(BO du Travail n° 09-2007 du 30 septembre 2007)
NOR : MTST0710727C
Textes abrogés :
- Circulaire TE n° 34 du 15 juillet 1974 relative aux élèves des classes
préprofessionnelles de niveau.
- Circulaire RT 9/76 du 19 octobre 1976 relative à lutilisation des machines
dangereuses par les élèves des établissements denseignement technique (art. R.
234-22 du code du travail).
- Circulaire TR n° 12 du 14 novembre 1977 relative à la protection des jeunes
travailleurs âgés de moins de dix-huit ans bénéficiaires des stages pratiques en
entreprise.
Références :
Directive européenne n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au
travail.
Code du travail et notamment son article
R. 234-22.
Code de léducation, notamment les articles D. 331-1 à D. 331-15 (pris en
application de lart. L. 211-1 du code du travail) relatifs aux modalités
daccueil en milieu professionnel délèves mineurs de moins de seize ans et
les articles D. 337-161 à D. 337 171 pris en application de larticle L. 337-3 du
code de léducation et relatif à la formation dapprenti junior.
Circulaire MEN n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et
professionnels adaptés dans le second degré (EGPA).
Le directeur général du travail
à
Mesdames et messieurs les préfets de région ; Madame et Messieurs les directeurs
régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les médecins
régionaux du travail et de la main-duvre ; Mesdames et Messieurs les
inspecteurs du travail.
Introduction
Les dispositions des articles R. 234-1 et suivants du code du travail posent le principe
que la protection des jeunes en milieu de travail est assurée par linterdiction de
les affecter à certains travaux particulièrement dangereux du fait de laction
conjuguée des risques inhérents à lopération visée, de la vulnérabilité du
jeune et de son inexpérience.
Toutefois, afin de permettre aux jeunes dacquérir une qualification
professionnelle, des dérogations à ces interdictions peuvent être délivrées par
linspection du travail, sous certaines conditions daptitude médicale et
dencadrement. Cest lobjet des dérogations accordées au titre de larticle
R. 234-22 du code du travail pour les besoins de la formation professionnelle de ces
jeunes.
Par ailleurs, le code de léducation définit quels sont les élèves
susceptibles ou non de bénéficier, pour les besoins de leur formation professionnelle,
de ces dérogations.
Ainsi, les articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de léducation interdisent aux
élèves mineurs de moins de seize ans accueillis en milieu professionnel daccéder
aux machines, appareils ou produits dont lusage est proscrit aux mineurs par les
articles R. 234-11 à R. 234-21
du code du travail, au cours des visites dinformation, des séquences
dobservations et des stages dinitiation ou des stages dapplication en
milieu professionnel.
La circulaire dapplication MEN n° 2003-134 du 8 août 2003 précise les publics
scolaires auxquels sappliquent ces dispositions.
De plus, par une circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements
généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA), le ministère de
léducation nationale a donné, récemment, de nouvelles instructions aux chefs
détablissement pour les élèves relevant de ces EGPA. Elle a défini les nouvelles
conditions de scolarité des élèves de lenseignement adapté, ce qui nécessite de
revoir les instructions données antérieurement, relatives à la délivrance des
dérogations prévues à larticle
R. 234-22 du code du travail.
La présente circulaire a vocation également à sappliquer aux élèves inscrits
dans les établissements médicosociaux. Elle ne modifie pas les modalités
dinstruction des demandes de dérogation concernant les apprentis.
Il en résulte que le présent texte abroge la circulaire TE n° 34 du 15 juillet 1974
relative aux élèves des classes préprofessionnelles de niveau, la circulaire RT 9/76 du
19 octobre 1976 relative à lutilisation des machines dangereuses par les élèves
des établissements denseignement technique (art. R.
234-22 du code du travail) et la circulaire TR n° 12 du 14 novembre 1977 relative à
la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans bénéficiaires des
stages pratiques en entreprise.
Par ailleurs, de nombreuses difficultés ont été relayées par les services
déconcentrés quant à la qualité du médecin devant être saisi dans le cadre de la
procédure de dérogation ainsi que celle du formateur professeur ou moniteur
datelier habilité à délivrer une autorisation prévue à larticle
R. 234-22 du code du travail, cette circulaire porte également sur ces questions.
1. Champ dapplication de larticle
R. 234-22 du code du travail au regard des élèves fréquentant des établissements
scolaires
En ce qui concerne les élèves, le champ de la dérogation couvre potentiellement deux
types de publics : Les élèves de moins de seize ans, scolarisés dans les classes
denseignement général ; il convient de rappeler que ces élèves sont soumis à
lobligation scolaire jusquà seize ans. Il sagit dune obligation
scolaire à temps plein.
Il résulte de lapplication des articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de
léducation, rappelés en introduction, que ces élèves, nétant pas inscrits
en formation professionnelle, ne peuvent pas faire lobjet de la dérogation prévue
à larticle R. 234 du code du travail.
Pour ces élèves, ces travaux sont proscrits à la fois dans les classes de
létablissement scolaire dans lesquelles ils suivent habituellement leur scolarité
et au cours des visites dinformation, des séquences dobservations et des
stages dinitiation ou des stages dapplication en milieu professionnel
quils peuvent être amenés à effectuer.
Il convient, également, de préciser quen application des dispositions des
articles D. 337-161 à D. 337-171 du code de léducation, les jeunes inscrits dans
des formations dapprentis juniors ne suivent pas une formation professionnelle
qualifiante durant la période de parcours dinitiation aux métiers.
Cest pourquoi, linspection du travail est tenue de rejeter toutes les
demandes de dérogations aux travaux interdits aux jeunes concernant les élèves de moins
de seize ans inscrits dans :
les classes denseignement général ;
les classes de troisième dinsertion ;
les classes préparatoires à lapprentissage (CPA) ;
les classes dinitiation préprofessionnelles en alternance (CLIPA) ;
les unités pédagogiques dintégration (UPI) ;
les formations dapprentis juniors, durant la période de parcours
dinitiation aux métiers.
Les jeunes de moins de dix-huit ans, présentant un handicap ou un trouble de santé
invalidant ; ceux-ci peuvent être scolarisés, à la demande de la Commission des droits
et de lautonomie des personnes handicapées, selon les cas, dans :
des classes ordinaires, sous réserve dun accompagnement par des personnels
qualifiés ;
dans des établissements scolaires denseignement général et professionnel
adapté (sections denseignement général et professionnel adapté SEGPA) ;
des établissements régionaux denseignement adapté (EREA) ;
dans des établissements médico-sociaux (institut thérapeutique éducatif et
pédagogique ITEP) ;
des instituts médico-éducatifs (IME) ;
des instituts médico-professionnels (IMPRO).
Ces jeunes sont soumis, à linstar des autres élèves, à lobligation
scolaire et suivent les mêmes cursus dont les programmes sont arrêtés par le ministère
de léducation nationale. Toutefois, en raison de leurs besoins spécifiques,
lenseignement dispensé à ces jeunes est adapté quant aux programmes, aux
méthodes pédagogiques utilisées et à la durée des acquisitions.
Il convient de rappeler que lobjectif de léducation adaptée est
daboutir à ce que ces élèves puissent, en fin de scolarisation, obtenir un
diplôme professionnel et sinsérer dans le monde du travail.
A cette fin, une préformation professionnelle puis une formation professionnelle
diplômante peuvent être dispensées à certains dentre eux.
Jusquà présent, le ministère en charge du travail rappelait que les chefs
détablissement scolaire pouvaient présenter des demandes de dérogations, dans le
cadre de larticle
R. 234-22 du code du travail, pour leurs élèves inscrits en sections de formation
préprofessionnelles.
Parallèlement, le ministère de léducation nationale précisait que les
établissements scolaires, accueillant des élèves en enseignements généraux et
professionnels adaptés, pouvaient demander la délivrance de la dérogation, prévue à larticle
R. 234-22 du code du travail, afin de permettre aux élèves en seconde année de
cycle central (équivalant aux classes de 4e) de se former sur des supports professionnels
dans les ateliers de leur établissement scolaire (circulaire MEN n° 96-167 du 20 juin
1996, relative aux enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second
degré SEGPA).
Par une circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux
et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA), le ministère de
léducation nationale a abrogé ses instructions relatives à lenseignement
adapté et a défini les nouvelles modalités dadmission et de suivi des élèves
accueillis en SEGPA et EREA ainsi que leur parcours de formation.
Il est indiqué dans cette nouvelle circulaire qu" à partir de la 4e, les
élèves scolarisés en SEGPA découvrent, au cours des réalisations effectuées dans les
ateliers de la SEGPA ainsi quà loccasion des stages dinitiation
organisés pendant lannée, différents milieux professionnels (...). A cette
occasion, ils peuvent travailler dans les ateliers et en milieu professionnel à
loccasion de stages dinitiation et dapplication sur les machines ou
appareils dont lusage nest pas proscrit aux mineurs par les
articles R. 234-11 à R. 234-21
du code du travail. "
Il relève de la seule compétence du ministère de léducation nationale de
définir le contenu des formations dispensées aux élèves de SEGPA et EREA ainsi que le
public susceptible dêtre affecté à des travaux dangereux. La position adoptée
par le ministère de léducation nationale est conforme à la directive n° 94/33/CE
du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. En effet, larticle
7 de cette directive édicté que les Etats membres peuvent prévoir des dérogations à
linterdiction daffecter les adolescents aux travaux dangereux interdits,
uniquement lorsque ces travaux sont indispensables à leur formation professionnelle et à
condition que la protection de leur sécurité et de leur santé soit assurée, notamment
par la surveillance dune personne.
Or est adolescent, au sens de cette directive, tout jeune âgé de quinze à dix-huit
ans et qui nest plus soumis à lobligation scolaire à temps plein imposée
par la législation nationale.
Par conséquent, seuls les élèves de lenseignement adapté, âgés de plus de
seize ans et engagés dans un cursus de formation professionnelle qualifiante, peuvent
bénéficier des dérogations dans le cadre de larticle
R. 234-22 du code du travail.
Cest pourquoi linspection du travail est tenue de rejeter toutes les
demandes de dérogations aux travaux interdits aux jeunes concernant les élèves de moins
de seize ans inscrits dans les classes de lenseignement adapté, hors cycle de
formation professionnelle.
Les mêmes conditions de délivrance de dérogation, à savoir avoir au moins seize ans
et suivre un cursus de formation professionnelle qualifiante, sont applicables aux
élèves des instituts médico-éducatifs (IME), des instituts médico-professionnels
(IMPRO) et des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP).
Par conséquent, il vous appartient de vérifier que les élèves concernés par les
demandes de dérogation ont atteint lâge requis et suivent effectivement une
formation professionnelle qualifiante. Dans le cadre de linstruction de ces demandes
par linspection du travail, celles-ci devront comprendre, outre lavis médical
délivré par le médecin chargé de la surveillance des élèves et lautorisation
du professeur, la dénomination de la formation professionnelle suivie, une liste précise
des machines, appareils ou produits visés et leurs lieux dutilisation.
2. Les avis et autorisations joints à la demande de dérogation
2.1. Lavis favorable du médecin chargé de la surveillance des élèves
Seuls les médecins chargés de la surveillance des élèves peuvent valablement
délivrer lavis médical à joindre au dossier de demande de dérogation. Sont ainsi
visés :
les médecins recrutés par le ministère de léducation nationale en
application du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
à défaut de ces médecins, les médecins vacataires avec lesquels
linspection académique a passé une convention afin que ceux-ci assurent la
surveillance médicale des élèves.
Lavis du médecin chargé de la surveillance des élèves porte sur la capacité
du jeune à suivre une formation professionnelle déterminée nécessitant dutiliser
certaines machines, appareils, produits dangereux ou nocifs.
Lavis favorable dun médecin traitant, hors convention, ne peut donc pas
être pris en compte au titre de lavis médical nécessaire à la demande de
dérogation susvisée. Dans un tel cas, les conditions réglementaires nétant pas
remplies, il vous appartient de rejeter ces demandes de dérogation.
2.2. Lautorisation du professeur
La demande de dérogation doit être accompagnée de lautorisation du professeur
qui est chargé directement de lenseignement professionnel au cours duquel
lélève est amené à utiliser les machines ou produits dangereux. En effet, seul
cet enseignant peut évaluer la capacité de ses élèves à suivre cette formation
professionnelle. Par ailleurs, il est en mesure dapprécier la nécessité pour le
jeune dutiliser les machines, appareils ou produits nocifs pour les besoins de la
formation ainsi que les possibilités de son encadrement dans le lieu denseignement
ou durant le stage en entreprise.
Lautorisation du professeur doit porter sur lensemble des situations de
travail faisant lobjet de la demande de dérogation.
Sagissant des instituts médico-éducatifs (IME), instituts
médico-professionnels (IMPRO) et instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
(ITEP), il revient uniquement à léducateur technique spécialisé chargé des
élèves de délivrer cette autorisation.
Enfin, il convient de préciser que les enseignants des centres de formation en
apprentissage (CFA) sont dénommés moniteurs datelier. Au même titre que les
professeurs, seul le moniteur datelier, chargé directement de la formation des
apprentis pour lesquels une demande de dérogation est adressée à vos services, peut
donner son autorisation.
Je vous demande de bien vouloir me faire remonter, sous le présent timbre, les
difficultés éventuelles résultant de la mise en uvre de cette circulaire. Par
ailleurs, vous vous attacherez à ce que les informations relatives aux décisions
dautorisations et de refus de dérogations prises par linspection du travail
en application de larticle R. 234-22 du code du travail soient effectivement
enregistrées sur CAP-SITERE.
Je vous précise quune réforme de lensemble de la réglementation relative
à la protection des jeunes au travail est en cours et quun groupe de travail
national se réunira courant 2007, à linitiative de la DGT, pour opérer un état
des lieux de lapplication de la réglementation en vigueur et faciliter la diffusion
doutils daide à la décision dès que la réforme sera intervenue. Ce groupe
de travail interministériel associera des représentants de DRTEFP ayant déjà mené une
réflexion collective sur ce sujet.
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Annexe I : Tableau des établissements scolaires susceptibles de présenter des
demandes de dérogations pour leurs élèves.
Annexe II : Circulaire MEN n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements
généraux et professionnels adaptés dans le second degré (EGPA).
ANNEXE I
COLLEGES
LYCÉE DENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
LYCÉE PROFESSIONNEL
LYCÉE PROFESSIONNEL
ANNEXE II : ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
Enseignements adaptés
Circulaire n° 2006-139 du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et
professionnels adaptés dans le second degré (EGPA)
NOR : MENE0602028C
Texte adressé aux rectrices et recteurs dacadémie ; aux inspectrices et
inspecteurs dacadémie, directrices et directeurs des services départementaux de
léducation nationale ; aux chefs détablissement.
La circulaire n° 96-167 du 20 juin 1996 précisait les principes dorganisation
des enseignements généraux et professionnels adaptés et confiait ladmission et le
suivi des élèves des sections denseignement général et professionnel adapté
(SEGPA) à la commission de circonscription du second degré.
Des transformations sont induites par les dispositions de la loi du 11 février 2005
pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, mais également par la loi dorientation et de programme pour
lavenir de lécole du 23 avril 2005.
Le présent texte, qui remplace la circulaire mentionnée :
définit les modalités dadmission et de suivi des élèves accueillis en
SEGPA ;
détaille les conditions nécessaires à lindividualisation de leur parcours
de formation[1] afin que tous les élèves soient en mesure, à lissue de la
scolarité obligatoire, daccéder à une formation conduisant au minimum à une
qualification de niveau V.
1. Public concerné, modalités dadmission et de suivi
1.1. Public concerné
Les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et
durables auxquelles nont pu remédier les actions de prévention, daide et de
soutien et lallongement des cycles. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les
compétences et connaissances définies dans le socle commun attendues à la fin du cycle
des apprentissages fondamentaux et présentent a fortiori des lacunes importantes dans
lacquisition de celles prévues à lissue du cycle des approfondissements.
Les SEGPA offrent une prise en charge globale dans le cadre denseignements
adaptés, fondée sur une analyse approfondie des potentialités et des lacunes de ces
élèves. En revanche, elles nont pas vocation à accueillir des élèves au seul
titre de troubles du comportement ou de difficultés directement liées à la
compréhension de la langue française.
De même, ces structures ne concernent pas les élèves qui peuvent tirer profit
dune mise à niveau grâce aux différents dispositifs daide et de soutien
existant au collège.
1.2. Lorientation des élèves de SEGPA : un pilotage départemental
La suppression des commissions de léducation spéciale, conséquence de la loi
n° 2005-102 précitée conduit à modifier les procédures daccès aux
enseignements généraux et professionnels adaptés du second degré (sections
denseignement général et professionnel adapté, SEGPA ou établissement régional
denseignement adapté, EREA, à lexclusion de ceux accueillant des élèves
handicapés sensoriels ou moteurs).
Lorientation vers ces structures denseignements adaptés relève désormais
de la compétence exclusive de linspecteur dacadémie, directeur des services
départementaux de léducation nationale, après avis dune commission
départementale dorientation et réponse des parents ou du représentant légal.
Le fonctionnement de cette commission, définie à larticle D. 332-7 du code de
léducation, est précisé par un arrêté du 7 décembre 2005 (BO n° 1 du 5
janvier 2006 et JO n° 293 du 17 décembre 2005).
1.2.1. Modalités dadmission
1.2.1.1. A lécole primaire
Dès la fin de la seconde année du cycle des approfondissements (CM 1) les modalités
de poursuite de la scolarité des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires
graves et durables en dépit des dispositifs daide dont ils bénéficient doivent
être posées.
A lissue de la classe de CM 1, si le conseil des maîtres constate que pour
certains élèves, les difficultés sont telles quelles risquent de ne pas pouvoir
être résolues avant la fin de lécole élémentaire, le directeur en informe les
parents ou les responsables légaux au cours dun entretien dont lobjet est de
les renseigner sur les objectifs et les conditions de déroulement des enseignements
adaptés du second degré et denvisager une orientation vers ces enseignements.
Durant la dernière année du cycle des approfondissements (CM 2) dans la perspective
évoquée lannée précédente, le dossier est constitué en respectant les étapes
suivantes :
au cours du premier trimestre, un bilan psychologique est établi par le
psychologue scolaire afin déclairer la proposition dorientation ;
au cours du second trimestre, le conseil des maîtres de lécole étudie la
situation de lélève concerné avec la participation du psychologue scolaire ;
si le conseil des maîtres décide de proposer lorientation vers les
enseignements adaptés, les parents ou les responsables légaux sont reçus pour être
informés de cette proposition et des spécificités de cette orientation. Après
quils ont exprimé leur opinion, le directeur transmet les éléments du dossier à
linspecteur de léducation nationale de la circonscription. Ce dernier formule
un avis à destination de la commission départementale dorientation vers les
enseignements adaptés du second degré.
Lexamen de la situation de lélève par la commission sappuie sur les
éléments suivants contenus dans le dossier :
la proposition du conseil des maîtres de lécole qui contient les éléments
de nature à la justifier, en particulier des données relatives à la maîtrise des
compétences et connaissances du socle commun attendues à la fin de lécole
primaire, une analyse de son évolution portant au moins sur les deux dernières années
et une fiche décrivant le parcours scolaire de lélève ;
un bilan psychologique, réalisé par un psychologue scolaire, étayé
explicitement par des évaluations psychométriques ;
une évaluation sociale rédigée par lassistante de service social de
léducation nationale ou, à défaut, par une assistante sociale de circonscription
qui connaît la famille ;
laccord, lopposition de la famille à cette orientation ou
lindication dune absence de réponse.
Il convient de rappeler que la teneur des débats et certaines pièces du dossier
(bilan psychologique, évaluation sociale) doivent demeurer confidentiels.
Les parents sont avertis de cette transmission et invités à faire connaître tous les
éléments qui leur paraîtraient utiles à la commission dont ladresse leur est
précisée. Ils sont également informés quen cas davis négatif de la
commission sur lorientation proposée par lécole vers les enseignements
adaptés du second degré, ou de refus de leur part dune telle orientation, les
procédures ordinaires prévues pour les élèves de CM 2 sont appliquées ; seront alors
envisagés, soit le maintien en CM 2, soit le passage en 6e.
1.2.1.2. Au collège
Lorientation dun élève déjà scolarisé en collège vers une SEGPA doit
être envisagée lorsque les difficultés rencontrées par lélève demeurent telles
quelles risquent de ne pas pouvoir être résolues par les autres dispositifs
daide et de soutien.
La SEGPA doit faire acquérir aux collégiens qui y sont orientés les savoirs et
compétences nécessaires pour accéder à une formation qualifiante et diplômante de
niveau V au moins. Pour répondre à cet objectif, le
projet construit est un projet individuel de formation à long terme, articulé autour
des objectifs spécifiques à chacun des cycles du collège.
Le dossier est donc constitué en respectant les étapes suivantes :
à loccasion du conseil de classe du second trimestre, les parents sont
informés par le professeur principal de léventualité dune orientation vers
les enseignements adaptés du second degré ainsi que des objectifs et des conditions de
déroulement de ces enseignements ;
un bilan psychologique est établi par le conseiller dorientation psychologue
afin déclairer la proposition dorientation ;
lors du conseil de classe du troisième trimestre, si léquipe éducative
décide de proposer cette orientation vers les enseignements adaptés, les parents ou les
responsables légaux sont reçus pour en être informés par le professeur principal.
Après quils ont exprimé leur opinion, le chef détablissement transmet les
éléments du dossier à la commission départementale dorientation vers les
enseignements adaptés du second degré.
Lexamen de la situation de lélève par la commission sappuie sur les
éléments suivants contenus dans le dossier :
la décision du conseil de classe qui comporte les éléments de nature à la
justifier, en particulier des données dévaluation de la maîtrise des compétences
et connaissances définies dans le socle commun attendues à la fin du cycle, une analyse
de son évolution portant au moins sur les deux dernières années ainsi quune fiche
décrivant le parcours scolaire de lélève ;
un bilan psychologique, réalisé par le conseiller dorientation psychologue,
étayé explicitement par des évaluations psychométriques ;
une évaluation sociale rédigée par lassistante de service social scolaire
de létablissement ou, à défaut, par celle du secteur du domicile de
lélève ;
laccord, lopposition de la famille à cette orientation ou
lindication dune absence de réponse.
Un directeur-adjoint chargé dune SEGPA est invité à participer aux réunions
dinformation sur les enseignements adaptés.
Avant lentrée en 4e, un bilan médical précise les contre-indications
éventuelles à suivre une formation professionnelle.
Il convient de rappeler que la teneur des débats et certaines pièces du dossier
(bilan psychologique, évaluation sociale) doivent demeurer confidentiels.
Les parents sont avertis de cette transmission et invités à faire connaître tous les
éléments qui leur paraîtraient utiles à la commission dont ladresse leur est
précisée.
1.2.2. La commission départementale dorientation
La commission départementale dorientation examine les dossiers des élèves pour
lesquels une proposition dorientation vers des enseignements adaptés (SEGPA ou
EREA) a été transmise par lécole ou létablissement scolaire ou une demande
dadmission formulée par leurs parents ou leur représentant légal, à
lexclusion des élèves qui ont fait lobjet dune décision de la
commission mentionnée à larticle L. 146-9 du code de laction sociale et des
familles. Elle se réunit selon une périodicité définie par linspecteur
dacadémie, directeur des services départementaux de léducation nationale.
Afin dassurer le suivi, voire le réajustement, du parcours de formation les
directeurs adjoints de SEGPA et les directeurs dEREA veillent à la réalisation
dun bilan annuel pour chacun des élèves et le communiquent aux parents ou au
représentant légal.
Si une révision dorientation est souhaitée par les parents ou par
létablissement scolaire, le bilan est transmis à la commission départementale
dorientation.
Des sous-commissions, dont la présidence est alors assurée par un inspecteur qui ne
peut pas être un des inspecteurs responsables des circonscriptions concernées,
fonctionnent sous lautorité de linspecteur dacadémie, directeur des
services départementaux de léducation nationale qui les met en place et veille à
lharmonisation de leurs travaux, au sein de zones géographiques laissées à son
appréciation (ensemble de circonscriptions du premier degré, bassin
déducation...).
Elles instruisent les dossiers des élèves et soumettent un avis motivé à la
commission départementale dorientation chargée de transmettre un avis définitif
à linspecteur dacadémie.
2. Individualisation du parcours de formation
2.1. Organisation du suivi pédagogique
Compte tenu de la spécificité de la SEGPA et du public qui y est scolarisé, chaque
division ne devrait pas excéder seize élèves.
Les collégiens qui reçoivent un enseignement adapté participent comme tous les
autres collégiens à la vie de létablissement et aux activités communes du
collège : CDI, clubs, foyer socio-éducatif, association sportive, travaux des
délégués, actions éducatives...
De même, une aide à lorientation et à linsertion est indispensable. Elle
vise à permettre aux élèves de construire leur projet personnel.
Les élèves de SEGPA peuvent, comme tous les collégiens, recevoir des enseignements
répondant à leurs besoins en dehors de leur groupe classe.
Le directeur adjoint de SEGPA (sous lautorité du chef détablissement)
coordonne les actions de lensemble de léquipe pédagogique. Il est le garant
de la réalisation et de la communication des bilans annuels mentionnés à larticle
4 de larrêté du 7 décembre 2005.
A partir des informations qui lui sont communiquées par léquipe éducative,
lenseignant de référence de chaque division définit et réajuste les objectifs
prioritaires du projet individuel de formation de lélève, inscrit dans un livret
de compétences.
Dans la perspective de ce suivi individualisé, les réunions hebdomadaires, auxquelles
peuvent être associés les professeurs de lycée et collège qui interviennent en SEGPA,
permettent :
la coordination des actions pédagogiques ;
la réalisation des synthèses mesurant lévolution des potentialités des
élèves en sattachant particulièrement à la progression de la maîtrise des
compétences et connaissances définies dans le socle commun.
Lorganisation et lanimation de ces réunions sont de la responsabilité du
directeur adjoint de la SEGPA. Une fois par trimestre elles permettent la tenue du conseil
de classe. Ce dernier mesure lévolution des potentialités des élèves.
2.2. Mutualisation des compétences et des moyens
Les enseignements, conjuguant des enseignements adaptés généraux et professionnels,
sont assurés :
principalement par des instituteurs spécialisés ou professeurs décole
spécialisés titulaires de loption F du certificat daptitude professionnelle
pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves
en situation de handicap (CAPA-SH) qui sont les enseignants de référence des élèves de
la SEGPA ;
par des professeurs de lycée professionnel ;
par des professeurs de collège, (plus particulièrement en éducation physique et
sportive, en arts plastiques, en langue vivante, en éducation musicale, dans les
disciplines expérimentales et en technologie).
Les professeurs de lycée et collège et les professeurs de lycée professionnel qui
interviennent en SEGPA doivent pouvoir bénéficier de modules de formation spécifique
dans le cadre du projet académique de formation.
La constitution de réseaux détablissements souhaitable au niveau de chaque
académie et de chaque département, soit par bassin de formation, soit par district vise
:
à diversifier loffre de formation proposée dans une zone géographique
déterminée ;
à permettre une continuité des apprentissages ;
à optimiser lutilisation des ressources humaines et matérielles dun
groupe détablissements. Les relations et les articulations ainsi construites
trouvent leur traduction dans la rédaction dune convention signée par les chefs
détablissement et approuvée par le conseil dadministration de chacun des
établissements concernés.
2.3. Validation des acquis
Comme tous les collégiens, les élèves de SEGPA font lobjet dévaluations
continues visant à contrôler lacquisition du socle commun de connaissances et de
compétences.
Un bilan personnalisé est proposé aux élèves qui ne maîtrisent pas ce socle
commun. Il donne lieu à la délivrance dune attestation prise en compte pour
lacquisition du certificat de formation générale.
Par ailleurs, une évaluation réalisée à la suite des stages dapplication
effectués en 3e doit permettre à lélève :
dexposer les démarches quil a effectuées pour rechercher un lieu de
stage ;
de présenter un bref descriptif dun poste de travail ;
de montrer quil sait se situer fonctionnellement dans lentreprise.
Elle permet donc dévaluer :
le niveau de maîtrise, exprimé par des compétences et des capacités relevant de
la vie sociale et professionnelle (sinformer, analyser une situation dans sa
globalité, simpliquer dans une action, communiquer) ;
la capacité de lélève à se situer dans son parcours de formation en
prenant en compte des éléments que léducation à lorientation,
progressivement mise en uvre depuis son entrée en SEGPA, lui a fait découvrir.
3. Accession à une qualification de niveau V
A partir de la 4e, les élèves scolarisés en SEGPA découvrent, au cours des
réalisations effectuées dans les ateliers de la SEGPA ainsi quà loccasion
des stages dinitiation organisés pendant lannée, différents milieux
professionnels.
Ils développent ainsi leurs goûts et aptitudes et définissent leur projet de
formation ultérieure. Ils reçoivent un enseignement général et des enseignements
complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle au sens des
dispositions de larticle L. 332-3 du code de léducation. A cette occasion ils
peuvent travailler dans les ateliers et en milieu professionnel à loccasion des
stages dinitiation et dapplication sur les machines ou appareils dont
lusage nest pas proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21
du code du travail.
Au cycle dorientation, les élèves préparent la poursuite ultérieure
dune formation diplômante en recherchant la solution la plus appropriée dans une
offre diversifiée de structures, de dispositifs et de formations.
Des modalités de suivi, daide et de soutien doivent également être prévues
dans le lycée professionnel, le centre de formation dapprentis (CFA) et
lEREA.
La mise en place de ces dispositifs permettant laccès, et lévaluation de
cet accès, des élèves de SEGPA à une qualification de niveau V est confiée au recteur
dacadémie.
A lissue de la troisième, la grande majorité de ces élèves doit accéder à
une formation en lycée professionnel, en EREA ou en CFA, pour préparer au moins un
diplôme de niveau V.
Pour atteindre cet objectif, il convient donc daccorder une attention
particulière aux élèves de SEGPA dans les procédures daffectation.
Il convient également denvisager :
la structuration et la consolidation des compétences générales mentionnées dans
le socle commun de connaissances et de compétences ;
larticulation entre les connaissances et capacités acquises dans
létablissement scolaire et les langages techniques et les pratiques du monde
professionnel, tant au cours des réalisations effectuées dans les ateliers de la SEGPA
quau cours des stages dapplication organisés pendant lannée.
A la suite du conseil de classe du premier trimestre du cycle dorientation, les
synthèses des équipes éducatives peuvent mentionner, pour les élèves dont la
situation justifie un internat éducatif, quune poursuite de la formation est
souhaitable au sein de structures adaptées. La procédure qui sapplique est alors
celle définie plus haut.
Diversification de loffre de parcours post-3e
Les résultats des enquêtes nationales font ressortir la progression sensible de
laccès à une formation professionnelle qualifiante de niveau V des élèves issus
des établissements et structures des enseignements généraux et professionnels adaptés.
Le lycée professionnel est la première voie daccès à la qualification,
répondant en cela à lambition affichée dans les circulaires n° 96-167 du 20 juin
1996 et n° 98-129 du 19 juin 1998 portant sur lorganisation des enseignements
généraux et professionnels adaptés.
Il convient de diversifier davantage les modalités daccueil des élèves. Cela
nécessite :
de prendre en compte le devenir des élèves de SEGPA lors de lélaboration
et de la révision de la carte de loffre de formation des CAP en lycée
professionnel, en CFA et en EREA ;
denvisager également laccès vers des formations qui relèvent
dautres champs professionnels que ceux habituellement proposés dans les SEGPA ;
de permettre laccès aux sections dapprentissage et aux unités de
formation par apprentissage présentes, ou à venir, dans les lycées professionnels ;
denvisager, en relation avec les dispositifs de la mission générale
dinsertion, déventuelles actions de remobilisation (cycle dinsertion
professionnelle par alternance...) ou préparant à un diplôme (module de repréparation
à lexamen par alternance, parcours adaptés...) afin de prévenir les risques de
décrochage.
Je vous remercie de veiller à la mise en uvre des dispositions contenues dans ce
texte pour la réussite des élèves concernés.
Pour le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et
de la recherche et par délégation :
Le directeur général de lenseignement scolaire,
R. DEBBASCH
ANNEXE
La grille suivante fournit, par discipline et groupe de-disciplines, les horaires
minima sachant que les élèves doivent bénéficier dau moins 26 heures 30 en
sixième, 25 heures en cinquième, 28 heures 30 en quatrième et 31 heures 30 en
troisième.
[1] Les dispositions de la circulaire n° 98-129 du 19 juin 1998 relative aux
orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels adaptés
dans le second degré et de la note de service n° 98-128 du 19 juin 1998 portant sur la
mise en uvre de la rénovation des enseignements généraux et professionnels
adaptés dans le second degré restent en vigueur.