(BO Ministère Emploi, Cohésion sociale et Logement n° 2006/1 du 30 janvier 2006)


NOR : SOCO0510392C

Texte abrogé : circulaire DAGEMO n° 93-05 DIGEC AGS 93-569 du 10 septembre 1993
relative à l’inspection du travail dans les industries électriques et gazières.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie à Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames
et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail ; Mesdames et Messieurs les
ingénieurs et techniciens chargés des attributions d’inspecteur du travail sur les
ouvrages électriques.

Pour les ouvrages électriques et gaziers, il a été estimé nécessaire de simplifier
les règles de compétence tout en tenant compte de l’ouverture à la concurrence du
secteur électrique depuis la loi du 10 février 2000 modifiée et du secteur gazier
depuis la loi du 3 janvier 2003 modifiée.

La présente circulaire annule et remplace la circulaire du ministère du travail et du
ministère de l’industrie du 10 septembre 1993 et précise les nouvelles règles de
répartition des compétences d’inspection du travail dans les établissements et
ouvrages de production, de transport et de distribution d’électricité et de gaz,
entre les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement et les services déconcentrés du travail et de l’emploi, du
fait des modifications résultant de la création d’un
nouvel article L. 611-4-1 du code du travail
.

Elle apporte des précisons sur :

  • les établissements et ouvrages placés sous le contrôle respectif de ces deux services
    ;
  • la compétence respective de leurs agents de contrôle ;
  • l’autorité compétente pour veiller à l’application du statut national du
    personnel des industries électriques et gazières applicable au personnel des entreprises
    et établissements concernés ainsi qu’à leurs institutions représentatives.

1. Historique et textes de référence

Le troisième alinéa de l’article
L. 611-1 du code du travail
, relatif aux attributions des inspecteurs du travail,
prévoit que, « dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces
attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés ».

L’ancien article L. 611-4 du code du travail confiait les attributions
d’inspecteur du travail et de la main d’œuvre  à des fonctionnaires
relevant des ministères qui exerçaient un contrôle technique sur certains
établissements.

Cet article citait nommément les ministères chargés des travaux publics, des
transports et du tourisme.

La notion de contrôle technique étant devenue difficile à définir dans le domaine
des « travaux publics » pour les ouvrages électriques et gaziers, et l’intitulé
des ministères visés ne correspondant plus à la réalité contemporaine en matière
d’énergie, la compétence des différents services ne pouvait plus être
déterminée avec rigueur et des questions de plus en plus nombreuses se posaient aux
services sur ces secteurs d’activité.

Après concertation entre services du ministère chargé du travail et ceux du
ministère chargé de l’industrie, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique a prévu dans son article
98 :

  • d’une part, que l’article L. 611-4 du code du travail demeure sous la seule
    réserve de la modification liée à la suppression des mots « des travaux publics ».
    Cet article définit la seule compétence des agents du ministère des transports ;
  • d’autre part, qu’un nouvel article L.
    611-4-1
    est adopté. Cet article définit la compétence des ingénieurs ou
    techniciens, agents du ministère chargé de l’énergie, et précisément désignés
    à cet effet par les directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de
    l’environnement :

Article
L. 611-4-1
. « Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés
sous le contrôle du ministre chargé de l’énergie, compte tenu des contraintes
techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux
ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs
régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement parmi les
agents placés sous leur autorité :

  • centrales de production d’électricité d’origine nucléaire
  • aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les
    téléphériques de services qui leur sont associés
  • ouvrages de transport d’électricité.

Ces attributions sont exercées sous l’autorité du ministre chargé du travail.
»

Ce texte désigne les trois types d’établissements et ouvrages qui présentent,
dans le secteur de l’électricité, des contraintes techniques spécifiques liées
notamment à des contraintes vis-à-vis des usagers, de leur sécurité et de la
sécurité d’approvisionnement et qui sont placés en matière d’inspection du
travail sous le contrôle des ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet
effet par les directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement.

Par déduction, tous les autres établissements et ouvrages de production, transport et
distribution d’énergie électrique ou gazière relèvent de la compétence des
inspecteurs du travail des services déconcentrés du travail et de l’emploi (SDTE).

2. Les établissements et ouvrages électriques à contraintes
techniques spécifiques sous le contrôle des ingénieurs et techniciens désignés par
les directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement

2.1. Les centrales de production d’électricité d’origine
nucléaire

Pour les centrales électronucléaires, les termes de l’article
L. 611-4-1 du code du travail
« dans les établissements et ouvrages... » signifient
:

  • toutes les activités localisées à l’intérieur de l’enceinte de la centrale
    ou sur son site dès lors que les activités concernées dépendent étroitement de
    l’exploitation de la centrale.

Les 21 sites des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire
y compris les services administratifs et techniques ainsi que les restaurants
d’entreprise sur les sites de ces centrales sont intégralement sous le contrôle des
agents des DRIRE en matière d’inspection du travail (cf. liste en annexe II).

Les centres de formation situés auprès des centrales nucléaires relèvent de la
compétence de l’inspection du travail exercée par les DRIRE, dès lors que leurs
locaux sont situés à l’intérieur du site de la centrale électronucléaire et que
leurs personnels sont gérés par le directeur de la centrale.

Les centres ou laboratoires de recherches et d’essais ne sont pas des centrales de
production d’électricité d’origine nucléaire et relèvent, comme auparavant,
de la compétence de l’inspection du travail des services déconcentrés du travail
et de l’emploi. Il en est de même pour les stockages souterrains de déchets
radioactifs.

Dans le cas où l’ouvrage nucléaire est en phase de mise à l’arrêt
définitif ou de démantèlement, celui-ci continue à être intégralement sous le
contrôle de l’agent de la DRIRE en matière d’inspection du travail
jusqu’à sa radiation de la liste des installations nucléaires de base (INB) par
décision des ministres chargés de l’industrie et de l’environnement, et à la
condition qu’il y ait encore sur le site de l’ouvrage à l’arrêt ou en
démantèlement un autre ouvrage en fonctionnement pour la production nucléaire
d’électricité.

Lorsqu’un ouvrage nucléaire est rayé de la liste des INB, ou s’il
s’agit du démantèlement de la dernière tranche en fonctionnement sur le site,
l’agent de la DRIRE qui était en charge des missions d’inspection du travail
sur cet ouvrage doit prendre officiellement l’attache de l’inspecteur du travail
de droit commun afin de déterminer les conditions du transfert de compétence.

En cas de difficultés l’agent compétent de la DRIRE doit se rapprocher,
préalablement au transfert de compétence éventuel, de la direction de la demande et des
marchés énergétiques, bureau des affaires sociales et statutaires, qui se rapprochera
de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de la
direction générale de l’administration et de la modernisation des services
(MICAPCOR), afin de déterminer d’un commun accord le moment le plus opportun pour ce
transfert.

2.2. Les aménagements hydroélectriques concédés, y compris les
barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés

Pour les aménagements hydroélectriques concédés au titre de la loi du 16 octobre
1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, les termes
« dans les établissements et ouvrages... » signifient :

  • toutes les activités sur les ouvrages et dans les locaux attenants, y compris quelques
    postes de travail isolés et compris dans la concession que l’agent de la DRIRE doit
    identifier à sa première visite de contrôle.

Tous ces ouvrages sont couverts par les contrats de concession entre l’Etat et
l’entreprise concessionnaire, et décrits dans les cahiers des charges des
concessions : les DRIRE disposent de ces contrats de concession et des cahiers des charges
(cf. annexe III). Les téléphériques de service
en activité sur ces ouvrages ainsi que les travaux ou transports par hélicoptères dans
le cadre des travaux programmés pour la concession sont sous le contrôle de
l’inspection du travail des DRIRE.

Les services administratifs et techniques, ainsi que les sièges sociaux et
administratifs, qui ne se situent pas sur l’implantation même des ouvrages de la
concession vont dépendre ou continuer à dépendre des services déconcentrés du travail
et de l’emploi.

2.3. Les ouvrages de transport d’électricité

Pour les ouvrages de transport d’électricité, les termes « dans les
établissements et ouvrages... » signifient :

  • toutes les activités situées sur ou dans ces ouvrages.

Ces ouvrages correspondent aux lignes de haute et très haute tension (50 kV et
au-dessus), à leurs pylônes de soutien ainsi qu’aux postes de transformation de
tension supérieure ou égale à 50 kV.

Pour la définition des ouvrages du réseau de transport d’électricité il y a
lieu de se référer :

  • à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
    développement du service public de l’électricité, modifiée notamment par la loi
    n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz
    et aux entreprises électriques et gazières
  • et au décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau
    public de transport d’électricité et fixant les modalités de classement des
    ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité
    (cf. annexe IV).

Sont donc sous le contrôle de l’inspection du travail des agents des DRIRE les
ouvrages qui constituent le réseau de transport d’électricité, conformément à la
définition donnée par les textes susvisés. Ces ouvrages sont donc en principe tous
gérés par le gestionnaire du réseau public de transport.

Pour les postes de transformation où est située l’interface entre le réseau
public de transport et un réseau public de distribution, appelés « postes source »
(cf. annexe IV), la partie de l’ouvrage correspondant à la tension la plus forte
relève du gestionnaire du réseau de transport et, par suite, de la compétence des DRIRE
au titre de l’inspection du travail.

Par contre, la partie de l’ouvrage correspondant à la tension la plus faible, en
tension de distribution, relève du gestionnaire de réseau public de distribution
concerné et, par suite, de la compétence des services déconcentrés du travail et de
l’emploi, à condition toutefois que le gestionnaire de réseau de distribution soit
distinct juridiquement de la collectivité territoriale (cf. ci-après point 3.6).

Sont également exclus du champ de compétence d’inspection du travail des DRIRE
et relèvent des services déconcentrés du travail et de l’emploi, parce qu’ils
ne sont pas des ouvrages de transport d’électricité et qu’ils font partie de
réseaux de distribution bien que pouvant être de tension égale ou supérieure à 50 kV
:

  • les ouvrages des réseaux non interconnectés des territoires non métropolitains et de
    Corse ;
  • les ouvrages, qui tout en étant de tension égale ou supérieure à 50 kV sont classés
    dans un réseau public de distribution en application des textes susvisés ;
  • les ouvrages relevant de concessions de distribution aux services publics (même sous
    une tension égale ou supérieure à 50 kV).

Comme dans le cadre des anciennes dispositions, seules les interventions sur les
ouvrages et les chantiers sur le réseau de transport d’électricité relèvent de la
compétence des agents de la DRIRE : le contrôle des services administratifs et
commerciaux reste de la compétence des services déconcentrés du travail et de
l’emploi. De même, les postes privés comme les lignes directes sont de la
compétence de l’inspection du travail qui suit le propriétaire ou l’exploitant
des lieux.

Les centres ou établissements de formation du réseau de transport
d’électricité relèvent de la compétence des SDTE.

Les travaux d’élagage à proximité de lignes électriques accomplis à la
demande de leur exploitant ne sont pas considérés comme des travaux effectués sur les
ouvrages électriques. En conséquence, leur contrôle relève de l’ITEPSA, si
l’entreprise d’élagage est affiliée au régime agricole, et des services
déconcentrés du travail dans tous les autres cas. La responsabilité de
l’exploitant des installations électriques, s’il est donneur d’ordre, ne
saurait toutefois être exclue, et, en cas d’infraction, une étroite collaboration
avec les agents de la DRIRE s’imposerait, s’agissant de transport
d’électricité.

Quant aux interventions sur des équipements de télécommunication installés sur des
supports du réseau de transport d’électricité, elles relèvent des services
déconcentrés du travail.

3. Les établissements et ouvrages des industries électriques et
gazières situés sous le contrôle des services déconcentrés du travail

3.1. Les centrales thermiques classiques et les installations de
cogénération

Géographiquement, quelque 80 centrales thermiques classiques sont réparties sur le
territoire métropolitain, avec toutefois une concentration un peu plus forte dans sept
régions administratives : Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-de-France,
Lorraine, Nord – Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les installations de cogénération dépendent directement d’industriels
autoproducteurs ou sont installées sur des sites industriels : ces installations
continuent de relever de la compétence des services déconcentrés du travail.

Ces centrales sont soumises à autorisation au titre des installations classées pour
la protection de l’environnement.

Aucune d’entre elles n’est classée Seveso.

Les risques professionnels y sont de même nature que dans tout établissement
industriel : chutes de grande hauteur, risques liés à la co-activité, risque amiante,
risque électrique, notamment.

Les phases de construction et de démantèlement de ces centrales relèvent également
de la compétence des services déconcentrés du travail.

3.2. Les centrales hydroélectriques autorisées

A la différence des centrales hydroélectriques concédées (cf. point 2.2 ci-dessus), les centrales hydroélectriques autorisées, qui
correspondent à une puissance hydraulique maximum inférieure ou égale à 4 500 kW, ne
sont soumises à aucun cahier des charges particulier.

Il n’existe pas à ce jour de recensement national exhaustif de ces centrales dont
la réglementation relève de la compétence du ministère de l’écologie et du
développement durable (direction de l’eau – sous-direction de la protection et
de la gestion des eaux – bureau de la gestion des ressources en eau).

Ces centrales, d’une puissance hydraulique maximum inférieure ou égale à 4 500
kW, sont géographiquement situées notamment dans les régions de montagne (Pyrénées,
Massif central, Alpes) mais peuvent également exister en plaine sur des fleuves au débit
élevé en Normandie, en Lorraine et en Rhône-Alpes. Leur nombre total au plan national
est d’environ 1 500 usines raccordées au réseau de distribution publique.

Leur recensement précis peut être obtenu dans chaque département auprès des
services en charge de la police de l’eau qui sont généralement regroupés au sein
d’une mission inter-services de l’eau qui doit pouvoir fournir les informations
souhaitées par les services d’inspection du travail. Ces informations permettront de
déterminer qui exploite la centrale, ce qui emportera la compétence des services
déconcentrés ou bien celle d’autres services d’inspection du travail en
fonction de la qualité juridique de l’exploitant.

Compte tenu de ces caractéristiques, ces installations n’emploient que très peu
de personnel permanent (moins d’un salarié à temps complet par centrale) et leur
maintenance est de nature à engendrer des chantiers de faible importance et de courte
durée.

3.3. Les centrales électriques des usines d’incinération des
ordures ménagères et de biogaz

Géographiquement, les centrales des usines d’incinération des ordures
ménagères sont uniformément réparties sur le territoire métropolitain.

Seuls les salariés affectés directement aux activités de production
d’électricité relevaient auparavant de la compétence des DRIRE. Les autres
salariés qui constituent la majeure partie du personnel relevaient d’ores et déjà
de la compétence des services déconcentrés du travail.

Ce secteur d’activité est probablement appelé à se développer mais les
installations nouvelles, comme celles déjà en service, seront principalement dédiées
à l’élimination des déchets et ne produiront de l’énergie électrique que de
manière accessoire.

En ce qui concerne les centrales à partir de biogaz, un seul projet est actuellement
en cours d’étude et de réalisation pour une mise en place effective en 2007.

Les SDTE ont donc désormais compétence sur toutes ces installations qu’elles
produisent ou non de l’énergie électrique, à condition toutefois que
l’exploitant soit distinct juridiquement de la collectivité territoriale.

3.4. Les parcs éoliens

Géographiquement, les parcs éoliens sont répartis sur le territoire métropolitain.
Une certaine concentration doit être notée dans les DOM, ainsi que dans les régions de
Bretagne, du Centre, du Languedoc-Roussillon, de Lorraine, du Nord - Pas-de-Calais et de
Picardie.

Ce secteur d’activité est en fort développement sous l’impulsion des
pouvoirs publics. La programmation pluriannuelle des investissements de production
d’électricité prévoit la mise en place de 5 000 à 10 000 MW d’éolien à
horizon 2010, et de 17 000 MW à l’horizon 2015.

Ces installations n’emploient pas de personnel permanent : les salariés qui sont
occupés sur ces ouvrages relèvent essentiellement d’entreprises de construction et
de maintenance qui interviennent à la demande de l’exploitant.

Ils sont principalement exposés à des risques professionnels tels que des risques de
chute de hauteur ou ceux liés aux machines. Après coordination avec la Direction des
relations du travail, un rappel de la réglementation a été effectué auprès des
exploitants et des maîtres d’ouvrage pour l’application de la réglementation
relative aux « Machines » ainsi que pour la maintenance ultérieure des installations
(cf. annexe V).

3.5. Les autres centrales (photovoltaïque, biomasse, géothermie)

Il s’agit de secteurs dont le développement est inégal.

Le secteur de la biomasse se développe sur la base d’appels d’offres lancés
en 2004 et en 2005 et sur la base d’initiatives d’industriels, principalement
sur les sites des papeteries, des scieries : 14 installations de biomasse devraient être
en place en 2007 pour une puissance totale installée de plus de 200 MW.

La géothermie est déjà présente en Guadeloupe, et en Lorraine par un projet
d’installation de 10 MW qui sera en service vers 2010.

3.6. Le réseau de distribution d’électricité

Le contrôle des ouvrages de distribution d’électricité, précédemment assuré
par les directions départementales de l’équipement, est désormais du ressort des
services déconcentrés du travail et de l’emploi.

Pour les postes de transformation où est située l’interface entre le réseau
public de transport et un réseau public de distribution, appelés « postes source »
(cf. annexe IV), la partie de l’ouvrage
correspondant à la tension la plus faible, en tension de distribution, relève du
gestionnaire de réseau public de distribution concerné et, par suite, de la compétence
des services déconcentrés du travail et de l’emploi, à condition toutefois que le
gestionnaire de réseau de distribution soit distinct juridiquement de la collectivité
territoriale : si tel n’est pas le cas, les règles de compétence applicables sont
celles relatives aux collectivités territoriales.

Sont également exclus du champ de compétence d’inspection du travail des DRIRE
et relèvent des services déconcentrés du travail et de l’emploi, parce qu’ils
ne sont pas des ouvrages de transport d’électricité et qu’ils font partie de
réseaux de distribution bien que pouvant être de tension égale ou supérieure à 50 kV
:

  • les ouvrages des réseaux non interconnectés des territoires non métropolitains et de
    Corse ;
  • les ouvrages, qui tout en étant de tension égale ou supérieure à 50 kV sont classés
    dans un réseau public de distribution en application des textes susvisés ;
  • les ouvrages relevant de concessions de distribution aux services publics (même sous
    une tension égale ou supérieure à 50 kV).

Il est à noter qu’un texte spécifique est applicable sur ces ouvrages de
distribution d’énergie électrique pour la sécurité des travailleurs : il
s’agit du décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières
destinées à assurer la sécurité des travailleurs lors de construction,
d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie
électrique. Une circulaire du 11 mai 1982 précise les conditions d’application de
ce décret.

En application de ce décret de 1982, « l’employeur doit remettre à chaque
travailleur chargé de travaux sur les installations électriques un titre
d’habilitation spécifiant les limites des attributions qui peuvent lui être
confiées et la nature des opérations qu’il peut être autorisé à effectuer ».
L’employeur doit pour cela s’assurer de la connaissance par chacun des
travailleurs des précautions à prendre, à l’issue d’une formation adaptée,
et doit remettre à chacun d’eux un cahier de prescriptions de sécurité, établi
conformément aux dispositions de l’arrêté conjoint du ministre chargé de
l’énergie électrique et du ministre chargé du travail du 17 janvier 1989 portant
approbation d’un recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre
électrique (paru au Journal officiel du 26 janvier 1989).

Cet arrêté approuve la publication à caractère normatif UTE C 18-510 éditée par
l’union technique de l’électricité.

Les travaux d’élagage à proximité de lignes de distribution
d’électricité accomplis à la demande de leur exploitant ne sont pas considérés
comme des travaux effectués sur les ouvrages électriques. En conséquence, leur
contrôle relève de l’ITEPSA, si l’entreprise d’élagage est affiliée au
régime agricole, et des SDTE dans les autres cas.

Quant aux interventions sur des équipements de télécommunication installés sur des
supports du réseau de distribution d’électricité, elles relèvent des services
déconcentrés du travail.

3.7. Le réseau de transport et de distribution de gaz

Géographiquement, les ouvrages concernés sont uniformément répartis sur le
territoire avec une concentration de la distribution de gaz sur les zones urbaines ; ce
parc est appelé à se renouveler.

Les grands chantiers de construction de gazoducs sont peu fréquents (actuellement 3
projets entre 20 et 100 km).

L’extension du réseau de distribution, prévue par le nouveau plan de desserte
gazière, concerne un nombre limité de communes.

Les interventions sur les ouvrages gaziers, lorsqu’il s’agit
d’opération de construction, présentent des risques d’enfouissement notamment
et d’explosion. Certains aspects particuliers concernent des interventions lors
d’accidents survenus aux usagers.

Une fiche d’aide à l’identification des risques sur ces ouvrages a été
établie par la DRIRE du Nord-Pas-de-Calais et la DDTEFP du Nord (cf. annexe V).

4. Les liaisons entre les différents services d’inspection du
travail

4.1. Pour les établissements et ouvrages soumis au contrôle des
agents désignés par les directions régionales de l’industrie, de la recherche et
de l’environnement

Dans les centrales de production d’électricité d’origine nucléaire, les
aménagements hydroélectriques concédés, et les ouvrages de transport
d’électricité, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux
ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les DRIRE.

Dans ce cas, ces fonctionnaires disposent bien des mêmes droits et obligations que les
inspecteurs du travail eux-mêmes ; ces « fonctionnaires de contrôle assimilés » sont
donc également soumis aux droits et obligations définis par la convention internationale
no 81 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail
dans l’industrie et le commerce.

La nouvelle rédaction retenue pour l’article
L. 611-4 du code du travail
et le nouvel
article L. 611-4-1 du code du travail
ne modifient en rien ces dispositions ni les
conséquences qui en résultent pour les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de
contrôle assimilés ainsi que cela est précisé ci-dessus.

Les termes « précisément désignés... parmi les agents placés sous leur autorité
» ne signifient pas qu’ils sont sous l’autorité des DRIRE dans l’exercice
des attributions d’inspecteur du travail. S’il subsiste toutefois un lien
hiérarchique entre les DRIRE (division énergie ou division sûreté nucléaire et
radioprotection) pour ce qui relève de l’organisation même du service, et notamment
pour la coordination avec les services de l’administration centrale, et ces
fonctionnaires « désignés », celui-ci ne pourra en aucun cas interférer avec la
façon d’exercer les missions strictes d’inspecteur du travail.

Ces nouvelles dispositions assurent seulement une clarification du droit pour permettre
de mieux préciser la répartition des compétences entre services d’inspection du
travail et supprimer pour les ouvrages soumis à la compétence des DRIRE en matière
d’inspection du travail toute référence à la notion de contrôle technique mal
définie par les précédents textes.

Ces attributions d’inspecteur du travail des fonctionnaires désignés par les
DRIRE sont exercées sous l’autorité du ministre chargé du travail. La liste de ces
agents est disponible auprès du bureau des affaires sociales et statutaires des
industries électriques et gazières au sein de la direction de la demande et des marchés
énergétiques (cf. annexe V).

Sur les chantiers de construction, et durant toute la période d’exploitation de
ces établissements et ouvrages, ainsi que durant leur période de dépose,
démantèlement et démolition, les ingénieurs ou techniciens des DRIRE exercent les
attributions des inspecteurs du travail non seulement à l’égard de
l’exploitant mais également de toutes les entreprises extérieures intervenant pour
quelque motif que ce soit dans ces établissements et sur ces ouvrages.

Cette attribution de compétence concerne le contrôle de l’application de
l’ensemble de la réglementation du travail, ainsi que le prévoit le troisième
alinéa de l’article L. 611-1 du code du travail.

Les agents désignés par les DRIRE pour exercer les attributions des inspecteurs du
travail prennent les décisions pour lesquelles le code du travail attribue compétence à
un inspecteur du travail. Par contre, dès lors que le code du travail attribue
compétence au directeur départemental ou au directeur régional du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, cette compétence est confiée aux
fonctionnaires des services déconcentrés du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle. Il en est de même en cas de recours sur décision prise par application
du code du travail.

C’est ainsi que le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle est compétent pour procéder à la mise en demeure prévue à l’article
L. 231-5 du code du travail
; le directeur régional du travail, de l’emploi
l’est également pour instruire, confirmer, réformer ou annuler une décision prise
en matière de règlement intérieur en application de l’article
L. 122-38 du code du travail
.

De même, en matière de licenciement pour motif économique, l’autorité
administrative compétente est le directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle.

En cas de demande de dérogation à l’utilisation de contrats à durée
déterminée pour des travaux dangereux dans une centrale électronucléaire, en
application de l’article L. 122-3 du code du travail, la demande doit être
adressée au DDTEFP du lieu concerné par les travaux qui doit prendre la décision,
conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 octobre 1990 ; l’enquête
prévue par le même arrêté doit être effectuée, à la demande du DDTEFP, par
l’ingénieur ou le technicien désigné par le DRIRE.

Autorité compétente selon le code du travail (décisions initiales et recours) Autorité décisionnaire lorsque les attributions d’inspection du travail sont
confiées aux DRIRE
Inspecteur du travail Ingénieur ou technicien de la DRIRE précisément désigné pour l’ouvrage ou le
type d’ouvrage
Directeur départemental du travail DDTEFP
Directeur régional du travail DRTEFP

Un décret d’adaptation sur les institutions représentatives du personnel des
entreprises électriques et gazières, rendu possible pour toutes les entreprises
électriques et gazières par l’article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, est en cours d’élaboration. Des informations
compléteront ou modifieront cette circulaire en tant que de besoin dès la parution au
Journal officiel de ce décret.

En ce qui concerne le licenciement des salariés protégés des entreprises
extérieures intervenant ou effectuant des travaux dans l’un de ces établissements
ou sur l’un de ces ouvrages, il n’y a plus lieu de prendre en considération les
activités de ces entreprises, puisqu’elles ne sont plus liées à des ouvrages et
installations soumises au contrôle technique.

Il doit être fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui «
précise que l’établissement pris en compte pour la détermination de la compétence
de l’inspecteur du travail doit disposer d’une autonomie suffisante et
n’est donc pas nécessairement celui où le salarié exécute son travail : il
convient donc de retenir l’établissement distinct au niveau duquel l’autorité
patronale a élaboré ou décidé le licenciement » (Circulaire DRT n° 3 du 1er
mars 2000 relative aux décisions administratives en matière de licenciement des
salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques formés contre ces
décisions). Lorsque l’agence implantée dans un établissement ou sur le site
d’un ouvrage soumis au contrôle de la DRIRE constitue un établissement distinct, le
DRIRE est compétent.

Dans le cas contraire, il appartient à l’inspecteur du travail de droit commun
dont dépend l’établissement distinct où a été élaboré le projet de
licenciement, d’instruire la demande et de prendre la décision.

4.2. Pour tous les établissements et ouvrages soumis au contrôle
des inspecteurs des services déconcentrés du travail et de l’emploi

Tous les autres ouvrages et dans les établissements soumis au contrôle des services
déconcentrés du travail et de l’emploi tels que précisés aux points 3.1 à 3.7 de la présente circulaire,
et bien entendu, comme auparavant, les services administratifs, commerciaux, les ateliers,
les établissements de recherche, d’essai, d’étude et, par exemple, les sièges
administratifs des entreprises électriques et gazières dont Electricité de France, Gaz
de France et leurs filiales, sont de la compétence de l’inspecteur du travail
(SDTE), même si une partie du personnel rattaché à ces unités est appelée à
intervenir sur des ouvrages dont le contrôle relève des DRIRE.

Toutefois dans ces entreprises électriques et gazières, les conditions
d’application du statut national du personnel des industries électriques et
gazières relèvent des services du ministère chargé de l’énergie (cf. infra 5).

4.3. Les liaisons entre les différents services d’inspection

4.3.1. Au moment du transfert

Tout dossier parvenu ou en cours d’instruction avant le 14 juillet 2005
c’est-à-dire avant la date de publication au Journal officiel du nouvel
article L. 611-4-1 du code du travail,
continuera à être instruit par l’agent
ou l’inspecteur précédemment concerné. Une copie de sa décision devra alors être
envoyée à l’inspecteur du travail compétent pour la suite du dossier. Il sera
particulièrement utile dans ce cas aux deux services d’inspection du travail de se
rapprocher pour la bonne coordination des dossiers ainsi traités.

Il appartient par ailleurs aux DRIRE de se rapprocher des directeurs régionaux et
départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, afin de
procéder aux échanges d’informations sur les dossiers transférés
c’est-à-dire ceux qui sont relatifs aux établissements et ouvrages dont le
contrôle échappe désormais à leur compétence en matière d’inspection du
travail.

Ils échangeront respectivement à cette occasion la liste et la compétence
territoriale des ingénieurs et techniciens désignés par eux pour exercer les
attributions d’inspecteurs du travail ainsi que la liste des agents de contrôle et
la délimitation de leurs sections d’inspection du travail.

Par la suite, les différents services d’inspection se communiqueront toutes les
informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, concernant
notamment les entreprises extérieures.

4.3.2. Au-delà du transfert et de manière générale

Au-delà de la période de transfert de compétence, il apparaît particulièrement
souhaitable que les différents services en charge de l’inspection du travail
coordonnent leurs actions et collaborent activement.

Cette collaboration est d’autant plus indispensable lorsque les missions
d’inspection du travail confiées aux agents des DRIRE portent uniquement sur des
chantiers de construction ou de maintenance d’ouvrages électriques.

Dans ce cas, des contacts avec les services déconcentrés et notamment avec chaque
inspecteur du travail qui contrôle l’établissement ou le siège administratif
auquel sont rattachés les personnels intervenant sur ces ouvrages, peuvent s’avérer
utiles.

C’est le cas par exemple pour les groupes « exploitation transport » (GET) au
sein du gestionnaire de transport d’électricité, ou pour les groupes «
exploitation hydraulique » (GEH) d’EDF ou d’autres producteurs
d’électricité : les agents des DRIRE sont compétents pour les interventions
effectuées par les travailleurs sur les ouvrages eux-mêmes mais les inspecteurs du
travail au sein des services déconcentrés sont compétents pour le siège administratif
de ces groupes (cf. infra point 5.2).

5. Le contrôle de l’application du statut du personnel des
industries électriques et gazières et l’articulation avec les dispositions du droit
du travail

5.1. Application du statut national du personnel des industries
électriques et gazières

Le statut national du personnel des industries électriques et gazières est un texte
réglementaire (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié) régissant les droits
individuels, et les relations de travail des agents des industries électriques et
gazières. Le texte du statut est disponible, sur le site Internet du ministère chargé
de l’énergie : www.industrie.gouv.fr/energie.

Les conditions de son application relèvent du ministre chargé de l’énergie.

Les inspecteurs du travail des services déconcentrés ne sont donc pas compétents
pour intervenir en ce domaine.

Seul le personnel des institutions sociales des industries électriques et gazières
détaché par EDF-GDF dans ces institutions – Caisse centrale d’activités
sociales (CCAS) et Caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale –
relève de ce statut. En revanche, le personnel embauché par ces organismes est soumis
aux dispositions du code du travail. Les inspecteurs du travail sont donc compétents pour
veiller à l’application des dispositions du code du travail, sauf dans le cas où
les locaux de travail du personnel des institutions sociales sont situés à
l’intérieur d’un établissement ou d’un ouvrage relevant de la compétence
du DRIRE (ce pourrait donc être le cas dans les centrales électronucléaires).

5.2. Les institutions représentatives du personnel et le droit
syndical

A. – Les institutions représentatives du personnel

Un décret d’adaptation sur les institutions représentatives du personnel des
entreprises électriques et gazières, rendu possible pour toutes les entreprises
électriques et gazières par l’article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, est en cours d’élaboration. Des informations
complèteront ou modifieront cette circulaire en tant que de besoin dès la parution au
Journal officiel de ce décret.

Dans l’attente de ce décret et des nouvelles informations ou instructions :

  1. Les services déconcentrés du travail et de l’emploi ne sont compétents ni en
    matière de licenciement d’un représentant du personnel élu dans des conditions
    statutaires, ni pour un litige relatif à la désignation des comités mixtes à la
    production et des commissions secondaires ou au fonctionnement de ces institutions. Seuls
    les DRIRE peuvent intervenir, sans avoir la possibilité de relever par procès-verbal
    d’éventuelles infractions concernant le non-respect de dispositions statutaires.
  2. Des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis en
    place au sein des entreprises électriques et gazières. Conformément à la lettre
    circulaire du 20 juin 1991 de la direction des relations du travail, les établissements
    d’EDF-GDF étant soumis au troisième alinéa de l’article
    L. 231-1 du code du travail,
    les inspecteurs du travail des services déconcentrés du
    travail et de l’emploi sont compétents en ce qui concerne le fonctionnement
    régulier de l’institution dans les établissements soumis à leur contrôle. Il en
    est de même pour les comités mis en place en application des dispositions de l’article
    L. 236-6 du code du travail
    .
  3. Les agents de contrôle doivent donc être prévenus de toutes les réunions aux CHS-CT
    des établissements relevant de leur compétence, afin de pouvoir y assister,
    conformément aux dispositions de l’article
    L. 236-7 du code du travail
    . Cependant, dans l’hypothèse où l’ordre du
    jour d’une réunion du CHS-CT d’un de ces établissements concerne plus
    particulièrement les conditions de travail du personnel intervenant sur un ouvrage dont
    le contrôle revient à l’agent de la DRIRE, celui-ci peut utilement être invité à
    cette réunion. L’inspecteur du travail compétent pour le siège administratif
    auquel est rattaché le CHS-CT pourra demander au président de ce CHS-CT qu’il soit
    procédé dans ce cas à cette invitation de l’agent concerné de la DRIRE.

B. – Le droit syndical

Les dispositions du code du travail sur l’exercice du droit syndical sont
directement applicables dans toutes les entreprises électriques ou gazières y compris
dans les établissements publics industriels et commerciaux.

Les inspecteurs du travail des services déconcentrés sont donc compétents pour
intervenir, au titre des seuls mandats et droits relevant du code du travail pour les
établissements et ouvrages qu’ils contrôlent.

Vous voudrez bien nous faire part des difficultés d’application éventuellement
rencontrées, sous le timbre de la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services – mission centrale d’appui et de coordination des
services déconcentrés du travail et de l’emploi, de la direction des relations du
travail et de la direction de la demande et des marchés énergétiques.

Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services,
J.-R. MASSON

Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques,
J.-R. MASSON

Annexe I : Répartition des compétences en matière
d’inspection du travail

Modification de compétence (art. L. 611-4-1 CT)

en grisé le service compétent

(1) En tout état de cause, le transfert de compétence de la DRIRE aux services
déconcentrés ne pourra être effectué pour des centrales en déconstruction

que dans le respect de la procédure d’échanges formalisés entre les deux
services, conformément à ce qui est indiqué au point 2.1
de la présente circulaire.

Annexe II : Liste des centrales nucléaires de production
d’électricité soumises au contrôle des DRIRE (1)

Seule la centrale suivante en cours de démantèlement, actuellement sous le contrôle
des services déconcentrés du travail et de l’emploi, demeure sous le contrôle de
ces services :

Annexe III : Principaux aménagements hydroélectriques
concédés soumis au contrôle des DRIRE

Les informations qui suivent sont disponibles sur le site internet du ministère
chargé de l’énergie (www.industrie. gouv.fr/energie)

Les régions dans lesquelles existent des barrages hydroélectriques concédés, soumis
à la circulaire du 14 août 1970 et auxquels sont associés les centrales
hydroélectriques et d’autres aménagements, sont les suivantes :

Antilles - Guyane ;
Aquitaine ;
Auvergne ;
Basse-Normandie ;
Bourgogne ;
Bretagne ;
Centre ;
Champagne-Ardenne ;
Corse ;
Franche-Comté ;
Languedoc-Roussillon ;
Limousin ;
Lorraine ;
Midi-Pyrénées ;
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Réunion ;
Rhône-Alpes.

Région Antilles - Guyane

Petit-Saut.

Région Aquitaine

Artouste ;
Bious ;
Fabreges ;
Sainte-Engrace.

Région Auvergne

Anchal ;
Candes ;
Enchanet ;
Fades ;
Grande-Rhue ;
Grandval ;
Lanau ;
Lastioulles Nord ;
Lastioulles Sud ;
Mayet-de-Montagne ;
Miodet ;
Nepes ;
Petite-Rhue ;
Pradeaux ;
Prat ;
Queuille ;
Saint-Etienne-Cantalès ;
Vaussaire.

Région Basse-Normandie

Vezins.

Région Bourgogne

Chaumecon ;
Crescent.

Région Bretagne

Guerledan ;
Rophemel.

Région Centre

Eguzon.

Région Champagne-Ardenne

Marquisades ;
Saint-Nicolas.

Région Corse

Calacuccia ;
Corscia ;
Sampolo ;
Tolla.

Région Franche-Comté

Chatelot ;
Coiselet ;
Vouglans.

Région Languedoc-Roussillo

Bouillouses ;
Grandes-Patures ;
Matemale ;
Puyvalador ;
Raschas ;
Roujanel ;
Villefort.

Région Limousin

Aigle ;
Argentat ;
Bort-les-Orgues ;
Chastang ;
Chaumettes ;
Confolent ;
Etroit ;
Gour-Noir ;
Hautefage ;
Lavaud-Gelade ;
Luzège ;
Marcillac ;
Marèges ;
Monceaux-la-Virolle ;
Montlarron ;
Neuvic-d’Ussel ;
Roche-Talamie ;
Saillant ;
Saint-Marc ;
Treignac ;
Vassivière.

Région Lorraine

Vieux-Pré.

Région Midi-Pyrénées

Araing ;
Bage ;
Barthe ;
Caillaouas ;
Cap-de-Long ;
Castelnau-Lassouts ;
Castillon-sur-Lez ;
Couesque ;
Escoubous ;
Etang ;
Garrabet ;
Gloriettes ;
Gnioure ;
Golinhac ;
Goulours ;
Greziolles ;
Izourt ;
Lanoux ;
Laouzas ;
Laparan ;
Maury ;
Migoelou ;
Monnes ;
Naguilhes ;
Oo ;
Oredon ;
Oule ;
Pareloup ;
Pinet ;
Pla-de-Soulcem ;
Pont-de-Salars ;
Portillon ;
Raviege ;
Riete ;
Rioumajou ;
Rivières ;
Saint-Amans ;
Saints-Peyres ;
Sarrans ;
Sirous ;
Tech ;
Thuries ;
Villefranche-de-Panat ;

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bollene ;
Castillon-sur-Verdon ;
Chaudanne ;
Curbans ;
Escale ;
Greoux ;
Maison-du-Roy ;
Mesce ;
Oraison ;
Pont-Baldy ;
Quinson ;
Riou ;
Saint-Cassien ;
Sainte-Croix ;
Serre-Poncon ;
Sisteron.

Région Réunion

Takamaka.

Région Rhône-Alpes

Allement ;
Bissorte ;
Bouvante ;
Chambon ;
Choranche ;
Cize-Bolozon ;
Coche ;
Echelles-d’Hannibal ;
Flumet ;
Gage ;
Genissiat ;
Girotte ;
Gittaz ;
Grand’Maison ;
Grangent ;
Hermillon ;
Jotty ;
Malarce ;
Mont-Cenis ;
Monteynard ;
Notre-Dame-de-Commiers ;
Palisse ;
Plan-d’Amont ;
Plan-d’Aval ;
Roselend ;
Saint-Guérin ;
Saint-Pierre-Cognet ;
Sainte-Marguerite-Lafigère ;
Sassière ;
Sautet ;
Tignes ;
Verney.

N.B. : tous les ouvrages sont couverts par les contrats de concession
entre l’Etat et l’entreprise concessionnaire, et décrits dans les cahiers des
charges des concessions. Les DRIRE disposent de ces contrats de concession et des cahiers
des charges.

Annexe IV : Informations sur les ouvrages du réseau de
transport d’électricité et sur les ouvrages des réseaux de distribution publique
d’électricité

A. – Définition des ouvrages du réseau de transport d’électricité

Ces ouvrages correspondent aux lignes de haute et très haute tension (50 kV et
au-dessus), à leurs pylônes de soutien ainsi qu’aux postes de transformation de
tension supérieure ou égale à 50 kV. Ils sont définis par les textes suivants :

  • la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
    développement du service public de l’électricité, modifiée, notamment son article
    12 ;
  • la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité
    et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée, notamment ses articles
    9 et 10 ;
  • le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales
    de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue
    de leur raccordement au réseau public de transport de l’électricité ;
  • le décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau
    public de transport d’électricité et fixant les modalités de classement des
    ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;
  • l’arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et
    de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d’une
    installation de consommation d’énergie électrique ;
  • l’arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et
    de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’une
    installation de production d’énergie électrique.

B. - Définition des ouvrages des réseaux publics de distribution
d’électricité

Définitions

Réseau public de distribution

Ensemble d’ouvrages exploités par un gestionnaire de réseau public de
distribution, mentionné au 1er alinéa de l’article 18 de la loi du 10
février 2000 modifiée sus visée, pour assurer la desserte d’électricité à des
utilisateurs.

Poste source

Poste de transformation HTB/HTA où est située l’interface entre le réseau
public de transport et un réseau

public de distribution.

Puissance active maximale du poste source

Puissance active maximale susceptible d’être échangée en régime normal entre
le réseau public de transport et un réseau public de distribution au niveau d’un
poste source. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.

Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans les textes suivants :

  • la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
    développement du service public de l’électricité, modifiée, notamment ses
    articles 18 à 20 ;
  • le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales
    de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue
    de leur raccordement aux réseaux publics de distribution.

Schéma d’un poste source :

Schéma

  • pour les installations représentées en haut du schéma (en grisé foncé), la
    compétence en matière d’inspection du travail appartient aux DRIRE ;
  • pour celles représentées dans la partie inférieure (en grisé clair), aux services
    déconcentrés du travail et de l’emploi.

A coté de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, il existe
pour certains ouvrages électriques une réglementation spécifique à la sécurité des
tiers et des biens sous la responsabilité du ministère chargé de l’énergie.

C. – Réglementation fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique pour la sécurité des tiers et
des biens

L’arrêté du 17 mai 2001 dit « arrêté technique » est pris en application de
l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 : « Des arrêtés pris par le ministre des
travaux publics et le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des
télégraphes, et par le ministre de l’air, après avis du comité
d’électricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire
les distributions d’énergie au point de vue de la sécurité des personnes et des
services publics intéressés ainsi qu’au point de vue de la protection des paysages.
Ces conditions seront soumises à révision annuelle. »

Au sens de la loi du 15 juin 1906, le terme « distribution d’énergie électrique
» englobe la « distribution d’électricité » et le « transport
d’électricité », tels que définis aux points A et B ci-dessus.

L’arrêté technique recouvre également l’alimentation de la traction
électrique.

La dernière mise à jour de l’arrêté est intervenue suite au retour
d’expérience d’incidents ou d’accidents dont la tempête de 1999 mais elle
a été conduite en fonction de l’analyse de certains accidents de tiers,
l’émergence de nouveaux équipements ainsi que certaines évolutions réglementaires
notamment la recommandation du Conseil sur l’exposition aux champs
électromagnétiques.

Sont soumis à cet arrêté :

  • les ouvrages faisant partie de la concession du réseau d’alimentation générale,
    d’une concession de distribution aux services publics, d’une concession de
    distribution publique ou d’un réseau exploité en régie, ainsi que les lignes de
    raccordement des centrales de production et les lignes directes ;
  • les ouvrages qui font partie d’installations des clients lorsqu’ils doivent
    être établis sous le régime de l’autorisation ou de la permission de voirie ;
  • les installations de traction électrique (les ouvrages d’alimentation, les fils,
    les barrages ou rails de contact, les conducteurs, les rails de roulement utilisé comme
    conducteur actif et les conducteurs de retour).

L’arrêté du 17 mai 2001 s’applique :

  • aux installations nouvelles ;
  • aux installations existantes en cas de travaux de renouvellement ou de modifications
    importantes ;
  • aux installations existantes en cas de nécessité urgente ou en cas de modifications
    intervenues dans le voisinage des ces ouvrages ou installations et qui aggravent
    significativement les risques pour la sécurité des services publics et des personnes.

Ne sont pas concernés par l’arrêté :

  • les installations électriques situées en amont des centrales de production et les
    postes qui leur sont annexés qui relèvent du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris
    pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) ;
  • les installations électriques intérieures pour lesquelles on se réfère aux normes
    NFC C15-100 et 13-100 sauf pour les parties qui traverseraient des voies publiques ou
    surplomberaient leur emprise (dans ces cas, elles sont établies sous le régime de
    l’autorisation ou de la permission de voirie) ;
  • les clôtures électriques pour lesquelles la procédure administrative à suivre pour
    les établir et les conditions techniques à respecter se trouvent dans les circulaires n°
    1441 du 16 juin et n° 1445 du 27 décembre 1961 du ministère de l’industrie et de
    la recherche.

Les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement peuvent être utilement sollicitées pour toute information sur ce
texte.

Annexe V : Documents et informations utiles

I. – Adresses utiles

Pour toute question relative au statut national du personnel des industries
électriques et gazières, joindre, au ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie, la direction de la demande et des marchés énergétiques, bureau des
affaires sociales et statutaires des industries électriques et gazières, Télédoc 171,
61, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris cedex 13

Adresses des DRIRE

II. – Réglementation applicable aux parcs éoliens (aérogénérateurs)

Conformité des aérogénérateurs à la directive « machines » et aux dispositions
pertinentes du code du travail

Depuis le 1er janvier 1995, tous les aérogénérateurs doivent être
conformes à la directive 98/37/CE du 22 juin 1998 dite « machines ».

A. – Chaque machine doit porter de manière lisible et indélébile les
indications minimales suivantes (point 1.7.3 de l’annexe I sous l’article
R. 233-84 du code du travail
) :

  • le nom du fabricant ainsi que son adresse ;
  • le marquage « CE » de conformité constitué des initiales « CE » (art. R.
    233-74 du code du travail
    ) ;
  • la désignation de la série ou du type ;
  • le numéro de série s’il existe ;
  • l’année de construction.

B. – L’exploitant doit disposer de la déclaration « CE » de conformité
(art. R. 233-73 du code du travail).

Le fabricant doit établir une déclaration CE de conformité pour attester la
conformité des machines et des composants de sécurité à la directive pour chacune des
machines ou chacun des composants de sécurité fabriqués.

C. – L’exploitant doit disposer de la notice d’instructions (point
1.7.4 de l’annexe I sous l’article
R. 233-84 du code du travail
).

Chaque machine est accompagnée d’une notice d’instructions. Cette notice
comporte notamment les instructions nécessaires pour que la mise en service,
l’utilisation et la maintenance s’effectuent sans risque.

D. – Les éléments suivants doivent être pris en compte :

Lorsque des travaux sont réalisés et en fonction de la coordination mise en
œuvre :

  • le plan de prévention doit être établi en respect des prescriptions particulières
    applicables aux travaux réalisés dans des sites en exploitation (art. R. 237-1 et
    suivants) ;
  • la mise en œuvre de la coordination doit s’effectuer en respect des
    prescriptions particulières applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil
    (art. R. 238-1 et suivants).

III. – Fiche d’aide à l’identification des risques sur un chantier
« gaz »

DRIRE Nord - Pas-de-Calais, division énergie défense, 941, rue Charles-Bourseuil, BP
750, 59504 Douai, M. Darguesse (Didier), chargé de l’inspection du travail dans les
industries électrique et gazière, tél. : 03-27-71-22-30, télécopieur :
03-27-71-26-34, courriel : didier.darguesse@industrie.gouv.fr.

DDTEFP du Nord-Lille, section, 417, boulevard Paul-Hayez, 59500 Douai, M. Coge (Jean),
inspecteur du travail, tél. : 03-27-95-80-63, télécopieur : 03-27-95-80-67, courriel :
jean.coge@dd-59l.travail.gouv.fr.

Fiche inspection du travail

Chantier de construction d’ouvrages de transport de gaz naturel

Transport de gaz par canalisation

Les réseaux de transport de gaz sont réalisés exclusivement avec des tubes en acier
dont le diamètre varie de 100 à 1 100 millimètres.

La pression de gaz, jamais inférieure à 25 bars, est de l’ordre de 67,7 à 85
bars.

Les ouvrages concernés sont les canalisations de transport de gaz naturel qui ont pour
objet l’alimentation :

  • des distributions publiques ;
  • d’autres ouvrages de transport ;
  • d’entreprises industrielles ou commerciales ;
  • de stockages souterrains de gaz.

I. Taille des chantiers :

Les chantiers de pose de canalisations peuvent s’étendre sur plusieurs
arrondissements, départements ou régions.

Par ailleurs, ces chantiers sont souvent de durée supérieure à trois mois et font
intervenir, en coactivité, plusieurs travailleurs indépendants, entreprises et
entreprises sous-traitantes. De ce fait, le maître d’ouvrage est contraint de
désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour
ces chantiers classés en catégorie d’opérations 1 ou 2.

Pour les chantiers traversant plusieurs départements, il paraît souhaitable de ne pas
multiplier le nombre d’inspecteurs du travail compétents afin d’éviter la
dispersion des documents (déclaration préalable, les PGC et les PPSPS) et de garder une
cohérence de position sur l’ensemble du chantier. Cela permet en outre une meilleure
connaissance des interlocuteurs.

II. Risques rencontrés :

2.1. Terrassement (décapage, fouille...) réglementairement,
l’ouvrage doit être posé à une profondeur minimum de 0,80 mètre par rapport à la
génératrice supérieure. Les tranchées peuvent donc se situer entre 1 mètre à 3
mètres de profondeur. En ce qui concerne les niches de raccordement, la profondeur est
plus importante, de l’ordre de 4 à 5 mètres.

Pour la pose de canalisation hors zone urbaine, le transporteur de gaz réalise une
piste de travail qui permet la circulation des engins et la réalisation de
l’ouvrage. Ce travail consiste à décaper les terres végétales et à les stocker
en bordure de piste constituant ainsi une barrière naturelle pendant la phase chantier.

L’ouverture de la fouille se fait soit à la trancheuse, soit à la pelle
mécanique, en fonction de la qualité du terrain.

Risques liés à l’opération de terrassement :

  • risques électriques au voisinage des lignes électriques basse tension et haute tension
    aériennes ou souterraines ;
  • risques d’accrochage ou détérioration d’autres canalisations ;
  • utilisation d’engins vérifiés (pelle hydraulique sur chenilles, chargeuse...),
    notamment vérification des systèmes d’éclairage, des dispositifs de protection des
    conducteurs lors d’un renversement et du maintien en état de conformité des engins
    aux règles techniques applicables ;
  • aptitude et formation des conducteurs d’engins et autorisation de conduite si cela
    est prévu par la réglementation ;
  • risque de chute et d’ensevelissement (réalisation des niches de raccordement, mise
    en place de blindage...) ;
  • risque d’explosion (engins de guerre...) ;
  • risque d’interventions simultanées ou successives (notamment circulation du
    personnel à pied avec de nombreux déplacements d’engins) ;
  • risque routier (clôturer et baliser les intersections du chantier avec les voies
    routières).

Remarque : la base vie des différents intervenants sur le chantier peut être
éloignée de plusieurs kilomètres. Il est nécessaire de veiller à la mise en place de
sanitaires déplaçables en fonction de l’avancement du chantier.

2.2. Forage : la traversée des routes importantes, des voies de
chemin de fer et des cours d’eau s’effectue à ciel ouvert ou par voie
souterraine.

Les traversées souterraines s’effectuent par forage. Une gaine de béton ou
d’acier est placée sous l’élément traversé par le gazoduc ; Dans cette gaine
est ensuite enfilée la canalisation. Pour cette méthode, différents types de forage
existent :

  • forage par tarière ;
  • forage par micro-tunelier ;
  • forage dirigé.

Observation : le fonçage manuel sur les chantiers de pose de canalisations n’est
plus mis en place puisqu’il est impossible aux entreprises de travaux publics
d’assurer la sécurité des intervenants conformément aux prescriptions du décret
du 11 janvier 1965 modifié.

Le forage dirigé se faisant sur plusieurs jours consécutifs (un arrêt prolongé
ayant d’importantes conséquences techniques et pécuniaires), les sociétés
spécialisées sont contraintes de travailler :

  • les samedis et dimanches sur plusieurs semaines.
  • par poste ;
  • avec le recours au personnel intérimaire.

Remarque : les sociétés de forage dirigé installent souvent leur base vie à
proximité immédiate du forage.

Risques liés à l’opération de forage :

  • risques électriques (lignes basse tension et haute tension aériennes ou souterraines)
    ;
  • utilisation d’engins vérifiés (pelle hydraulique sur chenilles, chargeuse...),
    notamment vérification des systèmes d’éclairage, des dispositifs de protection des
    conducteurs lors d’un renversement et du maintien en état de conformité des engins
    aux règles techniques applicables ;
  • aptitude et formation des conducteurs d’engins et autorisation de conduite si cela
    est prévu par la réglementation ;
  • risque de chute et d’ensevelissement (réalisation des niches de raccordement, mise
    en place de blindage et de rambardes... ;
  • risque de contact avec les éléments mobiles en fonctionnement ;
  • risque routier (niche à baliser à proximité des voies routières).

2.3. Rabattement de nappe : pour ce type de chantier, les travaux de
terrassement et de forage peuvent se faire en milieu humide. Le rabattement de la nappe
phréatique est alors nécessaire (aspiration sous vide de l’eau afin de créer un
cône de rabattement de la nappe). L’intervention se fait par des entreprises
spécialisées.

Risques liés à l’opération de terrassement :

  • risques électriques au voisinage des lignes électriques basse tension et haute tension
    aériennes ou souterraines, notamment lors des opérations de déchargement des canes et
    tuyaux d’évacuation des eaux ;
  • utilisation d’engins vérifiés (camion avec système spécialement conçu pour des
    opérations de levage, chargeuse, tracteur avec plate-forme...) notamment vérification
    des systèmes d’éclairage, des dispositifs de protection des conducteurs lors
    d’un renversement et du maintien en état de conformité de l’engin aux règles
    techniques applicables. Aptitude et formation des conducteurs d’engins et
    autorisation de conduite si cela est prévu par la réglementation ;
  • risque d’explosion (engins de guerre...) ;
  • risque d’interventions simultanées ou successives (notamment circulation du
    personnel à pied avec de nombreux déplacements d’engins) ;
  • risque routier.

2.4. Approvisionnement : l’approvisionnement des tubes se fait
par semi-remorques à partir d’une aire de stockage proche d’une voie SNCF. Les
tubes sont déchargés aux abords des voies routières puis amenés sur le chantier par
engins à chenilles.

Risques liés aux opérations de chargement et déchargement :

  • utilisation d’engins vérifiés, notamment vérification des systèmes
    d’éclairage et des dispositifs de protection des conducteurs lors du renversement de
    l’engin et du maintien en état de conformité de l’engin aux règles techniques
    applicables ;
  • aptitude et formation des conducteurs d’engins et autorisation de conduite si cela
    est prévu par la réglementation ;
  • manutention :
  • pour les gros diamètres, des machines spécifiques sont utilisées ; de type chargeuse
    à chenilles aménagée et conçue pour des opérations de levage équipées de berceaux.
    L’accrochage des canalisations se fait par ventouse ce qui permet de ne pas avoir de
    personnel sur les plateaux des semi-remorques ;
  • pour les petits diamètres, le levage se fait par pelle hydraulique spécialement
    conçue pour des opérations de levage et équipée, avec systèmes d’accrochage
    manuel. Le transport sur chantier est assuré par tracteur avec plate-forme de type
    agricole. Du personnel sera présent sur les plateaux des semi-remorques lors des
    opérations d’accrochage et de décrochage ;
  • risque d’interventions simultanées ou successives (notamment circulation du
    personnel à pied avec de nombreux déplacements d’engins).

2.5. Cintrage des tubes : le cintrage, quant à lui, permet
d’adapter les tubes au relief et au tracé pour le passage des courbes et des
dénivelés.

Risques liés à l’opération :

  • utilisation d’engins vérifiés, notamment les matériels spécifiques au cintrage
    (presses hydrauliques qui doivent l’être trimestriellement) et vérification des
    systèmes d’éclairage, des dispositifs de protection des conducteurs lors d’un
    renversement et du maintien en état de conformité de l’engin aux règles techniques
    applicables ;
  • manutention :
  • pour les gros diamètres, des machines spécifiques sont utilisées ;
  • pour les petits diamètres, utilisation de pelles hydrauliques ;
  • risque d’interventions simultanées ou successives (notamment circulation du
    personnel à pied avec de nombreux déplacements d’engins).

2.6. Soudure de la canalisation : les tubes sont positionnés le long
des fouilles, sur des supports en madrier de bois. Ils sont ensuite préparés en vue du
soudage.

Les extrémités des tubes sont préchauffées avant que les soudeurs n’entament
leur jonction. L’opération de soudage conditionne la cadence du chantier. Les tubes
sont soudés bout à bout soit en soudage manuel, soit en soudage automatique. Pour
vérifier le bon assemblage de la ligne, les soudures sont contrôlées par radiographie
ou par ultrasons.

Risques liés aux opérations :

  • manutention manuelle des madriers ;
  • ébavurage des tubes par meuleuses. Risques particuliers : électrique, de coupure, de
    projection d’étincelles, troubles musculo-squelettique ;
  • positionnement des tubes bout à bout : risques dus au levage, à la manutention
    manuelle pour l’accrochage et le décrochage des tubes, risques d’interventions
    simultanées ou successives, notamment des personnes à pied avec les engins
    mécaniques... ;
  • soudage : risques électrique, de brûlure, d’arc électrique, d’inhalation
    des fumées de soudure, d’ensevelissement pour le soudage dans les niches de
    raccordement, co-activité du personnel à pied avec les engins mécaniques... ;
  • contrôle des soudures : cette activité se fait uniquement par l’entreprise
    compétente et spécialisée chargée du contrôle et doit s’exercer en dehors des
    horaires classiques du chantier. Risques : radiologiques, d’exposition aux
    rayonnements ionisants des salariés ou des tiers, d’ensevelissement pour les
    contrôles dans les niches de raccordement,
  • protection des soudures : elle se fait par application de goudron à froid avec bande de
    polymère. Risques d’ensevelissement pour le soudage dans les niches de raccordement,
    co-activité du personnel à pied avec les engins mécaniques...

2.7. Pose de la canalisation dans la tranchée : la mise en fouille
consiste à descendre, en flexion, l’ensemble de la conduite soudée (qui peut
mesurer plusieurs centaines de mètres !) jusqu’au fond de la tranchée. Plusieurs
engins de chantier spécifiques, appelés pipe-layers ou side-booms, coordonnent leurs
mouvements pour descendre la conduite. Une procédure doit être établie et appliquée
pour assurer une bonne coordination des opérateurs et des opérations.

Risques liés à l’opération :

  • utilisation d’engins vérifiés, notamment vérification des systèmes
    d’éclairage et des dispositifs de protection des conducteurs lors du renversement de
    l’engin et du maintien en état de conformité des engins aux règles techniques
    applicables ;
  • aptitude et formation des conducteurs d’engins et autorisation de conduite si cela
    est prévu par la réglementation ;
  • manutention :
  • pour les gros diamètres, des machines spécifiques sont utilisées ; de type chargeuse
    à chenilles conçues pour des opérations de levage et équipées de berceaux.
    L’accrochage des canalisations se fait par ventouse, ce qui permet de ne pas avoir de
    personnel sur les plateaux des semi-remorques ;
  • pour les petits diamètres, le levage se fait par pelle hydraulique spécialement
    conçue pour des opérations de levage et équipée avec système d’accrochage
    manuel. Le transport sur chantier est assuré par tracteur avec plate-forme de type
    agricole. Du personnel sera présent sur les plateaux des semi-remorques lors des
    opérations d’accrochage et de décrochage ;
  • risque d’interventions simultanées ou successives (notamment circulation du
    personnel à pied avec de nombreux déplacements d’engins).

2.8. Remblaiement : lors du remblayage, la canalisation est recouverte
en respectant le tri des terres effectué lors du terrassement. Le terrain retrouve ainsi
sa configuration initiale.

Les risques liés à l’opération sont identiques à ceux cités au paragraphe 2.1
Terrassement.

III. – Actions spécifiques de contrôle à mener

Les contrôles porteront plus particulièrement sur les risques suivants :

3.1. Coordonnateur SPS :

Application des dispositions issues de la transposition de la directive européenne
92/57 :

  • contrat et moyens donnés au coordonnateur SPS ;
  • plans en matière de sécurité et de santé (PGC/PPSPS) ;
  • déclaration préalable faite.

3.2. Personnel de chantier :

  • horaire. Recours aux heures supplémentaires et aux travaux le samedi et/ou le dimanche
    ;
  • nombreuses sociétés étrangères ;
  • emploi de personnel intérimaire ;
  • travail des soudeurs ;
  • travail de radiographie.

3.3. Engins de chantier :

Pour l’ensemble des engins mobiles :

  • utilisation d’engins, vérifiés, notamment vérification des systèmes
    d’éclairage et des dispositifs de protection des conducteurs lors du renversement de
    l’engin et maintien en état de conformité des engins aux règles techniques
    applicables ;
  • aptitude et formation des conducteurs d’engins et autorisation de conduite si cela
    est prévu par la réglementation ;
  • risque de renversement ou de retournement du matériel roulant ;
  • risque d’interventions simultanées ou successives (notamment circulation de
    personne à pied lors des manœuvres de marche arrière des engins) ;
  • éclairage des engins.

Pour les foreuses, le contrôle doit porter notamment sur les risques de contact avec
les éléments mobiles en fonctionnement.

3.4. Documents :

  • faire respecter les procédures prévues, notamment dans les plans d’hygiène et de
    sécurité – PGC/PPSPS, etc. ; les PPSPS des entreprises étant trop souvent
    stéréotypés ;
  • veiller à l’affichage réglementaire au bureau de chantier et dans les véhicules.

Références réglementaires :

  • décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 (décret interministériel) ;
  • arrêté du 16 novembre 1994 ;
  • décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié ;
  • loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 notamment l’article
    L. 235-3 du code du travail
    ;
  • décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 ;
  • décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 ;
  • arrêté du 25 février 2003 (travaux comportant des risques particuliers) ;
  • arrêté du 5 mars 1993 modifié par l’arrêté du 4 juin 1993 (vérification
    périodique de certains équipements de travail ;
  • article R. 233-90 du code du travail (maintien en état de conformité) ;
  • décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, notamment R.
    233-13-10
    , R. 233-13-17 et R.
    233-13-18
    ;
  • trois arrêtés du 2 décembre 1998 (pris en application des art.
    R. 233-13-3
    , R. 233-13-13 et R.
    233-13-19 du code du travail
    ) ;
  • article R. 233-48 qui précise notamment que l’alinéa 1 de l’article
    R. 233-13-19
    est applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs
    mentionnés à l’article L. 235-18 ;
  • arrêté du 9 juin 1993 qui sera remplacé par l’arrêté du 1er mars 2004, le 1er
    avril 2005 ;
  • arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage,
    applicable le 1er avril 2005 ;
  • textes sur les rayonnements ionisants (CAMARI...) ;
  • textes sur le risque chimique (goudron à froid avec bande de polymère...).

Il existe par ailleurs une réglementation spécifique sur :

Le contrôle de la construction des ouvrages et la surveillance de l’intégrité
des ouvrages en service.

Le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de
gaz combustibles par canalisations et l’arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié
qui régit la sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations
fixent les règles techniques et administratives applicables à la conception, la
construction, l’exploitation, la maintenance et la surveillance des canalisations de
transport de gaz.

En tant que services déconcentrés du ministère chargé de l’énergie, les DRIRE
sont chargées de l’application de ces textes qui fixent pour chaque ouvrage des
prescriptions sur les points suivants :

  • procédure d’autorisation ministérielle ou préfectorale selon la taille de
    l’ouvrage. Avec enquête publique pour les ouvrages les plus importants ;
    l’instruction des demandes étant faite par la DRIRE ;
  • obligation de réaliser une étude de sécurité pour tous les ouvrages importants de
    transport construits depuis 1995 et pour la totalité des ouvrages de transport construits
    depuis 2003 ;
  • règles de conception, de construction, d’assemblage et de pose ;
  • obligation d’épreuve de tout ouvrage neuf ou réparé (produit pression ×
    diamètre _ 1 500) avant sa mise en service ;
  • obligation de surveillance de l’ouvrage en service, et en particulier de
    l’efficacité de la protection cathodique contre le risque de corrosion ;
  • obligation d’information de la DRIRE en cas d’incident ou d’accident
    (enquête technique) ;
  • établissement d’un plan de surveillance et d’intervention (PSI). Ce plan est
    pris en compte par le préfet dans le plan de secours spécialisé « transport des
    matières dangereuses » (PSS-TMD) ;
  • obligation de mettre à disposition, dans chaque mairie concernée par le tracé de
    l’ouvrage, un plan de zonage actualisé des servitudes. Celui-ci doit être
    accompagné de l’adresse de l’exploitant nécessaire pour l’envoi des DICT.

Une bonne connaissance de ces textes pouvant être nécessaire pour les contrôles
d’inspection du travail, les agents des DRIRE pourront apporter, en tant que de
besoin, un appui technique aux inspecteurs du travail.

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