 Euros ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 680 Euros.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 190 Euros par personne
à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par
l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à
charge :
1º Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont
inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret
pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion ;
2º Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L.
512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective
et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également
considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le
débiteur verse une pension alimentaire ;
3º L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu
minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1º et soit qui
habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de
l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont
le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année
précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros
supérieure.

Article R. 145-3 du Code du travail

(Décret nº 75-659 du 23 juillet 1975, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, Décret
nº 93-911 du 15 juillet 1993, Décret nº 2004-836 du 20 août 2004, article 53)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la
somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération
correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul tel
que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du
1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Article R. 145-4 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la
présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Article R. 145-5 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.

Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge
d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.

Article R. 145-6 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées
selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance.

Article R. 145-7 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Il est tenu au secrétariat-greffe de chaque tribunal d'instance des fiches
individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque,
décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent
Chapitre.

Article R. 145-8 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Les régisseurs installés auprès des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance
versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et
consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le
secrétariat-greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs
retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de
l'autorisation du greffier en chef.

Section II : La saisie des
rémunérations

Sous-Section 1 - La
conciliation

Article R. 145-9 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de
conciliation devant le juge d'instance.

Article R. 145-10 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le
créancier.

Cette requête contient :
1° Les nom et adresse du débiteur ;
2° Les nom et adresse de son employeur ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus
ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

Article R. 145-11 du Code du travail

(Décret nº 75-659 du 23 juillet 1975, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article
80)

Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation
soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.

Article R. 145-12 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Le greffier convoque le débiteur.

La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la
tentative de conciliation ;
2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les
contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait
pas le cours des opérations de saisie ;
4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.

Article R. 145-13 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience
de conciliation.

Article R. 145-14 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander
au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.

Article R. 145-15 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de
l'article 468 du nouveau code de procédure civile.

Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge
n'estime nécessaire une nouvelle convocation.

Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le
juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a
lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Sous-Section 2 - Les
opérations de saisie

Article R. 145-16 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.

Article R. 145-17 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les
huit jours.

Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier
procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours
contre ce jugement.

Article R. 145-18 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en
principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration
prévue par l'article L.
145-8
;
5° La reproduction des
articles  L. 145-8
et L. 145-9.

Article R. 145-19 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

L'acte de saisie est notifié à l'employeur.

Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas
de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

Article R. 145-20 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de
l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.

Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le
débiteur ou leur mandataire. À leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une
copie.

Article R. 145-21 du Code du travail

(Décret nº 83-457 du 2 juin 1983, Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)

L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder " 3 750 euros".

Article R. 145-22 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout
événement qui suspend la saisie ou y met fin.

Sous-Section 3 - Les
effets de la saisie

Article R. 145-23 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la
fraction saisissable du salaire.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au
moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le
secrétariat-greffe l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au
créancier ou à son mandataire.

S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque
ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe
du tribunal d'instance.

Article R. 145-24 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Si l'employeur omet d'effectuer les versements, le juge rend à son encontre une
ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 145-9.
L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le secrétariat-greffe en avise le créancier
et le débiteur.

À défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient
exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.

Article R. 145-25 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la
constatation par le juge de l'extinction de la dette.

Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.

Sous-Section 4 - La
pluralité de saisies

Article R. 145-26 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation
préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de
participer à la répartition des sommes saisies.

Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au
secrétariat-greffe.

La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.

Article R. 145-27 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, article
4)

" Après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal,
intérêts et frais, le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi
qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure".

Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les
versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.

Article R. 145-28 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.

Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre
l'intervenant qui aurait été indûment payé.

Article R. 145-29 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les
intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.

Sous-Section 5 - La
répartition

Article R. 145-30 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du
secrétariat-greffe du tribunal d'instance est opérée au moins tous les six mois, à
moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour
désintéresser les créanciers.

Article R. 145-31 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, Décret nº 93-911 du 15 juillet 1993, article
5)

Le secrétariat-greffe notifie à chaque créancier l'état de répartition.

Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant
sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas
contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon
le cas.

Article R. 145-32 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, Décret nº 93-911 du 15 juillet 1993, article
6)

L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa
notification.

À défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent alinéa, le
secrétariat-greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui
reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au
versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la
contestation.

Sous-Section 6 - Les
incidents

Article R. 145-33 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

La notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L.
262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à
l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement
direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.

L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au
secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa
notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le
secrétariat-greffe.

Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le
secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.

Article R. 145-34 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire,
l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième
alinéa de l'article L.
145-4
. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes
n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le
reliquat au débiteur.

L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe la fraction saisissable de la
rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier
d'aliments.

Article R. 145-35 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le juge détermine les
employeurs chargés d'opérer les retenues.

Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la
saisie peut être pratiquée entre ses mains.

Article R. 145-36 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le secrétariat-greffe,
à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.

Article R. 145-37 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors
du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce tribunal.
Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui
sont transmis. Le secrétariat-greffe avise les créanciers.

Article R. 145-38 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier en
informe le secrétariat-greffe.

Les fonds détenus par le régisseur sont répartis.

Article R. 145-39 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du
nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit
faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. À défaut, la saisie
prend fin et les fonds sont répartis.

Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un
autre tribunal d'instance, le créancier est également dispensé de conciliation
préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de
ce tribunal dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Section III : La cession des
rémunérations

Article R. 145-40 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

La cession des rémunérations s'opère par une déclaration du cédant en personne au
secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est
remise ou notifiée au cessionnaire.

Article R. 145-41 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

A la demande du cessionnaire le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur.

Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au
débiteur.

La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.

Article R. 145-42 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au
cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.

Article R. 145-43 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au
cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 145-12 il
viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite
à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.

Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais
effectués à l'ordre du régisseur.

Article R. 145-44 du Code du travail

(Décret nº 92-755 du 31 juillet 1992, article 80)

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il
tenait de l'acte de cession.

Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées
doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce
dernier.

Chapitre VI : Salaire de la femme mariée

Néant

Chapitre VII : Règles particulières au contrôle
et à la répartition des pourboires

Article R. 147-1 du Code du travail

L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel
des sommes mentionnées à l'article
L. 147-1
.

Article R. 147-2 du Code du travail

Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel
qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 147-1 et les
modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie
professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou, à
défaut, par des décrets en Conseil d'État pris après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Chapitre VIII : Économats

Néant

Titre V : Pénalités

Chapitre I : Contrat d'apprentissage et statut de
l'apprenti

Article R. 151-2 du Code du travail

(Décret nº 80-567 du 18 juillet 1980, Décret nº 83-193 du 10 mars 1983, Décret
nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117-3, L. 117-4, L. 117-6, L. 117-7, L. 117-9, L. 117-11 et L. 117 bis-2 est
passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe .

L'employeur qui contrevient à l'article L. 117-5 est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe .

Article R. 151-3 du Code du travail

(Décret nº 83-193 du 10 mars 1983, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 117-10.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des
conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende
sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

Article R. 151-4 du Code du travail

(Décret n° 83-193 du 10 mars 1983, article 3)

L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 117 bis-3
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe .

Article R. 151-5 du Code du travail

(Décret n° 83-193 du 10 mars 1983, article 3)

L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4
et L. 117 bis-5 est
passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .

En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises
en état de récidive est encourue .

Article R. 151-6 du Code du travail

(Décret n° 96-670 du 26 juillet 1996, article 3)

Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'État la
convention prévue à l'article R. 117-23,
de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Chapitre II : Contrat de travail

Section I : Louage de services

§ 1 - Dispositions générales

Article R. 152-1 du Code du travail

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

Toute contravention à l'article
L. 122-16
sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe .

§ 2 - Règles particulières aux
personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations
imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national.

Article R. 152-2 du Code du travail

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)

Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-18, L. 122-19 et L. 122-20 et à celles de
l'article R. 122-8 est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe .

En cas de récidive dans le délai d'un an le tribunal peut prononcer l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.

§ 3 - Règles particulières à la
protection de la maternité et à l'éducation des enfants

Article R. 152-3 du Code du travail

(Décret  n° 78-103 du 25 janvier 1978, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993,
article 2)

Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe , l'employeur qui contrevient aux
dispositions des articles
L. 122-25
à L.
122-28-4
et aux dispositions des articles R.
122-9
à R. 122-11.

En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises
en récidive est encourue.

§ 4 - Règlement intérieur

Article R. 152-4 du Code du travail

(Décret nº 83-160 du 3 mars 1983, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

Toute contravention aux
articles L. 122-33
à L.
122-29
, R. 122-12, à R. 122-16 sera passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.

Section II : Travail temporaire

Article R. 152-5 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979, Décret nº 82-775 du 10 septembre 1982,
Décret nº 86-671 du 14 mars 1986, Décret nº 86-1388 du 31 décembre 1986, Décret nº
91-415 du 26 avril 1991, article 7)

Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne
responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui,
dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en
empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les
salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe
commises en récidive seront applicables .

Article R. 152-6 du Code du travail

(Décret nº 79-1156 du 28 décembre 1979, Décret nº 82-775 du 10 septembre 1982,
Décret nº 86-671 du 14 mars 1986, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, Décret nº 94-852
du 29 septembre 1994, article 4)

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un
contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 ( 2° ,
4° et 5° ) ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni " aux organismes
prévus à l'article L.
351-21
", dans le délai prévu à l'article
R. 124-4
, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.

Article R. 152-6-1 du Code du travail

(Décret nº 82-775 du 10 septembre 1982, Décret nº 86-671 du 14 mars 1986, Décret
nº 93-726 du 29 mars 1993, Décret nº 94-852 du 29 septembre 1994, article 5)

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé " aux organismes prévus
à l'article L. 351-21
" un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.

Section III : Marchandage

Article R. 152-7 du Code du travail

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

Toute contravention à l'article R. 125-1
sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe .

Section IV : Cautionnement

Article R. 152-8 du Code du travail

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe .

Section V : Groupements d'employeurs

Article R. 152-9 du Code du travail

(Décret n° 86-523 du 13 mars 1986, article 2)

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la
personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports
collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en
empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les
mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

En cas de récidive, la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe commises
en récidive sera applicable.

Article R. 152-10 du Code du travail

(Décret nº 86-523 du 13 mars 1986, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la
personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article
R. 127-1
et au dernier alinéa de l'article
R. 127-2
qui aura transmis des informations inexactes ou n'aura pas fait connaître
leur modification dans le délai fixé auxdits articles.

Chapitre III : Conventions collectives

Article R. 153-1 du Code du travail

(Décret nº 80-567 du 18 juillet 1980, Décret nº 83-576 du 1er juillet 1983,
Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

Toute infraction aux dispositions de l'article
R. 135-1
sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe .

Article R. 153-2 du Code du travail

(Décret nº 80-567 du 18 juillet 1980, Décret nº 83-576 du 1er juillet 1983,
Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension,
l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à
ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord sera puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe .

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.

Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations
relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est
passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives
et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.

Article R. 153-3 du Code du travail

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)

Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-4 (R. 133-3), l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de
déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le ministre chargé
du travail ou son représentant, président de la commission mixte, établit un rapport et
le transmet au procureur de la République.

L'infraction sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .

Chapitre IV : Salaires

Section Préliminaire :
Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Article R. 154-0 du Code du travail

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

I - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans
des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour
les contraventions de la 5e classe commises en récidive .

II - Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles de l'amende
prévue pour les contraventions de la 3e classe .

III - Le défaut de communication par l'employeur des éléments
définis à l'article R. 140-1 est passible
des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.

Section I : Salaire minimum de croissance
et rémunération mensuelle minimale garantie

Article R. 154-1 du Code du travail

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, Décret nº 2000-140 du 21 février 2000, article
1er)

Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par les articles L. 141-1 à L. 141-9 ", les
employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article
32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps
de travail" ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à
la rémunération mensuelle minimale garantie par la Section II au Chapitre Ier du titre
IV du livre 1.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans
des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive .

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende
sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

Section II : Prime de transport

Article R. 154-2 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 84-1000 du 7 novembre 1984)

Section III : Paiement du salaire

Article R. 154-3 du Code du travail

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, Décret nº 2000-140 du 21 février 2000, article
1er)

Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 147-1, L. 147-2 et des
règlements d'administration publique prévus à l'article
R. 147-2
, ainsi que des articles R. 143-1,
R. 143-2 et R. 147-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de
la 3e classe .

Section IV : Retenues sur le salaire

Article R. 154-4 du Code du travail

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)

Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe.

Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels
pourront donner lieu les faits incriminés.

Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus
d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles
L. 154-4 ( L. 145-4 et R. 145-16 anciens), des créances supposées.