Livre 9 : De la formation professionnelle continue dans le cadre
de l'éducation permanente

Mise à jour au 31 décembre 2006

Titre Préliminaire

Article R. 900-1 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 1er)

Un bilan de compétences, au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire,
les trois phases suivantes :

a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des
méthodes et techniques mises en oeuvre.

b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas
échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.

c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au
bénéficiaire :
- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet
professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
- de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.

Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du
document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.

Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de
façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation
peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au
respect de la vie privée des bénéficiaires.

Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au
bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce
dernier.

Article R. 900-2 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 1er)

Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du
bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies
ci-dessous :
- circonstances du bilan de compétences ;
- compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution
envisagées ;
- le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du
projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation
de ce projet.

Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est
soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.

Article R. 900-3 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 1er)

Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention
tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilans de
compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de
formation mentionné à l'article
L. 951-3
lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre du congé de
bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au
titre du plan de formation.

Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types
définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant
aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.

Article R. 900-3-1 du Code du travail

(Décret n° 2002-787 du 3 mai 2002, article 2)

Le bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 est réalisé après la signature d'une
convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'employeur et l'organisme
prestataire de bilans de compétences. Cette convention est établie selon un modèle
défini par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article R. 900-4 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 1er)

Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de
compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels
qualifiés, dans le respect des dispositions des
articles R. 900-1
à R. 900-3.

Article R. 900-5 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 1er)

Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou
plusieurs autres activités est tenu :
a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement
destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou
d'orientation en matière professionnelle ;
b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.

Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.

Article R. 900-6 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 1er)

Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt
détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur
la nécessité d'un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être
gardés plus d'un an.

Article R. 900-7 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 1er)

Les organismes prestataires de bilans de compétences sont tenus de transmettre chaque
année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un
compte rendu statistique et financier de leur activité en cette matière établi
conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle.

A la demande du préfet de région ou à celle du ministre chargé de la formation
professionnelle si leur activité s'exerce au-delà d'une seule région, ils sont tenus de
communiquer à cette autorité le descriptif des méthodes, techniques et moyens
d'intervention susceptibles d'être mis en oeuvre, ainsi que la justification des
compétences des intervenants. Ils doivent également tenir ces informations à la
disposition des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation
mentionnés à l'article L.
951-3
.

Article R. 900-8 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 1er)

Les contrôles exercés au titre de l'article L. 991-1 sur les activités des organismes prestataires de
bilans de compétences s'appliquent dans les conditions définies par les articles R. 991-1 à R. 991-8.

Titre I : Coordination de la politique de formation
professionnelle et de promotion sociale

Article R. 910-1 du Code du travail

(Décret nº 81-69 du 28 janvier 1981, article 1er, Décret nº 82-956 du 3 novembre
1982, article 1er)

Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier ministre,
le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et
des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de
l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires
sociales, " le ministre chargé des droits de la femme" ainsi que pour les
affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle
et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président
dudit comité.

Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au Plan et le délégué
à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.

Article R. 910-2 du Code du travail

Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil
national prévu à l'article
L. 910-1
, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion
sociale.

Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les
différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions
publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.

Article R. 910-3 du Code du travail

(Décret nº 81-69 du 28 janvier 1981, article 2)

Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un
représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du
commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président
du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence
en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à
participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.

Article R. 910-4 du Code du travail

Le groupe permanent est chargé de préparer les travaux du comité interministériel
et de suivre l'application de ses décisions.

Un rapport d'ensemble sur les actions entreprises par les différents départements
ministériels en matière de formation professionnelle et de promotion sociale est soumis
chaque année par le groupe permanent à l'approbation du comité interministériel.

Article R. 910-5 du Code du travail

Il est institué un conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de
la promotion sociale composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1 (alinéa 1er), et
d'un nombre égal de personnalités désignées par arrêté interministériel, en raison
de leur compétence en la matière.

Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre.

Article R. 910-6 du Code du travail

(Décret nº 83-423 du 30 mai 1983, article 1er, Décret nº 88-199 du 29 février
1988, article 1er)

Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition
entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État.

Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'État en vertu du deuxième alinéa de
l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen
des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les
préfets de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité
interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette
répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions
nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou
d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.

Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des
crédits.

Article R. 910-7 du Code du travail

Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi, est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Il comprend :
- Dix représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
- Dix membres choisis soit parmi les représentants d'organismes publics et privés
intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, soit parmi des
personnes qualifiées en matière de formation professionnelle ou de promotion sociale.

Ces personnalités sont nommées par décret.

Les ministres et hauts fonctionnaires énumérés à l'article R. 910-1 ou leurs représentants sont également membres
dudit conseil.

Article R. 910-8 du Code du travail

Le conseil national :
1. Donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de
promotion sociale en fonction des besoins de l'économie et des perspectives de l'emploi ;
2. Examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les
administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d'assurer la
pleine utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de
promotion sociale ;
3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des
méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la
formation professionnelle et de la promotion sociale.

Article R. 910-9 du Code du travail

(Décret nº 81-69 du 28 janvier 1981, article 3, Décret nº 83-423 du 30 mai 1983,
article 3)

Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés
par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national :
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation
professionnelle ou à la promotion sociale.

La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de
ce dernier, les attributions suivantes :
- Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le
fonctionnement des centres de formation d'apprentis " relevant du deuxième alinéa
de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983" ;
- Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant
création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables
de ces conventions ;
- Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.

Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il
entend que la commission permanente délibère en son nom.

Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en
oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.

Article R. 910-10 du Code du travail

(Décret nº 81-69 du 28 janvier 1981, article 4, Décret nº 83-423 du 30 mai 1983,
article 4)

Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du
conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation
professionnelle et de la promotion sociale du " comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue" et
de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique
est assuré par la délégation créée par l'article
R. 910-11
.

Article R. 910-11 du Code du travail

(Décret n° 81-69 du 28 janvier 1981, article 5)

I - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée
administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du
ministre chargé de la formation professionnelle.

Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle
nommé par décret en conseil des ministres.

II - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la
politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale,
établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.

Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.

Il gère, compte tenu des dispositions des
articles R. 910-5
et R. 910-6 et du I
ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des
actions de formation professionnelle.

Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de
coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R.
910-14
ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et
s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation
professionnelle et de la promotion sociale.

Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.

Article R. 910-12 du Code du travail

(Décret n° 74-370 du 29 avril 1974)

" Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe
régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe
comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal
de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la
formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de
l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi,
l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole,
un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le
recteur est le vice-président de ce groupe".

Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les
représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont
de leur compétence.

Article R. 910-13 du Code du
travail

(Décret n° 83-423 du 30 mai 1983, article 5)

Le groupe régional permanent étudie :
1. Les projets impliquant un concours financier de l'État en matière de formation
professionnelle et de promotion sociale en fonction des orientations prioritaires de
l'État et des besoins non satisfaits.
2. Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation
professionnelle dans le cadre de contrats conclus par l'État avec les régions, notamment
pour l'application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification et comportant des engagements réciproques des parties en vue de
l'exécution des actions de portée générale mentionnées à l'article 82 de la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 et des programmes établis au titre des orientations prioritaires
de l'article L. 910-2.

Article R. 910-14 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article
152 II)

Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle destiné à associer
des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du
livre IX du présent code.

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités
régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.

Article R. 910-15 du Code du travail

(Décret nº 83-423 du 30 mai 1983, article 6, Décret nº 88-199 du 29 février 1988,
article 1er, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation
professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation
professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 1er)

Titre II  : « Des droits et des obligations des
organismes de formation »

Chapitre I : Déclaration
« d'activité » et bilan pédagogique et financier

Article R. 921-1 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 1er I et II, Décret nº 2006-383 du
30 mars 2006, article 1er)

Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou
d'administration dans un organisme de formation au sens du livre 9 du Code du travail doit
présenter, sur demande du préfet de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier
judiciaire ayant moins d'un mois.

Article R. 921-2 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 199, article 1er I et II, Décret
nº 2002-1176 du 17 septembre 2002, article 1er, Décret nº 2006-383 du
30 mars 2006, article 1er)

La déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par le
prestataire de formation au préfet de région territorialement compétent qui
l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des
textes pris pour son application.

Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent
du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle
mentionnés aux articles L.
920-1
et L. 920-13
du code du travail et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une
déclaration propre.

" Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois
qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier
contrat de formation professionnelle. Le préfet en transmet un exemplaire au président
du conseil régional.

Article R. 921-3 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 199, article 1er I et II, Décret
nº 99-1078 du 20 décembre 1999, article 1er, Décret nº 2006-383 du 30
mars 2006, article 1er)

Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français,
mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire , sont tenus de désigner un
représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du
livre IX du code du travail.

Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est
situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui interviennent de
manière occasionnelle sur le territoire français.

Article R. 921-4 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 1er I, II et III, Décret n°
2002-1176 du 17 septembre 2002, article 2 et Décret n° 2006-383 du 30
mars 2006, article 1er)

La déclaration d'activité mentionnée à l'article
R. 921-2
indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut
juridique du déclarant.

« Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à
défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de
formation conformément à l'article
L. 920-1
, soit du premier contrat de formation professionnelle. » « Elle est
également accompagnée de pièces permettant l'identification» du prestataire de
formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec
les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et
de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle
mentionnés aux articles L.
920-1
et L. 920-13
dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article
R. 921-2
. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou
devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R. 921-5 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 1er I et II, Décret n° 2002-1176 du
17 septembre 2002, article 3 et Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006,
article 1er)

Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de
région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.

« A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation
professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro
d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de
commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la
forme suivante : "déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du
préfet de région de.... »

Article R. 921-6 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 1er I et II, Décret n° 2002-1176 du
17 septembre 2002, article 4 et Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006,
article 1er)

Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation
d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours,
d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la
déclaration d'activité. Celui-ci en informe le président du conseil régional.

La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, si les prestations
réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ou si le
prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 920-4, est
prise par le préfet de région territorialement compétent. L'intéressé peut saisir
l'autorité qui a pris cette décision dans les conditions prévues par l'article R. 991-8 du code du travail.

Article R. 921-7 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 1er I et II, Décret n° 2002-1176 du
17 septembre 2002, article 5 et Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006,
article 1er)

Le bilan pédagogique et financier mentionné à  l'article L. 920-5 indique
:
1º Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de
stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation
correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des
formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
2º La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises
par le prestataire ;
3º Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle
continue ;
4º Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou
l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et
financier avant le 30 avril de chaque année.

Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont
tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le
cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le
prestataire auprès des entreprises.

Chapitre II : Règlement
intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires

Section
I : Élaboration du règlement intérieur

Article R. 922-1 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 2 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux
qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le
règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière
d'hygiène et de sécurité.
Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement
déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI
du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code
, les mesures d'hygiène et de
sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

Article R. 922-2 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 2 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de
l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des
sections II et III du présent chapitre.

Section
II : Règlement intérieur et droit disciplinaire

Article R. 922-3 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 3 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le
directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du
stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la
continuité de la formation qu'il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Article R. 922-4 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 3 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été
informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Article R. 922-5 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 3 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de
prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un
stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :

Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de
cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est
écrite et adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.

« Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son
choix, notamment le délégué de stage. » La convocation mentionnée à l'alinéa
précédent fait état de cette faculté.

Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et
recueille les explications du stagiaire.

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après
l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire
sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre
recommandée.

Article R. 922-6 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 3 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne
peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 922-4 et, éventuellement, à l'article R. 922-5, ait été observée.

Article R. 922-7 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 3 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant « d'une action de
formation » dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la
formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant « d'une action de formation
» dans le cadre d'un congé de formation.
« 3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a
bénéficié le stagiaire. »

Section
III : Règlement intérieur et représentation des stagiaires

Article R. 922-8 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 4 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

« Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 920-5-1 qui
prennent la forme de stages collectifs, », il est procédé simultanément à l'élection
d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux
tours.

Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.

Article R. 922-9 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 4 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au
plus tard quarante heures après le début du stage.

Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont
il assure le bon déroulement.

« Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur
dresse un procès-verbal de carence. »

Article R. 922-10 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 4 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin
lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant
la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.

Article R. 922-11 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 4 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, articles 1er et 4)

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les
conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les
réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions
d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.

Article R. 922-12 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 4 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à
participer à une action de formation professionnelle.

Chapitre III : Obligations comptables des
dispensateurs de formation de droit privé

Article R. 923-1 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 5 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret nº 67-236 du 23
mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret nº 85-295 du 1er mars 1985, les
dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier
alinéa de l'article L.
920-8
, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables
définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.
Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des
finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national
de la comptabilité.

Article R. 923-2 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 5, Décret nº 2001-384 du 30 avril
2001, article 1er c, Loi nº 2003-706 du 1 août 2003, article 116, Décret nº 2006-383
du 30 mars 2006, article 1er)

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de
commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes
morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de
l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1º Trois pour le nombre des salariés ;
2º 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3º 230 000 euros pour le total du bilan.

Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1º,
2º et 3º) du décret nº 85-295 du 1er mars 1985.

NOTA : (1) La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance
2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.

Article R. 923-3 du Code du travail

(Décret nº 91-1107 du 23 octobre 1991, article 5 et Décret n° 2006-383 du 30 mars
2006, article 1er)

Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article
R. 923-2
ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux
comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères
définis à cet article pendant deux exercices successifs.

Article R. 923-4 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 1er)

« Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la
validation des acquis de l'expérience sont tenus de suivre en comptabilité, de façon
distincte, cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs autres
activités. »

Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs
des salariés en matière de formation

Chapitre I : De la promotion individuelle et du
congé de formation

Section I : Dispositions communes

Article R. 931-1 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3, Décret nº 92-1065 du 2
octobre 1992, article 1er, Décret nº 94-399 du 18 mai 1994, article 1er)

La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance
lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et, au plus
tard, soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
a) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de
recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
b) La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de
recherche et d'innovation à temps partiel ;
c) Le passage ou la préparation d'un examen.

Elle doit indiquer avec précision selon le cas, soit la date " du début du
stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation
", la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en
est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas,
un certificat d'inscription doit être joint à la demande.

Dans " les trente jours " suivant la réception de la demande, l'employeur
doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les
raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Article R. 931-2 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3, Décret nº 94-399 du 18
mai 1994, article 2)

Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des
dispositions soit des
articles L. 931-3
et L.
931-4
, soit des II et III de l'article L. 931-28, sont retenues selon l'ordre de priorité suivant :
- Demandes présentées pour passer un examen ;
- Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
- Celles qui sont formulées par les travailleurs " dont le stage, l'activité
d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation " a dû être interrompu
pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ;
- Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans
l'entreprise.

Article R. 931-3 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3, Décret nº 94-399 du 18
mai 1994, article 3)

La durée pendant laquelle le congé de formation peut être différé, en raison de
conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ne peut
excéder neuf mois.

Dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en
existe pas, des délégués du personnel, que l'absence du salarié qui demande un congé
de recherche et d'innovation compromettrait directement la politique de recherche et de
développement technologique de l'entreprise, la durée pendant laquelle ce congé peut
être différé ne peut excéder neuf mois.

Article R. 931-4 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3, Décret nº 94-399 du 18
mai 1994, article 1er, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article 16 I )

Le bénéficiaire du congé de formation, d'enseignement ou de recherche et
d'innovation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail,
remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou
d'exercice effectif de l'enseignement.

Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, d'exercer
l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels
le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.

Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le
bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a
pris part à toutes les épreuves de l'examen.

Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le
bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8-3.

Article R. 931-5 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3, Décret nº 2004-1096 du
15 octobre 2004, article 16 II )

Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant au
moins 200 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont
consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils
sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux
travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des
résultats obtenus.

Article R. 931-6 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3)

Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont
dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour
l'application des dispositions de l'article L. 931-6 et des
articles R. 931-1
à R. 931-19.

Article R. 931-7 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3, Décret nº 92-1065 du 2
octobre 1992, article 2, Décret nº 94-399 du 18 mai 1994, article 2)

Aucun travailleur ayant bénéficié d'un congé de formation entrant dans la
prévision des articles L.
931-1
à L. 931-8 ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un
nouveau congé de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale
au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé de formation précédemment
suivi. Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

Le même délai doit être respecté entre deux congés d'enseignement à temps plein
ou bien deux congés de recherche et d'innovation à temps plein, successifs.

" Les dispositions du premier alinéa " ne s'appliquent pas aux titulaires
d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre
1976 et à leur conjoint salarié qui peuvent bénéficier sans condition de délai, dans
l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé de
formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de
chef d'entreprise.

Article R. 931-8 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3)

Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est
accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique
homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n°
71-577 du 16 juillet 1971.

Article R. 931-9 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3)

Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice
d'un ou de plusieurs congés pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou
diplômes définis à l'article précédent.

En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne
peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.

La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai
prévu à l'article R. 931-7.

Article R. 931-10 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3, Décret n° 94-399 du 18
mai 1994, article 6)

" Les salariés définis au I de l'article L. 931-28 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de
dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
"
a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder " huit
heures par semaine ou quarante heures par mois " ;
b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.

Article R. 931-11 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 3, Décret n° 94-399 du 18
mai 1994, article 7)

L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement " ou de se livrer à
une activité de recherche et d'innovation " à temps partiel est accordée pour une
période maximale d'un an. Son renouvellement éventuel doit faire l'objet d'une nouvelle
demande à l'employeur.

Section II : Dispositions spéciales au
congé de l'article L. 931-29

Article R. 931-13 du Code du
travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 4, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2 I)

La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1°) de l'article L. 931-29, est
fixée à trois mois.

Article R. 931-14 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 4, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2 I)

Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-29,
peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs
intéressés.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages,
continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

Article R. 931-15 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 4, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2 I)

La demande de congé doit être formulée au plus tard trente jours à l'avance.

Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la
durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire
connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le
report de la demande.

Article R. 931-16 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 4, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2)

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du IV (3°)
de l'article L. 931-29,
ne peut excéder trois mois.

Article R. 931-17 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 4, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2 I)

Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à
ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-29 soient
simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité
ci-après :
- Demandes déjà différées ;
- Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des
motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ;
- Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans
l'entreprise.

Article R. 931-18 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 4, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2 I)

Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R.
931-17
n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui
atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle (1) après le
dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les
travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-29
au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle (1)
.

Article R. 931-19 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 4, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2 I)

Toute décision de refus ou de report de congé doit être prise après avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Section III : Dispositions spéciales
aux priorités prévues au troisième alinéa de l'article L. 931-8-2

Article R. 931-20 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 5, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2 II)

Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les
salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément
satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes
émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions
de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
- Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie
professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant
compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires
professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
- Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues
prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
- Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition
mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies
annuellement ; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions
fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme,
le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne
pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources.

Article R. 931-21 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 5, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2 II)

Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article
précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de
leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de
la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans
l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.

En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans
l'ordre de leur réception.

Article R. 931-21-1 du Code du travail

(Décret n° 92-1065 du 2 octobre 1992, article 3)

Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des
organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet
organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un
recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet
dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.

Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours, créée au sein
de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans
lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au
nom du conseil d'administration.

La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant,
quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.

Article R. 931-22 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 1er, 2 et 5, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 2 II, Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II, Décret
nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article 16 III)

Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre
chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région, un
compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils
sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte
tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des
demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.

Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu au
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsqu'il en est
destinataire, le préfet de région le communique au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle.

Section IV : Dispositions spéciales aux
priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17

Article R. 931-23 du Code du travail

(Décret n° 91-688 du 17 juillet 1991, article 1er)

Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires
d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L. 951-1 ne
peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention
prévus à l'article L.
931-8-1
, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions
paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur
emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans
un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou
l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de
profession.

La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieur à 40% des
ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 931-20.

Article R. 931-24 du Code du travail

(Décret n° 91-688 du 17 juillet 1991, article 1er)

Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article
précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur
réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.

De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence
de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur
réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.

Article R. 931-25 du Code du travail

(Décret n° 91-688 du 17 juillet 1991, article 1er)

Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et
l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits
affectés à ces priorités.

Article R. 931-25-1 du Code du travail

(Décret n° 92-1065 du 2 octobre 1992, article 4)

Lorsqu'une demande de prise en charge est rejetée en tout ou partie par un des
organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet
organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer un
recours gracieux. Celui-ci doit être adressé à l'organisme qui a prononcé le rejet
dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification de ce rejet.

Le recours gracieux est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein
de l'organisme par son conseil d'administration. Celui-ci détermine les conditions dans
lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au
nom du conseil d'administration.

La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant,
quand le rejet est confirmé, les raisons qui le motivent.

Article R. 931-26 du Code du travail

(Décret n° 91-688 du 17 juillet 1991, article 1er, Décret nº 2004-1096 du 15
octobre 2004, article 16 IV)

Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-1-9, les organismes agréés
communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas
échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant
de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au quatrième alinéa
de l'article L. 931-20.

A cette fin, l'état mentionné à l'article
R. 964-1-9
est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du
ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section
particulière les informations mentionnées à l'article
R. 931-22
.

Section V : Dispositions spéciales
relatives au congé de bilan de compétences

Article R. 931-27 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 3)

Peuvent seuls figurer sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 931-24 les
organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties
suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7 du présent code.

Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus de communiquer chaque année au préfet
de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences
qu'ils ont arrêtée.

S'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 991-1, qu'un
organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est
plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7, cet organisme est exclu de ladite
liste.

Cette exclusion est prononcée par l'organisme paritaire, le cas échéant à la
demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.

Article R. 931-28 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 3)

La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences
institué par l'article L.
931-21
doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la
dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.

Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début
du bilan de compétences.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire
connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le
report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.

Article R. 931-29 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 3)

Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes paritaires
mentionnés à l'article L.
951-3
par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être
simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les
demandes émanant de certains publics dès lors que les conditions ci-après ont été
respectées :
- détermination de priorités, notamment selon la catégorie professionnelle des
demandeurs ou la taille des entreprises qui les emploient en tenant compte des listes de
priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou
interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
- répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
- information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition
mentionnée ci-dessus.

Les priorités doivent être définies annuellement.

Lorsque de telles priorités ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont
satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont
réservés à leur financement.

De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence
de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur
réception.

Article R. 931-30 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 3)

Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés
à l'article L. 951-3,
le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le
rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après notification
du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme.

Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La décision prise sur le
recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant le cas échéant, les raisons qui
motivent son rejet.

Article R. 931-31 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 3)

Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire de ce congé présente
une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de
réaliser le bilan de compétences.

Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle
le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.

Article R. 931-32 du Code du travail

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992, article 3, Décret n° 2002-795 du
3 mai 2002, article 2)

Un travailleur ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer un bilan
de compétences ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'une nouvelle
autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de
cinq ans.

L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas
prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du
travail.

Article R. 931-33 du Code du travail

(Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002, article 3)

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors
qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce
congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à
son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.

Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.

Section VI : Dispositions spéciales
relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience

Article R. 931-34 du Code du travail

(Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002, article 1er)

Le congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 900-1
peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation organisées par
l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au
répertoire national des certifications professionnelles ainsi que, le cas échéant, en
vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation.

Article R. 931-35 du Code du travail

(Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002, article 1er)

La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de
l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé et
indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux salariés de faire
valider les acquis de leur expérience, ainsi que la dénomination de l'autorité ou de
l'organisme qui délivre la certification.

Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début
des actions de validation des acquis de l'expérience.

Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire
connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le
report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la
demande.

Article R. 931-36 du Code du travail

(Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002, article 1er)

Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de ce
congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou
l'organisme mentionné à l'article
R. 931-34
.

Article R. 931-37 du Code du travail

(Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002, article 1er)

Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des actions
de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au
bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.

Cette autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de
franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-21, L. 931-28 et L. 931-29.

Article R. 931-38 du Code du travail

(Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002, article 1er)

Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a
droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses
afférentes à ce congé, à une rémunération déterminée dans les conditions prévues
à l'article R. 931-33.

Titre IV

Chapitre I : Dispositions relatives aux titulaires
d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre
1976

Article R. 941-1 du Code du travail

(Décret nº 92-113 du 4 février 1992, article 1er)

Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232
du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise artisanale, ainsi
que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés
par l'État lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification
nécessaire à la gestion d'une entreprise. Toutefois, les intéressés ne bénéficient
de cette priorité que dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan
d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de 400 heures.

Article R. 941-2 du Code du travail

(Décret nº 92-113 du 4 février 1992, article 1er)

L'État prend à sa charge les frais de stage des personnes visées à l'article R. 941-1.

Article R. 941-3 du Code du travail

(Décret nº 92-113 du 4 février 1992, article 1er)

Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les
conditions prévues à l'article R. 941-1 ne
crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement
du stage, il est tenu de rembourser à l'État 50 p. 100 des frais de stage dans les deux
cas suivants :
- Lorsque l'aide de l'État prévue à l'article
R. 941-2
est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
- Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions
de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 931-7 du code du travail ne sont pas remplies.

L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositaire du
livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au troisième paragraphe de
l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.

Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances
exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas
de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.

Chapitre II : Aide de l'État au remplacement de
certains salariés en formation

Article R. 942-2 du Code du travail

(Décret nº 92-113 du 4 février 1992, article 2 , Décret nº 2004-1094 du 15
octobre 2004, article 3 , Décret nº 2005-239 du 14 mars 2005 article 3 V)

" Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 620-10 et L. 620-11.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les
titulaires des contrats de travail suivants :
1º Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;
2º Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration
d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
3º Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat
;
4º Contrats de travail définis au titre VIII du
livre IX du présent code
, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut,
jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion. "

Titre V : De la participation des employeurs au développement
de la formation professionnelle continue

Section I : Champ d'application de la participation
des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article R. 950-1 du Code du travail

(Décret nº 81-540 du 12 mai 1981, article 3, Décret nº 85-531 du 3 avril 1985,
article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret nº 2004-1096 du
15 octobre 2004, article 17 I, Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 2)

« Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1, le nombre de
salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés occupés et rémunérés par
l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.

« Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 à L. 620-12. »

Section II : Dépenses consacrées par les employeurs
au développement de la formation professionnelle continue

Article R. 950-3 du Code du travail

(Décret nº 83-234 du 21 mars 1983, article 5, Décret nº 83-235 du 21 mars 1983,
article 1er, Décret nº 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er et 2, Décret nº 87-133 du
27 février 1987, article 3, Décret nº 92-1075 du 2 octobre 1992, article 4, Décret nº
93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret nº 2002-1459 du 16 décembre 2002, article
1er I, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article 17 III Journal Officiel du 19
octobre 2004)

Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les
dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au
calcul de la participation ou dues au titre de cette année.

Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées à l'alinéa précédent
sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la
condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle
au-delà de laquelle est due cette participation.

Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites
dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents
justificatifs dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 991-4.

En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les
dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été
engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au
décès.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les
modalités définies aux articles R. 950-4
à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation
professionnelle continue, de bilan de compétences ou de validation des acquis de
l'expérience du type de celles qui sont définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3, à l'exclusion
des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et
professionnelles définies à l'article 1er de la loi nº 71-578 du 16 juillet 1971.

§ 1 - Actions de formation

Article R. 950-4 du Code du travail

(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er et 3, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 5 I, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I)

Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de
l'obligation instituée par l'article
L. 951-1
se déroulent conformément à un programme qui, établi en fonction
d'objectifs préalablement déterminés, précise les moyens pédagogiques et
d'encadrement mis en oeuvre et définit un dispositif permettant de suivre l'exécution de
ce programme et d'en apprécier les résultats.

La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de
production.

Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné
sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au comité d'entreprise ou
aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour
que l'enseignement ainsi donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa
ci-dessus.

Article R. 950-5 du Code du travail

(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er et 4, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 5 I, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret nº
2004-1096 du 15 octobre 2004, article 17 IV)

Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en
compte en vertu de l'article
L. 951-2
et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants
comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y
afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces
rémunérations.

Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une
fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des actions de formation.

Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à
l'organisation et à l'administration de ces actions de formation.

Article R. 950-6 du Code du travail

(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er et 5, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 5 I, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret nº
2004-1096 du 15 octobre 2004, article 17 V)

Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en
compte en vertu de l'article
L. 951-2
et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent
concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la
formation dispensée.

Article R. 950-7 du Code du travail

(Décret nº 83-235 du 21 mars 1983, article 2, Décret n° 85-531 du 3 avril 1985,
article 1er, Décret nº 92-1075 du 2 octobre 1992, article 5 I, Décret nº 93-326 du 12
mars 1993, article 1er I, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article 17 VI)

Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du troisième
alinéa de l'article L.
951-2
sont calculées comme en matière fiscale.

En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux
exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges
d'amortissement y afférentes.

Article R. 950-8 du Code du travail

(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er et 6, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 5 I, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret nº
94-936 du 28 octobre 1994, article 2 a, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article
17 VII, Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 2)

Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en
application de conventions annuelles ou pluriannuelles, de bons de commandes ou de
factures conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 920-1, ne
peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que
s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels
occupés par ces employeurs.

Article R. 950-9 du Code du travail

(Décret nº 83-423 du 30 mai 1983, article 7, Décret n° 85-531 du 3 avril 1985,
articles 1er, 7 et 8, Décret nº 87-133 du 27 février 1987, article 4, Décret nº
92-1075 du 2 octobre 1992, article 5 I, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I,
Décret nº 94-936 du 28 octobre 1994, article 2 b)

Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12
peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de
métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les
versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne
sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.

Article R. 950-12 du Code du travail

(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er, 7 et 11, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 5 I, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I)

Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs,
un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses effectuées par
cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte sous
déduction de ce concours lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont
acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 951-1.

Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les
employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des
versements qu'ils ont faits audit organisme.

Article R. 950-13 du Code du travail

(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er, 7 et 11, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 5 I, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret nº
2004-1096 du 15 octobre 2004, article 13)

Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation est
supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les
stagiaires en considération desquels lesdits versement ont été gérés, l'excédent est
reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de
formation aux employeurs intéressés.

Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard
à la fin de chaque période triennale.

§ 2 - Bilans de compétences

Article R. 950-13-1 du Code du travail

(Décret nº 92-1075 du 2 octobre 1992, article 5 II, Décret nº 93-326 du 12 mars
1993, article 1er I)

Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge
par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24.

Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet
organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des
obligations et conditions édictées par les
articles R. 900-1
à R. 900-7. Ces
garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de
communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de
région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans
le mois qui suit la réception du dossier.

Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation
des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.

Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de
l'article R. 950-14.

Article R. 950-13-2 du Code du travail

(Décret nº 92-1075 du 2 octobre 1992, article 5 II, Décret nº 93-326 du 12 mars
1993, article 1er I)

Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de
compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.

Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en
restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature
précédée de la mention lu et approuvé.

L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part.

§ 3 - Validation des acquis de l'expérience

Article R. 950-13-3 du Code du travail

(Décret n° 2002-1459 du 16 décembre 2002, article 1erIII,
Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article 17 VIII)

Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par
l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné au sixième alinéa de l'article
L. 951-1, sont
réalisées en application d'une convention conclue entre l'employeur, le salarié
bénéficiaire et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la
validation des acquis de l'expérience du candidat. Les conventions, conformes aux
dispositions de l'article L.
920-1
, précisent par ailleurs le diplôme, le titre ou le certificat de qualification
visé, la période de réalisation et les conditions de prise en charge des frais
afférents aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur
expérience.

La signature par le salarié de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 900-4-2.

Article R. 950-13-4 du Code du travail

(Décret n° 2002-1459 du 16 décembre 2002, article 1er
III)

Les dépenses réalisées par l'employeur en application des dispositions de l'article
précédent couvrent les frais afférents à la validation organisée par l'autorité ou
l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de
cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de
vingt-quatre heures.

Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de
l'article R. 950-14.

§ 4 - Dispositions diverses

Article R. 950-14 du Code du travail

(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er, 7 et 12, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 5 III, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret
nº 2002-1459 du 16 décembre 2002, article 1er II, Décret nº 2004-1096
du 15 octobre 2004, article 17 IX)

Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2
s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont définies aux articles L. 951-1 et L. 952-1, majoré des
cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites
rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.

Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont
effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération
annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est
déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le
nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

Article R. 950-15 du Code du travail

(Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978, article 1er iii, Décret nº
83-234 du 21 mars 1983, article 6, Décret nº 83-235 du 21 mars 1983, article 4, Décret
n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er et 7, Décret nº 92-1075 du 2 octobre 1992,
article 5 III, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret nº 2002-1459 du
16 décembre 2002, article 1er II, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre
2004, article 17 X)

Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de
travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au
financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et
gérés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du chapitre IV du titre VI du livre
IX du présent code.

Article R. 950-16 du Code du travail

(Décret nº 83-234 du 21 mars 1983, article 7, Décret nº 83-423 du 30 mai 1983,
article 8, Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 1er et 7, Décret nº 92-1075 du 2
octobre 1992, article 5 III, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret
nº 2002-1459 du 16 décembre 2002, article 1er II, Décret nº 2004-1096
du 15 octobre 2004, article 17 XI)

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 951-3, les
employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser
la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un
seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
1º Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs
régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord
collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer
les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé
dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par l'article L. 961-12.
2º Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions
ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un
organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant
l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par l'article L. 961-12 et
auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le
montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.

Les dispositions des 1º et 2º ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées
dans une même entreprise.

Section III : Consultation du comité d'entreprise

Article R. 950-18 du Code du travail

(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles
7 et 14, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, Décret nº 2004-1096 du 15
octobre 2004, article 17 XIII)

Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont
dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour
l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues
d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne
l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les
conditions prévues à l'article
L. 951-8
.

Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant
constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans
l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est
obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions
requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise.

*Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-3 sont
remplaçées par les articles L. 951-8.*

Section IV : Déclaration relative à la
participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs
occupant au minimum dix salariés

Article R. 950-19 du Code du travail

(Décret nº 83-235 du 21 mars 1983, article 5, Décret nº 85-106 du 23 janvier 1985,
articles 2 et 3, Décret n° 85-531 du 3 avril 1985, articles 7, 15 et 16, Décret nº
87-133 du 27 février 1987, article 5,  Décret nº 92-1075 du 2 octobre 1992,
article 6 I, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, II, Décret nº 2002-1459
du 16 décembre 2002, article 1er IV, Décret n° 2004-1443 du
23 décembre 2004, article 2, Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 2)

" La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de
référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;
2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours,
telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;
« 3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ; »
4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L.
951-7
;
5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
    a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de
formation mises en œuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel
enseignant, les frais de
    personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
    b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au
bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :
        - total des achats d'actions de formation au
sens des dispositions de l'article R. 950-4
;
        - total des dépenses de bilans de compétences
effectuées en application des dispositions de l'article
R. 900-3
;
        - total des dépenses de validation des acquis
de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;
    c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux
salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées
à
    l'article
L. 900-2
;
    d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et
versées par l'employeur au cours de l'année ;
    « e) Le montant total des versements effectués à des
organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes
de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé
individuel de formation et en application de l'article L. 933-5 ; »
    f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires
agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;
    g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
    h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la
formation professionnelle ;
6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou
l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des
contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au
cours des trois années précédentes ;
« 8° Le taux et le montant de la contribution » due
au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel
à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part,
ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous
contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur
formation prévue à l'article
L. 931-20
et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;
11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;
12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe
au 31 décembre de l'année considérée ;
13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une
formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant
bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre
d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de
référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de
compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en
totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de
professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de
formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des
périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une
allocation de formation.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni
par l'administration.

Article R. 950-20 du Code du travail

(Décret nº 85-106 du 23 janvier 1985, articles 2 et 4, Décret n° 85-531 du 3 avril
1985, articles 7, 15 et 17, Décret nº 92-1075 du 2 octobre 1992, article 6 II, Décret
nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, II, Décret nº 2002-1459 du 16 décembre 2002,
article 1er V, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004,
article 14, Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 2)

« Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation
professionnelle, les renseignements et documents suivants :
« 1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour
le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses
effectuées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de
commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
« 2° La liste des conventions mentionnées à l'article
R. 900-3
conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de
compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés
et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
« 3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 conclues par l'employeur et les organismes
intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de
l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur
l'obligation de participer ;
« 4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la
formation professionnelle ;
« 5° L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des
versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas
de l'article L. 951-1.
»

Article R. 950-21 du Code du travail

(Décret nº 83-235 du 21 mars 1983, article 6, Décret nº 83-423 du 30 mai 1983,
article 9, Décret nº 85-106 du 23 janvier 1985, articles 2, 5 et 6, Décret n° 85-531
du 3 avril 1985, articles et 15, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, II,
Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article 17 XIV)

La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II),
à la recette des impôts du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises
industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une
activité non commerciale ;
De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour
les exploitants agricoles ;
Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

*Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-7 sont
remplaçées par les articles L. 951-12.*

Article R. 950-22 du Code du travail

(Décret nº 83-235 du 21 mars 1983, article 7, Décret nº 85-531 du 3 avril 1985,
articles 7, 15 et 18, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993, article 1er I, II, Décret nº
2002-1459 du 16 décembre 2002, article 1er VI)

Les versements mentionnés aux articles L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9 doivent être
effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la
recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.

Section V : Déclaration relative à la participation
au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins
de dix salariés

Article R. 950-23 du Code du travail

(Décret nº 84-614 du 16 juillet 1984, article 1er, Décret nº 85-531 du 3 avril
1985, articles 7 et 19, Décret nº 91-1083 du 16 octobre 1991, article 1er, Décret nº
93-326 du 12 mars 1993, articles 1er III et 2, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004,
article 17 XV)

La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du
déclarant :
1º Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 952-1 ;
2º Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ;
3º Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1
et L. 952-1 ;
4º Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir
les contributions visées au 3º ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de
l'adresse précise de ces organismes ;
5º Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du
montant des contributions dues ;
6º Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et
sixième alinéas ;
7º Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
8º Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que,
le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre
d'heures de formation correspondant.

Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par
l'administration.

Article R. 950-24 du Code du travail

(Décret nº 84-614 du 16 juillet 1984, article 1er, Décret nº 85-531 du 3 avril
1985, articles 7 et 19, Décret nº 91-1083 du 16 octobre 1991, article 1er, Décret nº
93-326 du 12 mars 1993, articles 1er III et 2)

La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas
échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-4, à la
recette des impôts du lieu :
a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice
de la profession ou du lieu du principal établissement ;
b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations,
pour les exploitants agricoles.

Section VII : Des conditions de fonctionnement des
organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés

Article R. 952-3 du Code du travail

(Décret nº 93-280 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993,
article 1er I, Décret nº 94-936 du 28 octobre 1994, article 2 a, Décret nº 2004-1096
du 15 octobre 2004, article 17 XVI)

Les organismes collecteurs gèrent paritairement les contributions versées par les
employeurs et définissent les priorités, les critères et les conditions de prise en
charge des demandes présentées par ces derniers.

Les organismes collecteurs constituent en leur sein une section particulière,
distincte des autres sections, pour assurer la gestion des sommes collectées et suivre
l'emploi de cette ressource. Les sommes sont mutualisées, dès leur réception, au sein
de cette section particulière.

Les dispositions des articles R. 964-4 à
R. 964-10 sont applicables à la section
particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds
d'assurance-formation.

Article R. 952-4 du Code du travail

(Décret nº 93-280 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993,
article 1er I, Décret nº 94-936 du 28 octobre 1994, article 2 a, Décret nº 2004-1096
du 15 octobre 2004, article 17 XVI et XVII)

Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la
mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les
fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs
occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par
les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.

Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la
formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds
collectés au titre de la contribution prévue au quatrième alinéa de l'article L. 952-1.

Section VIII : De la participation des travailleurs
indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au
développement de la formation professionnelle continue

Article R. 953-1 du Code du travail

(Décret nº 93-281 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993,
article 1er I, Décret nº 99-1127 du 28 décembre 1999, article 6 II, Décret nº
2000-292 du 28 mars 2000, article 1er)

La contribution mentionnée au troisième alinéa de 'article L. 953-1 est due
par les personnes non salariées, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3 et L. 953-4, dont la
rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des
salaires, entendu au sens du I de l'article 231 du code général des impôts.

Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue
que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
La contribution est versée à un fonds d'assurance formation de non-salariés ayant pour
objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées, et habilité à cet
effet par l'Etat.

Article R. 953-2 du Code du travail

(Décret nº 93-281 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 1993,
article 1er I, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article 17 XVIII)

Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des
organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et
d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions
libérales.

L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et
professionnel ou interprofessionnel.
Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans
tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités
française.

L'acte constitutif fixe notamment :
a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de
répartition des ressources entre ces interventions ;
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures
énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne
peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire
ou à un organisme de crédit.

Article R. 953-3 du Code du travail

(Décret nº 93-281 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 199,
article 1er I)

L'habilitation des fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés aux articles R. 953-1 et R. 953-2 est accordée par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission permanente du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

L'habilitation ne peut être délivrée que si ces organismes satisfont aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à leur constitution.

L'habilitation n'est accordée qu'aux fonds dont le montant estimé de la collecte
annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle, en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le
développement de la formation professionnelle.

Article R. 953-4 du Code du travail

(Décret nº 93-281 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 199,
article 1er I)

L'habilitation peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables aux
fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision
d'habilitation, ne sont pas respectées.

L'habilitation est également retirée dans le cas où le montant de la collecte
annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au troisième
alinéa de l'article R. 953-3.

Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme
gestionnaire ait été préalablement informé et invité à s'expliquer.

Article R. 953-5 du Code du travail

(Décret nº 93-281 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 199,
article 1er I, Décret nº 94-936 du 28 octobre 1994, article 2 e, Décret nº 99-1127 du
28 décembre 1999, article 6 III, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article 15)

Les dispositions des articles R. 964-1-6,
R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12,
R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7,
première phrase du II, III et IV, R. 964-8
et R. 964-9 sont applicables aux fonds
d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section.

Article R. 953-6 du Code du travail

(Décret nº 93-281 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 199,
article 1er I)

Lorsque la contribution mentionnée à l'article
R. 953-1
est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de
Sécurité sociale du régime général, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 953-1, elle
est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

Elle est assise sur le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année
précédant celle de la mise en recouvrement.

Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses
cotisations personnelles d'allocations familiales.

Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale fixe le modèle des
déclarations que les personnes mentionnées à l'article
R. 953-1
doivent fournir aux organismes de recouvrement pour le versement de ladite
contribution.

Article R. 953-7 du Code du travail

(Décret nº 93-281 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 199,
article 1er I)

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de
répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la Sécurité
Sociale, et centralisées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du
champ d'intervention de chaque fonds.

Section IX : De la participation des chefs
d'exploitation ou d'entreprises agricoles au développement de la formation
professionnelle continue

Article R. 953-10 du Code du travail

(Décret nº 93-282 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 199,
article 1er I, Décret n° 2006-1823 du 23 décembre 2006, article 1er)

La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est due au titre de la participation à la formation
professionnelle continue " des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de
leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5 du code rural, des
membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 du même code et des personnes
qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ".

Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue
que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 953-3, est
versée au fonds d'assurance-formation mentionné " à l'avant-dernier alinéa de cet
article ou à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au dernier alinéa de ce
même article ".

Article R. 953-11 du Code du travail

(Décret nº 93-282 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 199,
article 1er I, Décret nº 94-936 du 28 octobre 1994, article 2 f, Décret nº 99-1127 du
28 décembre 1999, article 6 III, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre 2004, article 15)

Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles les
plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture.

L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint
des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut
être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles
avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12,
R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-1-7, première phrase du II, III et
IV, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.

L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au
deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires
applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par
la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut
intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.

Article R. 953-12 du Code du travail

(Décret nº 93-282 du 3 mars 1993, article 1er, Décret nº 93-326 du 12 mars 199,
article 1er I, Décret n° 2006-1823 du 23 décembre 2006, article 1er)

La contribution mentionnée à l'article L. 953-3 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du
fonds d'assurance-formation habilité " ou de l'organisme paritaire collecteur
agréé ", par les caisses de mutualité sociale agricole " et pour les
départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale " qui la
reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du
recouvrement.

Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'agriculture " de la formation professionnelle et de la sécurité
sociale ", qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses
de mutualité sociale agricole " et pour les départements d'outre-mer, les caisses
générales de sécurité sociale " pourront percevoir.

Article R. 953-13 du Code du travail

(Décret nº 2000-292 du 28 mars 2000, article 2)

Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même
secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs
collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.

Article R. 953-14 du Code du travail

(Décret nº 2000-292 du 28 mars 2000, article 2)

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article
R. 953-12
fixe également les modalités de reversement par les organismes de
mutualité sociale agricole, en application du dernier alinéa de l'article L. 953-3, du
montant de la contribution instituée au premier alinéa dudit article à l'organisme
collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.

Section X : De la participation des travailleurs
indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise des
cultures marines autres que ceux relevant de la section IX au développement de la
formation professionnelle continue

Article R. 953-15 du Code du travail

(Décret nº 2000-292 du 28 mars 2000, article 3)

La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est due au titre de la participation à la formation
professionnelle continue, d'une part, des travailleurs indépendants et des chefs
d'entreprise de la pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs
conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, d'autre part, des travailleurs
indépendants et des chefs d'entreprise de cultures marines, autres que ceux relevant de
la section IX, occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont
leurs collaborateurs ou associés.

Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue
que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

Article R. 953-16 du Code du travail

(Décret nº 2000-292 du 28 mars 2000, article 3)

Les personnes mentionnées à l'article R.
953-15
adhèrent à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième
alinéa de l'article L.
953-4
.

Article R. 953-17 du Code du travail

(Décret nº 2000-292 du 28 mars 2000, article 3, Décret nº 2004-1096 du 15 octobre
2004, article 15)

L'agrément de cet organisme est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés
de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

Les dispositions des articles R. 964-1-6,
R. 964-1-7, première phrase du II, III et
IV, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13,
R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont
applicables au fonds.

L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres mentionnés au
premier alinéa ci-dessus lorsque les dispositions législatives et réglementaires
applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par
l'agrément ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que
l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.

Article R. 953-18 du Code du travail

(Décret nº 2000-292 du 28 mars 2000, article 3)

La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est recouvrée et contrôlée pour le compte de
l'organisme collecteur paritaire agréé, conformément à l'article R. 953-17, par la Caisse nationale d'allocations familiales
des pêches maritimes, qui la reverse à l'organisme avant le premier mois de l'année
suivant celle du recouvrement.

Les modalités de ce reversement sont précisées par un arrêté conjoint des
ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche
maritime, qui détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse
nationale d'allocations familiales des pêches maritimes est autorisée à prélever.

Article R. 953-19 du Code du travail

(Décret nº 2000-292 du 28 mars 2000, article 3)

L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 devra
désigner en son sein une section particulière qui sera gérée par les organisations
syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la
pêche maritime et des cultures marines.

Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de
formation professionnelle et de leur protection sociale

Chapitre I : Des aides financières accordées aux
stagiaires de formation professionnelle

Section I : Stages ouvrant droit à
rémunération

Article R. 961-1 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 8, Décret nº 2004-1096 du 15
octobre 2004, article 18 I)

Les actions de formations définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3 ouvrent droit au
bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent
code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.

Article R. 961-2 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7, 8 et 9, Décret nº 93-18 du 6
janvier 1993, article 1er, Décret nº 94-495 du 20 juin 1994, article 1er, Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002, article 152 II)

Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi nº 83-8 du 7
janvier 1983 sont agréés :
a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente,
pour les stages organisés et financés au niveau national ;
b) Par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi
et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau
régional ;
c) Par le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle,
pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au titre
desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.

Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis
dudit comité.

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de
stage selon les critères d'appréciation suivants :
- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, contenu
des programmes, contenu du plan de formation prévu à l'article R. 961-3, sanction des études, qualification des enseignants
et des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle financier,
technique et pédagogique.

La décision d'agrément précise :
1º S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de
mois-stagiaires ;
c) Les dates de début et de fin du stage.
2º S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de
mois-stagiaires.
3º S'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de
stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance :
- le nombre d'heures estimées nécessaires pour exécuter les travaux demandés à chaque
stagiaire ;
- la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique
se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement
un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance :
- la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
- en précisant, pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées
nécessaires pour effectuer les travaux demandés à chaque stagiaire.

En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne
peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création
d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou
par une cessation d'activité.

L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus . Son
renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter
que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois
en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés
d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait
d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés
jusqu'à la fin du stage.

Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par
le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la
rémunération des stagiaires.

Article R. 961-3 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7, 8 et 9, Décret nº 85-1494 du 20
décembre 1985, article 1er, Décret nº 90-434 du 22 mai 1990, article 1er, Décret nº
94-495 du 20 juin 1994, article 2 )

Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance
donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de
formation établi d'accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan
de formation définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée
nécessaire pour effectuer les travaux demandés et le mode de vérification de
l'exécution de ces derniers.

Le plan définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée estimée de
l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par
l'établissement et la durée estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus
chaque mois.

Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le
stagiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 961-8.

Article R. 961-4 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 8)

Les stages doivent comporter les durées suivantes :

Stages à temps plein :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures ;
Durée minimum hebdomadaire : trente heures.

Stages à temps partiel :
Durée maximum : trois ans ;
Durée minimum : quarante heures.

Section II : Modalités de calcul et de
versement des rémunérations

§ 1 - Rémunérations versées
aux stagiaires

Article R. 961-5 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7, 8 et 10)

Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi
nº 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération
dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R.
940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la
rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par
application de l'article L.
951-3
n'a pas reçu de suite favorable.

*Nota - Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-2-2
sont remplaçées par les articles L. 951-3.*

Article R. 961-6 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7, 8 et 11, Décret nº 85-1494 du 20
décembre 1985, article 2, Décret nº 88-367 du 15 avril 1988, article 1er)

Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi
perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas
pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et
suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3.

Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :

1° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé
une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant
douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du
salaire perçu antérieurement.
Elle est calculée selon la durée du travail que fixe l'article L. 212-1 à
partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de
douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités
compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne
sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales, n'entrent pas dans le décompte
des salaires perçus.
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en
stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de
revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de
la période considérée.

2° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la
catégorie définie au 1° ci-dessus et qui ont également exercé une activité salariée
pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours
d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de
l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du
présent code.

3° La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les
catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de
leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de
stages définie à l'initiative de l'État.

Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et
3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1.

Article R. 961-7 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 8, Décret nº 88-199 du 29
février 1988, article 1er)

I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation
professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs
reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités
journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des
articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont
déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes
concernés :
1º Au préfet du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas
échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
2º Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.

II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et
39 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de
formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.

Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations
qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites
rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures
des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion
d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses
de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et
sociale.

Article R. 961-8 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 8, Décret nº 91-831 du 29
août 1991, article 1er I)

Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les
intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de
formation est tenu :
1. De certifier les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
2. De certifier que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au
titre du stage considéré par la décision prévue à l'article R. 961-2 ci-dessus.
Il est également tenu dès le début du stage ;
1. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires pour
lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions
mentionnées à l'article
L. 351-21
, d'adresser la demande à l'institution dans le ressort de laquelle se
trouve le domicile de l'intéressé ;
2. S'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les autres stagiaires,
d'adresser la demande au service régional du Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles dans le ressort duquel est implanté
l'établissement ou le centre de formation ;
3. S'il s'agit de stages agréés par la région, de donner suite à la demande
conformément aux instructions du président du conseil régional.

Toutefois, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure
les obligations figurant aux 1º et 2º du premier alinéa du présent article pour les
stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.

*Nota : Décret 91-831 du 29 août 1991, art. 2 : les dispositions du présent décret
sont applicables aux stages débutant à compter du 1er octobre 1991.*

Article R. 961-9 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 8, Décret nº 91-831 du 29
août 1991, article 1er II, Décret nº 94-495 du 20 juin 1994, article 3)

Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :
1. De faire connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des
rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de
modifier le montant notifié par la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 961-10 ;
2. De certifier les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les
stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'une des
institutions mentionnées à l'article L. 351-21 et de notifier à cette institution les abandons et
les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;
3. De communiquer au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres
stagiaires les états mensuels de présence et de notifier à ce service les abandons et
les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.

Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents
individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2 et
3 ci-dessus précisent les durées définies aux a et b du 3° du cinquième alinéa de l'article R. 961-2.

Article R. 961-10 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 8, Décret nº 91-831 du 29
août 1991, article 1er III)

Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le Centre national
pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou le président du
conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du
stage et notifie sa décision au stagiaire.

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération
est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou par
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi
par l'institution ou l'association, prononce les décisions de rejet, prend les décisions
relatives aux demandes qui lui sont soumises et statue sur les cas dans lesquels la
décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, le préfet compétent
est soit celui du département où est implanté le siège de l'institution mentionnée à
l'article L. 351-21
chargée de la gestion de la rémunération, soit celui du département où est implanté
le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui
dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires que cette dernière est chargée de
rémunérer.

*Nota : Décret 91-831 du 29 août 1991, art. 2 : les dispositions du présent décret
sont applicables aux stages débutant à compter du 1er octobre 1991.*

Article R. 961-11 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 8, Décret nº 91-831 du 29
août 1991, article 1er IV)

Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont
payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par le Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles .

Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à
terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à
rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont
le montant est fixé par décret.
Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 961-5 et L. 961-6, le paiement de
l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés au premier
alinéa ci-dessus avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 961-10.

*Nota : Décret 91-831 du 29 août 1991, art. 2 : les dispositions du présent décret
sont applicables aux stages débutant à compter du 1er octobre 1991.*

Article R. 961-12 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 8)

La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à
titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de
congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le
paiement des rémunérations.

Article R. 961-13 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 8)

Par dérogation aux dispositions des
articles R. 961-11
et R. 961-12 le
paiement des rémunérations à la charge de l'État peut être effectué par les
établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle
administratif et financier de l'État. Des conventions passées entre ces organismes, le
ministre de l'Économie et des Finances et le ministre intéressé fixent les modalités
d'application du présent article.

§ 2 - Application des
dispositions de l'article L. 961-4

Article R. 961-14 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7, 8 et 12, Décret nº 88-199 du 29
février 1988, article 1er)

La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le
salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des
dispositions de l'article L.
961-4
ainsi que les cotisations de Sécurité Sociale afférentes à cette fraction
sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le préfet du
département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur
du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il
s'agit de stages relevant du ministre de l'Agriculture ou faisant l'objet d'une convention
conclue au nom de l'État par ce ministre.

§ 3 - Dispositions communes

Article R. 961-15 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7, 8 et 13, Décret nº 91-831 du 29
août 1991, article 1er V, Décret nº 94-495 du 20 juin 1994, article 4)

Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées "
aux employeurs " ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des
cotisations de Sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de
retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de
formation.

" Les manques non justifiés d'assiduité déterminés dans les conditions
prévues à l'article R. 961-3 et les
absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations
ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues au premier alinéa
ci-dessus. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en
centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière
séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci. Les dispositions des
quatre derniers alinéas du présent article sont applicables aux abandons et aux renvois
pour faute lourde."

Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été
remboursées " aux employeurs " ainsi que, le cas échéant, les sommes versées
au titre des cotisations de Sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, sont
reversées en totalité à l'État " ou selon le cas à la région " lorsque le
stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait
l'objet d'un renvoi pour faute lourde.

Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le
préfet de département lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel
a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du
conseil régional.

A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée,
suivant le cas, soit par le préfet de département, soit par le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit par le président du
conseil régional.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, le préfet de département
compétent est celui qui est mentionné à l'article
R. 961-10
.

Chapitre II : De la protection sociale des
stagiaires de la formation professionnelle

Article R. 962-1 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 14, Décret n° 88-367 du 15
avril 1988, article 2)

Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui
incombent à l'employeur en vertu des législations de Sécurité sociale sont assumées
par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération
due au stagiaire.

" Toutefois, l'organisme qui assure le versement de la rémunération des
stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances
sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
1. Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 et
dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des
droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
2. Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par les
institutions mentionnées à l'article L. 351-21 en application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L.
961-1
et qui bénéficient des dispositions des articles L. 311-5, premier alinéa, et
L. 351-3 (2°) du Code de la sécurité sociale. "

En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations
autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou
à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.

Article R. 962-2 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 14)

Les chefs d'exploitation agricole restent tenus, par application des dispositions de
l'article 1106-12 du Code rural, au paiement des cotisations dues au titre du régime
d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en
raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.

Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des
dispositions de l'article 3 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961.

Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse
agricole prévue à l'article 1123 (1°) du Code rural.

Article R. 962-3 du Code du travail

(Décret nº 84-738 du 17 juillet 1984, articles 7 et 14)

Les stagiaires relevant du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966
restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes
d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.

Chapitre III : Remboursement des frais de
transport exposés par les stagiaires et dispositions diverses

A. Remboursement des frais de transport

Article R. 963-1 du Code du travail

 

 

 

 

 

Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'État " ou par la
région" ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés
à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages. (Décret
n° 94-495 du 20 juin 1994)
" Le remboursement couvre notamment, dans le cas
des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au
début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation
pédagogique ".

Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport
exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de
formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur
domicile soit supérieure à 25 km.

Article R. 963-2 du Code du travail

Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de
transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à
parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
- Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
- Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du
stage est supérieure à huit mois ;
- Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage
si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette
durée est supérieure à huit mois.

Article R. 963-3 du Code du travail

Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de
regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à
distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais afférents aux
déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article
R. 963-1
.

Article R. 963-4 du Code du travail

Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13.

B. Dispositions diverses

Article R. 963-5 du Code du travail

Les agriculteurs et enfants d'agriculteurs ainsi que les salariés agricoles qui
bénéficient des dispositions du titre VI du livre 9
peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus au
décret n° 69-189 du 26 février 1969, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par
ledit décret et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice soit d'une nouvelle
activité, soit d'une activité complémentaire.

Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre Ier dudit décret,
ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements
prévus à l'article R. 963-1, pour chaque
période de stage correspondant à une année scolaire.

Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de
la formation professionnelle continue

§ 1 - Agrément des organismes collecteurs
paritaires

(Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994)

Article R. 964-1 du Code du travail

Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les
organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies
au présent paragraphe.

L'agrément prévu à l'article
L. 961-12
est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du
dossier de demande d'agrément.

Article R. 964-1-1 du Code du travail

L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un
accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs
représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ
d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme
collecteur.

Pour les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle
créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à
l'existence d'un accord conclu entre organisations syndicales de salariés
représentatives et organisations d'employeurs.

Article R. 964-1-2 du Code du travail

I -  Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre
de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à
l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent
être accordés qu'à un même organisme collecteur.

Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un
seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce
dernier est interprofessionnel.

II -  L'agrément au titre de la collecte de la contribution au
financement du congé individuel de formation mentionnée au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ne peut
être accordé qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence
interprofessionnelle et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque
l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation
professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur
faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du
congé individuel de formation.

III - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la
gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.

Article R. 964-1-3 du Code du travail

L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part,
de leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise
en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre
part, des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer.

L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est
accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de
formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur
à 100 millions de francs [15 000 000 E (1) ].

L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint
pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent.

Par exception, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être
agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou
agricoles, lorsque le seuil fixé au deuxième alinéa ne peut être atteint en raison de
l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la
spécificité de l'activité de ces secteurs.

Article R. 964-1-4 du Code du travail

L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ
d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les
conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de
celui-ci ;
b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme
et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions
de l'article L. 952-2,
l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles
; les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur
paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit
les versements et, au plus tard, avant le 31 décembre de chaque année ;
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures
énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.

Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes
morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont
l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et
le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de
gestion des organismes.

En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent
être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions
prévues à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un
établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme
collecteur paritaire, ou délégué par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce
une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de
crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et
dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à
la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du
commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

Article R. 964-1-5 du Code du travail

L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur ayant été appelé à
s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces
organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas
respectées.

L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les
modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 964-1-6. Il est notifié à
l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel .

Article R. 964-1-6 du Code du travail

Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité
sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil
d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre
chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal
officiel.

A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

§ 2 - Dispositions communes aux organismes
collecteurs paritaires agréés

(Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994)

Article R. 964-1-7 du Code du travail

I. Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont
constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en
outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.

II. (Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999) Le paiement des frais
de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après
exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont
les attestations de présence signées par les stagiaires.

Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à
mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces
justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti
d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les
prestations de formation.

Article R. 964-1-8 du Code du travail

Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et
immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

(Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999)

Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des
formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation peut
disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges
comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux
amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3.

Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux
comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable
prévu à l'article R. 964-1-12. Les
placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent article
sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 964-16-3 et R. 964-17-2.

Article R. 964-1-9 du Code du travail

(Décret n° 2004-1443 du 23 décembre 2004, article 1er)

" I. " Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque
année au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est
régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre
chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et
financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi
des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note
présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font
l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme
préalablement à leur transmission.

" II. Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre
chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux
bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue
de la réalisation d'études statistiques dans les conditions prévues par l'article 7 bis
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont transmises lors de la
conclusion, de la modification et de la fin des contrats. Les organismes collecteurs
transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces
contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes. "

Article R. 964-1-10 du Code du travail

Les agents mentionnés à l'article
L. 991-3
sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des
organismes collecteurs paritaires agréés.

Article R. 964-1-11 du Code du travail

Les conventions prévues à la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12
doivent notamment définir leur champ d'application quant aux employeurs et aux
contributions concernés, les délais de reversement desdites contributions aux organismes
collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ainsi que, le cas
échéant, les frais de perception.

Article R. 964-1-12 du Code du travail

Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les
principes et méthodes comptables définis au Code du commerce et dans les textes pris
pour son application.

Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de
l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la
comptabilité.

Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires
agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Article R. 964-1-13 du Code du travail

Les ressources des organismes collecteurs paritaires doivent être soit conservées en
numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le
même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions
d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

Article R. 964-1-14 du Code du travail

(Décret n° 96-703 du 7 août 1996)

Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12
peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue
d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les
organisations signataires des accords portant constitution desdits organismes. Les sommes
consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 p. 100 du montant des sommes
collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.

Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines
suivants :
- prévision des besoins en compétences et en formation ;
- définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à
intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
- promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
- surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires et notamment de la
bonne utilisation des fonds.

Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations
signataires des accords est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 964-1-9.

L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de
contrôles effectués dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas
où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas
aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement de
même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.

Article R. 964-1-15 du Code du travail

(Décret n° 96-703 du 7 août 1996)

Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 et
relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle
continue conclus au niveau interprofessionnel versent, en outre, une contribution égale
à 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées à un fonds national créé par les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national,
signataires de ces accords.

Ce fonds national doit être agréé pour percevoir les contributions prévues à
l'alinéa précédent. L'agrément est accordé, sur demande de l'association gestionnaire
du fonds national accompagnée des statuts de l'association, par un arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission
permanente.

La répartition des contributions est effectuée, à parité, entre les organisations
syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national.

Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel,
au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
- elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif
interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
- elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en oeuvre des accords ;
- elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion,
l'adaptation et la promotion des salariés ;
- elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de
gestion et de promotion de la formation continue ;
- elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'État ;
- elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.

Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune
des organisations, au fonds national, qui le transmet au ministre chargé de la formation
professionnelle.

L'emploi de ces fonds fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées
au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. Dans le cas où il est constaté
que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet,
ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds
national mentionné au premier alinéa du présent article.

Article R. 964-1-16 du Code du travail

(Décret n° 76-703 du 7 août 1996)

Les versements effectués par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 s'imputent au titre du c de l'article R. 964-4 en ce qui concerne les
organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement des articles L. 961-9 et L. 952-1, au titre du 4°
de l'article R. 964-16-1 en ce qui
concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement de l'article 30
de la loi de finances pour 1985, au titre du a du cinquième alinéa de l'article L. 951-3 en ce
qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel
de formation.

Ces versements couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le
fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation
professionnelle continue. Ils sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces
organismes collecteurs, notamment celle prévue au e de l'article R. 964-4.

§ 3 - Dispositions relatives aux fonds
d'assurance-formation

(Décret n° 79-249 du 27 mars 1979)

Article R. 964-2 du Code du travail

Un même organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds
d'assurance-formation intéressant aussi bien des travailleurs salariés que des
travailleurs non salariés, sous réserve que la gestion de chacun d'eux fasse l'objet
d'une comptabilité distincte.

Article R. 964-3 du Code du travail

Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispositions
de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et affectées à la formation
professionnelle peut, après avis de l'organe compétent pour assurer la gestion de ces
taxes, être utilisé pour le financement des fonds d'assurance-formation des exploitants
et des salariés des exploitations agricoles nonobstant toute disposition réglementaire
contraire régissant lesdites taxes.

Article R. 964-4 du Code du travail

Les ressources du fonds sont destinées :
a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des
frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et
charges sociales légales et contractuelles) ;
b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur
personnel sur les besoins et les moyens de formation ;
d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;
e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du
conseil de gestion.

Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et
immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

(Décret n° 95-441 du 20 avril 1995)

Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation
professionnelle.

Article R. 964-5 à R. 964-7 du Code du travail

( Abrogés par Décret n° 94-936 du 28 octobrre 1994)

Article R. 964-8 du Code du travail

Les disponibilités dont un fonds d'assurance-formation peut disposer au 31 décembre
d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au
cours du même exercice.

S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année
suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans
contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les
conditions prévues par l'article
L. 951-1
(3°) du Code du travail.

Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au
Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation
et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être
remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.

A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été
créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2).

Article R. 964-9 du Code du travail

(Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994)

Les agents mentionnés à l'article
L. 991-3
sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des
fonds d'assurance-formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent
livre.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R.
964-4
, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de
même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public.

Article R. 964-10 à R. 964-12 du Code du travail

(Abrogés par Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994)

Article R. 964-13 du Code du travail

La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de
dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après
s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds
d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation
légale que prévoit l'article
L. 951-1
.

La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique
une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de
représentants des employeurs et des organisations de salariés.

Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises
non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds
d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit
être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel.

Article R. 964-14 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994)

Article R. 964-15 du Code du travail

(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984)

Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement
des actions prévues à l'article R. 964-4.
Les interventions définies au a de l'article R.
964-4
ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la
recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er),
ou dispensés de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16
(alinéa 2) (Décret n° 87-133 du 27 février 1987) ainsi que, pour ce
qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant
d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3.

(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984)

Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses
liées aux congés prévus aux
articles L. 931-1
et L.
931-14
lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des
organismes prévus à l'article
L. 951-3
.

Article R. 964-15-1 du Code du travail

(Décret  n° 96-578 du 28 juin 1996)

Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution
affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1o du deuxième alinéa de l'article L. 951-1
constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette
ressource et en suivre l'emploi.

Article R. 964-15-2 du Code du travail

(Décret n° 96-578 du 28 juin 1996)

Les dispositions des articles R. 964-1-13,
R. 964-4, R. 964-8, R. 964-1-7,
II et R. 964-9 sont applicables aux
ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions
de l'article R. 964-8 ne leur seront
applicables que le 31 décembre 1997.

Article R. 964-15-3 du Code du travail

(Décret n° 96-578 du 28 juin 1996)

Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de versement au
titre du congé individuel de formation définie au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1,
l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur
d'activité dont relève l'entreprise.

Article R. 964-16 du Code du travail

( Abrogé par Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994)

§ 4 - Dispositions relatives aux organismes
de mutualisation et au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances
rectificative pour 1986

(Décret n° 95-441 du 20 avril 1995)

Article R. 964-16-1 du Code du travail

Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la
loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au
financement :
1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats
d'insertion en alternance ;
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats
d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de ( D. n° 2001-384, 30 avr.
2001)" 15 € " par heure de formation et d'une durée maximale de
quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30
susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les
frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles
ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés
par l'État ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30
susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus ;
5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.

Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de
formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par
l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature
et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge
n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de
l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune
majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.

En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche
prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre
1984 détermine notamment :
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les
évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres
de formation d'apprentis concernés ;
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de
mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en
application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29
décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la
décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année
;
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et
les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.

Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
formation professionnelle.

Article R. 964-16-2 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999)

Article R. 964-16-3 du Code du travail

(Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999)

La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme de
mutualisation agréé au titre des formations professionnelles en alternance, est versée
au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n°
86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de
l'exercice.

Article R. 964-16-4 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999)

Article R. 964-16-5 du Code du travail

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au
Trésor public, dans les conditions fixées au
chapitre Ier du titre IX du livre 9
du présent code.

Article R. 964-16-6 du Code du travail

(Décret n° 95-1161 du 6 novembre 1995)

Les organismes collecteurs professionnels visés au IV bis de l'article 30 modifié de
la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) auxquels l'agrément est
accordé pour un ou plusieurs champs professionnels doivent reverser, avant le 31 mai de
l'année de perception des fonds collectés, à un ou des organismes collecteurs
interprofessionnels également mentionnés au même paragraphe, 35 p. 100 du montant des
contributions perçues auprès des employeurs en application du II de l'article 30
modifié susmentionné. Lors du paiement de sa contribution, chacun des employeurs
désigne l'organisme interprofessionnel agréé au plan national ou régional visé à l'article L. 961-12 auquel
il souhaite que le reversement soit effectué.

Les sommes ainsi perçues par l'organisme collecteur interprofessionnel sont destinées
au financement des actions de formation des jeunes qui sont titulaires de contrats
d'insertion en alternance conclus avec des employeurs ayant cotisé auprès de cet
organisme ou l'ayant désigné comme bénéficiaire du reversement mentionné à l'alinéa
ci-dessus.

Lorsque les opérations de reversement mentionnées au premier alinéa ne permettent
pas d'atteindre 35 p. 100 du montant total de la collecte de l'organisme collecteur
professionnel, celui-ci est tenu de verser sur le compte unique institué par l'article 45
de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) la somme
nécessaire pour atteindre cette proportion avant le 15 juin de l'année de la perception
des fonds collectés. Les sommes concernées sont isolées au sein d'une section comptable
particulière du compte unique en vue de leur affectation aux organismes collecteurs
interprofessionnels.

A défaut de versement sur le compte unique, l'organisme collecteur professionnel est
tenu de procéder au versement des sommes complémentaires au Trésor public avant le 30
juin de l'année de la perception des fonds collectés.

Article R. 964-16-7 du Code du travail

(Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999)

L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour
1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est accordé à l'association de gestion du compte
unique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
ou de sa commission permanente.

Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée
des pièces suivantes :
a) les statuts de l'association ;
b) un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II
de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les
organismes de mutualisation agréés.

Article R. 964-16-8 du Code du travail

(Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999)

Le commissaire du gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte
unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il
assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et
d'administration de l'association.

Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et
motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision
procède à un nouvel examen.

Le commissaire du gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la
gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association.

Article R. 964-16-9 du Code du travail

(Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999)

Les règles fixées par les articles R.
964-1-8
, premier alinéa, R. 964-1-10,
R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de
gestion du compte unique.

L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de
la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile
précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.

Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation
prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte.

§ 5 - Dispositions relatives aux organismes
collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation

(Décret n° 96-297 du 9 avril 1996)

Article R. 964-17-1 du Code du travail

Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du
congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences
s'effectue dans les conditions fixées par l'article
R. 964-1-7
, II.

Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont
droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.

Article R. 964-17-2 du Code du travail

(Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999)

La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme
collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au
fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture
de l'exercice.

Article R. 964-17-3 du Code du travail

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor
public, dans les conditions fixées au
chapitre I du titre IX du livre IX
du présent code.

Article R. 964-17-4 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des
deux premiers alinéas de l'article
L. 961-13
, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et
d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire
du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont
disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé
individuel de formation.

Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions
des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3.

Article R. 964-17-5 du Code du travail

L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est
accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du
Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
ou de sa commission permanente, sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du
fonds national accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au
premier alinéa de l'article R. 964-17-6
seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de
formation.

Article R. 964-17-6 du Code du travail

Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national
reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés.

Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de
disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de
formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles
établies par le plan comptable mentionné à l'article
R. 964-1-12
.

Article R. 964-17-7 du Code du travail

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds
national est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il
assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et
d'administration de l'association.

Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et
motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision
procède à un nouvel examen.

Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la
gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.

Article R. 964-17-8 du Code du travail

Les frais de gestion du fonds national ne peuvent excéder un plafond fixé par
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R. 964-17-9 du Code du travail

Les articles R. 964-1-8 premier
alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national.

Article R. 964-17-10 du Code du travail

L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de
la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile
précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de
l'annexe.

Article R. 964-17-11 du Code du travail

Si le fonds national cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté
du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette
décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds national.

Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L.
970-2 et L. 970-3

Article R. 970-1 à R. 970-21 du Code du travail

Les décrets nos 73-562 et 73-563 du 27-6-73 pris respectivement pour
l'application des articles
L. 970-1
et L. 970-2
sont abrogés par le décret n° 85-607 du 14-6-85 (JO 19-6-85).

Article R. 970-22 à R. 970-37 du Code du travail

Le décret n° 75-205 du 26-3-75 pris pour l'application de l'article L. 970-3 a été
modifié par le décret n° 81-340 du 7-4-81 (JO 13-4-81).

Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance

(Décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004, article 1er)

" Chapitre
Ier : Contrats de professionnalisation

Section I : Contrat de qualification

(Décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004, article 1er)

Article R. 981-1 du Code du travail

(Décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004, article 1er)

" Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités
d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de
professionnalisation.

" Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux,
professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 981-3 mis en
place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou
un établissement d'enseignement donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et
l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant
les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction
de la formation.

" Les périodes en entreprise effectuées au titre de la formation initiale des
jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de
contrats de professionnalisation. "

Article R. 981-2 du Code du travail

(Décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004, article 1er)

" L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme paritaire
collecteur agréé au titre de l'alternance au plus tard dans les cinq jours qui suivent
le début du contrat.

" L'organisme paritaire collecteur agréé émet un avis sur le contrat de
professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Dans
tous les cas, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de
professionnalisation, il dépose le contrat, l'avis et la décision relative au
financement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du lieu d'exécution du contrat.

" Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux
dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent. Il
notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme paritaire collecteur agréé. Le
silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision
d'enregistrement.

" L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit,
préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit
être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
"

Article R. 981-3 du Code du travail

(Décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004, article 1er)

" Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation,
l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation du programme de formation
au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié
peuvent conclure un avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la
durée de ce contrat. Cet avenant est transmis à l'organisme paritaire collecteur agréé
puis déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à l'article R. 981-2. "

Article R. 981-4 du Code du travail

(Décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004, article 1er)

" Lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution
du contrat, ou par les agents mentionnés à l'article L. 991-3, que
l'employeur a méconnu les obligations mises à sa charge par les articles L. 981-1 à L. 981-8, le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par
décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévu à l'article L. 981-6.

" La décision est notifiée à l'employeur, qui en informe les représentants du
personnel. Elle est également communiquée à l'organisme chargé du recouvrement des
cotisations et contributions sociales et à l'organisme paritaire collecteur agréé.

" Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la
décision de retrait doivent être versées au plus tard à la première date
d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification
de la décision. "

Article R. 981-5 du Code du travail

(Décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004, article 1er)

" Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation
s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur
signale cette rupture au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, à l'organisme paritaire collecteur agréé et à l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours
qui suivent cette rupture. "

Article R. 981-6 du Code du travail

(Décret n° 90-555 du 29 juin 1990)

Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1
intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.

La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est
conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires
ou conventionnelles qui le régissent.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois
à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

(Décret n° 96-143 du 22 février 1996)

L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit,
préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit
être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Article R. 981-7 du Code du travail

(Décret n° 90-555 du 29 juin 1990)

Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une
attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est
reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette
attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions
prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission
paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient
l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite
commission.

Section II : Contrat d'orientation

(Décret n° 99-1109 du 21 décembre 1999)

Article R. 981-7-1 du Code du travail

(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001)

Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font
l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois
à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

Article R. 981-8 du Code du travail

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue
à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de
l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à
sa charge par l'article L.
981-7
.

La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité
sociale ;
- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées
aux actions d'orientation professionnelle.

Article R. 981-9 du Code du travail

Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la
décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps
que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.

Section III : Contrat d'adaptation

(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001)

Article R. 981-9-1 du Code du travail

Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois
à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

Section IV : Dispositions communes aux
contrats d'insertion en alternance

(Décret n° 99-1109 du 21 décembre 1999)

Article R. 981-10 du Code du travail

Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à
moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les
salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au
moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à
atteindre.

Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune
pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la
liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation,
de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui
permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.

Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois
salariés titulaires de contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage. L'employeur
ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires
de tels contrats.

Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II
du livre Ier
ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en
application de l'article L.
127-1
, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de
mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise
utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre
les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur
désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience
professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne
sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.

Article R. 981-11 du Code du travail

Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le
terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée,
l'employeur signale cette rupture :
- au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les
dépenses liées aux actions de formation ;
- lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Titre IX : Dispositions relatives au contrôle de la formatin
professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'Outre-mer

Chapitre I : Du contrôle de la formation
professionnelle continue

Article R. 991-1 du Code du travail

(Décret  n° 94-496 du 20 juin 1994, Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006,
article 2)

Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les
contrôles définis aux
articles L. 991-1
et L.
991-2
sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que
dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle
lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.

Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par
procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.

Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance
de leur résidence administrative en ces termes : " Je jure d'accomplir avec
exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les
missions de contrôle qui me sont confiées. "

Article R. 991-2 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 3)

« Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les
contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Article R. 991-3 du Code du travail

(Décret n° 94-496 du 20 juin 1994)

Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont
fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période
d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Des faits nouveaux constatés postérieurement à " la réception de cette lettre
" peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

Article R. 991-4 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 3)

« Les résultats des contrôles » prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à
l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations
écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la
notification.

La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de
région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas
échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition
n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.

La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.

Article R. 991-5 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 4)

Abrogé

Article R. 991-6 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 3)

« Les résultats du contrôle mentionnés à l'article L. 991-8 peuvent
comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. »

Article R. 991-7 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 4)

Abrogé

Article R. 991-8 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 3)

Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée
en application « de l'article R. 991-4 »,
il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation
l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait
l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente
pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux
consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et
au recouvrement « des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8 ».

Article R. 991-9 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 4)

Abrogé

Article R. 991-10 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 3)

« Les sanctions prévues à l'article L. 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses ne peuvent être
prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de
compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux
dispositions respectives des articles R. 900-3
et R. 950-13-3. »

Chapitre II : Dispositions particulières aux
départements d'outre-mer

des articles L. 931-1 à L. 931-14 et L. 950-1 à L. 951-13

(Décret n° 84-1058 du 30 novembre 1984 ; Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991)

Article R. 992-1 du Code du travail

Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles L. 931-1 à L. 931-14 et, L. 950-1, L. 951-1 à L. 951-13 sont celles qui
résultent des articles R. 931-1 à R. 931-19 et R. 950-1 à R. 950-21
dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

Article R. 992-2 du Code du travail

Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet
ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à
l'obligation de participer instituée par les articles L. 951-1 à L. 951-13 que si le
montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le
salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer
considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année
considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est
exercée.

Article R. 992-3 du Code du travail

(Décret n° 2006-383 du 30 mars 2006, article 4)

Abrogé

Section II : Remboursement des frais de
transport exposés par les stagiaires

(Décret n° 79-249 du 27 mars 1979 ; Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991)

Article R. 992-4 du Code du travail

Les dispositions de l'article R. 963-1 (1er
alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent, dans un département d'outre-mer, un
stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'État ou de la région.

Article R. 992-5 du Code du travail

Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même
département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'État ou de la
région ont droit :

Au remboursement, par l'État ou par la région, de la totalité des frais de transport
exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de
formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur
domicile soit supérieure à 25 km.

Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans
leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à
raison :
- Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
- Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du
stage est supérieure à huit mois ;
- Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage
si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette
durée est supérieure à huit mois.

Article R. 992-6 du Code du travail

(Décret n° 83-423 du 30 mai 1983)

Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage
donnant lieu à rémunération à la charge de l'État ou de la région dans l'un des
autres départements précités, ont droit au remboursement par l'État de la totalité
des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre
l'établissement de formation et en revenir.

Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'État des trois quarts des
frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements
précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.

Article R. 992-7 du Code du travail

Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France
métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'État ou de la
région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au
début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et
en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe
permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.

Article R. 992-8 du Code du travail

Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13.

Avertissement :
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dans le texte d'un autre article sont devenues au fil du temps inexactes.
Nous avons donc rétabli la référence adéquate en caractères romains ; la référence
d'origine, devenue inexacte, est toutefois indiquée à la suite entre parenthèses et en
italique.