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2023

Thématiques SST > Risques d'exposition particuliers > Risque chimique > Agents Chimiques Dangereux (ACD)

Thème ayant fait l'objet d'une actualisation

Depuis le 1er janvier 2014, le Titre Empoussiérage du RGIE a été abrogé par le Décret n°2013-797 du 30 août 2013.

Les dispositions de code du travail sont adaptées et complétées afin de prendre en compte les spécificités des industries extractives.

Principales exigences

Le code du travail définit des règles pour tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou produits. L’agent chimique est un élément ou composé chimique, pur ou en mélange, qu’il soit à l'état naturel ou produit, utilisé ou libéré, intentionnellement ou non et qu'il soit ou non mis sur le marché.

Les agents chimiques dangereux (ACD) sont notamment les agents chimiques appartenant aux catégories de dangers définies à l'article R. 4411-6 du code du travail,

  • Explosibles ;
  • Comburants ;
  • Extrêmement inflammables ;
  • Facilement inflammables ;
  • Inflammables ;
  • Très toxiques ;
  • Toxiques ;
  • Nocifs ;
  • Corrosifs ;
  • Irritants ;
  • Sensibilisants ;
  • Cancérogènes de catégories 1, 2 ou 3 ;
  • Mutagènes de catégories 1, 2 ou 3 ;
  • Toxiques pour la reproduction de catégories 1, 2 ou 3 ;
  • Dangereux pour l'environnement.

L’employeur doit mener l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des ACD.

Le risque que présente un ACD pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un ACD par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux. Lorsque la substitution n’est pas possible, l’employeur doit, par ordre de priorité, revoir la conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés, mettre en œuvre des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération des ACD, mettre en œuvre des moyens de protection collective et en dernier lieu des moyens de protection individuelle.

L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux ACD présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Des valeurs limites d'exposition professionnelle sont définies pour certains ACD (valeurs contraignantes à l’article R 4412-149 et indicative au sein de l’arrêté du 9 mai 2012), et en cas de dépassement de ces valeurs, l’employeur se doit de prendre les mesures appropriées.

L’information, formation et surveillance médicale des travailleurs exposés sont également prescrites, ainsi que la tenue à jour de la liste des travailleurs exposés, de fiches d’exposition (devenue fiche de prévention des expositions) et la rédaction d’attestations d’exposition.

La silice cristalline dispose d’une VLE inscrite à Articles R 4412-154 et R 4412-155).

De plus, depuis le 1er janvier 2014 et en application du Décret n°2013-797 du 30 août 2013, le code du travail prend en compte les spécificités de l’exposition des travailleurs à la silice cristalline dans les industries extractives.

L’article 4 du décret n°2013-797 impose à l’employeur de prendre des mesures immédiates en cas de dépassement constaté de la valeur limite d’exposition à des poussières alvéolaires contenant à la fois de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, fixée à l’article R. 4412-154 du code du travail.

NB : Les règles pour la mise sur le marché des substances et mélanges dangereux, établies par le code du travail, ne font pas l’objet d’une page thématique car sans objet dans les industries extractives.

Dispositions applicables

Décret n° 2012-746 du 09/05/12 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques
Décret n°89-593 du 28/08/1989 réglementant la production et l’utilisation de certaines substances dangereuses
Décret n°69-558 du 06/06/1969 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet
Arrêté du 21/06/13 supprimant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques
Arrêté du 09/05/12 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques
Arrêté du 30/01/12 relatif au modèle de fiche prévu à l’article L. 4121-3-1 du code du travail
Arrêté du 15/12/09 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles
Arrêté du 14/12/07 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée pour les poussières de silice cristalline
Arrêté du 30/06/04 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R. 232-5-5 du code du travail
Arrêté du 17/11/97 modifiant l’arrêté du 20 août 1996 relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l’agrément pour le contrôle des risques chimiques prévu à l’article R. 231-55 du code du travail
Arrêté du 10/04/97 relatif au contrôle de l’exposition des travailleurs exposés aux poussières de silice cristalline
Arrêté du 05/01/93 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du code du travail
Arrêté du 09/10/87 relatif au contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l’inspecteur du travail
Arrêté du 14 /01/1987 relatif à l’information des utilisateurs sur la présence de silice libre dans les abrasifs destinés aux opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet
Circulaire DRT n° 12 du 24/05/2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Accord n° 2006/C 279/02 du 28/04/06 sur la Protection de la Santé des Travailleurs par l'observation de Bonnes Pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent