(BO du ministère chargé du travail n° 94 du nov. 1993)
L'article R. 235-2-11 relatif à l'insonorisation des locaux de travail a été introduit dans le Code du travail par le décret n° 88-930 du 20 septembre 1988.
Cet article complète le dispositif réglementaire mis en place par le décret n° 88-405 du 21 avril 1988 pour la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit.
Il s'applique aux maîtres d'ouvrage qui entreprennent la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1, lorsque des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieur à 85 dB(A) doivent être installés dans ces bâtiments.
Il prescrit de réduire la réverbération du bruit sur les parois des locaux, lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d'exposition sonore des travailleurs, et de limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
Il est entré en vigueur le 1er janvier 1990.
Cet article s'applique à l'employeur utilisateur, conformément à l'article R. 232-1-11, à compter du 1er janvier 1993, lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
1° Le local a été construit après le 1er janvier 1990.
2° Le maître d'ouvrage n'a pas prévu que des machines exposant les travailleurs à un niveau sonore supérieur à 85 dB(A) puissent être installées dans le local qu'il a construit.
3° L'employeur installe de telles machines dans le local et n'utilise donc pas le local selon sa destination.
Il s'applique encore à l'employeur, conformément à l'article R. 235-1, lorsque celui-ci procède à un aménagement du local, postérieur au 1er janvier 1990, ayant un impact potentiel sur l'acoustique interne (à l'occasion par exemple de la réfection du plafond ou de la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'intérieur). La correction acoustique porte alors sur les seuls éléments de construction objets de l'aménagement.
Enfin, le traitement acoustique des parois des locaux de travail peut, le cas échéant, compléter le programme de mesures de nature technique destiné à réduire l'exposition au bruit mentionné à l'article R. 232-8-2.
La note documentaire de l'INRS n° 1931-151-93 commente les dispositions techniques de l'arrêté du 30 août 1990 (JO du 27 septembre) pris pour l'application de l'article R. 235-2-11.