Livre 5 : Conflits du travail

Mise à jour au 25 novembre 2007


Titre I : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes

Chapitre I : Attributions et institution des conseils
de prud'hommes

(Décret n° 84-360 du 10 mai 1984)

Article R. 511-1 du Code du travail

Avant la création, la suppression, la modification du ressort ou le transfert du
siège d'un conseil de prud'hommes, le ministre chargé du travail doit publier au Journal
officiel un avis indiquant :
a) Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou en cas de transfert le nouveau siège
du conseil ;
b) L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils
dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification
envisagée ;
c) L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont
l'organisation doit être modifiée.

L'avis invite les organismes et les autorités énumérés à l'article L. 511-3 à faire
connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs
observations et avis.

Article R. 511-2 du Code du travail

Le décret d'institution du conseil de prud'hommes fixe le siège et le ressort du
conseil et indique la date à laquelle il sera procédé à l'élection des conseillers.

Article R. 511-3 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

En cas de modification du ressort d'un conseil de prud'hommes par suite d'une nouvelle
délimitation de circonscriptions judiciaires, le conseil de prud'hommes primitivement
saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à
la date de cette modification.

En cas de création d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel, saisie sur requête
du procureur général, constate que la nouvelle juridiction est en mesure de fonctionner
et fixe la date de l'installation du conseil à compter de laquelle le ou les conseils de
prud'hommes dont le ressort est réduit cessent d'être compétents pour connaître des
affaires entrant dans leur compétence.

Article R. 511-4 du Code du travail

Le conseil supérieur de la prud'homie est appelé à formuler des avis et des
suggestions ainsi qu'à effectuer des études sur l'organisation et le fonctionnement des
conseils de prud'hommes.

Il propose à cet effet toutes mesures utiles au garde des sceaux, ministre de la
Justice, et au ministre chargé du Travail.

Il est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l'institution, la
compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, à
l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ainsi qu'à la
procédure suivie devant les conseils de prud'hommes. Il est en outre consulté sur les
décrets pris en application de l'article L. 511-3.

Il peut être saisi pour avis par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et par
le ministre chargé du Travail de toutes questions entrant dans sa compétence.

Article R. 511-4-1 du Code du travail

Le conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :
1° Cinq membres représentant l'État, à raison de :
    a) Deux représentants du ministre de la Justice ;
    b) Deux représentants du ministre chargé du Travail ;
    c) Un représentant du ministre de l'Agriculture ;
2° Neuf membres représentant les salariés, désignés sur proposition des organisations
syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de :
    a) Trois, sur proposition de la confédération générale du travail
(CGT) ;
    b) Deux, sur proposition de la confédération française démocratique
du travail (CFDT) ;
    c) Deux, sur proposition de la confédération générale du travail
Force ouvrière (CGT-FO) ;
    d) Un, sur proposition de la confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    e) Un, sur proposition de la confédération générale des cadres
(CFE-CGC) ;
3° Neuf membres représentant les employeurs, à raison de :
    a) Cinq, désignés sur proposition du conseil national du patronat
français, parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et
petites ;
    b) Un représentant les entreprises publiques, désigné après
consultation du conseil national du patronat français ;
    c) Un, désigné sur proposition de la confédération générale des
petites et moyennes entreprises ;
    d) Un représentant les professions agricoles, désigné sur
proposition conjointe de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
et de la confédération
    nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles
;
    e) Un représentant les employeurs artisans, désigné sur proposition
de l'union professionnelle artisanale.

Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires
sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des
titulaires.

(Décret n° 88-333 du 6 avril 1988)

En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants
du ministre de la justice.

Article R. 511-4-2 du Code du travail

Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et
des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la
Justice, et du ministre chargé du Travail.

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont
nommés pour une durée de trois ans.

Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès,
démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant
à courir.

Les fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie sont gratuites. Des
frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres
du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 511-4-8 dans les conditions fixées par arrêté conjoint
du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé du Travail et du ministre
chargé du Budget.

Article R. 511-4-3 du Code du travail

Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.

La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être
consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

(Décret n° 88-333 du 6 avril 1988)

" Elle est présidée par le président du conseil supérieur et, en cas
d'empêchement de celui-ci, par le représentant du ministre de la justice. "

Elle comprend :
a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ;
b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les
salariés ;
c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les
employeurs.

Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés
sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté
conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du Travail.

Article R. 511-4-4 du Code du travail

Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre
chargé du Travail.

Article R. 511-4-5 du Code du travail

Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du
président.

Article R. 511-4-6 du Code du travail

L'ordre du jour du conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés
par le président.

Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins
avant la date de la séance.

Article R. 511-4-7 du Code du travail

Il peut être constitué au sein du conseil supérieur des groupes de travail chargés
de procéder à des études sur des questions particulières relevant de sa compétence.

Article R. 511-4-8 du Code du travail

Le conseil supérieur ou la commission permanente peut, en tant que de besoin, entendre
des représentants des départements ministériels intéressés ou tous experts.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement des
conseils de prud'hommes

Section I : Organisation et fonctionnement
de la juridiction

Article R. 512-1 du Code du travail

(Décret n° 80-196 du 10 mars 1980)

Le siège et le ressort des conseils de prud'hommes sont fixés conformément au
tableau annexé au présent code .

Article R. 512-1-1 du Code du travail

(Décret n° 87-321 du 11 mai 1987)

La section agricole unique pour l'ensemble du ressort d'un tribunal de grande instance
lorsque ce ressort comprend plusieurs conseils de prud'hommes est rattachée au conseil de
prud'hommes dont le siège est celui dudit tribunal, " à l'exception des trois cas
suivants " :

Département Tribunal de grande instance Conseil de prud'hommes de rattachement de la
section agricole
Ardèche Privas Aubenas
Nord Avesnes-sur-Helpe Fourmies
Val-d'Oise Pontoise Cergy-Pontoise

Article R. 512-2 du Code du travail

(Décret n° 82-490 du 9 juin 1982, Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article
1er)

La date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes
prévu au premier alinéa de l'article
L. 513-4
est fixée par décret pris après avis des organisations professionnelles et
syndicales les plus représentatives sur le plan national.

Article R. 512-3 du Code du travail

La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de
section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu
chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions
prescrites aux articles L.
512-7
à L. 512-9,
le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder
l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2
du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en
application de l'article L.
512-3
, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la
chambre.

Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au (Décret
n° 92-136 du 7 février 1992)
premier président de la cour d'appel et au
procureur général près la cour d'appel.

Article R. 512-4 du Code du travail

En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du
président et du vice-président de chambre, sans attendre l'époque fixée à l'article R. 512-3.

Article R. 512-5 du Code du travail

Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents
prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation
intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également
ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter
de la réception du procès-verbal.

Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leur recours, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est
attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq
jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le
délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le
greffier aux intéressés " Avis de l'arrêt est donné au procureur de la
République qui en informe le préfet ". L'opposition n'est pas admise contre
l'arrêt rendu par défaut.

Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours
de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Les dispositions du présent article sont applicables à la désignation par
l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application des dispositions de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes
appelés à tenir les audiences de référé.

Article R. 512-6 du Code du travail

(Décret n° 92-136 du 7 février 1992)

I - Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans
les conditions prévues à l'article R. 512-8
pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président du conseil de prud'hommes
lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
b) Démission ;
c) Déclaration de démission en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;
d) Décès ;
e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514-13 ;
f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14,
après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L.
5 et L. 6 du code électoral.

II - En cas de vacance des fonctions de président ou de
vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées au I
ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent
en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau
vice-président de section ou de chambre.

III - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II
ci-dessus se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance
que lors du renouvellement annuel prévu à l'article
R. 512-3
.

IV - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II
ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8.

Article R. 512-7 du Code du travail

Outre les attributions prévues à l'article L. 515-4, le président du conseil de prud'hommes assure
l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.

Article R. 512-8 du Code du travail

Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, à la demande soit du
premier président de la cour d'appel, soit de la majorité des membres en exercice, soit
lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de
l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du
président, est transmis dans la quinzaine, par le président (Décret n° 92-136
du 7 février 1992)
au premier président de la cour d'appel et au procureur
général près la cour d'appel.

Article R. 512-9 du Code du travail

(Décret n° 83-711 du 29 juillet 1983)

Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil
propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui
fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces
audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions
de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce
conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences
locales, déroger à cette règle générale.

Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est
exécutoire qu'après avoir été (Décret n° 92-136 du 7 février 1992)
" approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général
près la cour d'appel ". Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de
trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce
règlement qui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.

Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de
prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le
règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du
vice-président du conseil de prud'hommes ainsi que des présidents et vice-présidents de
chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil
de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci
établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du présent article.

Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été
constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le
règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le
vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier
et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été
(Décret n° 92-136 du 7 février 1992) " approuvées par le premier
président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel ".

Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.

Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en
application de l'article R. 512-8. En pareil
cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la
formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes,
d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.

En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur
relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du
premier alinéa du présent article est applicable de plein droit.

Article R. 512-10 du Code du travail

L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant
exercé leurs fonctions pendant douze ans.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après
avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.

Article R. 512-11 du Code du travail

Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des
membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle
prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.

Ils peuvent porter auxdites audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne
prévu à l'article R. 512-12.

Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention
ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou
les actes extrajudiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de
cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a
été conférée.

Article R. 512-12 du Code du travail

Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les
cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs
fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de
prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement ; elle est en
bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers
la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de
profil, tournée à droite.

Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille
est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux
parties égales, rouge et bleue.

Article R. 512-13 du Code du travail

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à
l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.

Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services
judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement
déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du
parquet placés sous leur autorité.

Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des
constatations qu'ils ont faites.

Article R. 512-14 du Code du travail

Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut
fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel,
saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre
conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des
affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être
ultérieurement saisie.

Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner,
le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet
état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau
portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal
d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui
lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.

Article R. 512-15 du Code du travail

(Décret n° 82-766 du 8 septembre 1982)

Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au
président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre.

Article R. 512-16 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

" Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle
il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer " au procureur de la
République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa
démission de plein droit.

A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée
de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son
initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est
appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de
prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au
président du tribunal de grande instance.

Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le
tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort.
Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas
d'appel, par le procureur général.

Article R. 512-17 du Code du travail

(Décret n°  2002-395 du 22 mars 2002, article 1er)

"Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que
ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans les huit
jours, le préfet et le procureur de la République."

Section II : Organisation et
fonctionnement du greffe

(Décret n° 80-196 du 10 mars 1980)

Article R. 512-18 du Code du travail

Chaque conseil de prud'hommes comporte un secrétariat-greffe.

Article R. 512-19 du Code du travail

Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de
prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du secrétariat-greffe.

Article R. 512-20 du Code du travail

Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le greffier en chef dirige
les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur
fonctionnement.

Lorsqu'il est chargé de la direction de secrétariats-greffes de plusieurs conseils de
prud'hommes, il exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents
de ces conseils.

Article R. 512-21 du Code du travail

Le greffier en chef administre le personnel du secrétariat-greffe. Il le répartit et
l'affecte dans les différents services du conseil.

Article R. 512-22 du Code du travail

Le greffier en chef prépare chaque année et soumet au président et au
vice-président le projet de budget de la juridiction.

Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la
conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la
bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.

Article R. 512-23 du Code du travail

Le greffier en chef organise l'accueil du public.

Article R. 512-24 du Code du travail

Le greffier en chef tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ; il
dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; il assiste les
conseillers prud'hommes à l'audience ; il met en forme les décisions.

Article R. 512-25 du Code du travail

Le greffier en chef est dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des
archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans
les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.

Article R. 512-26 du Code du travail

Le greffier en chef établit l'état de l'activité de la juridiction selon la
périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet
état est adressé avec, s'il y a lieu, les observations du président et du
vice-président, au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de la cour d'appel.

Article R. 512-27 du Code du travail

Selon les besoins du service, le greffier en chef peut désigner sous sa
responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat-greffe pour exercer partie des
fonctions qui lui sont attribuées aux articles précédents.

Article R. 512-28 du Code du travail

Lorsque l'emploi de greffier en chef est vacant ou lorsque le greffier en chef est
empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par le greffier en chef
adjoint.

S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef, ou s'il ne peut
le faire le président de la juridiction, désigne l'un des greffiers en chef adjoints
pour assurer la suppléance ou l'intérim.

À défaut de greffier en chef adjoint, un chef de service ou un autre agent du
secrétariat-greffe est désigné dans les mêmes conditions.

Article R. 512-29 du Code du travail

Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef.

Ils peuvent diriger plusieurs services du secrétariat-greffe ou contrôler l'activité
de tout ou partie du personnel.

Article R. 512-30 du Code du travail

Les chefs de service de secrétariat-greffe sont placés à la tête d'un ou de
plusieurs services. Ils assistent le greffier en chef en l'absence de greffier en chef
adjoint.

Article R. 512-31 du Code du travail

Un greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci
ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au
corps des greffiers en chef.

A titre exceptionnel, un greffier peut également être chargé des fonctions de
greffier en chef.

Article R. 512-32 du Code du travail

Les greffiers en chef adjoints, les chefs de service de secrétariat-greffe et les
fonctionnaires du corps des greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée
par le greffier en chef, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 512-24.

Article R. 512-33 du Code du travail

Des personnels appartenant aux catégories C et D et, le cas échéant, des auxiliaires
et des vacataires, concourent au fonctionnement des différents services des
secrétariats-greffes.

Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et après avoir prêté le serment prévu
à l'article 34 du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, être chargés des fonctions
énumérées à l'article R. 512-24 et de
la délivrance des expéditions et copies.

Article R. 512-34 du Code du travail

Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être
délégués dans les services administratifs d'un autre conseil de prud'hommes du ressort
de la même cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation
du président du conseil de prud'hommes, du vice-président et du greffier en chef. Elle
ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la
justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les
mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires de leur catégorie
par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.

Article R. 512-35 du Code du travail

Les greffiers en chef tiennent la comptabilité administrative des dépenses de
fonctionnement énoncées à l'article L. 51-10-2 du Code du travail.

Ils sont habilités à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à
titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor.

(Décret n° 95-498 du 26 avril 1995)

Une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque
juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses du budget du ministère de
la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses dans les
conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics.

Chapitre III : Élection des prud'hommes

Section
I : Électorat, éligibilité et établissement des listes électorales

(Décret n° 82-490 du 9 juin 1982)

§ 1 - Électorat

Article R. 513-1 du Code du travail

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale
prud'homale.

Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à
voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément
à l'article L. 62 du Code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du
tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation
annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article R. 513-2 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 2 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 2)

Les conditions pour être électeur s'apprécient "à une date fixée par
décret".

Article R. 513-3 du Code du travail

Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les
périodes de suspension du contrat de travail.

Article R. 513-4 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 3)

« La délégation particulière d'autorité mentionnée au III de l'article L. 513-1,
permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite.
Elle peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de
travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la
section de l'encadrement du collège salarié. »

Article R. 513-5 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 4)

« Sous réserve des dispositions propres à la section de l'encadrement, aux employés
de maison et aux salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater,
7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural ; » la répartition par section des
électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs
employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après
l'activité principale des entreprises.

Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les
employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section
correspondant à l'activité principale de cet établissement.

Article R. 513-6 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 5)

« I. Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles
multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son
activité principale.

L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au
titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.

II. Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans
plusieurs établissements, la section au titre de laquelle il est électeur est
déterminée comme s'il n'était employé que dans l'établissement où s'exerce son
activité principale.

L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a effectué le plus grand
nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de
l'élection.

III. Dans le cas prévu au second alinéa du VI de l'article L. 513-1,
l'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale
s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de
trois salariés. »

Article R. 513-7 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 2 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 6)

« L'activité principale des entreprises et des établissements est présumée
résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est
attribué dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des
études économiques, en application des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de
commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990
relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté
européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°
29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1), à la date fixée en
application de l'article R. 513-2.

Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de
l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture. »

Article R. 513-8 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 7)

« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-1,
relèvent de la section de l'agriculture les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6
bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural. »

Article R. 513-9 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 3 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 8)

Les salariés mentionnés " au IV "de l'article L. 513-1 sont
électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération
l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.

Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la
section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être
inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un
salarié au moins relève de ladite section.

Article R. 513-10 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 9)

« Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités
diverses. »

§ 2 - Éligibilité

Néant

§ 3 - Établissement des listes
électorales

Article R. 513-11 du Code du travail

(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992, Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002,
article 4 et Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 10)

« L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au
premier alinéa de l'article
L. 513-3
, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
ainsi que le collège, la section et la commune d'inscription. »

Article R. 513-12 du Code du travail

(Décret n° 87-107 du 18 février 1987 et Décret n° 2007-1548 du
30 octobre 2007, article 11)

« En application du troisième alinéa du I de l'article L. 513-3,
l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la
consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même
article en vérifient l'exactitude. »

Article R. 513-13 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 4 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 12)

« Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III
de l'article L. 513-1 à
qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes
électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci. »

Article R. 513-14 du Code du travail

(Décret n°  92-229 du 12 mars 1992 ; Décret n° 2002-395 du
22 mars 2002, article 6 et Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007,
article 13)

« Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 513-1, sont
inscrites dans la section, du collège des salariés, correspondant à leur dernière
activité principale. »

Article R. 513-15 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 14)

« Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les
conditions fixées par les articles R.
513-15-1
à R. 513-15-5, et à leur
envoi aux mairies des communes concernées. »

Article R. 513-15-1 du Code du travail

(Décret nº 2007-1549 du 30 octobre 2007, article 1er)

Est autorisée la création, par les services du ministre chargé du travail, d'un
système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de
l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes,
dénommé "fichier des listes électorales prud'homales".

Article R. 513-15-2 du Code du travail

(Décret nº 2007-1549 du 30 octobre 2007, article 1er)

I. Les catégories de données collectées sont :
1º Informations relatives au salarié :
a) Noms et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à
l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
;
e) Collège et section prud'homale ;
f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
2º Informations relatives à l'employeur :
a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ; si l'employeur est une
personne morale : raison sociale ;
b) Adresse du siège de l'établissement ;
c) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
d) Code APE ;
e) Collège et section prud'homale ;
f) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
3º Informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
a) Noms et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à
l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
;
e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et des allocations familiales ;
4º Informations relatives au demandeur d'emploi :
a) Noms et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à
l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
;
e) Code APE du dernier employeur ;
f) Section prud'homale du dernier emploi.

II. Ces informations sont incluses dans les déclarations établies en
application du I de l'article
L. 513-3
et envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15.

Article R. 513-15-3 du Code du travail

(Décret nº 2007-1549 du 30 octobre 2007, article 1er)

Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
1º Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, à l'exclusion du numéro d'inscription au
répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services
des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des
listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
2º Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 513-15-2, y compris le numéro d'inscription au
répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection
d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement mentionné à l'article R. 513-15 ;
3º Pour les informations mentionnées au 2º du I de l'article R. 513-15-2 relatives aux employeurs : les agents des
sections d'inspection du travail des directions départementales du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, les agents des services d'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents des services d'inspection du
travail des transports.

Article R. 513-15-4 du Code du travail

(Décret nº 2007-1549 du 30 octobre 2007, article 1er)

I. Le droit d'accès et de rectification mentionné aux articles 39 et
40 de la loi nº 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la direction générale du travail.

II. Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi
ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 513-15-1.

Article R. 513-15-5 du Code du travail

(Décret nº 2007-1549 du 30 octobre 2007, article 1er)

Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont conservés par
les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des
élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce
délai, ils sont versés aux archives nationales.

Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits
anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des
expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.

Article R. 513-16 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 7 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 15)

"Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de
traitement et des observations mentionnées « suite à la consultation prévue à l'article R. 513-12 » le maire inscrit sur la
liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales
pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.

« La commission administrative prévue au III de l'article L. 513-3 est
installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune
appelés à déclarer leurs salariés. Elle donne un avis au maire sur cette liste »

La commission examine l'ensemble des « observations mentionnées suite à la
consultation prévue à l'article R. 513-12
». Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui
lui sont soumis."

Article R. 513-17 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

Abrogé

Article R. 513-18 du Code du travail

(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992, Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002,
article 9 et Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 16)

« Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.

Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré
par un agent de la commune.

Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours
avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission. »

Article R. 513-19 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 17)

Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque
section des électeurs salariés et des électeurs employeurs.

Article R. 513-20 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 10 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 18)

«La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article R. 513-19, au secrétariat de la
mairie en vue de sa consultation. Toutefois, dans les villes divisées en plusieurs
arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée
au secrétariat de la mairie annexe de cet arrondissement.

Le même jour, le maire avise les électeurs, par voie d'affichage, du dépôt de la
liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre
l'inscription.

Tout électeur de la commune peut prendre communication et, à ses frais, copie de la
liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit
strictement lié à l'élection prud'homale.

Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes
conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de
prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.

A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin,
la liste électorale ne peut plus être consultée. »

Article R. 513-21 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 11 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 19)

« I. La contestation mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 513-3 indique
son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit,
si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en
outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le
délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision est motivée en cas
de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre
commune, il en avise le maire intéressé.

Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.

Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une
réclamation dirigée contre eux sans autorisation.

II. Le recours formé contre la décision du maire est porté, dans les formes prévues
à l'article R. 513-22, devant le tribunal
d'instance, dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée,
dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle
est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation
rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs
concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et
sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa
décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24. »

Article R. 513-21-1 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 12)

"La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions
du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est
close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail."

Article R. 513-21-2 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 13 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, articles 20 et 21)

Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont
formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la
liste électorale prud'homale est contestée.

Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement
préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action
engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une
réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.

Article R. 513-22 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 14 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

"Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite,
faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les
nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du
recours ; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant,
elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci."

Article R. 513-23 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 15)

"Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du
scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance
à toutes les parties intéressées."

Article R. 513-24 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 16 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

"La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement
par le greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception." Le greffe en donne avis au préfet
et au maire dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R. 513-25 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 17 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 22)

« Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les conditions
fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de
pourvoi court à compter de la notification du jugement.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. »

Article R. 513-26 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 18 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 23)

Les délais fixés par les "articles R.
513-21
et R. 513-25" sont
calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 , 641 et 642 du
Nouveau Code de procédure civile.

Article R. 513-27 du Code du travail

(Abrogé par Décret n°  2002-395 du 22 mars 2002, article 61)

Article R. 513-28 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

Abrogé

Article R. 513-29 du Code du travail

(Abrogé par Décret n°  2002-395 du 22 mars 2002, article 61)

Article R. 513-30 du Code du travail

(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992, Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article
47)

Abrogé

Annexes à l'article R. 513-7 du Code du travail

(Décret n° 97-333 du 11 avril 1997)

Annexe I : Tableau des activités relevant de la section de
l'industrie (NAF)

Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la
nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :

Activité

Section Divisions

Classes

Pêche, aquaculture B 05 Toutes.
Industries extractives C 10 à 14 Toutes.
Industries alimentaires D 15 Sauf 15-1 F (charcuterie).
Industries du tabac D 16 Toutes.
Industries textiles, de l'habillement et des fourrures, du cuir et de la
chaussure
D 17 à 19 Toutes.
Travail du bois et fabrication d'articles en bois D 20 Toutes.
Industries du papier et du carton D 21 Toutes.
Édition, imprimerie, reproduction D 22 Toutes.
Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires D 23 Toutes.
Industries chimique, du caoutchouc et des plastiques D 24 et 25 Toutes.
Fabrication d'autres produits minéraux non métallique D 26 Toutes.
Métallurgie, travail des métaux D 27 et 28 Toutes.
Fabrication de machines, appareils, équipements et instruments D 29 à 33 Toutes.
Industrie automobile D 34 Toutes
Fabrication d'autres matériels de transport D 35 Toutes
Fabrication de meubles, industries diverses D 36 Toutes
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau E 40 et 41 Toutes.
Construction F 45 Toutes.
Activités informatiques K 72 72-5 Z (entretien et réparation de machines de bureau et de matériel
informatique).
Services fournis principalement aux entreprises K 74 74-8 B (laboratoires techniques de développement et de tirage).
Activités récréatives, culturelles et sportives O 92 92-1 G (édition et distribution vidéo).
92-4 Z (agences de presse).

Annexe II : Tableau des activités relevant de la section du
commerce et des services commerciaux (NAF)

Les activités incluses dans le tableau ci-après sont définies par référence à la
nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 :

Activité Section Divisions Classes
Industries alimentaires D 15 15-1 F (charcuterie).
Récupération D 37 37-1 Z (récupération de matières métallurgiques recyclables).
37-2 Z (récupération de matières non métallurgiques recyclables).
Commerce et réparation automobile G 50 Toutes.
Commerce de gros et intermédiaires du commerce G 51 Toutes.
Commerce de détail et réparation d'articles domestiques G 52 Toutes.
Hôtels et restaurants H 55 Toutes.
Transports et services auxiliaires I 60 à 63 Sauf 60-2 C (téléphériques et remontées mécaniques).
Postes et télécommunications I 64 Toutes.
Activités financières J 65 à 67 Toutes.
Activités immobilières K 70 Sauf 70-1 C (promotion immobilière d'infrastructures).
Location sans opérateur K 71 Toutes.
Services fournis principalement aux entreprises K 74 74-1 J (administration d'entreprise).
74-7 Z (activités de nettoyage).
74-8 A (studios et autres activités photographiques).
74-8 G (routage).
Santé et action sociale N 85 85-1 H (soins hors d'un cadre réglementé).
Assainissement, voirie et gestion des déchets O 90 Toutes.
Activités récréatives, culturelles et sportives O 92 92-3 H (bals et discothèques).
Services personnels O 93 Sauf 93-OK (activités thermales et thalassothérapie).

Section II : Opérations électorales,
installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires

(Décret n° 82-766 du 8 septembre 1982)

Sous-section 1 - Scrutin

§ 1 - Déclarations de
candidature

Article R. 513-31 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 20 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 24)

"Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du « troisième
» alinéa de l'article L.
513-4
, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend
présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués
simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient
lieu."

Article R. 513-31-1 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 20)

Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par
section et par collège distinct dans chaque section.

Article R. 513-32 du Code du travail

(Décret n° 87-107 du 18 février 1987, Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007,
article 47)

Abrogé

Article R. 513-33 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 21 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 25)

« Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective de candidature qui précise
:

1° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les
candidats de la liste se présentent ;
2° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
3° Le titre de la liste.

A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant
que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 et une déclaration individuelle de chacun des
candidats de la liste signée par le candidat et énumérant ses noms, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile.

Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 513-2, sa
déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit
ou était en droit d'être inscrit.

Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 513-2, sa
déclaration individuelle fait état de la ou des listes électorales prud'homales sur
lesquelles il a été inscrit ainsi que de l'activité professionnelle au titre de
laquelle il a été inscrit. »

Article R. 513-34 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 22)

"Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux
figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail."

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 22)

Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur "n'être l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques".

Article R. 513-35 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

Abrogé

Article R. 513-36 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 23, Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 26 et rectificatif au JO du 24 novembre 2007)

« Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant
qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et
qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R.
513-34
.

Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.

Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
»

Article R. 513-37 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 24, Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 27 et rectificatif au JO du 24 novembre 2007)

Le préfet publie les listes de candidatures « qui sont régulières le jour suivant
l'expiration de la période de dépôt en application de l'article L. 513-3-1 ».
Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque
conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après « le
dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article R. 513-33 ».

Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats
inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit
enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier
alinéa.

Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt
des candidatures.

Article R. 513-38 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 25 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 28)

« Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, à la régularité et
à la recevabilité des listes sont portées, dans un délai de dix jours à partir de la
publication mentionnée au premier alinéa de l'article
R. 513-37
ou de la notification de la décision de refus du préfet d'enregistrer la
liste mentionnée au troisième alinéa de l'article
R. 513-36
, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du
conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite,
remise ou adressée au greffe. »

Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les
mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix
jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation."

Article R. 513-38-1 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 26 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

"Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision
est notifiée immédiatement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et
au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la
procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition."

Article R. 513-38-2 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 27 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 29)

« Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à
1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la
notification du jugement.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
Cassation. »

§ 2 - Opérations
préparatoires au scrutin

Article R. 513-39 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 28 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 30)

"Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre
chargé du travail, fixe, au vu  des listes électorales, la liste des bureaux de
vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux.
Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis « de
la commission mentionnée au III de l'article L. 513-3 » et le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants
locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan
national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux
de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics
ou privés avec l'accord des propriétaires."

Article R. 513-40 du Code du travail

Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale
prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la
charge de l'État.

Article R. 513-41 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 29 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 31)

« Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou
par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles
mentionnent :
1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;
2° La section et le collège dont il relève ;
3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques
;
6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote. »

Article R. 513-42 du Code du travail

La carte électorale doit être signée par l'électeur.

Article R. 513-43 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 30 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 32)

Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs « par voie postale
».

"Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la
liste électorale en application de l'article
R. 513-20
."

« Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à
l'expéditeur. »

§ 3 - Propagande

Article R. 513-44 du Code du travail

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un
feuillet de format 210 mm x 297 mm.

Article R. 513-45 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 33)

Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne
doit pas excéder de plus de 10 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette
liste sollicite les suffrages.

" Les bulletins de vote ont un format de 148 x 210 mm pour les listes comportant
jusqu'à trente et un noms et un format de 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de
trente et un noms. "

Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de
prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le
titre de la liste.

Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. "Les bulletins sont
rédigés en noir."

Article R. 513-46 du Code du travail

Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de
plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.

A Paris, il est institué une commission par arrondissement.

La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel
et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.

Article R. 513-47 du Code du travail

Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux
travaux de la commission avec voix consultative.

Article R. 513-48 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 32)

La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à
l'expédition des circulaires et des bulletins de vote "ainsi que le matériel de
vote par correspondance". Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

Elle est chargée :
- "D'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe
fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à
recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention :
"Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et,
d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une
circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes"
- d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard dix jours avant le jour du scrutin,
les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs
inscrits.

Article R. 513-49 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 33 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 34)

« Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les
caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est
autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en
application de l'article R. 513-50. »

Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date
fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une
quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à
cette date.

Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent
pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la
commission.

Article R. 513-50 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 34 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 35)

« Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou
irrégulières en application de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des
circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R.
513-45
»

Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les
frais d'impression réellement exposés « et pour des circulaires et bulletins de vote
produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral ».

La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des
imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet
après avis d'une commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- « le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes » ou son représentant ;
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le
préfet, selon la nature des tarifs à établir.

En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des
circulaires et bulletins de vote « imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de
photogravure ».

Article R. 513-51 du Code du travail

Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer
les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

Article R. 513-52 du Code du travail

(Décret n° 87-452 du 29 juin 1987 et Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007,
article 36)

L'État prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les
dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que
celles qui résultent de son fonctionnement.

Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les
membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les
modalités prévues à l'article R. 33 du Code électoral.

Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les
modalités prévues au même article.

Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées
à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la
base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des
finances et du « ministre chargé du travail ».

Article R. 513-52-1 du Code du travail

(Décret n° 97-332 du 11 avril 1997, Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002,
article 35 et Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 37)

Pendant les dix jours précédant l'élection « et le jour de celle-ci », dans chaque
commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour
l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste. «
Un emplacement est attribué à chaque organisation déposant des listes, dans l'ordre de
dépôt des listes de candidats, quelle que soit la section, auprès du préfet. Cet ordre
est conservé pour l'ensemble des sections. »

Article R. 513-53 du Code du travail

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins,
circulaires et autres documents.

§ 4 - Vote

Opérations de vote

Article R. 513-54 du Code du travail

Sans préjudice des dispositions de l'article
R. 513-48
, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les
mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du
scrutin.

Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont
adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la
disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.

Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des
électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots
supplémentaires par les soins du président du bureau.

Article R. 513-55 du Code du travail

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les
représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus
représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des
circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces
bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au
moins six heures au total.

Article R. 513-56 du Code du travail

Le vote a lieu sous enveloppes.

Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. "
Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées".

Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de
vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes
correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque
section.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code
électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le
président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la
même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément
aux dispositions du présent décret.

Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a
été fait usage y sont annexées.

Article R. 513-57 du Code du travail

Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges
séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts.

Article R. 513-58 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 38)

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son
identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son
droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un
arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section.
Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle
aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe
correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite
constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le
constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les
opérations électorales.

Article R. 513-59 du Code du travail

Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.

(Décret n° 97-332 du 11 avril 1997)

" L'urne électorale est transparente".

Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer
l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir
été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains
du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des
assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa
disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à
l'ouverture de l'urne.

Article R. 513-60 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 36)

Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité
d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est
autorisé à se faire assister par un électeur de son choix "ou, en cas
d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en
application du code électoral".

Article R. 513-61 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 36)

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un
secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale
prud'homale de la commune " ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs
inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ".

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des
opérations électorales.

Article R. 513-62 du Code du travail

Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux
dans l'ordre du tableau. À leur défaut, les présidents sont désignés par le maire
parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en
cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en
application du Code électoral.

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi
les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste
électorale établie en application du Code électoral ou, à défaut, par le plus âgé
des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire
est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

Article R. 513-63 du Code du travail

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions
ci-après :

Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les
électeurs prud'homaux du " département dans lequel siège le conseil de
prud'hommes", soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la
liste électorale établie en application du Code électoral.

Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur
à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les
électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité
suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus
jeune s'il en manque deux.

En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la
commune inscrit sur la liste électorale établie en application du Code électoral.

Article R. 513-64 du Code du travail

(Décret n° 97-332 du 11 avril 1997 ; Décret n° 2002-395 du
22 mars 2002, article 37)

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les
listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les
noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires " et à Paris,
Marseille et Lyon aux maires d'arrondissement", par pli recommandé, au plus tard
cinq jours avant le jour du scrutin. L'État prend à sa charge les dépenses résultant
de cet envoi.

(Décret n° 97-332 du 11 avril 1997 ; Décret n° 92-229 du
12 mars 1992)

Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste
ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et
garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.

(Décret n° 97-332 du 11 avril 1997)

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs
ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution
desdits bureaux.

Article R. 513-64-1 du Code du travail

(Décret n° 97-332 du 11 avril 1997 ; Décret n° 2002-395 du
22 mars 2002, article 38)

Les assesseurs "ainsi que les délégués désignés en application du premier
alinéa de l'article R. 513-65" sont
tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent
s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.

Article R. 513-65 du Code du travail

Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote
par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux
de vote.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 513-63
et celles de l'article R. 513-64
sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.

Article R. 513-66 du Code du travail

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à
l'intérieur des bureaux de vote.

Article R. 513-67 du Code du travail

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de
vote ni aux abords de celles-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses
réquisitions.

Article R. 513-68 du Code du travail

Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour
objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son
arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de
vote ne seront de ce fait interrompues.

Article R. 513-69 du Code du travail

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs
assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la
réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de
procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à
l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués,
doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au
préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Article R. 513-70 du Code du travail

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les
opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au
procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été
paraphées par les membres du bureau.

Article R. 513-71 du Code du travail

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal
l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un
électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut
déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

Article R. 513-72 du Code du travail

Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même
temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant
lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par
arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande,
à ce contrôle d'identité.

Article R. 513-73 du Code du travail

(Décret n° 97-332 du 11 avril 1997)

" Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre
en face de son nom sur la liste d'émargement".

En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est
estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs
désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur
cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou
des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé
à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en
présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

Article R. 513-74 du Code du travail

Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le
préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces
communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des
opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et
de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs
droits.

L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence
territoriale est notifié aux maires intéressés.

Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des
dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le
jour du scrutin.

Article R. 513-75 du Code du travail

Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre
administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou
par le président du tribunal administratif, président ;
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre
judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.

La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des
communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du Code
électoral.

Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui
garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même
délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de
vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

Article R. 513-76 du Code du travail

Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations
de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout
moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au
procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les
renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette
mission.

A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé
à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

Vote par correspondance

Article R. 513-77 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 39, Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

Abrogé

Article R. 513-78 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 40)

"Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration
sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions
prévues à l'article R. 513-77."

Article R. 513-79 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 61)

Article R. 513-80 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 41)

"L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a
reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la
carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la
deuxième enveloppe qui porte la mention : "Election des conseillers
prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et
l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages."

Article R. 513-81 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 61)

Article R. 513-82 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 61)

Article R. 513-83 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

Abrogé

Article R. 513-84 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 61)

Article R. 513-85 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 42)

"Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement,
le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le
bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la
déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte
électorale prud'homale, émarge et met dans l'une, pour être dépouillée avec les
autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote
par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son
bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'une et est immédiatement
détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence
de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie."

Article R. 513-86 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 43)

Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.

Article R. 513-87 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 44 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 39)

"Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune
d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être
remises à l'électeur au vu de pièces d'identité."

Article R. 513-88 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 45)

Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au
président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes
électorales en sont extraites "et remises à la mairie d'inscription de l'électeur
qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87". Les enveloppes électorales sont
"détruites" sans avoir été ouvertes.

Mention de cette opération est portée au procès-verbal.

Article R. 513-89 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 46)

"Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des
dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général
de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait
l'avance."

Dépouillement des votes

Article R. 513-90 du Code du travail

Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement
des votes.

Article R. 513-91 du Code du travail

Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du
bureau.

À défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.

Article R. 513-92 du Code du travail

Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par
leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent
également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre
insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les
électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.

Article R. 513-93 du Code du travail

Les dispositions de l'article R. 513-69
sont applicables aux scrutateurs.

Article R. 513-94 du Code du travail

Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont
classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont
comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait
mention au procès-verbal.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe
déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre
est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

Article R. 513-95 du Code du travail

Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de
dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où
s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs
observations.

Article R. 513-96 du Code du travail

(Décret n° 97-332 du 11 avril 1997, Décret n° 2002-395 du
22 mars 2002, article 47 et Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007,
article 40)

« N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les enveloppes sans bulletin ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non
réglementaires ;
4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes
différentes ;
5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont
l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la
section d'inscription de l'électeur ;
7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre
de présentation des candidats ;
8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les
candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
9° Les bulletins manuscrits ;
10° Les bulletins non conformes à l'article R. 513-45 ;
11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance ;
12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou
pour des tiers ;
13° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non
réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du
bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des
opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de
porter atteinte à la sincérité du scrutin. »

Article R. 513-97 du Code du travail

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs
remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les
bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs
ou par les délégués des listes.

Article R. 513-98 du Code du travail

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations
électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des
électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les
délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux
exemplaires.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le
président du bureau.

Article R. 513-99 du Code du travail

Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le
bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont
détruits en présence des électeurs.

Article R. 513-100 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 41)

Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la
mairie de la commune est le bureau centralisateur« pour les deux collèges ». Les
procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau
centralisateur, qui recense les résultats de la commune.

Article R. 513-101 du Code du travail

Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double
exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement
porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de
prud'hommes.

Article R. 513-102 du Code du travail

Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs
commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.

Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.

Article R. 513-103 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 48)

La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en
activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle
comprend en outre :
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
- un conseiller municipal.

Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix
consultative aux opérations de la commission.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont
notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit
heures avant le jour du scrutin. L'État prend à sa charge les dépenses résultant de
cet envoi.

Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal
désigné par le maire.

Article R. 513-104 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 42)

Après avoir recensé les votes de toutes les communes « et procédé, s'il y a lieu,
au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, », la commission de
recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par
section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la
représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la
plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :

Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en
divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à
élire dans cette section et ce collège.

Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le
nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.

Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition
précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour
lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui
ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne,
le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est
attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article R. 513-105 du Code du travail

La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller
prud'homme le lendemain du jour du scrutin.

Article R. 513-106 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 49)

"Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le
jour de leur proclamation."

Article R. 513-107 du Code du travail

Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un
exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.

Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet
des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre
chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 50)

Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations
individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège
"ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33".

Article R. 513-107-1 du Code du travail

(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992)

La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être
consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Article R. 513-107-2 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 55)

"Les documents mentionnés aux articles
R. 513-33
, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101
et R. 513-107 doivent être conformes aux
modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail..."

§ 5 - Contentieux

Article R. 513-108 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 51)

Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106, "tout électeur,
tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour
lequel la contestation est formée peut" contester la régularité "ou la
recevabilité" des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou
l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal
d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.

Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le
ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans
un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

Article R. 513-109 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 43)

« Les conseillers prud'hommes dont l'élection est contestée peuvent valablement
prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement
statué sur le recours. »

Article R. 513-110 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 52 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au
greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du
requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en
cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la
déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur
"la recevabilité ou" la régularité d'une liste ou sur la régularité du
scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de
la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier
en chef.

Article R. 513-111 du Code du travail

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans
frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties
mentionnées à l'article R. 513-110.

Article R. 513-112 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le
greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en
donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R. 513-113 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 53 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 44)

« Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à
1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la
notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.

Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. »

Article R. 513-114 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 54)

Les délais fixés par les articles "
R. 513-38
, R. 513-38-2" R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions
des articles 640 , 641 et 642 du Nouveau Code de procédure civile.

Article R. 513-115 du Code du travail

(Devenu art. R. 513-107-2) .

Sous-section 2 -
Installation des conseillers prud'hommes

Article R. 513-116 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 56 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 45)

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite, dans le courant du mois de
janvier de l'année qui suit les élections générales, les conseillers prud'hommes
nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil
de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter
individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et
intégrité et de garder le secret des délibérations. »

Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.

Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la
première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est
donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions
des conseillers prud'hommes.

Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait
immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi
que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont
invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de
prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du
procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article
R. 513-107
, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes
formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.

L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un
conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de
la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du
procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article
R. 513-107
ou la réception du serment.

Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil
de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des
élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur
réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le
ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est
transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.

Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le
greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date
d'entrée en fonctions dudit conseiller."

Sous-section 3 -
Élections complémentaires

Article R. 513-117 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 57)

"Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne
peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant
l'élection générale des conseillers prud'hommes."

Article R. 513-118 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 58)

"Sous réserve des dispositions des
articles R. 513-119
et R. 513-120, les
dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au
déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers
prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires."

Article R. 513-119 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 59 et Décret n°
2007-1548 du 30 octobre 2007, article 46)

"La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme
devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les
douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette
élection générale.

Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après
expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste
électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission
administrative prévue « à  l'article L. 513-3 à partir des déclarations nominatives mentionnées
au même article » concernés."

Article R. 513-120 du Code du travail

(Décret n° 2002-395 du 22 mars 2002, article 60)

"Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des
organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national,
le calendrier électoral. A cet effet, il détermine notamment la date du scrutin, la date
à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient, ainsi que les délais
ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de
candidatures."

Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Article R. 514-1 à R. 514-3 du Code du travail

(Abrogés par Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Article R. 514-4 du Code du travail

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974)

Les articles 505 à 508 et 510 à 516 du Code de procédure civile sont applicables aux
conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.

Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et " R. 721-1 du Code de l'organisation
judiciaire" sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils
n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.

Article R. 514-5 du Code du travail

La prise à partie est portée devant la cour d'appel.

Chapitre V : Bureau de conciliation / Bureau de
jugement / Formation de référé

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Article R. 515-1 du Code du travail

Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme
employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous
les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.

La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un
roulement établi par ledit règlement.

Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux
membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi
les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.

Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne
sont pas publiques.

Article R. 515-2 du Code du travail

À défaut du président, ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la
présidence, celle-ci peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'élément
auquel appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme
suppléant dans les formes prévues aux articles L. 512-7, R.
512-3
, L. 512-8. En
l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en
fonctions dans le même élément ; s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au
plus âgé.

Article R. 515-3 du Code du travail

Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 513-8 le
bureau de jugement peut valablement délibérer avec un nombre de membres pair et au moins
égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et
d'employeurs.

Article R. 515-4 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble
des sections du conseil de prud'hommes. Cette formation est composée d'un prud'homme
salarié et d'un prud'homme employeur.

L'assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les
dispositions de l'article L.
512-7
, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés
appelés à tenir les audiences de référé. Le nombre des conseillers prud'hommes ainsi
désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement
intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.

La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un
conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les
conditions fixées par le règlement intérieur.

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au
deuxième alinéa du présent article doivent intervenir dans un délai de trois mois à
compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de
référé du conseil de prud'hommes est provisoirement composée du président et du
vice-président du conseil de prud'hommes et des conseillers que ceux-ci désignent au
sein de leurs éléments respectifs.

Chapitre VI : Procédure devant les conseils de
prud'hommes

Article R. 516-0 du Code du travail

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par
les dispositions du livre 1er du nouveau code de procédure civile sous
réserve des dispositions du présent code. "

Section I : Recevabilité des demandes

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974, article 4)

Article R. 516-1 du Code du travail

Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent,
qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à
moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que
postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Article R. 516-2 du Code du travail

Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout
état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de
conciliation.

Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes
reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence,
même si elles sont formées en cause d'appel.

Article R. 516-3 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties
s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du
nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à
leur charge par la juridiction.

Section II : Assistance et
représentation des parties

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974, article 4)

Article R. 516-4 du Code du travail

Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en
cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister.

Article R. 516-5 du Code du travail

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière
prud'homale sont :
- Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
- Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou
patronales ;
- Le conjoint ;
- Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de
l'entreprise ou de l'établissement.

Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par
un avoué.

Article R. 516-6 du Code du travail

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

La procédure est orale.

Article R. 516-7 du Code du travail

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles
auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un
procès-verbal.

Section III : Saisine du conseil de
prud'hommes

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974)

Article R. 516-8 du Code du travail

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation
volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Article R. 516-9 du Code du travail

La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être
adressée par lettre recommandée.

Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents
chefs. (Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982) Le secrétariat-greffe
délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.

Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

Article R. 516-10 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit
par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et
heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et
l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.

Article R. 516-11 du Code du travail

Le secrétariat convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de
cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.

La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du
demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle
l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le
défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son
absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments
fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces
utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.

Article R. 516-12 du Code du travail

La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice,
sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.

Section IV : Le bureau de conciliation

Article R. 516-13 du Code du travail

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974)

Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les
concilier. Il est dressé procès-verbal.

Article R. 516-14 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de
l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou
partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

Article R. 516-15 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

À défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les
déclarations que les parties font alors sur ces prétentions sont notées au dossier ou
au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

Article R. 516-16 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas
sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation
déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une
seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le
demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.

Article R. 516-17 du Code du travail

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974)

Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas,
le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs
prévus à l'article R. 516-18.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué
à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat avec demande d'avis
de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à
peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.

Article R. 516-18 du Code du travail

(Décret n° 76-1237 du 28 décembre 1976)

Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le
défendeur ne se présente pas, ordonner :
- La délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de
bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
- (Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982) Lorsque l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les
salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés
payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5,
l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6
et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de
conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois
derniers mois de salaire ;
- (Décret n° 76-1237 du 28 décembre 1976) Toutes mesures
d'instruction, même d'office ;
- Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a
ordonnées.

Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions
de la dernière phrase de l'article R. 515-1
les séances du bureau de conciliation sont publiques.

Article R. 516-19 du Code du travail

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974)

Les décisions prises en application de l'article
R. 516-18
sont toujours provisoires ; elles n'ont pas autorité de chose jugée au
principal. (Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982) Elles sont
exécutoires par provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles
d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en
même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à
l'expertise.

Article R. 516-20 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire
apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers
rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement
nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les
parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier
; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le
greffier.

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation des
audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties,
les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.

Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou
d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation
renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce
bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la
date de l'audience lui est remis par le greffier.

Article R. 516-20-1 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des
notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.

SECTION V : Le conseiller rapporteur

Article R. 516-21 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le
bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un
ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments
d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation
de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de
cette formation.

La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour
l'exécution de leur mission.

Article R. 516-22 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la
formation de jugement.

Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent
être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

Article R. 516-23 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les
explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure
de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à
éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer
l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la
partie ou de son refus.

Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la
vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures
d'instruction.

Article R. 516-24 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate
dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

Article R. 516-25 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont
pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne
peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des
règles particulières à l'expertise.

Section VI : Le jugement

Article R. 516-26 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties
sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties
une copie de la convocation par lettre simple.

La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et
heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.

(Décret n° 94-618 du 18 juillet 1994)

Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur
le fond.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est
convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.

S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la
première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine
audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte
d'huissier à la diligence du demandeur.

Article R. 516-26-1 du Code du travail

(Décret n° 87-452 du 29 juin 1987)

Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de
l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une
fois.

Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues
à l'article R. 516-26.

Article R. 516-27 du Code du travail

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974)

Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans
un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982, article 20)

S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie
d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

Article R. 516-28 du Code du travail

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974)

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.

Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des
voix. Les débats doivent être repris.

Article R. 516-29 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de
prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la
remise d'un bulletin par le greffier.

Section VII : Le référé prud'homal

Article R. 516-30 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la
compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à
aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article R. 516-31 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

La formation de référé peut toujours (Décret n° 88-765 du 17 juin 1988)
, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou
de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle
peut accorder une provision au créancier (Décret n° 87-452 du 29 juin 1987)
ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Article R. 516-32 du Code du travail

(Décret n° 81-835 du 8 septembre 1981)

La demande en référé est formée au choix du demandeur soit par acte d'huissier de
justice, soit dans les conditions prévues à l'article
R. 516-8
. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de
l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus
tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues
à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.

Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des
audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les
circonstances l'exigent, le président du conseil des prud'hommes, après avis du
vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les
jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

Article R. 516-33 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Les articles 484 , 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont
applicables au référé prud'homal.

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque
cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec
l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de
conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau
de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date
de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

Article R. 516-34 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Le délai d'appel est de quinze jours.

Article R. 516-35 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R.
517-9
.

SECTION VIII : L'exécution des
jugements

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974, article 4)

Article R. 516-36 du Code du travail

Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs
jugements.

Article R. 516-37 du Code du travail

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
- Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande
reconventionnelle ;
- Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou
de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982) Les jugements qui ordonnent
le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de
neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette
moyenne est mentionnée dans le jugement.

Article R. 516-38 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées
avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve,
être encore soulevées devant le bureau de jugement.

Article R. 516-39 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Article R. 516-40 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du
bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et
qui doit être tenue dans le mois du renvoi.

En cas de partage des voix au sein de la formation du référé, l'affaire est
renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue
sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.

(Décret n° 87-107 du 18 février 1987)

Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage,
il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme du même élément
et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de
référé.

Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le
vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce
remplacement dans les mêmes conditions.

Le conseiller prud'homme ou, le cas échéant, le président ou le vice-président
avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.

Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la
limite d'un conseiller prud'homme de chaque élément.

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le
juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des
conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme,
après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.

Les dispositions de l'article R. 516-29
sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge
départiteur.

Section IX : Dispositions générales et
diverses

Article R. 516-41 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu
l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être
délivrés. Ils valent titre exécutoire.

Article R. 516-42 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées aux parties en cause par
le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles
demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans
préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.

Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec
émargement au dossier ou par lettre simple.

Article R. 516-43 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal
d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées,
instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de
recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

Article R. 516-44 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le
renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 515-3, d'une
affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette
affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de
jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence
du juge départeur (départiteur).

Section X : Dispositions particulières
relatives aux litiges en matière de licenciements pour motif économique

(Décret n° 87-452 du 29 juin 1987)

Article R. 516-45 du Code du travail

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit,
dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau
de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3
pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur
rappelle cette obligation.

Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre
simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des
éléments communiqués.

Article R. 516-46 du Code du travail

La séance de conciliation prévue à l'article
R. 516-13
doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.

Article R. 516-47 du Code du travail

Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à
l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis
des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci
comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et
d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce
délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du
technicien ou du conseiller rapporteur commis.

Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui doit
statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle
l'affaire lui a été renvoyée.

Article R. 516-48 du Code du travail

Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est
saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un
licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.

Chapitre VII : Compétence des conseils de
prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974)

Section I : Compétence

Article R. 517-1 du Code du travail

Le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est
celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.

Si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande
est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié.

Le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a
été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux dispositions qui précèdent
est réputée non écrite.

Article R. 517-1-1 du Code du travail

(Décret n° 2000-462 du 29 mai 2000)

Lorsqu'un travailleur est détaché en France, pour une période limitée, par une
entreprise établie dans un autre État membre de la Communauté européenne, les
contestations relatives aux droits reconnus par l'article L. 341-5 en
matière de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail peuvent être
portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation s'effectue
ou a été effectuée.

Si la prestation s'effectue ou a été effectuée en des lieux situés dans le ressort
de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations peuvent être portées devant
l'une quelconque de ces juridictions.

Article R. 517-2 du Code du travail

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979)

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction
des règles prévues à l'article
L. 512-2
et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.

En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par
une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté
ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes,
qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par
une ordonnance non susceptible de recours.

SECTION II : Ouverture des voies de
recours

Article R. 517-3 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret.
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail,
de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins
que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Article R. 517-4 du Code du travail

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

Le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes
ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de
prud'hommes.

Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le
conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.

Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en
dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale,
dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

Article R. 517-5 du Code du travail

(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974)

Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le
jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de
100 à 10 000 francs sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Section III : L'opposition

Article R. 517-6 du Code du travail

(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982)

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 516-8 à
R. 516-11 sont applicables.

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut
être réitérée.

Section IV : L'appel

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

Article R. 517-7 du Code du travail

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou
adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi
que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le
jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement
auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant
devant la cour.

Article R. 517-8 du Code du travail

L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Article R. 517-9 du Code du travail

L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation
obligatoire.

Section V : Le pourvoi en cassation

Article R. 517-10 du Code du travail

En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant
la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Section VI : Dispositions générales

Article R. 517-11 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

Chapitre VIII : Récusation

(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975)

Article R. 518-1 du Code du travail

La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles
341 à 355 du nouveau code de procédure civile.

Article R. 518-2 du Code du travail

Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée
par la chambre sociale.

Chapitre IX : Émoluments, indemnités et droits
alloués aux huissiers et témoins

(Décret n° 80-196 du 10 mars 1980)

Section I : Huissiers de justice

Article R. 519-1 du Code du travail

Il est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en
matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes
de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale.

Section II : Témoins

Article R. 519-2 du Code du travail

Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale, s'ils le demandent, une
indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour
égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile.

Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes

Néant

Chapitre XI : Dispositions particulières aux
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article R. 51-11-1 du Code du travail

(Abrogé par Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982, article 4)

Titre II : Conflits collectifs

Chapitre I : La grève

Néant

Chapitre II : Dispositions générales concernant
les procédures de règlement des conflits collectifs du travail

Néant

Chapitre III : Conciliation

Section I : Dispositions générales

Article R. 523-1 du Code du travail

Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus
diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient
en vue de rechercher une solution amiable.

Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont
engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par
le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.

Section II : Compétence et siège des
commissions de conciliation

Article R. 523-2 du Code du travail

La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle
est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à
l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être
saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit
sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de
l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit
à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit
conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre
des salariés intéressés.

Article R. 523-3 du Code du travail

Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emploi une
commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute
la circonscription de ladite direction régionale.

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

" Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque
commission régionale, des sections à compétence départementale ou
interdépartementale, lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut
éventuellement prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.

Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont
créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve
des dispositions de l'article R. 523-2, pour
connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription,
à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou
interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités
à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par
décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail
et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles ".

Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par
le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou
l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le
ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.

Section III : Composition des
commissions de conciliation

Article R. 523-4 du Code du travail

La commission nationale de conciliation comprend :
- Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
- Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
- Cinq représentants des employeurs ;
- Cinq représentants des salariés.

Article R. 523-5 du Code du travail

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

" La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et
éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale
".

La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ainsi
composées :
- Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
- Un conseiller de tribunal administratif ;
- Cinq représentants des employeurs ;
- Cinq représentants des salariés.

Article R. 523-6 du Code du travail

La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la
commission régionale de conciliation comprend :
- Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du
travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;
- Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
- Cinq représentants des employeurs ;
- Cinq représentants des salariés.

Article R. 523-7 du Code du travail

Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services
des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en
vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection
du travail, les commissions ou secteurs prévues aux
articles R. 523-4
à R. 523-6 sont
complétées par un représentant de l'administration compétente.

Article R. 523-8 du Code du travail

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.

Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du
travail ; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence
interdépartementale, par arrêtés des préfets de région ; ceux des sections à
compétence départementale, par arrêtés du préfet de département.

Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition
des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le
plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du
pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes
à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le préfet compétent prend l'avis, selon
le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont
désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en
l'absence des titulaires.

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein
des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les
employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans
le ressort de ces sections.

Article R. 523-9 du Code du travail

Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs
droits civils et politiques.

Section IV : Fonctionnement des
commissions de conciliation

Article R. 523-10 du Code du travail

En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la
partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur
papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.

Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de
l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de
conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points
sur lesquels porte le différend.

Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au
président de la commission régionale ou de la section départementale une communication
écrite indiquant l'objet du conflit.

Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les
registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque
direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.

Article R. 523-11 du Code du travail

Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un
membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à
l'alinéa 2 de l'article L.
523-4
, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement
grave constaté par la commission.

Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que
la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité
dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité
pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

Article R. 523-12 du Code du travail

La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président
de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par
avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

Lorsque l'une d'elles, régulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas
représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers
alinéas de l'article L.
523-4
, le président après avoir constaté son absence fixe séance tenante une
nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date
primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie
présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à
l'alinéa 1er ci-dessus.

Article R. 523-13 du Code du travail

En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif
légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un
procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie
présente ou représentée.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation
vaut renonciation à la demande.

Article R. 523-14 du Code du travail

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en
est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il
est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au
préfet de la région ou du département, selon le cas.

Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un
procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les
parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt
dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du
département, selon le cas.

Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la
commission et par les parties présentes ou leurs représentants.

Article R. 523-15 du Code du travail

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère chargé du
travail.

Article R. 523-16 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des
finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de
déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les
fonctionnaires en activité, les vacations.

Section V : Commissions de conciliation
dans les professions agricoles

Article R. 523-17 du Code du travail

Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans
les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous
réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites
règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture est substitué au
ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la protection
sociale agricoles au directeur régional du travail et de l'emploi.

Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou
leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.

Article R. 523-18 du Code du travail

La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.

Article R. 523-19 du Code du travail

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la
protection sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence
territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.

Article R. 523-20 du Code du travail

La Commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture
comprend :
- Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
- Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
- Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
- Cinq représentants des employeurs ;
- Cinq représentants des salariés.

Article R. 523-21 du Code du travail

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale
et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.

La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence
interdépartementale sont ainsi composées :
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son
représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- un conseiller de tribunal administratif ;
- cinq représentants des employeurs ;
- cinq représentants des salariés.

Article R. 523-22 du Code du travail

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Les sections à compétence départementale comprennent :
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son
représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
- cinq représentants des employeurs ;
- cinq représentants des salariés.

Article R. 523-23 du Code du travail

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation
sont nommés dans les conditions fixées aux
articles R. 523-8
et R. 523-17.

Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des
commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du
premier alinéa du présent article par le préfet du département, après avis du chef du
service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne
les représentants des employeurs et des salariés.

Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les
branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il
en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois
qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.

Article R. 523-24 du Code du travail

Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de
l'Agriculture.

Article R. 523-25 du Code du travail

Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des
commissions de conciliation des professions agricoles.

Chapitre IV : Médiation

Section I : Procédure de médiation

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Article R. 524-1 du Code du travail

La procédure de médiation est engagée :
a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du
travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de
l'une des parties ou de sa propre initiative ;
b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le
ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale,
départementale ou locale, par le préfet ;
c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de
médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et
indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre
chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un
différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du
travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale,
départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.

Article R. 524-2 du Code du travail

La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête
écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit, soit d'un différend à
incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région
ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres
cas. La requête précise, les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et
constitue le dossier.

Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1,
la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au
directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur
choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

Article R. 524-3 du Code du travail

Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus
d'une région, si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours
suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de
médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative,
celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les
parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.

Article R. 524-4 du Code du travail

Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque
les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé
à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative,
soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b
de l'article R. 524-1 par le préfet,
celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées
au dernier alinéa de l'article R. 524-11,
sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.

Article R. 524-5 du Code du travail

Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou
par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des
parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que
la notification de sa désignation.

Article R. 524-6 du Code du travail

Lorsque la procédure est engagée à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités
mentionnées aux a et b de l'article R. 524-1,
le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise
l'objet.

Article R. 524-7 du Code du travail

Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence
régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il
s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu
et place du préfet ou du directeur régional du travail et de l'emploi.

Article R. 524-8 du Code du travail

Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut
procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire
et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le
médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes
prévues à l'article R. 523-12 (alinéa
premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement
grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le
médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 523-4 et à l'article
R. 523-11
.

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas
représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit
conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du
travail ou au préfet, selon le cas aux fins de transmission au parquet.

Article R. 524-9 du Code du travail

Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur
soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des
points en litige précisées dans la requête.

Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa
recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme
et dans un délai qu'il précise.

Article R. 524-10 du Code du travail

Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont
publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel , soit lorsqu'il
s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à
plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article
R. 524-7
, et par les soins du préfet, au recueil des actes administratifs du
département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence
régionale, départementale ou locale.

Section II : Établissement des listes
de médiateurs

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Article R. 524-11 du Code du travail

La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du
travail comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur
autorité morale et de leur compétence économique et sociale.

Cette liste est arrêtée après consultation des organisations d'employeurs et de
salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission
nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le
délai d'un mois.

Elle est publiée au Journal officiel.

Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional,
départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du
travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés
les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la
négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par
le préfet de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements
intéressés.

Article R. 524-12 du Code du travail

Les listes des médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans. Elles peuvent
être complétées à toute époque en cas de besoin.

Article R. 524-13 du Code du travail

Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles
peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de
leurs droits civils et politiques.

Section III : Procédure de médiation
dans les professions agricoles

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Article R. 524-14 du Code du travail

Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections
précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le
ministre de l'Agriculture et le directeur régional du travail et de la protection sociale
agricoles sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur
régional du travail et de l'emploi.

Chapitre V : Arbitrage

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Section I : L'arbitre

Article R. 525-1 du Code du travail

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les
soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les
conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi,
aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de
l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec
demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu
desquelles la sentence a été rendue.

Section II : La Cour supérieure
d'arbitrage

Sous-section 1 -
Organisation de la Cour supérieure d'arbitrage

Article R. 525-2 du Code du travail

Des conseillers d'État et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont
désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la
Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de
trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R. 525-3 du Code du travail

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la
présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'État, membre
titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'État, membre
suppléant.

Article R. 525-4 du Code du travail

Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de
laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son
successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions
de celui qu'il a remplacé.

Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.

Article R. 525-5 du Code du travail

Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se
réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.

La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents.
Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans
les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.

Article R. 525-6 du Code du travail

Les audiences de la Cour sont publiques.

Sont applicables à la Cour les dispositions des articles 88 et suivants du code de
procédure civile sur la police des audiences.

Article R. 525-7 du Code du travail

Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'État, des conseillers
référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils
sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté
du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté
concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et
des affaires économiques.

Article R. 525-8 du Code du travail

Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'État, des conseillers
référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en
qualité de rapporteurs.

Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.

Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.

Article R. 525-9 du Code du travail

Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le
vice-président du Conseil d'État parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des
bureaux du Conseil d'État. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des
fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la disposition de la Cour par
le ministre chargé du travail.

Sous-section 2 -
Introduction, instruction et jugement des recours

Article R. 525-10 du Code du travail

La Cour a son siège au Conseil d'État.

Article R. 525-11 du Code du travail

Les recours devant la Cour sont formés par requêtes rédigées sur papier libre et
signées par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et
écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ni avocat
régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué.

La requête est adressée au président de la Cour par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

Les recours doivent être formés dans un délai de huit jours francs à dater de la
notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.

A peine d'irrecevabilité le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de
pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la
sentence attaquée.

La requête doit être accompagnée en outre :
1° De copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;
2° D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;
3° Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;
4° Des pièces dont le requérant entend se servir.

Article R. 525-12 du Code du travail

Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour dans l'ordre de leur
arrivée.

Article R. 525-13 du Code du travail

Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs
adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.

Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre
chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de
sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter,
le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.

Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la
requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour
présenter leur mémoire.

Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la
Cour.

Article R. 525-14 du Code du travail

Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et
arrêtés par le président de la Cour.

Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de
l'agriculture.

Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires sont inscrites
au rôle.

Article R. 525-15 du Code du travail

Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.

Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut
autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties,
à présenter brièvement des observations orales.

Article R. 525-16 du Code du travail

Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.

Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa
des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.

Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le
secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures, elles sont
notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

Article R. 525-17 du Code du travail

Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire
adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :

La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel
désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision.

Article R. 525-18 du Code du travail

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Les expéditions des décisions de la Cour et généralement tous les actes de
procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention
qu'ils sont faits en exécution du chapitre
V du titre II du livre 5
du Code du Travail.

Communication des arrêts et des sentences rendus par la Cour est donnée au ministre
chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat
de la Cour.

Les arrêts et les sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés au
Journal officiel de la République française.

Titre III : Pénalités

Chapitre I : Conflits individuels / Conseils de
prud'hommes

(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992)

Article R. 531-1 du Code du travail

(Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, article 47)

L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 513-11 à R.
513-12
sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe .

En cas d'infraction aux dispositions de l'article
R. 513-11
, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura
d'irrégularités.

Article R. 531-2 du Code du travail

La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la
consultation des états et de la liste électorale, prévue aux articles R. 513-12 et R.
513-20
, ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins
électorales, seront punies des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe .

L'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il y aura d'irrégularités.

Chapitre II : Conflits collectifs

Section I : Conciliation

Article R. 532-1 du Code du travail

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime,
devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions
fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4, rapport en est établi par le président de la
commission et transmis au parquet.

L'infraction sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
.

Section II : Exécution des sentences
arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de
médiation

Article R. 532-2 du Code du travail

(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985)

Les employeurs compris dans le champ d'application professionnel ou territorial d'une
sentence arbitrale où d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou
de médiation et dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, qui
auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette sentence arbitrale
ou cet accord seront passibles des peines prévues à l'article R. 153-2 du
présent code.