Principales exigences

En lien avec les titres Véhicules sur Piste et Combustibles Liquides, le titre Moteurs thermiques a pour objet d’encadrer le risque sanitaire lié à l'émission de gaz d'échappement et au risque d'incendie par les moteurs dans le cadre de travaux souterrains.

L'emploi des moteurs fonctionnant avec un gaz combustible est interdit. L'emploi des moteurs fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C :

  • est interdit dans les mines de charbon ainsi que dans les autres travaux dans lesquels la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20°C;
  • n'est autorisé dans les autres travaux que pour des appareils portables dont la capacité du réservoir est au plus égale à cinq litres.

Les moteurs visés doivent répondre à des dispositions constructives particulières permettant de limiter notamment les risques liés à l’échauffement, aux projections et aux fumées. Les lieux d’utilisation des moteurs thermiques doivent être ventilés de sorte à ne pas dépasser les teneurs limites admissibles aux postes de travail pour l’oxyde de carbone et les oxydes  d'azote. Dans ces lieux, une surveillance périodique des teneurs en oxyde de carbone, en monoxyde et en dioxyde d'azote est imposée à intervalle maximal de :

  • un mois dans les voies et les chantiers en aérage primaire;
  • deux semaines dans les voies et les chantiers en aérage secondaire.

Dans le cas des travaux souterrains classés grisouteux, le titre définit des dispositions particulières.

Dispositions issues du code du travail Dispositions spécifiques aux industries extractives
Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Moteurs thermiques
Arrêté du 05/08/87 relatif aux moyens de lutte contre l’incendie associés à l’utilisation de matériels équipés de moteurs thermiques (MT-1-A, articles 9 et 13)
Arrêté du 05/08/87 relatif aux conditions de certification des moteurs thermiques fonctionnant avec un combustible liquide de point d’éclair supérieur ou égal à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou (MT 1, A, article 16)
Arrêté du 21/12/90 portant agrément d’un organisme en application des dispositions de l’article 16 (1) du titre Moteurs thermiques du règlement général des industries extractives