Livre 3 : Placement et emploi (1)
Mise à jour au 14 décembre 2007
Titre I : Placement
Chapitre I : Service public du placement
Section I : Organismes qui concourent au
service public du placement
Article R. 311-1-1 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés ainsi que les associations qui sont visés à l'article L. 311-1
acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils
ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les organismes
susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par
l'État. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux
conditions fixées par l'agrément.
L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
Article R. 311-1-2 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
La convention prévue à l'article
L. 311-1 est conclue par le délégué départemental de l'Agence nationale pour
l'emploi lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département, par
le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque l'activité de
l'organisme excède les limites du département sans dépasser celles de la région, et
par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
Article R. 311-1-3 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
L'organisme qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 311-1 doit
joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions
de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce que
l'organisme devienne correspondant de l'agence.
A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires
de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un
titre quelconque, sont chargées de leur administration ou direction. La même obligation
s'applique aux délégués régionaux et locaux et aux personnes qui assurent les
fonctions de direction de l'association, lorsqu'elles sont distinctes de celles
précédemment énumérées. L'Agence nationale pour l'emploi peut également demander aux
associations communication de leur bilan ou compte financier.
Article R. 311-1-4 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
1° Des garanties offertes par l'organisme demandeur quant à la gratuité, la moralité
et la permanence ;
2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et
professionnel.
Article R. 311-1-5 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article
1er)
L'agrément est accordé et retiré par :
1° Le préfet du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les
limites du département ;
2° Le préfet de région lorsque cette activité excède les limites du département sans
dépasser celles de la région ;
3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquements aux obligations
résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des
stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'organisme de
placement, soit lorsqu'il cesse d'être utile au service public du placement.
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été
préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire
connaître ses observations.
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de
l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
Section II : Notification par les
employeurs des places vacantes
Article R. 311-2-1 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 311-2 concerne
celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de
moyens d'information extérieurs.
Section III : Tenue de la liste et
accompagnement des demandeurs d'emploi
(Décret n° 2005-915 du 2 août 2005, Article 1er)
Sous-section - 1-
Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
(Décret n° 2005-915 du 2 août 2005, Article 1er)
Article R. 311-3-1 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 92-117 du 5 février 1992, Décret
nº 96-1002 du 21 novembre 1996, Décret nº 2001-69 du 24 janvier 2001, article 1er)
I - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale
pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de
recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste.
II - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs
d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement
auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des
organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des
conventions prévues à l'article
L. 311-8. Dans les localités où les services susmentionnés n'existent pas, ils
doivent se présenter personnellement auprès des services de la mairie de leur domicile.
Ils sont tenus de justifier de leur identité " et déclarent leur domiciliation
auprès des services susmentionnés". Les travailleurs étrangers doivent en outre
justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui
réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et
obligations.
III - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois
après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des
demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services
mentionnés au II ci-dessus.
Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise
notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes
la preuve de leur demande.
Article R. 311-3-2 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 87-771 du 22 septembre 1987, Décret
nº 92-117 du 5 février 1992 articles 1er, 2)
Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la
connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont
susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme
demandeurs d'emploi sont les suivants :
1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et
quelle que soit sa durée ;
2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident
de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4
du code de la Sécurité Sociale ;
5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail.
Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence
nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les
services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence
habituelle d'une durée supérieure à sept jours.
Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de
domicile.
Article R. 311-3-3 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 92-117 du 5 février 1992, Décret
nº 2002-1324 du 4 novembre 2002, article 1er)
Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les
personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de
formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans
délai un emploi.
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de
leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande
d'emploi :
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou
réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les
modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance,
leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour
l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée
n'excédant pas quinze jours ;
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6.Bénéficiant d'un congé de paternité.
Article R. 311-3-4 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 87-771 du 22 septembre 1987, Décret
nº 92-117 du 5 février 1992, article 2, Décret n° 2005-915 du 2 août 2005,
Article 2)
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du
deuxième alinéa de l'article
L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir
de manière permanente, tant sur propositionde l'un des organismes mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé
d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 311-3-11, que de leur propre initiative, des
actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une
entreprise .
Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte
tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi
Article R. 311-3-5 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 87-771 du 22 septembre 1987, Décret
nº 92-117 du 5 février 1992, article 2, Décret n° 2005-915 du 2 août 2005,
Article 3)
Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des
demandeurs d'emploi les personnes qui :
1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de
recherche d'emploi, au sens de l'article R.
311-3-4 ;
b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité
ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de
leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont
proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et
rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la
région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet
personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ;
c) Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou une
proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 ;
d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une
action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ;
2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et
organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans
les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ;
b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des
services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à
certains types d'emploi
3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des
demandeurs d'emploi.
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département.
Article R. 311-3-6 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 92-117 du 5 février 1992, article 2)
Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice
des attributions définies à l'article R.
311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d'agence locale pour l'emploi placés sous
son autorité.
Article R. 311-3-7 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 92-117 du 5 février 1992, article 2,
Décret n° 2005-915 du 2 août 2005, Article 4)
Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux
1 et 2 du I de l'article R. 351-28
entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Article R. 311-3-8 du Code du travail
(Décret nº 92-117 du 5 février 1992, article 3, Décret n° 2005-915 du 2
août 2005, Article 5)
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir
une nouvelle inscription :
1° Pendant une période de quinze jours dans les cas où sont constatés pour la
première fois les manquements mentionnés au 1° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette
période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première
fois les manquements mentionnés au 2° de l'article
R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à
une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs
dans les cas où sont constatées les fausses déclarations mentionnées au 3° de l'article R. 311-3-5.
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut
excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
Article R. 311-3-9 du Code du travail
(Décret nº 92-117 du 5 février 1992, article 3, Décret n° 2005-915 du 2
août 2005, Article 6
La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de
présenter préalablement ses observations écrites.
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et
notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant
le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est
pas suspensif, peut être soumis, par le délégué départemental, pour avis à la
commission départementale prévue à l'article
R. 351-34, à laquelle il participe alors
Article R. 311-3-10 du Code du travail
(Décret nº 92-117 du 5 février 1992, article 3)
Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement
périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur
assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance
de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en
formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions
d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste
des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur
nouvelle situation.
La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la
cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de
catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester
doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
Sous-section 2 -
Accompagnement des demandeurs d'emplois
(Décret n° 2005-915 du 2 août 2005, Article 7)
Article R. 311-3-11 du Code du travail
(Décret n° 2005-915 du 2 août 2005, Article 7)
Après l'inscription d'un demandeur d'emploi sur la liste mentionnée à l'article L. 311-5, un
projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par
l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant
au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée
à l'article L. 311-1.
Article R. 311-3-12 du Code du travail
(Décret n° 2005-915 du 2 août 2005, Article 7)
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi tient compte de la situation du demandeur
d'emploi intéressé, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation
personnelle et familiale. Il définit les caractéristiques des emplois recherchés.
Ce projet tient également compte de la situation locale du marché du travail et des
possibilités de mobilité, géographique et professionnelle, de l'intéressé.
Il peut comprendre des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation, des actions
d'accompagnement vers l'emploi et des actions de formation ou de validation des acquis de
l'expérience.
Section IV : Agence nationale pour
l'emploi
Article R. 311-4-1 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27 mars
2007, Article 1er)
L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère
administratif. Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un
directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
Elle est organisée en directions régionales, composées de directions déléguées et
d'agences locales pour l'emploi.
Article R. 311-4-2 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 2)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre
chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de
l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
4° Cinq membres représentant les salariés ;
5° Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par
l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et
l'Association des régions de France.
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de
l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l'emploi.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés
par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan
national et interprofessionnel.
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont
ils dépendent.
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de
l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'État et l'agent comptable participent
aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le
commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le
président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs
ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une
séance dudit conseil.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat
est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des
représentants de l'État. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire
représenter par un suppléant nommément désigné.
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des
salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de
trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article R. 311-4-3 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 3)
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de
son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du
directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le
directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le
demande sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des
membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si
ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze
jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les
décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de
voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un
exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil
d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'État.
Article R. 311-4-4 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 4)
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il délibère sur les
matières suivantes :
1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de
sa mission et des plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de
progrès ;
3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et
organismes mentionnés à l'article
L. 351-21 ;
4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en oeuvre
et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R.
311-3-11 ;
5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget et les décisions modificatives ;
8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des
groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des
groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi
engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement
spécifique ;
14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser
l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie
à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des
demandeurs d'emploi ou des entreprises.
Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les quinze
jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de
l'emploi et du budget.
Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les
quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a
pas fait connaître son opposition motivée.
Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du
personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi,
par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il
donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et
ses filiales.
Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi
que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de
l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de
certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil
d'administration avant leur publication. "
Article R. 311-4-5 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 5)
Le directeur général agit en justice au nom de l'établissement et le représente
dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger. Il assure l'exécution des
délibérations du conseil d'administration et prend toutes les décisions autres que
celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il est ordonnateur principal. Il
nomme les directeurs régionaux.
Il peut, en toute matière, déléguer sa signature à tout responsable de service de
l'établissement.
Article R. 311-4-5-1 du Code du travail
(Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 6)
I. - Le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'Agence
nationale pour l'emploi dans la région. Il a autorité sur les directeurs délégués,
sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les
conditions fixées par le décret prévu à l'article
R. 311-4-20.
Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du
comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions
déléguées et des agences locales à retenir dans la région.
Il représente l'Agence nationale pour l'emploi dans ses relations avec les usagers, dans
les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux
acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il connaît des recours
hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'Agence nationale pour
l'emploi.
Il peut recevoir délégation de pouvoir dans d'autres domaines. Conformément à
l'article R. 311-4-11, il rend compte au préfet de région des activités de l'Agence
nationale pour l'emploi dans la région.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
II. - Par décision du directeur général, le directeur régional
peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions
confiées à ce dernier par les articles R. 311-3-5 et R. 311-3-6. "
Article R. 311-4-6 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article
1er, Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 7)
Un comité régional est institué auprès de chaque directeur régional de l'Agence
nationale pour l'emploi. Ce comité comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés
désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au
plan national ;
3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le
préfet de la région ;
4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional ;
en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition du président
du conseil exécutif de Corse ;
5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des
départements de France ;
6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de
France.
Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de
la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont
nommés par arrêté du préfet de la région. Les membres représentant les
administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.
Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire
participent aux séances avec voix consultative.Les membres du comité régional sont
désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
" Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai
de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
" Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un
vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des
salar.
Article R. 311-4-7 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article
1er, Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 8)
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre
fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du
délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le
délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour
déterminé.
A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.
Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres
présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre
n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et
peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises
dans un délai de quinze jours au directeur de l'Agence nationale pour l'emploi.
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du
conseil d'administration et au directeur général.
Article R. 311-4-8 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 9)
Le comité régional assiste le directeur régional de l'Agence nationale pour
l'emploi. Il donne son avis sur :
1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et
les plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre
en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
3° L'organisation de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région selon les
modalités prévues au I de l'article R.
311-4-5-1 ;
4° Le budget de la direction régionale ;
5° Le rapport annuel d'activité régionale.
Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au
suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. "
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au
conseil d'administration.
Article R. 311-4-9 du Code du travail
Abrogé par l'article 24 du décret n° 2007-445 du 27 mars 2007.
Article R. 311-4-10 du Code du travail
Abrogé par l'article 24 du décret n° 2007-445 du 27 mars 2007.
Article R. 311-4-11 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article
1er, Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 10)
Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directeurs départementaux
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle coordonnent l'action de
l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de
la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux
préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du
travail et de l'emploi des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le
concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
Article R. 311-4-12 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 11)
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi communique chaque mois au
ministre chargé de l'emploi les éléments permettant l'établissement des statistiques
du marché du travail. Il lui communique également les renseignements relatifs aux
demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 351-1 et
suivants et par les articles R. 351-1 et
suivants.
Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'Agence
nationale pour l'emploi communique au directeur régional et aux directeurs
départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les
statistiques et informations relatives au marché du travail. Il communique en particulier
les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par
l'Agence nationale pour l'emploi. "
Article R. 311-4-13 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 12)
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est
assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par
les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique
et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai
1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du
contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale
pour l'emploi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant
que de besoin, les modalités d'application du présent articles.
Article R. 311-4-14 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 13)
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est
assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par
le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et
notamment par ses articles 151 à 189.
L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de
l'État dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur
d'État assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant
que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article R. 311-4-15 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 13)
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes les subventions de
l'Etat et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de
collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications, les
redevances pour services rendus et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les
dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont
nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un
caractère limitatif ;
2° Un tableau de financement prévisionnel.
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé
par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et
de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence
nationale pour l'emploi.
Article R. 311-4-16 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et
de l'emploi. Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par
le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du
ministre chargé du budget.
Article R. 311-4-17 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 14)
Les directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs
secondaires. Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent
être désignés par le directeur général.
Article R. 311-4-18 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 15)
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées
par décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics.
Article R. 311-4-19 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2,Décret n° 2007-445 du 27 mars
2007, Article 16)
Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont soumis aux règles de
passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en tant qu'ils concernent
des prestations informatiques, aux dispositions du décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007
relatif à la commission des marchés publics de l'Etat.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi détermine les conditions
d'application du présent article.
Les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans
la limite de leurs attributions.
Article R. 311-4-20 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 17)
Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime de
rémunération et son régime de retraite et les garanties en matière de prévoyance
complémentaire et de remboursement de frais de soins de santé sont fixés par décret
après consultation des représentants du personnel.
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence nationale
pour l'emploi sont maintenues.
Article R. 311-4-21 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 2003-1370 du 31 décembre 2003,
article 50, Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 18)
Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et
déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, les
frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de
l'Agence nationale pour l'emploi dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et
de ses établissements publics.
Article R. 311-4-22 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2, Décret n° 2007-445 du 27
mars 2007, Article 19)
Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de
l'Agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8. du
présent code.
Article R. 311-4-23 du Code du travail
(Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 20)
Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi correspondent
aux missions définies à l'article
L. 311-7. Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires
à l'exécution des missions de l'Agence nationale pour l'emploi.
Article R. 311-4-24 du Code du travail
(Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 20)
Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une
filiale, en application du 11° de l'article
R. 311-4-4, est accompagné des pièces suivantes :
1° Le projet de statuts de la filiale ;
2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale,
accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement
correspondant ;
3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des
personnels portant sur une période de trois ans ;
4° L'identité, l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant
des actions ou parts sociales, le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du
capital social et sa répartition, complétés, le cas échéant, par la délibération
des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales
dans la filiale ;
5° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.
Article R. 311-4-25 du Code du travail
(Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 20)
La convention passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend les
stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions
nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale.
Elle précise également les apports de toute nature à la filiale provenant de l'Agence
nationale pour l'emploi, leur valorisation et les modalités de leur libération.
Elle précise, en outre, les modalités d'information régulière des instances de
l'Agence nationale pour l'emploi et de son autorité de tutelle sur les activités, les
résultats et les performances de la filiale.
Article R. 311-4-26 du Code du travail
(Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007, Article 20)
I. - Lorsque l'Agence nationale pour l'emploi prend des décisions ou
conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de
l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions. Les
recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une
délégation de signature.
II. - L'agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes
en cas de litiges relatifs à de telles décisions ou conventions. "
Section V : Collectivités territoriales
Article R. 311-5-1 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article
1er)
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les
communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au délégué
départemental de l'Agence nationale pour l'emploi.
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant
le maire à passer convention avec l'Agence.
Article R. 311-5-2 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article
1er)
Le projet de convention est soumis par le délégué départemental ou, à défaut, le
préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour
l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été
institué.
Article R. 311-5-3 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article
1er)
La convention prévue à l'article
L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour
l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en
oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
La convention est signée par le préfet du département et par le délégué
départemental.
Article R. 311-5-4 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 311-11 elles
comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant,
l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 est
versé.
Article R. 311-5-5 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne
peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière
soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services
municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
Article R. 311-5-6 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs
d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi et la commune dans les
conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du
budget et de l'emploi.
Section VI : Dispositions diverses
Article R. 311-6-1 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
Les conventions conclues au titre de l'article L. 311-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses
correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des
charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
I - Le cahier des charges type, établi dans les conditions prévues
à l'article R. 311-3-4 et approuvé par
le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment :
1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives
notamment à la protection des droits des usagers ;
2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi
des offres recueillies par les correspondants ;
3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
4° La publicité des conventions.
II - Les clauses particulières des conventions déterminent :
1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
2° Les services qu'il fournit ;
3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte
éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du
correspondant.
Article R. 311-6-2 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le
placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses
correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'État ou de l'Agence nationale
pour l'emploi.
Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir de leurs
usagers, à l'occasion d'une opération de placement, une somme quelconque, même à titre
de remboursement de frais.
Article R. 311-6-3 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de
l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ
d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel.
Article R. 311-6-4 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 2)
Les dispositions des sections I et IV du présent chapitre sont applicables aux
demandes de renouvellement des conventions.
Section 7 : Maisons de l'emploi
Article R. 311-7-1 du Code du travail
(Décret nº 2005-259 du 22 mars 2005, article 1er )
I. - Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi
l'aide mentionnée à l'article
L. 311-10, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin d'emploi, de
l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des
contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.
Les actions prévues à l'alinéa précédent comportent nécessairement :
1º L'anticipation des besoins en main-d'oeuvre ;
2º L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des salariés
;
3º L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que l'appui à la
création d'entreprise dans le bassin d'emploi.
L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que si le projet respecte le cahier des charges
fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à la condition que la maison de
l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au
moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale.
L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.
II. - Le ministre statue après avis de la Commission nationale des
maisons de l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le
représentant de l'Etat dans le département. La commission comprend :
1º Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par
l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et
l'Association des régions de France ;
2º Quatre représentants de l'Etat : un représentant du ministre chargé de l'emploi, un
représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la
ville et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
3º Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition de son
directeur général ;
4º Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes,
désigné sur proposition de son directeur général ;
5º Un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
6º Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, un représentant
de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
7º Quatre personnalités qualifiées.
Les membres de la commission mentionnés aux 1º, 5º, 6º et 7º du présent article sont
nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité en vertu de laquelle elle a
été désignée cesse d'y appartenir.
Le président de la commission est désigné par le ministre parmi les membres de la
commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à l'emploi et
à la formation professionnelle.
III. - Une convention passée par le ministre avec la maison de
l'emploi fixe l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide.
Celle-ci permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des
frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.
La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions conduites.
Les maisons de l'emploi adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le
département un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les
améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans le bassin
d'emploi.
Chapitre II : Placement privé
Section I : Placement gratuit
( Abrogée)
Section II : Placement payant
Article R. 312-12 du Code du travail
La permission prévue à l'article L. 312-9 est accordée par le maire lorsque le
bureau de placement payant exerce son activité principale dans la commune où il est
établi, par le préfet lorsque cette activité s'exerce principalement en dehors de la
commune et dans les limites du département. Elle est accordée par le ministre chargé du
travail, après consultation du ministre chargé de l'agriculture, si le bureau effectue
des placements dans l'agriculture, lorsque cette activité s'étend sur plusieurs
départements.
La demande à fin de permission doit être accompagnée de l'autorisation mentionnée
à l'article L. 312-7 et de la justification de la qualité du demandeur à tenir le
bureau qu'il désire exploiter.
Article R. 312-13 du Code du travail
(Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article 3)
Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir
chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur
départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et
celle des placements effectués.
Titre II : Emploi
Chapitre Préliminaire : Déclaration de
mouvements de main-d'oeuvre
Section I : Déclaration
préalable à l'embauche
Article R. 320-1 du Code du travail
(Décret nº 87-134 du 27 février 1987, Décret nº 93-755 du 29 mars 1993, Décret
nº 93-1120 du 27 septembre 1993, article 2)
" La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue
à l'article L. 320 est
adressée par l'employeur :
1. A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de Sécurité
Sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime.
2. A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du
régime de la protection sociale agricole."
La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial
duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.
Article R. 320-2 du Code du travail
(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993, Décret nº 2004-1159 du 29 octobre 2004, article
19)
La déclaration prévue à l'article
L. 320 doit comporter les mentions suivantes :
1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a
été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du
répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les
cotisations de sécurité sociale sont versées.
2. Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que
son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité
sociale.
3. Date et heure d'embauche.
4. Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée
du contrat.
Article R. 320-3 du Code du travail
(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993, article 1er)
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les
huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
1. Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées :
l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
2. Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec
le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document défini à
'article R. 320-4 ;
3. Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de
réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la
poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal
jusqu'à réception du document défini à l'article
R. 320-4.
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation
de déclaration par les autres moyens.
Un arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la Sécurité
Sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des formulaires sur
lesquels la déclaration peut être effectuée.
Article R. 320-4 du Code du travail
(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993, article 1er)
Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration,
l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la
déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
À défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document,
dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, ledit document
vaut preuve de la déclaration préalable d'embauche.
L'accusé de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations
contenues dans la déclaration, que l'employeur doit remettre sans délai au salarié.
Toutefois, cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le
salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme
destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
Article R. 320-5 du Code du travail
(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993, Décret n° 94-761 du 31 août 1994, article 2)
L'employeur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12
l'accusé de réception prévu par l'article R.
320-4 qui doit être conservé jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.
L'employeur doit fournir au salarié lors de son embauche un document sur lequel sont
reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable et prévues à l'article R. 320-2.
" Ce document doit en outre mentionner, en cas d'expatriation du salarié
excédant une période d'un mois, la durée de l'expatriation, la devise servant au
paiement de la rémunération et, le cas échéant, les avantages en espèces et en nature
liés à l'expatriation ainsi que les conditions de rapatriement du salarié. Toute
modification d'une ou plusieurs de ces informations doit faire l'objet d'un document qui
est remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise
d'effet de cette modification.
Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, tout salarié exerçant
son activité professionnelle dans un ou plusieurs États autres que la France et dont le
contrat de travail est soumis à la législation française. "
L'employeur doit en outre, tant qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception,
communiquer à toute réquisition des agents visés à l'article L. 324-12 les
éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable
d'embauche du salarié.
Section II : Relevé mensuel
des contrats de travail
Article R. 320-1-1 du Code du travail
(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993, Décret nº 95-1355 du 29 décembre 1995, Décret
nº 98-252 du 1er avril 1998, article 7)
Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont
tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental
du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou
résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
1° Nom et adresse de l'employeur ;
2° Nature de l'activité de l'entreprise ;
3° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou
des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4° Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas
de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou
des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux
articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique
d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par
l'employeur : les éléments d'identification de l'employeur, la date d'embauche du
salarié, son sexe et sa date de naissance, la nature et la qualification de l'emploi, la
durée hebdomadaire du travail, la nature du contrat et, le cas échéant, la date de fin
de contrat.
Chapitre I : Licenciement pour motif économique
Article R. 321-1 du Code du travail
(Décret nº 73-326 du 5 mai 1973, Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº
76-295 du 2 avril 1976, Décret nº 87-134 du 27 février 1987, articles 2 I, 3 I, II,
III)
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à
l'article L. 321-2, le
nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même
période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental
du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des
lettres de licenciement aux salariés concernés.
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
1° Son nom et son adresse ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et
qualification du ou des salariés licenciés ;
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Article R. 321-2 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 86-531 du 14 mars 1986, Décret nº
87-134 du 27 février 1987, article 3 I, II, III)
La demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6, avant
l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés
concernés est adressée, par lettre recommandée, au directeur départemental du travail
et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa.
Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et
précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage
à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions
est jointe à la demande.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai
prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non
renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La
décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est
réputée rejetée.
Article R. 321-3 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 87-134 du 27 février 1987, Décret nº
89-732 du 11 octobre 1989, article 3)
L'envoi d'informations et de documents prévu " à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-4 et au
dernier (second) alinéa de l'article L. 321-4-1" est fait au directeur départemental du
travail et de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est
fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.
Article R. 321-4 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 86-531 du 14 mars 1986, Décret nº
87-134 du 27 février 1987, Décret nº 89-732 du 11 octobre 1989, Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002, article 93)
La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail
et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième
alinéa de l'article L.
321-7, elle précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà
transmises en vertu de l'article
L. 321-4.
5° " En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de
cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le
troisième alinéa de l'article
L. 321-7-1.
A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 ou, le
cas échéant, à l'article
L. 321-7-1, l'employeur est, en outre, tenu d'indiquer au directeur départemental du
travail et de l'emploi :
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et
qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des
licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5, au "plan de sauvegarde de
l'emploi" mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre.
Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application
des dispositions de l'article
L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de
l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette
troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de
licenciement lors de celle-ci".
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du
personnel, " les informations visées à l'article L. 321-4, le
" plan de sauvegarde de l'emploi " mentionné à l'article L. 321-4-1 et
les renseignements prévus au 1° du deuxième alinéa du présent article " sont
adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la
notification.
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une
carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur
doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits
articles.
Article R. 321-5 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 76-295 du 2 avril 1976 , Décret nº
86-524 du 13 mars 1986, Décret nº 87-134 du 27 février 1987, Décret nº 89-732 du 11
octobre 1989, Décret nº 93-631 du 26 mars 1993, article 1er)
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa
de l'article L. 321-7
court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa
de l'article L. 321-7
court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en
cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la
deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :
a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de
l'article L. 321-7 ;
b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même
article ;
c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa
du même article.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un
reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait
mention sur le reçu.
Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est
simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux
délégués du personnel de l'entreprise concernée.
Article R. 321-6 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 87-134 du 27 février 1987, article 3
I, II, III)
L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par
l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8,
comporte les renseignements suivants :
1° Nom et adresse de l'employeur ;
2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation
judiciaire ;
5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification
du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour
faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
7° Calendrier prévisionnel des licenciements.
Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de
l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou,
éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur
départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
Article R. 321-7 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 87-134 du 27 février 1987, article 3
I, II, III)
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu des articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du
travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son
autorité.
Article R. 321-8 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 87-134 du 27 février 1987, article 3
I, II, III)
Les attributions conférées par les articles
R. 321-1 à R. 321-6 au directeur
départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité
échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle
de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.
Les dispositions de l'article R. 321-7
sont applicables à ces fonctionnaires.
Article R. 321-9 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 87-134 du 27 février 1987, Décret nº
89-732 du 11 octobre 1989, article 6)
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application
de l'article L. 321-15
du code du travail indique :
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale
représentative ;
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même
les voies de recours contre le jugement ;
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par
l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à
l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est
considérée comme acquise.
Article R. 321-10 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 85-1388 du 27 décembre 1985, Décret
nº 87-134 du 27 février 1987, Décret nº 2002-787 du 3 mai 2002, article 1er)
Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3,
l'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués
du personnel sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des
réunions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 321-2. Lorsque l'employeur est tenu, en application
de l'article
L. 321-4-1, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise
en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu
d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec les
renseignements prévus à l'article
L. 321-4, un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de
reclassement.
Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu
à l'article
L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise
en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les
salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé
de reclassement.
L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1
le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au
salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut
bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et
d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2,
et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié
dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de
licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans
ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.
En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci
débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.
Article R. 321-11 du Code du travail
(Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret nº 87-134 du 27 février 1987, Décret nº
2002-787 du 3 mai 2002, article 1er)
Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une
cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation
destinées à favoriser son reclassement professionnel. Le salarié peut également
pendant ce congé faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en
vue d'obtenir cette validation.
La cellule d'accompagnement assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au
salarié dans ses démarches de recherche d'emploi. Elle assure également un suivi
individualisé et régulier du salarié ainsi que les opérations de prospection et de
placement de nature à assurer son reclassement.
" Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont réalisées
soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise
désignés par l'employeur.
La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de
remplir sa mission. Après accord de l'employeur, un ou plusieurs salariés peuvent lui
apporter leur concours.
Article R. 321-12 du Code du travail
(Décret n° 2002-787 du 3 mai 2002, article 1er)
Lorsque le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, un entretien
d'évaluation et d'orientation est réalisé par la cellule d'accompagnement des
démarches de recherche d'emploi. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet
professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.
A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au
salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de
favoriser le reclassement.
Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet
professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il a la
possibilité de bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3
et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 900-1
et R. 900-3-1. Ce
bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet
professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation
nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de
faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions,
l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule
d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise
en oeuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu à l'alinéa
précédent.
Article R. 321-13 du Code du travail
(Décret n° 2002-787 du 3 mai 2002, article 1er)
Au vu du document prévu à l'article
R. 321-12, l'employeur précise dans un document remis au salarié les éléments
suivants du congé de reclassement :
- le terme du congé de reclassement ;
- les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont
il peut bénéficier ;
- selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis
de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions.
Ce document rappelle par ailleurs au salarié les éléments suivants :
- l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule
d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ;
- la rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la
durée du préavis ;
- les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de
rupture de ce congé définies à l'article
R. 321-16.
Ce document est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié. Chacun
des exemplaires est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement
à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document à compter de la
date de sa présentation. Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé,
l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation
de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Article R. 321-14 du Code du travail
(Décret n° 2002-787 du 3 mai 2002, article 1er)
L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La
durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du
salarié.
Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis de
l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée
de ces actions dans la limite de neuf mois.
Article R. 321-15 du Code du travail
(Décret n° 2002-787 du 3 mai 2002, article 1er)
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le
salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le
montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne
soumise aux contributions prévues à l'article L. 351-3-1 au titre des douze
derniers mois précédant la notification du licenciement. Ce montant ne peut être
inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de
croissance visé à l'article
L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail
fixée dans l'entreprise. Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de
la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail.
L'employeur doit remettre chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et
les modalités de calcul de cette rémunération.
Article R. 321-16 du Code du travail
(Décret n° 2002-787 du 3 mai 2002, article 1er)
Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les actions
définies dans le document prévu à l'article
R. 321-13 ainsi que de participer aux actions organisées par la cellule
d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
Lorsque le salarié s'abstient, en l'absence de motif légitime, de suivre ces actions
ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule
d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur lui notifie, sous la
forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une lettre remise
en main propre contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de
donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. L'employeur doit préciser
dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un
délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue de ce
délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la
fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la
suspension du préavis.
Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe
l'employeur sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
par lettre remise en main propre contre décharge précisant la date à laquelle prend
effet son embauche. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La
date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le
préavis est suspendu, le terme de sa suspension. "
Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Article R. 322-1 du Code du travail
(Décret nº 79-705 du 22 août 1979, Décret nº 81-1177 du 30 décembre 1981,
Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 84-496 du 25 juin 1984, Décret nº
85-897 du 22 août 1985, Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988, Décret nº 89-653 du 11
septembre 1989, article 1er)
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en
application des dispositions des
articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet "
des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2" ;
2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines
garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération
par suite de circonstances économiques ;
3° L'octroi d'aides favorisant l'embauchage et la mobilité professionnelle des
travailleurs ;
4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre
d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code
du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des
actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en
garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération
brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues
au 4° de l'article L.
322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des
actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en
accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois
leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la
rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p.
100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par
arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions
conclues en application de l'article
L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés ;
7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés
de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur
champ d'application et le montant de la participation de l'État au financement des
cellules chargées de les mettre en oeuvre.
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les
intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou
menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.
Article R. 322-1-1 du Code du travai
(Décret nº 76-784 du 19 août 1976, Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret
nº 84-581 du 9 juillet 1984, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article 1er)
Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la
compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du
préfet de département.
Section I : Conventions de coopération
Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité
A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité
Article R. 322-2 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988, article
2)
Les conventions mentionnées à l'article R.
322-1 (1° ) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
- Des stages de conversion ;
- Des stages d'adaptation ;
- Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2 (1° et 2° ) ( L. 940-2) .
Article R. 322-3 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988, article
2)
Ces conventions peuvent prévoir soit l'organisation de sections temporaires homogènes
de formation, soit l'accomplissement du stage aux postes mêmes de travail sous la
direction de moniteurs.
Article R. 322-4 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988, article
2)
Les conventions de formation déterminent notamment :
- L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de
stagiaires ;
- Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
- Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de
base à la participation de l'État aux dépenses de fonctionnement ;
- Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et
de leur rémunération ;
- La participation de l'État aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des
machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation
à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
- La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par
l'État dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux
dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16 ( anciens) .
Article R. 322-5 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988, article
2)
Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention
au titre des articles L.
322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3
.
Article R. 322-5-1 du Code du travail
(Décret n° 88-34 du 12 janvier 1988, article 2)
Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter
le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de
travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une
convention de conversion définie par l'article L. 322-3.
Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs
frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhèrent
à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même
groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit
d'au moins cinquante kilomètres.
La participation de l'État au financement de cette aide est fixée en pourcentage de
la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise
et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe
les modalités d'application du présent alinéa.
Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le
reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui
sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être
dispensées de son versement.
Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales
et conventions d'aide au passage à temps partiel
B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations
spéciales et conventions d'aide au passage à temps partiel
Article R. 322-6 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 89-653 du 11 septembre 1989,
Décret nº 94-226 du 21 mars 1994, article 1er)
Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2° ) peuvent prévoir le versement d'une
allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement
économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à
celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut
excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et
calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net
moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion
de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas
le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.
La participation de l'État ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni
dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Article R. 322-7 du Code du travail
(Décret nº 79-705 du 22 août 1979, Décret nº 81-1177 du 30 décembre 1981,
Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 84-219 du 29 mars 1984, Décret nº
87-269 du 15 avril 1987, Décret nº 89-653 du 11 septembre 1989, Décret nº 93-450 du 24
mars 1993, Décret nº 94-226 du 21 mars 1994, Décret nº 94-227 du 21 mars 1994, Décret
nº 97-437 du 30 avril 1997, Décret nº 98-1023 du 12 novembre 1998, article 1er)
I - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4 peuvent
prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant
l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par
chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement.
Ces conventions déterminent le montant de la contribution financière due par
l'entreprise signataire de la convention.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation
spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les
contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils
précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double du
plafond prévu à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale. Il est calculé
selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la
section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de
référence défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article
L. 241-3 du Code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de
référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur au montant minimum de
l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du Code du travail. Le montant de l'allocation
journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.
II - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite
progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur
emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet soit le recrutement d'un ou de
plusieurs demandeurs d'emploi et en particulier de ceux rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi, soit la diminution du nombre de licenciements pour
motif économique.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par
le salarié intéressé doit être égale à 50 % de la durée antérieure du travail à
temps plein.
Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la
durée de travail du préretraité varie au cours de la période pluriannuelle pendant
laquelle il bénéficie de l'allocation de préretraite progressive. Dans ce cas, la
durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être
supérieure à 80 p. 100 ni inférieure à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail
antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la
période de versement de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée
antérieure du travail à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée
du travail pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base
constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur durée de
travail effective.
Le recrutement des demandeurs d'emploi mentionné au premier alinéa du présent
paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la convention, sur
la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le passage à temps partiel du
préretraité correspondant à la durée moyenne de travail pluriannuelle mentionnée à
l'alinéa précédent.
Les conventions déterminent le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi, et
notamment de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, que
l'entreprise s'engage à effectuer en compensation du passage à temps partiel des
salariés en préretraite progressive, ainsi que le montant de sa contribution
financière.
La contribution est majorée pour toute adhésion non compensée par l'embauche d'un
demandeur d'emploi. Les taux de cette contribution peuvent être minorés pour tenir
compte de la proportion des recrutements de demandeurs d'emploi rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi prévue dans la convention.
Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de
préretraite progressive est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été
assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois
civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du
double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale. Il est
calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé
à la section 1 du chapitre Ier du
titre V du livre III du Code du travail.
Le montant total de l'allocation est égal à 30 % du salaire journalier de référence
défini à l'alinéa précédent dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du
Code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent 25 % du salaire de référence pour la
part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond.
Le montant minimum de l'allocation ne peut être inférieur à la moitié du montant
minimum de l'allocation visé au cinquième alinéa du I.
III - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont
servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elles
peuvent être éventuellement cumulées avec une pension de retraite et les modalités de
ce cumul sont déterminées par décret.
Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité
professionnelle. Le versement de l'allocation de préretraite progressive est suspendu en
cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant
conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général
accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités
publiques ayant à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'État, le
versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut
être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par
l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le
cas où le salarié exerce des missions de tutorat hors temps de travail dans les
conditions définies à l'article
L. 322-4 (3° ).
IV - Le salaire de référence et le montant minimum de chaque
allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par
décret.
V - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux
conventions visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de
référence et les modalités de détermination de la contribution financière des
entreprises.
Article R. 322-7-1 du Code du travail
(Décret nº 89-653 du 11 septembre 1989, Décret nº 94-226 du 21 mars 1994, articles
1er, 2)
Les conventions mentionnées au 5° de l'article L. 322-4 du Code du travail peuvent prévoir l'attribution
d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation de leur emploi à
temps plein en emploi dont la durée de travail est inférieure d'au moins un cinquième
à la durée légale du travail permet d'éviter des licenciements pour motif économique.
Cette allocation, qui est dégressive, est versée pendant une durée maximale de deux
ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation
respective de l'État et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions
d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés,
notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du
budget.
Article R. 322-7-2 du Code du travail
(Décret nº 2000-105 du 9 février 2000, Décret nº 2002-1133 du 5 septembre 2002,
Décret nº 2005-58 du 27 janvier 2005, article 1er)
I. - L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de
remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en
application d'un accord professionnel national ouvrant droit à une exonération des
cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 352-3 du code du travail et
d'un accord d'entreprise dans les conditions définies ci-après lorsque les salariés
concernés répondent à certaines conditions d'âge et connaissent des difficultés
d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques
d'exercice de leur activité.
Cette prise en charge partielle ne peut être accordée que si l'accord professionnel
national a déterminé son champ d'application, les conditions d'ouverture pour les
salariés du droit à la cessation d'activité, les conditions d'âge pour en
bénéficier, le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités
de son versement, et les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les
salariés concernés. L'accord doit fixer également la période pendant laquelle les
salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant
s'engager que si la durée de cette période n'excède pas cinq ans.
II. - La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir
que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif des dispositions relatives
à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses
salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La convention ou l'accord
collectif détermine également le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation, pour
la période d'adhésion définie par l'accord professionnel mentionné au I.
III. - L'employeur doit, avant la conclusion d'une convention de
cessation d'activité, avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les
comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel. Il doit également
s'être engagé à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention
relative à la cessation d'activité.
IV. - Pour bénéficier de la prise en charge partielle de
l'allocation par l'Etat, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
1º Le salarié doit avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité
;
2º Son contrat de travail doit être suspendu pendant la durée du versement effectif de
l'allocation ;
3º Il doit avoir adhéré au dispositif au plus tôt à 55 ans et au plus tard avant son
65e anniversaire ;
4º Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant un an au
moins avant son adhésion au dispositif ;
5º Il doit :
- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du
décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret nº 76-404 du 10 mai 1976
ou de travail en équipes successives, soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou
plus par an pendant 15 ans ;
- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code
du travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel mentionné au I,
justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R.
351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou
plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ;
6º Il ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à
taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article
R. 351-45 du même code ;
7º Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;
8º Il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à
titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation
versée en application de l'article
L. 351-2 du présent code, du I de l'article
R. 322-7 du même code, ou de la loi nº 96-126 du 21 février 1996 portant création
d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi détermine les modalités selon lesquelles il
est vérifié que le salarié remplit les conditions ci-dessus.
V. - Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du
salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation dont le montant minimum
est déterminé par l'accord professionnel.
Le versement de cette allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité
professionnelle par le salarié.
L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire,
les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une
retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou
de l'article R. 351-45 du même code.
VI. - Une convention passée entre l'Etat, l'entreprise et,
l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de
l'entreprise, le versement de l'allocation aux bénéficiaires de la cessation d'activité
indique le nombre maximum de salariés susceptibles d'être placés en cessation
d'activité pendant la période prévue au I du présent article.
La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une
déclaration à l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis
par âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au
cours de laquelle cette déclaration est établie. Cette déclaration n'est pas
susceptible de modification.
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en charge
partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans la
déclaration visée à l'alinéa ci-dessus.
La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement à l'autorité
signataire de la convention un état de la réalisation des engagements qu'elle a
souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de
bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.
La convention doit stipuler que, pendant la période mentionnée au I, l'entreprise
s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation
prévue au I de l'article R. 322-7.
Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une
entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation
prévue au I de l'article R. 322-7, durant
la période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer à cette dernière convention.
VII. - L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux
bénéficiaires ayant atteint 57 ans dans les conditions suivantes :
1º La participation de l'Etat n'est due qu'après l'expiration d'un délai courant à
compter de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours
correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur.
2º L'assiette prise en compte pour la détermination de la participation financière de
l'Etat est égale à l'allocation définie par l'accord professionnel national, dans la
limite de 65 % du salaire de référence pour la part du salaire n'excédant pas le
plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent
50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois
ce même plafond.
Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont
été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze
derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité. Il
est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage
visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail. Il est
revalorisé selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article
R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale. La première revalorisation ne peut
intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent le salaire de référence
sont intégralement afférentes à des périodes de plus de six mois à la date de
revalorisation.
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive
est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive
revalorisé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret
nº 98-1024 du 12 novembre 1998.
3º Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est égal à
une proportion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé des finances, de l'assiette définie au 2º ci-dessus. Cette proportion
croît dans les conditions précisées par cet arrêté en fonction de l'âge auquel le
salarié a bénéficié de la cessation d'activité.
VIII. - L'Etat rembourse l'entreprise en versant à l'organisme
gestionnaire désigné par l'accord professionnel la participation financière qui est à
sa charge. Ce remboursement s'effectue trimestriellement à terme échu.
IX. - La convention conclue entre l'Etat et l'entreprise et,
l'organisme gestionnaire du dispositif peut être totalement ou partiellement suspendue en
cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou
d'entreprise ou des dispositions de la convention, ou dénoncée en cas de dénonciation
de ces accords.
La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation
financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le
manquement a été constaté. Elle n'a pas pour effet de prolonger la durée de la
convention.
En cas de suspension de la convention, l'autorité signataire de la convention, après
appréciation de la gravité des manquements de l'entreprise, de sa situation, et des
nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la convention
prévoyant le maintien d'une partie de la participation financière de l'Etat.
La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la
participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au
cours duquel l'accord cesse de produire effet.
Dans le cas où l'allocation versée au bénéficiaire a fait l'objet d'une prise en
charge partielle par l'Etat sans que le salarié réponde aux conditions définies au IV
ci-dessus, le versement de la participation financière de l'Etat est définitivement
interrompu pour ce salarié. L'entreprise rembourse à l'Etat les sommes qu'il a indûment
versées.
L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise
des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation
lorsque la participation financière de l'Etat est suspendue ou interrompue en application
des dispositions du présent article.
C - Consultation
Article R. 322-8 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 87-133 du 27 février 1987,
article 1er)
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du
personnel sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à
L. 322-4.
Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de
licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions
du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.
Article R. 322-9 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 84-581 du 9 juillet 1984, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)
Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région
des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères
spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.
Article R. 322-10 du Code du travail
(Décret nº 76-784 du 19 août 1976, Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret
nº 84-581 du 9 juillet 1984, Décret nº 87-133 du 27 février 1987, Loi nº 2002-73 du
17 janvier 2002, article 152 II)
Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un
projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours,
sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
- À la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de
la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
- Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
- Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.
Section II : Aides à l'adaptation des
salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi
Article R. 322-10-1 du Code du travail
(Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989, article 1er)
Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les
accords d'entreprise doivent :
1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre 1 du Code du travail ;
2. Être conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel
sur l'emploi national, régional ou local ;
3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.
En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :
a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de
formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces
actions;
b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des
salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;
d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs
conséquences sur l'emploi ;
e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
Article R. 322-10-1-1 du Code du travail
(Décret n° 92-719 du 27 juillet 1992, article 2)
Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention
de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le
reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être
agréés, contenir les indications suivantes :
a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation
pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de
formation ;
c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des
emplois de reclassement ;
d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont
le reclassement n'est pas devenu définitif ;
e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement
qui leur étaient proposés.
Article R. 322-10-2 du Code du travail
(Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989, Décret n° 92-719 du 27 juillet 1992, article
2)
Pour l'application du " cinquième alinéa" de l'article L. 322-7, la
convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les
entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application
directe qui devront comprendre notamment :
1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel ;
2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance
représentative du personnel.
Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément
d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article
R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le
projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 423-18 (L.
432-18) et L. 433-13.
L'agrément est donné pour une durée d'un an.
Article R. 322-10-3 du Code du travail
(Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989, Décret nº 92-719 du 28 juillet 1992, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)
Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont
donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région,
soit du préfet de département, après avis :
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la
compétence du ministre chargé de l'emploi ;
- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords
ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.
Article R. 322-10-4 du Code du travail
(Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989, article 2)
Pour bénéficier de l'aide de l'État prévue à l'article L. 322-7, les
actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.
L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une ancienneté de
deux ans dans l'entreprise.
Les modalités de calcul de l'aide de l'État sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
(Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, article 1er)
Section
II ter : " Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences "
Article R. 322-10-10 du Code du travail
(Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, article 1er)
" Les dispositions des articles R.
322-10-11 à R. 322-10-17
s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de
l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif.
" Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs
dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant
l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 322-10-15.
" Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile
complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte
pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début
d'activité et la date de signature de la convention. "
Article R.
322-10-11 du Code du travail
(Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, article 1er)
" L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
" Les titulaires de contrats de travail qui ne sont pas pris en compte dans le
calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et
réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés ne sont
pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide de l'Etat au
remplacement des salariés en formation. "
Article R.
322-10-12 du Code du travail
(Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, article 1er)
" L'aide au remplacement des salariés en formation vise à compenser les temps
d'absence des salariés en formation, à l'exception :
" - des titulaires des contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et
suivants et des contrats de professionnalisation définis aux articles L. 981-1 et
suivants ;
" - des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de
travail temporaire ;
" - des salariés en congé individuel de formation. "
Article R.
322-10-13 du Code du travail
(Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, article 1er)
" Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les formations suivies doivent être
dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de
l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation. "
Article R.
322-10-14 du Code du travail
(Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, article 1er)
" L'aide au remplacement est accordée en compensation du salaire du salarié
remplaçant. Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre
que tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation
professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges
sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les
conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement
d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
" Le salarié remplaçant doit être employé sur un poste correspondant aux
activités du salarié en formation. "
Article R.
322-10-15 du Code du travail
(Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, article 1er)
" L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur
et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où
est employé le salarié remplacé.
" La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au
plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
" La convention précise notamment :
" a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés
calculé selon les règles définies à l'article
R. 322-10-11 ;
" b) L'identité du salarié partant en formation et l'emploi qu'il occupe ;
" c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la
désignation de l'organisme de formation ;
" d) L'identité du salarié remplaçant, la nature de l'emploi qu'il occupe et la
durée du remplacement en nombre d'heures ;
" e) L'identité de l'employeur du remplaçant, quand il s'agit d'une mise à
disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
" f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
" g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
" La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à
disposition du salarié remplaçant.
" Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre
l'employeur et l'Etat en application du présent article. "
Article R.
322-10-16 du Code du travail
(Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, article 1er)
" L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait horaire correspondant à
50 % du taux horaire du salaire minimum de croissance. Le montant payé est calculé au
prorata du nombre d'heures travaillées par le remplaçant, dans la limite du nombre
d'heures de formation dispensées au salaire remplacé. "
" L'aide est accordée pour une durée maximale d'un an.
" Elle est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du
remplacement est inférieure ou égale à 152 heures. Quand cette durée excède 152
heures, des acomptes correspondant à une durée de remplacement minimale de 152 heures
sont versées à l'employeur. Ces versements sont effectués sur présentation de
l'attestation d'inscription du salarié en formation, délivrée par l'organisme de
formation, et du bulletin de salaire du remplaçant ou de la facture de l'entreprise de
travail temporaire ou du groupement d'employeurs. Le paiement de l'aide est soldé au vu
de l'attestation de suivi de la formation, délivrée par l'organisme de formation. "
Article R.
322-10-17 du Code du travail
(Décret n° 2004-1094 du 15 octobre 2004, article 1er)
" L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail du
remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de
la convention.
" En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de
rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplacement,
l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est
tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
" Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au
titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du
remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par
celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de
l'aide correspondant au temps de travail non réalisé. "
Section III : Dispositions générales
Article R. 322-11 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989, article
1er)
Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de
l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue
de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées
au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par
l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
Article R. 322-12 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989, article
1er)
Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par
l'article L. 322-2 donne
des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
- Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les
professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou
professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles
des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées
par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et
suivants.
- Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.
Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité
désignés par le ministre chargé de l'emploi, sur proposition du comité. La commission
permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie
par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
- Sur les actions prévues à l'article R. 322-1,
en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes
mentionnées à l'article R. 322-10 ;
- Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
- Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par
application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11 ( abrogé) .
Article R. 322-13 du Code du travail
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989, article
1er)
Le comité supérieur de l'emploi comprend :
- Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
- Deux représentants du ministre chargé de l'emploi ;
- Deux représentants du ministre de l'Économie et des Finances ;
- Un représentant du ministre de l'Éducation nationale ;
- Un représentant du ministre du Développement industriel et scientifique ;
- Un représentant du ministre de l'Équipement et du Logement ;
- Un représentant du ministre de l'Agriculture ;
- Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan
et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général
du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et
de la promotion sociale ou son représentant ;
- Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants
des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé de
l'emploi ;
- Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des
employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations
syndicales de travailleurs précitées ;
- Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi
sur proposition dudit conseil.
Le ministre chargé de l'emploi peut, en outre, appeler à participer aux travaux du
comité, avec voix consultative et, selon la nature des questions étudiées, des
représentants d'administrations ou d'organismes intéressés.
Article R. 322-14 du Code du travail
(Décret nº 77-14 du 5 janvier 1977, Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret
nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989, article 1er)
La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :
- Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
- Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
- Un représentant du ministre de l'agriculture ;
- Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
- Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et
de l'aménagement du territoire, désigné au titre de la délégation à l'aménagement
du territoire et à l'action régionale ;
- Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et
de la promotion sociale ou son représentant ;
- Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
- Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce ;
- Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
« Section 4: Contrats d'accompagnement
dans l'emploi et contrats initiative emploi
Article R. 322-16 du Code du travail
(Décret nº 77-14 du 5 janvier 1977, Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983, Décret
nº 2005-243 du 17 mars 2005, article 1er, Décret n° 2006-342 du 22 mars 2006, article
1er)
I. - Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7
et L. 322-4-8, les
contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi doivent prévoir
une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception
justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée.
Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des
dispositions prévues à l'article
L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par
heure travaillée « dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures ».
Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure
travaillée pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8.
Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région.
Ils tiennent notamment compte :
a) De la qualité des actions d'accompagnement et de formation professionnelle ;
b) Du statut des employeurs ;
c) Du secteur d'activité ;
d) De la situation des bassins d'emploi ;
e) Des difficultés d'accès à l'emploi des bénéficiaires.
II. - La durée des conventions ouvrant droit au bénéfice des
contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi ne peut excéder
:
1º Le terme du contrat de travail, dans le cas d'une embauche en contrat de travail à
durée déterminée ;
2º Vingt-quatre mois en cas d'embauche en contrat initiative emploi à durée
indéterminée.
Ces conventions peuvent être renouvelées deux fois dans la limite d'une durée totale de
vingt-quatre mois. Le renouvellement est accordé après examen de la situation du
salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et de la
situation locale du marché du travail pour le métier concerné.
La demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche du
bénéficiaire.
III. - Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement
et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3
du code rural. L'employeur communique chaque trimestre au Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant
l'effectivité de l'activité du salarié.
IV. - Le montant de l'exonération prévue au deuxième alinéa du II
de l'article L. 322-4-7
est égal à celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la
fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance
par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail
calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable
dans l'établissement.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en
compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que
le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et de la part de la
rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre
d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil
considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est
inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article R. 322-16-1 du Code du travail
(Décret nº 2005-243 du 17 mars 2005, article 1er, Décret n° 2006-342 du 22 mars
2006, article 1er)
I. - Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions
mentionnées à l'article R. 322-16 est
suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à
cette période n'est pas versée.
II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de
l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et
l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 dont il a bénéficié.
Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité
des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du
contrat de travail.
Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un
reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets
travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
a) De faute du salarié ;
b) De force majeure ;
c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de
l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à
durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
Article R. 322-16-2 du Code du travail
(Décret nº 2005-243 du 17 mars 2005, article 1er)
I. - Les conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de
contrat initiative emploi sont conclues, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale
pour l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de
conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi.
Ces conventions doivent comporter notamment les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse du salarié ;
b) Le cas échéant, son numéro identifiant ASSEDIC ;
c) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi ;
d) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
e) La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
f) La date d'embauche et la durée du contrat de travail ;
g) La durée de travail ;
h) Le montant de la rémunération ;
i) Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention et de reversement des
sommes indûment perçues ;
k) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
l) La nature des actions d'accompagnement et de formation.
II. - L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi et
au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans un
délai de sept jours francs, toute suspension ou rupture du contrat de travail qui
interviendrait avant la fin de la convention.
III. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par
l'employeur, l'Agence nationale pour l'emploi informe celui-ci de son intention de
dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire
connaître ses observations.
L'Agence nationale pour l'emploi informe l'organisme de recouvrement des cotisations
sociales de la dénonciation de la convention.
En cas de dénonciation de la convention par l'agence, l'employeur est tenu aux
reversements prévus au II de l'article R.
322-16-1.
IV. - En cas de modification de la situation juridique de l'employeur
au sens de l'article L.
122-12, le nouvel employeur peut être autorisé par l'Agence nationale pour l'emploi
à être substitué dans les droits de l'employeur signataire de la convention ouvrant
droit au bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat initiative
emploi. Cette autorisation, dans le cas d'un contrat initiative emploi, est subordonnée
au respect par le nouvel employeur des conditions fixées au 2e alinéa du II de l'article L. 322-4-8.
Article R. 322-16-3 du Code du travail
(Décret nº 2005-243 du 17 mars 2005, article 1er)
I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel
sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et
statistique des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats initiative emploi.
II. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la
saisie informatique des données portées dans les conventions prévues à l'article R. 322-16-2.
Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles utilisent ces données pour :
1º Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide
à l'employeur au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi et du contrat initiative
emploi ;
2º L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
III. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules
destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.
IV. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre
de ces contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et
régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions
régionales et départementales de l'Agence nationale pour l'emploi sont destinataires de
données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont en outre destinataires
d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes,
pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
V. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées
au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II, III et
IV du présent article.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont
réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
VI. - Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou
du contrat initiative emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la
loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente, de
la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles et des services statistiques du ministère de l'emploi.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à
l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er)
« Section 5 : Contrats d'avenir et
contrats insertion-revenu minimum d'activité
Article R. 322-17 du Code du travail
(Décret nº 77-1023 du 7 septembre 1977, Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983,
Décret nº 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er, Décret n° 2006-342 du 22 mars 2006,
article 1er)
Peuvent conclure le contrat d'avenir prévu à l'article L. 322-4-10
les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de
solidarité spécifique, « de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux
adultes handicapés » dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours
des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat.
Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours
desquelles les droits « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à l'allocation de
solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation aux adultes
handicapés » ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée
prévue au précédent alinéa.
Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une
de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un
aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment
détenues, prévenues ou condamnées, peuvent bénéficier d'un contrat d'avenir.
Article R. 322-17-1 du Code du travail
(Décret nº 2005-242 du 17 mars 2005, Décret nº 2005-914 du 2 août 2005 article
1er I, Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006 article 1er)
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au
premier alinéa de l'article
L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
1º De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également
bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé
ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2º De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également
bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum
d'insertion ;
3º De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire
de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de
cette allocation.
Article R. 322-17-2 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er, Décret nº 2005-914 du 2 août
2005, article 1er, Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006 article 1er)
La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le
président du conseil général, le maire de la commune, le cas échéant le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, pour le compte de l'Etat, par
l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10,
lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires
de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le
cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont
subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le
département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R. 322-17-3 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er)
« Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale peuvent déléguer tout ou partie de la compétence
qu'ils tiennent de l'article
L. 322-4-11 à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. Cette
délégation donne lieu à une convention qui porte notamment sur :
« 1° La nature des compétences déléguées ;
« 2° Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des conventions de contrats d'avenir ;
« 3° Les modalités de contrôle et de suivi de ces conventions.
« La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10
est tenue informée de cette délégation par le président du conseil général, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R. 322-17-4 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er, Décret nº 2005-914 du 2
août 2005 article 1er)
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une
demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de
résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de
l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à
l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend
effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de
conclusion de la convention.
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la
collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale
signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au
délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du
contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à
l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant
de renouvellement.
Article R. 322-17-5 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er)
« La convention qui accompagne le contrat d'avenir comporte les données suivantes :
« a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
« b) Le nom et l'adresse du salarié bénéficiaire ;
« c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard
des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-10 ;
« d) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;
« e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
« f) La date d'embauche et du terme du contrat ;
« g) La durée du travail et, le cas échéant, le programme indicatif de la répartition
de la durée du travail en application de l'article
R. 322-17-6 sur la période couverte par le contrat ;
« h) La nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation ;
« i) La personne ou l'organisme chargé du placement ou de l'insertion ;
« j) Le montant et les modalités de versement de l'aide versée à l'employeur par le
débiteur de l'allocation ;
« k) L'organisme chargé du versement de l'allocation dont relève le bénéficiaire du
contrat d'avenir ;
« l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
« m) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat à l'employeur ;
« n) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention ;
« o) Les modalités de reversement des aides, notamment en cas de non-respect par
l'employeur de ses obligations contractuelles.
« Une annexe à la convention précise les objectifs, le programme et les modalités
d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation. Elle
précise également les modalités d'intervention de la personne ou de l'organisme
désigné comme référent pour le suivi du parcours d'insertion professionnelle du
bénéficiaire.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention
nécessaire à l'application du présent article.
Article R. 322-17-6 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er, Décret nº 2005-914 du 2 août
2005, article 1er))
Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition
que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à
un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la
rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal
à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou
sur la période d'exécution du contrat est communiqué par écrit au salarié au moins
quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification
éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de
quinze jours.
Article R. 322-17-7 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er, Décret nº 2006-342 du 22 mars
2006, article 1er)
I. L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir communique chaque
trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide
mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 les justificatifs attestant de l'effectivité de
l'activité du salarié.
II. En cas de renouvellement du contrat d'avenir, de suspension du
contrat ou de rupture anticipée notamment en application du IV de l'article L. 322-4-12,
l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs l'organisme chargé du service
de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la
collectivité chargé du versement de l'aide visée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et
le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles,
auxquels il transmet :
1º En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie
de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de
la période d'essai ;
2º En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est
constatée la rupture immédiate du contrat ;
3º En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à
durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée
indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des
qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout
document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
4º En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès
d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
5º En cas de suspension du contrat d'avenir pour incapacité médicalement constatée,
accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou
adoption prévus aux
articles L. 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la situation
du salarié ;
6º En cas de renouvellement du contrat d'avenir, la copie de l'avenant à la convention
mentionnée à l'article
L. 322-4-11.
Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par
le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les
informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à
l'allocation.
III. En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le
versement des aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12
afférentes à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension
ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est
maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5º du
II, les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à être
versées.
Article R. 322-17-8 du Code du travail
(Décret nº 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er, Décret nº 2005-914 du 2 août
2005, article 1er, Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006, article 1er)
I. En cas de non-respect des dispositions de la convention
accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'Agence
nationale pour l'emploi, ou le délégataire signataire de la convention informe au
préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un
délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de
recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de
la convention.
En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes
déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations et
contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail
considéré. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la
première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date
de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant
donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir
ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.
II. En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement
fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.
Article R. 322-17-9 du Code du travail
(Décret nº 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er, Décret nº 2005-916 du 2 août
2005, article 4, Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006, article 1er)
Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12
sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de
l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le
département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les
bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Les aides mentionnées au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées
mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12
qui est versée en une fois.
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à
l'employeur en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12
procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des
aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du
conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de
recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé,
le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier.
Article R. 322-17-10 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er)
« La transformation du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée ouvre
droit à l'aide mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 322-4-12.
Cette transformation doit intervenir avant l'issue de la convention de contrat d'avenir.
L'aide est versée après six mois de présence effective en contrat à durée
indéterminée du salarié chez l'employeur. Ce dernier transmet une copie du contrat de
travail à durée indéterminée au Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles qui assure le versement de l'aide.
« Le montant de l'aide forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre en
charge de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Article R. 322-17-11 du Code du travail
(Décret nº 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er, Décret nº 2005-914 du 2 août
2005, article 1er, Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006, article 1er)
I. Des traitements automatisés de données à caractère personnel
sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et
statistique des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
II. Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de
l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie
informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles les données suivantes nécessaires à l'identification des bénéficiaires de
l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de
l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité spécifique
remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat
insertion-revenu minimum d'activité :
1º Le nom, l'adresse des intéressés ;
2º Leur date de naissance ;
3º Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;
4º Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à
l'allocation.
III. En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de
contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement
public de coopération intercommunale, à l'agence locale pour l'emploi ou au
délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes
remplissant les conditions prévues à l'article
R. 322-17 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation
perçue.
IV. En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de
contrat insertion-revenu minimum d'activité, le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles transmet au président du conseil général ou à
l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données suivantes relatives aux
personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 322-22-1 :
le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
V. Le Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la
saisie informatique des données portées dans les conventions prévues aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-13.
Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles utilisent les données pour :
1º Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du
contrat insertion - revenu minimum d'activité et des aides attribuées à l'employeur en
application des dispositions de l'article L. 322-4-12 et de l'article L. 322-4-15-6
2º L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
VI. Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent code et R.
262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la
sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du
code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du
travail :
1º Les informations suivantes relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et
nécessaires à la détermination, au titre et à la liquidation de leurs droits relatifs
à l'allocation :
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat d'avenir ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant.
2º Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour
effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa
du II de l'article L.
322-4-12.
VII. Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des agences
locales pour l'emploi et des délégataires remplissant les conditions fixées au second
alinéa du III du présent article sont seuls destinataires des données à caractère
personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception
du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Les directions départementales du travail, de l'emploi de de la formation professionnelle
et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi
sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat
insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
VIII. Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre
de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets de département,
les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi sont destinataires
de données statistiques agrégées.
Les services statistiques du ministère chargé de l'emploi sont en outre destinataires
d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes
pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs
IX. Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées
au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II et VIII
du présent article.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont
réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.
X. Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit
d'accès prévu par l'article 39 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la
collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, de
l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation
régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles.
Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit
d'accès prévu par l'article 39 de la même loi auprès du président du conseil
général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à
l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
Article R. 322-17-12 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er, Décret nº 2006-342 du 22 mars
2006, article 1er)
Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12
est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la
fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues
à l'article L. 322-4-11
n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la
durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte
pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle
équivalente à vingt-six heures hebdomadaires et de la part de la rémunération
demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail
mensuelle prévue au premier alinéa est rapportée au temps de présence du salarié.
Article R. 322-17-13 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 1er)
« I. La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum
d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
« a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
« b) Le nom et l'adresse du salarié ;
« c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de
l'emploi ;
« d) Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 ;
« e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;
« f) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
« g) La date d'embauche et du terme du contrat ;
« h) La durée du travail ;
« i) Le montant de la rémunération perçue ;
« j) Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice
à l'employeur ;
« k) L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice
de l'aide est attribué ;
« l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
« m) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou
l'Etat ;
« n) Les modalités de reversement des aides indûment perçues.
« II. Une annexe à la convention précise les objectifs et les
modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'orientation professionnelle, de
tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation
professionnelle et de validation des acquis professionnels. Elle indique notamment :
« a) La nature, la durée et l'objet des actions mentionnées au second alinéa de l'article L. 322-4-15-2
;
« b) L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de
l'établissement ;
« c) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle
et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours le cas échéant.
« Un arrêté du ministre en charge de l'emploi fixe les modèles de convention
nécessaires à l'application du présent article. »
Article R. 322-17-14 du Code du travail
(Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006, article 1er)
Pour l'application des dispositions des
articles R. 351-35-1 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des
familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le président du conseil
général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux
organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles
et à l'article L. 351-21
du présent code :
1º Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat
insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement
et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques ;
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
d) Le montant du revenu correspondant.
2º Les informations relatives à tout changement de situation du salarié en contrat
insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de
l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
Article R. 322-17-15 du Code du travail
(Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006, article 1er)
« Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat
de travail temporaire à temps partiel, conclu avec un employeur mentionné à l'article
L. 124-1, la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du
contrat sous réserve que :
« 1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au
contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 212-1 ;
« 2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à
celle mentionnée au contrat ;
« 3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée
au contrat sur la durée du contrat.
« Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par
écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission.
« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité prévoit les modalités de décompte de
la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les
conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés
par écrit au salarié. »
(Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006, article 1er)
Section 6 : « Insertion par l'activité
économique »
Article R. 322-18 du Code du travail
(Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006, article 1er)
« La convention prévue à l'article L. 322-4-16 avec l'un des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-16-8
pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour
une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel,
transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
« Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement dans les
ateliers et chantiers d'insertion en application du I de l'article L. 322-4-16,
le bilan d'activité annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi,
d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des
difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les
mentions suivantes :
« a) La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social
et professionnel des personnes embauchées ;
« b) La durée de chaque action ;
« c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
« d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
« e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante
faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;
« f) Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;
« g) Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la
durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.
Article R. 322-18-1 du Code du travail
(Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006, article 1er)
« Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la
convention mentionnée au premier alinéa de l'article
R. 322-18. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout
élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des
actions d'insertion et d'accompagnement mises en oeuvre.
Article R. 322-18-2 du Code du travail
(Décret nº 2006-342 du 22 mars 2006, article 1er)
« La convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18 peut être résiliée par le représentant de
l'Etat dans le département en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le représentant
de l'Etat dans le département envisage de résilier la convention, il en avise
l'organisme conventionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce
dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
« Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 322-18, le représentant de
l'Etat dans le département peut demander le reversement des aides indûment perçues.
« Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion
prévue en application du I de l'article L. 322-4-16 est obtenue à la suite de fausses déclarations
ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le représentant de l'Etat dans le
département résilie la convention concernée et demande le reversement de l'aide
indûment perçue.»
(Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 1er)
Chapitre II bis : Prime de retour à
l'emploi
Article R. 322-19 du Code du travail
(Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 1er)
" Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12,
l'activité professionnelle doit être exercée par le bénéficiaire de l'une des
allocations mentionnées à cet article pendant quatre mois consécutifs. Lorsque cette
activité est salariée, la durée contractuelle doit être au moins égale à
soixante-dix-huit heures mensuelles, résultant de la conclusion d'un ou plusieurs
contrats de travail.
" La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et
attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres
chargés de l'action sociale et du travail.
Article R. 322-20 du Code du travail
(Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 1er)
" Le montant de la prime est de mille euros.
" Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs
contrats à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de
plus de six mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation
dès la fin du premier mois d'activité.
" Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième
mois d'activité professionnelle.
" Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus
d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois
d'activité mentionnés au premier alinéa de l'article
R. 322-19.
" Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 du
présent code et de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de
l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime
lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité
spécifique. Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par
l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation
instituée par l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime lui est
versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation parent isolé. "
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de
certaines catégories de travailleurs
Section I : Obligation d'emploi des
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 1 -
Exonération partielle de l'obligation d'emploi
Article R. 323-1 du Code du travail
(Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret nº 92-1192 du 5 novembre 1992,
Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre 2000, article 2, Décret
n° 2006-135 du 9 février 2006, article 1er)
La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de
contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à
l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si
ces contrats ont été conclus :
- soit avec des " entreprises adaptées " ou
des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions
prévues par l'article L.
323-31 ;
" - soit avec des établissements ou services d'aide par
le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles
et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même
code "
Article R. 323-2 du Code du travail
(Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret nº 92-1192 du 5 novembre 1992, article
2, Décret n° 2006-135 du 9 février 2006, article 2)
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de
services prévue à l'article
L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1,
équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi
définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant
le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction
faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des
frais de vente, " par deux mille fois le salaire horaire
minimum de croissance " en vigueur au 31 décembre de l'année
d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
" Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de
contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs
handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide
par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille
six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne
peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L. 323-4 "
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction
définie " au premier alinéa ".
Article R. 323-3 du Code du travail
(Décret nº 79-54 du 18 janvier 1979, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret
nº 92-1192 du 5 novembre 1992, Décret n° 2002-1066 du
7 août 2002, article 1er)
L'exonération partielle de l'obligation d'emploi visée au premier alinéa de l'article L. 323-8 ne peut
être supérieur à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 323-1.
Article R. 323-3-1 du Code du travail
(Décret n° 2002-1066 du 7 août 2002, article 2)
L'effectif total des salariés de l'entreprise visé au deuxième alinéa de l'article L. 323-8 est
calculé selon les modalités définies au I de l'article L. 323-4.
" Seules les personnes visées à l'article L. 323-3
bénéficiant d'un stage d'une durée supérieure à 150 heures sont prises en compte pour
l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-8. Ces personnes sont décomptées au titre de
l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la
durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l'entreprise d'accueil
et l'organisme de formation. Cette convention doit indiquer :
- le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation et du
stagiaire ;
- la nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
- le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
- le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
- les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
- les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage
causé au stagiaire ou par le stagiaire. "
Sous-section 2 -
Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement
Article R. 323-4 du Code du travail
(Décret nº 79-54 du 18 janvier 1979, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, article
1er)
Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont
transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus
diligente.
Article R. 323-5 du Code du travail
(Décret nº 79-54 du 18 janvier 1979, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret
nº 88-199 du 29 février 1988, article 1er)
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil
supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le
préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission
départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
Article R. 323-6 du Code du travail
(Décret nº 79-54 du 18 janvier 1979, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret
nº 88-199 du 29 février 1988, article 1er)
Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit
d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords
d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des
établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le
préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
Article R. 323-7 du Code du travail
(Décret nº 79-54 du 18 janvier 1979, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, article
1er)
Les accords mentionnés à l'article L. 323-8-1 peuvent prévoir une péréquation entre
établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de
l'employeur par l'article L.
323-1.
Sous-section 3 -
Modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées
au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Article R. 323-8 du Code du travail
(Décret nº 79-54 du 18 janvier 1979, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, article
1er)
L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de
l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard
au 31 mars de chaque année.
Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.
Sous-section 4 -
Déclaration annuelle
Article R. 323-9 du Code du travail
(Décret nº 79-54 du 18 janvier 1979, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret
nº 92-1192 du 5 novembre 1992, Décret nº 98-1227 du 29 décembre 1998, Décret n°
2005-239 du 14 mars 2005, article 3, Décret n° 2006-135 du 9
février 2006, article 3)
Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés,
décomptés selon les modalités définies à « l'article L. 620-10 »,
déclarent au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé
selon les modalités définies à l'article L. 431-2 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé
de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des
impôts ;
" 2° L'effectif total des salariés de l'établissement,
calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 : cet élément est adressé par pli recommandé
avec demande d'avis de réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au
préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une
entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet
du département où chaque établissement concerné est situé. "
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au
quatrième alinéa de l'article
L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit
article.
Article R. 323-9-1 du Code du travail
(Décret n° 98-1227 du 29 décembre 1998, Décret nº 2002-1066 du 7 août 2002,
article 3, Décret n° 2006-135 du 9 février 2006, article 4)
" Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi
instituée par l'article
L. 323-1 doivent joindre à l'élément prévu au 2° de l'article R. 323-9
les pièces justifiant du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues
pour satisfaire à cette obligation :
" 1° La liste des bénéficiaires employés, tels que
définis à l'article
L. 323-3, ainsi que les pièces justifiant de leur
qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article
L. 323-4 ;
" 2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la
contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs
handicapés mentionnée à l'article
L. 323-8-2 ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des
déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en vertu des
dispositions du troisième et du cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2 ;
" 3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant
des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 323-8-2 ;
" 4° L'état d'avancement du programme prévu par
l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des
plans :
" a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
" b) D'insertion et de formation ;
" c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
" d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
" 5° La liste des contrats, prévus à l'article L. 323-8, conclus au cours de
l'année écoulée avec des entreprises adaptées, des centres de distribution du travail
à domicile ou des établissements ou services d'aide par le travail ainsi que toutes
justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, leur équivalence en
nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
" 6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 323-3-1. "
Article R. 323-9-2 du Code du travail
(Décret n° 98-1227 du 29 décembre 1998, article 1er)
Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1
concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur
adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège dans les conditions
prévues au 2° de l'article R. 323-9, une
déclaration globale comportant :
- la copie des déclarations effectuées au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des
établissements concernés ;
- l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus
dans ces déclarations.
Article R. 323-10 du Code du travail
(Décret nº 79-54 du 18 janvier 1979, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret
nº 2003-886 du 16 septembre 2003, article 1er)
Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à
l'article L. 323-8-5
doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés
mentionnée au 1º de l'article R. 323-9-1.
Article R. 323-11 du Code du travail
(Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article
1er)
Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le
cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1
concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du
département où est situé le siège de l'entreprise, adresse à l'employeur qui n'a pas
rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui
lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il
transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la
procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
Article R. 323-12 à R. 323-23 du Code du travail
(Abrogés par Décret n° 88-76 du 22 janvier 1988)
Section II : Travailleurs handicapés
Sous-section 1 -
Dispositions générales
Article R. 323-24 à R. 323-31 du Code du travai
(Abrogés par Décret n° 76-479 du 2 juin 1976)
Article R. 323-32 du Code du travail
(Décret nº 76-479 du 2 juin 1976, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, article 2)
Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du
handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la
qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et
classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23 ( D. n° 88-76, 22 janv. 1987)
dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou
grave.
Article R. 323-33 du Code du travail
(Décret nº 76-479 du 2 juin 1976, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, article 60)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut
décision de rejet.
Sous-section 2 -
Préorientation des travailleurs handicapés
Article R. 323-33-1 du Code du travail
(Décret nº 80-962 du 25 novembre 1980, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
articles 1er, 2)
Les centres de préorientation mentionnés au II de l'article L. 323-11
accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel instituée par le même article, des travailleurs reconnus
handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières
qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.
Article R. 323-33-2 du Code du travail
(Décret nº 80-962 du 25 novembre 1980, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
articles 1er, 2)
Les centres de préorientation ont une vocation interdépartementale ou régionale et
peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de
rééducation professionnelle ; dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une
comptabilité distincte.
Article R. 323-33-3 du Code du travail
(Décret nº 80-962 du 25 novembre 1980, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
articles 1er, 2)
La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne
et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. À cet effet,
l'agrément prévu à l'article
L. 961-3 du Code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier
est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines
ouvrées.
Article R. 323-33-4 du Code du travail
(Décret nº 80-962 du 25 novembre 1980, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
articles 1er, 3)
Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans
des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement
différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que
lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel
" en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi ".
Article R. 323-33-5 du Code du travail
(Décret nº 80-962 du 25 novembre 1980, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
article 1er)
A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a
décidé de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités
d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à
l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
Sous-section 3 -
Équipes de préparation et de suite du reclassement
Article R. 323-33-12 du Code du travail
(Décret nº 78-104 du 25 janvier 1978, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
article 4)
Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L. 323-11-II
apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de
leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs
aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.
A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :
- Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales
susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation ;
- Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement
et les suivent dans leurs démarches ;
- Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur
donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et
entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi,
conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux
handicapés ;
- Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion
professionnelle des personnes qu'elles suivent.
Article R. 323-33-13 du Code du travail
(Décret nº 78-104 du 25 janvier 1978, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, article 14)
Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées
dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et
dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de
fonctionnement sont à la charge du budget de l'État.(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)
Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de
l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec
l'État, représenté par le préfet de département.
Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de
25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.
Article R. 323-33-14 du Code du travail
(Décret nº 78-104 du 25 janvier 1978, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
article 4)
Les équipes de préparation et de suite du reclassement comprennent obligatoirement un
assistant de service social et un prospecteur placier spécialisé de l'Agence nationale
pour l'emploi ou une personne ayant une qualification équivalente désignée à cet effet
par ladite agence.
Article R. 323-33-15 du Code du travail
(Décret nº 78-104 du 25 janvier 1978, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
article 4)
Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un
rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président
de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur
département.
Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le
ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés.
Sous-section 4 -
Éducation, rééducation professionnelle et réentraînement au travail
Article R. 323-34 du Code du travail
(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985, articles 5, 6)
L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est
assurée par :
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'État, par
une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres
mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre ;
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les
organismes de Sécurité sociale ;
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux
qui sont mentionnés au 2° ;
4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail
conformément aux dispositions du décret du 9 novembre 1946 susvisé (1) ;
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréés en application de l'article L. 961-3.
Article R. 323-35 du Code du travail
(Décret nº 76-479 du 2 juin 1976, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, article
5)
" La Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel "
est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de
réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations
énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge
peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de
transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet
par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.
La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de
la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de
prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera
saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats
de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la
commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
Article R. 323-36 du Code du travail
(Abrogé par Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985)
Article R. 323-37 du Code du travail
(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985, articles 5, 7)
Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de
rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs
centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la
section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés.
L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention
conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en
cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de
programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation
professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du
contrôle technique et financier exercé sur le centre.
Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre
pourrait recevoir.
Article R. 323-38 du Code du travail
(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985, article 5)
Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus
d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres
de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap
professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et
dont le personnel relève d'une gestion générale commune.
Article R. 323-39 du Code du travail
(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985, article 5)
Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour
but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la
suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une
période de courte durée son poste de travail antérieur, ou, le cas échéant,
d'accéder directement à un autre poste de travail.
Article R. 323-40 du Code du travail
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
article 5)
Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la
rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation
et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes
spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée
de ces deux types de mesures.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et
à la nature des activités professionnelles en cause.
Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la
main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai
déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les
dispositions prises.
Article R. 323-41 du Code du travail
(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985, article 5)
L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus
ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail.
Sous-section 5 -
Agrément et contrôle des centres de préorientation et des centres d'éducation ou de
rééducation professionnelle
Article R. 323-41-1 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 95-571 du 6 mai 1995, article
1er 1º)
Les centres de préorientation définis à l'article
R. 323-33-1 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis
aux 1° , 2° et 3° de l'article R. 323-34
sont agréés par arrêté " du préfet de région ".
Article R. 323-41-2 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 95-571 du 6 mai 1995, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)
La demande d'agrément d'un centre mentionné à l'article R. 323-41-1 est adressée par la personne physique ou morale
responsable du projet au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement ;
elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté
interministériel et qui comprend notamment les programmes de formation projetés.
Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au
comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
et au conseil régional.
Article R. 323-41-3 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, Loi
nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)
L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans
les conditions fixées aux articles R.
323-41-1 et R. 323-41-2.
La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région,
après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi.
Article R. 323-41-4 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-199 du 29 février 1988,
article 1er)
L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est
alors mise à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.
Article R. 323-41-5 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-199 du 29 février 1988,
article 1er)
Les centres mentionnés à l'article R.
323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la
Sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et,
le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui
concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils
adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par
l'intermédiaire du préfet de région.
(Décret n° 2006-150 du 13 février 2006, article 1er)
" Sous-section 6 : Entreprises adaptées et centres de distribution de
travail à domicile
" Article R. 323-60 du Code du travail
(Décret n° 2006-150 du 13 février 2006, article 1er)
" Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
mentionnés à l'article L.
323-31 permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, visés à l'article R. 323-64, d'exercer une activité
professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ils
favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa
promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres
entreprises.
" Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
ne peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles.
" Selon les nécessités de leur production, les entreprises adaptées et les
centres de distribution de travail à domicile peuvent embaucher des salariés valides
dans la limite de 20 % de leurs effectifs. "
" Article R. 323-61 du Code du travail
(Décret n° 2006-150 du 13 février 2006, article 1er)
" Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est
placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant
à l'organisme gestionnaire. Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un
établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité
du même responsable.
" Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait
l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du
plan comptable général.
" L'entreprise adaptée doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs
activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée doit
pouvoir être distinguée des autres activités. "
" Article R. 323-62 du Code du travail
(Décret n° 2006-150 du 13 février 2006, article 1er)
" Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle institué à l'article
L. 910-1, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile
conclut avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre le
contrat d'objectifs triennal valant agrément mentionné à l'article L. 323-31.
" Ce contrat d'objectifs comprend notamment :
" 1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un
descriptif de ses activités ;
" 2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du
centre et aux salariés accueillis ;
" 3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à
l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
" 4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de
l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des
salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
" 5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du
contrat, à l'aide au poste prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-31 et les
conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation
de l'effectif employé ;
" 6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à
l'administration ;
" 7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
" Le contrat d'objectifs est renouvelé selon la même procédure.
" Au moins chaque année, un avenant financier, faisant état de l'avancement de
la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la
situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et
fixe le nombre et le montant des aides au poste mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 323-31.
"
" Article R. 323-63 du Code du travail
(Décret n° 2006-150 du 13 février 2006, article 1er)
" Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de
distribution de travail à domicile sont tenus de se soumettre au contrôle des agents des
services du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les
documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est
prescrite aux employeurs par les lois et règlements.
" Article R. 323-64 du Code du travail
(Décret n° 2006-150 du 13 février 2006, article 1er)
" Ouvrent droit à l'aide au poste prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-31, dans
la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel, les personnes
handicapées à efficience réduite recrutées, sur proposition du service public de
l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par les entreprises adaptées et
centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu avec l'Etat le contrat
d'objectifs mentionné à l'article R. 323-62.
Les personnes handicapées qui ne sont pas recrutées sur proposition du service public de
l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvrent droit à l'aide au poste
que si elles remplissent les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la santé. "
" Article R. 323-65 du Code du travail
(Décret n° 2006-150 du 13 février 2006, article 1er)
" Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance
brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise
adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée
légale du travail. Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé,
selon les mêmes modalités, au prorata du nombre d'heures travaillées. "
(Décret n° 2006-150 du 13 février 2006, article 2)
Sous-section 7 :Subvention à l'installation
" Article R. 323-73
du Code du travail
(Décret n° 2006-150 du 13 février 2006, article 2)
" Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation
vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent
bénéficier d'une subvention d'installation. Cette subvention contribue à l'achat et à
l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.
" Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. "
Sous-section 8 -
Dispositions d'exécution
Article R. 323-80 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988,
article 4)
Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et
services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des
opérations prévues aux
articles L. 323-8 et suivants et R.
323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et
services.
Article R. 323-81 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988,
article 4)
Le ministre chargé du travail est assisté par un Conseil supérieur pour le
reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
Ce conseil a pour mission de :
1° Promouvoir les initiatives publiques ou privées en matière de :
- prééducation ;
- réadaptation fonctionnelle ;
- rééducation professionnelle ;
- réadaptation et placement professionnels ;
- organisation du travail protégé ;
- enseignement, éducation et adaptation au travail des enfants et
adolescents handicapés.
- et d'en faciliter la coordination et le contrôle ;
2° Réunir tous les éléments d'information par enquêtes, sondages et statistiques
concernant ces problèmes et notamment les possibilités d'emploi en France et dans les
territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer ;
3° Favoriser la création et le fonctionnement des organismes de recherches et
d'expérimentation des centres de cure et de reclassement ;
4° Remplir auprès des pouvoirs publics un rôle consultatif pour tous les actes
législatifs et réglementaires concernant les handicapés ;
5° Assurer par la presse, la radiotélévision et tous autres moyens d'information
appropriés un climat favorable au reclassement.
Article R. 323-82 du Code du travail
(Décret nº 80-879 du 5 novembre 1980, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret nº 93-189 du 9 février 1993, article 1er)
Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés se compose :
- du ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;
- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant,
vice-président ;
- d'un représentant du Premier ministre (fonction publique) ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- de deux représentants de l'Assemblée nationale désignés parmi les membres des
commissions compétentes ;
- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions
compétentes ;
- d'un représentant du Conseil économique et social ;
- d'un membre du Conseil d'État ;
- d'un représentant de la Commission de la main-d'oeuvre, du Commissariat général du
Plan et de la productivité ;
- de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;
- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;
- " de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées,
à caractère national désignés par le ministre chargé du travail en accord avec
lesdites associations " ;
- " de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de
rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail
protégé choisis en raison de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des
handicapés " ;
- d'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
;
- d'un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés ;
- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;
- " d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels, présenté par ledit conseil " ;
- " de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de
médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle,
praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre " désignés par
le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre de la santé publique ;
- " d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs
handicapés désigné par le ministre chargé du travail ;
- " d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
- " d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- " d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des
adultes. "
La composition du Conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil
d'État.
Article R. 323-83 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988,
article 4)
Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.
Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du
travail ou son représentant.
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par
arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.
Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être
adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat
du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.
Article R. 323-84 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988,
article 4)
Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé du travail auprès des
directeurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, des commissions consultatives
d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter
l'application du présent chapitre dans le cadre de chaque inspection régionale.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par
arrêté ministériel.
Article R. 323-85 du Code du travail
(Décret nº 80-879 du 5 novembre 1980, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret nº 93-189 du 9 février 1993, article 2)
La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et
social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour
:
- le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre de l'agriculture ;
- le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie.
b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé
publique pour :
- " les quatre représentants des institutions gestionnaires
des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des
établissements de travail protégé " ;
- " les quatre représentants des organisations syndicales
ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de
réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et
médecins de main-d'oeuvre ".
c) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :
- le membre du Conseil d'État, sur la proposition du vice-président
du Conseil d'État ;
- le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du Commissariat
général du Plan d'équipement de la productivité, sur proposition du commissaire
général ;
- les représentants des travailleurs sur proposition des organisations
syndicales les plus représentatives sur le plan national ;
- les représentants des employeurs sur proposition des organisations
professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les
représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre
de l'agriculture ;
- " Les représentants des associations de handicapés à
caractère national, sur proposition de chacune des associations
intéressées " ;
- le représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
- le représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés sur proposition du conseil d'administration de
cette caisse ;
- le représentant de la mutualité agricole sur proposition du
ministre de l'agriculture ;
- le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels, sur proposition dudit conseil ;
- le spécialiste des problèmes d'insertion
professionnelle des travailleurs handicapés ;
- le représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds
de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
- le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- le représentant de l'Association pour la formation professionnelle
des adultes.
Article R. 323-86 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988,
article 4)
Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux
travaux de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur
compétence ou de leurs fonctions.
Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil
supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions
particulières.
Article R. 323-87 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988,
article 4)
La durée du mandat des membres énumérés à l'article R. 323-85 est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable
sans limitation de durée.
Tout membre du Conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle
il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que
celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que
pour la durée du mandat restant à courir.
Article R. 323-88 du Code du travail
(Décret nº 80-879 du 5 novembre 1980, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, Décret nº 93-189 du 9 février 1993, article 3)
Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargée
d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par
le Conseil supérieur.
Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend
les membres ci-après du Conseil supérieur :
- Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;
- Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou
son représentant ;
- Le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;
- Le représentant du ministre de l'agriculture ;
- Le représentant du ministre de l'intérieur ;
- Le membre du Conseil d'État ;
- " Cinq représentants des associations de personnes handicapées
à caractère national " ;
- " Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres
de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail
protégé " ;
- Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;
- " Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels.
- Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail
et de médecins de main-d'oeuvre ".
- Les représentants de la Caisse nationale de Sécurité Sociale des travailleurs
salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés.
- Le représentant de la mutualité sociale agricole ( abrogé) .
- " Le représentant de l'Association nationale pour la gestion du
fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
- Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
- Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
"
Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le
ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des
associations de handicapés, des propositions du Conseil supérieur.
Article R. 323-89 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988,
article 4)
Les membres du personnel permanent chargés d'assurer le secrétariat du Conseil
supérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent, en accord avec le ministre
chargé du travail, et demeurent en position d'activité dans leur cadre.
Article R. 323-90 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988,
article 4)
Le ministre chargé du travail arrête l'ordre du jour des réunions du Conseil
supérieur.
Chaque ministre représenté au Conseil supérieur présente un rapport annuel sur
l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.
Article R. 323-91 du Code du travail
(Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988,
Décret nº 93-189 du 9 février 1993, article 4)
La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer
sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.
Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour
se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs
handicapés.
Article R. 323-92 du Code du travail
(Décret nº 80-879 du 5 novembre 1980, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, article 4)
" Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de
voeux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présents. "
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les voeux sont transmis par le ministre chargé du travail aux ministres
intéressés.
Sous-section 9 -
Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-2
(L. 323-12 (4° ) )
Articles R. 323-93 du Code du travail à R. 323-115
(Abrogés par Décret nº 2005-38 du 18 janvier 2005, article 18 I)
Sous-section 10 -
Application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9 et de l'article 29
de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
Article R. 323-116 du Code du travail
(Décret nº 78-105 du 25 janvier 1978, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, article 4)
L'aide financière que l'État peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier
alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées.
Article R. 323-117 du Code du travail
(Décret nº 78-105 du 25 janvier 1978, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983,
Décret nº 84-380 du 17 mai 1984, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº
88-76 du 22 janvier 1988, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article 1er)
Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase
du dernier alinéa de l'article
L. 323-9, elle est adressée au préfet du département où est situé
l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis
estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p.
100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque
l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet,
avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un
délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le
dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
Article R. 323-118 du Code du travail
(Décret nº 78-105 du 25 janvier 1978, Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983,
Décret nº 84-380 du 17 mai 1984, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985, Décret nº
88-76 du 22 janvier 1988, Décret nº 88-199 du 29 février 1988, article 1er)
Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges
supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est
situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce
supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule
période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire
pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire
afférentes à la période ci-dessus définie.
Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque
l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est,
avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un
délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le
dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
Article R. 323-119 du Code du travail
(Décret nº 78-105 du 25 janvier 1978, Décret nº 85-1341 du 18 décembre 1985,
Décret nº 88-76 du 22 janvier 1988, article 4)
Les dispositions des articles R. 323-116
à R. 323-118 sont applicables aux
demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les
établissements publics définis à l'article 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
(Décret n° 2006-134 du 9 février 2006, article 1er)
" Sous-section
11 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
" Article R. 323-120 du Code du travail
(Décret n° 2006-134 du 9 février 2006, article 1er)
" La modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 au
titre de la lourdeur du handicap et l'attribution de l'aide à l'emploi mentionnée aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap
évaluée en situation de travail, au regard du poste de travail occupé, après
aménagement optimal de ce dernier, par un bénéficiaire de l'obligation d'emploi
mentionné à l'article L.
323-3. "
" Article R. 323-121 du Code du travail
(Décret n° 2006-134 du 9 février 2006, article 1er)
" La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue d'une modulation
de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 ou de l'attribution d'une aide à l'emploi au
titre du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 est adressée, par pli recommandé avec demande
d'avis de réception, par l'employeur d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi
mentionné à l'article L.
323-3 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du département où est situé l'établissement auquel ce bénéficiaire
est rattaché.
" Cette demande est accompagnée :
" 1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi
mentionné à l'article L.
323-3 ;
" 2° De la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis
circonstancié ;
" 3° De la liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le
poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que de leur coût ;
" 4° Par dérogation au 3° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de
travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au
cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur
coût, lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité
permanente égal ou supérieur à 80 % ;
" 5° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
" 6° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des
coûts mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus.
" L'employeur informe le bénéficiaire du dépôt de la demande. "
" Article R. 323-122 du Code du travail
(Décret n° 2006-134 du 9 février 2006, article 1er)
" La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue de l'attribution
d'une aide à l'emploi au titre du troisième alinéa de l'article L. 323-6 est
adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par un bénéficiaire
mentionné à l'article L.
323-3 qui exerce une activité professionnelle non salariée au directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département
où ce bénéficiaire exerce son activité professionnelle.
" Cette demande est accompagnée :
" 1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi
mentionné à l'article L.
323-3 ;
" 2° De la liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser
son poste de travail et son environnement ainsi que de leur coût ;
" 3° Par dérogation au 2° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de
travail et de l'environnement du bénéficiaire qu'il s'engage à réaliser au cours de
l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur coût,
lorsque ce bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente
égal ou supérieur à 80 % ;
" 4° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
" 5° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des
coûts mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
" Article R. 323-123 du Code du travail
(Décret n° 2006-134 du 9 février 2006, article 1er)
" Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 323-121 et au 5° de l'article R. 323-122. Lorsque ce montant est
supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le
nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans
l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 323-122, par la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1, il
accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap. "
" Article R. 323-124 du Code du travail
(Décret n° 2006-134 du 9 février 2006, article 1er)
" La décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle sur la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap
est motivée. Le bénéficiaire de l'obligation d'emploi en est informé. Cette décision
prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle fait l'objet d'un
réexamen tous les trois ans. "
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les
bénéficiaires mentionnés au 4° de l'article
R. 323-121 et au 3° de l'article R.
323-122, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une
durée d'un an.
" Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de
l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur
ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de
reconnaissance de la lourdeur du handicap. "
" Article R. 323-125 du Code du travail
(Décret n° 2006-134 du 9 février 2006, article 1er)
" Le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé des personnes
handicapées fixent par arrêté le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant
majoré, applicable lorsque le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 323-121 et au 5° de l'article R. 323-122 est supérieur ou égal
à 50 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le nombre d'heures
correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour
les bénéficiaires mentionnés à l'article
R. 323-122, par la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1. L'aide
à l'emploi accordée à l'employeur ou au bénéficiaire non salarié est calculée au
prorata du temps de travail effectué par rapport à la durée collective du travail
applicable dans l'établissement, ou, pour le bénéficiaire non salarié, par rapport à
la durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1. "
" Article R. 323-126 du Code du travail
(Décret n° 2006-134 du 9 février 2006, article 1er)
" Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance
de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique au
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il
opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 ou
pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-6. "
Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail "
dissimulé"
Section I
Néant
Section II : Travail "
dissimulé"
Article R. 324-1 du Code du travail
(Décret nº 79-492 du 13 juin 1979, Décret nº 97-638 du 31 mai 1997, article 1er)
Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un
permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce
chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie
publique.
Article R. 324-2 du Code du travail
(Décret nº 92-508 du 11 juin 1992, Décret nº 97-638 du 31 mai 1997, article 1er)
Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant
s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.
Article R. 324-3 du Code du travail
(Décret nº 92-508 du 11 juin 1992, Décret nº 97-638 du 31 mai 1997, article 1er, Décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005, article 1er I)
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses
ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications
imposées par l'article L.
324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de " la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son
exécution ", l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
Article R. 324-4 du Code du travail
(Décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005, article 1er II)
" Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux
conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme
ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la
conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
" 1° Dans tous les cas, les documents suivants :
" a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme
de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
" b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de
l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations
fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de
formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en
mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.
" 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une
profession réglementée, l'un des documents suivants :
" a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K
bis) ;
" b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des
métiers ;
" c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à
condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète
et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la
référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
" d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités
des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
" 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés,
une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du
contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la
réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2.
"
Article R. 324-5 du Code du travail
(Décret nº 92-508 du 11 juin 1992, Décret nº 97-638 du 31 mai 1997, article 1er)
Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2, vérifie
dans les conditions définies aux articles R.
324-6 et R. 324-7 ci-après, que son
cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard
de l'article L. 324-14-2.
Article R. 324-6 du Code du travail
(Décret nº 92-508 du 11 juin 1992, Décret nº 97-638 du 31 mai 1997, article 1er, Décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005,, article 1er III)
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses
ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications
imposées par l'article
L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de " la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son
exécution ", l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
Article R. 324-7 du Code du travail
(Décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005,, article 1er IV)
" Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux
conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme
ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 si
elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de
la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
" 1° Dans tous les cas, les documents suivants :
" a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en
application de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n'est
pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou,
le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
" b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant
au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention
internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de
déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six
mois.
" 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est
obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants
:
" a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un
document équivalent certifiant cette inscription ;
" b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à
condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète
et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
" c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six
mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre
professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
" 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation
de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie
par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la
fin de son exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie
comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents.
" Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être
rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue
française. "
Article R. 324-8 du Code du travail
(Décret n° 97-497 du 16 mai 1997, article 4)
Le numéro d'identification mentionné au 1° de l'article L. 324-11-2
est le numéro défini à l'article 1er du décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au
numéro unique d'identification des entreprises.
Article R. 324-9 du Code du travail
(Décret nº 97-638 du 31 mai 1997, Décret nº 2004-1159 du 29 octobre 2004, article
19)
Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de
contrôle mentionnés à l'article
L. 324-12, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son
employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
La demande du salarié contient les indications suivantes :
1º Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
2º Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité
sociale ;
3º Son adresse ;
4º Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à
l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.
La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de
sa demande.
Elle contient les informations relatives à :
1º L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant,
correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa
demande ;
2º Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure
prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure
auxquelles il a procédé à la déclaration ;
3º La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à
cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro
SIRET.
Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse
susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
Article R. 324-10 du Code du travail
(Décret nº 2003-131 du 12 février 2003 article 1er et Décret nº 2004-797 du
29 juillet 2004, article 1er)
Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3
sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de
reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur
une surface supérieure à 4 hectares.
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier
au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre
recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par
tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette
déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le
territoire desquelles est situé le chantier.
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts
doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent
être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois,
une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous
réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai
fixé ci-dessus.
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3
sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 620-5.
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3
doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales
à 100 cm x 80 cm.
Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Chapitre I
(Abrogé par décret n° 87-442 du 24 juin 1987)
Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R. 331-1 du Code du travail
(Décret nº 84-136 du 22 février 1984, Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article
1er)
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est
consulté sur les projets de loi et de décret ayant pour objet d'assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des
conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des
initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
Article R. 331-2 du Code du travail
(Décret nº 84-136 du 22 février 1984, Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article
1er)
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.
Tous les deux ans le ministre chargé des droits de la femme adresse au conseil
supérieur un rapport dressant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport
comporte, en particulier, un bilan des activités menées en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes par l'Agence nationale pour l'emploi,
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail et les services d'inspection du travail,
ainsi qu'un compte rendu des travaux effectués sur ce point par la Commission nationale
de la négociation collective en vertu du 8° de l'article L. 136-2 du code
du travail.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le conseil supérieur émet un avis, qui est
rendu public.
Article R. 331-3 du Code du travail
(Décret nº 84-136 du 22 février 1984, Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article
1er)
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
comprend :
1°
a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;
Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
b) Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la
formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;
Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations
syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;
b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du
travail ;
c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail-Force
ouvrière ;
d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement,
confédération générale des cadres ;
e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs
chrétiens ;
3° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
- Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du
patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et
petites ;
- Un membre désigné après consultation du Conseil national du
patronat français représentant les entreprises publiques ;
- Un membre désigné sur proposition de la confédération générale
des petites et moyennes entreprises ;
b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la
fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération
nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union
professionnelle artisanale ;
4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur
expérience, notamment dans la vie associative.
Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2°
et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en
nombre égal, des membres suppléants.
Article R. 331-4 du Code du travail
(Décret nº 84-136 du 22 février 1984, Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article
1er)
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que
les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de
trois ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses
commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Le mandat des membres du Conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de
démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période
restant à courir.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent
être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes
mentionnées à l'article R. 331-6, dans les
conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits de la femme et du
ministre chargé du budget.
Article R. 331-5 du Code du travail
(Décret nº 84-136 du 22 février 1984, Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article
1er)
Le Conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du Conseil
supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
Elle est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et
comprend :
1° Cinq membres du Conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les
membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3
;
3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les
membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3
;
4° Cinq membres du Conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en
raison de leur compétence.
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois
ans, sur proposition du Conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de
la femme.
Article R. 331-6 du Code du travail
(Décret nº 84-136 du 22 février 1984, Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article
1er)
Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de
travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent
se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute
personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre
chargé des droits de la femme.
Article R. 331-7 du Code du travail
(Décret nº 84-136 du 22 février 1984, Décret nº 87-442 du 24 juin 1987, article
1er)
Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président ou à la demande de la majorité de ses membres.
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes
conditions.
L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le
président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours
avant la date de la réunion.
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 1er)
Titre IV : " Main-d'uvre étrangère et détachement
transnational de travailleurs "
Chapitre I : Dispositions spéciales à la
main-d'oeuvre étrangère
Section 1 : Autorisations de travail
des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application
des mesures transitoires
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Sous-section 1 : Champ
d'application
Article R. 341-1 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou
approuvés et publiés et des dispositions de l'article
R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne,
d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse,
ainsi qu'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la
période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des
travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être
titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de
l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cette autorisation de travail est délivrée et renouvelée dans les conditions prévues
par la présente section.
Article R. 341-1-1 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Est dispensé de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 341-1 :
a) Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la
période d'application des mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions
du I ou du II de l'article
L. 342-1 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un
Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ;
b) Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché
conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 du
présent code et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un
Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ;
c) Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période
d'application des mesures transitoires, ayant achevà avec succès, dans un établissement
d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant è
un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L.
121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sous-section 2 :
Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Article R. 341-2 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents
suivants :
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour "compétences et talents, en application de l'article L.
315-5 du même code ;
3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant, en application du 3° de
l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique, en application
de l'article L. 313-8 du même code ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et
culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure
à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de
l'article L. 313-9 du même code ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié, délivrée sur
présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois
conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10
du même code ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire,
délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze
mois, en application du 1é de l'article L. 313-10 du méme code ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier, en
application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission, en
application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale, en
application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de
séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler, ou l'autorisation
provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
12° La carte de séjour "Communauté européenne portant la mention : "toutes
activités professionnelles, mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du
même code ;
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois
renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un
employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son
exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail
précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du
ministre chargé du travail.
Article R. 341-2-1 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle
salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice
de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.
Article R. 341-2-2. du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 341-2 ;
2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet mentionné
à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 341-2 du présent code, sur le territoire métropolitain,
pour la durée et dans les conditions prévues à l'article R. 341-4-3 ;
4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 à partir de son premier renouvellement, pour les
étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre
Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 du présent code, à partir de son deuxième
renouvellement ;
6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 341-2, dans les conditions prévues respectivement aux
articles R. 341-4-2 et R. 341-4-5 du présent code ;
7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 341-2, sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile.
Article R. 341-2-3 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 341-4, les
contrats de travail mentionnés aux articles L. 117-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 322-4-17-3 et L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de
travail mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 et ne peuvent être conclus
par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.
Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1,
l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un
diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R.
313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir
exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 341-4-3 du présent code,
l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2.
Article R. 341-2-4du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
I. - Les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°,
10° et 12° de l'article R.
341-2 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain. En fonction de la
situation de l'emploi, la validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°,
7°, 8°, 9°, 11° et 13° du même article est déterminée pour une, plusieurs ou
toutes les zones géographiques du territoire métropolitain. Les autorisations de travail
délivrées dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont
valables que dans ce département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4°,
7°, 8°, 9° et 13° du même article est également limitée à un ou des employeurs ou
entreprises d'accueil déterminés.
Article R. 341-2-5 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
L'autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des
autorités chargées de veiller à l'application de la législation du travail.
Sous-section 3 :
Procédure de demande
Article R. 341-3 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13°
de l'article R. 341-2 est faite par
l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet
effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter à l'appui
de cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés
aux 1°, 4°, 10° de l'article R. 341-2, la
demande en est faite dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Peut faire l'objet de la demande visée au premier alinéa l'étranger résidant hors du
territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire,
l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de
demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de
séjour.
Article R. 341-3-1 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande
d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est adressée au préfet de son département de
résidence.
Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national et que son adresse en
France n'est pas connue, la demande est adressée :
a) Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se
trouve l'établissement auquel l'étranger sera rattaché ou dans lequel se trouve le
domicile du particulier qui se propose de l'embaucher ;
b) Lorsque l'employeur est établi hors de France, soit au préfet du département où se
trouve le cocontractant de l'employeur lorsque l'étranger est détaché dans le cadre du
1° du I de l'article L. 342-1, soit au
préfet du département de l'établissement d'accueil lorsque l'étranger est détaché
dans le cadre soit du 2° du I, soit du II du même article ; si l'étranger exerce un
emploi itinérant, la demande est adressée au préfet du département de son premier lieu
d'emploi ; dans les autres cas, la demande est adressée au préfet du département du
lieu d'emploi.
Sous-section 4 :
Délivrance des autorisations de travail
Article R. 341-4 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier
alinéa de l'article R. 341-3 est prise par
le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la
demande, ainsi qu'à l'étranger.
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des
contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers
à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent
article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées
au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et
à l'article R. 341-5 sont formés auprès
du ministre chargé du travail.
Article R. 341-4-1du Code du travai
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail
mentionnées au premier alinéa de l'article R.
341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour
lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités
requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par
l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement
pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les
diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule
;
3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au
travail et à la protection sociale ;
4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice
de l'activité considérée ;
5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent
être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans
l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit
être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 ;
7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande
et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoient à son hébergement, les
dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions
normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne soumise à la loi n°
73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent
également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois
prévu à l'article R. 341-4-2.
II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont
pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger
postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit
les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de
recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de
l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du travail.
Sous-section 5 :
Dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et
aux salariés en mission
Article R. 341-4-2 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée
ne peut excéder six mois par an.
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois
obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article R. 341-4-1, l'autorisation de
travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de
séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier.
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France,
par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 341-3-1 et sous réserve des
conditions d'appréciation mentionnées à l'article
R. 341-4-1.
Article R. 341-4-3 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
I. - L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention
"étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire,
dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même
pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à
l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
jusqu'é la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience
professionnelle.
II. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 341-4-1 du présent code est
adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour
mentionné au I, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette
formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande
d'avis de réception, soit par courrier électronique. La déclaration comporte la
transmission d'une copie du titre produit par l'étranger.
La déclaration comporte également les indications suivantes :
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, adresse de l'employeur,
numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs
établissements ou, à défaut, numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale
sont versées ;
b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
c) Numéro du titre de séjour de l'étranger ;
d) Nature de l'emploi, durée du contrat et nombre d'heures de travail annuel ;
e) Date prévue d'embauche.
Article R. 341-4-4 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience
professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant
à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et
demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
Article R. 341-4-5 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la
mention "salarié en mission :
1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une
fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail
datant d'au moins six mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et
ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre
d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise
à une entreprise française du méme groupe, soit suivre une formation spécifique pour
la mise en oeuvre d'un projet à l'étranger ;
2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et
demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée
d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque
l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même
entreprise.
L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour
temporaire, par une déclaration conforme é un modèle fixé par arrêté du ministre
chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de
rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours
satisfaites.
Sous-section 6 :
Renouvellement
Article R. 341-5 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est sollicité dans le
courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est
accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du
travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat
de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail
qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié est prorogée
d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la
première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation,
l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses
droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés
d'emploi.
Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé si la
législation relative au travail ou à la protection sociale, ou les conditions d'emploi,
de rémunération ou de logement fixées par ladite autorisation n'ont pas été
respectées par l'employeur, ou si l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette
autorisation.
Les autres critères mentionnés à l'article
R. 341-4-1 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces
autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier
ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation
de travail initiale.
Le premier renouvellement peut également étre refusé lorsque le contrat de travail a
été rompu, pour d'autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les
douze mois suivant l'embauche.
Sous-section 7 :
Vérification de l'existence des autorisations de travail
Article R. 341-6 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se
propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche
ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande
d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie
du document produit par l'étranger.
Cette démarche doit étre effectuée au moins deux jours ouvrables avant la date
d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier,
télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de
la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation
mentionnée au premier alinéa est réputée accomplie.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par
l'étranger est soit matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 341-2, soit un contrat de travail
ou une demande d'introduction visés dans les conditions prévues à l'article R. 341-1-2.
Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif
d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour
l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au c de l'article R. 341-1-1.
Article R. 341-6-1 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 124-1 a
procédé à la formalité prévue à l'article
R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de
séjour et pour tout contrat de travail, au sens de l'article L. 124-4, conclu
entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.
La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la
carte de séjour temporaire portant la mention étudiant vaut accomplissement de la
formalité prévue à l'article R. 341-6, à
défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la
réception de cette déclaration.
Sous-section 8 :
Inscription à l'Agence nationale pour l'emploi
Article R. 341-7 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, l'étranger doit
satisfaire aux conditions prévues par la section III du chapitre 1er du prësent livre,
et notamment à celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 311-3-1 et au sixième alinéa
de l'article R. 311-3-2 relatives à la
justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui
réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers ; à ce titre,
il doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
a) La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L.
314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
;
b) La carte de séjour "compétences et talents délivrée en application de
l'article L. 315-1 du même code ;
c) Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 341-2 et au 2° de l'article R. 341-4-5 du présent code ;
è d) La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de
travail mentionnée au 13° de l'article R.
341-2, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur ètabli en France, a
été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable
ou pour un cas de force majeure ;
e) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale
ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des
articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
f) Le récépissé mentionné au 11° de l'article
R. 341-2 du présent code.
Article R. 341-7-1 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 311-5-1,
l'Agence nationale pour l'emploi adresse une copie du titre de séjour de l'étranger qui
sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a
délivré. Cette démarche est accomplie par courrier recommandé avec demande d'avis de
réception ou par courrier électronique.
Le préfet notifie sa réponse à l'Agence nationale pour l'emploi par courrier,
télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de
la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est
réputée accomplie.
Article R. 341-8 du Code du travail
(Décret du 11 mai 2007, Article 1er)
L'autorité administrative, auprès de laquelle sont effectuées la déclaration
prévue à l'article R. 341-4-3 et les
demandes prévues aux articles R. 341-6, R. 341-6-1 et R. 341-7-1, peut exiger la production par l'étranger du document
original. "
Section II : Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
§ 1 - Dispositions générales
Article R. 341-9 du Code du travail
(Décret nº 75-1001 du 16 octobre 1975, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret
nº 2005-381 du 20 avril 2005, article 1er)
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est placée sous la
tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat.
§ 2 - Conseil
d'administration
Article R. 341-10 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :
- de l'intégration ;
- de l'emploi ;
- de l'intérieur ;
- des affaires étrangères ;
- de l'agriculture ;
- de l'industrie ;
- de l'éducation nationale ;
- de la santé.
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre
II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public.
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les
domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de
l'intégration.
Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur
proposition du ministre chargé de l'intégration. Il est assisté de deux
vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration et une
personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont
nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre
chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités
qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de
laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les
mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée
du mandat restant à courir.
Article R. 341-11 du Code du travail
(Décret nº 84-1041 du 27 novembre 1984, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret
nº 2005-381 du 20 avril 2005, article 1er)
Le conseil d'administration délibère sur les objets
suivants :
- le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
- le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
- le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses
modifications ;
- le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
- l'implantation des services ;
- le règlement intérieur de l'agence ;
- les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels
immobiliers ;
- les transactions ;
- l'acceptation de dons ou legs.
Article R. 341-12 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de
son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de
l'agence.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de
tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés
par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins
de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est
pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai
maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est
présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres
présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage
égal des voix.
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux
réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R. 341-13 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par
arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs
frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R. 341-14 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Sous réserve des dispositions de l'article
R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein
droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de
l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
§ 3 - Comité
consultatif
Article R. 341-15 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce
comité est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant,
choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui
participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre
vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale.
La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle
comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq
représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par
arrêté du ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales
nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est
renouvelable une fois.
La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à
l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article. Elle
comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les
domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en
France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale
sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de
l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.
Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais
de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le comité est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par
section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de
l'agence. Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de
la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois
suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux. Lorsqu'il
est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des
vice-présidents du conseil d'administration.
Article R. 341-16 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000,
Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article 1er)
Le comité consultatif peut émettre des avis sur toutes questions relevant des
missions de l'agence. Il est consulté sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens, sur le projet de budget annuel de l'agence et ses modifications, sur le
programme d'activité qui y est associé, sur le projet de contribution de l'agence au
rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à
l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que
sur le projet de rapport annuel d'activité et d'exécution du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens que le directeur général de l'agence est tenu d'adresser au
conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année qui suit l'exercice
écoulé.
Ses avis et propositions ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués
au conseil d'administration et au directeur général de l'agence, ainsi qu'aux ministres
de tutelle.
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité
avec voix consultative.
§ 4 - Direction
et administration
Article R. 341-17 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé
par décret sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie
civile.
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et
l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des
recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés
et conclut les transactions.
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement
exerçant des fonctions d'encadrement.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
Article R. 341-18 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Le directeur général élabore la contribution de l'agence au rapport annuel sur les
orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 111-10
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours
du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 341-9 et de l'activité de
l'agence durant l'exercice écoulé.
Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'intégration les
données relatives aux opérations concernant, d'une part, l'accueil des étrangers
titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an et, d'autre part, l'accueil et
l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Article R. 341-19 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
L'action sociale spécialisée mise en oeuvre en direction des personnes immigrées en
application du huitième alinéa de l'article L. 341-9 est conduite, dans le respect des règles
déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action
sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à
l'article L. 411-1 du même code. L'encadrement technique de ces assistants est assuré
par des agents qualifiés dans ce domaine.
Article R. 341-20 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
L'agence peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents
relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou
privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui
leur est applicable.
Article R. 341-21 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Les missions de l'agence à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des
représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
Dispositions financières et comptables
§ 5 - Dispositions
financières et comptables
Article R. 341-22 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2004-58 du 14 janvier 2004, Décret
nº 2005-381 du 20 avril 2005, article 1er)
Les ressources de l'agence proviennent :
a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont
versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces
redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des
finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du
ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
g) Du produit des cessions et des participations ;
h) Du produit des aliénations ;
i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.
Article R. 341-23 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2004-58 du 14 janvier 2004, Décret
nº 2005-381 du 20 avril 2005, article 1er)
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25
octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics
autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités
d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget, de l'emploi et de l'intégration.
Article R. 341-24 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Les délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les
délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà
notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de
réception, par les ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration, de la
délibération et des documents correspondants.
Article R. 341-25 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément
aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique.
Article R. 341-26 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
1er)
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'emploi, de l'intégration et du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec
l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics. "
Article R. 341-27 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
3, Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle
de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes
et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les
infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du
présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département
dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les
attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont
applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi
fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail
et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal
accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur,
s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en
raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Pour l'application du troisième alinéa de
l'article R. 341-29, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la
formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au
directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du
fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
Article R. 341-28 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
3, Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, directeur général de
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application
de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le
titre de recouvrement.
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un
travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué
conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le
recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
Article R. 341-28-1 du Code du travail
(Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 3)
Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article R. 341-27 est expiré et qu'il
dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article, le
directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
peut prescrire à l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-7 de
consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à
40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon les modalités définies au
deuxième alinéa de l'article R. 341-29.
Lorsque le directeur général de l'agence ordonne la consignation, il émet un titre
exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse la somme
consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Si la contestation de la créance
aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est
restituée au redevable.
Article R. 341-29 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
3, Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction
au premier alinéa de l'article
L. 341-6.
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de
l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction
autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6,
directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail
de l'emploi " et de la formation professionnelle " du
département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq
cents fois le taux horaire du minimum garanti.
Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire
du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura
donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au
cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due
par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux
mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
Article R. 341-30 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
3, Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont
applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la
liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à
l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail. Cette liste est établie à partir du registre unique du
personnel mentionné à l'article
L. 620-3.
Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de la liste mentionnée à
l'alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu'à la fin de
l'exécution du contrat. Pour les entreprises de travail temporaire, la formalité prévue
au premier alinéa est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié
étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur,
mentionné à l'article L.
124-3
Article R. 341-30-1 du Code du travail
(Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
Lorsqu'une personne contracte avec un prestataire établi à l'étranger qui détache
des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les
conditions définies à l'article
L. 342-1, elle se fait remettre, lors de la conclusion dudit contrat, une liste
nominative des salariés étrangers soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2, qui
précise pour chacun d'eux leur date d'embauche, leur nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Sauf en ce qui concerne les
particuliers, la communication de cette liste doit être effectuée tous les six mois,
jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
Article R. 341-31 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, article
3, Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 341-6,
commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute
personne à laquelle l'article R. 341-30
est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant la liste
mentionnée aux articles R. 341-30 et R. 341-30-1.
Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le
procès-verbal visé à l'article R. 341-27
ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance
des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au
directeur départemental du travail " et de la formation
professionnelle " ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
Article R. 341-32 du Code du travail
(Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 2005-381 du 20 avril 2005, articles
2, 3, Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
Indépendamment de la procédure prévue à l'article
R. 341-27, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes
visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser
des observations dans un délai de quinze jours.
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi
fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle les transmet à ce dernier avec le
procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
Article R. 341-32-1 du Code du travail
(Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 3)
Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article R. 341-32 est expiré et qu'il
dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-33, le directeur général de
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à la ou
aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4 de consigner sans délai entre les mains de
l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution
spéciale, calculée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 341-29.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 341-28-1 sont applicables à la consignation mentionnée au premier alinéa.
Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans
le procès-verbal mentionné à l'article R.
341-32 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de l'agence
répartit au prorata le montant de la somme à consigner entre ces personnes.
Article R. 341-33 du Code du travail
(Décret nº 77-168 du 24 février 1977, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret
nº 90-1008 du 8 novembre 1990, Décret nº 97-638 du 31 mai 1997, Décret nº 2005-381 du
20 avril 2005, article 3, Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont
réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations
complémentaires utiles.
Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et
des migrations, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-27, son avis sur les
modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des
personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement
annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit
et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.
Article R. 341-34 du Code du travail
(Décret nº 77-168 du 24 février 1977, Décret nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret
nº 2005-381 du 20 avril 2005, article 3, Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, directeur général de l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-28, de l'application de la
contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du
premier alinéa de l'article
L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il
notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou
aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même
salarié étranger, de l'article
L. 341-6-4, le directeur de l'agence répartit le
montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en
violation des dispositions de l'article R.
341-30.
Article R. 341-35 du Code du travail
(Décret nº 77-168 du 24 février 1977, Décret nº 84-160 du 5 mars 1984, Décret
nº 88-24 du 7 janvier 1988, Décret nº 90-1008 du 8 novembre 1990, Décret nº 2005-381
du 20 avril 2005, article 3, Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 2)
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4,
elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues
à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
R. 341-28 et à l'article R. 341-29.
§6 : Inscription du
privilège
Article R. 341-36 du Code duu travail
(Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 3)
L'inscription prévue au premier alinéa du I de l'article L. 341-11 est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé
son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé
son siège social ;
3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal
établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe
du tribunal de commerce de Paris.
Article R. 341-37 du Coàde du travail
(Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 3)
I. - Pour inscrire le privilège de l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations, l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier du tribunal mentionné
à l'article R. 341-36 un bordereau en
double exemplaire portant les indications suivantes :
1° Désignation et adresse de l'agence ;
2° Désignation du redevable :
a) Si le redevable est une personne physique : les nom, prénom, profession, adresse de
l'établissement principal ou, à défaut, du domicile du redevable et, le cas échéant,
son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce
complété, s'il y a lieu, de la mention RCS suivie du nom de la ville où il est
immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département
où il est inscrit ;
b) Si le redevable est une personne morale : les dénomination ou raison sociale,
activité, adresse du siège et, le cas échéant, son numéro unique d'identification
mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, soit de
la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où le redevable est
immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département
où il est inscrit ;
c) Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement
ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national : les nom, dénomination,
activité, adresse du siège, ou, à défaut, de l'établissement principal ou du domicile
et, le cas échéant, le lieu et le numéro d'immatriculation sur un registre public si la
loi le prévoit ;
3° Montant des sommes dues et date de leur échéance.
II. - En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège,
l'agent comptable de l'agence en avise le débiteur par lettre recommandée.
III. - Un des exemplaires du bordereau mentionné au I est restitué
ou renvoyé à l'agence après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de
la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a
été effectuée. L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservée au
greffe.
Article R. 341-38 du Code du travail
(Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 3)
I. - L'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations peut requérir l'inscription du privilège même si les
sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable. Mention de
l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 341-37 à la diligence, soit du
directeur général de l'agence, soit du redevable sur production d'un certificat
délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait
l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
II. - Les radiations totales ou partielles sont faites sur
présentation au greffier du certificat mentionné au troisième alinéa du I de l'article
L. 341-11. Le greffier mentionne en marge des inscriptions les radiations totales ou
partielles.
III. - Les certificats prévus aux I et II du présent article sont
remis ou adressés au greffe en deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à
titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention
indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
Article R. 341-39 du Code du travail
(Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 3)
Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un
privilège mentionné à l'article R. 341-37
sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du code de commerce pour des actes et
formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes
complémentaires. Ces frais d'inscription sont à la charge du redevable, mais sont
avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la décision mentionnée au
premier alinéa de l'article R. 341-28 est
annulée ou retirée.
En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en
cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée au premier alinéa. Ils sont
avancés par la personne qui demande la radiation.
Article R. 341-40 du Code du travail
(Décret n ° 2007-801 du 11 mai 2007, Article 3)
Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le
requiert, soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou
de contestation, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. "
Chapitre II : Détachement transnational de
travailleurs
" Section I :
Dispositions communes
Article R. 342-1 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis, pour leurs salariés détachés au sens
de l'article L. 342-2, y
compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de
spectacle, aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui
concernent les matières énumérées à l'article L. 342-3, sous réserve des conditions ou modalités
particulières d'application définies aux
articles R. 342-2 à R. 342-14.
" Les conventions et accords collectifs français étendus dont bénéficient les
salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité
principale identique au travail effectué par les travailleurs détachés sur le
territoire français s'appliquent à ces salariés.
Article R. 342-2 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Les dispositions des chapitres V et VII du titre II du livre II ne sont pas applicables
aux travailleurs détachés.
" Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui
figurent aux chapitres III et IV du titre Ier du livre VII du code rural sont applicables
aux entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.
Article R. 342-3 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les
dispositions de l'article
L. 143-2 et de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la
mensualisation et à la procédure conventionnelle sont applicables. Les articles 1er, 2,
3, 4 et 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à cette
loi s'appliquent également, ainsi que l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre
1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique
et social pour les entreprises mentionnées à l'article L. 713-1 du code rural.
" Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du
salaire minimal. En revanche, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses
effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par
l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de
nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.
Article R. 342-4 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Les articles L.
241-4, L. 241-10-1
et L. 241-11, R. 241-41 à R. 241-47, R. 241-49 à R. 241-57, R. 242-11 à R. 242-14, R. 242-16 à R. 242-23, R. 822-47 et R. 822-49 à R. 822-57 du présent code
ainsi que les articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural sont
applicables sous réserve des dispositions ci-après.
" Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au
travail, sauf si l'employeur, établi dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace
économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est
soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.
" Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1,
l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre, prend en charge l'organisation
matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de
son service de santé au travail.
" Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise étrangère
intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au
travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
" Le premier examen périodique a lieu avant la prise de poste. Sont considérés
comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans
un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la
Confédération helvétique.
" L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le
milieu de travail. Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans
le cas où l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu
que sur demande de l'entreprise étrangère.
" Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, les
documents et informations transmises à l'employeur le sont également à l'entreprise
d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre.
Article R. 342-5 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Les salariés détachés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 sont
pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise d'accueil conformément aux
dispositions de l'article
L. 620-10. Les articles
L. 461-1 et L. 461-2
relatifs à la liberté d'expression leur sont applicables.
Article R. 342-6 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Lorsqu'un salarié détaché non affilié à un régime français de sécurité
sociale est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à
l'inspecteur du travail du lieu de survenance de cet accident, dans les quarante-huit
heures, non compris les dimanches et les jours fériés, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
" Lorsque le salarié est détaché dans les conditions prévues au III de l'article L. 342-1, cette
déclaration est envoyée par l'employeur ou l'un de ses représentants.
" S'il est détaché selon les modalités prévues au I ou au II de l'article L. 342-1,
l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre effectue la déclaration.
Article R. 342-7 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" L'employeur établi hors de France est tenu de présenter sans délai, à la
demande de l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation :
" 1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne,
le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention
internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de
déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
" 2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un
Etat tiers d'exercer une activité salariée ;
" 3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays
d'origine équivalent à celui prévu à l'article
R. 342-4 ;
" 4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les
bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de
la rémunération et comportant les mentions suivantes : salaire minimum et paiement du
salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, période et horaires
de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures qui sont payées au
taux normal et celles comportant une majoration, les congés et jours fériés et les
éléments de rémunération s'y rapportant, les conditions d'assujettissement aux caisses
de congés et intempéries le cas échéant, s'il y a lieu l'intitulé de la convention
collective de branche applicable au salarié ;
" 5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document
apportant la preuve du respect de la rémunération minimale.
" Ces documents doivent être traduits en langue française et, pour les
entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la
monnaie est l'euro, les sommes doivent être converties en euros.
" Section 2 :
Déclaration préalable
Article R. 342-8 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" I. Les employeurs qui détachent un
ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 1° du I et au III de l'article L. 342-1
adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier
lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration
comportant les éléments suivants :
" 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de
l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de
l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel,
l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des dirigeants ;
" 2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'effectuer la prestation,
l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la
prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, l'activité
principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des
procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
" 3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la
date de conclusion de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi
qu'il occupe ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le
détachement ;
" 4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la
durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;
" 5° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
" II. Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés
dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où
s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre
dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :
" 1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les liens de l'employeur avec
l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés ;
" 2° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, sa
qualification professionnelle, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le
détachement ;
" 3° L'objet, la durée prévisible et le lieu de réalisation de la mission.
" Cette déclaration obligatoire est effectuée avant le début de la prestation,
par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie en langue française,
ou par transmission électronique. Elle se substitue à l'ensemble des obligations de
déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
" Section 3 :
Dispositions spécifiques au travail temporaire
Article R. 342-9 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre
Ier sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au
titre du travail temporaire, à l'exception de l'article L. 124-4-4
pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dans leur pays d'origine.
" L'obligation de garantie financière définie aux articles L. 124-8 et L. 124-8-2 est
applicable aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France,
selon les modalités suivantes : la garantie financière doit assurer le paiement aux
salariés détachés pendant toute la période de leur travail sur le territoire français
des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre IV
du titre II du livre Ier.
" Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies
dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la
Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à cette garantie
financière si elles assurent la même protection aux salariés concernés.
Article R. 342-10 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le
territoire français dans les conditions prévues au II de l'article L. 342-1
adressent à l'inspecteur du travail du lieu d'exécution de la mission du salarié
détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres
lieux, une déclaration comportant les mentions suivantes :
" 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire,
la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre
professionnel, l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes
auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale
;
" 2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie
financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
" 3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à
disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification
professionnelle, l'emploi qu'il occupe, le montant de sa rémunération brute mensuelle
durant le détachement, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la
nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
" 4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;
" 5° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la
durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;
" 6° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
" Cette déclaration s'effectue avant la mise à disposition du salarié, par
lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie en langue française, ou
par transmission électronique. Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 124-10 et
L. 124-11, ainsi qu'à
l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles
prévues au présent chapitre.
Article R. 342-11 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Outre les documents mentionnés à l'article
R. 342-7, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de
l'inspection du travail un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou
la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine,
ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du
travail.
" Les documents présentés doivent être traduits en langue française et, pour
les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont
la monnaie est l'euro, les sommes converties en euros.
" Section 4 :
Dispositions spécifiques à certains secteurs d'activité
Article R. 342-12 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Les dispositions des articles R. 342-1 à R.
342-8 s'appliquent aux salariés effectuant des opérations de cabotage dans les
conditions définies au 9e alinéa de l'article L. 342-3 du code du travail, sous réserve
des dispositions ci-après.
" I. La déclaration prévue à l'article R. 342-6 est adressée à l'inspecteur général du travail
des transports.
" II. La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur
général du travail des transports.
" En lieu et place des mentions prévues au 2° de l'article R. 342-8, l'adresse à mentionner est celle du donneur
d'ordre de la première opération de cabotage qu'il est prévu d'effectuer. La
déclaration devra comporter la date de début des prestations de cabotage, leur durée
prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des différents lots de
marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents
services de transport de voyageurs et le numéro d'immatriculation du bateau ou du
véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.
" En lieu et place des mentions figurant au 4° de l'article R. 342-8, la déclaration devra comporter les mentions
relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par le décret n° 83-1111 du
19 décembre 1983 modifié déterminant les modalités d'application des dispositions du
code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au
personnel navigant de la batellerie fluviale, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail
concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises
et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail
dans les entreprises de transport routier de personnes.
" Les salariés effectuant des transports de cabotage par route soumis à
l'obligation de déclaration préalable doivent être en possession d'une copie de la
déclaration préalable. Celle-ci doit être présentée à leur demande aux
fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958
concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en
vue d'assurer la sécurité de la circulation routière lors des contrôles sur route.
" Section 5 :
Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle du travail détaché et à la
compétence des conseils de prud'hommes
Article R. 342-13 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Les contestations relatives aux droits reconnus par
le présent chapitre peuvent être portées devant le conseil des prud'hommes mentionné
à l'article R. 517-1-1.
Article R. 342-14 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies
au présent chapitre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres
sont assurés par un bureau de liaison composé de l'administration chargée de la lutte
contre le travail illégal et de celle chargée de la législation du travail. Ce bureau
de liaison répond aux demandes d'information des administrations étrangères et leur
communique les informations lorsqu'il a connaissance de faits relatifs à d'éventuels
manquements de l'entreprise aux obligations résultant du présent chapitre.
" Les agents de contrôle mentionnés au titre Ier du livre VI du code du travail
peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du
bureau de liaison tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au
contrôle des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés. "
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre I : Garanties de ressources des travailleurs
privés d'emploi
Section I : Privation totale d'emploi
Sous-section 1 - Régime
d'assurance
Article R. 351-1 du Code du travail
(Décret nº 75-440 du 5 juin 1975, Décret nº 77-320 du 28 mars 1977, Décret nº
79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 92-787 du
13 août 1992, Décret nº 93-371 du 17 mars 1993, Décret nº 2003-98 du 5 février 2003,
Décret n° 2005-587 du 27 mai 2005, article 1er)
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont
servies ne peuvent être inférieures à :
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des
vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au
cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur
contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six
derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de
leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent
article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L.
351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la
convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du
même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2. »
Article R. 351-1-1 du Code du travail
(Décret n° 95-889 du 7 août 1995, article 1er)
Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après avoir exercé une activité
salariée dans un autre État membre de la Communauté européenne ou membre de
l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ont été employés en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de
référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et
servant de base au calcul de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est
déterminé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du département du lieu de résidence de l'intéressé.
Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le
travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a
exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté
européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage
du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné à l'alinéa
précédent ; ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R. 351-2 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1 octobre 1979, Décret nº 83-954 du 28 octobre 1983, Décret
nº 84-217 du 29 mars 1984, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, articles 1er, 5)
Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout
employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre
le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau
d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui
est territorialement et professionnellement compétente.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par
l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier
salarié.
Article R. 351-3 du Code du travail
(Décret nº 77-321 du 28 mars 1977, Décret nº 79-858 du er octobre 1979, Décret
nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 2004-401 du 7 mai 2004, article 1er)
Les employeurs affiliés aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage
doivent adresser à ces dernières une déclaration faisant ressortir, pour chacun des
salariés occupés dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des
rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.
Article R. 351-4 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979,
Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 92-787 du 13 août 1992, article 2)
Les déclarations prévues à l'article R.
351-3 et le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations déclarées
doivent être faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime
général de Sécurité sociale.
Toutefois, les employeurs sont autorisés à n'effectuer qu'une déclaration et un
versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par
l'accord mentionné à l'article
L. 351-8.
" Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du
présent article doivent renvoyer à celle des institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage dont ils relèvent, après l'avoir dûment complété, le bordereau
annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés. Le
cas échéant, l'employeur joint à ce bordereau le versement y afférent. "
Article R. 351-5 du Code du travail
(Décret nº 77-1549 du 31 décembre 1977, Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979,
Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 89-522 du 26 juillet 1989, Décret
nº 91-415 du 26 avril 1991, article 9, Décret n°
2006-390 du 30 mars 2006, article 1er)
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la
rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et
justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 « et de
transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ».
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail
temporaire, et les associations intermédiaires « mentionnées à l'article L. 322-4-16-3
», pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue
d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les
attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié,
à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir
sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
« Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, les relevés mensuels de contrats mentionnés à l'article L. 124-11
tiennent lieu d'attestation, au sens du présent article, pour leurs salariés sous
contrat de travail temporaire, sous réserve de la production, par leur employeur, des
informations complémentaires figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa
ci-dessus. »
Article R. 351-5-1 du Code du travail
(Décret nº 93-371 du 17 mars 1993, Décret nº 96-371 du 30 avril 1996, Décret nº
2004-836 du 20 août 2004, article 52 II)
La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est
notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui
est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée
ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances
de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel
l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes
requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la
signification.
Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal du lieu où il demeure,
soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la
contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit
lui être jointe.
Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa
précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme
créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de
contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents
relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du
spectacle.
Le secrétariat du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme
créancier. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette
convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre
provisoire.
Article R. 351-5-2 du Code du travail
(Décret nº 93-371 du 17 mars 1993, Décret nº 96-371 du 30 avril 1996, article 2)
" Dès réception de la convocation ", l'organisme créancier adresse au
tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure
comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à
l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de
ladite mise en demeure.
Article R. 351-5-3 du Code du travail
(Décret n° 93-371 du 17 mars 1993, article 1er)
Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les
conditions prévues à l'article R. 351-5-1,
ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du
débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la
charge de l'organisme créancier.
Sous-section 2 - Régime de
solidarité
Article R. 351-6 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 92-117 du 5 février 1992, article 5)
L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par
périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent
être fractionnées.
Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance,
l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite
allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque
l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1.
Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun
des cas visés à l'article R. 351-10.
Article R. 351-7 et R. 351-8 du Code du travail
(Abrogés par Décret n° 92-117 du 5 février 1992)
Article R. 351-9 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
article 1er)
Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la
durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont
inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur
libération.
Article R. 351-10 du Code du travail
(Décret nº 77-321 du 28 mars 1977, Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret
nº 84-1026 du 22 novembre 1984, article 1er)
Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation
d'insertion :
1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de
subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions
déterminées par arrêté ministériel ;
2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié
résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre
de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont
sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du
statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion
est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en
charge par l'aide sociale ;
3° Les travailleurs salariés, expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu
à l'article L. 351-3
qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au
cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le
contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1,
suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui
sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation
professionnelle.
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter
du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile,
ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation.
Article R. 351-11 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 90-217 du 8 mars 1990, Décret
nº 92-117 du 5 février 1992, Décret nº 2003-1315 du 30 décembre 2003, article 1er)
Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la
demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le
montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant
pour un couple.
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent
l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas
échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à
l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des
divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources
perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été
présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si
elles avaient été perçues sur ce territoire.
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des
rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de
référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière
certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut
prétendre à un revenu de substitution.
" La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision
de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. "
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30
p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond,
l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au
plafond.
Article R. 351-12 du Code du travail
(Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 2)
" Les décisions relatives aux allocations et prime forfaitaire instituées par les articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 peuvent faire
l'objet d'un recours devant le préfet de région. "
Article R. 351-13 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1 octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 86-558 du 14 mars 1986, Décret nº 87-662 du 13 août 1987, Décret nº
90-217 du 8 mars 1990, Décret nº 96-1118 du 20 décembre 1996, Décret nº 2003-1315 du
30 décembre 2003, article 2, Décret nº 2005-1053 du 29 août 2005, article 2, Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 3)
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes
mentionnées à l'article
L. 351-10 doivent :
1º Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du
contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations
d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée
pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an
par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de
la sécurité sociale ;
2º Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous
réserve des dispositions de l'article R.
351-26 ;
3º Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un
plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne
seule et 110 fois le même montant pour un couple.
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent
l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas
échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à
l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des
divers abattements sauf dans le cas où le conjoint ou concubin du demandeur est dirigeant
d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général
des impôts. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues
pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si
elles avaient été perçues sur ce territoire.
L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de
l'allocation de solidarité, les prestations familiales"
, la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du
29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains
bénéficiaires de minima sociaux, la prime de retour à l'emploi instituée par l'article
L. 322-12, les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 351-20
du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du
code de la sécurité sociale " et l'allocation de logement prévue aux
articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en
compte pour la détermination des ressources. De même, la pension alimentaire ou la
prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est
déduite des ressources de celui qui la verse.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des
rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de
référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière
certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut
prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu
de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources
auxquelles ce revenu se substitue.
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond,
l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au
plafond.
Article R. 351-14 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 85-797 du 29 juillet 1985, Décret nº 87-314 du 7 mai 1987, Décret nº
90-217 du 8 mars 1990, Décret nº 98-455 du 12 juin 1998, Décret nº 2003-1315 du 30
décembre 2003, article 8 1º)
Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.
Article R. 351-15 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979 , Décret nº 82-991 du 24 novembre 1982,
Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 2003-1315 du 30 décembre 2003,
article 3)
" I. - L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par
périodes de six mois renouvelables, dans la limite de sept cent trente jours. Le
renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution
initiale.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux
titulaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :
1° Les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment où ils parviennent au
cinq cent quarante-sixième jour d'indemnisation perçoivent l'allocation au-delà du sept
cent trentième jour, sous réserve de remplir les autres conditions pour en bénéficier
;
2° L'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes
correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au
cours des années antérieures.
III. - La durée de sept cent trente jours peut être prolongée de
quatre-vingt-onze jours, sur décision de la commission prévue au quatrième alinéa de l'article L. 351-10.
Celle-ci est saisie par le bénéficiaire dans un délai de deux mois après réception de
la décision de fin des droits notifiée au cinq cent quarante-sixième jour. Elle se
prononce sur le rapport du représentant de l'Agence nationale pour l'emploi évaluant la
démarche de recherche d'emploi de l'intéressé, et après avoir vérifié que ce dernier
continue de remplir les conditions d'attribution de l'allocation.
La commission de recours est composée du directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, qui la préside, d'un
représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant désigné par les
institutions mentionnées à l'article L. 351-21. "
Article R. 351-15-1 du Code du travail
(Décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, article 1er)
I - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les
personnes mentionnées à l'article
L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles
inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation
équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un
couple.
II - Les ressources prises en considération pour l'application de ce
plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son
conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité,
telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de
l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte
est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui
au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si
elles avaient été perçues sur ce territoire.
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et
suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la
détermination des ressources.
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des
rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de
référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière
certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut
prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu
de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources
auxquelles ce revenu se substitue.
Article R. 351-15-2 du Code du travail
(Décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, article 1er)
I - Les ressources prises en considération pour la détermination du
montant de l'allocation équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R. 351-15-1.
II - Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré
du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au
plafond visé au I de l'article R. 351-15-1,
l'allocation est versée à taux plein.
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de
l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, une allocation
différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de
ressources au niveau du plafond.
III - Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire,
définies selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1,
n'atteignent pas 877 , l'allocation équivalent retraite est majorée de manière à
ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
Article R. 351-15-3 du Code du travail
(Décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, article 1er)
Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation
d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les
ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au
troisième alinéa de l'article
L. 351-10-1.
Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions
du troisième alinéa de l'article
L. 351-10-1.
Article R. 351-15-4 du Code du travail
(Décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, article 1er)
L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois
renouvelables.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son
attribution initiale.
Article R. 351-16 du Code du travail
Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-216 du 29 mars 1984, Décret
nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 92-117 du 5 février 1992, Décret nº
2002-461 du 5 avril 2002, Décret nº 2003-1315 du 30 décembre 2003, article 4)
" L'exercice d'une activité professionnelle ne fait
pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9,
L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration
des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la
condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à
l'allocation considérée.
La reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans la
limite de sept cent trente jours décomptés à partir de la date de la décision initiale
d'attribution. "
Article R. 351-17 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-216 du 29 mars 1984, Décret
nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, article 3, Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 4)
" Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des
allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 " " , ainsi que de la
prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, " est fixé à deux ans à compter du
jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour
pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations "
et prime forfaitaire ".
Article R. 351-18 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Decret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, article 1er)
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, les
allocations mentionnées à l'article précédent ne sont pas versées lorsque le montant
mensuel dû est inférieur au taux journalier de ces allocations.
Article R. 351-19 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Decret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, article 4, Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 5)
" Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L.
351-20 " ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global
est inférieur au montant journalier des allocations " et
prime forfaitaire " correspondantes.
Article R. 351-19-1 du Code du travail
(Décret n° 2001-1158 du 6 décembre 2001, article 1er, Décret n° 2006-1631 du 19
décembre 2006, article 1er)
" Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi
mentionnés à l'article
L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une
qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont
identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par
arrêté du représentant de l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et
demandes d'emploi élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers
en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour
chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les
demandes.
" II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la
durée de l'action de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs
d'emploi en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de
l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation
mentionnée à l'article R.
961-4.
" III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de
formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu
par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation. "
Sous-section 3 - Régimes
particuliers
Article R. 351-20 du Code du travail
(Décret nº 77-321 du 28 mars 1977, Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret
nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 93-634 du 27 mars 1993, Décret nº 2003-911
du 22 septembre 2003, article 1er)
Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la
durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au
régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies
pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la
charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à
celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la
période la plus longue.
Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi
accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 et
pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales,
la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à
celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée
la plus longue, soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou
engagement liait l'intéressé à un employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à
un employeur affilié au régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le
compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à
l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou
engagement.
Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, le cas
échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre
la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou
engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail, ou la durée de
travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à
l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que
si la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la
durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi.
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées
accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de
l'article L. 351-12 est
prise en compte.
Article R. 351-21 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 93-634 du 27 mars 1993, article 2)
Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a
pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée
correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global
du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global
des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente
admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance
chômage qui a décidé la précédente admission.
Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la
nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution
d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des
dispositions de l'article R. 351-20.
Article R. 351-22 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1 octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 88-60 du 18 janvier 1988, article 1er)
Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans
les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :
1° " Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze
jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur
inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu
d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :
a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la
longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que
soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre
1985 " ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui
n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des
douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du Code de la
sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés
salariés au sens de l'article
L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient
retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au
moins trois ans.
Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite
lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la Sécurité sociale,
conformément au titre V du livre VI du Code de la sécurité sociale.
Article R. 351-23 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
article 1er)
Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins
dix-huit ans.
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les
périodes habituellement travaillées.
Article R. 351-24 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
article 1er)
L'allocation mentionnée à l'article R.
351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. À l'expiration de
cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à
nouveau aux conditions fixées aux articles R.
351-22 et R. 351-23.
Sous-section 4 - Conditions
d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R. 351-25 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
article 1er)
Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les
mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation
régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités
professionnelles salariées.
Article R. 351-26 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 85-797 du 29 juillet 1985, Décret nº 92-117 du 5 février 1992, Décret nº
99-473 du 7 juin 1999, article 1er)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition
de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
1° " Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés
d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres
validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes
reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans" ;
2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés
de cinquante-cinq ans ou plus.
Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer
dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de
remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du
paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou
non, rémunérée ou non.
Article R. 351-27 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 92-117 du 5 février 1992, article 7, Décret n ° 2005-915 du 02 Août 2005,
Article 8)
L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4, est apprécié
notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi
que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
Article R. 351-28 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 92-117 du 5 février 1992, article 7, Décret n ° 2005-915 du 02 Août 2005,
Article 9)
I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement
mentionné à l'article L.
351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les
modalités suivantes :
1° En cas de manquement mentionné au 1° de
l'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement,
pendant une durée de deux à six mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque
de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour
une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon
définitive ;
2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article
R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois
; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de
remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon
définitive ;
3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de
percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon
définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une
durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à
six mois.
II. - Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21
peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation
du demandeur d'emploi selon les modalités prévues au I du présent article , prendre une
mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement
mentionné à l'article L.
351-3, pour les motifs prévus au 2° (a) de l'article R. 311-3-5 et au 3° du I du présent article . Cette mesure
ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses
observations. Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue
de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de
remplacement est, en tout état de cause, rétabli.
Article R. 351-29 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
article 1er, Décret n ° 2005-915 du 02 Août 2005, Article 10)
Le contrôle de la condition de recherche d'emploi, en application des articles L. 351-16 et L. 351-17, est opéré par
les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18. Le
contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 351-1 relève
de la compétence du préfet du département.
Article R. 351-30 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
article 1er)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les
agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par
l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Article R. 351-31 du Code du travail
(Décret nº 73-1048 du 15 novembre 1973, Décret nº 75-451 du 9 juin 1975, Décret
nº 79-858 du 1 octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, article 1er)
Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage communiquent
périodiquement aux directions départementales du travail et de l'emploi et à l'Agence
nationale pour l'emploi les indications nécessaires sur les personnes bénéficiaires du
revenu de remplacement ainsi que tous renseignements administratifs nécessaires à
l'accomplissement des missions de contrôle prévues à l'article R. 351-29. Elles communiquent aux organismes de Sécurité
sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des
intéressés.
Article R. 351-32 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
article 1er)
Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement
des missions prévues à l'article R. 351-29.
Article R. 351-33 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 88-199 du 29 février 1988, Décret nº 92-117 du 5 février 1992, article 8,
Décret n ° 2005-915 du 02 Août 2005, Article 11)
I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi
en application de l'article
L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans
délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du
pouvoir de radiation prévu à l'article R.
311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du
II de l'article R. 351-28.
Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier
le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire.
II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des
dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à
compter de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes
de l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il
n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre
conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai.
III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou
de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi
intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter
ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la
sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV
ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses
observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission.
IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une
décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée
supérieure à deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de
l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage
qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette
commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en
application du deuxième alinéa de l'article
L. 351-18.
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception
du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de l'avis de la commission. »
Article R. 351-34 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, article 61, Décret n ° 2005-915 du 02 Août 2005,
Article 12)
Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent,
s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de
l'article R. 351-33, former un recours
gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
Ce recours peut être soumis, par le préfet pour avis à une commission
départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef
du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs
et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations
professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de
rejet.
(Inséré par le décret n ° 2005-915 du 02 Août 2005, Article 12)
La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le
préfet de région
Article R. 351-35 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 87-806 du 1 octobre 1987, Décret nº 90-186 du 27 février 1990, Décret nº
98-1070 du 27 novembre 1998, Décret nº 2001-1078 du 16 novembre 2001, Décret nº
2003-1315 du 30 décembre 2003, article 5, Décret n°
2006-1197 du 29 septembre 2006, article 6)
I. " La rémunération tirée de
l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de
l'allocation instituée par l'article
L. 351-9, ainsi qu'avec celui de l'allocation
instituée par l'article L.
351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière
reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à
soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du
début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. " Tout
mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée
est pris en compte pour le calcul de cette durée.
" Pendant les six premiers mois" d'activité professionnelle, le nombre des
allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la
proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de
l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la
moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant
à la durée légale du travail.
" Du septième au douzième mois" civil suivant d'activité professionnelle,
le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du
quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
" II. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article
L. 351-10 reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de
travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité
professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit
pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations
ainsi perçues.
" Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de
l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et
celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20. Le
montant de cette prime est de 150 euros.
" Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas
échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la
période considérée.
" La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois
d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par
arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
" III. Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I
ou au II, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent
cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui
exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent
cinquante heures.
" Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au
présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de
six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions du
présent article.
" Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement
prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise
du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la
cessation d'activité. "
Article R. 351-35-1 du Code du travail
(Décret n° 2005-242 du 17 mars 2005, article 2, Décret nº 2006-342 du 22 mars
2006, article 1er)
« Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum
d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique
continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous.
« Les dispositions de l'article R. 351-35
ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque
ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application
de l'article L. 322-4-10
ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15.
« Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à
être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L. 351-10,
diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12
pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6
pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge
de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique.
« Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est
suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12
pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5
pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article
R. 351-13, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources de
l'intéressé des revenus d'activité perçus au titre du contrat d'avenir ou du contrat
insertion-revenu minimum d'activité. »
Article R. 351-36 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
Décret nº 87-806 du 1 octobre 1987, Décret nº 90-186 du 27 février 1990, Décret nº
92-736 du 30 juillet 1992, Décret nº 98-1070 du 27 novembre 1998, Décret nº 2003-1315
du 30 décembre 2003, article 6)
Par dérogation aux dispositions de l'article
R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou
des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n°
88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent
cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des
allocations instituées par les
articles L. 351-9 et L.
351-10 pendant toute la durée dudit contrat " , dans
la limite de leurs droits au versement desdites allocations, " et le nombre
des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le
montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
Article R. 351-36-1 du Code du travail
(Décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, article 5)
Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1,
à l'exception de ceux visés à l'article R.
351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de
l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de
l'allocation équivalent retraite.
Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit
selon les règles définies à l'article R.
351-36.
Article R. 351-37 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984,
article 1er)
Les revenus procurés par les activités professionnelles visées aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour
l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
Article R. 351-38 du Code du travail
(Décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, article 7)
" Le préfet du département, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits
présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 365-3, la
pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne
concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui
indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites
ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-18, le
cas échéant assistée d'une personne de son choix.
" La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la
réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son
avis est réputé rendu.
" Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent. "
Article R. 351-39 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, article 1er)
Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de
remplacement prévu par l'article
L. 351-2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23
pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question
donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas
contraire.
La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent
participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.
Article R. 351-40 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 88-199 du 29 février 1988,
article 1er)
Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les
tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but
non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le préfet du département
dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme
intéressé.
La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les
conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font
l'objet de cet agrément.
Sous-section 5 - Aide à la
création d'entreprise
Article R. 351-41 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 91-719 du 25 juillet 1991,
Décret nº 94-225 du 21 mars 1994, Décret nº 96-301 du 9 avril 1996, Décret nº 97-637
du 31 mai 1997, Décret nº 98-1228 du 29 décembre 1998, Décret nº 2001-803 du 5
septembre 2001, Décret nº 2004-1004 du 23 septembre 2004, article 1er)
L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui
entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :
1º Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24,
peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées
à l'article R. 351-42 ;
2º Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent
l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les
versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat
mensuellement pendant une durée d'un an, conformément aux dispositions de l'article L.
351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur
période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le
bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est
maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
3º Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou
d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
4º Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3º, 4º, 5º, 6º et 7º
ainsi qu'au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la
dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme d'avance
remboursable.
Article R. 351-41-1 du Code du travail
(Décret nº 98-1228 du 29 décembre 1998, Décret nº 2001-803 du 5 septembre 2001,
Décret nº 2004-1004 du 23 septembre 2004, article 2)
L'avance remboursable mentionnée au 4º de l'article
R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après
expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs
personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société
créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de
l'entreprise individuelle créée ou reprise.
La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des
aides visées aux 1º et 2º de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen
du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au
3º de cet article.
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement
complémentaire.
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières
du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce
projet.
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement
doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel,
collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au
6e de l'article L. 351-24,
ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa
du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Article R. 351-42 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 94-225 du 21 mars 1994, Décret
nº 96-301 du 9 avril 1996, Décret nº 97-637 du 31 mai 1997, Décret nº 98-1228 du 29
décembre 1998, Décret nº 2001-803 du 5 septembre 2001, Décret nº 2004-1004 du 23
septembre 2004, article 3)
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à
prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la
sécurité sociale :
1º Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
2º Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues
aux articles L. 351-3
etL. 353-1 ;
3º Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou
concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du
code de la sécurité sociale ;
4º Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des
dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2º et 3º
ci-dessus ;
5º Les personnes visées aux 4º, 5º, 6º et 7º de l'article L. 351-24 ;
6º Les personnes visées au neuvième alinéa de l'article L. 351-24.
Article R. 351-43 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 87-202 du 26 mars 1987, Décret
nº 94-225 du 21 mars 1994, Décret nº 96-301 du 9 avril 1996, Décret nº 97-637 du 31
mai 1997, article 1er)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition
de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous
la forme de société :
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec
son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la
société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient,
personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du
capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous
réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou
indirectement plus de la moitié du capital ;
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société,
à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque
demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue
par le principal actionnaire ou porteur de parts.
Article R. 351-44 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 97-637 du 31 mai 1997, Décret
nº 98-1228 du 29 décembre 1998, article 4)
Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les
personnes qui :
1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard
de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que
de leurs compétences ;
3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.
La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou
à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que
le demandeur remplit les conditions visées aux 1° , 2° et 3° du présent article. Un
arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.
L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par
l'État de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se
sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter.
Article R. 351-44-1 du Code du travail
(Décret nº 97-637 du 31 mai 1997, Décret nº 98-1228 du 29 décembre 1998, Décret
nº 2001-803 du 5 septembre 2001, Décret nº 2004-1004 du 23 septembre 2004, article 5)
I. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la
liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 ;
lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce
sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte.
Lorque l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 est
relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande
d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous
forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'emploi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'aide
mentionné au cinquième alinéa de l'article
R. 351-44 est adressé à l'organisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa
décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les
organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières,
à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1
et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent
être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L.
225-218 et suivants du code de commerce.
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur
savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs
d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en
outre disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements
complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.
III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à
tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un
organisme mandaté par l'Etat.
Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé de
l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, un
rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les
conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que
le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
Article R. 351-44-2 du Code du travail
(Décret nº 98-1228 du 29 décembre 1998, Décret nº 2001-803 du 5 septembre 2001,
Décret nº 2004-1004 du 23 septembre 2004, article 6)
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme
mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande
tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article
R. 351-41 est adressée au préfet.
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif
de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend
avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son
représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le
trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants,
et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq
personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en
matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas
salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1.
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une
entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier
alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des
problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
Article R. 351-44-3 du Code du travail
(Décret n° 2001-803 du 5 septembre 2001, article 6)
Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont
confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur
savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou
repreneurs d'entreprise. L'État procède à l'habilitation des organismes admis à
dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités
fixées par arrêté.
Article R. 351-45 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 87-202 du 26 mars 1987, Décret
nº 94-225 du 21 mars 1994, Décret nº 96-301 du 9 avril 1996, Décret nº 97-637 du 31
mai 1997, Décret nº 98-1228 du 29 décembre 1998, article 7)
En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester " la
décision" forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de
région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision.
Article R. 351-46 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 96-301 du 9 avril 1996, Décret
nº 97-637 du 31 mai 1997, Décret nº 98-1228 du 29 décembre 1998, Décret nº 2001-803
du 5 septembre 2001, Décret nº 2004-1004 du 23 septembre 2004, article 7)
En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des
avantages mentionés à l'article R. 351-41
est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai
de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai
prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de
l'accusé de réception du dossier. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en
temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette
constatation.
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à
l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui
permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles
L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
Article R. 351-47 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 90-217 du 8 mars 1990, Décret
nº 91-719 du 25 juillet 1991, Décret nº 93-371 du 17 mars 1993, Décret nº 94-225 du
21 mars 1994, Décret nº 97-637 du 31 mai 1997, Décret nº 98-1228 du 29 décembre 1998,
article 9)
Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle
ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou
pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de
trois ans suivant la précédente décision du préfet (Décret n° 98-1228 du 29
décembre 1998) ou de l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1.
Article R. 351-48 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 90-217 du 8 mars 1990, Décret
nº 91-719 du 25 juillet 1991, Décret nº 94-225 du 21 mars 1994, Décret nº 97-637 du
31 mai 1997, Décret nº 98-1228 du 29 décembre 1998, Décret nº 2001-803 du 5 septembre
2001, Décret nº 2004-1004 du 23 septembre 2004, article 8)
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article
R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, s'il est
établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de
contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux
ans suivant la création ou la reprise.
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale
concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1
ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de
l'aide financière déjà perçue.
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans
le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le
versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas
être exigés, sur décision motivée du préfet.
Article R. 351-49 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 90-217 du 8 mars 1990, Décret
nº 94-225 du 21 mars 1994, Décret nº 97-637 du 31 mai 1997, article 1er)
L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer
ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de
conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès
d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la
préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux
difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.
L'État procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et
participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
Section II : Privation partielle d'emploi
Article R. 351-50 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 85-398 du 3 avril 1985, Décret
nº 2001-555 du 28 juin 2001, article 1er)
Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet ou sur délégation
par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
au vu d'une demande préalable de l'entreprise.
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont
contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la
conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en
énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une
transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre
circonstance de caractère exceptionnel.
Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures
indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du
ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Cette limite ne peut être dépassée
que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise,
sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au
volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en
cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne
peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation
particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur
général.
Article R. 351-51 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 85-398 du 3 avril 1985, Décret
nº 2001-555 du 28 juin 2001, article 2)
Ne peuvent bénéficier des allocations :
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à " dix-huit
fois" le salaire minimum horaire de croissance ;
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail
intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se
prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par
décision du ministre chargé du travail ;
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si
leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle
il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années
précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi
salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement,
les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines.
Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche
d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour
l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de
travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du
département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés
peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette
décision est prise pour une durée limitée.
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des
dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de l'horaire de travail.
Article R. 351-52 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, article 3)
Au cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les
travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la
totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation
partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés
payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
Article R. 351-53 du Code du travail
(Décret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 85-398 du 3 avril 1985, Décret
nº 2001-555 du 28 juin 2001, article 3)
I - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations
attribuées en application de l'article L. 351-25 correspond à la différence entre la durée
légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée
collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement
travaillées sur la période considérée.
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par
décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du
budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
II - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon
une durée équivalente à la durée légale, l'allocation accordée par heure de travail
perdue est égale à l'indemnité horaire fixée en application du deuxième alinéa du I
ci-dessus, multipliée par le quotient de la durée légale par le nombre d'heures
équivalant à cette durée.
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en application de l'article L. 351-25
correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale
- ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail - et le nombre
d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
III - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base
hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3,
le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de
la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre
d'heures chômées en deçà de la durée légale.
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application du
III de l'article L.
212-15-3, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue,
au taux de l'allocation mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus multiplié par la
durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de
journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de
fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de
jours fixés dans la convention de forfait.
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application du
II de l'article L.
212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée
hebdomadaire légale applicable.
IV - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et
II de l'article L. 212-9,
le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire
légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre
d'heures réellement travaillées.
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à
l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en
application du II de l'article
L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à
l'une des causes mentionnées à l'article R.
351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des
demi-journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions
prévues par l'accord collectif.
Article R. 351-54 du Code du travail
(Decret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 2001-555 du 28 juin 2001, article
4)
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés,
adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs
justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le
nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail
habituellement effectuée.
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries
mentionnés à l'article R. 351-50,
l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de
réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de
refus.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les
indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Les
heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu
à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité
administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés
financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au
paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des
allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle
des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement
occupés par plusieurs employeurs.
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures
indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période
considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les
services chargés du paiement.
Article R. 351-55 du Code du travail
(Decret nº 84-1026 du 22 novembre 1984, Décret nº 2001-555 du 28 juin 2001, article
4)
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent
bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la
durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la
période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire
moyenne sur l'année si elle est inférieure.
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 351-54 ; il doit en outre
communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la
période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au
chômage partiel.
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 351-54.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période
de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans
le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à
l'autorité administrative.
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
1° lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne 35
heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte
tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
2° lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de
l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le
remboursement mensuel de l'allocation.
Chapitre II : Régime des accords conclus entre
employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations et assurances des travailleurs
privés d'emploi
Néant
Titre VI : Pénalités
Chapitre I : Placement
Section I : Service public du placement
Article R. 361-1 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-4 sera passible de
l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe .
Section II : Placement privé
Article R. 361-2 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Toute infraction soit aux règlements édictés en vertu des articles L. 312-12 et L.
312-22 soit aux prescriptions des articles L. 312-6, L. 312-9 (alinéa 2), L. 312-10, L.
312-11, L. 312-13, L. 312-19, L. 312-20 et L. 312-21 sera punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe .
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles
L. 312-5 et L. 312-9 (alinéa 1) sera puni des peines portées au présent article.
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers gérants ou employés de bureaux payants
autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur
arrêté d'autorisation.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels
peuvent donner lieu les faits incriminés.
Chapitre II : Emploi
Section I : Déclaration des mouvements
de main-d'oeuvre et licenciements pour motif économique
Article R. 362-1 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 75-326 du 5 mai 1975, Décret
nº 80-567 du 18 juillet 1980, Décret nº 86-524 du 13 mars 1986, Décret nº 87-134 du
27 février 1987, Décret nº 89-732 du 11 octobre 1989, Décret nº 93-755 du 29 mars
1993, Décret nº 93-755 du 29 mars 1993, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 1er)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout
employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue
à l'article L. 320 dans
les conditions déterminées aux articles R.
320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait
pour tout employeur :
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont
reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le
concernant ;
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12
l'accusé de réception prévu par l'article R.
320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur
communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la
déclaration préalable d'embauche du salarié ;
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième
alinéa de l'article R. 320-4 ou, à
défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de
l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
Article R. 362-1-1 du Code du travail
(Décret nº 93-755 du 29 mars 1993, article 3)
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi
qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe .
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1-1 ou
du 1° (b) de l'article L.
321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1-1 (R.
320-1), R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
Section II : Dispositions régissant
l'emploi de certaines catégories de travailleurs : travailleurs handicapés
Article R. 362-2 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article
2)
Les infractions aux dispositions de l'article L. 323-17 sont passibles de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe .
Section III : Cumuls d'emploi et
travail clandestin
Article R. 362-3 du Code du travail
(Abrogé par Décret n° 92-508 du 11 juin 1992)
Article R. 362-4 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article
2)
Les infractions aux
articles L. 324-1, L.
324-2 et L. 324-3
sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
Article R. 362-5 du Code du travail
(Décret n° 79-492 du 13 juin 1979, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
Les infractions aux dispositions de l'article
R. 324-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .
Article R. 362-6 du Code du travail
(Décret nº 2003-131 du 12 février 2003, article 2)
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la
déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10 sera puni de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier
alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de
la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Chapitre III : Agence nationale pour l'emploi
Néant
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 1er)
Chapitre IV : " Main-d'uvre étrangère
et détachement transnational de travailleurs "
§ 1 - Dispositions spéciales à la
main-d'oeuvre étrangère
Article R. 364-1 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret nº 80-567 du 18 juillet 1980,
Décret nº 86-524 du 13 mars 1986, Décret nº 93-726 du 29 mars 1993, article 2)
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des deuxième et troisième alinéa
de l'article L. 341-6 et
de l'article L. 341-4-1
sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe . En cas de
récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de
la 5e classe commises en récidive .
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
"
§
2 : Détachement transnational de travailleurs
Article R. 364-2 du Code du travail
(Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007, article 2)
" Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les
documents mentionnés aux articles R. 342-7,
R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11,
ou à l'inspecteur général du travail des transports les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions
déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e
classe. "
Chapitre V : Travailleurs privés d'emploi
Article R. 365-1 du Code du travail
(Décret nº 79-858 du 1er octobre 1979, Décret nº 89-522 du 26 juillet 1989,
article 2)
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-4, des articles L. 351-5, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-4, R. 351-5 ou du dernier alinéa de l'article R. 351-53 sera puni des peines
d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe .
L'employeur qui aura indûment retenu par-devers lui la contribution du salarié
instituée par l'article L.
351-3 et précomptée sur le salaire sera puni des mêmes peines.