Livre 7 : Dispositions particulières à certaines professions

Mise à jour au 31 mai 2006

Titre I : Energie / Industries extractives

Chapitre I : Mines et carrières

Section II : Hygiène et sécurité /
Services médicaux

Article D. 711-1 du Code du travail

Les services médicaux du travail prévus aux articles L. 711-5 à L. 711-10 dans les
exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis
au régime de la Sécurité Sociale dans les mines sont soumis aux dispositions suivantes.

§ 1 - Organisation générale

Article D. 711-2 du Code du travail

Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des
exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze
salariés.

Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant
une surveillance médicale spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé des mines.

Article D. 711-3 du Code du travail

 

Le médecin chargé de surveiller un effectif correspondant, d'après l'article D. 711-2, à l'horaire mensuel de
travail pratiqué normalement dans l'entreprise doit être un médecin à temps complet.

Lorsque l'employeur n'est pas tenu de disposer, conformément à l'alinéa précédent,
d'au moins un médecin du travail à temps complet, le médecin du travail à temps
partiel peut appartenir à un service médical du travail commun à plusieurs
exploitations ou le cas échéant, à certaines exploitations et à des entreprises
régies par les articles L.
241-1
à L. 241-11.
Dans ce cas, la création du service commun à plusieurs exploitations ou l'adhésion
d'exploitations à un service interentreprises relevant des articles L. 241-1 à L. 241-11 est soumise à
l'approbation de l'ingénieur en chef des mines et éventuellement à celle du directeur
régional du travail et de la main-d'oeuvre en application de l'article D. 241-4 du
présent code.

Article D. 711-4 du Code du travail

Le service médical du travail est administré par l'employeur et placé sous le
contrôle d'un organisme où les salariés sont représentés, défini par arrêté du
ministre chargé des mines.

Article D. 711-5 du Code du travail

L'employeur établit chaque année un rapport administratif relatif à l'organisation
et à l'activité du service médical du travail. À ce document est annexé un rapport du
service médical du travail. Ces rapports sont communiqués à l'organisme de contrôle
prévu à l'article D. 711-4 et adressés
ensuite, en double exemplaire, avant le 1er avril à l'ingénieur en chef des mines.

Lorsque l'importance de l'exploitation le justifie, l'ingénieur en chef des mines peut
exiger que lui soient adressés des rapports distincts pour certaines parties de
l'exploitation qu'il fixe.

§ 2 - Obligations des médecins du
travail

Article D. 711-6 du Code du travail

Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le
médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le
début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail.

Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont
pour but de reconnaître :
1. Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres
travailleurs ;
2. Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;
3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux
qui lui conviendraient le mieux.

Au moment de l'embauchage, le médecin du travail dans les mines établit :
a) Une fiche d'aptitude destinée à l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à la
disposition des ingénieurs des mines et du médecin inspecteur du travail dans les
mines ;
b) Une fiche médicale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des
mines, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique, toutes
dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier
détenu par le médecin du travail.

En outre, un extrait du dossier médical établi par le médecin du travail est remis
au salarié lorsqu'il en fait la demande.

Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du
travail dans les mines, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui
concerne toutes les indications portées sur les fiches qui ne seraient pas relatives à
une affection professionnelle à déclaration obligatoire.

Article D. 711-7 du Code du travail

Tous les salariés de l'exploitation doivent être soumis à des examens médicaux
périodiques renouvelés à intervalles d'un an au plus pour les sujets âgés de dix-huit
ans et de six mois au plus pour les sujets âgés de moins de dix-huit ans.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux différentes
prescriptions réglementaires relatives à certains travaux, notamment à celles
résultant du décret du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de
prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines et carrières et des
textes pris par son application.

En outre, les sujets exposés à des risques spéciaux, ceux qui sont en état de
déficience physique temporaire ou définitive, ceux qui sont atteints ou suspects de
pneumoconiose font l'objet d'une surveillance spéciale dont les modalités sont fixées
par le médecin du travail.

Article D. 711-8 du Code du travail

Dans les circonscriptions comprenant des chantiers de type assujettis au décret n°
54-1277 du 24 décembre 1954 les délégués mineurs titulaires et suppléants sont soumis
aux mêmes visites médicales périodiques que les ouvriers employés dans ces chantiers.

Article D. 711-9 du Code du travail

Lors de la reprise du travail, après une absence pour cause de maladie
professionnelle, après une absence de plus de trois semaines provoquée par un accident
du travail, après une absence de plus de trois semaines ou des absences répétées pour
cause de maladie non professionnelle, les intéressés doivent être soumis à un examen
médical ayant pour seul but d'apprécier leur aptitude à reprendre le travail, soit dans
leur ancien emploi, soit dans un autre emploi, ou la nécessité d'une réadaptation.

Article D. 711-10 du Code du travail

Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses
médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les
maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des
examens médicaux prévus aux articles D. 711-6
à D. 711-9 précédents. Les frais
correspondants sont à la charge de l'employeur.

Article D. 711-11 du Code du travail

Tous les salariés sont obligatoirement tenus de se soumettre aux examens médicaux et
examens complémentaires prévus par les
articles D. 711-6
à D. 711-10
ci-dessus. Ces examens peuvent avoir lieu en dehors des horaires de travail des agents si
les nécessités du service l'exigent.

Le temps passé par le salarié à ces examens n'est pas indemnisé s'ils ont lieu
pendant la période où le salarié bénéficie des prestations de l'incapacité
temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles ou des prestations en espèces de l'assurance maladie. Les examens
relatifs à l'embauchage ainsi que les examens facultatifs pratiqués à la demande de
l'intéressé ne donnent pas lieu à indemnisation.

Dans tous les autres cas, le temps passé par le salarié pour les examens prévus aux
articles ci-dessus est indemnisé en prenant comme base le salaire de la catégorie de
l'intéressé.

Article D. 711-12 du Code du travail

Le médecin du travail participe à l'organisation des soins d'urgence, il est chargé
de l'instruction des secouristes.

Article D. 711-13 du Code du travail

Le médecin du travail est en matière d'hygiène le conseiller de l'employeur et de
l'organisme visé à l'article D. 711-4 ; il
participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines à l'information des
délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et des délégués de surface. Il doit
notamment se préoccuper des problèmes suivants :
- Surveillance de l'hygiène en général (douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons)
;
- Surveillance de l'hygiène des lieux de travail, tant au fond qu'au jour ;
- Surveillance de l'adaptation physiologique des salariés aux postes de travail ;
- Amélioration des conditions physiologiques de travail.

A cet effet, le médecin du travail est habilité à visiter l'ensemble des
installations de l'exploitation, tant au fond qu'au jour.

Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont
présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de
postes et les améliorations des conditions d'hygiène du travail. En cas de désaccord,
il est fait appel à l'ingénieur en chef des mines qui décide après avis du médecin
inspecteur du travail dans les mines.

Article D. 711-14 du Code du travail

Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles par :
- Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
- La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent
;
- L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou
après reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Article D. 711-15 du Code du travail

L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes
d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les
conditions d'hygiène du travail qui en résultent.

Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements
confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article D. 711-16 ci-après.

Article D. 711-16 du Code du travail

Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie professionnelle
qu'il décèle dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

En outre, lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation le
médecin du travail fait remettre au malade :
1. Le modèle de la déclaration qu'il appartient à ce dernier de faire selon la
législation en vigueur ;
2. Le modèle de certificat médical à établir par le médecin traitant en application
de l'article L. 461-5 (L. 499) du code de la Sécurité Sociale.

Toutefois, le médecin du travail peut établir ledit certificat ; il le remet en
triple exemplaire au malade qui l'annexe à sa déclaration.

Dans tous les cas de maladie professionnelle, il est donné connaissance au médecin
traitant, sur sa demande, des pièces médicales concernant le malade et relatives à
ladite maladie.

§ 3 - Personnel / Locaux et
matériel

Article D. 711-17 du Code du travail

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974)

L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel
nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service
médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions
d'application du présent article.

§ 4 - Incompatibilités

Article D. 711-18 du Code du travail

L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines est incompatible avec
l'exercice du contrôle médical des risques maladie, accidents du travail et maladies
professionnelles. Il est également incompatible avec l'exercice de la médecine de soins
en faveur des affiliés et ayants droit au régime spécial de la Sécurité Sociale dans
les mines.

Toutefois, lorsque les circonstances locales le justifient, un médecin du travail
occupé à temps partiel peut bénéficier de dérogations aux règles précédentes qui
sont accordées par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du
travail dans les mines, notamment pour l'exercice d'une activité dans les centres
médicaux, les exploitations minières et assimilées. Le médecin du travail ne peut
cependant, en aucun cas, être le médecin contrôleur d'un même salarié.

§ 5 - Qualification des médecins
du travail

Article D. 711-19 du Code du travail

L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines n'est accessible qu'aux
médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail et
d'hygiène industrielle.

§ 6 - Dispositions diverses

Article D. 711-20 du Code du travail

Les nominations ou révocations de médecins du travail sont soumises à l'organisme
prévu à l'article D. 711-4.

En cas de désaccord de cet organisme la décision est prise par l'ingénieur en chef
des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.

Chapitre II : Délégués mineurs

Article D. 712-1 du Code du travail

Les sommes dues à chaque délégué mineur ou à chaque délégué permanent de la
surface titulaire ou suppléant, au titre de ses visites réglementaires et
supplémentaires prévues à l'article L. 712-29 ainsi qu'éventuellement au titre de
l'indemnisation des séances d'information professionnelle, lui sont versées
mensuellement par l'exploitant intéressé, sur la base d'un état dressé par le
délégué titulaire, vérifié et arrêté par l'ingénieur en chef des mines.

Cet état donne le détail des journées employées aux visites respectivement par le
délégué titulaire et par son suppléant ; il indique le nombre d'indemnités à payer
à chacun d'eux à ce titre. Il mentionne les séances d'information professionnelle
auxquelles les intéressés ont assisté.

Article D. 712-2 du Code du travail

Le prix de la journée servant de base au calcul des indemnités de visite des
délégués mineurs est fixé par référence au salaire normal d'un ouvrier mineur
qualifié du fond.

Pour les délégués permanents de la surface, le prix de la journée est fixé par
référence au salaire normal d'un ouvrier qualifié de métier hors classe du jour.

Dans les exploitations dont le personnel est régi par le décret du 14 juin 1946, les
désignations d'emploi ci-dessus mentionnées s'entendent selon les dispositions de ce
décret.

Si, par application du dernier alinéa de l'article R. 712-10, la
circonscription comprend des lieux de travail dépendant d'exploitations différentes, le
prix de la journée est la moyenne des salaires pris pour référence dans chacune
d'elles, moyenne résultant d'une pondération qui tient compte de l'importance relative
des exploitations, telle qu'elle est appréciée en vue de la fixation du nombre maximum
des visites réglementaires prévues par l'article L. 712-29.

Article D. 712-3 du Code du travail

Si les ouvriers de l'exploitation dans laquelle le délégué exerce ses fonctions
perçoivent des majorations de salaires, primes et autres compléments de rémunération
dont il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix de la journée,
l'exploitant intéressé en fait bénéficier le délégué titulaire et le délégué
suppléant, dans les mêmes conditions que les ouvriers mentionnés à l'article D. 712-2, en sus des sommes
résultant de l'état mensuel prévu à l'article
D. 712-1
.

Il en est de même des remboursements de frais liés à l'exécution du travail.

Article D. 712-4 du Code du travail

Pour tout mois ayant donné lieu à versement d'indemnités et autres éléments
désignés aux articles D. 712-1 et D. 712-3, l'exploitant qui a effectué le
versement remet au délégué titulaire ou suppléant intéressé un décompte mentionnant
le détail des sommes payées et faisant apparaître le montant des précomptes opérés
au titre des cotisations de Sécurité Sociale ainsi que des retenues diverses.

L'ingénieur en chef des mines peut à tout moment obtenir de l'exploitant
communication de ces décomptes.

Article D. 712-5 du Code du travail

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 712-30 (3e
alinéa) est le préfet.

Article D. 712-6 du Code du travail

Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixeront
en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

Titre III : Bâtiment et travaux publics

Chapitre II : Congés
payés des professions du bâtiment et des travaux publics

Article D. 732-1 du Code du travail

(Décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, article 11 I 1º)

Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet
dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises,
établissements et toutes activités collectives :
- 33, à l'exception des numéros 33. 411, 33.430 (en ce qui concerne la fabrication
d'éléments de maison métalliques), 33.561, 33.751 (en ce qui concerne la fabrication de
paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33.8 ;
- 34, à l'exception du sous-groupe 34.9.

Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières
annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres
établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces
entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.

Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises
mentionnées à l'article
D. 341-5
.

Article D. 732-2 du Code du travail

Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives, les
garanties à fournir par les caisses citées à l'article
D. 732-1
soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi
que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses. Ils
autorisent dans la même forme chacun de ces organismes à exercer son activité dans une
circonscription territoriale déterminée après avoir vérifié que le nombre des
salariés qui doivent être déclarés à la caisse justifie l'institution de celle-ci.
Les statuts et règlements des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne
sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.

Article D. 732-3 du Code du travail

(Décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, article 11 I 2º)

Dans les entreprises du groupe 33 désignées à l'article D. 732-1 le service des congés des travailleurs déclarés
est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle
l'entreprise a son siège social. Dans les entreprises du groupe 34, également
mentionnées par le présent chapitre, ce service est assuré par une caisse à
compétence nationale.

Ces organismes sont tenus de s'affilier à une caisse de surcompensation créée pour
l'ensemble des industries désignées à l'article
D. 732-1
. Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées
les charges résultant du paiement par un seul organisme des indemnités dues aux
salariés successivement déclarés à différentes caisses.

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du présent article, la
caisse du bâtiment compétente pour les entreprises visées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 est celle du lieu
d'exécution de la prestation ou du chantier. En cas de prestations multiples
simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la
prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté.

Article D. 732-4 du Code du travail

Les salariés appartenant aux établissements mentionnés à l'article D. 732-1 doivent être déclarés par leur employeur à la
caisse compétente, sauf s'ils sont liés à l'entreprise par un contrat à durée
déterminée, conclu pour une durée minimum d'une année et ayant acquis date certaine
par enregistrement. Toutefois, en cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme
d'une année, les employeurs doivent verser rétroactivement à la caisse les cotisations
correspondant aux salaires perçus par le travailleur depuis le début de la période de
référence en cours.

Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de
celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes le service des congés
au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.

L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent
chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse. Les effets de son
affiliation ne peuvent, en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la
période de référence écoulée.

Article D. 732-5 du Code du travail

La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un
pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.

Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement
intérieur de celle-ci précise d'autre part les époques et les modes de versement des
cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les
vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.

Article D. 732-6 du Code du travail

(Décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, article 11 I 3º, Décret nº 97-580 du 30 mai
1997, article 1er)

Les droits des travailleurs déclarés à la caisse sont déterminés en ce qui
concerne la durée de leur congé, suivant les dispositions du chapitre III du titre II du
livre 2 du code du travail. « Ces droits s'appliquent de la même façon aux salariés
déclarés par les entreprises visées à l'article D. 341-5».

Il est précisé toutefois que cent cinquante heures de travail effectif sont
considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé
de ces travailleurs. D'autre part il est ajouté à l'ensemble des heures de travail
accomplies au cours de l'année de référence, cent soixante heures représentant
forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci aura été payé à
l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.

La caisse assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés
par l'employeur.

Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle
verse l'indemnité de congés payés au prorata des périodes pour lesquelles les
cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie
pendant l'année de référence, sans que cela dégage l'employeur défaillant de
l'obligation de payer à la caisse l'ensemble des cotisations, majorations de retard et
pénalités qui restent dues.

Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le
complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.

Article D. 732-7 du Code du travail

Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est
le quotient du montant de la dernière paye versée au travailleur dans l'entreprise
assujettie qui l'occupait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées
pendant la période ainsi rémunérée.

En cas de changement des taux de salaires, il y a lieu de tenir compte de ceux
applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition intéresse seulement les
travailleurs qui, au moment de leur congé, sont occupés dans une entreprise assujettie.

L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est le
produit du vingt-cinquième du salaire horaire susvisé par le double du nombre d'heures
de travail accomplies au cours de l'année de référence.

Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le
salarié doit recevoir le quotient de l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent
par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité est afférente.

Article D. 732-8 du Code du travail

Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances ou à la date
de résiliation de son contrat recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double
exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé envers la
caisse d'affiliation de son dernier employeur.

Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans
l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire
calculé conformément aux dispositions de l'article
D. 732-7
ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.

Article D. 732-9 du Code du travail

(Décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, article 11 I 4º)

Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées
au troisième alinéa de l'article D. 732-1
pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que
leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de
détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la
législation française.

Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une
institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier
de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces
institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à
cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.

Article D. 732-10 du Code du travail

(Décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, article 11 I 5º)

Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de
membres patrons et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de
la main-d'oeuvre et choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus
représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.

Cette commission statue sur toutes les contestations qui pourraient s'élever au sujet
du droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.

Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlement relatifs aux
congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans
les professions intéressées.

Article D. 732-11 du Code du travail

(Décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, article 11 I 5º)

Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les
locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et
l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.

Ils doivent également justifier à tout moment, aux agents chargés de l'inspection du
travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs
agréés de la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour de
leurs obligations envers celle-ci.

Titre IV : Transports et télécommunications

Chapitre I : Travailleurs intermittents des
transports : Congés payés

Article D. 741-1 du Code du travail

Dans les établissements appartenant aux sous-groupes ci-dessous énumérés de la
nomenclature des entreprises publiée au Journal officiel du 27 novembre 1947, ainsi que
dans les dépendances de ces établissements, le service des congés payés est assuré
par des caisses constituées à cet effet. Ces caisses peuvent éventuellement former un
seul organisme à compétence nationale :

Sous-groupes 62-3, 62-410 (pour le transport des marchandises seulement), 62-5, 67-300,
67-400, 67-410, 67-5, 73-12, 73-13, 89-502 (uniquement en ce qui concerne les entreprises
travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français), 89-610
(à l'exception des entreprises concessionnaires d'égouts).

Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul
organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes
caisses.

Article D. 741-2 du Code du travail

Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives et
garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur
fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements
des caisses. Il autorise dans la même forme chacun de ces organismes à exercer son
activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que
le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de
celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toutes modifications de ces textes ne
sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.

Article D. 741-3 du Code du travail

Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 741-1 doivent déclarer à la
caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le
salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé.

Les salaires de ce personnel doivent continuer à être déclarés :
1. Jusqu'au 1er octobre, lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de
six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
2. Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de
six mois, le 1er octobre suivant la date de son embauchage.

Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :
a) Le personnel administratif ;
b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée
déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par
enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la
situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1
et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations
afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le
congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.

Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, moyennant le
versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la
déclaration n'est pas obligatoire.

L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent
chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son
affiliation ne peuvent en aucun cas remonter au-delà de la date d'ouverture de la
période de référence écoulée.

Article D. 741-4 du Code du travail

La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un
pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.

Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement
intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des
cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les
vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.

Article D. 741-5 du Code du travail

Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée
de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre 2, titre II,
chapitre III
du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de
travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination
de la durée du congé de ces travailleurs.

Article D. 741-6 du Code du travail

Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances, ou à la date
de résiliation de son contrat, recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double
exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la
caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de
journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de
référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au
versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de
la caisse d'affiliation.

Article D. 741-7 du Code du travail

Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de
membres employeurs et salariés désignés par le directeur départemental du travail et
de la main-d'oeuvre, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus
représentatives de la région considérée ou les professions assujetties.

Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des
travailleurs déclarés à la caisse.

Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux
congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans
les professions intéressées.

Article D. 741-8 du Code du travail

Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les
locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et
l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.

Ils doivent également justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'inspection
du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs
agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour
de leurs obligations envers celle-ci.

Chapitre II : Marins

Section I : Conventions relatives au
travail

§ 2 - Salaires

Article D. 742-1 du Code du travail

Lorsque le contrat d'engagement prévoit qu'il sera nourri par l'armateur, le salaire
horaire minimum garanti du marin est égal au salaire minimum de croissance, diminué d'un
huitième.

Article D. 742-2 du Code du travail

Lorsque le contrat d'engagement ne prévoit pas qu'il sera nourri par l'armateur,
l'indemnité de nourriture allouée au marin à titre de complément de salaire n'entrera
en compte dans le calcul du salaire minimum de croissance calculé comme il est dit à l'article D. 742-1 que pour les trois quarts de
sa valeur.

Section II : Groupements professionnels,
participation, intéressement, comités d'entreprise

Article D. 742-3 du Code du travail

Les dispositions législatives et réglementaires du titre III du livre 4 du présent
Code relatives aux comités d'entreprise sont applicables à la marine marchande, sous
réserve des dispositions ci-après.

Article D. 742-4 du Code du travail

Dans tous les cas où les dispositions relatives aux comités d'entreprise attribuent
à l'inspection du travail des pouvoirs d'arbitrage ou de décision, ces pouvoirs sont
exercés conjointement par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et
l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription desquels se trouve le
siège du comité intéressé, si la question à résoudre concerne le personnel navigant.
Si le comité est sis à Paris, l'autorité maritime est représentée par le chef du
bureau du travail maritime (administration centrale de la marine marchande).

Si une décision commune ne peut être prise par ces autorités, la question est
portée devant le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la marine
marchande qui statuent conjointement.

Article D. 742-5 du Code du travail

En vue d'assurer la participation de délégués du personnel navigant aux travaux des
comités d'établissement et d'entreprise, il pourra être désigné jusqu'à trois
délégués suppléants par délégué titulaire.

Les comités d'entreprise, lorsque l'exploitation ne comprend qu'un établissement, et
les comités d'établissement, dans les autres cas, se réuniront au moins une fois par
trimestre.

Article D. 742-6 du Code du travail

Le personnel navigant, le personnel sédentaire et, dans les entreprises ayant des
ateliers de réparations ou d'entretien comportant plus de cinquante ouvriers, le
personnel ouvrier, élisent distinctement leurs représentants. Chacune de ces catégories
est divisée en deux collèges, l'un pour les cadres, l'autre pour le personnel
subalterne.

Dans le cas où une représentation convenable des différentes catégories du
personnel ne peut être assurée, le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre
et le représentant de l'autorité maritime peuvent augmenter d'une unité le nombre de
sièges de délégué titulaire.

Article D. 742-7 du Code du travail

Pour les élections des délégués du personnel navigant, le scrutin est ouvert
pendant une durée maximale de trois mois. Les équipages votent à bord, par
correspondance, en temps utile, pour que leurs suffrages parviennent au lieu de
dépouillement avant la clôture du scrutin.

Article D. 742-8 du Code du travail

En cas de demande de révocation du mandat d'un délégué du personnel navigant, il
est procédé à une consultation immédiate du collège électoral intéressé dans les
conditions fixées par l'article D. 742-7
ci-dessus. Le dépouillement des suffrages a lieu dans le plus bref délai possible.

Article D. 742-9 du Code du travail

Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans
les limites fixées par l'article
L. 434-1
(L. 434-3),
leur est accordé pendant les séjours au port.

Article D. 742-10 du Code du travail

L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée
comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de
l'entreprise, soit du siège social.

Article D. 742-11 du Code du travail

Les dispositions de l'article
L. 436-1
ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du code du travail
maritime et du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Section III : Règlement des conflits
collectifs de travail

§ 2 - Médiation

Article D. 742-12 du Code du travail

(Décret nº 80-400 du 4 juin 1980, article 2)

Il est alloué aux médiateurs figurant sur les listes établies conformément à l'article R. 742-20 (R.
742-30), ayant agi en cette qualité et en application du titre II du livre 5 du présent
code, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant
l'importance du différend.

L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de
secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence
nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Article D. 742-13 du Code du travail

(Décret nº 80-400 du 4 juin 1980, article 2)

Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont
rémunérés à la vacation.

Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une
indemnité forfaitaire.

Article D. 742-14 du Code du travail

(Décret nº 80-400 du 4 juin 1980, article 2)

Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 742-12 ainsi que le taux et les
conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 742-13 sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la marine marchande, du travail et des finances.

Article D. 742-15 du Code du travail

(Décret nº 80-400 du 4 juin 1980, article 2)

Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes
qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour
l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
a) S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux
barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les
indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

Chapitre III : Personnels des entreprises de
manutention des ports : congés payés

Article D. 743-1 du Code du travail

(Décret n° 93-633 du 27 mars 1993, article 1er)

Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre 2, chapitre III,
du code du travail dans les entreprises occupant dans les ports maritimes des ouvriers
dockers au sens de l'article L. 511-2-I du code des ports maritimes.

Article D. 743-2 du Code du travail

Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre
chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de
l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour
plusieurs ports.

Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports
dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenus de s'affilier
auxdites caisses.

Article D. 743-2-1 du Code du travail

(Décret n° 93-633 du 27 mars 1993, article 2)

Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les
ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de
congés payés.

Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de
celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés
au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de
se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et
règlements de la caisse.

Article D. 743-3 du Code du travail

Le règlement de la caisse fixe pour chaque port, le mode de compensation, le mode de
perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer
aux ouvriers en congé.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à
fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre,
soit au cours de leur fonctionnement.

Article D. 743-4 du Code du travail

(Décret n° 93-633 du 27 mars 1993, article 3)

La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée
conformément aux dispositions du livre 2, titre II, chapitre III, du présent code. Il
est précisé, en ce qui concerne les dockers professionnels intermittents et les dockers
occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que
quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la
détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

Article D. 743-5 du Code du travail

(Décret n° 93-633 du 27 mars 1993, article 4)

Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et
contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un
ou plusieurs employeurs visés à l'article D.
743-1
.

« Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire
composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et
ouvrières, intéressées. »

À défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours
dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement
délivrées aux assurés sociaux.

Article D. 743-6 du Code du travail

(Décret n° 93-633 du 27 mars 1993, article 5)

Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers mensualisés est déterminé
conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.

L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux
ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième
de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque
jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur
catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.

Article D. 743-7 du Code du travail

(Décret n° 93-633 du 27 mars 1993, article 6)

Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers
professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes
ordinaires de vacances.

Article D. 743-8 du Code du travail

Les dispositions du livre 2, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas
contraires aux dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises et aux
travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1
ci-dessus.

Chapitre IV : Personnel des établissements
portuaires : Repos compensateur en matières d'heures supplémentaires de travail

Article D. 744-1 du Code du travail

(Décret n° 79-60 du 18 janvier 1979)

Sont considérés comme établissements portuaires, pour l'application du présent
chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques
concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche.

Les articles L. 212-5-1
et D. 212-5 à D. 212-12 du code du
travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des
dispositions qui suivent.

Article D. 744-2 du Code du travail

(Décret n° 79-60 du 18 janvier 1979)

Dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués
des aménagements d'horaires comportant des systèmes de crédit-repos, les heures de
travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire définie à l'article L. 212-5-1 du
code du travail n'ouvrent droit au repos compensateur institué par ledit article que dans
la mesure où elles ne font pas l'objet, dans le cadre des systèmes locaux de
crédit-repos, d'une compensation de durée au moins égale à l'intérieur de l'année
civile.

Les crédits-repos acquis en fin d'année peuvent toutefois être soldés dans les
trois premiers mois de l'année suivante.

Article D. 744-3 du Code du travail

(Décret n° 79-60 du 18 janvier 1979)

Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du
code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.

Titre V : Voyageurs, représentants et placiers

Article D. 751-1 du Code du travail

La carte d'identité professionnelle de représentant doit être conforme au modèle
déterminé par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'industrie. Les
feuillets intercalaires qui peuvent le cas échéant y être joints, doivent être
numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.

Article D. 751-2 du Code du travail

Toute personne sollicitant la délivrance de la carte d'identité professionnelle est
tenue de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre chargé du
commerce et par le ministre chargé de l'industrie. Cette déclaration doit contenir
toutes les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom,
prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses
des employeurs. Toutes pièces d'état civil et justificatives doivent être fournies à
l'appui de la déclaration.

Article D. 751-3 du Code du travail

L'attestation prévue par l'article
R. 751-3
doit être établie suivant le modèle arrêté par le ministre chargé de
l'industrie.

Si l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci doit
produire une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévue à
l'article 4 du décret du 23 décembre 1958.

Article D. 751-4 du Code du travail

Si la maison représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en
France, l'attestation de l'employeur doit être visée par l'agent consulaire français
dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.

Article D. 751-5 du Code du travail

La déclaration prévue à l'article D. 751-2,
accompagnée des pièces d'identité, des attestations des employeurs et des pièces
justificatives ainsi que du montant du droit exigé pour la délivrance du bulletin n° 2
du casier judiciaire de l'intéressé, est déposée à la préfecture du département du
domicile du demandeur. Les représentants de nationalité étrangère doivent produire la
carte de travailleur étranger ou s'ils représentent une maison étrangère n'ayant pas
de succursale en France, la carte de « commerçant étranger ».

Article D. 751-6 du Code du travail

Toute modification de l'activité du représentant entraînant une modification des
indications portées sur la déclaration ou l'attestation patronale doit être notifiée,
accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à
l'autorité qui aura délivré la carte.

Si l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte, de la
représentation d'autres maisons, la notification doit être accompagnée de la ou des
attestations des employeurs prévues à l'article R. 751-3 du présent code.

Si le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues
par les articles L. 751-1
et suivants, la carte doit être remise à la préfecture. Elle peut toutefois être
restituée, dûment modifiée, dans le délai de un an à partir de la date de sa
délivrance, sur la justification qu'il est de nouveau représentant, dans les conditions
précitées.

Article D. 751-7 du Code du travail

La validation annuelle prévue par l'article R. 751-5 est effectuée sur présentation d'une déclaration
du modèle prévu à l'article D. 751-2 pour
la délivrance de la carte, accompagnée des pièces justificatives des attestations du ou
des employeurs prévues à l'article D. 751-3
ci-dessus.

S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a été modifiée,
les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.

La carte d'identité renouvelée doit porter, quelle que soit la date à laquelle elle
est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de
sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.

Article D. 751-8 du Code du travail

Les agents préposés à la délivrance, au visa ou au renouvellement des cartes
d'identité professionnelle doivent s'assurer de l'identité des intéressés et vérifier
si toutes les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est
imposée.

Article D. 751-9 du Code du travail

Si un représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 751-1 et
suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession en application de l'article L. 751-14 n'a
pas remis, conformément à l'article
R. 751-4
sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée,
cette autorité procède d'office au retrait de la carte.

Article D. 751-10 du Code du travail

En cas de perte de la carte d'identité professionnelle en cours de validité,
l'intéressé pourra, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a
délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.

Article D. 751-11 du Code du travail

Dans le cas où les autorités chargées de délivrer les cartes d'identité
professionnelle s'en trouveraient démunies, un récépissé provisoire tenant lieu de
carte est remis au déclarant. Ce récépissé peut également être délivré dans le cas
où la nécessité de procéder aux vérifications imposées par l'article L. 751-14 ne
permet pas de délivrer immédiatement la carte. Ce récépissé, établi sur papier libre
doit comporter toutes les indications et être revêtu des numéros, dates, signatures et
paraphes prévus pour la carte elle-même.

Le récépissé provisoire doit dans le délai maximum de un mois être échangé sans
frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité.

Article D. 751-12 du Code du travail

Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente
d'une déclaration en vue de la délivrance ou de la modification d'une carte,
l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation
du récépissé d'envoi remis par la poste.

Titre VI : Journalistes, Artistes, Mannequins

Chapitre II : Artistes, compositeurs, gens de
lettres

Section II : Artistes du spectacle :
congés payés

Article D. 762-1 du Code du travail

(Décret nº 94-771 du 2 septembre 1994, article 1er)

La présente section détermine conformément à l'article L. 223-8 les
modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions relatives aux congés
annuels payés du personnel artistique occupé dans les entreprises de spectacle figurant
au groupe 6 B (spectacles, commerce forain) de la nomenclature des industries et
professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret
du 9 avril 1936, ainsi que par des imprésarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre,
chefs de troupe, ou dans les hôtels, cafés, restaurants, etc.

Le présent chapitre est applicable également aux entreprises de production de films,
studios de prises de vues cinématographiques et postsynchronisation, postes de
radiodiffusion, de télévision, d'enregistrement de disques et de bandes pour leur
personnel artistique et technique.

La présente section s'applique également au personnel artistique et technique
détaché dans les conditions mentionnées à l'article D. 341-5.

Article D. 762-2 du Code du travail

Une caisse de congés payés doit être instituée pour assurer le service des congés
annuels payés, dans les conditions fixées par le présent chapitre, au personnel
artistique et technique occupé de façon intermittente dans les entreprises visées à l'article D. 762-1 et répartir entre celles-ci
les charges résultant de l'octroi des congés payés.

Cette caisse doit être agréée par le ministre chargé du travail. Les statuts et
règlements doivent être approuvés par celui-ci et ne pourront être modifiés qu'avec
son approbation.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et
garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son
fonctionnement et détermine les dispositions que doivent contenir ses statuts et
règlements.

Article D. 762-3 du Code du travail

(Décret nº 94-771 du 2 septembre 1994, article 1er)

Les employeurs visés à l'article D. 762-1
sont tenus de s'affilier, pour le personnel artistique et technique qu'ils occupent, à la
caisse de congés payés prévue à l'article D.
762-2
.

Ils sont tenus de déclarer à la caisse le personnel artistique et technique qui n'a
pas été occupé d'une manière continue dans leur établissement pendant les douze mois
précédant la demande de congé.

Les employeurs assujettis sont tenus de se conformer tant aux prescriptions de la
présente section qu'aux obligations découlant des statuts et règlements de ladite
caisse.

Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées
au troisième alinéa de l'article D. 762-1
pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que
leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de
détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la
législation française.

Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une
institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier
de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces
institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à
cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.

Article D. 762-4 du Code du travail

La cotisation que doit verser chaque employeur affilié à la caisse est déterminée
par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel
intéressé.

Ce pourcentage est fixé par le règlement intérieur de la caisse qui détermine en
même temps les époques et modes de versement des cotisations, les justifications dont ce
versement doit être accompagné, les vérifications auxquelles doivent se soumettre
éventuellement les employeurs affiliés.

Article D. 762-5 du Code du travail

Les bénéficiaires de la présente section ont droit à un congé déterminé
conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-15 s'ils justifient
d'un minimum de quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période
de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, chaque journée de congé
payé étant considérée pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme
correspondant à une journée de travail ou à un cachet.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions plus
avantageuses résultant de conventions collectives ou de contrats individuels de travail.

Article D. 762-6 du Code du travail

Tout employeur assujetti est tenu de délivrer au salarié qu'il cesse d'occuper ou qui
est arrivé au moment où il doit bénéficier de son congé annuel un certificat en
double exemplaire indiquant la durée des engagements ou le nombre des cachets effectués
à son compte dans les douze mois qui précèdent le montant de la rémunération versée
pendant la période envisagée, ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse de
congés payés à laquelle il est affilié.

Un exemplaire de ces certificats est envoyé à la caisse par le salarié, auquel il
est remis, à cet effet, par l'employeur, sous enveloppe dûment timbrée par celui-ci, ou
sous forme de carte postale, également timbrée. Si, au moment du départ du salarié,
l'employeur ne lui a pas délivré le certificat prévu au paragraphe 1er du présent
article, l'intéressé peut réclamer ce certificat dans les six mois suivant son
dépArticle En cas de refus de la part de l'employeur, l'intéressé doit en aviser la
caisse de congés.

Le versement des cotisations effectué par l'employeur en vertu de l'article D. 762-4 le dispense du paiement de
l'indemnité auquel il est tenu, en application des articles L. 223-14 et R. 223-2, en cas de
résiliation du contrat de travail d'un salarié ayant au moins un mois de services dans
l'entreprise et n'ayant pas effectivement joui de son congé payé.

Article D. 762-7 du Code du travail

Pour bénéficier du congé annuel continu, en vertu de l'article D. 762-5 le salarié doit, quinze jours au moins avant la
date à laquelle il doit prendre son congé, faire parvenir à la caisse de congés payés
tous les certificats qu'il a perçus de son employeur ou de ses employeurs successifs en
vertu de l'article D. 762-6.

Après vérification, la caisse verse à l'intéressé le montant de l'indemnité à
laquelle il a droit contre remise d'une pièce justifiant, le cas échéant, qu'il est
immatriculé à la Sécurité Sociale.

Article D. 762-8 du Code du travail

Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération
journalière moyenne que l'ayant droit a reçue dans la ou les entreprises où il a été
occupé pendant la période qui sera prise en considération pour la détermination du
droit au congé, sous réserve du chiffre maximum fixé dans les conventions collectives
de travail ou par sentence arbitrale, rendue dans les conditions prévues au titre II du livre 5.

En cas d'absence de convention collective, le taux de l'indemnité journalière de
congé sera limité au triple du montant du salaire minimum de la catégorie
professionnelle, à moins qu'une sentence arbitrale rendue dans les conditions prévues au
chapitre V, du titre II du livre 5 du présent code n'ait fixé une limite plus élevée.

Article D. 762-9 du Code du travail

Il est institué auprès de la caisse de congés payés une commission paritaire
composée en nombre égal de représentants des employeurs et du personnel désignés
respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives
des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.

Cette commission a pour objet de contrôler le fonctionnement de la caisse quant à
l'attribution des indemnités de congé aux ayants droit et de statuer sur les
contestations qui pourraient s'élever au sujet du droit au congé prévu par l'article D. 762-5. En cas de contestation sur
la détermination des organisations les plus représentatives, le ministre du travail
statue en dernier ressort.

Article D. 762-10 du Code du travail

Les employeurs sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur
entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse
de congés payés à laquelle ils sont affiliés. Ils sont tenus également de justifier,
à tous moments, aux inspecteurs du travail et aux officiers de police judiciaire, qui
sont chargés de l'application de la présente section par la production de pièces
émanant de la caisse des congés payés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers
elle.

Chaque employeur est tenu d'indiquer à la caisse des congés payés la caisse
d'allocations familiales, à laquelle il adhère, de justifier trimestriellement et plus
souvent s'il est nécessaire, par des pièces émanant de ladite caisse, du taux de
compensation qui lui est appliqué et, en outre, qu'il est à jour de ses obligations
envers elle.

Article D. 762-11 du Code du travail

Les dispositions du
livre 2, titre II, chapitre III
du présent code, qui ne sont pas contraires aux
dispositions qui précèdent, sont applicables aux employeurs et aux personnels
intéressés par le présent chapitre.

Sont applicables en particulier, les dispositions des articles D. 223-1 et D.
223-2 interdisant aux employeurs d'occuper un travailleur et à celui-ci d'exécuter des
travaux rétribués pendant la durée des congés payés prévus à l'article D. 762-5.

Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage
d'habitation, employés de maison

Chapitre I : Surveillance médicale

Article D. 773-1 du Code du travail

(Décret n° 76-1118 du 29 novembre 1976)

La création et la constitution des services médicaux du travail interentreprises
destinés uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à
usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux
autres services interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur
compétence territoriale que leur agrément.

Article D. 773-2 du Code du travail

(Décret n° 76-1118 du 29 novembre 1976)

Le président du service interentreprises doit établir chaque année dans la forme
prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le
fonctionnement et la gestion financière du service médical dont un exemplaire est
transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail
compétents.

Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services
d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du
conseil.

Article D. 773-3 du Code du travail

(Décret n° 76-1118 du 29 novembre 1976)

Tout service de médecine du travail existant qui se propose d'assurer la surveillance
médicale prévue à l'article
L. 771-8
du code du travail, doit constituer à cet effet une section professionnelle
spéciale et en faire la déclaration au ministre chargé du travail ou à son délégué
qui a agréé ce service. Le fonctionnement de cette section fait l'objet d'un rapport
annuel administratif et financier distinct.

Article D. 773-4 du Code du travail

(Décret n° 76-1118 du 29 novembre 1976)

Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du
ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du
travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

Chapitre III : Assistants maternels et assistants
familiaux

Section I : Dispositions communes

Article D. 773-5 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli
par un assistant maternel mentionnées à l'article L. 773-5 couvrent et comprennent :
" - les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et
d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les
parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
" - la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.

" Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par
l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du
minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce
montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.

" Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir
compte de l'évolution des besoins de l'enfant.

" Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel
moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec
ce dernier.

Article D. 773-6 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à
un assistant familial mentionnées à l'article L. 773-5 couvrent les frais engagés par l'assistant familial
pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les
déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des
frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives
spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du
projet individualisé pour l'enfant, mentionné à l'article L. 421-16 du code de l'action
sociale et des familles.

" Le montant des indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne peut
être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 ; il
peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.

" Section 2 : Dispositions
applicables aux assistants maternels

Article D. 773-7 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le
respect de l'agrément qui lui a été délivré :
" - le nom des parties au contrat ;
" - la qualité d'assistant maternel du salarié ;
" - la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
" - le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
" - la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale
employeur, selon le cas ;
" - la date du début du contrat ;
" - la durée de la période d'essai ;
" - le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée
;
" - la convention collective applicable le cas échéant ;
" - les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;
" - la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
;
" - les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être
modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d'accueil, la durée de travail
hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;
" - le jour de repos hebdomadaire ;
" - la rémunération et son mode de calcul, dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;
" - les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi
qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
" - les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect,
s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 773-16 ;
" - la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de
l'une ou l'autre des parties.

" En outre, le contrat de travail des assistants maternels employés par des
particuliers précise le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.

" De même, le contrat de travail des assistants maternels employés par des
personnes morales précise le nombre de places d'accueil de l'assistant maternel et les
modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de l'indemnité compensatrice
d'absence due en application de l'article L. 773-9.

Article D. 773-8 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des
enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281
fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.

" Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une
majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de
branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à
défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs.

Article D. 773-9 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel employé par une personne
morale en application des dispositions de l'article L. 773-9 ne peut être inférieure à la moitié du salaire
minimum fixé à l'article D. 773-8.

Article D. 773-10 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 773-10 afin
d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours
consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de
leur travail ou de leur état de santé.

Article D. 773-11 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure
à celle définie au second alinéa de l'article L. 773-11 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir
aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.

" Les personnes morales qui emploient des assistants maternels doivent tenir à la
disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les
documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail effectuées par les
salariés, ainsi que les accords mentionnés au premier alinéa du présent article.

" L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de
sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au
second alinéa de l'article
L. 773-11
.

" Section 3 : Dispositions
applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Article D. 773-12 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 773-16,
l'assistant maternel relevant de la présente section qui a plusieurs employeurs peut
fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31
octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au
plus tard le 1er mars de l'année considérée.

" Section 4 : Dispositions
applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des
personnes morales de droit privé

Article D. 773-13 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" La rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux relevant
de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 773-17, dans
les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation
spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.

" Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé
de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance
par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels. Pour les assistants
familiaux, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois
le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.
Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance
par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.

Article D. 773-14 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" L'assistant maternel relevant de la présente section, suspendu de ses fonctions
en application de l'article
L. 773-20
, perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à
33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.

" Lorsqu'un assistant familial se trouve suspendu de ses fonctions en application
de l'article L. 773-20,
il perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au
montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie à l'article D. 773-17.

Article D. 773-15 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 773-23 est
égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes
perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés
par l'employeur qui le licencie.

" Section 5 : Dispositions
applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé

Article D. 773-16 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 773-25 ne
peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant
calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la
base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son
départ.

" Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 773-25 ne
peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de
fonction calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la
base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois
précédant la suspension de fonction.

" Section 6 : Dispositions
applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Article D. 773-17 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon
continue est constituée de deux parts :
" a) Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être
inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
" b) Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être
inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.

" Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de
l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le
salaire minimum de croissance.

Article D. 773-18 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 773-27 ne
peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

" Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant
la période de quatre mois prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est prolongée du nombre de jours
d'accueil effectués.

Article D. 773-19 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 773-28 est de
21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant
familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de
congé sollicité.

" Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à
l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 773-28
est de 14 par an au maximum.

Article D. 773-20 du Code du travail

(Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, article 1er)

" Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 773-29, un assistant familial envisage l'exercice d'une
autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec
accusé de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant
familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'accusé de
réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit
être motivé. "

Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories
de travailleurs et d'entreprises

Chapitre III : Halles Centrales de Paris

Article D. 783-1 du Code du travail

L'autorité administrative compétente qui peut prendre les mesures définies par les articles L. 783-1, L.
783-7 et L. 783-8 (deuxième alinéa) est le préfet de police.