La Ministre de l'Emploi et de la Solidarité
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Messieurs les Directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle,
Mesdames et Messieurs les Médecins inspecteurs Régionaux du Travail et de la Main
d'œuvre
Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux du travail et de l'emploi,
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail,
Mesdames et Messieurs les contrôleurs du travail

Objet : La présente circulaire explicite la portée et les modalités de mise en
œuvre de l'ensemble des textes issus du décret modifié n° 96-98 du 7 février 1996. Elle tire les
premiers enseignements des questions concrètes soulevées depuis leur parution par tous
les acteurs de la prévention qui concourent à leur bonne application ainsi que des
échanges qui ont eu lieu sur cette base dans le cadre du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels.

Ce dispositif réglementaire a pour finalité d'assurer la protection des travailleurs
contre l'inhalation des poussières d'amiante. Il distingue trois types d'activité :
fabrication et transformation, retrait et confinement, activités et interventions non
liées à l'amiante mais susceptibles de provoquer l'émission de fibres. Le texte expose
les dispositions générales (évaluation du risque, information, formation des
travailleurs, équipements de protection) et des dispositions spécifiques à chaque type
d'activité (sections I à III).

Mots-clés

amiante- protection des travailleurs- fabrication et transformation- retrait et
confinement- activités et interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres
d'amiante- surveillance médicale- attestation d'exposition- fiche d'exposition -
qualification des entreprises.

Textes de référence

a) Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs exposés à l'amiante

Interdiction de l'amiante

  • décret n° 96-1133 du 24
    décembre 1996 relatif à l'interdiction générale de l'amiante, pris en application
    du code du travail et du code de la consommation ;
  • arrêté du 24 décembre 1996 relatif au formulaire de déclaration en vue d'exceptions
    à l'interdiction de l'amiante.
  • arrêté du 17 mars 1998 actualisant les exceptions à l'interdiction générale de
    l'amiante.

Mesures générales de protection des travailleurs

  • décret n° 96-98 du 7
    février 1996
    relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
    l'inhalation de poussière d'amiante.
  • décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret 96-98 du 7 février 1996
  • décret n° 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret 96-98 du 7 février 1996
    rendant obligatoire la qualification des entreprises.

Surveillance médicale

Contrôle des atmosphères de travail

  • arrêté du 14 mai 1996
    relatif aux modalités de contrôle de l’empoussièrement dans les établissements
    dont les travailleurs sont exposés à l’inhalation des poussières d’amiante.
  • arrêté du 20 août 1996
    relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant
    l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R 231-55
    du code du travail

Règles techniques à appliquer pour le retrait et le confinement de l'amiante

  • arrêté du 14 mai 1996
    relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des
    activités de confinement et de retrait de l'amiante.
  • arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles
    techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement
    et de retrait d'amiante.
  • arrêté du 26 décembre 1997 portant homologation des référentiels servant de base à
    la délivrance du certificat de qualification des entreprises effectuant des activités de
    confinement et de retrait de l'amiante

b) Danger grave et imminent, notion de travaux dangereux

  • loi 96-452 du 28 mai 1996, article 39 élargissant les cas d'ouverture de la procédure
    d'arrêt de chantier: après les mots " risques d’ensevelissement ", de l’article
    L.231-12
    , sont insérés les mots : " soit de l'absence de dispositifs de
    protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de
    retrait de l’amiante "
  • arrêté du 4 avril 1996, modifiant l'arrêté 8 octobre 1990, fixant la liste des
    travaux dangereux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à
    durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire.

c) Protection de la population (public)

  • décret n° 96-97 du 7 février
    1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à
    une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
  • décret 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif
    à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à
    l'amiante dans les immeubles bâtis.
  • circulaire DGS/VS3 n° 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population
    contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles
    bâtis.
  • circulaire DGS/VS3 n° 98/589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la
    population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les
    immeubles bâtis.
  • circulaire DGS/VS3 n° 98/589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la
    population contre les risques.

d) Gestion des déchets

  • circulaire de la Direction de la prévention des pollutions et des risques/ ministère
    chargé de l'environnement n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative à
    l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs au flocage et au
    calorifugeage contenant de l'amiante dans les bâtiments (publiée au BO.M.E.L.T.T/ du
    31/08/96).
  • circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 modifiée relative à l'élimination des déchets
    d'amiante ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du
    bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et
    provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que
    tous les autres stocks (publiée au BO.M.E.L.T.T. du 10/03/97).
  • lettre-circulaire du 12 mars 1997 sur l'élimination des déchets d'amiante fortement
    lié.

Textes abrogés :

  • décret n° 77-949 du 17 août 1977, modifié par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987
    et par le décret n° 92-634 du 6 juillet 1992, relatif aux mesures particulières
    d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à
    l’action des poussières d’amiante.
  • arrêté du 25 août 1977 modifié par les arrêtés du 23 octobre 1978 et du 8 mars
    1993
  • circulaire DRT n° 88/15 du 8 août 1988

INTRODUCTION

En juillet 1995, une mission d'expertise collective approfondie sur les risques et
pathologies liées à l'amiante, fut confiée à l'INSERM, en vue de fournir une synthèse
des travaux scientifiques disponibles sur le plan international. En décembre 1995 était
adopté un programme global d'actions contre les risques liés à l'amiante prenant en
compte, à la fois, les problèmes de santé publique, d'environnement, de protection des
travailleurs et de réparation des maladies professionnelles liées à l'amiante.

Le renforcement des dispositions relatives à la protection des travailleurs a fait
l'objet d'une première phase en février et mai 1996 ; la seconde phase s'est traduite,
sur la base des éléments de connaissances complémentaires tirés du rapport de l'INSERM
en juillet 1996, par l'interdiction de l'amiante . Cette interdiction, posée par le
décret du 24 décembre 1996 est effective depuis le 1er janvier 1997.

En juillet 1998, le Professeur Claude GOT a rendu, à la demande de la ministre de l
’emploi et de la solidarité et du secrétaire d’Etat à la santé, un rapport
faisant un premier bilan des actions menées pour prévenir les risques liés à
l'inhalation de poussières d'amiante. Ses conclusions dans le domaine de la prévention
des risques professionnels montrent que le dispositif législatif et réglementaire mis en
place n'appelle pas de modifications en profondeur. En revanche, le rapport insiste sur la
nécessité de maintenir et de renforcer la vigilance en matière de contrôle de
l'application effective de la réglementation, d'améliorer l'information des travailleurs
sur la présence d'amiante dans les bâtiments ainsi que sur le besoin de sensibilisation
au risque amiante des employeurs et des travailleurs.

La présente circulaire a pour objet de répondre aux questions posées lors de
l'application des textes généraux ou techniques, publiés en 1996 et 1997, relatifs à
la protection des travailleurs. Elle sera complétée par une circulaire spécifique
abordant les questions relatives au rôle du médecin du travail dans la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante.

Par ailleurs, la note protocole du 30 octobre 1996 a défini les équipements de
protection individuelle mis à la disposition des agents de l'inspection du travail, ainsi
que leurs procédures d'utilisation.

Chapitre I : Contexte réglementaire

1.1 - Le cadre réglementaire

La prévention des risques liés à l'amiante s'appuie sur des principes généraux et
des textes spécifiques, soit aux agents cancérogènes, soit à ce matériau.

Les principes fondamentaux de prévention sont ceux définis par la loi cadre du 31
décembre 1991.

  • Dans le domaine de la protection des travailleurs, après de nombreux renforcements de
    la réglementation, le décret
    n° 96-98, en date du 7 février 1996
    , relatif à la protection des travailleurs a
    opéré une refonte totale de la réglementation, en tenant compte de l’évolution
    des données scientifiques.

Ce décret a abrogé le décret n° 77-949 du 17 août 1977 et les arrêtés
correspondants.

  • Dans le domaine de la protection des populations le décret n° 78-394 du 20 mars 1978,
    a interdit l’emploi des fibres d’amiante pour le flocage des bâtiments ; en
    1996, le décret
    "Santé" n° 96-97 du 7 février 1996 vise à protéger les populations, en
    obligeant les propriétaires à repérer la présence d'amiante et à surveiller, le cas
    échéant, les niveaux d'empoussièrement, dans les bâtiments.
  • Dans le domaine de l'étiquetage, le décret n° 88-466 du 28 avril 1988, relatif aux
    produits contenant de l’amiante, modifié par le décret n° 96-668 du 26 juillet
    1996 a été profondément modifié par le décret 96-1133 relatif à l'interdiction de
    l'amiante. Seules sont restées en vigueur, du décret initial du 20 mars 1978, les
    annexes 1 et 2 fixant respectivement d'une part, le modèle de l'étiquetage ou du
    marquage devant figurer sur les produits contenant de l'amiante dont la mise sur le
    marché reste autorisée, d'autre part, les conseils de sécurité dont l'utilisation de
    ces mêmes produits doit être assortie.

1.2 - Articulations internes au code du travail

a) Textes relatifs à la prévention des risques cancérogènes

Les dispositions de la directive européenne 90/394/CEE relative aux "agents
cancérogènes" du 28 juin 1990, modifiée le 27 juin 1997, sont applicables au cas
de l'amiante. En droit français, cela signifie que les
articles R 231-56 et suivants du code du travail
s'appliquent lorsque l'employeur
"utilise" cette substance ou fait intervenir les salariés sur des matériaux
contenant de l'amiante.

De façon générale, ceci implique notamment l'obligation pour l'employeur de
substituer lorsque cela est techniquement possible par un produit moins dangereux (R.231-56-2)
et si ce n'est pas le cas, de faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs
soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible (R.231-56-3).

Ce principe de substitution revêt un caractère absolu depuis l'interdiction
générale de l'amiante, introduite par le décret du 24 décembre 1996. L'amiante est en
effet interdit depuis le 1er janvier 1997, sous réserve d'exceptions limitées
temporaires et techniquement inévitables, figurant dans un arrêté révisé annuellement
(arrêté du 17 mars 1998).

b) Textes relatifs aux travaux effectués dans un établissement par
une entreprise extérieure (décret du 20 février 1992) et à la coordination (loi du 31
décembre 1993 et décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 )

Les textes applicables dépendent des situations :

b.1. Application du texte relatif à la coordination

Les conditions d'application sont celles de la circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996;
les critères à retenir, dans ce cas, sont les suivants :

  1. le chantier est clos et indépendant.
  2. les travaux touchent à la structure même du bâtiment,
  3. plusieurs entreprises interviennent sur le chantier simultanément ou successivement,
    (risque de co-activité BTP),

Cette situation se retrouve, dans la pratique, dans les opérations de démolition, de
réhabilitation lourde et dans la plupart des opérations de retrait ou de confinement
d'amiante friable.

Dans ces situations, le maître d'ouvrage est tenu, en vertu des articles
L 235-5
et R 238-17, d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens
nécessaires au bon déroulement de sa mission. En conséquence, il doit impérativement
lui signaler les risques occasionnés par une éventuelle présence d'amiante afin de
permettre au coordonnateur d'en tenir compte dans son plan général de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé et de permettre ainsi aux entreprises
appelées à intervenir, de rédiger leurs plans en y intégrant les consignes de
sécurité et les règles de prévention à respecter. Ces plans seront intégrés dans
les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé.

Sur un chantier assujetti au décret du 26 décembre 1994, l'obligation d'évaluation
des risques incombe ainsi, en tout premier chef, au maître de l'ouvrage - sauf si
celui-ci est un maître d'ouvrage particulier au sens de l'article
L.235-4
(2ème alinéa) - et de façon subsidiaire au chef d'entreprise.

b.2. - Application du texte relatif aux travaux effectués dans un établissement par
une entreprise extérieure

Lorsque le texte relatif à la coordination ne s'applique pas, aucune des exigences
citées au b.1. n'étant remplie, se pose la question de l'application du texte du 20
février 1992.

Il faut pour cela :

  1. que le lieu des travaux soit une entreprise en activité,
  2. qu'il y ait un risque d'interférence. (risque dû à la coactivité)

Cette situation se retrouve dans toutes les opérations ou interventions prévues par le décret n° 96-98 dès lors
qu'elles ont lieu dans une entreprise et ne relèvent pas du texte coordination.(cf cas
b.1.)

Dans ces situations, le chef de l'entreprise utilisatrice doit en vertu des
dispositions combinées des articles R 237.6 et R 237.7
du code du travail "matérialiser les zones de danger" et "analyser les
risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et
les matériels".

Il doit donc signaler la présence d'amiante dans la zone concernée par les travaux et
rédiger par écrit un plan de prévention, l'amiante relevant des travaux dangereux au
sens de l'article
R 237-8 du code du travail
.

Un plan de prévention doit alors être établi, par écrit, par l'entreprise
utilisatrice, après inspection conjointe des lieux avec l'entreprise intervenante.

b.3. - Autre cas

Lorsqu'il n'y a pas de coordonnateur et que les opérations ou interventions sont
effectuées dans un lieu autre qu'une entreprise en activité, l'évaluation des risques
repose sur le chef de l'entreprise intervenante.

1.3 - Articulation avec les textes relatifs à la protection des
populations

Les dispositions relatives à la protection de la population en général ont été
mises en œuvre par le décret
n° 96-97 du 7 février 1996.

Ce texte a pour objectif d'assurer la protection des personnes qui résident, circulent
ou travaillent dans des conditions les exposant de manière "passive", c'est à
dire sans intervention, dans les immeubles bâtis (à l'exception des maisons
individuelles) comportant des flocages et des calorifugeages.

Le champ de la surveillance est étendu aux faux plafonds par le décret n° 97-855 du
12 septembre 1997.

Pour ce faire, obligation est faite aux propriétaires, privés ou publics, de
rechercher la présence éventuelle d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux
plafonds. Ce repérage conduit à une obligation de surveillance ou de travaux, en cas de
risques liés à une dégradation des matériaux contenant de l'amiante.

Sur ce point, des dispositions spécifiques devraient être adoptées pour les
opérations de démolition et de réhabilitation importantes

Le texte prévoit une obligation d'information par les propriétaires ; notamment,
lorsqu'ils entreprennent des travaux, ils sont tenus d'informer le chef de l'entreprise
chargée des travaux, des résultats des contrôles effectués.

L'articulation entre les deux textes se situe à deux niveaux : liaison en ce qui
concerne l'évaluation des risques en section III, liaison en ce qui concerne la fin des
travaux de section II.

L'article
2 du décret n° 96-97
, modifié, impose au propriétaire une obligation de rechercher
la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Cette recherche
est de sa responsabilité et il doit faire appel à cet effet (art 3) à un
contrôleur technique ou à un technicien de la construction qui "doit n'avoir aucun
lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou
les propriétaires, ou leur préposé qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise
susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des
matériaux et produits prévus par le présent décret" .

Si le propriétaire n’a pas encore réalisé ce diagnostic et qu’il engage
des travaux (autres que du retrait ou confinement) avant la date limite, l’entreprise
qui intervient sur le chantier doit s’interroger sur la présence d’amiante. En
conséquence, le responsable de cette entreprise va devoir effectuer, dans le cadre
d’une évaluation des risques, notamment, une recherche de présence d’amiante.

Cette évaluation est limitée au chantier et n'a pour objectif que d'assurer le
chantier dans des conditions conformes aux dispositions de la section III.

L'évaluation ainsi réalisée par l'entreprise ne soustrait pas le propriétaire à
ses obligations au titre du
décret n° 96-97, modifié "santé des populations". Ce dernier devra, en
tout état de cause, faire réaliser le diagnostic prévu par un contrôleur technique ou
un technicien de la construction.

Le propriétaire doit disposer du rapport technique attestant le diagnostic.

Dans la mesure où l’obligation de repérage devrait être remplie pour tous les
immeubles visés par le décret 96-97 au 31 décembre 1999, il est possible que les
travaux se déroulent dans un immeuble sans que les résultats du repérage soient
disponibles. Toutefois, le propriétaire a tout intérêt à faire effectuer le diagnostic
avant de faire réaliser ces travaux. Ce diagnostic permet d'alléger la nature et le
coût de l'évaluation réalisée par l'entreprise chargée des travaux. Cette
évaluation, réalisée par l'entreprise, ne peut remplacer le diagnostic. Les entreprises
sont tout à fait fondées à inciter les commanditaires à faire effectuer le diagnostic
avant leurs interventions.

Ces précisions sont à adapter lorsque le propriétaire est un employeur et fait appel
à une entreprise extérieure pour réaliser les travaux. Dans ce cas, le décret du 20
février 1992 s'applique (cf paragraphe 1.2.b.2).

La restitution des locaux après retrait ou confinement d'amiante est traitée au chapitre 5 5.10).

1.4 - Articulation avec les textes relatifs à la gestion des
déchets

On distingue les déchets contenant de l'amiante friable (déchets du type flocages et
calorifugeages) de ceux contenant de l'amiante lié (par exemple l'amiante-ciment)

Les conditions relatives au conditionnement, au transport et à l'élimination de ces
déchets ont été précisées par voie de circulaires du Ministère de l'environnement en
juillet 1996, janvier et mars 1997.

Ces circulaires visent deux objectifs essentiels qui sont d'une part d'assurer la
protection des travailleurs et d'autre part de limiter dans toute la mesure du possible
les envols de poussières, lors des différentes phases de l'élimination des déchets.

La circulaire du 19 juillet 1996 précise les prescriptions relatives à l'élimination
des déchets générés lors de travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages
contenant de l'amiante dans le bâtiment. Cette circulaire s'applique généralement aux
autres matériaux friables.

Les filières d'élimination existant actuellement pour ce type de déchets sont le
stockage dans des installations de stockage des déchets industriels spéciaux et la
vitrification.

La circulaire du 9 janvier 1997 précise les différentes mesures à prendre en ce qui
concerne l'élimination des déchets d'amiante-ciment. Les déchets de matériaux peuvent
ainsi être éliminés dans des installations de stockage de déchets industriels
spéciaux (centres dits de classe 1), de déchets ménagers et assimilés (centres dits de
classe 2) et de déchets inertes (centres dits de classe 3).

Les filières d'élimination des autres déchets contenant de l'amiante ont été
précisées par une lettre-circulaire du 12 mars 1997. Pour les déchets contenant de
l'amiante lié, trois cas sont envisageables :

  • si les déchets sont composés d'amiante associé uniquement avec des matériaux
    inertes, ceux-ci pourront être éliminés conformément à la circulaire du 9 janvier
    1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment.
  • si l'amiante est associé avec des matériaux qui, lorsqu'ils deviennent des déchets,
    sont classés déchets ménagers et assimilés, comme c'est par exemple le cas des dalles
    vinyl-amiante, ils pourront être éliminés dans des installations de stockage de
    déchets ménagers et assimilés.
  • si l'amiante est associé avec des matériaux, qui lorsqu'ils deviennent des déchets,
    sont classés déchets industriels spéciaux, il devront être éliminés soit dans des
    installations de stockage de déchets industriels spéciaux soit dans l'unité de
    vitrification.

1.5 - Articulation avec les textes relatifs à l'étiquetage

Le décret du 28 avril 1988 modifié, prévoit que l'étiquetage doit comporter un
pictogramme (la lettre a très apparente grâce à ses dimensions) et la mention
"attention, contient de l'amiante".

La réglementation relative à l'étiquetage des substances dangereuses (arrêté interministériel du 20
avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances), vise les substances cancérogènes en tant que telles (pictogramme
"tête de mort" et phrase de risque R45), mais ne s'applique pas aux produits
finis contenant de l'amiante.

Chapitre II : Champ d’application

Le décret n° 96-98 du 7
février 1996
pris en application de l'article L
232-1 du code du travail
, ne s'applique qu'aux seules expositions liées à la nature
de l'activité du travail. En revanche, les expositions passives (exemple : travail de
bureau dans des locaux floqués) sont couvertes - outre les textes relatifs à la
protection des populations qui obligent le propriétaire à surveiller l'état de
conservation de son bâtiment - par les textes généraux relatifs au maintien des locaux
dans un état d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé des travailleurs (articles
R.232-5 et suivants
).

Le décret distingue trois catégories d’activités pour lesquelles sont
précisées, en sus des prescriptions communes, des mesures spécifiques.

2.1 - Définition des sections I, II et III

Section I

  • la fabrication et/ou la transformation de matériaux contenant de l’amiante,
    c’est à dire la fabrication ou la transformation de produits à base d’amiante,
    ou de matériaux semi-finis contenant de l’amiante, ultérieurement utilisés pour
    fabriquer des produits. Il s’agit donc aussi bien de produits finis que de produits
    intermédiaires (décret 96-98,
    chap Ier, III, articles 1° et 17). Est visée la fabrication à caractère répétitif.

Cette situation recouvre :

  • les situations résiduelles correspondant aux exceptions à l'interdiction ;
  • deux situations particulières dans lesquelles peuvent se rencontrer d'autres variétés
    d'amiante que le chrysotile :
  • les industries de rénovation assimilées à des filières d'élimination de déchets
    (ex : élimination industrielle de l'amiante dans les freins ou les embrayages) ;
  • les industries de traitement des déchets d'amiante.

Section II

  • le retrait et/ou le confinement d’amiante ou de matériaux en contenant dans des
    opérations portant sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des
    installations. Il s’agit, le plus souvent, de retrait ou confinement de flocages, de
    calorifugeages dans des immeubles, sur des installations industrielles ou sur des
    appareils isolés thermiquement ou phoniquement. Ces travaux peuvent être de tous types
    et incluent expressément la démolition. Les procédés de confinement envisagés sont la
    fixation, l’imprégnation ou l'encoffrement, techniques regroupées sous le terme
    générique d'encapsulage.

Dans cette section la présence de l'amiante est connue et la finalité de l'opération
est soit de l'enlever soit de le confiner pour éviter qu'il ne se disperse dans
l'atmosphère.

  • Dans le cas de la démolition, le retrait préalable de l'amiante est obligatoire. Il en
    résulte l'obligation, pour l'employeur, d'avoir la connaissance de la présence ou non
    d'amiante.
  • Ne peuvent être assimilés à des structures, appareils ou installations, les produits
    fabriqués. Il en résulte qu'une opération en série de retrait d'amiante de produits
    fabriqués sera à traiter en section I s'il y a transformation (ex : rénovation en
    série des garnitures de freins).

Section III

  • les activités et interventions, autres que le retrait ou le confinement, n’ayant
    pas pour but de traiter l’amiante, mais susceptibles de provoquer l’émission de
    fibres d’amiante, ( art. 1er, III, 3° et art. 27)

Ces activités peuvent se rencontrer très fréquemment, compte tenu de l'usage très
répandu de l'amiante.

La finalité de ces opérations n'a pas de lien avec l'amiante. Par exemple :
changement d'une vanne sur une canalisation calorifugée dans une chaufferie, remplacement
de quelques plaques sur une toiture ou de canalisations en amiante-ciment...

2.2 - Comment classer une activité en section II ou en section III ?

  • si la finalité de l'opération est d'enlever ou de confiner l'amiante, il s'agit de la
    section II.

C'est le cas par exemple de l'enlèvement de l'amiante dans les wagons destinés à la
mise au rebut ;

  • dans les autres cas, les opérations relèvent de la section III. Les règles de la
    section III s'appliquent par exemple au simple retrait d'éléments contenant de l'amiante
    (remplacement de quelques clapets coupe-feu ou de quelques plaques de toiture; en
    revanche, le changement de l'intégralité de la toiture pour la remplacer par des
    éléments sans amiante ressort de la section II).

Lorsque, à l'occasion d'une situation d'intervention, la découverte d'amiante incite
l'entreprise intervenante à envisager son retrait ou son confinement, la nature de
l'opération change puisqu'elle comporte une activité de section II. Il est, dans ce cas,
indispensable que l'employeur de l'entreprise intervenante avertisse le maître d'ouvrage
de l'évolution nécessaire du chantier et, en conséquence, du cahier des charges et
qu'il en informe l'inspecteur du travail. Ce dernier devra prendre en compte la
nécessité d'adapter à cette situation la procédure relative au plan de retrait.

Chapitre III : Dispositions communes

3.1 - Evaluation des risques

L'évaluation des risques se fait opération par opération, poste par poste, puis au
niveau d'un ensemble de postes de travail relativement homogène.

Elle comprend :

  • l'identification et le recensement des sources de danger,
  • l'analyse des modalités d'exposition des salariés à ces dangers.

L'évaluation des risques prend en compte les conditions techniques, organisationnelles
et personnelles du travail, en s'appuyant sur l'analyse des situations concrètes de
travail.

Ainsi réalisée, l'évaluation des risques permet à l'entreprise d'élaborer le
programme d'actions de prévention et de déterminer les moyens de protection qu'elle doit
impérativement mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de l'intervention.

3.2 - Notice de poste

L’employeur est tenu d’établir, pour chaque poste ou situation de travail
exposant aux risques, une notice informant les travailleurs concernés des risques
encourus et des mesures prises pour les éviter (cas des postes de travail en section I,
ou des situations de travail ou métiers en sections II et III).

Dans le cadre de l'évaluation des risques, les critères à prendre en compte sont
notamment :

  • les exigences de la tâche imposée : contraintes de temps à respecter, durée des
    périodes de récupération...
  • les paramètres du poste de travail : exiguïté de la zone de travail, manutention de
    charges, travail en hauteur, mauvais état ou dénivellation du sol...
  • les conditions générales d'ambiance de travail : chaleur, froid, degré d'humidité.

La notice de poste implique une identification précise du niveau de risque, permettant
de définir des mesures de prévention adaptées. Elle sert de support pour expliquer la
nature des risques aux salariés ainsi que les moyens de protection. Elle devra notamment
comporter les rubriques suivantes :

  • caractéristiques de l'amiante, si elle est connue
  • définition du procédé et de ses principaux paramètres
  • durée d'exposition
  • niveau d'empoussièrement connu et attendu en fonction des données disponibles
  • mesures de prévention et équipement de protection individuelle

Le médecin du travail donne son avis écrit sur la notice de poste.

3.3 - Les douches

Dans le cas de l'exposition à l'amiante la douche remplit deux fonctions :

  • la fonction de nettoyage qui entre dans le cadre réglementaire des travaux salissants (art.
    R.232-2-4
    et arrêté ministériel du 23 juillet 1947, modifié).
  • la fonction de décontamination qui est essentielle dans le cadre d'opérations de
    désamiantage et pour certaines interventions notamment sur les flocages et
    calorifugeages. Dans certaines situations relevant de la section III (interventions chez
    les particuliers notamment), la mise en oeuvre de cette fonction doit faire l'objet d'une
    analyse au cas par cas, dans le cadre de l'évaluation des risques.

3.4 - Information et formation des travailleurs

En application des articles L231-3-1 et L231-3-2,
l’article 4 du décret 96-98 prévoit une obligation de formation et
d’information de tous les travailleurs susceptibles d’être exposés à
l’inhalation de poussières d’amiante.

A ce titre, les travailleurs doivent être informés des risques potentiels ainsi que
des facteurs aggravants tel que le tabac. Les mesures d’hygiène à respecter doivent
leur être précisées.

Les travailleurs doivent, par ailleurs, être formés à la prévention et à la
sécurité à partir des risques auxquels ils peuvent être exposés; cette formation doit
comporter notamment l’emploi des équipements et des vêtements de protection
adaptés.

Cette obligation a été en particulier déclinée dans les exigences du référentiel
sur lequel se fonde la qualification des entreprises chargées du retrait ou du
confinement de l’amiante friable (cf. § 5.5). Dans
ce cadre, il est demandé que soit apportée la justification de la formation des
responsables techniques, des personnels d’encadrement et d’exécution de
chantier.

Pour respecter cette obligation dans le cadre de la section III, les employeurs
disposent des référentiels de formation réalisés par l’AFPA, avec l’appui de
la DRT; ces référentiels ont été établis par métier, à partir d’une
évaluation des risques.

3.5 - Mise en œuvre des moyens de prévention

Les mesures de prévention sont d'ordre organisationnel, technique ou médical. Elles
doivent être appliquées au niveau collectif ou au niveau individuel, selon les
situations.

La valeur limite est une valeur précisant un niveau à ne pas dépasser, mais ne peut
en aucune façon, être assimilée à un niveau d'action, en deçà duquel
l’employeur pourrait se dispenser de mesures de prévention.

La protection collective : lorsque le risque ne peut être évité, on a recours à la
protection collective : humidification, captage des poussières, sas en dépression, ....
(art. R
232-5 et suivants
).

La protection individuelle, peut, et parfois doit être prévue, en sus des moyens de
protection collective pour diminuer le niveau d'exposition "aussi bas que
raisonnablement possible" (art. 5).

La surveillance des équipements de protection collective :

La permanence du fonctionnement des équipements de protection collective doit être
assurée. Aussi, les dispositifs utilisés comme protection collective sont entretenus,
vérifiés et contrôlés périodiquement. Les résultats de ces contrôles sont
consignés sur le registre de sécurité et tenus à la disposition du CHSCT, du médecin
du travail et des agents des services de prévention et de l'inspecteur de travail.

Une notice définit les modalités des contrôles et de maintenance, précise les
exigences attendues (par exemple : le domaine de fonctionnement d'un système sous
dépression) ainsi que les mesures à prendre en cas de panne. La répartition des rôles
ainsi que les documents attestant du contrôle doivent être précisés.

Le choix des moyens de protection et la définition de l'organisation

L'utilisation des équipements de protection individuelle se fait dans le cadre des
dispositions générales : R 233-1
à R
233-1-3
et R 233-42- à R 233-44
qui laissent le choix de l'équipement à l'employeur.

Les équipements de protection individuelle doivent être adaptés à la nature du
travail et au niveau de risque. La pénibilité du travail et le risque orientent, pour
chacune des tâches à réaliser, le choix de la nature de l’équipement à porter et
la durée maximale d’utilisation. Le médecin du travail et le CHSCT sont consultés
sur la durée du port ininterrompu de l'équipement (article 5).

3.6 - Restrictions d’emploi de certaines catégories de
travailleurs

Ces restrictions s'appliquent aux activités relevant de la section I, de la section II
et de l'article 28 de la section III (article 8 du décret)

Les restrictions d'emploi dépendent :

  • de l'âge

Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être affectés ni aux travaux
relevant des activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de
l'amiante, ni aux travaux de retrait et de confinement de l'amiante, ni à l'entretien ou
la maintenance sur des flocages et calorifugeages (article 28 du décret n° 96-98).

Cette interdiction spécifique, fixée par le décret, dépasse ainsi le champ
d'application de l'article R.234.20 du code du travail qui visait plus généralement les
jeunes travailleurs.

  • du statut

L'arrêté du 8 octobre 1990, modifié par l'arrêté du 4 avril 1996 fixe la liste des
travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à
durée déterminée ou aux salariés d'entreprises de travail temporaire :

  • fabrication ou transformation de matériaux contenant de l'amiante;
  • retrait ou confinement de l'amiante, quel que soit le procédé utilisé;
  • entretien ou maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante;
  • démolition exposant aux poussières d'amiante;

Les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1990 modifié sont explicites : elles
s'appliquent à l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée de droit privé
et des contrats de travail temporaire. Elles s'appliquent aussi à certains contrats
relevant de mesures visant à favoriser l'emploi.

En tant que contrats à durée déterminée, les contrats d'apprentissage sont
eux-mêmes soumis à l'interdiction.

Les contrats à durée de chantier, sont des contrats à durée indéterminée
puisqu'il ne s'agit, aux termes de la loi, ni de remplacement (art. L-122-1-1, 1er
alinéa), ni de contrats à durée déterminée d'usage (art L 122-1-1, 2ème alinéa)
dont l'utilisation est limitée à certains secteurs d'activité (article D
121-2
). Toutefois, un développement de l'utilisation de ces contrats pourrait être
considéré comme abusif et s'avérer préjudiciable aux objectifs de protection de la
santé des salariés que poursuit la politique menée en matière de prévention du risque
lié l'amiante. La lettre circulaire du 13 mars 1997 appelait à cet égard à une
vigilance particulière des services qu'il convient de maintenir.

En effet, le décret n°
96-98
pose comme principe que les travailleurs, au contact de l'amiante doivent être
des salariés informés, formés et qualifiés pour ces activités.

Exemples d'interprétation

Les salariés n'ayant aucun contact avec l'amiante (personnel des bureaux) qui sont
couverts par le décret n°
96-98
n'entrent pas dans le champ d’application de l'arrêté du 8 octobre 1990
modifié.

De même, les activités de diagnostic réalisées conformément aux dispositions du décret n° 96-97 du 7 février
1996 ne figurent pas sur la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait
appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou par des salariés
des entreprises de travail temporaire. En conséquence, l'interdiction prévue par
l'arrêté du 8 octobre 1990 modifié ne s'applique pas à ce type d'activités.

Il en va de même pour les activités d'échafaudage ainsi que la consignation des
installations électriques, car elles constituent un préalable à la mise en œuvre
des opérations techniques requises par la présence d’amiante.

En revanche, la préparation du chantier, elle même, telle que définie dans
l'arrêté du 14 mai 1996 fait partie des travaux de retrait et confinement de l'amiante.
En conséquence, l'accès de salariés sous statuts précaires à ce type de travaux est
interdit.

La possibilité de dérogation

Il est rappelé que l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 1990 prévoit une
possibilité de dérogation. Elle est demandée par le chef d'établissement, pour chaque
poste de travail, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP) dont relève l'établissement dans lequel se trouve le poste de
travail ; la demande devant être accompagnée de l'avis du CHSCT ou à défaut des
délégués du personnel, et du médecin du travail. L'autorisation est délivrée par le
DDTEFP, après enquête de l'inspection du travail et avis du médecin inspecteur
régional du travail et de la main d'oeuvre, cette procédure ayant pour but de s'assurer
que les travailleurs concernés bénéficieront d'une protection efficace contre les
risques liés aux travaux, et en particulier d'une formation appropriée à la sécurité.
Le DDTEFP doit se prononcer dans un délai d'un mois ; à défaut de réponse dans ce
délai, l'autorisation est réputée acquise. Cette autorisation étant temporaire, il
convient de rappeler, que, dès lors que les conditions qui ont justifié son attribution
ne sont plus réunies, elle peut être retirée par le DDTEFP.

A titre d'exemple, il pourra être demandé une dérogation pour un poste situé hors
de la zone dans laquelle sont manipulés l'amiante ou les produits en contenant (cas des
travailleurs affectés à l'entreposage des produits finis à l'extérieur du local de
fabrication) ou pour un poste situé hors de la zone de confinement (cas de
l'approvisionnement de chantier). L'octroi des dérogations est en effet subordonné à la
présentation par l'employeur de garanties suffisantes pour permettre l'exécution des
travaux en toute sécurité.

3.7. - Dispositions spécifiques aux activités des sections I et II

a) Surveillance médicale spéciale

Le décret n° 96-98 du 7
février 1996
pris en application de l'article L
231.2
2° alinéa du code du travail précise que les salariés exposés à
l'inhalation de poussières d'amiante font l'objet d'une surveillance médicale spéciale,
au sens de l'article R.231-42.

Le salarié :

  • doit effectuer des travaux exposant aux poussières d’amiante mais n’est pas
    encore embauché. Il ne pourra l’être, pour cet emploi, qu’après visite
    médicale d’aptitude, le médecin du travail étant, bien évidemment, avisé des
    travaux envisagés ;
  • est déjà dans l’entreprise et doit effectuer pour la première fois des travaux ;
    il ne pourra être affecté à ces travaux qu’après que le médecin du travail aura
    réalisé une visite préalable à l'affectation ;
  • a déjà effectué, dans l’entreprise, les travaux cités et continue à les
    effectuer, de façon régulière ou non.

L'avis d'aptitude doit, dans ce cas, être délivré au moins une fois par an, ou plus
souvent si le médecin du travail ou le salarié en fait la demande.

b) Liste des travailleurs employés

La liste des travailleurs employés, c’est à dire " exposés " à
l’inhalation de poussières d'amiante, établie et tenue à jour par
l’employeur, est transmise au médecin du travail. Cette liste mentionne la nature de
l’activité exercée par les travailleurs et, le cas échéant, les niveaux
d’exposition auxquels ils sont soumis et la durée de cette exposition.

Ces informations doivent être données séparément pour chaque personne. Chaque
travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement ( art. 11).

c) Dossier médical

Le dossier médical établi pour chaque travailleur exposé reprend les informations
mentionnées sur la liste (nature de l’activité, niveau et durée
d’exposition), précise les expositions accidentelles auxquelles il a pu être soumis
et les résultats des examens médicaux dont il a bénéficié.

Le dossier médical des salariés qui ont été exposés est conservé pendant 40 ans
après la cessation de l’exposition. En cas de changement d’établissement, les
données relatives à l’exposition à l’amiante sont transmises au nouveau
médecin du travail à la demande du salarié ou avec son accord.

En cas de cessation d’activité de l’établissement, le dossier est adressé
au médecin inspecteur régional du travail et de la main d'œuvre qui le transmet, à
la demande du salarié, au nouveau médecin du travail.

Enfin, après le départ à la retraite du salarié, le dossier est transmis au
médecin inspecteur régional du travail (art. 15).

d) Attestation d’exposition

Une attestation, dont le modèle est fixé par l'arrêté du 6 décembre 1996, est
remise au salarié après son départ de l’établissement.

Rappelons également qu’en application de l’article D. 461-25 du Code de
sécurité sociale, les salariés ayant été exposés au cours de leur activité
professionnelle à des agents ou des procédés cancérogènes peuvent bénéficier
d’une surveillance médicale post-professionnelle selon les modalités définies par
l’arrêté interministériel du 28 février 1995.

Chapitre IV : Section I : Activités de fabrication et
de transformation de matériaux contenant de l'amiante

Le principe de substitution, en application de la réglementation relative à la
prévention du risque cancérogène (art.
R.231-56-2
) s'est traduit par l'interdiction générale de l'amiante. L'Etat a
souhaité ainsi agir sur le flux en interdisant la mise sur le marché de matériaux ou
produits contenant l'amiante, y compris l'amiante-ciment. Les activités de fabrication et
de transformation ont donc, aujourd'hui, un caractère résiduel.

4.1 - Champ

Le champ de cette section ne comporte aujourd'hui que les entreprises qui bénéficient
d'une exception temporaire à l'interdiction de l'amiante pour fabriquer ou transformer de
façon répétitive ainsi que les entreprises qui se sont spécialisées dans la
rénovation de pièces contenant de l'amiante et les industries de traitement des
déchets.

4.2 - Réduction du niveau d’exposition

Le décret n° 96-98 édicte une obligation de résultat qui est de diminuer
l'exposition au niveau aussi bas que techniquement possible et de rester, en tout état de
cause, en dessous de la valeur limite.

De plus, la réglementation oblige à choisir le procédé le moins dangereux.

En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d’amiante dans
l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :

  • dans les industries de fabrication et transformation de l'amiante ou de produits en
    contenant, 0,1 fibre par centimètre cube mesuré sur 8 heures de travail.
  • dans les industries de rénovation et de traitement des déchets dans lesquelles
    d’autres variétés minéralogiques d’amiante sont en cause, soit de façon
    homogène, soit mélangées à plusieurs variétés (y compris le chrysotile) : 0,1 fibre
    par centimètre cube mesuré sur une heure de travail.

La valeur de 0,1 fibre par centimètre cube n’est pas un niveau d’action ;
même si la concentration est inférieure à cette valeur limite, des mesures de
prévention doivent être prises pour que le niveau d'exposition soit le plus faible
possible.

4.3 -.Contrôle de l’exposition

La stratégie de prélèvement est un élément déterminant qui s'appuie sur des
objectifs clairement énoncés en vue de permettre l'exploitation des résultats, et
ainsi, la mise en place de mesures de prévention adaptées à la nature du risque.

Le chef d'établissement est tenu de faire des mesures périodiques ; il peut les faire
lui-même (auto-contrôle) en respectant les termes de l'arrêté technique du 14 mai
1996, présenté ci-dessous, ou les faire réaliser par un organisme agréé. Il doit
effectuer des prélèvements en ambulatoire, ( art. 21, 3ème alinéa) dans des
circonstances où la pollution est - ou peut être - significative, au moins une fois par
trimestre (art. 19) selon une stratégie de prélèvement définie, après avis du CHSCT,
du médecin du travail et de l'organisme agréé.

Les résultats des contrôles sont communiqués au médecin du travail et au CHSCT, et
ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de
prévention (art. 22).

Un organisme agréé doit effectuer des contrôles techniques par prélèvement, au
moins une fois par an. (art. 20). Cette procédure permettra d'avoir des mesures
"témoins" à comparer aux mesures faites par auto-contrôle. La procédure
d'autorisation d'auto-contrôle figurant dans la réglementation de 1977 n'existe plus.

Les modalités techniques du contrôle ont été précisées par l'arrêté
ministériel du 14 mai 1996, relatif aux modalités du contrôle de l'empoussièrement. Ce
contrôle doit être conforme à la norme NF X 43-269 "qualité de l'air des lieux de
travail - détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique
en contraste de phase - méthode du filtre à membrane"

Les modalités d’agrément des organismes ont été modifiées : la reconnaissance
de leur capacité d'effectuer des prélèvements ou les analyses doit, à compter du 1er
juillet 1998, être reconnue par un organisme respectant les procédures NF EN 45-003,
notamment par le Comité français d’accréditation (arrêté du 20 août 1996).

Avant la première campagne de prélèvement, et lors de chaque modification des
procédés de travail, justifiant un nouveau contrôle, l’employeur doit communiquer
à l’inspecteur du travail le descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée,
accompagné des avis du médecin du travail, du CHSCT, ou à défaut des délégués du
personnel, et de celui de l’organisme agréé choisi pour effectuer le contrôle
annuel obligatoire (arrêté ministériel du 14 mai 1996, art 4).

L’inspecteur du travail peut formuler des observations quant à la stratégie du
prélèvement adoptée, et demander les modifications nécessaires s’il estime ne pas
avoir suffisamment d’informations.

Il peut également prescrire au chef d'établissement de faire procéder à un
contrôle par un organisme agréé (R.232-5-10).

Chapitre V : Section II : Activités de confinement et
de retrait d'amiante

5.1 - Rappel du champ

Le champ de la section II couvre les activités dont la finalité est le retrait ou le
confinement de l'amiante ou de matériaux en contenant, y compris la démolition.

Il ne se limite pas aux seuls bâtiments mais concerne également toutes les structures
et installations ou appareils industriels .

La démolition peut concerner des appareils industriels ; dans ce cas, elle doit, au
préalable, comporter une phase de retrait de l'amiante, comme c'est le cas pour la mise
au rebut de wagons de chemins de fer ou le démantèlement de fours industriels.

En revanche, le remplacement d'un produit contenant de l'amiante par un produit sans
amiante dans un bien d'équipement (pièces de rechange des automobiles ou poids lourds,
par exemple, ou dans un bâtiment, le remplacement de quelques plaques d'amiante-ciment)
relèvent de la section III.

La réhabilitation peut également nécessiter des opérations conséquentes et
entraîner ainsi des phases de travaux entrant dans le champ de cette section :
enlèvement d'un faux-plafond contenant de l'amiante, d'une toiture en amiante-ciment,
enlèvement de calorifugeage sur une canalisation.

5.2 - Rappel des dispositions générales applicables

Les dispositions communes sont essentiellement axées sur l'évaluation des risques
(cette évaluation devant notamment se traduire par les éléments figurant dans le plan
de retrait (cf. 5.4)) et l' information et la formation des salariés. Ces dispositions
communes comprennent :

  • une mise en œuvre de dispositifs de prévention,
  • une vérification périodique et maintenance des installations et dispositifs de
    prévention collective,
  • une procédure en cas d’exposition anormale,
  • un suivi des travailleurs exposés
  • une surveillance médicale.
  • le conditionnement et élimination des déchets,
  • l’interdiction de manger, boire et fumer dans les zones exposées,
  • une restriction d'emplois

5.3 - Evaluation des risques

  • En règle générale, les activités de section II relèvent du décret du 26 décembre
    1994. En effet, une activité de retrait ou confinement de l'amiante nécessite une
    intervention sur le réseau électrique, sur le réseau de climatisation ou de
    ventilation, sur le réseau incendie, voire un changement de faux plafond, donc
    l'intervention de plusieurs entreprises, ce qui justifie l'application du décret du 26
    décembre 1994.

Dans quelques cas (retrait d'un calorifugeage n'ayant pas vocation à être remplacé,
retrait des flocages dans une chaufferie sans qu'aucune autre intervention soit de nature
à modifier les conditions de maintenance), c'est le décret du 20 février 1992 qui doit
s'appliquer si les travaux ont lieu au sein d'une entreprise en activité.

Dans la plupart des cas, le risque amiante est à l'origine de l'opération de retrait
ou de confinement. Que cette opération se place dans le cadre de la coordination ou dans
le cadre d'un plan de prévention, la présence d'amiante est alors détectée et a
éventuellement fait l'objet d'un diagnostic au titre de la protection des populations.

Cependant, les travaux de retrait ou de confinement peuvent également s'inscrire dans
des opérations de démolition ou de réhabilitation. L'importance de ces opérations et
la multiplicité des étapes et des entreprises qui y interviennent imposent, en
général, la présence d'un coordonnateur.

Si les travaux s'inscrivent dans le cadre d'une opération soumise à coordination, le
maître d'ouvrage est tenu de préciser au coordonnateur les risques existants afin qu'il
puisse assurer sa mission de coordination. L'entreprise intervenante obtiendra les
informations nécessaires auprès du coordonnateur (cf § 1.2.b.1.).

Si les travaux ne sont pas soumis à coordination mais ont lieu au sein d'une
entreprise en activité, l'entreprise utilisatrice doit signaler les risques dans le cadre
de l'élaboration du plan de prévention qu'il élabore en concertation avec l'entreprise
intervenante (cf § 1.2.b 2).

Si les travaux ne s'inscrivent dans aucun des deux cadres précédents, l'employeur de
l'entreprise intervenante doit s'informer auprès du propriétaire du bâtiment des
informations relatives à la présence d'amiante dont il dispose éventuellement et
compléter cette évaluation par ses propres moyens.

5.4 - Plan de retrait

L'élaboration préalable d’un plan de démolition, de retrait ou de confinement
est énoncée à l'article 23. Lorsqu'il y a présence d'un coordonnateur, ce plan est un
élément du PPSPS établi par l'entreprise intervenante et le plan général de
coordination doit en tenir compte. Lorsqu'il y a établissement d'un plan de prévention
par l'entreprise utilisatrice en coordination avec l'entreprise intervenante, le plan de
retrait doit être annexé au plan de prévention.

Ce plan doit comporter les éléments suivants :

  • méthode
    • Localisation du chantier : situation précise du chantier et de son environnement, y
      compris les plans de masse, du bâtiment ou local où se déroule le chantier. Sur les
      plans sont précisés les ouvertures, les accès des personnes et le cheminement des
      matériaux et gravats ainsi que tout élément pouvant interférer avec le déroulement
      des travaux (issue de secours, ascenseurs, porte de secours...).
    • Gestion de l'exposition : étant donné la limitation de la concentration moyenne en
      fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur à 0,1 fibre/cm3, mesurée sur une
      heure de travail, (conformément à l'arrêté du 14 mai 1996 sur le contrôle de
      l'empoussièrement) les mesures prises pour atteindre cet objectif seront exposées par
      l'employeur ainsi que l'avis du médecin du travail et du CHSCT.
    • Organisation du chantier : les règles d'accès, les balisages et la surveillance seront
      décrits
    • Gestion des déchets : le tri, la collecte et le conditionnement seront précisés ainsi
      que le volume généré et les filières d'élimination.
  • contrôles
    • Contrôle du chantier : les points de contrôle justifiant le passage d'une étape à
      une autre seront précisés. Un plan du chantier en cours de travaux sera annexé
      (emplacement des sas, des extracteurs, des points d'entrée d'air, des points de mesure de
      la dépression et des points de contrôle de l'empoussièrement).
    • La fréquence des contrôles des rejets et des contrôles dans les sas doit également
      être précisée. Cette fréquence doit être cohérente avec les résultats de
      l'évaluation du risque.
    • Surveillance des opérations : elle pourra être formalisée par des états de chantier
    • évaluation
    • Identification du danger : nature de l'amiante (chrysotile, amosite...) et état de
      dégradation, concentration (en s'appuyant sur des analyses), présence d'autres
      matériaux... Une localisation précise des matériaux contenant de l'amiante sur un plan
      du chantier est fournie, identifiant les principaux points critiques.
    • Une des sources d'identification peut être le rapport remis par le technicien de la
      construction qualifié ans le cadre du diagnostic prévu par le décret n° 96-97
      modifié.
    • Analyse du risque :
      • description du procédé de démolition, de retrait ou de confinement,
      • évaluation du risque engendré par ce procédé,
      • analyse des procédures et modes opératoires.
    • mesures de prévention : collective et individuelle.

Les dispositifs de protection (type de confinement, d'extracteurs, d'équipements de
protection individuelle...) sont décrits de façon précise ainsi que leur mode
d'utilisation et de contrôle.

Le plan de retrait, de confinement ou de démolition est transmis un mois avant le
début des travaux à l'inspecteur du travail, aux agents des services prévention de la
CRAM et à l'OPPBTP du lieu où se déroule le chantier. Il doit également être soumis,
au préalable, au médecin du travail et au CHSCT, ou aux délégués du personnel.

L'avis du médecin du travail et du CHSCT sont également transmis à l'inspection du
travail dès qu'ils sont disponibles.

L'inspecteur du travail analyse le plan de retrait, éventuellement avec la
collaboration des services de prévention de la CRAM ou de l'OPPBTP. Après avoir
organisé toute réunion utile, il formule dans le mois ses observations et
préconisations à l'entreprise.

Dans le cas de travaux de retrait ou de confinement d'amiante friable, seules des
entreprises ayant un certificat de qualification pourront réaliser ces travaux (décret
et arrêtés du 26 décembre 1997)

5.5 -.Obtention d'un certificat de qualification

La qualification est délivrée à une entreprise par un des organismes certificateurs
accrédités par le COFRAC, sur la base d'un référentiel homologué par les ministères
chargés du travail et de l'agriculture.

L'obtention d'un certificat de qualification par une entreprise suit la démarche
suivante :

  • instruction administrative du dossier sur la base du référentiel par le personnel de
    l'organisme certificateur,
  • décision de recevabilité pour audit d'expertise prononcée par la commission ad hoc,
    après vérification que l'entreprise remplit les exigences du référentiel,
  • décision de qualification probatoire prononcée par la commission ad hoc au vu des
    résultats de l'audit d'expertise,
  • décision de maintien ou non de la qualification au vu des résultats d'un audit de
    chantier, au moins annuel et inopiné.

Lorsqu'une entreprise a déposé un dossier en vue de la qualification mais que
l'organisme certificateur ne lui a pas encore délivré son certificat de qualification,
l'inspecteur en charge du chantier devra se renseigner auprès de l'organisme
certificateur pour connaître l'évolution du dossier; plusieurs situations peuvent se
présenter:

  • si le dossier de l'entreprise n'a fait l'objet d'aucune étude par la commission ad-hoc
    de l'organisme certificateur, il faut considérer que l'entreprise n'est pas qualifiée;
  • si le dossier a fait l'objet d'une décision positive de la commission ad-hoc mais que
    celle-ci n'est pas encore notifiée, il faut considérer que l'entreprise est qualifiée;
  • si le dossier a déjà fait l'objet d'une notification négative et qu'un nouveau
    dossier a été transmis à l'organisme certificateur, il faut considérer que
    l'entreprise n'est pas qualifiée.

La qualification d'une entreprise ne vaut pas pour ses filiales ; chaque entité
juridique doit déposer un dossier de demande de qualification.

Si l'inspecteur du travail constate qu’une entreprise qualifiée effectue des
travaux dans des conditions non conformes, il en avertit le bureau CT4 de la DRT qui
retransmettra l’information à l’organisme certificateur. De même, s’il
relève l'intervention d'une entreprise non qualifiée, il peut recourir à la mesure
d'arrêt de chantier (cf. § 5.10) et doit signaler
l'entreprise au bureau CT4.

Lors de l'instruction par l’organisme certificateur, il est vérifié que les
entreprises exerçant une activité appartenant au secteur du Bâtiment (appréciée par
référence aux activités décrites dans le champ d'application des conventions
collectives du Bâtiment) remplissent les conditions relatives à l'adhésion aux caisses
de congés payés pour les salariés concernés par l'activité de retrait ou de
confinement d'amiante friable (article D.
732-1 du Code du Travail
).

Les entreprises n'appartenant pas au secteur du Bâtiment peuvent se voir attribuer un
certificat de qualification aux activités de retrait et de confinement d'amiante friable
dans la mesure où elles respectent les obligations légales et réglementaires
applicables.. Lorsqu'elles effectuent ces travaux hors de ce secteur (par exemple, sur du
matériel de transport terrestre, sur les navires, sur les matériels chaudronnés et les
tuyauteries sur site industriel : chimie, pétrole...) elles ne sont pas tenues d'adhérer
aux caisses de congés payés du Bâtiment. Lorsqu'elles effectuent des travaux de
Bâtiment, il est vérifié qu'elles remplissent, pour les personnels affectés à ces
travaux, les conditions d'adhésion aux caisses de congés payés.

5.6 - Règles techniques/distinction friable /non friable

L'arrêté ministériel du 14 mai 1996 précise les prescriptions minimales applicables
quel que soit le procédé utilisé pour les activités de retrait et de confinement de
l'amiante.

Dans ce titre : "les activités de confinement" sont bien celles relatives
aux méthodes de protection du matériau à base d'amiante, en place dans un bâtiment,
par fixation des fibres, imprégnation ou encoffrement rapporté. Le même terme est, en
effet, utilisé dans l'article 2 de l'arrêté pour désigner la construction d'une
enveloppe étanche autour de la zone de travail mais dans les deux cas, l'objet du
"confinement" est précisé.

L'arrêté fait la distinction entre matériaux friables et non friables, en précisant
qu'on entend par matériau friable tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous
l'effet de choc, vibration ou mouvement d'air.

La classification dépend de la capacité d'émission de fibres par la surface de
matériau sous l'effet de chocs, de vibrations ou de frottements ; ainsi, des matériaux
constitués d'amiante incorporé dans une masse solide (amiante-ciment, vinyl-amiante,
garniture de friction) sont considérés comme non friables. Des flocages, calorifugeages,
enduits plâtres à l'amiante de protection contre l'incendie, des cartons et des textiles
en amiante sont des matériaux friables. A partir de cette analyse, une liste est
aujourd'hui proposée (cf. annexe) répartissant les principaux matériaux entre friable
et non friable. Cependant, les produits rigides composés de matériaux friables situés
en sandwich entre des matériaux continus et intègres sur toute leur surface ne contenant
pas d'amiante (hors peinture) sont assimilés à des non friables.

5.7 - Confinement ou retrait de matériaux friables (cas général)

Le confinement ou le retrait doit comporter les phases suivantes (Arrêté du 14 mai
1996, art. 2 à 5).

a) Préparation du chantier avant son confinement

Evacuation des locaux

Tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de
nuire au déroulement du chantier, ou qui sont difficilement décontaminables doivent
être évacués.

Cette évacuation ne doit pas être l'occasion d'une dispersion d'amiante.

Il n'y a pas de différence fondamentale entre la décontamination (art. 2-1) et la
dépollution, hormis le fait que certains équipements peuvent être décontaminés à
l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide alors qu'au point 3 de l'article 2, il s'agit
d'une opération, qui doit être systématique, de dépollution par aspiration des
surfaces qui seront confinées (protégées par un film plastique) comme prévu au point 4
de l'article 2. Elle ne doit pas être effectuée si elle risque elle-même de libérer
des fibres d'amiante.

Mise hors tension

Tous les équipements et circuits électriques qui se trouvent dans la zone de travail,
ou à proximité, doivent être mis hors tension. L'objectif est en effet de faire un
traitement à l'humide. Le traitement à sec n'est admissible que si la mise hors tension
ou l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont pas possibles.

La nécessité d'installer une dérivation électrique, pour ne pas mettre hors tension
l'ensemble d'un bâtiment, ne justifie pas l'utilisation du traitement à sec.

Dépollution

Toutes les surfaces et tous les équipements du local doivent être aspirés, avec un
matériel d'aspiration adapté (filtration, étanchéïté et conditionnement des
poussières) comportant un dispositif de filtration absolue. Les filtres absolus cités
dans le point 3 de l'article 2 concernent le matériel de dépollution (aspirateurs). Ils
doivent avoir la même efficacité que les filtres industriels utilisés pour les
extracteurs. Toutefois, la norme NF X 44-013 ne concerne que des filtres utilisés en
ventilation et non ceux des aspirateurs.

b) Confinement

La zone à traiter doit être confinée. Pour cela, les dispositifs de ventilation,
climatisation ou autre, permettant un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de
la zone, doivent être neutralisés, et les ouvertures doivent être obstruées.

Le confinement proprement dit est ensuite réalisé par construction d'une enveloppe
étanche à l'air et à l'eau autour des éléments de constructions, structures ou
équipements à traiter, y compris le sol en partie basse.

Un tunnel comportant 5 sas doit être la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers
la zone à traiter. Les 5 sas servent à la décontamination des intervenants et des
différents équipements.

Si la mise en place de 5 sas se révèle techniquement impossible, il est admis de se
limiter à 3 sas dans la mesure où des dispositions compensatoires sont prises pour
assurer une qualité équivalente du confinement, et où le personnel est équipé de
vêtements jetables.

Un système de confinement type sac à manches (glove-bags), dont l'efficacité
équivalente est reconnue peut être utilisé pour des opérations particulières.

Ce système sert d'enveloppe localisée à l'élément à traiter sans qu'il ne
recouvre systématiquement le sol en partie basse.

Cette méthode peut être une alternative à la mesure de confinement préconisée dans
l'arrêté du 14 mai 1996 sous réserve qu’elle ait le même niveau
d’efficacité.

Le cumul des mesures de confinement par obstruction des ouvertures et construction
d'une enveloppe étanche autour des éléments à traiter, avec la mise en dépression de
la zone confinée est obligatoire dans tous les cas. La construction d'une enveloppe
étanche peut être limitée aux seules surfaces des ouvrants (portes, fenêtres) dans le
cas d'un local dont toutes les parois à protéger seraient revêtues d'une peinture
laquée ou d'un carrelage par exemple ; ce type de problème doit être réglé au cas par
cas avec l'inspecteur du travail, comme tout autre cas particulier où les dispositions
constructives du bâtiment limitent la mise en place d'une enveloppe étanche.

c) Protection collective

Après les opérations de préparation du chantier susmentionnées, la protection
collective doit être mise en place par mise en dépression permanente de la zone de
travail.

La dépression est obtenue par des extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de
filtres absolus, d'un rendement supérieur à 99,99% (mesuré selon le norme NF X 44-013).

La dépression doit être testée par générateur de fumée avant le début des
travaux dans le confinement pour vérifier l'efficacité de la mise en dépression et
déceler les zones mal ventilées. Ce test permet de s'assurer de l'efficacité du
confinement.

Pendant l'exécution des travaux, outre que la dépression doit être vérifiée et
notée dans le dossier de l'installation (cf. 3.4), il doit être procédé
périodiquement à une pulvérisation d'eau ou de liquide ou à toute autre méthode
d'abattage ou de filtration permettant la sédimentation des poussières en suspension
dans l'air. L'objectif est d'abaisser le plus possible la concentration de fibres dans
l'atmosphère.

Pour ce faire, non seulement le travail doit être effectué au mouillé, mais les
déchets au fur et à mesure de leur formation, doivent être captés, au plus près de la
source, afin d'éviter toute dissémination dans le chantier. L'utilisation d'outils
rotatifs ou de techniques de sablage est très fortement déconseillée.

d) Protection individuelle

  • La protection collective mise en place protège surtout l'extérieur de la zone de
    travail, mais est évidemment insuffisante pour protéger les personnes qui se trouvent à
    l'intérieur.

Elles doivent donc impérativement être munies en permanence d'un équipement de
protection individuelle constitué de vêtements comportant une capuche, fermés au cou,
aux chevilles et aux poignets, et d'un appareil de protection respiratoire isolant, tel
que défini par la norme NF EN 139 pour les masques complets, à adduction d'air
comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.

  • Des réseaux de distribution d'air comprimé peuvent être mis en place en début de
    chantier permettant des branchements en différents points de la zone ; certains appareils
    du marché comportent un filtre P3 qui permet à un opérateur de rester protégé lors
    d'une rupture accidentelle de canalisation souple ou lors du transfert du branchement d'un
    point à un autre du réseau d'air. Ces tuyaux peuvent également être fixés sur des
    enrouleurs automatiques pour réduire l'encombrement au sol.

Lorsque le compresseur ne peut pas être placé près de la zone de travail, les
appareils peuvent être alimentés par des réserves d'air reliées ou non au compresseur
(ensemble de bouteilles ou réservoir) disposées à proximité et regonflées à chaque
fois que cela est nécessaire.

Les fournisseurs d'appareils de protection respiratoire proposent différents
dispositifs de filtration, de réchauffage ou de refroidissement de l'air respirable. Il
faut toutefois proscrire absolument l'installation d'un compresseur d'air respirable à
l'intérieur de la zone de travail.

  • Quel que soit le matériel utilisé, le port permanent d'équipement de protection du
    corps et des voies respiratoires impose aux opérateurs des contraintes parfois élevées
    dont il convient de tenir compte pour l'organisation des plages de travail et pour
    l'avancement du chantier. En particulier, l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la
    surveillance médiale, précise que la durée du port des EPI ne devrait en aucun cas
    dépasser 2h30 consécutives. Les pauses entre deux phases du port des EPI doivent
    permettre aux opérateurs de récupérer sur le plan physiologique.
  • Les vêtements sont de préférence décontaminables, mais ils peuvent à défaut être
    jetables. Dans ce cas, ils sont traités comme déchets d'amiante, c'est dire transportés
    hors du lieu de travail aussitôt que possible, dans des récipients fermés avec
    apposition de l'étiquetage réglementaire (cf. 1.5).
  • Si la configuration de la zone de travail rend impossible ou dangereuse l'utilisation
    d'appareils respiratoires isolants, il est admis d'utiliser des appareils de protection
    respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de
    classe d'efficacité TMP 3 (par référence à la norme NF EN 147), à condition qu'ils
    fournissent en permanence en toute circonstance un débit d'air d'au moins 160 litres par
    minute.

e) Surveillance de l'opération

Tout au long du travail effectué une surveillance doit être réalisée.

Elle porte sur l'étanchéité du confinement et des appareils de protection, sur les
rejets en air et eau, et sur l'atmosphère.

La réglementation ne fixe pas la fréquence des opérations de surveillance, mais
cette fréquence doit être établie, au préalable, par un programme couvrant toute la
durée du chantier. Le registre doit comporter tous les éléments et résultats de la
surveillance, notamment les analyses effectuées dans le compartiment (sas) où les
personnes enlèvent les protections respiratoires, le nombre de vérifications effectuées
et le nombre de changements de préfiltres et de filtres absolus ainsi que des protections
individuelles et collectives.

f) Sécurité générale

En cas de chantier complexe, il est important que le chef de chantier veille à la
signalisation à l'intérieur de la zone confinée.

En cas de malaise ou d'accident corporel, il faut prévoir l'évacuation de la victime
hors de la zone contaminée au plus vite, selon des procédures établies à l'avance pour
chaque chantier en liaison avec le médecin du travail et avec le service de secours
d'urgence. La présence sur le chantier d'au moins un secouriste est préconisée.

Il est recommandé de prévoir une liaison phonique entre l'intérieur de la zone
confinée et l'extérieur du chantier.

5.8 - Confinement ou retrait de matériaux non friables

a) Evaluation des risques

L'évaluation des risques est toujours un préalable à n'importe quelle opération de
traitement de l'amiante, friable ou non. Mais dans le cas de matériaux non friables, elle
est d'une particulière importance puisque ses résultats vont permettre de définir le
niveau de confinement et de protection nécessaire.

Cette évaluation doit tenir compte du matériau dans lequel l'amiante est plus ou
moins lié, mais aussi de la technique de travail utilisée. Il en est ainsi tout
particulièrement pour le revêtement de sol en vinyle amiante.

Le chef d'entreprise doit pouvoir communiquer les éléments de cette évaluation pour
justifier du niveau de protection qu'il a choisi.

b) Confinement

Selon l'empoussièrement attendu, qui est en partie fonction des techniques employées,
le confinement peut être limité pour simplement empêcher l'émission de fibres
d'amiante vers l'extérieur de la zone traitée, ou au contraire être aussi poussé que
dans le cas de matériaux friables.

Si l'amiante contenu dans les éléments à traiter est fortement lié, par exemple
dans le cas du traitement d'enveloppes extérieures au bâtiment, le confinement n'est pas
exigé, à condition que le procédé utilisé et l'état de dégradation ne produisent
pas d'émission de fibres (démontage par déconstruction et non démolition).

c) Aspiration

Une aspiration adaptée avec filtration absolue est obligatoire dans tous les cas, où
il y a émission de fibres d'amiante.

d) Abattage des poussières

Lorsque la technique appliquée impose d'intervenir directement sur les matériaux
contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières telle que la
pulvérisation d'eau doit être appliquée.

e) Protection individuelle

Le niveau de protection individuelle dépend de l'évaluation des risques qui a été
faite.

La fourniture et le port de vêtements de travail complets et étanches,
éventuellement jetables, et d'appareils de protection respiratoire, sont obligatoires.

Lorsqu'on procède à l'enlèvement d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement
lié, et ne risque pas d'être détérioré au cours de l'opération, une protection
respiratoire de type P3 est suffisante.

5.9 - Restitution des locaux traités

Que les matériaux retirés ou confinés soient friables ou non, la restitution des
locaux ou zones traitées pour retour à son utilisation doit se faire dans des conditions
sûres pour les occupants ou utilisateurs ultérieurs.

L'entreprise qui a effectué l'opération de retrait ou de confinement est chargée de
procéder à un examen visuel non seulement dans les locaux traités, mais dans l'ensemble
des zones qui sont susceptibles d'avoir été polluées, puis de procéder à un nettoyage
approfondi par aspiration avec un appareillage équipé d'un dispositif de filtration à
haute efficacité.

Lorsque le retrait ou le confinement a porté sur des flocages ou calorifugeages
contenant de l'amiante, une mesure du niveau d'empoussièrement doit être réalisée à
l'intérieur de l'enceinte de confinement, pour s'assurer qu'il est inférieur à 5 fibres
par litre selon la norme NF 43050, microscopie électronique à transmission.

Cette mesure n'est pas à confondre avec la mesure imposée au propriétaire par le
décret du 12 septembre 1997 avant la réoccupation des locaux.

Dans la mesure où l'examen visuel ne révèle pas de traces de présence d'amiante, il
est procédé à la fixation des quelques fibres résiduelles sur les parties traitées.

5.10.- La procédure d'arrêt de chantier

L'inspection du travail dispose, depuis 1991, du droit de faire arrêter immédiatement
certains travaux en cas de danger grave et imminent résultant de certaines situations
mentionnées dans l’ article L 231-12 du code du travail.

L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé, ainsi que le contrôleur du
travail par délégation, peut prescrire toute mesure utile visant à soustraire
immédiatement les salariés aux risques résultant de l'inobservation des mesures de
sécurité réglementaires.

Afin de tenir compte de l'importance et de la spécificité des risques liés aux
activités de désamiantage, la procédure d'arrêt de chantier a été étendue aux
"opérations de confinement et de retrait d'amiante" par la loi 96-452 du 28 mai
1996 (modification du premier alinéa de l'article L
231-12 du code
).

Ainsi, l'article L 231-12 peut être utilisé par l'inspecteur du travail dès
lors "qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant (...) de
l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux
opérations de confinement et de retrait d'amiante constituant une infraction aux
obligations des règlements pris en application de l'article L
231-12
du code du travail."

La procédure d'arrêt de chantier doit être utilisée dès lors que l'inspecteur
constate une entorse aux règles techniques fixées par l'arrêté du 14 mai 1996 modifié
et que cette infraction engendre un danger grave et imminent. Elle doit être accompagnée
de mesures de sauvegarde (maintien de la mise en dépression, surveillance) afin d'éviter
toute pollution par le chantier.

  • Lorsque le chantier concerne le confinement ou le retrait d'amiante friable, les
    entreprises doivent - outre le respect des règles techniques fixées par l'arrêté -
    pouvoir faire preuve de leur capacité par une qualification délivrée par un organisme
    certificateur, lui même accrédité par le COFRAC ;
  • Dans le cadre du confinement ou du retrait d'amiante friable, la qualification de
    l’entreprise par un organisme certificateur est une garantie de compétence
    essentielle dans la perspective d’éviter des risques. C'est pourquoi le non respect
    de cette obligation fondamentale de qualification est de nature à constituer pour
    l'inspecteur du travail une présomption déterminante de méconnaissance, voire
    d'incapacité pour l'entreprise à se conformer à des règles de prévention du risque
    lié au retrait d'amiante friable, ce qu'il pourra très probablement constater sur le
    chantier. L’examen minutieux du chantier qui s’impose tout particulièrement
    dans une telle situation devrait en effet mettre en lumière des déficiences touchant aux
    dispositifs de protection, de nature à justifier un arrêt de chantier.

Chapitre VI : Section III : Activités et interventions
sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante

L'amiante est aujourd'hui interdit. Cependant, son utilisation a été tellement
répandue, que de nombreuses interventions sont encore susceptibles d'émettre des fibres
d'amiante "en place" alors même que la finalité de l'intervention n'a rien à
voir avec l'amiante. La réglementation distingue deux types de situations dans la section
III du décret :

  • les travaux d'entretien ou de maintenance entrepris sur des éléments de bâtiments
    floqués à l'amiante ou des installations calorifugées à l'amiante . Compte tenu du
    nombre de bâtiments et d'installations en cause et de l'extrême variété des
    interventions qui peuvent y être pratiquées, ce type de travaux représente à la fois
    un risque fréquemment rencontré et un risque élevé, étant donné le caractère
    extrêmement friable des flocages et calorifugeages.

Cette catégorie comporte les interventions qui peuvent être envisagées au départ
comme sans lien avec les flocages et calorifugeages, mais dans lesquelles la configuration
des locaux ou des installation va révéler que ce problème existe. Par exemple, une
opération destinée à modifier une installation électrique, à la rénover, ou à
installer un réseau informatique, conduit à ouvrir des gaines, à percer des cloisons,
etc...Ce sont des gestes qui peuvent générer une pollution par l'amiante.

  • Les autres opérations qui peuvent provoquer une émission de fibres d'amiante dans
    l'atmosphère.

Elles sont variées, et recouvrent des opérations d'entretien, de montage ou
démontage, d'usinage, de rectification, des activités de maintenance, d'entretien ou de
rénovation etc.., L'amiante peut se trouver alors libéré, même s'il est, à l'origine,
fortement lié dans les matériaux .

Dispositions techniques

Pour ce type de travaux les dispositions évoquées dans le chapitre relatif aux
dispositions communes sont applicables : l'évaluation des risques, l'information et la
formation des salariés, les mesures d'hygiène, le traitement des déchets. Toutefois,
l'interdiction d'emploi de moins de 18 ans et l'interdiction de recourir à des
travailleurs intérimaires ou sous CDD ne sont applicables que dans le cas d'entretien et
de maintenance sur flocages ou calorifugeages. Le décret édicte en outre, un certain
nombre de mesures spécifiques.

a) Evaluation des risques

Le décret "santé des populations", (Décret n° 96-97 modifié)
impose à tous les propriétaires de rechercher la présence éventuelle d'amiante dans
les flocages, calorifugeages et faux-plafonds des bâtiments collectifs et, le cas
échéant, d'en contrôler et d'en mesurer l'état de conservation.

Le chef d'entreprise devant exécuter des travaux et assurer la sécurité des
travailleurs peut donc s'appuyer sur cette réglementation qui vise les propriétaires
d'immeubles pour trouver l'information dont il a besoin. Dans le cas où le propriétaire
n'a pas encore réalisé le diagnostic, le responsable de l'entreprise doit procéder à
l'évaluation du risque, pour la partie de chantier qui le concerne ; cette mesure ne
soustrait aucunement le propriétaire à ses obligations vis à vis du décret "santé" 96-97.

En tout état de cause, les travaux peuvent se situer en dehors des zones soumises à
surveillance au titre du décret "santé" ; dans ce cas, l'employeur de
l'entreprise intervenante doit évaluer le risque par tout autre moyen approprié au type
d'intervention. Les dispositions de l'article 27 l'obligent à s'interroger sur la
présence de matériaux amiantifères avant le démarrage des travaux; il peut s'appuyer,
pour cette évaluation, sur l'ensemble des informations dont dispose le propriétaire,
mais également sur les listes de produits contenant de l'amiante ainsi que sur les guides
méthodologiques. Il doit prévoir les protections nécessaires dès qu'il y a suspicion
d'amiante.

L’accès à la base de données EVALUTIL permettra, en 1999, de disposer
d’informations sur les expositions en fonction des situations de travail.

Les services de contrôle peuvent vérifier si l’obligation d’évaluation est
respectée dans la déclaration préalable (article L
235.2 du code du travail
), l’avis d'ouverture de chantier (article R
620.4 du code du travail
), l’avis d'ouverture de travaux (article R
237.9 2°
).

Lorsqu'elles ont eu lieu au sein d'une entreprise en activité (voir paragraphe 5.3), les activités de section III entrent, en général,
dans le cadre du décret du 20 février 1992. En effet, s'agissant d'opérations
ponctuelles elles ne modifient en rien les conditions ultérieures d'intervention sur le
bâtiment et elles ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article L
235.3 du code du travail
, au sens où il n'y a souvent qu'un seul intervenant sur le
chantier, en l'occurrence l'entreprise chargée de l'intervention.

Cependant certains chantiers de réhabilitation au cours desquels des entreprises
peuvent être appelées à intervenir sur des matériaux amiantifères (ex. changement
d'un faux plafond nécessitant de percer un plâtre amianté pour poser des tiges
filetées) pourront relever du texte de 1994 relatif à la coordination.

b) Protection collective et individuelle

Quel que soit le niveau de risque que l'on pourra déterminer, il est toujours
nécessaire de recourir à un ensemble de mesures combinées entre elles, à la fois
d'organisation, de protection collective par réduction du risque et de protection
individuelle des opérateurs.

Ainsi pour l'exécution des travaux d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou
calorifugeages, l'employeur doit mettre en place des équipements de protection collective
(Décret n° 96-98, 7 février 1996, art. 28) sauf si cela est techniquement impossible.

Les mesures de prévention à prendre sur le plan technique peuvent être analogues à
celles décrite dans le cadre de la section 2. Ainsi, dans le cas d'ambiances très
empoussiérées résultant de travaux lourds réalisés à l'intérieur d'une enceinte, la
polarisation sous forme de brouillard d'eau ou de liquides appropriés dans l'atmosphère
permet de réduire notablement le niveau d'empoussièrement.

Pour réaliser ces travaux, les travailleurs doivent en tout état de cause être
équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire de type
appareils à ventilation assistée avec masque complet et filtre TMP3.

Pour les travaux autres que ceux précisés à l'article 28, le choix des équipements
de protection individuelle (article 29) ne pourra se faire qu'après l'analyse des risques
relatifs à chaque situation de travail, en fonction des niveaux d'exposition et des
procédures de travail retenues.

Dans tous les cas, aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, le chef
d'établissement doit veiller à ce que la concentration moyenne en fibre d'amiante dans
l'air inhalé par le travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre/cm3 sur une heure de
travail (la concentration en fibres d'amiante étant mesurée conformément à l'arrêté
du 14 mai 1996 sur le contrôle de l'empoussièrement) valeur limite qui ne définit pas
un niveau d'action (voir chapitre 3 & 3.4).

Pour limiter la concentration en fibres dans l'atmosphère, l'imprégnation locale d'un
matériau contenant de l'amiante (carton, tresses, plaques...) par de l'eau ou des
liquides appropriés et si possible dans toute son épaisseur est une technique qui permet
d'abaisser le taux d'émission de poussière de manière significative ; elle est
utilisable pour des opérations de perçage ou de découpe par exemple. Il faut toutefois
s'assurer que cette imprégnation ne risque pas de provoquer la dégradation ou la chute
de matériau notamment lorsqu'il s'agit d'un flocage ou d'un matériau friable.

A chaque fois que cela est possible, on choisira des outils manuels ou des outils à
vitesse lente et on proscrira les outillages rotatifs dont la vitesse de rotation est trop
élevée.

Pour limiter les émissions, il est aussi conseillé d'équiper les outils rotatifs de
dispositifs de captage de poussières reliés à une centrale d'aspiration dotée d'un
film absolu.

c) Surveillance du chantier

La zone d'intervention est signalée et interdite à toute personne n'ayant pas été
autorisée par le chef de chantier.

d) Surveillance médicale

Le suivi médical spécial est ici décidé par le seul médecin du travail sur la base
notamment des fiches d'exposition établies par le chef d'établissement pour chacun des
travailleurs concernés (Décret n° 96-98, 7 février 1996, article 31, article 32).

Je vous demande de prendre en compte les éclairages apportés par la présente
circulaire lors des contrôles auxquels vous procédez et de m'informer, sous le présent
timbre, des difficultés auxquelles vous seriez éventuellement confrontés dans leur
application. Cette procédure permettra de vous transmettre périodiquement un document
recensant les principales questions que vous soulèveriez en cette matière et les
réponses qu'elles appellent.

Je vous rappelle par ailleurs que de nombreux outils méthodologiques sont à votre
disposition comme les guides méthodologiques section II et section III. Intégrant
l'acquis des nombreux échanges auxquels a donné lieu la première période de mise en
œuvre des nouveaux dispositifs législatifs et réglementaires, ils doivent faciliter
une mise en œuvre efficace de cette réglementation.

Annexe

Matériaux friables et produits friables

Ce sont les matériaux et/ou produits susceptibles d'émettre des fibres d'amiante sous
l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.

Peuvent être considérés comme matériaux friables :

  • calorifugeage
  • flocage
  • bourre d'amiante en vrac
  • carton d'amiante
  • tresse, bourrelets et textiles en amiante
  • enduit, plâtre amianté et mortier de faible densité , inférieure à 1
  • feutre amiante
  • filtres à air, gaz et liquide

Matériaux non friables et produits non friables

Ce sont les matériaux et/ou produits contenant de l'amiante, liés ou fortement liés
qui ne sont pas susceptibles de libérer des fibres même sous l'effet de chocs, de
vibrations ou de mouvements d'air.

Peuvent être considérés comme matériaux non friables :

  • joints plats,
  • amiante-ciment,
  • vinyl-amiante,
  • produits d'étanchéité ,
  • matières plastiques ,
  • colles, mastics, enduits et mortiers de densité supérieure ou égale à 1, mousses
    chargées de fibres,
  • revêtements routiers ,
  • éléments de friction ,

N.B : les produits rigides composés de matériaux friables situés en
sandwich entre des matériaux continus et intègres sur toute leur surface ne contenant
pas d'amiante (hors peinture) sont assimilés à des non friables.

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