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Le Titre Equipements de Protection Individuelle du RGIE a été abrogé par le décret n°2019-574 du 11 juin 2019.

Ce décret a été complété par l’arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Principales exigences

Le décret n°2021-902 du 6 juillet 2021 complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs, aux conseillers en radioprotection et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Le code du travail complété par le présent décret remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu'alors dans le RGIE, en matière d’équipements de travail. Il abroge donc le titre « Equipements de Travail ».

Le décret précise notamment la tenue par l’employeur d’un cahier de maintenance, pour chaque équipement de travail pour lequel celle-ci s’impose. L’employeur doit par ailleurs veiller à ce que les équipements de travail prévus à l'article R. 4323-23 du code du travail fassent l'objet de vérifications supplémentaires en cas d’événements exceptionnels susceptibles de réduire le niveau de sécurité de l'équipement de travail. Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être installés et entretenus conformément au décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020, afin de prévenir les risques d’origine électrique. L'employeur doit par ailleurs établir et appliquer des règles de circulation adéquates lorsqu'un équipement de travail mobile évolue au sein d’une circulation simultanée de piétons et de véhicules.

Pour les travaux souterrains, les équipements de forage, sondage et boulonnage mis en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993, pour lesquels l'employeur a mis en œuvre les mesures de l'article 13 du titre « Equipements de travail » du RGIE, sont mis en conformité avec les prescriptions techniques communes prévues au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail avant le 1er juillet 2024. Si l'employeur est dans l'incapacité de procéder à leur mise en conformité avant cette date, l'utilisation de ces équipements au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027 est soumise à une déclaration préalable adressée à l'autorité administrative compétente, au plus tard le 1er juin 2024. Les informations de cette déclaration sont détaillées dans le décret.

Code du travail > Partie Législative > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre I : Dispositions générales > Titre Ier : Champ et dispositions d'application > Chapitre unique > Section 1 : Champ d'application
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre III : Équipements de travail et moyens de protection > Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection