Texte modifié par :

Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003
(JOUE n° L 97 du 15 avril 2003)
Directive 91/382/CEE du 25 juin 1991
(JOUE n° L 206 du 29 juillet 1991)

Vus

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son
article 100,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l'avis de l'Assemblée (2),

Vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) JO n° C 262 du 9. 10. 1980, p. 7 et  JO n° C 301 du 18. 11. 1982, p. 6.
(2) JO n° C 310 du 30. 11. 1981, p. 43.
(3) JO n° C 125 du 17. 5. 1982, p. 155.

Considérants

Considérant que la résolution du Conseil, du 29 juin 1978, concernant un programme
d'action des Communautés européennes en matière de santé et de sécurité sur le lieu
de travail (4) prévoit l'élaboration de mesures spécifiques harmonisées
relatives à la protection des travailleurs contre l'amiante ;

Considérant que la directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant
la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents
chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (5) a arrêté certaines
dispositions à prendre en compte pour assurer cette protection; que cette directive
prévoit l'établissement, au moyen de directives particulières, de valeurs limites et de
prescriptions spécifiques pour les agents énumérés dans son annexe I, parmi lesquels
figure l'amiante ;

Considérant que l'amiante est un agent nocif présent dans un grand nombre de
situations de travail et que, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à
un risque potentiel pour leur santé; que la crocidolite est considérée comme un type
d'amiante particulièrement dangereux ;

Considérant que les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent
pas d'établir un niveau au-dessous duquel les risques pour la santé n'existent plus,
mais qu'en réduisant l'exposition à l'amiante, on diminuera le risque de produire des
maladies liées à l'amiante; que la présente directive comporte des prescriptions
minimales qui seront revues sur la base de l'expérience acquise et de l'évolution de la
technique dans ce domaine ;

Considérant que la microscopie optique, tout en ne permettant pas le comptage des
fibres les plus minces nuisibles à la santé, est la méthode la plus courante pour la
mesure régulière de l'amiante ;

Considérant ainsi l'importance des mesures préventives aux fins de la protection de
la santé des travailleurs exposés à l'amiante et de l'engagement prévu pour les États
membres en matière de surveillance de la santé desdits travailleurs,

(4) JO n° C 165 du 11. 7. 1978, p. 1.
(5) JO n° L 327 du 3. 12. 1980, p. 8.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

1. La présente directive, qui est la deuxième directive
particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE, a pour objet la
protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention
de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à
l'amiante. Elle fixe des valeurs limites et d'autres dispositions particulières.

2. Supprimé

3. La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des
États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce
qui concerne le remplacement de l'amiante par des produits de substitution moins
dangereux.

Article 2 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« Aux fins de la présente directive, le terme “ amiante ” désigne les
silicates fibreux suivants :

  • l'actinolite amiante, n° 77536-66-4 du CAS (6),
  • la grunérite amiante (amosite), n° 12172-73-5 du CAS (6),
  • l'anthophyllite amiante, n° 77536-67-5 du CAS (6),
  • la chrysotile, n° 12001-29-5 du CAS (6),
  • la crocidolite, n° 12001-28-4 du CAS (6),
  • la trémolite amiante, n° 77536-68-6 du CAS (6).

(6) Numéro du registre du Chemical Abstract Service (CAS). »

Article 3 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive 91/382/CEE du 25 juin 1991, article 1er, Directive n°
2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

1. La présente directive est applicable aux activités dans
lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur
travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque
d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de
l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré
de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux
contenant de l'amiante.

« 3. Pour autant qu'il s'agit d'expositions sporadiques des
travailleurs et que leur intensité est faible et lorsqu'il ressort clairement des
résultats de l'évaluation des risques prévue au paragraphe 2 que la valeur limite
d'exposition pour l'amiante ne sera pas dépassée dans l'air de la zone de travail, les articles 4, 15 et 16 peuvent ne pas être appliqués lorsque le travail fait intervenir :

  1. de courtes activités non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte
    que sur des matériaux non friables ;
  2. le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres
    d'amiante sont fermement liées dans une matrice ;
  3. l'encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état
    ;
  4. la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons destiné à
    déceler la présence d'amiante dans un matériau donné. »

« 3 bis. Après consultation des représentants des partenaires
sociaux, conformément aux lois et pratiques

nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition
des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au
paragraphe 3. »

4. L'évaluation prévue au paragraphe 2 fait l'objet d'une
consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou
l'établissement et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas
correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail.

Article 4 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

Sous réserve de l'article 3 paragraphe
3
, les mesures suivantes sont prises :

  1. les activités visées à l'article 3
    paragraphe 1
    doivent faire l'objet d'un système de notification géré par
    l'autorité responsable de l'État membre ;
  2. «La notification est faite par l'employeur à l'autorité responsable des États
    membres, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions
    législatives, réglementaires et administratives nationales.
    Cette notification doit au moins inclure une description succincte :
    1. du lieu du chantier ;
    2. du type et des quantités d'amiante utilisés ou manipulés ;
    3. des activités et procédés mis en œuvre ;
    4. du nombre des travailleurs impliqués ;
    5. de la date de commencement des travaux et de leur durée ;
    6. des mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.»
  3. les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont
    accès au document faisant l'objet de la notification relative à leur entreprise ou
    établissement en conformité avec les législations nationales ;
  4. «Chaque fois qu'un changement dans les conditions de travail est susceptible
    d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de
    l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, une nouvelle notification doit être
    faite. »

Article 5 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive 91/382/CEE du 25 juin 1991, article 1er, Directive n°
2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« La projection d'amiante par flocage ainsi que les activités qui impliquent
l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à
1 g/cm3) contenant de l'amiante sont interdites. »

« Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à
la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante, les activités qui exposent les
travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et
transformation de produits d'amiante, ou de la fabrication et transformation de produits
qui contiennent de l'amiante délibérément ajoutée, sont interdites, à l'exception du
traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du
désamiantage. »

Article 6 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« Pour toute activité visée à l'article
3, paragraphe 1
, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante
ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un
minimum et en tout cas en dessous de la valeur limite fixée à l'article 8, notamment au
moyen des mesures suivantes :

  1. le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière
    provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au
    nombre le plus bas possible ;
  2. les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas
    de poussière d'amiante ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement
    de poussière d'amiante dans l'air ;
  3. tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être
    régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus
  4. l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de
    l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés ;
  5. les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les
    meilleurs délais possible dans des emballages clos appropriés revêtus d'étiquettes
    indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Cette mesure ne s'applique pas aux activités
    minières. Ces déchets sont ensuite traités conformément à la directive 91/689/CEE du Conseil
    du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (7).

(7) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
»

Article 7 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive 91/382/CEE du 25 juin 1991, article 1er, Directive n°
2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« 1. En fonction des résultats de l'évaluation initiale des
risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 8, la mesure de la
concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée
régulièrement.

2. L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition
personnelle du travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux
contenant de l'amiante.

3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des
travailleurs et/ou de leurs représentants dans les entreprises.

4. Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les
qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément
au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5. La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition
représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un
poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par PCM
(microscope à contraste de phase) conformément à la méthode recommandée par l'OMS
(Organisation mondiale de la santé) en 1997 (8) ou toute autre méthode qui
donne des résultats équivalents.

Pour la mesure de l'amiante dans l'air, visée au premier alinéa, ne sont prises en
considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres
et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est
supérieur à 3,1.

(8) Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air.
Méthode recommandée: la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane
filtrante). ISBN 92-4-154496-1, OMS, Genève 1997. »

Article 8 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive 91/382/CEE du 25 juin 1991, article 1er, Directive n°
2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une
concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm3
mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA). »

Article 9 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive 91/382/CEE du 25 juin 1991, article 1er, Directive n°
2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« 1. Supprimé.

2. Les modifications nécessaires pour l'adaptation des annexes de la
présente directive au progrès technique s'effectuent selon la procédure visée aux
articles 9 et 10 de la directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant
la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents
chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (9).

(9)JO n° L 327 du 3. 12. 1980, p. 8. »

Article 10 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« Lorsque la valeur limite fixée à l'article
8
est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les
mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.»

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates
sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

2. Afin de vérifier l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1
premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la
teneur de l'air en amiante.

« 3. Lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens
et que la valeur limite impose le port

d'un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être
permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur.

Pendant tout travail requérant le port d'un équipement respiratoire individuel, des
périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques,
et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants,
conformément aux lois et pratiques nationales.»

Article 10 bis de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs
prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux,
toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

S'il existe le moindre doute concernant la présence d'amiante dans un matériau ou une
construction les dispositions applicables de la présente directive sont observées.»

Article 11 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« 1. Pour certaines activités telles que les travaux de démolition,
de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la
valeur limite fixée à l'article 8
est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter
la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la
protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes :

  1. les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d'autres
    équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter, et
  2. des panneaux d'avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la
    valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible, et
  3. la dispersion de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de
    l'amiante en dehors des locaux/du site d'action est évitée. »

2. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou
l'établissement sont consultés sur ces mesures avant qu'il ne soit procédé à ces
activités.

Article 12 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive 91/382/CEE du 25 juin 1991, article 1er, Directive n°
2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

1. Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de
l'amiante et/ou des matériaux contenant de l'amiante des bâtiments, structures,
appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

« 2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures
nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Le plan doit notamment prévoir :

  • que l'amiante et/ou les matériaux contenant de l'amiante sont éliminés avant
    l'application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination
    causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante et/où les
    matériaux contenant de l'amiante étaient laissés sur place,
  • que l'équipement de protection individuelle visé à l'article 11, paragraphe 1, point a), est fourni, si nécessaire,
  • que lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés il faut
    s'assurer de l'absence de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail,
    conformément à la législation et aux pratiques nationales. »

« Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur
les points suivants :

  • la nature et la durée probable des travaux ,
  • l'endroit où les travaux sont effectués ,
  • les méthodes en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou
    de matériaux contenant de l'amiante ,
  • les caractéristiques des équipements utilisés aux fins :
  • de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux,
  • de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à
    proximité de celui-ci. »

« 3. Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au
paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés. »

Article 12 bis de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« 1. Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée
pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à de la
poussière contenant de l'amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles
réguliers et sans frais pour les travailleurs.

2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible
par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment ce qui
concerne :

  1. les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet synergique
    du tabagisme ;
  2. les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
  3. les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des
    contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;
  4. les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection
    ;
  5. le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de
    l'équipement respiratoire ;
  6. les procédures d'urgence ;
  7. les procédures de décontamination ;
  8. l'élimination des déchets ;
  9. les exigences en matière de surveillance médicale.

3. Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs
affectés à l'élimination de l'amiante sont mises au point au niveau communautaire. »

Article 12 ter de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les
entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves
sont établies en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales. »

Article 13 de la directive du 19 septembre 1983

1. Pour toute activité visée à l'article 3 paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures
appropriées sont prises pour que :

  1. les lieux où se déroulent ces activités :
    1. soient clairement délimités et signalés par des panneaux ;
    2. ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur
      travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer ;
    3. fassent l'objet d'une interdiction de fumer ;
  2. des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans
    risque de contamination par la poussière d'amiante ;
    1. des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des
      travailleurs ;
    2. ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l'entreprise. Ils peuvent
      toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d'opérations,
      situées en dehors de l'entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage;
      dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés
      ;
    3. un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des
      vêtements de ville, d'autre part, soit assuré ;
    4. des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le
      cas d'opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs ;
    5. des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu'ils soient
      vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient
      prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle
      utilisation.

2. Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1
ne peut être mis à la charge des travailleurs.

Article 14 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

1. Pour toute activité visée à l'article
3 paragraphe 1
, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi
que leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information
adéquate concernant :

  • les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant
    de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante,
  • l'existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance
    atmosphérique,
  • des prescriptions relatives aux mesures d'hygiène, y compris la nécessité de ne pas
    fumer,
  • les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l'emploi d'équipements et de
    vêtements de protection,
  • les précautions particulières destinées à minimiser l'exposition à l'amiante.

2. Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3 paragraphe 3, les mesures
appropriées sont prises pour que :

  1. les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement aient
    accès aux résultats des mesures de la teneur de l'air en amiante et qu'ils puissent
    recevoir des explications concernant la signification de ces résultats ;
  2. «si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l'article 8, les travailleurs concernés
    et leurs représentants au sein de l'entreprise ou de l'établissement soient informés le
    plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs
    et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement soient consultés sur les
    mesures à prendre ou, en cas d'urgence, informés des mesures prises. »

Article 15 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

Sous réserve de l'article 3 paragraphe
3
, les mesures suivantes sont prises :

  1. une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur
    préalablement à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux
    contenant de l'amiante.
    Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L'annexe II donne des
    recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la
    surveillance clinique des travailleurs; ces recommandations sont adaptées en fonction des
    progrès techniques selon la procédure visée à l'article 10 de la directive
    80/1107/CEE.
    Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi
    longtemps que dure l'exposition.
    Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et
    pratiques nationales, pour chaque travailleur ;
  2. à la suite de la surveillance clinique visée au point 1, le médecin ou l'autorité
    responsable de la surveillance médicale des travailleurs devrait, en conformité avec les
    législations nationales, se prononcer sur ou déterminer les éventuelles mesures
    individuelles de protection ou de prévention à prendre; ces mesures peuvent comprendre,
    le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière
    provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;
  3. «Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui
    concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la
    fin de l'exposition.
    Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peut
    indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l'exposition
    pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l'intéressé.
    Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques
    nationales. »
  4. le travailleur concerné ou l'employeur peuvent demander la révision des évaluations
    visées au point 2, en conformité avec les législations nationales.

Article 16 de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

Sous réserve de l'article 3 paragraphe
3
, les mesures suivantes sont prises :

  1. les travailleurs chargés d'exercer les activités visées à l'article 3 paragraphe 1 doivent être
    inscrits par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur
    activité ainsi que l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et/ou
    l'autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque
    travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce
    registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou
    l'établissement ont accès à des informations collectives anonymes contenues dans ce
    registre ;
  2. les registres visés au point 1 et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 15 point 1 sont à conserver
    au moins trente ans après la fin de l'exposition, en conformité avec les législations
    nationales.
  3. «Les documents visés au point 2 sont mis à la disposition de l'autorité responsable
    au cas où l'entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ ou
    pratiques nationales. »

Article 16 bis  de la directive du 19 septembre 1983

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

« Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le
cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente
directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

Article 17 de la directive du 19 septembre 1983

Les États membres tiennent un registre des cas reconnus d'asbestose et de
mésothéliome.

Article 18 de la directive du 19 septembre 1983

  1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et
    administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er
    janvier 1987. Ils en informent immédiatement la Commission. Toutefois, la date du 1er
    janvier 1987 est reportée au 1er janvier 1990 en ce qui concerne les
    activités extractives de l'amiante.
  2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne
    qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19 de la directive du 19 septembre 1983

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1983.

Par le Conseil
Le président
G. VARFIS

Annexe I : Méthode de référence visée à l'article 7 point 1 pour la mesure de la
teneur de l'air en amiante sur le lieu de travail

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

Supprimée.

Annexe II : Recommandations pratiques pour la
surveillance clinique des travailleurs visées à l'article 15 point 1

(Directive n° 2003/18/CE du 27 mars 2003, article 1er)

1. Au stade actuel des connaissances, l'exposition aux fibres
d'amiante peut provoquer les affections suivantes :

  • asbestose,
  • mésothéliome,
  • cancer du poumon,
  • cancer gastro-intestinal.

2. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance
médicale des travailleurs exposés à l'amiante doivent connaître les conditions ou les
circonstances dans lesquelles chaque travailleur a été exposé.

« 3. L'examen de santé des travailleurs devrait être effectué
conformément aux principes et aux pratiques de la médecine du travail. Il devrait
comporter au moins les mesures suivantes :

  • établissement du dossier médical et professionnel du travailleur,
  • entretien personnel,
  • examen clinique général et notamment du thorax,
  • examens de la fonction respiratoire (spirométrie et courbe débit-volume).

Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance de la santé doivent
décider d'autres examens tels que les tests de cytologie du crachat, une radiographie du
thorax ou une tomodensitométrie, à la lumière des connaissances les plus récentes en
matière de médecine du travail. »

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Type
Directive
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