Livre 1 : Conventions relatives au travail

Mise à jour au 16 juin 2006

Titre I : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables
aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972

Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis

Article D. 116-1 du Code du travail

(Décret nº 2005-1117 du 6 septembre 2005, article 4)

La carte nationale d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis
conformément au modèle déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle.

Chapitre VII : Salaire de l'apprenti

Article D. 117 du Code du travail

(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005, article 25)

Les dérogations à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa de l'article L. 117-3 sont
applicables dans les conditions suivantes :
1º Pour les dérogations prévues aux 1º et 2º de l'article L. 117-3, le
contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après
l'expiration du précédent contrat ;
2º Pour la dérogation prévue au 2º de l'article L. 117-3, les causes indépendantes de la volonté de
l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
a) Cessation d'activité de l'employeur ;
b) Faute de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations ;
c) Mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 117-5-1 ;
d) Inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues
à l'article R. 117-20.
3º Pour les dérogations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 117-3, l'âge
de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à trente
ans.

Article D. 117-1 du Code du travail

(Décret nº 83-191 du 10 mars 1983, article 1er, Décret nº 85-250 du 12 février
1985, article 1er, Décret nº 88-104 du 29 janvier 1988, article 1er, Décret nº 92-886
du 1 septembre 1992, article 1er, Décret nº 2005-129 du 15 février 2005, article 1er)

Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du
code du travail est fixé comme suit :
a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution
du contrat ;
- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution
du contrat ;
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution
du contrat ;
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution
du contrat ;
- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution
du contrat ;
- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution
du contrat ;
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel
correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année
d'exécution du contrat ;
- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel
correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année
d'exécution du contrat ;
- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel
correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année
d'exécution du contrat ;
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à
celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

Article D. 117-2 du Code du travail

(Décret nº 88-104 du 29 janvier 1988, article 2, Décret nº 92-886 du 1 septembre
1992, article 2, Décret nº 2005-129 du 15 février 2005, article 1er Journal Officiel du
17 février 2005)

Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du
présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent
à la dernière année précédant cette prolongation.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il
est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents à la
dernière année de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.

La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant,
en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier
alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du
contrat correspondant à cette période.

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les
apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant
déjà effectué une première année d'apprentissage.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il
est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière
année de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les
jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés
dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la
durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est
inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont
considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà
effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

Article D. 117-3 du Code du travail

(Décret nº 83-191 du 10 mars 1983, article 2, Décret nº 88-104 du 29 janvier 1988,
article 3, Décret nº 92-886 du 1er septembre 1992, article 3, Décret nº 2005-129 du 15
février 2005, article 1er)

Les montants des rémunérations fixées aux
articles D. 117-1
et D. 117-2 sont
majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint
dix-huit ans ou vingt et un ans.

Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit
ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération
fixés à l'article D. 117-1.

Article D. 117-4 du Code du travail

(Décret nº 2005-129 du 15 février 2005, article 1er)

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat
particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du
salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les
autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du
salaire.

Article D. 117-5 du Code du travail

(Décret nº 92-886 du 1 septembre 1992, article 4, Décret nº 2005-129 du 15
février 2005, article 1er, Décret nº 2005-1117 du 6 septembre 2005, article 5)

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur,
sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année
d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues
aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur
différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à
laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat
précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas
précédents en fonction de son âge est plus favorable.

Chapitre VIII : Dispositions financières

Article D. 118 du Code du travail

(Décret nº 2005-1117 du 6 septembre 2005, article 1er)

I. Les recettes attribuées à la première section du Fonds de
développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118-2-3
sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
selon les critères suivants :
1º Pour 60 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation
d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et
d'un quotient :
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année
précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour
l'ensemble du territoire national ;
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite
année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la
région ;
2º Pour 40 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation
d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année
précédente.

Pour l'application du 1º ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final
est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par
apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage
dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme
dénominateur de ce quotient.

II. Les recettes attribuées à la seconde section du Fonds de
développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118-2-3
sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
en fonction des engagements financiers pris par l'Etat dans les contrats d'objectifs et de
moyens prévus à l'article
L. 118-1
.

Article D. 118-1 du Code du travail

(Décret nº 96-493 du 6 juin 1996, article 1er, Décret nº 97-357 du 16 avril 1997,
article 1er, Décret nº 98-1310 du 31 décembre 1998, article 1er, Décret nº 2005-1117
du 6 septembre 2005, article 1er)

Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14
ouvrent droit, en application de l'article L. 118-7, à une indemnité compensatrice forfaitaire
composée :
a) D'un versement au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis, intervenant à l'issue des
deux premiers mois visés à l'article L. 117-17 lorsque l'embauche est confirmée ; ce versement
est effectué à l'employeur si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire
d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général,
technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle,
du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau
équivalent ;
b) D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur ; cette
indemnité est attribuée sous la forme de versements effectués à l'issue de chaque
année du cycle de formation à l'employeur de l'apprenti à la fin de l'année du cycle
de formation considérée.

Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au
premier alinéa de l'article
L. 115-2
n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire,
sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.

Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer
une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou
pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à
l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9,
ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent
pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche.

Article D. 118-2 du Code du travail

(Décret nº 96-493 du 6 juin 1996, article 1er, Décret nº 2001-1203 du 17 décembre
2001, article 1er c, Décret nº 2005-1117 du 6 septembre 2005, article 1er)

Le montant des versements prévus à l'article
D. 118-1
est fixé par le tableau figurant ci-après, sous réserve des dispositions
suivantes :
a) Dans les départements d'outre-mer, les versements effectués au titre du soutien à
l'effort de formation sont majorés de 305 euros ;
b) Lorsque la durée de la formation suivie par l'apprenti en centre de formation
d'apprentis ou en section d'apprentissage au cours d'une année du cycle de formation est
supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est
majoré de 7,62 euros pour chaque heure de formation effectuée au-delà de 600 heures,
dans la limite de 200 heures.

Âge du jeune à la date de signature du contrat d'apprentissage Moins de 18 ans 18 ans et plus
Montant du versement au titre du soutien à l'embauche « 915 euros » « 915 euros »
Montant des versements au titre du soutien à l'effort de formation « 1 525 euros » « 1 830 euros »

Article D. 118-3 du Code du travail

(Décret nº 96-493 du 6 juin 1996, article 1er, Décret nº 2000-1000 du 16 octobre
2000, article 1er, Décret nº 2005-1117 du 6 septembre 2005, article 1er)

Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois
visés à l'article L.
117-17
, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au
responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit
le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement
du contrat.

Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de
l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la
liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à
l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.

A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le
responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du
soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre
d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que
l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et
transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie
générale de région mentionnée ci-dessus.

Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté
du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et
le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la
trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du
soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au
service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant
compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7.

L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la
formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à
compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur
régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en
ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des
transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son
contrôle.

L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du
Trésor sans ordonnancement préalable.

Article D. 118-4 du Code du travail

(Décret nº 96-493 du 6 juin 1996, article 1er, Décret nº 2000-1000 du 16 octobre
2000, article 1er, Décret nº 2003-949 du 3 octobre 2003, article 2, Décret nº
2005-1117 du 6 septembre 2005, article 1er)

L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre
de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus
par l'article L. 117-17
;
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux
torts de l'employeur ;
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues
par l'article L. 117-5
;
d) Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
e) Violation des obligations prévues à l'article L. 117-7 du code du travail.

L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche
doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de
la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui
concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en
ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.

Article D. 118-5 du Code du travail

(Décret nº 2003-949 du 3 octobre 2003, article 1er, Décret nº 2005-1117 du 6
septembre 2005, article 1er)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage
conclus jusqu'au 31 décembre 2002.

Article D. 118-6 du Code du travail

(Décret nº 2005-1341 du 28 octobre 2005, article 1er)

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en
application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixé à 22 % de la taxe due en raison des
salaires versés pendant l'année précédente.

Article D. 118-7 du Code du travail

(Décret nº 2005-1341 du 28 octobre 2005, article 1er)

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au
développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est
fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.

Article D. 118-8 du Code du travail

(Décret nº 2005-1341 du 28 octobre 2005, article 1er)

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du
travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les
dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues
à l'article 1er de la loi nº 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des
employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles
selon les niveaux de formation ainsi définis :
1º Catégorie A : niveaux IV et V ;
2º Catégorie B : niveaux II et III ;
3º Catégorie C : niveau I.
Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :
a) Catégorie A : 40 % ;
b) Catégorie B : 40 % ;
c) Catégorie C : 20 %.

Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant
au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier
du pourcentage affecté à un niveau voisin.

Article D. 118-9 du Code du travail

(Décret nº 2005-1341 du 28 octobre 2005, article 1er)

Les frais mentionnés au 3º du II de l'article 1er de la loi nº 71-578 du 16 juillet
1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 4
% du montant de la taxe d'apprentissage.

Titre II : Contrat de travail

Chapitre II : Règles propres au contrat de travail

Section I : Contrat de travail à durée
déterminée

Article D. 121-1 du Code du travail

(Décret nº 82-196 du 26 février 1982, Décret nº 83-223 du 22 mars 1983, article
2, Décret nº 83-223 du 22 mars 1983, article 1er, Décret nº 86-1387 du 31 décembre
1986, article 1er I)

I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être
conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation
professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
b) Élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage
d'application ;
c) Étrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation
professionnelle ;
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des
dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la
rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.

II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à «
vingt-quatre mois » pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le
cas visé au b , lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat
peut être conclu pour cette durée.

La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers
visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue
à l'article « R. 341-7
» du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du
contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si
l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du
contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.

Pour les catégories de salariés visées au d , la durée du contrat ne peut être
supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.

Article D. 121-2 du Code du travail

(Décret nº 82-196 du 26 février 1982, Décret nº 83-223 du 22 mars 1983, articles
1er et 2, Décret nº 85-389 du 27 mars 1985, article 1er, Décret nº 86-1387 du 31
décembre 1986, article 1er II, Décret nº 87-303 du 30 avril 1987, article 7, Décret
nº 92-18 du 6 janvier 1992, article 7)

En application de l'article « L. 122-1-1 (3°) », les secteurs d'activité dans lesquels des
contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il
est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de
la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois
sont les suivants :
- Les exploitations forestières ;
- La réparation navale ;
- Le déménagement ;
- L'hôtellerie et la restauration ;
- Les spectacles ;
- L'action culturelle ;
- L'audiovisuel ;
- L'information ;
- La production cinématographique ;
- L'enseignement ;
- Les activités d'enquête et de sondage ;
- L'édition phonographique ;
- Les centres de loisirs et de vacances ;
- L'entreposage et le stockage de la viande ;
- Le sport professionnel ;
- Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
- Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à
l'étranger ;
- Les activités mentionnées à l'article L. 128 du code du travail ;
- Les activités exercées dans le cadre de l'article L. 129-1 (2°) ;
- La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un
arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par
des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.

Article D. 121-3 du Code du travail

(Décret nº 82-196 du 26 février 1982, Décret nº 83-223 du 22 mars 1983, articles
1er et 2, Décret nº 86-531 du 14 mars 1986, article 4, Décret nº 86-1387 du 31
décembre 1986, article 1er III, Décret nº 91-399 du 25 avril 1991, article 1er I et
III)

En cas d'application du 2e alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité « prévue par l'article L. 122-3-4 du
Code du travail » est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de
celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.

Section II : Résiliation du contrat de
travail à durée indéterminée

Article D. 122-1 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
articles 1er et  2)

Le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien préalable à son
licenciement dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 doit
communiquer à la personne qu'il aura choisie sur la liste établie pour le département
la date, l'heure et le lieu de l'entretien.

La personne sollicitée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître
immédiatement et par tous les moyens qu'elle ne peut se rendre à l'entretien.

Le salarié informe l'employeur de sa démarche.

Article D. 122-2 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
articles 1er et  3)

La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article
L. 122-14
assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre
gratuit.

Article D. 122-3 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
articles 1er et  4)

Les listes de personnes qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque
département par le directeur départemental du travail et de l'emploi après consultation
des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan
national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les
observations doivent être présentées dans le délai d'un mois.

Ces personnes sont choisies en fonction de leur expérience des relations
professionnelles et de leurs connaissances du droit social.

Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des
actes administratifs du département. Elle est tenue à la disposition des salariés dans
chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.

Article D. 122-4 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
articles 1er et  5)

Les listes visées à l'article D. 122-3
sont soumises à révision tous les trois ans. Elles peuvent être complétées à toute
époque en cas de besoin.

Article D. 122-5 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
articles 1er et  6,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 2)

Les frais de déplacement engagés par la personne qui assiste le salarié dans les
conditions susmentionnées sont remboursés, en application du décret n° 66-619 du 10
août 1966, modifié par le décret n° 90-437 du 28-5-90 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes
civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des
budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et
de certains organismes subventionnés, de la manière suivante :
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux
barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires en activité, ils perçoivent les
indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, le remboursement des frais de
déplacement engagés par le conseiller du salarié s'effectue sur la base du
décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

Article D. 122-5-1 du Code du travail

(Décret n° 97-1034 du 13 novembre 1997, article 1er)

Les conseillers du salarié qui ont effectué au moins quatre interventions au cours de
l'année civile peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du
travail.

Article D. 122-6 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er ,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 3)

Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'État des salaires maintenus en
application des dispositions de l'article L. 122-14-15 ainsi que de l'ensemble des avantages et des
charges sociales leur incombant qui y affèrent.

Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des
majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'État et leurs employeurs
proportionnellement au temps passé par le conseiller salarié respectivement au sein de
son entreprise et dans l'exercice de sa fonction d'assistance.

Ce remboursement est effectué au vu d'une demande établie par l'employeur et
contresignée par le conseiller salarié mentionnant l'ensemble des absences de
l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres
éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est
accompagnée d'une copie du bulletin de salaire correspondant ainsi que des attestations
des salariés bénéficiaires de l'assistance.

En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant de demandes de remboursement
qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.

Article D. 122-7 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 4)

Par dérogation aux dispositions de l'article
D. 122-6
, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission sont
indemnisés directement dans les conditions ci-après :

Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions de
conseiller, les conseillers du salarié rémunérés uniquement à la commission
percevront une indemnité horaire égale à 1/1900 des revenus professionnels déclarés
à l'administration fiscale l'année précédente.

A cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts
ainsi qu'une attestation de revenus délivrée par le ou les employeurs.

Article D. 122-8 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 5)

Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout
établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à
l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient
considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par
l'employeur.

Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.

Article D. 122-9 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er)

Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations
de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4
du Code du Travail, le secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du
délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement
en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à
l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les
pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.

Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une
cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme
concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée
conforme de la décision.

Article D. 122-10 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er)

La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où
demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.

Article D. 122-11 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er, Décret nº
2004-836 du 20 août 2004, article 52 I)

La demande est formée par simple requête remise ou adressée au greffe.

Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de
l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente
légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms,
profession et adresse.

Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.

La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de
l'allocataire sont joints à la demande.

Article D. 122-12 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er, Décret nº
2004-836 du 20 août 2004, article 52 I)

Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La
requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.

Article D. 122-13 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er)

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à
l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Article D. 122-14 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er)

L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant
opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.

L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.

Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est
recevable jusqu'à l'expiration du délai de 1 mois suivant le premier acte signifié à
personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de
rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.

Article D. 122-15 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er)

A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il
doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition
s'il a à faire valoir des moyens de défense.

Sous la même sanction, l'acte de notification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel
elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
- avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par
l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus
contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

Article D. 122-16 du Code du travail

(Décret nº 81-974 du 21 octobre 1981, Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989,
article 1er,  Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er, Décret nº
2004-836 du 20 août 2004, article 52 I)

L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par
lettre recommandée.

Article D. 122-17 du Code du travail

(Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989, article 1er,  Décret nº 91-753 du 31
juillet 1991, article 1er)

Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, 15 jours au moins avant la date de l'audience.

Article D. 122-18 du Code du travail

(Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989, article 1er,  Décret nº 91-753 du 31
juillet 1991, article 1er)

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance.
Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Article D. 122-19 du Code du travail

(Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989, article 1er,  Décret nº 91-753 du 31
juillet 1991, article 1er)

Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations
dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à
l'ordonnance portant injonction de payer.

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux
de sa compétence en dernier ressort.

Article D. 122-20 du Code du travail

(Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989, article 1er,  Décret nº 91-753 du 31
juillet 1991, article 1er, Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)

Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de
chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal
d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation
éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en
question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation
portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de
l'affaire à cette juridiction.

Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et
l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou
devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de
l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.

La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la
minute et sur les expéditions du jugement.

L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à
une amende civile de 15 à 1500 euros.

Article D. 122-21 du Code du travail

(Décret nº 89-861 du 27 novembre 1989, article 1er,  Décret nº 91-753 du 31
juillet 1991, article 1er)

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant
injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de
désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander
l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas
susceptible d'appel.

Article D. 122-22 du Code du travail

(Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er, Décret nº 2004-836 du 20 août
2004, article 52 I)

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit
par déclaration, soit par lettre simple.

Article D. 122-23 du Code du travail

(Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er, Décret nº 2004-836 du 20 août
2004, article 52 I)

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui
sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est
revêtue de la formule exécutoire.

Article D. 122-24 du Code du travail

(Décret nº 91-753 du 31 juillet 1991, article 1er)

En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un
employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des
dispositions de l'article
L. 122-14-4
du code du travail, la cassation du chef de la décision qui emporte
condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le
remboursement des indemnités de chômage.

Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants

Article D. 122-25 du Code du travail

(Décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001, article 1er)

« En application de l'article
L. 122-25-4
, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la
naissance de l'enfant.

Toutefois ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas
suivants :
- hospitalisation de l'enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les
quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
- décès de la mère et en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre
mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-1.
»

Article D. 122-26 du Code du travail

(Décret n° 2006-659 du 2 juin 2006, article 5)

" La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et
par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale
mentionné à l'article
L. 122-28-9
est fixée à trois ans.

" Tous les six mois, la durée initiale de la période au cours de laquelle le
salarié bénéficie de ce droit à congé fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu
à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 122-11-2 et
qui doit être envoyé à l'employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du
congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de
l'employeur fixées au quatrième alinéa de l'article L. 122-28-9
s'appliquent. "

Chapitre III : Égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes

Article D. 123-1 du Code du travail

(Décret n° 92-353 du 1er avril 1992, article 1er)

Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'État et l'entreprise,
après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.

Article D. 123-2 du Code du travail

(Décret n° 92-353 du 1er avril 1992, article 1er)

Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions
de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'État.

Article D. 123-3 du Code du travail

(Décret n° 92-353 du 1er avril 1992, article 1er, Décret nº 2001-1203 du 17
décembre 2001, article 1er c)

L'aide financière de l'État est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100
des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut
excéder « 10 700 euros ».

Article D. 123-4 du Code du travail

(Décret n° 92-353 du 1er avril 1992, article 1er)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent
l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est
également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont
communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.

Article D. 123-5 du Code du travail

(Décret n° 92-353 du 1er avril 1992, article 1er)

Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'État fait
l'objet d'un ordre de reversement.

Article D. 123-6 du Code du travail

(Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001, article 1er)

L'octroi de l'aide financière prévue à l'article 18 de la loi n° 83-635 du 13
juillet 1983 portant modification du Code du travail et du Code pénal en ce qui concerne
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est subordonnée à la
signature préalable d'un contrat, entre l'Etat et l'employeur ou une organisation
professionnelle ou interprofessionnelle, ci-après dénommé contrat pour l'égalité
professionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au
plan national.

Ce contrat est consécutif à la conclusion de tout accord collectif, en application de
l'article L. 131-2,
comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, ou d'un plan d'égalité professionnelle dans les conditions
définies à l'article L.
123-4
.

Dans le cadre d'un plan d'égalité professionnelle, à défaut d'accord collectif, ou
en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise,
l'octroi de l'aide est subordonné à une décision prise par l'employeur après avis du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Article D. 123-7 du Code du travail

(Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001, article 1er)

Le contrat pour l'égalité professionnelle précise l'objet et la nature des
engagements souscrits par l'employeur. Ceux-ci ont pour but de contribuer
significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par
l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration
des conditions de travail.

Le contrat précise le montant de l'aide, ses modalités de versement et les modalités
d'évaluation et de contrôle de la réalisation de ces engagements.

A ce titre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont
régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits dans le contrat. Un
compte rendu est également adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental des droits des
femmes et de l'égalité.

Article D. 123-8 du Code du travail

(Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001, article 1er)

Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet
de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre
chargé des droits des femmes.

Article D. 123-9 du Code du travail

(Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001, article 1er)

La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du
contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur
ajoutée, est calculée dans la limité maximale d'un pourcentage, qui est variable selon
la nature et le contenu des actions :
a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation
et des conditions de travail ;
b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés
bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation
dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations,
quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation
du plan ;
c) 50 % des autres coûts.

Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.

Article D. 123-10 du Code du travail

(Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001, article 1er)

Dans le cas de non-respect du contrat par l'entreprise ou l'organisation
professionnelle ou interprofessionnelle, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de
reversement.

Article D. 123-11 du Code du travail

(Décret n° 2001-1035 du 8 novembre 2001, article 1er)

Une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en oeuvre est
effectuée au terme du contrat, sous la responsabilité de l'employeur ou de
l'organisation professionnelle signataire du contrat pour l'égalité professionnelle, et
transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à
l'égalité.

Une synthèse annuelle est présentée par le service des droits des femmes et de
l'égalité au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes institué par l'article
L. 330-2
.

Chapitre IV : Travail temporaire

Article D. 124-1 du Code du travail

(Décret nº 74-450 du 15 mai 1974, Décret nº 80-875 du 4 novembre 1980, Décret nº
82-198 du 26 février 1982, Décret nº 91-399 du 25 avril 1991, article 2 I et II)

L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du Code du Travail est prise en compte pour la
détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du
Code du Travail.

Article D. 124-2 du Code du travail

(Décret nº 74-430 du 14 mai 1974, Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret
nº 91-399 du 25 avril 1991, article 3)

En application de l'article
L. 124-2-1
(3), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail
temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de
ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
- Les exploitations forestières ;
- La réparation navale ;
- Le déménagement ;
- L'hôtellerie et la restauration ;
- Les spectacles ;
- L'action culturelle ;
- L'audiovisuel ;
- L'information ;
- La production cinématographique ;
- L'enseignement ;
- Les activités d'enquête et de sondage ;
- L'édition phonographique ;
- Les centres de loisirs et de vacances ;
- L'entreposage et le stockage de la viande ;
- Le sport professionnel ;
- Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
- Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à
l'étranger ;

La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale,
d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention,
ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.

Chapitre IX : Services aux personnes

Section I : Chèque emploi-service
universel

Article D. 129-1 du Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996, article 1er et Décret nº 2005-1360 du 3
novembre 2005 articles 1er I et 3)

Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de
traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des
chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les
cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Le chèque emploi-service universel mentionne le nom du tireur du chèque ou celui du
bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce
titre. Lorsqu'elles financent des chèques emploi-service universels pour leurs
administrés, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de
service public peuvent, avec l'accord de la personne bénéficiaire ou, si celui-ci ne
peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, stipuler payable à une
association ou entreprise de service dénommée le chèque emploi-service universel qui a
la nature d'un titre spécial de paiement dès lors que l'incapacité de la personne
bénéficiaire à effectuer le choix d'un intervenant à son domicile est établie.

En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en
oeuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque
emploi-service universel peut, à titre exceptionnel, utiliser un chèque emploi-service
universel qui n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

Un autre moyen de paiement peut être émis, en remplacement du chèque ou du titre
spécial de paiement, par les établissements de crédit, institutions ou services
habilités par l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à effectuer des
opérations de banque. Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres
spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé
dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.

Article D. 129-2 du Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996, article 1er et Décret nº 2005-1360 du 3
novembre 2005, articles 1er I et 4)

La déclaration mentionnée à l'article D. 129-1 (volet social) comporte les mentions
suivantes :.

1. Mentions relatives à l'employeur :
- nom, prénom et adresse ;
- références bancaires ou postales.

2. Mentions relatives au salarié :
- nom, nom d'époux et prénom ;
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de
naissance du salarié ;
- adresse.

3. Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
- nombre d'heures de travail effectuées ;
- période d'emploi ;
- salaires horaire et total nets versés ;
- option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette
forfaitaire ou réelle.

4. Date et signature de l'employeur.

Article D. 129-3 du Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996, article 1er et Décret nº 2005-1360 du 3
novembre 2005, articles 1er I et 4, Décret nº 2005-1769 du 30 décembre 2005, article 2)

Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de
sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou
dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. Pour la gestion des
missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une
convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations
sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi
permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale,
d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une
attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction
d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article
L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent
article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8
du même code. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux
articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, en vertu de la
réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon
les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4 du code de
la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.

Article D. 129-4 du Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996, article 1er et Décret nº 2005-1360 du 3
novembre 2005, article 1er I)

Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans
le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social. Le
salaire minimum de croissance retenu pour l'application de l'article 70 de la loi nº
94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et le
plafond de la sécurité sociale sont ceux en vigueur au jour de la réception du volet
social.

Article D. 129-5 du Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996, article 1er et Décret nº 2005-1360 du 3
novembre 2005, article 1er I)

Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à
prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du
mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.

Article D. 129-6 du Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996, article 1er et Décret nº 2005-1360 du 3
novembre 2005, article 1er I)

Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 129-3, il est fait application
des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité
sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait
application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R.
243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

Article D. 129-7 du Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996, article 1er, Décret nº 2004-613 du 25 juin
2004, article 18 et Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005, articles 1er I et 6)

Le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement est
émis par les organismes et établissements habilités par l'Agence nationale des services
à la personne. Ceux-ci perçoivent de la part des organismes qui financent en tout ou
partie des chèques emploi une rémunération relative à l'émission.

Article D. 129-8 du Code du travail

(Décret nº 96-562 du 29 juin 1996, article 1er et Décret nº 2005-1360 du 3
novembre 2005, articles 1er II et 6)

Pour être habilités, les émetteurs qui fabriquent et distribuent le chèque
emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement doivent :
1º Conformément à l'article
L. 129-7
, se faire ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal sur lequel sont
obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie
de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres
spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des
titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette
contrepartie doit être de 300 000 euros au moins. Le compte doit faire l'objet d'une
dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou
plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur
solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des
virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les
sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèque emploi-service universel
peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à
tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de
chèques emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé
sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après
mobilisation de tout ou partie de celui-ci.

2º Tenir une comptabilité appropriée permettant :
- la vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques
emploi-service universels en circulation ;
- le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à
partir de l'émission jusqu'au remboursement.

3º Justifier des capacités suivantes :
a) S'engager à constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant
le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble
du territoire national ;
b) Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les
objectifs de sécurité définis par la banque de France dans le cadre de sa mission de
surveillance ;
c) Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne
physique ou morales assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service
universel ;
d) Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L.
421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises
de services sont agréées en application de l'article L. 129-1 du code du
travail
, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux
deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de
l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et
exercent régulièrement ;
e) Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la
déclaration de leurs salariés ;
f) Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris
des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année
en cours. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de celles-ci ;
g) Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des
financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale
et sociale ;
h) Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et
financière des titres prépayés ;
i) Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise
des risques.
Le manquement à l'une de ces obligations peut donner lieu à une suspension ou un retrait
d'habilitation par l'Agence nationale des services à la personne.

Article D. 129-9 du Code du travail

(Décret nº 96-562 du 29 juin 1996, article 1er et Décret nº 2005-1360 du 3
novembre 2005, articles 1er II et 6)

Les émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 129-7 peuvent recourir à une structure commune pour
procéder au traitement des chèques emploi-service universels en vue de leur
remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes
obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.

Ces émetteurs adressent aux organismes qui financent en tout ou partie des chèques
emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque
emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet
social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche
d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser
chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant
la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

Ces émetteurs adressent aux associations et entreprises de services affiliées le
modèle d'attestation de dépenses qu'elles doivent fournir chaque fin d'année à leurs
clients.

Ces émetteurs perçoivent de la part des personnes morales assurant le service
rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au
remboursement des chèques emploi-service universels.

Article D. 129-10 du Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996, article 1er, Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai
2005, article 4 et Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005, articles 1er II et 6)

L'organisme qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels
délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par les chèques
emploi-service universels une attestation fiscale comprenant une information relative aux
régimes fiscaux applicables mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :
1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par
elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans
l'activité de l'association ou ses résultats ;
2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux
actions entrant dans son objet ;
3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de
coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et
financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et
aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs
poursuivis ;
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une
condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n°
47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et
industrielles.

Article D. 129-11 du Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996, article 1er, Décret nº 2001-1203 du 17
décembre 2001, article 1er c, Décret nº 2004-229 du 15 mars 2004, article 1er et
Décret n º 2005-1360 du 3 novembre 2005, articles 1er II et 6)

A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou
partie un chèque emploi-service universel règle à l'émetteur la contre-valeur des
titres spéciaux de paiement commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte
spécial mentionné à l'article D. 129-9
les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé
disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant,
les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.

Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des chèques emploi-service
universels au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par
ce dernier.

Dès lors que la remise des chèques emploi-service universels au financeur ou à toute
autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les
bénéficiaires des services rémunérés par les chèques emploi-service universels ne
peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des
chèques.

Article D. 129-12 du Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996, article 1er, Décret nº 99-485 du 9 juin 1999,
article 3 et Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005, articles 1er II et 6)

Les émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 129-7 communiquent à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration
régulière des salariés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-5.

Article D. 129-13 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005, article 6)

Le réseau des intervenants est constitué des personnes physiques et morales
mentionnées à l'article
L. 129-1
et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 129-5.
Pour être affiliés au réseau, les intervenants qui sont autorisés ou agréés
adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement au plus tard lors de
la première demande de remboursement une attestation d'agrément ou d'autorisation.

Les retraits ou suspensions d'agrément ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence
nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service
universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de
chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause
tant que cette notification n'a pas été faite.

Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des
services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des
intervenants accessibles à tous.

Les associations et les entreprises de services mentionnées à l'article L. 129-1
délivrent à la fin de chaque année une attestation de dépenses aux utilisateurs de
chèque emploi-service universel.

Section 3 : Agence nationale des services
à la personne

Article D. 129-16 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

L'Agence nationale des services à la personne est placée sous la tutelle du ministre
chargé de l'emploi. Elle coordonne l'ensemble des initiatives relatives à la promotion
et au développement des services à la personne ainsi qu'au développement de l'emploi
dans ce secteur, en lien avec les services administratifs et les partenaires privés
intéressés, sans préjudice des compétences des collectivités territoriales.
Pour exercer sa mission, l'agence :
1º Suit la mise en oeuvre d'un programme d'action relatif aux services à la personne. A
ce titre, elle favorise l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur et soutient leur
installation ; elle favorise la création d'emplois nouveaux dans les services à la
personne et l'innovation ;
2º Favorise la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux
personnes, en coordination avec les organismes compétents, notamment les organismes de
certification et le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ;
3º Assure un rôle d'observatoire statistique de l'évolution de l'emploi dans le secteur
en lien avec l'ensemble des réseaux statistiques des ministères, collectivités locales
et partenaires compétents ;
4º Favorise la négociation collective avec les partenaires sociaux et les acteurs du
secteur et veille à développer et à évaluer les filières de formation en vue
d'améliorer les conditions d'exercice des métiers des services à la personne et
d'accès à ces métiers, ainsi qu'à la professionnalisation du secteur ;
5º Coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l'ensemble des
partenaires intéressés. Elle habilite les émetteurs de chèques emploi-service
universel qui ont la nature d'un titre spécial de paiement ;
6º Assure l'information des particuliers, des salariés, des employeurs et des
administrations sur les règles applicables au secteur des services à la personne.

Article D. 129-17 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de
quarante-huit membres qui comprend :
1º Quinze représentants de l'Etat : quatre représentants du ministre chargé de
l'emploi, trois représentants du ministre chargé des finances, un représentant du
ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de la famille, un
représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, un
représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des
collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un
représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre
chargé des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ;
2º Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux
représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux
représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des
départements de France, un représentant des présidents de conseils régionaux
désignés par l'Association des régions de France ;
3º Cinq représentants du secteur des professionnels des services à la personne ;
4º Cinq représentants d'organisations professionnelles nommés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises et du ministre
chargé de l'emploi ;
5º Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
6º Trois représentants des organismes nationaux de sécurité sociale : un représentant
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant
de la Caisse nationale des allocations familiales, un représentant de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale ;
7º Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;
8º Neuf personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans,
renouvelable, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les
représentants de l'Etat, et par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour les autres
membres. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2º à 7º ci-dessus a
été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou
suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes
conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du
mandat restant à courir.

Article D. 129-18 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la
personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de
parlementaire ou d'élu local. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article D. 129-19 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se
réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du
jour.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle
du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un
délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au
moins dix jours avant la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de
ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à
nouveau sur le même ordre du jour : il délibère alors quel que soit le nombre de
membres présents.

Article D. 129-20 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des
services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune
fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux,
de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces
entreprises.
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils
bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret nº
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article D. 129-21 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à
la personne par le ministre chargé de l'emploi.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur
financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec
voix consultative.
Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut
également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il
souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le
développement des services à la personne du 22 novembre 2004.

Article D. 129-22 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement.
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité
morale et sur l'acceptation des dons et legs.
Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les
subventions mentionnées à l'article D.
129-23
.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont
exécutoires dans les conditions fixées par le décret nº 99-575 du 8 juillet 1999
relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des
établissements publics de l'Etat.
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur
réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait
connaître dans ce délai son opposition motivée.

Article D. 129-23 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Un comité des engagements présidé par le directeur général de l'Agence nationale
des services à la personne est chargé d'attribuer les subventions de l'agence en faveur
de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation.
Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :
1º Trois représentants du ministre chargé de l'emploi ;
2º Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3º Deux représentants du secteur des services à la personne.

Article D. 129-24 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Un comité scientifique présidé par un membre du conseil d'administration de l'Agence
nationale des services à la personne et composé de personnels du ministère chargé de
l'emploi peut être consulté par le conseil d'administration et le directeur de l'agence
qui le sollicitent pour des expertises, des évaluations et des études prospectives en
lien avec le développement des services à la personne, notamment le suivi de l'emploi
dans les secteurs professionnels de l'artisanat.

Article D. 129-25 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département du
territoire métropolitain d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet
par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat. Le délégué
territorial représente l'agence dans le département.

Article D. 129-26 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé par
arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur
exécution.
Il exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est
l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité
des engagements.
Il passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en
justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel.
Le directeur général peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de
l'agent comptable.

Article D. 129-27 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent :
1º Les subventions de l'Etat ;
2º Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres
organismes privés ou publics ;
3º Les financements obtenus de l'Union européenne ;
4º Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de
communications qu'elle réalise ;
5º De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Dans le cas où l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'aurait pas
été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de
l'année, les opérations de recettes et de dépenses seront effectuées sur la base de
l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice précédent.

Article D. 129-28 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent les frais
de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et
d'équipement, les subventions en faveur de la création d'emplois dans les services à la
personne et l'innovation et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à
l'activité de l'établissement.

Article D. 129-29 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1281 du 14 octobre 2005, article 1er)

L'Agence nationale des services à la personne est soumise au régime financier et
comptable fixé par les dispositions du décret nº 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif
à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique.
Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues
par le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier de l'Etat sur les offices
et établissements publics autonomes.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et
du budget.

" Section 4 : Aide financière

" Article D.
129-30 du Code du travail

(Décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005, article 1er)

" Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-13 sont
les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans
condition d'effectif, et le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale,
de son président, de son directeur général, de son ou de ses directeurs généraux
délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide
peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes
règles d'attribution. "

" Article D.
129-31 du Code du travail

(Décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005, article 1er)

" Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 est
fixé à 1 830 par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs
services financés par cette aide. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi,
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale porte
révision annuelle du montant maximum de cette aide en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation des ménages. "

" Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par
le bénéficiaire.

" L'aide est destinée soit à faciliter l'accès aux salariés à
des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à
financer des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 et des
activités de service assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas
de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à
l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ou par des assistants
maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

" Article D.
129-32 du Code du travail

(Décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005, article 1er)

" Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide
financière prévue à l'article
L. 129-13
doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un
état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et autres
personnes mentionnées à l'article D. 129-30.
"

" Article D. 129-33 du Code du
travail

(Décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005, article 1er)

" Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 doit
transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année
suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant
qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente. "

" Article D. 129-34 du Code du
travail

(Décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005, article 1er)

" L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide avant le 1er
février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité
d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant
le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable. "

" La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code
général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire,
le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise. "

" Section 5 :
Agréments des associations et entreprises de services à la personne

Article D. 129-35 du Code du travail

(Décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005, article 1er)

" Les activités de services à la personne à domicile relatifs à
la garde des enfants, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou
aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide
à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et
aux tâches ménagères et familiales, au titre desquelles les associations et les
entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1, sont
les suivantes :
" 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
" 2° Petits travaux de jardinage ;
" 3° Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains ;
" 4° Garde d'enfant à domicile ;
" 5° Soutien scolaire et cours à domicile ;
" 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
" 7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à
domicile ;
" 8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités
effectuées à domicile ;
" 9° Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
" 10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète
en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété
;
" 11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
" 12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de
déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance
à domicile ;
" 13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du
domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d'activités effectuées à domicile ;
" 14° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur
domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités
effectuées à domicile ;
" 15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à
domicile ;
" 16° Assistance informatique et internet à domicile ;
" 17° Soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ;
" 18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
" 19° Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence
principale et secondaire ;
" 20° Assistance administrative à domicile.

" Les activités qui concourent directement et exclusivement à
coordonner et délivrer les services aux personnes mentionnées au premier alinéa
appartiennent au champ des activités définies à l'article L. 129-1.

Article D. 129-36 du Code du travail

(Décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005, article 1er)

" Les activités mentionnées à l'article D. 129-35 ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 sous
les réserves suivantes :
" a) Les prestations dites "hommes toutes mains doivent donner lieu à un
abonnement mensuel résiliable sous préavis de deux mois auprès d'associations ou
d'entreprises de service agréées. L'intervention ne doit pas excéder deux heures. Le
montant total des prestations est plafonné à 500 par an et par foyer fiscal ;
" b) Le montant de l'assistance informatique et internet à domicile est plafonné à
1 000 par an et par foyer fiscal ;
" c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est
plafonné à 1 500 par an et par foyer fiscal.

Article D. 129-37 du Code du travail

(Décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005, article 1er)

" L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne
entrant dans le champ d'activité de l'article L. 129-1 fera l'objet chaque année d'une évaluation
réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de
modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 129-35. "

Titre III : Conventions collectives de travail

Chapitre II : Nature et validité des conventions
et accords collectifs de travail

Section 1 : Dispositions communes

Article D. 132-1 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-64 du 28 janvier 2005, article 1er)

Les modalités d'organisation des consultations prévues aux deuxième et quatrième
alinéas du III de l'article
L. 132-2-2
sont les suivantes :

La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord
d'entreprise ou d'établissement.

Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient
par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un
délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.

L'employeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise ou dans l'établissement, fixe dans un délai de quinze jours à compter de
la notification de la demande de consultation les modalités d'organisation de la
consultation qu'il notifie par écrit à ces organisations.

Doivent être notamment fixés :
1º Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de
l'accord ;
2º Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3º Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4º Le texte de la question soumise au vote des salariés.

En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal
d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort
sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la
notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par
l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins
avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de
l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

Article D. 132-2 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-64 du 28 janvier 2005, article 1er)

La consultation prévue au III de l'article L. 132-26 se déroule selon les modalités suivantes :
L'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un délai de
quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la
consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés aux 1º à 4º de l'article D. 132-1.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance,
s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en
dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la
notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par
l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins
avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de
l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

Article D. 132-3 du Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-64 du 28 janvier 2005, article 1er)

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en
application du III de l'article
L. 132-2-2
et du III de l'article L. 132-26 et les conditions de validité des accords sont les
suivantes :

La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous
enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée
dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord
approuvé, lors de son dépôt prévu à l'article R. 132-1. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté,
le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations
électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort
et se font dans les délais visés à l'article R. 433-4. La décision peut être déférée à la Cour de
cassation.

Titre IV : Salaire

Chapitre I : Salaire minimum de croissance -
Rémunération mensuelle minimale

Section I : Dispositions générales

Article D. 141-1 du Code du travail

Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de
l'article L. 141-3, un
arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de
ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8.

Article D. 141-2 du Code du travail

Les salariés définis à l'article L. 141-1 de l'un ou l'autre sexe, âgés de dix-huit ans
révolus et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un
contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire
contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un
complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire
minimum de croissance.

Article D. 141-3 du Code du travail

Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article
précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des
avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un
complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de
frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la
région parisienne, de la prime de transport.

Article D. 141-4 du Code du travail

Pour l'application des
articles L. 141-3
et L.
141-8
, l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef
est ouvrier ou employé (série nationale) est substitué à l'indice national des prix à
la consommation des familles de condition modeste à compter du 1er avril 1971.

Section II : Dispositions spéciales à
certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour
partie par la fourniture de la nourriture ou du logement

Article D. 141-5 du Code du travail

Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que les
salariés des professions agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les
concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle,
constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.

Article D. 141-6 du Code du travail

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en
partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire
minimum de croissance les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. À
défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini
à l'article L. 141-8
ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.

Article D. 141-7 du Code du travail

(Décret n° 89-441 du 30 juin 1989, article 1er)

Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base
de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire
ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois
heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et
quarante-cinq heures pour les autres personnels.

L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés
sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de
présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de
présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base
inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux
salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à
trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux
du salaire minimum de croissance.

Article D. 141-8 du Code du travail

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes
dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour
le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions
particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou
reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux
dispositions de l'article D. 141-6 n'entre
en compte que pour la moitié de sa valeur.

Article D. 141-9 du Code du travail

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3)

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature
est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,02 euros par jour.

Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après
leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.

Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux
avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance.

Article D. 141-10 du Code du travail

Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en
espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section,
l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette
rémunération.

Section III : Dispositions spéciales
aux salariés agricoles

Article D. 141-11 du Code du travail

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974)

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une
de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en
déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention collective.

À défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture
est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en
application des dispositions de l'article L. 141-8 du code du travail et la prestation mensuelle de
logement à huit fois ce même taux.

L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.

Chapitre II : Rémunération des heures
supplémentaires. - Primes de transport. - Conversion de certains avantages en nature

Article D. 142-1 et D. 142-2 du Code du
travail

(Caducs)

Chapitre III : Paiement du salaire

Section II : Privilèges et garanties
de la créance de salaire

Article D. 143-1 du Code du travail

(Décret n° 74-237 du 13 mars 1974)

Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du
code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale.

Article D. 143-2 du Code du travail

(Décret nº 76-1065 du 25 novembre 1976, Décret nº 86-353 du 6 mars 1986, article
1er, Décret nº 2003-684 du 24 juillet 2003, article 1er)

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 
du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des
contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce
plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de
deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure
collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été
conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard
à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Article D. 143-3 du Code du travail

(Décret nº 86-353 du 6 mars 1986, article 2)

Le montant maximal de garantie prévu au 3 de l'article L. 143-11-1
du code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce
plafond, pour un mois de salaire.

Article D. 143-4 du Code du travail

(Décret nº 86-353 du 6 mars 1986, article 3, Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005,
article 165)

Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient
de la garantie prévue à l'article L. 143-11-3, alinéa 2, du code du travail, lorsque la
conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du
jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.