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Le décret n°2008-867 du 28 août 2008 relatif au titre « Bruit » du règlement général des industries extractives a remplacé les dispositions existantes ce même Titre Bruit par le renvoi à l’application des prescriptions du code du travail. Depuis, le décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires est venu abroger le titre Bruit du RGIE.

Larrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention abroge l’arrêté du 06/08/92 définissant à l’usage des médecins du travail ce que comporte la surveillance médicale des personnes exposées au bruit, et l’arrêté du 6 août 1992 relatif à la méthode de mesurage des bruits.

Principales exigences

Le Code du Travail impose à l’employeur de prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, et de s’assurer du respect de valeurs d'exposition journalière, éventuellement par la mise en œuvre de mesures techniques ou organisationnelles.

L'employeur est tenu de mettre en œuvre des actions de prévention en cas de dépassement des valeurs d'exposition dites inférieures correspondant à un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C) : mise à disposition de protecteurs auditifs individuels….

En cas de dépassement des valeurs d'exposition dites supérieures correspondant à un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C), l’employeur doit établir et mettre en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit ; les lieux en question sont signalisés, délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie. L’employeur doit également veiller à ce que les protecteurs auditifs individuels, soient effectivement utilisés.

Enfin la surveillance médicale doit prendre en compte le risque d’altération de l’ouïe.  Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation appropriées.

Dans le cas des industries extractives, les informations en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques dus à l’exposition au bruit que l’employeur fournit aux travailleurs exposés sont rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.

A noter que les deux arrêtés d’application relatifs à la méthode de mesurage et à la surveillance médicale mise en œuvre par les médecins du travail ont été abrogés.

Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit

Est abrogé par Décret n° 2013-797 du 30/08/13 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires

Est abrogé par Arrêté du 11/06/19 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention

Est abrogé par Arrêté du 11/06/19 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention