(JO du 20 janvier 1965, rectificatif du 4 février 1965)


Texte modifié par :

Décret n° 81-989 du 30 octobre 1981 (JO du 5 novembre 1981)

Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 (JO du 7 août 1992)

Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 (JO du 13 janvier 1993)

Décret n° 95-608 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995)

Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 (JO du 3 décembre 1998)

Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 (JO du 3 septembre 2004)

Article 1er du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 9)

Les chefs d'établissement mentionnés à l'article L.
231-1
, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel
effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction,
d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes
opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur
des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales
de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.

Sont toutefois exclus du champ d'application défini au premier alinéa les travaux
portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de
l'article 524 du Code civil, dès lors qu'ils sont soumis, en ce qui concerne leur
démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l'article R.
233-6 du Code du travail
.

Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles
des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article
L. 235-18 du Code du travail
.

Au sens du présent décret, et par opposition au terme "travailleur
indépendant", le terme "travailleur" s'applique à toute personne
travaillant sous l'autorité d'un chef d'établissement.

Titre I : Mesures générales de sécurité

Chapitre I : Résistance et stabilité

Articles 2 à 4 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Chapitre II : Mesures de protection collective
destinées à empêcher les chutes de personnes

Article 5 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Article 6 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 10)

Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du
chantier et que leur accès présente des dangers pour les " personnes ", ces
parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur
accès doit être interdit par des dispositifs matériels.

Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une
fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des
planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si les ouvertures
comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si
leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des
plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance
verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une
plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures.

Article 7 du décret  du 8 janvier 1965

Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les
ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou
telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers
d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes
autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de
90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm, ou obturés par un plancher
provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent.

Articles 8 à 11 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Article 12 du décret  du 8 janvier 1965

Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leurs accès, doivent être
convenablement éclairés.

Chapitre III :Mesures de protection destinées à
empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de
pointes saillantes

Article 13 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Article 14 du décret  du 8 janvier 1965

Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés ni disposés
d'une manière pouvant mettre des personnes en danger.

Article 15 du décret  du 8 janvier 1965

Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes
saillantes.

Chapitre IV : Mesures de protection individuelle

Articles 16 à 18 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Chapitre V : Travaux exécutés par grands vents

Article 19 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Chapitre VI : Dispositions concernant la
circulation des véhicules, appareils et engins de chantier

Article 20 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 10)

Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous
autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la
circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées.

Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une
manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, une ou, le cas
échéant, plusieurs personnes doivent soit par la voix, soit par des signaux
conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les personnes
survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes " précautions "
doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion.

Article 21 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son
conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclivé, il doit être maintenu immobilisé par
tout moyen approprié.

Chapitre VII : Examens, vérifications, registres

Article 22 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 10)

Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute
nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être
examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux
prescriptions édictées par le présent décret.

Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et
notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou
des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort
anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois
que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi
des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.

Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations
nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont
l'état paraît défectueux doit être retiré du service.

Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être
définitivement retiré du service.

"Les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants font réaliser ces
examens par une personne compétente désignée à cet effet." Le nom et la qualité
de cette personne doivent être consignés sur un registre dit "registre de
sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas
d'impossibilité, au siège de l'établissement.

outefois, s'agissant des travailleurs indépendants, ne sont soumis aux dispositions de
l'alinéa précédent que les chantiers entrant dans la prévision de l'article L.
235-3 du Code du travail,
à l'exception de ceux visés au 2° de l'article L.
235-4 du même code
.

Article 23 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 10)

"L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut, à tout moment, prescrire au chef
d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de
tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins
d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du
Travail et de l'Agriculture."

Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent
être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à "
l'inspecteur ou au contrôleur du travail. "

Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et
adresses des personnes qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le
"registre de sécurité" prévu à l'article
22
ci-dessus.

L'article 23 prévoit que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre peut, à tout
moment, prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout
ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un
vérificateur ou d'un organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste
dressée par le ministre du Travail.

La mise en application des dispositions de cet article est évidemment subordonnée à
la publication de l'arrêté ministériel qui fixera les conditions et modalités
d'agrément de ces vérificateurs ou organismes (alinéa 1, dernière phrase).
L'élaboration de cet arrêté, qui nécessitera encore certaines études, interviendra
dans des délais qui ne peuvent encore être très exactement appréciés.

Cependant, il faut d'ores et déjà souligner que la mise en application de l'article 23 ne dispensera en aucune façon le chef
d'établissement de procéder aux examens prescrits tant par l'article 22 que par les autres dispositions du décret, étant entendu
que ces examens peuvent être effectués soit par une personne compétente appartenant à
l'établissement lui-même, soit par un organisme spécialisé.

Article 24 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 10)

"Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à
la disposition des travailleurs et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y
consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations,
l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des
dispositions qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef
d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu
à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin du travail,
des membres du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics, des représentants de l'organisme de sécurité sociale compétent
en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que des membres du collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail."

Le "registre d'observation" doit être conservé sur le chantier même ou, en
cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. Sur les chantiers sur lesquels est
établi, conformément aux dispositions de l'article 187 du présent décret, un abri
clos, il doit obligatoirement être conservé sur le chantier.

Titre II : Appareils de levage

Chapitre I : Appareils de levage mus mécaniquement

Article 25 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998

Section I : Installation des appareils et des voies

Articles 26 à 30 du décret  du 8 janvier 1965

Section II : Organes et dispositifs annexes

Articles 31 à 37 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Section III : Recettes

Article 38 du décret  du 8 janvier 1965

Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les travailleurs préposés
aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la
charge, de se pencher au-dessus du vide.

Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids
inférieur ou égal à 50 kg, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa
précédent en mettant à la disposition des travailleurs, d'une part, des crochets d'une
longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout
autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer
efficacement leur équilibre.

Section IV : Manoeuvres

Articles 39 à 42 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998

Section V : Transport ou élévation du personnel

Article 43 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Article 44 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998

Section VI : Épreuves, examens et inspections

Article 45 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993

Chapitre II : Appareils de levage mus à la main

Section I  : Installation et résistance des appareils

Articles 46 à 48 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998

Section II  : Treuils, recettes, manoeuvres

Article 49 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998

Article 50 du décret  du 8 janvier 1965

Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent
satisfaire aux prescriptions de l'article 38 du
présent décret.

Article 51 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998

Section III  :Transport ou élévation du personnel

Article 52 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998

Section IV :  Examens

Article 53 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993

Article 54 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993

Titre III  : Câbles, chaînes, cordages et crochets

Articles 55 à 63 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998

Titre IV : Travaux de terrassement à ciel ouvert

Article 64 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 13)

Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement " ou le
travailleur indépendant " doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de
sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de
travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de
travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que
de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se
trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également
s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs.

Article 65 du décret  du 8 janvier 1965

Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de
toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises,
doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre
risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux.

Article 66 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 13)

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale
ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont
verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées.

Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa
précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte, doivent être
aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les
éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou
des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place.
Ces mesures de protection prescrites ne doivent pas être réduites ou supprimées lorsque
les terrains sont gelés sous l'influence des conditions atmosphériques.

Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises
avant toute descente d'un travailleur "indépendant ou d'un employeur " dans la
fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.

Lorsque " nul n'a " à descendre dans la fouille, les zones situées à
proximité du bord et qui présenteraient un danger pour le personnel doivent cependant
être nettement délimitées et visiblement signalées.

Article 67 du décret  du 8 janvier 1965

Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois
ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en
tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute
nature (tels que : matériaux divers, déblais, matériel), existant dans le voisinage,
ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les
voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à
proximité des fouilles.

Article 68 du décret  du 8 janvier 1965

La reprise des fondations en sous-œuvre ne doit être exécutée que par petites
portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en
place assurent une sécurité suffisante.

Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés
particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.

Article 69 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 13)

Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont
la chute présenterait un danger.

Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures
appropriées (telles que : étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher
leur éboulement.

Article 70 du décret  du 8 janvier 1965

La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que
l'avancement des travaux le permet.

Article 71 du décret  du 8 janvier 1965

Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille,
la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la
fouille.

Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été
descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.

Article 72 du décret  du 8 janvier 1965

Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute
nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur,
celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins ou
comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une
hauteur minimale de 15 cm.

Article 73 du décret  du 8 janvier 1965

Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus
de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de
40 cm au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt.

Article 74 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 13)

Des mesures (telles que le creusement de cuvettes, l'exécution de drainages) doivent
être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la
mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des
infiltrations qui pourraient se produire.

Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen du talus
des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être
consolidé.

Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par
une personne compétente : le nom et la qualité de cette personne doivent être
consignés sur le registre prévu par l'article 22
du présent décret.

Article 75 du décret  du 8 janvier 1965

Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à
une évacuation rapide des personnes.

Article 76 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 13)

Lorsque des " personnes " sont appelés à franchir une tranchée de plus de
40 cm de largeur, des moyens de passage doivent être mis " en place ".

Article 77 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 13)

Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un
étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques
d'éboulement.

Article 78 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 13)

L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus
mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger.

Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave des mesures doivent être
prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se
produire.

Article 79 du décret  du 8 janvier 1965

En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être
immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient
fait procéder à l'enlèvement de l'engin.

Titre V : Travaux souterrains

Chapitre I : Mesures à prendre pour éviter les
éboulements et les chutes de blocs

Article 80 du décret  du 8 janvier 1965

Dans tous les ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs
doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un
garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au
sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités
appropriées à la hauteur de l'ouvrage.

Article 81 du décret  du 8 janvier 1965

Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que
les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement
qui ont été mis en place, doivent être examinés :

1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise
de chaque poste de travail ;
2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque
tir de mine.

Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef
d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le
registre prévu par l'article 22 du présent
décret.

Article 82 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 14)

Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou
bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au
fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à
la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité "
des personnes ".

Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux
d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution des travaux de comblement.

Chapitre II  : Ventilation

Article 83 du décret  du 8 janvier 1965

La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des
puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des
travailleurs.

Article 84 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante,
l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de
ventilation artificielle.

Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal
d'air de vingt-cinq litres par seconde et par homme.

L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation.

Article 85 du décret  du 8 janvier 1965

Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs
; la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :

1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de
ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la
plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de
toute source de viciation ;
2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du
front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;
3° Éventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer
l'absorption du bouchon de tir.

Article 86 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des
émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles 84 et 85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de
l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article 83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des
travailleurs.

Article 87 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant
de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif
efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.

Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer
les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire
approprié ; cette consigne doit, en outre, préciser, pour chaque poste de travail, la
durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.

Article 88 du décret  du 8 janvier 1965

Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont
exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être
arrosés.

Article 89 du décret  du 8 janvier 1965

Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de
former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils
à feu nu est interdit.

Chapitre III : Circulation

Article 90 du décret  du 8 janvier 1965

Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le
transport des travailleurs doivent être mus mécaniquement.

Article 91 du décret  du 8 janvier 1965

Tant qu'il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un homme
doit être constamment présent pour la manœuvre du treuil.

Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la
main doit être assuré par deux hommes au moins.

Article 92 du décret  du 8 janvier 1965

Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos
d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux personnes doivent être établis
à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être
verticales.

A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre
facilement l'accès.

Article 93 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et
soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une
évacuation rapide du personnel ; à défaut, des mesures appropriées (telles que
l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en
œuvre.

Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa
précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à
l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.

Article 94 du décret  du 8 janvier 1965

Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à
défaut d'un espace libre de 55 cm mesuré entre la partie la plus saillante du matériel
roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être
aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les dix mètres au
plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément
deux personnes et ayant au moins 60 cm de profondeur.

En cas d'impossibilité, la sécurité du personnel doit être assurée d'une autre
manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter
préalablement à la connaissance de l'inspecteur du travail et de la main-d'œuvre.

Chapitre IV : Signalisation, éclairage

Article 95 du décret  du 8 janvier 1965

Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article 7 du présent décret, les orifices des puits et des galeries
d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.

Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages
resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un
danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, des véhicules ou des convois
doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de
feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A
défaut d'un éclairage suffisant des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels
que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux
travailleurs la présence d'un obstacle).

A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou
des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et
les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge
— ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité
équivalente — à l'arrière.

Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent
être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au
parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.

Article 96 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de
sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps
nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition du
personnel.

Titre VI : Travaux de démolition

Article 97 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 15)

Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef
d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de
la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des
planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place.

Article 98 du décret  du 8 janvier 1965

Aucun travailleur ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage
pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres
travailleurs du chantier, un risque anormal.

Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix personnes, un chef d'équipe doit
être exclusivement affecté à la surveillance des travaux.

Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix personnes.

Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les
chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique.

Article 99 du décret  du 8 janvier 1965

La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que
la démolition des ouvrages soutenus, par une charpente métallique, ne peut être
effectuée que sous la direction de personnes ayant l'expérience des techniques
particulières qui doivent être mises en œuvre pour la démolition de ces ouvrages.

Article 100 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 15)

"Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de
démolition".

Les travailleurs ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si des
précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans
inférieurs.

Article 101 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 15)

Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de
bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en
saillie de plus de deux mètres.

Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité
sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de
leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la
stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à
l'enlèvement de ces éléments " que d'une manière sûre et, s'agissant de
travailleurs, " conformément aux directives du chef d'établissement ou de son
préposé.

Article 102 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est
effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de
tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de
construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin.

Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de
construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées
doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de
construction du côté où se trouvent les travailleurs.

Article 103 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 15)

Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre
des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles
que la pose d'étais) doivent être " prises pour prévenir tout risque
d'écroulement. "

Article 104 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 15)

Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que
s'il n'en résulte aucun danger.

Article 105 du décret  du 8 janvier 1965

(Décrets n° 95-607 et n° 95-608 du 6 mai 1995, article 15)

"La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de
démolition effectués à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol."

Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des
garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles 115 ou 144 du présent décret.

Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas
six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas
obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :

1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des personnes qualifiées ;
2°  Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs,
et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à l'article
L. 235-18 du Code du travail
de monter sur des murs à déraser de moins de 35
centimètres d'épaisseur.

Titre VII : Échafaudages, plates-formes, passerelles et
escaliers

Chapitre I :Échafaudages

Section I : Dispositions générales

Articles 106 à 109 du décret  du 8 janvier
1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Section II : Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal

Articles 110 à 120 du décret  du 8 janvier
1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Section III : Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois

Articles 121 à 127 du décret  du 8 janvier
1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Section IV : Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal

Article 128 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Section V : Échafaudages montés sur roues

Article 129 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Section VI : Échafaudages volants

Articles 130 à 133 du décret  du 8 janvier
1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Section VII : Dispositions diverses

Articles 134 à 140 du décret  du 8 janvier
1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Chapitre II : Plates-formes, passerelles et
escaliers

Article 141 du décret  du 8 janvier 1965

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :

1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion
exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu
des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
3° Être maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.

Article 142 du décret  du 8 janvier 1965

Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la
construction.

En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur
des constructions doivent prendre appui non sur les hourdis de remplissage, mais sur des
traverses reposant sur des solives.

Article 143 du décret  du 8 janvier 1965

Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux
prescriptions de l'article 113 du
présent décret, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage.

Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret relatif
aux planchers des échafaudages.

Article 144 du décret  du 8 janvier 1965

Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :

1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 m, l'autre à 45 cm
au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de
protection d'une efficacité au moins équivalente.

Article 145 du décret  du 8 janvier 1965

Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à
l'intérieur des montants.

Article 146 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou
ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 m. Ils doivent être rigides,
avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui
résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les
superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre
plate-forme.

Article 147 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 15)

Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 114 du présent décret, relatif
aux planchers des échafaudages.

Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des
" personnes " doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés
à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins, ou de tous autres
dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

Lorsque les passerelles sont rendues glissantes par suite de verglas, de gelée ou de
neige, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir
toute glissade.

Article 148 du décret  du 8 janvier 1965

Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent
être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.

Titre VIII : Échelles

Articles 149 à 155 du décret  du 8 janvier
1965

Abrogés par l'article 5 du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004

Titre IX : Travaux sur les toitures

Article 156 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 18)

Lorsque des personnes doivent " travailler " sur un toit présentant des
dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des
précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des personnes ou des
matériaux.

Article 157 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 et n° 95-608 du 6 mai 1995, article 18)

Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être
munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle
qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être
d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une
" personne " ayant perdu l'équilibre.

A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une
efficacité au moins équivalente doivent être mis en place.

Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces
dispositifs de protection est reconnue impossible.

Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire
pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article
L. 235-18 du Code du travail
exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas
dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées
au 2° de l'article
L. 235-4 du même code
, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système
d'arrêt de chute.

Article 158 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de
service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir
été examinés en vue de s'assurer de leur solidité.

Ces examens doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef
d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le
registre prévu par l'article 22 du présent
décret.

Article 159 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 et n° 95-608 du 6 mai 1995, article 18)

" Les personnes occupées " sur des toitures en matériaux d'une résistance
insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles), ou
vétustes, doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles
leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux.

Les dispositifs ainsi interposés entre " ces personnes " et la toiture
doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente,
dont un à chaque extrémité des dispositifs, et être agencés de manière à prévenir
tout effet de bascule.

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le
cas échéant, être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement
appui sur la couverture.

Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est
reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions
prévues à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent
décret, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces
dispositifs est reconnue impossible.

Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement
enlevés.

Article 160 du décret  du 8 janvier 1965

Les échelles plates (dites "échelles de couvreurs") doivent être fixées
de manière à ne pouvoir ni glisser, ni basculer.

Article 161 du décret  du 8 janvier 1965

Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute
nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les travailleurs sont
appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par des
dispositifs visibles.

Article 162 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 18)

Lorsque " des travailleurs ou des travailleurs indépendants " doivent
effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche
ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une
toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de
garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de
tous autres dispositifs capables d'arrêter " une personne " ayant perdu
l'équilibre.

Article 163 du décret  du 8 janvier 1965

Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances
atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.

Titre X : Travaux de montage, de démontage et de levage de
charpentes et ossatures

Article 164 du décret  du 8 janvier 1965

Lors des travaux de montage, de démontage et de levage des charpentes et ossatures,
toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements
en hauteur qui exposent le personnel à un risque de chute.

Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage
des pièces au sol et à la mise en œuvre de dispositifs d'accrochage ou de
décrochage à distance.

Article 165 du décret  du 8 janvier 1965

§ 1. Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et
ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en
se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont
tenus :

a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant, fixées en tête et au
pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90
cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide
d'un appareil de levage ;
c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, le personnel dans des nacelles
— ou tous autres dispositifs similaires — suspendues à un appareil de levage.

§ 2. Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, du personnel
est appelé à travailler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les
chefs d'établissement sont tenus :

a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une
hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ;
b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, des plates-formes de travail mobiles
— ou tous autres dispositifs similaires — suspendues à un appareil de levage.

Article 166 du décret  du 8 janvier 1965

Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le
travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par le présent titre,
ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles et dispositifs
similaires sont suspendus, doivent satisfaire :

a) Aux prescriptions de l'article 26 a du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils
de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, si les appareils utilisés sont
spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes ;
b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article
44
du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et
destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article
44
précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.

Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels
et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, être habituellement utilisés pour
le transport ou le travail en élévation du personnel.

Article 167 du décret  du 8 janvier 1965

(Décrets n° 95-607 et n° 95-608 du 6 mai 1995, article 19)

A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article 165 du présent décret, ou à défaut de l'utilisation de
nacelles et de plates-formes — ou tous autres dispositifs similaires —
suspendues à un appareil de levage, il doit être installé :

a) Soit des auvents, éventails ou planchers " propres à empêcher une chute libre
de plus de trois mètrès ".
b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins
équivalente, " propres à empêcher une chute libre de plus de six mètres ".

Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à
prévenir les effets de bascule ou de rebondissement.

Toutefois, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 n'est pas obligatoire
pour les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article
L. 235-18 du Code du travail
exerçant leur activité sur des chantiers n'entrant pas
dans la prévision de l'article L. 235-3 de ce code ou à l'occasion des opérations visées
au 2° de l'article
L. 235-4 du même code
, sous réserve que ceux-ci utilisent effectivement un système
d'arrêt de chute.

Article 168 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 19)

Lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles 165 à 167 du présent décret paraît impossible, " le port d'un
système d'arrêt de chute est obligatoire ".

Article 169 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 19)

Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les
travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.

Titre XI : Travaux de construction comportant la mise en oeuvre
d'éléments préfabriqués lourds

Article 170 du décret  du 8 janvier 1965

Un règlement d'administration publique ultérieur déterminera les mesures
particulières de protection applicables lors de l'exécution des travaux de construction
comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds.

A titre transitoire les dispositions ci-après sont applicables :

La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place,
par des dispositifs rigides appropriés ;
L'enlèvement des dispositifs mis en œuvre ne peut être effectué que sur l'ordre
du chef de chantier et sous son contrôle personnel.

Titre XII : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et
installations électriques

Chapitre I

Article 171 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 20)

Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de
travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques :

a) . Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA),
c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant
alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ;
b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B
(BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en
courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu
lisse ;
c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A
(HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans
dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant
continu lisse ;
d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B
(HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède
75 000 volts en courant continu lisse.

Article 172 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 20)

Tout chef d'établissement " ou tout travailleur indépendant " qui se
propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques
doit s'informer auprès de l'exploitant — qu'il s'agisse du représentant local de la
distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée
en cause — de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir
s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux le personnel ne sera pas susceptible de
s'approcher lui-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou
une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance
dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une
distance inférieure à :

a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en
valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux
conducteurs quelconques est inférieure à " 50 000 V " ;
b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en
valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux
conducteurs quelconques est égale ou supérieure à " 50 000 V ".

Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de
respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part,
de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne,
canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements,
déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un
organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.

Article 173 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 20)

Tout chef d'établissement " ou tout travailleur indépendant " qui se
propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des
enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux
sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur
le domaine privé, et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la
distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques
souterraines — qu'elles soient ou non enterrées — à l'intérieur du
périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 m à l'extérieur de ce périmètre.

Article 174 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 20)

Le chef d'établissement " ou le travailleur indépendant " ne peut procéder
aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que
l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge
impérieuse, effectuer la mise hors tension.

Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles 176 à 179 du présent décret.

Article 175 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 20)

Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une
canalisation ou d'une installation électrique — souterraine ou non — qu'il a
été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement " ou le travailleur
indépendant " doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors
tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les
travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des
travaux, ces indications, utiles pour l'organisation des travaux, ne dispensant pas
d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après.

Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement " ou le
travailleur indépendant " est en possession d'une "attestation de mise hors
tension" écrite, datée et signée par l'exploitant.

Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement
" ou le travailleur indépendant " doit s'assurer que le personnel a évacué le
chantier ou ne court plus aucun risque. Il établit alors et signe "un avis de
cessation de travail", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge.

Lorsque le chef d'établissement " ou le travailleur indépendant " a
délivré "l'avis de cessation de travail", il ne peut reprendre les travaux que
s'il est en possession d'une nouvelle "attestation de mise hors tension".

"L'attestation de mise hors tension", et "l'avis de cessation de
travail" doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du
Travail.

La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange
de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec
le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit
augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution.

Toutefois, dans le cas de travaux exécutés au voisinage d'une ligne, canalisation ou
installation électrique du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article 171 du présent décret, et dans ce cas
seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de
l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de
la tension après les travaux. Il doit alors :

1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension
est effective ;
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des
travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure
ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne
court plus aucun danger.

Le travailleur indépendant peut suivre la procédure prévue à l'alinéa précédent,
sous réserve de respecter les prescriptions des 2°, 3° et 4° du même alinéa.

Article 176 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 20)

Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il
juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation
électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef
d'établissement " ou le travailleur indépendant " doit, avant le début des
travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre.
" Le chef d'établissement " doit, au moyen de la consigne prévue par l'article
181 du présent décret, porter ces mesures à la connaissance du personnel.

Article 177 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 20)

Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une
installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour
une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou
cette installation, la consigne prévue par l'article
181
du présent décret doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou
l'installation hors d'atteinte du personnel.

Si la ligne ou l'installation électrique est " du domaine basse tension A (BTA)
", au sens de l'article 171 du présent
décret, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée :

a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ;
b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension,
ainsi que le neutre.

S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par
l'article 181 du présent décret doit prescrire aux " salariés " de porter des
gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que
des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à
isoler les " salariés " par rapport au sol.

Lorsque la ligne ou l'installation électrique est " des domaines basse tension B
(BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB) " au sens de l'article 171 du présent décret, la mise hors
d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en
place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous
tension, ainsi que devant le neutre.

Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée
matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle
que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article 181 du présent
décret doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être
effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner une personne
compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les " salariés " ne
franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.

La mise hors d'atteinte susceptible d'amener des " salariés " à une
distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que
l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues
normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des salariés compétents
et pourvus du matériel approprié.

Article 178 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements
doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de
quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des
installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes,
banderoles, fanions, peinture ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce
balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par
application des articles 173 à 176 du présent décret ; il doit être effectué
avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.

Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente pour
surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs
outils à moins de 1,50 m des canalisations et installations électriques souterraines.

Article 179 du décret  du 8 janvier 1965

Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent
être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation
électrique de quelque classe que ce soit, et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge
impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou
canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins
doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une
partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une
distance inférieure aux distances fixées par les
articles 172
et 173 du présent décret.

S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article 181 du présent décret doit préciser les précautions à
prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de
déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou
d'arrêt ont été prises.

Article 180 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 20)

En cas de désaccord entre le chef d'établissement " ou le travailleur
indépendant " et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation
hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les
mesures à prendre pour assurer la protection des " personnes ", les
contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service
chargé de l'inspection du travail, qui tranchera le litige, en accord, s'il y a lieu,
avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.

Article 181 du décret  du 8 janvier 1965

Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :

1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre
;
2° Porter à la connaissance du personnel, au moyen d'une consigne écrite, les mesures
de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être
mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.

Chapitre II

Article 182 du décret  du 8
janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 20)

Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de
travaux à l'intérieur des locaux ne comportant que des lignes ou installations
électriques " du domaine basse tension A (BTA) " au sens de l'article 171 du présent décret.

Article 183 du décret  du 8
janvier 1965

Si le personnel risque, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou
indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou
insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement
sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou
l'installation a été mise hors tension.

Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le
cas où le personnel est susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être
dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître
par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou
l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés
dans les conditions fixées par l'article 185 du
présent décret.

Article 184 du décret  du 8
janvier 1965

(Décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995, article 20)

En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement
" ou le travailleur indépendant " doit demander à l'exploitant ou à l'usager
de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui
l'autorisation de l'effectuer lui-même.

" Le chef d'établissement " doit alors :

1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension
est effective ;
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des
travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure
ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne
court plus aucun danger.

Le travailleur indépendant doit alors respecter les prescriptions des 2°, 3° et 4°
de l'alinéa précédent.

Article 185 du décret  du 8 janvier 1965

(Décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995, article 20)

Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous
tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des
contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte :

a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;
b)Soit en faisant procéder, " soit en procédant ", à une isolation efficace
par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou
susceptibles d'y être portés.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, en
accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas
considéré (telle que l'isolation du personnel au moyen de vêtements, de gants, de
coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une
consigne, porter à la connaissance du personnel intéressé les mesures de sécurité
mises en œuvre.

Titre XIII : Mesures générales d'hygiène

Article 186 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 20)

Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la
durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des
articles R. 232-2-1
à R. 232-2-3,
R.
232-2-5
à R. 232-2-7 et R.
232-10-1
à R. 232-10-3 du Code du travail, sous réserve de l'observation des
mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent titre.

Les dispositions des articles R. 232-1-1 à R.
232-1-14
, R. 232-4, R. 232-5
à R.
232-5-11
et R. 232-6 du Code du travail ne sont applicables, dans les chantiers de
bâtiment ou de génie civil, qu'aux locaux fermés, notamment les baraquements, qui
appartiennent ou qui sont loués ou gérés par les entreprises chargées des travaux et
qui sont affectés au travail du personnel de ces entreprises, ainsi qu'à ceux mis à la
disposition des entreprises intervenantes sur les chantiers soumis à l'article L. 235-3
du même code.

Article 187 du décret  du 8
janvier 1965

(Décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995, article 20)

" Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un
local-vestiaires à la disposition des travailleurs".

" Ce local doit " être convenablement aéré et éclairé, et suffisamment
chauffé pendant la saison froide.

Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par
jour.

Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi
que des matériaux.

Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.

Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local
d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de
patères en nombre suffisant.

Pour les chantiers souterrains, " le local " doit être installé au jour.

Article 188 du décret  du 8
janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 20)

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, lorsque les
installations prévues à l'article 187 ne sont
pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement
aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux travailleurs appelés
à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances,
de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries.

L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que
s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de
l'éclairer convenablement.

Article 189 du décret  du 8
janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 21)

Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des travailleurs une
quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas
où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante
doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.

Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article
186
du présent décret, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si
possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs.

Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et
changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des travailleurs.

Article 190 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 21)

Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit
être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre
suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le
réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les
aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit
être tenu en parfait état de propreté.

Article 191 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 21)

Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau
potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par
travailleur.

Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment
climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées doivent être mises
gratuitement à la disposition des travailleurs.

Article 192 du décret  du 8
janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 21)

Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article
186
du présent décret, des cabinets d'aisances conformes aux dispositions de l'article
R. 232-2-5 du Code du travail
doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Article 192 bis du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 21)

Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations
visées à l'alinéa premier de l'article 188 et
aux articles 190 et 192 du présent décret, les chefs d'établissement sont tenus de
rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au
moins équivalentes.

Titre XIV : Logement provisoire des travailleurs

Chapitre I : Dispositions concernant les
travailleurs déplacés ou vivant en collectivité

Article
193 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 22)

Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement
doivent satisfaire aux exigences des
articles R. 232-11
à R.
232-11-6 du Code du travail
.

Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention
des incendies énoncées aux
articles R. 232-12
à R.
232-12-7 du même code
.

Toutefois, s'agissant d'installations provisoires, les dispositions visées aux
alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles tels que wagons
ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en
œuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions d'hébergement au moins
équivalentes.

Article
194 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 22)

Les voies d'accès aux logements des travailleurs doivent être entretenues de telle
façon qu'elles soient praticables et convenablement éclairées.

Article 195 du décret  du 8
janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 22)

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il
est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail sont obligatoirement consultés sur les
installations prévues.

L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé par application de l'article L.
611-1 (3e alinéa) du Code du travail
peut accorder des dérogations lorsque
l'application des mesures prévues par le présent titre est rendue difficile par les
conditions d'exploitation du chantier.

Article 196 du décret  du 8
janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 22)

Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés sont obligatoirement logés
à proximité du chantier et nourris sont déterminées par les conventions collectives
nationales concernant ces travailleurs.

Article
197 à 216 du décret  du 8 janvier 1965

Abrogés par l'article 22 du Décret n° 95-608 du  6 mai 1995

Chapitre II : Dispositions concernant les
travailleurs autres que ceux qui sont déplacés ou qui vivent en collectivité

Article
217 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 23)

Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser le personnel loger sur le terrain
mis à leur disposition par les maîtres d'ouvrage, à moins que les logements occupés
présentent des garanties d'hygiène correspondant au moins à celles qui font l'objet des articles " 193 à 196 " du présent décret.

Titre XV : Dispositions particulières

Article 218 du décret  du 8
janvier 1965

La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres doit être
justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan
de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de
calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis
en œuvre pour l'exécution des travaux souterrains.

Article
219 du décret  du 8 janvier 1965

La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des
vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la
surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par
le chef d'établissement en raison de sa compétence.

Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour
protéger efficacement les travailleurs contre le danger qui pourrait résulter d'une
libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur
mise en tension.

Article 220 du décret  du 8
janvier 1965

L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes
soutenant ces installations ne peuvent être effectués que sous le contrôle d'une
personne compétente désignée par le chef d'établissement.

Article 221 du décret  du 8
janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 23)

Des mesures doivent être prises pour éviter que les " personnes " puissent
être blessées par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en œuvre
par des moyens mécaniques ou pneumatiques.

Article
222 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 23)

Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux
durs susceptibles de produire des éclats.

Article 223 du décret  du 8
janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 23)

Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des
travailleurs compétents.

Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards,
des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "support de tas", des
masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces
travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlures ou
de projections de matières. "Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et
les employeurs visés à l'article
L. 235-18 du Code du travail
sont également tenus de porter des moyens de protection
individuelle appropriés".

Article
224 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 23)

Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou
poussières nocives doivent être mis à la disposition des travailleurs qui effectuent
des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de
peinture au minium de plomb, ainsi qu'à la disposition des travailleurs qui effectuent
des travaux de métallisation ou de sablage.

Les appareils respiratoires, visés à l'alinéa précédent, doivent être maintenus
en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau
titulaire.

Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article
L. 235-18 du Code du travail
sont également tenus de porter des appareils
respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.

Article 225 du décret  du 8
janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 23)

Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans
doivent masquer les arcs aux " personnes " autres que les soudeurs ou leurs
aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement
ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être
délimitées et convenablement signalées.

Article
226 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-608 du 6 mai 1995, article 23)

Les chefs d'établissement dont le personnel effectue des travaux exposant à des
risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité
prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées
ci-après :

1° Les travailleurs exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;
2° Un signal d'alarme doit être prévu ;
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et
plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ;
cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le
nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de travailleurs
exposés au risque de noyade ;
4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent
être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et des mariniers
doivent être munis de lampes puissantes ;
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze
jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit
se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas
obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins
équivalente.

Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article
L. 235-18 du Code du travail
sont également tenus de porter des plastrons de
sauvetage.

Article
227 du décret  du 8 janvier 1965

Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie
mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour
empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue.

Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le
câble de manœuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire
d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de
manœuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé.

Article
228 du décret  du 8 janvier 1965

Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de
manivelle.

Article
229 du décret  du 8 janvier 1965

Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers
secours à toute personne blessée au cours du travail.

Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs
d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du
service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident.

Titre XVI : Dispositions finales

Article 230 du décret  du 8
janvier 1965

Les consignes prescrites par le présent décret doivent être affichées dans l'abri
prévu par l'article 187 ci-dessus ; elles
doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues
dans un bon état de lisibilité.

Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent, un
exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des travailleurs auxquels elles
s'adressent.

Article
231 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 24)

Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des travailleurs " ou
des travailleurs indépendants " du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent
être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent décret
"ainsi que pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre
prévu à l'article L. 235-18 du Code du travail, par arrêté des ministres
chargés du Travail et de l'Agriculture".

Article 232 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, article 24)

" Les ministres chargés du Travail et de l'Agriculture peuvent, par décision
prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou du fonctionnaire
assimilé par application de l'article L.
611-1
(3e alinéa) et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour
une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines
dispositions du présent décret".

Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des
dérogations de portée générale à certaines dispositions.

Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des
mesures compensatrices de sécurité.

Article
233 du décret  du 8 janvier 1965

(Décret n° 95-607 du 6 mai 1995, Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article
5)

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la
procédure de la mise en demeure en application de l'article L.
231-4 du Code du travail
et le délai minimal prévu au quatrième alinéa du même
article pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau
ci-après :

Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure Délai minimal d'exécution des mises en demeure
(ligne supprimée par Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, article 5)
Article 23 (1re phrase) 8 jours
Articles 193 à 195 8 jours

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Décret
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