(BO du Travail n° 2013/12 du 30 décembre 2013)


NOR : ETST1330265C

Date d’application : immédiate.

Mots clés : jeunes travailleurs - travaux interdits et réglementés - dérogation aux travaux réglementés - travail - formation professionnelle - stages.

Références :

Directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;

Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-1 ;

Code de l’éducation, notamment les articles L. 331-4, L. 336-1 et L. 337-1 ;

Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 711-1, L. 715-1, L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1, L. 813-2, L. 813-8 et L. 813-9 ainsi que les articles R. 715-1 à R. 715-4, D. 717-38 et R. 813-42 ; Code du travail, notamment les articles L. 4111-1 à L. 4111-5 et L. 4153-1 à L. 4153-9 ;

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap ;

l’article L. 4153-9 pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans ;

Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

Textes créés :

Articles R. 4153-15 à R. 4153-52 du code du travail ;

Articles D. 4153-1 à D. 4153-40 du code du travail.

Textes abrogés :

Circulaire DGT n° 4 du 1er février 2007, complétée le 24 mai 2007, relative à la délivrance de la dérogation prévue à l’article R. 234-22 du code du travail ;

Circulaire DGT-DGESCO-DGFAR-DGER n° 2007-10 du 25 octobre 2007 relative à l’âge minimum de délivrance de la dérogation, prévue à l’article R. 234-22 du code du travail, pour les élèves inscrits en enseignement professionnel ou technologique ;

Instruction commune DGT-DPJJ-DGAS du 28 décembre 2007 relative à la protection des jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.

Annexes :
Annexe I. - Présentation détaillée des travaux interdits et réglementés.
Annexe II. - Sites de référence sur la prévention des risques professionnels.

Le ministre de l’éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des ARS ; Mesdames et Messieurs les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ; Madame la directrice de l’École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et les directeurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; Mesdames et Messieurs les responsables d’unité territoriale ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.

Introduction

En application des articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail, art. R. 4153-38 à R. 4153-52 et art. D. 4153-15 à D. 4153-37).

Cette réforme répond à la volonté de transposer la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail adoptée le 22 juin 1994. Elle élargit le champ d’application de la procédure de dérogation aux travaux interdits susceptibles de dérogation pour les besoins de la formation professionnelle pour les jeunes, en application de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (contrats de professionnalisation) et de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011, dite loi Blanc, qui étend le bénéfice de la dérogation aux établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des jeunes handicapés ainsi qu’aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), incluant ceux qu’elle conventionne ou habilite et dispensant des actions de préformation, de formation professionnelle et de préparation à la vie professionnelle.

Elle s’inscrit, en outre, dans un objectif de simplification de la procédure de dérogation actuellement en vigueur tant pour les demandeurs que pour les services d’inspection du travail en passant d’une logique individuelle et annuelle à une logique collective, par lieu de formation, et pluriannuelle.

Il s’agit enfin d’actualiser la liste des travaux interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix huit ans en raison de leur dangerosité (art. L. 4153-8 du code du travail), mais qui peuvent faire l’objet de dérogation pour les besoins de leur formation professionnelle (art. L. 4153-9 du code du travail). Ces travaux sont alors dits réglementés (1). Cette liste (2) est, en effet, devenue obsolète au regard des installations, équipements de travail soumis aux normes en vigueur et aux dispositions du code du travail relatives aux produits dangereux.

I. - Les travaux interdits et réglementés

Afin de garantir la santé et la sécurité des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, il est interdit de les affecter à certaines catégories de travaux particulièrement dangereux du fait de l’action conjuguée des risques inhérents à l’opération visée et de la vulnérabilité du jeune (art. D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail). Cette interdiction concerne tous les jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans qu’ils soient en formation professionnelle ou en emploi.

Néanmoins, pour les besoins de la formation professionnelle des jeunes, il est possible de les affecter aux travaux réglementés en application des articles L. 4153-9 et D. 4153-37 du code du travail.

Les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail fixent la liste des travaux interdits et réglementés en les classant par catégories cohérentes d’exposition à des risques professionnels et non plus par référence à des métiers. A chaque risque professionnel correspond donc une sous-section du code du travail.

Pour une présentation détaillée de cette liste, se reporter à l’annexe I.

(1) L’expression « travaux réglementés » sera retenue pour l’ensemble de cette circulaire pour désigner les travaux interdits susceptibles de dérogation.
(2) Articles
D. 4153-49 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2013-915.

II. - La procédure de dérogation aux travaux réglementés, prévue par l’article L. 4153-9 du code du travail, pour les jeunes en formation professionnelle

1. Champ d’application

art. R. 4153-39 du code du travail)

La dérogation prévue par l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes en formation professionnelle concerne les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans, conformément à la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

Les jeunes âgés de moins de quinze ans ne peuvent donc pas être affectés aux travaux interdits et réglementés définis dans la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

Peuvent être affectés à des travaux réglementés pour les besoins de leur formation professionnelle les jeunes relevant des catégories suivantes (art. R. 4153-39 du code du travail) :

1° Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation.
2° Les stagiaires de la formation professionnelle (art. L. 6341-1 et R. 6341-1 et suivants du code du travail).
3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique.
4° Les jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés au V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir :
- les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse : secteur public, secteur associatif habilité et secteur conventionné de la PJJ ;
- les différents établissements et services relevant du 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (instituts médico-éducatifs [IME], instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques [ITEP], instituts d’éducation motrice [IEM], établissements pour déficients sensoriels, etc.) ;
- et dans les établissements ou services expérimentaux relevant du 12° du I de ce même article, qu’ils soient lieu d’enseignement professionnel ou lieu de stages professionnels. Les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au 5° a du I de l’article L. 312-1 sont également concernés.

Pour les élèves relevant de l’éducation nationale, seules les formations conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique (1), dans les conditions prévues aux articles L. 336-1, L. 337-1 et D. 337-125 du code de l’éducation, sont concernées : certificat d’aptitude professionnelle, baccalauréat professionnel, mention complémentaire, baccalauréat technologique, brevet des métiers d’art, brevet de technicien. Le brevet de technicien supérieur est également concerné.

(1) La liste des diplômes professionnels ou technologiques est accessible sur le site Eduscol. Elle est régulièrement mise à jour.

Conformément aux articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de l’éducation, seuls les élèves de quinze ans au moins préparant un diplôme professionnel ou technologique peuvent être affectés aux travaux réglementés et sont donc concernés par la procédure de dérogation, que ce soit pour les travaux effectués dans l’établissement scolaire ou pour les travaux effectués lors des périodes de formation en milieu professionnel.

Pour les élèves ne préparant pas un diplôme professionnel ou technologique, ces travaux sont proscrits à la fois dans l’établissement scolaire et au cours des visites d’information, des séquences d’observations et des stages d’initiation ou des stages d’application qu’ils pourraient être amenés à effectuer.

C’est pourquoi l’inspection du travail est tenue de rejeter toutes les demandes de dérogation aux travaux réglementés ne concernant pas un diplôme professionnel ou technologique défini plus haut, par exemple pour le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA).

Pour les élèves relevant du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, les formations professionnelles ou technologiques sont celles conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L. 336-1 et L. 337-1 du code de l’éducation conjuguées à celles des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1, L. 813-2, L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les élèves de l’enseignement agricole d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, ne relevant pas des formations à caractère professionnel et technologique précitées, aucun travail soumis à dérogation n’est possible, que ce soit dans le cadre de l’établissement, y compris son plateau technique (atelier, exploitation), pas plus qu’au cours des visites d’information, séquences d’observation, stages d’initiation, d’application, qu’ils peuvent être amenés à effectuer conformément aux articles R. 715-1 à R. 715-1-4 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les jeunes accueillis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la notion de formation professionnelle recouvre les formations qualifiantes et les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle, adaptées aux besoins spécifiques de ces jeunes.

art. R. 4153-38 du code du travail)

Est considéré comme employeur tout responsable des établissements mentionnés à l’article L. 4111-1 du code du travail. Il peut accueillir des jeunes en formation en alternance ou en stage de formation professionnelle.

Pour l’application de la sous-section 1 relative aux dérogations pour les jeunes en formation professionnelle, on entend par « chef d’établissement » les responsables des établissements d’enseignement, des centres de formation d’apprentis (CFA), des organismes de formation professionnelle, ou des services et établissements sociaux et médico-sociaux.

Peuvent donc adresser une demande de dérogation à l’inspection du travail :
- les employeurs (y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics administratifs et les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux mentionnés au 3° de l’article L. 4111-1 du code du travail) ;
- les chefs d’établissement des établissements suivants :
- les établissements publics ou privés d’enseignement général, technologique et professionnel, y compris agricoles. Rentrent également dans ce champ les établissements dispensant des formations d’enseignement supérieur (telles que des BTS ou BTSA) qui accueilleraient des étudiants mineurs au sein de ces établissements ;
- les centres de formation d’apprentis ;
- les organismes de formation professionnelle ;
- les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et les établissements ou services à caractère expérimental accueillant ces mêmes publics ;
- les établissements ou services d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées aux articles L. 5132-1 et L. 5132-15 du code du travail et des entreprises adaptées définies à l’article L. 5213-13 du même code, ces structures et entreprises n’étant pas des établissements médicosociaux.

En revanche, en tant qu’employeurs, elles sont susceptibles de demander une autorisation de dérogation ;
- les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante : les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse en font donc partie.

art. R. 4153-40 du code du travail)

Le décret n° 2013-914 modifie la procédure de dérogation en passant d’une logique individuelle annuelle à une logique collective, par lieu de formation, pour une durée de trois ans. En effet, l’employeur et le chef d’établissement peuvent être autorisés, sous certaines conditions, par décision de l’inspecteur du travail, à accueillir dans un lieu donné des jeunes et à les affecter à des travaux réglementés. La dérogation est désormais attachée au lieu d’accueil du jeune et non plus à chaque jeune.

Avant d’affecter un jeune aux travaux réglementés, l’employeur comme le chef d’établissement devront disposer, chacun en ce qui le concerne, d’une dérogation pour le lieu de formation et fournir des informations individuelles propres à chaque jeune (cf. infra point 3.1).

Ce lieu de formation peut être l’entreprise elle-même, un ou plusieurs établissements de l’entreprise ou une partie seulement telle qu’un atelier ou un chantier connu lors de la demande de dérogation ou de l’accueil du jeune en formation. Seuls les lieux où les jeunes peuvent être affectés à des travaux réglementés font l’objet de la demande de dérogation.

S’agissant des établissements d’enseignement ou des centres de formation, les formations sont le plus souvent assurées dans certaines salles ou sur certains plateaux techniques (ateliers ou exploitation agricole de l’établissement scolaire) qui seront précisés sur la demande de dérogation, le reste de l’établissement n’étant pas concerné par cette demande.

S’agissant des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle peuvent être conduites au sein de tout ou partie des structures composant ou collaborant avec l’établissement ou le service concerné.

Quelle que soit la configuration, le lieu et la nature de la formation devront être clairement et précisément définis afin de permettre le contrôle de l’inspection du travail.

3. La procédure de dérogation pour les besoins de la formation professionnelle

3.1. Ce qui est attendu du demandeur

La demande de dérogation pour un lieu de formation (art. R. 4153-40 et R. 4153-41 du code du travail)

Une demande de dérogation auprès de l’inspection du travail doit être faite par l’employeur et par le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne (chaque responsable de lieu de formation doit donc présenter une demande d’autorisation de déroger). Il revient au signataire du contrat d’apprentissage, du contrat de professionnalisation ou de la convention de stage de demander lui-même l’autorisation de dérogation aux travaux réglementés.

Il appartient néanmoins au chef d’établissement de s’assurer que l’employeur qui accueille des élèves, des étudiants ou des jeunes en stage a effectivement obtenu cette autorisation de dérogation, gage de sécurité pour les jeunes.

Il est souhaitable que cette autorisation de déroger soit visée dans la convention de stage.

Lorsque l’employeur ou le chef d’établissement présente sa demande d’autorisation de dérogation, il relève de sa responsabilité de remplir les conditions préalables précisées par l’article R. 4153-40 du code du travail qui correspondent aux obligations de sécurité prévues par le code du travail :

1° Avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants.

2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en oeuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4121-3.

La démarche d’évaluation des risques, engagée par l’employeur ou le chef d’établissement pour le lieu de formation pour lequel il dépose une demande de dérogation, est essentielle afin de définir précisément les risques encourus par les jeunes en formation professionnelle ainsi que les actions mises en oeuvre pour y remédier.

3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code pour les lieux qui font l’objet de la demande de dérogation.

4° Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux.

Il s’agit des personnes présentes et en mesure de s’assurer de l’exécution correcte des travaux, dans les conditions de sécurité, et d’intervenir auprès du jeune mineur, le cas échéant. Elles doivent être compétentes pour assurer le suivi de la formation professionnelle et la sécurité du jeune et disposer des moyens nécessaires pour le faire.

En particulier, l’encadrant en entreprise doit disposer du temps nécessaire pour remplir sa fonction de tuteur, à l’instar du maître d’apprentissage (art. L. 6223-7 et L. 6223-8 du code du travail).

Les documents justifiant du respect de ces conditions, y compris le document unique d’évaluation des risques (DUER), sont tenus à disposition de l’inspection du travail dans l’établissement ou l’entreprise et ne sont donc pas à transmettre à l’appui de la demande de dérogation.

L’article R. 4153-41 du code du travail précise les pièces et éléments que l’employeur et le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne, doivent fournir à l’inspection du travail à l’appui de leur demande de dérogation.

Ces informations sont globalement celles qui étaient jusqu’à présent demandées pour chaque jeune :

1° Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement : il convient donc d’indiquer les numéros SIREN et SIRET de l’entreprise ou de l’établissement.

2° Les travaux mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée.

3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles concernées : seuls les lieux connus au moment où la demande de dérogation est déposée par l’employeur sont concernés.

4° Les équipements de travail incluant les équipements portatifs et loués, nécessaires à la formation professionnelle, figurant dans la liste des travaux réglementés et précisément identifiés par des informations telles que le type de machine (scie circulaire, presse plieuse, par exemple), la marque, le numéro de série, l’année de fabrication et la date de mise en service.

Ainsi, dans sa décision, l’inspecteur du travail pourra exclure tel ou tel équipement de travail précisément identifié.

5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités sans indiquer précisément l’identité de la personne.

La demande de dérogation, accompagnée des éléments mentionnés à l’article R. 4153-41du code du travail, est à adresser par tout moyen permettant d’attester date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception) à l’inspecteur du travail territorialement compétent pour l’entreprise ou l’établissement demandeur.

La procédure de renouvellement de la demande d’autorisation de déroger est désormais organisée. Elle suit les mêmes règles que la demande initiale quant aux conditions à remplir et aux éléments à fournir à l’inspecteur du travail. Elle doit intervenir trois mois avant l’expiration de l’autorisation de dérogation en cours de validité afin d’éviter la période d’insécurité juridique qui pèse sur l’employeur ou le chef d’établissement entre le moment où il fait la demande et la décision de l’inspection du travail, qu’elle soit expresse ou tacite.

L’avis médical préalable à l’affectation du jeune à des travaux réglementés

Avant l’affectation des jeunes à des travaux réglementés, il relève de la responsabilité de l’employeur et du chef d’établissement de s’assurer de la délivrance de l’avis médical préalable. En l’absence d’un tel avis médical, en cas d’atteinte à la santé du jeune lors de sa formation professionnelle, la responsabilité de l’employeur et du chef d’établissement pourrait être engagée.

Seuls les médecins chargés du suivi individuel de l’état de santé des jeunes en formation professionnelle peuvent valablement délivrer cet avis médical qui s’apparente à un avis médical d’aptitude. Il porte, en effet, sur la capacité du jeune à suivre une formation professionnelle déterminée nécessitant d’utiliser certains équipements de travail, appareils, produits dangereux ou nocifs. Cet avis est délivré à l’issue d’un examen médical qui doit permettre au médecin de vérifier la compatibilité de l’état de santé du jeune avec les travaux nécessaires à sa formation professionnelle, ce qui suppose une certaine connaissance de la nature des travaux et des tâches à effectuer. Peuvent ainsi intervenir :
- pour les jeunes relevant des établissements de l’éducation nationale : les médecins employés par le ministère de l’éducation nationale ;
- pour les jeunes relevant des établissements d’enseignement agricole : les médecins employés par l’éducation nationale, les médecins du travail de la Mutualité sociale agricole, par convention avec l’établissement en application de l’article D. 717-38 du code rural et de la pêche maritime, ou, à défaut, un médecin avec lequel l’établissement d’enseignement agricole a conclu une convention ;
- pour les apprentis et les jeunes en contrat de professionnalisation : le médecin du travail chargé du suivi des salariés de l’entreprise ;
- pour les jeunes relevant des services et établissements sociaux et médico-sociaux : le médecin ou le service médical spécifiquement chargé du suivi des jeunes en formation au sein de l’établissement ou du service.

L’avis rendu par un médecin traitant ne peut donc pas être pris en compte au titre de l’avis médical nécessaire à l’affectation effective du jeune à des travaux réglementés.

Comme précisé par l’article R. 4153-47 du code du travail, cet avis médical doit être renouvelé chaque année par le médecin chargé du suivi individuel de l’état de santé des jeunes. En effet, au titre des dispositions relatives à la médecine du travail (art. R. 4624-18 du code du travail), les jeunes âgés de moins de 18 ans bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. Compte tenu de leur stade d’évolution physiologique et psychologique, il est important d’assurer un suivi médical suffisamment fréquent pour prendre en compte une évolution de leur aptitude et éviter un risque d’atteinte à leur santé et à leur sécurité.

Cet avis médical délivré pour chaque jeune en formation professionnelle vaut pour les affectations à des travaux réglementés dans l’établissement de formation ainsi que dans l’entreprise. Par exemple, pour les élèves qui partent en stage, c’est l’établissement scolaire qui prend en charge la délivrance de cet avis. Un seul avis médical par jeune est donc nécessaire.

Les informations relatives à chaque jeune affecté à des travaux réglementés (art. R. 4153-48 du code du travail)

Il appartient à l’employeur et au chef d’établissement de transmettre à l’inspecteur du travail compétent territorialement, par tout moyen permettant d’attester de leur réception, dans un délai de huit jours, les informations mentionnées à l’article R. 4153-48 concernant les jeunes qui seront accueillis dans ces lieux, à savoir :
- les prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
- la nature de la formation professionnelle suivie, sa durée et les lieux de formation connus ;
- l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ;
- un document attestant de l’information et de la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3 dispensées au jeune ;
- les prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.

En cas de modification des données initiales, les informations sont aussi communiquées dans un délai de huit jours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception.

Cette obligation d’information complète la procédure d’autorisation de dérogation accordée pour le lieu de formation.

3.2. Ce qui est attendu de l’inspecteur du travail (art. R. 4153-40 et R. 4153-41 du code du travail)

En lien avec les services dédiés et notamment les services chargés de l’inspection de l’apprentissage, l’inspecteur du travail vérifie que les travaux pour lesquels l’autorisation de dérogation est demandée sont nécessaires à la formation professionnelle, seul ce motif justifiant la délivrance de cette autorisation.

En cas de doute concernant les travaux, les équipements ou les produits objets de la demande, il appartient à l’employeur ou au chef d’établissement de justifier de leur caractère indispensable au regard notamment des objectifs et des contenus des diplômes ou qualifications ou actions concernés et des référentiels pour les diplômes professionnels.

Pour les établissements sociaux et médico-sociaux, ce caractère indispensable peut aussi s’apprécier au regard notamment du projet d’établissement ou de service, du contrat de séjour ou du document individualisé de prise en charge du jeune concerné (art. L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles), de son projet personnalisé de scolarisation (art. L. 112-2 du code de l’éducation) et de son projet individualisé d’accompagnement (art. D. 312-10-3 du code de l’action sociale et des familles).

Il relève de la responsabilité de l’employeur ou du chef d’établissement d’affecter le jeune aux travaux nécessaires en fonction de son niveau de formation, de sa progression dans la formation et des objectifs de la formation.

L’inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète. Sa décision indique précisément les travaux, équipements de travail et lieux de formation pour lesquels la dérogation est accordée. Il peut accorder la dérogation pour tout ou partie des lieux de formation et des équipements pour lesquels la demande de dérogation a été déposée.

Le silence gardé par l’inspecteur du travail, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, vaut, comme aujourd’hui, autorisation de dérogation.

En cas de modification des éléments mentionnés à l’article R. 4153-41 pendant les trois ans de validité de la dérogation, il appartient à l’employeur et au chef d’établissement d’en informer l’inspecteur du travail qui pourra, le cas échéant, modifier sa décision.

L’inspecteur du travail décide en opportunité, au vu de sa connaissance des établissements ou du caractère particulier des travaux, des demandes devant donner lieu à contrôle préalable dans le cadre d’un examen sur place. A cette occasion, il vérifie le respect des dispositions de la partie 4 du code du travail concernant les travaux, les équipements et les produits objets de la demande.

Lors de son enquête, l’inspecteur du travail vérifie également l’existence du document unique d’évaluation des risques et la mise en oeuvre des actions de prévention concernant les risques relatifs aux postes de travail sur lesquels la formation sera assurée.

Par ailleurs, les services de l’inspection du travail pourront inscrire dans leur programmation annuelle la visite d’établissements ayant bénéficié de la dérogation.

L’obtention de la dérogation n’exonère pas, pendant toute sa durée, le chef d’établissement ou l’employeur de son obligation générale de sécurité, notamment de celle afférente à l’évaluation des risques en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.

3.3. Les voies de recours contre la décision de l’inspecteur du travail

L’employeur ou le chef d’établissement peuvent contester la décision de l’inspecteur du travail dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision de l’inspecteur du travail, par tout moyen permettant d’attester date certaine. Le recours hiérarchique s’exerce devant le ministre chargé du travail. Il est à adresser à la direction générale du travail, bureau CT1.

Il est précisé que ce recours n’est pas suspensif. Le silence gardé par le ministre pendant deux mois à compter de la réception de ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.

Comme toute décision administrative, la décision du ministre chargé du travail peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision.

III. - Les dérogagions individuelles permanentes pour les jeunes travailleurs âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans (sous-section 2)

Ces dérogations individuelles permanentes constituent des autorisations de droit lorsque les conditions fixées sont réunies. Elles concernent les jeunes qu’ils soient en formation professionnelle ou non. Ces dérogations permanentes sont individuelles puisqu’elles dépendent des caractéristiques de chaque jeune. Aucune demande d’autorisation de dérogation n’est à formuler auprès de l’inspecteur du travail.

L’article R. 4153-49 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité professionnelle qu’ils exercent peuvent être affectés à des travaux réglementés sous réserve de l’avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de leur suivi.

L’article R. 4153-50 du code du travail prévoit qu’un jeune peut être affecté à des travaux électriques sous réserve de disposer d’une habilitation, dans les limites de cette habilitation.

L’article R. 4153-51 du code du travail prévoit, quant à lui, qu’un jeune peut conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage s’il est titulaire d’une autorisation de conduite.

Enfin, l’article R. 4153-52 du code du travail porte sur les manutentions manuelles de charges. Le port de charges constitue un risque important de dorsalgie et de troubles musculo-squelettiques pour ces jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans qui sont en plein développement physiologique. Afin d’éviter des atteintes à leur santé et à leur sécurité, un avis médical d’aptitude est requis pour les autoriser, sans dérogation préalable, à porter des charges correspondant à plus de 20 % de leur poids.

IV. - Mesures transitoires

Conformément à l’article 2 du décret en Conseil d’Etat n° 2013-914, les dérogations individuelles accordées par l’inspection du travail préalablement à la date d’application de ce même décret restent valables jusqu’à leur échéance.

Les demandes de dérogation reçues avant l’entrée en vigueur du décret et n’ayant pas fait l’objet d’une décision expresse ou tacite seront instruites selon la nouvelle procédure.

Par conséquent, si les éléments listés à l’article R. 4153-41 du code du travail ne figurent pas dans le dossier, il convient de les demander à l’employeur ou au chef d’établissement. Le délai de deux mois mentionné à l’article R. 4153-42 commencera à courir à la réception du dossier complet.

Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation :

Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye

Pour la garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation :
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse,
C. Sultan

Pour la ministre des affaires sociales et de la santé et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. Fourcade

Pour le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle,
E. Wargon

Pour le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement et de la recherche,
M. Riou-Canals

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard

Annexe I : Présentation détaillée des travaux interdits et réglementés

Fiche 1 : Les travaux exposant à des Agents Chimiques Dangereux (ACD)

Article D. 4153-17 du code du travail : « I. - Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l’exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d’une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l’article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »
Article D. 4153-18 du code du travail : « I. - Il est interdit d’affecter les jeunes à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveaux 1, 2 et 3 définis à l’article R. 4412-98.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I pour des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveaux 1 ou 2 définis à l’article R. 4412-98 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Contrairement aux anciennes dispositions du code du travail, le nouvel article D. 4153-17 du code du travail ne liste pas les agents chimiques dangereux auxquels l’exposition des jeunes est interdite. Il procède par renvoi, en interdisant l’affectation des jeunes à des travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail. Ces articles définissent l’agent chimique dangereux et l’agent cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR).

Exemple de produits interdits : les solvants organiques tels que benzène, méthanol, acétone (voir lien INRS : http://www.inrs.fr/accueil/accidents-maladies/maladie-professionnelle/i…. html)...

Sont en revanche autorisés les agents chimiques dangereux relevant uniquement d’une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l’article R. 4411-6 du code du travail ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 de l’annexe I du règlement CE n° 1272/2008. Il s’agit des agents chimiques classés uniquement pour leurs propriétés dangereuses pour l’environnement et/ou comburantes. Les produits comburants sont des produits pouvant provoquer ou aggraver un incendie ou provoquer une explosion s’ils sont en présence de produits inflammables.

Compte tenu de l’utilisation fréquente de nombreux agents chimiques dangereux dans la plupart des professions et dans les formations professionnelles, le principe d’une autorisation de dérogation est maintenu.

Le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux se rencontre fréquemment par exemple dans les garages (carrosserie, peinture, fibres céramiques réfractaires dans les plaquettes de frein), les menuiseries en raison des poussières de bois et des colles employées...

Les produits phytopharmaceutiques et biocides utilisés plus particulièrement en agriculture doivent faire l’objet d’une vigilance quant à leur nécessité absolue pour former les jeunes. L’article 12 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 prévoit l’interdiction d’occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des produits antiparasitaires qui nécessitent le port des équipements de protection prévus à l’article 6 dudit décret, en précisant qu’il peut être dérogé à cette interdiction, dans les formes et conditions prévues par l’article R. 234-22 de l’ancien du code du travail.

Ces produits doivent figurer dans les référentiels de formation (circulaire du ministère en charge de l’agriculture relative aux recommandations pédagogiques concernant l’enseignement relatif aux produits phytopharmaceutiques, notamment en matière de préservation de la santé humaine, de l’environnement et des ressources naturelles).

Pour toutes les demandes d’autorisation de dérogation, vous veillerez à ce qu’elles indiquent de façon précise les agents chimiques utilisés et auxquels les jeunes sont susceptibles d’être exposés.

Ces agents chimiques doivent être indispensables aux formations professionnelles et figurer dans les référentiels.

Lors de l’examen de la demande de dérogation, les informations suivantes pourront notamment être recueillies :
- l’étiquetage des produits ;
- les fiches de données de sécurité ainsi que pour les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides, les autorisations de mise sur le marché ;
- les procédés et conditions de mises en oeuvre des produits (depuis leur entrée jusqu’à leur sortie de l’établissement ou entreprise - élimination des déchets) ;
- les conditions de stockage ;
- les moyens de protection collective (vérifications périodiques, entretien) et la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI).

L’évaluation des risques d’exposition aux agents chimiques dangereux, réalisée sous la responsabilité de l’employeur, est donc essentielle afin de mettre en place les mesures de prévention pour les jeunes en formation professionnelle. La fiche INRS ED 6027 rappelle utilement cette démarche de prévention.

S’agissant du risque d’exposition à l’amiante, les modifications apportées permettent de tenir compte de la nouvelle réglementation issue du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante sans pour autant remettre en cause les filières d’apprentissage.

Les jeunes ne pourront pas être affectés à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 3, tel que défini à l’article R. 4412-98 du code du travail, mais il sera en revanche possible de déroger à l’interdiction de les affecter à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 ou 2, tel que défini à l’article R. 4412-98.

Ces dérogations permettent de former notamment des couvreurs, mais également les salariés du bâtiment lorsqu’ils interviennent dans les bâtiments anciens.

Il appartient à l’employeur de veiller à ce que ces travaux se déroulent dans le respect strict des conditions de prévention des risques en cette matière. Il est de bonne pratique que ces opérations fassent l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail, notamment sur les points suivants :
- évaluation du risque amiante, à partir de mesurages des empoussièrements en fibres d’amiante générés par les processus mis en oeuvre par l’entreprise et transcription des résultats dans le document unique mis à jour ;
- formation des jeunes à la prévention du risque d’exposition à l’amiante selon les dispositions de l’arrêté du 23 février 2012.

Fiche 2 : Les travaux exposant à des agents biologiques

Article D. 4153-19 du code du travail : « Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l’article R. 4421-3. »

L’article R. 4153-19 du code du travail transpose la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 et intègre ainsi le risque biologique dans la liste des travaux interdits. Ce risque est principalement présent dans les secteurs médical, agroalimentaire et agricole.

Les agents biologiques concernés par l’interdiction sont ceux des groupes 3 et 4 au sens de l’article R. 4421-3 du code du travail, c’est-à-dire ceux qui peuvent provoquer des maladies graves chez l’homme, constituer un danger sérieux pour les travailleurs et pour lesquels, soit le risque de propagation est possible et il existe un traitement efficace (groupe 3), soit le risque de propagation est élevé et il n’existe aucun traitement (groupe 4).

Cette interdiction n’entrave pas la possibilité de former les jeunes sur un lieu de travail comportant un service dans lequel il existe un risque d’exposition à de tels agents, dans la mesure où ces jeunes n’y sont pas affectés ou maintenus lorsqu’un tel risque survient. Il en est ainsi dans un hôpital dont un service comporte une exposition suspectée ou avérée aux agents biologiques de groupe 3 ou 4. Le jeune en formation professionnelle pourrait être formé dans cet hôpital, hormis dans ce service, tant que le risque d’exposition suspecté ou avéré persiste. De même, dans une exploitation agricole, la survenance d’un tel risque entrainera le retrait immédiat du jeune de ce lieu de formation.

La chaîne de transmission doit être évaluée afin de pouvoir prévenir ce risque efficacement et former les jeunes aux mesures de protection à mettre en oeuvre.

Les principaux lieux de formation concernés par le risque d’exposition aux agents biologiques sont les hôpitaux, les laboratoires d’analyses médicales, les services funéraires, la filière agricole, les animaleries, les abattoirs ou encore les stations d’épuration des eaux.

Exemples de travaux interdits :
- diagnostic et soins de patients atteints de tuberculose, porteurs des virus des hépatites B, C, D, E, du VIH... ;
- contact avec des animaux porteurs de certaines maladies transmissibles à l’homme (ex. : fièvre coxiellose [Q] chez les ovins, caprins et bovins, ornithose-psittacose chez les oiseaux...).

Lien utile : http://agriculture.gouv.fr/fiches-zoonoses/

Fiche 3 : Les travaux exposant aux vibrations mécaniques

Article D. 4153-20 du code du travail : « Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d’exposition journalière définies à l’article R. 4443-2. »

Les travaux exposant aux vibrations mécaniques ne figuraient pas, jusqu’ici, parmi les travaux interdits aux jeunes. L’article D. 4153-20 permet de transposer la directive 94/33/CE du 22 juin 1994.

Le système de protection des travailleurs contre le risque d’exposition aux vibrations mécaniques est articulé autour de deux types d’expositions, celles transmises aux mains et aux bras et celles transmises à l’ensemble du corps, et de deux valeurs associées à ces types d’expositions, une valeur déclenchant une action de prévention et une valeur limite d’exposition, toutes deux correspondant à une valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures.

Afin d’améliorer la protection de la santé et de la sécurité des jeunes travailleurs, il est désormais interdit d’affecter les jeunes à des travaux pour lesquels l’exposition à ce risque serait supérieure aux valeurs déclenchant une action de prévention pour chaque type d’exposition au sens de l’article R. 4443-2 du code du travail. Pour les jeunes, le niveau d’exposition à respecter est ainsi abaissé par rapport à la valeur limite d’exposition qui s’applique à l’ensemble des travailleurs.

En conséquence, les employeurs et les chefs d’établissement devront ainsi s’assurer que les jeunes ne sont pas affectés à des travaux les exposant à des niveaux d’exposition supérieurs à l’une et/ou à l’autre des valeurs suivantes déclenchant une action de prévention :
- pour les vibrations transmises aux mains et aux bras : 2,5 m/s2 ;
- pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps : 0,5 m/s2.

Le risque d’exposition existe en particulier pour les mains et les bras lors de l’utilisation d’équipements tels que des machines portatives (meuleuses, marteaux-piqueurs...), des machines guidées à la main (pilonneuses, plaques vibrantes...) ou lors de la préhension de pièces travaillées à la main (polissage...).

Au niveau de l’ensemble du corps, ce risque existe notamment dans la conduite de véhicules et d’engins (chariots de manutention, engins de chantier, tracteurs...) et d’automotrices agricoles.

L’évaluation des risques d’exposition aux vibrations mécaniques, réalisée sous la responsabilité de l’employeur, est donc essentielle afin de mettre en place les mesures de prévention pour la santé et la sécurité des jeunes en formation.

Il est rappelé, qu’en cas de doute, l’agent de contrôle peut « demander à l’employeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s’assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV » (art. R. 4722-18 du code du travail).

La lecture des notices d’instruction des équipements de travail est également utile.

Liens utiles :
- le document ED 6128 de l’INRS rappelle utilement cette démarche d’évaluation, par une approche commune avec trois autres risques aux règles physiques comparables ;
- pour les automotrices agricoles, on peut utilement se reporter à la plaquette d’information sur les vibrations dues à la conduite des matériels agricoles, coéditée par MAP, TRAME et MSA...) : http://references-santesecurite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante….

Fiche 4 : Les travaux exposant à des rayonnements

Article D. 4153-21 du code du travail : « I. - Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l’article R. 4451-44.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I pour des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l’article R. 4451-44 dans les conditions et formes prévues
à la section 3 du présent chapitre. »

Article D. 4153-22 du code du travail : « I. - Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

1. Les travaux exposant aux rayonnements ionisants (art. D. 4153-21 du code du travail)

Il est prévu que les jeunes travailleurs ne peuvent être exposés à un niveau supérieur à 30 % des valeurs limites d’exposition (VLEP) définies pour douze mois consécutifs et fixées aux articles R. 4451-12 à R. 4451-17 du code du travail. Au-delà de ces niveaux, précisés dans le tableau ci-dessous, les travaux requièrent un classement en catégorie A.

Niveaux de classement en catégorie A

Une autorisation de dérogation aux travaux interdits existe néanmoins pour que des jeunes puissent être exposés à des niveaux inférieurs à ces références (travaux qui requièrent un classement en catégorie B) lorsque cela est justifié dans le cadre de leur formation. Une interdiction absolue entraverait certaines formations professionnelles.

Les principaux secteurs d’activité mettant en oeuvre des sources de rayonnements ionisants sont :
- le secteur médical : radiothérapie, radiodiagnostic, médecine nucléaire, etc. ;
- l’industrie nucléaire : extraction, fabrication, utilisation et retraitement du combustible, stockage et traitement des déchets, etc. ;
- presque tous les secteurs industriels : contrôle par radiographie de soudure ou d’étanchéité, jauges et traceurs, désinfection ou stérilisation par irradiation, conservation des aliments, chimie sous rayonnement, détection de masses métalliques dans les aéroports, etc. ;
- certains laboratoires de recherche et d’analyse ;
- les vétérinaires.

Dans les entreprises du régime agricole, on peut notamment citer :
- les examens radiologiques pratiqués sur les chevaux dans les haras et centres d’entraînement de chevaux de course (galop...) ;
- les laboratoires de cytologie végétale des écoles d’agronomie ;
- les écoles vétérinaires ;
- les établissements de recherche (INRA) ;
- les quelques coopératives disposant de jauges ayant des sources radioactives scellées pour les silos à grains ;
- les quelques coopératives utilisant les rayonnements ionisants pour le traitement des denrées alimentaires.

Quel que soit le secteur, sont également concernés les établissements où sont :
- employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides ;
- produits des résidus à partir de ces matières.

2. Les travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels (art. D. 4153-22 du code du travail)

Parmi les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ceux liés à l’exposition aux rayonnements optiques artificiels font l’objet d’une réglementation spécifique au titre du code du travail depuis le 2 juillet 2010, date de la codification du décret n° 2010-750 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements optiques artificiels.

Sont concernés tous les rayonnements électromagnétiques artificiels incohérents et les lasers situés dans les domaines ultraviolets, visibles et infrarouges (longueur d’onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre). En revanche les rayonnements d’origine naturelle (ex. : UV naturels) sont exclus.

Les risques pour la santé augmentent graduellement suivant le degré d’exposition aux rayonnements optiques artificiels au-dessus des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP). Les effets s’observent au niveau de l’oeil, d’une part, et de la peau, d’autre part. Pour l’oeil, les effets directs immédiats observés sont des lésions de la cornée, de la rétine et des conjonctivites, tandis qu’une exposition chronique induit une opacification du cristallin (cataracte). Au niveau de la peau, les effets se traduisent par un simple érythème jusqu’à des brûlures sévères. La répétition de ce type de lésion peut être à l’origine d’un vieillissement cutané et d’un cancer de la peau.

Une autorisation de dérogation aux travaux interdits est néanmoins possible. Une interdiction absolue entraverait, en effet, certaines formations professionnelles. Elle nécessite alors la mise en oeuvre des mesures de prévention, d’information et formation et de suivi médical spécifiques prévues par les articles R. 4452-13 à 4452-31 du code du travail, telle que spécifiée par l’article R. 4452-11 dudit code.

Afin d’améliorer la protection de la santé et de la sécurité des jeunes travailleurs, il est interdit de les affecter à des travaux dont les résultats de l’évaluation des risques ont mis en évidence la moindre possibilité de dépassement des VLEP.

Les employeurs et chefs d’établissement devront ainsi s’assurer que les jeunes ne sont pas affectés à des travaux susceptibles de les exposer à des niveaux d’exposition supérieurs aux VLEP pertinentes fixées par les tableaux de l’annexe I (rayonnements optiques artificiels incohérents) et de l’annexe II (rayonnements laser) du décret susmentionné. Ces tableaux déclinent, selon les effets physiologiques, les VLEP en fonction des longueurs d’onde et des plages de durées d’exposition.

Les procédés industriels ou les appareils utilisant les caractéristiques des rayonnements optiques artificiels susceptibles de présenter un risque pour la santé sont présents dans un grand nombre de secteurs d’activité : industrie des équipements mécaniques (soudage à l’arc, découpage plasma, contrôle non destructif), métallurgie et transformation des métaux (métaux en fusion, métaux chauffés), verrerie/cristallerie (fours de fusion, verre en fusion), industrie du spectacle (éclairage scénique, effets spéciaux), secteurs médical et cosmétique (photothérapie, lits de bronzage, épilation), métiers de la maintenance...

L’évaluation des risques d’exposition aux rayonnements optiques artificiels, réalisée sous la responsabilité de l’employeur, est donc essentielle afin de mettre en place les mesures de prévention pour la santé et la sécurité des jeunes en formation.

Lien utile :
Le document ED 6128 de l’INRS rappelle utilement, par une approche commune avec trois autres risques aux règles physiques comparables, cette démarche d’évaluation.
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?r…

Fiche 5 : Les travaux en milieu hyperbare

Article D. 4153-23 du code du travail : « I. - Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux hyperbares au sens de l’article R. 4461-1.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Le risque hyperbare concerne une population de travailleurs très diversifiée du fait de la présence de ce risque dans de nombreux secteurs d’activités :
- activités en immersion : scaphandriers et plongeurs professionnels, notamment :
- dans le BTP et le génie civil : chantiers de travaux subaquatiques en milieu fluvial, maritime ou industriel ;
- les marins : activités d’aquaculture, pêche et récoltes sous-marines ;
- la plongée sportive et de loisirs (moniteurs de plongée) ;
- les sciences : recherche sous-marine, archéologie... ;
- les secours et sécurité (sapeurs-pompiers...) ;
- activités en milieu hyperbare sans immersion : chantiers de travaux dans l’air comprimé à sec (tubistes, tunneliers) ;
- médecine hyperbare ;
- fermes aquacoles, si nécessité de plongée en profondeur pour nourrir ou pêcher des poissons enfermés dans des cages.

Les risques encourus par ces travailleurs sont nombreux, en particulier, les risques physiologiques liés à la pression et à la respiration des gaz (barotraumatismes, intoxications au gaz, accidents de décompression), mais également d’autres risques liés, d’une part, au milieu d’intervention (manque de visibilité, courants marins, risque de noyade en cas de défaillance, pollution...) et, d’autre part, aux activités industrielles et aux chantiers du BTP (utilisation d’outillage, d’équipements de travail sous l’eau ou autres liquides [cuves industrielles]...) et à la coactivité.

Les travaux en milieu hyperbare figuraient déjà parmi les travaux interdits aux jeunes dans la réglementation précédente, mais la nouvelle rédaction est plus précise et prend en compte l’expérience des professionnels du secteur.

Il est ainsi interdit d’affecter les jeunes aux travaux hyperbares mentionnés à l’article R. 4461-1 du code du travail et, sauf dérogation, aux interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 (pression relative maximale n’excédant pas 1 200 hectopascals - art. R. 4461-28 III du code du travail). Ces dispositions transposent la directive 94/33/CE du 22 juin 1994.

Les travaux hyperbares interdits aux jeunes correspondent aux activités dont le risque est important, qui ne peuvent être exercées que par des entreprises certifiées et qui sont effectuées dans une atmosphère de surpression élevée. La réalisation de ce type de travaux implique, en outre, la mise en oeuvre de règles plus contraignantes (prédominance de la technique du narguilé, diminution de la durée du travail à 3 heures au lieu de 6 heures, renforcement de l’équipe de travail...). Il s’agit, par exemple, de travaux réalisés dans les enceintes sous pression ou lors de plongée sous-marine.

Les « interventions », par opposition à la notion de « travaux », correspondent à des activités en milieu hyperbare moins dangereuses (activités physiques, sportives, culturelles, scientifiques, aquacoles...). Les règles applicables sont assouplies par rapport à celles des travaux hyperbares.

Au sein de ces activités, il convient de distinguer :
- les interventions réalisées dans une zone de pression inférieure à 1 200 hectopascals (profondeur de 0 à 12 mètres), qui sont autorisées aux jeunes ;
- les interventions réalisées à des niveaux de pression supérieurs, qui sont interdites aux jeunes, mais pour lesquelles il existe une possibilité de dérogation.

Fiche 6 : Les travaux exposant à un risque d'origine électrique

Article D. 4153-24 du code du travail : « Il est interdit aux jeunes d’accéder sans surveillance à tout local ou emplacement d’un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, excepté s’il s’agit d’installations à très basse tension de sécurité (TBTS).

Il est interdit de faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension. »

Le risque électrique doit être pris en considération au regard des conséquences graves d’une électrocution ou d’une électrisation ainsi que du déficit généralisé de perception dont souffre ce risque, du fait de la banalisation de l’usage de l’électricité.

Pour les jeunes, il convient donc d’être particulièrement vigilant en matière de prévention du risque électrique.
C’est la raison pour laquelle le premier alinéa de l’article D. 4153-24 du code du travail pose comme principe que les jeunes ne doivent pas se trouver, en l’absence d’encadrement adéquat, dans des situations telles qu’ils pourraient entrer en contact avec des pièces nues sous tension. La seule exception au principe vaut pour la très basse tension de sécurité (TBTS), pour laquelle sont mises en oeuvre des conditions de sécurité spécifiques.
Par ailleurs, suite à la révision récente des textes relatifs au risque électrique et à leur intégration dans le code du travail, dans la logique des principes généraux de prévention figurant à l’article L. 4121-2 de ce code, il est clairement rappelé que, de manière générale, les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage sont effectuées hors tension, sauf impossibilité technique ou conditions d’exploitation rendant dangereux le travail hors tension (art. R. 4544-4 du code du travail). À titre d’exemple, dans certains services hospitaliers, les équipements doivent fonctionner en continu, la mise hors tension n’est donc pas possible. Par ailleurs, il peut y avoir une impossibilité technique à mettre le travail hors tension, en raison de la nature des équipements électriques ou de la configuration d’exploitation, notamment dans les établissements industriels qui produisent en continu.

Considérant le caractère très exceptionnel des situations dans lesquelles il peut être envisagé d’effectuer des opérations sous tension, l’article D. 4153-24 du code du travail pose donc, dans son deuxième alinéa, le principe d’une interdiction de leur réalisation par les jeunes.

En cohérence avec cette interdiction, les dispositions de l’article R. 4153-50 du code du travail qui autorisent les jeunes, habilités conformément aux dispositions de l’article R. 4544-9 de ce code, à exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d’ordre électrique ou non, dans le voisinage de ces installations, ne concernent que les jeunes titulaires d’une des habilitations suivantes, au sens de la norme NFC 18-510, de janvier 2012 (tableau 4 du point 5.7.2.6 de cette norme) :

B1 (exécutant de travaux sur ouvrage ou installations consignés BT).
H1 (exécutant de travaux sur ouvrage ou installations HT consignés).
B1V (exécutant de travaux hors tension, dans une zone de voisinage BT).

Il s’agit d’habilitations d’exécutants (point 4.5.2.9 de la même norme), un exécutant travaillant, en tout état de cause, sous l’autorité et la conduite d’un chargé de travaux, d’un chargé d’intervention générale, d’un chargé d’essai...

S’agissant des travaux susceptibles d’être exécutés, hors tension, mais au voisinage de pièces nues sous tension, la personne, sous l’autorité et la conduite de laquelle travaille un exécutant âgé de moins de dix-huit ans habilité B1V, est chargée d’assurer sa surveillance, comme cela est prévu par l’alinéa 1er de l’article D. 4153-24 du code du travail .

Fiche 7 : Les travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement

Article D. 4153-25 du code du travail : « Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries, ainsi qu’à des travaux d’étaiement. »

Cet article est une reprise actualisée de dispositions qui figuraient déjà dans les interdictions prévues aux 10°, 11°, 12°, 13° et 14° de l’ancien article D. 4153-36 du code du travail relatif aux « travaux du bâtiment et travaux publics ».

Le nouvel article D. 4153-25 maintient l’interdiction d’affecter les jeunes à ces travaux, quels que soient le lieu de travail et le secteur d’activité de l’entreprise.

Ainsi, les jeunes ne peuvent pas effectuer les travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, ni réaliser des travaux de blindage et d’étaiement, car il s’agit de travaux particulièrement dangereux.

Les travaux de démolition mentionnés dans l’article D. 4153-25 sont des travaux de déconstruction d’ouvrage.

Ce terme vise les bâtiments (à savoir un édifice construit sur terrain) et tous les éléments concourant à sa constitution, ainsi que les ouvrages d’art réalisés par les entreprises de travaux publics (pont, tunnel, barrage, voies ferrées, ligne électriques).

La démolition d’éléments non structurants d’un ouvrage, tels que les cloisons, faux plafonds, décorations et staffs, n’entre pas dans le champ d’application du présent article.

Les travaux de terrassement sont ceux qui modifient les formes naturelles d’un terrain en vue de la réalisation de travaux. Les fouilles, les déblais, les excavations, les tranchées, les talutages sont des ouvrages de terrassement.

Le blindage et les travaux d’étaiement sont des ouvrages visant au soutènement de ces ouvrages de terrassement aux fins d’éviter leur effondrement.

Ces travaux interviennent principalement lors des opérations de bâtiment et de génie civil et dans les mines et carrières, lors et en complément de travaux dans les exploitations agricoles.

Les métiers les plus concernés par ces risques sont donc les métiers de terrassier, de maçon, de préparateur de travaux dans le génie civil et de mineur.

Les risques encourus sont l’étouffement par écrasement.

Fiche 8 : La conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage

Article D. 4153-26 du code du travail : « Il est interdit d’affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement. »

Article D. 4153-27 du code du travail : « I. - Il est interdit d’affecter les jeunes à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Il s’agit de la reprise actualisée et généralisée des anciennes interdictions de conduite, sur les chantiers du BTP, des appareils de levage, engins, et véhicules de manutention et de terrassement (ancien art. D. 4153-36 du code du travail).

Désormais l’interdiction ne se limite plus au seul secteur du BTP : elle concerne tous les secteurs d’activité.

Elle se rapporte par ailleurs à l’ensemble des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage (de charges et de personnes).

Toutefois l’interdiction est assortie d’une possibilité de dérogation. Cette dérogation est prévue pour tenir compte de l’évolution des règles relatives à la conduite de ces équipements de travail, telles que prévues par les articles R. 4323-55 et suivant du code du travail.

Ces règles sont les suivantes :
- la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate (art. R. 4323-55) ;
- la conduite de certains équipements de travail présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est de plus subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur (art. R. 4323-56).

La liste de ces équipements de travail est précisée par un arrêté du 2 décembre 1998 du ministère du travail qui fixe également les conditions de formation pour leur conduite et les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur peut se voir attribuer une autorisation de conduite.

Les équipements de travail concernés par l’autorisation de conduite sont : les grues à tour, les grues mobiles, les grues auxiliaires de chargement de véhicules, les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, les plates-formes élévatrices mobiles de personnes, les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté (à l’exclusion des tracteurs agricoles et forestiers : arrêté du 2 décembre 1998 du ministère de l’agriculture).

La dérogation prévue par l’article D. 4153-27 du code du travail a pour objectif de permettre aux jeunes :
- d’acquérir la formation adéquate à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ;
- de conduire les équipements de travail subordonnée à la délivrance de l’autorisation de conduite par l’employeur.

Il convient de noter que disposer d’une autorisation de conduire une plate-forme élévatrice de personnes (PEMP) ne vaut pas autorisation d’exécuter des travaux portant sur les arbres (voir fiche 10).

L’article D. 4153-26 du code du travail pose le principe d’une interdiction absolue.

Les quadricycles à moteur concernés sont ceux visés dans la norme EN 15997 pour les petits véhicules à quatre ou six roues basse pression avec siège et guidon. Lorsqu’il sont utilisés en agriculture, ils sont appelés couramment « quads agricoles » et leur utilisation principale est le déplacement sur l’exploitation, le transport de matériaux, le traitement phytopharmaceutiques... Du fait de leur conception et de leur vitesse de déplacement, ces véhicules sont particulièrement instables, difficiles à conduire et sujets à de fréquents renversements, source de nombreux accidents graves, voire mortels. En l’état actuel de la technique et des connaissances, leur conception ne permet généralement pas l’installation d’un dispositif de protection qui limiterait les conséquences d’un renversement.

Conformément aux dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime relatifs aux équipements de travail, la grande majorité des tracteurs en service dans les exploitations agricoles doivent être munis d’un dispositif de protection en cas de renversement. Toutefois les tracteurs à roues ou à chenilles appartenant à la catégorie T3 ou C3, appelés microtracteurs, de masse à vide inférieure à 600 kg, sont dispensés de cette obligation.

Certains tracteurs spéciaux en service depuis plusieurs années pourraient également ne pas être équipés du fait de l’absence actuel de référentiel technique permettant de satisfaire à cette obligation.

Des tracteurs sont équipés d’un arceau de protection à deux montants, situé à l’avant ou à l’arrière du tracteur, dont la particularité est d’être rabattable ou pliable. Outre le fait que l’arceau délimite une zone de survie restreinte, ce type de tracteurs présente le danger, une fois l’arceau rabattu, de ne plus protéger le conducteur en cas de renversement. Dans l’état actuel de la technique, la remise en place de l’arceau est souvent difficile. En conséquence, le jeune ne peut être autorisé à utiliser ces tracteurs dont l’arceau est rabattu. Une vigilance particulière doit être portée, dans le cadre de l’examen de la dérogation, à l’encadrement et à l’organisation du travail mise en place.

Une protection efficace en cas de renversement est constituée de la combinaison d’un dispositif de protection et d’un système de maintien du conducteur au poste de conduite. En effet, même en présence d’un dispositif de protection, le conducteur peut être éjecté en cas de renversement ou heurter des parties fixes du dispositif conduisant à un accident grave ou mortel. Depuis 2006, la majorité des tracteurs neufs sont pourvus de points d’ancrage pour une ceinture de sécurité ventrale et sont donc prééquipés pour recevoir en sécurité un tel dispositif. Pour les tracteurs plus anciens, il est également techniquement possible dans la plupart des cas de prévoir un tel système.

Fiche 9 : Les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail

Article D. 4153-28 du code du travail : « I. - Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux impliquant l’utilisation ou l’entretien :

1° Des machines mentionnées à l’article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service.
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Article D. 4153-29 du code du travail : « I. - Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Ces deux articles prennent en compte l’évolution des dispositions du code du travail consécutives à la transposition, d’une part, des directives relatives à l’utilisation des équipements de travail (consolidées dans la directive 2009/104/CE du 16 septembre 2009) et, d’autre part, des directives « machines » portant sur leur conception et leur construction (actuellement directive 2006/42/CE du 17 mai 2006).

Avec la mise en oeuvre des règles issues de ces textes, notamment celles en matière d’intégration de la sécurité dès la conception et la construction des machines, la prévention des risques a nettement progressé.

Toutefois, sur certaines machines, les modes opératoires qui président, par exemple, à la fabrication ou à l’usinage de pièces, ne permettent pas d’assurer l’inaccessibilité totale aux éléments mobiles concourant au travail. Des risques de happement, de cisaillement, d’écrasement sont donc susceptibles de subsister. Pour intervenir, en sécurité, sur ces machines, le respect des mesures complémentaires à mettre en oeuvre, suppose d’avoir bénéficié d’une formation spécifique adaptée.

C’est la raison pour laquelle, si le principe d’une interdiction d’intervention sur ces machines est posé par l’article D. 4153-28 du code du travail pour les jeunes, elle est assortie d’une possibilité de dérogation en vue de leur permettre d’acquérir cette formation, dans les conditions d’encadrement qui s’imposent alors.

Les machines concernées par cette interdiction sont, pour l’essentiel, des machines pour lesquelles des interventions manuelles étant nécessaires à proximité de la partie travaillante, l’accès aux éléments mobiles de travail ne peut totalement être empêché. C’est notamment le cas pour la plupart des machines énumérées à l’article R. 4313-78 du code du travail, certaines machines pour le travail du bois étant caractéristiques de ce type de machines.

L’interdiction mentionnée à l’article D. 4153-29 du code du travail se rapporte à la maintenance des équipements de travail en général, lorsqu’elle ne peut être effectuée à l’arrêt. Conformément à l’article R. 4323-15 du code du travail, la règle est en effet qu’une intervention de maintenance s’effectue sur un équipement de travail à l’arrêt, et lorsque toutes les mesures ont été prises pour empêcher toute remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements.

La notice d’instructions d’une machine doit préciser les instructions à suivre pour que les opérations de maintenance puissent s’effectuer en sécurité. C’est donc cette notice qui permet de savoir si, pour des raisons déterminées, la maintenance ne peut être effectuée à l’arrêt, et qui précise alors les mesures de prévention à mettre en oeuvre.

Les règles d’intégration de la sécurité dès la conception et la construction des machines concernent bien évidemment aussi la maintenance. Ainsi, lorsque la maintenance ne peut être totalement réalisée à l’arrêt, des modes de fonctionnement adaptés, protections neutralisées, sous énergie, doivent être prévus. La sécurité des intervenants, formés, est alors assurée au moyen d’un sélecteur de mode de commande qui doit remplir un certain nombre de conditions.

Il reste que, même lorsque la machine satisfait aux règles rappelées ci-dessus, toute maintenance qui ne peut être effectuée à l’arrêt est réservée à des travailleurs spécifiquement affectés à la maintenance.

C’est pour cette raison que l’article D. 4153-29 fixe l’interdiction d’affecter les jeunes aux travaux de maintenance d’un équipement de travail, lorsque ces travaux ne peuvent pas être effectués sur l’équipement de travail à l’arrêt. Une dérogation à cette interdiction est toutefois possible, dans le cadre d’une formation spécifique à la maintenance, sous réserve que la personne assurant l’encadrement du jeune respecte les conditions suivantes :
- avoir clairement identifié, compte tenu des données disponibles sur la machine, les conditions à respecter pour que l’intervention puisse être menée, en sécurité ;
- s’être assurée que le jeune a assimilé les instructions nécessaires au respect de ces conditions.

Pour les machines agricoles, les interventions de débourrage et de nettoyage sont parmi les plus dangereuses.

Dans le secteur des travaux paysagers, à titre d’exemple, sont concernés, les tondeuses à conducteur à pied et à conducteur porté, les débroussailleuses portatives, les taille-haies, les perches élagueuses, les motoculteurs et les moto-bineuses.

Pour ce qui est des travaux forestiers et sylvicoles, la plupart des machines utilisées (scies à chaîne, machines de récolte, débusqueuses, girobroyeurs, rotobroyeurs, déssoucheuses, déchiqueteuses, fendeuses de bûches, etc.) nécessitent une dérogation.

S’agissant du cas particulier des scies d’élagage, par nature beaucoup plus légères que les scies forestières, il convient de rappeler qu’elles sont conçues pour être utilisées dans les houppiers uniquement, normalement à deux mains et exceptionnellement à une main. Le risque principal est que l’opérateur n’utilise qu’une des deux poignées, s’exposant ainsi à de graves risques de coupures sur la main et l’avant-bras qui ne tiennent pas la machine.

Il n’est donc pas possible de les confier à des jeunes puisque ces derniers ne sont pas autorisés à effectuer des travaux en hauteur portant sur les arbres.

Fiche 10 : Les travaux temporaires en hauteur

Article D. 4153-30 du code du travail : « Il est interdit, en milieu professionnel, d’affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective. »

Article D. 4153-31 du code du travail : « I. - Il est interdit en milieu professionnel d’affecter les jeunes au montage et démontage d’échafaudages.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Article D. 4153-32 du code du travail : « Il est interdit d’affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses. »

Les chutes de hauteur, notamment dans le secteur du BTP, sont à l’origine d’un nombre important d’accidents du travail.

La transposition, dans le code du travail, des dispositions des directives relatives aux équipements de travail (consolidées dans la directive 2009/104/CE du 16 septembre 2009), et notamment de celles concernant les travaux temporaires en hauteur, a conduit à réaffirmer la nécessité de toujours rechercher la prévention des risques de chute de hauteur par la mise en oeuvre de mesures de protection intégrées ou collectives.

Dans cette optique, les travaux effectués aux moyens de cordes, technique dans laquelle la protection du travailleur ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire de dispositifs de protection individuelle, ont été strictement limités et ont vu leur conditions d’exécution réglementées. Au demeurant, si le respect de ces règles peut restreindre le risque de chute, ces travaux restent effectués dans des conditions préjudiciables pour la santé (troubles affectant le squelette). Il n’est donc pas souhaitable que des jeunes puissent, mêmes dans les conditions réglementairement définies, réaliser des « travaux à la corde ».

L’article D. 4153-30 du code du travail pose le principe général d’interdiction, pour les jeunes, du travail en hauteur, lorsque la protection contre le risque de chute ne peut pas être assurée par des mesures de protection collectives intégrées ou temporaires. Toutefois, par exception à la possibilité pour les jeunes de réaliser des travaux en hauteur à l’aide de protections collectives, il leur est interdit d’utiliser des plates-formes élévatrices de personnes (PEMP) pour exécuter des travaux portant sur les arbres (cf. point travaux portant sur les arbres, ci-après).

L’article D. 4153-31 du code du travail, dans la même logique de prévention contre le risque de chute de hauteur, précise qu’il est interdit pour les jeunes de procéder au montage et démontage d’échafaudages en milieu professionnel.

S’agissant, notamment, du secteur du bâtiment, de telles interventions sont souvent effectuées dans un cadre de la coactivité qui favorise les situations accidentogènes, notamment pour une population manquant de maîtrise et de maturité.

Toutefois, pour permettre aux jeunes d’acquérir la formation adéquate, telle que prévue à l’article R. 4323-69 du code du travail, une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail en application de l’article D. 4153-31.

La dérogation ne peut être accordée que si le demandeur justifie que le montage et le démontage se fera en sécurité par le recours à des moyens adaptés constitués par des gardes corps mis en place à partir du niveau inférieur déjà muni de ses protections collectives ; ce procédé permettant la sécurisation du niveau supérieur avant son installation définitive.

En revanche, les jeunes ne pourront pas être autorisés à procéder au montage et au démontage d’échafaudages spécifiques lorsque les opérateurs doivent utiliser des systèmes d’arrêt de chute. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de réaliser, à l’aide de tels échafaudages, des opérations particulières (monuments historiques, complexes industriels...).

Travaux en hauteur portant sur les arbres

Il s’agit ici de travaux dont les arbres sont l’objet, tels que les travaux de taille, d’élagage, de démontage, de soins et de haubanage. A titre d’exemple, les travaux de récolte de fruits ne sont donc pas concernés par ces dispositions particulières.

La référence aux essences ligneuses et semi-ligneuses permet de lever toute ambigüité s’agissant de végétaux présentant des caractéristiques propres au bois, mais qui ne sont pas des arbres stricto sensu. Il convient de rappeler ici que les palmiers et les bambous sont des ligneux et que les haies ou les arbustes sont à considérer comme des essences semi-ligneuses.

Eu égard à leur technicité et aux risques encourus, l’interdiction vise tous les travaux portant sur les arbres, qu’ils soient effectués avec des cordes ou à l’aide de protections collectives. Sont ici particulièrement en cause les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) dont l’utilisation pour ces travaux est complexe. La plupart de ces équipements de travail sont en effet inappropriés aux travaux portant sur les arbres, notamment dans la mesure où leur stabilité peut être mise en cause lors d’une incursion dans un houppier (accrochage d’une branche, par exemple). De surcroît, quand bien même ils sont appropriés, leur utilisation exige formation et expérience professionnelles.

Cette interdiction a pour conséquence d’exclure de fait les jeunes des travaux réalisés dans l’environnement des lignes électriques aériennes.

Fiche 11 : Les travaux avec des appareils sous pression

Article D. 4153-33 du code du travail : « I. - Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d’intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service en application de l’article L. 557-28 du code de la l’environnement.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Les appareils sous pression désignent l’ensemble des appareils destinés à la production, la fabrication, l’emmagasinage ou la mise en oeuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Les tuyauteries et accessoires de sécurité en font également partie. Tous ces équipements peuvent présenter un risque important en cas de défaillance.

A titre d’exemple, ces appareils sont les suivants :
- les appareils à pression de gaz : compresseurs, bouteilles de gaz « butane », récipients de stockage de gaz, tuyauteries et accessoires, bouteilles pour appareils respiratoires isolants (ARI), extincteurs, bouteilles GPL d’une capacité inférieure à 35 kg, compresseurs ;
- les autoclaves pour réacteur ;
- les appareils à pression de vapeur : chaudières, autoclaves à stérilisation, cocotte-minute ;
- les appareils à pression de liquide : équipements hydrauliques ;
- les appareils utilisés sous vide : évaporateurs, dessiccateurs.

Les travaux avec des appareils sous pression doivent être pris en considération au regard des risques d’explosion et de fuite de gaz, d’effets de surpression dus directement ou non à la propagation d’une onde de choc, des effets thermiques brefs et intenses (entraînant des brûlures graves en cas de rupture de capacité de gaz combustible liquéfiés et inflammables) ainsi que des effets liés à la projection à très grandes vitesse de débris de formes et de tailles diverses et variées (verres, pièces mécaniques, flexibles, matériaux de construction).

En raison de leur dangerosité ces appareils sont soumis à un contrôle réglementaire régulier et strict.

Ces équipements de travail sont couramment utilisés dans différents métiers, tels que les ambulanciers, les infirmiers, les plombiers, les peintres en bâtiment, les personnels des laboratoires.

Pour les besoins de la formation professionnelle des jeunes, une autorisation de dérogation peut être accordée pour les former à la manipulation de ces appareils. Pour ces jeunes, il convient d’être particulièrement vigilant en matière de prévention du risque d’explosion. Leur formation à la sécurité spécifique à la manipulation de ces appareils sous pression et leur encadrement doivent donc être assurés durant ces travaux.

Site utile :
http://www.dgdr.cnrs.fr/cnps/guides/equipements.htm

Fiche 12 : Les travaux en milieu confiné

Article D. 4153-34 du code du travail : « I. - Il est interdit d’affecter des jeunes :

1° A la visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs.
2° A des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.

II. - Il peut être dérogé à l’interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. »

Est considéré, par cet article du code du travail, comme un milieu confiné, un espace totalement ou partiellement fermé qui n’a pas été conçu pour être occupé, de manière permanente, par des personnes.

Les intervention énumérées au 1° se rattachent principalement à la maintenance, au sens large, des équipements cités.

Les travaux concernés au 2° visent, bien évidemment, la maintenance, mais aussi, pour certaines installations, leur exploitation, voire des développements de leur usage (égouts, galeries...).

Lors de la pénétration dans des espaces confinés, les opérateurs peuvent être exposés à un nombre important de risques. L’atmosphère de ces espaces peut, notamment, présenter des risques graves pour la santé et la sécurité des personnes.

La prévention des risques lors d’intervention en milieu confiné suppose donc la prise en compte de nombreux paramètres. Les intervenants doivent, de ce fait, être particulièrement formés et informés, au regard du travail à réaliser, des mesures de prévention qui s’imposent pour assurer leur sécurité et leur santé lors de ce travail, et tout particulièrement des procédures qu’il peut être indispensable de respecter à cette fin.

C’est pour toutes ces raisons qu’est posé le principe d’interdiction, pour les jeunes, de procéder à des travaux en milieu confiné. Une dérogation est toutefois possible dans le cadre d’une formation spécifique à ces interventions
ou travaux.

Pour qu’un jeune, dans le cadre de sa formation, puisse procéder à de tels travaux ou interventions, la personne compétente qui assure son encadrement doit :
- avoir une connaissance complète des risques liés aux interventions en milieu confiné ;
- connaître les mesures de prévention à mettre en oeuvre (prévention collective, utilisation d’équipements de protection individuelle, conditions et procédures d’intervention et de travaux) ;
- s’être assurée que le jeune a reçu et assimilé les informations et instructions nécessaires à la compréhension des mesures de prévention ainsi que des conditions et procédures selon lesquelles les interventions et travaux doivent s’effectuer.

Fiche 13 : Les travaux exposant à des températures extrêmes

Article D. 4153-36 du code du travail : « Il est interdit d’affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé. »

Les anciens articles D. 4153-18 et D. 4153-19 du code du travail interdisaient d’employer des jeunes travailleurs aux étalages extérieurs des commerces de détail après 20 heures ou lorsque la température était inférieure à 0°C.

Il était également prévu qu’en cas de froid, des moyens de chauffage suffisants étaient aménagés à l’intérieur de l’établissement. Seules étaient donc concernées cette activité et les températures négatives.

Le nouvel article D. 4153-36 du code du travail étend cette interdiction en introduisant la notion de températures extrêmes, tant chaudes que froides, quels que soient les secteurs d’activité. Compte tenu de la gravité des risques à l’exposition d’un jeune aux températures extrêmes, une interdiction absolue a été imposée. Cette disposition est conforme à la directive 94/33/CE du 22 juin 1994.

L’interdiction porte tant sur les travaux extérieurs (chantiers, commerces extérieurs...) que les travaux à l’intérieur d’une entreprise (ateliers de cuisson dans l’industrie agroalimentaire, hauts-fourneaux, cristallerie, entrepôts frigorifiques).

1. Le risque lié au travail à la chaleur

Pour les travaux extérieurs, les températures extrêmes sont définies par le plan canicule (http://www.sante.gouv. fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html). Les mesures de prévention des risques pour la santé des travailleurs énoncées dans ce plan doivent être respectées pour les jeunes.

Certaines catégories de travailleurs sont plus exposées que d’autres aux effets de la canicule, du fait qu’une partie de leur activité s’exerce directement en extérieur, par exemple :
- les travailleurs du BTP ;
- les travailleurs agricoles ;
- les vendeurs sur étalages extérieurs.

Enfin dans certaines activités les travailleurs sont exposés à la chaleur de façon plus ou moins permanente. Il en est ainsi :
- des métiers du textile, de la teinturerie et de la blanchisserie ;
- pour certains postes dans l’industrie tels que les soudeurs, les fondeurs, les verriers, les travailleurs des ateliers de cuisson dans l’agroalimentaire, les cuisiniers.

Il ne s’agit pas d’interdire d’affecter les jeunes à ces travaux. Toutefois, en période de forte chaleur, la température à ces postes de travail est susceptible d’atteindre un niveau particulièrement élevé, entraînant une interdiction temporaire d’affectation des jeunes à ces travaux.

Les risques éventuels provoqués sont de plusieurs niveaux :
- niveau 1 - Coup de soleil : rougeur et douleur, oedème, vésicules, fièvre, céphalées ;
- niveau 2 - Crampes : spasmes douloureux (jambes et abdomen), transpiration ;
- niveau 3 - Epuisement : forte transpiration, faiblesse, froideur et pâleur de la peau, pouls faible, température normale ;
- niveau 4 - Coup de chaleur : température corporelle  > 40,6 ° C, peau sèche et chaude, pouls rapide et fort, perte de conscience possible.

Les mesures de prévention sont les suivantes :
- isolation thermique des locaux et des postes : stores, volets, film antisolaire ;
- rafraîchissement d’ambiance : humidificateurs, ventilateurs (pour des températures  < à 32°), brumisateurs, climatisation ;
- pauses fréquentes en ambiance rafraîchie ;
- aménagement des horaires de travail ;
- mise à disposition d’eau potable et de sel.

En outre, les dispositions du code du travail relatives à l’aménagement des postes de travail sont applicables (art. R. 4225-1 3° [postes de travail en extérieur] et art. R. 4225-2 et suivants [mise à disposition de boissons]).

2. Le risque lié au travail au froid

Pour les travaux extérieurs, les températures extrêmes sont définies par le plan grand froid (http://www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-au-froid,1…).

Travailler au froid est dangereux en raison des risques que comporte un bilan thermique négatif pour l’organisme (hypothermie, gelures et engelures...). Ces risques sont accrus pour les travaux en extérieur par le vent et l’humidité. Par ailleurs le froid diminue la dextérité manuelle et la vigilance.

Certaines professions sont plus exposées que d’autres aux effets du froid, du fait qu’une partie de leur activité s’exerce directement en extérieur, par exemple :
- les travailleurs du BTP ;
- les monteurs en lignes des réseaux d’électricité et de télécommunication ;
- les pêcheurs, marins et ostréiculteurs ;
- les travailleurs agricoles ;
- les professionnels des sports d’hiver ;
- les vendeurs sur étalages extérieurs.

Dans certaines activités, les personnes travaillent au froid de façon plus ou moins permanente, notamment dans :
- l’industrie agroalimentaire (ateliers à basse température, chambres froides) ;
- les plates-formes logistiques (entrepôts frigorifiques) ;
- le secteur du froid (installation, entretien, réparation) ;
- les hangars ou entrepôts mal chauffés.

Il ne s’agit pas d’interdire d’affecter les jeunes à tous ces travaux. Toutefois, en période de grand froid, la température à ces postes de travail est susceptible d’atteindre un niveau particulièrement bas, entraînant une interdiction temporaire d’affectation des jeunes à ces travaux. Pour les postes de travail situés à l’intérieur des locaux, le travail doit être organisé de sorte que le jeune ne soit pas exposé en permanence aux températures extrêmes.

Les risques engendrés par le froid peuvent être :
- les risques propres à l’activité : glissades, blessures, troubles musculo-squelettiques ;
- les risques liés aux produits : azote, ammoniac, fluides réfrigérants ;
- les risques associés au froid, et notamment le vent, la pluie, la neige, le verglas (risques d’accidents de circulation...).

Ils peuvent provoquer :
- une hypothermie : abaissement de la température centrale (quatre stades de 35°C à  < 25°C) ;
- des gelures : refroidissement local excessif entraînant une congélation au point de contact (trois stades : de l’onglée réversible à la gelure profonde) ;
- tout type d’accident lié à la perte de dextérité liée au froid ;
- des chutes sur sol glissant.

Enfin, les dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des locaux de travail sont applicables (art. R. 4223-13 et R. 4223-15 [ambiance thermique]).

Liens utiles : INRS : TC 109 ; ED 966 ; ED 6124.

Fiche 14 : Les travaux au contact d'animaux

Article D. 4153-37 du code du travail : « Il est interdit d’affecter les jeunes à :

1° Des travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux.
2° Des travaux en contacts d’animaux féroces ou venimeux. »
Cet article reconduit les interdictions antérieures (art. D. 4153-35 ancien du code du travail).

Le 1° pose l’interdiction d’affecter les jeunes aux travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des animaux.

Il s’agit de travaux effectués dans les abattoirs, mais également, par exemple, dans les exploitations agricoles et les cabinets de vétérinaires.

Ils sont interdits aux jeunes en raison des risques traumatiques psychologiques, mais également des risques infectieux potentiellement très importants par une contamination directe ou indirecte (virus, bactéries, parasites, champignons) et sensoriels.

Le 2° de cet article pose l’interdiction d’affecter les jeunes aux travaux en contact avec les animaux présentant des risques en termes de santé et sécurité multiples : risques allergiques, risques traumatiques (griffures, morsures), risques toxiques (venin des serpents), risques sensoriels (peur de l’animal et incommodations par la vue ou les odeurs) et risques infectieux potentiellement très importants par une contamination directe ou indirecte (virus, bactéries, parasites, champignons).

Cette interdiction ne vise que les animaux considérés comme féroces ou venimeux. Pour ces derniers, il peut s’agir à titre d’exemple d’insectes (guêpes, frelons), d’arachnides (scorpions et araignées), des myriapodes et certains poissons (vives, rascasses) et enfin de certains serpents (vipères, cobras, serpents à sonnette). Les venins sont plus ou moins dangereux, mais ils peuvent cependant avoir des conséquences gravissimes en cas d’allergie particulièrement développée. Concernant les animaux féroces, l’arrêté du 21 novembre 1997 (modifié par arrêté du 15 septembre 2009 - art. 1er) fournit en annexe une liste des espèces considérés comme dangereuses.

Ces risques peuvent survenir, notamment, dans les professions suivantes : ménageries, animaleries, zoos, cabinets de vétérinaire, cirques.

Annexe II : Sites de référence en matière de prévention des risques professionnels

www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.inrs.fr/
www.education.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/
http://chlorofil.fr/
http://references-sante-securite.msa.fr
http://www.dgdr.cnrs.fr

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