(JORF n°224 du 27 septembre 1990)


NOR : TEFT9003792A

Vus

Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la forêt,

Vu l’article R. 235-11 du code du travail;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Arrêtent:

Article 1er de l’arrêté du 30 août 1990

Le présent arrêté est applicable à la construction ou à l’aménagement des locaux de travail visés à l’article R. 235-11 du code du travail, où doivent être installés des machines et appareils susceptibles d’exposer les travailleurs à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieur à 85 dB (A).

Il fixe les caractéristiques minimales que doivent présenter ces locaux de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois lorsque celle-ci doit augmenter notablement le niveau d’exposition sonore des travailleurs.

L’augmentation de l’exposition s’apprécie par rapport à ce que serait l’exposition de chacun des travailleurs dans le même local idéalement traité, c’est-à-dire sans aucune réverbération.

Les prescriptions techniques fixées à l’article 2 du présent arrêté sont applicables dès lors qu’il est établi que la réverbération, évaluée par une méthode d’acoustique prévisionnelle, provoquerait une augmentation du niveau d’exposition sonore quotidienne d’un travailleur égale ou supérieure à 3 dB (A).

A défaut de l’étude mentionnée à l’alinéa précédent, les prescriptions de l’article 2 du présent arrêté sont applicables.

Article 2 de l’arrêté du 30 août 1990

Les parois des locaux mentionnés à l’article 1er doivent recevoir une correction acoustique telle que la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source, mesurée dans le local vide de toute machine ou installation de production, atteigne au moins la valeur donnée par la règle suivante:

DL = 2dB(A) si S , 210 mètres carrés.

DL = 1,5 log S - 1,5 si 210 < S , 4600 mètres carrés.

DL = 4dB(A) si S > 4600 mètres carrés.

S représente la surface au sol du local (en mètres carrés).

DL est exprimée en dB(A).

Lorsque la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source est mesurée dans le local après installation des machines et appareils de production, la valeur DL qui doit être au moins atteinte est donnée par la règle suivante:

DL = 3dB(A) si S , 210 mètres carrés.

DL = 1,5 log S - 0,5 si 210 < S , 1000 mètres carrés.

DL = 4dB(A) si S > 1000 mètres carrés.

Ce critère doit être respecté toutes tolérances de mesures incluses.

Ce critère n’est pas appliqué s’il est contradictoire avec les règles d’hygiène particulières appliquées à certains locaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier des parois.

Article 3 de l’arrêté du 30 août 1990

La méthode de mesure de la décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source est annexée au présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 30 août 1990

Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1990.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. Dutheillet De Lamothe

Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la construction,
G. Santel

Le ministre de l’agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi:
Le chef de service,
J. Lenoir

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication