(JO n° 57 du 7 mars 2012)
NOR : ETST1202033A
Publics concernés : entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante.
Objet : définition des modalités de la formation et de son renouvellement périodique, selon les différentes catégories de travailleurs concernés (encadrement technique, encadrement de chantier, opérateur) ; mise en œuvre d'un processus d'accréditation et de certification des organismes de formation des travailleurs relevant des activités de retrait et de confinement de matériaux contenant de l'amiante.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication, cet arrêté se substitue à l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif aux modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante qui sera abrogé à cette date.
Notice : les modifications apportées par cet arrêté permettent de respecter les obligations communautaires issues de la directive n° 2009/148/CE, tout en simplifiant le dispositif d'accès à la formation pour les entreprises et en prenant mieux en compte, à partir d'éléments fournis par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et les organisations professionnelles du BTP, les spécificités des publics cibles.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail, notamment l'article 12 bis ;
Vu le code du travail, notamment les articles R. 4412-100 et R. 4412-137 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 25 octobre 2011 (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 5 janvier 2012 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification des normes en date du 11 janvier 2012,
Arrêtent :
Titre I : Formation
Article 1er de l'arrêté du 23 février 2012
Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du code du travail.
Outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-98.
La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Les dispositions du titre Ier du présent arrêté s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui réalisent directement les travaux définis aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 conformément à l'article R. 4535-10 du code du travail.
Article 2 de l'arrêté du 23 février 2012
Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on définit par :
1° Formation préalable : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer à l'amiante ;
2° Formation de premier recyclage : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa formation préalable. Elle a pour objectif de s'assurer que le travailleur a assimilé les enseignements de la formation préalable, notamment au regard du retour d'expérience issu de sa première période d'exercice professionnel dans le domaine de l'amiante, et de renforcer les aspects de prévention liés aux risques liés à l'amiante ;
3° Formation de recyclage : la formation périodique obligatoirement suivie par tout travailleur à l'issue de la période de validité de sa dernière formation de recyclage, lui permettant de mettre à jour ses connaissances en tenant compte notamment de l'évolution des techniques et de la réglementation ;
4° Formation de mise à niveau : la formation obligatoirement suivie par tout travailleur formé sous l'empire de l'arrêté du 25 avril 2005 à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
5° Personnel d'encadrement technique : l'employeur et tout travailleur possédant, au sein de l'entreprise, une responsabilité au niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études, de l'établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de l'organisation et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques ;
6° Personnel d'encadrement de chantier : travailleur ayant, au sein de l'entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l'exécution des travaux, mettre en œuvre le plan de retrait ou de confinement, ou le mode opératoire ;
7° Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d'exécuter des travaux et/ou d'installer, de faire fonctionner et d'entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode opératoire ;
8° Accréditation : l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité ;
9° Certificat : le document délivré par l'organisme de certification attestant la capacité de l'organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés à l'amiante pour les travailleurs réalisant les activités relevant de l'article R. 4412-114 ;
10° Attestation de compétence : le document délivré par l'organisme de formation ou par l'employeur au travailleur attestant la présence du stagiaire à l'intégralité des enseignements délivrés et validant les acquis de la formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage ;
11° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'amiante et de la prévention des risques qui dispense aux stagiaires la formation relative à la prévention du risque amiante et, pour les activités relevant de l'article R. 4412-114 du code du travail, répondant aux critères définis au point 3.2 de l'annexe 7 du présent arrêté ;
12° Outil de gestion développé par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : base de données et outil informatisé permettant de gérer les dispositifs de formation de l'INRS, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et des caisses générales de la sécurité sociale (CGSS) ;
13° Plate-forme pédagogique : espace de formation réservé à la réalisation des parties d'une formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de chantier. Ces moyens ne doivent jamais avoir été mis en contact avec de l'amiante.
Article 3 de l'arrêté du 23 février 2012
Visite médicale préalable à la formation.
La formation préalable est conditionnée à la présentation à l'organisme de formation d'un document attestant l'aptitude médicale au poste de travail du travailleur.
L'aptitude médicale au poste de travail prend en compte les spécificités relatives au port des équipements de protection respiratoire.
Article 4 de l'arrêté du 23 février 2012
Contenu de la formation et mise à jour.
Le contenu de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques du présent arrêté. Les prescriptions figurant à l'annexe I sont applicables aux activités mentionnées aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139.
Les prescriptions spécifiques figurant à l'annexe II sont applicables en fonction de la nature de l'activité exercée.
Le contenu de la formation est adapté de manière constante à l'évolution des connaissances et des techniques. La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d'expérience professionnelle, conformément à l'annexe II du présent arrêté, ainsi qu'à la langue parlée ou lue par les travailleurs appelés à bénéficier de la formation.
Article 5 de l'arrêté du 23 février 2012
Durée de la formation et délai de recyclage.
Les durées minimales de chaque type de formation et le délai de recyclage sont fixés, pour chaque catégorie de travailleurs, à l'annexe III.
Pour les activités mentionnées à l'article R. 4412-114 du code du travail, la période entre la formation préalable et la formation de premier recyclage n'excède pas six mois à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable.
Pour les activités mentionnées à l'article R. 4412-114 du code du travail, la période entre deux formations de recyclage n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la dernière formation de recyclage.
Pour les activités mentionnées à l'article R. 4412-139 du code du travail, la période entre deux formations n'excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable ou du dernier recyclage.
Pour les activités prévues à l'article R. 4412-114 du code du travail, les formations de recyclage dont bénéficient les travailleurs sont dispensées par un organisme de formation certifié.
Article 6 de l'arrêté du 23 février 2012
Evaluation des acquis en vue de la délivrance de l'attestation de compétence.
1° Evaluation :
Les formations préalables, de premier recyclage et de recyclage visées à l'article 5 comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.
L'évaluation est réalisée dans la langue parlée ou lue par les travailleurs ayant bénéficié de la formation. Les modalités de l'évaluation sont fixées à l'annexe IV en fonction des activités exercées.
2° Attestation de compétence :
La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'une attestation de compétence, conformément à l'article R. 4412-99 du code du travail. L'employeur dispose d'une copie de l'attestation de compétence.
L'attestation de compétence délivrée précise les informations exigées à l'annexe V.
Le programme de la formation suivie par le travailleur, élaboré par l'organisme de formation ou l'employeur, est annexé à l'attestation de compétence.
En ce qui concerne les activités définies à l'article R. 4412-114, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation.
L'attestation de compétence permettant de réaliser les activités et les interventions définies à l'article R. 4412-139 est délivrée par l'organisme de formation ou par l'employeur qui a dispensé la formation.
Article 7 de l'arrêté du 23 février 2012
Dispositions particulières.
1° Délai de carence de pratique :
Pour les activités mentionnées à l'article R. 4412-114 du code du travail, pour affecter à une activité un travailleur déjà formé à la prévention des risques liés à l'amiante, l'employeur s'assure au préalable que ce dernier a pratiqué l'activité correspondante à son niveau de formation depuis moins de douze mois ou que sa dernière attestation de compétence a été obtenue depuis moins de six mois.
Dans le cas contraire, l'employeur assure au travailleur une formation de recyclage lui permettant d'atteindre les compétences du niveau de premier recyclage de la formation correspondante à l'activité exercée.
2° Situation des travailleurs déjà formés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté :
Lorsqu'ils ont bénéficié d'une formation à la prévention des risques liés à l'amiante avant le 1er janvier 2012, les travailleurs affectés aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 bénéficient, au plus tard avant le 1er janvier 2013, d'une formation de mise à niveau dans les conditions suivantes :
- pour les catégories « personnel d'encadrement de chantier » et « personnel opérateur de chantier », l'employeur procède à la mise à niveau des connaissances des travailleurs afin d'atteindre les exigences fixées aux annexes I et II du présent arrêté ;
- pour la catégorie « personnel d'encadrement technique », les travailleurs reçoivent une formation de mise à niveau afin d'atteindre les exigences fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour les activités mentionnées à l'article R. 4412-114, cette formation de mise à niveau est d'une durée de cinq jours a minima.
Pour les activités mentionnées aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139, sous réserve des dispositions particulières relatives à la catégorie « personnel d'encadrement technique », la formation de mise à niveau prend la forme d'une formation de recyclage telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté.
La formation de mise à niveau donne lieu à une évaluation des compétences en vue de délivrer l'attestation de compétences conformément au présent arrêté.
Pour les activités prévues à l'article R. 4412-114 du code du travail, la formation de mise à niveau dont bénéficient les travailleurs est dispensée par un organisme de formation certifié.
Titre II : Accréditation des organismes certificateurs et certification des organismes de formation
Article 8 de l'arrêté du 23 février 2012
Accréditation des organismes certificateurs.
Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation à la prévention des risques liés à l'amiante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Pour obtenir l'accréditation, les organismes certificateurs remplissent les conditions prévues par :
- la norme NF EN 45011 « Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits » ;
- les exigences du présent arrêté.
L'organisme de certification constitue un comité de certification composé de personnes compétentes dans le domaine de l'amiante, provenant notamment des organismes de formation et des entreprises de désamiantage mandatés par les organisations professionnelles représentatives ainsi que de la CNAMTS en qualité d'experts avec voix consultative.
Le comité susvisé peut émettre un avis sur le contenu des supports d'audits en vue de la certification des organismes de formation.
L'organisme certificateur établit la fréquence de réunion du comité de certification qui donne son avis sur les attributions, suspensions, retraits et renouvellements des certificats de manière à s'inscrire dans le processus fixé à l'annexe VI.
L'attribution, la suspension, le retrait et le renouvellement des certificats s'effectue, par écrit, par l'organisme certificateur auprès de l'organisme de formation au plus tard quinze jours après le rendu des conclusions du comité de certification.
En cas de retrait de certification, l'organisme certificateur le signale simultanément à l'organisme de formation, à la direction générale du travail et aux services de formation des organismes de prévention INRS et Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme de certification fait l'objet par ce dernier d'un traitement dont le délai de réalisation n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification.
Le cycle de certification de quatre ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d'un audit initial la première année, d'audits de surveillance annuels les deuxième et troisième années et d'un audit de renouvellement au cours de la quatrième année, avant l'expiration de la certification. Le processus de certification est établi suivant les dispositions fixées à l'annexe VI.
L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail. Ce rapport comporte le bilan des activités de l'organisme de certification en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté.
Article 9 de l'arrêté du 23 février 2012
Certification des organismes de formation.
Pour former les travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante en vue de l'exercice des activités relevant de l'article R. 4412-114 du code du travail, les organismes de formation font la preuve de leur capacité dans ce domaine en fournissant un certificat établi en langue française.
Ce certificat est attribué sur la base des critères définis à l'annexe VII du présent arrêté par un organisme certificateur accrédité suivant les dispositions de l'article 8.
Titre III : Dispositions finales et transitoires
Article 10 de l'arrêté du 23 février 2012
Abrogation.
L'arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante est abrogé.
Article 11 de l'arrêté du 23 février 2012
Entrée en vigueur.
Les organismes de formation certifiés et les travailleurs formés sous l'empire de l'arrêté du 22 décembre 2009 sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté.
Article 12 de l'arrêté du 23 février 2012
Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 février 2012.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard
Annexe I : Prescriptions minimales de formation applicables aux activités mentionnées aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du code du travail
Prescriptions minimales de formation pour le personnel d'encadrement technique :
- connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
- connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, consultation des institutions représentatives du personnel et du médecin du travail, dispositions relatives à la surveillance médicale, à la traçabilité des expositions et à l'information personnelle des travailleurs, formation à la sécurité du personnel au poste de travail ;
- connaître les exigences du code de la santé publique liées à l'exposition à l'amiante de la population, notamment les obligations des propriétaires d'immeubles bâtis concernant la recherche de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que les limites de ces repérages ;
- connaître les documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis (rapports de repérages exhaustifs, diagnostics réalisés suivant les exigences de la norme NF X 46-020 « Repérage amiante ― repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ― mission et méthodologie »). Etre capable d'effectuer l'analyse critique de ces documents et de les utiliser pour évaluer les risques ;
- connaître les exigences réglementaires relatives à l'élimination des déchets amiantés ;
- connaître les obligations des armateurs de navires français concernant la recherche de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante. Connaître les documents exigibles lors de toute intervention sur ces navires. Etre capable d'effectuer l'analyse critique de ces documents et de les utiliser pour évaluer les risques ;
- connaître les régions comportant des terrains amiantifères ;
- connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
- connaître les modalités d'identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
- connaître les produits ou procédés de substitution à l'amiante ;
- connaître les obligations du donneur d'ordre concernant l'identification et le repérage de l'amiante en place et de communication des résultats aux entreprises intervenantes ;
- connaître les dispositions pénales encourues par l'employeur en cas d'infraction à ses obligations de prévention des risques, santé et sécurité vis-à-vis des travailleurs.
Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques :
- être capable d'évaluer les risques quelle que soit la situation spécifique à chaque opération, notamment par la connaissance des expositions, et, sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir des notices de postes, de choisir des méthodes de travail, de définir des procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et de l'environnement et d'assurer la traçabilité des opérations. Sont notamment visés les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle de l'empoussièrement, le suivi des expositions et les procédures de décontamination du personnel et des équipements. Etre capable de faire appliquer ces méthodes et procédures ;
- être capable d'effectuer l'analyse critique d'un repérage de l'amiante pour évaluer les risques ;
- être capable de choisir, de savoir utiliser, assurer la maintenance et entretenir les équipements de protection collective adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Etre capable d'établir des consignes relatives aux conditions d'utilisation et de maintenance de ces équipements et de les faire appliquer ;
- être capable de choisir, de savoir utiliser, assurer la maintenance et entretenir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. Etre capable d'établir des consignes relatives aux conditions d'utilisation, notamment d'entretien et de remplacement, de ces équipements et de les faire appliquer ;
- connaître les limites d'efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les durées de port en continu recommandées en tenant compte des critères externes ayant une influence sur le métabolisme (chaleur, humidité, pénibilité du travail...) ;
- être capable de définir les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets et de les faire appliquer ;
- connaître les situations d'urgence et être capable d'identifier toute situation anormale, notamment accident ou intoxication, être capable de définir la conduite à tenir dans ces situations et de la faire appliquer ;
- être capable de transmettre aux opérateurs l'information et le savoir-faire sur la prévention des risques liés à l'amiante.
Prescriptions minimales de formation pour le personnel d'encadrement de chantier :
- connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
- connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale et à l'information personnelle des travailleurs, droit de retrait en cas de danger grave et imminent ;
- connaître la réglementation relative à l'élimination et au transport des déchets amiantés ;
- connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
- connaître les modalités d'identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
- être capable de transmettre aux opérateurs l'information sur la prévention des risques liés à l'amiante ;
- connaître les limites d'efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les durées de port en continu recommandées.
Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques :
- être capable d'appliquer les conclusions de l'évaluation des risques, de choisir des méthodes de travail et de définir des procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et de l'environnement.
Sont notamment visées :
- les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle ;
- les procédures de décontamination du personnel et des équipements ;
- la mise en œuvre des moyens permettant d'assurer les conditions optimales d'aéraulique de chantier ;
- les procédures d'entrée et de sortie de zone confinée ;
- être capable d'expliquer aux opérateurs et savoir transmettre le savoir-faire afin de leur faire appliquer ces méthodes et procédures ;
- être capable de s'assurer de la mise en œuvre des équipements de protection collective adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail ;
- assurer l'application des consignes et des savoir-faire relatifs aux conditions d'utilisation et de maintenance de ces équipements, notamment leur entretien et leur remplacement ;
- être capable de choisir des EPI adaptés ;
- être capable de mettre en œuvre toutes les mesures correctives nécessaires à la bonne réalisation des chantiers ;
- être capable de faire appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation, de transport et d'élimination des déchets ;
- connaître les situations d'urgence et être capable d'identifier toute situation anormale, notamment accident ou intoxication. Etre capable de définir la conduite à tenir dans ces situations et de la faire appliquer.
Prescriptions minimales de formation du personnel opérateur de chantier :
- connaître les caractéristiques et propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
- connaître les exigences de la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale, à la fiche d'exposition et à l'attestation d'exposition qui doit lui être remise lorsqu'il quitte l'entreprise, information des travailleurs sur leurs droits individuels et collectifs, notamment droit de retrait en cas de danger grave et imminent, rôle des représentants du personnel et prérogatives de l'inspection du travail, élimination des déchets amiantés.
Les points suivants font notamment l'objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques :
- connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante et être capable d'alerter, en cas de doute, les personnels d'encadrement de la présence éventuelle d'amiante ;
- connaître et être capable d'appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de l'environnement.
Sont notamment visées :
- les méthodes de réduction d'émission de fibres d'amiante et les procédures de contrôle, les procédures de décontamination du personnel et des équipements ;
- les procédures d'entrée et de sortie de zone ;
- connaître le rôle des équipements de protection collective. être capable de les utiliser selon les consignes établies. Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d'alerter le personnel d'encadrement ;
- connaître et être capable d'appliquer les consignes d'hygiène dans les bases de vie ;
- être capable d'utiliser les équipements de protection individuelle selon les consignes établies. Connaître leur rôle, leurs limites d'efficacité et les durées de port en continu recommandées. Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d'alerter le personnel d'encadrement ;
- connaître les durées maximales d'intervention en zone confinée en fonction des conditions de travail et des équipements de protection respiratoire utilisés ;
- être capable d'appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des déchets ;
- connaître et être capable d'appliquer la conduite à tenir prévue dans les situations d'urgence ou toutes situations anormales, notamment savoir alerter son responsable hiérarchique en cas d'accident ou d'intoxication.
Annexe II : Prescriptions minimales de formation applicables en fonction de l'activité exercée
1. Activités définies à l'article R. 4412-114 du code du travail
PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FORMATION | |
Personnel d’encadrement technique | – connaître les moyens techniques et matériels permettant de maîtriser l’aéraulique d’un chantier ; – sur la base des résultats de l’évaluation des risques, être capable d’établir des plans de démolition, de retrait ou de confinement d’amiante s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), et de les faire appliquer ; – être capable de définir des procédures opératoires adaptées et spécifiques de l’activité exercée pour la préparation, la conduite et la restitution des chantiers. Etre capable de les faire appliquer. Les points suivants font notamment l’objet de mises en situation sur des plates-formes pédagogiques : – être capable de définir des procédures de contrôle en cours de chantier et de les faire appliquer (concernant notamment les mesures d’exposition, l’étanchéité, les rejets et l’atmosphère de la zone de travail, le tunnel de décontamination) ; – maîtriser l’aéraulique d’un chantier. |
Personnel d’encadrement de chantier | – être capable d’appliquer un plan de démolition, de retrait ou de confinement d’amiante ; – connaître les notions d’aéraulique ; – être capable d’appliquer les procédures opératoires spécifiques au type d’activité exercée pour la préparation, la conduite, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier. |
Personnel opérateur de chantier | – être capable d’appliquer les procédures opératoires spécifiques au type d’activité exercée pour la préparation, la réalisation, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier. |
2. Activités définies à l’article R. 4412-139 du code du travail
PRESCRIPTIONS MINIMALES DE FORMATION | |
Personnel d’encadrement technique | – connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits ; – être capable de définir des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de l’amiante ; – connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source ; – sur la base des résultats de l’évaluation des risques, être capable d’établir un mode opératoire, s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS, et de le faire appliquer. |
Personnel d’encadrement de chantier | – connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits ; – connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source ; – être capable d’appliquer et de faire appliquer des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de l’amiante ; – être capable d’appliquer et de faire appliquer un mode opératoire. |
Personnel opérateur de chantier | – connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante ; – être capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ; – être capable d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante ; – être capable d’appliquer un mode opératoire. |
Cumul des fonctions d'encadrement technique et/ou d'encadrement de chantier et/ou d'opérateur | Quand un même travailleur assure les fonctions relevant des catégories d’encadrement technique et/ou d’encadrement de chantier et/ou d’opérateur, la formation doit répondre aux objectifs de compétences suivants : – connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits ; – connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source et/ou être capable de faire appliquer et/ou d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ; – sur la base des résultats de l’évaluation des risques, être capable d’établir un mode opératoire, s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS et/ou de le faire appliquer et/ou de l’appliquer ; – être capable de définir et/ou de faire appliquer et/ou d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante. |
Annexe III : Tableau récapitulatif des durées et délais de formation en fonction de la qualification des travailleurs
1. Activités définies à l'article R. 4412-114 du code du travail
DURÉE MINIMALE de formation préalable |
DURÉE MINIMALE de première formation de recyclage (à réaliser six mois après la formation préalable) |
DURÉE MINIMALE de formation de recyclage (à réaliser au plus tard trois ans après la formation de recyclage précédente) |
|
Personnel d’encadrement technique | 10 jours | 2 jours | 2 jours (*) |
Personnel d’encadrement de chantier | 10 jours | 2 jours | 2 jours |
Personnel opérateur de chantier | 5 jours | 2 jours | 2 jours |
(*) Pour le personnel d’encadrement technique déjà formé avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, se reporter en outre aux dispositionsparticulières visées au point 2 de l’article 7. |
2. Activités définies à l’article R. 4412-139 du code du travail
DURÉE MINIMALE de formation préalable |
DURÉE MINIMALE de formation de recyclage (à réaliser au plus tard trois ans après la formation préalable ou après la formation de recyclage précédente) |
|
Personnel d’encadrement technique | 5 jours | 1 jour |
Personnel d’encadrement de chantier | 5 jours | 1 jour |
Personnel opérateur de chantier | 5 jours | 1 jour |
Cumul des fonctions d’encadrement technique, d’encadrement de chantier ou d’opérateur |
5 jours (qui peuvent être séquencés en deux sessions de 3 + 2 jours) |
1 jour |
Annexe IV : Modalités d'évaluation des compétences
A. - Activités visées par l'article R. 4412-114.
L'évaluation de la formation préalable et de la formation de recyclage porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théoriques et pratiques définies aux annexes I et II du présent arrêté, son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit dans la formation, elle est établie suivant un programme réalisé par l'organisme de formation certifié et elle est assurée par un formateur dont les critères sont définis au point 3.2 de l'annexe VII du présent arrêté.
L'évaluation de la formation de premier recyclage peut porter sur des aspects spécifiques de la formation pour lesquels le formateur, sur la base des échanges avec les stagiaires, a été amené à approfondir leurs connaissances.
1° Evaluation du personnel « encadrement technique » :
a) Les modalités de l'évaluation de la formation préalable et de la formation de recyclage du personnel « encadrement technique » sont établies comme suit :
Une évaluation théorique de vingt minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes permettant d'évaluer le stagiaire sur ses connaissances relatives notamment :
- à la réglementation relative à l'interdiction de l'amiante et à la prévention des risques liés à l'amiante (santé, travail, environnement) ainsi que les dispositions pénales de l'employeur en cas d'infraction à ces règles ;
- aux organes consultatifs obligatoires (CHSCT, médecin du travail) ;
- à l'organisation de la prévention sur un chantier et son articulation avec les exigences spécifiques liées au risque amiante ;
- à la connaissance de l'amiante et des matériaux amiantés, les maladies liées à l'amiante et les techniques d'intervention les moins émissives de fibres ;
- aux limites d'efficacité des équipements de protection individuelle utilisés sur les chantiers de désamiantage et la valeur limite d'exposition professionnelle et les modalités de son contrôle, ainsi que les modalités de restitution du chantier ;
- à la nature des documents permettant de connaître la présence d'amiante.
Une évaluation pratique de trois heures en continu est élaborée à partir d'une étude de cas permettant d'évaluer le stagiaire sur, notamment, les points suivants :
- l'analyse critique d'un rapport de repérage et l'évaluation des risques liés à l'intervention ;
- la rédaction de consignes de sécurité pour la mise en place d'un confinement et de la mise en dépression d'un chantier ou d'une partie de structure à désamianter ;
- l'établissement d'un bilan aéraulique ;
- la rédaction des consignes de sécurité en cas d'incident/accident ;
- l'élaboration d'un plan de retrait.
b) Les modalités de l'évaluation de la formation de premier recyclage du personnel « encadrement technique » sont établies comme suit :
- une évaluation théorique de dix minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes portant sur l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation théorique de la formation préalable ou la formation de recyclage ;
- une évaluation pratique de vingt minutes en continu est élaborée à partir d'un entretien oral du stagiaire avec le formateur et portant sur la description de l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation pratique de la formation préalable ou la formation de recyclage.
2° Evaluation du personnel « encadrement de chantier » :
a) Les modalités de l'évaluation de la formation préalable et de la formation de recyclage du personnel « encadrement de chantier » sont établies comme suit :
Une évaluation théorique de vingt minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes permettant d'évaluer le stagiaire sur ses connaissances relatives notamment :
- à la réglementation relative à la prévention des risques liés à l'amiante et relative à l'élimination des déchets amiantés, y compris leur transport ;
- à la connaissance des matériaux amiantés, les techniques d'intervention les moins émissives de fibres ;
- aux limites d'efficacité des équipements de protection individuelle utilisés sur les chantiers de désamiantage et la valeur limite d'exposition professionnelle et les modalités de son contrôle, ainsi que les modalités de restitution du chantier ;
- à la nature des documents permettant de connaître la présence d'amiante.
Une évaluation pratique de trois heures en continu est élaborée à partir d'une mise en situation concrète sur chantier fictif et d'un entretien oral permettant d'évaluer le stagiaire sur, notamment, les points suivants :
- le choix des méthodes de travail et des équipements de protection des travailleurs en fonction des résultats de l'évaluation des risques liés à l'intervention ;
- la rédaction des consignes d'entretien des EPI ;
- la mise en œuvre des consignes de sécurité pour la mise en place d'un confinement et la mise en dépression d'un chantier ou d'une partie de structure à désamianter ;
- la mise en œuvre du bilan aéraulique et ses modalités de contrôle, de surveillance et d'enregistrement ;
- la mise en œuvre des consignes de sécurité en cas d'incident/accident ;
- les procédures d'entrée de zone, de décontamination et de sortie de zone, ainsi que l'enregistrement du suivi des expositions des travailleurs ;
- les procédures de contrôle de l'empoussièrement.
b) Les modalités de l'évaluation de la formation de premier recyclage du personnel « encadrement de chantier » sont établies comme suit :
- une évaluation théorique de dix minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes portant sur l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation théorique de la formation préalable ou la formation de recyclage ;
- une évaluation pratique de vingt minutes en continu est élaborée à partir d'un entretien oral du stagiaire avec le formateur et portant sur la description de l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation pratique de la formation préalable ou la formation de recyclage.
3° Evaluation du personnel « opérateur de chantier » :
a) Les modalités de l'évaluation de la formation préalable et de la formation de recyclage du personnel opérateur de chantier sont établies comme suit :
Une évaluation théorique de vingt minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes permettant d'évaluer le stagiaire sur ses connaissances relatives notamment :
- à l'impact de la consommation de tabac et le respect des mesures d'hygiène sur le sur risque de maladies liées à l'amiante ;
- au suivi médical professionnel et postprofessionnel dont il bénéficie et les documents qui doivent lui être remis par l'employeur lorsqu'il quitte l'entreprise ;
- à la connaissance des matériaux amiantés ;
- aux types d'équipements de protection individuelle utilisés sur les chantiers de désamiantage ;
- aux gestes professionnels et aux techniques permettant de réduire aussi bas que possible les émissions de fibres.
Une évaluation pratique de deux heures en continu est élaborée à partir d'une mise en situation sur chantier fictif permettant d'évaluer deux stagiaires au maximum simultanément sur, notamment, les points suivants :
- le respect des procédures d'habillage, d'entrée en zone, de décontamination et de sortie de zone ;
- la réalisation d'un confinement et de la mise en dépression d'un chantier ou d'une partie de structure à désamianter ;
- la mise en œuvre de techniques de retrait ou de confinement sur des matériaux amiantés permettant de réduire aussi bas que possible l'empoussièrement, portant sur des matériaux friables et non friables ;
- la mise en œuvre des opérations de nettoyage en vue de la mise en place d'un chantier et de la restitution de ce dernier après le désamiantage ;
- le respect des consignes de sécurité en cas d'incident/accident ;
- le respect des procédures relatives à l'élimination des déchets.
b) Les modalités de l'évaluation de la formation de premier recyclage du personnel opérateur de chantier sont établies comme suit :
- une évaluation théorique de dix minutes en continu est élaborée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes portant sur l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation théorique de la formation préalable ou la formation de recyclage ;
- une évaluation pratique de dix minutes en continu est élaborée à partir d'un entretien oral du stagiaire avec le formateur et portant sur la description de l'un ou plusieurs points visés pour l'évaluation pratique de la formation préalable ou la formation de recyclage.
B. - Activités visées par l'article R. 4412-139.
L'évaluation porte sur les aspects théoriques et pratiques définis aux annexes I et II du présent arrêté. Son niveau d'exigence est adapté au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit dans la formation.
Elle est établie et organisée par l'organisme de formation ou par l'employeur. L'évaluation comprend :
- une évaluation théorique de vingt minutes réalisée à partir d'un questionnaire à choix multiple et/ou d'un questionnaire à réponses courtes permettant d'évaluer le stagiaire sur ses connaissances relatives aux risques liés à l'amiante dans le cadre de l'exercice de son activité qui portent notamment sur :
- les risques pour la santé et les facteurs synergiques de risques ;
- la réglementation relative à la prévention des risques liés à l'amiante ;
- les documents lui permettant d'avoir la connaissance de la présence d'amiante ;
- les moyens de protection ;
- les destinataires du mode opératoire ;
- une évaluation pratique d'une heure en continu incluant l'analyse d'une situation concrète adaptée à l'activité exercée par le stagiaire afin de vérifier notamment son aptitude à :
- évaluer les risques liés à l'intervention ;
- mettre en œuvre les principes de prévention (mode opératoire d'intervention, moyens de protection, décontamination) ;
- gérer l'élimination des déchets amiantés ;
- réagir en cas d'incident/d'accident ;
- mettre en œuvre les modalités de restitution de la zone après l'intervention.
Annexe V : Prescriptions minimales relatives aux informations à reporter sur l'attestation de compétence
L'attestation de compétence valide les acquis de la formation.
Une attestation de présence du travailleur à l'intégralité des enseignements délivrés lors de la formation est jointe à l'attestation de compétence.
1° L'attestation de compétence précise :
- le nom, prénom(s) et date de naissance du stagiaire ;
- la nature de la formation suivie (formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage) et le numéro de certificat du stagiaire ;
- la nature des activités définies à l'annexe II pour lesquelles le stagiaire a été formé ;
- la/les catégorie(s) de personnel pour laquelle/lesquelles le stagiaire a été formé (personnel d'encadrement technique, personnel d'encadrement de chantier et/ou opérateur de chantier) ;
- les références des référentiels de la formation dispensée ;
- la date de délivrance et la période de validité pour laquelle l'attestation de compétence est délivrée ;
- le type de l'entité qui a dispensé la formation (employeur, organisme de formation ou organisme de formation certifié).
2° Pour les activités relevant de l'article R. 4412-114, l'attestation de compétence précise en outre :
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation certifié ;
- le numéro d'identifiant de l'outil de gestion développé par l'INRS (gestion de la formation en ligne) du stagiaire ;
- la signature du responsable de l'organisme de formation certifié et le cachet de l'organisme de formation certifié ;
- le numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ;
- le numéro de certificat de l'organisme de formation attribué par l'organisme certificateur ;
- le nom de l'organisme certificateur qui a délivré le certificat à l'organisme de formation ;
- la date d'obtention de la qualification pour la formation délivrée et sa durée de validité ;
- le nom du formateur ;
- le nom et la qualité des intervenants spécialisés.
3° Pour les activités relevant de l'article R. 4412-139, lorsque la formation a été dispensée par un organisme de formation, l'attestation de compétence précise en outre :
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation ;
- la signature du responsable de l'organisme de formation et le cachet de l'organisme de formation ;
- le numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ;
- le nom et la qualité du formateur ;
- le nom et la qualité des intervenants spécialisés.
4° Pour les activités relevant de l'article R. 4412-139, lorsque la formation a été dispensée par l'employeur, l'attestation de compétence précise en outre :
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;
- la signature de l'employeur et le cachet de l'entreprise ;
- les informations attestant la compétence de l'employeur qui a dispensé la formation à la prévention des risques liés à l'amiante ;
- le nom et la qualité des intervenants spécialisés.
Annexe VI : Precessus de certification
1. Définition des étapes du processus.
La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est à réclamer à l'organisme certificateur avec lequel l'organisme de formation souhaite accéder à la certification.
Le démarrage de l'instruction de la recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionné par la qualité du dossier envoyé par l'organisme de formation qui souhaite accéder à la certification, notamment la présence de toutes les pièces justificatives requises. Les étapes de la certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :
Etape 0 | Recevabilité | Instruction du dossier par l’organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet envoyé par l’organisme de formation. |
Etape 1 | Audit initial | L’audit initial est planifié en concertation avec l’organisme de formation dans un délai maximum de neuf mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0). Il est composé d’un volet « documentaire » et d’un volet « terrain » réalisés durant la première session de formation dispensée à des stagiaires, susceptible d’être couverte par le champ de la certification. Les volets « documentaire » et « terrain » de l’audit initial peuvent être réalisés simultanément. |
Etapes 2 et 3 | Audit de surveillance | L’audit de surveillance comprend un volet « documentaire » et un volet « terrain » réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets « documentaire » et « terrain » de l’audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. Cet audit est réalisé au plus tard un an après l’attribution de la certification suite à l’audit initial, ou suite au maintien de la certification suite à l’audit de surveillance précédent. L’audit de surveillance peut être planifié ou inopiné. |
Etape 4 | Audit de renouvellement | L’audit de renouvellement est composé d’un volet « documentaire » et d’un volet « terrain » réalisés durant une session de formation, susceptible d’être couverte par le champ de la certification. Les volets « documentaire » et « terrain » de l’audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. Cet audit est réalisé avant l’expiration de la certification. L’audit de renouvellement peut être planifié ou inopiné. |
2. Durées minimales des audits.
2.1. Les durées minimales des audits initiaux, des audits de surveillance de la première année et des audits de renouvellement sont définies dans le tableau ci-après :
VOLET DOCUMENTAIRE | TOTAL | VOLET TERRAIN | TOTAL | ||||
Critères pédagogiques, support et déploiement |
Processus interne et traçabilité |
Critères techniques |
1,5 jour par organisme de formation et 0,5 par plate-forme rattachée |
Deux formations préalables sur deux catégories de personnel différentes dont systématiquement « encadrement technique » |
Une formation de recyclage sur la 3e catégorie de personnel non auditée |
Une épreuve d’évaluation sur une formation au choix |
2 jours par formateur |
1 jour | 0,5 jour | 0,5 jour par plate-forme rattachée |
0,5 + 0,5 = 1 jour | 0,5 jour | 0,5 jour |
2.2. Précisions sur le déroulement des étapes du processus de certification.
L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après, de chaque décision qui le concerne prise par le comité de certification.
L'organisme de certification définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède toutefois deux mois. La certification est suspendue pendant cette période, et l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le cadre du champ de la certification pendant cette période.
Outre le non-respect des prescriptions du présent arrêté, constituent des écarts suspensifs :
- l'emploi de formateurs qui, bien que formés par l'INRS et l'OPPBTP, n'ont pas été reçus aux épreuves de validation ;
- l'absence de plate-forme pédagogique.
A l'issue de cette période, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments ne satisfait pas les critères définis et exigés par le comité de certification, l'organisme certificateur procède au refus de la certification dans le cas d'un audit initial ou au retrait de la certification dans le cas d'un audit de surveillance. L'organisme de formation ne peut plus délivrer de formation dans le cadre du champ de la certification. Pour à nouveau délivrer des formations relevant du champ de la certification, l'organisme procède à une nouvelle demande auprès d'un organisme certificateur à partir de l'étape 0 du processus.
Les stagiaires ayant bénéficié de la formation pour laquelle l'audit a conclu au refus ou au retrait de la certification peuvent néanmoins bénéficier de l'attestation de formation dans le cadre du champ de la certification.
Le succès de l'organisme de formation à l'audit initial permet à l'organisme de formation de délivrer des attestations de compétence dans le cadre du champ de la certification, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l'objet de cet audit.
3. Activités de formation à titre transitoire.
Les organismes de formation, dès lors qu'ils auront reçu une décision positive de recevabilité par l'organisme de certification, pourront recevoir les inscriptions en vue de planifier la première session de formation dans le cadre du champ de la certification.
Annexe VII : Référentiel technique pour la certification des organismes assurant la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante en vue de l'exercice des activités relevant de l'article R. 4412-114 du code du travail
1. Renseignements administratifs, juridiques et économiques.
Le responsable légal de l'organisme de formation qui fait la demande de certification indique le (ou les) établissement(s) qu'il souhaite voir certifié(s).
Chaque établissement d'un même organisme de formation obtient individuellement une certification. Il dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante. La demande de chaque établissement fait l'objet d'une instruction par l'organisme certificateur.
Les organismes de formation dont l'activité n'est pas régie par la réglementation française, dans les cas où certaines informations indiquées dans les critères sont spécifiques aux organismes établis en France, apportent les éléments d'information permettant de répondre de façon équivalente aux exigences correspondantes.
1.1. Légalité de l'existence.
Extrait K bis ou inscription à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
Immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF).
Numéro de déclaration de l'organisme de formation (L. 6351-1 du code du travail).
Copie des statuts comportant les dernières mises à jour.
Description des liens juridiques et financiers de l'organisme.
1.2. Responsabilité légale.
Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans la société et fonction occupée).
1.3. Données financières.
Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans :
- chiffre d'affaires global et sa répartition par activité ;
- chiffre d'affaires dans l'activité de formation à la prévention des risques liés à l'amiante (si l'entreprise a déjà une activité dans ce domaine) dont :
- formation pour les activités relevant de l'article R. 4412-114 ;
- formation pour les activités relevant de l'article R. 4412-139.
1.4. Données sociales et fiscales.
Attestation sur l'honneur du versement des impôts et taxes.
Attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :
- URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
- caisses de retraite.
Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans :
- masse salariale globale et masse salariale correspondant à l'activité « formation amiante » ;
- nombre d'heures effectuées au total, nombre d'heures effectuées dans le cadre de l'activité « formation amiante » ;
- nombre de stagiaires en fonction des activités visées aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 et en fonction de la nature de la formation délivrée (préalable, premier recyclage, recyclage) ;
- déclaration annuelle des données sociales (DADS).
1.5. Assurance.
L'organisme de formation justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, en produisant les attestations d'assurance correspondantes, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée.
Pour une première demande de certification, l'organisme de formation peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur avant le début de la première session de formation.
2. Critères techniques.
Les critères techniques sont à fournir par chaque établissement qui souscrit à la certification.
2.1. Locaux.
L'organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans de ses locaux destinés :
- à l'enseignement pratique, incluant la partie réservée à la décontamination et à la maintenance du matériel des plateformes pédagogiques ;
- aux enseignements théoriques.
2.2. Matériels affectés aux plateformes pédagogiques.
L'organisme de formation fournit :
- la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
- ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant.
3. Critères pédagogiques.
3.1. Supports pédagogiques.
L'organisme de formation communique aux organismes certificateurs :
- les supports pédagogiques utilisés pendant la formation ;
- le programme pédagogique des formations (référentiel) établi sur la base des annexes I et II ;
- les modalités et supports d'évaluation des acquis de la formation.
L'ensemble de ces documents répond a minima aux objectifs fixés par le document de référence élaboré par l'INRS et l'OPPBTP.
3.2. Critères concernant le formateur chargé de dispenser la formation.
L'organisme de formation assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation à la prévention des risques liés à l'amiante correspond a minima à :
- une expérience d'au moins cinq ans dans les activités exposant à l'amiante à des postes d'encadrement technique dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie ; ou
- un niveau ingénieur en prévention des risques professionnels avec un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle en tant que préventeur dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie comprenant des activités exposant à l'amiante ; ou
- dix années d'expérience professionnelle dans les activités exposant à l'amiante dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie ;
- et une expérience pédagogique d'au moins deux ans en matière de conception et d'animation de sessions de formation des travailleurs relevant de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
En outre, avant d'exercer leur activité, les formateurs suivent un stage de formation de formateur à la prévention des risques liés à l'amiante, dispensé conjointement par l'INRS et l'OPPBTP, validé par ces organismes par une évaluation et la délivrance d'une attestation de compétence. Les formateurs suivent une formation de recyclage tous les trois ans.
L'organisme de formation organise et le formateur conçoit et anime la formation à la prévention des risques liés à l'amiante dispensée aux travailleurs.
L'organisme de formation peut faire appel, ponctuellement, à des institutionnels de la prévention ou à des intervenants spécialisés dans des domaines ne relevant pas des métiers du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie (médecins, juristes, conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses titulaires d'un certificat prévu par l'arrêté du 17 décembre 1998, expert en aéraulique, expert en métrologie), sous réserve que le volume horaire confié à l'ensemble des intervenants spécialisés n'excède pas le quart du volume horaire total de la formation. L'organisme de formation veille à la qualité de l'enseignement dispensé par les intervenants précités.
L'organisme de formation tient à la disposition des organismes certificateurs :
- les attestations de compétence des formateurs délivrées par l'INRS et l'OPPBTP ;
- tous justificatifs de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les enseignements délivrés.
4. Critères concernant le déroulement de la formation.
Les organismes de formation accueillent un maximum de dix stagiaires par formateur par session. Chaque session accueille des stagiaires de qualification professionnelle identique. Les formations sont réalisées dans les locaux et avec le matériel de l'organisme de formation.
5. Traçabilité.
L'organisme de formation fournit à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives et enregistrements concernant notamment :
- le personnel, interne à l'entreprise ou occasionnel, y compris les interprètes (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
- la liste de(s) stagiaire(s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et le numéro de SIRET de l'entreprise employant le(s) stagiaire(s) ;
- les justificatifs des attestations de compétence délivrées ;
- le suivi de la maintenance des matériels et des équipements de protection collective et individuelle.
L'organisme certificateur renseigne les données suivantes dans l'outil de gestion développé par l'INRS :
- le nom de l'organisme de formation, son SIRET et son numéro de déclaration ;
- l'identité du correspondant, certification de l'organisme de formation (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
- la date de validité de la certification.
L'organisme de formation renseigne les données suivantes dans l'outil de gestion développé par l'INRS :
- le type de formation, le lieu, la date de début et de fin de la session ;
- l'identité du formateur ;
- la liste des stagiaires (civilité, prénom, nom, date de naissance) et le numéro de SIRET de l'entreprise employant le stagiaire ;
- les résultats de l'évaluation.
Les informations suivantes sont fournies par l'outil de gestion :
- le numéro de certificat de l'organisme de formation ;
- le numéro de certificat des stagiaires délivré à l'issue de la formation.
Annexe VIII : Processus d'accréditation des organismes certificateurs
1. Critères concernant la qualification des auditeurs des organismes de certification.
L'organisme de certification s'engage sur le niveau de qualification professionnelle de l'auditeur chargé d'auditer les organismes de formation à la prévention des risques liés à l'amiante qui correspond a minima à :
- une expérience de formation ; et
- une expérience d'au moins cinq ans dans les activités exposant à l'amiante à des postes de responsable technique dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie ; ou
- un niveau ingénieur en prévention des risques professionnels avec un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle en tant que préventeur dans le secteur du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie comprenant des activités exposant à l'amiante.
2. Dispositions transitoires.
Les organismes certificateurs, dès lors qu'ils auront reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation, pourront commencer leur activité de certification des organismes de formation.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive.
3. Modalités en cas de suspension de l'accréditation.
Si l'accréditation est suspendue, l'organisme certificateur ne délivre plus de certification dans le cadre du champ de l'accréditation pendant cette période.