(JO n°195 du 23 août 1992)
Texte abrogé par l'article 2 de l'Arrêté du 11 juin 2019 (JO n° 135 du 13 juin 2019)
NOR : INDB9200684A
Vus
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Bruit du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 13, paragraphe 1, annexé au décret n° 92-711 du 22 juillet 1992 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 11 février 1992 ;
Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 6 août 1992
Le mesurage de l’exposition des personnes au bruit est effectué en utilisant soit la méthode de mesurage direct définie à l’article 2, soit la méthode de mesurage indirect définie à l’article 3 et en utilisant l’appareillage défini à l’article 4.
Article 2 de l’arrêté du 6 août 1992
La méthode de mesurage direct consiste à suivre la norme NFS 31-084 relative à la méthode de mesurage des niveaux sonores en milieu de travail en vue de l’évaluation du niveau d’exposition sonore quotidienne des travailleurs, à l’exception du paragraphe 5.2.2.
Article 3 de l’arrêté du 6 août 1992
La méthode de mesurage indirect consiste à déterminer le niveau continu équivalent de pression acoustique aux différents emplacements de travail qu’occupe une personne au cours de sa journée de travail ainsi que les temps de présence en ces différents emplacements et à calculer le niveau d’exposition sonore quotidienne.
Aux emplacements de travail considérés, le microphone doit être situé à proximité des oreilles de la personne y travaillant ou, si la personne n’est pas présente, à l’emplacement qu’occupe normalement sa tête.
Si la position de la tête n’est pas bien définie ou si l’emplacement de mesurage ne correspond pas à un poste de travail défini, le microphone doit être situé à 1,6 mètre au-dessus du sol.
Le niveau de pression acoustique de crête est déterminé aux différents emplacements de travail.
Article 4 de l’arrêté du 6 août 1992
L’appareillage de mesurage doit être conforme au chapitre IV de la norme NFS 31-084. Il n’est pas autorisé d’utiliser des appareils de classe de précision 3.
Le niveau d’exposition sonore quotidienne à prendre en considération est celui qui a été déterminé, augmenté, s’il y a lieu, de l’incertitude de mesurage telle que définie au chapitre VI de la norme NFS 31-084.
Article 5 de l’arrêté du 6 août 1992
L’exploitant peut procéder à un échantillonnage de groupe. Lorsque des personnes effectuent des tâches similaires, l’exploitant peut, après enquête sur les fonctions de travail analogues et vérification acoustique,
choisir une ou plusieurs fonctions de travail représentatives et estimer que toutes les personnes du groupe considéré ont le même niveau d’exposition que le niveau moyen mesuré pour les personnes affectées aux fonctions de travail choisies.
Article 6 de l’arrêté du 6 août 1992
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gérente