Livre 6 : Contrôle de l'application de la législation et de la
réglementation du travail (1)


Titre I : Services de contrôle

Chapitre I : Inspection du travail

Article R. 611-1 du Code du travail

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont pour mission, en dehors de la
surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail
industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.

Article R. 611-2 du Code du travail

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre doivent fournir, chaque année, des
rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription,
des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.

Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers ont été victimes et leurs
causes.

Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de
nature à mieux assurer la sécurité du travail.

Article R. 611-3 du Code du travail

Un rapport d'ensemble résumant les communications des inspecteurs est publié tous les
ans par les soins du ministre chargé du travail.

Article R. 611-4 du Code du travail

Les médecins-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée
par décret après avis de la commission d'hygiène industrielle du Conseil supérieur
d'hygiène publique et de la commission supérieure des maladies professionnelles. Les
ingénieurs-conseils de l'inspection du travail sont choisis sur une liste arrêtée par
décret après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de
sécurité du travail et de la commission supérieure du travail.

Article R. 611-5 du Code du travail

Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du
présent code relatives aux salariés des offices publics et ministériels, des
professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et
associations de quelque nature que ce soit.

Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent
l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.

Chapitre II : Inspection médicale

Néant

Titre II : Obligations des employeurs

Article R. 620-1 du Code du travail

La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas
prévu au 2° de l'alinéa 2 dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre
recommandée adressée à l'inspecteur du travail.

Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé
sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.

La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle
répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de
l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et, le cas
échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de 18 ans ou de femmes ainsi qu'utilisation
de force motrice ou d'outillage mécanique.

Article R. 620-2 du Code du travail

(Décret n° 78-427 du 20 mars 1978)

Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 620-2 (L. 620-6) est envoyé à l'inspecteur du travail.

Article R. 620-3 du Code du travail

(Décret n° 86-524 du 13 mars 1986)

Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui
doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les
suivantes :
1. Nationalité ;
2. Date de naissance ;
3. Sexe ;
4. Emploi ;
5. Qualification ;
6. Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7. Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette
autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.

En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes
doivent être portées :
1. Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant
l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du
personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur
chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des
ressortissants étrangers qui y sont occupés.
2. Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou
d'adaptation : la mention " apprenti ", " contrat de qualification "
ou " contrat d'adaptation ".
3. Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention " contrat
à durée déterminée ".
4. Pour les travailleurs à " temps partiel " : la mention " travailleur à
temps partiel ".
5. Pour les travailleurs temporaires : la mention " travailleur temporaire "
ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.
6. Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention
" mis à disposition par un groupement d'employeurs " ainsi que la dénomination
et l'adresse de ce dernier.

Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être
portées au moment où ceux-ci surviennent.

Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant
cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

Article R. 620-3-1 du Code du travail

(Décret n° 93-755 du 29 mars 1993)

Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au
troisième alinéa de l'article
R. 320-5
doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle
mentionnés à l'article L.
324-12
, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.

Article R. 620-3-2 et R. 620-3-3 du Code du travail

(Abrogés par Décret n° 93-755 du 29 mars 1993)

Article R. 620-4 du Code du travail

(Décret n° 79-872 du 28 septembre 1979)

" Les chefs des établissements, autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 231-1 doivent
tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une
liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire. "

Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout
chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une
semaine.

Article R. 620-5 du Code du travail

(Décret n° 79-872 du 28 septembre 1979)

Les chefs des établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1 doivent
indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles,
le lieu de travail de chacun de leurs salariés.

Ils doivent en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus
de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du
service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du département
dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des
salariés et la durée prévisible des travaux.

Article R. 620-6 du Code du travail

(Décret n° 2003-1371 du
31 décembre 2003)

" L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est
désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
du travail.

" Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme
la "déclaration unique et simplifiée prévue au II de cet article concernant
l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens
relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par
l'accord prévu aux articles
L. 351-8
et L. 351-14
relatifs à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions.

Article R. 620-6-1 du Code du travail

(Décret n° 2003-1371 du
31 décembre 2003)

" La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :

" 1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour
leur application :
" a) Article 87 A du code général des impôts ;
" b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la
sécurité sociale ;
" c) Articles L. 241-4,
L. 320, L. 954, R. 241-1, R. 241-48, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-5 du présent code ;
" d) Articles L.
223-16
et D. 762-3 ;

" 2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
" a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du
régime général de la sécurité sociale ;
" b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage défini par la
section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code ;
" c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
" d) Aux services médicaux du travail communs à plusieurs entreprises organisés en
application de l'article L.
241-1
du présent code ;
" e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la
contribution mentionnée à l'article
L. 954
du même code ;
" f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 762-3.

Article R. 620-6-2 du Code du travail

(Décret n° 2003-1371 du
31 décembre 2003)

"I. - La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets
:
" - un premier volet permet de satisfaire à la déclaration prévue à l'article L. 320 ;
" - un second volet constitué de quatre feuillets identiques permet de satisfaire
aux autres obligations citées au II de l'article L. 620-9 ainsi que celles mentionnées
à l'article R. 620-6-1.

" II. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations
énumérées au II de l'article L. 620-9 et à l'article
R. 620-6-1
si le premier et le second volet de la déclaration unique et simplifiée
comportent les informations suivantes :
" 1. Mentions relatives à l'employeur :
" - nom, prénom ou dénomination sociale ;
" - code APE ou NAF s'il a été attribué ;
" - numéro SIRET ;
" - numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
" - adresse ;
" - numéros de téléphone et de télécopie ;
" - numéro de compte bancaire ;
" 2. Mentions relatives au salarié :
" - nom patronymique et prénom ;
" - nom marital ;
" - adresse ;
" - numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
" - date et lieu de naissance ;
" - sexe ;
" - nationalité ;
" 3. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
" - date et heure d'embauche ;
" - le motif du contrat ;
" - emploi occupé ;
" - le cas échéant, durée de la période d'essai ;
" - salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
" - intitulé de la convention collective de branche applicable ;
" 4. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
" - nombre d'heures de travail effectuées ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
" - période pendant laquelle l'emploi a été occupé ;
" - rémunération nette ;
" - date de paiement de la rémunération ;
" - signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

Article R. 620-6-3 du Code du travail

(Décret n° 2003-1371 du
31 décembre 2003)

" I. - Préalablement à toute embauche, l'organisme habilité
délivre la déclaration unique et simplifiée à l'employeur à la demande de ce dernier
ou de la personne susceptible d'être embauchée.

" II. - L'employeur adresse au plus tard lors de l'embauche à
l'organisme habilité le premier volet de la déclaration unique et simplifiée permettant
de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 320. Les dispositions de l'article R. 320-1 ne sont
pas applicables.
" Si l'employeur ne dispose pas de la déclaration unique simplifiée avant le début
effectif du travail, il doit satisfaire aux dispositions des articles R. 320-1 à R. 320-5.
" Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.

" III. - Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche,
l'employeur remet au salarié le feuillet permettant de satisfaire aux obligations de l'article L. 122-3-1.
" Au terme du contrat de travail, il remet au salarié les feuillets permettant de
satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-16, R. 223-2 et R. 351-5.

" IV. - Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du
contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second
volet prévu à cet effet. Cet envoi doit être accompagné du versement des cotisations
et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce
salarié.

" V. - L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de
la déclaration unique simplifiée par voie postale. Toutefois, il peut également lui en
communiquer la teneur par télécopie, par télématique ou par échanges de données
informatisées dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du
travail et de la sécurité sociale. L'organisme habilité lui délivre un accusé de
réception.

Article R. 620-6-4 du Code du travail

(Décret n° 2003-1371 du
31 décembre 2003)

" I. - La mise en demeure adressée à l'employeur doit exposer
la motivation du ou des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues
au 2° du IV de l'article L. 620-9 et inviter l'intéressé à présenter ses observations
dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

" II. - Les demandes de remise des majorations de retard ne sont
recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant
donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées
dans les six mois suivant la date de ce règlement. En cas de remise partielle, les
majorations de retard dues aux organismes visés au III de l'article L. 620-9 sont remises
dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.

" III. - Le directeur de l'organisme habilité peut, à la
demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder
des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des
cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être
assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme
habilité.

" IV. - La notification de la contrainte mentionnée au IV de
l'article L. 620-9 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer,
le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal
compétent et les formes requises pour sa saisine.
" Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à
contrainte, prévues aux
articles R. 351-5-1
à R.
351-5-3
, sont applicables.

" V. - L'organisme habilité poursuit, pour le compte de
l'ensemble des organismes visés au III de l'article L. 620-9, l'exécution forcée des
décisions de justice rendues.

Article R. 620-6-5 du Code du travail

(Décret n° 2003-1371 du
31 décembre 2003)

" I. - L'organisme habilité communique les informations qu'il
recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou
organismes visés au III de l'article L. 620-9, selon leurs compétences respectives, et
leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.

" II. - En cas de règlement partiel par un employeur,
l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions
dues à chaque organisme visé au III de l'article L. 620-9.
" En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté
expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur
les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié ;
lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité
impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour
éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des
cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme visé au III de l'article L.
620-9.

" III. - Les modalités de la communication d'informations et de
reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions
passées entre l'organisme habilité et :
" - le ministre chargé du travail ;
" - le ministre chargé de la sécurité sociale ;
" - le ministre de l'économie et des finances ;
" - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
" - la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
" - la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
" - les organismes gestionnaires de l'assurance chômage ;
" - chacun des organismes mentionnés aux c, d, e et f du 2° de l'article R. 620-6-1.
" Les conventions fixent également le délai de conservation des informations
recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité et les modalités de prise
en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en
compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.
" Les conventions prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis
chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.
" Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du
travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont
applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du travail. "

Titre III : Pénalités

Chapitre I : Services de contrôle

Article R. 631-1 du Code du travail

Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 611-9 sera passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe .

Chapitre II : Obligations des employeurs

Article R. 632-1 du Code du travail

(Décret n° 86-524 du 13 mars 1986)

Seront punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1. Les infractions aux
articles L. 620-1
à L.
620-6
;
2. Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5.

Article R. 632-2 du Code du travail

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974)

L'amende prévue par l'article R. 632-1
est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions
susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.