(BO du Travail n° 09-2007 du 30 septembre 2007)


NOR : MTST0710727C

Textes abrogés :
- Circulaire TE n° 34 du 15 juillet 1974 relative aux élèves des classes
préprofessionnelles de niveau.
- Circulaire RT 9/76 du 19 octobre 1976 relative à l’utilisation des machines
dangereuses par les élèves des établissements d’enseignement technique (art. R.
234-22 du code du travail)
.
- Circulaire TR n° 12 du 14 novembre 1977 relative à la protection des jeunes
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans bénéficiaires des stages pratiques en
entreprise.

Références :
Directive européenne n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au
travail.
Code du travail et notamment son article
R. 234-22
.
Code de l’éducation, notamment les articles D. 331-1 à D. 331-15 (pris en
application de l’art. L. 211-1 du code du travail) relatifs aux modalités
d’accueil en milieu professionnel d’élèves mineurs de moins de seize ans et
les articles D. 337-161 à D. 337 171 pris en application de l’article L. 337-3 du
code de l’éducation et relatif à la formation d’apprenti junior.
Circulaire MEN n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et
professionnels adaptés dans le second degré (EGPA).

Le directeur général du travail
à
Mesdames et messieurs les préfets de région ; Madame et Messieurs les directeurs
régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les médecins
régionaux du travail et de la main-d’œuvre ; Mesdames et Messieurs les
inspecteurs du travail.

Introduction

Les dispositions des articles R. 234-1 et suivants du code du travail posent le principe
que la protection des jeunes en milieu de travail est assurée par l’interdiction de
les affecter à certains travaux particulièrement dangereux du fait de l’action
conjuguée des risques inhérents à l’opération visée, de la vulnérabilité du
jeune et de son inexpérience.

Toutefois, afin de permettre aux jeunes d’acquérir une qualification
professionnelle, des dérogations à ces interdictions peuvent être délivrées par
l’inspection du travail, sous certaines conditions d’aptitude médicale et
d’encadrement. C’est l’objet des dérogations accordées au titre de l’article
R. 234-22 du code du travail
pour les besoins de la formation professionnelle de ces
jeunes.

Par ailleurs, le code de l’éducation définit quels sont les élèves
susceptibles ou non de bénéficier, pour les besoins de leur formation professionnelle,
de ces dérogations.

Ainsi, les articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de l’éducation interdisent aux
élèves mineurs de moins de seize ans accueillis en milieu professionnel d’accéder
aux machines, appareils ou produits dont l’usage est proscrit aux mineurs par les
articles R. 234-11
à R. 234-21
du code du travail
, au cours des visites d’information, des séquences
d’observations et des stages d’initiation ou des stages d’application en
milieu professionnel.

La circulaire d’application MEN n° 2003-134 du 8 août 2003 précise les publics
scolaires auxquels s’appliquent ces dispositions.

De plus, par une circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements
généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA), le ministère de
l’éducation nationale a donné, récemment, de nouvelles instructions aux chefs
d’établissement pour les élèves relevant de ces EGPA. Elle a défini les nouvelles
conditions de scolarité des élèves de l’enseignement adapté, ce qui nécessite de
revoir les instructions données antérieurement, relatives à la délivrance des
dérogations prévues à l’article
R. 234-22 du code du travail
.

La présente circulaire a vocation également à s’appliquer aux élèves inscrits
dans les établissements médicosociaux. Elle ne modifie pas les modalités
d’instruction des demandes de dérogation concernant les apprentis.

Il en résulte que le présent texte abroge la circulaire TE n° 34 du 15 juillet 1974
relative aux élèves des classes préprofessionnelles de niveau, la circulaire RT 9/76 du
19 octobre 1976 relative à l’utilisation des machines dangereuses par les élèves
des établissements d’enseignement technique (art. R.
234-22 du code du travail
) et la circulaire TR n° 12 du 14 novembre 1977 relative à
la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans bénéficiaires des
stages pratiques en entreprise.

Par ailleurs, de nombreuses difficultés ont été relayées par les services
déconcentrés quant à la qualité du médecin devant être saisi dans le cadre de la
procédure de dérogation ainsi que celle du formateur – professeur ou moniteur
d’atelier – habilité à délivrer une autorisation prévue à l’article
R. 234-22 du code du travail
, cette circulaire porte également sur ces questions.

1. Champ d’application de l’article
R. 234-22 du code du travail
au regard des élèves fréquentant des établissements
scolaires

En ce qui concerne les élèves, le champ de la dérogation couvre potentiellement deux
types de publics : Les élèves de moins de seize ans, scolarisés dans les classes
d’enseignement général ; il convient de rappeler que ces élèves sont soumis à
l’obligation scolaire jusqu’à seize ans. Il s’agit d’une obligation
scolaire à temps plein.

Il résulte de l’application des articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de
l’éducation, rappelés en introduction, que ces élèves, n’étant pas inscrits
en formation professionnelle, ne peuvent pas faire l’objet de la dérogation prévue
à l’article R. 234 du code du travail.

Pour ces élèves, ces travaux sont proscrits à la fois dans les classes de
l’établissement scolaire dans lesquelles ils suivent habituellement leur scolarité
et au cours des visites d’information, des séquences d’observations et des
stages d’initiation ou des stages d’application en milieu professionnel
qu’ils peuvent être amenés à effectuer.

Il convient, également, de préciser qu’en application des dispositions des
articles D. 337-161 à D. 337-171 du code de l’éducation, les jeunes inscrits dans
des formations d’apprentis juniors ne suivent pas une formation professionnelle
qualifiante durant la période de parcours d’initiation aux métiers.

C’est pourquoi, l’inspection du travail est tenue de rejeter toutes les
demandes de dérogations aux travaux interdits aux jeunes concernant les élèves de moins
de seize ans inscrits dans :
– les classes d’enseignement général ;
– les classes de troisième d’insertion ;
– les classes préparatoires à l’apprentissage (CPA) ;
– les classes d’initiation préprofessionnelles en alternance (CLIPA) ;
– les unités pédagogiques d’intégration (UPI) ;
– les formations d’apprentis juniors, durant la période de parcours
d’initiation aux métiers.

Les jeunes de moins de dix-huit ans, présentant un handicap ou un trouble de santé
invalidant ; ceux-ci peuvent être scolarisés, à la demande de la Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées, selon les cas, dans :
– des classes ordinaires, sous réserve d’un accompagnement par des personnels
qualifiés ;
– dans des établissements scolaires d’enseignement général et professionnel
adapté (sections d’enseignement général et professionnel adapté – SEGPA) ;
– des établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) ;
– dans des établissements médico-sociaux (institut thérapeutique éducatif et
pédagogique – ITEP) ;
– des instituts médico-éducatifs (IME) ;
– des instituts médico-professionnels (IMPRO).

Ces jeunes sont soumis, à l’instar des autres élèves, à l’obligation
scolaire et suivent les mêmes cursus dont les programmes sont arrêtés par le ministère
de l’éducation nationale. Toutefois, en raison de leurs besoins spécifiques,
l’enseignement dispensé à ces jeunes est adapté quant aux programmes, aux
méthodes pédagogiques utilisées et à la durée des acquisitions.

Il convient de rappeler que l’objectif de l’éducation adaptée est
d’aboutir à ce que ces élèves puissent, en fin de scolarisation, obtenir un
diplôme professionnel et s’insérer dans le monde du travail.

A cette fin, une préformation professionnelle puis une formation professionnelle
diplômante peuvent être dispensées à certains d’entre eux.

Jusqu’à présent, le ministère en charge du travail rappelait que les chefs
d’établissement scolaire pouvaient présenter des demandes de dérogations, dans le
cadre de l’article
R. 234-22 du code du travail
, pour leurs élèves inscrits en sections de formation
préprofessionnelles.

Parallèlement, le ministère de l’éducation nationale précisait que les
établissements scolaires, accueillant des élèves en enseignements généraux et
professionnels adaptés, pouvaient demander la délivrance de la dérogation, prévue à l’article
R. 234-22 du code du travail
, afin de permettre aux élèves en seconde année de
cycle central (équivalant aux classes de 4e) de se former sur des supports professionnels
dans les ateliers de leur établissement scolaire (circulaire MEN n° 96-167 du 20 juin
1996, relative aux enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second
degré – SEGPA).

Par une circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux
et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA), le ministère de
l’éducation nationale a abrogé ses instructions relatives à l’enseignement
adapté et a défini les nouvelles modalités d’admission et de suivi des élèves
accueillis en SEGPA et EREA ainsi que leur parcours de formation.

Il est indiqué dans cette nouvelle circulaire qu’" à partir de la 4e, les
élèves scolarisés en SEGPA découvrent, au cours des réalisations effectuées dans les
ateliers de la SEGPA ainsi qu’à l’occasion des stages d’initiation
organisés pendant l’année, différents milieux professionnels (...). A cette
occasion, ils peuvent travailler dans les ateliers et en milieu professionnel à
l’occasion de stages d’initiation et d’application sur les machines ou
appareils dont l’usage n’est pas proscrit aux mineurs par les
articles R. 234-11
à R. 234-21
du code du travail
. "

Il relève de la seule compétence du ministère de l’éducation nationale de
définir le contenu des formations dispensées aux élèves de SEGPA et EREA ainsi que le
public susceptible d’être affecté à des travaux dangereux. La position adoptée
par le ministère de l’éducation nationale est conforme à la directive n° 94/33/CE
du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. En effet, l’article
7 de cette directive édicté que les Etats membres peuvent prévoir des dérogations à
l’interdiction d’affecter les adolescents aux travaux dangereux interdits,
uniquement lorsque ces travaux sont indispensables à leur formation professionnelle et à
condition que la protection de leur sécurité et de leur santé soit assurée, notamment
par la surveillance d’une personne.

Or est adolescent, au sens de cette directive, tout jeune âgé de quinze à dix-huit
ans et qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein imposée
par la législation nationale.

Par conséquent, seuls les élèves de l’enseignement adapté, âgés de plus de
seize ans et engagés dans un cursus de formation professionnelle qualifiante, peuvent
bénéficier des dérogations dans le cadre de l’article
R. 234-22 du code du travail
.

C’est pourquoi l’inspection du travail est tenue de rejeter toutes les
demandes de dérogations aux travaux interdits aux jeunes concernant les élèves de moins
de seize ans inscrits dans les classes de l’enseignement adapté, hors cycle de
formation professionnelle.

Les mêmes conditions de délivrance de dérogation, à savoir avoir au moins seize ans
et suivre un cursus de formation professionnelle qualifiante, sont applicables aux
élèves des instituts médico-éducatifs (IME), des instituts médico-professionnels
(IMPRO) et des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP).

Par conséquent, il vous appartient de vérifier que les élèves concernés par les
demandes de dérogation ont atteint l’âge requis et suivent effectivement une
formation professionnelle qualifiante. Dans le cadre de l’instruction de ces demandes
par l’inspection du travail, celles-ci devront comprendre, outre l’avis médical
délivré par le médecin chargé de la surveillance des élèves et l’autorisation
du professeur, la dénomination de la formation professionnelle suivie, une liste précise
des machines, appareils ou produits visés et leurs lieux d’utilisation.

2. Les avis et autorisations joints à la demande de dérogation

2.1. L’avis favorable du médecin chargé de la surveillance des élèves

Seuls les médecins chargés de la surveillance des élèves peuvent valablement
délivrer l’avis médical à joindre au dossier de demande de dérogation. Sont ainsi
visés :
– les médecins recrutés par le ministère de l’éducation nationale en
application du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
– à défaut de ces médecins, les médecins vacataires avec lesquels
l’inspection académique a passé une convention afin que ceux-ci assurent la
surveillance médicale des élèves.

L’avis du médecin chargé de la surveillance des élèves porte sur la capacité
du jeune à suivre une formation professionnelle déterminée nécessitant d’utiliser
certaines machines, appareils, produits dangereux ou nocifs.

L’avis favorable d’un médecin traitant, hors convention, ne peut donc pas
être pris en compte au titre de l’avis médical nécessaire à la demande de
dérogation susvisée. Dans un tel cas, les conditions réglementaires n’étant pas
remplies, il vous appartient de rejeter ces demandes de dérogation.

2.2. L’autorisation du professeur

La demande de dérogation doit être accompagnée de l’autorisation du professeur
qui est chargé directement de l’enseignement professionnel au cours duquel
l’élève est amené à utiliser les machines ou produits dangereux. En effet, seul
cet enseignant peut évaluer la capacité de ses élèves à suivre cette formation
professionnelle. Par ailleurs, il est en mesure d’apprécier la nécessité pour le
jeune d’utiliser les machines, appareils ou produits nocifs pour les besoins de la
formation ainsi que les possibilités de son encadrement dans le lieu d’enseignement
ou durant le stage en entreprise.

L’autorisation du professeur doit porter sur l’ensemble des situations de
travail faisant l’objet de la demande de dérogation.

S’agissant des instituts médico-éducatifs (IME), instituts
médico-professionnels (IMPRO) et instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
(ITEP), il revient uniquement à l’éducateur technique spécialisé chargé des
élèves de délivrer cette autorisation.

Enfin, il convient de préciser que les enseignants des centres de formation en
apprentissage (CFA) sont dénommés moniteurs d’atelier. Au même titre que les
professeurs, seul le moniteur d’atelier, chargé directement de la formation des
apprentis pour lesquels une demande de dérogation est adressée à vos services, peut
donner son autorisation.

Je vous demande de bien vouloir me faire remonter, sous le présent timbre, les
difficultés éventuelles résultant de la mise en œuvre de cette circulaire. Par
ailleurs, vous vous attacherez à ce que les informations relatives aux décisions
d’autorisations et de refus de dérogations prises par l’inspection du travail
en application de l’article R. 234-22 du code du travail soient effectivement
enregistrées sur CAP-SITERE.

Je vous précise qu’une réforme de l’ensemble de la réglementation relative
à la protection des jeunes au travail est en cours et qu’un groupe de travail
national se réunira courant 2007, à l’initiative de la DGT, pour opérer un état
des lieux de l’application de la réglementation en vigueur et faciliter la diffusion
d’outils d’aide à la décision dès que la réforme sera intervenue. Ce groupe
de travail interministériel associera des représentants de DRTEFP ayant déjà mené une
réflexion collective sur ce sujet.

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Annexe I : Tableau des établissements scolaires susceptibles de présenter des
demandes de dérogations pour leurs élèves.

Annexe II : Circulaire MEN n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements
généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA).

ANNEXE I

COLLEGES

COLLEGES

COLLEGES

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

LYCÉE PROFESSIONNEL

LYCÉE PROFESSIONNEL

LYCÉE PROFESSIONNEL

LYCÉE PROFESSIONNEL

ANNEXE II : ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

Enseignements adaptés

Circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et
professionnels adaptés dans le second degré (EGPA)

NOR : MENE0602028C

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de
l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement.

La circulaire n° 96-167 du 20 juin 1996 précisait les principes d’organisation
des enseignements généraux et professionnels adaptés et confiait l’admission et le
suivi des élèves des sections d’enseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) à la commission de circonscription du second degré.

Des transformations sont induites par les dispositions de la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, mais également par la loi d’orientation et de programme pour
l’avenir de l’école du 23 avril 2005.

Le présent texte, qui remplace la circulaire mentionnée :
– définit les modalités d’admission et de suivi des élèves accueillis en
SEGPA ;
– détaille les conditions nécessaires à l’individualisation de leur parcours
de formation[1] afin que tous les élèves soient en mesure, à l’issue de la
scolarité obligatoire, d’accéder à une formation conduisant au minimum à une
qualification de niveau V.

1. Public concerné, modalités d’admission et de suivi

1.1. Public concerné

Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et
durables auxquelles n’ont pu remédier les actions de prévention, d’aide et de
soutien et l’allongement des cycles. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les
compétences et connaissances définies dans le socle commun attendues à la fin du cycle
des apprentissages fondamentaux et présentent a fortiori des lacunes importantes dans
l’acquisition de celles prévues à l’issue du cycle des approfondissements.

Les SEGPA offrent une prise en charge globale dans le cadre d’enseignements
adaptés, fondée sur une analyse approfondie des potentialités et des lacunes de ces
élèves. En revanche, elles n’ont pas vocation à accueillir des élèves au seul
titre de troubles du comportement ou de difficultés directement liées à la
compréhension de la langue française.

De même, ces structures ne concernent pas les élèves qui peuvent tirer profit
d’une mise à niveau grâce aux différents dispositifs d’aide et de soutien
existant au collège.

1.2. L’orientation des élèves de SEGPA : un pilotage départemental

La suppression des commissions de l’éducation spéciale, conséquence de la loi
n° 2005-102 précitée conduit à modifier les procédures d’accès aux
enseignements généraux et professionnels adaptés du second degré (sections
d’enseignement général et professionnel adapté, SEGPA ou établissement régional
d’enseignement adapté, EREA, à l’exclusion de ceux accueillant des élèves
handicapés sensoriels ou moteurs).

L’orientation vers ces structures d’enseignements adaptés relève désormais
de la compétence exclusive de l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, après avis d’une commission
départementale d’orientation et réponse des parents ou du représentant légal.

Le fonctionnement de cette commission, définie à l’article D. 332-7 du code de
l’éducation, est précisé par un arrêté du 7 décembre 2005 (BO n° 1 du 5
janvier 2006 et JO n° 293 du 17 décembre 2005).

1.2.1. Modalités d’admission

1.2.1.1. A l’école primaire

Dès la fin de la seconde année du cycle des approfondissements (CM 1) les modalités
de poursuite de la scolarité des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires
graves et durables en dépit des dispositifs d’aide dont ils bénéficient doivent
être posées.

A l’issue de la classe de CM 1, si le conseil des maîtres constate que pour
certains élèves, les difficultés sont telles qu’elles risquent de ne pas pouvoir
être résolues avant la fin de l’école élémentaire, le directeur en informe les
parents ou les responsables légaux au cours d’un entretien dont l’objet est de
les renseigner sur les objectifs et les conditions de déroulement des enseignements
adaptés du second degré et d’envisager une orientation vers ces enseignements.

Durant la dernière année du cycle des approfondissements (CM 2) dans la perspective
évoquée l’année précédente, le dossier est constitué en respectant les étapes
suivantes :
– au cours du premier trimestre, un bilan psychologique est établi par le
psychologue scolaire afin d’éclairer la proposition d’orientation ;
– au cours du second trimestre, le conseil des maîtres de l’école étudie la
situation de l’élève concerné avec la participation du psychologue scolaire ;
– si le conseil des maîtres décide de proposer l’orientation vers les
enseignements adaptés, les parents ou les responsables légaux sont reçus pour être
informés de cette proposition et des spécificités de cette orientation. Après
qu’ils ont exprimé leur opinion, le directeur transmet les éléments du dossier à
l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription. Ce dernier formule
un avis à destination de la commission départementale d’orientation vers les
enseignements adaptés du second degré.

L’examen de la situation de l’élève par la commission s’appuie sur les
éléments suivants contenus dans le dossier :
– la proposition du conseil des maîtres de l’école qui contient les éléments
de nature à la justifier, en particulier des données relatives à la maîtrise des
compétences et connaissances du socle commun attendues à la fin de l’école
primaire, une analyse de son évolution portant au moins sur les deux dernières années
et une fiche décrivant le parcours scolaire de l’élève ;
– un bilan psychologique, réalisé par un psychologue scolaire, étayé
explicitement par des évaluations psychométriques ;
– une évaluation sociale rédigée par l’assistante de service social de
l’éducation nationale ou, à défaut, par une assistante sociale de circonscription
qui connaît la famille ;
– l’accord, l’opposition de la famille à cette orientation ou
l’indication d’une absence de réponse.

Il convient de rappeler que la teneur des débats et certaines pièces du dossier
(bilan psychologique, évaluation sociale) doivent demeurer confidentiels.

Les parents sont avertis de cette transmission et invités à faire connaître tous les
éléments qui leur paraîtraient utiles à la commission dont l’adresse leur est
précisée. Ils sont également informés qu’en cas d’avis négatif de la
commission sur l’orientation proposée par l’école vers les enseignements
adaptés du second degré, ou de refus de leur part d’une telle orientation, les
procédures ordinaires prévues pour les élèves de CM 2 sont appliquées ; seront alors
envisagés, soit le maintien en CM 2, soit le passage en 6e.

1.2.1.2. Au collège

L’orientation d’un élève déjà scolarisé en collège vers une SEGPA doit
être envisagée lorsque les difficultés rencontrées par l’élève demeurent telles
qu’elles risquent de ne pas pouvoir être résolues par les autres dispositifs
d’aide et de soutien.

La SEGPA doit faire acquérir aux collégiens qui y sont orientés les savoirs et
compétences nécessaires pour accéder à une formation qualifiante et diplômante de
niveau V au moins. Pour répondre à cet objectif, le

projet construit est un projet individuel de formation à long terme, articulé autour
des objectifs spécifiques à chacun des cycles du collège.

Le dossier est donc constitué en respectant les étapes suivantes :
– à l’occasion du conseil de classe du second trimestre, les parents sont
informés par le professeur principal de l’éventualité d’une orientation vers
les enseignements adaptés du second degré ainsi que des objectifs et des conditions de
déroulement de ces enseignements ;
– un bilan psychologique est établi par le conseiller d’orientation psychologue
afin d’éclairer la proposition d’orientation ;
– lors du conseil de classe du troisième trimestre, si l’équipe éducative
décide de proposer cette orientation vers les enseignements adaptés, les parents ou les
responsables légaux sont reçus pour en être informés par le professeur principal.
Après qu’ils ont exprimé leur opinion, le chef d’établissement transmet les
éléments du dossier à la commission départementale d’orientation vers les
enseignements adaptés du second degré.

L’examen de la situation de l’élève par la commission s’appuie sur les
éléments suivants contenus dans le dossier :
– la décision du conseil de classe qui comporte les éléments de nature à la
justifier, en particulier des données d’évaluation de la maîtrise des compétences
et connaissances définies dans le socle commun attendues à la fin du cycle, une analyse
de son évolution portant au moins sur les deux dernières années ainsi qu’une fiche
décrivant le parcours scolaire de l’élève ;
– un bilan psychologique, réalisé par le conseiller d’orientation psychologue,
étayé explicitement par des évaluations psychométriques ;
– une évaluation sociale rédigée par l’assistante de service social scolaire
de l’établissement ou, à défaut, par celle du secteur du domicile de
l’élève ;
– l’accord, l’opposition de la famille à cette orientation ou
l’indication d’une absence de réponse.

Un directeur-adjoint chargé d’une SEGPA est invité à participer aux réunions
d’information sur les enseignements adaptés.

Avant l’entrée en 4e, un bilan médical précise les contre-indications
éventuelles à suivre une formation professionnelle.

Il convient de rappeler que la teneur des débats et certaines pièces du dossier
(bilan psychologique, évaluation sociale) doivent demeurer confidentiels.

Les parents sont avertis de cette transmission et invités à faire connaître tous les
éléments qui leur paraîtraient utiles à la commission dont l’adresse leur est
précisée.

1.2.2. La commission départementale d’orientation

La commission départementale d’orientation examine les dossiers des élèves pour
lesquels une proposition d’orientation vers des enseignements adaptés (SEGPA ou
EREA) a été transmise par l’école ou l’établissement scolaire ou une demande
d’admission formulée par leurs parents ou leur représentant légal, à
l’exclusion des élèves qui ont fait l’objet d’une décision de la
commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des
familles. Elle se réunit selon une périodicité définie par l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Afin d’assurer le suivi, voire le réajustement, du parcours de formation les
directeurs adjoints de SEGPA et les directeurs d’EREA veillent à la réalisation
d’un bilan annuel pour chacun des élèves et le communiquent aux parents ou au
représentant légal.

Si une révision d’orientation est souhaitée par les parents ou par
l’établissement scolaire, le bilan est transmis à la commission départementale
d’orientation.

Des sous-commissions, dont la présidence est alors assurée par un inspecteur qui ne
peut pas être un des inspecteurs responsables des circonscriptions concernées,
fonctionnent sous l’autorité de l’inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’éducation nationale qui les met en place et veille à
l’harmonisation de leurs travaux, au sein de zones géographiques laissées à son
appréciation (ensemble de circonscriptions du premier degré, bassin
d’éducation...).

Elles instruisent les dossiers des élèves et soumettent un avis motivé à la
commission départementale d’orientation chargée de transmettre un avis définitif
à l’inspecteur d’académie.

2. Individualisation du parcours de formation

2.1. Organisation du suivi pédagogique

Compte tenu de la spécificité de la SEGPA et du public qui y est scolarisé, chaque
division ne devrait pas excéder seize élèves.

Les collégiens qui reçoivent un enseignement adapté participent comme tous les
autres collégiens à la vie de l’établissement et aux activités communes du
collège : CDI, clubs, foyer socio-éducatif, association sportive, travaux des
délégués, actions éducatives...

De même, une aide à l’orientation et à l’insertion est indispensable. Elle
vise à permettre aux élèves de construire leur projet personnel.

Les élèves de SEGPA peuvent, comme tous les collégiens, recevoir des enseignements
répondant à leurs besoins en dehors de leur groupe classe.

Le directeur adjoint de SEGPA (sous l’autorité du chef d’établissement)
coordonne les actions de l’ensemble de l’équipe pédagogique. Il est le garant
de la réalisation et de la communication des bilans annuels mentionnés à l’article
4 de l’arrêté du 7 décembre 2005.

A partir des informations qui lui sont communiquées par l’équipe éducative,
l’enseignant de référence de chaque division définit et réajuste les objectifs
prioritaires du projet individuel de formation de l’élève, inscrit dans un livret
de compétences.

Dans la perspective de ce suivi individualisé, les réunions hebdomadaires, auxquelles
peuvent être associés les professeurs de lycée et collège qui interviennent en SEGPA,
permettent :
– la coordination des actions pédagogiques ;
– la réalisation des synthèses mesurant l’évolution des potentialités des
élèves en s’attachant particulièrement à la progression de la maîtrise des
compétences et connaissances définies dans le socle commun.

L’organisation et l’animation de ces réunions sont de la responsabilité du
directeur adjoint de la SEGPA. Une fois par trimestre elles permettent la tenue du conseil
de classe. Ce dernier mesure l’évolution des potentialités des élèves.

2.2. Mutualisation des compétences et des moyens

Les enseignements, conjuguant des enseignements adaptés généraux et professionnels,
sont assurés :

– principalement par des instituteurs spécialisés ou professeurs d’école
spécialisés titulaires de l’option F du certificat d’aptitude professionnelle
pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap (CAPA-SH) qui sont les enseignants de référence des élèves de
la SEGPA ;
– par des professeurs de lycée professionnel ;
– par des professeurs de collège, (plus particulièrement en éducation physique et
sportive, en arts plastiques, en langue vivante, en éducation musicale, dans les
disciplines expérimentales et en technologie).

Les professeurs de lycée et collège et les professeurs de lycée professionnel qui
interviennent en SEGPA doivent pouvoir bénéficier de modules de formation spécifique
dans le cadre du projet académique de formation.

La constitution de réseaux d’établissements souhaitable au niveau de chaque
académie et de chaque département, soit par bassin de formation, soit par district vise
:
– à diversifier l’offre de formation proposée dans une zone géographique
déterminée ;
– à permettre une continuité des apprentissages ;
– à optimiser l’utilisation des ressources humaines et matérielles d’un
groupe d’établissements. Les relations et les articulations ainsi construites
trouvent leur traduction dans la rédaction d’une convention signée par les chefs
d’établissement et approuvée par le conseil d’administration de chacun des
établissements concernés.

2.3. Validation des acquis

Comme tous les collégiens, les élèves de SEGPA font l’objet d’évaluations
continues visant à contrôler l’acquisition du socle commun de connaissances et de
compétences.

Un bilan personnalisé est proposé aux élèves qui ne maîtrisent pas ce socle
commun. Il donne lieu à la délivrance d’une attestation prise en compte pour
l’acquisition du certificat de formation générale.

Par ailleurs, une évaluation réalisée à la suite des stages d’application
effectués en 3e doit permettre à l’élève :
– d’exposer les démarches qu’il a effectuées pour rechercher un lieu de
stage ;
– de présenter un bref descriptif d’un poste de travail ;
– de montrer qu’il sait se situer fonctionnellement dans l’entreprise.

Elle permet donc d’évaluer :
– le niveau de maîtrise, exprimé par des compétences et des capacités relevant de
la vie sociale et professionnelle (s’informer, analyser une situation dans sa
globalité, s’impliquer dans une action, communiquer) ;
– la capacité de l’élève à se situer dans son parcours de formation en
prenant en compte des éléments que l’éducation à l’orientation,
progressivement mise en œuvre depuis son entrée en SEGPA, lui a fait découvrir.

3. Accession à une qualification de niveau V

A partir de la 4e, les élèves scolarisés en SEGPA découvrent, au cours des
réalisations effectuées dans les ateliers de la SEGPA ainsi qu’à l’occasion
des stages d’initiation organisés pendant l’année, différents milieux
professionnels.

Ils développent ainsi leurs goûts et aptitudes et définissent leur projet de
formation ultérieure. Ils reçoivent un enseignement général et des enseignements
complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle au sens des
dispositions de l’article L. 332-3 du code de l’éducation. A cette occasion ils
peuvent travailler dans les ateliers et en milieu professionnel à l’occasion des
stages d’initiation et d’application sur les machines ou appareils dont
l’usage n’est pas proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21
du code du travail.

Au cycle d’orientation, les élèves préparent la poursuite ultérieure
d’une formation diplômante en recherchant la solution la plus appropriée dans une
offre diversifiée de structures, de dispositifs et de formations.

Des modalités de suivi, d’aide et de soutien doivent également être prévues
dans le lycée professionnel, le centre de formation d’apprentis (CFA) et
l’EREA.

La mise en place de ces dispositifs permettant l’accès, et l’évaluation de
cet accès, des élèves de SEGPA à une qualification de niveau V est confiée au recteur
d’académie.

A l’issue de la troisième, la grande majorité de ces élèves doit accéder à
une formation en lycée professionnel, en EREA ou en CFA, pour préparer au moins un
diplôme de niveau V.

Pour atteindre cet objectif, il convient donc d’accorder une attention
particulière aux élèves de SEGPA dans les procédures d’affectation.

Il convient également d’envisager :
– la structuration et la consolidation des compétences générales mentionnées dans
le socle commun de connaissances et de compétences ;
– l’articulation entre les connaissances et capacités acquises dans
l’établissement scolaire et les langages techniques et les pratiques du monde
professionnel, tant au cours des réalisations effectuées dans les ateliers de la SEGPA
qu’au cours des stages d’application organisés pendant l’année.

A la suite du conseil de classe du premier trimestre du cycle d’orientation, les
synthèses des équipes éducatives peuvent mentionner, pour les élèves dont la
situation justifie un internat éducatif, qu’une poursuite de la formation est
souhaitable au sein de structures adaptées. La procédure qui s’applique est alors
celle définie plus haut.

Diversification de l’offre de parcours post-3e

Les résultats des enquêtes nationales font ressortir la progression sensible de
l’accès à une formation professionnelle qualifiante de niveau V des élèves issus
des établissements et structures des enseignements généraux et professionnels adaptés.
Le lycée professionnel est la première voie d’accès à la qualification,
répondant en cela à l’ambition affichée dans les circulaires n° 96-167 du 20 juin
1996 et n° 98-129 du 19 juin 1998 portant sur l’organisation des enseignements
généraux et professionnels adaptés.

Il convient de diversifier davantage les modalités d’accueil des élèves. Cela
nécessite :
– de prendre en compte le devenir des élèves de SEGPA lors de l’élaboration
et de la révision de la carte de l’offre de formation des CAP en lycée
professionnel, en CFA et en EREA ;
– d’envisager également l’accès vers des formations qui relèvent
d’autres champs professionnels que ceux habituellement proposés dans les SEGPA ;
– de permettre l’accès aux sections d’apprentissage et aux unités de
formation par apprentissage présentes, ou à venir, dans les lycées professionnels ;
– d’envisager, en relation avec les dispositifs de la mission générale
d’insertion, d’éventuelles actions de remobilisation (cycle d’insertion
professionnelle par alternance...) ou préparant à un diplôme (module de repréparation
à l’examen par alternance, parcours adaptés...) afin de prévenir les risques de
décrochage.

Je vous remercie de veiller à la mise en œuvre des dispositions contenues dans ce
texte pour la réussite des élèves concernés.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
R. DEBBASCH

ANNEXE

La grille suivante fournit, par discipline et groupe de-disciplines, les horaires
minima sachant que les élèves doivent bénéficier d’au moins 26 heures 30 en
sixième, 25 heures en cinquième, 28 heures 30 en quatrième et 31 heures 30 en
troisième.

discipline et groupe de-disciplines

[1] Les dispositions de la circulaire n° 98-129 du 19 juin 1998 relative aux
orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels adaptés
dans le second degré et de la note de service n° 98-128 du 19 juin 1998 portant sur la
mise en œuvre de la rénovation des enseignements généraux et professionnels
adaptés dans le second degré restent en vigueur.

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication