Les substances ou préparations classées cancérogène (C), mutagène (M) ou toxique pour la reproduction (R) sont des agents chimiques dangereux (ACD). Celles présentant un risque avéré, c'est-à-dire de catégories 1 et 2 au regard de la classification préexistante, et celles de catégories 1A et 1B au regard du règlement CLP, font l’objet de règles particulières au sein du code du travail, pour partie en application de dispositions européennes.
La mise en œuvre de CMR à risque avéré implique pour l’employeur une recherche de substitution immédiate et systématique, en amont de l’évaluation du risque. Les CMR doivent être substitués en première intention, alors que pour les autres ACD, c’est le risque qui doit être supprimé.
Dès lors que la substitution n’est pas possible, l’employeur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent CMR aient lieu dans un système clos. Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.
Les mesures de prévention, de protection, de surveillance sont, dans le cas des CMR, appliquées systématiquement, alors que pour les autres ACD, elles ne le sont que si le risque d’exposition est jugé non faible. Les salariés concernés font l’objet d’une surveillance médicale renforcée.
Pour les CMR à risque avéré, lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle existent, l'employeur procède aux contrôles dans l'atmosphère des lieux de travail au moins une fois par an. En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés.
Il n'existe pas de classification harmonisée pour la silice cristalline. En revanche, le site de l'ECHA recense les notifications faites pour la SC (auto-classification) au titre du règlement Reach. La majorité des notifiants la classe comme non cancérogène. Néanmoins, le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) la classe cancérogène avérée.
Dispositions issues du code du travail | Dispositions spécifiques aux industries extractives |
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Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > Titre I : Risques chimiques > Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques > Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
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