Un ascenseur est défini comme un appareil de levage qui dessert des niveaux définis, à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :
- de personnes ;
- de personnes et d'objets ;
- d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci.
Le code de la construction et de l’habitation établit les règles de sécurité à la construction, mais aussi la mise en conformité des appareils existants. Les ascenseurs équipant les puits de mine sont cependant exclus du champ d’application de ces prescriptions.
Ce même code établit également les prescriptions en matière d’entretien : vérification périodiques et ponctuelles, contrat avec le prestataire, carnet d’entretien.
Le code du travail vient apporter quelques précisions concernant accès aux locaux où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance ainsi que pour les ascenseurs de chantier non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.
Le RGIE ne comporte pas d’exigences spécifiques aux ascenseurs.
Un ascenseur est défini comme un appareil de levage qui dessert des niveaux définis, à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :
- de personnes ;
- de personnes et d'objets ;
- d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci.
Le code de la construction et de l’habitation définit les règles de sécurité à la construction, mais aussi la mise en conformité des appareils existants. Les ascenseurs équipant les puits de mine sont cependant exclus du champ d’application de ces prescriptions.
Ce même code établit également les prescriptions en matière d’entretien : vérification périodiques et ponctuelles, contrat avec le prestataire, carnet d’entretien.
Le code du travail vient apporter quelques précisions concernant accès aux locaux où il n'est nécessaire de pénétrer que pour les opérations de vérification et de maintenance ainsi que pour les ascenseurs de chantier non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.
Le RGIE ne comporte pas d’exigences spécifiques aux ascenseurs.
Dispositions issues du code du travail | Dispositions spécifiques aux industries extractives |
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Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre III : Équipements de travail et moyens de protection > Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection > Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle > Section 10 : Dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
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Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre III : Équipements de travail et moyens de protection > Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection > Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché > Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle.
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