(JO du 5 avril 1984)
Texte abrogé à compter du 1er janvier 2019 par l'article 1er de l'Arrêté du 22 novembre 2018 (JO n° 272 du 24 novembre 2018)
Texte modifié par :
- arrêté du 24 juillet 1995 (JO du 10 août 1995).
Vus
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Véhicules sur piste, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 5, annexé au décret n° 84-147 du 13 février 1984 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 13 juin 1983 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielle,
Arrête
Chapitre 1er : Conditions d'aménagement
Article 1er de l’arrêté du 12 avril 1984
Le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule doit être prévu pour lui permettre de conduire avec sûreté ; au besoin des rétroviseurs devront être installés à cet effet. Les vitrages, quand ils existent, doivent être en matériaux de sécurité et ceux placés à l'avant dans le sens de la circulation normale doivent être munis d'essuie-glaces et de lave-glaces, si la visibilité du conducteur est susceptible d'être réduite par la présence d'eau ou des projections de boue.
Article 2 de l’arrêté du 12 avril 1984
1. Le poste de conduite des véhicules doit être aménagé pour assurer la sûreté du conducteur.
Son habitabilité doit satisfaire aux règles d'espace enveloppe minimal définies au chapitre IV de la norme NF-E 58-058 (novembre 1975).
(t) 2. Les sièges doivent être solidement fixés et permettre à chaque personne transportée de disposer d'une largeur d'au moins 0,43 mètre. A chaque place assise doit correspondre un plancher ou des repose-pieds.
Article 3 de l’arrêté du 12 avril 1984
Les organes de commandes doivent satisfaire aux principes ergonomiques reconnus en la matière.
Article 4 de l’arrêté du 12 avril 1984
1. Les véhicules doivent être pourvus de plates-formes, passerelles, marches, échelons, échelles mains courantes et poignées nécessaires pour en faciliter l'accès par les utilisateurs et par les agents chargés de l'entretien, ainsi qu'éventuellement de garde-corps de sécurité.
2. La conception et le mode de fixation des dispositifs visés au paragraphe I ci-dessus doivent répondre aux spécifications de la norme NF-E 58-052 (février 1981).
Article 5 de l’arrêté du 12 avril 1984
La suspension du véhicule et les performances dynamiques des sièges doivent atténuer les secousses et vibrations mécaniques transmises aux personnes transportées, dans le respect de la recommandation correspon-dante à la norme NF-E 58-050 (avril 1981).
Article 6 de l’arrêté du 12 avril 1984
L'éjection des fumées du moteur thermique d'un véhicule doit être réalisée de telle manière qu'elle ne puisse incommoder les personnes transportées et celles occupées dans les chantiers traversés par une piste.
Article 7 de l’arrêté du 12 avril 1984
Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route.
Chapitre 2 : Freinage
Article 8 de l’arrêté du 12 avril 1984
1. L'installation de freinage doit être conçue de telle manière que sa mise en oeuvre n'affecte ni la stabilité du véhicule ni sa direction lorsqu'il circule en ligne droite.
2. Les véhicules automobiles à roues d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse supérieure à 7 km/h doivent être équipés d'un frein de service, d'un frein de secours et d'un frein de stationnement.
Les véhicules automobiles autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessus doivent être équipés d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Ce dernier n'est pas exigible pour les véhicules à chenilles dont le constructeur estime qu'une mise en position adéquate de l'outil suffit à l'immobiliser.
3. Les remorques et les appareils remorqués par des véhicules automobiles à roues conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse supérieure à 7 km/h doivent être équipés
- lorsque leur poids total en charge est supérieur à deux tonnes, d'un frein de service, d'un frein de stationnement et d'un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage;
- lorsque leur poids total est inférieur ou égal à deux tonnes, d'un dispositif d'immobilisation à l'arrêt et d'une attache de secours au sens de l'article 103 du code de la route.
Les remorques et les appareils remorqués soit par des véhicules automobiles à roues conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 7 km/h, soit par des véhicules à chenilles, doivent être équipés d'un dispositif d'immobilisation à l'arrêt et d'une attache de secours au sens de l'article 103 du code de la route.
4. Les dispositifs des freins visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent avoir des éléments communs, sous réserve que la défaillance de l'un de ces éléments ne réduise pas les distances maximales d'arrêt résultant de l'application de l'article 10 au-dessous de celles exigées pour le frein de secours.
Les véhicules automobiles à roues et à chenilles à transmission hydrostatique sont dispensés du frein de service.
Article 9 de l’arrêté du 12 avril 1984
1. L'une au moins des réserves d'énergie de fluides ou des réserves de fluides mis en oeuvre dans les systèmes de freinage des véhicules ne doit pas pouvoir servir à d'autres fins.
2. Des dispositifs facilement accessibles doivent être prévus pour permettre la vérification de la pression du fluide développée dans chaque circuit de l'installation de freinage.
Article 10 de l’arrêté du 12 avril 1984
Les dispositions du chapitre Performances requises de la norme NF-E 58055 (février 1976) sont applicables aux véhicules à roues conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse supérieure à 4 km/h, compte tenu des adaptations suivantes
- l'obligation relative au dispositif d'alarme relève de l'article 16 ;
- les distances maximales d'arrêt concernant des freins à l'état neuf sont à majorer de 15 p. 100 pour un véhicule en service ; la mesure doit en être effectués en charge à la vitesse prévue par la norme ou à la vitesse de marche maximum, sur une piste sensiblement plate
et horizontale, sèche, débarrassée d'éventuels dépôts de cailloux, sables, matériaux ou objets susceptibles d'influencer anormalement les résultats ;
- les véhicules autre que les chargeuses et bouteurs, niveleuses, décapeuses, camions et chariots cités par la norme sont à assimiler aux niveleuses pour les distances d'arrêt.
Article 11 de l’arrêté du 12 avril 1984
Les dispositions des articles 8 à 10 ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route. Les caractéristiques des installations de freinage de ces véhicules doivent rester conformes aux dispositions dudit code.
Chapitre 3 : Eclairage et signalisation
Article 12 de l’arrêté du 12 avril 1984
1. Les véhicules circulant soit dans les travaux souterrains, soit dans les travaux à ciel ouvert et les installations de surface et dépendances légales imbriquées à ces travaux ou contiguës à ces travaux, lorsqu'il fait nuit ou que les conditions atmosphériques réduisent la visibilité à moins de 50 mètres, doivent être munis de dispositifs réfléchissants ou de deux feux rouges disposés de façon à être en permanence à l'abri des salissures susceptibles d'en altérer l'efficacité. De plus, s'ils sont automobiles, ils doivent être munis :
- de deux feux de croisement ;
- de deux feux d'éclairage principal, exception faite des véhicules n'effectuant pas des transports et qui sont conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 15 km/h ;
- d'un phare de recul lorsqu'ils sont utilisés dans des exploitations souterraines autres que celles classées grisouteuses.
2. Les véhicules à roues utilisés dans les exploitations souterraines autres que celles classées grisouteuses doivent en outre être munis d'un signal de freinage et d'au moins un feu rouge, à l'exception de ceux effectuant des transports de matériaux provenant de l'extraction.
Article 13 de l’arrêté du 12 avril 1984
1. Les dispositifs réfléchissant doivent être situés à l'arrière du véhicule par rapport à son sens de circulation normale et émettre vers l'arrière une lumière rouge, visible par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux d'éclairage principal d'un autre véhicule.
2. Les feux rouges et le signal de freinage doivent être situés à l'arrière du véhicule par rapport à son sens de circulation normale et émettre vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante visible par temps clair à une distance de 150 mètres.
3. Le phare de recul doit émettre vers l'arrière une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement sur une distance de 15 mètres.
4. Les feux de croisement et d'éclairage principal doivent émettre vers l'avant une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement la piste sur des distances respectives de 30 et 100 mètres. Ces distances peuvent être réduites de moitié lorsque les véhicules sont conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 15 km/h.
Article 14 de l’arrêté du 12 avril 1984
Les véhicules automobiles conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse supérieure à 7 km/h doivent être munis d'un avertisseur sonore.
Le niveau sonore mesuré à une distance de 7 mètres doit être d'au plus 100 dB (A).(1)
Article 15 de l’arrêté du 12 avril 1984
Les dispositions des articles 12 à 14 ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route, utilisés dans des exploitations autres que des mines de combustibles classées grisouteuses. L'éclairage et la signalisation de ces véhicules doivent rester conformes aux dispositions dudit code.
(1) Modifié par arrêté du 24 juillet 1995.
Chapitre 4 : Instruments de contrôle
Article 16 de l’arrêté du 12 avril 1984
Le conducteur d'un véhicule automobile doit être informé :
- de la vitesse dudit véhicule dès lors que celui-ci est conçu pour pouvoir se déplacer à plus de 15 km/ h ;
- par un signal optique ou acoustique tant que subsiste
- une défaillance des réserves d'énergie de fluides ou des réserves de fluides mis en œuvre dans les systèmes de freinage, lorsqu'elle n'entraîne pas le serrage automatique des freins ;
- un échauffement anormal du fluide du convertisseur de couple.
Chapitre 5 : Disposions diverses
Article 17 de l’arrêté du 12 avril 1984
Les véhicules mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont pas soumis aux dispositions :
- des articles 2, paragraphe 1, 2ème alinéa, 3, 4, paragraphe 2, 5, 9 et 16 ;
- de l'article 8, paragraphe 2, Il alinéa, sous réserve de l'existence d'un frein de service et d'un dispositif d'immobilisation à l'arrêt ;
- de l'article 12, paragraphe I, 1er et 2ème tirets, sous réserve, d'une part, qu'ils soient conçus pour pouvoir se déplacer à une vitesse au plus égale à 15 km/h et, d'autre part, qu'ils soient équipés d'au moins un feu de croisement ou d'éclairage principal.
Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route.
Article 18 de l’arrêté du 12 avril 1984
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1984.
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie
L'ingénieur en chef des mines,
D. Petit