(JO n° 297 du 9 décembre 2020)
NOR : TREP2019067D
Publics concernés : travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.
Objet : protection des travailleurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances en matière d'électricité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 .
Notice : le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail en matière d'électricité pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Le code du travail complété par le présent décret remplace ainsi les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu'alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière d'électricité. Il abroge le titre « Electricité » du RGIE.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 4111-4 du code du travail et des articles L. 180-1 et L. 351-1 du code minier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier, notamment ses articles L. 161-1, L. 180-1 et L. 351-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-4 ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 3 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 7 décembre 2020
En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances font l'objet, en ce qui concerne l'électricité, des compléments et adaptations prévus par le présent décret.
Article 2 du décret du 7 décembre 2020
En complément de l'article R. 4226-6 du code du travail, les installations de traction électrique par ligne de contact, entendues comme toute installation utilisant une ligne électrique destinée à alimenter des véhicules en énergie électrique par l'intermédiaire d'organes de prise de courant, sont soumises aux prescriptions suivantes :
I. Les rails de roulement des installations de traction électrique par ligne de contact, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence. Dans les mêmes conditions, la signalisation par circuit de voies est autorisée lorsque la tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 volts.
II. Pour les travaux à ciel ouvert, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 323-12 du code de l'énergie fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine basse tension telle que définie à l'article R. 4226-2 du code du travail, la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 3 mètres au-dessus des rails.
III. Pour les travaux souterrains :
1° Les lignes de contact de la traction électrique et les installations électriques font l'objet d'une mise hors de portée par éloignement lorsqu'elles sont situées :
a) Dans les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
b) Dans les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente ;
2° La traction électrique par ligne de contact est soumise aux prescriptions suivantes :
a) Il est interdit d'alimenter les installations de traction électrique par ligne de contact sous une tension excédant la limite supérieure du domaine basse tension définie à l'article R. 4226-2 du code du travail ;
b) Les conducteurs nus utilisés pour la ligne de contact et pour la réalimentation écartent les risques de rupture intempestive et d'incendie par leur résistance mécanique et leurs conditions d'emplacement. La mise hors de portée par éloignement est assurée lorsque les conducteurs nus se trouvent, au point le plus bas, à au moins 3 mètres au-dessus des rails. Aux endroits où cet éloignement minimal ne peut être respecté, d'autres mesures de protection sont prises ;
c) Les lignes de contact sont séparées de la terre par une double isolation ;
d) Les masses et éléments conducteurs qui croisent des lignes de contact ou des conducteurs de réalimentation non isolés sont, à l'endroit du croisement, mis hors de portée au moyen d'obstacles isolants ou reliés à la terre ou à un conducteur de terre lorsqu'il existe. S'ils croisent des lignes de suspension et s'ils sont fixés aux parements par des supports isolants, ils sont mis à la terre ou reliés au conducteur de terre, lorsqu'il existe, à des intervalles suffisamment rapprochés ;
e) Les locomotives et les berlines servant au transport du personnel sur une voie ferrée à traction électrique par ligne de contact sont agencées de telle sorte que le machiniste à son poste de commande et les personnes transportées ne puissent entrer en contact fortuit avec un conducteur nu sous tension, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un outil ;
f) Sauf dispositions prévues dans le cadre des travaux exécutés sous tension, il est interdit de procéder à l'examen ou à la réparation, même purement mécanique, de l'équipement électrique des locomotives sans avoir séparé au préalable la ligne de contact de l'organe de captage du courant.
IV. Pour les travaux souterrains classés grisouteux, la traction électrique par ligne de contact avec retour par les rails peut être installée en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leur retour d'air lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1° La teneur en grisou est partout inférieure à 0,5 % ;
2° L'installation est équipée d'un dispositif qui met hors tension la ligne de contact, lorsque la différence de potentiel qui peut apparaître durablement entre les rails et une terre de référence située à proximité de la source d'alimentation dépasse une valeur fixée par l'exploitant qui ne peut être supérieure à 10 volts.
Article 3 du décret du 7 décembre 2020
En complément de l'article R. 4226-6 du code du travail, les travaux souterrains classés grisouteux sont soumis aux prescriptions suivantes :
I. Les circuits d'alimentation et de commande ainsi que le moteur de tout ventilateur électrique d'aérage secondaire sont placés en dehors et en amont aérage du chantier aéré par ce ventilateur.
II. Sont interdites les installations électriques :
1° Relevant du domaine haute tension B, tel que défini à l'article R. 4226-2 ;
2° Réalisées suivant le schéma de liaison à la terre neutre confondus (par abréviation TN-C) ;
3° Réalisées suivant le schéma de liaison à la terre neutre séparés (par abréviation TNS) ou terre terre (par abréviation TT) dans lequel la tension nominale excède 250 volts.
III. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension :
1° Peuvent ne pas être mis en place dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télétransmission ;
2° Ne sont pas mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques d'inflammation ou d'explosion d'origine électrique.
Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits ne répondant pas aux conditions de sécurité intrinsèque sont mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé.
Article 4 du décret du 7 décembre 2020
I. Pour les travaux souterrains classés grisouteux, les emplacements des installations électriques sont considérés, au titre de l'article R. 4227-50 du code du travail, comme relevant en permanence d'une atmosphère explosive.
II. En complément des articles R. 4227-44 et R. 4227-45 du même code, les emplacements mentionnés au I répondent aux conditions suivantes :
1° Le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien ;
2° L'aération et la ventilation sont assurées en tout point ;
3° La teneur moyenne en grisou ne dépasse pas 1 % dans les chantiers d'abattage et 1,5 % dans les autres ouvrages. Pour tous les travaux, la teneur maximale locale ne dépasse pas 2 %. A cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques fait l'objet d'une surveillance dans les conditions définies par une consigne ;
4° Par dérogation au 3°, pour les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs sont portées respectivement à 1,5 %, 2 % et 2,2 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le régime grisouteux est régulier ;
b) Les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage ;
c) Les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites de 1,5 % ou 2 %.
Article 5 du décret du 7 décembre 2020
Sous réserve de leur utilisation conforme aux dispositions des articles 1er à 4, les matériels électriques mis en service avant le 30 juin 2003 conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 19 novembre 1996 susvisé conservent le bénéfice de l'agrément ou de la certification délivré en application de la réglementation alors applicable pour les travaux souterrains classés grisouteux.
Toute modification de l'un des éléments de ces matériels électriques s'effectue au moyen d'appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives satisfaisant aux exigences résultant des dispositions de la section VII du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.
Article 6 du décret du 7 décembre 2020
Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application, par les employeurs, des dispositions du présent décret et des articles de cette partie du code du travail qu'ils complètent ou adaptent.
Article 7 du décret du 7 décembre 2020
Les dispositions du titre « Electricité » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé et annexé à ce décret sont abrogées.
Article 8 du décret du 7 décembre 2020
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 9 du décret du 7 décembre 2020
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Agnès Pannier-Runacher