Livre 2 : Réglementation du travail

Mise à jour au 25 mai 2007

Titre I : Conditions du travail

Chapitre I : Âge d'admission

Article D. 211-1 du Code du travail

(Décret nº 73-533 du 18 juin 1973)

L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes de
vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que
les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure
à la moitié de la durée totale desdites vacances.

Article D. 211-2 du Code du travail

(Décret nº 73-533 du 18 juin 1973, Décret n° 2002-789 du
3 mai 2002, article 1er)

« La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures
par semaine ni 7 heures par jour. »

Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte
tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.

Article D. 211-3 du Code du travail

(Décret nº 73-533 du 18 juin 1973)

L'emploi des enfants visés aux articles précédents ne peut être autorisé que pour
des travaux dont l'exécution n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des
intéressés, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches
considérées qu'à raison des conditions particulières dans lesquelles elles doivent
être accomplies. Est notamment interdit l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs
ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité
caractérisée.

Article D. 211-4 du Code du travail

(Décret nº 73-533 du 18 juin 1973)

Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la
période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du
travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour
l'embauchage.

Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du
contrat, la nature et les conditions de travail auquel il est envisagé de l'occuper. Elle
précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit
porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.

Article D. 211-5 du Code du travail

(Décret nº 73-533 du 18 juin 1973)

Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage
dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet
de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.

Si dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait
son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la
demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur
respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou
adjonctions requises.

Article D. 211-6 du Code du travail

(Décret nº 73-533 du 18 juin 1973)

L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que
l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect
desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux
textes relatifs à la réglementation du travail et notamment à ceux qui protègent la
main-d'oeuvre juvénile.

Chapitre II : Durée du travail

Section I : Récupération des heures
perdues

Article D. 212-1 du Code du travail

(Décret n° 86-526 du 13 mars 1986, article 1er)

Les heures perdues dans les cas prévus aux articles L. 212-2-2
et L. 222-1-1 ne
peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des
interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si
le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.

Article D. 212-2 du Code du travail

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute
l'année.

Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la
durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus
d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.

Article D. 212-3 du Code du travail

Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un
mois succédant à une période de récupération le personnel habituellement employé
dans les établissements ou parties d'établissements où ont été effectuées ces heures
de récupération ou ces heures supplémentaires. Cette disposition ne s'applique pas aux
salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de
travail.

Le ministre chargé du travail retire le bénéfice de la récupération des heures
perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées
pour surcroît extraordinaire de travail au chef d'entreprise qui n'a pas observé les
dispositions prévues à l'alinéa précédent. La durée du retrait ne peut excéder un
an.

Le ministre peut autoriser par arrêté certaines industries ou certains
établissements à déroger aux règles fixées par le présent article.

Article D. 212-4 du Code du travail

La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé
survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :
- par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit
pour une ou plusieurs régions ;
- et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des
établissements spécialement déterminés.

Section II : Travail à temps choisi

Article D. 212-4-1 du Code du
travail

(Décret nº 82-195 du 26 février 1982, article 2, Décret nº 82-571 du 29 juin
1982, article 1er)

En cas de pratique d'horaires individualisés tels que définis à l'article L. 212-4-1, et
à défaut de dispositions différentes d'une convention ou d'un accord collectif étendu
ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une
autre prévu à l'alinéa 3 de ce même article ne peut excéder trois heures et le cumul
des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de
10.

Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa
précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition
d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix
supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du
comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.

Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du
deuxième alinéa ou du troisième collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les
organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont
obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.

Article D. 212-4-2 du Code du travail

(Décret nº 82-195 du 26 février 1982, article 3)

Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1
doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par
l'employeur.

Section III : Repos compensateur en
matière d'heures supplémentaires de travail

Article D. 212-5 du Code du travail

(Décret n° 76-749 du 10 août 1976)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs des
entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations
professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.

Article D. 212-6 du Code du travail

(Décret n° 76-749 du 10 août 1976)

Le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 doit être pris en dehors de la période du 1er
juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit
pris en une ou plusieurs fois.

Article D. 212-7 du Code du travail

(Décret n° 76-749 du 10 août 1976)

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une
semaine à l'avance.

Elle doit préciser la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire
connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du
personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou
de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à
l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article
D. 212-9
ci-après.

Article D. 212-8 du Code du travail

(Décret n° 76-749 du 10 août 1976)

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation
font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les
demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité ci-après :
- Demandes déjà différées ;
- Situation de famille ;
- Ancienneté dans l'entreprise.

Article D. 212-9 du Code du travail

(Décret n° 76-749 du 10 août 1976)

En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par
l'employeur ne peut excéder deux mois. Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour
effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, il se trouve suspendu dès
l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

Article D. 212-10 du Code du travail

(Décret n° 76-749 du 10 août 1976, Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000, article
1er)

Sous réserve des dispositions des articles
D. 212-6
, D. 212-8, et D. 212-9 le repos compensateur doit
obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du
droit.

« Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos,
calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1
atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris
correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette
journée ou cette demi-journée. »

Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer
le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6, le délai prévu au premier alinéa du présent
article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir
au terme de celle-ci.

Article D. 212-11 du Code du travail

(Décret nº 76-749 du 10 août 1976, Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992,
article 1er I)

Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières
importantes, il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux
mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à
l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur,
soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.

L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux
semaines.

Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des
particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois
prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à
l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.

Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou,
à défaut, de celui des délégués du personnel.

Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur
du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à
justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.

Section IV : Durée quotidienne du
travail

Article D. 212-12 du Code du travail

(Décret nº 76-749 du 10 août 1976, Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992,
article 1er I, Décret nº 98-496 du 22 juin 1998, article 2)

Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée
du travail à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du
ministère des Transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif,
fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut
être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé,
notamment pour l'un des motifs ci-après.
- Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des
charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
- Travaux saisonniers ;
- Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou
de l'année.

Article D. 212-13 du Code du travail

(Décret nº 83-477 du 10 juin 1983, article 1er, Décret nº 92-1323 du 18 décembre
1992, article 1er I)

Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont
adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande,
l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a
lieu, aux représentants du personnel.

Article D. 212-14 du Code du travail

(Décret nº 83-477 du 10 juin 1983, article 1er, Décret nº 92-1323 du 18 décembre
1992, article 1er I)

En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les
hypothèses envisagées à l'article D. 212-12,
à la limitation de la durée quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de
demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une
demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 212-13 et de toutes explications
nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du
travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit
informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé
d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.

Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon
les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article
D. 212-13
.

Article D. 212-15 du Code du travail

(Décret nº 83-477 du 10 juin 1983, article 1er, Décret nº 92-1323 du 18 décembre
1992, article 1er I)

Les recours hiérarchiques contre les décisions visées aux articles D. 212-13 et D.
212-14
doivent être formés devant le directeur régional du travail et de l'emploi
dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu
notification.

Article D. 212-16 du Code du travail

(Décret nº 83-477 du 10 juin 1983, article 1er, Décret nº 92-1323 du 18 décembre
1992, article 1er I)

Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de
travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que ce dépassement n'ait pas pour
effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.

Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa ci-dessus
doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.

Section V : Contrôle de la durée du
travail

Article D. 212-17 du Code du travail

(Décret nº 83-477 du 10 juin 1983, article 1er, Décret nº 92-1323 du 18 décembre
1992, articles 1er IV et 2, Décret nº 96-1082 du 12 décembre 1996, article 1er)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à
l'article L. 620-2 du
code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n° 83-1111 du
19 décembre 1983.

Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret n° 83-40 du 26
janvier 1983.

Article D. 212-18 du Code du travail

(Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992, article 3)

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent
selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les
heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous réserve des
dispositions de l'article L.
212-6
et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en
application de l'article L.
212-2
, aucun salarié ne pourra être occupé en dehors de cet horaire.

Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de
celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera
affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de
travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans
l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.

Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en service à une
rectification affichée dans les mêmes conditions.

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement
doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.

Article D. 212-19 du Code du
travail

(Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992, article 4, Décret nº 2000-81 du 31
janvier 2000, article 2)

Dans les établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les
conditions fixées à l'article
L. 212-7-1
du code du travail, l'affichage indique également le nombre de semaines
que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du
travail.

« Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un
dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 212-8,
l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre,
l'affichage du changement du programme de la modulation doit être effectué en respectant
le délai défini par l'article
L. 212-8
ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. La
notification du changement de calendrier individualisé doit également être effectuée
en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou le cas échéant, par la convention ou l'accord
collectif.

Dans les établissements où s'applique un dispositif de réduction du temps de travail
par attribution de jours de repos dans les conditions fixées à l'article L. 212-9, la
modification des dates fixées pour la prise des jours de repos doit respecter le délai
défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour
notifier ce changement au salarié. »

Article D. 212-20 du Code du travail

(Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992, article 5)

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives,
la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition
par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans
les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis
à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Article D. 212-21 du Code du travail

(Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992, article 6, Décret nº 2000-81 du 31
janvier 2000, article 3)

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon
le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié
concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin
de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées
;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail
effectuées par chaque salarié.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les
conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque
ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail. »

Article D. 212-21-1 du Code
du travail

(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000, article 4)

La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3
doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou
demi-journées travaillées par chaque salarié.

Article D. 212-22 du Code du travail

(Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992, article 7, Décret nº 2000-81 du 31
janvier 2000, article 5)

Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un
accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles
et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du
nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de
salaire. Dès que ce nombre atteint « sept » heures, ce document comporte, en outre, une
mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai « maximum cité au
cinquième alinéa de l'article
L. 212-5-1
».

Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon
le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera
annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra
comporter les mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le
cas échéant, « les repos compensateurs correspondant à la bonification acquise en
application du I de l'article
L. 212-5
et les repos compensateurs de remplacement acquis en application du premier
alinéa du III de cet article » ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
- « le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un
dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de
demi-journées de repos dans les conditions fixées par l'article L. 212-9
s'applique dans l'établissement. »

Article D. 212-23 du Code du travail

(Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992, article 8, Décret nº 2000-81 du 31
janvier 2000, article 6)

Dans les établissements où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de
travail en application des dispositions des articles L. 212-8 ou L. 212-9, le total des heures de travail effectuées depuis le début
de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du
salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier
bulletin de salaire de cette période.

Article D. 212-24 du Code du travail

(Décret nº 92-1323 du 18 décembre 1992, article 9)

Les dispositions de l'article
D. 620-1
du présent code sont applicables aux documents visés aux articles D. 212-20 à D. 212-23.

Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au
droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont applicables
aux documents visés à l'article D. 212-21.

Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D. 212-21 et au deuxième alinéa de
l'article D. 212-22.

Section VI : Contingent d'heures
supplémentaires

Article D. 212-25 du Code du travail

(Décret nº 2001-941 du 15 octobre 2001, articles 1er et 2, Décret nº 2002-1257 du
15 octobre 2002, article 1er, Décret nº 2003-258 du 20 mars 2003, article 1er, Décret
nº 2004-1381 du 21 décembre 2004, article 1er)

Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est
fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents
de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2
ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3
qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis
individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base
hebdomadaire ou mensuelle.

Le contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée
hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de
modulation conclu en application de l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable
lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée
hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà
de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an.

Titre II : Repos et congés

Chapitre Préliminaire : Repos quotidien

Article D. 220-1 du Code du travail

(Décret nº 98-496 du 22 juin 1998, article 1er, Décret nº 2004-1214 du 16 novembre
2004, article 1er)

Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par
convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou
d'établissement, aux dispositions de l'article L. 220-1 :
1º Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de
travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2º Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la
nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3º Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du
service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties
d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que
le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une
équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures
consécutives ;
4º Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution
des prestations de transport ;
5º Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la
journée.

Article D. 220-2 du Code du travail

(Décret nº 98-496 du 22 juin 1998, article 1er)

Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de
surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer
en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.

Article D. 220-3 du Code du travail

(Décret nº 98-496 du 22 juin 1998, article 1er)

Les accords mentionnés aux articles D. 220-1
et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de
réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Article D. 220-4 du Code du travail

(Décret nº 98-496 du 22 juin 1998, article 1er)

En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions
définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.

Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en
l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans
lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.

Article D. 220-5 du Code du travail

(Décret nº 98-496 du 22 juin 1998, article 1er)

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser
des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents
survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la
seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

Article D. 220-7 du Code du travail

(Décret nº 98-496 du 22 juin 1998, article 1er)

Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au
moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi
de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par
accord collectif.

Article D. 220-8 du Code du travail

(Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000), article 7)

Pour assurer le respect du repos quotidien prévu par l'article L. 220-1 des
salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, l'employeur peut fixer pour
l'établissement, un atelier, un service ou une équipe au sens de l'article D. 212-20 une période quotidienne
correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit
cette période sont affichées dans l'entreprise.

« Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou
lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier
doit être démontré par tous moyens. »

Chapitre III : Congés annuels

Article D. 223-1 du Code du travail

L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à
un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant
pas le congé légal, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut être
condamné en vertu de l'article ci-après.

Article D. 223-2 du Code du travail

Le travailleur qui exécute pendant son congé payé des travaux rétribués, privant
de ce fait des chômeurs d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet
d'une action devant le juge d'instance en dommages-intérêts envers le fonds de chômage.

Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au
travailleur pour son congé payé.

L'action en dommages-intérêts doit être exercée à la diligence soit du maire de la
commune intéressée, soit du préfet.

L'employeur, quel qu'il soit, qui a occupé sciemment un travailleur bénéficiaire
d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action
en dommages-intérêts prévue par le présent article.

Article D. 223-3 du Code du travail

(Décret nº 78-427 du 20 mars 1978, Décret n° 80-622 du 31 juillet 1980)

Les préfets fixent dans leur département, selon les régions ou groupes de
localités, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental du travail, la
valeur des avantages et prestations en nature mentionnés à l'article L. 223-13. Pour
les professions agricoles, ces arrêtés sont pris sur proposition du chef du service
départemental du travail et de la protection sociale agricoles.

Article D. 223-4 du Code du travail

La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur
à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son
départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur,
après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation
de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.

Article D. 223-5 du Code du travail

Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes
en couches prévus par l'article
L. 122-26
(L. 122-33),
les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes
de délai-congé, les absences autorisées.

Article D. 223-6 du Code du travail

Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui
sont fixées par le livre 1er du présent code pour le paiement des salaires et
traitements.

Chapitre V : Congés non rémunérés

Article D. 225-1 du Code du travail

(Décret n° 98-136 du 6 mars 1998, article 1er)

Le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par
l'employeur s'il établit que le nombre de salariés bénéficiant déjà du congé à la
date de départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion ci-après :

Établissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de
1 000 salariés.

Article D. 225-2 du Code du travail

(Décret nº 2004-1213 du 16 novembre 2004, article 1er)

" Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-15 du code du
travail
, est établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite
assister. Ce certificat atteste que la personne assistée souffre d'une pathologie mettant
en jeu le pronostic vital.

Lorsque le salarié décide de renouveler son congé ou son activité à temps partiel,
il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
au moins quinze jours avant le terme initialement prévu. "

Chapitre VII : Compte épargne-temps

Article D. 227-1 du Code du travail

(Décret n° 2005-1699 du 29 décembre 2005, article 1er)

" Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent
le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8,
les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité
correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article D. 227-2 du Code du travail

(Décret n° 2005-1699 du 29 décembre 2005, article 1er, Ordonnance
nº 2006-346 du 23 mars 2006, article 54)

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond
déterminé à l'article D. 227-1
lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance ou de
garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant aux
prescriptions du présent article.
Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits
acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de
sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond
déterminé à l'article D. 227-1.
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une
société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie
d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions
et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la renonciation du
garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux
articles 2298 à 2301 du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l'inspection
du travail.

Titre III : Hygiène et sécurité

Chapitre I - Dispositions générales

Section 1 - Comités régionaux
de la prévention des risques professionnels

(Décret du 10 mai 2007, Article 2)

Article D. 231-1 du code du travail

(Décret du 10 mai 2007, Article 2)

I. - Les membres du comité régional de la prévention des risques
professionnels, mentionné à l'article R. 231-24-4, sont :
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles ;
e) Le directeur régional du travail des transports ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO) ;
d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération
générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus
d'organisations de branche ;
g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) ;
3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de
prévention :
a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs
salariés ;
b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail
;
c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre
les caisses situées dans le ressort de la région ;
d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics ;
4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le
président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont
nommés, à l'exception du président et du vice-président de l'observatoire régional de
santé au travail, désignés pour la durée de leur mandat, pour une durée de trois ans
renouvelable.

III. - Les membres du comité régional de la prévention des risques
professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I remplissent et actualisent, en tant
que de besoin, une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction
régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent
pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.

Art. D. 231-2 du code du travail

(Décret du 10 mai 2007, Article 2)

I. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se
réunit en formation délibérante, conformément au II de l'article R. 231-24-4, pour :
1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques
sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations
régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
2° Adopter les avis que le comité émet d'initiative.
Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants
du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents
ayant voix délibérative. En cas de partage égal, la voix du président est
prépondérante.

II. - Le comité régional de la prévention des risques
professionnels se réunit au moins une fois par an en séance plénière et, en tant que
de besoin, à l'initiative de son président. Il est également réuni à la demande d'une
moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.

Article D. 231-3 du code du travail

(Décret du 10 mai 2007, Article 2)

Le fonctionnement du comité régional de la prévention des risques professionnels est
régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création,
à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.

Article  D. 231-4 du code du travail

(Décret du 10 mai 2007, Article 2)

Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du
comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux
réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction
régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base et
selon les modalités du décret applicable aux frais de déplacement temporaires des
fonctionnaires civils de l'Etat. "

Chapitre III : Sécurité

Article D. 233-1 du Code du travail

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 :
1. Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels
que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies,
chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les
machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à
l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
2. Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les
parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes,
bossages, nervures ;
3. Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines
mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au
Journal officiel de la République française.

Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles
intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 233-2.

Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de
sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.

Article D. 233-2 du Code du travail

Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée
auprès du ministre chargé du travail.

Article D. 233-3 du Code du travail

Les éléments de machines mentionnés aux 1º et 2º de l'article D. 233-1 doivent être conçus ou protégés de façon à
prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs
d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.

En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les
conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la
commission d'homologation.

Article D. 233-4 du Code du travail

(Décret nº 75-881 du 18 septembre 1975)

Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés
au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité
de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure
fixée par l'arrêté prévu par l'article D.
233-2
.

Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.

A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
1º Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine
ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales
prévues par l'article D. 233-1;
2º Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre
lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses
dispositifs de protection.
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux
opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
3º Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des dispositifs de
protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au paragraphe
2º.

Tous ces documents doivent être rédigés en français.
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission
d'homologation sans autorisation expresse du déposant.

Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la
disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la
commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.

Article D. 233-5 du Code du travail

Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues à l'article D. 233-1 (3º) fixent la date à
partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels
ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la
vente ou de la location.

Article D. 233-6 du Code du travail

Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés
par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la
République française.

Ces décisions peuvent accorder des homologations :
1º Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles
satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en
service effectif depuis au moins un an ;
2º Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection
amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la
décision générale ;
3º Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne
satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.

Article D. 233-7 du Code du travail

(Décret nº 75-881 du 18 septembre 1975)

A compter de la date prévue à l'article D.
233-5
, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
1º Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué
avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle
d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé
du travail ;
2º La notice d'instructions mentionnée à l'article
D. 233-4
(alinéa 3, 2º) ;
3º La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de
protection mentionnée à l'article D. 233-4
(alinéa 3, 3º).

En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
1º Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovibles les indications
suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication,
références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ) ;
2º Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une
plaque comportant les indications suivantes :
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série ou au type ...
par le ministère du travail sous le numéro ...) .

Les références visées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être inscrites
d'une manière durable et clairement lisible.

Article D. 233-8 du Code du travail

(Décret nº 75-881 du 18 septembre 1975)

Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à
l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se
révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission
d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au
Journal Officiel de la République française.

La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission
d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au
Journal officiel de la République française.
1º Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de
protection inefficace ;
2º Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au
modèle homologué.

En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3º de l'article D. 233-1, les homologations
définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient
être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai
déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.

Article D. 233-9 du Code du travail

Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles
précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé du travail.