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2023
Depuis le 1er janvier 2014, le Titre Empoussiérage du RGIE a été abrogé par le Décret n°2013-797 du 30 août 2013.
Les dispositions de code du travail sont adaptées et complétées afin de prendre en compte les spécificités des industries extractives.
Le code du travail définit des règles pour tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou produits. L’agent chimique est un élément ou composé chimique, pur ou en mélange, qu’il soit à l'état naturel ou produit, utilisé ou libéré, intentionnellement ou non et qu'il soit ou non mis sur le marché.
Les agents chimiques dangereux (ACD) sont notamment les agents chimiques appartenant aux catégories de dangers définies à l'article R. 4411-6 du code du travail,
L’employeur doit mener l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des ACD.
Le risque que présente un ACD pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un ACD par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux. Lorsque la substitution n’est pas possible, l’employeur doit, par ordre de priorité, revoir la conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés, mettre en œuvre des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération des ACD, mettre en œuvre des moyens de protection collective et en dernier lieu des moyens de protection individuelle.
L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux ACD présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Des valeurs limites d'exposition professionnelle sont définies pour certains ACD (valeurs contraignantes à l’article R 4412-149 et indicative au sein de l’arrêté du 9 mai 2012), et en cas de dépassement de ces valeurs, l’employeur se doit de prendre les mesures appropriées.
L’information, formation et surveillance médicale des travailleurs exposés sont également prescrites, ainsi que la tenue à jour de la liste des travailleurs exposés, de fiches d’exposition (devenue fiche de prévention des expositions) et la rédaction d’attestations d’exposition.
La silice cristalline dispose d’une VLE inscrite à Articles R 4412-154 et R 4412-155).
De plus, depuis le 1er janvier 2014 et en application du Décret n°2013-797 du 30 août 2013, le code du travail prend en compte les spécificités de l’exposition des travailleurs à la silice cristalline dans les industries extractives.
L’article 4 du décret n°2013-797 impose à l’employeur de prendre des mesures immédiates en cas de dépassement constaté de la valeur limite d’exposition à des poussières alvéolaires contenant à la fois de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, fixée à l’article R. 4412-154 du code du travail.
NB : Les règles pour la mise sur le marché des substances et mélanges dangereux, établies par le code du travail, ne font pas l’objet d’une page thématique car sans objet dans les industries extractives.