(JOUE n° L 206 du 29 juillet 1991)


Vus

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son
article 118 A,

Vu la proposition de la Commission établie après consultation du comité consultatif
pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail
(1)
, en coopération avec le Parlement européen (2),

Vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1)JO n° C 161 du 30. 6. 1990, p. 14.
(2)JO n° C 284 du 12. 11. 1990, p. 98 et JO n° C 129 du 20. 5. 1991, p. 93.
(3)JO n° C 332 du 31. 12. 1990, p. 162.

Considérants

Considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie
de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration notamment
du milieu de travail pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de
la santé de travailleurs ;

Considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la
création et le développement de petites et moyennes entreprises ;

Considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de
la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit
l'adoption de directives visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs ;

Considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la
sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de
l'intention de la Commission de lui présenter dans un bref délai des prescriptions
minimales au niveau communautaire concernant la protection contre les risques résultant
de substances dangereuses, y compris les substances cancérigènes; qu'il a considéré
que, dans ce contexte, le principe de la substitution par une substance reconnue non
dangereuse ou moins dangereuse devrait être pris comme base ;

Considérant que l'amiante est un agent particulièrement dangereux qui peut causer des
maladies graves et qui est présent, sous différentes formes, dans un grand nombre de
situations de travail ;

Considérant que, compte tenu des progrès intervenus dans les connaissances
scientifiques et dans la technologie et vu l'expérience acquise dans l'application de la directive 83/477/CEE du Conseil, du
19 septembre 1983
, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés
à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au
sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (6), il convient d'améliorer la
protection des travailleurs et de réduire les niveaux d'action et les valeurs limites
prévus dans la directive 83/477/CEE ;

Considérant que l'interdiction de la projection d'amiante au moyen de flocage est
insuffisante pour empêcher la libération de fibres d'amiante dans l'atmosphère; qu'il
convient d'interdire également d'autres activités qui impliquent l'incorporation de
certains matériaux contenant de l'amiante ;

Considérant qu'une décision ne peut pas encore être prise en vue d'établir une
seule méthode pour la mesure de la teneur de l'air en amiante au niveau communautaire ;

Considérant qu'il convient de réexaminer la présente directive avant le 31 décembre
1995, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques
et dans la technologie et vu l'expérience acquise dans son application ;

Considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (7), modifiée en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité,
l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par le
Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,

(4)JO n° C 28 du 3. 2. 1988, p. 3.
(5)JO n° C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.
(6)JO n° L 263 du 24. 9. 1983, p. 25.
(7)JO n° L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er de la directive du 25 juin 1991

La directive 83/477/CEE est
modifiée comme suit :

1) À l'article
3, le paragraphe 3
est remplacé par le texte suivant :

« 3. Si l'évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que la concentration des fibres
d'amiante dans l'air sur le lieu de travail se situe, en l'absence de tout équipement de
protection individuelle, à un niveau calculé ou mesuré selon le choix effectué par les
États membres

  1. pour la chrysotile :
    • inférieur à 0,20 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit
      heures et/ou
    • inférieur à une dose cumulée de 12,00 fibres par jour par centimètre cube durant une
      période de trois mois ;
  2. pour toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des
    mélanges contenant de la chrysotile :
    • inférieur à 0,10 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit
      heures et/ou
    • inférieur à une dose cumulée de 6,00 fibres par jour par centimètre cube durant une
      période de trois mois ;

les articles 4, 7 et 13, l'article 14 paragraphe 2 ainsi que les articles 15 et 16 ne
sont pas applicables. »

2) L'article
5
est remplacé par le texte suivant :

« Article 5

La projection d'amiante par flocage ainsi que les activités qui impliquent
l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à
1 g/cm3) contenant de l'amiante sont interdites. »

3) À l'article
7 point 1)
, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le Conseil, conformément à l'article 118 A du traité, réexamine, compte tenu
notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et dans la
technologie et vu l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, les
dispositions du premier alinéa première phrase avant le 31 décembre 1995, en vue
d'établir une seule méthode pour la mesure de la teneur de l'air en amiante au niveau
communautaire ; »

4) L'article
8
est remplacé par le texte suivant :

« Article 8

Les valeurs limites suivantes sont appliquées :

  1. concentration des fibres de chrysotile dans l'air sur le lieu de travail :
    0,60 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de
    référence de huit heures ;
  2. concentration des fibres de toute autre forme d'amiante dans l'air sur le lieu de
    travail, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la
    chrysotile :
    0,30 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de
    référence de huit heures. »

5) L'article
9
est remplacé par le texte suivant :

« Article 9

1. Sans préjudice de l'article 7 point 1) troisième alinéa, le Conseil,
conformément à l'article 118 A du traité, réexamine, compte tenu notamment des
progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et dans la technologie et vu
l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, les dispositions de la
présente directive avant le 31 décembre 1995.

2. Les modifications nécessaires pour l'adaptation des annexes de la présente
directive au progrès technique s'effectuent selon la procédure visée aux articles 9 et
10 de la directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection
des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques,
physiques et biologiques pendant le travail(*).

(*)JO n° L 327 du 3. 12. 1980, p. 8. »

6) L'article
12
est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté :

« Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur
les points suivants :

  • la nature et la durée probable des travaux ,
  • l'endroit où les travaux sont effectués ,
  • les méthodes en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou
    de matériaux contenant de l'amiante ,
  • les caractéristiques des équipements utilisés aux fins :
  • de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux,
  • de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à
    proximité de celui-ci. »

b)Le paragraphe suivant est ajouté :

« 3. Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur
être notifié avant le début des travaux envisagés. »

Article 2 de la directive du 25 juin 1991

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 1er janvier 1993.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors
de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.

Toutefois, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 1er
janvier 1996 en ce qui concerne les activités extractives de l'amiante.

Toutefois, en ce qui concerne la République hellénique :

  • la date visée au premier alinéa est le 1er janvier 1996,
  • la date visée au quatrième alinéa est le 1er janvier 1999.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions
de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3 de la directive du 25 juin 1991

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1991.

Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER

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Date de publication