(BO Ministère Emploi, Cohésion sociale et Logement n° 2006/1 du 30 janvier 2006)
NOR : SOCO0510392C
Texte abrogé : circulaire DAGEMO n° 93-05 DIGEC AGS 93-569 du 10 septembre 1993
relative à linspection du travail dans les industries électriques et gazières.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie à Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de
lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames
et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail ; Mesdames et Messieurs les
ingénieurs et techniciens chargés des attributions dinspecteur du travail sur les
ouvrages électriques.
Pour les ouvrages électriques et gaziers, il a été estimé nécessaire de simplifier
les règles de compétence tout en tenant compte de louverture à la concurrence du
secteur électrique depuis la loi du 10 février 2000 modifiée et du secteur gazier
depuis la loi du 3 janvier 2003 modifiée.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire du ministère du travail et du
ministère de lindustrie du 10 septembre 1993 et précise les nouvelles règles de
répartition des compétences dinspection du travail dans les établissements et
ouvrages de production, de transport et de distribution délectricité et de gaz,
entre les directions régionales de lindustrie, de la recherche et de
lenvironnement et les services déconcentrés du travail et de lemploi, du
fait des modifications résultant de la création dun
nouvel article L. 611-4-1 du code du travail.
Elle apporte des précisons sur :
- les établissements et ouvrages placés sous le contrôle respectif de ces deux services
; - la compétence respective de leurs agents de contrôle ;
- lautorité compétente pour veiller à lapplication du statut national du
personnel des industries électriques et gazières applicable au personnel des entreprises
et établissements concernés ainsi quà leurs institutions représentatives.
1. Historique et textes de référence
Le troisième alinéa de larticle
L. 611-1 du code du travail, relatif aux attributions des inspecteurs du travail,
prévoit que, « dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces
attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés ».
Lancien article L. 611-4 du code du travail confiait les attributions
dinspecteur du travail et de la main duvre à des fonctionnaires
relevant des ministères qui exerçaient un contrôle technique sur certains
établissements.
Cet article citait nommément les ministères chargés des travaux publics, des
transports et du tourisme.
La notion de contrôle technique étant devenue difficile à définir dans le domaine
des « travaux publics » pour les ouvrages électriques et gaziers, et lintitulé
des ministères visés ne correspondant plus à la réalité contemporaine en matière
dénergie, la compétence des différents services ne pouvait plus être
déterminée avec rigueur et des questions de plus en plus nombreuses se posaient aux
services sur ces secteurs dactivité.
Après concertation entre services du ministère chargé du travail et ceux du
ministère chargé de lindustrie, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique a prévu dans son article
98 :
- dune part, que larticle L. 611-4 du code du travail demeure sous la seule
réserve de la modification liée à la suppression des mots « des travaux publics ».
Cet article définit la seule compétence des agents du ministère des transports ; - dautre part, quun nouvel article L.
611-4-1 est adopté. Cet article définit la compétence des ingénieurs ou
techniciens, agents du ministère chargé de lénergie, et précisément désignés
à cet effet par les directeurs régionaux de lindustrie, de la recherche et de
lenvironnement :
Article
L. 611-4-1. « Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés
sous le contrôle du ministre chargé de lénergie, compte tenu des contraintes
techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux
ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs
régionaux de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement parmi les
agents placés sous leur autorité :
- centrales de production délectricité dorigine nucléaire
- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les
téléphériques de services qui leur sont associés - ouvrages de transport délectricité.
Ces attributions sont exercées sous lautorité du ministre chargé du travail.
»
Ce texte désigne les trois types détablissements et ouvrages qui présentent,
dans le secteur de lélectricité, des contraintes techniques spécifiques liées
notamment à des contraintes vis-à-vis des usagers, de leur sécurité et de la
sécurité dapprovisionnement et qui sont placés en matière dinspection du
travail sous le contrôle des ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet
effet par les directeurs régionaux de lindustrie, de la recherche et de
lenvironnement.
Par déduction, tous les autres établissements et ouvrages de production, transport et
distribution dénergie électrique ou gazière relèvent de la compétence des
inspecteurs du travail des services déconcentrés du travail et de lemploi (SDTE).
2. Les établissements et ouvrages électriques à contraintes
techniques spécifiques sous le contrôle des ingénieurs et techniciens désignés par
les directeurs régionaux de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement
2.1. Les centrales de production délectricité dorigine
nucléaire
Pour les centrales électronucléaires, les termes de larticle
L. 611-4-1 du code du travail « dans les établissements et ouvrages... » signifient
:
- toutes les activités localisées à lintérieur de lenceinte de la centrale
ou sur son site dès lors que les activités concernées dépendent étroitement de
lexploitation de la centrale.
Les 21 sites des centrales de production délectricité dorigine nucléaire
y compris les services administratifs et techniques ainsi que les restaurants
dentreprise sur les sites de ces centrales sont intégralement sous le contrôle des
agents des DRIRE en matière dinspection du travail (cf. liste en annexe II).
Les centres de formation situés auprès des centrales nucléaires relèvent de la
compétence de linspection du travail exercée par les DRIRE, dès lors que leurs
locaux sont situés à lintérieur du site de la centrale électronucléaire et que
leurs personnels sont gérés par le directeur de la centrale.
Les centres ou laboratoires de recherches et dessais ne sont pas des centrales de
production délectricité dorigine nucléaire et relèvent, comme auparavant,
de la compétence de linspection du travail des services déconcentrés du travail
et de lemploi. Il en est de même pour les stockages souterrains de déchets
radioactifs.
Dans le cas où louvrage nucléaire est en phase de mise à larrêt
définitif ou de démantèlement, celui-ci continue à être intégralement sous le
contrôle de lagent de la DRIRE en matière dinspection du travail
jusquà sa radiation de la liste des installations nucléaires de base (INB) par
décision des ministres chargés de lindustrie et de lenvironnement, et à la
condition quil y ait encore sur le site de louvrage à larrêt ou en
démantèlement un autre ouvrage en fonctionnement pour la production nucléaire
délectricité.
Lorsquun ouvrage nucléaire est rayé de la liste des INB, ou sil
sagit du démantèlement de la dernière tranche en fonctionnement sur le site,
lagent de la DRIRE qui était en charge des missions dinspection du travail
sur cet ouvrage doit prendre officiellement lattache de linspecteur du travail
de droit commun afin de déterminer les conditions du transfert de compétence.
En cas de difficultés lagent compétent de la DRIRE doit se rapprocher,
préalablement au transfert de compétence éventuel, de la direction de la demande et des
marchés énergétiques, bureau des affaires sociales et statutaires, qui se rapprochera
de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de la
direction générale de ladministration et de la modernisation des services
(MICAPCOR), afin de déterminer dun commun accord le moment le plus opportun pour ce
transfert.
2.2. Les aménagements hydroélectriques concédés, y compris les
barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés
Pour les aménagements hydroélectriques concédés au titre de la loi du 16 octobre
1919 modifiée relative à lutilisation de lénergie hydraulique, les termes
« dans les établissements et ouvrages... » signifient :
- toutes les activités sur les ouvrages et dans les locaux attenants, y compris quelques
postes de travail isolés et compris dans la concession que lagent de la DRIRE doit
identifier à sa première visite de contrôle.
Tous ces ouvrages sont couverts par les contrats de concession entre lEtat et
lentreprise concessionnaire, et décrits dans les cahiers des charges des
concessions : les DRIRE disposent de ces contrats de concession et des cahiers des charges
(cf. annexe III). Les téléphériques de service
en activité sur ces ouvrages ainsi que les travaux ou transports par hélicoptères dans
le cadre des travaux programmés pour la concession sont sous le contrôle de
linspection du travail des DRIRE.
Les services administratifs et techniques, ainsi que les sièges sociaux et
administratifs, qui ne se situent pas sur limplantation même des ouvrages de la
concession vont dépendre ou continuer à dépendre des services déconcentrés du travail
et de lemploi.
2.3. Les ouvrages de transport délectricité
Pour les ouvrages de transport délectricité, les termes « dans les
établissements et ouvrages... » signifient :
- toutes les activités situées sur ou dans ces ouvrages.
Ces ouvrages correspondent aux lignes de haute et très haute tension (50 kV et
au-dessus), à leurs pylônes de soutien ainsi quaux postes de transformation de
tension supérieure ou égale à 50 kV.
Pour la définition des ouvrages du réseau de transport délectricité il y a
lieu de se référer :
- à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de lélectricité, modifiée notamment par la loi
n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de lélectricité et du gaz
et aux entreprises électriques et gazières - et au décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau
public de transport délectricité et fixant les modalités de classement des
ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution délectricité
(cf. annexe IV).
Sont donc sous le contrôle de linspection du travail des agents des DRIRE les
ouvrages qui constituent le réseau de transport délectricité, conformément à la
définition donnée par les textes susvisés. Ces ouvrages sont donc en principe tous
gérés par le gestionnaire du réseau public de transport.
Pour les postes de transformation où est située linterface entre le réseau
public de transport et un réseau public de distribution, appelés « postes source »
(cf. annexe IV), la partie de louvrage correspondant à la tension la plus forte
relève du gestionnaire du réseau de transport et, par suite, de la compétence des DRIRE
au titre de linspection du travail.
Par contre, la partie de louvrage correspondant à la tension la plus faible, en
tension de distribution, relève du gestionnaire de réseau public de distribution
concerné et, par suite, de la compétence des services déconcentrés du travail et de
lemploi, à condition toutefois que le gestionnaire de réseau de distribution soit
distinct juridiquement de la collectivité territoriale (cf. ci-après point 3.6).
Sont également exclus du champ de compétence dinspection du travail des DRIRE
et relèvent des services déconcentrés du travail et de lemploi, parce quils
ne sont pas des ouvrages de transport délectricité et quils font partie de
réseaux de distribution bien que pouvant être de tension égale ou supérieure à 50 kV
:
- les ouvrages des réseaux non interconnectés des territoires non métropolitains et de
Corse ; - les ouvrages, qui tout en étant de tension égale ou supérieure à 50 kV sont classés
dans un réseau public de distribution en application des textes susvisés ; - les ouvrages relevant de concessions de distribution aux services publics (même sous
une tension égale ou supérieure à 50 kV).
Comme dans le cadre des anciennes dispositions, seules les interventions sur les
ouvrages et les chantiers sur le réseau de transport délectricité relèvent de la
compétence des agents de la DRIRE : le contrôle des services administratifs et
commerciaux reste de la compétence des services déconcentrés du travail et de
lemploi. De même, les postes privés comme les lignes directes sont de la
compétence de linspection du travail qui suit le propriétaire ou lexploitant
des lieux.
Les centres ou établissements de formation du réseau de transport
délectricité relèvent de la compétence des SDTE.
Les travaux délagage à proximité de lignes électriques accomplis à la
demande de leur exploitant ne sont pas considérés comme des travaux effectués sur les
ouvrages électriques. En conséquence, leur contrôle relève de lITEPSA, si
lentreprise délagage est affiliée au régime agricole, et des services
déconcentrés du travail dans tous les autres cas. La responsabilité de
lexploitant des installations électriques, sil est donneur dordre, ne
saurait toutefois être exclue, et, en cas dinfraction, une étroite collaboration
avec les agents de la DRIRE simposerait, sagissant de transport
délectricité.
Quant aux interventions sur des équipements de télécommunication installés sur des
supports du réseau de transport délectricité, elles relèvent des services
déconcentrés du travail.
3. Les établissements et ouvrages des industries électriques et
gazières situés sous le contrôle des services déconcentrés du travail
3.1. Les centrales thermiques classiques et les installations de
cogénération
Géographiquement, quelque 80 centrales thermiques classiques sont réparties sur le
territoire métropolitain, avec toutefois une concentration un peu plus forte dans sept
régions administratives : Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-de-France,
Lorraine, Nord Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte dAzur.
Les installations de cogénération dépendent directement dindustriels
autoproducteurs ou sont installées sur des sites industriels : ces installations
continuent de relever de la compétence des services déconcentrés du travail.
Ces centrales sont soumises à autorisation au titre des installations classées pour
la protection de lenvironnement.
Aucune dentre elles nest classée Seveso.
Les risques professionnels y sont de même nature que dans tout établissement
industriel : chutes de grande hauteur, risques liés à la co-activité, risque amiante,
risque électrique, notamment.
Les phases de construction et de démantèlement de ces centrales relèvent également
de la compétence des services déconcentrés du travail.
3.2. Les centrales hydroélectriques autorisées
A la différence des centrales hydroélectriques concédées (cf. point 2.2 ci-dessus), les centrales hydroélectriques autorisées, qui
correspondent à une puissance hydraulique maximum inférieure ou égale à 4 500 kW, ne
sont soumises à aucun cahier des charges particulier.
Il nexiste pas à ce jour de recensement national exhaustif de ces centrales dont
la réglementation relève de la compétence du ministère de lécologie et du
développement durable (direction de leau sous-direction de la protection et
de la gestion des eaux bureau de la gestion des ressources en eau).
Ces centrales, dune puissance hydraulique maximum inférieure ou égale à 4 500
kW, sont géographiquement situées notamment dans les régions de montagne (Pyrénées,
Massif central, Alpes) mais peuvent également exister en plaine sur des fleuves au débit
élevé en Normandie, en Lorraine et en Rhône-Alpes. Leur nombre total au plan national
est denviron 1 500 usines raccordées au réseau de distribution publique.
Leur recensement précis peut être obtenu dans chaque département auprès des
services en charge de la police de leau qui sont généralement regroupés au sein
dune mission inter-services de leau qui doit pouvoir fournir les informations
souhaitées par les services dinspection du travail. Ces informations permettront de
déterminer qui exploite la centrale, ce qui emportera la compétence des services
déconcentrés ou bien celle dautres services dinspection du travail en
fonction de la qualité juridique de lexploitant.
Compte tenu de ces caractéristiques, ces installations nemploient que très peu
de personnel permanent (moins dun salarié à temps complet par centrale) et leur
maintenance est de nature à engendrer des chantiers de faible importance et de courte
durée.
3.3. Les centrales électriques des usines dincinération des
ordures ménagères et de biogaz
Géographiquement, les centrales des usines dincinération des ordures
ménagères sont uniformément réparties sur le territoire métropolitain.
Seuls les salariés affectés directement aux activités de production
délectricité relevaient auparavant de la compétence des DRIRE. Les autres
salariés qui constituent la majeure partie du personnel relevaient dores et déjà
de la compétence des services déconcentrés du travail.
Ce secteur dactivité est probablement appelé à se développer mais les
installations nouvelles, comme celles déjà en service, seront principalement dédiées
à lélimination des déchets et ne produiront de lénergie électrique que de
manière accessoire.
En ce qui concerne les centrales à partir de biogaz, un seul projet est actuellement
en cours détude et de réalisation pour une mise en place effective en 2007.
Les SDTE ont donc désormais compétence sur toutes ces installations quelles
produisent ou non de lénergie électrique, à condition toutefois que
lexploitant soit distinct juridiquement de la collectivité territoriale.
3.4. Les parcs éoliens
Géographiquement, les parcs éoliens sont répartis sur le territoire métropolitain.
Une certaine concentration doit être notée dans les DOM, ainsi que dans les régions de
Bretagne, du Centre, du Languedoc-Roussillon, de Lorraine, du Nord - Pas-de-Calais et de
Picardie.
Ce secteur dactivité est en fort développement sous limpulsion des
pouvoirs publics. La programmation pluriannuelle des investissements de production
délectricité prévoit la mise en place de 5 000 à 10 000 MW déolien à
horizon 2010, et de 17 000 MW à lhorizon 2015.
Ces installations nemploient pas de personnel permanent : les salariés qui sont
occupés sur ces ouvrages relèvent essentiellement dentreprises de construction et
de maintenance qui interviennent à la demande de lexploitant.
Ils sont principalement exposés à des risques professionnels tels que des risques de
chute de hauteur ou ceux liés aux machines. Après coordination avec la Direction des
relations du travail, un rappel de la réglementation a été effectué auprès des
exploitants et des maîtres douvrage pour lapplication de la réglementation
relative aux « Machines » ainsi que pour la maintenance ultérieure des installations
(cf. annexe V).
3.5. Les autres centrales (photovoltaïque, biomasse, géothermie)
Il sagit de secteurs dont le développement est inégal.
Le secteur de la biomasse se développe sur la base dappels doffres lancés
en 2004 et en 2005 et sur la base dinitiatives dindustriels, principalement
sur les sites des papeteries, des scieries : 14 installations de biomasse devraient être
en place en 2007 pour une puissance totale installée de plus de 200 MW.
La géothermie est déjà présente en Guadeloupe, et en Lorraine par un projet
dinstallation de 10 MW qui sera en service vers 2010.
3.6. Le réseau de distribution délectricité
Le contrôle des ouvrages de distribution délectricité, précédemment assuré
par les directions départementales de léquipement, est désormais du ressort des
services déconcentrés du travail et de lemploi.
Pour les postes de transformation où est située linterface entre le réseau
public de transport et un réseau public de distribution, appelés « postes source »
(cf. annexe IV), la partie de louvrage
correspondant à la tension la plus faible, en tension de distribution, relève du
gestionnaire de réseau public de distribution concerné et, par suite, de la compétence
des services déconcentrés du travail et de lemploi, à condition toutefois que le
gestionnaire de réseau de distribution soit distinct juridiquement de la collectivité
territoriale : si tel nest pas le cas, les règles de compétence applicables sont
celles relatives aux collectivités territoriales.
Sont également exclus du champ de compétence dinspection du travail des DRIRE
et relèvent des services déconcentrés du travail et de lemploi, parce quils
ne sont pas des ouvrages de transport délectricité et quils font partie de
réseaux de distribution bien que pouvant être de tension égale ou supérieure à 50 kV
:
- les ouvrages des réseaux non interconnectés des territoires non métropolitains et de
Corse ; - les ouvrages, qui tout en étant de tension égale ou supérieure à 50 kV sont classés
dans un réseau public de distribution en application des textes susvisés ; - les ouvrages relevant de concessions de distribution aux services publics (même sous
une tension égale ou supérieure à 50 kV).
Il est à noter quun texte spécifique est applicable sur ces ouvrages de
distribution dénergie électrique pour la sécurité des travailleurs : il
sagit du décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières
destinées à assurer la sécurité des travailleurs lors de construction,
dexploitation et dentretien des ouvrages de distribution dénergie
électrique. Une circulaire du 11 mai 1982 précise les conditions dapplication de
ce décret.
En application de ce décret de 1982, « lemployeur doit remettre à chaque
travailleur chargé de travaux sur les installations électriques un titre
dhabilitation spécifiant les limites des attributions qui peuvent lui être
confiées et la nature des opérations quil peut être autorisé à effectuer ».
Lemployeur doit pour cela sassurer de la connaissance par chacun des
travailleurs des précautions à prendre, à lissue dune formation adaptée,
et doit remettre à chacun deux un cahier de prescriptions de sécurité, établi
conformément aux dispositions de larrêté conjoint du ministre chargé de
lénergie électrique et du ministre chargé du travail du 17 janvier 1989 portant
approbation dun recueil dinstructions générales de sécurité dordre
électrique (paru au Journal officiel du 26 janvier 1989).
Cet arrêté approuve la publication à caractère normatif UTE C 18-510 éditée par
lunion technique de lélectricité.
Les travaux délagage à proximité de lignes de distribution
délectricité accomplis à la demande de leur exploitant ne sont pas considérés
comme des travaux effectués sur les ouvrages électriques. En conséquence, leur
contrôle relève de lITEPSA, si lentreprise délagage est affiliée au
régime agricole, et des SDTE dans les autres cas.
Quant aux interventions sur des équipements de télécommunication installés sur des
supports du réseau de distribution délectricité, elles relèvent des services
déconcentrés du travail.
3.7. Le réseau de transport et de distribution de gaz
Géographiquement, les ouvrages concernés sont uniformément répartis sur le
territoire avec une concentration de la distribution de gaz sur les zones urbaines ; ce
parc est appelé à se renouveler.
Les grands chantiers de construction de gazoducs sont peu fréquents (actuellement 3
projets entre 20 et 100 km).
Lextension du réseau de distribution, prévue par le nouveau plan de desserte
gazière, concerne un nombre limité de communes.
Les interventions sur les ouvrages gaziers, lorsquil sagit
dopération de construction, présentent des risques denfouissement notamment
et dexplosion. Certains aspects particuliers concernent des interventions lors
daccidents survenus aux usagers.
Une fiche daide à lidentification des risques sur ces ouvrages a été
établie par la DRIRE du Nord-Pas-de-Calais et la DDTEFP du Nord (cf. annexe V).
4. Les liaisons entre les différents services dinspection du
travail
4.1. Pour les établissements et ouvrages soumis au contrôle des
agents désignés par les directions régionales de lindustrie, de la recherche et
de lenvironnement
Dans les centrales de production délectricité dorigine nucléaire, les
aménagements hydroélectriques concédés, et les ouvrages de transport
délectricité, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux
ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les DRIRE.
Dans ce cas, ces fonctionnaires disposent bien des mêmes droits et obligations que les
inspecteurs du travail eux-mêmes ; ces « fonctionnaires de contrôle assimilés » sont
donc également soumis aux droits et obligations définis par la convention internationale
no 81 de lOrganisation internationale du travail sur linspection du travail
dans lindustrie et le commerce.
La nouvelle rédaction retenue pour larticle
L. 611-4 du code du travail et le nouvel
article L. 611-4-1 du code du travail ne modifient en rien ces dispositions ni les
conséquences qui en résultent pour les inspecteurs du travail ou les fonctionnaires de
contrôle assimilés ainsi que cela est précisé ci-dessus.
Les termes « précisément désignés... parmi les agents placés sous leur autorité
» ne signifient pas quils sont sous lautorité des DRIRE dans lexercice
des attributions dinspecteur du travail. Sil subsiste toutefois un lien
hiérarchique entre les DRIRE (division énergie ou division sûreté nucléaire et
radioprotection) pour ce qui relève de lorganisation même du service, et notamment
pour la coordination avec les services de ladministration centrale, et ces
fonctionnaires « désignés », celui-ci ne pourra en aucun cas interférer avec la
façon dexercer les missions strictes dinspecteur du travail.
Ces nouvelles dispositions assurent seulement une clarification du droit pour permettre
de mieux préciser la répartition des compétences entre services dinspection du
travail et supprimer pour les ouvrages soumis à la compétence des DRIRE en matière
dinspection du travail toute référence à la notion de contrôle technique mal
définie par les précédents textes.
Ces attributions dinspecteur du travail des fonctionnaires désignés par les
DRIRE sont exercées sous lautorité du ministre chargé du travail. La liste de ces
agents est disponible auprès du bureau des affaires sociales et statutaires des
industries électriques et gazières au sein de la direction de la demande et des marchés
énergétiques (cf. annexe V).
Sur les chantiers de construction, et durant toute la période dexploitation de
ces établissements et ouvrages, ainsi que durant leur période de dépose,
démantèlement et démolition, les ingénieurs ou techniciens des DRIRE exercent les
attributions des inspecteurs du travail non seulement à légard de
lexploitant mais également de toutes les entreprises extérieures intervenant pour
quelque motif que ce soit dans ces établissements et sur ces ouvrages.
Cette attribution de compétence concerne le contrôle de lapplication de
lensemble de la réglementation du travail, ainsi que le prévoit le troisième
alinéa de larticle L. 611-1 du code du travail.
Les agents désignés par les DRIRE pour exercer les attributions des inspecteurs du
travail prennent les décisions pour lesquelles le code du travail attribue compétence à
un inspecteur du travail. Par contre, dès lors que le code du travail attribue
compétence au directeur départemental ou au directeur régional du travail, de
lemploi et de la formation professionnelle, cette compétence est confiée aux
fonctionnaires des services déconcentrés du travail, de lemploi et de la formation
professionnelle. Il en est de même en cas de recours sur décision prise par application
du code du travail.
Cest ainsi que le directeur départemental du travail, de lemploi et de la
formation professionnelle est compétent pour procéder à la mise en demeure prévue à larticle
L. 231-5 du code du travail ; le directeur régional du travail, de lemploi
lest également pour instruire, confirmer, réformer ou annuler une décision prise
en matière de règlement intérieur en application de larticle
L. 122-38 du code du travail.
De même, en matière de licenciement pour motif économique, lautorité
administrative compétente est le directeur départemental du travail, de lemploi et
de la formation professionnelle.
En cas de demande de dérogation à lutilisation de contrats à durée
déterminée pour des travaux dangereux dans une centrale électronucléaire, en
application de larticle L. 122-3 du code du travail, la demande doit être
adressée au DDTEFP du lieu concerné par les travaux qui doit prendre la décision,
conformément aux dispositions de larrêté du 8 octobre 1990 ; lenquête
prévue par le même arrêté doit être effectuée, à la demande du DDTEFP, par
lingénieur ou le technicien désigné par le DRIRE.
Autorité compétente selon le code du travail (décisions initiales et recours) | Autorité décisionnaire lorsque les attributions dinspection du travail sont confiées aux DRIRE |
Inspecteur du travail | Ingénieur ou technicien de la DRIRE précisément désigné pour louvrage ou le type douvrage |
Directeur départemental du travail | DDTEFP |
Directeur régional du travail | DRTEFP |
Un décret dadaptation sur les institutions représentatives du personnel des
entreprises électriques et gazières, rendu possible pour toutes les entreprises
électriques et gazières par larticle 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de lélectricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, est en cours délaboration. Des informations
compléteront ou modifieront cette circulaire en tant que de besoin dès la parution au
Journal officiel de ce décret.
En ce qui concerne le licenciement des salariés protégés des entreprises
extérieures intervenant ou effectuant des travaux dans lun de ces établissements
ou sur lun de ces ouvrages, il ny a plus lieu de prendre en considération les
activités de ces entreprises, puisquelles ne sont plus liées à des ouvrages et
installations soumises au contrôle technique.
Il doit être fait application de la jurisprudence du Conseil dEtat qui «
précise que létablissement pris en compte pour la détermination de la compétence
de linspecteur du travail doit disposer dune autonomie suffisante et
nest donc pas nécessairement celui où le salarié exécute son travail : il
convient donc de retenir létablissement distinct au niveau duquel lautorité
patronale a élaboré ou décidé le licenciement » (Circulaire DRT n° 3 du 1er
mars 2000 relative aux décisions administratives en matière de licenciement des
salariés protégés et au traitement des recours hiérarchiques formés contre ces
décisions). Lorsque lagence implantée dans un établissement ou sur le site
dun ouvrage soumis au contrôle de la DRIRE constitue un établissement distinct, le
DRIRE est compétent.
Dans le cas contraire, il appartient à linspecteur du travail de droit commun
dont dépend létablissement distinct où a été élaboré le projet de
licenciement, dinstruire la demande et de prendre la décision.
4.2. Pour tous les établissements et ouvrages soumis au contrôle
des inspecteurs des services déconcentrés du travail et de lemploi
Tous les autres ouvrages et dans les établissements soumis au contrôle des services
déconcentrés du travail et de lemploi tels que précisés aux points 3.1 à 3.7 de la présente circulaire,
et bien entendu, comme auparavant, les services administratifs, commerciaux, les ateliers,
les établissements de recherche, dessai, détude et, par exemple, les sièges
administratifs des entreprises électriques et gazières dont Electricité de France, Gaz
de France et leurs filiales, sont de la compétence de linspecteur du travail
(SDTE), même si une partie du personnel rattaché à ces unités est appelée à
intervenir sur des ouvrages dont le contrôle relève des DRIRE.
Toutefois dans ces entreprises électriques et gazières, les conditions
dapplication du statut national du personnel des industries électriques et
gazières relèvent des services du ministère chargé de lénergie (cf. infra 5).
4.3. Les liaisons entre les différents services dinspection
4.3.1. Au moment du transfert
Tout dossier parvenu ou en cours dinstruction avant le 14 juillet 2005
cest-à-dire avant la date de publication au Journal officiel du nouvel
article L. 611-4-1 du code du travail, continuera à être instruit par lagent
ou linspecteur précédemment concerné. Une copie de sa décision devra alors être
envoyée à linspecteur du travail compétent pour la suite du dossier. Il sera
particulièrement utile dans ce cas aux deux services dinspection du travail de se
rapprocher pour la bonne coordination des dossiers ainsi traités.
Il appartient par ailleurs aux DRIRE de se rapprocher des directeurs régionaux et
départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, afin de
procéder aux échanges dinformations sur les dossiers transférés
cest-à-dire ceux qui sont relatifs aux établissements et ouvrages dont le
contrôle échappe désormais à leur compétence en matière dinspection du
travail.
Ils échangeront respectivement à cette occasion la liste et la compétence
territoriale des ingénieurs et techniciens désignés par eux pour exercer les
attributions dinspecteurs du travail ainsi que la liste des agents de contrôle et
la délimitation de leurs sections dinspection du travail.
Par la suite, les différents services dinspection se communiqueront toutes les
informations nécessaires à laccomplissement de leurs missions, concernant
notamment les entreprises extérieures.
4.3.2. Au-delà du transfert et de manière générale
Au-delà de la période de transfert de compétence, il apparaît particulièrement
souhaitable que les différents services en charge de linspection du travail
coordonnent leurs actions et collaborent activement.
Cette collaboration est dautant plus indispensable lorsque les missions
dinspection du travail confiées aux agents des DRIRE portent uniquement sur des
chantiers de construction ou de maintenance douvrages électriques.
Dans ce cas, des contacts avec les services déconcentrés et notamment avec chaque
inspecteur du travail qui contrôle létablissement ou le siège administratif
auquel sont rattachés les personnels intervenant sur ces ouvrages, peuvent savérer
utiles.
Cest le cas par exemple pour les groupes « exploitation transport » (GET) au
sein du gestionnaire de transport délectricité, ou pour les groupes «
exploitation hydraulique » (GEH) dEDF ou dautres producteurs
délectricité : les agents des DRIRE sont compétents pour les interventions
effectuées par les travailleurs sur les ouvrages eux-mêmes mais les inspecteurs du
travail au sein des services déconcentrés sont compétents pour le siège administratif
de ces groupes (cf. infra point 5.2).
5. Le contrôle de lapplication du statut du personnel des
industries électriques et gazières et larticulation avec les dispositions du droit
du travail
5.1. Application du statut national du personnel des industries
électriques et gazières
Le statut national du personnel des industries électriques et gazières est un texte
réglementaire (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié) régissant les droits
individuels, et les relations de travail des agents des industries électriques et
gazières. Le texte du statut est disponible, sur le site Internet du ministère chargé
de lénergie : www.industrie.gouv.fr/energie.
Les conditions de son application relèvent du ministre chargé de lénergie.
Les inspecteurs du travail des services déconcentrés ne sont donc pas compétents
pour intervenir en ce domaine.
Seul le personnel des institutions sociales des industries électriques et gazières
détaché par EDF-GDF dans ces institutions Caisse centrale dactivités
sociales (CCAS) et Caisses mutuelles complémentaires et daction sociale
relève de ce statut. En revanche, le personnel embauché par ces organismes est soumis
aux dispositions du code du travail. Les inspecteurs du travail sont donc compétents pour
veiller à lapplication des dispositions du code du travail, sauf dans le cas où
les locaux de travail du personnel des institutions sociales sont situés à
lintérieur dun établissement ou dun ouvrage relevant de la compétence
du DRIRE (ce pourrait donc être le cas dans les centrales électronucléaires).
5.2. Les institutions représentatives du personnel et le droit
syndical
A. Les institutions représentatives du personnel
Un décret dadaptation sur les institutions représentatives du personnel des
entreprises électriques et gazières, rendu possible pour toutes les entreprises
électriques et gazières par larticle 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de lélectricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, est en cours délaboration. Des informations
complèteront ou modifieront cette circulaire en tant que de besoin dès la parution au
Journal officiel de ce décret.
Dans lattente de ce décret et des nouvelles informations ou instructions :
- Les services déconcentrés du travail et de lemploi ne sont compétents ni en
matière de licenciement dun représentant du personnel élu dans des conditions
statutaires, ni pour un litige relatif à la désignation des comités mixtes à la
production et des commissions secondaires ou au fonctionnement de ces institutions. Seuls
les DRIRE peuvent intervenir, sans avoir la possibilité de relever par procès-verbal
déventuelles infractions concernant le non-respect de dispositions statutaires. - Des comités dhygiène, de sécurité et des conditions de travail sont mis en
place au sein des entreprises électriques et gazières. Conformément à la lettre
circulaire du 20 juin 1991 de la direction des relations du travail, les établissements
dEDF-GDF étant soumis au troisième alinéa de larticle
L. 231-1 du code du travail, les inspecteurs du travail des services déconcentrés du
travail et de lemploi sont compétents en ce qui concerne le fonctionnement
régulier de linstitution dans les établissements soumis à leur contrôle. Il en
est de même pour les comités mis en place en application des dispositions de larticle
L. 236-6 du code du travail. - Les agents de contrôle doivent donc être prévenus de toutes les réunions aux CHS-CT
des établissements relevant de leur compétence, afin de pouvoir y assister,
conformément aux dispositions de larticle
L. 236-7 du code du travail. Cependant, dans lhypothèse où lordre du
jour dune réunion du CHS-CT dun de ces établissements concerne plus
particulièrement les conditions de travail du personnel intervenant sur un ouvrage dont
le contrôle revient à lagent de la DRIRE, celui-ci peut utilement être invité à
cette réunion. Linspecteur du travail compétent pour le siège administratif
auquel est rattaché le CHS-CT pourra demander au président de ce CHS-CT quil soit
procédé dans ce cas à cette invitation de lagent concerné de la DRIRE.
B. Le droit syndical
Les dispositions du code du travail sur lexercice du droit syndical sont
directement applicables dans toutes les entreprises électriques ou gazières y compris
dans les établissements publics industriels et commerciaux.
Les inspecteurs du travail des services déconcentrés sont donc compétents pour
intervenir, au titre des seuls mandats et droits relevant du code du travail pour les
établissements et ouvrages quils contrôlent.
Vous voudrez bien nous faire part des difficultés dapplication éventuellement
rencontrées, sous le timbre de la direction de ladministration générale et de la
modernisation des services mission centrale dappui et de coordination des
services déconcentrés du travail et de lemploi, de la direction des relations du
travail et de la direction de la demande et des marchés énergétiques.
Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services,
J.-R. MASSON
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques,
J.-R. MASSON
Annexe I : Répartition des compétences en matière
dinspection du travail
Modification de compétence (art. L. 611-4-1 CT)
en grisé le service compétent
(1) En tout état de cause, le transfert de compétence de la DRIRE aux services
déconcentrés ne pourra être effectué pour des centrales en déconstruction
que dans le respect de la procédure déchanges formalisés entre les deux
services, conformément à ce qui est indiqué au point 2.1
de la présente circulaire.
Annexe II : Liste des centrales nucléaires de production
délectricité soumises au contrôle des DRIRE (1)
Seule la centrale suivante en cours de démantèlement, actuellement sous le contrôle
des services déconcentrés du travail et de lemploi, demeure sous le contrôle de
ces services :
Annexe III : Principaux aménagements hydroélectriques
concédés soumis au contrôle des DRIRE
Les informations qui suivent sont disponibles sur le site internet du ministère
chargé de lénergie (www.industrie. gouv.fr/energie)
Les régions dans lesquelles existent des barrages hydroélectriques concédés, soumis
à la circulaire du 14 août 1970 et auxquels sont associés les centrales
hydroélectriques et dautres aménagements, sont les suivantes :
Antilles - Guyane ;
Aquitaine ;
Auvergne ;
Basse-Normandie ;
Bourgogne ;
Bretagne ;
Centre ;
Champagne-Ardenne ;
Corse ;
Franche-Comté ;
Languedoc-Roussillon ;
Limousin ;
Lorraine ;
Midi-Pyrénées ;
Provence-Alpes-Côte dAzur ;
Réunion ;
Rhône-Alpes.Région Antilles - Guyane
Petit-Saut.
Région Aquitaine
Artouste ;
Bious ;
Fabreges ;
Sainte-Engrace.Région Auvergne
Anchal ;
Candes ;
Enchanet ;
Fades ;
Grande-Rhue ;
Grandval ;
Lanau ;
Lastioulles Nord ;
Lastioulles Sud ;
Mayet-de-Montagne ;
Miodet ;
Nepes ;
Petite-Rhue ;
Pradeaux ;
Prat ;
Queuille ;
Saint-Etienne-Cantalès ;
Vaussaire.Région Basse-Normandie
Vezins.
Région Bourgogne
Chaumecon ;
Crescent.Région Bretagne
Guerledan ;
Rophemel.Région Centre
Eguzon.
Région Champagne-Ardenne
Marquisades ;
Saint-Nicolas.Région Corse
Calacuccia ;
Corscia ;
Sampolo ;
Tolla.Région Franche-Comté
Chatelot ;
Coiselet ;
Vouglans.Région Languedoc-Roussillo
Bouillouses ;
Grandes-Patures ;
Matemale ;
Puyvalador ;
Raschas ;
Roujanel ;
Villefort.Région Limousin
Aigle ;
Argentat ;
Bort-les-Orgues ;
Chastang ;
Chaumettes ;
Confolent ;
Etroit ;
Gour-Noir ;
Hautefage ;
Lavaud-Gelade ;
Luzège ;
Marcillac ;
Marèges ;
Monceaux-la-Virolle ;
Montlarron ;
Neuvic-dUssel ;
Roche-Talamie ;
Saillant ;
Saint-Marc ;
Treignac ;
Vassivière.Région Lorraine
Vieux-Pré.
Région Midi-Pyrénées
Araing ;
Bage ;
Barthe ;
Caillaouas ;
Cap-de-Long ;
Castelnau-Lassouts ;
Castillon-sur-Lez ;
Couesque ;
Escoubous ;
Etang ;
Garrabet ;
Gloriettes ;
Gnioure ;
Golinhac ;
Goulours ;
Greziolles ;
Izourt ;
Lanoux ;
Laouzas ;
Laparan ;
Maury ;
Migoelou ;
Monnes ;
Naguilhes ;
Oo ;
Oredon ;
Oule ;
Pareloup ;
Pinet ;
Pla-de-Soulcem ;
Pont-de-Salars ;
Portillon ;
Raviege ;
Riete ;
Rioumajou ;
Rivières ;
Saint-Amans ;
Saints-Peyres ;
Sarrans ;
Sirous ;
Tech ;
Thuries ;
Villefranche-de-Panat ;Région Provence-Alpes-Côte dAzur
Bollene ;
Castillon-sur-Verdon ;
Chaudanne ;
Curbans ;
Escale ;
Greoux ;
Maison-du-Roy ;
Mesce ;
Oraison ;
Pont-Baldy ;
Quinson ;
Riou ;
Saint-Cassien ;
Sainte-Croix ;
Serre-Poncon ;
Sisteron.Région Réunion
Takamaka.
Région Rhône-Alpes
Allement ;
Bissorte ;
Bouvante ;
Chambon ;
Choranche ;
Cize-Bolozon ;
Coche ;
Echelles-dHannibal ;
Flumet ;
Gage ;
Genissiat ;
Girotte ;
Gittaz ;
GrandMaison ;
Grangent ;
Hermillon ;
Jotty ;
Malarce ;
Mont-Cenis ;
Monteynard ;
Notre-Dame-de-Commiers ;
Palisse ;
Plan-dAmont ;
Plan-dAval ;
Roselend ;
Saint-Guérin ;
Saint-Pierre-Cognet ;
Sainte-Marguerite-Lafigère ;
Sassière ;
Sautet ;
Tignes ;
Verney.
N.B. : tous les ouvrages sont couverts par les contrats de concession
entre lEtat et lentreprise concessionnaire, et décrits dans les cahiers des
charges des concessions. Les DRIRE disposent de ces contrats de concession et des cahiers
des charges.
Annexe IV : Informations sur les ouvrages du réseau de
transport délectricité et sur les ouvrages des réseaux de distribution publique
délectricité
A. Définition des ouvrages du réseau de transport délectricité
Ces ouvrages correspondent aux lignes de haute et très haute tension (50 kV et
au-dessus), à leurs pylônes de soutien ainsi quaux postes de transformation de
tension supérieure ou égale à 50 kV. Ils sont définis par les textes suivants :
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de lélectricité, modifiée, notamment son article
12 ; - la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de lélectricité
et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée, notamment ses articles
9 et 10 ; - le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales
de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue
de leur raccordement au réseau public de transport de lélectricité ; - le décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau
public de transport délectricité et fixant les modalités de classement des
ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution délectricité ; - larrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et
de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport dune
installation de consommation dénergie électrique ; - larrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et
de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport dune
installation de production dénergie électrique.
B. - Définition des ouvrages des réseaux publics de distribution
délectricité
Définitions
Réseau public de distribution
Ensemble douvrages exploités par un gestionnaire de réseau public de
distribution, mentionné au 1er alinéa de larticle 18 de la loi du 10
février 2000 modifiée sus visée, pour assurer la desserte délectricité à des
utilisateurs.
Poste source
Poste de transformation HTB/HTA où est située linterface entre le réseau
public de transport et un réseau
public de distribution.
Puissance active maximale du poste source
Puissance active maximale susceptible dêtre échangée en régime normal entre
le réseau public de transport et un réseau public de distribution au niveau dun
poste source. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes.
Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans les textes suivants :
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de lélectricité, modifiée, notamment ses
articles 18 à 20 ; - le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales
de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue
de leur raccordement aux réseaux publics de distribution.
Schéma dun poste source :
Schéma
- pour les installations représentées en haut du schéma (en grisé foncé), la
compétence en matière dinspection du travail appartient aux DRIRE ; - pour celles représentées dans la partie inférieure (en grisé clair), aux services
déconcentrés du travail et de lemploi.
A coté de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, il existe
pour certains ouvrages électriques une réglementation spécifique à la sécurité des
tiers et des biens sous la responsabilité du ministère chargé de lénergie.
C. Réglementation fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions dénergie électrique pour la sécurité des tiers et
des biens
Larrêté du 17 mai 2001 dit « arrêté technique » est pris en application de
larticle 19 de la loi du 15 juin 1906 : « Des arrêtés pris par le ministre des
travaux publics et le ministre du commerce, de lindustrie, des postes et des
télégraphes, et par le ministre de lair, après avis du comité
délectricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire
les distributions dénergie au point de vue de la sécurité des personnes et des
services publics intéressés ainsi quau point de vue de la protection des paysages.
Ces conditions seront soumises à révision annuelle. »
Au sens de la loi du 15 juin 1906, le terme « distribution dénergie électrique
» englobe la « distribution délectricité » et le « transport
délectricité », tels que définis aux points A et B ci-dessus.
Larrêté technique recouvre également lalimentation de la traction
électrique.
La dernière mise à jour de larrêté est intervenue suite au retour
dexpérience dincidents ou daccidents dont la tempête de 1999 mais elle
a été conduite en fonction de lanalyse de certains accidents de tiers,
lémergence de nouveaux équipements ainsi que certaines évolutions réglementaires
notamment la recommandation du Conseil sur lexposition aux champs
électromagnétiques.
Sont soumis à cet arrêté :
- les ouvrages faisant partie de la concession du réseau dalimentation générale,
dune concession de distribution aux services publics, dune concession de
distribution publique ou dun réseau exploité en régie, ainsi que les lignes de
raccordement des centrales de production et les lignes directes ; - les ouvrages qui font partie dinstallations des clients lorsquils doivent
être établis sous le régime de lautorisation ou de la permission de voirie ; - les installations de traction électrique (les ouvrages dalimentation, les fils,
les barrages ou rails de contact, les conducteurs, les rails de roulement utilisé comme
conducteur actif et les conducteurs de retour).
Larrêté du 17 mai 2001 sapplique :
- aux installations nouvelles ;
- aux installations existantes en cas de travaux de renouvellement ou de modifications
importantes ; - aux installations existantes en cas de nécessité urgente ou en cas de modifications
intervenues dans le voisinage des ces ouvrages ou installations et qui aggravent
significativement les risques pour la sécurité des services publics et des personnes.
Ne sont pas concernés par larrêté :
- les installations électriques situées en amont des centrales de production et les
postes qui leur sont annexés qui relèvent du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris
pour lexécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) ; - les installations électriques intérieures pour lesquelles on se réfère aux normes
NFC C15-100 et 13-100 sauf pour les parties qui traverseraient des voies publiques ou
surplomberaient leur emprise (dans ces cas, elles sont établies sous le régime de
lautorisation ou de la permission de voirie) ; - les clôtures électriques pour lesquelles la procédure administrative à suivre pour
les établir et les conditions techniques à respecter se trouvent dans les circulaires n°
1441 du 16 juin et n° 1445 du 27 décembre 1961 du ministère de lindustrie et de
la recherche.
Les directions régionales de lindustrie, de la recherche et de
lenvironnement peuvent être utilement sollicitées pour toute information sur ce
texte.
Annexe V : Documents et informations utiles
I. Adresses utiles
Pour toute question relative au statut national du personnel des industries
électriques et gazières, joindre, au ministère de léconomie, des finances et de
lindustrie, la direction de la demande et des marchés énergétiques, bureau des
affaires sociales et statutaires des industries électriques et gazières, Télédoc 171,
61, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris cedex 13
Adresses des DRIRE
II. Réglementation applicable aux parcs éoliens (aérogénérateurs)
Conformité des aérogénérateurs à la directive « machines » et aux dispositions
pertinentes du code du travail
Depuis le 1er janvier 1995, tous les aérogénérateurs doivent être
conformes à la directive 98/37/CE du 22 juin 1998 dite « machines ».
A. Chaque machine doit porter de manière lisible et indélébile les
indications minimales suivantes (point 1.7.3 de lannexe I sous larticle
R. 233-84 du code du travail) :
- le nom du fabricant ainsi que son adresse ;
- le marquage « CE » de conformité constitué des initiales « CE » (art. R.
233-74 du code du travail) ; - la désignation de la série ou du type ;
- le numéro de série sil existe ;
- lannée de construction.
B. Lexploitant doit disposer de la déclaration « CE » de conformité
(art. R. 233-73 du code du travail).
Le fabricant doit établir une déclaration CE de conformité pour attester la
conformité des machines et des composants de sécurité à la directive pour chacune des
machines ou chacun des composants de sécurité fabriqués.
C. Lexploitant doit disposer de la notice dinstructions (point
1.7.4 de lannexe I sous larticle
R. 233-84 du code du travail).
Chaque machine est accompagnée dune notice dinstructions. Cette notice
comporte notamment les instructions nécessaires pour que la mise en service,
lutilisation et la maintenance seffectuent sans risque.
D. Les éléments suivants doivent être pris en compte :
- respect de la bonne application des principes généraux de prévention (art. L.
230-1 et suivants) ; - stabilité de la machine (point 1.3.1 de lannexe I sous larticle
R. 233-84) ; - risques de rupture en service (point 1.3.2 de lannexe I sous larticle
R. 233-84) ; - risques dus aux chutes et projections dobjets (point 1.3.3 de lannexe I sous
larticle
R. 233-84) ; - risques de chute (point 1.5.15 de lannexe I sous larticle
R. 233-84) ; - présence du dossier de maintenance (art. R.
235-5) ou du dossier dinterventions ultérieures sur louvrage.
Lorsque des travaux sont réalisés et en fonction de la coordination mise en
uvre :
- le plan de prévention doit être établi en respect des prescriptions particulières
applicables aux travaux réalisés dans des sites en exploitation (art. R. 237-1 et
suivants) ; - la mise en uvre de la coordination doit seffectuer en respect des
prescriptions particulières applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil
(art. R. 238-1 et suivants).
III. Fiche daide à lidentification des risques sur un chantier
« gaz »
DRIRE Nord - Pas-de-Calais, division énergie défense, 941, rue Charles-Bourseuil, BP
750, 59504 Douai, M. Darguesse (Didier), chargé de linspection du travail dans les
industries électrique et gazière, tél. : 03-27-71-22-30, télécopieur :
03-27-71-26-34, courriel : didier.darguesse@industrie.gouv.fr.
DDTEFP du Nord-Lille, section, 417, boulevard Paul-Hayez, 59500 Douai, M. Coge (Jean),
inspecteur du travail, tél. : 03-27-95-80-63, télécopieur : 03-27-95-80-67, courriel :
jean.coge@dd-59l.travail.gouv.fr.
Fiche inspection du travail
Chantier de construction douvrages de transport de gaz naturel
Transport de gaz par canalisation
Les réseaux de transport de gaz sont réalisés exclusivement avec des tubes en acier
dont le diamètre varie de 100 à 1 100 millimètres.
La pression de gaz, jamais inférieure à 25 bars, est de lordre de 67,7 à 85
bars.
Les ouvrages concernés sont les canalisations de transport de gaz naturel qui ont pour
objet lalimentation :
- des distributions publiques ;
- dautres ouvrages de transport ;
- dentreprises industrielles ou commerciales ;
- de stockages souterrains de gaz.
I. Taille des chantiers :
Les chantiers de pose de canalisations peuvent sétendre sur plusieurs
arrondissements, départements ou régions.
Par ailleurs, ces chantiers sont souvent de durée supérieure à trois mois et font
intervenir, en coactivité, plusieurs travailleurs indépendants, entreprises et
entreprises sous-traitantes. De ce fait, le maître douvrage est contraint de
désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour
ces chantiers classés en catégorie dopérations 1 ou 2.
Pour les chantiers traversant plusieurs départements, il paraît souhaitable de ne pas
multiplier le nombre dinspecteurs du travail compétents afin déviter la
dispersion des documents (déclaration préalable, les PGC et les PPSPS) et de garder une
cohérence de position sur lensemble du chantier. Cela permet en outre une meilleure
connaissance des interlocuteurs.
II. Risques rencontrés :
2.1. Terrassement (décapage, fouille...) réglementairement,
louvrage doit être posé à une profondeur minimum de 0,80 mètre par rapport à la
génératrice supérieure. Les tranchées peuvent donc se situer entre 1 mètre à 3
mètres de profondeur. En ce qui concerne les niches de raccordement, la profondeur est
plus importante, de lordre de 4 à 5 mètres.
Pour la pose de canalisation hors zone urbaine, le transporteur de gaz réalise une
piste de travail qui permet la circulation des engins et la réalisation de
louvrage. Ce travail consiste à décaper les terres végétales et à les stocker
en bordure de piste constituant ainsi une barrière naturelle pendant la phase chantier.
Louverture de la fouille se fait soit à la trancheuse, soit à la pelle
mécanique, en fonction de la qualité du terrain.
Risques liés à lopération de terrassement :
- risques électriques au voisinage des lignes électriques basse tension et haute tension
aériennes ou souterraines ; - risques daccrochage ou détérioration dautres canalisations ;
- utilisation dengins vérifiés (pelle hydraulique sur chenilles, chargeuse...),
notamment vérification des systèmes déclairage, des dispositifs de protection des
conducteurs lors dun renversement et du maintien en état de conformité des engins
aux règles techniques applicables ; - aptitude et formation des conducteurs dengins et autorisation de conduite si cela
est prévu par la réglementation ; - risque de chute et densevelissement (réalisation des niches de raccordement, mise
en place de blindage...) ; - risque dexplosion (engins de guerre...) ;
- risque dinterventions simultanées ou successives (notamment circulation du
personnel à pied avec de nombreux déplacements dengins) ; - risque routier (clôturer et baliser les intersections du chantier avec les voies
routières).
Remarque : la base vie des différents intervenants sur le chantier peut être
éloignée de plusieurs kilomètres. Il est nécessaire de veiller à la mise en place de
sanitaires déplaçables en fonction de lavancement du chantier.
2.2. Forage : la traversée des routes importantes, des voies de
chemin de fer et des cours deau seffectue à ciel ouvert ou par voie
souterraine.
Les traversées souterraines seffectuent par forage. Une gaine de béton ou
dacier est placée sous lélément traversé par le gazoduc ; Dans cette gaine
est ensuite enfilée la canalisation. Pour cette méthode, différents types de forage
existent :
- forage par tarière ;
- forage par micro-tunelier ;
- forage dirigé.
Observation : le fonçage manuel sur les chantiers de pose de canalisations nest
plus mis en place puisquil est impossible aux entreprises de travaux publics
dassurer la sécurité des intervenants conformément aux prescriptions du décret
du 11 janvier 1965 modifié.
Le forage dirigé se faisant sur plusieurs jours consécutifs (un arrêt prolongé
ayant dimportantes conséquences techniques et pécuniaires), les sociétés
spécialisées sont contraintes de travailler :
- les samedis et dimanches sur plusieurs semaines.
- par poste ;
- avec le recours au personnel intérimaire.
Remarque : les sociétés de forage dirigé installent souvent leur base vie à
proximité immédiate du forage.
Risques liés à lopération de forage :
- risques électriques (lignes basse tension et haute tension aériennes ou souterraines)
; - utilisation dengins vérifiés (pelle hydraulique sur chenilles, chargeuse...),
notamment vérification des systèmes déclairage, des dispositifs de protection des
conducteurs lors dun renversement et du maintien en état de conformité des engins
aux règles techniques applicables ; - aptitude et formation des conducteurs dengins et autorisation de conduite si cela
est prévu par la réglementation ; - risque de chute et densevelissement (réalisation des niches de raccordement, mise
en place de blindage et de rambardes... ; - risque de contact avec les éléments mobiles en fonctionnement ;
- risque routier (niche à baliser à proximité des voies routières).
2.3. Rabattement de nappe : pour ce type de chantier, les travaux de
terrassement et de forage peuvent se faire en milieu humide. Le rabattement de la nappe
phréatique est alors nécessaire (aspiration sous vide de leau afin de créer un
cône de rabattement de la nappe). Lintervention se fait par des entreprises
spécialisées.
Risques liés à lopération de terrassement :
- risques électriques au voisinage des lignes électriques basse tension et haute tension
aériennes ou souterraines, notamment lors des opérations de déchargement des canes et
tuyaux dévacuation des eaux ; - utilisation dengins vérifiés (camion avec système spécialement conçu pour des
opérations de levage, chargeuse, tracteur avec plate-forme...) notamment vérification
des systèmes déclairage, des dispositifs de protection des conducteurs lors
dun renversement et du maintien en état de conformité de lengin aux règles
techniques applicables. Aptitude et formation des conducteurs dengins et
autorisation de conduite si cela est prévu par la réglementation ; - risque dexplosion (engins de guerre...) ;
- risque dinterventions simultanées ou successives (notamment circulation du
personnel à pied avec de nombreux déplacements dengins) ; - risque routier.
2.4. Approvisionnement : lapprovisionnement des tubes se fait
par semi-remorques à partir dune aire de stockage proche dune voie SNCF. Les
tubes sont déchargés aux abords des voies routières puis amenés sur le chantier par
engins à chenilles.
Risques liés aux opérations de chargement et déchargement :
- utilisation dengins vérifiés, notamment vérification des systèmes
déclairage et des dispositifs de protection des conducteurs lors du renversement de
lengin et du maintien en état de conformité de lengin aux règles techniques
applicables ; - aptitude et formation des conducteurs dengins et autorisation de conduite si cela
est prévu par la réglementation ; - manutention :
- pour les gros diamètres, des machines spécifiques sont utilisées ; de type chargeuse
à chenilles aménagée et conçue pour des opérations de levage équipées de berceaux.
Laccrochage des canalisations se fait par ventouse ce qui permet de ne pas avoir de
personnel sur les plateaux des semi-remorques ; - pour les petits diamètres, le levage se fait par pelle hydraulique spécialement
conçue pour des opérations de levage et équipée, avec systèmes daccrochage
manuel. Le transport sur chantier est assuré par tracteur avec plate-forme de type
agricole. Du personnel sera présent sur les plateaux des semi-remorques lors des
opérations daccrochage et de décrochage ; - risque dinterventions simultanées ou successives (notamment circulation du
personnel à pied avec de nombreux déplacements dengins).
2.5. Cintrage des tubes : le cintrage, quant à lui, permet
dadapter les tubes au relief et au tracé pour le passage des courbes et des
dénivelés.
Risques liés à lopération :
- utilisation dengins vérifiés, notamment les matériels spécifiques au cintrage
(presses hydrauliques qui doivent lêtre trimestriellement) et vérification des
systèmes déclairage, des dispositifs de protection des conducteurs lors dun
renversement et du maintien en état de conformité de lengin aux règles techniques
applicables ; - manutention :
- pour les gros diamètres, des machines spécifiques sont utilisées ;
- pour les petits diamètres, utilisation de pelles hydrauliques ;
- risque dinterventions simultanées ou successives (notamment circulation du
personnel à pied avec de nombreux déplacements dengins).
2.6. Soudure de la canalisation : les tubes sont positionnés le long
des fouilles, sur des supports en madrier de bois. Ils sont ensuite préparés en vue du
soudage.
Les extrémités des tubes sont préchauffées avant que les soudeurs nentament
leur jonction. Lopération de soudage conditionne la cadence du chantier. Les tubes
sont soudés bout à bout soit en soudage manuel, soit en soudage automatique. Pour
vérifier le bon assemblage de la ligne, les soudures sont contrôlées par radiographie
ou par ultrasons.
Risques liés aux opérations :
- manutention manuelle des madriers ;
- ébavurage des tubes par meuleuses. Risques particuliers : électrique, de coupure, de
projection détincelles, troubles musculo-squelettique ; - positionnement des tubes bout à bout : risques dus au levage, à la manutention
manuelle pour laccrochage et le décrochage des tubes, risques dinterventions
simultanées ou successives, notamment des personnes à pied avec les engins
mécaniques... ; - soudage : risques électrique, de brûlure, darc électrique, dinhalation
des fumées de soudure, densevelissement pour le soudage dans les niches de
raccordement, co-activité du personnel à pied avec les engins mécaniques... ; - contrôle des soudures : cette activité se fait uniquement par lentreprise
compétente et spécialisée chargée du contrôle et doit sexercer en dehors des
horaires classiques du chantier. Risques : radiologiques, dexposition aux
rayonnements ionisants des salariés ou des tiers, densevelissement pour les
contrôles dans les niches de raccordement, - protection des soudures : elle se fait par application de goudron à froid avec bande de
polymère. Risques densevelissement pour le soudage dans les niches de raccordement,
co-activité du personnel à pied avec les engins mécaniques...
2.7. Pose de la canalisation dans la tranchée : la mise en fouille
consiste à descendre, en flexion, lensemble de la conduite soudée (qui peut
mesurer plusieurs centaines de mètres !) jusquau fond de la tranchée. Plusieurs
engins de chantier spécifiques, appelés pipe-layers ou side-booms, coordonnent leurs
mouvements pour descendre la conduite. Une procédure doit être établie et appliquée
pour assurer une bonne coordination des opérateurs et des opérations.
Risques liés à lopération :
- utilisation dengins vérifiés, notamment vérification des systèmes
déclairage et des dispositifs de protection des conducteurs lors du renversement de
lengin et du maintien en état de conformité des engins aux règles techniques
applicables ; - aptitude et formation des conducteurs dengins et autorisation de conduite si cela
est prévu par la réglementation ; - manutention :
- pour les gros diamètres, des machines spécifiques sont utilisées ; de type chargeuse
à chenilles conçues pour des opérations de levage et équipées de berceaux.
Laccrochage des canalisations se fait par ventouse, ce qui permet de ne pas avoir de
personnel sur les plateaux des semi-remorques ; - pour les petits diamètres, le levage se fait par pelle hydraulique spécialement
conçue pour des opérations de levage et équipée avec système daccrochage
manuel. Le transport sur chantier est assuré par tracteur avec plate-forme de type
agricole. Du personnel sera présent sur les plateaux des semi-remorques lors des
opérations daccrochage et de décrochage ; - risque dinterventions simultanées ou successives (notamment circulation du
personnel à pied avec de nombreux déplacements dengins).
2.8. Remblaiement : lors du remblayage, la canalisation est recouverte
en respectant le tri des terres effectué lors du terrassement. Le terrain retrouve ainsi
sa configuration initiale.
Les risques liés à lopération sont identiques à ceux cités au paragraphe 2.1
Terrassement.
III. Actions spécifiques de contrôle à mener
Les contrôles porteront plus particulièrement sur les risques suivants :
3.1. Coordonnateur SPS :
Application des dispositions issues de la transposition de la directive européenne
92/57 :
- contrat et moyens donnés au coordonnateur SPS ;
- plans en matière de sécurité et de santé (PGC/PPSPS) ;
- déclaration préalable faite.
3.2. Personnel de chantier :
- horaire. Recours aux heures supplémentaires et aux travaux le samedi et/ou le dimanche
; - nombreuses sociétés étrangères ;
- emploi de personnel intérimaire ;
- travail des soudeurs ;
- travail de radiographie.
3.3. Engins de chantier :
Pour lensemble des engins mobiles :
- utilisation dengins, vérifiés, notamment vérification des systèmes
déclairage et des dispositifs de protection des conducteurs lors du renversement de
lengin et maintien en état de conformité des engins aux règles techniques
applicables ; - aptitude et formation des conducteurs dengins et autorisation de conduite si cela
est prévu par la réglementation ; - risque de renversement ou de retournement du matériel roulant ;
- risque dinterventions simultanées ou successives (notamment circulation de
personne à pied lors des manuvres de marche arrière des engins) ; - éclairage des engins.
Pour les foreuses, le contrôle doit porter notamment sur les risques de contact avec
les éléments mobiles en fonctionnement.
3.4. Documents :
- faire respecter les procédures prévues, notamment dans les plans dhygiène et de
sécurité PGC/PPSPS, etc. ; les PPSPS des entreprises étant trop souvent
stéréotypés ; - veiller à laffichage réglementaire au bureau de chantier et dans les véhicules.
Références réglementaires :
- décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 (décret interministériel) ;
- arrêté du 16 novembre 1994 ;
- décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié ;
- loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 notamment larticle
L. 235-3 du code du travail ; - décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 ;
- décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 ;
- arrêté du 25 février 2003 (travaux comportant des risques particuliers) ;
- arrêté du 5 mars 1993 modifié par larrêté du 4 juin 1993 (vérification
périodique de certains équipements de travail ; - article R. 233-90 du code du travail (maintien en état de conformité) ;
- décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998, notamment R.
233-13-10, R. 233-13-17 et R.
233-13-18 ; - trois arrêtés du 2 décembre 1998 (pris en application des art.
R. 233-13-3, R. 233-13-13 et R.
233-13-19 du code du travail) ; - article R. 233-48 qui précise notamment que lalinéa 1 de larticle
R. 233-13-19 est applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs
mentionnés à larticle L. 235-18 ; - arrêté du 9 juin 1993 qui sera remplacé par larrêté du 1er mars 2004, le 1er
avril 2005 ; - arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage,
applicable le 1er avril 2005 ; - textes sur les rayonnements ionisants (CAMARI...) ;
- textes sur le risque chimique (goudron à froid avec bande de polymère...).
Il existe par ailleurs une réglementation spécifique sur :
Le contrôle de la construction des ouvrages et la surveillance de lintégrité
des ouvrages en service.
Le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de
gaz combustibles par canalisations et larrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié
qui régit la sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations
fixent les règles techniques et administratives applicables à la conception, la
construction, lexploitation, la maintenance et la surveillance des canalisations de
transport de gaz.
En tant que services déconcentrés du ministère chargé de lénergie, les DRIRE
sont chargées de lapplication de ces textes qui fixent pour chaque ouvrage des
prescriptions sur les points suivants :
- procédure dautorisation ministérielle ou préfectorale selon la taille de
louvrage. Avec enquête publique pour les ouvrages les plus importants ;
linstruction des demandes étant faite par la DRIRE ; - obligation de réaliser une étude de sécurité pour tous les ouvrages importants de
transport construits depuis 1995 et pour la totalité des ouvrages de transport construits
depuis 2003 ; - règles de conception, de construction, dassemblage et de pose ;
- obligation dépreuve de tout ouvrage neuf ou réparé (produit pression ×
diamètre _ 1 500) avant sa mise en service ; - obligation de surveillance de louvrage en service, et en particulier de
lefficacité de la protection cathodique contre le risque de corrosion ; - obligation dinformation de la DRIRE en cas dincident ou daccident
(enquête technique) ; - établissement dun plan de surveillance et dintervention (PSI). Ce plan est
pris en compte par le préfet dans le plan de secours spécialisé « transport des
matières dangereuses » (PSS-TMD) ; - obligation de mettre à disposition, dans chaque mairie concernée par le tracé de
louvrage, un plan de zonage actualisé des servitudes. Celui-ci doit être
accompagné de ladresse de lexploitant nécessaire pour lenvoi des DICT.
Une bonne connaissance de ces textes pouvant être nécessaire pour les contrôles
dinspection du travail, les agents des DRIRE pourront apporter, en tant que de
besoin, un appui technique aux inspecteurs du travail.