(JO n° 277 du 28 novembre 2004)

NOR : LOGU0411016A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué à
l'industrie et le ministre délégué au logement et à la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-2, R.
125-2-1, R. 125-2-2 et R. 125-2-3 ;

Vu le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de
l'immeuble prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs
et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d'entretien normalisé des
ascenseurs et monte-charge,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 18 novembre
2004

L'entretien des ascenseurs visé à l'article R. 125-2 du code de la construction et de
l'habitation comprend obligatoirement la réparation ou le remplacement des pièces
défaillantes ou usées. Les pièces de rechange peuvent provenir du fabricant d'origine
comme d'un autre fabricant.

Dans le cas d'un entretien confié par contrat à une entreprise, l'adaptation de
pièces sur l'installation, si elle est nécessaire, relèvera de la responsabilité de
l'entreprise chargée de l'entretien.

Article 2 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Les opérations d'entretien des installations d'ascenseurs et leurs conditions
d'exécution doivent tenir compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies
spécifiques de l'installation, de la fréquence d'utilisation ainsi que des prescriptions
des constructeurs.

Elles sont précisées par l'entreprise d'entretien dans le plan d'entretien mentionné
à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut être supérieur à six semaines.

Les opérations minimales d'entretien à effectuer, prévues à l'article R. 125-2 et
au IV du R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont détaillées en
annexe du présent arrêté ainsi que les périodicités minimales de mise en œuvre
à respecter.

Article 3 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Le contrat d'entretien est conclu pour une période d'un an minimum.

Conformément au décret du 30 mai 2001 susvisé, les références du contrat
d'entretien de l'ascenseur ainsi que la date d'échéance de ce contrat doivent être
inscrites dans le carnet d'entretien de l'immeuble en copropriété.

Les fréquences des visites d'entretien sont définies dans le contrat d'entretien.

Article 4 de l’arrêté du 18 novembre 2004

En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial et contradictoire de
l'installation doit être dressé entre le propriétaire et le nouveau prestataire et
annexé au nouveau contrat.

Article 5 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Le titulaire du contrat d'entretien assure la direction et la responsabilité de
l'exécution des prestations. Il est seul responsable des dommages que l'exécution de ses
prestations peut causer dans les limites de ses obligations contractuelles :
- à son personnel ou à des tiers ;
- à ses biens, à ceux du propriétaire ou à ceux de tiers.

L'entreprise doit avoir souscrit un contrat d'assurance en cours de validité
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut
encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers et au
propriétaire à l'occasion des interventions.

Elle doit produire, à toute demande de la personne signataire du contrat, une
attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie,
ainsi que la franchise si elle existe.

Les factures d'entretien doivent mentionner les références de la police d'assurance
souscrite par l'entreprise d'entretien et ses dates de prise d'effet et d'expiration.

Article 6 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Aucune sous-traitance partielle ou totale du contrat d'entretien n'est admise sans
l'accord préalable écrit du propriétaire.

En cas d'accord de ce dernier la responsabilité de l'entreprise reste entière pour
les travaux sous-traités.

Article 7 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Toute modification du contrat d'entretien doit faire l'objet d'un avenant.

Article 8 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Les pièces de l'installation d'ascenseur, mentionnées à l'article R. 125-2 du code
de la construction et de l'habitation, dont l'entretien, la réparation ou le remplacement
font partie des clauses minimales du contrat d'entretien visé à l'article R. 125-2-1 de
ce même code, sont les suivantes :

Cabine : boutons de commande, y compris leur signalisation lumineuse et sonore,
paumelles de portes, contacts de porte, ferme-porte automatique de porte battante,
coulisseaux de cabine, y compris garnitures, galets de suspension et contact de porte,
interface usager d'appel de secours (boutons avec leurs signalisations, haut-parleur),
dispositif mécanique de réouverture de porte.

Paliers : ferme-porte automatique de porte battante, serrures, contacts de porte,
paumelles de porte, galets de suspension, patins de guidage des portes et boutons d'appel,
y compris voyants lumineux, contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières.

Machinerie : balais du moteur et tous fusibles.

Gaine : coulisseaux de contrepoids.

Eclairage : ampoules cabine, machinerie et gaine, ainsi que l'éclairage de secours
(batteries, piles et accumulateurs).

La réparation ou le remplacement des pièces citées ci-dessus incombe à l'entreprise
titulaire du contrat d'entretien lorsque, dans les conditions normales d'utilisation,
elles présentent une usure excessive ou sont défaillantes.

Article 9 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans les clauses minimales du contrat
d'entretien visé à l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation :
- le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiances
spécifiques ou par accident indépendant de l'action de l'entreprise d'entretien ;
- les interventions nécessitées par les travaux ou les aménagements effectués par
d'autres entreprises, qu'ils soient en rapport ou non avec l'ascenseur ;
- le nettoyage de l'intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des
vantaux et seuils de porte cabine et palières et le nettoyage des parties vitrées,
cabine et gaine ;
- les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec les
règlements applicables.

Article 10 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Les éléments de révision de prix convenus au contrat d'entretien doivent être
explicites et illustrés par une application chiffrée.

Les factures appliquant la formule de révision du prix doivent préciser et justifier
les éléments de calcul de façon à permettre au propriétaire de contrôler que les
modifications appliquées sont conformes aux clauses du contrat.

La révision des prix prend effet à la date anniversaire du contrat ou bien à une
autre date choisie par les contractants.

La date de révision des prix doit dans tous les cas figurer explicitement dans les
contrats.

Article 11 de l’arrêté du 18 novembre 2004

La date de la visite, les heures d'arrivée et de départ ainsi que les noms et
signatures des techniciens qui sont intervenus doivent être portés sur le carnet
d'entretien prévu par l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Ce dernier doit comporter de plus obligatoirement les informations suivantes :
- nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces
effectués sur l'appareil au titre de l'entretien ;
- date et cause des incidents, et réparations effectuées au titre de dépannage.

Le carnet d'entretien doit être mis à la disposition du propriétaire de l'appareil
sous une forme et dans un endroit précisés dans le contrat d'entretien.

Le carnet d'entretien doit être mis à jour lors de chaque visite et de chaque
intervention de dépannage. Au cas où l'appareil comporte un dispositif permettant de
reconstituer l'historique des opérations d'entretien, le propriétaire de l'appareil doit
pouvoir avoir accès à ces informations sans surcoût.

Article 12 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Les interventions en vue du dépannage des installations doivent être effectuées quel
que soit le jour, ouvrable ou non.

Le déblocage des personnes bloquées en cabine doit être prévu 24 heures sur 24,
tous les jours de l'année.

Tous les contrats d'entretien doivent comporter obligatoirement une clause relative aux
délais de déblocage des personnes, de dépannage et de remise en service ainsi qu'une
clause relative à l'information des utilisateurs lors de ces pannes.

En aucun cas une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu de visite
d'entretien.

Article 13 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Les contrats d'entretien ne peuvent déroger aux règles légales de compétences des
juridictions.

Article 14 de l’arrêté du 18 novembre 2004

L'arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d'entretien normalisées des
ascenseurs et monte-charge est abrogé, pour la seule partie concernant l'entretien des
ascenseurs. Les dispositions contractuelles en vigueur relatives à l'entretien d'un
ascenseur que vise cet arrêté restent applicables selon les dispositions de l'article 4
du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et
modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Article 15 de l’arrêté du 18 novembre 2004

Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2004.

Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian

Annexe : Liste des opérations d’entretien et
fréquences minimales de vérification (ascenseurs électriques et hydrauliques)

OPÉRATIONS MINIMALES
D’ENTRETIEN : liste des pièces ou mécanismes à vérifier
INTERVALLE maximum de six
semaines
FRÉQUENCE minimale semestrielle FRÉQUENCE minimale annuelle
Cuvette, toit de cabine, local
des machines (propreté, éclairage)
    X
Antirebond et contact (1).      
Amortisseurs      
Moteur d’entraînement et
convertisseurs ou générateur, ou pompe hydraulique
     
Réducteur      
Poulie de traction     X
Frein   X  
Armoire de commande      
Limiteurs de vitesse (cabine et
contrepoids) et poulie de tension (1)
    X
Poulies de
déflexion/renvoi/mouflage
     
Guides cabine et
contrepoids/vérin
     
Coulisseaux ou galets cabine et
contrepoids/vérin
     
Cabine X    
Parachute et/ou moyen de
protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre
dispositif antichute (soupape rupture, réducteur de débit pour ascenseurs hydrauliques)
    X
Câbles ou chaînes de suspension
et leurs extrémités
  X  
Baies palières :      
1. Vérification de
l’efficacité des verrouillages et contacts de fermeture
X    
2. Vérification course, guidage
et jeux
     
3. Vérification câble, chaîne
ou courroie et lubrification
     
4. Vérification mécanismes de
déverrouillage de secours
     
5. Dispositif limitant les
possibilités d’actes de vandalisme
X    
Porte de cabine :      
1. Vérification verrouillages et
contacts de fermeture
X    
2. Vérification course, guidage
et jeux
     
3. Vérification câble, chaîne
ou courroie et lubrification
     
4. Vérification des mécanismes
de déverrouillage de secours
     
5. Vérification efficacité du
dispositif de réouverture
X    
Palier : précision d’arrêt
et de nivelage
X    
Dispositifs hors course de
sécurité
    X
Limiteur de temps de
fonctionnement du moteur
     
Dispositifs électriques de
sécurité :
     
1. Vérification du
fonctionnement
     
2. Vérification de la chaîne de
sécurité
     
3. Vérification des fusibles      
Dispositifs de demande de secours X    
Commandes et indicateurs aux
paliers
X    
Eclairage de la gaine      
Cuve hydraulique (niveau/fuites) X    
Vérin hydraulique      
Canalisations hydrauliques      
Dispositif antidérive   X  
Bloc de commande      
Pompe à main/soupape de descente
à commande manuelle
    X
Limiteur de pression      
(1) Hors câbles. Il faut
dissocier les câbles de l’organe fonctionnel auquel ils peuvent être associés.

Nota. - Pour les lignes non cochées, la fréquence
est laissée à l’appréciation des contractants.

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication