Livre 4 : Les groupements professionnels, la représentation, la
participation et l'intéressement des salariés
Mise à jour au 12 novembre 2006
Titre I : Les syndicats professionnels
Chapitre I : Statut juridique des syndicats
Article R. 411-1 du Code du travail
(Décret n° 77-691 du 27 juin 1977)
Le dépôt prévu à l'article
L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
Communication des statuts doit être donnée par le maire au procureur de la
République.
Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les
entreprises
(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983)
Section I : Dispositions générales
Néant
Section II : Sections syndicales
Néant
Section III : Délégués syndicaux
Article R. 412-1 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 1er)
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise
au titre du premier alinéa de l'article L. 412-11 est fixé soit par entreprise, soit par
établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3.
Article R. 412-2 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 1er)
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
- de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
- de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
- de 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
- au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
Article R. 412-3 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 1er)
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant un effectif d'au
moins cinquante salariés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 412-11, le
nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément au tableau
figurant à l'article précédent.
Article R. 412-4 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 1er)
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par
voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de
l'article L. 412-15.
La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et
jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de
procédure civile.
Article R. 412-5 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, article 82)
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du
travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du
procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical
bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf
en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard
dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité
d'entreprise.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est
saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou
l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13
juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou
de l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail, vaut décision de rejet.
Article R. 412-6 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 1er)
L'entretien prévu à l'article
L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à
l'inspecteur du travail.
Les dispositions des articles R. 436-4 à
R. 436-9 sont applicables à la demande
d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18.
Toutefois, pour cette application :
- A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une
référence à l'article R. 412-5 ;
- A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une
référence à l'article R. 412-5 ;
- A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par
une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.
Article R. 412-7 du Code du travail
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, article 83)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un
recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du
Code du travail vaut décision de rejet.
Chapitre III : Marques syndicales
Néant
Titre II : Les délégués du personnel
Chapitre I : Champ d'application
Article R. 421-1 du Code du travail
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, article 84)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un
recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de
l'article L. 421-1 vaut
décision de rejet.
Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Article R. 422-1 du Code du travail
(Décret nº 85-295 du 1 mars 1985, article 40)
Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou
de la surveillance en application de l'article L. 422-4, cet organe en délibère dans le mois de sa
saisine.
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration
ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en
application de l'article L.
422-4 est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de
cet organe.
Article R. 422-2 du Code du travail
(Décret nº 85-295 du 1 mars 1985, article 40)
Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de
surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les
administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande
d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des
délégués du personnel demandant cette communication.
Article R. 422-3 du Code du travail
(Décret n° 86-525 du 13 mars 1986, article 3)
Dans le cas prévu à l'article
L. 236-1, quatrième alinéa, les délégués du personnel sont informés de la
réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier
alinéa. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.
Chapitre III : Composition et élections
Article R. 423-1 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Décret nº 94-493 du 20 juin 1994, article 1er)
Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est
fixé comme suit :
- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
- de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
- de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
- de 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants.
- À partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire
de 250 salariés.
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est
modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions
suivantes :
- de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants.
- de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants.
- de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants.
- de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants.
- de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le
cadre de chaque établissement distinct.
Article R. 423-1-1 du Code du travail
(Décret n° 94-493 du 20 juin 1993, article 2)
Par dérogation aux dispositions de l'article
R. 423-1, dans les entreprises de moins de 200 salariés où il est fait application
des dispositions de l'article
L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
- de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le
cadre de chaque établissement distinct.
Article R. 423-2 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 2)
Pour l'application de l'article
L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix
recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est
égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège,
divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir,
les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre
augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont
classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non
pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non
pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à
pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus
âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Article R. 423-3 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 2)
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par
voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur
l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en
cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant
cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort,
sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à
l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les
trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et
jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de
procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont
applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final
des articles L. 423-3 et
L. 423-13.
Article R. 423-3-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-862 du 13 juillet 2006, article 1er)
" L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du
personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les
différentes catégories dans la procédure d'élection des délégués du personnel
prévue par l'article L.
423-3 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du siège de l'établissement.
" Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la
législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture,
l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de
l'établissement.
" Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4,
l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des
transports du siège de l'établissement. "
Article R. 423-4 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 2)
Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans les
quinze jours, en double exemplaire, par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Article R. 423-4-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-862 du 13 juillet 2006, article 1er)
" L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité
d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
" Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la
législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture,
l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de
l'entreprise.
" Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4,
l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des
transports du siège de l'entreprise. "
Article R. 423-5 du Code du travail
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, article 85, Décret
n° 2006-862 du 13 juillet 2006, article 1er)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un
recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de
l'article L. 423-3 " , du deuxième alinéa de l'article L. 423-4 " ou
sur le fondement de l'article
L. 423-12 vaut décision de rejet.
Chapitre IV : Fonctionnement
Néant
Chapitre V : Licenciement des délégués du
personnel
Article R. 425-1 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 2)
Les dispositions des articles R. 436-1 à
R. 436-10 sont applicables au licenciement
des salariés mentionnés à l'article
L. 425-1.
Titre III : Les comités d'entreprise
Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Section I : Personnalité civile
Article R. 431 du Code du travail
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, article 86)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un
recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de
l'article L. 431-3 vaut
décision de rejet.
Article R. 432-1 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 4)
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6, le
comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet.
Section II : Institutions sociales
d'entreprises
Article R. 432-2 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 3)
Les oeuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens
salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide telles que les institutions de
retraites, les sociétés de secours mutuels ;
2° Les oeuvres sociales tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles
que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers,
les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les oeuvres sociales ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation
sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou
dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle,
les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale et
d'enseignement ménager ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise, de
faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service médical de
l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées
par le comité d'entreprise et par le chef d'entreprise ;
6° Le service médical institué dans l'entreprise.
Article R. 432-3 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 5)
Le comité d'entreprise assure dans les conditions prévues à l'article R. 432-4, la gestion des oeuvres
sociales de toute nature citées ci-dessus et qui n'ont pas de personnalité civile, à
l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
Il participe dans la mesure et aux conditions prévues par l'article R. 432-5, à la gestion de celles qui possèdent la
personnalité civile, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de
Sécurité sociale établis dans l'entreprise, des oeuvres sociales ayant pour objet
d'assurer au personnel de l'entreprise des logements et des jardins ouvriers, les centres
d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies
à l'article R. 432-6.
Le service médical et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux
titres IV et V du livre 2 du code du travail.
Section III : Gestion des oeuvres
sociales
Article R. 432-4 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 3)
La gestion des oeuvres sociales prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit
le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise
d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés
par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes
agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont
responsables devant le comité d'entreprise.
Article R. 432-5 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 3)
Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des
institutions sociales prévues à l'alinéa 2 de l'article
R. 432-3 ainsi que les commissions de contrôle ou de surveillance de ces
institutions, s'il en existe, doivent être composés au moins par moitié de membres
représentant le comité d'entreprise qui peuvent être choisis en dehors du comité et
désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires desdites
institutions.
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés
coopératives et de consommation sont choisis obligatoirement parmi les adhérents à la
société.
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes précités
siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
Dans tous les cas, le bureau nommé par les conseils d'administration des oeuvres
prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 432-3
doit comprendre au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
Article R. 432-6 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Décret n°
86-384 du 13 mars 1986, article 7)
Le comité d'entreprise est représenté auprès des conseils d'administration des
organismes de Sécurité sociale, des mutuelles ainsi qu'auprès des commissions de
contrôle de ces institutions ; auprès des conseils d'administration des oeuvres de
logements et de jardins ouvriers, par deux délégués désignés par lui et choisis de
préférence parmi les participants desdites institutions ; ces délégués assistent à
toutes les réunions desdits conseils et commissions ; l'un d'eux assiste à toutes les
réunions du bureau.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute
délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la
création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres
existantes.
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils
ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
Dans les organismes de Sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de
logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à
l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans les
autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre
chargé du travail ou de son délégué.
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation
de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé.
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis
à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
Article R. 432-7 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 3)
Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des
problèmes :
- D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel,
amélioration des conditions de travail) ;
- D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des
jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
- D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études,
bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et
leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise
n'appartenant pas au comité.
Section IV : Comités interentreprises
Article R. 432-8 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Décret nº
83-470 du 8 juin 1983, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, article 87)
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions
sociales communes, les comités d'entreprises intéressés doivent constituer un comité
interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la
mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
Le comité interentreprises comprend :
- Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou
deux suppléants ;
- Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon
à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux
délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord
contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf
dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour
chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les
salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant
effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent
désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total
des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés
par les comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne
permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un
seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution
des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les
organisations syndicales intéressées.
Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la
répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises
intéressées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un
recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut
décision de rejet.
Article R. 432-9 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 6)
Dans la mesure nécessaire à l'objet qui lui a été assigné, le comité
interentreprises exerce les attributions définies à l'article R. 432-3 et jouit de la personnalité civile ; il fonctionne
dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise.
Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont supportées par les entreprises
proportionnellement au nombre de salariés qu'elles occupent.
Article R. 432-10 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, articles 6 et 7)
Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat
à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-12, L. 434-1, L.
434-2, L. 434-3, R. 434-1, L. 434-4, L. 434-9 sont applicables
au comité interentreprises.
Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de
l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
Section V : Financement des oeuvres
sociales
(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983)
Article R. 432-11 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Loi nº 84-148 du 1er mars 1984, article 40)
Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales
de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes
affectées aux retraites.
La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus
élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint
au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires,
lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Un décret pris en application de l'article L. 432-7 peut déterminer les conditions de financement des
institutions sociales dans les entreprises où les sommes mises à la disposition du
comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des
institutions sociales ;
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation
d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces
caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le
comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise
fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les
organisations syndicales ;
6° Les dons et legs ;
7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité.
Article R. 432-12 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Loi nº 84-148
du 1er mars 1984, article 40 III)
Les ressources du comité interentreprises sont constituées par les sommes versées
par les comités d'entreprise pour le fonctionnement des oeuvres sociales incombant à ces
derniers en application de l'article R. 432-9,
dans les conditions fixées à l'article L. 432-7.
Article R. 432-13 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, articles 9 et
10)
Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être
subventionnées par les comités d'entreprise ou comités interentreprises.
Elles sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles,
d'après leur nature et leur régime juridique, sous les réserves indiquées aux articles R. 432-9 et R. 432-10.
Article R. 432-14 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, articles 10 et
11)
A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de
sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel de l'entreprise par
voie d'affichage sur les tableaux habituellement réservés aux communications syndicales.
Il doit indiquer, notamment, d'une part, le montant des ressources dont le comité dispose
dans le cours de l'année et qui lui ont été procurées par l'un des moyens indiqués à
l'article R. 432-11, d'autre part, le
montant des dépenses assumées par lui, soit pour son propre fonctionnement, soit pour
celui des oeuvres sociales dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il
participe. Chacune des différentes institutions sociales doit faire l'objet d'un budget
particulier.
Le bilan établi par le comité doit être approuvé éventuellement par le commissaire
aux comptes prévu par l'article
L. 432-4.
Article R. 432-15 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 11)
Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion. Ils
doivent remettre aux nouveaux membres du comité tous documents concernant
l'administration et l'activité du comité.
Article R. 432-16 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 11)
En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de
l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins sous la
surveillance du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
La dévolution du solde des biens doit être effectuée au profit, soit d'un autre
comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité du
personnel est destinée à être intégrée dans le cadre desdites entreprises, soit
d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation doit être, autant que
possible, conforme aux voeux exprimés par le personnel intéressé. En aucun cas les
biens ne peuvent être répartis entre les membres du personnel ni entre les membres du
comité.
Section VI : Attributions économiques
Article R. 432-17 du Code du travail
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982, Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Décret nº
85-295 du 1er mars 1985, article 41)
Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la
surveillance en application de l'article L. 432-5, cet organe en délibère dans le mois de sa
saisine.
L'extrait du procès-verbal des délibérations de l'organe chargé de l'administration
ou de la surveillance où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en
application de l'article L.
432-5 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet
organe.
Article R. 432-18 du Code du travail
(Décret nº 85-295 du 1er mars 1985, article 41)
Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de
surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs
communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission
économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité
d'entreprise demandant cette communication.
Section VII : Rapport annuel
d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de 300 salariés
Article R. 432-19 du Code du travail
(Décret nº 94-494 du 20 juin 1994, Décret nº 2003-886 du 16 septembre 2003,
article 2)
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le
rapport annuel mentionné à l'article L. 432-4-2 doit comporter les informations suivantes :
I. Activité et situation financière de l'entreprise :
1.1. Données chiffrées :
Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
Résultats d'activité en valeur et en volume.
Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
Situation de la sous-traitance.
Affectation des bénéfices réalisés.
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités
locales, et leur emploi.
Investissements.
Evolution de la structure et du montant des salaires.
1.2. Autres informations :
Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la
transformation des équipements.
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la
transformation des méthodes de production et d'exploitation.
Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
II. Evolution de l'emploi, des qualifications et de la formation :
2.1. Données chiffrées :
données générales :
Evolution des effectifs retracée mois par mois.
Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
données par types de contrat de travail :
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
Nombre de salariés sous contrat de travail temporaire.
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les
salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail
temporaire.
Nombre des contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins
de vingt-six ans.
Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
données sur le travail à temps partiel :
Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
Nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du
code du travail.
2.2. Données explicatives :
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux
contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des
salariés appartenant à une entreprise extérieure.
2.3. Prévisions en matière d'emploi :
Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de
mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou
présentant des difficultés sociales particulières.
Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les
prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions
d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
2.4. Situation comparée des hommes et des femmes :
Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation
respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion
professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de
rémunération effective.
Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité
professionnelle.
Objectifs et actions pour l'année à venir.
Explications sur les actions prévues non réalisées.
2.5. Travailleurs handicapés :
Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation
ou de formation professionnelle.
La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1º de l'article R. 323-9-1 est
jointe au présent rapport.
Section VIII : Médiateur
Article R. 432-20 du Code du travail
(Décret n° 2002-783 du 3 mai 2002, Article 1er)
Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article
L. 432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au
Journal officiel.
Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs
compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience des
relations professionnelles.
Article R. 432-21 du Code du travail
(Décret n° 2002-783 du 3 mai 2002, Article 1er)
Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le
comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de
recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de celui-ci et
la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion tenue en application
des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1, soit dans un délai de deux jours ouvrés
courant à compter de la date de celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou
son représentant est informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef
d'entreprise dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition
pour faire connaître sa réponse.
De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur
fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa
mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de réponse
identique.
A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai maximal
de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur le nom et la
durée de la mission du médiateur.
En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier
dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date de la dernière
réunion du comité d'entreprise prévue en application des dispositions des deuxième à
cinquième alinéas de l'article
L. 432-1. A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal de
grande instance du siège de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la
partie la plus diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de
recours sur le nom du médiateur.
Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement
ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité central d'entreprise
est compétent pour prendre la décision de recourir à un médiateur.
Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être choisi comme médiateur une
personne qui a exercé une activité dans l'entreprise concernée au cours des dix
dernières années.
Article R. 432-22 du Code du travail
(Décret n° 2002-783 du 3 mai 2002, Article 1er)
Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le
président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au
médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :
1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5,
L. 432-1 et L. 432-2 ;
2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité
d'entreprise ;
3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des
réponses que l'employeur y a apportées.
La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait
l'objet d'un accord entre les parties.
Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un
délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est
proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes
modalités.
Article R. 432-23 du Code du travail
(Décret n° 2002-783 du 3 mai 2002, Article 1er)
Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur
présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.
Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de
sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de
cette réunion.
A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la
recommandation du médiateur.
Article R. 432-24 du Code du travail
(Décret n° 2002-783 du 3 mai 2002, Article 1er)
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique de
l'entreprise. Il peut requérir des parties la production de tout document existant
d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui
être utile pour l'accomplissement de sa mission.
Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles.
Il est tenu au respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 432-7.
Article R. 432-25 du Code du travail
(Décret n° 2002-783 du 3 mai 2002, Article 1er)
La rémunération journalière du médiateur, à la charge de l'entreprise, est fixée
par arrêté du ministre chargé du travail.
Section IX : Prérogatives du comité
d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires
(Décret n° 2002-1395 du 28 novembre 2002, Article 1er)
Article R. 432-26 du Code du travail
(Décret n° 2002-803 du 3 mai 2002, Article 48 ; Décret n°
2002-1395 du 28 novembre 2002, Articles 1er et 2)
Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut
dans les conditions prévues au I de l'article L. 432-6-1 demander au président du tribunal de
commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de
convoquer l'assemblée des actionnaires.
L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
Article R. 432-27 du Code du travail
(Décret n° 2002-1395 du 28 novembre 2002, Articles 1er et 2)
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 432-6-1,
les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la
société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté
par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de
télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de
vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au
siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la
publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du
23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être
assortis d'un bref exposé des motifs.
II. - Le président du conseil d'administration, le
président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par
actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou par un
moyen électronique de télécommunication dans les conditions définies à l'article
120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité
d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la
réception de ces projets.
III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux
modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par
les comités d'entreprise.
Chapitre III : Composition et élections
Article R. 433-1 du Code du travail
(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983, Article 12)
La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
- de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- de 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
- de 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- de 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
- de 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
- de 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
- de 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
- de 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
- de 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
- à partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Article R. 433-2 du Code du travail
(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983, Article 13)
Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur
dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
Article R. 433-2-1 du Code du travail
(Décret n° 2006-862 du 13 juillet 2006, article 2)
" L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du
personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les
différentes catégories dans la procédure d'élection aux comités d'entreprise ainsi
que sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 433-2 est le
directeur départemental chargé du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du siège de l'entreprise.
" Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la
législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture,
l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de
l'entreprise.
" Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4,
l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des
transports du siège de l'entreprise. "
Article R. 433-3 du Code du travail
(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983, Article 13)
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies
par elle contient de fois, le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés
par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à
pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre
augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes
sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège
non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non
pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à
pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus
âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Article R. 433-4 du Code du travail
(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983, Articles 13 et 14)
Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par
voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur
l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en
cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de
représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette
désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort,
sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à
l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les
trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et
jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du Nouveau Code de
procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont
applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du
dernier alinéa de l'article
L. 433-9.
Article R. 433-5 du Code du travail
(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983, Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001,
Article 88)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un
recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et
huitième alinéas de l'article
L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet.
Chapitre IV : Fonctionnement
Article R. 434-1 du Code du travail
Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux
établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du
comité.
Article R. 434-2 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Article 15)
Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre les
décisions prévues au sixième alinéa de l'article L. 434-6, il est saisi et statue en la forme des référés.
Chapitre V : Comités d'établissement et comité
central d'entreprise
Article R. 435-1 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Article 16)
En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations
électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 435-6, les
dispositions de l'article R. 433-4 sont
applicables.
Article R. 435-2 du Code du travail
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, Article 89)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un
recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de
l'article L. 435-4 vaut
décision de rejet.
Chapitre VI : Licenciement des représentants du
personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R. 436-1 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Article 17)
L'entretien prévu à l'article
L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application
soit de l'article L. 425-1,
soit de l'article L. 436-1,
ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la
demande d'autorisation de licenciement.
Article R. 436-2 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Décret nº 87-134 du 27 février 1987, Décret
nº 89-732 du 11 octobre 1989, Article 8)
L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de
l'intéressé.
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif
économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la
délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne
peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant
la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou
avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.
Article R. 436-3 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Article 17)
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où
est employé l'intéressé.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du
procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied,
elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du
comité d'entreprise.
Article R. 436-4 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Article 17)
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le
salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit
jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande
motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il
ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur
avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du
présent article.
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au
salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant
syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 436-5 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Décret n° 87-134 du 27 février 1987,
Article 6)
Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même
période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures
de licenciement définies aux
articles L. 412-18, L.
425-1 et L. 436-1,
l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à
l'inspecteur du travail dans les formes prévues aux
articles R. 412-5 et R. 436-3 de la
copie de la notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4 du présent code.
Article R. 436-6 du Code du travail
Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001, Articles 90
et 91)
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du
travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié
représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un
recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité
qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article
29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public, vaut décision de rejet.
Article R. 436-7 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Article 17)
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent
notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu,
brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Article R. 436-8 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Décret n° 87-134 du 27 février 1987,
Article 7)
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied
immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
" La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de
dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard
dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y
a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours
à compter de la date de la mise à pied. "
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé
par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
Article R. 436-9 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Article 17)
La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au
cinquième alinéa de l'article
L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
Les dispositions de l'article R. 436-4
sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
Article R. 436-10 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, Article 17)
Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande
d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est,
postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail
dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à
l'application des dispositions des articles R.
436-4 à R. 436-8.
Chapitre VII : Amélioration des conditions de
travail
(Décret n° 83-844 du 23 septembre 1983)
Les dispositions du chapitre VII ne sont plus applicables depuis le 1er
juillet 1985
Chapitre VIII : Bilan social
Article R. 438-1 du Code du travail
(Décret n° 77-1354 du 8 décembre 1977)
La liste des informations prévues à l'article L. 438-4 est établie conformément au texte annexé au
présent chapitre.
Annexe
Emploi
Effectifs
Effectif total au 31/12 (1) (I)
Effectif permanent (2) (I)
Nombre de salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I)
Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) (I)
Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (I)
Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) (I)
Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) (I)
Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) :
français
étrangers
Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée
(II)
Travailleurs extérieurs
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6)
Nombre de stagiaires (écoles, universités...) (7)
Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires (8)
Durée moyenne des contrats de travail temporaire
Embauche
Nombre d'embauches par contrats à durée indéterminée
Nombre d'embauches par contrats à durée déterminée (dont nombre de contrats de
travailleurs saisonniers) (I)
Nombre d'embauches de salariés de moins de 25 ans (I)
Départs
Total des départs (I)
Nombre de démissions (I)
Nombre de licenciements pour cause économique, dont départs en retraite et préretraite
(I)
Nombre de licenciements pour d'autres causes (I)
Nombre de fins de contrats à durée déterminée (I)
Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) (I)
Nombre de mutations d'un établissement à un autre (I)
Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I)
Nombre de décès (I)
Promotion
Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11)
Chômage
Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (I)
Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) (I) :
indemnisées,
non indemnisées
Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (I)
Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (I) :
indemnisées,
non indemnisées
Handicapés
Nombre de handicapés au 31 mars de l'année considérée (13)
Nombre de handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise,
employés au 31 mars de l'année considérée
Absentéisme (14)
Nombre de journées d'absence (15) (I)
Nombre de journées théoriques travaillées
Nombre de journées d'absence pour maladie (I)
Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I)
Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies
professionnelles (I)
Nombre de journées d'absence pour maternité (I)
Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés
spéciaux pour les femmes...) (I)
Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (I)
Rémunératons et charges accessoires
Montant des rémunérations (17)
Le choix est laissé dans l'utilisation de l'un ou de l'autre des groupes de 2
indicateurs suivants :
Masse salariale annuelle totale (18) (II) / Effectif mensuel moyen
Rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à
périodicité non mensuelle - base 40 heures (II)
OU
Rémunération mensuelle moyenne (19) (II)
Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II)
Grille des rémunérations (20)
Hiérarchie des rémunérations (17)
Le choix est laissé dans l'utilisation d'un des deux indicateurs suivants :
Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10% des salariés touchant les
rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10% des salariés touchant
les rémunérations les moins élevées
OU
Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres
supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés
ou assimilés (21)
Montant global des 10 rémunérations les plus élevées.
Mode de calcul des rémunérations
Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22)
Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché
Charges accessoires
Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de
garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (I) :
délai de carence maladie,
indemnisation de la maladie,
indemnisation des jours fériés,
préavis et indemnités de licenciement,
préavis de démission,
prime d'ancienneté,
congé de maternité,
congés payés,
service militaire,
congés pour événements familiaux,
primes de départ en retraite,
etc...
Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la
disposition de personnel :
entreprise de travail temporaire,
autres entreprises (23)
Charge salariale globale
Frais de personnel (24) / Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires
Participation financière des salariés
Montant global de la réserve de participation (25)
Montant moyen de la participation et/ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire
(26) (I)
Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation
(participation aux résultats, intéressement, actionnariat...)
Conditions d'hygiène et de sécurité
Accidents de travail et de trajet
Taux de fréquence des accidents du travail (I)
(Nombre d'accidents avec arrêts de travail / Nombre d'heures travaillées) ´ 106
(Nombre d'accidents avec arrêt / Nombre d'heures travaillées) ´ 106
Taux de gravité des accidents du travail (I)
Nombre de journées perdues
Nombre d'heures travaillées
(Nombre de journées perdues / Nombre d'heures travaillées) ´ 103
Nombre d'incapacités permanentes partielles et totales) notifiées à l'entreprise en
cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers)
Nombre d'accidents mortels :
de travail
de trajet
Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail
Nombre d'accidents dont est victime le personnel temporaire ou de prestations de service
dans l'entreprise
Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail
Répartition des accidents par éléments matériels (28)
Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves - Codes 32 à 40
Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation - Code 02
Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques
ci-dessus) - Codes 09 à 30
Nombre d'accidents de circulation - manutention - stockage - Codes 01, 03, 04 et 06, 07,
08
Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel
- Code 05
Autres cas
Maladies professionnelles
Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale
au cours de l'année
Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel
et caractérisation de celles-ci
Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer
des maladies professionnelles (29)
Comité d'hygiène et de sécurité
Existence et nombre de CHS
Nombre de réunions par CHS
Dépenses en matière de sécurité
Effectif forme à la sécurité dans l'année
Montant des dépenses de sécurité effectuées dans l'entreprise au sens de l'article R.
231-8 ( abrogé) du Code du travail
Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente
Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité
Autres conditions de travail
Durée et aménagement du temps de travail
Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées
(30) (I)
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (I) :
au titre du Code du travail (31)
au titre d'un système conventionnel
Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) (I)
Nombre de salariés occupés à temps partiel (I) :
entre 20 et 30 heures (33)
autres formes de temps partiel
Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de 2 jours de
repos hebdomadaire consécutifs (I)
Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I)
Nombre de jours fériés payés (35) (I)
Organisation et contenu du travail
Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit
Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit de plus de 50
ans
Personnel utilisé à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la
chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer hommes femmes)
Conditions physiques de travail
Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à
leur poste de travail
Réaliser une carte du son par atelier (37)
Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le
décret du 10 mai 1976 (38)
Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au
sens de la définition contenue dans le décret du 10 mai 1976 (39)
Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40)
Transformation de l'organisation du travail
Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le
contenu (41)
Dépenses d'amélioration des conditions de travail
Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans
l'entreprise, au sens de l'article L. 236-4 (L. 437-2) du Code du travail (42)
Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans
l'entreprise l'année précédente
Médecine du travail (43)
Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale
et les autres)
Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et
les autres)
Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en
milieu de travail
Travailleurs inaptes
Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du
travail
Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude
Formation
Formation professionnelle continue (44)
Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue
Montant consacré à la formation continue : formation interne ; formation effectuée en
application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement
auprès d'organismes agréés ; trésor et autres ; total
Nombre de stagiaires (II)
Nombre d'heures de stage (II)
rémunérées
non rémunérées
Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation
professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances
Congés formation
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré
Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré
Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation
Apprentissage
Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année
Relations professionnelles
Représentants du personnel et délégués syndicaux
Composition des comités d'entreprise et/ou d'établissement avec indication, s'il y a
lieu, de l'appartenance syndicale
Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel
Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée
Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux
pendant l'année considérée
Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année
considérée
Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45)
Information et communication
Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46)
Éléments caractéristiques du système d'accueil
Éléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau
d'application
Éléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47)
Différends concernant l'application du droit du travail (48)
Nombre de recours à des modes de solution non juridictionnels engagés dans l'année
Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause
Nombre de mises en demeure et nombre de procès-verbaux de l'Inspecteur du travail pendant
l'année considérée
Autres conditions de vie relevant de l'entreprise
Oeuvres sociales
Contribution au financement, le cas échéant, du comité d'entreprise et des comités
d'établissement
Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport,
restauration, loisirs, vacances, divers, total (49)
Autres charges sociales
Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50)
Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51)
Équipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des
salariés à l'occasion de l'exécution du travail
Chapitre IX : Comité de groupe
Article R. 439-1 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 18)
La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-1, est
transmise par le chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision du
chef de l'entreprise dominante est opérée dans la même forme.
La saisine du tribunal de grande instance en application de l'alinéa 3 de l'article L. 439-1 doit, à
peine d'irrecevabilité, être effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la
notification prévue à l'alinéa précédent ou, à défaut de celle-ci, l'expiration du
délai de trois mois fixé par l'article L. 439-1.
Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien,
la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la
société dominante.
Article R. 439-2 du Code du travail
(Décret nº 83-470 du 8 juin 1983, article 18)
Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les
conditions prévues par l'article R. 433-4
en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise,
des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de
salariés, prévue à l'article
L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.
Article R. 439-3 du Code du travail
(Décret n° 2001-532 du 20 juin 2001, article 92)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un
recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 439-3, vaut
décision de rejet.
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Chapitre X : Implication des
salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
" Section 1 : Dispositions
générales
Article R. 439-4 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la
société européenne décident que le siège de celle-ci sera établi sur le territoire
français, le projet de constitution de la société européenne, mentionné au deuxième
alinéa de l'article L.
439-26, précise que le groupe spécial de négociation est constitué au lieu de ce
siège.
" Section 2 : Groupe spécial
de négociation
Article R. 439-5 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution
d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la
connaissance des organisations syndicales de ces sociétés, de leurs filiales et de leurs
établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29
l'identité des sociétés, filiales et établissements, le lieu de leur implantation,
leur statut juridique et la nature de leurs activités.
" Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de
cette publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les
formes de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le
nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre,
calculé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne
par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les
dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux
sociétés ayant leur siège en France.
" A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier
alinéa de l'article L.
439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont communiqués
directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et
établissements concernés.
" Sous-section 1 : Constitution du groupe spécial de négociation
Article R. 439-6 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" I. Lorsqu'il existe des représentants ou des élus au sens du
premier alinéa de l'article
L. 439-29 dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations
syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux
modalités fixées au II et au III.
" II. Pour procéder à la répartition des sièges du groupe
spécial de négociation des sièges du groupe spécial de négociation entre les
collèges conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 439-29,
l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux
collèges des sociétés, filiales et établissements mentionnés au I.
" Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé à l'alinéa
précédent divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe
spécial de négociation.
" Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs
dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
" Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa
précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège
revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
" III. Pour procéder à la répartition des sièges alloués à
chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au
nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des
sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce
collège.
" Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges
que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
" Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa
précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège
revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages
cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses
élus.
Article R. 439-7 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un
représentant ou un élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les
membres du groupe spécial de négociation sont soit désignés selon les modalités
définies à l'article R. 439-6, soit élus
conformément aux dispositions de l'article R.
439-8.
" Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir
les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont
déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et
établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des
sociétés, filiales et établissements implantés en France, selon le système de la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Article R. 439-8 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Lorsque aucune des sociétés, filiales et établissements n'ont de
représentant ou d'élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les
membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
" L'élection a lieu collège par collège et est commune à l'ensemble des
sociétés, filiales et établissements.
" La répartition des sièges entre les différentes catégories et la
répartition du personnel dans les collèges électoraux sont effectuées sur la base de
leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.
" Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la
France au sein du groupe spécial de négociation.
" Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société,
filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du
dernier scrutin.
" Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions de l'article R. 433-3.
Article R. 439-9 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Lorsqu'une société participante se voit attribuer un siège supplémentaire
par application de l'article
L. 439-28, ce siège est attribué :
" 1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le
plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué
à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de
l'élection des membres de ce comité.
" 2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à
cet effet par les salariés de la société.
" L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Article R. 439-10 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Les désignations effectuées en application de l'article R. 439-6 sont notifiées aux dirigeants de la société,
filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou,
le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
" Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux
dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui
des personnes élues en application des dispositions des articles R. 439-7 et R.
439-9.
" Ils font également connaître ces informations à leurs salariés, par
affichage ou par tout autre moyen utile, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
" Sous-section 2 : Fonctionnement du groupe spécial de négociation
Article R. 439-11 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe
spécial de négociation à tenir une première réunion avec eux par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
" Le délai de six mois mentionné à l'article L. 439-31 court
à compter de la date de cette première réunion fixée par la convocation.
Article R. 439-12 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :
" 1° Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci
pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
" 2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées
au sein de ces sociétés, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation
soit situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen ;
" 3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés
participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, des
relations professionnelles de travail et des contrats de travail individuels.
Article R. 439-13 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées au premier et au
deuxième alinéas de l'article
L. 439-33, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation
alloué à un Etat membre en application de l'article L. 439-27
représente un nombre de salariés égal au nombre total des salaires employés dans les
sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat
membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi le cas
échéant à l'entier inférieur.
" Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le
titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à
l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des
salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société,
conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.
" Sous-section 3 : Contentieux
Article R. 439-14 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la
désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui
dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société européenne, de
la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.
Article R. 439-15 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du
groupe spécial de négociation sont formées, instruites et jugées par le tribunal
d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.
" Toutefois, elles doivent, pour être recevables, être formées par les
salariés dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation ou l'élection est
portée à leur connaissance.
Article R. 439-16 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente
section autres que ceux mentionnés à l'article
R. 439-14 et à l'article R. 439-15
sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du
défendeur, statuant en la forme des référés.
" Section 3 : Dispositions
relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord
Article R. 439-17 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Dans les hypothèses prévues à l'article L. 439-34, l'accord portant sur la mise en place du comité
de la société européenne et d'un système de participation des salariés prévu à cet
article ou, à défaut, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de
faire application des dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-47 est joint à la
demande d'immatriculation de la société européenne.
Article R. 439-18 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Les membres du comité de la société européenne sont désignés selon les
modalités définies à l'article R. 439-6
ou, lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, élus conformément aux dispositions
de l'article R. 439-8.
Article R. 439-19 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du
comité de la société européenne sont formées, instruites et jugées par le tribunal
d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.
" Section 4 : Dispositions
communes
Article R. 439-20 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L.
229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par
la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont
été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du présent
code, sont transmis à l'inspecteur du travail.
" Section 5 : Dispositions
applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
Article R. 439-21 du Code du travail
(Décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, article 1er)
" Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société
européenne, saisi en référé en application du dernier alinéa de l'article L. 439-50,
ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité
de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs ne
correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société. "
Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne
Chapitre I : Intéressement des salariés à
l'entreprise
Article R. 441-1 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 2 I)
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des
signataires et dans la même forme que sa conclusion ", sauf dans le cas visé au
huitième alinéa de l'article
L. 441-2."
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de
l'emploi. " Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit
respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même."
Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon
les mêmes formalités " et délais" que l'accord lui-même.
Article R. 441-2 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 2 II)
" Les primes versées aux salariés" en application de l'accord
d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent
provenir :
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou
plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale
résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces
établissements ;
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou
plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les
critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant,
adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions
prévues par l'accord.
" Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, les
salaires à prendre en compte au titre des périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et
L. 122-32-1 sont
ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent."
Article R. 441-3 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 ; Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 ; Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 2 III)
" L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la remise à tous les salariés
bénéficiaires de cet accord d'une note d'information qui mentionne notamment les
dispositions prévues aux deux derniers alinéas du présent article.
Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit
faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant
global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des
droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la
contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette
sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et
de répartition prévues par l'accord." ;
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise
avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire,
l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses
droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels ;
" Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés
susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la
répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note
mentionnée au deuxième alinéa du présent article doivent également être adressées
à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits."
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui,
les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise
pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement
prévue à l'article L.
441-3 .
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations,
où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription "
prévue à l'article 2262 du Code civil."
Article R. 441-4 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987,
Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er
et 2 II)
Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au "
quatrième" alinéa de l'article
L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de
l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application
de l'accord " d'entreprise".
Chapitre II : Participation des salariés aux
résultats de l'entreprise
Section I : Régime obligatoire dans les
entreprises de cinquante salariés et plus
§ 1 - Entreprises tenues de
constituer une réserve spéciale de participation
Article R. 442-1 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 est
considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été
atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins,
consécutifs ou non.
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme
remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée
d'activité saisonnière.
§ 2 - Calcul de la réserve
spéciale
Article R. 442-2 du Code du travail
(Décret nº 85-172 du 1 février 1985, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret
n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 I)
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés :
1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles " prévues pour le
calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité
sociale" ;
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du
compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation
d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer
:
a) Charges de personnel ;
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre
d'affaires ;
c) Charges financières ;
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les
charges exceptionnelles ;
f) Résultat courant avant impôts.
3°
a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les
réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les
provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une
disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après
les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve
spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas " de variation" du
capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital
social est pris en compte prorata temporis.
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux
propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie
ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou
l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à
la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes
existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2°
de l'article L. 442-2
est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à
l'étranger " calculés prorata temporis en cas d'investissement en
cours d'année".
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux
établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des
capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres
définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux
propres.
Article R. 442-3 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article
R. 442-2 ci-dessus, la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est
déterminée comme suit :
1° Pour les établissements de crédit par le revenu bancaire hors taxe augmenté des
produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est
égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et,
d'autre part, les frais financiers de toute nature ;
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les
entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la somme des
primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part, le total des
dotations aux provisions techniques et des prestations payées au cours de l'exercice aux
assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article
R. 442-2 ci-dessus les capitaux propres comprennent en ce qui concerne les offices
publics et ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
- d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au titulaire de
l'office ;
- d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et
appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de laquelle
la participation est calculée.
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions
prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie
considérée.
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année
d'application du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas
de changement de titulaire, à la date de cession dudit office.
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au
titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des
amortissements qui s'y rapportent.
Article R. 442-4 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le
calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice
rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu
de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant
l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis
à cet impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de
droit commun de l'impôt sur les sociétés.
Article R. 442-5 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le
bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :
a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui
sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que ces entreprises
auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les
sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;
b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions
prévues à l'article L.
442-3 qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés
par chacun de ces associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de l'article R. 442-4.
Toutefois, le montant total des impôts imputables est dans tous les cas limité à la
somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable
rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b
ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux
associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des
sociétés de personnes.
2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des
sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de
ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.
§ 3 - Répartition de la réserve
spéciale
Article R. 442-6 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3)
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale
de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours
de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2, sans que ce total puisse excéder une somme - qui
doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans "
l'accord" - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la
détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations
familiales. " Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et
L. 122-32-1, les
salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait
pas été absent. "
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut,
pour un même exercice, excéder une somme égale " aux trois quarts" du montant
de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même
entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata
de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent "
article", n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve
spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices
ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 442-8 qu'au
titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre
les salariés n'atteignant pas " le plafond individuel mentionné au
deuxième alinéa".
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation
attribuée à chaque salarié.
§ 4 - Gestion de la réserve
spéciale de participation
Article R. 442-7 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 III)
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° (a) de l'article L. 442-5, les
accords mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les
modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de
l'interdiction de les négocier pendant cinq ans sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17.
Article R. 442-8 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 IV)
En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base
de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la
date de leur attribution.
La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté " de chaque
séance".
" Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux
méthodes définies à l'article
L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives qui fixent les conditions de
détermination de la valeur de certaines catégories de titres.
L'évaluation de ces titres doit être effectuée, sous le contrôle du commissaire aux
comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série
d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une
évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre,
procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans."
Article R. 442-9 du Code du travail
((Décret nº 74-482 du 17 mai 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret
n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3
III)
Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de
souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où
ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7.
Article R. 442-10 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 V)
Lorsque, en application du 4° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi d'utiliser la réserve
spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de
placement, les entreprises doivent effectuer les versements correspondants avant le
premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la
participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à
l'alinéa précédent par un intérêt de retard dont le taux " égal à 1,33 fois le
taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées par le ministre chargé de
l'économie."
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les
mêmes conditions.
Article R. 442-11 du Code du travail
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979, Décret nº 83-357 du 2 mai 1983, Décret
n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703
du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 VI)
Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de
titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de
ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs "
d'entreprises dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen."
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre
d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
Article R. 442-12 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 198, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 VII)
Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L. 442-5
prévoient que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs
des modalités mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possibilité de
choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, ces
accords doivent prévoir les modalités d'exercice de ce choix et préciser le sort des
droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement
proposés.
" Lorsque l'accord offre plusieurs instruments de placement, il précise les
modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne.
Toutefois, l'accord peut prévoir des restrictions à la possibilité de modification du
choix de placement initial dans les cas qu'il définit ; il précise le cas échéant la
ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de
l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.
214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du Code monétaire et financier, les
signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés
investis dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les
caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes
antérieurement prévus."
Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la
période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité
couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage
prévue par le plan d'épargne d'entreprise.
Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le
réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut
d'option exercée par le salarié.
En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des
salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.
Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au
3° de l'article L. 442-5
sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds
d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux
identique, qui ne peut être inférieur " au taux moyen de rendement des obligations
des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie."
Article R. 442-13 du Code du travail
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987,
Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er
et 3 VIII)
" Les fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation
sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise
mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du Code monétaire et financier. En outre,
le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de recevoir, à la
demande de tout salarié disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5 du
présent code, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de la participation des
salariés, les sommes qui lui ont été attribuées à ce titre. Dans ce cas, les sommes
sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du
salarié."
Article R. 442-14 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
Dans le cas prévu à l'article
L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du
premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la
participation est attribuée.
Article R. 442-15 du Code du travail
(Décret nº 81-1116 du 16 décembre 1981, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987,
Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er
et 3 IX)
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation
quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise
ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il
est titulaire, l'employeur est tenu :
1° " De lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 ;"
2° " De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de
mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables
et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes
correspondantes devront lui être versées ;"
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse
l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.
Article R. 442-16 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 X)
Lorsque le " bénéficiaire" ne peut être atteint à la
dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues
à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date
d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 selon
le cas.
Passé ce délai les sommes mentionnées " au cinquième alinéa" de l'article L. 442-5 sont
remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer
jusqu'au terme de la prescription " prévue à l'article 2262 du Code civil".
" La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV
mentionnées au 4 de l'article
L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès
duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue
à l'article 2262 du Code civil.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de
ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de
l'article 150 O A du Code général des impôts, à compter du septième mois suivant le
décès."
Article R. 442-17 du Code du travail
(Décret nº 74-482 du 17 mai 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n°
95-377 du 11 avril 1995, Décret nº 99-65 du 1 février 1999, Décret n° 2001-703 du 31
juillet 2001, articles 1er et 3 XI)
Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L. 442-7, les
droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande,
exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de
cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 442-12 sont les suivants :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par
l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le
foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont
assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins
un enfant au domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est
liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et
3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par
décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
prévue à l'article L.
323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que
le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune
activité professionnelle ;
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un
pacte civil de solidarité ;
f) Cessation du contrat de travail ;
g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses
enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de
solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à
titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer
effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre
profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société
coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence
principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à
l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de
l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à
la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe
naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la
consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à
l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers,
soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du
passif de l'intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de
la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail,
décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e , invalidité et surendettement où
elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient
sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des
droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant
ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles
les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22
du Code de commerce et de l'article L. 143-11-3 du Code du travail.
Section II : Information des salariés
Article R. 442-18 du Code du travail
(Décret nº 74-482 du 17 mai 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n°
95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de participation par
tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie d'affichage.
Article R. 442-19 du Code du travail
(Décret nº 74-482 du 17 mai 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n°
95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque
exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par
ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7.
Ce rapport comporte notamment :
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de
participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à
cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les
questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention
spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable
prévu à l'article L. 434-6.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné
ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque
salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la
clôture de l'exercice.
Article R. 442-20 du Code du travail
(Décret nº 74-482 du 17 mai 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n°
95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 XII)
Toute répartition entre les " salariés" donne
obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du
" bulletin de paie" indiquant :
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) " le montant de la contribution sociale généralisée "
" et de la contribution au remboursement de la dette sociale" ;
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés
avant l'expiration de ce délai.
" Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié
est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les
règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés
susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la
répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel
départ, la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent également
être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits."
Section III : Dispositions diverses
Article R. 442-21 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 XIII)
La partie qui dénonce un accord de participation doit aussitôt notifier cette
décision au directeur départemental du travail ", de l'emploi et de la formation
professionnelle".
La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée au
procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
Article R. 442-22 du Code du travail
(Décret nº 74-482 du 17 mai 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n°
95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des capitaux
propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par l'inspecteur des
impôts. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un état annexe rempli
par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de
l'économie et des finances.
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui
suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats
afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette
demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture
d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir
cette attestation.
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une
attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans
les mêmes conditions que l'attestation initiale.
Article R. 442-23 du Code du travail
(Décret nº 74-482 du 17 mai 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n°
95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 XIV)
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par
l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés
au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des
rectifications apportées.
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au
cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou
par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées
par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est "
égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le
ministre chargé de l'économie" et qui court à partir du premier jour du quatrième
mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
Article R. 442-24 du Code du travail
(Décret nº 74-482 du 17 mai 1974, Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n°
95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 XV)
La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue au
III de l'article L. 442-8
et au II de l'article 237 bis A du Code général des impôts est subordonnée au respect
des dispositions prévues à l'article 171 bis de l'annexe II au Code général des
impôts.
Article R. 442-25 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières
attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1
à L. 442-16 donnent
lieu à délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article
77 de l'annexe II au Code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de
l'article L. 442-8, le
certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom
de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal
ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi
au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de
l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution
demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des
impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer
les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se
rattachent.
Article R. 442-26 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et à l'article L. 442-14 sont
les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions fixées
aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Section IV : Dispositions particulières
aux sociétés coopératives ouvrières de production
Article R. 442-27 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de
participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de gestion
définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, déduction faite d'une
fraction égale à 25 p. 100 de ceux-ci, telle qu'elle est prévue au 3° de l'article 33
de la même loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée par application à
celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital
social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.
Article R. 442-28 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, article 1er)
La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du
3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords conclus dans
les conditions prévues à l'article
L. 442-10, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve
spéciale de participation. Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la
provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de
l'exercice.
Article R. 442-29 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 3 XVI)
Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production
peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts sociales,
quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux associés qui sont
employés dans l'entreprise.
Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R. 443-1 du Code du travail
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 4 I, II)
Lorsque les plans d'épargne " mentionnés à l'article L. 443-1"
sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus
selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.
Article R. 443-1-1 du Code du travail
(Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001, Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004, article
1er)
Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut
recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5 ou par
l'accord qui institue le plan.
Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15
de conclure un accord prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne
interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve spéciale de
participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit
comporter, conformément à l'article
L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant
respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article.
Le règlement d'un plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la
contribution des entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge
des frais de tenue de compte.
En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement
à la liquidation sont mis à la charge des participants.
Article R. 443-1-2 du Code du travail
(Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004, article 2)
L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit
les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants
sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, lorsque l'accord
collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit des modalités
de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux
comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des
sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par l'accord.
Article R. 443-2 du Code du travail
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret
nº 2001-703 du 31 juillet 2001, Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004, article 3)
Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères de choix et la
liste des instruments de placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de
placement offerts aux adhérents.
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les
modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre
ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la
faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit.
L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le
règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à
l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du
cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40
du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier
l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes
sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période
d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
Article R. 443-3 du Code du travail
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret
nº 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 4 I, V)
Un plan d'épargne " mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2" peut prévoir " un montant annuel minimum de
versement des adhérents" ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée
par arrêté du ministre chargé " de l'économie" et du ministre chargé du
travail (*) .
Article R. 443-4 du Code du travail
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret
nº 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 4 I, VI)
Les sommes versées par les " adhérents à" un plan d'épargne "
mentionné aux articles L.
443-1, L. 443-1-1
et L. 443-1-2",
" les sommes complémentaires versées par l'entreprise", les sommes attribuées
au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan
d'épargne d'entreprise ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la
participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan doivent, dans un
délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement " de
l'adhérent" ou de la date à laquelle elles sont dues, être employées à
l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou " de
parts de fonds communs de placement d'entreprise ou" de titres émis par l'entreprise
ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à
l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative
économique.
L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise
s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au
plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de
l'adhérent de l'entreprise.
Article R. 443-5 du Code du travail
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret
nº 2001-703 du 31 juillet 2001, Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004, article 4)
L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque
adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte
pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais
d'indisponibilité restant à courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en
ce cas, le contrat de délégation doit préciser les modalités d'information du
délégataire. Les coordonnées du teneur de registre sont mentionnées dans les
règlements des plans régis par les articles L. 443-1 et L. 443-1-2.
L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1
désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre
mentionné au premier alinéa.
La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des
parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une
fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.
Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non
pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs
dans les conditions fixées par l'accord collectif instituant les plans mentionnés aux
articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à
défaut, par le règlement du fonds.
Article R. 443-6 du Code du travail
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret
nº 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 4 I, VIII)
Les dispositions de l'article R. 442-13
sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes
affectées à la réalisation d'un plan d'épargne " mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2".
Article R. 443-7 du Code du travail
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret
nº 2001-703 du 31 juillet 2001, Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004, article 5)
Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de
capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, par
l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé
par le gestionnaire du fonds.
La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites.
Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un
relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
Article R. 443-8 du Code du travail
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret
nº 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 4 I, X)
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent
affecter à la réalisation d'un plan d'épargne " mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2" doivent
être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date
à laquelle elles ont été perçues.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le
départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux
plans d'épargne mentionnés aux
articles L. 443-1, L.
443-1-1 et L. 443-1-2.
Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période
d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter
cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le
règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement
complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des
salariés.
Article R. 443-8-1 du Code du travail
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, Article 4, XI)
Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-2 comportent la
possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes
définies à l'article L.
443-5, sans préjudice des dispositions législatives spécifiques qui fixent les
conditions de détermination de la valeur de ces titres.
L'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire
aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série
d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une
évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre,
procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans.
Article R. 443-9 du Code du travail
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret
nº 2001-703 du 31 juillet 2001, Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004, article 6)
Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1
d'acquérir des actions ou des certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par
achat, soit par souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du
même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en place afin de permettre aux
adhérents à ce plan d'acquérir les actions ou les certificats d'investissement de cette
société, les dispositions des
articles L. 443-7 et L.
443-8 du Code du travail s'appliquent dans chacune des entreprises du groupe
participant au plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 commun.
Article R. 443-10 du Code du travail
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979, Décret nº 83-357 du 2 mai 1983, Décret
nº 87-544 du 17 juillet 1987, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret nº 2001-703
du 31 juillet 2001, articles 1er et 4 I)
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif
ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L.
443-9 et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un
certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II du Code
général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, " conformément aux dispositions
des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du Code général des impôts
", le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit
d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de
l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet
organisme.
La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des
impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer
les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se
rattachent.
Article R. 443-11 du Code du travail
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979, Décret nº 95-377 du 11 avril 1995, Décret
nº 2001-703 du 31 juillet 2001, articles 1er et 4 I, XIII)
Les cas mentionnés à l'article
L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des "
adhérents" leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité
minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article
R. 442-17.
S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces
actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus
dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f
dudit article.
Article R. 443-12 du Code du travail
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979, Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987,
Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001, Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004, article 7)
Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa du I de l'article L. 443-1-2, les
droits constitués au profit des participants peuvent être, sur leur demande,
exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un
pacte civil de solidarité. En cas de décès du participant, il appartient à ses ayants
droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III
de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à
l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code. ;
b) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
c) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui
lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard
des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue
par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou
de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux
d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité
professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule
fois ;
d) Situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la
consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à
l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers,
soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du
passif de l'intéressé ;
e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à
la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe
naturelle reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui
porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être
débloqués.
Article R. 443-13 du Code du travail
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979, Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001,
Article 4 XIV)
Les dispositions de l'article R. 442-16
s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne, selon les
modalités précisées par les règlements de ces plans.
Article R. 443-14 du Code du travail
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979, Décret n° 2003-384 du
23 avril 2003, Article 2)
Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-1 du
code du travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où
l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son
ou ses établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section I : Dispositions générales
Article R. 444-1-1 du Code du travail
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703
du 31 juillet 2001, Articles 1er et 5, I )
Lorsque l'accord " d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne tel
que défini aux articles L.
443-1, L. 443-1-1
et L. 443-1-2 du Code
du travail est conclu" autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord
collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction
départementale du travail ", de l'emploi et de la formation professionnelle"
comportent :
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants
d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de
délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord
;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise
et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance
;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à
l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du
projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du
personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise
et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être
fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande
conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise
selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour
les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un
procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le
procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel doit être déposé avec le règlement du plan.
Dans l'hypothèse où un accord de branche d'intéressement ou de participation ouvre
des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé à la
direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut ne contenir que
les clauses résultant de ces choix.
L'adhésion à un accord mentionné à l'alinéa précédent n'ouvrant pas de
possibilité de choix, ou ouvrant un choix qui n'a pas été exercé, donne lieu à une
simple notification à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Lorsque l'accord qui assure l'intéressement des salariés à l'entreprise résulte
d'une formule de calcul prenant en compte les résultats de l'une ou plusieurs des
entreprises qui lui sont liées au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce, la
liste de ces entreprises dont le siège social est situé en France doit être annexée au
texte de l'accord déposé. Il doit être fait mention, pour chaque entreprise liée, de
l'adresse de son siège social, de ses effectifs, des dates de conclusion, d'effet et de
dépôt de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise. Pour les entreprises
dont elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote et qui ne
sont pas couvertes par un accord d'intéressement, l'entreprise transmet dans un délai de
quatre mois à compter de la conclusion de l'accord, copie des convocations adressées par
ces entreprises aux parties en vue de négocier un accord d'intéressement. Pour les
entreprises liées dont elle ne détient pas directement ou indirectement la majorité des
droits de vote, l'entreprise transmet dans le même délai une copie de la demande
adressée aux présidents ou gérants desdites entreprises d'engager une telle
négociation.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés
au présent article.
Article R. 444-1-2 du Code du travail
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703
du 31 juillet 2001, Article 1er)
Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de participation de groupe est passé
dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les documents qui doivent être déposés à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
comportent :
a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant le
mandataire des différentes sociétés concernées à signer l'accord de groupe ;
b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des
entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations
syndicales, le ou les mandats les habilitant à signer l'accord de groupe ;
c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités
d'entreprise concernés, les procès-verbaux de séance établissant que la délégation
du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à ces représentants
pour signer l'accord de groupe ;
d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à
l'effectif de chacune des sociétés concernées, de la ratification par les deux tiers de
ce personnel du projet proposé par le mandataire desdites sociétés :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du
personnel de chacune des sociétés concernées, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau
de chacune des entreprises ou au niveau du groupe.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des
sociétés concernées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des
comités d'entreprise des sociétés concernées, ou le comité de groupe, il doit en
être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande
conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation des différents chefs
d'entreprise concernés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune désignation de
délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les
comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres
documents mentionnés au présent article.
Article R. 444-1-3 du Code du travail
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, Article 5, II)
Lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état
récapitulatif prévu à l'article
L. 444-5 , il lui est remis un livret d'épargne salariale. Ce livret est établi sur
tout support durable. Outre les états récapitulatifs, il comporte un rappel des
dispositions des articles L.
443-2, R. 442-17, R. 443-12, R. 442-16 et R. 443-13 ;
il comporte, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des
droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle
seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours.
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
a) L'identification du bénéficiaire ;
b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de
participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec
mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès desquels le
bénéficiaire a un compte.
Article R. 444-1-4 du Code du travail
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, Article 5, II)
Afin d'obtenir le transfert des sommes qu'il détient au titre de la participation ou
au sein d'un plan d'épargne, le salarié indique à l'entreprise qu'il quitte les avoirs
qu'il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l'état récapitulatif ou
dans le dernier relevé dont il dispose ; il lui demande de liquider ces avoirs.
Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont il bénéficie au sein de la
nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de
son épargne au sein du plan ou des plans qu'il a choisis.
Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont le salarié bénéficie au titre
d'un nouvel emploi, le salarié communique à l'entreprise qu'il a quittée le nom et
l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 et informe ces derniers de
ce transfert et de l'affectation de son épargne.
L'entreprise procède elle-même à la liquidation des sommes bloquées en application
du 3 de l'article L. 442-5
ou de l'article L. 442-12
et demande sans délai à l'établissement mentionné à l'article R. 443-5 la liquidation des actions ou parts détenues au
sein des plans d'épargne.
La liquidation effectuée, l'entreprise transfère les sommes correspondantes vers le
plan concerné, en indiquant les périodes d'indisponibilité déjà courues ainsi que les
éléments nécessaires à l'application de la législation sociale.
Article R. 444-1-5 du Code du travail
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, Article 5, II)
Tout salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise,
dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce, devra confirmer par
écrit à l'employeur, au plus tard 48 heures après sa désignation, son intention de
participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible
de son absence.
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant
les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le
salarié mandaté de ses frais de déplacement.
Article R. 444-1-6 du Code du travail
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, Article 5, II)
Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du Code de
commerce, les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article
L. 225-71 du même code et les membres des conseils de surveillance des fonds communs de
placement d'entreprise bénéficient d'une formation à l'exercice de ces fonctions dans
les six mois suivant la prise de fonction."
Section II : Conseil supérieur de la
participation
Article R. 444-2-1 du Code du travail
(Décret n° 95-378 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001,
Articles 1er et 5, III)
Le Conseil supérieur de la participation comprend :
1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- Un représentant du ministre chargé du budget ;
- " Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes
entreprises ;
- Un représentant de la Commission des opérations de bourse ;"
3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés
par le président de l'Assemblée nationale ;
4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des
organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du (Décret
n° 2001-703 du 31 juillet 2001) " Mouvement des entreprises de
France", un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité,
de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union
professionnelle artisanale ;
6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience
dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil
économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés
actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la promotion
de la participation.
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires
sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des
titulaires.
Article R. 444-2-2 du Code du travail
(Décret n° 95-378 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001,
Article 1er)
Le vice-président du Conseil supérieur de la participation est nommé par le ministre
chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6° de l'article R. 444-2-1.
Article R. 444-2-3 du Code du travail
(Décret n° 95-378 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001,
Article 1er)
Les membres du conseil mentionnés au 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par
arrêté du ministre chargé du travail.
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des
fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la
période restant à courir.
Article R. 444-2-4 du Code du travail
(Décret n° 95-378 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001,
Article 1er)
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la participation sont gratuites. Des
frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres
du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 444-2-6 dans les conditions fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
Article R. 444-2-5 du Code du travail
(Décret n° 95-378 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001,
Article 1er)
Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux
intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de
celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.
Article R. 444-2-6 du Code du travail
(Décret n° 95-378 du 11 avril 1995, Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001,
Article 1er)
Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions
relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute
personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les
services relevant du ministre chargé du travail.
Titre V : Education ouvrière et formation syndicale
Chapitre I : Congés d'éducation ouvrière
Article R. 451-1 du Code du travail
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés
d'éducation ouvrière est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris
après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du
ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de
l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus
représentatives sur le plan national.
Article R. 451-2 du Code du travail
La demande de congé doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à
l'avance par l'intéressé et doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée
ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Article R. 451-3 du Code du travail
Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai
de huit jours à compter de la réception de la demande.
Article R. 451-4 du Code du travail
L'organisme chargé des stages ou sessions doit délivrer aux travailleurs une
attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette
attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Chapitre II : Formation économique et sociale des
travailleurs appelés à exercer des fonctions syndicales
Néant
Titre VI : Pénalités
Chapitre I : Les syndicats professionnels
Article R. 461-1 du Code du travail
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 article 2)
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront
commis des infractions aux dispositions des articles L. 411-2 (alinéa 1) à L. 411-7 et de l'article R. 411-1 seront punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe .
Chapitre II : Les délégués du personnel
Néant
Chapitre III : Les comités d'entreprise
Néant
Chapitre IV : Intéressement et participation
Néant
Chapitre V : Éducation ouvrière et formation
syndicale
Article R. 465-1 du Code du travail
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 451-3 (trois premiers alinéas) et de l'article R. 451-3 sera passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la 3e classe .
Titre VII : Fonds salariaux
Article R. 471-1 du Code du travail
(Décret n° 84-1148 du 20 décembre 1984)
Les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant la création de fonds
salariaux en application de l'article
L. 471-1 du présent code sont communiqués, en vue de leur agrément, au ministre
chargé du travail, par la partie la plus diligente.
A la demande d'agrément est joint le récépissé du service auprès duquel le dépôt
a été effectué. Le sort réservé à cette demande est notifié par le ministre chargé
du travail aux parties signataires de la convention ou de l'accord collectif.
Article R. 471-2 du Code du travail
(Décret n° 84-1148 du 20 décembre 1984)
La convention ou l'accord collectif prévoyant la création d'un fonds salarial ne peut
être agréé que s'il comporte des stipulations précisant :
1° La destination des sommes versées au fonds salarial en vue de répondre à l'un au
moins des objectifs indiqués au premier alinéa de l'article L. 471-1 ;
2° Le montant des contributions au fonds salarial, des salariés concernés ainsi que les
modalités de versement de ces contributions ;
3° Le ou les types de placement, mentionnés aux
articles R. 471-3 et R. 471-4 ( inexistant) , qui sont adoptés par les signataires de
la convention ;
4° Le gestionnaire du fonds salarial ;
5° Au cas où les sommes versées au fonds salarial sont destinées à l'un des fonds
communs de placement régis par la loi du 13 juillet 1979 modifiée relative aux fonds
communs de placement, le délai dans lequel ces sommes sont mises à la disposition du
fonds commun de placement ;
6° Les règles régissant la mise en place et le fonctionnement du comité paritaire
chargé de déterminer l'orientation des placements d'en proposer les affectations et de
suivre les opérations réalisées ;
7° Les modalités suivant lesquelles les salariés et leurs représentants sont informés
des opérations du fonds et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés
conformément au 1° du présent article ;
8° Les modalités suivant lesquelles les salariés sont informés au moins une fois par
an du montant de leurs droits ainsi que des dates auxquelles ils peuvent en demander la
liquidation, conformément aux dispositions de l'article L. 471-2 ;
9° Les modalités de liquidation éventuelle du fonds salarial.
La convention ou l'accord collectif doit en outre reproduire l'énoncé complet des
règles posées à l'article
L. 471-2.
Article R. 471-3 du Code du travail
(Décret n° 84-1148 du 20 décembre 1984)
Les sommes versées dans un fonds salarial créé par une convention ou un accord
collectif, en application du premier alinéa de l'article L. 471-1, et
agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa dudit article ne peuvent,
lorsque cette convention ou cet accord ne concerne qu'une seule entreprise, être placées
que sous forme :
1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;
2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds
salarial ;
3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L. 443-9 (L. 443-10) du
présent code ;
4° De parts prises dans un ou des fonds communs de placement régis par les dispositions
de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent.
Lorsque les sommes sont recueillies en application d'une convention ou d'un accord
collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées
que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.