Livre 7 : Dispositions particulières à certaines professions
Titre I : Energie / Industries extractives
Chapitre I : Mines et carrières
Section I : Conditions de travail
Article R. 711-1 du Code du Travail
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun
cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui,
en raison de leurs caractéristiques naturelles, appellent en permanence l'application de
mesures particulières d'hygiène et de sécurité et sont précisés dans l'arrêté
ministériel prévu à l'article R. 711-5
ci-après.
Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés
en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en oeuvre de
certaines méthodes d'exploitation.
Article R. 711-2 du Code du Travail
Les jeunes travailleurs mentionnés à l'article
R. 711-1 ne peuvent être occupés dans les chantiers souterrains des mines et
carrières qu'au titre de leur formation professionnelle ou qu'en qualité d'aides dans
des emplois ne comportant pas, sauf dérogation prévue ci-après, rémunération à la
tâche.
Par dérogation à la disposition qui précède, l'ingénieur en chef des mines peut,
sur demande motivée de l'exploitant, autoriser l'emploi, en qualité d'aides dans des
équipes rémunérées à la tâche, des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit
ans ayant déjà acquis une formation professionnelle adaptée à ces emplois ; ces
autorisations sont assorties d'une limitation de la durée effective du travail des
intéressés dans ces équipes.
Dans tous les cas prévus au présent article, les lieux de travail doivent être
choisis de façon que soient garanties dans les meilleures conditions la sécurité et la
santé des jeunes travailleurs ; ces derniers doivent en outre bénéficier à cet égard
de mesures spéciales de surveillance.
Article R. 711-3 du Code du Travail
Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains, au sens de l'article R. 711-2, que celles qui font partie
d'un plan progressif de formation professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite
permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés. La durée totale de ces
séances doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus douze mois, être au
moins égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes
travailleurs sont sous la responsabilité de l'exploitant.
Article R. 711-4 du Code du Travail
Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains
des travailleurs visés à l'article R. 711-1
est soumis aux conditions fixées par le présent article.
Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail
souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des
travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition
d'une qualification professionnelle.
Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des
aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres
travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.
Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de
travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur
adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de
surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de
consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.
Article R. 711-5 du Code du Travail
Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application de
la présente section, notamment de l'article R.
711-1 et fixent une liste des emplois et postes de travail types visés au troisième
alinéa de l'article R. 711-4.
Section II : Hygiène et sécurité
(Décret n° 87-113 du 17 février 1987)
§ 1 - Application des articles L.
231-8 et L. 231-9
Article R. 711-6 du Code du Travail
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à
l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de
travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Article R. 711-7 du Code du Travail
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un
salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont
ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent
pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de
l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la Sécurité Sociale est de droit
pour les salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la
délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
La faculté ouverte par l'article R. 711-6
doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle
situation de risque grave et imminent.
Article R. 711-8 du Code du Travail
Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de
danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré
de la situation de travail définie à l'article
R. 711-6, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne
cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ
à une enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel qui
lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser,
notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout
état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur
est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'industrie et de la
recherche, qui peut assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
À défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions
d'exécution, le directeur régional de l'industrie et de la recherche est saisi
immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant,
soit la procédure prévue à l'article L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.
§ 2 - Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
Article R. 711-9 du Code du Travail
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à
compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface,
sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées
par le chapitre VI du
titre III du livre 2, sous réserve des adaptations ci-après.
Article R. 711-10 du Code du Travail
Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant,
président :
1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort
du comité ;
2° Une délégation du personnel comprenant :
- trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant au plus 199 salariés ;
- quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;
- six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissement occupant entre 500 et 1 499 salariés ;
- neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les
établissements occupant plus de 1 500 salariés.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des
dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants
du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.
Article R. 711-11 du Code du Travail
Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les
délégués mineurs.
Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel
de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la
sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans
l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.
Article R. 711-12 du Code du Travail
Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués
mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles L. 712-5 ou R. 712-28 ; il examine leurs rapports annuels.
Article R. 711-13 du Code du Travail
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 236-2-1, le comité est réuni à la demande motivée d'un
délégué mineur.
Chapitre II : Délégués mineurs
Section I : Délégués mineurs du fond
§ 1 - Fonctions des délégués
mineurs
Article R. 712-1 du Code du Travail
Chaque année, le délégué mineur adresse à l'ingénieur des mines un rapport
faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité
des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant
à favoriser le développement de la production.
Ce rapport est communiqué à l'exploitant qui fait connaître dans le délai d'un mois
la suite qu'il compte donner aux observations du délégué.
L'ingénieur des mines en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
Article R. 712-2 du Code du Travail
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures
prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans
les travaux.
Article R. 712-3 du Code du Travail
(Abrogé par Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974, article 48)
Article R. 712-4 du Code du Travail
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de
celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué
suppléant.
Article R. 712-5 du Code du Travail
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être,
le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial
fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la
disposition des ouvriers.
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé
sa visite ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard
de ceux du délégué.
Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par
les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
Article R. 712-6 du Code du Travail
Lors de leurs tournées les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre
de chaque circonscription. Ils doivent, toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire
accompagner par le délégué de la circonscription.
Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué mineur puisse
accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par
trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de cinq cents ouvriers et au moins une
fois par an pour les circonscriptions comprenant cinq cents ouvriers ou moins de cinq
cents ouvriers.
Article R. 712-7 du Code du Travail
Lorsqu'un ingénieur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué
mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur et
concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le
registre du délégué.
Article R. 712-8 du Code du Travail
(Abrogé par Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974, article 48)
§ 2 - Circonscriptions
Article R. 712-9 du Code du Travail
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une
circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet,
rendu sous l'autorité du ministre chargé du travail après rapport des ingénieurs des
mines ; l'exploitant doit être entendu et les ouvriers intéressés remplissant les
conditions exigées par l'article
L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir doivent être
appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à
présenter leurs observations.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au
moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
Article R. 712-10 du Code du Travail
Les exploitations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 712-7 sont
subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus
de douze, dix-huit, etc., jours.
Toutefois, l'arrêté du préfet prévu à l'article
R. 712-9 pourra, sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux
prescriptions de l'alinéa précédent lorsque leur application entraînerait la création
de circonscriptions ayant plus de 1 500 ouvriers.
Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre
lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers
voisins dépendant d'un même exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de
plusieurs communes contiguës.
Un ensemble de petites exploitations voisines, même dépendant d'exploitants
différents, sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes voisines peut
être groupé dans une même circonscription à la condition que la visite détaillée des
puits, galeries et chantiers de cet ensemble n'exige pas plus de six jours et que le
nombre total d'ouvriers travaillant au fond dans cet ensemble d'exploitations ne soit pas
supérieur à cinq cents.
Article R. 712-11 du Code du Travail
A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux,
modifier le nombre et les limites des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des
mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les
conditions exigées par l'article
L. 712-10 ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été
appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à
présenter leurs observations.
L'arrêté prévu au paragraphe précédent ne pourra être pris que quinze jours au
moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
Article R. 712-12 du Code du Travail
A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque
circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle
s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du
préfet et conformément à ses indications.
L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine, à l'exploitant auquel est remis
en même temps un des plans annexés audit arrêté.
Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à
la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles
s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à
la disposition de tous les intéressés.
§ 3 - Élections
Article R. 712-13 du Code du Travail
Un arrêté du préfet pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-9 désigne, s'il y a lieu, les
circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du
centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation
des résultats électoraux.
Article R. 712-14 du Code du Travail
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant
les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est
remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles
s'étend la circonscription.
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse
procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au
juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux
habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires
des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux
électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
Article R. 712-15 du Code du Travail
En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours
doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par
le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et
en dernier ressort.
Article R. 712-16 du Code du Travail
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-17 les organisations
syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la
liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs.
À la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont
aux conditions fixées par l'article
L. 712-11.
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate
l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois
jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance
qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait
éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin
prévu par l'article L.
712-17 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents,
notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
Article R. 712-17 du Code du Travail
Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet.
L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, puits et services
intéressés trente jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un jour
de travail en semaine.
L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et
fermé le scrutin, en permettant aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du
travail.
Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.
Article R. 712-18 du Code du Travail
Pour l'attribution des circonscriptions restantes sur la base du plus grand reste
prévue à l'article L.
712-17, il est retranché du nombre de voix obtenu par chaque liste le produit du
quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les
différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La
première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand
reste.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des
circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une
circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le
plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, la circonscription est
attribuée par tirage au sort.
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la
désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est
attribué, sont élus, les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans
lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport
au nombre de suffrages exprimés.
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant
des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des
circonscriptions.
Dans le cas où, pour une liste, le plus grand pourcentage de suffrages se présente
dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de
la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement
inférieur qui est déclaré élu.
En cas d'égalité de pourcentages de suffrages pour une même liste dans plusieurs
circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le
candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré
élu. Si les nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des candidats est déclaré
élu.
Article R. 712-19 du Code du Travail
Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est
élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit quel que soit le nombre de
votants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes
conditions de formes et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de
convocation prévu à l'article R. 712-17.
Article R. 712-20 du Code du Travail
Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à
peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse
réception.
Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs
protestations au préfet.
Article R. 712-21 du Code du Travail
En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le
dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal
administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des
pièces au bureau central du greffe.
Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer
définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Article R. 712-22 du Code du Travail
Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont
créées ou modifiées par application de l'article
R. 712-11.
Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de
l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'un conflit collectif de travail,
l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.
§ 4 - Dispositions spéciales
Article R. 712-23 du Code du Travail
En cas de décès, démission, révocation, déchéance, d'un délégué mineur du fond
titulaire ou suppléant, son siège est attribué comme suit :
1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui
s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de
voix le plus élevé.
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs
circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté
dans la circonscription où la liste avait obtenu le maximum de suffrages. Si les nombres
de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à
de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans le délai d'un
mois fixé à l'article L.
712-23.
2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il
est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai
d'un mois visé à l'article
L. 712-23.
Article R. 712-24 du Code du Travail
(Abrogé par Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974, article 48)
Section II : Délégués mineurs de la
surface
§ 1 - Fonctions des délégués
mineurs de la surface
Article R. 712-25 du Code du Travail
Les délégués de la surface visitent les installations et services du jour, dans le
but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est
occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident
se serait produit.
Ces délégués sont, en outre, chargés de signaler dans les formes prévues à l'article R. 712-33 ci-après, les infractions
aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et
le repos hebdomadaire, relevées par eux au cours de leurs visites.
Les délégués exercent les fonctions de délégué du personnel telles qu'elles sont
définies au titre II du Livre 4
du présent code.
Article R. 712-26 du Code du Travail
Le délégué doit visiter deux fois par mois les installations et services du jour de
sa circonscription.
En dehors de ces visites réglementaires, le délégué peut procéder à des visites
supplémentaires dans les installations et services de sa circonscription où il a des
raisons de craindre que la sécurité et l'hygiène du personnel ne soient compromises. Il
doit, dans ce cas, fournir une justification motivée de sa visite dans le rapport prévu
à l'article R. 712-33.
Article R. 712-27 du Code du Travail
Le délégué doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est
survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs
ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit
être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant.
Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article R. 712-33 les circonstances et la nature de l'accident.
Article R. 712-28 du Code du Travail
Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans les installations et
services du jour qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de
la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements
en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement et par écrit
l'exploitant ou son représentant sur place. Cet avis, s'il a été verbal, doit être,
sans aucun retard, confirmé par écrit à l'exploitant ou à son représentant sur place,
qui devra, aussitôt averti, constater ou faire constater par préposé, en présence du
délégué, l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous sa responsabilité
les mesures appropriées.
Le délégué doit également informer sans délai les ingénieurs des mines afin de
leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter mention sur le registre prévu à
l'article R. 712-33 du présent code.
Le délégué pourra, tant pour l'avis prévu au premier alinéa du présent article
que pour l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de
communication téléphonique dont dispose l'exploitant.
Article R. 712-29 du Code du Travail
Chaque année, le délégué de la surface adresse à l'ingénieur des mines un rapport
faisant connaître son opinion sur les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité
des ouvriers mineurs et donnant ses suggestions d'ordre strictement professionnel tendant
à favoriser le développement de la production.
Ce rapport est communiqué à l'exploitant, qui fait connaître dans le délai d'un
mois la suite qu'il compte donner aux observations du délégué. L'ingénieur des mines
en rend compte dans son rapport annuel de surveillance.
Article R. 712-30 du Code du Travail
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures
prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans
les travaux.
Article R. 712-31 du Code du Travail
Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à des visites
réglementaires ou supplémentaires.
Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le
fonctionnement normal des services de l'exploitation.
Article R. 712-32 du Code du Travail
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de
celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué
suppléant.
Article R. 712-33 du Code du Travail
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être,
le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial
fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la circonscription, et
constamment tenu à la disposition des ouvriers.
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé
sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard
de ceux du délégué.
Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont
immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique
aux ingénieurs des mines.
Article R. 712-34 du Code du Travail
Lors de leurs tournées, les ingénieurs du service des mines doivent viser le registre
de chaque circonscription. Ils doivent toutes les fois qu'ils le jugent utile, se faire
accompagner par le délégué de la circonscription.
Le service des mines prendra les mesures utiles pour que tout délégué de la surface
puisse accompagner dans sa visite un ingénieur du service des mines au moins une fois par
trimestre pour les circonscriptions comprenant plus de 500 ouvriers et au moins une fois
par an pour les circonscriptions comprenant 500 ouvriers ou moins de 500 ouvriers.
Article R. 712-35 du Code du Travail
Lorsqu'un ingénieur du service des mines, au cours d'une enquête, a été accompagné
par un délégué de la surface, les constatations matérielles relevées au cours de la
visite par l'ingénieur et concernant des faits signalés par le délégué dans son
rapport, sont consignées sur le registre du délégué.
§ 2 - Circonscriptions
Article R. 712-36 du Code du Travail
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une
circonscription de la surface définie par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du
ministre chargé du travail, après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant
entendu et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 du présent code, ainsi
que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir, ayant été appelés par voie
d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs
observations.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au
moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
Article R. 712-37 du Code du Travail
Tout ensemble d'installations ou services du jour non rattachés à une circonscription
souterraine, en vertu du premier alinéa de l'article L. 712-33 et
dépendant d'un même exploitant, constitue une seule circonscription de la surface, si la
visite détaillée de ces installations et services n'exige pas plus de six jours.
Les installations et services visés à l'alinéa précédent et dont la visite
détaillée exige plus de six et moins de douze, dix-huit, etc., jours, sont subdivisés
en deux, trois, etc. circonscriptions de la surface.
Toutefois, l'arrêté du préfet, prévu à l'article
R. 712-36 peut sur avis de l'ingénieur en chef des mines, déroger aux prescriptions
contenues dans les deux alinéas ci-dessus, lorsque leur application entraînerait la
création de circonscriptions ayant plus de 1 500 ouvriers.
Un même arrêté statue sur la composition des diverses circonscriptions de la surface
entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des installations et
services du jour non rattachés à des circonscriptions souterraines et dépendant d'un
même exploitant sur le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes
contiguës.
Article R. 712-38 du Code du Travail
A toute époque le préfet peut, par suite de changements survenus dans les
installations et services du jour, modifier le nombre et la composition des
circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué
entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 ainsi que les syndicats
auxquels ils appartiendraient, ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux
lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au
moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations.
Article R. 712-39 du Code du Travail
A l'arrêté préfectoral est annexé un plan indiquant les établissements et services
du jour de chaque circonscription et portant les limites des communes sur le territoire
desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la
demande du préfet et conformément à ses indications.
L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine, à l'exploitant auquel est
remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.
Ampliation de l'arrêté préfectoral avec un des plans annexés, reste déposée à la
mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sur lesquelles
s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à
la disposition de tous les intéressés.
§ 3 - Élections
Article R. 712-40 du Code du Travail
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois
circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de même
substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au
scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions
fixées aux articles suivants.
Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article R. 712-36 ci-dessus, désigne s'il y
a lieu les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie
proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la
centralisation des résultats électoraux.
Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs
d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués et les
délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux
tours dans les conditions prévues aux articles suivants.
Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes
d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du
17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des installations et services du
jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à des circonscriptions souterraines.
Toutefois, pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze
circonscriptions de la surface, les collèges électoraux sont fixés par un arrêté
conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.
Article R. 712-41 du Code du Travail
(Décret n° 76-606 du 2 juillet 1976)
" Les ouvriers de la surface sont électeurs dans leur circonscription à
condition d'être âgés de seize ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la
dernière paie effectuée pour cette circonscription, avant la date de l'arrêté de
convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
" Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription. "
Article R. 712-42 du Code du Travail
Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens français,
de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une
incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre, de
n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du chapitre II du
titre Ier du livre 7 du présent code (parties législative et réglementaire) ou pour une
des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code
pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis
cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève " du
décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations
minières " dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous
réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou
dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq
ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins dans les mines et
carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14 juin 1946, dont trois ans
au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé
pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de
même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être
employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou
délégués suppléants.
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour
une autre circonscription quelle qu'elle soit.
Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui, pour une cause survenue
postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus
aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sur
rapport de l'ingénieur en chef des mines.
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions
jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection
d'une invalidité permanente supérieure à 60 p. 100. Le préfet statue sur rapport de
l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce
notamment sur la comptabilité de l'invalidité avec le maintien en fonctions du
délégué.
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le
ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas,
notamment :
- Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
- Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
Ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la
commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est
membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant auprès du
ministre.
Article R. 712-43 du Code du Travail
Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle
exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article R. 712-42 (1° ), à l'exclusion de
celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.
Ne peuvent être délégués de la surface les débitants de boissons, ceux dont le
conjoint est débitant de boissons, ou qui exercent cette profession par personne
interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un
débit de boissons.
Article R. 712-44 du Code du Travail
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant
les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant est
remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sur lesquelles
s'étend la circonscription.
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse
procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au
tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux
habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires
des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux
électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.
Article R. 712-45 du Code du Travail
Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire,
ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le
préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes
électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront
être prononcées contre ce dernier.
Article R. 712-46 du Code du Travail
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze
jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent,
devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Article R. 712-47 du Code du Travail
Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 712-48, les organisations
syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la
liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués de la
surface. À la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats
satisfont aux conditions fixées à l'article
R. 712-42.
Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate
l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les trois
jours qui suivent le délai visé à l'alinéa précédent devant le juge du tribunal
d'instance du canton, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait,
éventuellement, se présenter ensemble en une liste de candidats, au second tour de
scrutin prévu à l'article R. 712-51,
doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux trois alinéas précédents, notifier
sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.
Article R. 712-48 du Code du Travail
Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet. L'arrêté doit être
publié et affiché dans les communes, installations et services intéressés, trente
jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en
semaine.
L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et
fermé le scrutin, de manière à permettre aux électeurs du poste de nuit le vote à la
sortie du travail.
Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.
Article R. 712-49 du Code du Travail
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un
assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.
Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.
Article R. 712-50 du Code du Travail
Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de
délégués titulaires et aux fonctions de délégués suppléants de la surface qu'il y a
de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription
dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout
bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à
la préfecture.
Avant de déposer son vote l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre
son bulletin sous enveloppe.
L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote
pendant les opérations électorales.
Article R. 712-51 du Code du Travail
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle,
et si, au premier tour de scrutin le nombre de votants, bulletins blancs ou nuls non
compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans les
mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté
de convocation visé à l'article R. 712-48
à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes
autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Le nombre de circonscriptions de délégués de la surface à attribuer à chaque liste
est déterminé comme suit :
Il est attribué à chaque liste de candidats autant de circonscriptions que le nombre
total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient
électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les
électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article R. 712-40 divisé par le nombre de circonscriptions à
pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des
circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base
du plus grand reste.
A cet effet, du nombre de voix obtenu par chaque liste il est retranché le produit du
quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les
différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La
première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand
reste.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des
circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une
circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le
plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée
par tirage au sort.
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la
désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est
attribué, sont élus les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans
lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport
au nombre de suffrages exprimés.
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant
des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des
circonscriptions.
Dans le cas où, pour une liste le plus grand pourcentage de suffrages se présente
dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de
la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement
inférieur qui est déclaré élu.
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour une même liste dans plusieurs
circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le
candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré
élu. Si les nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des candidats est déclaré
élu.
Article R. 712-52 du Code du Travail
Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est
élu au premier tour du scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des
votants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes
conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de
convocation visé à l'article R. 712-48.
Article R. 712-53 du Code du Travail
En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou
suppléant de la surface, son siège est attribué comme suit :
1° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui
s'était présenté dans la circonscription comprenant des installations et services de
même nature que la circonscription considérée et où cette liste avait obtenu le
pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour
cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes et de même nature on appliquera
les règles prévues à l'article R. 712-23
pour les délégués mineurs du fond.
Au cas où aucun candidat de la même liste ne remplirait les conditions énumérées à
l'alinéa précédent, il sera procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste
majoritaire à deux tours dans le délai d'un mois fixé à l'article L. 712-23.
2° Si le délégué avait été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il
est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin, dans le délai
d'un mois fixé à l'article
L. 712-23.
Article R. 712-54 du Code du Travail
Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats auraient influencé le
vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à
l'objet des fonctions de délégués telles qu'elles sont définies à l'article R. 712-25.
Peut être également annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront
permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article
R. 712-41.
Article R. 712-55 du Code du Travail
Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote, qui peuvent se
faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale
ayant présenté une liste de candidats.
Après le dépouillement du scrutin, le président dresse le procès-verbal des
opérations qu'il transmet à la mairie désignée par l'arrêté préfectoral prévu aux articles R. 712-40 ou R. 712-36 suivant le mode de scrutin adopté,
où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant
présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et
adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.
Article R. 712-56 du Code du Travail
Les articles L. 712-21
à L. 712-23 et R. 712-20 à R. 712-22 du présent code sont applicables aux élections de
délégués de la surface.
§ 4 - Dispositions spéciales
Article R. 712-57 du Code du Travail
Sont applicables aux délégués de la surface, titulaires et suppléants, les articles L. 712-24 à L. 712-26, les premier,
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 712-28, les articles L. 712-29 et L. 712-30 du présent
code.
Section III : Dispositions communes aux
délégués mineurs du fond et aux délégués de la surface
§ 1 - Généralités
Article R. 712-58 du Code du Travail
En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-33, le
rattachement des installations et services du jour dépendant d'un même siège
d'extraction et occupant moins de 150 ouvriers à la circonscription souterraine
comprenant ledit siège d'extraction, sera constaté par arrêté du préfet, pris sur le
simple rapport des ingénieurs des mines. Le même arrêté constatera la nouvelle
composition de la circonscription de la surface considérée. Toutefois, si cette
dernière est ainsi réduite de telle façon que le temps consacré à la visite
détaillée prévue à l'article R. 712-37
n'atteigne pas deux jours, elle pourra être rattachée, par le même arrêté, à la
circonscription de la surface de même nature la plus voisine.
Article R. 712-59 du Code du Travail
Par application des
articles L. 712-9, R. 712-11 et R. 712-22 et des articles R. 712-38, R.
712-40 et R. 712-56 il doit être
procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions souterraines ou de la
surface qui sont créées ou modifiées entre les élections générales de délégués.
Ces élections partielles ont lieu au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle lorsque cette création ou modification intéresse au moins trois
circonscriptions voisines de même nature, dans le cas contraire elles sont faites au
scrutin de liste majoritaire à deux tours.
Article R. 712-60 du Code du Travail
En cas de suppression pure et simple d'une circonscription souterraine ou de la
surface, il n'est pas procédé à de nouvelles élections au sein du collège électoral
comprenant les ouvriers de la circonscription considérée, même si le délégué de
ladite circonscription avait été élu au scrutin de liste avec représentation
proportionnelle.
§ 2 - Application de l'alinéa
final de l'article L. 712-13
Article R. 712-61 du Code du Travail
La décision du préfet déclarant démissionnaire un délégué mineur ou un
délégué permanent de la surface en raison d'une invalidité permanente supérieure à
60 p. 100 ou d'une affection silicotique doit être notifiée à l'intéressé par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La démission prend effet quinze jours après cette notification. Celle-ci doit
mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, demander au préfet, dans ce
délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son
maintien en fonctions jusqu'à la fin de son mandat.
La demande du délégué doit être motivée ; elle est, le cas échéant, assortie de
la désignation d'un médecin choisi par le délégué pour siéger au sein de la
commission médicale prévue à l'article R.
712-63 pour l'examen de sa demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent suspend l'application de la décision
préfectorale.
Article R. 712-62 du Code du Travail
Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui
suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et
après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article R. 712-63.
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la
démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
Article R. 712-63 du Code du Travail
La commission médicale, présidée par le médecin inspecteur régional du travail et
de la main-d'oeuvre compétent pour le département, comprend :
Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ;
Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ;
éventuellement le médecin désigné par le délégué.
Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental
de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose,
parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département
ou les départements limitrophes.
Article R. 712-64 du Code du Travail
La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située
dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.
Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.
La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de
l'ingénieur en chef des mines.
Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection
avec le maintien en fonctions du délégué.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les
quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.
Article R. 712-65 du Code du Travail
Le préfet notifie sa décision au délégué par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Le rejet de la demande doit être motivé ; il prend effet quinze jours après sa
notification.
Celle-ci doit mentionner que le délégué peut, s'il s'y croit fondé, adresser, dans
ce délai de quinze jours et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un
recours au ministre chargé du travail contre la décision préfectorale.
Ce recours suspend l'application de la décision préfectorale.
Article R. 712-66 du Code du Travail
Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la
réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont
la composition est fixée à l'article R.
712-67.
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la
démission d'office du délégué est regardée comme retirée.
Article R. 712-67 du Code du Travail
La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre désigné par le ministre, comprend :
- Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la Sécurité Sociale
dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ;
- Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre.
Les médecins compétents sont choisis, selon la nature des cas, soit parmi les
médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur
une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.
Article R. 712-68 du Code du Travail
La commission est convoquée par son président au moins huit jours à l'avance.
Elle doit avoir connaissance de tous les éléments du dossier de l'intéressé et peut
recueillir tous les compléments d'information qu'elle estime utiles.
Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection
avec le maintien en fonctions du délégué.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président transmet l'avis de la commission au ministre dans les quarante-huit
heures qui suivent la date de la réunion.
Article R. 712-69 du Code du Travail
La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Elle est immédiatement exécutoire.
Chapitre III : Industries électriques et gazières
(Décret n° 2001-488 du 7 juin 2001)
Section I : Extension des accords
professionnels
Article R. 713-1 du Code du Travail
A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des
industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de
l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces
industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la
Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières
mentionnée à l'article L. 713-1, être rendues obligatoires pour tous les salariés et
tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques
et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu
à l'article L. 713-2.
Article R. 713-2 du Code du Travail
Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent de même, dans les
conditions prévues à l'article R. 713-1,
rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.
Article R. 713-3 du Code du Travail
Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont
publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie.
Section II : Commission supérieure
nationale du personnel des industries électriques et gazières
Article R. 713-4 du Code du Travail
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et
gazières comprend :
1° dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations
syndicales de salariés les plus représentatives des industries électriques et
gazières, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des
dernières élections des représentants du personnel ;
2° dix-neuf représentants des employeurs des industries électriques et gazières
désignés sur proposition des organisations représentatives des employeurs de ces
industries, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des
effectifs des entreprises qui les composent.
Article R. 713-5 du Code du Travail
Les membres des deux collèges visés à l'article
R. 713-4 sont nommés pour trois ans renouvelables, par le ministre chargé de
l'énergie.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés
dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation
représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
Article R. 713-6 du Code du Travail
Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et
gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation
collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son
représentant.
Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre
du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives,
autres que celles mentionnées au 1° de l'article
R. 713-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à
l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un
des deux collèges.
Section III : Mesures nécessaires à
l'application du statut national du personnel
(Décret n° 2002-498 du 10 avril 2002, article 1er)
Article R. 713-7 du Code du Travail
(Décret n° 2002-498 du 10 avril 2002, article 1er)
La liste des mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du
personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie
est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord
collectif étendu, au lieu et place des partenaires sociaux, est établie comme
suit :
1° Mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier des élections des
membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action
sociale et, le cas échéant, mesures relatives aux prorogations temporaires du mandat des
membres des conseils d'administration en place.
2° Mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en
place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises
électriques et gazières et, le cas échéant, mesures relatives aux prorogations
temporaires du mandat des membres des organismes statutaires en place.
Titre II : Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre I : Travailleurs à domicile
Section I : Dispositions générales
Article R. 721-1 et R. 721-2 du Code du Travail
(Abrogés par décret n° 74-808 du 19-9-74, article 48)
Article R. 721-3 du Code du Travail
Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières
premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :
- A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article
;
- A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature
de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre
prévu par l'article R. 721-2 ( abrogé) ;
- A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.
Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur
du travail et de la main-d'oeuvre.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service
des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.
Article R. 721-4 du Code du Travail
Sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 (2° ), la responsabilité du travailleur à
domicile pour l'application, à l'auxiliaire dont il utilise le concours, et l'ensemble
des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, est celle
d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ou celle d'un chef
d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier suivant que l'auxiliaire est
occupé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile.
Section II : Contrat de travail
Article R. 721-5 du Code du Travail
Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à
durée indéterminée des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour
faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires
des six mois précédant la rupture du contrat.
Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de modalités différentes prévues
par une convention collective de travail.
Section III : Salaires
Article R. 721-6 du Code du Travail
Le préfet nomme les membres de la commission prévue à l'article L. 721-11. La
composition de la commission départementale prévue à l'article L. 721-11 peut
varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre
part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis
sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.
Article R. 721-7 du Code du Travail
Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés dans le délai d'un mois au maximum après la
date à laquelle ils ont été pris et sont insérés au recueil des actes administratifs
du département.
A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du
département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la
circonscription qu'ils concernent.
Les arrêtés ministériels prévus aux articles L. 721-11, L. 721-12 et L. 721-15 sont publiés au Journal officiel .
Article R. 721-8 du Code du Travail
Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les
majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 721-16 il est
tenu compte :
a) Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou,
à défaut de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 721-11 et L. 721-13 ;
b) Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recouru
conformément à l'article
L. 721-1 (2° ).
Pour l'application desdites majorations sont considérés comme jours ouvrables les
jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales.
Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires le pourcentage correspondant aux
frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au
titre des heures supplémentaires.
Article R. 721-9 du Code du Travail
Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires
applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires doivent être
affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que
dans ceux où s'effectuent la remise au travailleur des matières premières ou objets de
la réception des articles après exécution. Cette disposition ne s'applique pas au
domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets
et la réception des marchandises y sont effectuées par les soins des donneurs d'ouvrages
ou de leurs intermédiaires.
Le préfet peut, en outre, décider l'affichage dans les mairies des communes
intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix
de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de
ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.
Section IV : Règlement des litiges
Article R. 721-10 du Code du Travail
Le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance est compétent pour
connaître des litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et
notamment pour redresser tous comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif
minimum défini à l'article
L. 721-9.
La différence constatée en moins entre le salaire effectivement versé et celui qui
aurait dû l'être doit être payée au travailleur sans préjudice de l'indemnité à
laquelle le donneur d'ouvrage pourra être condamné.
Article R. 721-11 du Code du Travail
A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur
exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal
d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce
résultant du jugement.
Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais
copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal
d'instance, et à les publier.
Section V : Dispositions spéciales à
l'agriculture
Article R. 721-12 du Code du Travail
Les dispositions des articles R. 721-1,
R. 721-2 ( abrogés) et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs
d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de
courte durée.
Section VI : Hygiène et sécurité
Article R. 721-13 du Code du Travail
Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter à
domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 721-22 sont
tenus de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'ils doivent
adresser à l'inspecteur du travail.
Article R. 721-14 du Code du Travail
Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e
alinéa, est fixé à quinze jours.
Chapitre II : Moyens de constater les conventions
relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton,
de teinture, de blanchiment et apprêts des étoffes
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Section I : Tissage et bobinage
Article R. 722-1 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Article R. 722-2 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Article R. 722-3 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Article R. 722-4 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Article R. 722-5 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Article R. 722-6 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Article R. 722-7 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Article R. 722-8 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Section II : Coupe du velours de coton,
teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
Article R. 722-9 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Article R. 722-10 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Article R. 722-11 du Code du Travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Chapitre III : Règlements de comptes entre les
maîtres d'atelier et les négociants
Article R. 723-1 R. 723-8 du Code du travail
(Décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, article 4)
Abrogé
Titre III : Bâtiment et travaux publics
Chapitre I : Indemnisation des travailleurs du
bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article R. 731-1 du Code du Travail
Les dispositions des
articles L. 731-1 à L.
731-13 sont applicables :
1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le
décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les
numéros ci-après :
330.
331.
332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
333.
334.
335 (à l'exclusion de 335-2).
336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
337-03.
338.
348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et
aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment
et des travaux publics.
Article R. 731-2 du Code du Travail
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 731-1 sont
déterminées par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre après
avis d'une commission composée comme suit :
Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les
organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour les activités
professionnelles mentionnées à l'article R.
731-1, le directeur départemental chargé de la construction, l'ingénieur en chef
des ponts et chaussées du service ordinaire, éventuellement l'ingénieur en chef du
service de la navigation ou l'ingénieur en chef du service maritime. Peuvent être
également appelés à siéger à cette commission l'ingénieur en chef de la
circonscription électrique et l'ingénieur du service de la voie de la Société
nationale des chemins de fer français.
Ces périodes peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article R. 731-1 et peuvent, chaque année,
faire l'objet d'une révision qui doit intervenir avant le 1er août.
Les décisions du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont
soumises à l'approbation du ministre chargé du travail.
Article R. 731-3 du Code du Travail
Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est
fixé à 200.
La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant
l'arrêt du travail.
Article R. 731-4 du Code du Travail
(Décret n° 78-393 du 7 mars 1978)
L'indemnité journalière est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au
cours d'une même semaine. Toutefois, lorsque la journée qui suit l'arrêt de travail est
entièrement chômée, elle est indemnisée dès la première heure.
La limite d'indemnisation en fonction du salaire prévue à l'article L. 731-5 est
fixée aux trois quarts du salaire.
Le nombre maximum d'heures de travail prévu au même article L. 731-5
est fixé à neuf heures par jour dans la limite de 45 heures par semaine.
Le nombre maximum des indemnités journalières prévu audit article est fixé à
cinquante-cinq.
Article R. 731-5 du Code du Travail
Une déclaration signée de l'entrepreneur ou de son représentant et des délégués
du personnel est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures
qui suivent l'arrêt de travail mentionné à l'article L. 731-8.
Article R. 731-6 du Code du Travail
Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L. 731-5 et L. 731-6 est calculé en
prenant pour base le salaire horaire perçu par le travailleur à la veille de
l'interruption du travail, y compris, le cas échéant, les primes accessoires du salaire
et les primes de rendement, à l'exclusion des primes représentatives de frais ou de
risque et des majorations pour heures supplémentaires.
Toutefois, ne peut être prise en compte pour la fixation de la base de calcul de
l'indemnité, la partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite
prévu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale majoré de 20 p. 100.
Article R. 731-7 du Code du Travail
La péréquation des charges prévue à l'article L. 731-9 est opérée par la Caisse nationale de
surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses
des congés payés prévues par l'article D. 732-1 dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du travail pris sur proposition de la Caisse de
surcompensation.
Article R. 731-8 du Code du Travail
Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause
d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur sans
qu'il y ait à tenir compte du fait qu'elles ont donné lieu à indemnisation au titre des articles L. 731-1 à L. 731-13 du présent
code.
Article R. 731-9 du Code du Travail
Les travailleurs bénéficiant des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-12 sont tenus de
rester à la disposition de l'entreprise qui les employait au moment de l'arrêt de
travail pendant toute la période de l'inactivité du chantier.
Ils perdent leur droit à indemnisation dans le cas où ils refuseraient d'exécuter
les travaux qui leur seraient demandés par leur entreprise si l'accomplissement de ces
travaux peut avoir lieu pendant l'intempérie, notamment en atelier ou bureau.
L'employeur qui occupe l'ouvrier doit lui maintenir, pendant la durée des travaux, le
salaire qu'il percevait avant l'arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont défalquées des heures chômées donnant lieu à
indemnisation.
La date de reprise de travail pour les travailleurs mis en chômage est décidée par
l'entrepreneur ou le représentant du maître d'oeuvre sur les chantiers ; elle est
portée à la connaissance des travailleurs par un avis affiché au siège ou bureau de
l'entreprise ou à l'entrée du chantier.
Les travailleurs qui ne reprendraient pas le travail dès la réouverture du chantier
cesseraient d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.
Article R. 731-10 du Code du Travail
L'entreprise ne peut, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou en cas d'arrêt
des travaux par le maître d'oeuvre dans les chantiers de travaux publics, licencier un
travailleur au cours de la période d'inactivité du chantier sur lequel celui-ci est
occupé.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets
découlant de l'expiration du délai-congé au cours de la période d'inactivité lorsque
le délai-congé a été donné avant le début de cette période.
Article R. 731-11 du Code du Travail
Les dépenses d'indemnisation du chômage-intempéries sont couvertes au moyen d'une
cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités
professionnelles mentionnées à l'article R.
731-1.
Article R. 731-12 du Code du Travail
Les services créés au sein des caisses de congés payés en vue de l'attribution des
indemnités prévues par les
articles L. 731-5 et L.
731-6 doivent avoir une comptabilité entièrement distincte de celle des autres
services de la caisse de compensation.
Article R. 731-13 du Code du Travail
Les employeurs sont tenus de présenter à tout moment aux contrôleurs assermentés
des caisses de congés payés le livre de paye prévu à l'article R. 143-3 en vue
de leur permettre de contrôler l'exactitude du montant des salaires servant d'assiette au
calcul de la cotisation ainsi que toutes pièces justifiant le versement effectif de la
cotisation et des indemnités prévues.
Article R. 731-14 du Code du Travail
Tout chef d'entreprise désigné à l'article
R. 731-1 est tenu de délivrer au travailleur qui quitte l'entreprise un certificat
indiquant le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles l'ouvrier a bénéficié
de l'indemnité chômage-intempéries pendant la période de l'année civile en cours
durant laquelle il a été occupé dans l'entreprise.
Article R. 731-15 du Code du Travail
Les chefs des entreprises énumérées à l'article
R. 731-1 occupant des ouvriers ou employés, à titre permanent ou temporaire, sont
tenus d'effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation à
laquelle ils ressortissent déjà pour l'application de la législation sur les congés
payés.
Celles des entreprises énumérées à l'article
R. 731-1 (2° ), qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas
tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics
doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation
compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est fixé le siège de
l'entreprise.
Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations
découlant des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse
à laquelle ils sont affiliés.
L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date
où ces entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.
Article R. 731-16 du Code du Travail
Les contestations collectives qui pourraient s'élever au sujet de l'application du
présent chapitre sauf en ce qui concerne les ouvriers, employés en régie par les
administrations de l'État, sont soumises à une commission paritaire composée de quatre
membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les
organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour l'ensemble des
activités professionnelles énumérées à l'article
R. 731-1. Cette commission siège sous la présidence du directeur départemental du
travail et de la main-d'oeuvre assisté, le cas échéant, des représentants des
administrations intéressées.
Article R. 731-17 du Code du Travail
En ce qui concerne les ouvriers employés en régie par les administrations de l'État,
les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités
spéciales pour l'application du présent chapitre.
Les heures de travail effectuées pour l'exécution en régie des travaux publics ou de
bâtiment pour le compte d'une administration de l'État entrent dans le calcul du minimum
d'heures prévu à l'article R. 731-3.
Les journées directement indemnisées par une administration de l'État, au titre des
intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article R. 731-4.
Le représentant de l'administration délivre aux ouvriers intéressés quittant le
service un certificat portant les indications prévues à l'article R. 731-14.
Article R. 731-18 du Code du Travail
Les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sont assises
sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale, défalcation faite pour chacun d'eux d'un abattement dont le montant est fixé
annuellement par arrêté des ministres chargés du travail et des finances et des
affaires économiques, sans pouvoir être inférieur à 8 000 fois le salaire horaire du
manoeuvre de l'industrie du bâtiment.
Article R. 731-19 du Code du Travail
La cotisation mise à la charge des entreprises définies à l'article L. 731-1 comporte
deux taux distincts applicables l'un aux entreprises du gros oeuvre et des travaux
publics, l'autre aux entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temps aux
deux catégories définies à l'alinéa précédent sont rattachées à celle qui
correspond à leur activité principale à moins que ces entreprises ne disposent
d'établissements distincts pour chacune de ces catégories d'activité.
Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les
entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant
compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième
alinéa du présent article.
(Décret n° 2002-655 du 29 avril 2002, article 1er)
Des arrêtés du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et
des finances, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et
des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories
ci-dessus définies d'après la nomenclature des activités économiques et fixent le
montant de l'abattement prévu à l'article
R. 731-18.
(Décret n° 2002-655 du 29 avril 2002, article 1er)
Ces arrêtés fixent également chaque année les taux de cotisations mises à la
charge des entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le
remboursement dans les conditions définies au présent chapitre des indemnités
mentionnées aux articles précédents. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil
d'administration de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux
publics de France peut, si les ministres chargés de l'emploi et de l'économie et des
finances, préalablement informés, n'ont pas fait connaître leur opposition dans un
délai d'un mois à compter de la réception de cette information, réduire pour le reste
de l'année les cotisations des entreprises dans la limite de 20 % des taux
initialement fixés.
Article R. 731-20 du Code du Travail
(Décret n° 96-705 du 8 août 1996)
Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités
versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les
conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un
coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la
cotisation en application de l'article
R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de
l'abattement prévu au même article.
Dans la limite d'un plafond, par salarié, de 7 heures par jour et de 35 heures par
semaine, il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus
lorsque la masse salariale définie à l'article
R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article
et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet
abattement.
Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4 et pour les heures
indemnisées au-delà du plafond fixé à l'alinéa précédent, il est versé de façon
uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent
article.
Article R. 731-21 du Code du Travail
La Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux
publics est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes
nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement
des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.
Chapitre II : Congés payés des professions du
bâtiment et des travaux publics
Néant
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre I : Travailleurs intermittents des
transports
Néant
Chapitre II : Marins
Section I : Conventions relatives au
travail
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985)
§ 1 - Conventions et accords
collectifs de travail
Article R. 742-1 du Code du Travail
Les conventions et accords collectifs réglant les rapports entre les armateurs et les
personnels navigants sont discutés entre les organisations représentant les armateurs et
les organisations représentant ces personnels.
Article R. 742-2 du Code du Travail
Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional ou local
peuvent, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la marine
marchande et après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective
de la marine marchande mentionnée à l'article
R. 742-5 être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels
navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif.
Article R. 742-3 du Code du Travail
Les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulation contraire, à
partir du jour qui suit leur dépôt en trois exemplaires au quartier des affaires
maritimes dans le ressort duquel ils ont été conclus.
Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, deux exemplaires signés par les parties
sont adressés, l'un au ministre chargé de la marine marchande, l'autre au ministre
chargé du travail par le chef du quartier des affaires maritimes.
Si la convention ou l'accord collectif est conclu en dehors de la circonscription d'un
quartier des affaires maritimes, deux exemplaires sont déposés, l'un au ministère
chargé de la marine marchande, l'autre au ministère chargé du travail.
Article R. 742-4 du Code du Travail
La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux
personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les
bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du
navire.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du
navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout
intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
Article R. 742-5 du Code du Travail
Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège
auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions
collectives prévue à l'article R. 742-2.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la
négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être
consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à
l'application de ces conventions.
Article R. 742-6 du Code du Travail
La commission nationale de la négociation collective de la marine marchande a la
composition suivante :
- Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
- Un membre du Conseil d'État en activité ou honoraire ;
- Un représentant du ministre chargé du travail ;
- Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
- Neuf représentants des armateurs, désignés respectivement pour la navigation de
commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus
représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
- Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la
navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales
nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;
- Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires prévus aux
alinéas précédents sont nommés dans les mêmes conditions.
Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du
travail.
§ 2 - Salaire
Néant
Section II : Comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime
(Décret n° 85-1255 du 4 novembre 1985)
Sous-section 1 -
Entreprises occupant au moins cinquante salariés
Article R. 742-8-1 du Code du Travail
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués
dans les entreprises d'armement maritime qui occupent au moins cinquante salariés.
Dans celles de ces entreprises qui comportent des comités d'établissement en
application des dispositions du présent code, des comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui regroupent au
moins cinquante salariés.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement réunit du personnel sédentaire et des gens
de mer, le comité de cette entreprise ou de cet établissement comporte deux sections
distinctes :
1. La section du personnel sédentaire régie par les dispositions du chapitre VI du titre
III du Livre 2 du Code du travail ;
2. La section des gens de mer régie par les dispositions ci-dessus indiquées et par
celles de la présente section.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises
d'armement maritime siègent en sections réunies pour l'examen des questions communes à
l'ensemble du personnel et en section du personnel sédentaire ou en section des gens de
mer pour l'examen des questions propres soit au personnel sédentaire, soit aux gens de
mer.
Les entreprises et établissements de moins de 100 salariés auxquels sont applicables
les dispositions du troisième alinéa du présent article sont dispensés de constituer
une section des gens de mer s'ils justifient de leur rattachement à un comité
interentreprises d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé pour un
port déterminé par une convention ou par un accord collectif liant une ou plusieurs
organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et
conclu à la suite d'une négociation à laquelle auront été appelés à prendre part
l'ensemble desdites organisations les plus représentatives.
Le comité interentreprises peut également concerner les entreprises de moins de
cinquante salariés dans le cas prévu à l'article
R. 742-8-11.
Article R. 742-8-2 du Code du Travail
La délégation du personnel prévue à l'article L. 236-5 est composée comme suit pour la section des gens de
mer :
- trois représentants, dont un du personnel officier, dans les entreprises ou
établissements occupant moins de 100 salariés relevant de la section ;
- six représentants, dont deux du personnel officier, dans les entreprises ou
établissements occupant de 100 à 499 salariés relevant de la section ;
- neuf représentants, dont trois du personnel officier, dans les entreprises ou
établissements occupant 500 salariés et plus relevant de la section.
Les représentants du personnel d'exécution et des officiers sont désignés
respectivement par les membres du comité d'entreprise élus au titre de chacune de ces
catégories ; leur choix est recueilli par correspondance.
Le chef de quartier des affaires maritimes peut autoriser pour une durée limitée des
dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel
d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant
d'une entreprise d'armement déterminée.
Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la
section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les
deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par le chef de quartier des affaires
maritimes sur demande motivée de l'entreprise d'armement.
Article R. 742-8-3 du Code du Travail
Dans les entreprises d'armement au commerce, la section des gens de mer siège en
réunion ordinaire au moins tous les semestres à l'initiative de son président.
Article R. 742-8-4 du Code du Travail
Outre le médecin habilité à délivrer le certificat médical prévu à l'article 2
du décret du 6 août 1960 susvisé, assistent à titre consultatif aux réunions de la
section, s'ils existent dans l'entreprise, le chef d'armement, le chef du service de
sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité du travail ainsi que l'agent
responsable de la formation.
Article R. 742-8-5 du Code du Travail
Les représentants du personnel à la section des gens de mer sont désignés pour une
durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son
mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé, dans le
délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est
inférieure à trois mois.
La liste nominative des membres de la section compétente est affichée à bord de
chaque navire.
Article R. 742-8-6 du Code du Travail
L'ordre du jour des réunions de la section des gens de mer est communiqué par le
président aux membres et au chef de quartier quinze jours au moins avant la date fixée
pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
Article R. 742-8-7 du Code du Travail
Les articles L. 236-2
et L. 236-2-1 (2e
alinéa) du Code du travail sont applicables à la section des gens de mer compte tenu des
règles particulières ci-après énoncées :
1. En cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
l'enquête éventuellement décidée peut comporter des déplacements à destination du
navire sur lequel s'est produit l'accident.
Il en est de même dans le cas d'un accident du travail non prévu à l'alinéa
précédent mais présentant un caractère de répétition pour un même poste de travail,
pour une même fonction ou pour les postes ou fonctions similaires.
Chaque enquête est conduite par au moins trois membres de la section représentant
respectivement le chef d'établissement, le personnel officier et le personnel
d'exécution. D'autres membres du comité, désignés par ce dernier, peuvent leur être
adjoints. Dans tous les cas le chef d'établissement ou son représentant peut se faire
assister par un agent qu'il désigne.
La section émet un avis sur les conclusions de ces enquêtes et sur les suites qui leur
auront été données.
2. Préalablement à la mise en service des navires neufs, la section reçoit en temps
utile communication pour avis des plans et des documents relatifs à la sécurité. Elle
peut, dans les six mois suivant leur mise en service, faire procéder à un examen des
navires par des membres désignés dans les conditions définies au 1 ci-dessus.
La section peut également, soit à l'occasion des visites annuelles, soit pendant la
durée d'une escale, faire procéder de la même manière et dans la limite de ses
attributions à un examen des navires.
Mention est faite de ces examens au registre mentionné à l'article R. 742-8-9.
Le chef d'établissement communique à la section des gens de mer copie des
procès-verbaux des visites de mise en service et des visites annuelles. La section est
informée des suites données aux prescriptions et recommandations qu'ils contiennent.
3. La section est consultée, préalablement à leur mise en oeuvre, sur les programmes
de formation à la sécurité et leurs modifications ; à cet effet elle examine, en temps
utile, les documents précisant, pour chaque action de formation, sa durée et les moyens
prévus pour la réaliser. La section s'assure de leur mise en oeuvre.
4. La section veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour assurer
l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène, de la
sécurité et des conditions de travail.
5. La section vérifie également que toutes les mesures utiles sont prises pour
assurer, d'une part, l'organisation et l'instruction des équipes chargées des services
d'incendie et de sauvetage, d'autre part, l'application des consignes concernant lesdits
services.
Article R. 742-8-8 du Code du Travail
Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre
du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :
- 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;
- 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
- 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
- 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;
- 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième
alinéa de l'article L.
236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé
comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa
ci-dessus.
Article R. 742-8-9 du Code du Travail
Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils
sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du chef de quartier des
affaires maritimes.
L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et
ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef
d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la
disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ;
il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et
de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du chef de
quartier des affaires maritimes.
Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme
mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis
au chef de quartier. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.
Le comité est informé par son président des observations éventuelles du chef de
quartier au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.
Article R. 742-8-10 du Code du Travail
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des
renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise du chef de
quartier, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales
de sécurité et la commission nationale d'hygiène et de prévention des accidents du
travail des gens de mer.
Sous-section 2 -
Entreprises occupant moins de cinquante salariés
Article R. 742-8-11 du Code du Travail
Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, les délégués de bord
sont investis des missions dévolues aux membres de la section des gens de mer. Ils
exercent ces missions dans la limite des moyens prévus par la réglementation relative à
ces délégués. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la section des
gens de mer.
Le chef de quartier des affaires maritimes peut imposer la création d'un comité
comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant
moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des
navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible
d'une réclamation devant le directeur des affaires maritimes dans les conditions fixées
à l'article L. 231-5-1.
Le regroupement de plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés en vue de la
constitution d'un comité, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-1, ne peut
s'appliquer qu'à un port déterminé. Ce regroupement résulte d'une convention ou d'un
accord collectif conclu dans les mêmes conditions que l'accord défini au dernier alinéa
de l'article R. 742-8-1.
La convention ou l'accord collectif porte notamment sur le nombre de représentants du
personnel, la création éventuelle d'une section des gens de mer et les modalités de
répartition entre les employeurs des charges résultant du fonctionnement du comité. La
convention ou l'accord collectif fixe également celle des attributions prévues au chapitre VI du titre
III du Livre 2 du présent code qu'exerce le comité ; les autres attributions des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont alors exercées par
les délégués de bord, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent
article.
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de regroupement, les alinéas 1
et 2 du présent article ne peuvent recevoir application.
Les entreprises occupant moins de cinquante salariés peuvent aussi se rattacher à un
comité interentreprises créé en application du dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.
Sous-section 3 -
Dispositions diverses
Article R. 742-8-12 du Code du Travail
En l'absence à bord du navire de membres de la section des gens de mer, celle-ci peut
donner mandat aux délégués de bord pour exercer les attributions prévues au premier
alinéa de l'article L.
231-9.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 231-9, la
section des gens de mer est substituée au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Elle est, s'il y a lieu, remplacée par les délégués de bord
embarqués à bord du navire.
A défaut d'accord sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution,
le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires
pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire. Il en rend compte dans les délais
les plus brefs au chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire.
Article R. 742-8-13 du Code du Travail
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles
se réfère le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel
navigant de la marine marchande, par le chef du quartier des affaires maritimes dans
lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement ou par le chef du bureau
du travail maritime et de l'emploi à l'administration centrale de la marine marchande si
le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se trouve pas situé dans le ressort
d'un quartier des affaires maritimes.
Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le chef de quartier
dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre
conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions
de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.
Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le
chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.
Section III : Groupements
professionnels, représentation, participation, intéressement
Néant
Section IV : Règlements des conflits
collectifs du travail
§ 1 - Conciliation
Article R. 742-7 du Code du Travail
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985)
Pour l'application du
chapitre III du titre II du livre 5 du présent code, les attributions dévolues au
directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional
des affaires maritimes.
Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas
été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1,
deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des
affaires maritimes en vue d'une conciliation.
A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou
régionale de conciliation.
Article R. 742-8 du Code du Travail
La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine
marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble
du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes.
Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit
sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires
maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional
ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans
lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
Article R. 742-9 du Code du Travail
Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission
régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la
circonscription de ladite direction.
La commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les
conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.
Article R. 742-10 du Code du Travail
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985)
La commission nationale de conciliation comprend :
- le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour
la pêche maritime ;
- six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de
commerce et pour la pêche maritime.
Article R. 742-11 du Code du Travail
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985)
Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
- le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
- un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la
direction ;
- six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour
la pêche maritime ;
- six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de
commerce et pour la pêche maritime.
Article R. 742-12 du Code du Travail
Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et
les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de
la marine marchande, sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives sur le plan national.
Les membres des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les mêmes
conditions, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le
plan régional.
Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genres de
navigation, des listes comportant un nombre de noms double de celui des membres titulaires
et suppléants à nommer.
Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions
régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement
leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions
régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur
proposition du ministre de l'intérieur.
Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans
les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en
l'absence du titulaire.
Article R. 742-13 du Code du Travail
Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure
réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au
directeur des affaires maritimes intéressé une requête aux fins de conciliation
rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
Le directeur des affaires maritimes transmet la requête au secrétaire de la
commission compétente.
Quand le ministre ou le directeur saisit spontanément la commission, il adresse à
celle-ci une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un
registre tenu au ministère de la marine marchande ou dans chaque direction des affaires
maritimes.
Article R. 742-14 du Code du Travail
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985)
Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les
pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine
marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.
Article R. 742-15 du Code du Travail
Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère
de la marine marchande.
Article R. 742-16 du Code du Travail
Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs
droits civils et politiques.
Article R. 742-17 du Code du Travail
L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur
permettre de remplir leur mission.
Article R. 742-18 du Code du Travail
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des
finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées
les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres
que les fonctionnaires en activité, les vacations.
§ 2 - Médiation
Article R. 742-19 du Code du Travail
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985)
Pour l'application à la marine marchande des articles R. 524-1 à R. 524-13, le directeur
régional des affaires maritimes exerce les attributions conférées au directeur
régional du travail et de l'emploi.
Article R. 742-20 du Code du Travail
La liste des médiateurs appelés à être désignes par le ministre chargé de la
marine marchande sur le plan national, en accord avec le ministre chargé du travail,
comprend dix noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale
et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après
consultation des organisations syndicales d'armateurs et de marins les plus
représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale des
conventions collectives de la marine marchande. Elle est publiée au Journal officiel .
Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne
dépassant pas le cadre régional sont préparées, pour chaque direction des affaires
maritimes, par le directeur des affaires maritimes, après consultation des organisations
syndicales d'armateurs et de marins les plus représentatives sur le plan national,
siégeant à la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande et
après avis des préfets intéressés. Elles comprennent cinq noms au moins de
personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande en accord
avec le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au Journal officiel ainsi qu'au
Recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
§ 3 - Arbitrage
Article R. 742-21 du Code du Travail
En cas de non-conciliation, il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions
prévues par le titre II
(chap. V ) du livre 5.
Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les
pièces remises pour les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction
des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de
non-conciliation.
Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais
prévus à l'article R. 742-3.
Section V : Contrôle
Article R. 742-22 du Code du Travail
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions du livre 1 (titre III) relatives
aux conventions collectives et du
livre 5 (titre II) relatives aux conflits du travail sont exercées, en ce qui
concerne le personnel navigant de la marine marchande, par les administrateurs des
affaires maritimes.
(Décret n° 82-539 du 21 juin 1982)
Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions des articles L. 412-16 et L. 412-18 sont exercées,
en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par l'administrateur des
affaires maritimes, chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de
l'armement, ou par le chef de bureau du travail maritime à l'administration centrale de
la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort
d'un quartier des affaires maritimes.
Section VI : Aide publique aux marins
privés d'emploi
Article R. 742-38 du Code du Travail
Les marins professionnels qui ont été liés lors de leur dernier emploi envers un
armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime
conclu en application de l'article 3 du code du travail maritime, peuvent être admis au
bénéfice de l'aide publique à condition de s'être fait régulièrement inscrire comme
demandeurs d'emploi, d'une part, auprès de la section locale de l'Agence nationale pour
l'emploi de leur résidence, d'autre part, auprès du service spécialisé du port
habituel de leur embarquement.
L'inscription auprès du bureau central de la main-d'oeuvre maritime est assimilée
pour l'application des dispositions du précédent alinéa à l'inscription auprès du
service spécialisé du port habituel d'embarquement.
Section VII : Contrôle de l'embauche
des marins
(Décret n° 93-755 du 29 mars 1993)
Article R. 742-39 du Code du Travail
Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait
aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.
Chapitre III : Personnels des entreprises de
manutention des ports
Section I : Aide publique aux dockers
occasionnels privés d'emploi
Article R. 743-1 du Code du Travail
(Abrogé par Décret n° 79-858 du 1er octobre 1979)
Section II : Participation des
salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux fruits de l'expansion
Article R. 743-2 du Code du Travail
Pour l'application de l'article
L. 442-1, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de
manutention mentionnées au livre 4 du Code des ports maritimes est calculé en ajoutant
au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels,
occasionnels ou assimilés embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré
dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'oeuvre
des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers
dockers.
Article R. 743-3 du Code du Travail
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou
assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de
manutention mentionnée au livre 4 du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins
120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
Article R. 743-4 du Code du Travail
Lorsqu'en application de l'article
L. 442-11, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de
manutention mentionnée au titre IV du Code des ports maritimes sont passés entre le chef
de ladite entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des
représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations les plus
représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel
de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle
délivrée par le bureau central de la main-d'oeuvre de l'un des ports où l'entreprise
possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze
mois précédant la conclusion de l'accord.
Article R. 743-5 du Code du Travail
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du
travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixeront, en tant que de
besoin, les modalités d'application des
articles R. 743-2 à R. 743-5, notamment
du second alinéa de l'article R. 743-2.
Section III : Amélioration des
conditions de travail
(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975)
§ 1 - Commission paritaire
spéciale
Article R. 743-6 du Code du Travail
La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier
alinéa) comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations
professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations
syndicales de travailleurs les plus représentatives.
L'effectif de cette commission est fixé comme suit :
- Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède
pas 200.
- Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
- Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans ; leur mandat est renouvelable.
Article R. 743-7 du Code du Travail
Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président
qui sont rééligibles.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un
représentant des travailleurs et réciproquement.
Article R. 743-8 du Code du Travail
La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement
intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de
ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et
programmes annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux
dispositions combinées des
articles L. 437-2 ( caduc) et L. 743-1.
Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300,
la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
Article R. 743-9 du Code du Travail
La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de
fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3 (
caduc) , la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps
de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des
entreprises.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les
employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues
à la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire
spéciale.
Article R. 743-10 du Code du Travail
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par
l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).
Article R. 743-11 du Code du Travail
Le règlement intérieur prévu à l'article
R. 743-8 et, le cas échéant, les modifications apportées aux statuts de l'organisme
de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.
Article R. 743-12 du Code du Travail
Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un
représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire
spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et
avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du
port.
Titre V : Voyageurs, représentants et placiers du commerce et
de l'industrie
Article R. 751-1 du Code du Travail
Pour l'application de la législation sur les congés, le voyageur, représentant ou
placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la
rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui
a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une
réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues
à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
Article R. 751-2 du Code du Travail
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du
domicile du requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le
ressort duquel habite le requérant.
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant
s'exerce :
- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession
des personnes visitées ;
- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession
de ces personnes ;
- soit à la fois sur les unes et les autres.
Article R. 751-3 du Code du Travail
L'employeur doit délivrer à son représentant une attestation écrite certifiant
qu'aux termes des conventions intervenues entre eux, il exerce son activité dans les
conditions prévues par les
articles L. 751-1 et suivants.
A l'appui de leur demande de carte, les intéressés doivent produire cette attestation
accompagnée de toutes pièces d'état civil et justificatives utiles.
En cas de rupture de l'engagement envers l'employeur et le représentant, le signataire
de l'attestation est tenu d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a
délivré la carte.
Article R. 751-4 du Code du Travail
Tout représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus
sa profession dans les conditions prévues par le présent titre doit remettre sa carte à
l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois. S'il n'a plus le droit
d'exercer sa profession, en application des dispositions de la loi du 30 août 1947 sur
l'assainissement des professions commerciales et industrielles, ce délai court à partir
de la date à laquelle il doit cesser son activité, conformément à l'article 4 de
ladite loi.
Article R. 751-5 du Code du Travail
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de
la date de sa délivrance. À l'expiration de ce délai, elle peut être validée à
quatre reprises chaque fois pour une durée d'un an.
Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre I : Journalistes professionnels
Section I : Dispositions générales
Néant
Section II : Résiliation de contrat
Article R. 761-1 du Code du Travail
La décision de la commission arbitrale mentionnée à l'article L. 761-5 produit
effet à dater de la saisine de la commission et aucune disposition ne peut prescrire que
ses effets rétroagiront au-delà de cette date.
Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans
les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'un des arbitres ou du président de
la commission.
Le dépôt de la minute de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 761-5 doit
être fait dans les vingt-quatre heures par les soins de l'un des arbitres ou du
président de la commission.
Section III : Rémunération et congé
Article R. 761-2 du Code du Travail
La liste des entreprises de journaux et périodiques prévue par l'article L. 761-10 est
établie par les préfets entre le 1er et le 15 janvier de chaque année.
Section IV : Carte d'identité
professionnelle
§ 1 - Carte d'identité de
journaliste professionnel
Article R. 761-3 du Code du Travail
La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée
dans les conditions fixées par une commission paritaire dite " commission de la
carte d'identité des journalistes professionnels ".
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées
par l'article L. 761-2.
Article R. 761-4 du Code du Travail
A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'information et du ministre chargé du travail, la commission de la
carte d'identité des journalistes professionnels est habilitée par dérogation aux
dispositions de l'article R. 761-3 à
renouveler la carte professionnelle des journalistes qui exercent leur profession dans une
publication de langue française éditée hors de France mais dans un pays où a été
appliquée la législation française dès lors que ces journalistes répondent à toutes
les autres conditions fixées par l'article L. 761-2.
Article R. 761-5 du Code du Travail
(Décret n° 85-274 du 26 février 1985)
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de
seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des directeurs de
journaux et agences de presse et un au titre des entreprises de communication
audiovisuelle du secteur public et huit représentants des journalistes professionnels.
Les représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les
plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises
de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de désaccord des organisations
susmentionnées, les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la
communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les journalistes
titulaires de la carte d'identité professionnelle.
L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux
tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne,
avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de
candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque
liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé, dans un délai d'un mois, à un second tour de scrutin, pour lequel les
électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les
organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le
règlement intérieur prévu à l'article R.
761-7 ci-après.
(Décret n° 91-596 du 21 juin 1991)
Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession pendant
deux ans au moins au cours des cinq années précédant leur désignation ou leur
élection et jouir de leurs droits civils et politiques.
Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en
même temps pour les deux catégories et est renouvelable.
Article R. 761-6 du Code du Travail
(Décret n° 85-274 du 26 février 1985)
Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie,
de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du
secteur privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces
représentants sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer,
entre deux renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de
la commission par suite de décès ou de toute autre cause.
La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions
prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus
sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de communication audiovisuelle du
secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus
représentatives de ces entreprises. (Décret n° 91-596 du 21 juin 1991)
En cas de désaccord des organisations susmentionnées, le siège en litige est pourvu par
arrêté du ministre chargé de la communication.
(Décret n° 85-274 du 26 février 1985)
Un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont également désignés en
qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur
prévu à l'article R. 761-7.
Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première
catégorie sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de
journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ; le
représentant et le remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes
titulaires de la carte d'identité professionnelle.
Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre
titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.
Article R. 761-7 du Code du Travail
(Décret n° 85-274 du 26 février 1985)
La commission établit son règlement intérieur.
Elle est présidée alternativement par un représentant de la première catégorie et
un représentant de la seconde catégorie, suivant un tour déterminé par le sort.
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des représentants de
chacune des deux catégories sont présents et participent au vote. Si, au cours d'une
séance, l'une des deux catégories a plus de présents que l'autre, le nombre de ses
représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents à
l'autre catégorie dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Les décisions de la commission, et notamment celles qui comportent délivrance,
renouvellement ou annulation de la carte, ne sont prises qu'à la majorité absolue.
Article R. 761-8 du Code du Travail
A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant
doit fournir :
1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
2° (Décret n° 91-596 du 21 juin 1991) Un curriculum vitae affirmé
véridique sur l'honneur ;
3° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4° L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale,
régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire
minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes dans
lesquelles le postulant exerce sa profession ;
5° L'indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées ;
6° L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait
dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la
production desquelles la carte aurait été délivrée.
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas
où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
Article R. 761-9 du Code du Travail
La commission, après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de
délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder à toutes les
vérifications qu'elle juge utiles.
(Décret n° 91-596 du 21 juin 1991)
Lorsque la demande est formulée par un étranger, celui-ci doit être en situation
régulière au regard des dispositions sur le travail des étrangers.
Article R. 761-10 du Code du Travail
(Décret n° 91-596 du 21 juin 1991)
La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans
d'ancienneté dans la profession.
Article R. 761-11 du Code du Travail
La carte d'identité délivrée par la commission porte la photographie du titulaire,
sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des
publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans
lesquelles il exerce sa profession. Elle est revêtue, en outre, du cachet de la
commission et de la signature de deux membres de celle-ci, appartenant respectivement à
l'une et l'autre catégorie.
Article R. 761-12 du Code du Travail
Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la
mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur
décision favorable de la commission.
La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de
renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande
initiale, en exécution de l'article R. 761-8.
Article R. 761-13 du Code du Travail
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être
occupé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication
audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte
d'identité, il doit saisir la commission, qui modifie sa carte en tenant compte de sa
nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
Article R. 761-14 du Code du Travail
Dans le cas où il est établi qu'un journaliste professionnel ayant possédé cette
qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail sans faute
de sa part, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de
journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée. Cette carte ne
diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de
presse ou entreprises de communication audiovisuelle où le titulaire est occupé.
Article R. 761-15 du Code du Travail
La commission peut annuler une carte qu'elle a délivrée. À cet effet, le président
de la commission convoque devant celle-ci, par lettre recommandée, le titulaire en cause.
Celui-ci, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. S'il ne
comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.
Toute décision de la commission comportant annulation, refus de délivrance ou de
renouvellement de la carte, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Article R. 761-16 du Code du Travail
Les intéressés peuvent formuler une réclamation contre toute décision de la
commission de la carte d'identité des journalistes professionnels devant une commission
supérieure, ainsi composée :
- un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
- deux magistrats de la Cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
- un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de
communication audiovisuelle ;
- un représentant des journalistes professionnels.
Les trois magistrats et un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier
président de la cour dont ils relèvent.
Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de
communication audiovisuelle et des journalistes professionnels ainsi que deux suppléants
de chacun d'eux sont respectivement désignés et élus dans les mêmes conditions et en
même temps que les membres de la commission prévue à l'article R. 761-5.
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de
membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission
supérieure, les membres sortants pouvant être désignés ou élus à nouveau.
Article R. 761-17 du Code du Travail
Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois
franc à compter de la notification prévue à l'article
R. 761-15.
Pour ceux qui, domiciliés en France en sont temporairement éloignés pour une cause
reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission
supérieure est porté à six mois.
La réclamation formulée dans le délai prévu au présent article est suspensive.
Article R. 761-18 du Code du Travail
(Décret n° 88-1041 du 14 novembre 1988)
La réclamation prévue à l'article R.
761-16 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
président de la commission supérieure instituée par l'article R. 761-16.
Celle-ci statue en suivant les règles prévues à l'article R. 761-15.
§ 2 - Carte d'identité de
journaliste professionnel honoraire
Article R. 761-19 du Code du Travail
Dans le décompte des années d'exercice de la profession, les périodes postérieures
au 1er novembre 1945 n'entrent en ligne de compte que si le postulant était titulaire de
la carte d'identité des journalistes professionnels pour chacune de ces périodes.
Si le postulant a cessé d'exercer sa profession pour ne pas continuer sa collaboration
à un journal publié sous le contrôle de l'ennemi, il est considéré comme ayant été
au service du journal qui l'employait jusqu'au 31 août 1944.
La durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance compte double,
sans que le bénéfice de cette disposition puisse se cumuler avec celui de la disposition
précédente ou avec la collaboration au cours de la même période à un journal non
clandestin.
Article R. 761-20 du Code du Travail
A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant
doit fournir :
1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
2° (Décret n° 91-596 du 21 juin 1991) " Un curriculum vitae
affirmé véridique sur l'honneur ", indiquant notamment, les publications
quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication
audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel,
dans les conditions définies par
l'article L. 761-2 ;
3° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4° S'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette
retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la
carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses
anciens employeurs.
5° Deux photographies récentes.
Article R. 761-21 du Code du Travail
La commission, après examen et après avoir procédé ou fait procéder à toutes
vérifications jugées utiles, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7.
Article R. 761-22 du Code du Travail
La carte de journaliste professionnel honoraire est établie dans les formes
déterminées par arrêté du ministre chargé de l'information.
Elle peut être annulée suivant les règles prévues à l'article R. 761-15 si le titulaire reprend son activité dans la
profession ou s'il est établi que la carte lui a été délivrée au vu de déclarations
ou attestations sciemment inexactes.
Article R. 761-23 du Code du Travail
Les réclamations contre les décisions de la commission relatives aux cartes
d'identité de journaliste professionnel honoraire sont portées devant la commission
supérieure dans les conditions prévues par les
articles R. 761-15, R. 761-17 et R. 761-18.
Chapitre II : Artistes, auteurs, compositeurs, gens
de lettres
Section I : Aide aux travailleurs privés
d'emploi
Article R. 762-1 du Code du Travail
(Abrogé par Décret n° 79-858 du 1er octobre 1979)
Section II : Artistes du spectacle
§ 1 - Contrat
Néant
§ 2 - Rémunération
Néant
§ 3 - Placement
Article R. 762-2 du Code du Travail
La licence d'agent artistique prévue par l'article L. 762-3 est
délivrée, pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé du travail, après
avis de la commission constituée en application de l'article R. 762-3 ci-dessous.
Cette licence est renouvelée tacitement à l'expiration de cette période annuelle et
de chacune des périodes annuelles suivantes, sauf décision contraire prise par le
ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant
l'expiration de l'une de ces périodes.
Le ministre peut, en outre, retirer à tout moment la licence pour motif grave.
Les motifs sur lesquels le ministre peut se fonder pour refuser de renouveler ou pour
retirer la licence ne peuvent être tirés que de la moralité des titulaires de la
licence, des modalités d'exercice de leur activité ou de l'intérêt de celle-ci au
regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence est prononcé suivant les
modalités fixées aux articles R. 762-8 et R. 762-10 ci-après.
Article R. 762-3 du Code du Travail
Il est créé auprès du ministre chargé du travail, une commission consultative
chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement ou le retrait de la licence
annuelle d'agent artistique ainsi que sur toute demande relative au transfert du siège
d'une agence artistique ou à la création de succursales ou de bureaux annexes.
Article R. 762-4 du Code du Travail
La commission prévue à l'article R. 762-3
est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
- deux fonctionnaires du ministère chargé du travail ;
- deux représentants du ministre des affaires culturelles ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de l'économie et des Finances ;
- un représentant du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la
jeunesse, des sports et des loisirs ;
- un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
- cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle et trois
représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.
Les représentants des organisations professionnelles sont nommés sur proposition des
organisations les plus représentatives et pour une durée de trois ans renouvelable par
arrêté du ministre chargé du travail.
Peuvent, en outre, être appelées à participer avec voix consultative, aux séances
de la commission, des personnalités possédant une compétence particulière.
Article R. 762-5 du Code du Travail
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer
valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est
pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze
jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres
présents. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Article R. 762-6 du Code du Travail
Tous documents et renseignements sur la personnalité, la moralité et les activités
professionnelles des intéressés, sur les conditions particulières dans lesquelles
ceux-ci exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique ainsi que sur les besoins
de placement des artistes du spectacle, sont communiqués aux membres de la commission,
lesquels sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils
auront ainsi connaissance.
Article R. 762-7 du Code du Travail
Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi
comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est
établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires
culturelles.
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de
la licence.
Article R. 762-8 du Code du Travail
Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que
les intéressés aient été préalablement avisés des motifs invoqués à l'appui de la
mesure envisagée et aient été mis à même de se faire entendre par la commission
prévue à l'article R. 762-3 ci-dessus.
Les convocations à la séance de la commission sont faites par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une
personne de leur choix ; leurs représentants devront être munis d'une procuration
établie sur papier libre.
Article R. 762-9 du Code du Travail
Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 762-8 pour le
transfert du siège d'une agence artistique, la création d'une succursale ou d'un bureau
annexe, doit être adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Elle est soumise pour avis à la commission prévue à l'article R. 762-3.
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi
de l'autorisation.
Article R. 762-10 du Code du Travail
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence
d'agent artistique, autorisation de transfert du siège de l'agence, de création de
succursales ou de bureaux annexes sont publiés au Journal officiel de la République
française ; ils sont en outre notifiés aux intéressés.
Article R. 762-11 du Code du Travail
Toute modification des statuts ou de la composition du personnel de direction d'une
société titulaire de la licence d'agent artistique doit, dans le délai d'un mois, être
portée à la connaissance du ministre chargé du travail par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Article R. 762-12 du Code du Travail
Tout engagement d'un préposé au placement dans une agence artistique doit être
notifié dans le délai d'un mois par le titulaire d'une licence, au directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve le siège
de l'agence. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article R. 762-13 du Code du Travail
Toute agence artistique est tenue de faire parvenir chaque mois, à la direction
départementale du travail et de la main-d'oeuvre du département où est situé le siège
de l'agence, des renseignements d'ordre statistique sur les placements effectués. Pour
l'application de cette disposition, les agents artistiques doivent se conformer aux
indications transmises par les directeurs départementaux du travail et de la
main-d'oeuvre.
Les agents artistiques doivent, en outre, tenir un registre comportant des informations
concernant leur activité de placement. Les mentions à porter sur le registre seront
fixées par l'arrêté prévu par l'article R.
762-7.
Tous livres et documents, et notamment le registre prévu à l'alinéa précédent, se
rapportant à l'activité de l'agence doivent être tenus à la disposition des
inspecteurs du travail et des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de
l'agence, ainsi que des agents de contrôle des organismes de Sécurité sociale.
Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques doivent satisfaire aux
obligations ci-dessus définies.
Article R. 762-14 du Code du Travail
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs
services de placement ne sauraient excéder au total 10 p. 100 de la rémunération de
l'artiste ; elles font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé
du travail, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des
finances, après consultation des organisations professionnelles mentionnées à l'article R. 762-4.
Cet arrêté détermine également les éléments de la rémunération de l'artiste
pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, ainsi
que les frais exposés par les agents artistiques dont ceux-ci peuvent demander le
remboursement à l'artiste, en sus de la rémunération de leurs services de placement.
Chapitre III : Mannequins
Section I : Règles applicables au
contrat de travail liant le mannequin à l'agence et au contrat de mise à disposition
conclu entre l'agence de mannequins et l'utilisateur
(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992)
Article R. 763-1 du Code du Travail
Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la
disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants
légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat doit comporter :
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2 ;
2° La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables
;
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de
versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la
mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable
en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de
l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin,
ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction
de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du Code
du travail.
Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque
celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.
Article R. 763-2 du Code du Travail
Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs
utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre
l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.
Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas
échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les
conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ;
4° Le pourcentage prévu à l'article
L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin ;
5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9.
L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.
Article R. 763-3 du Code du Travail
Aucune des retenues successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 763-6 et
opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la
promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 p. 100 du
montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.
Section II : Règles applicables à la
garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de
l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Sous-section 1 -
Garantie financière exigée des agences de mannequins
(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992)
Article R. 763-4 du Code du Travail
La garantie prévue à l'article
L. 763-9 a exclusivement pour objet d'assurer :
1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de
mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de
congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 763-2 du Code
du travail ;
2° Le paiement aux organismes de Sécurité sociale ou autres institutions sociales des
cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés.
Article R. 763-5 du Code du Travail
Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet
d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de
mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles
effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un
minimum fixé à (Décret n° 2001-384 du 30 avril 2001) " 15 200
" et révisable par décret.
Article R. 763-5-1 du Code du Travail
(Décret n° 2000-10 du 6 janvier 2000)
Les agences de mannequins établies dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen adressent, préalablement à l'exercice d'une activité sur le
territoire français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du lieu d'exécution de leur activité, une déclaration
comportant les mentions suivantes :
1° le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de
mannequins, les noms, prénoms et domiciles du ou des dirigeants de l'agence ;
2° la preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 763-9 ou la
preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.
Article R. 763-6 du Code du Travail
En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de
l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées
desdites agences.
En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé
entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale
respective.
Article R. 763-7 du Code du Travail
L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie
délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant,
la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette
attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent
et des agents de contrôle des organismes de Sécurité sociale et institutions sociales
concernés.
Article R. 763-8 du Code du Travail
Les dirigeants d'agences de mannequins sont tenus de faire figurer sur tous documents
concernant leur agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des
mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs,
le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 763-9 du Code
du travail.
Article R. 763-9 du Code du Travail
La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut être donnée par des sociétés de caution
mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 763-4.
Article R. 763-10 du Code du Travail
L'engagement de caution prévu à l'article L. 763-9 ne peut être pris par un organisme de garantie
collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier
habilité à donner caution que si cet organisme, entreprise, banque ou établissement
peut légalement exercer son activité en France.
Article R. 763-11 du Code du Travail
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les
conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle
comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.
Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence
de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du Code civil.
Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition de
l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de Sécurité
sociale et des institutions sociales.
Article R. 763-12 du Code du Travail
L'agence de mannequins est regardée comme défaillante au sens de l'article L. 763-9
lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en
demeure elle n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 763-4.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de Sécurité
sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines,
liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le garant est informé par le créancier soit par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé,
de l'envoi de la mise en demeure.
L'agence de mannequins est également regardée comme défaillante lorsqu'elle fait
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce
cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des
créanciers ou par le liquidateur.
Article R. 763-13 du Code du Travail
Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, tout titulaire de
l'une des créances définies à l'article R.
763-4 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec
avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré
récépissé. Le garant entend le représentant de l'agence de mannequins et reçoit ses
explications sur la demande présentée.
Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le
liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du
jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le
juge commissaire, des salaires, des cotisations impayées et rémunérations dues au titre
de l'article L. 763-2 du
Code du travail, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les
sommes versées par ses soins.
Article R. 763-14 du Code du Travail
Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la
demande de paiement.
Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie
financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
Article R. 763-15 du Code du Travail
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le
salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions
compétentes.
Article R. 763-16 du Code du Travail
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article
R. 763-4 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des
organismes de Sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de
mannequins. Le garant informe l'utilisateur concerné ainsi que la commission prévue à l'article R. 763-30 du paiement de ces
sommes.
Article R. 763-17 du Code du Travail
Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin
pour quelque cause que ce soit, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a
obtenu, dans les conditions prévues par les articles susvisés, un autre engagement de
caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 763-4 soit garanti sans interruption.
Article R. 763-18 du Code du Travail
En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de
trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de
l'emploi ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de
la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des
cotisations de Sécurité sociale dans la circonscription où est situé le siège de
l'agence de mannequins.
Sous-section 2 -
Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992)
Article R. 763-19 du Code du Travail
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, nonobstant toute convention
contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des
dispositions des
articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'agence de mannequins pour
le paiement des sommes définies à l'article R.
763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des
mannequins pour le compte de cet utilisateur.
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de Sécurité sociale ou l'institution
sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le
représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de
la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont
il est délivré récépissé.
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de
dix jours suivant la réception de la demande.
Article R. 763-20 du Code du Travail
Les salariés ainsi que les organismes de Sécurité sociale et les institutions
sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui
restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition
des salariés.
Article R. 763-21 du Code du Travail
L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence,
dans tous les droits des salariés, des organismes de Sécurité sociale ou des
institutions sociales contre l'agence de mannequins.
Article R. 763-22 du Code du Travail
Lorsqu'un organisme de Sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur,
substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le
remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la
somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les
salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ladite agence dans les
conditions prévues à l'article
L. 763-4.
Section III : Règles applicables à
la licence d'agence de mannequins
(Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992)
Article R. 763-23 du Code du Travail
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)
" La licence d'agence de mannequin prévue par l'article L. 763-3 est
délivrée pour trois ans par le préfet du département, après avis du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier
instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles".
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence
d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de
la République française.
Article R. 763-24 du Code du Travail
La demande de licence est adressée au " préfet" par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de
documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quatre mois
à dater du jour du dépôt de la demande de licence, assortie d'un dossier complet, la
licence est réputée accordée.
Article R. 763-25 du Code du Travail
La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le " préfet"
:
1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas
ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le "
préfet" peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du
bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et
notamment celles fixées par les
articles L. 763-4, L.
763-5, L. 763-6, L. 763-7 et
L. 763-9 du présent
code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
Article R. 763-26 du Code du Travail
Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la
connaissance du " préfet", par lettre recommandée avec avis de réception,
tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu
du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom,
prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les
documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second
alinéa de l'article R. 763-24.
Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu
d'en faire la déclaration au " préfet".
Article R. 763-27 du Code du Travail
I - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être
sollicité par une demande adressée au " préfet" quatre mois au moins avant
l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être
accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui
concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours
ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les
modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la
connaissance du " préfet".
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les
mêmes motifs que ceux énoncés à l'article
R. 763-25.
II - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les
conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est
réputé acquis si le " préfet" n'a pas notifié au demandeur sa décision au
moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
Article R. 763-28 du Code du Travail
La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de
mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été
préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des
motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
Article R. 763-29 du Code du Travail
En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une
irrégularité particulièrement grave, le " préfet" peut suspendre la licence
pour une durée maximum d'un mois.
Article R. 763-30 à R. 763-32 du Code du Travail
(Abrogés par Décret n° 97-503 du 21 mai 1997)
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage
d'habitation, employés de maison
Chapitre I : Congés annuels
Article R. 771-1 du Code du Travail
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 et les employés de maison y compris les femmes de
ménage travaillant à temps complet ou partiel pour le compte d'un ou de plusieurs
particuliers, bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée
conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-6.
Article R. 771-2 du Code du Travail
Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel doit être octroyé au cours des mois
de mai à octobre inclus.
Le congé d'une durée au plus égale à douze jours ouvrables doit être continu. Le
congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par
l'employeur avec l'agrément du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions
doit être de deux semaines civiles au moins.
Article R. 771-3 du Code du Travail
Sont réputés ouvrables pour la détermination du congé, tous les jours autres que le
dimanche et ceux qui, en vertu de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et
obligatoirement chômés par les catégories de travailleurs mentionnés à l'article R. 771-1.
En aucun cas, le congé ne peut être confondu avec un temps de maladie, avec les
périodes de cure indemnisées par la Sécurité sociale, avec les périodes légales de
repos des femmes en couches, avec les périodes obligatoires d'instruction du service
national ou avec les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.
Article R. 771-4 du Code du Travail
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 ne peut
être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au
cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement
de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 donne
lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au
congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
L'indemnité journalière de congé due aux femmes de ménage est égale au sixième
hebdomadaire habituel sauf application, comme plus favorable, de la règle du douzième
ci-dessus rappelée.
Article R. 771-5 du Code du Travail
A l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article R. 771-4 s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité
représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur
cesse de bénéficier pendant son congé.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque
année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté
préfectoral.
Article R. 771-6 du Code du Travail
L'indemnité prévue par les articles R.
771-4 et R. 771-5 est due dans les
conditions déterminées par les articles L. 223-14 et R. 223-2 en cas de
licenciement, de démission ou de décès du travailleur.
Article R. 771-7 du Code du Travail
Le congé à attribuer à un ménage de salariés relevant de l'article R. 771-1 est déterminé compte tenu,
le cas échéant, des droits distincts de chacun des époux. Pour le calcul de
l'indemnité, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature est
considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.
Article R. 771-8 du Code du Travail
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué
pendant ce congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation
rémunérée à un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.
Article R. 771-9 du Code du Travail
L'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un
employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un
repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre
l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos
supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues
pour un même temps de congé légal.
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas
être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondant à
ceux-ci.
Article R. 771-10 du Code du Travail
Le délai mentionné à l'article
L. 771-5 dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant
proposé par le salarié est de huit jours.
Chapitre II : Litiges nés du contrat de travail
Article R. 772-1 du Code du Travail
L'autorité judiciaire compétente pour ordonner, dans le cas prévu à l'article L. 771-3, le
renvoi immédiat du salarié est le juge des référés de la situation de l'immeuble.
Article R. 772-2 du Code du Travail
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 sont électeurs aux conseils de prud'hommes à
condition de satisfaire aux prescriptions du livre 5, titre Ier.
Sont électeurs employeurs à la condition de satisfaire aux mêmes prescriptions les
propriétaires d'immeubles ou de parties d'immeubles à usage d'habitation.
Le droit de vote des personnes morales publiques et privées est exercé par leur
représentant légal.
Sont également électeurs employeurs les locataires principaux lorsqu'ils sont
substitués au propriétaire comme employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 771-1.
Chapitre III : Surveillance médicale
(Décret n° 75-882 du 22 septembre 1975)
Section I : Organisation de la
surveillance médicale
Article R. 773-1 du Code du Travail
La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est
assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.
Article R. 773-2 du Code du Travail
Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins
du travail relevant des dispositions du livre 2 du code du travail relatives à la
médecine du travail.
Article R. 773-3 du Code du Travail
Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer
par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne
peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à
l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il
y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère
principal ou accessoire.
Article R. 773-4 du Code du Travail
Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui
ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un
service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire
assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.
Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de
l'engagement du premier salarié.
Article R. 773-5 du Code du Travail
Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail au
titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par des cotisations qui sont à la
charge exclusive des employeurs affiliés à ce service. Ces cotisations sont calculées
sur la base d'un tarif établi par ledit service en fonction du coût réel de la
surveillance médicale et qui n'entre en vigueur qu'après approbation par le directeur
régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R. 773-6 du Code du Travail
Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service
interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance
médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une
réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.
Section II : Examens médicaux
Article R. 773-7 du Code du Travail
Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont
régis par les dispositions ci-après.
Article R. 773-8 du Code du Travail
L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but de
s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du travailleur et que
celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.
Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les
circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de
santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus apte à reprendre
son emploi.
Article R. 773-9 du Code du Travail
L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou au
plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le cas prévu
au second alinéa de l'article R. 773-4, le
délai de quinze jours ne court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation
par le service interentreprises.
Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du
travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant l'embauchage
conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec l'emploi alors
occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.
La fiche de visite prévue à l'article R.
773-10 équivaut à l'attestation ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de
l'alinéa précédent.
Article R. 773-10 du Code du Travail
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :
- Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service interentreprises ;
- Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
- Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret
médical ;
- Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.
Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en
outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au
salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.
Article R. 773-11 du Code du Travail
Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La
fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de
l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites
lors de visites antérieures.
Article R. 773-12 du Code du Travail
Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé
de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé
trois semaines.
Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories
de travailleurs et d'entreprises
Néant
Titre IX : Pénalités
Chapitre I : Énergie, industries extractives
Section I : Mines et carrières
Article R. 791-1 du Code du Travail
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa
1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-2 sera passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe .
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment
employés.
Article R. 791-2 du Code du Travail
Les infractions à l'article
L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive .
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende
est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article R. 791-2-1 du Code du Travail
(Décret n° 78-445 du 24 mars 1978)
Les infractions aux dispositions des articles
R. 711-6 à R. 711-11 sont punies de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive .
Section II : Délégués mineurs
Article R. 791-3 du Code du Travail
Les infractions aux
articles L. 712-3, L.
712-4, L. 712-5 (al.
1er), L. 712-27, R. 712-1 (al. 1er) et R. 712-5 seront passibles de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe .
Chapitre II : Industries de transformation
Section I : Travailleurs à domicile
Article R. 792-1 du Code du Travail
Toute contravention aux dispositions de(s) l'article(s) L. 721-7 ou des règlements
pris pour son application ainsi que des articles
R. 721-3 et R. 721-9 (al.1er) sera
passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe . Dans le cas de
contravention à (aux) l'article(s) L. 721-7, ou aux règlements d'administration publique pris pour son
application, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes à l'égard
desquelles les prescriptions desdits articles n'ont pas été observées.
Toute contravention aux dispositions des articles L. 721-9 (al. 2), L. 721-14 (al. 2) et L. 721-16 (1er et 3e al.)
ou des règlements pris pour leur application sera passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe . L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de
travailleurs rémunérés dans ces conditions illégales.
En cas de pluralité d'infractions, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de
personnes à l'égard desquelles les prescriptions de ces articles n'ont pas été
observées.
Sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues par les lois en
vigueur, toute mention inexacte portée sur les bulletins ou carnets et leur duplicata
visés à l'article L. 721-7
constitue une contravention punie des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.
Section II : Moyens de constater les
conventions relatives aux salaires en matière de tissage, bobinage, de coupe de velours
de coton, de teinture, blanchiment et apprêts des étoffes
Article R. 792-2 du Code du Travail
Les contraventions aux
articles L. 722-1 à L.
722-3, L. 722-5, L. 722-6, R. 722-1 à R. 722-11 et aux règlements pris en exécution de l'article L. 722-4 seront
punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe .
Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions
distinctes.
Chapitre III : Bâtiment et travaux publics
Article R. 793-1 du Code du Travail
Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans
le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal, sans préjudice de la
condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations
dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende
est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de
salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués.
Chapitre IV : Transports et télécommunications
Néant
Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article R. 795-1 du Code du Travail
Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de
commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière
de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou
qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de
ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13,
seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .
Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Section I : Journalistes professionnels
Article R. 796-1 du Code du Travail
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les
infractions à l'article L.
761-13 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe en récidive .
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions contraires à celles de l'article L. 761-13.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende
est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Section II : Artistes, auteurs,
compositeurs, gens de lettres
Article R. 796-2 du Code du Travail
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5, L.
762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .
Article R. 796-3 du Code du Travail
Toute infraction aux dispositions des
articles R. 762-11, R. 762-12 et R. 762-13 sera punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour
les contraventions de la 5e classe en récidive .
Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles
à usage d'habitation, employés de maison
Article R. 797-1 du Code du Travail
(Décret n° 75-882 du 22 septembre 1975)
Les infractions aux dispositions des articles L. 771-8, L. 771-9, L.
772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5e classe .
Chapitre VIII : Dispositions relatives à
certaines catégories de travailleurs et d'entreprises (Halles de Paris)
Article R. 798-1 du Code du Travail
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe , les
infractions aux articles L.
783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son (leur) application.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
contraventions de la 5e classe en récidive .
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende
est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.