(JOUE n° C 279 du 17 novembre 2006)


Les annexes sont disponibles sur www.nepsi.eu

(1) Attendu que, la silice cristalline abonde dans la nature et représente approximativement 12 % de la croûte terrestre. Plusieurs autres minéraux et produits minéraux contiennent naturellement de la silice cristalline.

(2) Attendu que, le secteur industriel utilise de manière intensive deux des formes cristallisées de la silice : le quartz et la cristobalite. Ces deux formes se vendent sous forme de sable qui est un matériau granuleux, ou de farines composées de particules inférieures à 0,1 millimètres.

(3) Attendu que, une grande variété de secteurs industriels, notamment, entre autres, le secteur de la chimie, les céramiques, la construction, les cosmétiques, les détergents, l'électronique, la fonderie, le verre, l'horticulture, les loisirs, le métal et l'ingénierie, les revêtements, dont la peinture, les produits pharmaceutiques, utilisent la silice cristalline et les matériaux/produits/matières brutes qui en contiennent, et que plusieurs d'entre eux s'en servent comme moyen de filtrage.

(4) Attendu que, le Comité Scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle (CSLEP) (1) a conclu interalia «que l'inhalation de silice cristalline alvéolaire a comme effet principal chez l'humain d'entraîner l'apparition de silicose. Les données disponibles sont suffisantes pour conclure que le risque de cancer du poumon est accru chez les personnes atteintes de silicose (et non, semble-t-il, chez les Employés exempts de silicose exposés à la poussière de silice dans les carrières et dans le secteur industriel des céramiques).

Dès lors, la prévention de l'apparition de la silicose réduira également le risque de cancer. Il est impossible d'identifier clairement un seuil pour le développement de la silicose: toute réduction de l'exposition en réduira par conséquent le risque».

(5) Attendu que, il semble prouvé que les effets de la Silice cristalline alvéolaire sont de gravité variable selon les secteurs industriels.

(6) Attendu que, il existe toute une série de facteurs parasites dans l'épidémiologie du cancer du poumon, par exemple le tabac, le radon, et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.

(7) Attendu que, aucune limite d'exposition professionnelle n'est actuellement fixée au niveau de l'UE pour la Silice cristalline alvéolaire et que les limites nationales d'exposition professionnelle varient en fonction des pays.

(8) Attendu que, la Silice cristalline alvéolaire diffère par de multiples aspects — notamment du fait de son abondance naturelle — des situations habituellement couvertes par la législation sur la sécurité des travailleurs. Cet Accord, unique sous plusieurs aspects, est donc un instrument adéquat pour traiter de cette substance particulière.

(9) Attendu que, les Parties au présent Accord agissent selon la conviction ferme que cet Accord contribuera à la protection de l'emploi, ainsi qu'à assurer l'avenir économique des secteurs et des entreprises.

(10) Attendu que, les Parties fourniront leurs meilleurs efforts afin d'obtenir l'application de cet Accord dans toutes les entreprises de tous les secteurs qu'elles représentent.

(11) Attendu que, les Parties au présent Accord agissent conformément à l'article 139, paragraphes 1 et 2 du Traité de la CE.

Ceci étant exposé, les Parties concluent l'Accord ci-dessous portant sur la prévention et la protection de la santé des travailleurs par l'observation de Bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des produits qui en contiennent.

(1) SCOEL SUM Doc 94-final on respirable crystalline silica, June 2003.

Article 1er de l'accord du 25 avril 2006

Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont les suivants :
- la protection de la santé des Employés et autres individus exposés sur leur lieu de travail à de la Silice cristalline alvéolaire provenant de matériaux/produits/matières brutes contenant de la silice cristalline.
- la minimisation de l'exposition à la Silice cristalline alvéolaire sur le lieu de travail par l'application des Bonnes Pratiques préconisées ici afin de prévenir, éliminer ou réduire les risques professionnels pour la santé liés à la Silice cristalline alvéolaire.
- l'amélioration de la connaissance des effets potentiels sur la santé de la Silice cristalline alvéolaire et des des Bonnes Pratiques.

Article 2 de l'accord du 25 avril 2006

Champ d'action

(1) Le présent Accord traite de la production et de l'utilisation de la silice cristalline ainsi que des matériaux/produits/matières brutes qui en contiennent et qui peuvent potentiellement entraîner une exposition à la Silice cristalline alvéolaire. L'Annexe 5 ci-dessous décrit les secteurs industriels concernés.

(2) Le champ d'action de l'Accord englobe les activités annexes qui s'y rapportent, telles que les opérations de manutention, d'entreposage et de transport. Il s'applique également aux lieux de travail mobiles, qui peuvent faire l'objet de règles particulières en vertu des présentes.

(3) Cet Accord s'applique aux Parties, Employeurs et Employés, telles que définies et spécifiées cidessous.

Article 3 de l'accord du 25 avril 2006

Définitions

(1) «Employeur(s)» désigne les sociétés individuelles directement ou indirectement représentées par les Parties au présent Accord qui représentent l'industrie.

(2) «Employés» désigne les travailleurs directement ou indirectement représentés par les Parties au présent Accord, représentant les employés qui peuvent être de manière régulière ou occasionnelle exposés à la Silice cristalline alvéolaire. Le terme «Employés» est entendu comme englobant les employés à temps partiel et à temps complet, ainsi que d'autres employés à durée déterminée et d'autres travailleurs agissant sous la supervision directe de l'Employeur (les travailleurs détachés ou délocalisés par exemple).

(3) «Représentants des Travailleurs» désigne les représentants des travailleurs spécifiquement responsables de la santé et de la sécurité des travailleurs: toute personne élue, choisie ou désignée conformément à la réglementation et/ou aux pratiques nationales pour représenter les travailleurs lorsque des problèmes se posent en ce qui concerne la protection de la santé et la sécurité des travailleurs au travail.

(4) «Parties» désigne les signataires du présent Accord.

(5) «Silice cristalline alvéolaire» désigne la fraction de masse de particules de silice cristalline inhalées pénétrant dans les voies respiratoires non ciliées. La convention alvéolaire, spécification cible pour les instruments d'échantillonnage, est définie selon le § 5.3 de la norme européenne EN 481 sur l'atmosphère des lieux de travail — Définition des fractions de taille pour le mesurage des particules en suspension dans l'air.

(6) «Bonnes Pratiques» désignent les principes généraux de la Directive 89/391 et de la Section II de la Directive 98/24 tels qu'ils sont développés et illustrés plus en détail dans l'Annexe 1 ci-dessous, qui peut être actualisée de temps à autre.

(7) «Site» désigne une unité opérationnelle dans laquelle on trouve de la Silice cristalline alvéolaire. Les unités d'entreposage et de transport sont assimilées à des Sites distincts sauf si elles sont reliées à un Site de production ou d'utilisation. Les lieux de travail mobiles sont également assimilés à des Sites.

(8) «Non application» désigne la non observation de l'Accord comprenant les Bonnes Pratiques telles que définies au paragraphe 6 ci-dessus ayant pour conséquence une augmentation de l'exposition des employés à la Silice cristalline alvéolaire et entraînant par là un risque pour la santé que l'observation des Bonnes Pratiques aurait pu éviter.

(9) «Pratiques Nationales» désigne des lignes directrices ou standards émis par les autorités compétentes ou adoptés par l'industrie, qui ne sont ni loi ni règlements.Bonnes Pratiques.

Article 4 de l'accord du 25 avril 2006

Principes

(1) Les Parties coopéreront en vue d'améliorer la connaissance des effets de la Silice cristalline alvéolaire sur la santé, notamment par des activités de recherche de surveillance, et par la diffusion des Bonnes Pratiques.

(2) Les Parties reconnaissent l'existence d'un besoin d'une stratégie de prévention à l'échelle européenne relative à la Silice cristalline alvéolaire. La signature du présent Accord ne doit pas pour autant être assimilée à la reconnaissance d'une exposition non contrôlée dans le secteur concerné ou d'une exposition réelle au sein de tout le secteur.

(3) Les Parties prennent acte que les principes généraux de la Directive 89/391 et de la Directive 98/24 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques demeurent à tous moments applicables (notamment, entre autres, l'article 4 sur la détermination et l'évaluation des risques, l'article 5 sur la prévention des risques, l'article 6 sur la protection spécifique et les mesures de prévention, l'article 7 sur les dispositions à prendre en cas d'accident, d'incident et d'urgence et l'article 8 sur l'information et la formation des travailleurs).

(4) Les Parties conviennent que la silice cristalline et les matériaux/produits/matières brutes qui en contiennent sont, tel que décrit en Annexe 5 ci-dessous, des composants/ingrédients fondamentaux, utiles, et souvent indispensables pour un grand nombre d'activités industrielles et autres activités professionnelles contribuant à la protection de l'emploi ainsi qu'à assurer l'avenir économique des secteurs et des entreprises, et qu'à ce titre leur production et leur utilisation de grande envergure devraient continuer.

(5) Les Parties conviennent que la mise en oeuvre des «Bonnes Pratiques» illustrées dans l'Annexe 1 au présent Accord sera une contribution efficace à la gestion des risques en prévenant ou, lorsque ce n'est pas réalisable, minimisant l'exposition à la Silice cristalline alvéolaire par l'application de mesures de prévention et de protection appropriées en vertu de la Section II de la Directive 98/24.

(6) Le présent Accord est sans préjudice de l'obligation des Employeurs et des Employés de respecter le droit national et européen relatif à la santé et la sécurité des travailleurs.

(7) Dans la mesure où il est démontré que les Pratiques Nationales sont plus contraignantes que les prescriptions prévues par le présent Accord, les Employeurs et les Employés observeront ces Pratiques Nationales.

Article 5 de l'accord du 25 avril 2006

Bonnes Pratiques

(1) Les Parties adoptent conjointement les Bonnes Pratiques illustrées dans l'Annexe 1 ci-dessous.

(2) Les Employeurs et les Employés, ainsi que les Représentants des Travailleurs, feront conjointement tout leur possible pour mettre en oeuvre, le cas échéant, les Bonnes Pratiques au niveau des Sites, relativement notamment aux personnes ne faisant pas partie des Employés et exposées dans le cadre de l'exécution de leur tâches professionnelles dans les Sites, par exemple les entrepreneurs (en incluant lorsqu'il convient les Bonnes Pratiques aux spécifications du contrat par exemple).

(3) L'Annexe 1 peut être adaptée selon la procédure prévue en Annexe 7.

(4) Les Employeurs s'engagent à organiser une formation régulière, et tous les Employés concernés s'engagent à suivre cette formation régulière portant sur la mise en oeuvre des Bonnes pratiques (1).

(1) Voir article 13 de la Directive 89/391.

Article 6 de l'accord du 25 avril 2006

Surveillance

(1) Chaque Site installera un système de surveillance de l'application des Bonnes Pratiques. A cet effet, un Employé (le chef d'équipe d'un site par exemple) sera désigné pour chaque site par l'Employeur, afin de contrôler l'application des Bonnes Pratiques. Cet Employé rendra compte sur demande à la personne désignée au point 2.

(2) L'Employeur chargera une personne conformément aux dispositions de l'article 7 de la Directive 89/391 de contrôler régulièrement l'application ou Non application des Bonnes Pratiques. Cette personne collaborera avec les personnes désignées au point 1 ci-dessus selon un programme ou une procédure élaboré sous sa responsabilité après consultation du comité d'entreprise de la société et des Représentants des travailleurs le cas échéant.

(3) Pour la surveillance de l'empoussièrement, les Employeurs suivront le(s) Protocole(s) de Surveillance de l'Empoussièrement applicable tel que décrit dans l'Annexe 2. Il sera possible d'adapter ce(s) Protocole(s) aux besoins spécifiques des Sites de petite taille et il(s) pourra/ pourront prévoir la sélection aléatoire de Sites en cas de multitude de petits Sites dans des secteurs donnés.

Article 7 de l'accord du 25 avril 2006

Rapport, amélioration

(1) Les Employeurs et les Employés, avec le soutien des Représentants des travailleurs, s'efforceront conjointement et en permanence de respecter les Bonnes Pratiques, et d'améliorer l'application de celles-ci.

(2) Les Employeurs déclareront leur situation d'application/Non application et amélioration, par l'intermédiaire de la personne désignée en vertu de l'article 6, paragraphe 2, tous les deux ans, et pour la première fois en 2008 (rapport sur base des données de l'année 2007).

Un modèle de rapport est élaboré en commun par les parties, et joint au présent Accord en Annexe 3.

(3) Les Parties conviennent que le nombre de situations de Non application par Employeur devrait progressivement diminuer pendant la durée de validité du présent Accord, sauf si le nombre de situations de Non application ne permet pas une amélioration supplémentaire, auquel cas l'Employeur fera de son mieux pour conserver le statu quo.

(4) La déclaration prévue au point 2 ci-dessus sera consolidée par l'intermédiaire de la Partie concernée à l'attention du Conseil. Toutefois une liste des Sites en situation répétée de Non application sera annexée au rapport consolidé.

Article 8 de l'accord du 25 avril 2006

Le Conseil

(1) Principe

L'objectif principal du Conseil est d'identifier les problèmes existant et proposer de possibles solutions. Le Conseil sera l'instance unique et exclusive pour la supervision de la mise en oeuvre et l'interprétation de l'Accord.

(2) Tâches

Le Conseil sera en charge de l'examen des rapports mentionnés à l'article 7, et produira un Compte-Rendu Succinct au plus tard le 30 Juin de l'année suivante résumant la situation d'application, de Non application, et amélioration, le niveau d'application/Non application par secteur d'industrie, les raisons de cette situation et les recommandations appropriées. Le Compte-Rendu Succinct sera transmis aux Parties et à leurs membres, à la Commission Européenne et aux autorités nationales responsables de la sécurité des travailleurs.

Il portera la mention «informations commerciales confidentielles/sensibles». Un Résumé exécutif peut être mis à la disposition du public si cela est jugé désirable. En Juin 2007, le Compte-Rendu Succinct prendra une forme différente, résumant simplement, sur base des informations mises à disposition par les Parties, l'état d'avancement de la mise en oeuvre et de la préparation du premier rapport dû en 2008.

En cas de situations répétées de Non application dues au défaut réitéré et injustifié de mettre en oeuvre des mesures correctives, le Conseil décidera des mesures à prendre pour aborder ces situations.

En sus des tâches reprises ci-dessus, le Conseil se verra également attribuer les taches suivantes : a) discussion et résolution de toute question importante relative au fonctionnement de l'Accord, b) résolution des différends et questions d'interprétation en vertu du présent Accord, y compris celles posées par les Parties, les Employeurs et les Employés, de manière individuelle, c) formulation de recommandations concernant de possibles révisions du présent Accord, d) communication avec les tierces parties et e) adaptation des Bonnes Pratiques selon l'Annexe 7.

(3) Composition

Le Conseil sera composé de représentants des Parties, nommés par les Parties pour la première fois le jour de la signature de l'Accord pour des périodes de quatre ans chacune, et d'autant de représentants des Employeurs que de représentants des Employés. Les Parties pourront également, au même moment ou ultérieurement si nécessaire, nommer un Suppléant pour chaque membre du Conseil qui pourra accompagner comme observateur silencieux ou remplacer les membres du Conseil si nécessaire, de façon à assurer une continuité et une expertise appropriée. La taille du Conseil devra permettre son fonctionnement en pratique et est fixée à un maximum de 30 (i.e. 15/15), en ce compris les Présidents mentionnés à l'article 3 de l'Annexe 6. Dans le cas où une Partie se rétracte ou démissionne de l'Accord ou cesse d'exister, ou dans le cas où une Partie rejoint l'Accord en cours de mandat du Conseil, les Parties ajusteront la participation au Conseil en conséquence, tout en respectant le nombre maximum de membres prévu ci-dessus. Les Parties qui ne sont pas représentées au Conseil en tant que Membres ou Membres Suppléants ont le droit d'être entendus par le Conseil et d'être présents lors du débat sur leurs questions. Les règles du Conseil sont édictées dans l'Annexe 6 ci-dessous.

(4) Procédure de décision

Le Conseil visera à prendre ses décisions par consensus. Dans le cas où le consensus ne pourrait pas être atteint, les décisions du Conseil se feront à la double majorité de 75 % des voix attribuées respectivement aux représentantes des Employés et aux représentants des Employeurs. Par exemple, si le Conseil est composé de 30 Membres, (15 du côté des Employés et 15 du côté des Employeurs), une majorité de 12 voix de chaque côté sera requise.

(5) Secrétariat

Le Conseil sera assisté sur le plan logistique d'un secrétariat qui sera établi par les Parties au moment de la signature de l'Accord.

Article 9 de l'accord du 25 avril 2006

Confidentialité

(1) Toute communication orale ou écrite parmi et entre les Parties et leurs membres en rapport avec l'application de cet Accord restera confidentielle et ne sera diffusée aux tiers qu'en cas d'obligation légale.

(2) La clause de confidentialité en 1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- le Compte-Rendu Succinct, qui ne sera transmis qu'aux individus et organisations listées à l'article 8, paragraphe 2,
- le Résumé exécutif, qui peut être rendu public,
- les contacts nécessaires des Présidents du Conseil agissant conjointement avec les tiers,
- la circulation nécessaire d'informations par les Parties vers leurs membres, pour autant que ces membres soient affectés par l'information transmise.

(3) L'identité des entreprises citées dans les rapports ne peut être révélée qu'aux membres des Parties concernées, sauf décision contraire du Conseil conformément à l'article 8, paragraphe 2. Les personnes recevant l'information doivent être tenues aux mêmes obligations de confidentialité que celles prévues dans cet Accord.
(4) Les violations des points 1 et 3 ci-dessus donneront droit à la Partie lésée et/ ou à ses membres d'engager des poursuites conformément au droit civil national.

Article 10 de l'accord du 25 avril 2006

Surveillance de la santé

Le médecin du travail/hygiéniste industriel ou l'organe interne ou externe équivalent désigné pour le Site définira l'étendue des examens médicaux à réaliser en accord avec les réglementations nationales, l'article 10 de la Directive 98/24 et le Protocole de Surveillance de la Santé tel que décrit en Annexe 8.

Article 11 de l'accord du 25 avril 2006

Recherche — Collecte des données

Les Parties débattront des lacunes dans le domaine de la recherche et des données, et proposeront des recommandations quant à la recherche, y compris sur des produits ou procédés plus surs qui doivent faire l'objet d'une évaluation des risques avant leur utilisation. Elles feront également des recommandations quant aux projets de collecte de données qui devraient être entrepris dans le futur. Une liste des projets de recherche antérieurs est fournie en Annexe 4.

Article 12 de l'accord du 25 avril 2006

Durée — Révision

(1) Le présent Accord est en vigueur pendant une durée minimale de quatre ans, et est automatiquement reconduit pour des périodes consécutives de deux ans. Les Parties sont en droit de se retirer de l'Accord sur préavis d'un an.

(2) Le présent Accord deviendra caduc dès lors que la totalité des Parties ne sera plus représentative de leurs secteurs industriels, ou encore s'il reste pour un même secteur industriel moins de deux Parties, l'une représentant les Employeurs et l'autre représentant les Employés.

(3) Les Parties sont en droit de se retirer du présent Accord à tout moment et sans préavis si leur homologue dans le même secteur industriel cessait d'être Partie au présent Accord ou n'était plus représentatif («Réciprocité»).

(4) Dans le cas où une future législation de l'Union Européenne, relative à la silice cristalline serait proposée, les parties se réuniront afin d'évaluer l'impact de cette proposition de législation sur l'Accord.

Article 13 de l'accord du 25 avril 2006

Changement de Parties

(1) Le présent Accord demeure ouvert pour l'adhésion d'autres parties.

(2) Le présent Accord s'imposera aux successeurs légaux des Parties.

Article 14 de l'accord du 25 avril 2006

Dispositions diverses

(1) Le présent Accord ne crée aucun droit ni aucune obligation autres que ceux et celles stipulés ici.

(2) Toutes les plaintes et différends relatifs à l'interprétation et à l'application de cet Accord seront traitées exclusivement par le Conseil et ne seront, de par la nature unique de cet Accord, pas soumises à la juridiction des tribunaux locaux nationaux. Toute autre plainte ou différend relatif à l'Accord sera soumis à la loi et juridiction du pays de résidence du (des) défendeur(s), au tribunal local compétent du lieu de résidence du (des) défendeur(s).

(3) Le présent Accord sera traduit dans toutes les langues officielles de l'UE. La version anglaise prévaut quant à son interprétation.

(4) Dans la mesure où il existe une divergence entre les Bonnes Pratiques et des Pratiques Nationales plus contraignantes dans une juridiction donnée, l'observation de des Pratiques Nationales en vertu de l'article 4, paragraphe 7 ne constituera pas un cas de Non application en vertu de l'article 3, paragraphe 8.

Article 15 de l'accord du 25 avril 2006

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur six mois après sa signature par les deux premières Parties, l'une représentant les Employeurs et l'autre les Employés du même secteur industriel, pourvu qu'il ait été traduit dans toutes les langues officielles de l'UE.

 

Annexe 1        [Bonnes pratiques (Guide de bonnes pratiques)]

Annexe 2        [Protocole de Surveillance de l'Empoussièrement]

Annexe 3        [Modèle de rapport]

Annexe 4        [Liste des projets de recherche]

Annexe 5        [Description des secteurs industriels]

Annexe 6        [Conseil — Secrétariat]

Annexe 7        [Procédure pour l'adaptation des Bonnes Pratiques]

Annexe 8        [Protocole de Surveillance Médicale de la Silicose]

 

Conclu le 25 avril 2006

 

Par :

APFE — European Glass Fibre Producers Association

BIBM — International Bureau for Precast Concrete

M. K. Urbat pour CAEF — The European Foundry Association

CEEMET — Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries

CERAME-UNIE — The European Ceramics Industries

CEMBUREAU — The European Cement Association

EMCEF — European Mine, Chemical and Energy Workers' Federation

EMF — European Metalworkers' Federation

EMO — European Mortar Industry Organization

EURIMA — European Insulation Manufacturers Association

EUROMINES — European Association of Mining Industries

EURO-ROC — European and International federation of natural stones industries

ESGA — European Special Glass Association

FEVE — European Container Glass Federation

GEPVP — European Association of Flat Glass Manufacturers

IMA-Europe — The Industrial Minerals Association

UEPG — European Aggregates Association

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